opencaselaw.ch

P/14649/2002

Genf · 2013-08-28 · Français GE

QUALITÉ POUR RECOURIR; PLAIGNANT; QUESTION PRÉJUDICIELLE; CHOSE JUGÉE; DÉCISION; PROCÉDURE; DROIT TRANSITOIRE; NOUVEAU MOYEN DE FAIT; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; LÉSÉ; DOMMAGE DIRECT | CPP.115; CPP.118; CPP.393; CPP.448; CPP.453; Cst.29

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 L'intimé conteste la recevabilité du recours en tant qu'il émane d'une partie à qui, justement, on a dénié la qualité de partie.

E. 1.1 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la décision préalable, rendue lors des débats, d'exclure la partie plaignante a une portée particulière. Les effets d'une telle décision ne sont pas susceptibles d'être réparés par la suite. Contrairement à ce que suppose une partie de la doctrine, un recours immédiat au Tribunal fédéral contre une décision n'est pas ouvert dès lors qu'elle émane d'une juridiction inférieure et qu'on ne saurait déduire du système légal que le législateur a délibérément opté pour une instance cantonale unique s'agissant d'une décision quant à la qualité de partie plaignante (cf. art. 80 LTF). Par ailleurs, admettre que la personne dont la qualité de partie plaignante a été déniée aux débats puisse ensuite former appel contre le jugement au fond et mettre en cause la décision préalable d'exclusion supposerait aussi une interprétation et un aménagement de la loi puisque précisément l'appel contre le jugement au fond est réservé à la partie qui a participé aux débats de première instance. Le CPP n'offre donc pas de solution satisfaisante et il apparaît que le législateur a omis de tenir compte de la problématique spécifique de l'exclusion de la qualité de partie plaignante lors des débats. Cette lacune proprement dite doit être comblée. Il est préférable qu'une voie de droit immédiate soit ouverte et il se justifie ainsi de prévoir le recours de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (ATF 138 IV 193 consid. 4.4. p. 196 et suivante).

E. 1.2 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP). Il concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (20 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. b CPP et art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émane de la personne qui s'est vu refuser la qualité de partie plaignante et qui a donc qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 104 al. 1 let. b, 118 et 382 CPP).

E. 1.3 Le recours est donc recevable.

E. 2 La première question juridique à examiner, qui constitue par ailleurs le grief principal développé par la recourante, a trait au principe de la chose jugée.

E. 2.1 Le Tribunal fédéral a eu l'occasion dans une décision rendue récemment en matière de poursuites et faillite de rappeler les notions de force de chose jugée formelle ( formelle Rechtskraft) , d'autorité de la chose jugée ( materielle Rechtskraft ) et d'autorité attachée à l'arrêt de renvoi. La première notion a trait à l'entrée en force d'une décision, qui a lieu immédiatement pour les arrêts du Tribunal fédéral (arrêt 5A_866/2012 du 1 er février 2013 consid. 4.1). La deuxième permet de s'opposer à ce qu'une décision soit remise en discussion devant un tribunal par les mêmes parties et sur le même objet ( Ibid. consid. 4.2). La troisième oblige l'autorité à qui l'arrêt renvoie l'affaire de se fonder sur les considérants en droit qui y sont développés ( Ibid. consid. 4.2 in fine ).

E. 2.2 Sous l'empire de l'ancienne procédure cantonale genevoise, les ordonnances de la Chambre d'accusation prononcées sur recours des décisions de procédure n'étaient pas revêtues de la pleine autorité de la chose jugée ; elles n'étaient toutefois pas non plus totalement dépourvues d'une telle autorité, le principe de la sécurité du droit s'opposant à ce qu'elles puissent être remises en cause à tout propos et à tout instant. La Chambre d'accusation avait toujours considéré que seule la survenance de faits nouveaux et pertinents était susceptible de modifier une décision qu'elle avait précédemment rendue sur le même objet, concernant la même personne (notamment OCA/60/2001 du 14 février 2001). Ce principe se traduisait par la formule lapidaire, maintes fois énoncée, que la Chambre d'accusation n'était pas l'autorité de recours de ses propres décisions ( OCA/70/2003 du 18 mars 2003). Constituait un fait nouveau, celui qui était survenu, ou celui que le plaideur avait appris, postérieurement à la date à laquelle il avait produit ses dernières écritures ou plaidé.

E. 2.3 La question de la transition entre ancienne procédure pénale cantonale et nouvelle procédure fédérale quant à la reconnaissance d'une partie plaignante a donné lieu à deux arrêts fédéraux récents. Le Tribunal fédéral a rappelé, conformément à la disposition transitoire de l'art. 448 CPP, que les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du CPP se poursuivaient normalement selon le nouveau droit (al. 1). Toutefois, les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du CPP conservaient leur validité (al. 2). Il devait en aller de même de la constitution de partie à la procédure, qui pouvait être assimilée à un acte de procédure dont les effets étaient destinés à durer. Si l'autorité désirait mettre en doute la qualité de partie plaignante, sur le vu du retrait de plainte et du changement de réglementation intervenu entretemps, il lui appartenait à tout le moins de l'interpeller préalablement à ce sujet et de lui laisser l'occasion de faire sa déclaration, comme l'exige l'art. 118 al. 4 CPP à l'égard du Ministère public (arrêts du Tribunal fédéral 1B_634/2011 du 13 janvier 2012 consid. 3.3 et 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.2). Ces deux décisions indiquent donc, implicitement, que la décision, rendue sous l'ancien droit, d'admettre une partie plaignante, conserve, par principe, sa validité, mais que des changements de réglementation ou de circonstances peuvent conduire l'autorité à se prononcer en sens contraire, pour autant que le droit d'être entendu de la partie plaignante eût été respecté. En lien avec l'art. 115 CPP, celui qui entend se constituer partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2.1).

E. 2.4 En l'espèce, il ressort de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans la présente procédure que le mis en cause n'avait pas suffisamment étayé ses griefs contre l'admission de A.______ SA en qualité de partie civile. Il avait donc été débouté sur ce point. Cette question était, à l'époque et tout au long de la procédure ayant conduit à l'arrêt du Tribunal fédéral, régie par l'ancienne procédure pénale cantonale. Concernant la question de l'autorité de la chose jugée, la décision d'admettre A.______ SA comme partie civile est une décision de procédure. Ce type de décision, même porté devant le Tribunal fédéral, ne saurait revêtir une autorité de la chose jugée illimitée. En effet, si, en début de procédure, la qualité de partie plaignante peut paraître vraisemblable, sur la base des faits décrits dans la plainte pénale par exemple, il peut s'avérer, à mesure que l'instruction avance, que la personne qui a participé à la procédure ne possède, en réalité, pas les qualités nécessaires à son admission comme partie plaignante, ou inversement. Ainsi, contrairement à l'opinion de la recourante, les décisions portant sur l'admission ou le refus de la qualité de partie plaignante ne possèdent pas une autorité de la chose jugée illimitée. Le fait que le Tribunal fédéral se soit expressément prononcé sur ce point ou ait refusé de se prononcer, faute de griefs recevables, n'y change rien. Il n'en va pas différemment de l'autorité attachée à l'arrêt de renvoi, ce pour les mêmes raisons. En effet, que le Tribunal fédéral limite son renvoi à l'instance précédente à des points précis de la cause ou non, cela ne change pas la nature de la décision sur l'admission d'une partie plaignante, qui reste, malgré tout, une décision procédurale munie d'une autorité de chose jugée limitée. Cependant, on ne saurait constamment revenir de manière intempestive sur de telles décisions de procédure dans un but dilatoire, notamment. Il en découle qu'un nouvel examen de ce point suppose, dans le même ordre d'idée que la jurisprudence rendue en son temps par la Chambre d'accusation, que les circonstances aient évolué. Le Tribunal fédéral adhère à cette conception lorsqu'il reconnaît à la décision d'accorder la qualité de partie civile sous l'ancien droit une validité à l'aune du nouveau droit, sauf changement de réglementation ou de circonstances. D'une certaine manière, la recourante, elle aussi, partage cette opinion, puisque, selon elle, le tribunal de première instance n'est lié par l'arrêt rendu que dans la mesure où les circonstances n'ont pas changé. Or, nonobstant l'avis de la recourante, force est d'admettre que des circonstances de l'espèce ont changé suite à l'arrêt de renvoi. En effet, l'entrée en vigueur de la procédure pénale fédéral, puis le renvoi de la cause au premier juge, a conduit à un changement du droit applicable (art. 453 al. 2 CPP), qui justifierait à lui seul un nouvel examen de la question. D'autre part, et plus important encore, le Tribunal fédéral, dans son arrêt de renvoi, a constaté, de manière souveraine et contrairement aux décisions cantonales rendues jusque-là, que le mis en cause n'avait aucun devoir de veiller aux intérêts de la mise en cause. Ce point est, lui aussi, revêtu de l'autorité de chose jugée, mais se rapporte au fond et ne peut plus être remis en cause. Il en découle que le changement de réglementation et la modification de l'appréciation juridique des relations entre les parties, suite à l'arrêt de renvoi, sont autant de circonstances nouvelles qui autorisaient le tribunal de première instance a revenir sur ce point, ce d'autant plus qu'un incident avait été soulevé par le prévenu. On pourrait croire qu'une certaine contradiction existe entre les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral, puisque d'une part il a confirmé, faute de griefs recevables, la qualité de partie civile de la recourante, pour, un peu plus loin, relever qu'elle n'était en réalité pas lésée. Une telle contradiction apparente s'explique cependant aisément par la jurisprudence qui impose au prévenu d'attendre l'issue du procès pour se plaindre de l'admission d'un tiers en tant que partie plaignante, ce qui a pour effet de concentrer des contestations de nature différente au sein d'une même décision. En définitive, c'est à juste titre que le tribunal de première instance est entré en matière sur la question préjudicielle qui lui était soumise, malgré l'arrêt antérieur du Tribunal fédéral dans ce dossier.

E. 3 La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue par l'autorité précédente.

E. 3.1 La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 135 I 265 consid. 4.3 p. 276 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 ; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). Il n'y a ainsi violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2. p. 236 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2011 du 7 avril 2011).

E. 3.2 En l'espèce, et curieusement, la recourante soulève ce grief à la fin de son exposé en droit, en y consacrant trois paragraphes. Conformément à ce qui a été développé ci-dessus, c'est à juste titre que le Tribunal de police a estimé que l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral ne lui interdisait pas de se prononcer à nouveau sur la question litigieuse. En outre, il découle clairement de l'existence même de la décision querellée que l'autorité précédente ne partageait pas l'avis prétendument exprimé pendant la plaidoirie de la recourante sur l'autorité de chose jugée de l'arrêt du Tribunal fédéral. Il n'était donc pas nécessaire à la bonne compréhension du prononcé rendu sur cette question préjudicielle que le tribunal de première instance indique textuellement ce point. Partant, on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle soutient que l'autorité précédente ne s'est pas prononcée sur un point pertinent, puisque, implicitement, elle l'a fait de façon claire et univoque. D'ailleurs, l'écriture de recours démontre que la recourante l'a parfaitement compris. Ce grief sera donc rejeté.

E. 4 Il convient donc d'examiner si la recourante dispose, comme elle le prétend, de la qualité de partie plaignante pour agir au pénal uniquement.

E. 4.1 À teneur de l'art. 115 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (al. 1), les personnes ayant qualité pour déposer plainte pénale étant toujours considérées comme des lésées (al. 2). Quant à l'art. 118 CPP, il indique qu'on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1) et qu'une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La notion de lésé est donc essentielle en procédure pénale, puisque cette qualité est indispensable pour se constituer partie plaignante. Pour être personnellement lésée, la personne doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1, avec référence à A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad. art. 115, M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung /Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 22 et suivantes ad art. 115). Il convient d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ATF 118 IV 209 consid. 2). Lorsque les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (ATF 124 IV 38 consid. 2a; 119 IV 339 consid. 1d/aa). Pour être directement touché, l'intéressé doit, en outre, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 précité, consid. 2.1., avec les références doctrinales citées). Seuls les biens juridiques protégés par l'infraction concernée peuvent, s'ils sont atteints ou menacés, fonder la qualité de lésé. Il ne suffit pas, contrairement à ce que laisse penser le texte de la loi, que le lésé soit touché dans ses droits, et ce, même si l'ordre juridique protège habituellement ceux-ci (A. KUHN / Y. JEANNERET, op.cit. , n. 9 ad art. 115; ATF 117 I a 135 consid. 2 b). Les droits lésés directement par l'infraction doivent être des biens juridiquement individuels, tels que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur ou la liberté personnelle (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1148). En particulier, lors d'un dommage patrimonial au détriment d'une société anonyme, ni les actionnaires, ni les créanciers sociaux ne sont immédiatement touchés (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 56 ad art. 115). À teneur de l'arrêt cité à réitérées reprises dans cette procédure (ATF 109 IV 111 consid. 2 a) p. 113), le Tribunal fédéral avait jugé que le gérant d’une filiale a non seulement l’obligation de veiller sur les intérêts pécuniaires de celle-ci, mais aussi de protéger les intérêts de la maison mère (soit l’actionnaire), lorsqu’un tel devoir découle de l’organisation et du but social de la filiale (voir A. GARBARSKI, Qualité de partie plaignante et criminalité économique : quelques questions d'actualités , in RPS, 130/2012, p. 160 et suivantes, p. 181).

E. 4.2 À teneur de l'arrêt du Tribunal fédéral rendu dans la présente affaire, le prévenu n'avait aucun devoir de veiller aux intérêts de la recourante lorsqu'il gérait C.______ SA. Partant, il n'a pas pu commettre d'infraction au détriment du patrimoine de la recourante, faute de relation contractuelle impliquant un devoir de gestion envers cette dernière. La jurisprudence rendue à l'ATF 109 IV 111 n'était donc pas applicable. La qualité de lésée doit donc être déniée à la recourante, faute de titularité du bien juridiquement protégé par l'infraction qu'elle invoque. Elle n'est donc touchée par le comportement reproché qu'en second lieu, de façon médiate, ce qui est insuffisant pour qu'elle soit lésée au sens de la loi. Si, certes, la prise de conclusions civiles n'est pas un préalable indispensable à la constitution de partie plaignante, il n'en va pas même quant à la lésion directe d'un bien juridique appartenant à l'intéressé. Par conséquent, la recourante ne peut se constituer partie plaignante, puisque le CPP prévoit que seul le lésé possède cette faculté, tant pour la poursuite pénale seule, qu'en vue de l'allocation de conclusions civiles. Le fait qu'elle ne désire agir qu'au pénal est ainsi irrelevant. La décision du Tribunal de police est donc conforme au droit et sera confirmée.

E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP). L'intimé, prévenu, qui obtient gain de cause, a conclu au versement de dépens, sans les chiffrer, ni mentionner la base légale de sa prétention, ni justifier du montant des honoraires encourus. Il sied néanmoins d'en déduire qu'il sollicite une indemnité pour ses frais de défense (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP). Même s'il n'en a pas justifié, l’autorité de recours est cependant tenue d’examiner cette question d’office (art. 429 al. 2 CPP et 436 al. 1 CPP). Au vu du travail accompli, du degré de difficulté des questions litigieuses et de l’admission de ses conclusions, il sera alloué à l'intimé, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure un montant de CHF 1'000.-, TVA comprise. Les frais et indemnité précités seront mis à la charge de la recourante, dès lors qu'elle a interjeté le recours en qualité de partie plaignante, de sa seule volonté et dans son seul intérêt, cette solution étant conforme au système élaboré par le législateur – selon lequel la partie plaignante (ou qui se prétend telle) qui succombe assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ou de recours) – et rejoignant l'approche prévue en matière de frais de recours, lesquels sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. ATF 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47 et suivante).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit le recours formé par A.______ SA contre l'ordonnance rendue le 14 mai 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/14649/2002. Le rejette. Condamne A.______ SA aux frais de la procédure de recours qui s'élèvent à CHF 1'500.-, y compris un émolument de CHF 1'380.-. Alloue une indemnité de CHF 1'000.-, TVA comprise, à B.______. Dit que ces montants seront prélevés sur l'avance de frais versée par la recourante à raison de CHF 500.- en faveur de l'État de Genève et de CHF 1'000.- en faveur de B.______. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Monsieur Christian MURBACH et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Jean-Marc ROULIER, greffier. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/14649/2002 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 45.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (let. c) CHF 1'380.00 - sûretés CHF 1'500.00 Solde (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 00.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.08.2013 P/14649/2002

QUALITÉ POUR RECOURIR; PLAIGNANT; QUESTION PRÉJUDICIELLE; CHOSE JUGÉE; DÉCISION; PROCÉDURE; DROIT TRANSITOIRE; NOUVEAU MOYEN DE FAIT; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; LÉSÉ; DOMMAGE DIRECT | CPP.115; CPP.118; CPP.393; CPP.448; CPP.453; Cst.29

P/14649/2002 ACPR/407/2013 (3) du 28.08.2013 sur JTDP/307/2013 ( TDP ) , Rejeté Recours TF déposé le 01.10.2013, rendu le 19.03.2014, REJETE, 6B_947/2013 Descripteurs : QUALITÉ POUR RECOURIR; PLAIGNANT; QUESTION PRÉJUDICIELLE; CHOSE JUGÉE; DÉCISION; PROCÉDURE; DROIT TRANSITOIRE; NOUVEAU MOYEN DE FAIT; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; LÉSÉ; DOMMAGE DIRECT Normes : CPP.115; CPP.118; CPP.393; CPP.448; CPP.453; Cst.29 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14649/2002 ACPR/ 407 /2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 28 août 2013 Entre A.______ SA , domiciliée ______, FRANCE, comparant par M e Alain MACALUSO, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, recourante, contre l'ordonnance rendue le 14 mai 2013 par le Tribunal de police, Et B.______ , domicilié ______, comparant par M e Mauro POGGIA, avocat, rue De-Beaumont 11, 1206 Genève, LE TRIBUNAL DE POLICE , rue des Chaudronniers 9, case postale 3915,1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 24 mai 2013, A.______ SA (ci-après A.______ SA) recourt contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de police, le 14 mai 2013, notifiée le même jour, dans la cause P/14649/2002, par laquelle ce tribunal lui a dénié la qualité de partie plaignante. La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise, au constat de sa qualité de partie plaignante à la procédure P/14649/2002, au renvoi de la cause au Tribunal de police pour reprise des débats ab ovo et à l'allocation d'une indemnité pour ses frais. b. Le Tribunal de police a renoncé à formuler des observations. c. Le 13 juin 2013, B.______ a déposé des observations. d. A.______ SA a répliqué le 19 juin 2013. e. B.______ a dupliqué le 24 juin 2013 en sollicitant une décision à brève échéance, compte tenu du blocage de ses avoirs. f. La Direction de la procédure a invité A.______ SA à fournir des sûretés à hauteur de CHF 1'500.-, par courrier du 11 juillet 2013, qui ont été versées dans le délai. g. La cause a alors été gardée à juger. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Par feuille d'envoi du 6 décembre 2006, B.______ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal de police pour gestion déloyale, avec l'aggravante du dessein d'enrichissement (art. 158 CP), pour des actes commis en tant que directeur puis d'administrateur de C.______ SA, société de droit suisse, pour laquelle il disposait de la signature individuelle et dont il détenait 25 % des actions. Il lui était reproché d'avoir, en abusant de sa position et malgré un conflit d'intérêts, accordé des facilités de paiement indues à une société tierce, à laquelle il était intéressé, puis de l'avoir sauvée en agissant au détriment des intérêts de C.______ SA (ch. I.1 de la feuille d'envoi), ainsi que d'avoir fait supporter à cette dernière, de façon injustifiée, des montants correspondants à divers frais (ch. I.2 de la feuille d'envoi). b. A.______ SA, société de droit français, avait acquis, en 2001, une partie des titres de C.______ SA suite à une procédure de redressement judiciaire. Elle détenait ainsi le solde du capital-actions, soit 75%, mais ne pouvait exercer les droits sociaux, faute d'avoir obtenu l'accord de C.______ SA prévu par les statuts. A.______ SA était également le fournisseur exclusif et la principale créancière de cette société et tenait sa comptabilité. Elle avait déposé plainte pénale le 24 septembre 2002 contre B.______ pour les faits décrits ci-dessus. c. Par jugement du Tribunal de police du 7 octobre 2010, le statut de partie civile de A.______ SA a été admis et B.______ reconnu coupable de gestion déloyale aggravée et condamné, notamment, à verser diverses sommes à A.______ SA à titre de dommages-intérêts. À l'appui de son raisonnement conduisant à la reconnaissance de A.______ SA comme partie civile, le Tribunal s'est référé à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la qualité de partie plaignante de la société-mère, lorsque c'est un gérant de la société-fille qui viole son devoir (ATF 109 IV 111 ). Étant donné les relations existant entre A.______ SA et C.______ SA, la première était la mère de la seconde et était donc lésée directement, puisque le comportement du prévenu avait conduit à "vider la filiale de sa substance". Il était donc considéré que B.______ avait un devoir de gestion envers A.______ SA. B.______ a été acquitté concernant les faits figurant sous chiffre I.1 de la feuille d'envoi et condamné pour gestion déloyale aggravée concernant ceux figurant sous chiffre I.2. d. Statuant sur appel de B.______ et A.______ SA, la Chambre pénale de la Cour de justice a, par arrêt du 4 juillet 2011, annulé le jugement, puis statuant à nouveau, a reconnu, elle aussi, B.______ coupable de gestion déloyale aggravée, mais a rejeté les prétentions civiles de A.______ SA. A.______ SA s'étant à nouveau vu reconnaître la qualité de partie civile, le raisonnement de l'instance précédente était entériné. La Cour s'était notamment fondée sur la notion de partie plaignante tant sous l'égide de l'ancienne procédure pénale cantonale que de la procédure pénale fédérale unifiée. A.______ SA et C.______ SA n'étaient pas indépendantes économiquement, vu la part de 75 % de l'actionnariat de la seconde détenue par la première. L'accusé avait donc un devoir de veiller sur les intérêts de la société mère (ATF 109 IV 111 précité), les intérêts de cette dernière étant directement lésés. Toutefois, le dommage de A.______ SA n'était pas suffisamment établi et ses conclusions civiles étaient donc rejetées. e. Saisi d'un recours par A.______ SA et B.______, le Tribunal fédéral a statué sur cette cause par un arrêt du 7 février 2012 ( 6B_586/2011 et 6B_587/2011 ). Les griefs formulés par B.______ contre la reconnaissance de la qualité de partie plaignante à A.______ SA étaient insuffisamment motivés. Selon la Haute Cour, le code de procédure pénale cantonal était applicable. À ce titre, il n'était pas suffisamment exposé par le recourant en quoi la loi cantonale avait été appliquée de manière insoutenable. Dans le cadre des considérants relatifs à la contestation de la condamnation, il a toutefois été jugé que B.______ n'avait pas de devoir de veiller sur les intérêts de A.______ SA. À nouveau, la même jurisprudence était citée (ATF 109 IV 111 précité), mais pour préciser qu'elle était inapplicable au cas d'espèce. Enfin, le Tribunal fédéral a confirmé la décision de l'autorité précédente concernant le rejet des conclusions civiles. En définitive, l'arrêt attaqué était annulé et la cause renvoyée à l'instance précédente uniquement en ce qu'elle concernait les faits visés sous chiffre I.2 de la feuille d'envoi, soit la condamnation pour gestion déloyale aggravée, afin qu'elle détermine, pour chaque frais dont le prélèvement était reproché au prévenu, si ce prélèvement, au vu de son fondement juridique, se justifiait. f. Par arrêt du 5 mars 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision a renvoyé la cause au Tribunal de police pour suite d'instruction. g. Par ordonnance du 15 mai 2012, le Tribunal de police a renvoyé la cause au Ministère public afin de compléter l'instruction, la procédure étant suspendue dans l'intervalle. Le 24 septembre 2012, le Ministère public a fait parvenir le complément d'instruction ordonné. h. Lors de l'audience du 14 mai 2013 tenue devant le Tribunal de police, il a été rappelé que la procédure ne concernait plus que les faits mentionnés sous I. 2) de l'acte d'accusation. B.______ a contesté la qualité de partie plaignante de A.______ SA, qui s'est opposée et a plaidé. C. a. À teneur de l'ordonnance querellée et conformément à l'art. 115 CPP désormais applicable, la qualité d'actionnaire de A.______ SA ne lui conférait pas la qualité de lésé pour les dommages subis par C.______ SA, puisqu'elle ne les subissait qu'indirectement. Faute d'être lésée, elle n'était pas partie plaignante. b. Une fois la décision rendue, le Tribunal avait refusé de suspendre les débats, bien que la partie plaignante eût d'ores et déjà annoncé qu'elle allait recourir. c. Par jugement non motivé du 17 mai 2013, le Tribunal de police a acquitté B.______. D. a. À teneur de son recours, A.______ SA relevait que l'arrêt de la Cour de justice du 4 juillet 2011 avait acquis l'autorité de chose jugée s'agissant de l'admission de la qualité de partie civile et, partant, s'agissant du fait que celle-ci subissait un préjudice direct. Le renvoi du Tribunal fédéral ne concernait donc pas cette question. Selon la jurisprudence, la cognition de l'autorité cantonale à laquelle la cause était renvoyée était limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi. Un grief déclaré irrecevable faute de motivation suffisante ne pouvait pas être revu ultérieurement. Par conséquent, le Tribunal de police ne pouvait pas revenir cette question comme il l'avait fait, ce d'autant plus que les faits ne s'étaient pas modifiés entretemps. De toute manière, l'application de la procédure pénale unifiée dans la décision querellée était erronée, puisqu'il était indifférent que le lésé prît ou non des conclusions civiles. Il pouvait intervenir seulement au pénal, indépendamment de toute action civile ou de préjudice actuel. Enfin, la décision querellée consacrait une violation du droit d'être entendu, puisque le Tribunal de police ne s'était pas prononcé sur la question de l'autorité de la chose jugée qui avait été pourtant plaidée. b. Liminairement à ses observations, B.______ insistait sur l'acquittement prononcé en sa faveur, issue que l'intervention de A.______ SA ne pouvait, selon lui, plus modifier. Après un rappel des faits, il constatait que A.______ SA n'avait aucun intérêt à interjeter recours, puisque ses prétentions civiles avaient été définitivement rejetées par le Tribunal fédéral. Pour cette même raison, elle n'avait pas été lésée directement par l'infraction. Sur le plan pénal, A.______ SA n'avait par ailleurs aucun intérêt à obtenir un verdict de condamnation. c. À teneur de la réplique de A.______ SA, la recevabilité de son recours ne faisait aucun doute. En outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le lésé devait se voir reconnaître une vocation strictement pénale. Cette interprétation était compatible avec l'arrêt de la Haute Cour rendu dans ce dossier, qui lui avait définitivement accordé la qualité de partie plaignante. Les conditions posées par le nouveau droit n'étaient pas plus sévères qu'auparavant et les circonstances factuelles n'avaient pas subi de modifications. EN DROIT : 1. L'intimé conteste la recevabilité du recours en tant qu'il émane d'une partie à qui, justement, on a dénié la qualité de partie. 1.1. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la décision préalable, rendue lors des débats, d'exclure la partie plaignante a une portée particulière. Les effets d'une telle décision ne sont pas susceptibles d'être réparés par la suite. Contrairement à ce que suppose une partie de la doctrine, un recours immédiat au Tribunal fédéral contre une décision n'est pas ouvert dès lors qu'elle émane d'une juridiction inférieure et qu'on ne saurait déduire du système légal que le législateur a délibérément opté pour une instance cantonale unique s'agissant d'une décision quant à la qualité de partie plaignante (cf. art. 80 LTF). Par ailleurs, admettre que la personne dont la qualité de partie plaignante a été déniée aux débats puisse ensuite former appel contre le jugement au fond et mettre en cause la décision préalable d'exclusion supposerait aussi une interprétation et un aménagement de la loi puisque précisément l'appel contre le jugement au fond est réservé à la partie qui a participé aux débats de première instance. Le CPP n'offre donc pas de solution satisfaisante et il apparaît que le législateur a omis de tenir compte de la problématique spécifique de l'exclusion de la qualité de partie plaignante lors des débats. Cette lacune proprement dite doit être comblée. Il est préférable qu'une voie de droit immédiate soit ouverte et il se justifie ainsi de prévoir le recours de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (ATF 138 IV 193 consid. 4.4. p. 196 et suivante). 1.2. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP). Il concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (20 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. b CPP et art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émane de la personne qui s'est vu refuser la qualité de partie plaignante et qui a donc qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 104 al. 1 let. b, 118 et 382 CPP). 1.3. Le recours est donc recevable. 2. La première question juridique à examiner, qui constitue par ailleurs le grief principal développé par la recourante, a trait au principe de la chose jugée. 2.1. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion dans une décision rendue récemment en matière de poursuites et faillite de rappeler les notions de force de chose jugée formelle ( formelle Rechtskraft) , d'autorité de la chose jugée ( materielle Rechtskraft ) et d'autorité attachée à l'arrêt de renvoi. La première notion a trait à l'entrée en force d'une décision, qui a lieu immédiatement pour les arrêts du Tribunal fédéral (arrêt 5A_866/2012 du 1 er février 2013 consid. 4.1). La deuxième permet de s'opposer à ce qu'une décision soit remise en discussion devant un tribunal par les mêmes parties et sur le même objet ( Ibid. consid. 4.2). La troisième oblige l'autorité à qui l'arrêt renvoie l'affaire de se fonder sur les considérants en droit qui y sont développés ( Ibid. consid. 4.2 in fine ). 2.2. Sous l'empire de l'ancienne procédure cantonale genevoise, les ordonnances de la Chambre d'accusation prononcées sur recours des décisions de procédure n'étaient pas revêtues de la pleine autorité de la chose jugée ; elles n'étaient toutefois pas non plus totalement dépourvues d'une telle autorité, le principe de la sécurité du droit s'opposant à ce qu'elles puissent être remises en cause à tout propos et à tout instant. La Chambre d'accusation avait toujours considéré que seule la survenance de faits nouveaux et pertinents était susceptible de modifier une décision qu'elle avait précédemment rendue sur le même objet, concernant la même personne (notamment OCA/60/2001 du 14 février 2001). Ce principe se traduisait par la formule lapidaire, maintes fois énoncée, que la Chambre d'accusation n'était pas l'autorité de recours de ses propres décisions ( OCA/70/2003 du 18 mars 2003). Constituait un fait nouveau, celui qui était survenu, ou celui que le plaideur avait appris, postérieurement à la date à laquelle il avait produit ses dernières écritures ou plaidé. 2.3. La question de la transition entre ancienne procédure pénale cantonale et nouvelle procédure fédérale quant à la reconnaissance d'une partie plaignante a donné lieu à deux arrêts fédéraux récents. Le Tribunal fédéral a rappelé, conformément à la disposition transitoire de l'art. 448 CPP, que les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du CPP se poursuivaient normalement selon le nouveau droit (al. 1). Toutefois, les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du CPP conservaient leur validité (al. 2). Il devait en aller de même de la constitution de partie à la procédure, qui pouvait être assimilée à un acte de procédure dont les effets étaient destinés à durer. Si l'autorité désirait mettre en doute la qualité de partie plaignante, sur le vu du retrait de plainte et du changement de réglementation intervenu entretemps, il lui appartenait à tout le moins de l'interpeller préalablement à ce sujet et de lui laisser l'occasion de faire sa déclaration, comme l'exige l'art. 118 al. 4 CPP à l'égard du Ministère public (arrêts du Tribunal fédéral 1B_634/2011 du 13 janvier 2012 consid. 3.3 et 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.2). Ces deux décisions indiquent donc, implicitement, que la décision, rendue sous l'ancien droit, d'admettre une partie plaignante, conserve, par principe, sa validité, mais que des changements de réglementation ou de circonstances peuvent conduire l'autorité à se prononcer en sens contraire, pour autant que le droit d'être entendu de la partie plaignante eût été respecté. En lien avec l'art. 115 CPP, celui qui entend se constituer partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2.1). 2.4. En l'espèce, il ressort de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans la présente procédure que le mis en cause n'avait pas suffisamment étayé ses griefs contre l'admission de A.______ SA en qualité de partie civile. Il avait donc été débouté sur ce point. Cette question était, à l'époque et tout au long de la procédure ayant conduit à l'arrêt du Tribunal fédéral, régie par l'ancienne procédure pénale cantonale. Concernant la question de l'autorité de la chose jugée, la décision d'admettre A.______ SA comme partie civile est une décision de procédure. Ce type de décision, même porté devant le Tribunal fédéral, ne saurait revêtir une autorité de la chose jugée illimitée. En effet, si, en début de procédure, la qualité de partie plaignante peut paraître vraisemblable, sur la base des faits décrits dans la plainte pénale par exemple, il peut s'avérer, à mesure que l'instruction avance, que la personne qui a participé à la procédure ne possède, en réalité, pas les qualités nécessaires à son admission comme partie plaignante, ou inversement. Ainsi, contrairement à l'opinion de la recourante, les décisions portant sur l'admission ou le refus de la qualité de partie plaignante ne possèdent pas une autorité de la chose jugée illimitée. Le fait que le Tribunal fédéral se soit expressément prononcé sur ce point ou ait refusé de se prononcer, faute de griefs recevables, n'y change rien. Il n'en va pas différemment de l'autorité attachée à l'arrêt de renvoi, ce pour les mêmes raisons. En effet, que le Tribunal fédéral limite son renvoi à l'instance précédente à des points précis de la cause ou non, cela ne change pas la nature de la décision sur l'admission d'une partie plaignante, qui reste, malgré tout, une décision procédurale munie d'une autorité de chose jugée limitée. Cependant, on ne saurait constamment revenir de manière intempestive sur de telles décisions de procédure dans un but dilatoire, notamment. Il en découle qu'un nouvel examen de ce point suppose, dans le même ordre d'idée que la jurisprudence rendue en son temps par la Chambre d'accusation, que les circonstances aient évolué. Le Tribunal fédéral adhère à cette conception lorsqu'il reconnaît à la décision d'accorder la qualité de partie civile sous l'ancien droit une validité à l'aune du nouveau droit, sauf changement de réglementation ou de circonstances. D'une certaine manière, la recourante, elle aussi, partage cette opinion, puisque, selon elle, le tribunal de première instance n'est lié par l'arrêt rendu que dans la mesure où les circonstances n'ont pas changé. Or, nonobstant l'avis de la recourante, force est d'admettre que des circonstances de l'espèce ont changé suite à l'arrêt de renvoi. En effet, l'entrée en vigueur de la procédure pénale fédéral, puis le renvoi de la cause au premier juge, a conduit à un changement du droit applicable (art. 453 al. 2 CPP), qui justifierait à lui seul un nouvel examen de la question. D'autre part, et plus important encore, le Tribunal fédéral, dans son arrêt de renvoi, a constaté, de manière souveraine et contrairement aux décisions cantonales rendues jusque-là, que le mis en cause n'avait aucun devoir de veiller aux intérêts de la mise en cause. Ce point est, lui aussi, revêtu de l'autorité de chose jugée, mais se rapporte au fond et ne peut plus être remis en cause. Il en découle que le changement de réglementation et la modification de l'appréciation juridique des relations entre les parties, suite à l'arrêt de renvoi, sont autant de circonstances nouvelles qui autorisaient le tribunal de première instance a revenir sur ce point, ce d'autant plus qu'un incident avait été soulevé par le prévenu. On pourrait croire qu'une certaine contradiction existe entre les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral, puisque d'une part il a confirmé, faute de griefs recevables, la qualité de partie civile de la recourante, pour, un peu plus loin, relever qu'elle n'était en réalité pas lésée. Une telle contradiction apparente s'explique cependant aisément par la jurisprudence qui impose au prévenu d'attendre l'issue du procès pour se plaindre de l'admission d'un tiers en tant que partie plaignante, ce qui a pour effet de concentrer des contestations de nature différente au sein d'une même décision. En définitive, c'est à juste titre que le tribunal de première instance est entré en matière sur la question préjudicielle qui lui était soumise, malgré l'arrêt antérieur du Tribunal fédéral dans ce dossier. 3. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue par l'autorité précédente. 3.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 135 I 265 consid. 4.3 p. 276 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 ; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). Il n'y a ainsi violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2. p. 236 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2011 du 7 avril 2011). 3.2. En l'espèce, et curieusement, la recourante soulève ce grief à la fin de son exposé en droit, en y consacrant trois paragraphes. Conformément à ce qui a été développé ci-dessus, c'est à juste titre que le Tribunal de police a estimé que l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral ne lui interdisait pas de se prononcer à nouveau sur la question litigieuse. En outre, il découle clairement de l'existence même de la décision querellée que l'autorité précédente ne partageait pas l'avis prétendument exprimé pendant la plaidoirie de la recourante sur l'autorité de chose jugée de l'arrêt du Tribunal fédéral. Il n'était donc pas nécessaire à la bonne compréhension du prononcé rendu sur cette question préjudicielle que le tribunal de première instance indique textuellement ce point. Partant, on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle soutient que l'autorité précédente ne s'est pas prononcée sur un point pertinent, puisque, implicitement, elle l'a fait de façon claire et univoque. D'ailleurs, l'écriture de recours démontre que la recourante l'a parfaitement compris. Ce grief sera donc rejeté. 4. Il convient donc d'examiner si la recourante dispose, comme elle le prétend, de la qualité de partie plaignante pour agir au pénal uniquement. 4.1. À teneur de l'art. 115 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (al. 1), les personnes ayant qualité pour déposer plainte pénale étant toujours considérées comme des lésées (al. 2). Quant à l'art. 118 CPP, il indique qu'on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1) et qu'une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La notion de lésé est donc essentielle en procédure pénale, puisque cette qualité est indispensable pour se constituer partie plaignante. Pour être personnellement lésée, la personne doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1, avec référence à A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad. art. 115, M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung /Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 22 et suivantes ad art. 115). Il convient d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ATF 118 IV 209 consid. 2). Lorsque les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (ATF 124 IV 38 consid. 2a; 119 IV 339 consid. 1d/aa). Pour être directement touché, l'intéressé doit, en outre, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 précité, consid. 2.1., avec les références doctrinales citées). Seuls les biens juridiques protégés par l'infraction concernée peuvent, s'ils sont atteints ou menacés, fonder la qualité de lésé. Il ne suffit pas, contrairement à ce que laisse penser le texte de la loi, que le lésé soit touché dans ses droits, et ce, même si l'ordre juridique protège habituellement ceux-ci (A. KUHN / Y. JEANNERET, op.cit. , n. 9 ad art. 115; ATF 117 I a 135 consid. 2 b). Les droits lésés directement par l'infraction doivent être des biens juridiquement individuels, tels que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur ou la liberté personnelle (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1148). En particulier, lors d'un dommage patrimonial au détriment d'une société anonyme, ni les actionnaires, ni les créanciers sociaux ne sont immédiatement touchés (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 56 ad art. 115). À teneur de l'arrêt cité à réitérées reprises dans cette procédure (ATF 109 IV 111 consid. 2 a) p. 113), le Tribunal fédéral avait jugé que le gérant d’une filiale a non seulement l’obligation de veiller sur les intérêts pécuniaires de celle-ci, mais aussi de protéger les intérêts de la maison mère (soit l’actionnaire), lorsqu’un tel devoir découle de l’organisation et du but social de la filiale (voir A. GARBARSKI, Qualité de partie plaignante et criminalité économique : quelques questions d'actualités , in RPS, 130/2012, p. 160 et suivantes, p. 181). 4.2. À teneur de l'arrêt du Tribunal fédéral rendu dans la présente affaire, le prévenu n'avait aucun devoir de veiller aux intérêts de la recourante lorsqu'il gérait C.______ SA. Partant, il n'a pas pu commettre d'infraction au détriment du patrimoine de la recourante, faute de relation contractuelle impliquant un devoir de gestion envers cette dernière. La jurisprudence rendue à l'ATF 109 IV 111 n'était donc pas applicable. La qualité de lésée doit donc être déniée à la recourante, faute de titularité du bien juridiquement protégé par l'infraction qu'elle invoque. Elle n'est donc touchée par le comportement reproché qu'en second lieu, de façon médiate, ce qui est insuffisant pour qu'elle soit lésée au sens de la loi. Si, certes, la prise de conclusions civiles n'est pas un préalable indispensable à la constitution de partie plaignante, il n'en va pas même quant à la lésion directe d'un bien juridique appartenant à l'intéressé. Par conséquent, la recourante ne peut se constituer partie plaignante, puisque le CPP prévoit que seul le lésé possède cette faculté, tant pour la poursuite pénale seule, qu'en vue de l'allocation de conclusions civiles. Le fait qu'elle ne désire agir qu'au pénal est ainsi irrelevant. La décision du Tribunal de police est donc conforme au droit et sera confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP). L'intimé, prévenu, qui obtient gain de cause, a conclu au versement de dépens, sans les chiffrer, ni mentionner la base légale de sa prétention, ni justifier du montant des honoraires encourus. Il sied néanmoins d'en déduire qu'il sollicite une indemnité pour ses frais de défense (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP). Même s'il n'en a pas justifié, l’autorité de recours est cependant tenue d’examiner cette question d’office (art. 429 al. 2 CPP et 436 al. 1 CPP). Au vu du travail accompli, du degré de difficulté des questions litigieuses et de l’admission de ses conclusions, il sera alloué à l'intimé, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure un montant de CHF 1'000.-, TVA comprise. Les frais et indemnité précités seront mis à la charge de la recourante, dès lors qu'elle a interjeté le recours en qualité de partie plaignante, de sa seule volonté et dans son seul intérêt, cette solution étant conforme au système élaboré par le législateur – selon lequel la partie plaignante (ou qui se prétend telle) qui succombe assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ou de recours) – et rejoignant l'approche prévue en matière de frais de recours, lesquels sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. ATF 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47 et suivante).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours formé par A.______ SA contre l'ordonnance rendue le 14 mai 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/14649/2002. Le rejette. Condamne A.______ SA aux frais de la procédure de recours qui s'élèvent à CHF 1'500.-, y compris un émolument de CHF 1'380.-. Alloue une indemnité de CHF 1'000.-, TVA comprise, à B.______. Dit que ces montants seront prélevés sur l'avance de frais versée par la recourante à raison de CHF 500.- en faveur de l'État de Genève et de CHF 1'000.- en faveur de B.______. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Monsieur Christian MURBACH et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Jean-Marc ROULIER, greffier. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/14649/2002 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 45.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision indépendante (let. c) CHF 1'380.00

- sûretés CHF 1'500.00 Solde (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 00.00