IN DUBIO PRO REO; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; TORT MORAL; INDEMNITÉ POUR TOUT AUTRE PRÉJUDICE; DOMMAGES-INTÉRÊTS; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.389.3; CP.138.1; CPP.492.2
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d'appel peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_88/2014 du 10 novembre 2014 consid. 2.2).
E. 2.2 En l'espèce, l'appelant sollicite, pour la première fois au stade de l'appel, une expertise du DAB ainsi que des documents liés à son fonctionnement lors des faits, qui étaient pourtant versés à la procédure depuis l'instruction déjà. Quoique tardive et portant sur une mesure qui n'est pas nécessaire pour les raisons figurant dans l'ordonnance de la CPAR du 23 juin 2015, il n'est pas nécessaire de statuer sur cette requête au vu de l'issue du litige.
E. 3 3.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 et 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3). 3.1.2. L'art. 138 al. 1 CP, sanctionne à son ch. 1 al. 1 celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, l'al. 2 punissant celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. S'agissant de choses fongibles, telles que des espèces, l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP s'applique lorsque les biens en question ne sont pas entrés par mélange dans la propriété de celui qui les a reçus alors que l'al. 2 s'applique en cas de mélange (arrêt du Tribunal fédéral 6B_100/2013 du 17 juin 2013 consid. 3.1). L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière, appartenant à autrui selon les règles de droit civil. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2008 du 12 juin 2008 consid. 3.1, avec référence à l’ATF 88 IV 15 consid. 4). Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit avoir a été remise ou laissée à l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée, selon un accord expresse ou tacite, dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer (ATF 120 IV 276 consid. 2). Il existe entre l'auteur et la victime un rapport de confiance qui permet à l'auteur d'entrer en possession d'une chose et qui détermine l'usage qu'il doit en faire. En violation de ce rapport de confiance, il s'approprie cependant cette chose, en en disposant comme si elle lui appartenait (arrêt du Tribunal fédéral 6P.156/2005 du 24 mars 2006 consid. 4.1). Il ne suffit pas qu’il la restitue avec retard ou qu’il ne se conforme pas à des conditions posées par l’ayant-droit. Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). 3.2.1. En l'espèce, il est incontesté que, lorsque l'appelant est entré en fonction, le DAB n° 1______ présentait une erreur comptable pour environ CHF 100'000.-, qui avait été corrigée par une remise à zéro des comptes, sans qu'un déficit concret eût été constaté. Cet appareil faisait en principe l'objet d'un contrôle "physique" chaque semaine, lors de son approvisionnement, afin de vérifier que le solde selon la comptabilité coïncidât avec les espèces qui s'y trouvaient. Ce "pointage" prenait un certain temps, soit une heure et quinze minutes selon l'appelant, ou entre 25 minutes et une heure selon le récapitulatif des ouvertures du trésor du DAB. Par conséquent, il arrivait souvent, en pratique et malgré les directives de C______, qu'un employé effectue seul tout ou partie d'un contrôle physique du DAB. Lors de l'ouverture de la machine, il était également fréquent que la procédure informatique ne soit pas respectée, en ce sens que les cassettes contenant les espèces étaient retirées de manière "sauvage", sans introduire cette opération dans le système informatique ; tel avait notamment été le cas lors des ouvertures litigieuses du 12 août 2011 ou lors de celle du 18 août 2011 à 11h14. Outre les contrôles hebdomadaires précités, les employés de la succursale du E______ avaient également de nombreuses autres raisons de se rendre dans la salle des valeurs et d'ouvrir le trésor du DAB, notamment lorsque la machine "avalait" la carte d'un client ou lorsque la réserve d'espèces était pratiquement épuisée ou encore en cas de bourrage. A ces occasions, les employés recevaient une alerte par courriel. Selon le témoin F______, cela arrivait quatre à cinq fois par semaine. En outre, il arrivait aussi que les employés interviennent dans le trésor du DAB en l'absence de toute alerte par courriel ; tel avait notamment été le cas du pointage effectué par le témoin F______ le 18 août 2011 au matin, "par acquis de conscience", afin qu'il ne manque pas de billets pendant le week-end. S'agissant de la période litigieuse, il ressort du récapitulatif annexé à la plainte de l'intimée que le trésor du DAB a été ouvert le 12 août 2011 entre 15h03 et 15h06 puis entre 15h13 et 15h14, ainsi que le 18 août 2011 à 8h54 puis à 11h14. Le journal des opérations du DAB permet de constater que les ouvertures du 12 août 2011 ainsi que celle du 18 août 2011 à 11h14 ont été effectuées de manière "sauvage", à savoir sans respecter la procédure informatique applicable, au vu des indications figurant sur ledit journal. Les contrôles physiques de la machine, les 27 juillet, 2 et 11 août 2011, n'ont révélé aucun déficit, tandis que les pointages effectués le 18 août 2011 par les témoins F______ et K______ puis à 19h00 par les supérieurs hiérarchiques G______ et L______, faisaient état d'un écart négatif de CHF 59'000.-. Ces données peuvent être tenues pour exactes, dès lors qu'elles sont corroborées par la vidéo de surveillance de la succursale de C______ enregistrée le 12 août 2011 (dont il ressort que l'appelant se trouvait dans la salle des valeurs aux heures susmentionnées), le journal des opérations du DAB ainsi que les fichiers diagnostics produits par le technicien N______, respectivement le témoin Q______. L'appelant ne conteste pas s'être rendu à plusieurs reprises, seul, dans la salle des valeurs l'après-midi du 12 août 2011, soit lors de son dernier jour de travail, le témoin F______ étant en congé tandis que sa supérieure H______ restait à son poste de travail afin d'y accueillir les clients. Il ne conteste pas davantage avoir accédé au trésor du DAB à ces occasions, notamment pour effectuer un pointage qu'il avait pourtant déjà réalisé la veille, pour "avoir l'esprit tranquille", étant relevé qu'entre 15h03 et 15h07, la cassette des billets de CHF 200.- a été sortie puis réintroduite immédiatement, la cassette des rejets ayant été sortie simultanément puis remise en place trois minutes plus tard. De même, le témoin F______ admet avoir vérifié seul l'état du DAB le 11 août 2011, à partir de 8h47 (ce qui correspond d'ailleurs aux heures d'entrées et sorties de la salle des valeurs du témoin D______), le trésor de la machine ayant été ouvert à 8h54. Par la suite, il a appelé son collègue K______ et tous deux ont procédé à un pointage que la CPAR situe entre environ 10h05 (heure de l'entrée des intéressés dans la salle des valeurs selon la liste du témoin D______) et 11h14 (heure de l'ouverture du trésor selon le journal des opérations du DAB). A cette occasion, un écart de CHF 59'000.- était constaté, la cassette des rejets contenant par ailleurs 87 billets, soit un nombre de coupures extraordinairement élevé que le témoin F______ n'avait jamais observé (il n'avait jamais constaté plus d'une dizaine de billets dans cette cassette) et qui avait également surpris le technicien N______. Selon le fichier diagnostic du DAB et l'analyse du témoin Q______, ces billets n'avaient pas été placés dans la cassette des rejets à la suite d'une opération de la machine mais directement par quelqu'un. Le déficit et le nombre de billets rejetés ont été confirmés lors du pointage de 19h00, effectué par les employés G______ et L______, étant rappelé que le technicien N______ était arrivé aux environs de 17h00. Enfin, il est constant que la situation personnelle de l'appelant n'a montré aucun signe de richesse après les faits. Au contraire, il manifestait une certaine peine à rembourser le crédit de CHF 15'000.- qu'il avait contracté et se voyait facturer de nombreux frais de rappel à partir de novembre 2011, qu'il aurait aisément pu éviter s'il avait disposé d'un montant de CHF 59'000.-. 3.2.2. Reste à établir comment le déficit du DAB peut être expliqué, respectivement s'il peut être attribué à l'appelant. A cet égard, il est vrai que la procédure comporte de nombreux éléments à sa charge, en particulier le fait qu'il a ouvert, seul, le trésor du DAB lors de son dernier jour de travail, alors qu'il avait effectué un pointage la veille et que le solde de la machine pouvait être vérifié depuis son poste de travail. La courte durée des ouvertures du trésor paraît en outre peu conciliable avec l'explication donnée par l'appelant selon laquelle il aurait effectué un pointage l'après-midi du 12 août 2011, au vu du temps que prenait habituellement cette opération. De même, le fichier diagnostic du DAB indique que seules les cassettes contenant les rejets et les billets de CHF 200.- ont été manipulées le 12 août 2011, alors qu'un pointage de la machine aurait impliqué une manipulation de l'ensemble des cassettes. Par ailleurs, ces cassettes sont précisément celles qui comportaient des irrégularités. Enfin, l'appelant présente un antécédent qui pourrait être qualifié de spécifique et qui était en tout cas lié à une situation financière précaire. Cela étant, les ouvertures du DAB du 12 août 2011 peuvent également s'expliquer parce qu'en pratique, les employés de la succursale du E______ de C______ ouvraient ledit DAB plusieurs fois par semaine, notamment lorsqu'ils recevaient un courriel d'alerte, mais également pour y effectuer des démarches spontanées (tel que le pointage effectué le 18 août 2011 par le témoin F______). Si l'appelant a pénétré 13 fois dans la salle des valeurs le 12 août 2011, il ne faut pas perdre de vue que le témoin F______ y est entré pas moins de 19 fois le 18 août 2011. Ainsi, le fait que l'appelant ait ouvert le trésor du DAB le dernier jour de son travail ne saurait à lui seul suffire pour retenir sa culpabilité, pour les raisons suivantes. D'une part, le déficit constaté peut également résulter d'une erreur de la machine, étant rappelé qu'une erreur comptable portant sur un montant de CHF 100'000.- était déjà survenue par le passé. La manipulation du DAB par les employés de C______ n'était pas exempte de tout reproche, bien au contraire, ce qui a pu endommager son système informatique. Il était ainsi fréquent que le trésor du DAB soit ouvert de manière "sauvage". Le journal des opérations de la machine du 18 août 2011 comportait d'ailleurs quatre inscriptions "Panne distributeur billets". Enfin, le technicien N______ s'était trouvé fort inquiet, à la suite de son intervention, des failles de sécurité qu'il avait constatées concernant notamment l'ouverture du coffre comme "souvent dans les banques C______". D'autre part, et sans que la bonne foi du témoin F______ ne soit remise en cause, force est de constater que ce dernier a tout aussi bien pu s'emparer des billets de CHF 200.- manquants le 18 août 2011. Tant l'appelant que lui se sont trouvés seuls dans la salle des valeurs pour accéder au trésor du DAB. Si de nombreux éléments pèsent à la charge de l'appelant, il en va de même s'agissant du témoin F______. En effet, il a effectué seul le contrôle du 18 août 2011 à 8h54 et pouvait aisément s'emparer des billets manquants tout en remettant la faute sur l'appelant, dont les rapports de travail venaient de cesser, la vérification de l'état du DAB avec son collègue K______ ayant été effectuée plus tard. Il est vrai qu'il paraît audacieux d'annoncer la disparition de billets dont l'on serait, par hypothèse, encore en possession, risquant ainsi d'être contrôlé et démasqué. Toutefois, la CPAR relève que de nombreuses heures se sont écoulées entre un hypothétique agissement du témoin F______, à 8h54, et l'arrivée du technicien N______, respectivement des supérieurs de C______, vers 17h00. De plus, plusieurs questions restent floues, voire inexpliquées. L'on ne sait pas si l'appelant a reçu, le 12 août 2011, un courriel d'alerte du DAB justifiant les ouvertures du trésor survenues entre 15h03 et 15h14 ou nécessitant, cas échéant, une intervention sur les cassettes des billets de CHF 200.- et des rejets exclusivement, les courriels professionnels de l'appelant n'ayant pas été versés à la procédure. L'on ne sait pas davantage si le témoin F______ a présenté, après les faits, des signes extérieurs de richesse particuliers, étant rappelé que tel n'a pas été le cas s'agissant de l'appelant et que le comportement de ce dernier, le 12 août 2011, ne présentait rien d'anormal selon sa supérieure H______, ni selon ce qui peut être constaté sur les images de vidéosurveillance. L'on ne comprend pas pour quelle raison l'appelant se serait emparé de 295 billets de CHF 200.- mais aurait pris garde d'en laisser 87 dans la caisse des rejets, plutôt que de les prendre également. Aucune mesure d'enquête n'a porté sur le déchargement intervenu, selon le technicien N______, le 18 août 2011. Le journal des événements, pour la journée du 18 août 2011, n'était curieusement plus disponible. Certaines données techniques de la procédure ne se recoupent pas ; en particulier, selon la liste des entrées et sorties de la salle des valeurs du témoin D______, personne n'était censé se trouver dans ladite salle le 18 août 2011 entre 10h46 et 12h01, alors que le trésor du DAB a été ouvert à 11h14 selon le journal des opérations de la machine. Si, selon le premier juge, l'hypothèse selon laquelle le témoin F______ se serait emparé des billets n'est pas crédible au vu du risque "insensé" qu'un tel acte représentait (en particulier, le risque de se faire contrôler immédiatement par sa hiérarchie), tel est a fortiori le cas s'agissant de l'appelant : s'emparer desdits billets le dernier jour de ses rapports de travail, sans savoir si le contrôle suivant serait effectué par une personne seule comme cela a été le cas le 18 août 2011, comportait également un risque que l'on peut qualifier "d'insensé". Au contraire, il était plus aisé pour le témoin F______ de commettre le forfait et de rejeter la faute sur son ancien collègue, en ayant cas échéant constaté qu'un pointage avait été effectué par lui seul le 11 août 2011 à tout le moins, que pour l'appelant de faire de même, sans savoir à l'avance si le contrôle suivant serait effectué par une ou deux personnes. Enfin, comme le relevait lui-même l'appelant devant le Tribunal de police, il aurait été moins risqué de se servir dans le coffre de C______ plutôt que dans le DAB, qui était davantage surveillé, étant précisé que l'appelant, qui avait déjà effectué son stage au sein d'un établissement bancaire, savait très probablement (ou qu'il lui paraissait à tout le moins "logique", comme il le déclarait devant le Ministère public) que les manipulations effectuées sur les cassettes du DAB fussent surveillées. Enfin, les déclarations que l'appelant a faites tout au long de la procédure sont restées mesurées, ce dernier n'ayant à aucun moment cherché à rejeter la faute sur ses anciens collègues F______ et H______. Il a aussi affirmé avoir manipulé toutes les cassettes le 12 août 2011, ce qui ne ressort pas des données techniques, alors que, même s'il était avéré, un tel fait ne le disculperait pas pour autant. Enfin, ce n'est qu'à la fin de la procédure préliminaire qu'il s'est enquis de savoir s'il serait judicieux d'être assisté par un avocat, ce qui ne coïncide guère avec l'attitude qu'aurait pu avoir une personne se sachant coupable. Il ressort de tous ces éléments que l'on ne peut établir avec certitude que l'appelant s'est emparé de 295 billets de CHF 200.- le 12 août 2011. Plusieurs doutes sérieux et insurmontables font obstacle à un verdict de culpabilité, raison pour laquelle l'appelant doit être acquitté de l'infraction d'abus de confiance, en application du principe in dubio pro reo . Partant, le jugement querellé sera annulé.
E. 4 Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance - que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) - et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. En l'espèce et dans la mesure où l'appelant obtient gain de cause, les frais des procédures de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).
E. 5.1 À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, s'il bénéficie d'un acquittement total ou partiel, le prévenu a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b.) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. Lorsque le prévenu renonce, expressément ou implicitement, à faire valoir ses prétentions, ces dernières ne pourront plus être soulevées à un stade ultérieur de la procédure (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd. Bâle 2014, art. 429 n° 31b ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar , 2 e éd. Zurich, St-Gall, 2013, art. 429 n° 14). Conformément aux principes généraux, la preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 ; 117 IV 209 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2).
E. 5.2 L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , art. 429 n° 25 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, art. 429 n° 41 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens , 2012, p. 885 n° 1342 ; Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale , 2013, n° 5064). Le dommage correspond à la diminution involontaire de la fortune nette. Il peut consister dans une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans un gain manqué ; il équivaut à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 139 V 176 consid. 8.1.1 ; 133 III 462 consid. 4.4.2). Le responsable n'est tenu de réparer que le dommage qui se trouve dans un rapport de causalité adéquate avec l'acte qui fonde sa responsabilité (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action. A teneur de l'art. 42 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO ; RS 220), lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain ; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1016/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1). Le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale vise notamment les dépenses effectives, telles que les frais de déplacement pour assister aux audiences, et le manque à gagner (J. PITTELOUD, op. cit. , n° 1354 p. 892).
E. 5.3 S'agissant de la réparation pour tort moral, l'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_651/2011 du 20 février 2012 consid. 5.2). Une atteinte grave à la personnalité n'est pas déjà donnée par le seul poids psychique inhérent à toute procédure pénale (N. SCHMID, op. cit. , art. 429 n° 11 ; J. PITTELOUD, op. cit. , p. 893 n° 1355 ; ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). Constituent des atteintes particulièrement graves à la personnalité de la personne prévenue au sens de l'art. 429 al. 1 let. c in fine CPP : une privation de liberté (N. SCHMID, op. cit. , art. 429 n° 10), une perquisition d'un retentissement public ou si l'affaire a eu des retombées médiatiques ou familiales (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , art. 429 n° 27). Une atteinte grave à la personnalité n'est pas déjà donnée par le seul poids psychique inhérent à toute procédure pénale (N. SCHMID, op. cit. , art. 429 n° 11 ; ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).
E. 5.4 En l'espèce, l'appelant a expressément renoncé à demander une indemnité selon l'art. 429 CPP devant le Tribunal de police. Pour cette raison déjà, ses prétentions en indemnisation ne peuvent plus être invoquées, sous réserve des frais de transports relatifs à l'audience d'appel, par CHF 50.-, lesquels sont postérieurs au renoncement exprimé devant le Tribunal de police. Au demeurant, l'appelant n'a nullement démontré le lien de causalité entre la présente procédure et les frais médicaux dont il se prévaut, lesquels ont d'ailleurs été pris en charge par son assurance maladie à raison de 90%. Il n'a pas sollicité l'audition de la Dresse S______ et du Dr T______ ni n'a produit de certificat médical attestant du lien entre ses souffrances, en particulier son état dépressif, et la procédure. Du reste, il déclare souffrir de divers troubles d'ordre psychique depuis le début de la procédure et qui auraient empiré suite au jugement du Tribunal de police alors qu'il apparaît avoir été suivi par la Dresse S______ seulement quelques mois auparavant et n'a repris une consultation auprès du Dr T______ que de nombreux mois après le prononcé de cette décision. S'agissant des factures qu'il n'aurait pas été à même de régler en temps voulu et qui ont fait l'objet de poursuites, pour un montant de CHF 46'423.50, elles ne constituent pas un préjudice économique, dès lors qu'elles ne concernent en rien la procédure dont il faisait l'objet. Au demeurant, aucun lien de causalité n'a été établi entre l'absence de paiement de ces factures et la présente procédure. Quant au manque à gagner dont il se prévaut, soit le temps consacré à la procédure, la CPAR relève que l'appelant n'a pas été empêché de trouver un emploi au sein de la I______ dès mai 2012, après avoir essayé de reprendre ses études, étant rappelé qu'il était encore employé de cet établissement lors de l'audience d'appel. Il ne produit aucune pièce démontrant une perte de salaire lors de ses déplacements pour participer aux audiences ou rencontrer son Conseil. Au surplus, la procédure, pour l'essentiel orale, ne l'a pas contraint à fournir un investissement particulier méritant une indemnisation. Enfin, le montant de CHF 244'905.20 réclamé à titre de tort moral était, en tout état, largement excessif au vu des principes exposés ci-dessus.
E. 6 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, en l'occurrence le 14 novembre 2014.
E. 6.2 En l'espèce, Me B______ a été désigné défenseur d'office de A______ le 12 février 2014. Considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par Me B______ paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent, étant précisé que seules les prestations fournies après la saisine de la CPAR, le 14 novembre 2014, seront indemnisées, le précité étant renvoyé à agir devant le Tribunal de police concernant la procédure de première instance. Par conséquent, son état de frais est admis à concurrence de 11 heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude. Il convient d'y ajouter la durée de l'audience d'appel, d'une heure et 30 minutes, déplacements compris, pour un total de 13 heures correspondant à un solde intermédiaire de CHF 2'600.-, ainsi que le forfait pour l'activité diverse à 20% compte tenu de l'activité totale déployée par Me B______, soit CHF 520.-, et la TVA à 8%, soit CHF 249.60. Ainsi, l'indemnisation requise sera accordée à hauteur de CHF 3'369.60, TVA comprise.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/613/2014 rendu le 25 septembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/14644/2011. L'admet pour l'essentiel et annule ce jugement. Acquitte A______ du chef d'abus de confiance et le libère des fins de la poursuite pénale. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. Alloue à A______ la somme de CHF 50.- à titre d'indemnité pour ses dépenses liées à la procédure d'appel. Rejette ses autres conclusions chiffrées en indemnisation. Arrête à CHF 3'369.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Valérie LAUBER, juges; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.10.2015 P/14644/2011
IN DUBIO PRO REO; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; TORT MORAL; INDEMNITÉ POUR TOUT AUTRE PRÉJUDICE; DOMMAGES-INTÉRÊTS; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.389.3; CP.138.1; CPP.492.2
P/14644/2011 AARP/476/2015 (3) du 20.10.2015 sur JTDP/613/2014 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : IN DUBIO PRO REO; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; TORT MORAL; INDEMNITÉ POUR TOUT AUTRE PRÉJUDICE; DOMMAGES-INTÉRÊTS; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) Normes : CPP.389.3; CP.138.1; CPP.492.2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14644/2011 AARP/ 476/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 octobre 2015 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTDP/613/2014 rendu le 25 septembre 2014 par le Tribunal de police, et C______ SA , représentée par D______, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 3 octobre 2014, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/613/2014 rendu le 25 septembre 2014 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 13 novembre 2014, par lequel il a été reconnu coupable d'abus de confiance (art. 138 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à CHF 30.-l'unité, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, peine déclarée complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de la Confédération le ___ mai 2012, sans révocation du sursis octroyé à cette occasion, ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à CHF 718.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. b. Par déclaration d'appel déposée le 2 décembre 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conteste le jugement dans son ensemble et conclut au prononcé de son acquittement. c. Selon l'acte d'accusation du 20 mars 2014, il est reproché à A______ d'avoir, le 12 août 2011, à Genève, dans les locaux de la succursale de C______ SA (ci-après : C______) sise ___, rue du E______, alors qu'il y était employé, pénétré seul dans la chambre forte sans motif justifié par les besoins de son service, à 15h03 et à 15h14, ouvert, au moyen des codes qu'il possédait, le trésor du distributeur à billets n° 1______ (ci-après : DAB) pour en extraire la cassette contenant les billets de CHF 200.- et en avoir dérobé 295, correspondant à une somme de CHF 59'000.-, dans le but de se les approprier. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Par courrier du 14 octobre 2011 au Ministère public, C______ a déposé plainte contre inconnu, avec une "forte présomption de culpabilité" sur la personne de A______, pour la subtilisation de 295 billets de CHF 200.-, pour un montant de CHF 59'000.-, de la cassette à billets "1" du DAB n° 1______ de la succursale sise ___, rue du E______. Le 18 août 2011, F______ avait procédé au pointage hebdomadaire du DAB (soit le comptage physique des espèces et la réconciliation avec la comptabilité) et avait constaté une différence débitrice de CHF 59'000.- correspondant au manque de 295 coupures de CHF 200.- de la cassette à billets "1". Il ressortait du journal du DAB que quelqu'un avait retiré et ouvert à plusieurs reprises cette cassette le vendredi 12 août 2011 entre 15h03 et 15h20, sans que les besoins de la banque ne commandassent cette opération. A chaque fois, la cassette avait été ouverte de manière inadéquate, à savoir sans utiliser la fonction prévue à cet effet dans le menu du système avant de retirer la cassette. Le trésor du DAB n'avait pas été ouvert par la suite, jusqu'au pointage suivant, le 18 août 2011. A______ avait effectué un pointage du DAB la veille, le 11 août 2011, ainsi que le 2 août 2011, dont il ressortait que les avoirs en espèces correspondaient à l'état des comptes. a.b. A l'appui de sa plainte, C______ a produit les documents suivants :
- Diverses photographies de la chambre forte de la succursale dont il ressort que le DAB comporte plusieurs "cassettes" que l'on peut extraire et ouvrir. ![endif]>![if>
- Les relevés de pointage du DAB. A teneur de ces derniers, les pointages effectués par F______ le 27 juillet 2011, puis par A______ les 2 et 11 août 2011, n'avaient révélé aucune différence entre l'état du DAB selon la comptabilité et selon le comptage physique, tandis que le pointage effectué le 18 août 2011 à 19h00 par G______ faisait ressortir un écart de CHF 59'000.-. ![endif]>![if>
- Le récapitulatif des accès à la chambre forte et des opérations effectuées sur le DAB le 12 août 2011, dont il ressort que A______ s'est trouvé dans la chambre forte à treize reprises, notamment entre 15h03 et 15h07, puis à nouveau entre 15h12 et 15h20. Il a ouvert le trésor du DAB à 15h03 pour le fermer à 15h06, puis entre 15h12 et 15h14. A ces occasions, la cassette à billets "1" a été sortie puis réintroduite entre 15h03 et 15h04, entre 15h04 et 15h05 puis entre 15h13 et 15h14. La cassette des rejets a été sortie à 15h04 et introduite à 15h05. H______ est venue sur le seuil de la porte de la chambre forte à 15h15, sans y entrer. ![endif]>![if>
- Le récapitulatif des ouvertures du trésor du DAB entre le 27 juillet et le 11 août 2011. Les opérations de "bouclement de caisse / ouverture de caisse ; comptage / pointage" du DAB avaient nécessité une ouverture dudit trésor entre 8h33 et 8h57 le 27 juillet 2011, entre 9h58 et 10h43 le 2 août 2011, et entre 8h44 et 9h40 le 11 août 2011. Les opérations de "retrait des billets oubliés (cassette des rejets)" avec ou sans une opération de "bouclement de caisse / ouverture de caisse" avaient provoqué une ouverture du DAB de 8h38 à 8h42 le 3 août 2011, de 8h42 à 8h44 le 4 août 2011, et de 8h27 à 8h48 le 5 août 2011. ![endif]>![if>
- La vidéo de surveillance du 12 août 2011 prise par la caméra filmant l'accès à la chambre forte, depuis les postes de travail des employés de la succursale, montrait un homme à cheveux noirs portant des lunettes entrer à trois reprises dans la chambre forte, soit de 15h03 à 15h07, de 15h07 à 15h09 ainsi que de 15h12 à 15h20, une femme passant la tête par la porte de la chambre forte à 15h16. A 15h07, l'individu sortait de la salle des valeurs, les mains libres, aucune protubérance n'étant visible sur ses vêtements, notamment au niveau de ses poches. Après avoir pris en mains un document de quelques pages au format A4, il est retourné aussitôt dans la salle, en consultant ledit document pendant qu'il marchait. A 15h09, il ressortait avec un fin document au format A4. A 15h12, il y entrait à nouveau, les mains vides, et en ressortait à 15h20, avec quelques feuilles au format A4 qu'il alla déposer hors-champ de la caméra de surveillance. ![endif]>![if> b. La Brigade financière a effectué une analyse des relevés bancaires de A______, en particulier des mouvements de crédit constatés sur ses relations bancaires auprès de la BANQUE I______ (ci-après : I______), qui n'a permis d'établir aucun élément utile à l'enquête. Tout au plus avait-il ordonné le virement, le 24 novembre 2011 soit le lendemain du versement de sa bourse d'étude semestrielle de CHF 16'030.-, de deux fois CHF 8'000.- de son compte courant sur son compte épargne, avant de reverser CHF 8'000.- de son compte épargne sur son compte courant le 25 novembre 2011. c.a. A______ a été entendu par la police le 19 décembre 2011. Il avait été engagé par C______ pour une durée initiale de six mois, d'août 2010 à février 2011, prolongée de six mois à la demande de son employeur, soit jusqu'au jour des faits, le 12 août 2011. Malgré sa fonction de conseiller en matières bancaire et hypothécaire, il devait gérer certains aspects de la vie courante de la succursale, tels que l'approvisionnement des DAB et de l'économat, ce qu'il n'appréciait pas. Dans la chambre forte, on trouvait deux DAB, un coffre contenant la réserve de billets de la banque ainsi qu'une caisse automatique pour le décaissement des crédits privés. L'accès à la chambre forte avait lieu plusieurs fois par semaine et pour divers motifs tels que l'activation et la désactivation quotidienne de l'alarme de la succursale. Les opérations de pointage et de réapprovisionnement des DAB avaient généralement lieu une fois par semaine. Selon les directives de la banque, ces opérations devaient être effectuées par deux personnes, soit lui et F______. En pratique toutefois, il arrivait que l'un ou l'autre se retrouvât à effectuer seul ces contrôles. Il n'était pas responsable de la disparition de CHF 59'000.- du DAB litigieux. Lors de son dernier jour de travail, le 12 août 2011, il était entré à plusieurs reprises dans le local des valeurs. Le matin, il avait désactivé l'alarme de l'agence, comme de coutume, et avait contrôlé qu'il n'y avait pas d'erreur avec les DAB. L'après-midi, désireux de tout laisser "en ordre pour [son] départ", il y était retourné afin de s'assurer que l'état comptable correspondait à l'état physique des billets. A cette occasion, il avait manipulé toutes les cassettes du DAB et non seulement celles contenant les billets de CHF 200.- et les rejets. Il était tout à fait possible que les cassettes n'eussent pas été ouvertes "dans les règles", à savoir en "inscrivant" le contrôle préalablement "au niveau informatique", dès lors que F______, qui l'avait formé pour ces opérations, faisait de même. Il était par ailleurs possible qu'il se fût également rendu dans la chambre forte pour y exécuter des opérations bancaires, ce dont il n'avait cependant pas le souvenir. Le 18 août 2011, F______ lui avait téléphoné et l'avait informé qu'il y avait une erreur avec les DAB. Selon lui, le pointage annexé à la plainte de C______ avait dû être effectué par G______ vers 19h00, tandis que F______ avait constaté le déficit lors d'un premier contrôle le matin. Depuis qu'il n'était plus employé de C______, il n'avait pas effectué d'achats au-delà de CHF 200.-, hormis un voyage de quelques jours en Ecosse payé en juin 2011 et qui avait coûté CHF 600.-. Il percevait des subsides pour son assurance maladie et n'avait aucune fortune si ce n'étaient ses comptes auprès de la I______. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par A______ concernant sa situation financière qu'il avait obtenu une bourse d'étude de CHF 24'040.- pour le semestre d'automne 2011, payée en deux fois, soit à raison de CHF 16'030.- le 23 novembre 2011 et de CHF 8'010.- après le début effectif de son deuxième semestre d'étude. En décembre 2010, il avait contracté un crédit privé de CHF 15'000.- remboursable sur trois ans, par mensualités de 513.-. Enfin, il avait été entendu en juin 2007 en tant que témoin, comme tous ses collègues, pour une affaire de liquidités qui manquaient dans la caisse alors qu'il travaillait pour la I______ (ndr : selon les renseignements pris par la police, la caisse tenue par A______, qui était alors apprenti, présentait un déficit de CHF 20'000.-, CHF 10'000.- ayant été retrouvés dans la caisse d'un autre apprenti. Quelques temps plus tard, deux liasses de CHF 10'000.- chacune avaient disparu du safe principal. Aucun élément n'avait permis d'identifier le coupable). c.b. A______ a été entendu par le Ministère public le 5 juillet 2013 puis le 29 janvier 2014. L'état des DAB pouvait être vérifié à distance, depuis son ordinateur, sans effectuer de contrôle physique. Les DAB étaient contrôlés environ une fois par semaine. Souvent, le contrôle physique hebdomadaire était effectué lors d'un réapprovisionnement du DAB, lequel pouvait avoir lieu deux fois par semaine. L'intervalle entre deux contrôles se situait ainsi entre quatre et douze jours. Il s'agissait de vérifier le nombre de billets, d'identifier les titulaires des billets se trouvant dans la cassette des rejets, de traiter les cartes bloquées et de réapprovisionner les espèces. Les directives de la banque imposaient de faire ces contrôles à deux, mais en pratique, il était fréquent qu'un contrôle commencé à deux soit finalisé par une seule personne, car "cela prenait beaucoup de temps". En effet, l'opération nécessitait au total environ une heure et quart, alors que lui et F______ ne disposaient que de trois quarts d'heure avant l'ouverture de l'agence, laquelle requérait souvent la présence de l'un d'eux. Lorsque des liquidités étaient ajoutées dans un DAB, il fallait l'indiquer sur un formulaire que la cheffe d'agence devait viser. Les versements que les clients effectuaient depuis le DAB se trouvaient dans une cassette distincte de celle des rejets. Cette dernière n'accueillait des billets que deux à trois fois par semaine. Il savait désormais que les entrées dans la chambre forte et les manipulations effectuées sur chaque cassette du DAB étaient surveillées ; il ne savait plus s'il en était également conscient ou non le jour des faits, mais cela lui paraissait "logique". Concernant le 12 août 2011, qui était son dernier jour de travail, il ne savait plus pour quelle raison il avait effectué un contrôle des billets alors qu'il avait déjà fait une vérification la veille. Il devait s'agir d'un contrôle des positions du DAB. S'il s'était emparé de CHF 59'000.- le jour de son départ, il n'aurait pas emprunté de l'argent pour reprendre ses études après avoir quitté C______, occasionnant des dettes de CHF 30'000.-. H______ n'était pas une responsable "agréable" mais elle ne lui en voulait pas personnellement. De même, F______ était "quelqu'un de gentil" qui ne l'accuserait pas à tort. Enfin, il ne savait pas quelle avait été l'issue de la procédure de 2007 au sein de la I______, sinon qu'il avait "entendu dire" qu'un employé avait donné son congé. A______ a produit un relevé de situation relatif au crédit privé de CHF 15'000.- qu'il avait contracté auprès de J______. Il en ressort que de très nombreux frais de rappel de CHF 25.- lui ont été facturés entre les mois de novembre 2011 et janvier 2013. d.a. H______, responsable de clientèle privée au sein de C______, a fourni des explications écrites à la police, à la requête de cette dernière, par courriel du 16 décembre 2011. Trois employés étaient présents le matin du 12 août 2011, à savoir elle-même et ses deux subordonnés, A______ et F______. Ce dernier était en congé l'après-midi. Peu de clients étaient venus et aucun problème de DAB n'avait été signalé. Un retrait de crédit privé avait nécessité une opération de caisse au sein de la chambre forte. Souhaitant confier cette opération à A______, elle s'était rendue dans la chambre forte et avait constaté que A______ s'y trouvait déjà, sans qu'elle ne sût pourquoi. Elle n'avait rien constaté d'anormal dans son comportement. d.b. D______, responsable logistique et sécurité Romandie au sein de C______, a donné des explications sur la journée du 18 août 2011 par courriel du 20 décembre 2011. Ce jour-là, F______ avait pénétré 19 fois dans la chambre forte, en général seul et pour une durée se situant entre quelques minutes et, au plus, 22 minutes. Le journal des événements du DAB n'était plus disponible. F______ avait effectué un pointage dans la matinée, en compagnie de K______. Selon la liste des entrées et sorties du local de valeurs, les intéressés étaient entrés entre 10h04 et 10h06 s'agissant de F______, respectivement 10h04 et 10h09 concernant K______, étant précisé que le relevé de pointage du DAB signé par les précités, qui était annexé, ne précisait pas l'heure de l'opération. F______ s'y était également trouvé seul entre 8h47 et 9h24, avec quelques interruptions d'une minute seulement. Personne ne s'y était rendu entre 10h46 et 12h01. Le pointage faisait état d'un écart de CHF 59'000.-. A la suite de ce constat, un second contrôle aboutissant au même résultat avait été fait par G______ et L______, à partir de 17h30, faisant l'objet du relevé de pointage signé à 19h00 et joint à la plainte de C______. d.c. F______ a été entendu à la police le 12 mars 2012. Même si les contrôles de DAB devaient être faits à deux selon les directives de la banque, il arrivait qu'une personne effectue seule un contrôle lorsque son collègue était occupé avec la clientèle. Tel avait été le cas le 18 août 2011. Le pointage des DAB avait été effectué à 11h10 (ndr : alors que la quittance du DAB, produite par le témoin lors de son audition, indiquait 8h47). Il avait imprimé et conservé le ticket attestant l'état du DAB n° 1______, versé à la procédure, dont il ressort que la cassette à billets "1" devait contenir 641 billets de CHF 200.- ainsi que deux billets, de EUR 100 et EUR 50, dans la caisse de rejets. Or il n'avait pu compter que 346 billets de CHF 200.-, soit un manque de 295 billets pour un total de CHF 59'000.-. Il avait également retrouvé 87 billets de CHF 200.- dans la cassette des billets non distribués, soit des rejets, ce qui était anormal. Selon lui, le déficit ne pouvait pas être attribué à un problème informatique ; une erreur comptable, au moment du remplissage du DAB, était possible, mais n'expliquerait en aucun cas l'importante somme qui se trouvait dans la cassette de rejets. Il avait averti le technicien de la société M______, qui était venu contrôler le DAB durant l'après-midi ; ce dernier n'avait jamais vu autant de billets dans une cassette de rejet. Le soir, G______ et L______ avaient effectué un nouveau pointage. S'agissant du 12 août 2011, il ne comprenait pas pourquoi A______ avait effectué un contrôle seul et sans établir de feuille de pointage, sans raison apparente dès lors qu'il en avait déjà fait un le jour précédent et que cette démarche se faisait en principe une fois par semaine. En outre, l'état du coffre pouvait être consulté sur le clavier du DAB. Devant le Ministère public le 12 septembre 2013, il a précisé travailler à l'agence de C______ depuis six ans. Il n'avait jamais trouvé plus d'une dizaine de billets dans la cassette des rejets. En cas d'incident au sein d'un DAB, tel qu'une carte oubliée, un bourrage ou lorsque la réserve d'espèces était presque épuisée, les employés recevaient une alerte par courriel. Il recevait quatre ou cinq courriels de ce type par semaine. Le 18 août 2011, seul lui et K______ se trouvaient à l'agence, H______ étant en vacances. Il avait effectué un pointage pour s'assurer qu'il ne manquerait pas de billets pour le week-end, "par acquis de conscience", sans avoir préalablement reçu un courriel d'alerte l'avertissant qu'il fallait réapprovisionner le DAB. Ce dernier ne contenait que 346 billets de CHF 200.-, y compris les 87 billets de la cassette de rejets, au lieu de 641, de sorte qu'il en manquait 295. Selon la quittance de l'état du DAB au 18 août 2011 à 8h47, produite à l'audience, la cassette des rejets ne devait contenir que deux billets, d'EUR 100.- et EUR 50.- respectivement, mais non 87 billets de CHF 200.-. Il avait ainsi découvert l'incident à 8h47. A la suite de cette constatation, il avait immédiatement prévenu K______ puis la société M______, dont le représentant était arrivé à 17h15, ainsi que son supérieur, G______, qui était venu à 17h30 avec L______. d.d. Entendu le 25 avril 2012 par la police, N______, technicien en informatique au sein de la société M______, qui s'occupait de l'entretien des DAB de la succursale du E______ de C______, a déclaré qu'un dysfonctionnement avec ce type de DAB pouvait résulter d'une erreur de remplissage de la cassette, en plaçant trop de billets pour l'espace à disposition, ou d'une erreur de manipulation, en introduisant, au clavier, un nombre erroné de billets par rapport à ce que contenait effectivement la cassette. En revanche, une erreur informatique ne pouvait pas survenir et n'avait pas été détectée en l'espèce. En outre, un dysfonctionnement du DAB aurait impacté toutes les cassettes et non celle des billets de CHF 200.- uniquement. Il pouvait aussi arriver que des billets "superposés" ou mal disposés dans la cassette passent dans la cassette de rejets, même s'il était très rare que des billets s'y trouvent et qu'il s'agissait normalement de petites sommes. Ainsi, seules plusieurs erreurs consécutives pouvaient expliquer la présence de 87 billets dans la cassette de rejets. Dans tous les cas, il n'était pas possible que le DAB distribue des billets sans l'ordre d'un client. Le 18 août 2011, il avait d'abord constaté, visuellement, que des billets manquaient. Il avait vérifié si les billets avaient pu tomber à l'arrière de la machine. Enfin, selon le journal des opérations du DAB, qu'il a produit en audience, il constatait que le DAB avait été chargé le 11 août 2011, mais non le 12 août 2011, et déchargé le 18 août 2011 (ndr : sans autre précision). Lors de l'audience, il a produit divers documents, dont le journal des opérations susmentionné. Il en ressort ce qui suit :
- Le 11 août 2011, le coffre a été ouvert entre 8h44 et 9h40 (ndr : ce qui correspond au récapitulatif des ouvertures annexé à la plainte de C______), la mention "Trésor ouvert" et "Fonction réussie" figurant sur le journal du DAB.![endif]>![if>
- Le 12 août 2011, le coffre du DAB a été ouvert entre 15h03 et 15h06 puis entre 15h13 et 15h14 (ndr : ce qui correspond également aux documents produits par C______), étant précisé que les modalités de l'ouverture du coffre étaient différentes de la veille, le journal indiquant à chaque occasion "CASHUNITINFOCHANGED" "Status=CU_MISSING" puis, lors de la fermeture, "Logoff" "Fonction réussie".![endif]>![if>
- Le 18 août 2011, le coffre du DAB a été ouvert à 8h54, le journal rapportant la mention "Trésor ouvert", puis à 11h14, avec les mentions "Plus de billets", "Casier rejet absent" et "Cassette 1" (ainsi que les suivantes) "indisponible". En outre, plusieurs inscriptions du journal faisaient état d'une "Panne distributeur billets", soit à 9h05, 10h05, 10h30 et 17h03.![endif]>![if>
- Le 11 septembre 2011, N______ a écrit à sa hiérarchie pour signaler le cas. Il suggérait instamment que des mesures de protection soient prises pour éviter que les employés de M______ ne soient suspectés de vol lors de la maintenance des DAB. Il constatait en effet que, selon le journal du DAB, le coffre était ouvert "comme cela arrivait le plus souvent dans les banques C______!!!!". Selon lui, cette affaire avait révélé une faille de sécurité qui concernait également d'autres établissements que C______.![endif]>![if>
- Par retour de courriel, sa hiérarchie l'informait que les banques pouvaient surveiller les techniciens pendant les opérations de maintenance des DAB et que le technicien pouvait également, de son côté, exiger d'être surveillé, de sorte que d'autres mesures n'étaient pas nécessaires. ![endif]>![if> d.e. Par courriel du 14 janvier 2013, O______, spécialiste auprès de la société M______, a fourni des explications sur les interventions des 18 et 22 août 2011 sur le DAB n° 1______. L'intervention d'N______ avait débuté à 17h00 le 18 août 2011. P______ était intervenu le 22 août 2011 et avait entièrement contrôlé le DAB. Il avait relevé que la banque ne voulait pas que le DAB fût remis en service. M______ n'avait détecté aucune erreur de fonctionnement du DAB. d.f. Entendu à la police le 29 janvier 2013, Q______, employé de la société R______, fournisseur de DAB et de leurs logiciels à la succursale du E______ de C______, a déclaré qu'il y avait deux sources auxquelles se référer pour déceler d'éventuels dysfonctionnements sur un appareil : le journal, soit le protocole des transactions, et le fichier diagnostic, qui était plus détaillé que le journal et retranscrivait toute l'activité du DAB. De manière générale, le nom d'utilisateur figurant sur ces données n'était ni sécurisé ni confidentiel et ne permettait dès lors pas de vérifier l'identité de la personne qui avait manipulé les cassettes. Il n'était pas davantage possible de voir le nombre de billets avant et après chaque manipulation ou de voir si les cassettes retirées avaient été ouvertes. L'analyse des fichiers diagnostic du DAB n° 1______ pour la période entre le 11 et le 18 août 2011 n'avait révélé aucune irrégularité. L'analyse du journal ne faisait ressortir aucune anomalie technique de l'appareil mais permettait de constater certaines manipulations effectuées le 12 août 2011. En effet, il ressortait du journal que quelqu'un avait ouvert le coffre entre 15h03 et 15h06, puis entre 15h12 et 15h14 environ. Le fichier diagnostic permettait de vérifier les manipulations effectuées sur les cassettes. A 15h03, la cassette des rejets et celle des billets de CHF 200.- avaient été retirées, celle-ci étant immédiatement réintroduite tandis que celle-là ne l'avait été que vers 15h06. A 15h13, la cassette des billets de CHF 200.- avait à nouveau été retirée pendant environ une minute. Le DAB n'avait effectué aucune opération tendant à placer 87 billets dans la cassette des rejets de sorte que leur présence était due au fait qu'un individu les y avait placés. e. Lors de l'audience du 25 septembre 2014 devant le Tribunal de police, les parties, qui n'avaient pas présenté de réquisitions de preuves, n'ont pas soulevé de question préjudicielle. f. A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, conclu à son acquittement et expressément renoncé à demander une indemnité selon l'art. 429 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il confirmait ses précédentes déclarations, même s'il ne se rappelait plus s'être rendu à plusieurs occasions dans la salle des valeurs le 12 août 2011, notamment pour y contrôler l'état du DAB, ni avoir procédé à un tel contrôle la veille. Hormis le contrôle hebdomadaire, qui avait en principe lieu lors de leur approvisionnement, les employés pouvaient être amenés à ouvrir les DAB à d'autres occasions, notamment lorsque la carte d'un client avait été "avalée" par la machine. Quand il était arrivé au sein de C______, il avait constaté un déficit d'environ CHF 100'000.-, sans savoir si cette différence était liée à la caisse, au DAB ou à d'autres opérations. Après un certain temps, les comptes avaient été remis à zéro. A la réflexion, il lui aurait paru "plus intelligent" d'effectuer le contrôle du 12 août 2011 en présence de H______, mais cette dernière devait rester dans l'agence pour y accueillir les clients, étant rappelé qu'ils n'étaient alors que deux à y travailler. A l'époque des faits, il n'avait pas de problèmes d'argent, ce d'autant plus qu'il vivait encore chez ses parents et avait pu économiser un petit pécule durant son service militaire. L'emprunt qu'il avait contracté à fin 2010 était destiné à l'achat d'une voiture et de meubles. S'il avait voulu voler de l'argent, il aurait été bien plus "simple" de le faire en se servant dans le coffre et non dans les DAB, qui étaient davantage contrôlés. En effet, le prélèvement de liasses de billets du coffre n'aurait pas été constaté tout de suite. De plus, il était évident que celui qui s'empare de billets lors de son dernier jour de travail risque d'être immédiatement suspecté. En 2012, la I______ l'avait engagé dans le même service que lorsqu'il y travaillait lors de l'affaire de "vol" de 2007. Quant aux trois billets de CHF 200.- qu'il avait photocopiés en janvier 2012, il était manifeste qu'il ne s'agissait pas de vrais billets, de sorte qu'il n'avait eu aucune intention d'enrichissement. Un ami juriste lui avait conseillé de ne pas faire opposition à l'ordonnance du Ministère public de la Confédération. g. C______, représentée par D______, a renoncé à prendre des conclusions civiles. La différence de CHF 100'000.- que présentait le DAB lors de l'entrée en fonction de A______ était liée à un problème comptable. Les deux sociétés de surveillance et de maintenance avaient confirmé que les DAB ne présentaient en réalité aucun déficit concret. Le 12 août 2011, plusieurs personnes étaient entrées dans la salle des valeurs, pour diverses raisons, mais, selon le journal des événements du DAB, des opérations n'avaient été effectuées sur ce dernier que lorsque A______ se trouvait dans la salle. F______ avait immédiatement alerté sa hiérarchie lors du contrôle du 18 août 2011. Il avait été interrogé et C______ excluait qu'il puisse être l'auteur du vol. C. a. Au titre de ses réquisitions de preuve, A______ sollicite, dans le cadre de sa déclaration d'appel, l'ordonnance d'une expertise du DAB n° 1______ et de l'ensemble des documents techniques y relatifs, motif pris que toutes les personnes entendues au cours de la procédure et ayant exclu une erreur technique ou informatique étaient des employés de sociétés liées contractuellement à la partie plaignante, de sorte qu'il convenait de nommer un expert indépendant pouvant "reprendre toutes les informations du dossier, interroger les personnes, examiner les appareils et rendre un rapport impartial". En effet, il maintenait avoir manipulé l'ensemble des cassettes dudit DAB le 12 août 2011 et pas seulement celle des rejets et celle contenant les billets de CHF 200.- qu'on lui reprochait d'avoir subtilisés et ne pouvait dès lors expliquer pourquoi ce fait ne ressortait pas du journal et des fichiers de diagnostic de la machine en cause. b. Par courrier du 5 décembre 2014, le Ministère public ne forme pas appel joint et ne prend pas de conclusions sur le fond ou la requête d'expertise. c. Par observations du 17 décembre 2014, C______ réfute tout reproche d'une analyse erronée ou lacunaire des documents techniques relatifs au DAB litigieux, exposant que la mise en sécurité de tous les documents, enregistrement d'images et procès-verbaux techniques, de même que l'évaluation et l'analyse des données avaient été assurées par des personnes neutres et des experts compétents. d. Par ordonnance OARP/204/2015 du 23 juin 2015, la Présidente de la CPAR a rejeté la réquisition de preuve présentée, ordonné la procédure orale, imparti à A______ un délai pour le dépôt de ses éventuelles conclusions chiffrées en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP, accompagnées de leurs justificatifs, et cité A______ à comparaître aux débats d'appel. e. Par courrier du 17 août 2015, A______ a formulé en personne ses conclusions chiffrées en indemnisation pour un total de CHF 297'057.10, comprenant CHF 250.- de frais de transport pour se rendre, depuis son domicile sis à ______, à Genève chez son Conseil, au Ministère public ou au Palais de justice, 45 heures consacrées à la procédure (soit les trajets précités, les audiences et les séances avec son Conseil) justifiant une indemnisation de son temps à raison de CHF 35.- de l'heure pour un total de CHF 1'575.-, CHF 2'804.25 de frais médicaux pour la consultation de la Dresse S______ en février/mars et juillet/août 2014, de même que CHF 1'099.15 pour la consultation du Dr T______ en mai/juin 2015, CHF 46'423.50 correspondant aux "factures parties aux poursuites suite à l'incapacité de gestion dans laquelle [la] procédure [l'avait] plongé", ainsi que CHF 244'905.20 correspondant à trois ans, huit mois et sept jours de salaire (y compris le 13 e salaire et l'indemnité repas) selon son précédent contrat de travail avec C______. Etaient joints à ce courrier diverses factures médicales, un contrat de travail du 16 février 2011 avec C______ et un extrait de poursuites dont il ressort que l'intéressé faisait l'objet de diverses poursuites pour un montant de CHF 46'423.50. A l'appui de ses prétentions, A______ a encore produit, lors de l'audience d'appel, un bordereau de pièces dont il ressort que le Dr T______ lui avait prescrit des antidépresseurs le 6 juillet 2015 ainsi qu'un arrêt de travail à 100% entre le 8 mai et le 31 août 2015. f. Devant la CPAR, A______ a confirmé ses précédentes déclarations et contesté les charges pesant sur lui. Le 12 août 2011, il avait manipulé toutes les cassettes du DAB et non seulement celles contenant les billets de CHF 200.- et les "rejets". Il avait effectué un second pointage le jour de son départ, même s'il en avait déjà effectué un la veille, "pour avoir l'esprit tranquille". Il était l'individu que l'on pouvait observer sur les images prises le jour des faits dans le local où se trouvait le DAB. La personne qui avait entre-ouvert la porte et avait passé sa tête dans le local était H______, étant précisé que celle-ci se rendait parfois dans la salle des valeurs mais n'effectuait jamais d'opérations sur les DAB. Il n'avait pas d'explication sur la raison de la disparition des billets de CHF 200.- ; d'autres collègues avaient pu s'emparer des billets, étant précisé qu'il n'entretenait pas de bonnes relations avec H______. Il n'excluait pas non plus une erreur comptable, étant rappelé que lors de son arrivée à la banque, il y avait toujours eu une différence entre le solde effectif du DAB et le solde "informatique", qui avait été rétablie plus tard par le biais d'une opération de caisse. Depuis le début de la procédure, il allait "vraiment très mal" et souffrait de troubles post-traumatiques, d'angoisses, de pertes de sommeil et d'appétit que son psychiatre avait constatés. La situation avait empiré depuis que le jugement de première instance avait été rendu. Ses frais médicaux étaient remboursés par son assurance maladie à raison de 90%. Par la voix de son Conseil, il réitère la réquisition de preuves formulée dans le cadre de sa déclaration d'appel et conclut à son acquittement, les conclusions en indemnisation pour le montant de CHF 244'905.20 étant maintenues au titre de tort moral, les autres postes d'indemnité restant dus au titre de dépenses effectives et de dommage économique liés à la procédure. Il souffrait d'une dépression sévère et avait "tout laissé tomber" parce qu'il ne supportait pas d'avoir été condamné à tort. S'il avait emporté 295 billets de CHF 200.- en sortant de la salle des valeurs, la vidéo de surveillance aurait permis de le constater au vu de la taille d'une telle liasse de billets. En outre, son attitude le jour des faits était parfaitement normale. A______ était convaincu d'avoir manipulé l'ensemble des cassettes du DAB, et non seulement celles des billets de CHF 200.- et des rejets, de sorte qu'une expertise de la machine devait être ordonnée. En effet, le DAB était fréquemment ouvert sans respecter les procédures applicables, ce qui avait pu générer un bogue informatique, étant rappelé qu'une erreur comptable était d'ailleurs déjà survenue. Il devait être acquitté en application du principe in dubio pro reo , dès lors que d'autres personnes, notamment F______, avaient pu s'emparer des billets litigieux. Or, aucune enquête n'avait été faite sur ce dernier. Ses déclarations avaient en outre varié sur l'heure à laquelle il avait procédé au contrôle du DAB le 18 août 2011, soit 11h10 à la police, puis 8h47 devant le Ministère public, étant précisé qu'il avait passé un temps considérable dans la salle des valeurs ce jour-là. A______ savait que le DAB était étroitement surveillé et qu'en volant des espèces, qui plus est lors de son dernier jour de travail, il serait le suspect principal. Si telle avait été son intention, il se serait servi dans le coffre de la salle des valeurs, qui était moins contrôlé. Enfin, son train de vie après les faits ne comportait aucun signe de richesse. Enfin, Me B______, qui a été désigné défenseur d'office de A______ par ordonnance du Ministère public du 12 février 2014, a produit un état de frais pour l'activité déployée entre le 27 février 2014 et le 25 août 2015, pour un total de 26 heures et 55 minutes. D. A______, né le _____ 1986, est célibataire et n'a pas d'enfant. Il a fait son apprentissage à la I______ puis obtenu une maturité professionnelle dans le domaine de la banque en 2009. Après son service militaire, de juillet 2009 à avril 2010, il a travaillé en qualité d'employé pour C______ d'août 2010 à août 2011. Il a obtenu une bourse d'études en novembre 2011, dont il a dû rembourser la moitié, soit CHF 12'000.-, ses parents l'ayant soutenu sous la forme d'un prêt, lequel couvrait également d'autres dépenses. Depuis mai 2012, il travaille à la I______ et perçoit un salaire mensuel net de CHF 4'609.-. Toutefois, il déclare être sur le point de se faire licencier en raison d'un arrêt maladie de plus de 90 jours et de sa situation financière obérée. L'Office des poursuites procède à une retenue sur salaire de CHF 3'000.- par mois. Ses primes d'assurance-maladie s'élèvent à CHF 420.-, ses impôts annuels sont de l'ordre de CHF 8'500.- et il a une dette de CHF 20'000.- envers ses parents. Il loge gratuitement chez des amis, ayant été expulsé de son appartement en mai 2015 pour défaut de paiement. Depuis lors, il se trouve en arrêt-maladie et souffre d'une dépression, qui avait débuté entre les mois de février et de mai 2014 et qui est liée à la présente procédure. A______ a été condamné par le Ministère public de la Confédération le 22 mai 2012 pour fabrication de fausse monnaie (art. 240 ch. 1 CP) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-. Il ressort de l'ordonnance pénale y relative qu'en janvier 2012, A______, dont la situation financière était alors précaire, puisqu'il avait touché son dernier salaire en août 2011, qu'il était au bénéfice d'une bourse d'études et que des tiers l'aidaient financièrement, avait fabriqué trois contrefaçons de billets de CHF 200.- avec son imprimante domestique. Les contrefaçons étaient de qualité médiocre mais présentaient un risque de confusion de par leur aspect général et leur dimension. Il en avait détruit une et conservé deux autres dans la portière de sa voiture. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d'appel peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_88/2014 du 10 novembre 2014 consid. 2.2). 2.2. En l'espèce, l'appelant sollicite, pour la première fois au stade de l'appel, une expertise du DAB ainsi que des documents liés à son fonctionnement lors des faits, qui étaient pourtant versés à la procédure depuis l'instruction déjà. Quoique tardive et portant sur une mesure qui n'est pas nécessaire pour les raisons figurant dans l'ordonnance de la CPAR du 23 juin 2015, il n'est pas nécessaire de statuer sur cette requête au vu de l'issue du litige. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 et 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3). 3.1.2. L'art. 138 al. 1 CP, sanctionne à son ch. 1 al. 1 celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, l'al. 2 punissant celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. S'agissant de choses fongibles, telles que des espèces, l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP s'applique lorsque les biens en question ne sont pas entrés par mélange dans la propriété de celui qui les a reçus alors que l'al. 2 s'applique en cas de mélange (arrêt du Tribunal fédéral 6B_100/2013 du 17 juin 2013 consid. 3.1). L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière, appartenant à autrui selon les règles de droit civil. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2008 du 12 juin 2008 consid. 3.1, avec référence à l’ATF 88 IV 15 consid. 4). Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit avoir a été remise ou laissée à l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée, selon un accord expresse ou tacite, dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer (ATF 120 IV 276 consid. 2). Il existe entre l'auteur et la victime un rapport de confiance qui permet à l'auteur d'entrer en possession d'une chose et qui détermine l'usage qu'il doit en faire. En violation de ce rapport de confiance, il s'approprie cependant cette chose, en en disposant comme si elle lui appartenait (arrêt du Tribunal fédéral 6P.156/2005 du 24 mars 2006 consid. 4.1). Il ne suffit pas qu’il la restitue avec retard ou qu’il ne se conforme pas à des conditions posées par l’ayant-droit. Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). 3.2.1. En l'espèce, il est incontesté que, lorsque l'appelant est entré en fonction, le DAB n° 1______ présentait une erreur comptable pour environ CHF 100'000.-, qui avait été corrigée par une remise à zéro des comptes, sans qu'un déficit concret eût été constaté. Cet appareil faisait en principe l'objet d'un contrôle "physique" chaque semaine, lors de son approvisionnement, afin de vérifier que le solde selon la comptabilité coïncidât avec les espèces qui s'y trouvaient. Ce "pointage" prenait un certain temps, soit une heure et quinze minutes selon l'appelant, ou entre 25 minutes et une heure selon le récapitulatif des ouvertures du trésor du DAB. Par conséquent, il arrivait souvent, en pratique et malgré les directives de C______, qu'un employé effectue seul tout ou partie d'un contrôle physique du DAB. Lors de l'ouverture de la machine, il était également fréquent que la procédure informatique ne soit pas respectée, en ce sens que les cassettes contenant les espèces étaient retirées de manière "sauvage", sans introduire cette opération dans le système informatique ; tel avait notamment été le cas lors des ouvertures litigieuses du 12 août 2011 ou lors de celle du 18 août 2011 à 11h14. Outre les contrôles hebdomadaires précités, les employés de la succursale du E______ avaient également de nombreuses autres raisons de se rendre dans la salle des valeurs et d'ouvrir le trésor du DAB, notamment lorsque la machine "avalait" la carte d'un client ou lorsque la réserve d'espèces était pratiquement épuisée ou encore en cas de bourrage. A ces occasions, les employés recevaient une alerte par courriel. Selon le témoin F______, cela arrivait quatre à cinq fois par semaine. En outre, il arrivait aussi que les employés interviennent dans le trésor du DAB en l'absence de toute alerte par courriel ; tel avait notamment été le cas du pointage effectué par le témoin F______ le 18 août 2011 au matin, "par acquis de conscience", afin qu'il ne manque pas de billets pendant le week-end. S'agissant de la période litigieuse, il ressort du récapitulatif annexé à la plainte de l'intimée que le trésor du DAB a été ouvert le 12 août 2011 entre 15h03 et 15h06 puis entre 15h13 et 15h14, ainsi que le 18 août 2011 à 8h54 puis à 11h14. Le journal des opérations du DAB permet de constater que les ouvertures du 12 août 2011 ainsi que celle du 18 août 2011 à 11h14 ont été effectuées de manière "sauvage", à savoir sans respecter la procédure informatique applicable, au vu des indications figurant sur ledit journal. Les contrôles physiques de la machine, les 27 juillet, 2 et 11 août 2011, n'ont révélé aucun déficit, tandis que les pointages effectués le 18 août 2011 par les témoins F______ et K______ puis à 19h00 par les supérieurs hiérarchiques G______ et L______, faisaient état d'un écart négatif de CHF 59'000.-. Ces données peuvent être tenues pour exactes, dès lors qu'elles sont corroborées par la vidéo de surveillance de la succursale de C______ enregistrée le 12 août 2011 (dont il ressort que l'appelant se trouvait dans la salle des valeurs aux heures susmentionnées), le journal des opérations du DAB ainsi que les fichiers diagnostics produits par le technicien N______, respectivement le témoin Q______. L'appelant ne conteste pas s'être rendu à plusieurs reprises, seul, dans la salle des valeurs l'après-midi du 12 août 2011, soit lors de son dernier jour de travail, le témoin F______ étant en congé tandis que sa supérieure H______ restait à son poste de travail afin d'y accueillir les clients. Il ne conteste pas davantage avoir accédé au trésor du DAB à ces occasions, notamment pour effectuer un pointage qu'il avait pourtant déjà réalisé la veille, pour "avoir l'esprit tranquille", étant relevé qu'entre 15h03 et 15h07, la cassette des billets de CHF 200.- a été sortie puis réintroduite immédiatement, la cassette des rejets ayant été sortie simultanément puis remise en place trois minutes plus tard. De même, le témoin F______ admet avoir vérifié seul l'état du DAB le 11 août 2011, à partir de 8h47 (ce qui correspond d'ailleurs aux heures d'entrées et sorties de la salle des valeurs du témoin D______), le trésor de la machine ayant été ouvert à 8h54. Par la suite, il a appelé son collègue K______ et tous deux ont procédé à un pointage que la CPAR situe entre environ 10h05 (heure de l'entrée des intéressés dans la salle des valeurs selon la liste du témoin D______) et 11h14 (heure de l'ouverture du trésor selon le journal des opérations du DAB). A cette occasion, un écart de CHF 59'000.- était constaté, la cassette des rejets contenant par ailleurs 87 billets, soit un nombre de coupures extraordinairement élevé que le témoin F______ n'avait jamais observé (il n'avait jamais constaté plus d'une dizaine de billets dans cette cassette) et qui avait également surpris le technicien N______. Selon le fichier diagnostic du DAB et l'analyse du témoin Q______, ces billets n'avaient pas été placés dans la cassette des rejets à la suite d'une opération de la machine mais directement par quelqu'un. Le déficit et le nombre de billets rejetés ont été confirmés lors du pointage de 19h00, effectué par les employés G______ et L______, étant rappelé que le technicien N______ était arrivé aux environs de 17h00. Enfin, il est constant que la situation personnelle de l'appelant n'a montré aucun signe de richesse après les faits. Au contraire, il manifestait une certaine peine à rembourser le crédit de CHF 15'000.- qu'il avait contracté et se voyait facturer de nombreux frais de rappel à partir de novembre 2011, qu'il aurait aisément pu éviter s'il avait disposé d'un montant de CHF 59'000.-. 3.2.2. Reste à établir comment le déficit du DAB peut être expliqué, respectivement s'il peut être attribué à l'appelant. A cet égard, il est vrai que la procédure comporte de nombreux éléments à sa charge, en particulier le fait qu'il a ouvert, seul, le trésor du DAB lors de son dernier jour de travail, alors qu'il avait effectué un pointage la veille et que le solde de la machine pouvait être vérifié depuis son poste de travail. La courte durée des ouvertures du trésor paraît en outre peu conciliable avec l'explication donnée par l'appelant selon laquelle il aurait effectué un pointage l'après-midi du 12 août 2011, au vu du temps que prenait habituellement cette opération. De même, le fichier diagnostic du DAB indique que seules les cassettes contenant les rejets et les billets de CHF 200.- ont été manipulées le 12 août 2011, alors qu'un pointage de la machine aurait impliqué une manipulation de l'ensemble des cassettes. Par ailleurs, ces cassettes sont précisément celles qui comportaient des irrégularités. Enfin, l'appelant présente un antécédent qui pourrait être qualifié de spécifique et qui était en tout cas lié à une situation financière précaire. Cela étant, les ouvertures du DAB du 12 août 2011 peuvent également s'expliquer parce qu'en pratique, les employés de la succursale du E______ de C______ ouvraient ledit DAB plusieurs fois par semaine, notamment lorsqu'ils recevaient un courriel d'alerte, mais également pour y effectuer des démarches spontanées (tel que le pointage effectué le 18 août 2011 par le témoin F______). Si l'appelant a pénétré 13 fois dans la salle des valeurs le 12 août 2011, il ne faut pas perdre de vue que le témoin F______ y est entré pas moins de 19 fois le 18 août 2011. Ainsi, le fait que l'appelant ait ouvert le trésor du DAB le dernier jour de son travail ne saurait à lui seul suffire pour retenir sa culpabilité, pour les raisons suivantes. D'une part, le déficit constaté peut également résulter d'une erreur de la machine, étant rappelé qu'une erreur comptable portant sur un montant de CHF 100'000.- était déjà survenue par le passé. La manipulation du DAB par les employés de C______ n'était pas exempte de tout reproche, bien au contraire, ce qui a pu endommager son système informatique. Il était ainsi fréquent que le trésor du DAB soit ouvert de manière "sauvage". Le journal des opérations de la machine du 18 août 2011 comportait d'ailleurs quatre inscriptions "Panne distributeur billets". Enfin, le technicien N______ s'était trouvé fort inquiet, à la suite de son intervention, des failles de sécurité qu'il avait constatées concernant notamment l'ouverture du coffre comme "souvent dans les banques C______". D'autre part, et sans que la bonne foi du témoin F______ ne soit remise en cause, force est de constater que ce dernier a tout aussi bien pu s'emparer des billets de CHF 200.- manquants le 18 août 2011. Tant l'appelant que lui se sont trouvés seuls dans la salle des valeurs pour accéder au trésor du DAB. Si de nombreux éléments pèsent à la charge de l'appelant, il en va de même s'agissant du témoin F______. En effet, il a effectué seul le contrôle du 18 août 2011 à 8h54 et pouvait aisément s'emparer des billets manquants tout en remettant la faute sur l'appelant, dont les rapports de travail venaient de cesser, la vérification de l'état du DAB avec son collègue K______ ayant été effectuée plus tard. Il est vrai qu'il paraît audacieux d'annoncer la disparition de billets dont l'on serait, par hypothèse, encore en possession, risquant ainsi d'être contrôlé et démasqué. Toutefois, la CPAR relève que de nombreuses heures se sont écoulées entre un hypothétique agissement du témoin F______, à 8h54, et l'arrivée du technicien N______, respectivement des supérieurs de C______, vers 17h00. De plus, plusieurs questions restent floues, voire inexpliquées. L'on ne sait pas si l'appelant a reçu, le 12 août 2011, un courriel d'alerte du DAB justifiant les ouvertures du trésor survenues entre 15h03 et 15h14 ou nécessitant, cas échéant, une intervention sur les cassettes des billets de CHF 200.- et des rejets exclusivement, les courriels professionnels de l'appelant n'ayant pas été versés à la procédure. L'on ne sait pas davantage si le témoin F______ a présenté, après les faits, des signes extérieurs de richesse particuliers, étant rappelé que tel n'a pas été le cas s'agissant de l'appelant et que le comportement de ce dernier, le 12 août 2011, ne présentait rien d'anormal selon sa supérieure H______, ni selon ce qui peut être constaté sur les images de vidéosurveillance. L'on ne comprend pas pour quelle raison l'appelant se serait emparé de 295 billets de CHF 200.- mais aurait pris garde d'en laisser 87 dans la caisse des rejets, plutôt que de les prendre également. Aucune mesure d'enquête n'a porté sur le déchargement intervenu, selon le technicien N______, le 18 août 2011. Le journal des événements, pour la journée du 18 août 2011, n'était curieusement plus disponible. Certaines données techniques de la procédure ne se recoupent pas ; en particulier, selon la liste des entrées et sorties de la salle des valeurs du témoin D______, personne n'était censé se trouver dans ladite salle le 18 août 2011 entre 10h46 et 12h01, alors que le trésor du DAB a été ouvert à 11h14 selon le journal des opérations de la machine. Si, selon le premier juge, l'hypothèse selon laquelle le témoin F______ se serait emparé des billets n'est pas crédible au vu du risque "insensé" qu'un tel acte représentait (en particulier, le risque de se faire contrôler immédiatement par sa hiérarchie), tel est a fortiori le cas s'agissant de l'appelant : s'emparer desdits billets le dernier jour de ses rapports de travail, sans savoir si le contrôle suivant serait effectué par une personne seule comme cela a été le cas le 18 août 2011, comportait également un risque que l'on peut qualifier "d'insensé". Au contraire, il était plus aisé pour le témoin F______ de commettre le forfait et de rejeter la faute sur son ancien collègue, en ayant cas échéant constaté qu'un pointage avait été effectué par lui seul le 11 août 2011 à tout le moins, que pour l'appelant de faire de même, sans savoir à l'avance si le contrôle suivant serait effectué par une ou deux personnes. Enfin, comme le relevait lui-même l'appelant devant le Tribunal de police, il aurait été moins risqué de se servir dans le coffre de C______ plutôt que dans le DAB, qui était davantage surveillé, étant précisé que l'appelant, qui avait déjà effectué son stage au sein d'un établissement bancaire, savait très probablement (ou qu'il lui paraissait à tout le moins "logique", comme il le déclarait devant le Ministère public) que les manipulations effectuées sur les cassettes du DAB fussent surveillées. Enfin, les déclarations que l'appelant a faites tout au long de la procédure sont restées mesurées, ce dernier n'ayant à aucun moment cherché à rejeter la faute sur ses anciens collègues F______ et H______. Il a aussi affirmé avoir manipulé toutes les cassettes le 12 août 2011, ce qui ne ressort pas des données techniques, alors que, même s'il était avéré, un tel fait ne le disculperait pas pour autant. Enfin, ce n'est qu'à la fin de la procédure préliminaire qu'il s'est enquis de savoir s'il serait judicieux d'être assisté par un avocat, ce qui ne coïncide guère avec l'attitude qu'aurait pu avoir une personne se sachant coupable. Il ressort de tous ces éléments que l'on ne peut établir avec certitude que l'appelant s'est emparé de 295 billets de CHF 200.- le 12 août 2011. Plusieurs doutes sérieux et insurmontables font obstacle à un verdict de culpabilité, raison pour laquelle l'appelant doit être acquitté de l'infraction d'abus de confiance, en application du principe in dubio pro reo . Partant, le jugement querellé sera annulé. 4. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance - que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) - et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. En l'espèce et dans la mesure où l'appelant obtient gain de cause, les frais des procédures de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). 5. 5.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, s'il bénéficie d'un acquittement total ou partiel, le prévenu a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b.) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. Lorsque le prévenu renonce, expressément ou implicitement, à faire valoir ses prétentions, ces dernières ne pourront plus être soulevées à un stade ultérieur de la procédure (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd. Bâle 2014, art. 429 n° 31b ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar , 2 e éd. Zurich, St-Gall, 2013, art. 429 n° 14). Conformément aux principes généraux, la preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 ; 117 IV 209 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). 5.2. L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , art. 429 n° 25 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, art. 429 n° 41 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens , 2012, p. 885 n° 1342 ; Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale , 2013, n° 5064). Le dommage correspond à la diminution involontaire de la fortune nette. Il peut consister dans une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans un gain manqué ; il équivaut à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 139 V 176 consid. 8.1.1 ; 133 III 462 consid. 4.4.2). Le responsable n'est tenu de réparer que le dommage qui se trouve dans un rapport de causalité adéquate avec l'acte qui fonde sa responsabilité (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action. A teneur de l'art. 42 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO ; RS 220), lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain ; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1016/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1). Le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale vise notamment les dépenses effectives, telles que les frais de déplacement pour assister aux audiences, et le manque à gagner (J. PITTELOUD, op. cit. , n° 1354 p. 892). 5.3. S'agissant de la réparation pour tort moral, l'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_651/2011 du 20 février 2012 consid. 5.2). Une atteinte grave à la personnalité n'est pas déjà donnée par le seul poids psychique inhérent à toute procédure pénale (N. SCHMID, op. cit. , art. 429 n° 11 ; J. PITTELOUD, op. cit. , p. 893 n° 1355 ; ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). Constituent des atteintes particulièrement graves à la personnalité de la personne prévenue au sens de l'art. 429 al. 1 let. c in fine CPP : une privation de liberté (N. SCHMID, op. cit. , art. 429 n° 10), une perquisition d'un retentissement public ou si l'affaire a eu des retombées médiatiques ou familiales (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , art. 429 n° 27). Une atteinte grave à la personnalité n'est pas déjà donnée par le seul poids psychique inhérent à toute procédure pénale (N. SCHMID, op. cit. , art. 429 n° 11 ; ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). 5.4. En l'espèce, l'appelant a expressément renoncé à demander une indemnité selon l'art. 429 CPP devant le Tribunal de police. Pour cette raison déjà, ses prétentions en indemnisation ne peuvent plus être invoquées, sous réserve des frais de transports relatifs à l'audience d'appel, par CHF 50.-, lesquels sont postérieurs au renoncement exprimé devant le Tribunal de police. Au demeurant, l'appelant n'a nullement démontré le lien de causalité entre la présente procédure et les frais médicaux dont il se prévaut, lesquels ont d'ailleurs été pris en charge par son assurance maladie à raison de 90%. Il n'a pas sollicité l'audition de la Dresse S______ et du Dr T______ ni n'a produit de certificat médical attestant du lien entre ses souffrances, en particulier son état dépressif, et la procédure. Du reste, il déclare souffrir de divers troubles d'ordre psychique depuis le début de la procédure et qui auraient empiré suite au jugement du Tribunal de police alors qu'il apparaît avoir été suivi par la Dresse S______ seulement quelques mois auparavant et n'a repris une consultation auprès du Dr T______ que de nombreux mois après le prononcé de cette décision. S'agissant des factures qu'il n'aurait pas été à même de régler en temps voulu et qui ont fait l'objet de poursuites, pour un montant de CHF 46'423.50, elles ne constituent pas un préjudice économique, dès lors qu'elles ne concernent en rien la procédure dont il faisait l'objet. Au demeurant, aucun lien de causalité n'a été établi entre l'absence de paiement de ces factures et la présente procédure. Quant au manque à gagner dont il se prévaut, soit le temps consacré à la procédure, la CPAR relève que l'appelant n'a pas été empêché de trouver un emploi au sein de la I______ dès mai 2012, après avoir essayé de reprendre ses études, étant rappelé qu'il était encore employé de cet établissement lors de l'audience d'appel. Il ne produit aucune pièce démontrant une perte de salaire lors de ses déplacements pour participer aux audiences ou rencontrer son Conseil. Au surplus, la procédure, pour l'essentiel orale, ne l'a pas contraint à fournir un investissement particulier méritant une indemnisation. Enfin, le montant de CHF 244'905.20 réclamé à titre de tort moral était, en tout état, largement excessif au vu des principes exposés ci-dessus.
6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, en l'occurrence le 14 novembre 2014. 6.2. En l'espèce, Me B______ a été désigné défenseur d'office de A______ le 12 février 2014. Considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par Me B______ paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent, étant précisé que seules les prestations fournies après la saisine de la CPAR, le 14 novembre 2014, seront indemnisées, le précité étant renvoyé à agir devant le Tribunal de police concernant la procédure de première instance. Par conséquent, son état de frais est admis à concurrence de 11 heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude. Il convient d'y ajouter la durée de l'audience d'appel, d'une heure et 30 minutes, déplacements compris, pour un total de 13 heures correspondant à un solde intermédiaire de CHF 2'600.-, ainsi que le forfait pour l'activité diverse à 20% compte tenu de l'activité totale déployée par Me B______, soit CHF 520.-, et la TVA à 8%, soit CHF 249.60. Ainsi, l'indemnisation requise sera accordée à hauteur de CHF 3'369.60, TVA comprise.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/613/2014 rendu le 25 septembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/14644/2011. L'admet pour l'essentiel et annule ce jugement. Acquitte A______ du chef d'abus de confiance et le libère des fins de la poursuite pénale. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. Alloue à A______ la somme de CHF 50.- à titre d'indemnité pour ses dépenses liées à la procédure d'appel. Rejette ses autres conclusions chiffrées en indemnisation. Arrête à CHF 3'369.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Valérie LAUBER, juges; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.