ABUS DE CONFIANCE;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;CHOSE CONFIÉE;ATTÉNUATION DE LA PEINE;CREANCE COMPENSATRICE | CP.138; CP.48.letd; CP.71.al3; CP.73
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2016 , 266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.2 et les références). Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références ; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).
E. 2.2 Dans sa déclaration d'appel, l'appelant avait persisté dans les réquisitions de preuve refusées par la première juge, soit : - apport de certaines pièces extraites de la procédure P/7______/2009 dirigée contre D______ ; - audition de K______, J______ et AC______. Ces réquisitions de preuve ayant été rejetées au titre de la direction de la procédure, l'appelant ne les réitère que partiellement dans son mémoire d'appel (p. 12-13, no 55 à 63 et p. 14, no 74 à 76 ; sans au demeurant prendre de conclusions formelles), soit en ce qui concerne l'apport d'extraits de la procédure précitée et l'audition en qualité de témoins des deux collaborateurs de D______. Ces mesures probatoires sont demandées afin de lui permettre d'établir que :
- l'intimée n'a été requise d'effectuer son paiement sur un compte personnel de l'appelant que parce que ceux de F______ & CIE étaient frappés d'un séquestre ;
- les paiements à K______ et J______ ont profité à D______. Ainsi qu'il résultera des développements ci-après, ces faits, supposés avérés, ne changeraient rien à l'issue de la procédure de sorte que les mesures probatoires ne sont pas utiles à l'instruction de la cause, raison pour laquelle elles sont derechef rejetées.
E. 3.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. L'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3.2.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur en ait la possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se l'approprier. C'est le rapport de confiance, en vertu duquel l'auteur reçoit la chose pour en faire un certain usage dans l'intérêt d'autrui, selon un accord exprès ou tacite (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278), qui fait apparaître qu'elle appartient économiquement à autrui, en ce sens que l'auteur n'en a pas la libre disposition, mais qu'il peut l'utiliser de la manière convenue (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 ème éd., Berne 2010, vol. I., n. 19 ad art. 138 CP). Pour que l'on puisse parler d'une somme confiée, il faut cependant que l'auteur agisse comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d'une entreprise, organe d'une personne morale ou fiduciaire. Cette condition n'est pas remplie lorsque l'auteur reçoit l'argent pour lui-même, en contrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour son propre compte, même s'il doit ensuite verser une somme équivalente sur la base d'un rapport juridique distinct. L'inexécution de l'obligation de reverser une somme ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance (ATF 118 IV 239 consid. 2b p. 241s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.1.1). Les contrats synallagmatiques ne font naître en principe que des prétentions à une contre-prestation et non une obligation de conservation. Il n'y a ainsi pas de valeur confiée lorsqu'une partie à un contrat reçoit de l'argent pour son propre compte, en contrepartie d'une prestation qu'elle doit elle-même fournir (ATF 133 IV 21 consid. 7.2 p. 30 s, arrêt du Tribunal fédéral 6B_312/2009 du 17 juillet 2009). Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 ; 121 IV 23 consid. 1c p. 25 ; 119 IV 127 consid. 2 p. 128). Lorsque les valeurs sont confiées à une personne morale et que le devoir de les utiliser de la manière convenue incombe à cette dernière, l'art. 29 CP permet de punir l'organe qui a utilisé les valeurs à d'autres fins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_162/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1). Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé à l'art. 138 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente en l'occurrence un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5 p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.1). 3.2.2. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 2.2). Le dessein d'enrichissement illégitime fait notamment défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur (ATF 107 V 166 consid. 2a p. 167), s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de la faire (" Ersatzbereitschaft "; ATF 118 IV 32 consid. 1a p. 34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 39 consid. 3a p. 34). Cette dernière hypothèse implique que l'auteur ait une créance d'un montant au moins égal à la valeur qu'il s'est appropriée ou à la valeur patrimoniale qu'il a utilisée et qu'il ait vraiment agi en vue de se payer. L'absence ou le retard d'une déclaration de compensation, bien qu'il puisse constituer un indice important de l'absence d'une véritable volonté de compenser n'est en revanche pas déterminant (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 35). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34). 3.3.1. Saisi d'un litige sur l'interprétation d'un contrat en droit suisse, le juge doit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat (art. 18 al. 1 CO; ATF 140 III 86 consid. 4.1 p. 90 s. et les références citées). Il convient de ne pas attacher une importance décisive au sens des mots, même clairs, utilisés par les parties ; même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire et indiscutable à première vue, il peut résulter du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que la lettre ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 131 III 280 consid. 3.1 p. 287 et les références citées; I. SCHWENZER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil , 6 ème éd. 2012, ch. 33.04 p. 267; A. KOLLER, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil , 3 ème éd. 2009, p. 141 ch. 6). Lorsque la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou que leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance ; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective ; ATF 135 III 295 consid. 5.2). Sont déterminantes les circonstances qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 295 consid. 5.2). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 ; 135 III 410 consid. 3.2). 3.3.2. Lorsque, en vertu de la volonté des parties, les divers rapports qui les lient ne constituent pas des contrats indépendants, mais représentent des éléments de leur convention, liés entre eux et dépendants l'un de l'autre, on est en présence d'un contrat mixte ( gemischter Vertrag ) ou d'un contrat composé (ou complexe ou couplé ; zusammengesetzter Vertrag ), qui doit être appréhendé comme un seul et unique accord (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1; 118 II 157 consid. 3a p. 162). On parle de contrat composé lorsque la convention réunit plusieurs contrats distincts, mais dépendants entre eux (arrêt 4C_160/1997 du 28 octobre 1997, consid. 4b, in: SJ 1998 p. 320); il y a contrat mixte lorsque la convention comprend des éléments relevant de contrats nommés (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1; 120 V 299 consid. 4a p. 304/305; 109 II 462 consid. 3d p. 466). Lorsqu'on se trouve confronté à un contrat mixte ou composé, il faut déterminer quelles règles doivent s'appliquer eu égard aux particularités de l'accord en cause. Il ne sera que rarement possible de le soumettre entièrement aux règles d'un contrat réglé par la loi (contrat nommé). Il faudra donc examiner précisément quelle est la question juridique posée et quels sont les dispositions légales ou les principes juridiques auxquels il y a lieu de recourir pour la trancher. Dans la mesure où les éléments du contrat sont de nature différente, il se justifie de les soumettre à des règles de divers contrats nommés (par exemple contrat de travail, contrat de société, contrat de livraison, contrat de mandat, contrat de bail; ATF 131 III 528 consid. 7.1.1; 118 II 157 consid. 2c p. 160 s. et les citations). Chaque question doit être toutefois soumise aux dispositions légales d'un seul et même contrat (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1; 118 II 157 consid. 3a p. 162; 110 II 380 consid. 2 p. 382; 109 II 462 consid. 3d p. 466); en effet, vu la dépendance réciproque des différents éléments du contrat mixte ou composé, il n'est pas possible que la même question soit réglée de manière différente pour chacun d'eux (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1; 118 II 157 consid. 3a p. 162). Pour déterminer quelles règles légales sont applicables à la question litigieuse, il convient de rechercher le « centre de gravité des relations contractuelles », appréhendées comme un accord global unique. Il faut dès lors examiner quelle est la portée de chacun des éléments du contrat mixte ou composé eu égard à la situation juridique globale. L'intérêt des parties, tel qu'il se déduit de la réglementation contractuelle qu'elles ont choisie, est déterminant pour décider de l'importance de tel ou tel élément par rapport à l'ensemble de l'accord (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1; 118 II 157 consid. 3a et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_129/2017 du 11 juin 2018, consid. 5.1). 3.4.1. A raison, et dans le prolongement de l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2018, lesparties s'entendent pour dire que la question de la qualification éventuellement pénale de l'usage par l'appelant de la somme payée par la partie plaignante en exécution du contrat du 29 septembre 2008 nécessite qu'il soit déterminé si les parties étaient convenues d'une affectation spécifique de ces fonds. Selon l'acte d'accusation, l'intention commune des parties au contrat était que les fonds fussent investis « dans le projet minier », soit servent à en payer les ouvriers ou infrastructures. Pour l'intimée, le contrat n'était pas une « vente simple » et ses fonds devaient être transférés au Rwanda pour financer l'exploration ou l'exploitation des mines de coltan, qu'il s'agît de celle P______ [aux environs de G______, au Rwanda] ou, à tout le moins et à suivre l'appelant, des gisements dont le groupe E______ était titulaire de la concession. L'appelant quant à lui soutient que la somme de USD 1'000'000.- lui a été payée au titre de prix de vente des actions, de sorte qu'elle lui était acquise, tout en concédant que, d'une manière générale, la cession d'actions des sociétés E______/1______ et ss avait pour but de lever des fonds pour le projet dans son ensemble. 3.4.2. Intitulé « Contrat de vente d'actions et de co-investissement », l'acte présente des éléments du contrat de vente, ainsi que des éléments " atypiques ", soit les dispositions relatives à la répartition des profits (art. 6), à la promesse de dividendes (art. 7) et à la durée de l'investissement ainsi que son remplacement (art. 8). Ces dernières clauses, de même que le titre du document, évoquent toutes la notion d'investissement. Il est vrai qu'aucune obligation n'est stipulée s'agissant du sort du prix de vente, autre que celle de le verser sur le compte personnel de l'appelant, de sorte qu'il ne serait, à ce stade du raisonnement, pas inconcevable que l'investissement envisagé consistât, comme soutenu par celui-là, en l'acquisition des titres, censée donner droit à un important revenu (« dividendes », ce que la société venderesse pouvait, contrairement à ce que développe l'intimée, théoriquement promettre, dans la mesure où elle restait actionnaire majoritaire de E______/2______ et aurait donc pu voter en ce sens en assemblée générale, le caractère réaliste de la prévision étant en revanche à réserver) puis une possible forte plus-value, au moment de la « sortie ». Toutefois, la thèse de la défense se heurte au fait que le vendeur des titres n'était pas l'appelant, mais E______ SA, représentée par lui, dite personne morale étant détenue par E______/6______ SA, dont les actionnaires étaient, à part égales, D______ et l'appelant, selon les explications de ce dernier (déclarations puis mémoire d'appel, p. 6-7). Rien ne permet de déduire du texte du contrat et du fait que le prix était versé en mains de l'appelant, que le montant payé à ce titre lui était acquis alors qu'il n'était pas le vendeur des actions mais son représentant. Entrevoyant sans doute la difficulté, l'appelant a ajouté dans son mémoire d'appel (no 27) que les deux sociétés panaméennes n'étaient que des « véhicules de détention », sans activité ni compte bancaire propres, destinées à posséder formellement, pour des raisons fiscales, au nom et pour le compte de D______ et lui-même, les actifs sis au Rwanda. Il ne saurait toutefois prétendre lever le voile social lorsque cela lui convient, ce d'autant moins d'ailleurs qu'il n'était pas l'unique ayant droit final. Tout au plus, l'absence alléguée de comptes bancaires au nom de E______ SA (et l'indisponibilité des ceux de D______) explique-t-elle que le prévenu ait été contraint de mettre sa propre relation à disposition, comme compte de passage. En conclusion, à ce stade, il est constaté que le contrat comportait bien un aspect relevant de la vente d'actions, censée permettre à l'acquéreure d'investir dans le projet minier, et que la partie venderesse était la société panaméenne à la tête de ce projet. Dès lors, la partie plaignante pouvait s'attendre à ce que ses fonds soient, d'une façon ou d'une autre, affectés au financement dudit projet, et, en tout cas, pas acquis à l'un des deux actionnaires finaux de la société venderesse, fût-il son représentant. Certes, les fonds devaient être versé à ce dernier, mais ce devait être aux fins de transfert à E______ SA ou de paiement, selon les instructions et dans l'intérêt de l'entité venderesse. 3.4.3. Le dossier est particulièrement peu disert sur le contenu des échanges entre l'appelant, D______ et l'intimée préalablement à la conclusion du contrat, voire postérieurement, échanges qui pourraient aider à identifier la commune intention des parties. L'appelante a toujours évoqué son intention d'investir dans le projet, sans plus de précision. Son époux a relaté que l'appelant et D______ leur avaient présenté le projet et les modalités de l'investissement, mais n'a pas expliqué ce qui avait été dit exactement. Tout au plus peut-on retenir de la précision selon laquelle l'intimée était de toute façon déjà acquise à l'idée, souhaitant « investir dans quelque chose » depuis longtemps, que son intention était en effet d'investir dans un projet (par opposition à un investissement dans des titres), le moyen en définitive proposé et accepté - l'acquisition des actions d'une société à la tête d'un tel projet - n'étant pas l'élément essentiel. Il s'agit donc d'un indice en faveur de son intention de, in fine , affecter ses avoirs à un projet, dont il faut cependant tenir compte avec mesure, vu les liens unissant le déclarant et la partie plaignante. En définitive, ce sont les déclarations de l'appelant lui-même dans la procédure, comme l'argumentation développée dans ses écritures, qui confirment qu'il était clair dans son esprit comme dans celui de la partie plaignante, que les fonds devaient être affectés au financement du projet. En effet, l'appelant a constamment concédé que l'objectif de la vente d'une partie des actions des sociétés E______/1______ et ss était de lever des fonds pour financer l'exploration, voire l'exploitation, de l'ensemble des gisements, sans que les fonds payés par tel investisseur - terme régulièrement utilisé par lui - fussent affectés spécifiquement au gisement dont la société concernée par la vente d'actions détenait la concession. Cela est logique d'ailleurs, pour les motifs expliqués par l'appelant et parce que la structure comportait une société locale dont les activités, et donc les besoins financiers, couvraient apparemment tous les gisements. L'intéressé lui-même insiste sur le fait que les fonds provenant d'investisseurs trouvés par D______, dont la partie plaignante faisait partie, devaient être en principe transiter sur les comptes de F______ & CIE avant d'être transférés sur celui de E______ SARL auprès de [la banque] AE______ et que ce n'était que parce que les comptes de F______ & CIE n'étaient pas disponibles qu'il avait mis son propre compte à disposition. Aussi, à le suivre, le destinataire final des fonds devait être E______ SARL soit une société du groupe de la société venderesse, plus exactement une société soeur. L'appelant insiste encore sur le fait qu'il n'aurait jamais lui-même discuté de l'utilisation finale des fonds avec l'intimée et son époux, la négociation ayant été menée par D______ (not. mémoire d'appel, p. 9, no 38). Il n'affirme ainsi pas même qu'il aurait expliqué à la partie plaignante qu'il considérait que le prix lui était acquis, alors même qu'il n'était pas le vendeur, et qu'il était susceptible de les affecter à d'autres destinations que le financement du projet. Certes, l'appelant tempère son aveu selon lequel l'objectif de la levée de fonds était le financement du projet par l'affirmation que lui-même et D______ avaient uniquement l'obligation de l'assurer, au moyen de ladite levée de fonds ou de leurs propres deniers, tout en restant libres d'alimenter l'opération au fur et à mesure que le besoin s'en faisait sentir, de sorte qu'un éventuel reliquat aurait même pu leur être acquis, au titre de profit. Cette seconde affirmation est contredite par le fait que, comme déjà dit, le produit de la vente était dû à la société venderesse, non ses actionnaires finaux, ce qui exclut le mélange de patrimoines. La première partie de l'explication sera discutée et écartée ci-après (consid. 3.5.1). Certes aussi, la partie plaignante a fait preuve d'une grande passivité durant les mois puis années qui ont suivi la conclusion du contrat et son versement. Cette circonstance n'apporte cependant aucune clef d'interprétation de la volonté des parties, dès lors qu'il n'est ni contesté ni contestable qu'elle s'attendait néanmoins à un important « retour sur investissement ». A tout le moins, cette passivité n'est pas une indication de ce qu'elle aurait su et accepté que l'appelant avait utilisé les fonds reçus pour le compte de E______ SA à des fins personnelles. 3.4.4. Aussi, l'analyse du contrat comme des déclarations et comportements des parties à la lumière du principe de la confiance conduit à la conclusion que la partie plaignante a payé la somme de USD 1'000'000.- en mains de l'appelant, en paiement du prix d'actions cédées par E______ SA, dont l'appelant était le représentant, dans l'intention, comprise et acceptée, qu'ils fussent affectés à la valorisation du projet. Certes, comme le fait valoir l'appelant, elle a reçu une contrepartie, soit les actions, mais cette contrepartie n'avait d'intérêt que dans la mesure où la levée de fonds auprès de divers investisseurs, dont elle-même, devait permettre dite valorisation. Dans ces circonstances, les fonds revêtent la qualité de « chose confiée », au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP. 3.5.1. L'appelant soutient qu'il n'était pas nécessaire qu'il transférât aussitôt le montant reçu de la partie plaignante à des comptes ou entités concernées par le projet, dans la mesure où ces fonds n'étaient pas requis dans l'immédiat. En effet, E______ SARL détenait, au 31 octobre 2008, plus de USD 1'000'000.- sur son compte auprès de [la banque] AE______ et lui-même disposait d'avoirs lui permettant d'injecter des liquidités à fur et à mesure des besoins, que ce soit sur son compte « AK______ » ou via la fortune familiale au Rwanda. Pour le suivre sur ce terrain, il faudrait donc faire abstraction de ce que le vendeur, bénéficiaire du prix de la vente, était E______ SA, non l'appelant, soit faire abstraction du voile social, ce qui a été exclu ci-dessus. Cela étant, indépendamment encore du fait que la première affirmation n'est pas tout à fait exacte, la somme au crédit des comptes en USD et RWF de E______ SARL au 31 octobre 2008 étant inférieure à USD 900'000.-, cette ligne de défense est contradictoire avec le fait que l'appelant soutient lui-même que l'objectif poursuivi était de lever des fonds auprès de plusieurs investisseurs, afin d'assurer le financement du projet dans son ensemble. Il faudrait ainsi qu'il pût établir, ou rendre vraisemblable, qu'il disposait d'assez de ressources pour répondre aux besoins de l'ensemble du projet aussitôt qu'ils se présentaient, ce qui devait très grandement dépasser sa surface financière (et celle de D______) ou, à tout le moins, sa volonté de l'exposer, d'où, précisément, la nécessité et l'intérêt de la levée de fonds auprès de tiers. Il convient de rappeler qu'il a déclaré qu'en 2009, USD 8'000'000.- avaient été réunis et que cela ne représentait que le tiers de l'objectif initial. L'appelant n'établit du reste pas avoir consacré au projet USD 5'000'000.- de ses deniers, ni même USD 1'000'000.- après le paiement de la partie plaignante. Comme souligné par l'intimée, il demeure que, plus de 12 ans après le versement, l'appelant ne peut fournir le moindre élément permettant de supposer qu'il a affecté l'équivalent des fonds payés par elle au projet et que l'entier des besoins de financement de l'opération, qui était d'une envergure certaine puisque, toujours selon ses explications, il fallait la considérer dans sa globalité, ont toujours été satisfaits. De surcroît, l'argument se heurte de toute façon à l'objection selon laquelle rien ne permet de retenir que la partie plaignante, dont il a été jugé ci-dessus qu'elle destinait son investissement au financement du projet E______, eût accepté que ses avoirs fussent dans un premier temps affectés à d'autres opérations, sans aucun lien avec le projet, avec le risque d'indisponibilité, le moment venu, que cela impliquait, et ce encore moins dans la mesure où son partenaire contractuel n'était, comme déjà vu, pas l'appelant, mais E______ SA. Comme développé, l'appelant n'affirme du reste pas même que ces informations auraient été données au cours de la négociation, se contentant d'affirmer que celle-ci aurait été menée par D______ de sorte qu'il en ignorerait les contours. 3.5.2. Il est établi par les pièces du dossier, et admis par l'appelant que, sur la somme versée sur son compte par la partie plaignante, USD 138'918.41 ont été affectés à la couverture de ses besoins personnels et USD 741'081.59 ont été virés J______ et K______, collaborateurs de D______, auxquels les fonds étaient in fine destinés, aux dires du prévenu. Celui-ci expose avoir suivi les instructions de ce dernier,ayant pleine confiance en ses capacitésde rembourser. Peu importent les motifs qui ont conduit l'appelant à agir de la sorte. Il demeure que ce faisant, il n'a pas affecté les fonds à la destination convenue avec la partie plaignante, soit celle dans laquelle ils lui avaient été confiés. Certes, dans la mesure où D______ paraît avoir été au courant de la provenance des fonds comme de leur destination, et serait le bénéficiaire du transfert, on peut se demander s'il n'eût pas dû être également poursuivi, au titre de coauteur ou d'instigateur. Toutefois, cela n'enlève rien à la responsabilité pénale de l'appelant lequel, si ses allégués sont exacts, devrait pouvoir faire valoir des prétentions récursoires à l'encontre de D______, au sens de l'art. 50 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO). Les allusions de l'appelant à de possibles autres investissements dans le projet, effectués à son insu, par l'époux et l'un des fils de l'intimée, via D______, sont sans pertinence, la question à trancher ici étant celle de savoir si le prévenu a disposé sans droit des fonds confiés par celle-là. Ses griefs au sujet d'une collusion entre l'intimée et D______, tendant à l'accabler ou à tout le moins à préserver son associé, ne sont pas davantage relevants. Comme retenu dans l'acte d'accusation, on ne saurait tenir compte des paiements effectués par l'appelant en 2010 ou 2012, rien ne permettant de retenir que l'intéressé les ait fait avec l'intention de représenter de la sorte une partie des fonds reçus de l'intimée. Il est ainsi impossible de faire un lien entre les fonds litigieux et ces paiements. L'intéressé ne soutient d'ailleurs pas le contraire. 3.5.3. Reste la somme de USD 120'000.- versée à la société N______ le 23 mars 2009, soit à une date relativement proche du paiement de la partie plaignante. Il faut ici concéder à l'appelant qu'il rend vraisemblable que cette société, qui paraît avoir été un autre « véhicule », pour reprendre ses termes, de détention de son patrimoine bancaire, a effectué, si ce n'est concomitamment, du moins dans les mois qui ont suivi le paiement de l'intimée, des versements, pour un montant total supérieur à ladite somme, qui paraissent liés au projet E______. Dans le doute, il peut donc être admis, au titre de l'hypothèse la plus favorable à la défense, que le prévenu rend désormais suffisamment plausible avoir employé une partie du versement reçu sur son compte de la part de l'intimée, de la façon convenue avec elle. 3.5.4. En conclusion,l'appelant a affecté au moins une partie de la somme confiée par la partie plaignante, soit USD 880'000.-, à la satisfaction de ses besoins personnels, voire, à le suivre, de ceux de D______, soit une destination qui n'était pas celle convenue. Il l'a fait intentionnellement, sachant quelle était ladite destination. Il a ainsi agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, de lui-même ou de D______ (sous réserve de la créance récursoire qu'il pourrait avoir acquis et l'enrichirait), disposant de cet avoir comme s'il en était l'ayant droit, dans son intérêt ou celui de son associé. S'il ne peut être exclu qu'il a eu à tout moment la capacité de représenter la somme, eu égard notamment à sa fortune sous forme d'oeuvres d'art (ce n'est pas acquis non plus, vu ses déclarations sur sa situation financière actuelle, notamment ses dettes), il résulte de ses propres déclarations qu'il n'avait pas la volonté de le faire, à tout le moins depuis le dépôt de la plainte pénale qui l'a « fâché », et ne l'a toujours pas. Cette volonté ne paraît pas non plus avoir existé avant l'ouverture de la procédure, la proposition de swap , contestée par l'intimée, n'étant pas établie, pas plus que sa valeur au moins équivalente. Le moyen tiré de la compensation avec la supposée créance contre Y______ en lien avec le projet malheureux au Zimbabwe se heurte au double obstacle que cette créance n'est pas non plus démontrée, ni dans son principe, ni dans sa quotité, et que, de toute façon, il n'y aurait pas d'identité entre créancière (partie plaignante) et débiteur allégué (son époux), peu importent les liens du mariage. L'intimée pour sa part a subi un préjudice d'un montant équivalent à la somme détournée. Certes, elle est titulaire d'actions de E______/2______ mais rien n'établit que ces actifs aient la moindre valeur aujourd'hui, au-delà de l'affirmation, nullement étayée, de l'appelant selon laquelle il espère toujours revendre la totalité du projet à terme (not. mémoire d'appel, p. 17, no 102). Si le dossier ne permet pas d'affirmer aussi péremptoirement que l'a fait le MP dans l'acte d'accusation, que le projet n'a jamais existé que « sur le papier », force est néanmoins de constater que l'appelant n'a produit aucune pièce justifiant de sa concrétisation et de son avancement, qu'il a concédé avoir rencontré d'importantes difficultés et qu'il n'est toujours pas parvenu à trouver un acquéreur. Vu l'envergure du projet, et le fait que l'intéressé en avait la maîtrise, étant notamment rappelé qu'il est le président et le directeur de E______ SARL, il lui aurait pourtant été aisé de documenter la réalité de l'opération. Au titre de ces pièces, on peut songer aux concessions, au dossier des démarches administratives auprès des autorités rwandaises, à la comptabilité des sociétés, notamment E______ SARL, aux preuves de l'existence de l'usine, de ses ouvriers et des machines nécessaires pour l'exploration voire l'exploitation des gisements, aux contrats conclus avec des tiers prestataires de service, à des supports photographiques, etc ... Aussi, à ce jour, rien n'établit que l'intimée n'aurait subi aucun dommage parce qu'elle serait titulaire d'actions ayant une valeur au moins équivalente à la somme détournée, sans préjudice de ce qu'elle était censée « sortir » de l'opération après trois ans.
E. 3.6 L'appel n'est partant admis que dans une très faible mesure, la condamnation de l'appelant du chef d'un abus de confiance ayant porté sur la somme de USD 880'000.- étant prononcée, ce qui ne nécessite pas de modification du dispositif de première instance sur le principe de la culpabilité.
E. 4 .1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.3. Selon l'art. 48 let. e CP , le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p.). L'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans de sorte que l'infraction se prescrit par 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP). D'après l'art. 98 let. a CP, le point de départ de la prescription est le jour où l'auteur a exercé son activité coupable, non celui auquel se produit le résultat de cette dernière ou de la date de réalisation d'une condition objective. Il s'ensuit que des actes pénalement répréhensibles peuvent être atteints par la prescription avant qu'en survienne le résultat (ATF 134 IV 297 consid. 4.2 p. 300 et les références citées). L'abus de confiance est un délit instantané qui, dans la configuration de l'usage sans droit de valeurs patrimoniales confiées, est consommé lorsque l'auteur utilise, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales en s'écartant de la destination fixée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_20/2017 , 6B_21/2017 du 6 septembre 2017 consid. 6.2 et les références).
E. 4.2 La faute de l'appelant est sérieuse. Dans l'hypothèse la plus favorable à la défense, il a profité du lien de confiance qui unissait l'intimée à son associé D______, puis de celui noué directement avec lui, pour l'amener à investir dans un projet minier au Rwanda mais en taisant qu'il n'entendait pas nécessairement y affecter la totalité des avoirs perçus pour le compte de E______ SA. Il a mélangé les fonds de la sorte confiés à son patrimoine propre et les a affectés pour l'essentiel, soit à concurrence de USD 880'000.- sur un million, à des fins étrangères et dans son propre intérêt ou celui de son partenaire. Il s'en est ainsi pris au patrimoine d'autrui, un bien juridique important. Il a agi avec désinvolture, faisant primer ses intérêts et ceux de son associé sur ceux de la partie plaignante, s'assurant ou assurant audit associé un enrichissement illégitime, ce qui relève du mobile égoïste de l'appât du gain. La faute est d'autant plus lourde que les besoins qu'il a couverts n'étaient pas des besoins essentiels puisqu'il a notamment sponsorisé un membre de sa famille ou enrichi sa collection personnelle d'oeuvres d'art. Bien qu'avec beaucoup d'imprécisions, l'appelant a livré sa version des faits au long de la procédure et en a donné son interprétation. Il n'a cependant fourni que peu de pièces et pas celles de nature à convaincre du sérieux du projet, ce qui a alimenté le soupçon qu'il n'existait que « sur le papier ». Les relevés de comptes auprès de [la banque] AE______, pourtant promis bien plus tôt, n'ont été produits qu'au stade de l'appel et, tout au long de la procédure, il a remis en cause les motivations de l'intimée ainsi que tenté d'impliquer son époux. Globalement, la collaboration doit donc être qualifiée de moyenne. La prise de conscience est quant à elle inexistante, l'appelant ayant non seulement persisté dans son interprétation de la situation mais n'ayant de surcroît eu de cesse de formuler des reproches à l'égard de sa victime ou de sa famille, sans exprimer le moindre regret. Il n'a rien entrepris pour rembourser l'intimée, dont il ne se tient pas pour débiteur. Sa situation personnelle, apparemment favorable, n'explique en rien ses agissements, pas plus que sa forte implication dans le projet, auquel il dit tenir, ce qui aurait dû le conduire à d'autant plus de rigueur. L'appelant n'a pas d'antécédent, ce qui est un facteur neutre dans la fixation de la peine. Il a été retenu ci-dessus que l'appelant a perçu les fonds de l'intimée pour le compte de E______/2______ et devait dès ce moment les affecter au projet. Le dernier acte de disposition indue est intervenu le 13 février 2009. Aussi, au plus tard à cette date l'infraction était consommée et le délai de prescription de 15 ans a commencé de courir le lendemain de sorte que les deux tiers dudit délai sont atteints depuis le 13 février 2019. L'appelant doit partant être mis d'office au bénéfice de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP, ce dont le TP n'a pas tenu compte. Au regard de la gravité de la faute, la peine prononcée par la première juge, même en tenant compte de la réduction du montant objet de l'infraction, paraît insuffisante avant atténuation en raison du temps écoulé. Pèsent notamment dans cette appréciation le fait que le dommage demeure conséquent et l'absence totale de prise de conscience. La peine aurait ainsi dû être arrêtée à 20 mois. Elle sera réduite de six mois et ramenée à 14 mois, en application de l'art. 48 let. d CP. Le sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Compte tenu de l'ancienneté des faits, il convient d'en limiter la durée au minimum légal de deux ans.
E. 4.3 L'appelant a expressément exclu de son appel la condamnation prononcée en application des art. 117 al. 1 LEI, 87 al. 2 LAVS et 76 l. 2 CPP et la peine y relative, de sorte que cette question est distraite de la cognition de la Cour.
E. 5 5.1. Vu la réduction du montant objet de l'infraction, il convient d'adapter la condamnation de l'appelant prononcée en application des art. 41 CO et 122 ss CPP, toute autre prétention en dommage-intérêts relevant du civil exclusivement. La date moyenne retenue par la première juge pour le départ des intérêts, et que les parties ne discutent pas, paraît adéquate et sera conservée.
E. 6 6.1.1. Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, l'art. 71 CP autorise le juge à ordonner leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (al. 1). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2). Les valeurs patrimoniales résultant d'une infraction ne sont plus disponibles lorsqu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées. Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. La créance compensatrice ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si les conditions de la confiscation sont remplies dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, sans toutefois la nécessité d'un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées). Le montant de la créance compensatrice doit être fixé à la valeur des objets qui n'ont pu être saisis et en prenant en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_408/2012 du 28 août 2012 consid. 3.3). 6.1.2. L'art. 71 al. 2 CP prévoit que le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne sera pas recouvrable. Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour fixer la créance compensatrice (M. VOUILLOZ, "Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP", PJA 2007 p. 1388). Il s'agit d'épargner aux autorités des mesures qui ne conduiront à rien, voire qui entraîneront des frais. Le juge doit renoncer ou réduire la créance compensatrice si la personne concernée est sans fortune ou même insolvable et que ses ressources ou sa situation personnelle ne laissent pas présager des mesures d'exécution forcée prometteuses dans un prochain avenir (arrêt du Tribunal fédéral 6P_138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5 ; N. SCHMID, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei , vol. I, Zurich 1998, n. 120 ad art. 59 CP). 6.1.3. Aux termes de l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'État lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice. Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent notamment servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Dans ce cas, il peut certes porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé, mais il doit respecter le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence. Le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la loi sur la poursuite et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). 6.1.4. Selon l'art. 73 al. 1 let. c CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les créances compensatrices. Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). L'allocation au sens de l'art. 73 CP suppose, en particulier, une infraction pénale et un préjudice (dommage, tort moral) causé par cette même infraction. Le préjudice doit ne pas être couvert par une assurance et les perspectives de recouvrement auprès de l'auteur être incertaines. Le préjudice et son montant doivent en outre être fixés par jugement ou par transaction. L'allocation n'est octroyée qu'à la demande expresse du lésé. On entend par lésé au sens de l'art. 73 CP toute personne privée, physique ou morale, qui a subi un préjudice du fait d'une infraction pénale, soit avant tout au lésé direct qui dispose d'une créance en dommages-intérêts (ATF 145 IV 237 consid. 3.1 et 5.1). Il y a lieu de faire abstraction de la condition de la cession exprimée à l'art. 73 al. 2 CP dans le contexte spécifique où l'allocation s'articule avec une mesure de confiscation réputée intervenir dans l'intérêt du lésé. En pareille hypothèse, lorsque, à défaut d'une restitution directe (cf. art. 70 al. 1 CP in fine ), la confiscation est prononcée, l'allocation réduit en proportion, voire éteint la créance en dommages-intérêts du lésé (ATF 145 IV 237 consid. 5.2.2).
E. 6.2 En l'espèce, le produit de l'infraction, soit les USD 880'000.- versés par la partie plaignante et détournés par l'appelant, n'est plus disponible, de sorte qu'il doit être remplacé par une créance compensatrice. Contrairement à l'avis de l'appelant, celle-ci n'a pas à être limitée au montant dont le prévenu a seul bénéficié, dès lors qu'il a librement disposé de l'entier de la somme comme si elle lui appartenait et que les mesures qu'il a pu prendre en faveur de tiers, fût-ce in fine D______, ne sont pas opposables à l'intimée. Il s'agit d'actes de disposition consentis par l'appelant après mélange des avoirs de la lésée avec son propre patrimoine, ce qui l'a enrichi d'autant. Il n'y a pas non plus de raison de réduire ou supprimer la créance compensatrice au motif que celle-ci mettrait en péril la réinsertion sociale de l'appelant, dans la mesure où il dispose d'une fortune non négligeable, à tout le moins sous la forme de sa collection d'oeuvres d'art, biens non essentiels, et qu'il indique continuer d'être actif professionnellement. Le prononcé d'une créance compensatrice est donc conforme au droit et sera confirmé à hauteur des valeurs détournées, de même que son allocation à la partie plaignante. Il en va de même du séquestre en garantie de la créance des oeuvres d'art appartenant à l'appelant. Rien n'indique que cette mesure serait susceptible de porter atteinte aux besoins vitaux de l'appelant qui jouit manifestement d'autres sources de revenus (cf. supra let. D).
E. 7.1 Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable, soit notamment si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a). En l'occurrence, l'appelant obtient, certes pour des motifs non plaidés, une légère réduction de la peine et du délai d'épreuve du sursis, ce qui peut justifier que 10% des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 4'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) soient laissés à la charge de l'Etat. Il obtient également gain de cause dans la mesure où l'objet de l'infraction est réduit, et, partant, les prétentions de l'intimée à son encontre, mais cela uniquement parce qu'il a produit en appel les pièces permettant de rendre vraisemblable qu'au moins une partie des fonds confiés avaient eu la destination convenue, et succombe pour le surplus. Le solde des frais de la procédure d'appel sera partant mis à sa charge, en application de l'art. 428 al. 1 et 2 CPP.
E. 7.2 Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance dès lors que le verdict de culpabilité est confirmé (art. 426 al. 1 et art. 428 al. 3 CPP).
E. 8 Le verdict de culpabilité étant confirmé, les conclusions en indemnisation de l'appelant pour la procédure préliminaire et de première instance sont rejetées (art. 429 al. 1 CPP a contrario ). Pour la procédure de recours, l'appelant pourrait prétendre à être indemnisé dans la même mesure que celle dans laquelle il ne supporte pas les frais (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2). Toutefois les points sur lesquels il a obtenu gain de cause avec pour conséquence que les frais de la procédure ont été mis à la charge de l'Etat à concurrence de 10% n'ont pas été plaidés et n'ont partant entraîné aucune dépense dont il faudrait le couvrir.
E. 9.1 Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 concernant la partie plaignante). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense.
E. 9.2 En l'absence de contestation, encore moins motivée, par l'appelant, il sera renvoyé aux considérants 5.2.2. et 5.2.3. du jugement querellé (art. 82 al. 4 CPP) concernant le calcul des frais admissibles de la partie plaignante pour la procédure préliminaire et de première instance, auxquels la juridiction d'appel n'a rien à modifier d'office.
E. 9.3 Les heures facturées à l'intimée par ses conseils pour la procédure d'appel paraissent adéquates, étant observé que l'appelant ne soutient pas le contraire et qu'au demeurant, le montant en est proche de celui articulé par lui-même au titre de l'art. 429 CPP. Il convient cependant de ramener le tarif horaire plus élevé pratiqué par l'associé senior à celui usuel à Genève de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014). L'appelant sera partant condamné à payer à l'intimée, en application de l'art. 433 CP, la somme de CHF 16'262.50 ([36h00 × CHF 450.-] + [25 minutes × CHF 150.-]).
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 30 juin 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/14632/2015. L'admet partiellement. Annule le jugement querellé. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI, d'infraction à l'art. 87 al. 2 LAVS et d'infraction à l'art. 76 al. 2 LPP. Acquitte A______ du chef d'infraction à l'art. 18 LTN et de détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 mois (art. 40 aCP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 aCP). L'avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 350.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. L'avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ à payer à B______ la somme de USD 880'000.- plus intérêts à 5% dès le 4 janvier 2009, à titre de réparation du dommage matériel. Prononce à l'encontre de A______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de USD 880'000.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par A______. Maintient, en vue de l'exécution de la créance compensatrice, le séquestre sur les oeuvres d'art figurant sous chiffres 1 à 46 de l'inventaire du 18 avril 2018. Alloue à B______ le montant de la créance compensatrice. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'949.-, y compris un émolument de jugement de CHF 700.-. Le condamne à 90% des frais de la procédure d'appel, en CHF 4'655.-, qui comprennent un émolument de CHF 4'500.-, le solde en étant laissé à la charge de l'Etat. Condamne A______ à payer à B______ CHF 54'982.-, en couverture de ses frais de défense obligatoires pour la procédure préliminaire et de première instance, ainsi que CHF 16'262.50 pour celle de la procédure d'appel. Déboute pour le surplus B______ de ses conclusions civiles. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Ministère public de la Confédération, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral des assurances sociales et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE e.r. Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'949.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'655.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'604.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.02.2021 P/14632/2015
ABUS DE CONFIANCE;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;CHOSE CONFIÉE;ATTÉNUATION DE LA PEINE;CREANCE COMPENSATRICE | CP.138; CP.48.letd; CP.71.al3; CP.73
P/14632/2015 AARP/23/2021 du 02.02.2021 sur JTDP/651/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 12.03.2021, rendu le 04.11.2021, REJETE Descripteurs : ABUS DE CONFIANCE;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;CHOSE CONFIÉE;ATTÉNUATION DE LA PEINE;CREANCE COMPENSATRICE Normes : CP.138; CP.48.letd; CP.71.al3; CP.73 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14632/2015 AARP/ 23/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 février 2021 Entre A______ , domicilié ______, comparant par Me Corinne CORMINBOEUF HARARI, avocate, Harari Avocats, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTDP/651/2020 rendu le 30 juin 2020 par le Tribunal de police, et B______ comparant par Me C______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 30 juin 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté du chef d'infraction à l'art. 18 de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN) et de détournement de retenues sur les salaires (art. 159 du Code pénal suisse [CP]), mais l'a reconnu coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), d'infractions à l'art. 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), à l'art. 87 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et à l'art. 76 al. 2 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 350.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à payer à B______ les sommes de USD 1'000'000.-, plus intérêts, en réparation du dommage matériel, et de CHF 54'982.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires induites par la procédure, frais de celle-ci à sa charge . Le TP a encore prononcé, à l'encontre de A______ et en faveur de l'Etat, une créance compensatrice de USD 1'000'000.- garantie par le séquestre des oeuvres d'art énumérées sous chiffre 1 à 46 de l'inventaire du 18 avril 2018, qu'il a allouée à B______. b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef d'abus de confiance, au rejet des conclusions de la partie plaignante, partant à la levée du séquestre, et à la couverture de ses frais de défense. Il formule diverses réquisitions de preuves et dépose de nouvelles pièces. c.a. Selon l'acte d'accusation du 16 septembre 2019, il est reproché à A______ ce qui suit, s'agissant de l'infraction contestée : B______ a été approchée par une connaissance, D______, qui lui a parlé de E______/2______, une société panaméenne, dont il était associé à parts égales avec A______, active dans le domaine des concessions minières, et qui recherchait des investisseurs. La partie plaignante s'est laissée convaincre d'investir la somme de USD 1'000'000.- dans la société et a donné mandat à la société F______ & CIE, représentée par D______, en qui elle avait entière confiance, d'agir pour son compte, à titre fiduciaire, dans le cadre de cet investissement. Un contrat de vente d'actions et de co-investissement a été conclu, le 29 septembre 2008, avec la société E______ SA, incorporée au Panama, représentée par A______, concernant E______/2______, détentrice de 80% d'une concession minière de coltan (columbo-tantalite) près de G______ au Rwanda. Cet accord prévoyait l'acquisition, au prix précité, de deux actions au porteur, d'une valeur nominale de USD 400.- chacune, représentant 8% du capital-actions. Selon l'estimation de A______, la valeur totale de la société était de USD 12'500'000.-. A teneur de l'art. 8 du contrat, l'investissement devait durer trois ans, période à l'issue de laquelle E______ SA s'engageait à le remplacer par celui d'un groupe minier. Le contrat stipulait également qu'un dividende de 40% serait versé à l'expiration de chaque période de douze mois à compter du cinquième mois suivant le transfert de fonds. Le 3 octobre 2008, B______ a versé la somme convenue sur le compte bancaire personnel de A______, ouvert auprès de [la banque] H______ à I______ [VD]. Les certificats d'action lui ont été remis, par l'intermédiaire de D______, dans le courant de l'année 2009. Ses parts ont, par la suite, été portées à 11% ; en revanche, elle n'a jamais perçu de dividende, pas davantage que l'investissement n'a été remplacé, comme convenu dans le contrat. Le 8 octobre 2008, soit la date à laquelle A______ a reçu le montant correspondant à l'investissement de la partie plaignante, son compte a été débité d'un montant de USD 250'000.-, en faveur de J______, ainsi que d'un montant de USD 470'000.-, en faveur de K______. Le 3 novembre 2008 - le montant de USD 134'500.- a été transféré à L______ [vente aux enchères] à M______ [Etats-Unis]. Le 23 mars 2009, la somme de USD 120'000.- a été transférée à une société de consulting N______ sise au RWANDA. Toutefois, cette société a par la suite versé à A______ des sommes bien supérieures, soit un montant total de USD 1'019'615.-. Les seules mentions de transferts de fonds vers le RWANDA qui apparaissent au débit du compte USD du prévenu interviennent beaucoup plus tard et sont les suivants :
- USD 3'000.- à O______ à G______ le 08.09.2010 ;
- USD 270'000.- à « E______ » [ndr : l'expression « E______ » sera employée toutes les fois que l'entité du groupe visée n'est pas précisée] le 15.10.2012 ;
- USD 50'000.- à « E______ » le 24.12.2012 ;
- USD 70'000.- à « E______ » le 24.12.2012. Le premier de ces transferts était de toute évidence destiné à un particulier et ne concernait pas « E______ ». Les suivants portaient la référence « E______ » mais vu les plus de quatre ans écoulés depuis l'investissement de la partie plaignante, il n'est pas vraisemblable que ledit investissement eût été « utilisé de la sorte ». Par ailleurs, l'examen des mouvements du compte bancaire H______, devise CHF, du prévenu montre clairement que son compte bancaire H______ était utilisé pour le paiement de ses besoins personnels et non pas pour des investissements au Rwanda. A______ a convaincu la partie plaignante d'investir, en 2008, dans un projet minier qui n'a jamais vu le jour et est resté cantonné au stade du papier, de sorte que les fonds investis n'ont pas été utilisés pour payer des ouvriers ou des infrastructures qui n'ont jamais existé [ndr : souligné dans le texte]. Au contraire, il a utilisé l'investissement de la partie plaignante pour des besoins personnels et des achats d'oeuvres d'art alors qu'il n'a jamais offert de rembourser l'investissement de B______ ou d'en présenter la contre-valeur. c .b. Selon le même acte d'accusation, il est aussi reproché à A______ différents manquements, durant les périodes allant du 1 er décembre 2013 au 30 avril 2019 ou du 1 er septembre au 30 novembre 2018, à ses obligations d'employeur de deux travailleurs domestiques étrangers et dépourvus d'autorisation de séjour pour l'un, de travail pour l'autre. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 29 septembre 2008, « B______ » [ndr : désignée uniquement par son prénom], « acquéreur », représentée par F______ & CIE « agissant à titre fiduciaire » et E______ SA, ayant son siège au Panama, « vendeur », représentée par A______, ont signé un contrat intitulé « Contrat de vente d'actions et de Co-investissement concernant [E______/2______ ] » aux termes duquel la première a acquis deux actions de la société E______/2______, d'une valeur nominale de USD 400.- chacune, représentant 8% du capital-actions de la société (art. 1). Curieusement, l'acte est signé tant par la partie plaignante que son représentant. Le préambule du contrat précisait que E______ SA était bien implantée au Rwanda, en phase d'acquisition de concessions minières attractives, notamment dans l'exploitation du coltan, et avait « mis en place » E______/2______, d'une valeur estimée à USD 12'500'000.-, au bénéfice de 80% d'une concession minière à P______, dans les environs de G______. Le prix de vente, de USD 1'000'000.- devait être versé sur un compte de A______ [ndr : l'un des prénoms du prévenu] auprès de [la banque] H______ à I______ (art. 2). L'art. 6, intitulé « Co-Investissement » stipulait que « l'ensemble des profits, après [déduction des frais] , pouvant être réalisés dans le cadre de l'exploitation des concessions minières octroyées à [E______/2______] , et/ou de la vente des Actions et/ou des concessions minières, [seraient] répartis entre [les parties], proportionnellement à la part respective de leur actionnariat ». La part de profit revenant à B______ lui serait versée sous la forme d'un dividende de 40% à l'expiration de chaque période de 12 mois à compter du cinquième mois suivant le transfert des fonds (art. 7, intitulé « Dividendes »). Selon l'art. 8 ( « Durée de l'investissement »), « l'investissement [était] prévu pour une durée de 3 (trois) ans, au terme de laquelle le Vendeur s'engag [eait] à remplacer l'investissement initial à l'Acquéreur par celui d'un groupe minier désirant avoir un accès direct à l'exploitation de coltan ». B______ déclarait bien connaître le potentiel élevé de profits et de risques ou incertitudes inhérent à la prospection minière et avoir reçu un rapport détaillé sur l'exploitation de la concession concernée. Elle renonçait partant à toute garantie de résultat (art. 9). Le contrat comprenait encore une clause d'élection de droit suisse et de prorogation de for en faveur des juridictions ordinaires vaudoises (art. 11). a.b. Le transfert de la somme de USD 1'000'000.- a été effectué le 3 octobre 2008 et crédité le 8 du même mois sur le compte désigné dans le contrat. a.c. Ledit compte présentait, au 1 er octobre 2008, un solde négatif de USD 6'569.19. A compter du 8 octobre 2008, les opérations suivantes ont été effectuées, au débit (étant précisé que les montants peu significatifs relatifs à des frais et intérêts ne sont pas reportés) : Date Informations Débits Total débits 1. 08.10.2008 Ordre E-banking J______ 250'000.- 250'000.- 2. 08.10.2008 Ordre 08.10.2008 K______ Q______ [Belgique] 470'000.- 720'000.- 3. 03.11.2008 Ordre 31.10.2008 L______ M______ [Etats-Unis] 134'500.- 854'500.- 4. 05.12.2008 Ordre E-banking R______ CHF 5'000.- au cours 1.185769 4'216.67 858'716.67 5. 05.12.2008 Ordre E-banking J______ CHF 25'000.- au cours 1.185869 21'081.59 879'798.26 6. 09.12.2008 Ordre 08.12.2008 Institut S______ T______ [Belgique] Sponsoring U______ EUR 3'000.- au cours 1.30394 3'911.82 883'710.08 7. 15.12.2008 Ordre E-banking V______ Acompte CHF 6'405.- au cours 1.15809 5'530.66 889'240.74 8. 22.12.2008 Ordre E-banking W______ [opérateur téléphonie mobile] [code postal] X______ [Suisse] CHF 3'911.60 au cours 1.0892 3'591.26 892'832.- 9. 13.02.2009 Achat devises 62'329.81 955'161.81 10. 23.03.2009 Ordre 23.03.2009 N______ 120'000.- 1'075'161.81 b.a. B______ a déposé plainte pénale contre A______, le 2 juillet 2015. Cette plainte a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière du 10 août suivant, puis son instruction a repris, sur recharge de la partie plaignante du 10 avril 2016. b.b. Il convient de préciser que, saisie d'un recours contre l'ordonnance de reprise de la procédure, la Chambre pénale de recours l'avait admis. La question a alors été portée par B______ devant le Tribunal fédéral lequel a retenu que les pièces nouvelles produites par la partie plaignante étaient à ce stade, et sans préjuger du fond, des indices nouveaux justifiant la reprise de la procédure. En particulier, les éléments nouveaux fondaient « un soupçon suffisant quant à l'existence de valeurs patrimoniales confiées au sens de l'art. 138 al. 1 ch. 2 CP, dont l'utilisation pourrait ne pas avoir été conforme à la destination prévue en marge du « contrat de vente d'actions et de co-investissement » daté du 29 septembre 2008. La situation sur le plan factuel ou juridique s'avèr [ait] loin d'être suffisamment claire pour justifier le maintien d'une non-entrée en matière » (arrêt 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.5, non publié in ATF 144 IV 81 ) b.c. Dans sa plainte, sa recharge puis au cours de l'instruction préliminaire, la partie plaignante a exposé avoir été approchée par une connaissance de longue date, D______, au sujet de E______/2______, une société active dans le domaine des concessions minières au Rwanda, dans laquelle il était associé à part égale avec A______, et qui était à la recherche d'investisseurs. Son époux Y______, leur fils Z______ et elle-même avaient rencontré A______ à de nombreuses reprises et l'avaient pris en sympathie, mis en confiance notamment par le fait que D______ entretenait des relations d'affaires avec lui. B______ a évoqué divers éléments de nature personnelle ayant contribué à la rapprocher de A______, soit le fait que leurs enfants se fréquentaient, leur sensibilité commune à la thématique du génocide et leur sens de la famille. Elle s'était donc laissée convaincre d'investir dans E______/2______. D______ s'était chargé de la quasi-totalité des contacts avec A______ et de la préparation du contrat conclu le 29 septembre 2008. Son investissement s'était élevé à USD 1'000'000.- et « portait sur l'acquisition de deux actions » de la société (100'002). Les art. 6 et 7 du contrat définissaient son « retour sur investissement », lequel devait avoir une durée limitée de trois ans, ce qui était fondamental pour elle (100'002). Si elle avait bien reçu les originaux des deux certificats d'actions (ainsi que trois actions supplémentaires gracieusement et spontanément cédées par D______ en raison de leurs « liens proches » [600'115]), B______ n'avait touché aucun dividende et son investissement n'avait jamais été remplacé, ni remboursé à l'échéance de la période d'investissement convenue de trois ans. Elle a contesté que A______ eût formulé des propositions de « swaper » l'investissement, comme il l'affirmait. A l'été 2009, son fils, Z______, avait visité les mines de coltan mais n'avait compris qu'ultérieurement qu'elles étaient gérées avec amateurisme. Seul le trading était pratiqué alors que le travail de creusage était inexistant. Elle avait demandé à plusieurs reprises à A______ ou à D______ des informations sur le sort de son investissement et n'avait reçu, au mieux, que des réponses vagues. Elle ne s'était faite plus pressante qu'à compter de 2012-2013. A l'heure du dépôt de sa plainte, B______ disait s'interroger sur les activités de E______/2______, voire sur son existence et il lui paraissait que la convention du 29 septembre 2008 portait « la signature de l'escroquerie ». A l'appui de sa demande de recharge après classement (600'001), la partie plaignante a donné des explications détaillées sur la structure du groupe E______, précisant notamment qu'il disposait de 32 concessions pour l'extraction du coltan au Rwanda, portant les n° I à XXXII, sans alléguer - comme elle le fera dans ses écritures d'appel - avoir ignoré ces éléments au moment de la conclusion du contrat. Ce découpage en 32 concessions empêchait les investisseurs d'avoir une vision globale du projet, notamment concernant la localisation et la valeur de chaque concession. « Cela était d'autant plus étrange que selon les Sieurs A______ et D______, le calcul des dividendes dus aux investisseurs s'opérait sur la base de l'ensemble [ndr : souligné dans le texte] des concessions, et non sur chacune prise séparément » (600'006). A la fin 2013, alors qu'elle avait sommé A______ de lui fournir des explications, D______ lui avait remis un tableau, à teneur duquel elle devait toucher un dividende cumulé de USD 6'339'010.- sur les années 2009-2014. Elle avait également reçu un document intitulé « term sheet » qui confirmait que son investissement devait rapporter un rendement annuel de 40.44%. Elle avait appris que, le 12 mars 2012, une autre société du groupe, E______ CO. (domiciliée chez A______), avait signé un contrat avec une société publique jordanienne, AA______, représentée par D______, cet accord faisant suite à un premier contrat conclu le 14 juillet 2008, soit à une date proche de la conclusion de sa propre convention avec E______ SA. AA______ avait touché un premier dividende, avant de recevoir, à titre de compensation en raison de l'incapacité de E______ CO. de s'exécuter, des titres sous forme de droits sur des forêts en République démocratique du Congo. Or, dans une procédure pénale séparée dirigée contre D______, A______ avait déclaré en 2009 qu'il venait de recevoir de son père 2'000'000 d'hectares de forêt. D'autres investisseurs avaient apparemment reçu des dividendes. Elle n'avait jamais obtenu d'explications sur cette inégalité de traitement. B______ savait désormais, en 2016, que la somme qu'elle avait investie n'avait pas été utilisée conformément à l'objectif initialement convenu, soit investie dans le cadre de l'exploitation de la concession de E______/2______. Elle avait ainsi eu connaissance de divers montants ayant servi notamment au paiement des frais de fonctionnement de la société AB______ SARL, à hauteur de CHF 500'000.-, au financement d'une maison à G______ offerte au cousin de A______ pour USD 400'000.-, ou encore du salaire mensuel de A______ s'élevant à USD 68'000.-. En outre, il semblait que les investissements nécessaires au développement de l'exploitation n'avaient jamais été effectués. c. Y______ a confirméque l'investissement avait été concédé par son épouse, alors même que c'était lui que D______ avait initialement approché. Lors d'une rencontre, A______ et D______ leur avaient « expliqué ce projet » et « les modalités », étant précisé que B______ était en réalité déjà d'accord sur le principe, car cela faisait longtemps qu'elle avait envie « d'investir dans quelque chose » et qu'ils avaient pleine confiance en D______. Il avait considéré que le rendement annoncé paraissait tout-à-fait raisonnable et l'avait dit à son épouse. Il n'avait pas non plus vu d'objection à ce que l'argent fut versé sur un compte personnel de A______. A______ et D______ n'avaient jamais donné d'explications sur la perte de l'investissement, ni fourni de bilans, se contentant d'informations vagues en réponse aux questions posées à de nombreuses reprises par son épouse et lui-même. Il avait parlé à A______ une à deux fois par an. Ce dernier avait toujours indiqué que l'exploitation du coltan n'avait pas commencé et réclamé davantage d'argent. Requis de commenter le fait qu'apparemment, les fonds payés par son épouse avaient servi à payer des factures courantes de A______, Y______ a estimé que ce n'était « pas sérieux ». Il avait pour sa part proposée à D______ et A______ une affaire d'exploitation de diamant au Zimbabwe dans laquelle ces derniers avaient investi un montant de USD 2'000'000.-. Le gouvernement en place en 2010 les avait expropriés, mais ils étaient en phase de récupérer l'affaire. d. D______ a confirmé avoir présenté A______ au couple B______/Y______. Il y avait eu quatre réunions pour discuter du projet E______. B______ avait investi USD 1'000'000.- et l'un des fils de celle-ci, AC______, avait fait de même à hauteur de USD 125'000.-. Par la suite, il y avait eu des contacts avec B______, mais leurs interlocuteurs avaient plutôt été Y______ et un autre de leurs fils, Z______, ce dernier s'étant rendu personnellement au Rwanda pour s'enquérir du projet. Il était possible qu'à l'occasion de leurs contacts amicaux, les époux B______/Y______ eussent demandé des informations, auquel cas il répondait ou demandait au prévenu de le faire. Toutefois, il avait fait faillite en 2009, de sorte qu'il ne pensait pas avoir donné des explications à compter de ce moment. Il y avait 32 concessions et autant de sociétés afférentes car les concessions étaient différentes par leur localisation et leur taille. A______ avait estimé que chaque concession pouvait être valorisée à USD 12'000'000.-, indépendamment de leur volume. Il y avait un « term sheet » identique pour chaque concession faisant état d'un rendement de 40%. A______ lui avait demandé de mentionner son compte dans le contrat d'investissement conclu avec B______, étant précisé que D______ disait ne pas se souvenir s'il avait été procédé de même avec d'autres contrats, ni si les comptes de F______ & CIE qui avaient été utilisés pour d'autres clients étaient à cette date indisponibles parce que frappés d'un séquestre. Le procédé pouvait aussi s'expliquer par le fait que les comptes bancaires au Rwanda n'étaient pas encore ouverts. Il ne se remémorait pas non plus s'il avait cédé ses parts dans E______ à A______. D______ a confirmé que des dividendes avaient été versés à cinq investisseurs. En difficulté de paiement, A______ avait remis à la société AA______ 25% de la société AD______ qui possédait des forêts en République démocratique du Congo. A sa connaissance, B______ n'avait rien reçu. Il ne se souvenait pas s'il avait donné instruction à A______ d'effectuer les débits du 8 octobre 2008 en faveur de J______ de USD 250'000.- et de K______ en USD 470'000.-. e.a A______ s'est d'abord exprimé sur les faits lors de ses auditions en qualité de témoin puis de personne appelée à donner des renseignements [ndr : dont la partie plaignante a produit les procès-verbaux ; 600'047 ss et 600'053 ss], intervenues dans le cadre d'une procédure pénale antérieure, dirigée contre D______ suite, apparemment, au dépôt de diverses plaintes dont une au moins d'un investisseur dans le projet E______. Il s'était lancé dans la création d'un fond de concession minière au Rwanda en 2008 et avait constitué avec D______ une société qui achetait des concessions, puis les cédait à des sociétés créées à cet effet (E______/1______, /2______, /3______, /4______ etc.). En 2009, les quatre premières concessions avaient été obtenues et les fonds levés s'élevaient à USD 8'000'000.-, ce qui ne correspondait guère qu'à un tiers de l'objectif initial. En 2016, seuls trois gisements avaient été exploités jusqu'à une interruption de l'activité, six mois plus tôt. Chaque investisseur recevait en échange de son investissement des actions au porteur émises par une société titulaire d'une concession. Le processus d'attribution des concessions et la répartition des actions aux investisseurs avait été faite de manière arbitraire car il était difficile de faire une prévision sur la valeur maximale des gisements. La plus-value d'un investissement dans un gisement n'était pas liée à son exploitation mais à sa valorisation eu égard à sa géologie et aux expectatives de production, sous réserve d'une cotation en bourse. Il y avait au Rwanda une société locale [ndr : E______ SARL, dont la partie plaignante puis le prévenu ont produit les statuts et dont ce dernier expose dans son mémoire d'appel qu'elle était détenue à 80% par E______/6______ SA. Le prévenu en était le président et directeur] et une réelle infrastructure, soit du matériel, deux usines dont l'une servait de magasin de pièces de rechange, des véhicules, autrement dit tout le nécessaire à l'exploitation d'un gisement. Au début, la participation des investisseurs devait être versée sur le compte de la société F______ & CIE puis transférée sur le compte bancaire de E______ SARL auprès de [la banque] AE______ à G______. Par la suite, il s'était rendu compte que 80% des investissements n'étaient jamais arrivés sur ce compte. Il avait demandé à certains investisseurs de verser leur participation directement à AE______ car la société F______ & CIE n'avait plus de compte disponible, certains étant « bloqués ». Il était possible qu'à une reprise une cliente ou un couple de clients eût versé un montant d'un million sur son compte personnel, somme qu'il avait ensuite transférée sur le compte auprès de AE______, étant précisé que par la suite son conseil a attribué cette explication à une erreur, imputable à l'absence de documentation bancaire, sept ans après les faits. « E______ » avait généré des revenus, lesquels avaient été systématiquement réinvestis. Il n'y avait pas eu de versement de dividende, mais certains investisseurs avaient été dédommagés, dont la société AA______, par l'intermédiaire d'un swap en lien avec une société qui avait pour but un projet de forêt durable en République démocratique du Congo. Il était en négociation pour revendre 26% de « E______ » , ce qui permettrait aux clients qu'il avait amenés de récupérer leurs fonds avec une plus-value. e.b. Dans la présente procédure, A______ a exposé au Ministère public (MP) avoir davantage échangé au sujet du projet ou « investissement » avec Y______, lequel était à ses yeux « l'investisseur », alors que son épouse restait en retrait. Il l'avait tenu informé, oralement, à raison d'une à deux fois par année. Tous les gisements bénéficiaient de données préalables fournies par le « Bureau d'études AF______ et des assurances » d'où la certitude de la présence de coltan. Elle avait d'ailleurs déjà été confirmée par des exploitations artisanales et l'exploitation avait commencé pour certains gisements. Il réitérait que « E______ » avait acquis deux usines, des grues et tout l'équipement pour les mines. La société avait profité du million investi par B______ ainsi que d'autres montants. A______ avait pour sa part avancé des liquidités, tout en assurant le paiement des frais courants de l'usine et des ouvriers depuis huit ans, pour un montant estimé d'environ USD 5'000'000.-. Les sommes qui avaient effectivement alimenté le projet E______ étaient celles qui avaient transité par son compte, tandis que les montants passés par D______ ou F______ & CIE n'étaient jamais arrivés. Le compte ouvert auprès de [la banque] AE______ avait bien servi à financer ledit projet. Le budget prévu n'avait pas été atteint car l'intégralité des fonds escomptés n'était pas arrivée et une législation avait été promulguée au Rwanda en 2010, interdisant l'exportation de coltan et d'étain. Il ne pouvait pas décrire de manière précise le sort des fonds versés par B______, ni démontrer que le montant de USD 1'000'000.- avait été investi dans le projet. Il avait pu opérer par compensation et de toute façon il s'agissait d'une vente d'actions de sorte que le prix de vente lui était acquis. Les fonds pouvaient être utilisés pour des besoins de toute sorte (salaires, sécurité sociale, véhicules, travaux sous traités) et il était probable qu'il l'eût également employé à d'autres fins, sans lien avec le projet. Il estimait que la vente d'actions avait un sous-jacent qui était représenté par le gisement de coltan et les droits d'exploitation. Il avait exécuté les instructions de D______ s'agissant du prix payé par B______. L'argent était passé par ses propres comptes car ceux de ce dernier avaient été bloqués. K______ l'avait informé de ce qu'une partie des USD 470'000.- avait été transférée au Costa Rica, tandis que selon J______ le montant de USD 250'000.- avait servi au remboursement de dettes de D______ à l'égard de son ex-épouse. A______ avait probablement utilisé la somme de USD 134'500.- pour l'achat d'oeuvres d'art pour lui-même et le montant de USD 21'081 ne lui disait rien. Le virement en faveur de U______ avait servi au sponsoring de la fille d'un ami. Le terme de « co-investissement » employé dans le contrat, rédigé par D______, qui était « fiduciaire », signifiait que Y______ et lui étaient des co-investisseurs avec d'autres. Le projet était son idée et il avait la responsabilité de le mener à bien. La durée de trois ans n'avait pas pu être respectée en raison du retard dans l'exploitation. En sa qualité d'actionnaire, B______ serait payée au pro rata de son investissement, qui subsistait. Plusieurs investisseurs avaient accepté sa proposition de « swaper » leur position dans E______ avec celle d'une société de FinTech , AG______. Il avait proposé à trois reprises à la partie plaignante de faire de même. Celle-ci, AH______, la société AI______, soit des géologues qu'il n'arrivait plus à payer, ainsi que lui-même étaient les actionnaires restants dans « E______ ». Il ne souhaitait pas désintéresser B______ car elle et son mari l'avaient « fâché » en racontant des mensonges et en faisant disparaître deux millions dans l'investissement au Zimbabwe. Il dénonçait également une complicité entre les époux B______/Y______ et D______. Il parvenait à payer son loyer mensuel de CHF 11'000.- grâce à sa mère et aux revenus de la société AG______, dont il était actionnaire à hauteur de 30%. Il disposait d'une collection d'art contemporain d'une valeur de CHF 300'000.-. e.c. En première instance, A______ a ajouté qu'en 2008, le projet E______ en était au stade de l'exploration, mais la partie du gisement attribuée à B______ était plus avancée que d'autres. A cette même époque, il avait une bonne situation financière. B______ n'avait pas été invitée à transférer la somme de USD 1'000'000.- sur l'un des comptes auprès de AE______ car il y avait déjà une somme équivalente qu'il avait lui-même avancée. Au fur et à mesure des besoins, il envoyait de l'argent au Rwanda ou demandait aux investisseurs d'y verser directement le prix des actions, son but étant qu'il y eût toujours suffisamment de fonds à disposition. Il n'avait pu produire de relevés des comptes auprès de AE______, ainsi qu'il s'y était engagé devant le MP, parce que la documentation datait de plus de dix ans. Il ne disposait pas de la comptabilité de E______ SA, s'agissant d'une société panaméenne, sans états financiers, mise en place par D______ pour des raisons fiscales. A______ avait « un souci » avec la notion de restitution de l'investissement, dès lors qu'il y avait eu une vente d'actions. L'argent investi dans le projet E______ était ainsi devenu le sien. L'art. 8 du contrat stipulait bien que B______ devait sortir de l'investissement, au même titre que les autres actionnaires, tous ensemble, même si cela n'avait pas pu se faire à l'échéance prévue. L'objectif était de générer un gain financier considérable en revendant E______ ou en en obtenant la cotation en bourse. Par « sortir » il entendait vendre les actions, non en obtenir le remboursement du prix, puisqu'il ne s'agissait pas d'un prêt. E______/2______ devait être financée par l'argent obtenu par la vente des actions. Il comptait le lui prêter à cette fin. L'argent versé par B______ devait servir à l'une des phases d'exploration. Il devait, « un jour », être envoyé en Afrique, d'où le choix de la devise en USD. Il y avait différents documents et un business plan présentant le projet. En 2011, soit à l'échéance contractuelle des trois ans, le projet avait ralenti, car il y avait beaucoup de pression sur le domaine minier au Rwanda. Il avait fallu se conformer à un processus de compliance coûteux imposé par une nouvelle réglementation américaine. La loi était entrée en vigueur en 2012, mais ses effets s'étaient faits sentir avant cette date. Le projet avait été totalement arrêté, à l'exception de l'exploration, et il avait fallu continuer de payer les charges fixes. A______ avait alors proposé à tous ses actionnaires de « changer leur investissement dans une autre activité », ce qu'ils avaient tous accepté, sauf Y______, sans doute parce que A______ avait pour sa part perdu USD 2'000'000 « chez lui ». Le montant investi par B______ n'avait pas contribué à financer son train de vie, ni celui de sa famille. Il estimait avoir une responsabilité morale vis-à-vis des investisseurs car les choses ne s'étaient pas passées comme prévu. Il excluait cependant toujours de désintéresser B______, rappelant que lui-même avait perdu les USD 2'000'000.- sus-évoqués. Il avait renseigné les époux B______/Y______ tout au long du projet, leur envoyant des emails et des informations documentées, notamment des études géologiques. Les investisseurs de E______A n'avaient pas reçu de dividendes, mais quatre d'entre eux avaient été désintéressés grâce à l'argent provenant d'une partie de l'héritage de sa famille. A______ s'est expliqué sur chacune des opérations intervenues au débit de son compte H______ du 1 er octobre 2008 au 23 mars 2009 :
- USD 250'000.- en faveur de J______, directeur financier de F______ & CIE, le 8 octobre 2008 : transfert sans lien avec le projet E______, effectué à la demande de D______ qui lui avait dit avoir des problèmes de liquidités ;
- USD 470'000.- en faveur de K______, directeur de F______ & CIE, le 8 octobre 2008 : transfert sans lien avec le projet E______, mais un projet au Costa Rica. D______ lui avait demandé de faire ce versement. Ce montant provenait de la vente des actions à B______ ;
- USD 134'500.- en faveur de L______ à M______, le 3 novembre 2008 : transfert sans lien avec le projet E______, destiné, sauf erreur, à l'acquisition d'une sculpture de AJ______ ;
- USD 4'216.76 en faveur de R______, le 5 décembre 2018 : transfert sans lien avec le projet E______, probablement lié à une oeuvre de charité ou en faveur d'une association ;
- USD 21'081.59 en faveur de J______, le 5 décembre 2008 : transfert sans lien avec le projet E______, sans doute opéré à la demande de D______ ;
- USD 3'911.82 en faveur de l'Institut S______ (Sponsoring U______), le 9 décembre 2008 : transfert sans lien avec le projet E______, en soutien à sa nièce, espoir du ______ [activité sportive];
- USD 5'530.66 en faveur de " V______ ", le 15 décembre 2008 : ce transfert ne lui évoquait rien et il ne pouvait pas dire s'il était lié à E______ ;
- USD 3'591.26 en faveur de W______, le 22 décembre 2008 : transfert sans doute lié au projet E______, s'agissant de frais de téléphonie vers l'Afrique ;
- USD 62'329.81 en rapport avec un achat de devise, le 13 février 2009 : impossible de dire si cette opération, qui ne lui disait rien, était liée à E______ ;
- USD 120'000.- en faveur de [la société] N______, le 23 mars 2009 : cette somme avait pu être utilisée pour le projet E______, sachant qu'il avait beaucoup utilisé cette société panaméenne comme compte bancaire et pour l'achat de pick-up et de matériel pour le projet. Les multiples versements opérés en sa faveur par N______ pouvaient être soit destinés à des paiements pour E______, soit à des transferts vers son compte personnel. Il ne s'agissait pas de salaire, en dépit du fait que plusieurs montants identiques avaient été versés. Il n'avait pas réglé les dépenses personnelles précitées avec les avoirs au crédit de son propre compte intitulé « AK______ », présentant un solde de CHF 191'162.43 au 31 octobre 2008, car cela n'aurait pas relevé d'une gestion optimale. Le prévenu n'avait pas prévu d'échéances précises pour réclamer l'argent versé à J______ et K______. Ces sommes devaient être rendues lorsque E______ en aurait besoin. Il avait à l'époque confiance en D______ qui était son débiteur. d. Les parties ont produit de nombreuses pièces, dont :
- la page 2 d'un document non signé et non daté (600'027), dans lequel il est exposé, sous le titre « Remarques » , que les 32 concessions avaient chacune été valorisées à USD 12'500'000.- et que les dividendes de 40,44% devaient être payés tous les 12 mois, étant précisé que seuls quatre investisseurs sur 25 avaient déjà reçu un dividende. A______ avait dépensé USD 1'325'000 pour payer les frais de la société AB______ SARL de 2010 à 2012 et acquis une maison d'un montant de USD 400'000.- pour l'ingénieur en chef de E______. Une somme de USD 33'000.- était bloquée par la justice ;
- le « term sheet » précité (600'028 ss.), récapitulant les conditions de financement et faisant état d'un investissement de USD 3'500'000.-, dans le domaine de l'exploitation minière de coltan, à G______ au Rwanda. La durée de l'investissement était de trois ans. Le profit net était estimé à USD 5'030'363.- avec un taux de rendement de 40.44% ;
- cinq pages, extraites d'un document non daté et non signé (600'070 ss.) concernant apparemment la stratégie à mettre en place pour défendre les intérêts de B______, suggérant des moyens de pression possibles sur « G______ », évoquant ses difficultés avec d'autres investisseurs et mentionnant que certains d'entre eux, dont l'identité était communiquée, avaient reçu des dividendes. Ce document exposait également l'usage de certains fonds, qualifiés de « missing money » ;
- des rapports géologiques datant de janvier et du 2 avril 2014 concernant certains gisements, dont celui de P______ ne fait pas partie, et qui avaient été communiqués à Y______ (610'090, 610'169, 610'225, 610'227, 610'228) de même qu'un rapport sur les actifs de E______ LTD, lequel n'évoque pas non plus le gisement de P______, envoyé à Y______ le 15 mars 2015 (610'270) ; [ndr : pièces produites par la partie plaignante]
- les relevés de deux comptes de E______ [ndr : sans doute SARL] auprès de [la banque] AE______ pour, selon l'intitulé, la période du 1 er février au 12 février 2016 mais ne mentionnant que les mouvements intervenus du 31 octobre au 2 juillet 2009 (USD) ou au 5 juin 2009 (RWF) ; le 31 octobre 2008, ces comptes présentaient un solde créancier de USD 834'867.- et RWF 1'075'999.78 [ndr : soit USD 1'936.80 au taux de 0.0018 [https://www.xe.com/currencytables/?fro m=RWF&date=2008-10-31] ;
- ceux de N______ SA auprès du même établissement, pour la même période mais mentionnant les mouvements du 31 octobre 2008 au 25 mai 2009 (USD) ou au 30 juin 2009 (RWF). Les opérations au débit, comportant au moins le mot « E______ » dans l'intitulé du bénéficiaire portent sur un montant total de USD 217'500.- (1'500.- le 18.12.08 ; 15'000.- le 24.12.08 ; 15'000.- le 20.01.09 ; 20'000.- le 20.01.09 ; 26'000.- le 30.01.09 ; 10'000.- le 10.01.09 ; 10'000.- le 16.03.09 ; 20'000.- le 26.03.09 ; 5'000.- le 26.03.09 ; 40'000.- le 06.04.09 ; 20'000.- le 24.04.09 ; 15'000.- le 28.04.09 ; 20'000.- le 12.05.09) ; on peut y ajouter des virement à AL______ SARL de USD 37'548.-, 75'096.-, 9'200.-, 65'000.- et 17.70, qui pourraient avoir un rapport avec le projet. Il y a cependant également des versements à N______ dont l'intitulé du donneur d'ordre comporte le mot « E______ » (notamment un « remboursement » de USD 850'000.- le 1 er décembre 2008), de nombreux retraits en espèces, paiements en faveur d'une dame portant le patronyme de A______ ou de « A______ », des petits paiements en lien avec « A______'s boat », des versements à ou de « Monsieur A______ » et des mouvements avec des personnes physiques. L'impression qui s'en dégage est que N______ est, comme exposé par l'appelant au TP, une société utilisée par lui pour son trafic de paiements, y compris dans le contexte du projet E______. [ndr : pièces produites par l'appelant avec sa déclaration d'appel] e. En exécution de l'ordonnance du MP du 27 mars 2018, quarante-six oeuvres d'art trouvées au domicile de A______, d'une valeur totale estimée à CHF 2'352'000.-, ont été placées sous séquestre, le prévenu les conservant en sa possession avec l'interdiction d'en disposer. C. a. Statuant au titre de la direction de la procédure, la présidente de la juridiction d'appel a rejeté les réquisitions de preuve de l'appelant ( cf. infra consid. 2) et ordonné l'instruction de la cause par la voie de la procédure écrite, avec l'accord des parties. b. L'appelant persiste dans ses conclusions et conclut à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP de CHF 15'034.60 pour la procédure d'appel. B______ conclut au rejet de l'appel et à la condamnation de l'appelant à lui payer, pour la procédure d'appel, CHF 16'912.51 (hors TVA), correspondant à 35h55 d'activité de chef d'étude au taux horaire de CHF 600.- ou CHF 450.- et 25 minutes d'activité de stagiaire. Le MP conclut au rejet de l'appel, se référant au jugement entrepris, auquel renvoie également le TP. Les arguments développés par l'appelant et l'intimée dans leurs quatre écritures seront, dans la mesure de leur pertinence, discutés au fil des considérants. D. A______, né le ______ 1960 et ressortissant belge et congolais, est marié, père de quatre enfants. Titulaire d'un permis d'établissement, il a vécu en Suisse de 1985 à 1990, puis de janvier 2006 à ce jour. Il est en charge du développement de deux sociétés de FinTech , AG______ et AM______, qui sont principalement implantées en Afrique, au Luxembourg et à Hong Kong et dont il indique être actionnaire par un tiers environ. Il affirme n'avoir aucun revenu fixe mensuel, tandis que son épouse, qui ne travaille pas, n'en a aucun. Il réaliserait des gains lors de la vente d'actions de sociétés de technologie et reçoit une aide de sa mère. Ses dépenses sont de CHF 15'000.- à 20'000.- par mois. Il estime ses dettes à CHF 1'000'000.- et affirme avoir des perspectives réalistes qui lui permettront de les rembourser. Il se dit sans économies. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2016 , 266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.2 et les références). Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références ; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236). 2.2. Dans sa déclaration d'appel, l'appelant avait persisté dans les réquisitions de preuve refusées par la première juge, soit : - apport de certaines pièces extraites de la procédure P/7______/2009 dirigée contre D______ ; - audition de K______, J______ et AC______. Ces réquisitions de preuve ayant été rejetées au titre de la direction de la procédure, l'appelant ne les réitère que partiellement dans son mémoire d'appel (p. 12-13, no 55 à 63 et p. 14, no 74 à 76 ; sans au demeurant prendre de conclusions formelles), soit en ce qui concerne l'apport d'extraits de la procédure précitée et l'audition en qualité de témoins des deux collaborateurs de D______. Ces mesures probatoires sont demandées afin de lui permettre d'établir que :
- l'intimée n'a été requise d'effectuer son paiement sur un compte personnel de l'appelant que parce que ceux de F______ & CIE étaient frappés d'un séquestre ;
- les paiements à K______ et J______ ont profité à D______. Ainsi qu'il résultera des développements ci-après, ces faits, supposés avérés, ne changeraient rien à l'issue de la procédure de sorte que les mesures probatoires ne sont pas utiles à l'instruction de la cause, raison pour laquelle elles sont derechef rejetées. 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. L'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3.2.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur en ait la possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se l'approprier. C'est le rapport de confiance, en vertu duquel l'auteur reçoit la chose pour en faire un certain usage dans l'intérêt d'autrui, selon un accord exprès ou tacite (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278), qui fait apparaître qu'elle appartient économiquement à autrui, en ce sens que l'auteur n'en a pas la libre disposition, mais qu'il peut l'utiliser de la manière convenue (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 ème éd., Berne 2010, vol. I., n. 19 ad art. 138 CP). Pour que l'on puisse parler d'une somme confiée, il faut cependant que l'auteur agisse comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d'une entreprise, organe d'une personne morale ou fiduciaire. Cette condition n'est pas remplie lorsque l'auteur reçoit l'argent pour lui-même, en contrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour son propre compte, même s'il doit ensuite verser une somme équivalente sur la base d'un rapport juridique distinct. L'inexécution de l'obligation de reverser une somme ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance (ATF 118 IV 239 consid. 2b p. 241s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.1.1). Les contrats synallagmatiques ne font naître en principe que des prétentions à une contre-prestation et non une obligation de conservation. Il n'y a ainsi pas de valeur confiée lorsqu'une partie à un contrat reçoit de l'argent pour son propre compte, en contrepartie d'une prestation qu'elle doit elle-même fournir (ATF 133 IV 21 consid. 7.2 p. 30 s, arrêt du Tribunal fédéral 6B_312/2009 du 17 juillet 2009). Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 ; 121 IV 23 consid. 1c p. 25 ; 119 IV 127 consid. 2 p. 128). Lorsque les valeurs sont confiées à une personne morale et que le devoir de les utiliser de la manière convenue incombe à cette dernière, l'art. 29 CP permet de punir l'organe qui a utilisé les valeurs à d'autres fins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_162/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1). Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé à l'art. 138 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente en l'occurrence un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5 p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.1). 3.2.2. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 2.2). Le dessein d'enrichissement illégitime fait notamment défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur (ATF 107 V 166 consid. 2a p. 167), s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de la faire (" Ersatzbereitschaft "; ATF 118 IV 32 consid. 1a p. 34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 39 consid. 3a p. 34). Cette dernière hypothèse implique que l'auteur ait une créance d'un montant au moins égal à la valeur qu'il s'est appropriée ou à la valeur patrimoniale qu'il a utilisée et qu'il ait vraiment agi en vue de se payer. L'absence ou le retard d'une déclaration de compensation, bien qu'il puisse constituer un indice important de l'absence d'une véritable volonté de compenser n'est en revanche pas déterminant (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 35). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34). 3.3.1. Saisi d'un litige sur l'interprétation d'un contrat en droit suisse, le juge doit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat (art. 18 al. 1 CO; ATF 140 III 86 consid. 4.1 p. 90 s. et les références citées). Il convient de ne pas attacher une importance décisive au sens des mots, même clairs, utilisés par les parties ; même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire et indiscutable à première vue, il peut résulter du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que la lettre ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 131 III 280 consid. 3.1 p. 287 et les références citées; I. SCHWENZER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil , 6 ème éd. 2012, ch. 33.04 p. 267; A. KOLLER, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil , 3 ème éd. 2009, p. 141 ch. 6). Lorsque la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou que leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance ; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective ; ATF 135 III 295 consid. 5.2). Sont déterminantes les circonstances qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 295 consid. 5.2). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 ; 135 III 410 consid. 3.2). 3.3.2. Lorsque, en vertu de la volonté des parties, les divers rapports qui les lient ne constituent pas des contrats indépendants, mais représentent des éléments de leur convention, liés entre eux et dépendants l'un de l'autre, on est en présence d'un contrat mixte ( gemischter Vertrag ) ou d'un contrat composé (ou complexe ou couplé ; zusammengesetzter Vertrag ), qui doit être appréhendé comme un seul et unique accord (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1; 118 II 157 consid. 3a p. 162). On parle de contrat composé lorsque la convention réunit plusieurs contrats distincts, mais dépendants entre eux (arrêt 4C_160/1997 du 28 octobre 1997, consid. 4b, in: SJ 1998 p. 320); il y a contrat mixte lorsque la convention comprend des éléments relevant de contrats nommés (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1; 120 V 299 consid. 4a p. 304/305; 109 II 462 consid. 3d p. 466). Lorsqu'on se trouve confronté à un contrat mixte ou composé, il faut déterminer quelles règles doivent s'appliquer eu égard aux particularités de l'accord en cause. Il ne sera que rarement possible de le soumettre entièrement aux règles d'un contrat réglé par la loi (contrat nommé). Il faudra donc examiner précisément quelle est la question juridique posée et quels sont les dispositions légales ou les principes juridiques auxquels il y a lieu de recourir pour la trancher. Dans la mesure où les éléments du contrat sont de nature différente, il se justifie de les soumettre à des règles de divers contrats nommés (par exemple contrat de travail, contrat de société, contrat de livraison, contrat de mandat, contrat de bail; ATF 131 III 528 consid. 7.1.1; 118 II 157 consid. 2c p. 160 s. et les citations). Chaque question doit être toutefois soumise aux dispositions légales d'un seul et même contrat (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1; 118 II 157 consid. 3a p. 162; 110 II 380 consid. 2 p. 382; 109 II 462 consid. 3d p. 466); en effet, vu la dépendance réciproque des différents éléments du contrat mixte ou composé, il n'est pas possible que la même question soit réglée de manière différente pour chacun d'eux (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1; 118 II 157 consid. 3a p. 162). Pour déterminer quelles règles légales sont applicables à la question litigieuse, il convient de rechercher le « centre de gravité des relations contractuelles », appréhendées comme un accord global unique. Il faut dès lors examiner quelle est la portée de chacun des éléments du contrat mixte ou composé eu égard à la situation juridique globale. L'intérêt des parties, tel qu'il se déduit de la réglementation contractuelle qu'elles ont choisie, est déterminant pour décider de l'importance de tel ou tel élément par rapport à l'ensemble de l'accord (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1; 118 II 157 consid. 3a et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_129/2017 du 11 juin 2018, consid. 5.1). 3.4.1. A raison, et dans le prolongement de l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2018, lesparties s'entendent pour dire que la question de la qualification éventuellement pénale de l'usage par l'appelant de la somme payée par la partie plaignante en exécution du contrat du 29 septembre 2008 nécessite qu'il soit déterminé si les parties étaient convenues d'une affectation spécifique de ces fonds. Selon l'acte d'accusation, l'intention commune des parties au contrat était que les fonds fussent investis « dans le projet minier », soit servent à en payer les ouvriers ou infrastructures. Pour l'intimée, le contrat n'était pas une « vente simple » et ses fonds devaient être transférés au Rwanda pour financer l'exploration ou l'exploitation des mines de coltan, qu'il s'agît de celle P______ [aux environs de G______, au Rwanda] ou, à tout le moins et à suivre l'appelant, des gisements dont le groupe E______ était titulaire de la concession. L'appelant quant à lui soutient que la somme de USD 1'000'000.- lui a été payée au titre de prix de vente des actions, de sorte qu'elle lui était acquise, tout en concédant que, d'une manière générale, la cession d'actions des sociétés E______/1______ et ss avait pour but de lever des fonds pour le projet dans son ensemble. 3.4.2. Intitulé « Contrat de vente d'actions et de co-investissement », l'acte présente des éléments du contrat de vente, ainsi que des éléments " atypiques ", soit les dispositions relatives à la répartition des profits (art. 6), à la promesse de dividendes (art. 7) et à la durée de l'investissement ainsi que son remplacement (art. 8). Ces dernières clauses, de même que le titre du document, évoquent toutes la notion d'investissement. Il est vrai qu'aucune obligation n'est stipulée s'agissant du sort du prix de vente, autre que celle de le verser sur le compte personnel de l'appelant, de sorte qu'il ne serait, à ce stade du raisonnement, pas inconcevable que l'investissement envisagé consistât, comme soutenu par celui-là, en l'acquisition des titres, censée donner droit à un important revenu (« dividendes », ce que la société venderesse pouvait, contrairement à ce que développe l'intimée, théoriquement promettre, dans la mesure où elle restait actionnaire majoritaire de E______/2______ et aurait donc pu voter en ce sens en assemblée générale, le caractère réaliste de la prévision étant en revanche à réserver) puis une possible forte plus-value, au moment de la « sortie ». Toutefois, la thèse de la défense se heurte au fait que le vendeur des titres n'était pas l'appelant, mais E______ SA, représentée par lui, dite personne morale étant détenue par E______/6______ SA, dont les actionnaires étaient, à part égales, D______ et l'appelant, selon les explications de ce dernier (déclarations puis mémoire d'appel, p. 6-7). Rien ne permet de déduire du texte du contrat et du fait que le prix était versé en mains de l'appelant, que le montant payé à ce titre lui était acquis alors qu'il n'était pas le vendeur des actions mais son représentant. Entrevoyant sans doute la difficulté, l'appelant a ajouté dans son mémoire d'appel (no 27) que les deux sociétés panaméennes n'étaient que des « véhicules de détention », sans activité ni compte bancaire propres, destinées à posséder formellement, pour des raisons fiscales, au nom et pour le compte de D______ et lui-même, les actifs sis au Rwanda. Il ne saurait toutefois prétendre lever le voile social lorsque cela lui convient, ce d'autant moins d'ailleurs qu'il n'était pas l'unique ayant droit final. Tout au plus, l'absence alléguée de comptes bancaires au nom de E______ SA (et l'indisponibilité des ceux de D______) explique-t-elle que le prévenu ait été contraint de mettre sa propre relation à disposition, comme compte de passage. En conclusion, à ce stade, il est constaté que le contrat comportait bien un aspect relevant de la vente d'actions, censée permettre à l'acquéreure d'investir dans le projet minier, et que la partie venderesse était la société panaméenne à la tête de ce projet. Dès lors, la partie plaignante pouvait s'attendre à ce que ses fonds soient, d'une façon ou d'une autre, affectés au financement dudit projet, et, en tout cas, pas acquis à l'un des deux actionnaires finaux de la société venderesse, fût-il son représentant. Certes, les fonds devaient être versé à ce dernier, mais ce devait être aux fins de transfert à E______ SA ou de paiement, selon les instructions et dans l'intérêt de l'entité venderesse. 3.4.3. Le dossier est particulièrement peu disert sur le contenu des échanges entre l'appelant, D______ et l'intimée préalablement à la conclusion du contrat, voire postérieurement, échanges qui pourraient aider à identifier la commune intention des parties. L'appelante a toujours évoqué son intention d'investir dans le projet, sans plus de précision. Son époux a relaté que l'appelant et D______ leur avaient présenté le projet et les modalités de l'investissement, mais n'a pas expliqué ce qui avait été dit exactement. Tout au plus peut-on retenir de la précision selon laquelle l'intimée était de toute façon déjà acquise à l'idée, souhaitant « investir dans quelque chose » depuis longtemps, que son intention était en effet d'investir dans un projet (par opposition à un investissement dans des titres), le moyen en définitive proposé et accepté - l'acquisition des actions d'une société à la tête d'un tel projet - n'étant pas l'élément essentiel. Il s'agit donc d'un indice en faveur de son intention de, in fine , affecter ses avoirs à un projet, dont il faut cependant tenir compte avec mesure, vu les liens unissant le déclarant et la partie plaignante. En définitive, ce sont les déclarations de l'appelant lui-même dans la procédure, comme l'argumentation développée dans ses écritures, qui confirment qu'il était clair dans son esprit comme dans celui de la partie plaignante, que les fonds devaient être affectés au financement du projet. En effet, l'appelant a constamment concédé que l'objectif de la vente d'une partie des actions des sociétés E______/1______ et ss était de lever des fonds pour financer l'exploration, voire l'exploitation, de l'ensemble des gisements, sans que les fonds payés par tel investisseur - terme régulièrement utilisé par lui - fussent affectés spécifiquement au gisement dont la société concernée par la vente d'actions détenait la concession. Cela est logique d'ailleurs, pour les motifs expliqués par l'appelant et parce que la structure comportait une société locale dont les activités, et donc les besoins financiers, couvraient apparemment tous les gisements. L'intéressé lui-même insiste sur le fait que les fonds provenant d'investisseurs trouvés par D______, dont la partie plaignante faisait partie, devaient être en principe transiter sur les comptes de F______ & CIE avant d'être transférés sur celui de E______ SARL auprès de [la banque] AE______ et que ce n'était que parce que les comptes de F______ & CIE n'étaient pas disponibles qu'il avait mis son propre compte à disposition. Aussi, à le suivre, le destinataire final des fonds devait être E______ SARL soit une société du groupe de la société venderesse, plus exactement une société soeur. L'appelant insiste encore sur le fait qu'il n'aurait jamais lui-même discuté de l'utilisation finale des fonds avec l'intimée et son époux, la négociation ayant été menée par D______ (not. mémoire d'appel, p. 9, no 38). Il n'affirme ainsi pas même qu'il aurait expliqué à la partie plaignante qu'il considérait que le prix lui était acquis, alors même qu'il n'était pas le vendeur, et qu'il était susceptible de les affecter à d'autres destinations que le financement du projet. Certes, l'appelant tempère son aveu selon lequel l'objectif de la levée de fonds était le financement du projet par l'affirmation que lui-même et D______ avaient uniquement l'obligation de l'assurer, au moyen de ladite levée de fonds ou de leurs propres deniers, tout en restant libres d'alimenter l'opération au fur et à mesure que le besoin s'en faisait sentir, de sorte qu'un éventuel reliquat aurait même pu leur être acquis, au titre de profit. Cette seconde affirmation est contredite par le fait que, comme déjà dit, le produit de la vente était dû à la société venderesse, non ses actionnaires finaux, ce qui exclut le mélange de patrimoines. La première partie de l'explication sera discutée et écartée ci-après (consid. 3.5.1). Certes aussi, la partie plaignante a fait preuve d'une grande passivité durant les mois puis années qui ont suivi la conclusion du contrat et son versement. Cette circonstance n'apporte cependant aucune clef d'interprétation de la volonté des parties, dès lors qu'il n'est ni contesté ni contestable qu'elle s'attendait néanmoins à un important « retour sur investissement ». A tout le moins, cette passivité n'est pas une indication de ce qu'elle aurait su et accepté que l'appelant avait utilisé les fonds reçus pour le compte de E______ SA à des fins personnelles. 3.4.4. Aussi, l'analyse du contrat comme des déclarations et comportements des parties à la lumière du principe de la confiance conduit à la conclusion que la partie plaignante a payé la somme de USD 1'000'000.- en mains de l'appelant, en paiement du prix d'actions cédées par E______ SA, dont l'appelant était le représentant, dans l'intention, comprise et acceptée, qu'ils fussent affectés à la valorisation du projet. Certes, comme le fait valoir l'appelant, elle a reçu une contrepartie, soit les actions, mais cette contrepartie n'avait d'intérêt que dans la mesure où la levée de fonds auprès de divers investisseurs, dont elle-même, devait permettre dite valorisation. Dans ces circonstances, les fonds revêtent la qualité de « chose confiée », au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP. 3.5.1. L'appelant soutient qu'il n'était pas nécessaire qu'il transférât aussitôt le montant reçu de la partie plaignante à des comptes ou entités concernées par le projet, dans la mesure où ces fonds n'étaient pas requis dans l'immédiat. En effet, E______ SARL détenait, au 31 octobre 2008, plus de USD 1'000'000.- sur son compte auprès de [la banque] AE______ et lui-même disposait d'avoirs lui permettant d'injecter des liquidités à fur et à mesure des besoins, que ce soit sur son compte « AK______ » ou via la fortune familiale au Rwanda. Pour le suivre sur ce terrain, il faudrait donc faire abstraction de ce que le vendeur, bénéficiaire du prix de la vente, était E______ SA, non l'appelant, soit faire abstraction du voile social, ce qui a été exclu ci-dessus. Cela étant, indépendamment encore du fait que la première affirmation n'est pas tout à fait exacte, la somme au crédit des comptes en USD et RWF de E______ SARL au 31 octobre 2008 étant inférieure à USD 900'000.-, cette ligne de défense est contradictoire avec le fait que l'appelant soutient lui-même que l'objectif poursuivi était de lever des fonds auprès de plusieurs investisseurs, afin d'assurer le financement du projet dans son ensemble. Il faudrait ainsi qu'il pût établir, ou rendre vraisemblable, qu'il disposait d'assez de ressources pour répondre aux besoins de l'ensemble du projet aussitôt qu'ils se présentaient, ce qui devait très grandement dépasser sa surface financière (et celle de D______) ou, à tout le moins, sa volonté de l'exposer, d'où, précisément, la nécessité et l'intérêt de la levée de fonds auprès de tiers. Il convient de rappeler qu'il a déclaré qu'en 2009, USD 8'000'000.- avaient été réunis et que cela ne représentait que le tiers de l'objectif initial. L'appelant n'établit du reste pas avoir consacré au projet USD 5'000'000.- de ses deniers, ni même USD 1'000'000.- après le paiement de la partie plaignante. Comme souligné par l'intimée, il demeure que, plus de 12 ans après le versement, l'appelant ne peut fournir le moindre élément permettant de supposer qu'il a affecté l'équivalent des fonds payés par elle au projet et que l'entier des besoins de financement de l'opération, qui était d'une envergure certaine puisque, toujours selon ses explications, il fallait la considérer dans sa globalité, ont toujours été satisfaits. De surcroît, l'argument se heurte de toute façon à l'objection selon laquelle rien ne permet de retenir que la partie plaignante, dont il a été jugé ci-dessus qu'elle destinait son investissement au financement du projet E______, eût accepté que ses avoirs fussent dans un premier temps affectés à d'autres opérations, sans aucun lien avec le projet, avec le risque d'indisponibilité, le moment venu, que cela impliquait, et ce encore moins dans la mesure où son partenaire contractuel n'était, comme déjà vu, pas l'appelant, mais E______ SA. Comme développé, l'appelant n'affirme du reste pas même que ces informations auraient été données au cours de la négociation, se contentant d'affirmer que celle-ci aurait été menée par D______ de sorte qu'il en ignorerait les contours. 3.5.2. Il est établi par les pièces du dossier, et admis par l'appelant que, sur la somme versée sur son compte par la partie plaignante, USD 138'918.41 ont été affectés à la couverture de ses besoins personnels et USD 741'081.59 ont été virés J______ et K______, collaborateurs de D______, auxquels les fonds étaient in fine destinés, aux dires du prévenu. Celui-ci expose avoir suivi les instructions de ce dernier,ayant pleine confiance en ses capacitésde rembourser. Peu importent les motifs qui ont conduit l'appelant à agir de la sorte. Il demeure que ce faisant, il n'a pas affecté les fonds à la destination convenue avec la partie plaignante, soit celle dans laquelle ils lui avaient été confiés. Certes, dans la mesure où D______ paraît avoir été au courant de la provenance des fonds comme de leur destination, et serait le bénéficiaire du transfert, on peut se demander s'il n'eût pas dû être également poursuivi, au titre de coauteur ou d'instigateur. Toutefois, cela n'enlève rien à la responsabilité pénale de l'appelant lequel, si ses allégués sont exacts, devrait pouvoir faire valoir des prétentions récursoires à l'encontre de D______, au sens de l'art. 50 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO). Les allusions de l'appelant à de possibles autres investissements dans le projet, effectués à son insu, par l'époux et l'un des fils de l'intimée, via D______, sont sans pertinence, la question à trancher ici étant celle de savoir si le prévenu a disposé sans droit des fonds confiés par celle-là. Ses griefs au sujet d'une collusion entre l'intimée et D______, tendant à l'accabler ou à tout le moins à préserver son associé, ne sont pas davantage relevants. Comme retenu dans l'acte d'accusation, on ne saurait tenir compte des paiements effectués par l'appelant en 2010 ou 2012, rien ne permettant de retenir que l'intéressé les ait fait avec l'intention de représenter de la sorte une partie des fonds reçus de l'intimée. Il est ainsi impossible de faire un lien entre les fonds litigieux et ces paiements. L'intéressé ne soutient d'ailleurs pas le contraire. 3.5.3. Reste la somme de USD 120'000.- versée à la société N______ le 23 mars 2009, soit à une date relativement proche du paiement de la partie plaignante. Il faut ici concéder à l'appelant qu'il rend vraisemblable que cette société, qui paraît avoir été un autre « véhicule », pour reprendre ses termes, de détention de son patrimoine bancaire, a effectué, si ce n'est concomitamment, du moins dans les mois qui ont suivi le paiement de l'intimée, des versements, pour un montant total supérieur à ladite somme, qui paraissent liés au projet E______. Dans le doute, il peut donc être admis, au titre de l'hypothèse la plus favorable à la défense, que le prévenu rend désormais suffisamment plausible avoir employé une partie du versement reçu sur son compte de la part de l'intimée, de la façon convenue avec elle. 3.5.4. En conclusion,l'appelant a affecté au moins une partie de la somme confiée par la partie plaignante, soit USD 880'000.-, à la satisfaction de ses besoins personnels, voire, à le suivre, de ceux de D______, soit une destination qui n'était pas celle convenue. Il l'a fait intentionnellement, sachant quelle était ladite destination. Il a ainsi agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, de lui-même ou de D______ (sous réserve de la créance récursoire qu'il pourrait avoir acquis et l'enrichirait), disposant de cet avoir comme s'il en était l'ayant droit, dans son intérêt ou celui de son associé. S'il ne peut être exclu qu'il a eu à tout moment la capacité de représenter la somme, eu égard notamment à sa fortune sous forme d'oeuvres d'art (ce n'est pas acquis non plus, vu ses déclarations sur sa situation financière actuelle, notamment ses dettes), il résulte de ses propres déclarations qu'il n'avait pas la volonté de le faire, à tout le moins depuis le dépôt de la plainte pénale qui l'a « fâché », et ne l'a toujours pas. Cette volonté ne paraît pas non plus avoir existé avant l'ouverture de la procédure, la proposition de swap , contestée par l'intimée, n'étant pas établie, pas plus que sa valeur au moins équivalente. Le moyen tiré de la compensation avec la supposée créance contre Y______ en lien avec le projet malheureux au Zimbabwe se heurte au double obstacle que cette créance n'est pas non plus démontrée, ni dans son principe, ni dans sa quotité, et que, de toute façon, il n'y aurait pas d'identité entre créancière (partie plaignante) et débiteur allégué (son époux), peu importent les liens du mariage. L'intimée pour sa part a subi un préjudice d'un montant équivalent à la somme détournée. Certes, elle est titulaire d'actions de E______/2______ mais rien n'établit que ces actifs aient la moindre valeur aujourd'hui, au-delà de l'affirmation, nullement étayée, de l'appelant selon laquelle il espère toujours revendre la totalité du projet à terme (not. mémoire d'appel, p. 17, no 102). Si le dossier ne permet pas d'affirmer aussi péremptoirement que l'a fait le MP dans l'acte d'accusation, que le projet n'a jamais existé que « sur le papier », force est néanmoins de constater que l'appelant n'a produit aucune pièce justifiant de sa concrétisation et de son avancement, qu'il a concédé avoir rencontré d'importantes difficultés et qu'il n'est toujours pas parvenu à trouver un acquéreur. Vu l'envergure du projet, et le fait que l'intéressé en avait la maîtrise, étant notamment rappelé qu'il est le président et le directeur de E______ SARL, il lui aurait pourtant été aisé de documenter la réalité de l'opération. Au titre de ces pièces, on peut songer aux concessions, au dossier des démarches administratives auprès des autorités rwandaises, à la comptabilité des sociétés, notamment E______ SARL, aux preuves de l'existence de l'usine, de ses ouvriers et des machines nécessaires pour l'exploration voire l'exploitation des gisements, aux contrats conclus avec des tiers prestataires de service, à des supports photographiques, etc ... Aussi, à ce jour, rien n'établit que l'intimée n'aurait subi aucun dommage parce qu'elle serait titulaire d'actions ayant une valeur au moins équivalente à la somme détournée, sans préjudice de ce qu'elle était censée « sortir » de l'opération après trois ans. 3.6. L'appel n'est partant admis que dans une très faible mesure, la condamnation de l'appelant du chef d'un abus de confiance ayant porté sur la somme de USD 880'000.- étant prononcée, ce qui ne nécessite pas de modification du dispositif de première instance sur le principe de la culpabilité. 4. 4.1.1. Le TP a fait application de l'ancien droit des sanctions pour infliger à l'appelant une peine privative de liberté de 15 mois pour l'abus de confiance et une peine pécuniaire de 100 jours-amende pour les autres infractions dont il a été reconnu coupable, estimant que le nouveau droit ne paraissait pas plus favorable à la défense. Ce faisant, la première juge a sans doute tenu compte de ce que les modalités de recouvrement de la peine pécuniaire selon l'art. 35 aCP étaient moins sévères que celles en vigueur actuellement, alors que la question de la limite nouvelle de la peine pécuniaire à 180 jours ne se posait en l'espèce pas et qu'il n'y avait pas de différence concrète entre les deux régimes s'agissant de la peine privative de liberté envisagée. Il convient ainsi en effet d'appliquer l'ancien droit. 4 .1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.3. Selon l'art. 48 let. e CP , le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p.). L'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans de sorte que l'infraction se prescrit par 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP). D'après l'art. 98 let. a CP, le point de départ de la prescription est le jour où l'auteur a exercé son activité coupable, non celui auquel se produit le résultat de cette dernière ou de la date de réalisation d'une condition objective. Il s'ensuit que des actes pénalement répréhensibles peuvent être atteints par la prescription avant qu'en survienne le résultat (ATF 134 IV 297 consid. 4.2 p. 300 et les références citées). L'abus de confiance est un délit instantané qui, dans la configuration de l'usage sans droit de valeurs patrimoniales confiées, est consommé lorsque l'auteur utilise, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales en s'écartant de la destination fixée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_20/2017 , 6B_21/2017 du 6 septembre 2017 consid. 6.2 et les références). 4.2. La faute de l'appelant est sérieuse. Dans l'hypothèse la plus favorable à la défense, il a profité du lien de confiance qui unissait l'intimée à son associé D______, puis de celui noué directement avec lui, pour l'amener à investir dans un projet minier au Rwanda mais en taisant qu'il n'entendait pas nécessairement y affecter la totalité des avoirs perçus pour le compte de E______ SA. Il a mélangé les fonds de la sorte confiés à son patrimoine propre et les a affectés pour l'essentiel, soit à concurrence de USD 880'000.- sur un million, à des fins étrangères et dans son propre intérêt ou celui de son partenaire. Il s'en est ainsi pris au patrimoine d'autrui, un bien juridique important. Il a agi avec désinvolture, faisant primer ses intérêts et ceux de son associé sur ceux de la partie plaignante, s'assurant ou assurant audit associé un enrichissement illégitime, ce qui relève du mobile égoïste de l'appât du gain. La faute est d'autant plus lourde que les besoins qu'il a couverts n'étaient pas des besoins essentiels puisqu'il a notamment sponsorisé un membre de sa famille ou enrichi sa collection personnelle d'oeuvres d'art. Bien qu'avec beaucoup d'imprécisions, l'appelant a livré sa version des faits au long de la procédure et en a donné son interprétation. Il n'a cependant fourni que peu de pièces et pas celles de nature à convaincre du sérieux du projet, ce qui a alimenté le soupçon qu'il n'existait que « sur le papier ». Les relevés de comptes auprès de [la banque] AE______, pourtant promis bien plus tôt, n'ont été produits qu'au stade de l'appel et, tout au long de la procédure, il a remis en cause les motivations de l'intimée ainsi que tenté d'impliquer son époux. Globalement, la collaboration doit donc être qualifiée de moyenne. La prise de conscience est quant à elle inexistante, l'appelant ayant non seulement persisté dans son interprétation de la situation mais n'ayant de surcroît eu de cesse de formuler des reproches à l'égard de sa victime ou de sa famille, sans exprimer le moindre regret. Il n'a rien entrepris pour rembourser l'intimée, dont il ne se tient pas pour débiteur. Sa situation personnelle, apparemment favorable, n'explique en rien ses agissements, pas plus que sa forte implication dans le projet, auquel il dit tenir, ce qui aurait dû le conduire à d'autant plus de rigueur. L'appelant n'a pas d'antécédent, ce qui est un facteur neutre dans la fixation de la peine. Il a été retenu ci-dessus que l'appelant a perçu les fonds de l'intimée pour le compte de E______/2______ et devait dès ce moment les affecter au projet. Le dernier acte de disposition indue est intervenu le 13 février 2009. Aussi, au plus tard à cette date l'infraction était consommée et le délai de prescription de 15 ans a commencé de courir le lendemain de sorte que les deux tiers dudit délai sont atteints depuis le 13 février 2019. L'appelant doit partant être mis d'office au bénéfice de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP, ce dont le TP n'a pas tenu compte. Au regard de la gravité de la faute, la peine prononcée par la première juge, même en tenant compte de la réduction du montant objet de l'infraction, paraît insuffisante avant atténuation en raison du temps écoulé. Pèsent notamment dans cette appréciation le fait que le dommage demeure conséquent et l'absence totale de prise de conscience. La peine aurait ainsi dû être arrêtée à 20 mois. Elle sera réduite de six mois et ramenée à 14 mois, en application de l'art. 48 let. d CP. Le sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Compte tenu de l'ancienneté des faits, il convient d'en limiter la durée au minimum légal de deux ans. 4.3. L'appelant a expressément exclu de son appel la condamnation prononcée en application des art. 117 al. 1 LEI, 87 al. 2 LAVS et 76 l. 2 CPP et la peine y relative, de sorte que cette question est distraite de la cognition de la Cour.
5. 5.1. Vu la réduction du montant objet de l'infraction, il convient d'adapter la condamnation de l'appelant prononcée en application des art. 41 CO et 122 ss CPP, toute autre prétention en dommage-intérêts relevant du civil exclusivement. La date moyenne retenue par la première juge pour le départ des intérêts, et que les parties ne discutent pas, paraît adéquate et sera conservée.
6. 6.1.1. Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, l'art. 71 CP autorise le juge à ordonner leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (al. 1). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2). Les valeurs patrimoniales résultant d'une infraction ne sont plus disponibles lorsqu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées. Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. La créance compensatrice ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si les conditions de la confiscation sont remplies dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, sans toutefois la nécessité d'un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées). Le montant de la créance compensatrice doit être fixé à la valeur des objets qui n'ont pu être saisis et en prenant en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_408/2012 du 28 août 2012 consid. 3.3). 6.1.2. L'art. 71 al. 2 CP prévoit que le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne sera pas recouvrable. Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour fixer la créance compensatrice (M. VOUILLOZ, "Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP", PJA 2007 p. 1388). Il s'agit d'épargner aux autorités des mesures qui ne conduiront à rien, voire qui entraîneront des frais. Le juge doit renoncer ou réduire la créance compensatrice si la personne concernée est sans fortune ou même insolvable et que ses ressources ou sa situation personnelle ne laissent pas présager des mesures d'exécution forcée prometteuses dans un prochain avenir (arrêt du Tribunal fédéral 6P_138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5 ; N. SCHMID, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei , vol. I, Zurich 1998, n. 120 ad art. 59 CP). 6.1.3. Aux termes de l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'État lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice. Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent notamment servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Dans ce cas, il peut certes porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé, mais il doit respecter le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence. Le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la loi sur la poursuite et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). 6.1.4. Selon l'art. 73 al. 1 let. c CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les créances compensatrices. Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). L'allocation au sens de l'art. 73 CP suppose, en particulier, une infraction pénale et un préjudice (dommage, tort moral) causé par cette même infraction. Le préjudice doit ne pas être couvert par une assurance et les perspectives de recouvrement auprès de l'auteur être incertaines. Le préjudice et son montant doivent en outre être fixés par jugement ou par transaction. L'allocation n'est octroyée qu'à la demande expresse du lésé. On entend par lésé au sens de l'art. 73 CP toute personne privée, physique ou morale, qui a subi un préjudice du fait d'une infraction pénale, soit avant tout au lésé direct qui dispose d'une créance en dommages-intérêts (ATF 145 IV 237 consid. 3.1 et 5.1). Il y a lieu de faire abstraction de la condition de la cession exprimée à l'art. 73 al. 2 CP dans le contexte spécifique où l'allocation s'articule avec une mesure de confiscation réputée intervenir dans l'intérêt du lésé. En pareille hypothèse, lorsque, à défaut d'une restitution directe (cf. art. 70 al. 1 CP in fine ), la confiscation est prononcée, l'allocation réduit en proportion, voire éteint la créance en dommages-intérêts du lésé (ATF 145 IV 237 consid. 5.2.2). 6.2. En l'espèce, le produit de l'infraction, soit les USD 880'000.- versés par la partie plaignante et détournés par l'appelant, n'est plus disponible, de sorte qu'il doit être remplacé par une créance compensatrice. Contrairement à l'avis de l'appelant, celle-ci n'a pas à être limitée au montant dont le prévenu a seul bénéficié, dès lors qu'il a librement disposé de l'entier de la somme comme si elle lui appartenait et que les mesures qu'il a pu prendre en faveur de tiers, fût-ce in fine D______, ne sont pas opposables à l'intimée. Il s'agit d'actes de disposition consentis par l'appelant après mélange des avoirs de la lésée avec son propre patrimoine, ce qui l'a enrichi d'autant. Il n'y a pas non plus de raison de réduire ou supprimer la créance compensatrice au motif que celle-ci mettrait en péril la réinsertion sociale de l'appelant, dans la mesure où il dispose d'une fortune non négligeable, à tout le moins sous la forme de sa collection d'oeuvres d'art, biens non essentiels, et qu'il indique continuer d'être actif professionnellement. Le prononcé d'une créance compensatrice est donc conforme au droit et sera confirmé à hauteur des valeurs détournées, de même que son allocation à la partie plaignante. Il en va de même du séquestre en garantie de la créance des oeuvres d'art appartenant à l'appelant. Rien n'indique que cette mesure serait susceptible de porter atteinte aux besoins vitaux de l'appelant qui jouit manifestement d'autres sources de revenus (cf. supra let. D). 7. 7.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable, soit notamment si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a). En l'occurrence, l'appelant obtient, certes pour des motifs non plaidés, une légère réduction de la peine et du délai d'épreuve du sursis, ce qui peut justifier que 10% des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 4'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) soient laissés à la charge de l'Etat. Il obtient également gain de cause dans la mesure où l'objet de l'infraction est réduit, et, partant, les prétentions de l'intimée à son encontre, mais cela uniquement parce qu'il a produit en appel les pièces permettant de rendre vraisemblable qu'au moins une partie des fonds confiés avaient eu la destination convenue, et succombe pour le surplus. Le solde des frais de la procédure d'appel sera partant mis à sa charge, en application de l'art. 428 al. 1 et 2 CPP. 7.2. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance dès lors que le verdict de culpabilité est confirmé (art. 426 al. 1 et art. 428 al. 3 CPP). 8. Le verdict de culpabilité étant confirmé, les conclusions en indemnisation de l'appelant pour la procédure préliminaire et de première instance sont rejetées (art. 429 al. 1 CPP a contrario ). Pour la procédure de recours, l'appelant pourrait prétendre à être indemnisé dans la même mesure que celle dans laquelle il ne supporte pas les frais (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2). Toutefois les points sur lesquels il a obtenu gain de cause avec pour conséquence que les frais de la procédure ont été mis à la charge de l'Etat à concurrence de 10% n'ont pas été plaidés et n'ont partant entraîné aucune dépense dont il faudrait le couvrir. 9. 9.1. Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 concernant la partie plaignante). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense. 9.2. En l'absence de contestation, encore moins motivée, par l'appelant, il sera renvoyé aux considérants 5.2.2. et 5.2.3. du jugement querellé (art. 82 al. 4 CPP) concernant le calcul des frais admissibles de la partie plaignante pour la procédure préliminaire et de première instance, auxquels la juridiction d'appel n'a rien à modifier d'office. 9.3. Les heures facturées à l'intimée par ses conseils pour la procédure d'appel paraissent adéquates, étant observé que l'appelant ne soutient pas le contraire et qu'au demeurant, le montant en est proche de celui articulé par lui-même au titre de l'art. 429 CPP. Il convient cependant de ramener le tarif horaire plus élevé pratiqué par l'associé senior à celui usuel à Genève de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014). L'appelant sera partant condamné à payer à l'intimée, en application de l'art. 433 CP, la somme de CHF 16'262.50 ([36h00 × CHF 450.-] + [25 minutes × CHF 150.-]).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 30 juin 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/14632/2015. L'admet partiellement. Annule le jugement querellé. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI, d'infraction à l'art. 87 al. 2 LAVS et d'infraction à l'art. 76 al. 2 LPP. Acquitte A______ du chef d'infraction à l'art. 18 LTN et de détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 mois (art. 40 aCP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 aCP). L'avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 350.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. L'avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ à payer à B______ la somme de USD 880'000.- plus intérêts à 5% dès le 4 janvier 2009, à titre de réparation du dommage matériel. Prononce à l'encontre de A______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de USD 880'000.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par A______. Maintient, en vue de l'exécution de la créance compensatrice, le séquestre sur les oeuvres d'art figurant sous chiffres 1 à 46 de l'inventaire du 18 avril 2018. Alloue à B______ le montant de la créance compensatrice. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'949.-, y compris un émolument de jugement de CHF 700.-. Le condamne à 90% des frais de la procédure d'appel, en CHF 4'655.-, qui comprennent un émolument de CHF 4'500.-, le solde en étant laissé à la charge de l'Etat. Condamne A______ à payer à B______ CHF 54'982.-, en couverture de ses frais de défense obligatoires pour la procédure préliminaire et de première instance, ainsi que CHF 16'262.50 pour celle de la procédure d'appel. Déboute pour le surplus B______ de ses conclusions civiles. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Ministère public de la Confédération, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral des assurances sociales et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE e.r. Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'949.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'655.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'604.00