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P/14628/2012

Genf · 2015-05-13 · Français GE

IN DUBIO PRO REO; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; INFRACTION DE MISE EN DANGER; MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI(ART. 129 CP); DOL ÉVENTUEL; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); VÉHICULE; RÈGLE DE LA CIRCULATION; AUTOMOBILE; VÉHICULE À MOTEUR; COLLISION; ACCIDENT; ACCIDENT DE LA CIRCULATION; PEINE; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ; CONCOURS D'INFRACTIONS | CP.111; CP.125; CP.129; CP.22; CP.12.2

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

E. 2.2 Aux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La notion de danger de mort imminent implique d'abord un danger concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé. Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte. La notion d'imminence, qui n'est pas aisée à définir, implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_88/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.1). Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. Le dol éventuel ne suffit pas, l'auteur ne voulant pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque (ATF 107 IV 163 consid. 3). Un acte est commis sans scrupules lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale (ATF 114 IV 103 consid. 2a). L'absence de scrupules caractérise toute mise en danger dont les motifs doivent être moralement désapprouvés ; plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.4). Il y a dol direct lorsque l'auteur a envisagé, en prenant sa décision, un résultat illicite qui lui était indifférent ou même qu'il jugeait indésirable, mais qui constituait la conséquence nécessaire ou le moyen de parvenir au but qu'il recherchait (ATF 119 IV 193 consid. 2b/cc). Le dol éventuel et le dol direct ne se distinguent qu'en ce qui concerne ce que sait l'auteur, qui considère le résultat comme certain dans le deuxième cas et comme hypothétique dans le premier, mais non sur le plan de la volonté (ATF 98 IV 65 , consid. 4). Une mise en danger de la vie d'autrui a ainsi été retenue s'agissant d'un automobiliste présentant un taux d'alcoolémie de 0,96 g/kg au moins et qui procède de nuit, à la vitesse de 185 km/h au lieu des 120 km/h autorisés, au dépassement d'un autre véhicule, puis se rabat brusquement sur la voie de droite à une distance d'un à deux mètres de ce véhicule (arrêt du Tribunal fédéral 6S.164/2005 du 20 décembre 2005, in RSJ 102/2006 p. 111).

E. 2.3 Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins. L'intention comprend le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6S.382/2005 du 12 novembre 2005 consid. 3.1). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s'appliquait également à la tentative de meurtre (ATF 112 IV 65 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3).

E. 2.4 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1, in JdT 2007 I 573 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l’auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L’infraction pénale punissable , 2e éd., Berne 1995, n° 156 p. 208). Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 125 IV 242 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_109/2009 du 9 avril 2009 consid. 2.2). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, le juge doit se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.1). Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 et 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3). En matière de circulation routière, une faute lourde au volant peut entraîner la mort d'un être humain. Une telle possibilité ne suffit cependant pas pour admettre que le conducteur agit par dol éventuel. Il faut que la réalisation du danger soit si vraisemblable que seule l'acceptation de ce résultat par l'auteur puisse expliquer son comportement. En d'autres termes, avant de retenir le dol éventuel, le juge doit être en mesure de constater successivement que, vu son degré, le risque n'a pu qu'être envisagé par l'auteur et, une fois envisagé, qu'il n'a pu qu'être accepté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.1). Par expérience, on sait que les conducteurs sont enclins, d'une part, à sous-estimer les dangers, et d'autre part, à surestimer leurs capacités, raison pour laquelle ils ne sont pas conscients, le cas échéant, de l'étendue du risque de réalisation de l'état de fait (ATF 133 IV 9 , consid. 4.4). En cas d'accidents de la circulation routière ayant entraîné des lésions corporelles ou la mort, le dol éventuel ne doit être admis qu'avec retenue, dans les cas flagrants pour lesquels il résulte de l'ensemble des circonstances que le conducteur s'est décidé en défaveur du bien juridiquement protégé (ATF 133 IV 9 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_168/2010 du 4 juin 2010 consid. 1.3). La tentative de meurtre par dol éventuel avait ainsi été niée par le Tribunal fédéral dans le cas d'un conducteur qui avait volontairement heurté, par vengeance, une voiture à plus de 100 km/h sur une autoroute sèche, plate, rectiligne et dégagée, étant précisé que les deux véhicules circulaient entre 100 et 120 km/h (ATF 133 IV 1, in JdT 2007 I 566 consid. 4.3 et 4.5). Cette solution s'expliquait notamment parce que le lésé avait la possibilité, par exemple grâce à son habileté, de stabiliser sa voiture partie en dérapage à la suite de la collision latérale, ce qu'il était d'ailleurs parvenu à faire en quelques secondes. La non-survenance de l'état de fait punissable, c'est-à-dire le décès d'une personne, ne dépendait donc pas exclusivement ou principalement de la chance et du hasard.

E. 2.5 Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4). La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; 120 IV 199 consid. 3e).

E. 2.6 Actes commis au préjudice de D______ En l'espèce, la CPAR tient pour établi que D______ se trouvait à proximité de B______, sur la trajectoire empruntée par l'appelant, de sorte qu'il a été frôlé à une vitesse se situant entre 45 et 55 km/h. Dans un premier temps, D______ et Q______ ont essayé de taire le fait que ce dernier était au volant en état d'ébriété lorsqu'ils avaient rencontré B______, l'appelant et ses amis sur la route C______. Revenant sur leurs déclarations, ils ont fait des déclarations crédibles et concordantes selon lesquelles D______ se trouvait à proximité de B______ lors du second choc. Ainsi, juste après le second heurt, Q______ avait d'abord cru que son ami D______, qui était resté avec B______, avait également été percuté par la voiture, notamment en raison du fait que l'intéressé était au sol, contre le grillage du garage I______. Les déclarations de D______ vont dans le même sens. Il se trouvait en compagnie de B______, qu'il s'apprêtait à quitter, lorsqu'il avait entendu le vrombissement du véhicule conduit par l'appelant. A la police, il estimait la distance entre lui et B______ à trois ou quatre mètres, puis, devant le Ministère public, à deux ou trois mètres. Il avait dû faire un écart et la voiture l'avait frôlé, en lui faisant perdre l'équilibre. Il se trouvait "littéralement" sur la trajectoire du véhicule de sorte qu'à son avis, il aurait été percuté s'il ne s'était pas écarté. Le fait que, dans ses premières déclarations, D______ estimait être à une vingtaine de mètres de B______, à pied en direction du F______, doit être attribué à la volonté initiale du témoin de dissimuler le fait que Q______ était au volant au moment des faits. Il cherchait vraisemblablement également à couvrir son amie R______, qui connaissait A______, en indiquant qu'elle n'était pas présente au moment des faits. Les passagers de la voiture de l'appelant ne contredisent pas ce qui précède. P______ a d'abord indiqué à la police que les témoins Q______ et D______ se trouvaient près de l'arrêt de bus. Par la suite, il n'était pas en mesure de situer précisément ces derniers lors du second heurt. Quant à N______, il avait remarqué qu'un piéton, soit l'un des témoins de l'altercation, se trouvait près de l'entrée du garage I______, avant l'arrêt de bus. L'appelant lui-même a admis, devant le Ministère public, le 22 octobre 2012, soit le lendemain des faits, qu'il y avait un ou plusieurs piétons à quelques mètres de B______, "peut-être" même à un ou deux mètres seulement. Ces personnes se trouvaient ainsi "quasiment" sur son itinéraire. Par la suite, l'appelant ne s'est plus souvenu si D______ se trouvait sur sa trajectoire ni s'il l'avait frôlé, jusqu'à la dernière audition devant le Ministère public, le 9 mai 2014, lors de laquelle il a admis que l'intéressé se trouvait sur sa trajectoire et qu'il l'avait vu. Il ressort de ce qui précède que les parties qui se rappellent de la position de D______ lors de second heurt se souviennent que ce dernier était à proximité de B______ et qu'il a été frôlé par le véhicule conduit par l'appelant, aucun témoin n'affirmant le contraire. Les déclarations de l'appelant, lorsqu'elles ont fluctué sur ce point malgré ses aveux réitérés devant le Ministère public, ne sont pas convaincantes. Enfin, la présence de D______ aux côtés de B______ est compatible avec le témoignage de P______, selon lequel le second choc a eu lieu au maximum trois minutes après la fin de l'altercation entre les parties. Quant à la vitesse du véhicule, elle a pu être établie par l'expertise du 9 septembre 2013. Il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expert, qui est spécialisé dans la reconstruction d'accidents et ingénieur diplômé de l'EPFZ. La vitesse minimale de 40 km/h constitue le seuil en-dessous duquel il est impossible que la voiture ait circulé lors du second heurt, indiqué par précaution. Selon l'expert, il est "bien plus probable" que la voiture ait circulé entre 45 et 55 km/h, compte tenu des reconstitutions de l'accident et des simulations informatisées qu'il a effectuées. Par ailleurs, l'appelant a reconnu que les vitesses établies par l'expert étaient réalistes et qu'il n'avait pas souvenir d'éléments permettant de les remettre en cause. Il en résulte que l'appelant a concrètement mis D______ en danger de mort imminent. Selon le cours ordinaire des choses, le fait de frôler un piéton en conduisant, de nuit, entre 45 et 55 km/h, qui plus est en état d'ébriété, est de nature à mettre la vie dudit piéton en danger. Dans la présente cause, ce danger est par ailleurs confirmé par dires d'expert, V______ ayant expressément précisé qu'à 50 km/h, le risque d'une issue fatale est de 50%. Sur le plan subjectif, il y a lieu de retenir que l'appelant a eu l'intention de mettre D______ en danger de mort imminent. En effet, l'appelant n'a pas agi par dol éventuel. Tel aurait été le cas si l'appelant avait considéré la mise en danger de la vie de D______ comme étant possible et s'en était accommodé, pour le cas où elle se fût réalisée. En l'espèce au contraire, l'appelant savait que la mise en danger était certaine, et non seulement possible, à la vitesse à laquelle il circulait. Il a reconnu à deux reprises devant le Ministère public que le fait de percuter un piéton à cette vitesse, soit entre 45 et 55 km/h, pouvait entraîner une issue mortelle pour le piéton. Même s'il ne désirait sans doute pas tuer D______, l'appelant était parfaitement conscient que le comportement qu'il allait adopter afin d'atteindre son but, qui était de percuter B______, avait pour conséquence certaine et inévitable de mettre la vie du premier nommé en danger. Acceptant ce risque élevé et faisant ainsi preuve d'une absence totale de scrupules, A______ a volontairement adopté ce comportement et mis en danger la vie d'autrui, en frôlant un piéton entre 45 et 55 km/h. En ayant vu D______ sur sa trajectoire, ce qu'il a admis lors de l'audience du 9 mai 2014, et en dirigeant malgré tout son véhicule sur lui pour des motifs futiles, l'appelant a réalisé les conditions de l'art. 129 CP. Par conséquent, le verdict de culpabilité doit être confirmé s'agissant de la mise en danger de la vie de D______.

E. 2.7 Actes commis au préjudice de B______ En l'espèce, il est établi que l'appelant a percuté B______ avec la voiture qu'il conduisait à une vitesse se situant entre 45 et 55 km/h selon l'expertise du 9 septembre 2013 dont il n'y a pas lieu de s'écarter ( cf. supra 2.6). Cette fourchette a d'ailleurs été admise par l'appelant, pour lequel elle paraît réaliste. En percutant B______ volontairement, après un trajet de plusieurs minutes et malgré les protestations de ses passagers et les tentatives de N______ d'arrêter le véhicule en tirant le frein à main, l'appelant a fait preuve d'une grande détermination pour mettre son projet à exécution. Ce faisant, il a voulu tuer sa victime, à tout le moins par dol éventuel, c'est-à-dire en acceptant la mort de cette dernière pour le cas où elle surviendrait. Il savait qu'il y avait un risque de tuer à la vitesse à laquelle il roulait (et même à une vitesse inférieure, de 30 ou 40 km/h), comme il l'a admis à deux reprises devant le Ministère public. Il a accepté ce risque, même s'il lui a paru, par la suite seulement, inacceptable de tuer B______ – étant d'ailleurs précisé qu'il n'est pas nécessaire qu'il ait souhaité la mort de la victime sous l'angle du dol éventuel. Les explications fournies après l'audience du 9 mai 2014 par le conseil de l'appelant pour atténuer la portée des aveux de son client n'emportent pas conviction. Le comportement de A______ après les faits confirme qu'il avait pleinement conscience du risque lié à ses actes, l'appelant ayant admis qu'après le second choc, lorsqu'il se trouvait dans le "box" de son ami, il n'avait aucune idée de la gravité des blessures de la victime, ne sachant même pas si cette dernière était vivante et étant "conscient de l'avoir peut-être tué[e]". Comme il l'a indiqué à l'expert S______, une fois arrivé au "box" de N______, il a choisi de ne prévenir personne de l'accident, en particulier la police, parce qu'il avait "peur de découvrir qu'il avait tué le piéton". La probabilité d'une issue fatale, selon l'expérience de la vie, telle que confirmée par l'expert V______, est par ailleurs d'un degré élevé, soit de l'ordre de 50%. L'expert relevait d'ailleurs que B______ avait eu beaucoup de chance de s'en sortir vivant. Le fait que, concrètement, la vie de B______ n'a pas été mise en danger est sans incidence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_246 précité). La retenue pour admettre le dol éventuel, préconisée par le Tribunal fédéral en matière d'accidents de la circulation routière, de même que la tendance des conducteurs à surestimer leurs capacités et réflexes, ne trouvent pas application dans la présente cause. En percutant délibérément le plaignant à vive allure, l'appelant s'est décidé en défaveur de la vie d'autrui de la même manière que s'il avait fait usage d'une arme. Ce comportement ne saurait être assimilé à un accident entre automobilistes. L'acte de l'appelant doit également être distingué du cas de celui qui avait sciemment heurté un autre véhicule à 100 km/h sur une autoroute sèche, plate, rectiligne et dégagée (cf. ATF 133 IV 1 précité). En effet, dans cette espèce, l'auteur avait tenu compte de la possibilité de stabiliser le véhicule après le heurt, ce qui s'était effectivement produit – sans compter la présence des barrières de sécurité sur le bord de l'autoroute. L'issue mortelle était ainsi largement plus éloignée que dans la présente affaire, où l'appelant a percuté un piéton avec son véhicule, sans lui laisser la moindre chance, ledit piéton n'ayant aucune maîtrise sur l'issue de l'événement et étant par nature bien plus fragile en cas de choc qu'une voiture. Ce n'est que par chance, soit en raison de circonstances extérieures à la volonté de l'appelant, que les éléments objectifs de l'art. 111 CP n'ont pas été réalisés, l'appelant ayant au surplus réalisé les éléments subjectifs de l'infraction. Par conséquent, le verdict de culpabilité de tentative de meurtre par dol éventuel doit être confirmé.

E. 3 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Le législateur reprend, à l'art. 47 al. 1 CP, les critères des antécédents et de la situation personnelle. Il y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. À ce propos, le message du Conseil fédéral expose que lejuge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 et 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6).

E. 3.2 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

E. 3.3 En l'espèce, la faute de l'appelant est très lourde. Par son comportement, A______ s'en est pris à la vie d'autrui. Il a mis en danger la vie de D______ et porté atteinte à l'intégrité physique de B______, à la vie duquel il a également voulu porter atteinte. Ce n'est qu'en raison de circonstances extérieures que le résultat, à savoir la mort de la victime, ne s'est pas produit. Les motifs qui l'ont poussé à agir sont futiles et égoïstes, l'appelant ayant réagi par colère et frustration, de manière complètement disproportionnée face à la gifle que B______ lui a infligée et au refus "agressif" de ce dernier de se laisser aider après avoir été percuté lors du premier heurt. Le mode d'exécution de l'auteur est à la fois violent et dangereux, l'appelant ayant utilisé comme une arme la voiture qu'il conduisait, lancée entre 45 et 55 km/h, pour percuter un piéton qui n'a rien pu faire pour l'éviter et mettre en danger la vie d'un autre. Il faut aussi tenir compte de ce que B______ a beaucoup souffert, tant sur le plan physique que psychique, des conséquences du comportement de l'appelant et que le choc qu'il a subi a été décrit comme particulièrement violent par les témoins de la scène, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du véhicule. L'intensité de la volonté délictuelle est considérable. A______ avait de nombreuses occasions de renoncer à son projet, notamment lorsque ses passagers l'interpellaient après avoir fait demi-tour et jusqu'à l'impact avec le plaignant. Il y a également lieu de tenir compte du concours au sens de l'art. 49 CP, l'appelant s'étant rendu coupable de nombreuses infractions passibles de peines élevées, à savoir cinq ans concernant les infractions retenues dans le cadre de la procédure d'appel et trois ans s'agissant de cinq infractions qui ne sont plus contestées à ce stade de la procédure (soit les art. 125 CP, 91 al. 1 2 e phrase aLCR, 90 ch. 2 aLCR, 92 ch. 2 aLCR et 91a al. 1 aLCR). Le résultat de l'infraction principale n'est certes pas survenu, l'auteur en restant au stade de la tentative, mais ce n'est qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Sur le plan personnel, la CPAR retient que A______ traversait une période difficile, étant sans emploi ni revenus. Il a par ailleurs manifesté des remords après les faits, constatés notamment par sa compagne et ses amis, même s'il a également pris diverses mesures pour dissimuler son méfait en cachant le véhicule endommagé et en s'abstenant d'avertir la police. A______ a entamé un suivi psychothérapeutique. Il a fourni des efforts marqués pour se réinsérer sur le plan professionnel. Cela étant, le fait que l'appelant a trouvé un emploi, ce qui est certes encourageant, est un élément parmi d'autres dont la prise en compte n'est pas de nature à influer de manière significative sur la quotité de la peine, ce d'autant qu'il ne s'agit que d'un stage. Il a également entrepris des démarches concrètes pour indemniser la victime à hauteur de CHF 2'700.-. L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine. La collaboration à l'enquête est sans particularité, l'appelant ayant procédé à des aveux qui ont par la suite partiellement été remis en cause pour des motifs peu convaincants. La responsabilité de A______ était pleine et entière, conformément aux conclusions de l'expertise psychiatrique. Au vu de ce qui précède, la peine de quatre ans et six mois prononcée par les premiers juges est adéquate et sera confirmée. Vu la quotité de la peine, la question du sursis, complet ou partiel, plaidée par l'appelant, ne se pose pas.

E. 4 Vu l'issue de la procédure d'appel, les prétentions en indemnisation formulées par l'appelant pour ses frais de défense sont infondées et doivent être rejetées (art. 429 al. 1 let. a CPP).

E. 5 L'appelant succombe intégralement, à l'instar du Ministère public dont l'appel joint, portant sur la peine seulement, est rejeté. L'appelant supportera les deux tiers des frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTCO/99/2014 rendu le 26 août 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14628/2012. Les rejette. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Yvette NICOLET, juge; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/14628/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/246/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 28'619.45 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'345.00 Total général (première instance + appel) : CHF 31'964.45
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.05.2015 P/14628/2012

IN DUBIO PRO REO; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; INFRACTION DE MISE EN DANGER; MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI(ART. 129 CP); DOL ÉVENTUEL; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); VÉHICULE; RÈGLE DE LA CIRCULATION; AUTOMOBILE; VÉHICULE À MOTEUR; COLLISION; ACCIDENT; ACCIDENT DE LA CIRCULATION; PEINE; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ; CONCOURS D'INFRACTIONS | CP.111; CP.125; CP.129; CP.22; CP.12.2

P/14628/2012 AARP/246/2015 (3) du 13.05.2015 sur JTCO/99/2014 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : IN DUBIO PRO REO; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; INFRACTION DE MISE EN DANGER; MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI(ART. 129 CP); DOL ÉVENTUEL; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); VÉHICULE; RÈGLE DE LA CIRCULATION; AUTOMOBILE; VÉHICULE À MOTEUR; COLLISION; ACCIDENT; ACCIDENT DE LA CIRCULATION; PEINE; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ; CONCOURS D'INFRACTIONS Normes : CP.111; CP.125; CP.129; CP.22; CP.12.2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14628/2012 AARP/ 246/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 mai 2015 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Robert ASSAËL, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, appelant, intimé sur appel joint, contre le jugement JTCO/99/2014 rendu le 26 août 2014 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant sur appel joint, B______ , domicilié ______ comparant par M e Claude LAPORTE, avocat, Equey & Associés, rue du Tir-au-Canon 4, 1227 Carouge, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 28 août 2014, A______ (ci-après : A______) a confirmé l'annonce d'appel formée lors de l'audience du 26 août 2014 dans la cause P/14628/2012 contre le jugement rendu le même jour par le Tribunal correctionnel, dont les motifs lui ont été notifiés le 16 septembre 2014, par lequel il a été reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 1 2 e phrase de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [aLCR ; RS 741.01]), de violations graves des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 aLCR), de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 ch. 2 aLCR) et d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 aLCR), et condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de 339 jours de détention avant jugement, à payer à B______ la somme de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 21 octobre 2012, à titre d'indemnité pour tort moral, et le montant de CHF 15'912.- à titre de participation à ses honoraires d'avocat, ainsi qu’aux frais de la procédure. b. Par déclaration d'appel déposée le 6 octobre 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut, d'une part, à son acquittement du chef de mise en danger de la vie d’autrui (chiffre B.IV.6 de l’acte d’accusation) et, d'autre part, à son acquittement du chef de tentative de meurtre (chiffre B.V.7 de l’acte d’accusation), ces dernières charges devant être requalifiées de mise en danger de la vie d’autrui et de lésions corporelles simples. Quant à la peine, il conclut au prononcé d’une peine compatible avec le sursis complet, subsidiairement avec le sursis partiel, la quotité de la partie ferme ne devant pas excéder la durée de la détention provisoire subie. c. Par courrier expédié le 9 octobre 2014, le Ministère public a déclaré former un appel joint, concluant au prononcé d’une peine privative de liberté de six ans. d. Aux termes de l'acte d'accusation du 12 mai 2014, il est encore reproché à A______ d'avoir, à Genève, le dimanche 21 octobre 2012,

-          vers 6h30, sur la route C______, après avoir subitement effectué un demi-tour sur route et traversé la chaussée en direction de B______ et D______, frôlé à une vitesse estimée entre 45 et 55 km/h ce dernier, qui se trouvait sur sa trajectoire, quelques mètres avant B______, que A______ s'apprêtait à heurter sous le coup de la colère, D______ ayant réussi à éviter l'impact en faisant un écart et tombant au sol, sans se blesser, agissant de la sorte avec la conscience et la volonté de créer un danger de mort imminent pour D______ (B.IV.6 de l'acte d'accusation) ; ![endif]>![if>

-          dans les circonstances décrites ci-dessus, poursuivi sa route sans freiner, à une vitesse estimée entre 45 et 55 km/h, et percuté de plein fouet avec le capot de son véhicule B______, qui se trouvait sur la piste cyclable, traînant ce dernier sur une vingtaine de mètres puis le projetant contre le grillage du terrain voisin, lui occasionnant notamment une luxation de l'épaule droite, de multiples plaies ouvertes à la tête, une fracture de l'os du nez, une contusion de la cheville gauche, une incapacité durable de travail ainsi qu'une réduction de sa capacité sportive, agissant avec la conscience et la volonté de tuer B______, à tout le moins en étant conscient qu'il pouvait tuer l'intéressé et en acceptant ce résultat pour le cas où il se produirait (B.V.7 de l'acte d'accusation).![endif]>![if> En substance, il lui était également reproché d'avoir, le même jour,

-          entre approximativement 6h15 et 6h45, circulé au volant d'un véhicule automobile, alors qu'il était et se savait en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang indéterminé mais se situant entre 0,8 et 1,99 g/kg (B.I.1 de l'acte d'accusation) ;![endif]>![if>

-          vers 6h30, en bifurquant de la route de E______ sur la droite pour emprunter la route C______, à une vitesse excessive estimée entre 25 et 35 km/h, perdu la maîtrise de son véhicule et manqué de prudence en cherchant à éviter (plutôt que de freiner) le piéton B______, qui traversait en-dehors du passage piéton à la hauteur de l'arrêt de bus "C______", et d'avoir heurté ce dernier à la même vitesse, lui occasionnant des blessures au niveau du coude et de la cheville gauche ainsi que des contusions à la tête (B.II.2 de l'acte d'accusation) ;![endif]>![if>

-          vers 6h30, après avoir renversé B______ et être reparti en direction du F______, effectué, sur la route C______, un demi-tour sur route en franchissant une ligne de sécurité (B.III.3 de l'acte d'accusation) ;![endif]>![if>

-          ensuite, toujours vers 6h30 sur la route C______, traversé la chaussée en direction de B______ et de D______, franchissant ainsi une ligne de sécurité, traversé la voie de circulation réservée aux véhicules venant en sens inverse puis circulé à contresens sur la bande cyclable ainsi que sur le trottoir, le tout sans freiner (B.III.4 de l'acte d'accusation) ; ![endif]>![if>

-          entre 6h30 et 6h45, après avoir frôlé D______ et violemment percuté B______, poursuivi sa route à contresens sur la route C______ jusqu'à l'intersection avec la route de E______ puis avoir circulé jusqu'au garage d'un ami à G______ avec le pare-brise totalement étoilé, devant ainsi se diriger en regardant par la vitre abaissée de la portière (B.III.5 de l'acte d'accusation) ;![endif]>![if>

-          vers 6h30, alors qu'il venait de frôler D______ et de violemment heurter B______ pour la deuxième fois, poursuivi sa route sans s'arrêter ni aviser la police ni porter secours à celui-ci ni faire intervenir les secours ni participer à la constatation des faits, alors qu'il savait qu'il venait de blesser, voire de tuer, B______, et qu'il avait potentiellement blessé D______ (B.VI.8 de l'acte d'accusation) ;![endif]>![if>

-          après les faits susmentionnés, quitté les lieux pour aller dissimuler la voiture dans le garage d'un ami puis s'être rendu chez son amie dans l'après-midi pour se reposer, se dérobant ainsi intentionnellement à tout contrôle en temps utile de sa capacité de conduire, en particulier à un test à l'éthylomètre compte tenu de sa consommation de boissons alcoolisées (B.VII.9 de l'acte d'accusation). ![endif]>![if> Ces faits ont fait l'objet d'une condamnation par le Tribunal correctionnel et ne sont pas contestés en appel. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Le 22 octobre 2012, B______ a déposé plainte auprès de la police. Il avait passé la soirée du samedi 20 octobre 2012 avec des amis, d'abord au F______ puis dans la discothèque "H______". Il avait quitté la discothèque vers 6h00, à pied, en état d'ébriété, afin de rencontrer une de ses amies, AD______, qui devait le retrouver en taxi sur la route C______, à hauteur de l'arrêt de bus situé devant l'entrée du garage I______ (ci-après : I______). Constatant qu'il n'y avait pas de banc à cet arrêt, il avait décidé de traverser la chaussée, deux ou trois mètres avant le passage pour piétons, pour aller s'asseoir sous l'abribus situé de l'autre côté de la route. Ayant parcouru plus de la moitié de la largeur de la route, il avait entendu un véhicule arriver à vive allure puis un bruit de freinage. Il avait alors vu une voiture blanche venir le percuter sur son côté gauche. Il avait été projeté sur la route à la hauteur de l'arrêt de bus situé le long du garage I______ et avait immédiatement ressenti des douleurs à la cheville ainsi qu'au coude gauche. Le véhicule s'était arrêté, trois hommes d'une vingtaine d'années en étaient descendus et s'étaient approchés de lui. Enervé, B______ avait dit au conducteur : "espèce de con, tu m'as shooté!". Le conducteur, qui était très nerveux et agressif, lui avait répondu qu'il était fautif. Avec l'un des passagers, il s'était approché de lui en lui disant hargneusement "Qu'est-ce que tu veux!". Se sentant agressé, B______ avait donné une gifle à son interlocuteur. Deux témoins de la scène les avaient séparés et les trois jeunes hommes étaient remontés en voiture puis avaient repris la route en direction du F______, sans que d'autres coups ne soient échangés. Les deux témoins étaient repartis en direction du F______. B______ avait ensuite décidé de continuer sa route en direction du F______, cheminant sur le trottoir puis la piste cyclable longeant le garage I______. Il n'avait pas estimé utile d'appeler les secours ou la police, étant par ailleurs sous le choc. Arrivé à la hauteur de l'arrêt de bus de la route C______, il avait vu une voiture blanche arriver face à lui, manifestement lancée à dessein dans sa direction. Il avait été très violemment percuté, sans avoir perdu connaissance. Le véhicule ne s'était pas arrêté et était directement reparti vers la route de E______. B______ avait reconnu la calandre de la voiture et était certain que c'était la même que celle qui l'avait heurté précédemment. Il s'était retrouvait au sol, ensanglanté. Un des témoins du premier choc était revenu vers lui, avant d'appeler les secours. B______ pensait avoir été percuté la seconde fois en raison de la gifle qu'il avait donnée au conducteur de la voiture blanche. Il était très choqué ; il avait cru mourir et que le conducteur avait voulu le tuer. Son moral était au plus bas, car il risquait de tout perdre en raison de cet accident. Il pensait que son employeur ne le garderait certainement pas à la fin de son temps d'essai en raison des conséquences de l'accident, soit un arrêt de travail de six semaines et environ trois mois de rééducation. Il craignait également de perdre son contrat de joueur semi-professionnel de AE______ auprès du J______. a.b. Le 11 octobre 2013 devant le Ministère public, B______ a expliqué avoir repris le travail depuis le mois de février ou de mars 2013 et pouvoir à nouveau faire du sport ; il avait en revanche perdu son statut de AE______ semi-professionnel au J______. Il se rendait encore chez le physiothérapeute, au moins une fois par semaine, ressentait toujours des douleurs au niveau de l'épaule droite et du dos, et restait dans l'incertitude d'une éventuelle nouvelle opération de la paroi nasale suite aux difficultés respiratoires engendrées par l'accident. Enfin, les cicatrices visibles sur son visage le gênaient, ce d'autant plus qu'elles se remarquaient. Sa vie n'était plus la même qu'avant. b.a. Entendu par la police le 21 octobre 2012, A______ a expliqué s'être rendu la veille vers 23h00, avec la voiture K______ blanche immatriculée au nom de sa compagne, L______, à la discothèque "M______" à G______ pour fêter l'anniversaire d'un ami. Entre 23h00 et la fermeture de l'établissement, à 5h00, il avait consommé sept à neuf verres de vodka mélangée avec du Red Bull. Il avait alors repris le volant de la voiture pour rentrer chez lui avec N______ et un ami de celui-ci. Il avait notamment circulé en direction du F______ sur la route de E______, avant de bifurquer à droite pour prendre la route C______. À la sortie du virage, il avait été surpris par la présence d'un piéton – soit B______ – qui était "planté" au milieu de la chaussée et qu'il avait essayé d'éviter en effectuant un écart à droite. Le piéton ayant eu le même réflexe, le choc avait été "inévitable" et l'intéressé avait été heurté avec l'avant du véhicule. A______ s'était immédiatement arrêté afin de porter secours au piéton et avait constaté que celui-ci était choqué. B______ avait refusé que A______ appelle les secours ou qu'il l'amène en voiture à sa destination, au F______. Un véhicule s'était entretemps arrêté à leur hauteur et ses trois passagers s'étaient enquis de la situation. B______ était alors devenu agressif, avait arraché sa chemise et avait donné une gifle à A______, le faisant chuter et le blessant très légèrement à la main droite. Ce dernier et ses amis étaient ensuite retournés à leur véhicule et avaient repris leur route en direction du F______, où A______ avait déposé ses passagers. Revenant en sens inverse pour regagner son domicile, il avait aperçu B______ à proximité des lieux de l'altercation, gesticulant et l'interpellant. Pour une raison qu'il ne pouvait expliquer si ce n'était son état d'ébriété, il avait alors délibérément "foncé" sur B______ avec sa voiture, avant de quitter les lieux sans se préoccuper de l'état de santé de ce dernier. Il s'était ensuite rendu dans un "box" appartenant à son ami N______ et dont il avait les clés, afin de "cacher" le véhicule, auquel il avait enlevé les plaques. Il avait appelé un autre ami, O______, pour que celui-ci vienne le chercher et le conduise chez L______. b.b. Devant le Ministère public le 22 octobre 2012, il a confirmé ses déclarations. Après l'altercation avec B______, il avait raccompagné ses amis N______ et P______ au F______, puis avait repris la route C______ pour se rendre chez sa compagne. Il avait alors aperçu B______, qui se trouvait à peu près au même endroit que lors du heurt précédent. L'ayant reconnu, le piéton s'était mis à gesticuler et crier. Les témoins de l'altercation, Q______, D______ et R______, se trouvaient à quelques mètres de B______, "peut-être" un ou deux mètres seulement. A______ s'était alors dirigé "volontairement" dans la direction de ce dernier, en franchissant la ligne de sécurité, traversant la chaussée à contresens et montant sur la bande cyclable. Il avait vu les trois personnes précitées, qu'il n'avait pas l'intention de percuter mais qui se trouvaient "quasiment" sur son itinéraire, avait paniqué et était entré en collision avec B______. Il avait vu ce dernier heurter le capot du véhicule, puis le centre du pare-brise, avant de "gicler" sur la gauche de la voiture, touchant probablement le grillage du garage I______. Il ignorait ce qui s'était passé dans sa tête au moment où il avait décidé de "foncer" sur le piéton, mais il avait accepté la possibilité de le percuter. Il pensait avoir freiné pour ne pas toucher le trottoir et avoir percuté B______ à 30 ou 40 km/h. Il savait que percuter un piéton à cette vitesse pouvait entraîner une issue mortelle pour le piéton. Il avait ensuite continué sa route sans s'arrêter et s'était directement rendu à G______ pour garer le véhicule dans le "box" de son ami, N______. b.c. Lors des audiences du 7 novembre 2012 et du 21 juin 2013 devant le Ministère public, A______ a reconnu qu'il n'avait pas raccompagné ses deux passagers au F______, mais qu'il avait en réalité fait demi-tour sur la route C______ pour revenir à l'endroit où avait eu lieu l'altercation avec B______. Etonnés, ses passagers avaient réagi et lui avaient demandé ce qu'il était en train de faire. Après avoir pris conscience qu'il se dirigeait en direction de B______, ils lui avaient même dit d'arrêter. Il n'avait pas réalisé si, ce faisant, il avait frôlé D______. Après le second choc, il n'avait aucune idée de la gravité des blessures de B______ et ne savait même pas si ce dernier était encore vivant ou non. Il était conscient de l'avoir peut-être tué. b.d. Lors de l'audience du 11 octobre 2013, A______ considérait que la vitesse estimée par l'expert, soit entre 45 et 55 km/h, était réaliste. Il n'avait pas souvenir de circonstances permettant de remettre en cause cette appréciation. Son intention était de verser mensuellement des sommes d'argent à l'attention de B______. Il avait entrepris des démarches en vue de bénéficier d'un soutien psychologique. b.e. Lors de la dernière audience le 9 mai 2014, A______ a affirmé avoir intentionnellement visé B______ lors du deuxième heurt, à la vitesse située par l'expert entre 45 et 55 km/h, qui lui paraissait correspondre à la réalité. Il était conscient qu'à une telle vitesse, et peut-être même à une vitesse moins élevée, il y avait un risque de tuer un piéton en le renversant. En revanche, il n'avait pas voulu percuter D______, qui se trouvait sur sa trajectoire et qu'il avait vu. S'il avait voulu percuter B______, c'était parce qu'il se trouvait dans un fort état de frustration et de colère du fait de la gifle qu'il avait reçue et du refus agressif de l'intéressé d'accepter son aide. Il ne pensait pas avoir voulu tuer B______ mais devait bien admettre, à nouveau, qu'à la vitesse à laquelle il roulait, le risque de le tuer existait. Il avait accepté ce risque même s'il était, pour lui, "inacceptable" de tuer B______, "selon ce [qu'il avait] réalisé dans les mois ayant suivi les faits". b.f. Par courrier du 12 mai 2014 au Ministère public, le conseil de A______ a indiqué que son client avait signé le procès-verbal du 9 mai 2014 sans le relire, ce qu'il n'avait fait qu'ultérieurement, constatant alors qu'il n'y adhérait pas sur un point. S'il était exact qu'il connaissait le risque de tuer, il ne l'avait jamais accepté, en particulier au moment des faits, étant fortement alcoolisé et ayant toujours indiqué qu'il était confus au moment d'agir. c. Le 21 janvier 2013, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour l'altercation ayant eu lieu après le premier heurt. Selon les explications données à ce sujet devant le Ministère public le 11 octobre 2013, il avait agi dans un moment où il était fâché. Il a retiré cette plainte le 10 janvier 2014. d.a. Q______ a été entendu par la police les 21 et 30 octobre 2012, puis par le Ministère public le 7 novembre 2012. Il avait passé la soirée en compagnie de R______ et de D______, avec lequel il avait consommé de l'alcool. Selon ses premières déclarations à la police, le dimanche 21 octobre 2012 vers 6h00, Q______ se rendait à pied au F______ avec D______ lorsqu'ils avaient vu une voiture blanche percuter une personne et la traîner sur quelques mètres, avant d'être projetée contre le grillage du garage I______. Il n'avait pas vu les feux "stop" de l'automobile s'enclencher. Entendu à nouveau par la police le 30 octobre 2012, Q______ est revenu sur ses déclarations. En réalité, il circulait en voiture sur la route C______, en compagnie de R______ et de D______. Il avait menti de peur que son permis ne lui soit retiré pour conduite en état d'ébriété. Devant le Ministère public, il a précisé que, circulant sur la route C______, il s'était arrêté en apercevant une voiture blanche immobile sur la droite, du côté du garage I______, à côté de l'arrêt de bus, et quatre hommes en discussion, dont B______, qu'il connaissait pour avoir joué au AE______ à G______. Ce dernier, en colère, lui avait indiqué qu'il venait de se faire renverser. La tension était montée et des coups avaient été échangés. D______ et lui-même avaient pris B______ à part, tandis que R______ discutait avec A______ et ses amis, qui avaient fini par quitter les lieux en voiture. B______ ne semblait pas blessé ni ensanglanté mais s'était plaint d'une douleur à la hanche. Q______ était en train de retourner à sa voiture, lorsque le bruit d'une voiture accélérant fortement, en provenance du F______, avait attiré son attention. Il avait vu une voiture blanche dévier de sa voie de circulation et prendre la piste cyclable devant l'arrêt de bus en direction de la route de E______, à une vitesse qu'il estimait entre 60 et 80 km/h. B______ avait été percuté et traîné sur quelques mètres avant d'être projeté contre le grillage longeant le garage I______. Il n'avait pas vu les feux de freinage de la voiture s'allumer. La voiture avait poursuivi sa route en direction de E______. En voyant B______ par terre, il avait pensé qu'il était mort. Dans un premier temps, ce dernier était resté immobile et ne répondait pas. Puis il était revenu à lui et avait demandé qu'une ambulance soit appelée. Quant à D______, qui était resté avec B______, Q______ avait d'abord cru qu'il avait également été percuté par la voiture. Ce dernier se trouvait contre le grillage du garage I______, également au sol. Il s'était immédiatement relevé et avait dit à Q______ qu'il avait réussi à esquiver la voiture. d.b. D______ a été entendu par la police les 22 et 30 octobre 2012 puis par le Ministère public le 7 novembre 2012 et le 9 mai 2014. Il avait passé la soirée en compagnie de R______ et de Q______. Lors de sa première audition, D______ a indiqué qu'il avait raccompagné son amie R______ chez elle avant de se rendre à pied au F______ avec Q______. Sur la route C______, à hauteur du garage I______, ils avaient vu quatre hommes se disputer à côté d'une voiture blanche. Il s'était approché pour tenter de calmer la situation, qui était tendue, et avait reconnu B______, qu'il connaissait de vue. Légèrement blessé à un avant-bras, ce dernier leur avait expliqué qu'il s'était fait renverser alors qu'il traversait sur le passage piéton situé à l'intersection entre la route de E______ et celle de C______. Il y avait eu un échange de gifles entre B______ et un des trois jeunes hommes, si bien que Q______ et lui-même avaient tenté de les séparer. Les trois jeunes gens étaient ensuite remontés dans la voiture blanche et avaient quitté les lieux. Après s'être assuré que B______ n'avait pas besoin de soins, D______ était reparti avec Q______, traversant la route pour rejoindre le trottoir opposé et continuer en direction du F______. Il se trouvait à une vingtaine de mètres de B______ lorsqu'il avait vu la même voiture qu'auparavant circuler à vive allure, à contresens sur la route C______, en direction de E______, monter sur la piste cyclable devant le garage I______ et renverser "volontairement" B______, qui se trouvait à l'endroit où ils l'avaient laissé. Par la suite, le 30 octobre 2012, D______ est revenu sur ses déclarations. En réalité, R______ était toujours en leur compagnie au moment des faits et tous trois circulaient dans la voiture de Q______ lorsqu'ils avaient aperçu l'altercation sur la route C______. Il ne pensait pas que R______ avait une "importance dans cette histoire" et il ne voulait pas que son ami Q______ ait des "soucis" avec son permis de conduire. Juste avant le second choc, il se tenait en fait entre la piste cyclable et l'îlot de l'arrêt de bus, encore en compagnie de B______, lorsqu'il avait entendu un vrombissement de moteur. Il s'était retourné et la voiture avait frôlé sa jambe droite. Il s'était écarté et la voiture avait ensuite percuté B______, qui se trouvait 3 ou 4 mètres à sa droite. Le piéton avait été entraîné par la voiture avant de passer par-dessus le capot et de retomber du côté du conducteur. L'automobiliste avait continué sa route, sans s'arrêter. D______ et Q______ avaient secouru B______ puis avaient alerté les secours et la police. Devant le Ministère public, D______ a confirmé qu'il s'apprêtait à quitter B______ lorsqu'il avait vu la même voiture revenir en sens opposé. Il avait un pied sur l'îlot et un autre sur la piste cyclable, tandis que B______ se trouvait à 2 ou 3 mètres de lui, sur la piste cyclable. La voiture avait dévié et était venue dans leur direction, s'engageant sur la piste cyclable. D______ avait pensé qu'elle allait s'arrêter juste devant lui, mais, constatant que ce n'était pas le cas, l'avait esquivée en remontant sur l'îlot. En passant devant lui et le frôlant, la voiture lui avait fait perdre l'équilibre, si bien qu'il était tombé par terre. B______, qui n'avait pas pu esquiver le véhicule, avait cogné le pare-brise et était tombé du côté du grillage. La voiture s'était éloignée par la route de E______. Lors de l'audience du 9 mai 2014, D______ a confirmé ses déclarations. Il était "littéralement dans la trajectoire" de la voiture, de sorte qu'il avait dû faire un écart et que le véhicule ne l'avait que frôlé. Sans cet écart, il pensait qu'il aurait été percuté. D______ n'a pas déposé plainte contre A______. d.c. R______ a été entendue par la police les 27 et 30 octobre 2012 puis par le Ministère public le 7 novembre 2012. Elle a expliqué qu'elle rentrait de soirée en voiture avec des amis, Q______ et D______, lorsqu'ils avaient entendu une dispute à l'intersection entre la route de E______ et celle de C______. B______, qui était râpé au ventre ainsi qu'aux coudes mais ne présentait pas de saignements ni de blessure à la tête, leur avait dit qu'il avait été renversé par A______, qu'elle connaissait. Tous deux s'insultaient et se menaçaient, puis avaient échangé des coups. D______ et Q______ étaient intervenus afin de faire cesser la bagarre. A______ et ses deux amis, N______ et P______, qu'elle connaissait également, étaient remontés en voiture et avaient quitté les lieux, sur le conseil du témoin. Elle n'avait pas assisté au second heurt de B______. d.d. P______ a été entendu par la police les 27 et 29 octobre 2012 et par le Ministère public le 7 novembre 2012 et le 21 juin 2013. Très alcoolisé durant la soirée du 20 octobre 2012, il s'était endormi dans la voiture conduite par A______, qui avait accepté de le raccompagner. Il avait été réveillé par les exclamations de ce dernier et de N______ puis par l'arrêt du véhicule et avait compris qu'un accident avait eu lieu. Tous trois étaient sortis de la voiture et s'étaient rendus vers B______, qui avait le coude droit râpé et avait répondu par des insultes à leur proposition de l'aider, notamment de l'amener au F______. Trois personnes s'étaient arrêtées vers eux pendant la discussion. B______, qui connaissait manifestement ces personnes, était devenu agressif, donnant une claque, puis se battant avec A______. P______ avait tenté, avec Q______, de les séparer et R______ lui avait conseillé de partir avec ses amis, ce qu'ils avaient fait. Après avoir affirmé que A______ l'avait déposé au F______, avant le second heurt, P______ s'est ravisé. En réalité, quelques minutes après leur départ, soit au maximum trois minutes, A______ avait soudainement fait demi-tour afin de revenir sur les lieux de l'accident, sans répondre ni à lui ni à N______ qui lui demandaient ce qu'il faisait. Le témoin pensait que le conducteur voulait s'expliquer avec B______. A______ arrivait vers le garage I______ en circulant à une vitesse "normale" et en ralentissant un peu, mais "pas beaucoup", avait traversé les voies de circulation en sens opposé en direction de l'arrêt de bus, était monté sur la piste cyclable et le chemin pour piétons puis avait percuté B______, le pare-brise du véhicule devenant complètement "étoilé". Concernant les témoins de l'altercation, P______ a d'abord indiqué qu'ils se trouvaient vers l'arrêt de bus puis qu'il n'avait pas vu où ils se trouvaient au moment du second choc et qu'il ne se souvenait pas s'il y avait quelqu'un d'autre dans la trajectoire du véhicule. Stupéfait par ce qui venait de se produire, P______ n'avait rien dit. Pendant le trajet qui s'en était suivi, A______ paraissait paniqué par son acte et s'excusait d'avoir entraîné ses passagers dans pareilles circonstances. Lorsqu'ils étaient arrivés à G______, tous trois n'avaient aucune idée de l'état dans lequel se trouvait B______ ni de la gravité de ses blessures. Le témoin s'était même demandé si ce dernier n'avait pas été tué. A______ était "très très mal, quasiment en larmes, se rendant bien compte de ce qu'il avait fait et le regrettant". d.e. N______ a été entendu par la police le 29 octobre 2012 puis à deux reprises par le Ministère public, le 7 novembre 2012 et le 8 août 2013. Il avait passé la soirée à la discothèque "M______". À la fermeture de cet établissement, lui et son ami P______, qui était très alcoolisé, avaient demandé à A______ de les ramener au F______. À la sortie du virage entre la route de E______ et celle de C______, A______ avait percuté un piéton, soit B______, qui se trouvait sur la chaussée et qu'il avait tenté sans succès d'éviter en braquant sur sa gauche. A______ s'était arrêté et ils s'étaient approchés du piéton pour lui porter secours. Ce dernier, saignant à la main, avait refusé toute aide ou proposition de le conduire à la destination qu'il voulait rejoindre. Des connaissances de B______ étaient arrivées sur place en voiture. Une claque, des insultes ainsi que des coups de poing avaient été échangés entre A______ et B______, qui était énervé. R______ avait alors conseillé à N______ de quitter les lieux, ce qu'il avait fait avec ses compagnons, en direction du F______. Une fois dans la voiture, N______ avait demandé à A______ s'il allait bien, mais celui-ci n'avait pas répondu ; son ami, qu'il n'avait jamais vu dans cet état, était comme figé derrière son volant. Soudainement, le conducteur avait fait demi-tour sur la route C______. Il ne répondait pas au témoin, qui lui avait notamment demandé de s'arrêter à plusieurs reprises et avait tenté, sans succès de tirer le frein à main de la voiture. N______ pensait que A______ voulait retourner sur les lieux de l'accident afin de se battre avec B______. Son ami avait traversé la chaussée en direction de l'arrêt de bus, à une vitesse indéterminée. Il avait freiné pour franchir le demi-trottoir menant sur la bande cyclable. L'un des témoins de l'altercation se trouvait près de l'entrée du garage I______, avant l'arrêt de bus. B______ avait été percuté par l'avant gauche du véhicule puis avait heurté le pare-brise, qui s'était totalement "étoilé" sous la violence du choc. Il était resté quelques secondes sur la voiture avant de chuter sur la gauche du véhicule. A______ ne s'était pas arrêté et avait poursuivi sa route à contresens afin de rejoindre la route de E______ puis de se rendre, à la suggestion du témoin, au "box" de ce dernier, où ils avaient l'habitude de bricoler ensemble. Une fois arrivé à destination, A______ s'était mis à pleurer et s'était excusé envers ses amis, réalisant ce qu'il venait de faire. d.f. L______, compagne de A______ depuis plus de quatre ans au moment des faits, a été entendue par la police et par le Ministère public. Le 21 octobre 2012, à son retour d'un week-end en Allemagne, elle avait remarqué que A______ pleurait, tremblait et n'allait pas bien. Il lui avait finalement indiqué qu'il avait eu un accident avec son véhicule, en lui décrivant le premier heurt et l'altercation qui s'en était suivie. Lorsqu'elle lui avait demandé ce qu'il avait fait par la suite, A______ avait fondu en larmes. Il était allé dormir chez N______ car il s'était senti très mal. Les gendarmes étaient venus le chercher avant qu'ils n'aient pu avoir une seconde discussion. De manière générale, son compagnon était quelqu'un de gentil, qu'elle n'avait jamais vu devenir violent. À l'époque des faits, il traversait une phase difficile parce qu'il se trouvait sans emploi et sans ressources financières. e.a. B______ a produit divers constats et certificats médicaux, desquels il ressort, en substance, qu'il a subi de nombreuses blessures au visage nécessitant des points de suture et souffert de multiples contusions et dermabrasions des membres supérieurs et inférieurs, dont une importante au coude gauche, ainsi que d'une luxation antérieure de l'épaule droite. Il a été en incapacité de travail jusqu'au 31 décembre 2012. Selon l'expertise de l'état physique de B______ du 2 novembre 2012, réalisée le 21 octobre 2012 à 22h30, sa vie n'avait pas été concrètement mise en danger. e.b. À teneur du rapport d'expertise psychiatrique établi le 25 février 2013 par le Dr S______, A______ ne souffrait d'aucun trouble mental, en particulier d'aucun trouble de la personnalité de type antisocial, même s'il présentait des traits de personnalité antisociale. Sa responsabilité au moment des faits était pleine et entière. A______ était en état de conduire et n'avait pas présenté d'incoordination motrice ou tenu de propos aberrants, si bien que rien ne permettait de croire que son taux d'alcoolémie ait été supérieur à 2 g/kg. Le risque de récidive était faible. Dans le cadre de cette expertise, A______ a indiqué qu'après l'altercation, il s'était senti "doublement mal" parce que, d'une part, il avait renversé B______ et que, d'autre part, il avait été humilié par la réaction de celui-ci, qu'il n'avait pas comprise. L'expertisé exprimait une culpabilité importante par rapport au délit et aux conséquences pour lui, ses proches et la victime. Une fois arrivé au box à G______, il avait pensé à appeler la police, mais avait "eu peur de découvrir qu'il avait tué le piéton", raison pour laquelle il n'avait prévenu personne. L'expert S______ a confirmé son rapport devant le Ministère public le 11 mars 2013. e.c. Par ordonnance du 27 août 2013, le Ministère public a révoqué la défense d'office de A______ par Me T______, Me Robert ASSAEL s'étant constitué comme conseil de choix. e.d.a. U______, spécialisée dans la reconstruction d'accidents, a établi un rapport d'expertise biomécanique du 9 septembre 2013, signé par V______, ingénieur diplômé de l'EPFZ, et par le Dr W______, spécialiste FMH en médecine légale. Concernant le second heurt, l'analyse de la taille du piéton et du point d'impact de sa tête indiquait que la vitesse de collision devait être supérieure à 50 km/h. Toutefois, cette méthode de reconstruction n'était "pas très fiable". En tenant compte d'autres éléments, à savoir les déformations de carrosserie de la voiture et les nombreuses simulations effectuées par ordinateur, l'expert estimait que la vitesse de la voiture se situait probablement entre 45 et 55 km/h, étant précisé que cette fourchette comportait une "incertitude considérable". Il concluait néanmoins que la vitesse du second choc était d'au moins 40 km/h. e.d.b. V______ a confirmé ses conclusions devant le Ministère public. La vitesse lors du second heurt était au minimum de 40 km/h, mais plus vraisemblablement entre 45 et 55 km/h. Au-delà de 60 km/h, le piéton aurait été projeté par-dessus le véhicule plutôt que de heurter le pare-brise comme en l'espèce. La vitesse minimum de 40 km/h avait été donnée à titre de précaution supplémentaire, afin d'intégrer la plus grande marge d'erreur possible. Il était toutefois "bien plus probable" que la vitesse lors du second choc se soit située entre 45 et 55 km/h. Selon les statistiques consultées par l'expert, la probabilité de lésions fatales ou très graves était assez faible, soit de 5% environ, à une vitesse d'impact de 30 km/h. Cette probabilité montait à 20% à une vitesse d'impact de 40 km/h et était de l'ordre de 80% à une vitesse d'impact de 60 km/h. À 50 km/h, cette probabilité était d'environ 50%. Ainsi, B______ avait eu beaucoup de chance de s'en sortir vivant, et de plus avec des blessures apparaissant comme plutôt légères au regard de la vitesse de la voiture. C. a.a. Devant le Tribunal correctionnel, A______ a reconnu la matérialité des faits mentionnés sous B.V.7 de l'acte d'accusation. Il avait délibérément percuté B______, sa vitesse devant osciller entre 45 et 55 km/h au moment du choc. Il savait qu'à une telle vitesse, l'on pouvait causer des lésions graves, voire même tuer quelqu'un. Au moment de faire demi-tour et au moment du choc, il n'avait pensé à rien. C'était le "flou total". Il voulait faire du mal à B______ car celui-ci l'avait giflé. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de frustration et de colère. Cependant, il n'avait pas voulu tuer B______ ni ne l'avait envisagé. Concernant les faits mentionnés sous B.IV.6 de l'acte d'accusation, il ne se rappelait plus si quelqu'un se trouvait sur sa trajectoire, à proximité de B______. Il avait d'ailleurs donné plusieurs versions à ce sujet. Il n'avait pas eu l'intention de toucher des piétons. Enfin, A______ a présenté ses excuses à B______. Il avait commis une erreur "gravissime" et impardonnable qu'il voulait réparer. À cette fin, il avait déjà versé CHF 900.- à son conseil et avait l'intention de verser encore CHF 300.- par mois, en vue de l'indemnisation de la victime. Il avait mis du temps à se rendre compte qu'il avait besoin d'un suivi psychologique pour comprendre ses erreurs. a.b. A______ a produit divers documents concernant sa situation personnelle, telle que décrite ci-dessous, ainsi que la correspondance entre lui et l'assureur responsabilité civile du véhicule qu'il conduisait, portant sur l'indemnisation de B______. b.a. B______ a indiqué que sa vie avait totalement changé depuis les faits, même s'il était heureux d'être encore en vie. Il avait régulièrement des images qui lui revenaient en mémoire, souffrait de douleurs qui lui posaient des problèmes au travail et avait dû abandonner sa carrière de AE______ professionnel. Après l'accident, il était retourné vivre chez ses parents. Il était resté 10 jours au lit sans bouger ni manger. Ensuite, il était comme un enfant qui devait se faire accompagner chez le médecin pour ses rendez-vous. Au bout d'un mois, il avait réussi à sortir seul dans la rue, mais, pendant cinq mois environ, avait souffert de bouffées de chaleur au moment de traverser la route. Il avait fait six mois de rééducation mais n'avait pas entamé de suivi psychothérapeutique. Quand il avait repris le travail, ses collègues, qui ignoraient les raisons de son absence, étaient méfiants à son égard et lui posaient beaucoup de questions. Par ailleurs, le regard que les gens posaient sur lui avait changé en raison des cicatrices qu'il présentait sur le crâne, le nez et l'œil, et qui laissaient penser qu'il était un bagarreur ou un voyou. b.b. X______, tante de A______, a déclaré que le précité était calme, posé, respectueux, assez réservé, joyeux et sérieux. Il regrettait son comportement et se rendait compte de sa gravité. Désormais, il prenait sa vie en main. b.c. L______, qui n'était alors plus en couple avec A______, a affirmé que l'intéressé avait changé, qu'il était plus posé et avait des ambitions. Il essayait de se reconstruire et la prison l'avait rendu plus responsable. C'était un homme agréable, respectueux, prêt à rendre service à ses amis et à sa famille. Il regrettait son geste. D. a. Par ordonnance présidentielle OARP/5/2015 du 7 janvier 2015, la CPAR a ordonné la procédure orale et invité le défenseur de A______ à déposer sa note d'honoraires afférente à la procédure d'appel en vue de son éventuelle indemnisation. b. Par courrier du 23 février 2015, le conseil de A______ a communiqué à la CPAR son état de frais pour la période du 28 août 2014 au 24 février 2015. c.a. Lors de l'audience devant la CPAR, A______ a précisé ses conclusions d'appel, en ce sens que la peine était contestée en toute hypothèse, y compris en cas de confirmation du verdict de culpabilité dans son intégralité. Il a également produit un bordereau de pièces dont il ressort qu'il a versé à l'assureur responsabilité civile Y______ la somme de CHF 2'700.- en vue de l'indemnisation de la victime, soit le montant de CHF 900.- annoncé lors de l'audience de première instance et six tranches d'indemnisation de CHF 300.- chacune pour la période d'août 2014 à janvier 2015. c.b. Concernant les faits qui lui sont reprochés, A______ a confirmé les explications données au Tribunal correctionnel. Il présentait ses excuses à B______, en précisant que personne ne "méritait de subir" ce qu'il lui avait infligé. Il ne se reconnaissait pas dans ses actes, même s'il était évident que c'était lui qui avait percuté B______. Il était quelqu'un de sociable et il travaillait avec son thérapeute sur son impulsivité, quand bien-même il n'était normalement pas si impulsif que cela. d.a. A______ persiste dans ses conclusions. Les faits tels que décrits sous chiffre B.IV.6 de l'acte d'accusation ne peuvent pas être retenus conformément au principe in dubio pro reo , s'agissant de la présence de D______ sur la trajectoire suivie par A______. En outre, les éléments constitutifs de l'art. 129 CP ne sont pas réalisés, en l'absence d'intention, le dol éventuel ne suffisant pas. Concernant le chiffre B.IV.7 de l'acte d'accusation, A______ n'avait pas l'intention de tuer B______, même par dol éventuel. De plus, la vitesse de 40 km/h au moment du second choc devrait être retenue, en application de la présomption d'innocence. Quant à la peine, elle devait être réduite pour tenir compte de ce qui précède. Si par impossible la CPAR devait maintenir les verdicts de culpabilité pour les chiffres B.IV.6 et B.V.7 de l'acte d'accusation, la peine ne saurait excéder trois ans avec sursis partiel, la peine ferme correspondant à la durée de la détention avant jugement, compte tenu des efforts de réinsertion consentis par l'appelant. d.b. Le Ministère public persiste dans ses conclusions. Le verdict de culpabilité de première instance devait être confirmé. La peine doit être portée à six ans, au vu du geste très grave de A______ et du concours entre de nombreuses infractions, sujettes à de lourdes peines. S'agissant de la tentative de meurtre, aucune atténuation de la peine n'entre en ligne de compte, dès lors que la survie de B______ n'est due qu'à des circonstances externes au comportement de l'appelant. E. A______ est né le ___ 1990 au Portugal, où il a débuté sa scolarité avant d'émigrer à Genève avec ses parents et ses deux frères et d'y poursuivre sa scolarité dès l'âge de 9 ans. Il a commencé un apprentissage de carrossier, qu'il a abandonné au bout de deux ans. Après avoir été au chômage entre 19 et 21 ans, il a commencé un apprentissage dans le domaine de la vente, puis a eu divers petits emplois, notamment dans le domaine de la menuiserie et du nettoyage. En février 2014, il a été engagé à plein temps en tant que stagiaire paysagiste par la Z______, pour un salaire d'environ CHF 2'000.- par mois, pour une durée initiale d'un an. Parallèlement à son travail, il a suivi des cours de remise à niveau auprès de l'AA______ et a débuté une formation de "coach sportif" auprès de l'école AB______, à raison de trois jours par semaine. Pour cette raison, le taux d'activité de son stage pour la Z______, qui a été reconduit jusqu'à fin septembre 2015, a été réduit à 80% à compter de la fin du mois de janvier 2015. Les deux premiers modules de cette formation s'étendent entre décembre 2014 et avril 2015 et coûtent CHF 5'000.-. Titulaire d'un permis C, A______ vit chez ses parents, à qui il verse une somme mensuelle de CHF 300.- à titre de participation au loyer. Son assurance maladie s'élève à CHF 415.85 par mois. Il fait l'objet d'une saisie sur salaire de CHF 1'000.- par mois pour diverses dettes. Sur le plan psychologique, A______ est suivi par le Dr AC______ depuis le mois de mai 2014. Le traitement porte également sur sa consommation d'alcool, étant précisé qu'il ne boit plus d'alcool fort, qu'il a bu de la bière en juillet et en août 2014, avec modération, et qu'il est totalement abstinent depuis. Il ressort des pièces produites que l'intéressé montre une bonne adhésion thérapeutique. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, A______ est sans antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2 Aux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La notion de danger de mort imminent implique d'abord un danger concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé. Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte. La notion d'imminence, qui n'est pas aisée à définir, implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_88/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.1). Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. Le dol éventuel ne suffit pas, l'auteur ne voulant pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque (ATF 107 IV 163 consid. 3). Un acte est commis sans scrupules lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale (ATF 114 IV 103 consid. 2a). L'absence de scrupules caractérise toute mise en danger dont les motifs doivent être moralement désapprouvés ; plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.4). Il y a dol direct lorsque l'auteur a envisagé, en prenant sa décision, un résultat illicite qui lui était indifférent ou même qu'il jugeait indésirable, mais qui constituait la conséquence nécessaire ou le moyen de parvenir au but qu'il recherchait (ATF 119 IV 193 consid. 2b/cc). Le dol éventuel et le dol direct ne se distinguent qu'en ce qui concerne ce que sait l'auteur, qui considère le résultat comme certain dans le deuxième cas et comme hypothétique dans le premier, mais non sur le plan de la volonté (ATF 98 IV 65 , consid. 4). Une mise en danger de la vie d'autrui a ainsi été retenue s'agissant d'un automobiliste présentant un taux d'alcoolémie de 0,96 g/kg au moins et qui procède de nuit, à la vitesse de 185 km/h au lieu des 120 km/h autorisés, au dépassement d'un autre véhicule, puis se rabat brusquement sur la voie de droite à une distance d'un à deux mètres de ce véhicule (arrêt du Tribunal fédéral 6S.164/2005 du 20 décembre 2005, in RSJ 102/2006 p. 111). 2.3 Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins. L'intention comprend le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6S.382/2005 du 12 novembre 2005 consid. 3.1). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s'appliquait également à la tentative de meurtre (ATF 112 IV 65 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3). 2.4 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1, in JdT 2007 I 573 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l’auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L’infraction pénale punissable , 2e éd., Berne 1995, n° 156 p. 208). Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 125 IV 242 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_109/2009 du 9 avril 2009 consid. 2.2). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, le juge doit se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.1). Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 et 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3). En matière de circulation routière, une faute lourde au volant peut entraîner la mort d'un être humain. Une telle possibilité ne suffit cependant pas pour admettre que le conducteur agit par dol éventuel. Il faut que la réalisation du danger soit si vraisemblable que seule l'acceptation de ce résultat par l'auteur puisse expliquer son comportement. En d'autres termes, avant de retenir le dol éventuel, le juge doit être en mesure de constater successivement que, vu son degré, le risque n'a pu qu'être envisagé par l'auteur et, une fois envisagé, qu'il n'a pu qu'être accepté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.1). Par expérience, on sait que les conducteurs sont enclins, d'une part, à sous-estimer les dangers, et d'autre part, à surestimer leurs capacités, raison pour laquelle ils ne sont pas conscients, le cas échéant, de l'étendue du risque de réalisation de l'état de fait (ATF 133 IV 9 , consid. 4.4). En cas d'accidents de la circulation routière ayant entraîné des lésions corporelles ou la mort, le dol éventuel ne doit être admis qu'avec retenue, dans les cas flagrants pour lesquels il résulte de l'ensemble des circonstances que le conducteur s'est décidé en défaveur du bien juridiquement protégé (ATF 133 IV 9 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_168/2010 du 4 juin 2010 consid. 1.3). La tentative de meurtre par dol éventuel avait ainsi été niée par le Tribunal fédéral dans le cas d'un conducteur qui avait volontairement heurté, par vengeance, une voiture à plus de 100 km/h sur une autoroute sèche, plate, rectiligne et dégagée, étant précisé que les deux véhicules circulaient entre 100 et 120 km/h (ATF 133 IV 1, in JdT 2007 I 566 consid. 4.3 et 4.5). Cette solution s'expliquait notamment parce que le lésé avait la possibilité, par exemple grâce à son habileté, de stabiliser sa voiture partie en dérapage à la suite de la collision latérale, ce qu'il était d'ailleurs parvenu à faire en quelques secondes. La non-survenance de l'état de fait punissable, c'est-à-dire le décès d'une personne, ne dépendait donc pas exclusivement ou principalement de la chance et du hasard. 2.5 Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4). La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; 120 IV 199 consid. 3e). 2.6 Actes commis au préjudice de D______ En l'espèce, la CPAR tient pour établi que D______ se trouvait à proximité de B______, sur la trajectoire empruntée par l'appelant, de sorte qu'il a été frôlé à une vitesse se situant entre 45 et 55 km/h. Dans un premier temps, D______ et Q______ ont essayé de taire le fait que ce dernier était au volant en état d'ébriété lorsqu'ils avaient rencontré B______, l'appelant et ses amis sur la route C______. Revenant sur leurs déclarations, ils ont fait des déclarations crédibles et concordantes selon lesquelles D______ se trouvait à proximité de B______ lors du second choc. Ainsi, juste après le second heurt, Q______ avait d'abord cru que son ami D______, qui était resté avec B______, avait également été percuté par la voiture, notamment en raison du fait que l'intéressé était au sol, contre le grillage du garage I______. Les déclarations de D______ vont dans le même sens. Il se trouvait en compagnie de B______, qu'il s'apprêtait à quitter, lorsqu'il avait entendu le vrombissement du véhicule conduit par l'appelant. A la police, il estimait la distance entre lui et B______ à trois ou quatre mètres, puis, devant le Ministère public, à deux ou trois mètres. Il avait dû faire un écart et la voiture l'avait frôlé, en lui faisant perdre l'équilibre. Il se trouvait "littéralement" sur la trajectoire du véhicule de sorte qu'à son avis, il aurait été percuté s'il ne s'était pas écarté. Le fait que, dans ses premières déclarations, D______ estimait être à une vingtaine de mètres de B______, à pied en direction du F______, doit être attribué à la volonté initiale du témoin de dissimuler le fait que Q______ était au volant au moment des faits. Il cherchait vraisemblablement également à couvrir son amie R______, qui connaissait A______, en indiquant qu'elle n'était pas présente au moment des faits. Les passagers de la voiture de l'appelant ne contredisent pas ce qui précède. P______ a d'abord indiqué à la police que les témoins Q______ et D______ se trouvaient près de l'arrêt de bus. Par la suite, il n'était pas en mesure de situer précisément ces derniers lors du second heurt. Quant à N______, il avait remarqué qu'un piéton, soit l'un des témoins de l'altercation, se trouvait près de l'entrée du garage I______, avant l'arrêt de bus. L'appelant lui-même a admis, devant le Ministère public, le 22 octobre 2012, soit le lendemain des faits, qu'il y avait un ou plusieurs piétons à quelques mètres de B______, "peut-être" même à un ou deux mètres seulement. Ces personnes se trouvaient ainsi "quasiment" sur son itinéraire. Par la suite, l'appelant ne s'est plus souvenu si D______ se trouvait sur sa trajectoire ni s'il l'avait frôlé, jusqu'à la dernière audition devant le Ministère public, le 9 mai 2014, lors de laquelle il a admis que l'intéressé se trouvait sur sa trajectoire et qu'il l'avait vu. Il ressort de ce qui précède que les parties qui se rappellent de la position de D______ lors de second heurt se souviennent que ce dernier était à proximité de B______ et qu'il a été frôlé par le véhicule conduit par l'appelant, aucun témoin n'affirmant le contraire. Les déclarations de l'appelant, lorsqu'elles ont fluctué sur ce point malgré ses aveux réitérés devant le Ministère public, ne sont pas convaincantes. Enfin, la présence de D______ aux côtés de B______ est compatible avec le témoignage de P______, selon lequel le second choc a eu lieu au maximum trois minutes après la fin de l'altercation entre les parties. Quant à la vitesse du véhicule, elle a pu être établie par l'expertise du 9 septembre 2013. Il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expert, qui est spécialisé dans la reconstruction d'accidents et ingénieur diplômé de l'EPFZ. La vitesse minimale de 40 km/h constitue le seuil en-dessous duquel il est impossible que la voiture ait circulé lors du second heurt, indiqué par précaution. Selon l'expert, il est "bien plus probable" que la voiture ait circulé entre 45 et 55 km/h, compte tenu des reconstitutions de l'accident et des simulations informatisées qu'il a effectuées. Par ailleurs, l'appelant a reconnu que les vitesses établies par l'expert étaient réalistes et qu'il n'avait pas souvenir d'éléments permettant de les remettre en cause. Il en résulte que l'appelant a concrètement mis D______ en danger de mort imminent. Selon le cours ordinaire des choses, le fait de frôler un piéton en conduisant, de nuit, entre 45 et 55 km/h, qui plus est en état d'ébriété, est de nature à mettre la vie dudit piéton en danger. Dans la présente cause, ce danger est par ailleurs confirmé par dires d'expert, V______ ayant expressément précisé qu'à 50 km/h, le risque d'une issue fatale est de 50%. Sur le plan subjectif, il y a lieu de retenir que l'appelant a eu l'intention de mettre D______ en danger de mort imminent. En effet, l'appelant n'a pas agi par dol éventuel. Tel aurait été le cas si l'appelant avait considéré la mise en danger de la vie de D______ comme étant possible et s'en était accommodé, pour le cas où elle se fût réalisée. En l'espèce au contraire, l'appelant savait que la mise en danger était certaine, et non seulement possible, à la vitesse à laquelle il circulait. Il a reconnu à deux reprises devant le Ministère public que le fait de percuter un piéton à cette vitesse, soit entre 45 et 55 km/h, pouvait entraîner une issue mortelle pour le piéton. Même s'il ne désirait sans doute pas tuer D______, l'appelant était parfaitement conscient que le comportement qu'il allait adopter afin d'atteindre son but, qui était de percuter B______, avait pour conséquence certaine et inévitable de mettre la vie du premier nommé en danger. Acceptant ce risque élevé et faisant ainsi preuve d'une absence totale de scrupules, A______ a volontairement adopté ce comportement et mis en danger la vie d'autrui, en frôlant un piéton entre 45 et 55 km/h. En ayant vu D______ sur sa trajectoire, ce qu'il a admis lors de l'audience du 9 mai 2014, et en dirigeant malgré tout son véhicule sur lui pour des motifs futiles, l'appelant a réalisé les conditions de l'art. 129 CP. Par conséquent, le verdict de culpabilité doit être confirmé s'agissant de la mise en danger de la vie de D______. 2.7 Actes commis au préjudice de B______ En l'espèce, il est établi que l'appelant a percuté B______ avec la voiture qu'il conduisait à une vitesse se situant entre 45 et 55 km/h selon l'expertise du 9 septembre 2013 dont il n'y a pas lieu de s'écarter ( cf. supra 2.6). Cette fourchette a d'ailleurs été admise par l'appelant, pour lequel elle paraît réaliste. En percutant B______ volontairement, après un trajet de plusieurs minutes et malgré les protestations de ses passagers et les tentatives de N______ d'arrêter le véhicule en tirant le frein à main, l'appelant a fait preuve d'une grande détermination pour mettre son projet à exécution. Ce faisant, il a voulu tuer sa victime, à tout le moins par dol éventuel, c'est-à-dire en acceptant la mort de cette dernière pour le cas où elle surviendrait. Il savait qu'il y avait un risque de tuer à la vitesse à laquelle il roulait (et même à une vitesse inférieure, de 30 ou 40 km/h), comme il l'a admis à deux reprises devant le Ministère public. Il a accepté ce risque, même s'il lui a paru, par la suite seulement, inacceptable de tuer B______ – étant d'ailleurs précisé qu'il n'est pas nécessaire qu'il ait souhaité la mort de la victime sous l'angle du dol éventuel. Les explications fournies après l'audience du 9 mai 2014 par le conseil de l'appelant pour atténuer la portée des aveux de son client n'emportent pas conviction. Le comportement de A______ après les faits confirme qu'il avait pleinement conscience du risque lié à ses actes, l'appelant ayant admis qu'après le second choc, lorsqu'il se trouvait dans le "box" de son ami, il n'avait aucune idée de la gravité des blessures de la victime, ne sachant même pas si cette dernière était vivante et étant "conscient de l'avoir peut-être tué[e]". Comme il l'a indiqué à l'expert S______, une fois arrivé au "box" de N______, il a choisi de ne prévenir personne de l'accident, en particulier la police, parce qu'il avait "peur de découvrir qu'il avait tué le piéton". La probabilité d'une issue fatale, selon l'expérience de la vie, telle que confirmée par l'expert V______, est par ailleurs d'un degré élevé, soit de l'ordre de 50%. L'expert relevait d'ailleurs que B______ avait eu beaucoup de chance de s'en sortir vivant. Le fait que, concrètement, la vie de B______ n'a pas été mise en danger est sans incidence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_246 précité). La retenue pour admettre le dol éventuel, préconisée par le Tribunal fédéral en matière d'accidents de la circulation routière, de même que la tendance des conducteurs à surestimer leurs capacités et réflexes, ne trouvent pas application dans la présente cause. En percutant délibérément le plaignant à vive allure, l'appelant s'est décidé en défaveur de la vie d'autrui de la même manière que s'il avait fait usage d'une arme. Ce comportement ne saurait être assimilé à un accident entre automobilistes. L'acte de l'appelant doit également être distingué du cas de celui qui avait sciemment heurté un autre véhicule à 100 km/h sur une autoroute sèche, plate, rectiligne et dégagée (cf. ATF 133 IV 1 précité). En effet, dans cette espèce, l'auteur avait tenu compte de la possibilité de stabiliser le véhicule après le heurt, ce qui s'était effectivement produit – sans compter la présence des barrières de sécurité sur le bord de l'autoroute. L'issue mortelle était ainsi largement plus éloignée que dans la présente affaire, où l'appelant a percuté un piéton avec son véhicule, sans lui laisser la moindre chance, ledit piéton n'ayant aucune maîtrise sur l'issue de l'événement et étant par nature bien plus fragile en cas de choc qu'une voiture. Ce n'est que par chance, soit en raison de circonstances extérieures à la volonté de l'appelant, que les éléments objectifs de l'art. 111 CP n'ont pas été réalisés, l'appelant ayant au surplus réalisé les éléments subjectifs de l'infraction. Par conséquent, le verdict de culpabilité de tentative de meurtre par dol éventuel doit être confirmé.

3. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Le législateur reprend, à l'art. 47 al. 1 CP, les critères des antécédents et de la situation personnelle. Il y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. À ce propos, le message du Conseil fédéral expose que lejuge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 et 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). 3.2 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.3 En l'espèce, la faute de l'appelant est très lourde. Par son comportement, A______ s'en est pris à la vie d'autrui. Il a mis en danger la vie de D______ et porté atteinte à l'intégrité physique de B______, à la vie duquel il a également voulu porter atteinte. Ce n'est qu'en raison de circonstances extérieures que le résultat, à savoir la mort de la victime, ne s'est pas produit. Les motifs qui l'ont poussé à agir sont futiles et égoïstes, l'appelant ayant réagi par colère et frustration, de manière complètement disproportionnée face à la gifle que B______ lui a infligée et au refus "agressif" de ce dernier de se laisser aider après avoir été percuté lors du premier heurt. Le mode d'exécution de l'auteur est à la fois violent et dangereux, l'appelant ayant utilisé comme une arme la voiture qu'il conduisait, lancée entre 45 et 55 km/h, pour percuter un piéton qui n'a rien pu faire pour l'éviter et mettre en danger la vie d'un autre. Il faut aussi tenir compte de ce que B______ a beaucoup souffert, tant sur le plan physique que psychique, des conséquences du comportement de l'appelant et que le choc qu'il a subi a été décrit comme particulièrement violent par les témoins de la scène, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du véhicule. L'intensité de la volonté délictuelle est considérable. A______ avait de nombreuses occasions de renoncer à son projet, notamment lorsque ses passagers l'interpellaient après avoir fait demi-tour et jusqu'à l'impact avec le plaignant. Il y a également lieu de tenir compte du concours au sens de l'art. 49 CP, l'appelant s'étant rendu coupable de nombreuses infractions passibles de peines élevées, à savoir cinq ans concernant les infractions retenues dans le cadre de la procédure d'appel et trois ans s'agissant de cinq infractions qui ne sont plus contestées à ce stade de la procédure (soit les art. 125 CP, 91 al. 1 2 e phrase aLCR, 90 ch. 2 aLCR, 92 ch. 2 aLCR et 91a al. 1 aLCR). Le résultat de l'infraction principale n'est certes pas survenu, l'auteur en restant au stade de la tentative, mais ce n'est qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Sur le plan personnel, la CPAR retient que A______ traversait une période difficile, étant sans emploi ni revenus. Il a par ailleurs manifesté des remords après les faits, constatés notamment par sa compagne et ses amis, même s'il a également pris diverses mesures pour dissimuler son méfait en cachant le véhicule endommagé et en s'abstenant d'avertir la police. A______ a entamé un suivi psychothérapeutique. Il a fourni des efforts marqués pour se réinsérer sur le plan professionnel. Cela étant, le fait que l'appelant a trouvé un emploi, ce qui est certes encourageant, est un élément parmi d'autres dont la prise en compte n'est pas de nature à influer de manière significative sur la quotité de la peine, ce d'autant qu'il ne s'agit que d'un stage. Il a également entrepris des démarches concrètes pour indemniser la victime à hauteur de CHF 2'700.-. L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine. La collaboration à l'enquête est sans particularité, l'appelant ayant procédé à des aveux qui ont par la suite partiellement été remis en cause pour des motifs peu convaincants. La responsabilité de A______ était pleine et entière, conformément aux conclusions de l'expertise psychiatrique. Au vu de ce qui précède, la peine de quatre ans et six mois prononcée par les premiers juges est adéquate et sera confirmée. Vu la quotité de la peine, la question du sursis, complet ou partiel, plaidée par l'appelant, ne se pose pas. 4. Vu l'issue de la procédure d'appel, les prétentions en indemnisation formulées par l'appelant pour ses frais de défense sont infondées et doivent être rejetées (art. 429 al. 1 let. a CPP). 5. L'appelant succombe intégralement, à l'instar du Ministère public dont l'appel joint, portant sur la peine seulement, est rejeté. L'appelant supportera les deux tiers des frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTCO/99/2014 rendu le 26 août 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14628/2012. Les rejette. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Yvette NICOLET, juge; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/14628/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/246/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 28'619.45 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'345.00 Total général (première instance + appel) : CHF 31'964.45