FAUX TÉMOIGNAGE ; ENTRAVE À L'ACTION PÉNALE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PRINCIPE DE L'ACCUSATION ; IN DUBIO PRO REO ; ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL) | CP.307.al1; CP.305.al1; CP.21; CPP.9; CPP.325.al1
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 400 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). De même, le principe d'accusation vise la protection des droits de la défense de la personne accusée et garantit le droit d'être entendu (fonction d'information). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; 140 IV 188 consid. 1.3 ; 133 IV 235 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 1.1). 2.1.2. A teneur de l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). Ainsi, les éléments de fait qui permettent de conclure à la réalisation d'un dessein spécial doivent être décrits dans l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.5.4 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO / JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 34 ad art. 325). Des imprécisions sont sans portée tant que le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché, des exigences excessivement formalistes ne pouvant été imposées à l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_985/2016 du 27 février 2017 consid. 2.1). Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP).
E. 2.2 En l'espèce, l'ordonnance pénale du 29 novembre 2017 décrit précisément les déclarations incriminées de l'appelant, ainsi que la teneur et la date des aveux de B______ sur lesquels reposait l'accusation de faux témoignage. L'apport de la procédure ouverte contre B______, qui n'est plus demandé au titre de réquisition de preuves, s'avère d'autant moins utile que l'appelant a été en mesure de produire, à l'appui de sa déclaration d'appel, le procès-verbal d'audience du 23 juin 2017 mentionné dans l'ordonnance pénale précitée, démontrant ainsi qu'il avait en sa possession tous les éléments lui permettant d'apprécier les actes reprochés. Ses griefs de violations du droit d'être entendu et de la maxime d'accusation s'avèrent infondés et sont rejetés. 2.3.1. Une personne peut être entendue dans le cadre de la procédure pénale à divers titres, en particulier en tant que prévenue, de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements. Avant toute audition par une autorité pénale, la personne à entendre doit en connaître le contexte : outre l'indication quant à l'objet de la procédure, elle doit savoir en quelle qualité elle sera entendue et doit être informée des droits et obligations qui en découlent pour elle (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 11 ad art. 143). L'étendue de l'obligation d'information du témoin ou de la personne appelée à fournir des renseignements n'est pas identique à celle d'informer le prévenu, puisque, pour ce dernier, l'information doit également lui permettre de se défendre. L'information doit néanmoins leur permettre, en application analogique de l'art. 158 CPP, d'évaluer les risques qu'elles encourent si elles font des déclarations (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit ., n. 15 ad art. 143 ; n. 7 ad art. 180 ; n. 2 ad art. 181). 2.3.2. L'art. 111 al. 1 CPP définit le prévenu comme toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction. Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, notamment quiconque, sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes (art. 178 let. d CPP). Doit enfin être entendue comme témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (art. 162 CPP). 2.3.3. Les personnes appelées à donner des renseignements visées par l'art. 178 let. d CPP doivent ainsi voir leur attention attirée, au début de l'audition, sur leur droit de refuser de déposer, les dispositions concernant l'audition des prévenus étant applicables par analogie (art. 180 al. 1 CPP). Il s'ensuit que, lorsqu'il s'avère, lors de l'audition d'un témoin, que celui-ci pourrait être lié à la commission de l'infraction ou à une infraction connexe, l'autorité doit arrêter l'audition et conférer au témoin le statut de personne appelée à donner des renseignements, en particulier attirer son attention sur son droit de se taire, faute de quoi toute information pourrait ne pas être exploitable, l'art. 158 al. 2 CPP étant alors applicable par analogie (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op.cit ., n. 5 ad 181). A l'instar de ce qui prévaut pour le prévenu, le non-respect du droit du témoin, ou de la personne appelée à donner des renseignements, de se taire et du droit d'être informé de ce droit n'entraîne cependant pas nécessairement le retranchement du dossier des auditions effectuées sans information. La personne entendue peut en effet consentir ultérieurement à les répéter en tant que personne appelée à donner des renseignements et "valider" l'audition précédente en renonçant, une fois informée, à se prévaloir de son droit (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op.cit ., n. 27 ad art. 143 et n. 36 ad art. 179).
E. 2.4 En l'espèce,lors de son audition du 22 juin 2017, l'appelant a été légitimement entendu en qualité de témoin, rien à ce stade de la procédure ne laissant présager qu'il aurait participé d'une quelconque manière aux faits reprochés à B______ le 20 juillet 2016. Il en va différemment de son audition du 23 juin 2017, le Ministère public ayant alors connaissance des aveux de B______ et des instructions données à l'appelant tendant à déposer un faux témoignage. La question de savoir si l'appelant aurait dû être mis en prévention avant de déposer une seconde fois peut néanmoins rester ouverte, l'appelant s'étant contenté, à cette occasion, de confirmer ses premières déclarations, avant d'admettre, cette fois en qualité de prévenu, avoir omis de dire la vérité aux autorités lors des deux auditions en question.
E. 3 3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a
p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 3.2.1. Se rend coupable de faux témoignage selon l'art. 307 al. 1 CP, celui qui en qualité de témoin aura fait en justice une déposition fausse sur les faits de la cause. Cette infraction est un délit propre pur, à savoir qu'elle ne peut être commise que par des personnes possédant les qualités énoncées, selon le droit de procédure applicable en la matière, comme par exemple les témoins (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL, Petit commentaire CP , Bâle 2012 n. 8 ad art. 307). 3.2.2. Le témoin expose ce qu'il a lui-même, dans le passé, vu, entendu ou perçu d'une autre manière ; il peut être amené en particulier à rapporter ce qu'une autre personne lui a dit (témoignage indirect) (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., 2010, n. 8 ad art. 307 CP). 3.2.3. Une information est fausse si elle ne correspond pas à la vérité objective (B. CORBOZ, op.cit. , vol. II, 3ème éd., 2010, n. 32 ad art. 307 CP), si le témoin affirme un fait ou en nie l'existence d'une manière contraire à la vérité, en particulier lorsque les événements ne se sont pas déroulés de la façon décrite ; la fausseté peut résider dans une omission: le témoin ne révèle pas un fait ou n'en révèle qu'une partie, donnant une vision tronquée de la réalité. La déposition est fausse si le témoin affirme avoir constaté un fait ou nie l'avoir constaté alors que ne ce n'est pas vrai ; elle est également fausse s'il dit ne pas se souvenir ou se souvenir, contrairement à la vérité (B. CORBOZ, op. cit ., n. 33 ad art. 307 CP). 3.2.4. L'infraction réprime une mise en danger abstraite du bien juridiquement protégé. Il n'est pas nécessaire pour que l'infraction soit consommée que le juge ait été concrètement influencé (B. CORBOZ, op. cit ., n. 4 ad art. 307). 3.2.5. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. L'intention doit porter sur tous les éléments objectifs de l'infraction. Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (arrêts du Tribunal fédéral 6B_249/2017 du 17 janvier 2018 consid. 1.1 et les références ; 1C_614/2015 du
E. 3.3 L'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) vise le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de son acte. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire. Autrement dit, l'auteur croit que son comportement est visé par un fait justificatif, voire ignore la loi ou méconnaît les normes (J. HURTADO POZO , Droit pénal : partie générale, nouv. éd. , Genève / Zurich / Bâle 2008, p. 303). Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Pour admettre l'erreur sur l'illicéité, il ne suffit pas que l'auteur pense que son comportement n'est pas punissable, ni qu'il ait cru à l'absence d'une sanction (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3). Lorsque l'erreur sur l'illicéité était évitable, l'auteur sera condamné pour infraction intentionnelle, la peine devant toutefois être atténuée en application de l'art. 48a CP (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3e éd., Bâle 2013, n. 24 ad art. 21). Une erreur est évitable lorsque l'auteur a agi alors qu'il avait ou aurait dû avoir des doutes quant à la licéité de son comportement (ATF 129 IV 6 consid. 4.1). L'erreur sur l'illicéité n'est cependant pas facilement admise. L'auteur doit établir qu'il avait des raisons " suffisantes " de se croire en droit d'agir. Il ne suffit donc pas que l'auteur estime que sa façon d'agir n'est pas punissable (M. KILLIAS / A. KUHN / N. DONGOIS, Précis de droit pénal général, 4e éd. , Berne 2016, p. 43). En d'autres termes, l'auteur ne doit pas avoir failli à l'obligation, dictée par les circonstances et par sa situation personnelle, de s'assurer qu'il était en droit d'agir comme il l'a fait (arrêt du Tribunal fédéral 6S_46/2002 du 24 mai 2002 consid. 3b aa et bb in SJ 2002 I p. 441 ss). 3.4.1. Il est établi, sur la base des déclarations concordantes des parties, que lorsque l'appelant a été entendu par la police et le Ministère public les 22 et 23 juin 2017, il savait non seulement que B______ était l'auteur de l'excès de vitesse, mais également que la stratégie de défense de ce dernier consistait à prétendre qu'il se trouvait à Paris au moment des faits. Il importe peu de savoir si B______ a expressément demandé à l'appelant de corroborer ses dires en mentant aux autorités, ce que le premier affirme, ou si ce dernier a agi de son propre chef. Il est également sans pertinence que l'appelant n'ait pas été présent au moment de la commission de l'infraction, son obligation, en tant que témoin, consistant à rapporter aux autorités les aveux de B______. En déclarant à la police, ainsi qu'au Ministère public, qu'il ignorait qui était l'auteur de l'excès de vitesse et en prétextant se souvenir que B______ se trouvait probablement à Paris au moment des faits, de manière à corroborer l'alibi de son ami, l'appelant ne s'est pas contenté de cacher la vérité aux autorités pénales - comportement qui est déjà punissable en tant que tel - mais leur a délibérément menti. Ce faisant, l'appelant a fait une fausse déposition au sens de l'art. 307 CP. Il ne saurait non plus se prévaloir de l'atténuante de l'art. 307 al. 3 CP - dont l'application n'a au demeurant pas été plaidée - ses déclarations étant clairement de nature à influencer l'issue de la procédure ouverte contre B______, puisqu'elles avaient pour but de confirmer l'alibi de ce dernier et conduire à son acquittement. L'appelant a agi intentionnellement dès lors qu'il connaissait l'objet de la procédure, avait très bien saisi la portée des questions qui lui ont été posées et savait ses déclarations contraires à la vérité. Il a par ailleurs admis avoir agi dans l'intérêt de son ami. 3.4.2. L'appelant a admis savoir que B______ était l'auteur de l'excès de vitesse incriminé avant de déposer devant les autorités et avoir été correctement informé des droits et obligations qui lui incombaient en tant que témoin. Dans ces conditions, en corroborant la théorie selon laquelle son ami se trouvait à Paris au moment des faits, l'appelant savait qu'il agissait contrairement à son obligation de dire la vérité et que son comportement était illicite de sorte qu'il ne saurait se prévaloir d'une quelconque erreur. Il y a par conséquent lieu de rejeter son appel sur ce point et de confirmer le verdict de culpabilité du chef de faux témoignage du jugement entrepris. 3.5.1. Selon l'art. 305 al. 1 CP, celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale, notamment, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'entrave à l'action pénale est une infraction contre l'administration de la justice, qui consiste à soustraire une personne, au moins temporairement, à l'action de la justice pénale, qu'il s'agisse de la poursuite pénale ou de l'exécution des peines et mesures (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 1. ss ad art. 305). 3.5.2. Elle se caractérise comme une infraction de résultat [délit matériel] et n'est consommée que si le comportement adopté a eu pour effet de soustraire la personne à l'action de la justice au moins durant un certain temps, par exemple en retardant son arrestation (ATF 141 IV 459 consid. 4.2 p. 463). Au nombre des actes qui entrent en ligne de compte à ce titre, on trouve, entre autres, la dissimulation de moyens de preuve afin de retarder l'élucidation de l'affaire en faveur de la personne poursuivie (ATF 129 IV 138 consid. 2.1 p. 140 = JdT 2005 IV 71). Un acte d'assistance qui ne gêne ou ne perturbe la procédure pénale que passagèrement ou de manière insignifiante n'est pas punissable (ATF 117 IV 467 consid. 3 p. 471 ; ATF 106 IV 189 consid. 2c p. 192 ; ATF 104 IV 186 consid. 1b p. 188 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 et 6B_1169/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.3). La jurisprudence du Tribunal fédéral a considéré qu'un couple hébergeant un fugitif durant la nuit, soit entre six et sept heures, était de nature à rendre son arrestation plus difficile ou, à tout le moins, la retarder (ATF 114 IV 36 ). 3.5.3. La loi réprime la soustraction d'une personne à, notamment, une poursuite pénale (art. 305 al. 1 CP). La notion de "poursuite pénale" est large et englobe n'importe quel acte procédural qui tend à définir si la personne est punissable ou non (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 9. ad art. 305). Une entrave à l'action pénale peut être réalisée lorsqu'il y a une ouverture d'enquête et non pas seulement lorsque la personne intéressée est soustraite au prononcé de la peine. Ainsi l'emprise de l'autorité pénale peut être soustraite durant l'enquête (dès l'ouverture), le jugement ou l'exécution de celui-ci (ATF 101 IV 314 consid. 2 p. 315). 3.5.4. L'infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit (ATF 103 IV 98 consid. 2 p. 100). Il faut que l'auteur sache ou accepte l'éventualité qu'une personne est exposée à une poursuite pénale et qu'il adopte volontairement un comportement dont il sait qu'il est de nature à soustraire la personne, au moins temporairement, à l'action de l'autorité pénale. Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait pour but d'entraver ou de retarder l'action de l'autorité (ATF 114 IV 36 consid. 2a p. 39s). Il importe peu que l'auteur pense que la personne favorisée est coupable ou innocente (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op cit ., n. 27. s. ad art. 305 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 43. ad art. 305). 3.5.5. Il y a tentative lorsque tous les éléments constitutifs de l'infraction sont réalisés, mais que le résultat, savoir la soustraction de la personne favorisée durant un certain temps à la justice pénale, ne se produit pas (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 38. ad art. 305). 3.5.6. Il y a délit manqué lorsque l'auteur poursuit une activité coupable jusqu'au bout sans que le résultat ne se produise, indépendamment de sa volonté. Le délit manqué ne peut intervenir qu'en présence d'un délit matériel (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 13. ad art. 22).
E. 3.6 D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a concours d'infractions idéal, lorsque, par un seul acte ou un ensemble d'actes formant un tout, l'auteur enfreint plusieurs dispositions pénales différentes, dont aucune ne saisit l'acte délictueux sous tous ses aspects (ATF 133 IV 297 consid. 4.1 p. 300). Il est déterminant de constater que plusieurs biens juridiques ont été atteints et non pas de savoir s'il s'agit d'un concours homogène ou hétérogène (ATF 124 IV 145 consid. 3b p. 148). 3.7.1. Le concours entre les art. 305 et 307 CP fait l'objet d'une controverse. La doctrine minoritaire considère que l'art. 307 CP absorbe l'art. 305 CP (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 42. ad art. 307). L'Obergericht zurichois ainsi que la doctrine majoritaire estiment que le concours est possible entre ces deux infractions (ZH: OG 16.12.1988, RSJ 86 (1990) N° 9 p. 47 ; C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, Code pénal annoté , 3 ème éd., Lausanne 2011, § 1.13. p. 706 ad art. 305 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 34 ad art. 307 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 80. ad art. 307 CP). Bien que ces deux articles constituent des délits contre l'administration de la justice, les intérêts protégés diffèrent. L'art. 305 CP protège l'intérêt public au déroulement adéquat de la procédure pénale, alors que l'art. 307 CP protège celui de la recherche de la vérité (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Commentaire romand : Code pénal I, art. 1-110 CP , Bâle 2009, n. 46. ad art. 49). Dans un arrêt traitant le recours d'un prévenu condamné pour entrave à l'action pénale et faux témoignage, l'appelant ayant rétracté ses déclarations lors d'une seconde audition et ayant faussement déclaré détenir un document dans son agence obligeant l'autorité pénale à procéder à une perquisition, le Tribunal fédéral a implicitement confirmé qu'un concours était possible entre lesdites infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6S_218/2003 du 27 août 2003). 3.7.2. Se rangeant à la dernière approche précitée et considérant les intérêts distincts protégés par ces deux normes, la CPAR retiendra que les infractions d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) et de faux témoignage (art. 307 CP) entrent en concours.
E. 3.8 En l'espèce, il appert qu'en déclarant aux autorités pénales ignorer qui était le conducteur du véhicule et que B______ se trouvait probablement à Paris au moment des faits, l'appelant a sciemment menti aux autorités afin de "couvrir" son ami, et de le soustraire à une instruction pénale. L'appelant savait que son comportement était propre à retarder, voire à empêcher, l'élucidation de l'affaire et s'en est accommodé. Ses déclarations ne sauraient constituer " un simple acte d'assistance qui ne gêne ou ne perturbe la procédure pénale que passagèrement ou de manière insignifiante ", le Ministère public ayant été contraint de poursuivre son investigation, et ce durant plus d'une journée. L'appelant a ainsi réalisé tous les éléments constitutifs de l'entrave à l'action pénale, la survenance du résultat escompté ne dépendant plus que de l'écoulement du temps, B______ n'ayant admis au Ministère public être l'auteur de l'excès de vitesse qu'environ 24h après la première audition de l'appelant, un laps de temps suffisamment important, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour que l'infraction soit réalisée. L'appelant a à tout le moins agi par dol éventuel. Il sera partant également reconnu coupable d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) et le jugement querellé sera modifié sur ce point.
4. 4.1.1. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018. Cette réforme marque globalement un durcissement. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). A l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, comme c'est le cas en l'espèce. L'ancien droit est donc applicable. 4.1.2. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. 4.2. L'appelant ne critique pas spécifiquement la peine prononcée en première instance. Sa faute n'est pas négligeable. Bien qu'il ait sciemment menti aux autorités, faisant ainsi obstruction à une bonne administration de la justice, il ne l'a pas fait par convenance personnelle, mais pour couvrir un ami, qu'il savait être en mauvaise posture. Sa collaboration a été moyenne. S'il a fini par admettre avoir caché la vérité aux autorités, il ne l'a fait qu'après avoir eu connaissance des aveux de B______. Il persiste toutefois jusqu'en appel à nier tout comportement illicite, au motif qu'il n'aurait pas personnellement constaté les faits à propos desquels il était interrogé, ce qui dénote une prise de conscience partielle. L'absence d'antécédents judicaires est en principe un facteur neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.). La quotité de la peine pécuniaire fixée en première instance, soit 30 jours-amende, adéquate pour sanctionner la seule infraction de faux témoignage, ne tient pas compte du concours d'infractions retenu en appel entre les infractions aux art. 305 et 307 CP de sorte qu'elle sera portée à 40 jours-amende. Le montant du jour-amende (CHF 100.-) est conforme à sa situation personnelle et financière, ce qu'il ne conteste pas. Le sursis est acquis à l'appelant et la durée du délai d'épreuve, fixée par le premier juge à trois ans, paraît de nature à le dissuader de la commission de nouvelles infractions, de sorte qu'il sera également confirmé. Le jugement entrepris sera par conséquent réformé dans le sens des considérants.
E. 5 L'appelant, qui succombe intégralement dans son appel, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
E. 6 Au vu de ce qui précède et, en particulier, de la confirmation du verdict de culpabilité de l'appelant, iln'y pas lieu d'indemniser ses frais de défense.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et le Ministère public contre le jugement rendu le 17 mai 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/14559/2017. Rejette l'appel de A______. Admet partiellement l'appel joint du Ministère public. Annule ce jugement dans la mesure où il a acquitté A______ du chef d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 CP) et de faux témoignage (art. 307 al. 1 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 40 jours-amende. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/14559/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/369/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 1'733.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'315.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'048.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.11.2018 P/14559/2017
FAUX TÉMOIGNAGE ; ENTRAVE À L'ACTION PÉNALE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PRINCIPE DE L'ACCUSATION ; IN DUBIO PRO REO ; ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL) | CP.307.al1; CP.305.al1; CP.21; CPP.9; CPP.325.al1
P/14559/2017 AARP/369/2018 du 13.11.2018 sur JTDP/605/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : FAUX TÉMOIGNAGE ; ENTRAVE À L'ACTION PÉNALE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PRINCIPE DE L'ACCUSATION ; IN DUBIO PRO REO ; ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL) Normes : CP.307.al1; CP.305.al1; CP.21; CPP.9; CPP.325.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14559/2017 AARP/ 369/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 novembre 2018 Entre A______ , domicilié ______, prévenu, comparant par M e E______, avocate, ______, appelant, contre le jugement JTDP/605/2018 rendu le 17 mai 2018 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 24 mai 2018, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/605/2018 du 17 mai 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 13 juin 2018 par lequel le Tribunal de police l'a acquitté du chef d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), mais l'a déclaré coupable de faux témoignage (art. 307 al. 1 CP), condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 100.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans, a rejeté ses conclusions en indemnisation (art. 429 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]) et l'a condamné aux frais de la procédure s'élevant à CHF 1'733.-, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 500.-. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), déposée le 3 juillet 2018 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ conclut à son acquittement du chef de faux-témoignage et au paiement de CHF 23'721.55 à titre d'indemnité de procédure (art. 429 CPP) pour l'activité déployée par son conseil du 23 juin 2017 au 3 juillet 2018. c. Par courrier expédié le 24 juillet 2018, le Ministère public forme appel joint concluant à ce que A______ soit également reconnu coupable d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 CP) et soit condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 100.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans. d. Selon l'ordonnance pénale du 29 novembre 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, en substance, lors de ses auditions des 22 et 23 juin 2017 par la Brigade judiciaire et radar puis par le Ministère public, en qualité de témoin dûment avisé de ses droits et obligations, fait de fausses déclarations au sujet de son ami de longue date et ancien associé, B______, au sujet d'un grave excès de vitesse commis par ce dernier le 20 juillet 2016, à 14h20, en Ville de Genève, avec le véhicule de marque C______, alors qu'il le savait en être l'auteur et connaissait sa stratégie visant à se soustraire à une poursuite pénale. B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Une procédure P/1______/2016 a été ouverte à l'encontre de B______ du chef de violation des règles fondamentales de la circulation routière, suite à un grave excès de vitesse commis le 20 juillet 2016. b. Lors de son audition au Ministère public le 8 février 2017, B______ a contesté les faits reprochés et affirmé ignorer qui en était l'auteur, prétextant s'être alors trouvé à Paris pour raisons professionnelles, avec [le véhicule de marque] D______ de sa mère. Il avait laissé un double des clés de son [véhicule de marque] C______ à son domicile ou à son bureau, à la disposition de ses proches et vivait à cette époque en colocation avec A______. c. Entendu une première fois en qualité de témoin par la Brigade judiciaire et radar le 22 juin 2017, A______ a indiqué, après avoir été rendu attentif à ses droits et obligations, connaître B______ depuis 10 ans. Il ne se souvenait pas de l'emploi du temps de son ami le 20 juillet 2016, mais savait qu'il devait se rendre à Paris pour des raisons professionnelles, sans pouvoir confirmer que c'était à cette date. Après avoir été informé de l'utilisation de la carte bancaire de B______ à Genève le soir des faits, A______ a précisé avoir emprunté des cartes bancaires de son ami par le passé, sans toutefois se souvenir des dates exactes. Il ignorait qui était l'auteur de l'excès de vitesse et n'avait reçu aucune instruction de la part de B______ de ne pas divulguer la vérité à cet égard. d. Réentendu les 23 juin et 15 août 2017 par le Ministère public, B______ a admis être le conducteur du véhicule incriminé le 20 juillet 2016. Lors de sa première audition, il avait adopté une stratégie de défense soufflée par son précédent conseil consistant à faire croire qu'il se trouvait à Paris et ignorait l'identité de l'auteur de l'excès de vitesse, manipulation de son agenda électronique à l'appui. Il en avait informé son ami A______ et lui avait demandé, au cas où il venait à être auditionné, de le " couvrir ". A______ devrait ainsi répondre aux autorités qu'il ignorait qui se trouvait au volant du véhicule C______ le 20 juillet 2016 et que son ami se trouvait certainement à Paris. B______ n'avait eu aucun doute sur le fait que A______ "savait ce qu'il devait faire face à la justice et à la police". e. Le 23 juin 2017, en présence de B______, A______, toujours entendu en qualité de témoin, a confirmé ses premières déclarations. Le précité lui avait parlé d'une procédure à son encontre à cause d'un excès de vitesse commis avec sa voiture sur les quais le 20 juillet 2016, mais lui avait affirmé qu'il n'en était pas l'auteur. f. Suite à ses déclarations et aux aveux de B______, A______ a été mis en prévention pour faux témoignage et entrave à la justice pénale. g. Entendu le 15 août 2017 par le Ministère public en qualité de prévenu, A______ a expliqué ne pas se souvenir que son ami lui aurait demandé de le couvrir à l'égard des autorités, ou bien " peut-être " l'avait-il fait au détour d'une conversation en lui disant " si on te demande, dis que j'étais à Paris ". B______ lui avait raconté que son axe de défense consistait à prétendre qu'il se trouvait dans la capitale française au moment des faits. B______ avait également informé A______ que les autorités détenaient la preuve d'un paiement effectué avec sa carte de crédit dans un restaurant à Genève. Lorsqu'il avait déposé devant la police et le Ministère public, A______ savait que B______ était l'auteur de l'excès de vitesse, l'ayant appris de sa bouche. Il n'avait pas menti en affirmant ne pas savoir qui conduisait la voiture puisqu'il n'était pas présent au moment de l'infraction. A______ avait bien compris la teneur de l'art. 307 CP, mais n'avait pas voulu " enfoncer davantage " son ami " tremblotant " à ses côtés. Il comprenait les faits qui lui étaient reprochés et ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Il n'avait pas cherché à mentir ni à entraver la justice. S'il venait à déposer à nouveau, il agirait différemment et veillerait " à dire les choses ". h. Devant le premier juge, A______ a persisté à contester les infractions reprochées. N'étant pas présent au moment de l'infraction, il pensait être dans son droit lorsqu'il avait affirmé ignorer qui était l'auteur de l'excès de vitesse. Il avait eu connaissance de la stratégie de défense de B______ au détour d'une conversation, mais ce dernier ne lui avait pas expressément demandé de le couvrir. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b.a. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et se plaint d'une violation du droit d'être entendu au motif que le Tribunal de police aurait refusé, à tort, l'apport de la procédure P/1______/2016 et de ce que le Ministère public n'aurait pas " ciblé " les éléments de cette procédure sur lesquels il entendait se fonder pour retenir que ses affirmations étaient contraires à la vérité. Il se plaint également de ne pas avoir été immédiatement entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, puis, à compter des aveux de B______, en tant que prévenu. Enfin, il invoque une erreur sur l'illicéité, dès lors qu'il pensait sincèrement que son comportement ne contrevenait à aucune norme juridique. Il conclut au versement de CHF 23'721.55 (à actualiser), au titre de ses frais de défense pour la procédure de première instance et d'appel. b.b. La police, sur délégation du Ministère public, ne pouvait pas entendre A______ en qualité de témoin. Elle aurait dû l'informer de ses droits et obligations afférents aux statuts de personne appelée à donner des renseignements et de témoin. Comme tel n'avait pas été le cas, ses déclarations étaient inexploitables. En versant deux pièces de la P/1______/2016 dont A______ avait demandé vainement l'apport au dossier, le Ministère public démontrait qu'il avait un véritable intérêt à en prendre connaissance d'une procédure dont les éléments ne cessaient de lui être opposés. c.a. Le Ministère Public conclut au rejet de l'appel de A______. Ce dernier avait eu connaissance des éléments pertinents de la P/1______/2016, dirigée uniquement contre B______ suite à la commission de diverses infractions à la LCR. Il avait été entendu à juste titre en qualité de témoin dès lors qu'au moment de ses auditions aucune infraction ne lui était reprochée. A aucun moment une instruction du chef de violation grave de la LCR n'avait été ouverte contre lui. Son statut dans la procédure avait nécessairement dû évoluer à la suite de ses fausses déclarations pour protéger son ami. Le Ministère public avait avant cela, le 23 juin 2017, particulièrement attiré son attention sur les conséquences d'un faux témoignage. Il aurait alors suffi à A______ de dire la vérité plutôt que de prétendre désormais que le Ministère public lui aurait tendu un piège. Il ne pouvait valablement se prévaloir d'une erreur sur l'illicéité dès lors qu'il avait sciemment menti aux autorités après que son associé et ami de longue date lui ait révélé être le conducteur impliqué dans les faits sur lesquels il était interrogé, tout en lui demandant de le couvrir face à la justice. Sa prise de conscience était nulle, ce dont il fallait tenir compte dans la fixation de la peine, puisque sa position consistait uniquement à tirer à boulets rouges sur les autorités, en particulier le Ministère public. c.b. Le Ministère Public persiste dans les conclusions de son appel joint. Lors de son audition à la police le 22 juin 2017, A______ avait faussement déclaré ne pas connaitre l'auteur de l'excès de vitesse. À cet instant, il avait sciemment menti aux autorités, puisque B______ lui avait avoué être le conducteur du véhicule ce jour-là. Suite à ces déclarations, le Ministère public n'avait eu d'autres choix que de poursuivre son investigation afin d'établir l'identité de l'auteur de l'excès de vitesse. Pour ce faire, il avait dû " réactiver " des mandats d'amener afin de poursuivre certaines auditions, procéder à l'analyse du matériel électronique saisi chez B______ ainsi que du téléphone portable de l'appelant et maintenir l'audience de confrontation entre les deux amis le lendemain. Ces démarches ne constituaient pas " un simple acte d'assistance qui gêne ou perturbe passagèrement la poursuite pénale ", mais atteignaient déjà le seuil d'une entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305 CP. En tenant de tels propos, A______ avait tout fait pour retarder l'élucidation de l'infraction et entraver les autorités dans leurs investigations. À tout le moins, si ses mensonges n'atteignaient pas le degré suffisant, la tentative devrait être retenue puisqu'il avait tout de même l'intention d'entraver les investigations des autorités pénales. d. Le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement. e. Les parties ont été informées par courriers du 15 octobre 2018 que la cause était gardée à juger sous dizaine. Aucune d'entre elles n'a réagi. D. A______, ressortissant français, né le ______ 1985, est célibataire et sans enfant. Il est ______ [activité] et réalise à ce titre un revenu mensuel net de CHF 4'000.-. Il allègue payer des primes d'assurance maladie à hauteur de CHF 645.-. Il n'a aucun antécédent en Suisse. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 400 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). De même, le principe d'accusation vise la protection des droits de la défense de la personne accusée et garantit le droit d'être entendu (fonction d'information). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; 140 IV 188 consid. 1.3 ; 133 IV 235 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 1.1). 2.1.2. A teneur de l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). Ainsi, les éléments de fait qui permettent de conclure à la réalisation d'un dessein spécial doivent être décrits dans l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.5.4 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO / JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 34 ad art. 325). Des imprécisions sont sans portée tant que le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché, des exigences excessivement formalistes ne pouvant été imposées à l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_985/2016 du 27 février 2017 consid. 2.1). Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). 2.2. En l'espèce, l'ordonnance pénale du 29 novembre 2017 décrit précisément les déclarations incriminées de l'appelant, ainsi que la teneur et la date des aveux de B______ sur lesquels reposait l'accusation de faux témoignage. L'apport de la procédure ouverte contre B______, qui n'est plus demandé au titre de réquisition de preuves, s'avère d'autant moins utile que l'appelant a été en mesure de produire, à l'appui de sa déclaration d'appel, le procès-verbal d'audience du 23 juin 2017 mentionné dans l'ordonnance pénale précitée, démontrant ainsi qu'il avait en sa possession tous les éléments lui permettant d'apprécier les actes reprochés. Ses griefs de violations du droit d'être entendu et de la maxime d'accusation s'avèrent infondés et sont rejetés. 2.3.1. Une personne peut être entendue dans le cadre de la procédure pénale à divers titres, en particulier en tant que prévenue, de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements. Avant toute audition par une autorité pénale, la personne à entendre doit en connaître le contexte : outre l'indication quant à l'objet de la procédure, elle doit savoir en quelle qualité elle sera entendue et doit être informée des droits et obligations qui en découlent pour elle (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 11 ad art. 143). L'étendue de l'obligation d'information du témoin ou de la personne appelée à fournir des renseignements n'est pas identique à celle d'informer le prévenu, puisque, pour ce dernier, l'information doit également lui permettre de se défendre. L'information doit néanmoins leur permettre, en application analogique de l'art. 158 CPP, d'évaluer les risques qu'elles encourent si elles font des déclarations (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit ., n. 15 ad art. 143 ; n. 7 ad art. 180 ; n. 2 ad art. 181). 2.3.2. L'art. 111 al. 1 CPP définit le prévenu comme toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction. Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, notamment quiconque, sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes (art. 178 let. d CPP). Doit enfin être entendue comme témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (art. 162 CPP). 2.3.3. Les personnes appelées à donner des renseignements visées par l'art. 178 let. d CPP doivent ainsi voir leur attention attirée, au début de l'audition, sur leur droit de refuser de déposer, les dispositions concernant l'audition des prévenus étant applicables par analogie (art. 180 al. 1 CPP). Il s'ensuit que, lorsqu'il s'avère, lors de l'audition d'un témoin, que celui-ci pourrait être lié à la commission de l'infraction ou à une infraction connexe, l'autorité doit arrêter l'audition et conférer au témoin le statut de personne appelée à donner des renseignements, en particulier attirer son attention sur son droit de se taire, faute de quoi toute information pourrait ne pas être exploitable, l'art. 158 al. 2 CPP étant alors applicable par analogie (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op.cit ., n. 5 ad 181). A l'instar de ce qui prévaut pour le prévenu, le non-respect du droit du témoin, ou de la personne appelée à donner des renseignements, de se taire et du droit d'être informé de ce droit n'entraîne cependant pas nécessairement le retranchement du dossier des auditions effectuées sans information. La personne entendue peut en effet consentir ultérieurement à les répéter en tant que personne appelée à donner des renseignements et "valider" l'audition précédente en renonçant, une fois informée, à se prévaloir de son droit (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op.cit ., n. 27 ad art. 143 et n. 36 ad art. 179). 2.4. En l'espèce,lors de son audition du 22 juin 2017, l'appelant a été légitimement entendu en qualité de témoin, rien à ce stade de la procédure ne laissant présager qu'il aurait participé d'une quelconque manière aux faits reprochés à B______ le 20 juillet 2016. Il en va différemment de son audition du 23 juin 2017, le Ministère public ayant alors connaissance des aveux de B______ et des instructions données à l'appelant tendant à déposer un faux témoignage. La question de savoir si l'appelant aurait dû être mis en prévention avant de déposer une seconde fois peut néanmoins rester ouverte, l'appelant s'étant contenté, à cette occasion, de confirmer ses premières déclarations, avant d'admettre, cette fois en qualité de prévenu, avoir omis de dire la vérité aux autorités lors des deux auditions en question.
3. 3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a
p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 3.2.1. Se rend coupable de faux témoignage selon l'art. 307 al. 1 CP, celui qui en qualité de témoin aura fait en justice une déposition fausse sur les faits de la cause. Cette infraction est un délit propre pur, à savoir qu'elle ne peut être commise que par des personnes possédant les qualités énoncées, selon le droit de procédure applicable en la matière, comme par exemple les témoins (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL, Petit commentaire CP , Bâle 2012 n. 8 ad art. 307). 3.2.2. Le témoin expose ce qu'il a lui-même, dans le passé, vu, entendu ou perçu d'une autre manière ; il peut être amené en particulier à rapporter ce qu'une autre personne lui a dit (témoignage indirect) (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., 2010, n. 8 ad art. 307 CP). 3.2.3. Une information est fausse si elle ne correspond pas à la vérité objective (B. CORBOZ, op.cit. , vol. II, 3ème éd., 2010, n. 32 ad art. 307 CP), si le témoin affirme un fait ou en nie l'existence d'une manière contraire à la vérité, en particulier lorsque les événements ne se sont pas déroulés de la façon décrite ; la fausseté peut résider dans une omission: le témoin ne révèle pas un fait ou n'en révèle qu'une partie, donnant une vision tronquée de la réalité. La déposition est fausse si le témoin affirme avoir constaté un fait ou nie l'avoir constaté alors que ne ce n'est pas vrai ; elle est également fausse s'il dit ne pas se souvenir ou se souvenir, contrairement à la vérité (B. CORBOZ, op. cit ., n. 33 ad art. 307 CP). 3.2.4. L'infraction réprime une mise en danger abstraite du bien juridiquement protégé. Il n'est pas nécessaire pour que l'infraction soit consommée que le juge ait été concrètement influencé (B. CORBOZ, op. cit ., n. 4 ad art. 307). 3.2.5. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. L'intention doit porter sur tous les éléments objectifs de l'infraction. Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (arrêts du Tribunal fédéral 6B_249/2017 du 17 janvier 2018 consid. 1.1 et les références ; 1C_614/2015 du 5 février 2016 consid. 3.3 ; 6S.425/2004 du 28 janvier 2005 consid. 2.5). 3.3. L'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) vise le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de son acte. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire. Autrement dit, l'auteur croit que son comportement est visé par un fait justificatif, voire ignore la loi ou méconnaît les normes (J. HURTADO POZO , Droit pénal : partie générale, nouv. éd. , Genève / Zurich / Bâle 2008, p. 303). Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Pour admettre l'erreur sur l'illicéité, il ne suffit pas que l'auteur pense que son comportement n'est pas punissable, ni qu'il ait cru à l'absence d'une sanction (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3). Lorsque l'erreur sur l'illicéité était évitable, l'auteur sera condamné pour infraction intentionnelle, la peine devant toutefois être atténuée en application de l'art. 48a CP (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3e éd., Bâle 2013, n. 24 ad art. 21). Une erreur est évitable lorsque l'auteur a agi alors qu'il avait ou aurait dû avoir des doutes quant à la licéité de son comportement (ATF 129 IV 6 consid. 4.1). L'erreur sur l'illicéité n'est cependant pas facilement admise. L'auteur doit établir qu'il avait des raisons " suffisantes " de se croire en droit d'agir. Il ne suffit donc pas que l'auteur estime que sa façon d'agir n'est pas punissable (M. KILLIAS / A. KUHN / N. DONGOIS, Précis de droit pénal général, 4e éd. , Berne 2016, p. 43). En d'autres termes, l'auteur ne doit pas avoir failli à l'obligation, dictée par les circonstances et par sa situation personnelle, de s'assurer qu'il était en droit d'agir comme il l'a fait (arrêt du Tribunal fédéral 6S_46/2002 du 24 mai 2002 consid. 3b aa et bb in SJ 2002 I p. 441 ss). 3.4.1. Il est établi, sur la base des déclarations concordantes des parties, que lorsque l'appelant a été entendu par la police et le Ministère public les 22 et 23 juin 2017, il savait non seulement que B______ était l'auteur de l'excès de vitesse, mais également que la stratégie de défense de ce dernier consistait à prétendre qu'il se trouvait à Paris au moment des faits. Il importe peu de savoir si B______ a expressément demandé à l'appelant de corroborer ses dires en mentant aux autorités, ce que le premier affirme, ou si ce dernier a agi de son propre chef. Il est également sans pertinence que l'appelant n'ait pas été présent au moment de la commission de l'infraction, son obligation, en tant que témoin, consistant à rapporter aux autorités les aveux de B______. En déclarant à la police, ainsi qu'au Ministère public, qu'il ignorait qui était l'auteur de l'excès de vitesse et en prétextant se souvenir que B______ se trouvait probablement à Paris au moment des faits, de manière à corroborer l'alibi de son ami, l'appelant ne s'est pas contenté de cacher la vérité aux autorités pénales - comportement qui est déjà punissable en tant que tel - mais leur a délibérément menti. Ce faisant, l'appelant a fait une fausse déposition au sens de l'art. 307 CP. Il ne saurait non plus se prévaloir de l'atténuante de l'art. 307 al. 3 CP - dont l'application n'a au demeurant pas été plaidée - ses déclarations étant clairement de nature à influencer l'issue de la procédure ouverte contre B______, puisqu'elles avaient pour but de confirmer l'alibi de ce dernier et conduire à son acquittement. L'appelant a agi intentionnellement dès lors qu'il connaissait l'objet de la procédure, avait très bien saisi la portée des questions qui lui ont été posées et savait ses déclarations contraires à la vérité. Il a par ailleurs admis avoir agi dans l'intérêt de son ami. 3.4.2. L'appelant a admis savoir que B______ était l'auteur de l'excès de vitesse incriminé avant de déposer devant les autorités et avoir été correctement informé des droits et obligations qui lui incombaient en tant que témoin. Dans ces conditions, en corroborant la théorie selon laquelle son ami se trouvait à Paris au moment des faits, l'appelant savait qu'il agissait contrairement à son obligation de dire la vérité et que son comportement était illicite de sorte qu'il ne saurait se prévaloir d'une quelconque erreur. Il y a par conséquent lieu de rejeter son appel sur ce point et de confirmer le verdict de culpabilité du chef de faux témoignage du jugement entrepris. 3.5.1. Selon l'art. 305 al. 1 CP, celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale, notamment, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'entrave à l'action pénale est une infraction contre l'administration de la justice, qui consiste à soustraire une personne, au moins temporairement, à l'action de la justice pénale, qu'il s'agisse de la poursuite pénale ou de l'exécution des peines et mesures (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 1. ss ad art. 305). 3.5.2. Elle se caractérise comme une infraction de résultat [délit matériel] et n'est consommée que si le comportement adopté a eu pour effet de soustraire la personne à l'action de la justice au moins durant un certain temps, par exemple en retardant son arrestation (ATF 141 IV 459 consid. 4.2 p. 463). Au nombre des actes qui entrent en ligne de compte à ce titre, on trouve, entre autres, la dissimulation de moyens de preuve afin de retarder l'élucidation de l'affaire en faveur de la personne poursuivie (ATF 129 IV 138 consid. 2.1 p. 140 = JdT 2005 IV 71). Un acte d'assistance qui ne gêne ou ne perturbe la procédure pénale que passagèrement ou de manière insignifiante n'est pas punissable (ATF 117 IV 467 consid. 3 p. 471 ; ATF 106 IV 189 consid. 2c p. 192 ; ATF 104 IV 186 consid. 1b p. 188 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 et 6B_1169/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.3). La jurisprudence du Tribunal fédéral a considéré qu'un couple hébergeant un fugitif durant la nuit, soit entre six et sept heures, était de nature à rendre son arrestation plus difficile ou, à tout le moins, la retarder (ATF 114 IV 36 ). 3.5.3. La loi réprime la soustraction d'une personne à, notamment, une poursuite pénale (art. 305 al. 1 CP). La notion de "poursuite pénale" est large et englobe n'importe quel acte procédural qui tend à définir si la personne est punissable ou non (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 9. ad art. 305). Une entrave à l'action pénale peut être réalisée lorsqu'il y a une ouverture d'enquête et non pas seulement lorsque la personne intéressée est soustraite au prononcé de la peine. Ainsi l'emprise de l'autorité pénale peut être soustraite durant l'enquête (dès l'ouverture), le jugement ou l'exécution de celui-ci (ATF 101 IV 314 consid. 2 p. 315). 3.5.4. L'infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit (ATF 103 IV 98 consid. 2 p. 100). Il faut que l'auteur sache ou accepte l'éventualité qu'une personne est exposée à une poursuite pénale et qu'il adopte volontairement un comportement dont il sait qu'il est de nature à soustraire la personne, au moins temporairement, à l'action de l'autorité pénale. Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait pour but d'entraver ou de retarder l'action de l'autorité (ATF 114 IV 36 consid. 2a p. 39s). Il importe peu que l'auteur pense que la personne favorisée est coupable ou innocente (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op cit ., n. 27. s. ad art. 305 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 43. ad art. 305). 3.5.5. Il y a tentative lorsque tous les éléments constitutifs de l'infraction sont réalisés, mais que le résultat, savoir la soustraction de la personne favorisée durant un certain temps à la justice pénale, ne se produit pas (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 38. ad art. 305). 3.5.6. Il y a délit manqué lorsque l'auteur poursuit une activité coupable jusqu'au bout sans que le résultat ne se produise, indépendamment de sa volonté. Le délit manqué ne peut intervenir qu'en présence d'un délit matériel (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 13. ad art. 22). 3.6. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a concours d'infractions idéal, lorsque, par un seul acte ou un ensemble d'actes formant un tout, l'auteur enfreint plusieurs dispositions pénales différentes, dont aucune ne saisit l'acte délictueux sous tous ses aspects (ATF 133 IV 297 consid. 4.1 p. 300). Il est déterminant de constater que plusieurs biens juridiques ont été atteints et non pas de savoir s'il s'agit d'un concours homogène ou hétérogène (ATF 124 IV 145 consid. 3b p. 148). 3.7.1. Le concours entre les art. 305 et 307 CP fait l'objet d'une controverse. La doctrine minoritaire considère que l'art. 307 CP absorbe l'art. 305 CP (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 42. ad art. 307). L'Obergericht zurichois ainsi que la doctrine majoritaire estiment que le concours est possible entre ces deux infractions (ZH: OG 16.12.1988, RSJ 86 (1990) N° 9 p. 47 ; C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, Code pénal annoté , 3 ème éd., Lausanne 2011, § 1.13. p. 706 ad art. 305 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 34 ad art. 307 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 80. ad art. 307 CP). Bien que ces deux articles constituent des délits contre l'administration de la justice, les intérêts protégés diffèrent. L'art. 305 CP protège l'intérêt public au déroulement adéquat de la procédure pénale, alors que l'art. 307 CP protège celui de la recherche de la vérité (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Commentaire romand : Code pénal I, art. 1-110 CP , Bâle 2009, n. 46. ad art. 49). Dans un arrêt traitant le recours d'un prévenu condamné pour entrave à l'action pénale et faux témoignage, l'appelant ayant rétracté ses déclarations lors d'une seconde audition et ayant faussement déclaré détenir un document dans son agence obligeant l'autorité pénale à procéder à une perquisition, le Tribunal fédéral a implicitement confirmé qu'un concours était possible entre lesdites infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6S_218/2003 du 27 août 2003). 3.7.2. Se rangeant à la dernière approche précitée et considérant les intérêts distincts protégés par ces deux normes, la CPAR retiendra que les infractions d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) et de faux témoignage (art. 307 CP) entrent en concours. 3.8. En l'espèce, il appert qu'en déclarant aux autorités pénales ignorer qui était le conducteur du véhicule et que B______ se trouvait probablement à Paris au moment des faits, l'appelant a sciemment menti aux autorités afin de "couvrir" son ami, et de le soustraire à une instruction pénale. L'appelant savait que son comportement était propre à retarder, voire à empêcher, l'élucidation de l'affaire et s'en est accommodé. Ses déclarations ne sauraient constituer " un simple acte d'assistance qui ne gêne ou ne perturbe la procédure pénale que passagèrement ou de manière insignifiante ", le Ministère public ayant été contraint de poursuivre son investigation, et ce durant plus d'une journée. L'appelant a ainsi réalisé tous les éléments constitutifs de l'entrave à l'action pénale, la survenance du résultat escompté ne dépendant plus que de l'écoulement du temps, B______ n'ayant admis au Ministère public être l'auteur de l'excès de vitesse qu'environ 24h après la première audition de l'appelant, un laps de temps suffisamment important, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour que l'infraction soit réalisée. L'appelant a à tout le moins agi par dol éventuel. Il sera partant également reconnu coupable d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) et le jugement querellé sera modifié sur ce point.
4. 4.1.1. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018. Cette réforme marque globalement un durcissement. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). A l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, comme c'est le cas en l'espèce. L'ancien droit est donc applicable. 4.1.2. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. 4.2. L'appelant ne critique pas spécifiquement la peine prononcée en première instance. Sa faute n'est pas négligeable. Bien qu'il ait sciemment menti aux autorités, faisant ainsi obstruction à une bonne administration de la justice, il ne l'a pas fait par convenance personnelle, mais pour couvrir un ami, qu'il savait être en mauvaise posture. Sa collaboration a été moyenne. S'il a fini par admettre avoir caché la vérité aux autorités, il ne l'a fait qu'après avoir eu connaissance des aveux de B______. Il persiste toutefois jusqu'en appel à nier tout comportement illicite, au motif qu'il n'aurait pas personnellement constaté les faits à propos desquels il était interrogé, ce qui dénote une prise de conscience partielle. L'absence d'antécédents judicaires est en principe un facteur neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.). La quotité de la peine pécuniaire fixée en première instance, soit 30 jours-amende, adéquate pour sanctionner la seule infraction de faux témoignage, ne tient pas compte du concours d'infractions retenu en appel entre les infractions aux art. 305 et 307 CP de sorte qu'elle sera portée à 40 jours-amende. Le montant du jour-amende (CHF 100.-) est conforme à sa situation personnelle et financière, ce qu'il ne conteste pas. Le sursis est acquis à l'appelant et la durée du délai d'épreuve, fixée par le premier juge à trois ans, paraît de nature à le dissuader de la commission de nouvelles infractions, de sorte qu'il sera également confirmé. Le jugement entrepris sera par conséquent réformé dans le sens des considérants. 5. L'appelant, qui succombe intégralement dans son appel, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 6. Au vu de ce qui précède et, en particulier, de la confirmation du verdict de culpabilité de l'appelant, iln'y pas lieu d'indemniser ses frais de défense.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et le Ministère public contre le jugement rendu le 17 mai 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/14559/2017. Rejette l'appel de A______. Admet partiellement l'appel joint du Ministère public. Annule ce jugement dans la mesure où il a acquitté A______ du chef d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 CP) et de faux témoignage (art. 307 al. 1 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 40 jours-amende. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/14559/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/369/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 1'733.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'315.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'048.00