CPP.374 CPP
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 La juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ou que l'appel n'est pas recevable au sens de l'art. 398 CPP (art. 403 al. 1 let. b CPP). Elle donne aux parties l'occasion de se prononcer (art. 403 al. 2 CPP). Si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP). La juridiction d'appel relève d'office les motifs d'irrecevabilité. La question de l'irrecevabilité peut être soulevée ultérieurement, en particulier lors des débats (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, n. 5 et 24 ad art. 403 CPP).
E. 1.2 Dans le cas d'espèce, les parties ont été informées à l'audience de ce que la juridiction d'appel s'interrogeait sur la recevabilité de l'appel, de même d'ailleurs que, partiellement, le MP. Elles ont eu la possibilité de s'exprimer sur ce point et n'ont pas requis davantage de temps pour approfondir leur analyse. Ces questions peuvent et doivent dès lors être tranchées, préalablement au fond, s'il y a encore lieu à l'issue dudit examen.
E. 2 2.1. En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, également applicable à la procédure d'appel, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 ; DCPR/139/2011 du 10 juin 2011). L'intérêt doit être juridique et direct, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions uniquement théoriques. A noter que l'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection qui n'est pas, lui, nécessairement juridique mais peut aussi être un pur intérêt de fait ; ce dernier ne suffisant pas à fonder une qualité pour recourir. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt futur ne suffit pas (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit , n. 2 ad art. 382 CPP et les références citées). Le recours d'une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision est en principe irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral non publié 1B_669/2012 du 12 mars 2013, c. 2.3.1). L'intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision résulte en règle générale du dispositif de la décision attaquée et non des motifs (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op.cit , n. 2a et 9 ad art. 382 CPP). Il est en effet un principe général de procédure que la qualité pour interjeter un recours n'est reconnue que si le recourant est lésé personnellement par le dispositif de la décision, un recours contre les motifs de celle-ci étant irrecevable (ATF 96 IV 64 : JT 1970 IV 131).
E. 2.2 Selon l'art. 374 CPP, si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l'art. 19, al. 4, ou 263 CP n'entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67 b ou 67 e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu (al. 1). Les dispositions régissant la procédure de première instance sont applicables (al. 2). La rédaction d'un acte d'accusation n'est alors pas nécessaire ni même une appréciation de la qualification juridique des faits (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit , n. 2, 4 et 9 ad art. 374 CPP et les références citées). Le tribunal saisi de la demande ordonne les mesures proposées ou d'autres mesures lorsqu'il considère la participation du prévenu et son irresponsabilité comme établies et qu'il tient ces mesures pour nécessaires, auquel cas le prononcé des mesures et la décision sur les prétentions civiles sont rendues sous la forme d'un jugement (art. 375 al. 1 et 2 CPP). Le juge doit donc au préalable déterminer si les éléments constitutifs objectifs d'une infraction pénale sont réalisés. S'il parvient à la conclusion contraire, il convient de retenir, dans le silence de la loi, que le tribunal doit rendre une décision mettant fin à la procédure, notamment une décision libérant cas échéant la personne poursuivie, comme il le ferait pour un prévenu responsable (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, N. 19 et 20 ad art. 375 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , Zurich 2010, N. 2 ad art. 375) L'appel est ouvert contre le jugement, quand bien même il ne peut, par définition, consacrer aucune condamnation du prévenu irresponsable, afin de lui permettre de faire valoir ses droits relatifs au prononcé de la mesure (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit.
n. 9 ad art . 375 ). 2.3.1. Dans la mesure où il se dit dirigé contre l' "acte d'accusation" ( recte : la demande de mesure pour prévenu irresponsable), l'appel serait clairement irrecevable dès lors que cette voie ne peut être empruntée que contre un jugement au fond, au sens de l'art. 398 al. 1 CPP. La CPAR choisira cependant de ne pas se montrer formaliste et retiendra qu'en définitive, l'appelant s'en prend à la qualification juridique reprise par le Tribunal correctionnel dans les considérants du jugement. 2.3.2. La question de l'intérêt juridique de l'appelant pour agir contre la qualification juridique retenue dans les seuls considérants du jugement, alors qu'il ne conteste ni les faits retenus, ni leur caractère pénalement relevant, ni même le principe du prononcé d'une mesure institutionnelle, est douteuse. Toutefois, il est vrai que l'autorité d'exécution appelée à décider des modalités de la mesure est susceptible de tenir compte de la qualification juridique des faits à l'origine de la procédure ayant conduit au prononcé de la mesure dans son appréciation de la gravité du cas et des risques présentés par l'auteur irresponsable, ce qui pourrait inciter à davantage de retenue au détriment de l'intéressé, le principe de prudence prenant le pas sur le respect de la liberté personnelle. Surtout, vérification faite, il appert que la qualification juridique des faits est portée au casier judiciaire, avec la mention de l'irresponsabilité et celle de la mesure ordonnée, quand bien même l'art. 3 de l'Ordonnance sur le casier judiciaire du 29 septembre 2006 (Ordonnance VOSTRA – RS 33) ne le prévoit pas expressément. Dans ces circonstances, il faut admettre que le prévenu irresponsable a, exceptionnellement, un intérêt juridique a requérir la modification de la qualification juridique des faits retenus à sa charge, quand bien même celle-ci résulte uniquement des considérants du jugement et que, en cas d'aboutissement de l'appel, le dispositif ne s'en trouverait pas modifié. L'appel est donc recevable dans cette mesure.
E. 2.4 Le juge peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel selon l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). En règle générale, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). L'art. 59 al. 3 CP prévoit toutefois que le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé, tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP – soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert –, si le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3, 2 ème phrase CP). La loi ne désigne pas l'autorité compétente pour ordonner le placement en milieu fermé selon l'art. 59 al. 3 CP. Selon la jurisprudence, le choix du lieu d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle constitue une modalité d'exécution de la mesure qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP. Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement – mais non dans son dispositif – sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 p. 10 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_22/2016 du 1 er novembre 2016 consid. 2.1.2, 2.3 et 6B_1040/2015 du 29 juin 2016 consid. 3.1.1).
E. 2.5 En l'occurrence, l'appel ne porte pas sur le prononcé du traitement institutionnel, de sorte que celui-ci est, en tant que tel, entré en force (art. 402 CPP), mais uniquement sur le lieu d'exécution de la mesure. Or, à teneur de la jurisprudence précitée, il incombe à l'autorité d'exécution de choisir entre le traitement en milieu ouvert de l'art. 59 al. 2 CP et celui en milieu fermée (art. 59 al. 3 CP), sans que dite autorité ne soit liée par la recommandation faite par le juge du fond. Avant de prendre sa décision, l'autorité d'exécution doit donc s'entourer de tous les renseignements utiles et sa décision peut être entreprise par la voie d'un recours - à Genève, un recours devant la Chambre pénale des recours, soit une autorité judiciaire (art. 42 al. 1 let. a de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 [LaCP - E 4 10]) -. Il s'ensuit que le recours contre la recommandation faite par le juge du fond doit être tenu pour prématuré et irrecevable, faute d'intérêt juridique. A noter aussi que c'est dans le cadre des – il est souhaité rapides – démarches qu'entreprendra l'autorité d'exécution, soit le SAPEM, afin de déterminer le lieu d'exécution de la mesure, que l'appelant pourra réitérer sa demande tendant à ce que l'amélioration de son état depuis la reddition du rapport d'expertise soit évaluée et prise en compte.
E. 3 3.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 3.1.2. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 3.1.3. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 et les référence citées). Ont également été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.1), l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide ou le renversement d'un liquide ou solide (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.4), l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un "entartage" et la projection d'objets durs d'un certain poids (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc p. 17 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_163/2008 du 15 avril 2008 consid. 2 et 6P.99/2001 du 8 octobre 2001 consid. 2b et 2c). 3.1.4. D'après la jurisprudence, il y a commencement d'exécution au sens de l'art. 22 CP, dès que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 104). La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères tant subjectifs qu'objectifs. En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_874/2015 du 27 juin 2016 consid. 2.1 et 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 1.2). Lorsque l'auteur a renoncé de sa propre initiative à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme, la tentative est régie par l'art. 23 al. 1 première hypothèse CP qui traite du désistement. 3.2.1. Vu son état mental lors des faits et au cours de l'instruction préliminaire, il est particulièrement difficile d'identifier quelle était l'intention de l'appelant, s'il en avait une. Conformément au principe in dubio pro reo il conviendra, dans le doute, de privilégier la version qui lui est la plus favorable. 3.2.2. La CPAR estime qu'il n'est pas permis, sur la base des faits rapportés par l'intimé C______ et repris dans la demande de mesure pour prévenu irresponsable, de retenir qu'en se lançant à la suite de cette partie plaignante tout en tenant une hache au-dessus de sa tête, l'appelant a accompli la démarche ultime et décisive avant un passage à l'acte homicide, étant rappelé qu'il s'est en définitive immobilisé de lui-même à la hauteur du point où l'intimé C______ se tenait au début de l'incident et d'où il avait pris la fuite. Certes, la partie plaignante est convaincue de ce que le mouvement de l'appelant visait à tuer, mais il s'agit d'une interprétation qui est contredite par le fait que l'assaillant s'est arrêté dans son mouvement. Si on admet que la distance séparant les protagonistes au moment où l'intimé a commencé de courir était de cinq mètres, il faut retenir aussi que rien n'empêchait l'appelant de continuer dans son élan, pour tenter de le rattraper, ce qu'il n'a pas fait. En tout cas, les faits se sont déroulés très rapidement et, nonobstant l'impression de l'intimé C______, l'appelant a bien été en mesure de s'arrêter. Contrairement à ce que soutient la défense, cela ne signifie pas qu'il faudrait privilégier l'hypothèse d'un désistement de lésions corporelles simples (voire graves) car la question du stade ultime avant le passage à l'acte se pose dans les mêmes termes. Il est en revanche une autre infraction, achevée, dont le comportement de l'appelant remplit tous les éléments constitutifs objectifs, soit celle de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP : en poursuivant cette partie plaignante une hache à la main, l'appelant a objectivement adopté un comportement de nature à lui faire craindre la survenance d'une préjudice grave et ce résultat s'est réalisé, la victime ayant effectivement pris peur, à tel point qu'elle a pris la fuite en courant puis a vécu une période de stress , qu'elle a qualifié d'aigu, et en a même ressenti le besoin de déménager. C'est donc la qualification juridique de menaces et non celle de tentative de meurtre (ni celle de désistement de lésions corporelles simples voire graves) qu'il faut donner aux faits dont l'appelant a été l'auteur le 3 août 2016. La correction apportée dans les considérants du présent arrêt suffit à replacer l'appelant dans ses droits de sorte que le dispositif du jugement ne sera pas modifié. 3.2.3. En ce qui concerne l'acte du 12 juillet 2016, la CPAR estime, à l'instar des premiers juges, que les faits doivent être qualifiés de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 cum 123 ch. 1 CP). En effet, s'il avait porté, le coup que l'appelant a tenté de donner au visage de l'intimé E______ aurait selon toute probabilité causé davantage qu'une simple contusion, meurtrissure, éraflure ou douleur, vu l'élan donné par le pas de course de l'auteur et son mouvement circulaire du bras. Il n'y a donc pas lieu de modifier les considérants du jugement entrepris sur ce point.
E. 4 4.1.1. En vertu de l'art. 5 par. 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf selon les voies légales et s'il s'agit, notamment, de la détention régulière d'un aliéné (art. 5 par. 1 let. e CEDH). La Cour européenne des droits de l'homme considère que pour respecter l'article 5 par. 1 CEDH la détention doit avoir lieu "selon les voies légales" et "être régulière". En la matière, la CEDH renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure. Elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 CEDH : protéger l'individu contre l'arbitraire. Il doit exister un lien entre le motif censé justifier la privation de liberté et le lieu et les conditions de la détention. En principe, la "détention" d'une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être considérée comme "régulière" aux fins de l'article 5 par. 1 let. e CEDH que si elle s'effectue dans un hôpital, dans une clinique ou dans un autre établissement approprié. Le seul fait que l'intéressé ne soit pas intégré dans un établissement approprié n'a toutefois pas pour effet automatique de rendre sa détention irrégulière au regard de l'article 5 par. 1 CEDH. Un équilibre raisonnable doit être ménagé entre les intérêts opposés en cause étant entendu qu'un poids particulier doit être accordé au droit à la liberté. Dans cet esprit, la Cour prend en compte les efforts déployés par les autorités internes en vue de trouver un établissement adapté pour évaluer la régularité du maintien dans l'intervalle en détention. Dans le cadre de l'examen des conditions de séjour d'une personne soumise à un traitement ne revêtant pas de caractère punitif, la Cour a en outre estimé qu'on ne saurait considérer comme contraire en soi à l'article 5 par. 1 CEDH le fait de n'entamer qu'après la prise d'effet dedit traitement la procédure de sélection de l'établissement le plus approprié. Une fois la procédure de sélection achevée ce serait de plus manquer de réalisme et adopter une attitude trop rigide que d'escompter que les autorités veillent à ce qu'une place soit immédiatement disponible dans l'établissement choisi. La Cour admet que, pour des motifs liés aux nécessités inhérentes à une gestion efficace des fonds publics, un certain écart entre la capacité disponible et la capacité requise des établissements est inévitable et doit être jugé acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_817/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.2.2.). En particulier, la Cour a jugé qu'une personne soumise à une mesure institutionnelle du fait de son irresponsabilité et qui était restée en détention durant dix mois, faute de place en institution, tout en bénéficiant de consultations médicales régulières et d'un traitement, qui avaient eu pour conséquence une stabilisation de son état et, subséquemment sa remise en liberté avait reçu les soins appropriés de sorte que la détention avait été conforme au but de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH (arrêt de la CourEDH Papillo contre Suisse du 27 janvier 2015 par. 44 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_817/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.2.3.). 4.1.2. En introduisant la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire (art. 59 al. 3, 2 ème phrase CP), le législateur a prévu une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines. Un placement dans un établissement pénitentiaire doit toutefois rester l'exception et des mesures devront être prises pour que l'intéressé soit transféré aussitôt que possible dans un établissement spécialisé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_817/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.4.). 4.2.1 L'appelant a pris, pour la première fois, des conclusions en indemnisation devant la juridiction d'appel, à un stade d'ailleurs avancé de la procédure de seconde instance. La recevabilité de ces conclusions est douteuse, à tout le moins s'agissant de la période courue entre le 4 novembre 2016 et l'audience de jugement, dans la mesure où elles n'ont pas été soumises au premier juge alors que leur fondement était déjà connu en première instance, Quoi qu'il en soit, la détention dans un établissement carcéral, accompagnée des soins nécessaires, dont l'appelant affirme lui-même qu'ils ont permis une amélioration de son état de santé, est conforme aux exigences des art. 5 CEDH et 59 al. 3 CP, étant rappelé que le SAPEM veille à ce qu'un transfert puisse intervenir aussitôt qu'une place dans l'un des deux établissements sollicités se sera libérée. Compte tenu de ce qui précède, les prétentions en indemnisations de l'appelant sont, en tout état, infondées et doivent être rejetées.
E. 5 S'agissant d'un prévenu irresponsable, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat, indépendamment de l'admission très partielle des conclusions prises en son nom (art. 419 CPP).
E. 6 L'état de frais déposé par l'avocate d'office de l'appelant apparait globalement conforme aux principes développées en matière d'indemnisation du défenseur d'office, à l'exception de l'heure consacrée à la rédaction de la déclaration d'appel, couverte par le forfait alloué pour les démarches diverses (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), forfait qui sera arrêté à 10%, l'activité déployée pour l'ensemble de la procédure dépassant les 30 heures (arrêt du Tribunal fédéral non publié 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.205.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Par conséquent, la rémunération et couverture des frais de l'intéressée sera arrêtée à CHF 2'943.20 correspondant 11h10 d'activité de cheffe d'étude à CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 223.30), la TVA à 8% (CHF 196.50), le forfait de vacation de CHF 50.- et les frais d'interprète de CHF 240.-.
* * * * *
Dispositiv
- : Déclare partiellement recevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/41/2017 rendu le 20 mars 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14488/2016. L'admet partiellement. Annule le jugement dont est appel. Et statuant à nouveau : Constate que A______ a commis les faits décrits dans la demande de mesure pour prévenu irresponsable du 13 février 2017 en état d'irresponsabilité. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 CP). Constate qu'il est en exécution anticipée de mesure depuis le 4 novembre 2016. Ordonne la communication au Service d'application du présent arrêt, de l'expertise psychiatrique du 24 octobre 2016 et du procès-verbal d'audience du Tribunal correctionnel du 20 mars 2017. Ordonne la confiscation et la destruction de la pièce figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 7999020160804. Déboute E______ de ses conclusions civiles. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Arrête à CHF 7'609.20 (TVA comprise) les honoraires et frais de M e B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure de première instance, et à CHF 2'943.20 (TVA comprise), ceux afférents à la procédure d'appel. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, au Service du casier judiciaire et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Valérie LAUBER, Monsieur Pierre BUNGENER, juges; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.07.2017 P/14488/2016
P/14488/2016 AARP/239/2017 du 07.07.2017 sur JTCO/41/2017 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Normes : CPP.374 CPP RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14488/2016 AARP/ 239/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du vendredi 7 juillet 2017 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e B______, avocate, ______, ______, ______ Genève, appelant, contre le jugement JTCO/41/2017 rendu le 20 mars 2017 par le Tribunal correctionnel, et C______ , domicilié ______, ______, comparant par M e D______, avocat, ______, E______ , domicilié ______, ______, ______, comparant par M e F______, avocat, Etude ______, ______, ______, ______ Genève ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 21 mars 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 20 mars 2017, dont les motifs ont été notifiés le 11 avril 2017, par lequel le Tribunal correctionnel a retenu qu'il avait commis les faits décrits dans la demande de mesure pour prévenu irresponsable du 13 février 2017 en état d'irresponsabilité, et a ordonné qu'il soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), tout en constatant qu'il était au régime de l'exécution anticipée de mesure depuis le 4 novembre 2016. ![endif]>![if> b. Par acte transmis le 1 er mai 2017 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Il conteste la qualification juridique retenue dans l' "acte d'accusation" , concluant à l'abandon de celle de tentative de lésions corporelles simple au profit de celle de tentative de voies de fait ainsi qu'à l'abandon de celle de tentative de meurtre au profit de celle de désistement de lésions corporelles simples et requiert le prononcé d'une mesure au sens de l'art. 59 al. 2 CP. Au titre de réquisition de preuve, il sollicitait la mise en œuvre d'un complément d'expertise. c.a. Selon la demande de mesure pour prévenu irresponsable du Ministère public (MP) du13 février 2017, il est retenu que A______ : - le 12 juillet 2016, aux environs de 9h15, ______, à Genève, s'est approché en courant de E______, agent de stationnement en service, et a tenté de lui porter un coup au niveau du côté latéral gauche du visage, avec un objet indéterminé, de la taille d'un téléphone portable, qui semblait être en plastique, E______ ayant toutefois réussi à esquiver le coup en se penchant en arrière, faits qualifiés de tentative de lésion corporelles simples ; - le 3 août 2016, aux environs de 20h20, sur le même ______, a marché, sur environ 100 mètres, en direction de C______, en tenant une hache en mains, au-dessus de sa tête. Lorsqu'il s'est retrouvé à une dizaine de mètres de celui-ci, il a couru en sa direction, en le fixant, tenant toujours la hache en mains, au-dessus de sa tête. C______, craignant pour sa vie, a pris la fuite en courant, dans la direction inverse, parcourant ainsi une dizaine de mètres. Lorsqu'il s'est retourné, il a constaté que A______ se tenait, sans bouger, à l'endroit où il se trouvait lui-même précédemment, faits qualifiés de tentative de meurtre, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves ; - depuis une date indéterminée jusqu'au 3 août 2016, a consommé régulièrement de la marijuana, à raison de quatre à cinq joints par jour, faits qualifiés de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. c.b. Dans les considérants du jugement, le Tribunal correctionnel a fait siennes les qualifications juridiques proposées par le MP, à titre principal s'agissant des faits du 3 août 2016, estimant notamment que le geste de A______ à l'égard d'E______ était assurément propre, s'il avait abouti, à lui causer une plaie ou un hématome et que, supposé achevé, celui au préjudice de C______ aurait consisté en un coup de hache au niveau de la tête ou, à tout le moins, de la partie supérieure du corps, et aurait donc été de nature à provoquer la mort. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. le 12 juillet 2016, E______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ pour les faits décrits dans la demande précitée du MP. Son assaillant s'était mis à courir dans sa direction et, parvenu à sa hauteur, avait tenté de lui donner un coup circulaire avec l'objet assez gros, probablement en plastique, qu'il tenait à la main. Il était arrivé très vite et le plaignant pensait qu'il aurait pu être assommé par le coup s'il ne l'avait esquivé. a.b. Le 3 août 2016, C______ a également porté plainte contre l'intéressé pour les faits résumés dans ledit acte. Lors de son audition par le MP, C______ a dit avoir vu à une centaine de mètre A______ marcher dans sa direction d'un pas décidé tout en tenant une hache, les deux mains en l'air, ce qui ne l'avait pas fait craindre pour sa vie. Parvenu à une dizaine de mètres, l'autre homme s'était mis à courir, en tenant toujours la hache en l'air de ses deux mains, de sorte qu'il avait cette fois "su qu'il voulait [le] tuer" et avait "sprinté" . Lorsqu'il s'était retourné, l'individu se tenait immobile, à peu près à la hauteur du point d'où il avait pris la fuite. C______ lui avait fait des signes pour l'enjoindre de rester calme. A______ était resté immobile quelques secondes puis s'était éloigné. C______ avait déduit l'intention homicide du fait que son assaillant ne s'était pas arrêté alors qu'il était désormais à cinq mètres de lui, de sorte que même s'il l'avait voulu, il n'aurait plus pu s'interrompre dans son élan, ainsi qu'à son regard. La victime avait par la suite traversé une période de stress aigu qui avait duré environ trois semaines et avait pris la décision de déménager. b.a. Au cours de l'instruction, tout en tenant des propos incohérents, A______ a admis les faits dénoncés par C______. Il était un peu énervé et c'était le hasard qui l'avait fait courir. Il ne se souvenait pas de ceux concernant E______, mais s'était bien lancé dans sa direction. b.b. Dans son rapport d'expertise du 24 octobre 2016, le Dr G______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie auprès de l'Unité de psychiatrie légale du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) a posé les diagnostics de trouble psychotique non organique (F29), de syndrome de dépendance au cannabis (F12.2) et d'utilisation d'alcool nocive pour la santé (F10.1). Au moment des faits reprochés, l'intéressé n'était en mesure ni d'apprécier le caractère illicite de ses actes, ni de se déterminer en fonction de cette appréciation. Les actes incriminés étaient en rapport avec son état mental. Un risque de récidive de tout type d'infraction, lié à la pathologie mentale de l'expertisé, existait. Une prise en charge psychiatrique, institutionnelle, médicamenteuse et psychothérapeutique était de nature à réduire ce risque. Un traitement médico-psychiatrique institutionnel en milieu fermé était préconisé dans un premier temps, dans l'établissement de Curabilis. Par la suite, une prise en charge au sein de la clinique psychiatrique de Belle-Idée pourrait être envisagée. c.a. Devant le Tribunal correctionnel, A______ a produit un rapport de suivi médico-psychologique du 20 mars 2017, établi par ses médecins traitants auprès du Service de médecine pénitentiaire (SMP) de Champ-Dollon, à teneur duquel il bénéficiait d'un suivi psychiatrique depuis le 29 septembre 2016, comprenant des entretiens mensuels. L'introduction d'un traitement neuroleptique en septembre 2016 avait conduit à une amélioration de son état. A______ était compliant au suivi et au traitement, malgré une capacité d'introspection, de réflexion et d'élaboration très limitée. c.b. Il a également versé un courrier du 31 janvier 2017 du Service d'application des peines et mesures (SAPEM) confirmant à son avocate qu'une demande d'admission à Curabilis et à La Tuilière, à Lonay avait été déposée mais qu'un transfert n'avait encore pu avoir lieu, faute de place disponible. En l'état, un mandat thérapeutique avait été donné au SMP de sorte que A______ bénéficiait d'un suivi. En cas de situation de crise, ledit Service pouvait faire hospitaliser l'intéressé à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire. c.c. Le Dr G______ a confirmé son rapport d'expertise du 24 octobre 2016, préconisant un traitement institutionnel en milieu fermé auprès de Curabilis. Il n'était pas certain que l'expertisé présenterait à l'avenir un trouble de schizophrénie mais cela était très probable. Son anosognosie était liée à son état et était l'un des motifs ne permettant pas de préconiser un traitement ambulatoire ou un placement en milieu ouvert. Le rapport de suivi médico-psychologique du 20 mars 2017 mettait en évidence une évolution favorable mais elle était toute relative, dès lors que les capacités d'introspection, de réflexion et d'élaboration demeuraient très limitées. Une mesure institutionnelle en milieu ouvert ne pourrait être envisagée qu'après la mise en œuvre d'une nouvelle expertise ou d'un complément, dans le contexte de laquelle ou duquel il conviendrait d'entendre, outre les médecins traitants, également les agents de détention. Théoriquement, la prison de Champ-Dollon disposait de moyens adaptés pour la prise en charge de personnes en exécution anticipée de mesure, mais l'établissement manquait de personnel qualifié en la matière. Une approche thérapeutique existait cependant, puisque l'intéressé bénéficiait de consultations. C. a. La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté la réquisition de preuve tenant à l'établissement d'une nouvelle expertise, ou d'un complément, et a appointé les débats d'appel. b. Aux termes d'une écriture déposée le 12 juin 2017, A______ conclut encore à la condamnation de l'Etat de Genève à lui verser un montant de CHF 200.- par jour de détention, à compter du 4 novembre 2016, avec intérêts. c.a. A l'ouverture des débats d'appel, A______ a réitéré la réquisition de preuve. Le Ministère public (MP) s'y est opposé, annonçant qu'il conclurait à l'irrecevabilité de l'appel dans la mesure où il tendait au choix d'une mesure institutionnelle en milieu ouvert plutôt qu'en milieu fermé. Ouï les parties, la CPAR a rejeté la réquisition de preuve considérant que le dossier était en état d'être jugé, à tout le moins dans les limites de la compétence du juge du fond, la question de la recevabilité de l'appel étant réservée. c.b. La CPAR a attiré l'attention des parties sur le fait qu'elle s'interrogeait en effet sur la recevabilité de l'appel dans son ensemble, celui-ci visant exclusivement les considérants du jugement entrepris, tant en ce qui concernait la qualification juridique des faits que le choix de la mesure institutionnelle, et non le dispositif. d.a. A______ a déclaré qu'il rencontrait régulièrement un médecin ou un infirmier, lesquels lui administraient son traitement sous forme de comprimés. En revanche, il n'avait pas d'entretiens avec eux, ni de thérapie. Il souhaitait présenter ses excuses pour ce qu'il avait fait et se faire soigner. Il n'était pas en mesure d'expliquer son comportement. Peut-être avait-il eu de la colère et cela justifiait des soins. d.b. Son avocate persiste dans les conclusions de la déclaration d'appel et de la requête en indemnisation, sous cette réserve qu'il est uniquement demandé de la Cour de préconiser une mesure institutionnelle en milieu ouvert dans les considérants de l'arrêt, et non dans le dispositif. La jurisprudence récente du Tribunal fédéral prescrivant que le juge du fond devait préconiser le choix entre la mesure institutionnelle en milieu ouvert et celle en milieu fermé dans les considérants de sa décision plutôt que de l'imposer dans le dispositif, la recevabilité de l'appel contre les considérants devait être admise car à défaut la personne visée par la mesure se trouvait privée de la faculté de faire contrôler ledit choix par une autorité judiciaire de deuxième instance. De même, le prévenu irresponsable devait pouvoir s'adresser à un juge pour contester la qualification juridique retenue dans les considérants du jugement, car les personnes ultérieurement appelées à connaitre de sa situation l'apprécieraient nécessairement à l'aune de la gravité retenue par le juge du fond. Or, sur le fond, les actes commis à l'encontre de E______ étaient plutôt constitutifs de tentative de voies de fait. Ceux concernant C______ devaient être qualifiés de désistement à des lésions corporelles simples, dès lors que A______ n'avait pas porté de coup avec sa hache et qu'il se trouvait au moins à cinq mètres de sa victime lorsqu'il s'était arrêté. Il n'y avait qu'un juge de la ville pour penser qu'un coup de hache entraînait nécessairement la mort. L'expert avait souligné que la mesure en milieu fermé ne devait être que temporaire et vu le laps de temps écoulé depuis le passage au régime de l'exécution anticipée, il fallait admettre que le moment du passage en milieu ouvert était venu, d'autant qu'une évolution favorable pouvait être relevée, tant à teneur du rapport des médecins produit en première instance que des propos tenus par l'appelant à l'audience. A______ était resté détenu à la prison de Champ-Dollon au lieu d'être placé dans un établissement approprié, alors même qu'il était censé être au régime de l'exécution anticipée de la mesure, d'où ses conclusions en indemnisation. d.c. Le Ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel dans la mesure où il a trait au choix de la mesure institutionnelle et s'en rapporte à justice concernant la problématique de la qualification juridique des faits reprochés. En tout état, l'appel devait être rejeté, de même que les prétentions en indemnisation. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Tribunal correctionnel s'était prononcé sur le lieu d'exécution de la mesure dans les considérants de son jugement non dans le dispositif. L'instruction avait permis d'établir les faits et ceux-ci n'étaient pas contestés en appel. Les qualifications retenues dans la demande de mesure et dans les considérants du jugement étaient correctes. Depuis qu'il était à Champ-Dollon, A______ bénéficiait d'un traitement et d'un suivi médical. Grâce à cela, il y avait eu une amélioration de son état, mais celle-ci était encore limitée. Il appartiendrait au SAPEM de décider du mode d'exécution de la mesure. Rien n'indiquait que le cadre dans lequel s'était déroulé le début de la mesure institutionnelle n'était pas adapté, de sorte que la détention de l'intéressé n'avait pas été illicite et qu'une indemnisation ne se justifiait pas. D. Compte tenu de la durée effective de l'audience, M e B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais comptabilisant 12h10 d'activité de chef d'étude, dont une heure consacrée à la rédaction de la déclaration d'appel, plus une vacation forfaitaire de CHF 50.- et CHF 240.- de frais d'interprète. En première instance, son activité avait été admise à concurrence de 27 heures et 35 minutes. EN DROIT : 1. 1.1. La juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ou que l'appel n'est pas recevable au sens de l'art. 398 CPP (art. 403 al. 1 let. b CPP). Elle donne aux parties l'occasion de se prononcer (art. 403 al. 2 CPP). Si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP). La juridiction d'appel relève d'office les motifs d'irrecevabilité. La question de l'irrecevabilité peut être soulevée ultérieurement, en particulier lors des débats (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, n. 5 et 24 ad art. 403 CPP). 1.2. Dans le cas d'espèce, les parties ont été informées à l'audience de ce que la juridiction d'appel s'interrogeait sur la recevabilité de l'appel, de même d'ailleurs que, partiellement, le MP. Elles ont eu la possibilité de s'exprimer sur ce point et n'ont pas requis davantage de temps pour approfondir leur analyse. Ces questions peuvent et doivent dès lors être tranchées, préalablement au fond, s'il y a encore lieu à l'issue dudit examen.
2. 2.1. En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, également applicable à la procédure d'appel, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 ; DCPR/139/2011 du 10 juin 2011). L'intérêt doit être juridique et direct, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions uniquement théoriques. A noter que l'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection qui n'est pas, lui, nécessairement juridique mais peut aussi être un pur intérêt de fait ; ce dernier ne suffisant pas à fonder une qualité pour recourir. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt futur ne suffit pas (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit , n. 2 ad art. 382 CPP et les références citées). Le recours d'une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision est en principe irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral non publié 1B_669/2012 du 12 mars 2013, c. 2.3.1). L'intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision résulte en règle générale du dispositif de la décision attaquée et non des motifs (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op.cit , n. 2a et 9 ad art. 382 CPP). Il est en effet un principe général de procédure que la qualité pour interjeter un recours n'est reconnue que si le recourant est lésé personnellement par le dispositif de la décision, un recours contre les motifs de celle-ci étant irrecevable (ATF 96 IV 64 : JT 1970 IV 131). 2.2. Selon l'art. 374 CPP, si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l'art. 19, al. 4, ou 263 CP n'entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67 b ou 67 e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu (al. 1). Les dispositions régissant la procédure de première instance sont applicables (al. 2). La rédaction d'un acte d'accusation n'est alors pas nécessaire ni même une appréciation de la qualification juridique des faits (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit , n. 2, 4 et 9 ad art. 374 CPP et les références citées). Le tribunal saisi de la demande ordonne les mesures proposées ou d'autres mesures lorsqu'il considère la participation du prévenu et son irresponsabilité comme établies et qu'il tient ces mesures pour nécessaires, auquel cas le prononcé des mesures et la décision sur les prétentions civiles sont rendues sous la forme d'un jugement (art. 375 al. 1 et 2 CPP). Le juge doit donc au préalable déterminer si les éléments constitutifs objectifs d'une infraction pénale sont réalisés. S'il parvient à la conclusion contraire, il convient de retenir, dans le silence de la loi, que le tribunal doit rendre une décision mettant fin à la procédure, notamment une décision libérant cas échéant la personne poursuivie, comme il le ferait pour un prévenu responsable (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, N. 19 et 20 ad art. 375 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , Zurich 2010, N. 2 ad art. 375) L'appel est ouvert contre le jugement, quand bien même il ne peut, par définition, consacrer aucune condamnation du prévenu irresponsable, afin de lui permettre de faire valoir ses droits relatifs au prononcé de la mesure (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit.
n. 9 ad art . 375 ). 2.3.1. Dans la mesure où il se dit dirigé contre l' "acte d'accusation" ( recte : la demande de mesure pour prévenu irresponsable), l'appel serait clairement irrecevable dès lors que cette voie ne peut être empruntée que contre un jugement au fond, au sens de l'art. 398 al. 1 CPP. La CPAR choisira cependant de ne pas se montrer formaliste et retiendra qu'en définitive, l'appelant s'en prend à la qualification juridique reprise par le Tribunal correctionnel dans les considérants du jugement. 2.3.2. La question de l'intérêt juridique de l'appelant pour agir contre la qualification juridique retenue dans les seuls considérants du jugement, alors qu'il ne conteste ni les faits retenus, ni leur caractère pénalement relevant, ni même le principe du prononcé d'une mesure institutionnelle, est douteuse. Toutefois, il est vrai que l'autorité d'exécution appelée à décider des modalités de la mesure est susceptible de tenir compte de la qualification juridique des faits à l'origine de la procédure ayant conduit au prononcé de la mesure dans son appréciation de la gravité du cas et des risques présentés par l'auteur irresponsable, ce qui pourrait inciter à davantage de retenue au détriment de l'intéressé, le principe de prudence prenant le pas sur le respect de la liberté personnelle. Surtout, vérification faite, il appert que la qualification juridique des faits est portée au casier judiciaire, avec la mention de l'irresponsabilité et celle de la mesure ordonnée, quand bien même l'art. 3 de l'Ordonnance sur le casier judiciaire du 29 septembre 2006 (Ordonnance VOSTRA – RS 33) ne le prévoit pas expressément. Dans ces circonstances, il faut admettre que le prévenu irresponsable a, exceptionnellement, un intérêt juridique a requérir la modification de la qualification juridique des faits retenus à sa charge, quand bien même celle-ci résulte uniquement des considérants du jugement et que, en cas d'aboutissement de l'appel, le dispositif ne s'en trouverait pas modifié. L'appel est donc recevable dans cette mesure. 2.4. Le juge peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel selon l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). En règle générale, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). L'art. 59 al. 3 CP prévoit toutefois que le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé, tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP – soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert –, si le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3, 2 ème phrase CP). La loi ne désigne pas l'autorité compétente pour ordonner le placement en milieu fermé selon l'art. 59 al. 3 CP. Selon la jurisprudence, le choix du lieu d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle constitue une modalité d'exécution de la mesure qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP. Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement – mais non dans son dispositif – sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 p. 10 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_22/2016 du 1 er novembre 2016 consid. 2.1.2, 2.3 et 6B_1040/2015 du 29 juin 2016 consid. 3.1.1). 2.5. En l'occurrence, l'appel ne porte pas sur le prononcé du traitement institutionnel, de sorte que celui-ci est, en tant que tel, entré en force (art. 402 CPP), mais uniquement sur le lieu d'exécution de la mesure. Or, à teneur de la jurisprudence précitée, il incombe à l'autorité d'exécution de choisir entre le traitement en milieu ouvert de l'art. 59 al. 2 CP et celui en milieu fermée (art. 59 al. 3 CP), sans que dite autorité ne soit liée par la recommandation faite par le juge du fond. Avant de prendre sa décision, l'autorité d'exécution doit donc s'entourer de tous les renseignements utiles et sa décision peut être entreprise par la voie d'un recours - à Genève, un recours devant la Chambre pénale des recours, soit une autorité judiciaire (art. 42 al. 1 let. a de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 [LaCP - E 4 10]) -. Il s'ensuit que le recours contre la recommandation faite par le juge du fond doit être tenu pour prématuré et irrecevable, faute d'intérêt juridique. A noter aussi que c'est dans le cadre des – il est souhaité rapides – démarches qu'entreprendra l'autorité d'exécution, soit le SAPEM, afin de déterminer le lieu d'exécution de la mesure, que l'appelant pourra réitérer sa demande tendant à ce que l'amélioration de son état depuis la reddition du rapport d'expertise soit évaluée et prise en compte.
3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 3.1.2. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 3.1.3. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 et les référence citées). Ont également été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.1), l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide ou le renversement d'un liquide ou solide (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.4), l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un "entartage" et la projection d'objets durs d'un certain poids (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc p. 17 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_163/2008 du 15 avril 2008 consid. 2 et 6P.99/2001 du 8 octobre 2001 consid. 2b et 2c). 3.1.4. D'après la jurisprudence, il y a commencement d'exécution au sens de l'art. 22 CP, dès que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 104). La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères tant subjectifs qu'objectifs. En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_874/2015 du 27 juin 2016 consid. 2.1 et 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 1.2). Lorsque l'auteur a renoncé de sa propre initiative à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme, la tentative est régie par l'art. 23 al. 1 première hypothèse CP qui traite du désistement. 3.2.1. Vu son état mental lors des faits et au cours de l'instruction préliminaire, il est particulièrement difficile d'identifier quelle était l'intention de l'appelant, s'il en avait une. Conformément au principe in dubio pro reo il conviendra, dans le doute, de privilégier la version qui lui est la plus favorable. 3.2.2. La CPAR estime qu'il n'est pas permis, sur la base des faits rapportés par l'intimé C______ et repris dans la demande de mesure pour prévenu irresponsable, de retenir qu'en se lançant à la suite de cette partie plaignante tout en tenant une hache au-dessus de sa tête, l'appelant a accompli la démarche ultime et décisive avant un passage à l'acte homicide, étant rappelé qu'il s'est en définitive immobilisé de lui-même à la hauteur du point où l'intimé C______ se tenait au début de l'incident et d'où il avait pris la fuite. Certes, la partie plaignante est convaincue de ce que le mouvement de l'appelant visait à tuer, mais il s'agit d'une interprétation qui est contredite par le fait que l'assaillant s'est arrêté dans son mouvement. Si on admet que la distance séparant les protagonistes au moment où l'intimé a commencé de courir était de cinq mètres, il faut retenir aussi que rien n'empêchait l'appelant de continuer dans son élan, pour tenter de le rattraper, ce qu'il n'a pas fait. En tout cas, les faits se sont déroulés très rapidement et, nonobstant l'impression de l'intimé C______, l'appelant a bien été en mesure de s'arrêter. Contrairement à ce que soutient la défense, cela ne signifie pas qu'il faudrait privilégier l'hypothèse d'un désistement de lésions corporelles simples (voire graves) car la question du stade ultime avant le passage à l'acte se pose dans les mêmes termes. Il est en revanche une autre infraction, achevée, dont le comportement de l'appelant remplit tous les éléments constitutifs objectifs, soit celle de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP : en poursuivant cette partie plaignante une hache à la main, l'appelant a objectivement adopté un comportement de nature à lui faire craindre la survenance d'une préjudice grave et ce résultat s'est réalisé, la victime ayant effectivement pris peur, à tel point qu'elle a pris la fuite en courant puis a vécu une période de stress , qu'elle a qualifié d'aigu, et en a même ressenti le besoin de déménager. C'est donc la qualification juridique de menaces et non celle de tentative de meurtre (ni celle de désistement de lésions corporelles simples voire graves) qu'il faut donner aux faits dont l'appelant a été l'auteur le 3 août 2016. La correction apportée dans les considérants du présent arrêt suffit à replacer l'appelant dans ses droits de sorte que le dispositif du jugement ne sera pas modifié. 3.2.3. En ce qui concerne l'acte du 12 juillet 2016, la CPAR estime, à l'instar des premiers juges, que les faits doivent être qualifiés de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 cum 123 ch. 1 CP). En effet, s'il avait porté, le coup que l'appelant a tenté de donner au visage de l'intimé E______ aurait selon toute probabilité causé davantage qu'une simple contusion, meurtrissure, éraflure ou douleur, vu l'élan donné par le pas de course de l'auteur et son mouvement circulaire du bras. Il n'y a donc pas lieu de modifier les considérants du jugement entrepris sur ce point. 4. 4.1.1. En vertu de l'art. 5 par. 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf selon les voies légales et s'il s'agit, notamment, de la détention régulière d'un aliéné (art. 5 par. 1 let. e CEDH). La Cour européenne des droits de l'homme considère que pour respecter l'article 5 par. 1 CEDH la détention doit avoir lieu "selon les voies légales" et "être régulière". En la matière, la CEDH renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure. Elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 CEDH : protéger l'individu contre l'arbitraire. Il doit exister un lien entre le motif censé justifier la privation de liberté et le lieu et les conditions de la détention. En principe, la "détention" d'une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être considérée comme "régulière" aux fins de l'article 5 par. 1 let. e CEDH que si elle s'effectue dans un hôpital, dans une clinique ou dans un autre établissement approprié. Le seul fait que l'intéressé ne soit pas intégré dans un établissement approprié n'a toutefois pas pour effet automatique de rendre sa détention irrégulière au regard de l'article 5 par. 1 CEDH. Un équilibre raisonnable doit être ménagé entre les intérêts opposés en cause étant entendu qu'un poids particulier doit être accordé au droit à la liberté. Dans cet esprit, la Cour prend en compte les efforts déployés par les autorités internes en vue de trouver un établissement adapté pour évaluer la régularité du maintien dans l'intervalle en détention. Dans le cadre de l'examen des conditions de séjour d'une personne soumise à un traitement ne revêtant pas de caractère punitif, la Cour a en outre estimé qu'on ne saurait considérer comme contraire en soi à l'article 5 par. 1 CEDH le fait de n'entamer qu'après la prise d'effet dedit traitement la procédure de sélection de l'établissement le plus approprié. Une fois la procédure de sélection achevée ce serait de plus manquer de réalisme et adopter une attitude trop rigide que d'escompter que les autorités veillent à ce qu'une place soit immédiatement disponible dans l'établissement choisi. La Cour admet que, pour des motifs liés aux nécessités inhérentes à une gestion efficace des fonds publics, un certain écart entre la capacité disponible et la capacité requise des établissements est inévitable et doit être jugé acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_817/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.2.2.). En particulier, la Cour a jugé qu'une personne soumise à une mesure institutionnelle du fait de son irresponsabilité et qui était restée en détention durant dix mois, faute de place en institution, tout en bénéficiant de consultations médicales régulières et d'un traitement, qui avaient eu pour conséquence une stabilisation de son état et, subséquemment sa remise en liberté avait reçu les soins appropriés de sorte que la détention avait été conforme au but de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH (arrêt de la CourEDH Papillo contre Suisse du 27 janvier 2015 par. 44 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_817/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.2.3.). 4.1.2. En introduisant la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire (art. 59 al. 3, 2 ème phrase CP), le législateur a prévu une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines. Un placement dans un établissement pénitentiaire doit toutefois rester l'exception et des mesures devront être prises pour que l'intéressé soit transféré aussitôt que possible dans un établissement spécialisé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_817/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.4.). 4.2.1 L'appelant a pris, pour la première fois, des conclusions en indemnisation devant la juridiction d'appel, à un stade d'ailleurs avancé de la procédure de seconde instance. La recevabilité de ces conclusions est douteuse, à tout le moins s'agissant de la période courue entre le 4 novembre 2016 et l'audience de jugement, dans la mesure où elles n'ont pas été soumises au premier juge alors que leur fondement était déjà connu en première instance, Quoi qu'il en soit, la détention dans un établissement carcéral, accompagnée des soins nécessaires, dont l'appelant affirme lui-même qu'ils ont permis une amélioration de son état de santé, est conforme aux exigences des art. 5 CEDH et 59 al. 3 CP, étant rappelé que le SAPEM veille à ce qu'un transfert puisse intervenir aussitôt qu'une place dans l'un des deux établissements sollicités se sera libérée. Compte tenu de ce qui précède, les prétentions en indemnisations de l'appelant sont, en tout état, infondées et doivent être rejetées. 5. S'agissant d'un prévenu irresponsable, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat, indépendamment de l'admission très partielle des conclusions prises en son nom (art. 419 CPP). 6. L'état de frais déposé par l'avocate d'office de l'appelant apparait globalement conforme aux principes développées en matière d'indemnisation du défenseur d'office, à l'exception de l'heure consacrée à la rédaction de la déclaration d'appel, couverte par le forfait alloué pour les démarches diverses (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), forfait qui sera arrêté à 10%, l'activité déployée pour l'ensemble de la procédure dépassant les 30 heures (arrêt du Tribunal fédéral non publié 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.205.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Par conséquent, la rémunération et couverture des frais de l'intéressée sera arrêtée à CHF 2'943.20 correspondant 11h10 d'activité de cheffe d'étude à CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 223.30), la TVA à 8% (CHF 196.50), le forfait de vacation de CHF 50.- et les frais d'interprète de CHF 240.-.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare partiellement recevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/41/2017 rendu le 20 mars 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14488/2016. L'admet partiellement. Annule le jugement dont est appel. Et statuant à nouveau : Constate que A______ a commis les faits décrits dans la demande de mesure pour prévenu irresponsable du 13 février 2017 en état d'irresponsabilité. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 CP). Constate qu'il est en exécution anticipée de mesure depuis le 4 novembre 2016. Ordonne la communication au Service d'application du présent arrêt, de l'expertise psychiatrique du 24 octobre 2016 et du procès-verbal d'audience du Tribunal correctionnel du 20 mars 2017. Ordonne la confiscation et la destruction de la pièce figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 7999020160804. Déboute E______ de ses conclusions civiles. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Arrête à CHF 7'609.20 (TVA comprise) les honoraires et frais de M e B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure de première instance, et à CHF 2'943.20 (TVA comprise), ceux afférents à la procédure d'appel. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, au Service du casier judiciaire et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Valérie LAUBER, Monsieur Pierre BUNGENER, juges; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).