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P/14481/2018

Genf · 2019-10-17 · Français GE

Circulation routière;Droit de la circulation routière | LCR.90.al1; LCR.92; LCR.34.al3; LCR.44.al1; LCR.51

Erwägungen (4 Absätze)

E. 3 3.1.1. Aux termes de l'art. 47 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 3.1.2. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 3.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

E. 3.2 En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas légère, en ce sens qu'il a enfreint plusieurs règles de la circulation routière. Sa prise de conscience est faible, dans la mesure où il persiste à contester les infractions reprochées, rejetant la faute sur C______. Il a des antécédents, dont un spécifique, ce qui n'a pas été pris en compte par le premier juge. Au vu de ce qui précède, l'amende de CHF 2'140.- fixée par le Tribunal de police n'apparaît pas excessive, soit CHF 1'240.- pour le déplacement d'une voie à l'autre et CHF 900.- pour la violation des devoirs en cas d'accident, quotité en soi non contestée par l'appelant, compte tenu de sa faute et de sa situation personnelle. La peine privative de liberté de substitution sera arrêtée à 21 jours, par référence à un taux de conversion de CHF 100.-/jour. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé et l'appel intégralement rejeté.

E. 4 4.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'200.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]).

E. 4.2 Vu l'issue de la procédure, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, L E PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/445/2019 rendu le 29 mars 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/14481/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 1'515.- qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 26, 34, 44 et 90 al. 1 LCR; déplacement d'une voie à l'autre avec accident dégâts matériels légers) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 51 LCR, 56 OCR et 92 al. 1 LCR). Condamne A______ à une amende de CHF 2'140.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 21 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 610.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). [ ] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Service des contraventions, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service cantonal des véhicules et à l'autorité inférieure. La greffière : Katia NUZZACI Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/14481/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/346/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1’210.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1’200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'515.00 Total général (première instance + appel) CHF 2'725.00

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.10.2019 P/14481/2018

Circulation routière;Droit de la circulation routière | LCR.90.al1; LCR.92; LCR.34.al3; LCR.44.al1; LCR.51

P/14481/2018 AARP/346/2019 du 17.10.2019 sur JTDP/445/2019 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : Circulation routière;Droit de la circulation routière Normes : LCR.90.al1; LCR.92; LCR.34.al3; LCR.44.al1; LCR.51 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14481/2018 AARP/ 346/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 octobre 2019 Entre A______ , domicilié c/o B______, chemin ______, ______ Genève, comparant par M e Sébastien VOEGELI, avocat, KEPPELER AVOCATS, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, appelant, contre le jugement JTDP/445/2019 rendu le 29 mars 2019 par le Tribunal de police, et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS , chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 8 avril 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 29 mars 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 15 avril suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 26, 34, 44 et 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01] ; déplacement d'une voie à l'autre avec accident et dégâts matériels légers) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 51 LCR, 56 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR - RS 741.11] et 92 al. 1 LCR) et l'a condamné à une amende de CHF 2'140.-, peine privative de liberté de substitution de 21 jours, ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à CHF 1'210.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.-, A______ ayant été débouté de ses conclusions en indemnisation. b. Par acte du 6 mai 2019, adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP -RS 312.0), attaquant le jugement dans son ensemble, et conclut à son acquittement ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité équitable pour la procédure d'appel et de CHF 1'437.48 pour celle de première instance, les frais devant être laissé à la charge de l'Etat. c. Selon l'ordonnance du Service des contraventions (ci-après : SDC) du 21 juin 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ de ne pas avoir, le 30 avril à 17h51, sur la route 2______, rempli ses devoirs en cas d'accident et de s'être déplacé d'une voie à l'autre dans la même direction, sans égard aux autres usagers de la route, avec mise en danger, accident et dégâts matériels légers. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Il ressort du rapport de renseignements du 24 mai 2018 que C______ attendait la police à proximité du lieu de l'accident, lequel était survenu le lundi 30 avril à 17h51 au numéro 1______ de la route 2______ [GE], entre son propre véhicule D______, immatriculé GE 3______, et la voiture E______ de A______, immatriculée GE 4______. C______ a expliqué qu'alors qu'il circulait sur la voie de droite en direction du pont F______ [GE], un heurt s'était produit entre l'avant gauche de son véhicule et l'avant droit de celui de A______, lequel venait de la voie de gauche et avait été contraint de se rabattre sur celle de droite à cause du rétrécissement de la chaussée, annoncé par des flèches de rabattement. A______ avait ensuite continué sa route sans remplir ses devoirs en cas d'accident. La police avait constaté que le pare-chocs avant gauche du véhicule de C______ était rayé. En outre, aucune trace de freinage ou de ripage n'était visible sur la chaussée. C______ avait été soumis à un éthylotest qui s'était révélé négatif. b. Immédiatement après le heurt, C______ a pris deux photographies à l'aide de son téléphone portable. b.a. La première montre l'arrière du véhicule de A______ arrêté au niveau du rétrécissement de la chaussée entre les voies de gauche et de droite juste devant la voiture de C______, qui se trouve sur la voie de droite. On aperçoit également une voiture à l'arrêt devant celle de A______ et une file de voiture qui descend la route 5______ [GE]. b.b. La deuxième photographie montre le pare-chocs avant gauche de la voiture de C______, lequel comporte plusieurs petites rayures au niveau du phare. c. Dans son courrier d'opposition, reçu par le SDC le 6 juillet 2018, A______ a expliqué qu'avant de se rabattre sur la voie de droite, il avait procédé aux contrôles visuels et avait indiqué sa direction au moyen de son clignotant. Il ignorait toutefois de quelle manière le véhicule de C______ avait " subitement jailli sur [sa] droite ". Un léger choc n'avait malheureusement pas pu être évité et leurs rétroviseurs s'étaient alors touchés. Ils s'étaient arrêtés et étaient descendus de leurs véhicules respectifs pour constater l'impact, mais, dès lors qu'il n'y avait aucun dégât matériel apparent sur leurs véhicules au point de choc, ils n'avaient pas estimé nécessaire d'appeler la police ni de faire un constat. A______ était alors reparti au volant de son véhicule. Il était alors aujourd'hui extrêmement surpris d'avoir été dénoncé " insidieusement " et de se voir condamné à tort. Par conséquent, il contestait avoir manqué d'égard aux autres usagers, respectivement avoir eu un comportement les ayant mis en danger lors de sa manœuvre. L'on ne pouvait pas non plus lui imputer une violation de ses devoirs en cas d'accident puisqu'ils s'étaient arrêtés. Enfin, sa condamnation se basait exclusivement sur les déclarations de C______ et il aurait été judicieux de l'entendre au préalable. d. Invité à se déterminer suite à l'opposition formée par A______, le policier en charge du rapport précité a fait savoir, le 24 juillet 2018, qu'il maintenait ce dernier. A______ avait reconnu avoir eu un choc avec le véhicule appartenant à C______, s'être rabattu sur la voie de droite, avoir quitté les lieux sans donner ses coordonnées à l'autre partie en cause et ne pas avoir avisé la police. e. Le 31 juillet 2018, le SDC a rendu une ordonnance de maintien, condamnant A______ à une amende de CHF 2'140.- ainsi qu'à un émolument de CHF 150.-. f. A l'audience de jugement du 29 mars 2019, le Tribunal de police a procédé à l'audition du prévenu et de C______. f.a. A______ a indiqué qu'au moment où il avait voulu se rabattre sur la voie de droite, le trafic était très dense. Cela faisait environ 15 minutes qu'il était bloqué sur sa voie. Il avait enclenché son clignotant depuis une dizaine de minutes en vue de changer de voie et avait entamé sa manœuvre tout en étant à l'arrêt. Il avait soudainement aperçu qu'une voiture arrivait sur sa droite et avait touché son rétroviseur. Dans tous les cas, il était à l'arrêt à ce moment. Il n'avait constaté aucun dégât matériel, seuls les rétroviseurs s'étaient légèrement touchés. Il avait attendu que le trafic se calme, avait garé sa voiture et était sorti pour constater les dégâts. Il n'y avait aucune trace sur les rétroviseurs, ni ailleurs, de sorte qu'il était reparti. Il n'avait eu aucun échange avec l'autre conducteur s'agissant des dégâts, dès lors qu'il n'y en avait pas. Ce dernier était également sorti et n'avait relevé aucun dommage. f.b. C______ a déclaré que le jour des faits il y avait beaucoup de trafic. Il avait laissé passer deux, voire trois voitures, entrer sur sa voie. Voyant cela, A______ avait forcé le passage, alors même que C______ était en train de rouler, étant contraint d'avancer et d'" aller à son point de destination ". A______ avait enclenché son clignotant, comme tous les automobilistes se trouvant sur la voie de gauche, ce qui ne lui donnait aucun droit, si ce n'est signaler son intention de se rabattre. Ils s'étaient heurtés à faible allure (environ 2 à 3 km/h) mais très fortement au niveau des rétroviseurs, ce qui avait fait beaucoup de bruit. Ils n'avaient pas constaté de dégât dans un premier temps mais, par la suite, il avait vu que sa voiture était rayée sur l'avant-gauche, comme cela ressortait de sa photographie. L'automobile de A______ l'avait heurté avec sa jante. C______ avait proposé de faire un constat à l'amiable, voyant qu'il ne parviendrait pas à s'entendre avec le prévenu, ce que ce dernier avait refusé avant de partir. C______ avait alors appelé la police. Il avait procédé aux réparations de son véhicule dont les coûts s'étaient montés à CHF 2'000.- et qui avaient intégralement été pris en charge par son assurance. Le jour de l'accident, sa voiture, acquise seulement six mois auparavant et qui avait 3'000 km au compteur, n'avait aucune marque, C______ étant un peu " maniaque ". C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite. b. Dans son mémoire d'appel, A______ confirme les conclusions prises dans sa déclaration d'appel. Son véhicule ainsi que celui de C______ s'étaient heurtés, sans occasionner de dommage matériel, au niveau des rétroviseurs non pas au niveau du pare-chocs avant, ce que les parties avaient admis. Ainsi, en l'absence de dégât, A______ ne pouvait avoir violé ses obligations en cas d'accident. Au demeurant, ce dernier s'était arrêté immédiatement après l'accident, était descendu de son véhicule et n'était reparti qu'après avoir constaté que les automobiles n'avaient subi aucun dommage. Enfin, il ressortait des aveux mêmes de C______ qu'il avait manifestement décidé d'accélérer pour empêcher le prévenu de s'insérer sur la voie de droite, bien qu'il ait vu que ce dernier, qui avait enclenché son clignotant, voulait se rabattre devant lui, de sorte que A______ n'avait pas refusé la priorité au véhicule de C______. c. Le SDC s'en rapporte à justice, quant au Ministère public et au Tribunal de police, ils concluent à la confirmation du jugement entrepris. d. Par courrier du 27 juin 2019, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sous dizaine. D. A______, né le ______ 1980 en Turquie, est marié sans enfant. Il est titulaire d'un permis C. Il travaille en qualité de gérant et réalise un revenu mensuel net de l'ordre de CHF 4'000.- à CHF 5'000.-. Son loyer s'élève à CHF 1'300.- par mois. Son épouse exerce une activité professionnelle. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné, le 14 août 2017, par le Ministère public pour lésions corporelles simples (cas de peu de gravité) à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 120.- l'unité, avec sursis durant trois ans, et, le 2 février 2018, par le Ministère public du canton de Fribourg pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, et à une amende de CHF 500.-. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; E 2 05), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). 2. 2.1. Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (art. 90 al. 1 LCR). 2.1.1. Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. 2.1.2. Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent (art. 34 al. 3 LCR). 2.1.3. Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route (art. 44 al. 1 LCR). 2.1.4. Le conducteur débiteur de la priorité peut se prévaloir du principe de la confiance. Si le trafic lui permet de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2 et les références). Constitue un comportement imprévisible le fait d'accélérer brusquement pour forcer le passage, de surgir de façon inopinée à une vitesse largement excessive ou de freiner vigoureusement tout à coup sans raison (ATF 125 IV 83 consid. 2c p. 88 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2 ; 4A_239/2011 du 22 novembre 2011 consid. 2.4.1 = JdT 2011 I 321 et les références). Dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne peut toutefois admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 p. 506 ; 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.2 ; 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2). 2.2. En l'espèce, il est établi et, au demeurant, incontesté qu'au moment des faits, le prévenu, qui circulait sur la route 2______ sur la voie de gauche, laquelle se rabat sur celle de droite, était débiteur de la priorité. Il est par ailleurs admis qu'il avait enclenché son clignotant droit avant de se rabattre sur la voie de droite. En procédant de la sorte, il a néanmoins manqué d'égard et a mis en danger C______, qui roulait sur ladite voie, puisqu'un heurt s'est produit, à tout le moins, entre les rétroviseurs des deux véhicules. S'agissant des déclarations du prévenu selon lesquelles la voiture de C______ aurait subitement " jailli " sur sa droite, réaction potentiellement constitutive d'un comportement imprévisible, elles sont difficilement compréhensibles, compte tenu du fort trafic dont on fait état les deux automobilistes. Il est plus vraisemblable au contraire que le prévenu, selon ses dires, excédé de s'être retrouvé bloqué sur sa voie depuis une quinzaine de minutes, nonobstant le fait qu'il avait enclenché son clignotant durant dix minutes, a forcé le passage, étant précisé que, comme l'a justement retenu le premier juge, le clignotant ne contraignait pas C______ à lui céder la priorité. Dans tous les cas, il ne peut être retenu que le véhicule du précité a pu soudainement survenir, vu les circonstances de l'espèce. Au vu de ce qui précède, la CPAR considère que le prévenu a violé les art. 90 al. 1 cum 26 al. 1, 34 al. 3 et 44 al. 1 LCR, de sorte que le jugement sera confirmé et l'appel rejeté sur ce point. 2.3. Selon l'art. 92 al. 1 LCR, celui qui viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la loi sur la circulation routière, sera puni de l'amende. Par accident, il faut entendre " tout événement dommageable, qui peut soit causer des dommages corporels à une personne, soit atteindre une chose " (ATF 122 IV 136 = JdT 1997 I 828 n. 65) ; c'est dire qu'une simple mise en danger qui n'occasionne aucun dommage ne constituera pas un accident (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR) , Berne 2007, n. 7 ad art. 92). La contravention instituée à l'art. 92 al. 1 LCR sera punissable, qu'elle soit commise intentionnellement ou par négligence. L'intention peut être réalisée sous la forme du dol éventuel, lequel portera sur la connaissance des circonstances qui engendrent des devoirs, soit l'existence d'un accident et les conséquences de ce dernier (dégâts matériels ou humains ; Y. JEANNERET, op. cit. , n. 130 et 133 ad art. 92). 2.3.1. Les devoirs en cas d'accident, dont la violation est réprimée par l'art. 92 al. 1 LCR, sont énoncés à l'art. 51 LCR. Cette disposition prévoit qu'en cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). Est impliqué dans un accident celui qui, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, a participé à la survenance de l'accident, indépendamment du fait de savoir s'il supporte une responsabilité ou s'il en est la cause ; la simple possibilité d'être impliqué suffit (ATF 83 IV 46 = JdT 1957 I 398 n. 18). Plus généralement, sont impliqués tous ceux dont l'attitude peut avoir une influence dans la survenance et donc quant à l'explication de l'accident (ATF 100 IV 258 = JdT 1957 I 469 ; Y. JEANNERET, op. cit. , n. 24 ad art. 92). Les devoirs spécifiques prévus à l'art. 51 al. 3 LCR incombent à l'auteur du dommage et non aux personnes impliquées ; l'auteur du dommage est celui dont le comportement est, même partiellement, à l'origine de l'une des causes de l'accident, indépendamment de toute faute et même s'il subit personnellement un dommage du fait de l'accident (ATF 90 IV 219 = JdT 1965 I 466 n. 82 ; Y. JEANNERET, op. cit. , n. 101 ad art. 92). 2.3.2. Selon l'art. 56 OCR, la police procède à la constatation des faits lors d'accidents de la circulation qui doivent être déclarés en vertu de l'art. 51 LCR; dans les autres cas, elle devra le faire si une personne impliquée le demande (al. 1 bis ). Si un lésé veut appeler la police sans qu'il y ait obligation de l'aviser, les autres personnes impliquées doivent participer à la constatation des faits jusqu'à ce qu'elles soient libérées par la police (al. 2). 2.4. En l'espèce, les propos du prévenu et de C______ concordent sur le fait qu'après le choc, tous deux se sont arrêtés pour constater s'il y avait des dégâts sur les véhicules. Toutefois, le premier reconnait être parti sans donner ses coordonnées après s'être assuré de l'absence de tout dommage, alors que le second soutient que le prévenu a quitté les lieux alors que son pare-chocs avant gauche était abîmé. La question qui se pose est ainsi de savoir si le heurt a provoqué des dommages matériels sur l'automobile de C______, auquel cas le prévenu aurait non seulement dû s'arrêter mais également fournir son nom et son adresse. Si la version présentée par C______ est corroborée par la photographie produite, prise immédiatement après les faits, ainsi que par les éléments figurant au constat de la police, qui s'est déplacée à la suite de son appel, celle du prévenu souffre d'une incohérence majeure. En effet, s'il avait réellement pris le temps d'observer les véhicules, il n'aurait pas manqué de constater les rayures incriminées, lesquelles sont compatibles avec l'impact et l'état presque neuf de la D______ [véhicule]. De deux choses l'une, soit le prévenu s'est arrêté pour examiner à la hâte uniquement les rétroviseurs des deux véhicules, ce qui ne saurait suffire, compte tenu de la collision qu'il avait lui-même provoquée, soit il a bien constaté les rayures avant quitter les lieux, estimant, de son propre chef, ne pas en être responsable, alors que dans un tel cas il aurait fallu contacter la police et/ou établir un constat à l'amiable. Dans ces circonstances, il n'est cependant pas vraisemblable qu'il n'y ait eu aucun échange au sujet des dégâts comme le soutient l'appelant, à l'inverse de C______. L'appréciation des faits conduit ainsi la Cour de céans à tenir pour établie la version présentée par C______ et à écarter celle du prévenu, considérant que ce dernier a violé, à tout le moins par dol éventuel, ses obligations en cas d'accident au sens des art. 92 al. 1 cum 51 al. 3 LCR et 56 al. 2 OCR. Partant, l'appel sera rejeté et le jugement confirmé.

3. 3.1.1. Aux termes de l'art. 47 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 3.1.2. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 3.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 3.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas légère, en ce sens qu'il a enfreint plusieurs règles de la circulation routière. Sa prise de conscience est faible, dans la mesure où il persiste à contester les infractions reprochées, rejetant la faute sur C______. Il a des antécédents, dont un spécifique, ce qui n'a pas été pris en compte par le premier juge. Au vu de ce qui précède, l'amende de CHF 2'140.- fixée par le Tribunal de police n'apparaît pas excessive, soit CHF 1'240.- pour le déplacement d'une voie à l'autre et CHF 900.- pour la violation des devoirs en cas d'accident, quotité en soi non contestée par l'appelant, compte tenu de sa faute et de sa situation personnelle. La peine privative de liberté de substitution sera arrêtée à 21 jours, par référence à un taux de conversion de CHF 100.-/jour. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé et l'appel intégralement rejeté.

4. 4.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'200.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]). 4.2. Vu l'issue de la procédure, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, L E PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/445/2019 rendu le 29 mars 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/14481/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 1'515.- qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 26, 34, 44 et 90 al. 1 LCR; déplacement d'une voie à l'autre avec accident dégâts matériels légers) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 51 LCR, 56 OCR et 92 al. 1 LCR). Condamne A______ à une amende de CHF 2'140.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 21 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 610.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). [ ] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Service des contraventions, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service cantonal des véhicules et à l'autorité inférieure. La greffière : Katia NUZZACI Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/14481/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/346/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1’210.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1’200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'515.00 Total général (première instance + appel) CHF 2'725.00