DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR ; EXCÈS DE VITESSE ; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; FIXATION DE LA PEINE ; AMENDE | LCR90.2 CP47 CP42 CP34
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) notamment la quotité de la peine (let. b). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Selon l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celle-ci pouvant aller jusqu'à 360 jours-amende. 2.1.2. Selon l'art. 47 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 2.1.3. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, notamment en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s. ; ATF 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss). L'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent néanmoins être appréciées au regard des circonstances du cas concret afin de fixer la sanction (cf. art. 47 CP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_580/2015 du 18 avril 2016 consid. 1.3 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1). Dans ce domaine également, il ne saurait être question, pour le juge du fond, de renoncer à appliquer l'ensemble des critères de l'art. 47 CP ( AARP/264/2016 du 28 juin 2016 consid. 2.3). 2.2.1. Conformément à l'art. 34 CP, la fixation de la peine pécuniaire intervient en deux phases. Le tribunal détermine d'abord le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le tribunal doit ensuite arrêter le montant du jour-amende. 2.2.2. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 75). Le juge fixe le montant de l'amende et la quotité de la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CPP). En cas de peines combinées au sens de l'art. 42 al. 4 CP, l'amende ne peut pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une sanction supplémentaire. Les deux sanctions considérées ensemble doivent correspondre à la gravité de la faute (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 p.55 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.2).
E. 2.3 En l'espèce, l'intimé a dépassé la vitesse maximale autorisée de 41 km/h, après déduction de la tolérance de 3 km/h, sur un tronçon d'autoroute limité à 40 km/h en raison de la proximité d'un poste de douane. Ce comportement constitue une infraction grave à la LCR, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Toutefois, rien au dossier n'indique qu'un tiers déterminé a été concrètement mis en danger par le comportement de l'intimé. Au contraire, le trafic était fluide. Seule une mise en danger potentiellement sérieuse peut être retenue. Contrairement à ce que soutient le MP, les conditions météorologiques favorables, la bonne visibilité et la courte période d'inattention sur l'espace relativement large que constitue l'autoroute sont autant de circonstances concrètes dont il faut tenir compte dans la fixation de la sanction. Par ailleurs, l'intimé a d'emblée reconnu les faits et a pris conscience du caractère répréhensible de son acte, tirant même leçon des faits pour désormais emprunter les transports publics. Au vu de ce qui précède, la faute de l'intimé est importante, sans pour autant pouvoir être qualifiée de " particulièrement grave " comme le soutient le MP. La peine de 60 jours-amende retenue par le premier juge est adéquate au regard de la gravité de la faute et de l'ensemble des circonstances. Il en va de même du montant du jour-amende de CHF 120.- l'unité, au regard de la situation personnelle et financière de l'intimé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le revoir. L'amende de CHF 1'800.- prononcée par le premier juge à titre de sanction immédiate est également fondée, dans la mesure où elle respecte son caractère secondaire par rapport à la peine principale prononcée, de même que la peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP ; ATF 135 IV 126 consid. 1.3.9 p. 130). Le bénéfice du sursis n'est pas remis en cause par le MP, à juste titre, et doit être confirmé, tout comme le délai d'épreuve qui ne porte pas flanc à la critique au regard de son caractère dissuasif. L'appel du MP sera ainsi rejeté et le jugement confirmé.
E. 3 L'appelant succombe. Vu sa qualité, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).
E. 4 4.1. Lorsque le Ministère public fait recours mais succombe, le prévenu n'aura, en principe, pas à supporter les frais de la procédure de recours et aura, en outre, droit à une indemnité en rapport avec celle-ci (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , Bâle 2013, n. 6 ad art. 436 CPP et les références citées). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, op. cit, n. 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message, FF 2006 1309) ; le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit , n. 19 ad art. 429).
E. 4.2 En l'occurrence, l'appelant ayant succombé, le principe d'une indemnisation des frais d'avocat de l'intimé lui est acquis. L'état de frais présenté, considéré dans sa globalité, est adéquat. Le défenseur de choix de l'intimé sera par conséquent indemnisé à hauteur de CHF 1'440.-.
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 7 juin 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/1444/2015. Le rejette. Laisse les frais à la charge de l'Etat. Condamne l'Etat de Genève à payer à A______ la somme de CHF 1'440.-, à titre d’indemnité pour les dépenses causées par l’exercice de ses droits de procédure. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale..
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.12.2016 P/1444/2015
DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR ; EXCÈS DE VITESSE ; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; FIXATION DE LA PEINE ; AMENDE | LCR90.2 CP47 CP42 CP34
P/1444/2015 AARP/508/2016 du 07.12.2016 sur JTDP/562/2016 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR ; EXCÈS DE VITESSE ; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; FIXATION DE LA PEINE ; AMENDE Normes : LCR90.2 CP47 CP42 CP34 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1444/2015 AARP/ 508/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mercredi 7 décembre 2016 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTDP/562/2016 rendu le 7 juin 2016 par le Tribunal de police, et A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, ______, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 15 juin 2016, le Ministère public (MP) a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 7 juin 2016, dont les motifs ont été notifiés le 30 juin 2016, au terme duquel A______ a été reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (art. 90 al. 2 LCR ; RS 741.01) et condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 120.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'800.- à titre de sanction immédiate, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 15 jours, frais de procédure à sa charge. b. Par déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) expédiée le 7 juillet 2016 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), le MP conteste la quotité de la peine, et demande qu'elle soit portée à 180 jours-amende à CHF 160.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'une amende de CHF 7'200.- à titre de sanction immédiate, frais de procédure à la charge de l'intimé. c. Aux termes de l'ordonnance pénale du 28 avril 2015 valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 13 novembre 2014 à 11h07 sur l'autoroute N1 à hauteur du point kilométrique (PK) 0.670 en direction de la France, circulé au volant de son véhicule à la vitesse de 84 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 40 km/h, d'où un dépassement de 41 km/h (marge de sécurité déduite). B. Le verdict de culpabilité n'étant pas contesté, il suffit à ce stade de la procédure, de rappeler les éléments factuels suivants : a. Selon le rapport de renseignements du 9 décembre 2014, le véhicule de A______ a été contrôlé le 13 novembre 2014 à 11h07 par un radar mobile sans dispositif d'interception, sur l'autoroute N1 en direction de la France, à hauteur du PK 0.670. La vitesse constatée était de 84 km/h sur un tronçon limité à 40 km/h, soit un excès de vitesse de 41 km/h après déduction de la tolérance de 3 km/h. Le tracé de la route était rectiligne. La visibilité était bonne au moment des faits, la route était sèche, il faisait beau et le trafic était fluide. b. A teneur du formulaire de reconnaissance d'infraction non daté mais signé, A______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. c. Devant le MP, A______ a expliqué qu'il était pris dans le trafic, suivant le véhicule devant lui et en précédant d'autres. Il était désolé de son comportement et " positivait " ses erreurs, puisque, ayant découvert la ligne de bus Annecy-Genève durant son retrait de permis, il continuait de l'utiliser. Il était stupéfait de l'ampleur de la sanction. d. En substance, le Tribunal de police a jugé que l'excès de vitesse de A______ devait être qualifié de violation grave des règles de la circulation routière, mais que sa faute n'était pas particulièrement grave, et relevait plutôt d'une négligence grossière consécutive à un court moment d'inattention. La mise en danger découlant de l'excès de vitesse était sérieuse, mais A______ avait fait preuve d'une bonne collaboration, semblait avoir pris conscience de la gravité de ses actes et s'était amendé. C. a. Par courrier du 14 juillet 2016, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite, avec l'accord des parties. b. Dans son mémoire d'appel motivé du 31 août 2016, le MP persiste dans ses conclusions. Contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal de police, la faute de A______ était particulièrement grave. Au regard de la jurisprudence, elle avait été minimisée, étant rappelé qu'un dépassement de vitesse de plus de 35 km/h sur autoroute devait être considéré comme objectivement grave, sans égard aux circonstances concrètes. A cela s'ajoutait une mise en danger reconnue, à raison, comme sérieuse par le premier juge. En retenant une faute légère, le tribunal de première instance avait violé le droit. c. A______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Le Tribunal de police avait procédé à une application correcte des critères en matière de fixation de la peine, la qualification juridique de l'infraction n'ayant au demeurant jamais été contestée. Contrairement à ce que soutenait le MP, qui semblait systématiquement s'écarter de la jurisprudence fédérale, la faute retenue ne contredisait pas la qualification juridique de l'infraction. Cette faute devait être évaluée au regard des circonstances concrètes. En l'occurrence, le comportement de l'intimé relevait plus d'une regrettable erreur d'inattention que d'une volonté manifeste de défier l'autorité ou de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui. Le tribunal de première instance avait, à juste titre, tenu compte du fait qu'il avait immédiatement reconnu son infraction, fait amende honorable et qu'il était sans antécédents. Les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de défense devaient être indemnisées en vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, à hauteur de CHF 1'440.- selon la note d'honoraires annexée à son écriture, indiquant 4.80 heures d'activité de collaborateur, au tarif horaire de CHF 300.-. d. Par réplique du 21 octobre 2016, le Ministère public persiste à soutenir que la faute de l'intimé était particulièrement grave, celui-ci ayant fait preuve d'un mépris manifeste envers les règles de circulation routière et la sécurité des autres usagers de la route, adoptant un comportement sans scrupule dont les conséquences auraient pu être dramatiques. Le Tribunal de police avait prononcé une peine " abusivement clémente " au regard de la gravité de la faute de l'auteur. La peine devait être juste, mais remplir son but punitif, répressif et éducatif. e. Selon un courrier du 14 novembre 2016, A______ duplique. Aucune mise en danger concrète ne ressortait du rapport de renseignement établi par la police. Il avait pu décélérer à temps afin de passer la douane à une vitesse appropriée. Il avait toujours reconnu l'infraction, admettant ne pas avoir d'excuses pour son comportement. La peine infligée était donc adéquate au regard de l'art. 47 CP et devait être confirmée. D. A______, double national français et suisse, marié et père d'un enfant, travaille en qualité de chargé de projet chez C______ pour un salaire mensuel net d'environ CHF 8'000.-, versé 13 fois l'an, hors primes. Les primes d'assurance-maladie pour toute la famille s'élèvent à EUR 8'000.- par an, son épouse ne travaillant pas. Son loyer s'élève à EUR 1'600.- par mois et il doit rembourser un prêt immobilier d'un peu moins de EUR 100'000.-. Il n'a pas d'autres dettes et aucun antécédent au casier judiciaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) notamment la quotité de la peine (let. b). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celle-ci pouvant aller jusqu'à 360 jours-amende. 2.1.2. Selon l'art. 47 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 2.1.3. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, notamment en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s. ; ATF 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss). L'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent néanmoins être appréciées au regard des circonstances du cas concret afin de fixer la sanction (cf. art. 47 CP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_580/2015 du 18 avril 2016 consid. 1.3 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1). Dans ce domaine également, il ne saurait être question, pour le juge du fond, de renoncer à appliquer l'ensemble des critères de l'art. 47 CP ( AARP/264/2016 du 28 juin 2016 consid. 2.3). 2.2.1. Conformément à l'art. 34 CP, la fixation de la peine pécuniaire intervient en deux phases. Le tribunal détermine d'abord le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le tribunal doit ensuite arrêter le montant du jour-amende. 2.2.2. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 75). Le juge fixe le montant de l'amende et la quotité de la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CPP). En cas de peines combinées au sens de l'art. 42 al. 4 CP, l'amende ne peut pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une sanction supplémentaire. Les deux sanctions considérées ensemble doivent correspondre à la gravité de la faute (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 p.55 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.2). 2.3. En l'espèce, l'intimé a dépassé la vitesse maximale autorisée de 41 km/h, après déduction de la tolérance de 3 km/h, sur un tronçon d'autoroute limité à 40 km/h en raison de la proximité d'un poste de douane. Ce comportement constitue une infraction grave à la LCR, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Toutefois, rien au dossier n'indique qu'un tiers déterminé a été concrètement mis en danger par le comportement de l'intimé. Au contraire, le trafic était fluide. Seule une mise en danger potentiellement sérieuse peut être retenue. Contrairement à ce que soutient le MP, les conditions météorologiques favorables, la bonne visibilité et la courte période d'inattention sur l'espace relativement large que constitue l'autoroute sont autant de circonstances concrètes dont il faut tenir compte dans la fixation de la sanction. Par ailleurs, l'intimé a d'emblée reconnu les faits et a pris conscience du caractère répréhensible de son acte, tirant même leçon des faits pour désormais emprunter les transports publics. Au vu de ce qui précède, la faute de l'intimé est importante, sans pour autant pouvoir être qualifiée de " particulièrement grave " comme le soutient le MP. La peine de 60 jours-amende retenue par le premier juge est adéquate au regard de la gravité de la faute et de l'ensemble des circonstances. Il en va de même du montant du jour-amende de CHF 120.- l'unité, au regard de la situation personnelle et financière de l'intimé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le revoir. L'amende de CHF 1'800.- prononcée par le premier juge à titre de sanction immédiate est également fondée, dans la mesure où elle respecte son caractère secondaire par rapport à la peine principale prononcée, de même que la peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP ; ATF 135 IV 126 consid. 1.3.9 p. 130). Le bénéfice du sursis n'est pas remis en cause par le MP, à juste titre, et doit être confirmé, tout comme le délai d'épreuve qui ne porte pas flanc à la critique au regard de son caractère dissuasif. L'appel du MP sera ainsi rejeté et le jugement confirmé. 3. L'appelant succombe. Vu sa qualité, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).
4. 4.1. Lorsque le Ministère public fait recours mais succombe, le prévenu n'aura, en principe, pas à supporter les frais de la procédure de recours et aura, en outre, droit à une indemnité en rapport avec celle-ci (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , Bâle 2013, n. 6 ad art. 436 CPP et les références citées). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, op. cit, n. 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message, FF 2006 1309) ; le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit , n. 19 ad art. 429). 4.2. En l'occurrence, l'appelant ayant succombé, le principe d'une indemnisation des frais d'avocat de l'intimé lui est acquis. L'état de frais présenté, considéré dans sa globalité, est adéquat. Le défenseur de choix de l'intimé sera par conséquent indemnisé à hauteur de CHF 1'440.-.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 7 juin 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/1444/2015. Le rejette. Laisse les frais à la charge de l'Etat. Condamne l'Etat de Genève à payer à A______ la somme de CHF 1'440.-, à titre d’indemnité pour les dépenses causées par l’exercice de ses droits de procédure. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale..