opencaselaw.ch

P/143/1999

Genf · 2013-12-19 · Français GE

ADMINISTRATION DES PREUVES; PREUVE; HOMICIDE; MEURTRE; ASSASSINAT; MEURTRE PASSIONNEL; LÉGITIME DÉFENSE; FIXATION DE LA PEINE; TORT MORAL | CPP.389; CPP.331; aCP.33; CP.2.1; CP.2.2; CP.49.9; CP.47; CP.111; CP.112; CP.113; CO.47

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 L'appel et l’appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 400 al. 3 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), l’administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c) ; l’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3 ; arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_78/2012 consid. 3.1 du 27 août 2012). Par ailleurs, selon l’art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d’appel par le renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l’impression qu’elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l’être, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). L’autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu’une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 2.1.2. Conformément à l’art. 331 al. 1 et 3 CPP, applicable par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure statue sur les réquisitions de preuves présentées avec la déclaration d’appel ou lors de la préparation des débats. Les réquisitions de preuves rejetées voire d’éventuelles réquisitions de preuves nouvelles peuvent encore être formulées devant la juridiction d’appel in corpore à l’ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP)

E. 2.2 La Chambre de céans, faisant notamment siens les motifs de l’ OARP/341/2013 , a rejeté la réquisition de preuve de l’appelant tendant à l’audition de U______. Celui-ci n’était pas un témoin direct ni un témoin de moralité et ne pouvait rien dire sur les faits de la cause. Sa dénonciation à l’encontre de G______ était très ancienne et, en tout état de cause, les déclarations qu’il avait faites à l’époque étaient consignées dans les procès-verbaux de la P/1______, qui avait été versée à la présente procédure, raison pour laquelle une audition de U______, 25 ans plus tard, n’apparaissait pas nécessaire. La procédure de 1988 avait été classée par le Ministère public, faute de prévention suffisante, le classement n’ayant pas été contesté à teneur du dossier. Enfin, il n’était plus possible de confronter le témoin à la victime, qui était décédée.

E. 3 3.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior ). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1 p. 86 s.). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable, tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue un rôle décisif. Toutes les règles applicables doivent cependant être prises en compte, notamment celles relatives à la prescription et, le cas échéant, au droit de porter plainte (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 p. 114; 134 IV 82 consid. 6.2.1 p. 87 s. et les références citées). Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. En revanche, si l'auteur a commis plusieurs infractions indépendantes qui sont punissables pénalement, il convient d'examiner séparément, en relation avec chacune des infractions, lequel de l'ancien ou du nouveau droit est le plus favorable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 et arrêt 6B_496/12 du 18 avril 2013 consid. 8.3).

E. 3.2 Les premiers juges ont retenu en l’occurrence que l’ancien droit était plus favorable au prévenu, dans la mesure où l’internement, préconisé par l’expert, ne pouvait être prononcé en application de l’art. 43 ch. 1 al. 2 aCP, faute de maladie mentale relativement importante. Les infractions d’assassinat (art. 112 CP) et de meurtre passionnel (art. 113) ont été modifiées matériellement par la novelle du 23 juin 1989, entrée en vigueur le 1 er janvier 1990, soit bien avant les faits à l’origine de la présente procédure. Les modifications intervenues le 1 er janvier 2007 s’inscrivent dans le contexte de la réforme de la partie générale du Code pénal et n’ont pas apporté de modifications au cadre légal des sanctions, les peines privatives de liberté de l'ancien (emprisonnement ou réclusion) et du nouveau droit (peine privative de liberté) étant équivalentes, dans la mesure où elles ne sont pas assorties du sursis (ATF 134 IV 82 consid. 7.2.1). Par ailleurs, la règle de l'art. 33 al. 1 aCP a été reprise à l'art. 15 CP et celle de l'art. 33 al. 2 aCP à l'art. 16 CP (cf. Message du 21 septembre 1998 relatif à la modification des dispositions générales du code pénal; FF 1999, 1785 ss, 1811). S'agissant de la légitime défense, respectivement de la défense excusable, il n'y a donc pas de réelle différence entre l'ancien et le nouveau droit, de sorte que, conformément à l'art. 2 al. 2 CP, l'ancien droit demeure applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_926/09 du 15 décembre 2009 consid. 3.1.) Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont fait application du droit en vigueur au moment des faits, le nouveau droit n’étant pas plus favorable à l’appelant, ce qui n’est du reste pas contesté.

E. 4 4.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d’innocence, garantie par l’art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par l’art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, il signifie qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité de l’accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss).

E. 4.2 Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni de la réclusion pour cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées (art. 111 aCP). Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est particulièrement odieux, il sera puni de la réclusion à vie ou de la réclusion pour dix ans au moins (art. 112 aCP). Si le délinquant a tué alors qu’il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou qu’il était au moment de l’acte dans un état de profond désarroi, il sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l’emprisonnement pour un à cinq ans (art. 113 aCP). Celui qui est attaqué sans droit ou menacé sans droit d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers (art. 33 al. 1 aCP). Si celui qui repousse une attaque a excédé les bornes de la légitime défense, le juge atténuera librement la peine; si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, aucune peine ne sera encourue (art. 33 al. 2 aCP). 4.3.1. L'assassinat est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; pour la caractériser, l'art. 112 aCP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. La façon d'agir est particulièrement odieuse, lorsque l’auteur fait preuve de cruauté, prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte (mode d'exécution, mobile, but, etc.). Les antécédents et le comportement de l'auteur après l'acte sont également à prendre en considération, s'ils ont une relation directe avec cet acte et sont révélateurs de la personnalité de l'auteur. Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération; il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême; pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, par son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13 s. et les arrêts cités). 4.3.2. Le meurtre passionnel est une forme privilégiée d'homicide intentionnel, dont il se distingue par l'état particulier dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir; celui-ci doit avoir tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi, cet état devant avoir été rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204). Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état - émotion violente ou profond désarroi - dans lequel se trouvait l'auteur. Le plus souvent, l'état de l'auteur est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à son égard; il peut cependant aussi être rendu excusable par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 s.). L'application de l'art. 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205). Pour que son état soit excusable, l'auteur ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Pour savoir si le caractère excusable d'un profond désarroi ou d'une émotion violente peut être retenu, il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un homme raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans la même situation, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 105 consid. 2b/bb p. 106). Il convient à cet égard de tenir compte de la condition personnelle de l'auteur, notamment des mœurs et valeurs de sa communauté d'origine, de son éducation et de son mode de vie, en écartant les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels qu'une irritabilité marquée ou une jalousie maladive, qui ne peuvent être pris en considération que dans l'appréciation de la culpabilité (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102; 107 IV 105 consid. 2b/bb p. 106). Selon la jurisprudence, la définition de l'assassinat exclut que les éléments de ce crime et du meurtre passionnel puissent coexister dans un même acte. Un seul et même auteur ne peut en effet tuer à la fois avec une absence particulière de scrupules et dans un état émotionnel qui apparaisse excusable, c'est-à-dire humainement explicable en raison des circonstances. Les deux situations sont antinomiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2009 , du 1 er mai 2009, consid. 1.1). 4.3.3. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14; 104 IV 232 consid. c p. 236 s.). Dans le domaine des faits justificatifs, le renversement du fardeau de la preuve n'est pas absolu, car l'on n'exige pas une preuve stricte du prévenu qui invoque des causes de non-responsabilité. Néanmoins, une simple affirmation ou des allégations imprécises du prévenu ne suffisent pas à faire admettre l'existence du fait justificatif ; on exige à tout le moins qu'il les rende vraisemblables. Ainsi, en matière de légitime défense, il convient d'examiner dans chaque cas si la version des faits invoquée pour justifier la licéité des actes apparaît crédible eu égard à l'ensemble des circonstances ; en d'autres termes, il faut déterminer si les faits allégués par le prévenu sont plausibles. 4.4.1. En l’espèce, A______, alors âgé de 26 ans, a tué G______, âgé de 50 ans, le 4 janvier 1999, dans l’appartement de celui-ci au ______ à Genève, au moyen d’un couteau qu’il portait sur lui. Il lui a infligé 47 coups de couteau, sur le visage, le cou, le thorax, l’abdomen, le dos, les membres supérieurs ainsi qu’une cuisse, avec violence, l’autopsie révélant 13 plaies perforantes et profondes, une plaie évoquant même un mouvement de va et vient avec le couteau, car comportant plusieurs lésions internes. A______ a égorgé G______ et, selon toute vraisemblance, avait auparavant tenté de l’étrangler, des signes évocateurs d’un tel acte ayant aussi été observés. Toutes les lésions ont été infligées du vivant de la victime, laquelle s’est débattue en vain, à mains nues, comme l’attestent les lésions dites de défense constatées lors de l’autopsie. Après avoir achevé la victime, l’appelant a couvert le cadavre d’habits et a nettoyé l’appartement, des traces de pieds ensanglantés ayant néanmoins été révélées par un produit réagissant à l’hémoglobine. Il s’est lui-même lavé et rhabillé et a emporté dans des valises appartenant à G______ tout ce qu’il avait touché afin de dissimuler tout signe de son passage. Il a ensuite abandonné les valises et s’est débarrassé du couteau en le jetant dans l’eau. Il est retourné à ______, où il travaillait, et a quitté la Suisse peu de temps après. D’après le dossier, il était environ 3h du matin lorsque la voisine de l’appartement de dessous a entendu un bruit sourd pouvant correspondre à la chute d’un corps sur le sol et 6h40 lorsque L______, voisin de palier, a vu un jeune homme sortir de l’appartement de la victime avec trois valises et un sac à dos. La violence dont a fait preuve A______ est odieuse à l’égard d’un homme plus petit et plus âgé que lui, décrit comme étant assez ouvert et drôle, avec lequel tout le monde s’entendait. Pour ces motifs, la Cour retient que A______ s’est rendu coupable d’assassinat, sa façon d’agir ayant été particulièrement odieuse. L’appelant a procédé avec acharnement et cruauté, en infligeant à sa victime, dont il n’avait pas eu à souffrir, plus de souffrances qu'il n'était nécessaire pour le tuer. Il a fait preuve de lâcheté, en abattant un homme désarmé et couché nu dans son propre lit. Le processus a été nécessairement long, vu le nombre de coups portés à G______, qui a tenté de se défendre. Le comportement de l’appelant après l’acte, consistant à tenter d’éliminer toute trace de son passage, est également dénué de tout scrupule et, d’après la chronologie, l’appelant a agi sans affolement. 4.4.2. Par conséquent, la qualification de meurtre passionnel doit être écartée. Si on ne peut en effet pas exclure que l’appelant, lorsqu’il s’est acharné sur sa victime, se soit retrouvé dans un certain état émotionnel, même intense, comme l’a suggéré le Dr T______, on ne saurait toutefois considérer la situation comme suffisamment tragique pour amener un homme raisonnable à commettre un homicide, l’appelant n’ayant à aucun moment perdu le contact avec la réalité, aux dires de l’expert. Aucun élément objectif ne plaide en faveur d’un conflit entre les deux hommes. Si l’on ne peut pas exclure que la victime ait pu manifester son souhait d’entretenir des relations sexuelles avec l’appelant et même tenter quelques avances, force est d’admettre que l’appelant a été toujours libre de les refuser et de quitter les lieux. En effet, couchée nue dans son propre lit, désarmée et de corpulence légère, la victime n’était pas en position d’exercer une quelconque pression significative d’ordre physique sur A______, ni psychique, faute d’éléments permettant de penser à une quelconque emprise d’ordre psychologique de G______ sur A______. Le comportement lucide de l’appelant après l’acte ne plaide pas non plus en faveur du meurtre passionnel. 4.4.3. L’appelant soutient qu’il a agi dans un état de légitime défense, G______ ayant soudainement, dans le lit, tenté de l’étrangler puis de l’étouffer, tout en le touchant et en le sommant de se laisser faire, ce qui l’aurait obligé à se saisir de son couteau pour se défendre. Cette version n’est pas crédible. En effet, il est constant que A______ s’est rendu ce soir-là de son plein gré à l’appartement de G______, dont il se doutait qu’il était homosexuel, et a accepté la proposition de son hôte d’y passer la nuit et de partager le même lit. Il a conservé le couteau qu’il portait sur lui constamment à portée de main, y compris lorsqu’il s’est couché, tandis que G______ était désarmé. Ce dernier, comme il a déjà été évoqué ci-dessus, était du reste un homme plus âgé, de corpulence légère et un peu plus petit que l’appelant. Couché nu dans le lit, il était vulnérable. Par ailleurs, selon l’autopsie, G______ s’est défendu de l’assaut de A______, alors que rien n’indique que ce dernier aurait été à son tour blessé par la victime, l’appelant ayant indiqué qu’il s’était lui-même blessé au genou gauche ce soir-là. D’autres éléments permettent d’écarter la version des faits donnée par l’appelant. Compte tenu de l’heure à laquelle les deux hommes sont arrivés au domicile de la victime, soit vers 2h d’après le tachygraphe, et non pas vers minuit comme soutenu par l’appelant dans la procédure, les déclarations de ce dernier selon lesquelles il était question que G______ se change puis que les deux hommes se rendent ensemble dans une discothèque « un peu avant ______ » sont sujettes à caution. Elles le sont d’autant plus que, selon l’appelant, ce dernier voulait se lever tôt le lendemain. La thèse selon laquelle il aurait été en quelque sorte obligé de partager le même lit que la victime est mise à mal par le fait que l’appartement était meublé de deux canapés sur lesquels il aurait pu dormir. Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas plausible que de manière soudaine et imprévisible et sans aucun signe précurseur, G______ se soit jeté sur A______ dans l’obscurité, en tentant de l’étrangler puis de l’étouffer, tout en le touchant et en le sommant de se laisser faire. Le visionnement de la vidéo de reconstitution ne rend pas non plus cette thèse vraisemblable, l’appelant ayant eu de la peine à se saisir du couteau, vu la position dans laquelle il s’était placé. Le nombre de coups portés au corps de la victime, dont un égorgement, témoignent d’un acharnement sauvage peu compatible avec la thèse de la légitime défense, fût-elle excessive. Le fait que A______ ait évoqué cette attaque déjà lors de sa première audition par la police judiciaire au Luxembourg, le 24 janvier 2012, doit être relativisé. En effet, il ne faut pas perdre de vue que l’appelant a livré ses premières déclarations fort de l’expérience judiciaire du Luxembourg. Il ressort en effet de l’arrêt de la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement du Luxembourg que A______ avait plaidé l’excès de légitime défense dans le contexte de l’homicide de R______ et qu’il n’avait pas été suivi sur ce point par les juges luxembourgeois, compte tenu notamment de ses propres déclarations sur le déroulement des faits. Quant aux accusations portées par U______ à l’encontre de G______ en 1988, il ressort du dossier que cette procédure fut classée faute de prévention suffisante à la suite de l’instruction préparatoire et après confrontation des parties, aucune arme n’ayant notamment été trouvée au domicile de ce dernier. De manière générale, la victime a été décrite comme étant quelqu’un qui n’aimait pas la violence et détestait les armes. Selon ses amis, G______ était un homosexuel affiché, qui faisait la femme et n’avait pas d’ennemis. Les témoins N______, O______ et P______ ont d’ailleurs déclaré que la victime était certes assez directe et pouvait faire des avances ou draguer, mais n’insistait pas si elle était repoussée. Partant, le verdict de culpabilité prononcé par les premiers juges est entièrement confirmé.

E. 5 5.1.1. Selon l'art. 63 aCP, le juge fixera la peine d’après la culpabilité de l’auteur, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. La gravité de la faute est le critère essentiel à prendre en considération dans la fixation de la peine et le juge doit l'évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment ceux qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir le résultat de l'activité illicite, le mode d'exécution, l'intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, et ceux qui concernent l'auteur, soit les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc…), la vulnérabilité face à la peine, et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 127 IV 101 consid. 2a). 5.1.2. La peine privative de liberté à vie est la sanction la plus lourde du code pénal (art. 40 CP). Elle constitue le plafond du cadre légal des infractions qui la prévoient, l'assassinat notamment (art. 112 CP). 5.1.3. Si un tribunal doit juger des infractions que l’auteur a commises avant sa précédente condamnation, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts. Cette disposition est également applicable si la première condamnation a été prononcée à l’étranger, même si elle concerne des faits qui ne relèvent pas de la juridiction suisse (ATF 132 IV 102 consid. 8.2). Dans un tel cas, la peine complémentaire doit être fixée en application des règles de droit suisse. Si l’auteur ne doit pas être puni plus sévèrement, du fait de l’application de l’art. 49 al. 2 CP, il ne doit pas non plus être avantagé (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, ad art. 49, n° 90). Le Tribunal qui prononce une peine complémentaire n’est pas tenu de reproduire dans son jugement les faits retenus dans la première décision rendue à l’égard de l’accusé. Il peut se borner à se référer à l’état de fait du premier jugement qu’il est censé avoir incorporé dans son propre jugement. En revanche, le second juge doit être en possession du dossier du précédent jugement, ou à tout le moins du jugement lui-même, pour être en mesure d’expliquer de quelle manière il a fait application du concours rétrospectif (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit. , ad art. 49, n° 94). Concrètement, pour fixer la peine complémentaire, le juge se demande d’abord quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément, en application des règles sur le concours de l’art. 49 al. 1 CP. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine hypothétique d’ensemble et la peine de base, soit celle prononcée précédemment, étant précisé qu’il n’est pas possible de soustraire d’une peine de durée indéterminée une peine de durée déterminée. Lorsque l’application d’une peine complémentaire s’avère superflue, le juge peut renoncer à la prononcer ou prononcer une peine de « grandeur zéro ». 5.1.4. Dans l’ATF 132 IV 102 , les juges cantonaux avaient retenu que l’auteur de l’assassinat d’un garde-frontière méritait, pour cette seule infraction, une peine privative de liberté de 17 ans. Dans la mesure toutefois où cet auteur avait été précédemment condamné en Italie à 12 ans de prison pour des faits commis postérieurement à l’assassinat et qu’une peine complémentaire devait être prononcée, la peine hypothétique d’ensemble devait être la peine privative de liberté à vie, de laquelle il convenait de déduire la peine prononcée en Italie. Le Tribunal fédéral a jugé ce raisonnement erroné. Il n’était pas possible de fixer une peine hypothétique d’ensemble correspondant à l’emprisonnement à vie, si cette peine résultait de l’addition de deux peines de durée déterminée. En l’occurrence, seul l’assassinat était passible de la peine privative de liberté à vie, raison pour laquelle c’était cette infraction à elle seule qui devait conduire au prononcé de la peine la plus grave prévue par le code pénal. Dès lors que, dans le cas d’espèce, la peine pour le seul assassinat avait été fixée à 17 ans et que la peine prononcée à l’étranger était de 12 ans, une peine hypothétique d’ensemble d’au maximum 20 ans aurait pu être prononcée, soit la peine de durée déterminée la plus sévère prévue par le droit suisse. La peine complémentaire ne pouvait dans ce cas pas excéder 8 ans. Dans un arrêt 6P.56/2004 , du 7 juin 2004, le Tribunal fédéral a confirmé un arrêt cantonal condamnant l’auteur d’un assassinat, de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation à une peine d’emprisonnement à vie, déclarée complémentaire à une peine de trois ans d’emprisonnement pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, viol et inceste. Pour le Tribunal fédéral, cette peine maximale, de durée indéfinie, ne pouvait être augmentée pour tenir compte des infractions jugées précédemment, puisque l'on ne pouvait aller au-delà de la réclusion à vie. Dans les arrêts 6B_284/12 et 6B_285/2012 du 29 octobre 2012, le Tribunal fédéral a considéré que le concours, au sens de l’art. 49 al. 1 CP, entre un assassinat, l’interruption de grossesse punissable et l’atteinte à la paix des morts ne pouvait conduire au prononcé d’une peine privative de liberté à vie qu’à la condition que l’assassinat à lui seul justifiât une telle peine, cette infraction étant des trois en cause la seule passible d’une telle sanction. Cette dernière jurisprudence n’exclut en revanche pas que l’auteur de deux ou plusieurs assassinats, soit condamné à la peine d’emprisonnement à vie pour l’ensemble de ces actes qui entrent en concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP, dans la mesure où chacun des assassinats est passible à lui seul de la peine maximale, ce qui doit aussi valoir, mutatis mutandis, en cas de concours rétrospectif.

E. 5.2 En l’espèce, il convient d’abord de déterminer quelle est la peine hypothétique d’ensemble qu’il conviendrait de prononcer si la Cour avait eu à juger en même temps des deux homicides commis par A______, soit celui commis à Genève en 1999 et celui commis au Luxembourg en 2006. Il ressort du jugement luxembourgeois du 4 juin 2007, confirmé en appel, que A______ a tué, dans son propre appartement, à coups de matraque et de couteau, un homme plus âgé, homosexuel, qu’il fréquentait depuis plusieurs années et qui avait été généreux avec lui. Pour les juges luxembourgeois, l’acte homicide n’était pas la réponse à une attaque que A______ avait subie de la part de R______, et sa liberté d’agir, ainsi que sa responsabilité, avaient été entières. La préméditation devait cependant être écartée, car non établie par les éléments du dossier, et donc aussi la qualification d’assassinat dont elle constituait la prémisse en droit luxembourgeois. S’agissant de la peine, les juges ont rappelé que le meurtre était passible de la réclusion à vie, qu’il n’y avait pas lieu de prononcer en l’espèce, vu l’absence d’antécédents judiciaires de A______ et les aveux faits par le prévenu quant à la matérialité des faits. Enfin, la Chambre criminelle a considéré que certains éléments du dossier permettaient d’infirmer les explications fournies par l’appelant sur le déroulement de la soirée et les motifs de ses actes, à tout le moins sur certains points. En droit suisse, l’homicide de R______, selon les éléments qui ressortent du jugement luxembourgeois, constitue un assassinat. En effet, l’appelant, pleinement responsable de ses actes et sans aucune circonstance atténuante, a tué un ami, dont il n’avait pas eu à souffrir et qui s’était au contraire montré généreux à son égard, à coups de matraque et de couteau, en lui infligeant plus de souffrances que nécessaire et sans aucun motif permettant d’expliquer, ne serait-ce que partiellement, des agissements aussi graves. Partant, si la Cour avait eu à juger en même temps des assassinats de G______ et de R______, elle aurait prononcé une peine privative de liberté à vie, qui constitue en l’occurrence la peine hypothétique d’ensemble et partant également la peine complémentaire, la faute étant augmentée par le fait qu’à deux reprises, l’appelant a massacré des hommes sans défense, beaucoup plus âgés que lui et avec lesquels il entretenait des relations amicales. Le prononcé d’une peine de réclusion à vie, en tant que peine hypothétique d’ensemble, se justifie d’autant plus qu’il ressort du jugement luxembourgeois que l’homicide de R______ était passible de la peine de réclusion à vie, que les juges ont cependant renoncé à prononcer essentiellement en considération du fait que A______ n’avait pas d’antécédents connus. Or, si l’application de l’art. 49 al. 2 CP ne doit pas conduire à ce que l’auteur soit puni plus sévèrement que s’il avait été jugé en même temps pour l’ensemble des infractions, les règles sur le concours rétrospectif ne doivent pas non plus l’avantager.

E. 5.3 Par ailleurs, et à titre superfétatoire, la Cour retient, à l’instar des premiers juges, dont elle fait siens les motifs, que l’assassinat de G______ doit à lui seul conduire au prononcé de la peine privative de liberté à vie. La faute de l’appelant est en effet extrêmement lourde. Il est ici fait référence au déroulement de son activité meurtrière telle qu'exposé ci-dessus. Au moment d’agir, la responsabilité de l’appelant était pleine et entière, aux dires d’expert, et aucune circonstance atténuante n’est réalisée. L’appelant s’est acharné sur un homme plus âgé que lui, couché nu dans son propre lit, et donc totalement vulnérable et incapable de se défendre. Il lui a asséné 47 coups de couteau, dont un égorgement, en infligeant à sa victime, qui s’est débattue, plus de souffrances que nécessaire. Il a fait montre de cruauté et du mépris le plus complet pour la vie humaine. Après avoir achevé la victime, l’appelant a de manière méthodique et méticuleuse pris soin d’effacer toute trace de son passage, en emportant avec lui tous les objets qu’il pensait avoir touchés et en jetant l’arme du crime, faisant montre de froideur. Ses efforts ont failli réussir, l’appelant n’ayant été inquiété que plusieurs années plus tard, grâce essentiellement à la ténacité des enquêteurs. L’appelant a d’ailleurs omis d’indiquer aux autorités luxembourgeoises qu’il avait séjourné en Suisse, ce qui trahit sa volonté d’empêcher qu’un lien puisse être fait entre les affaires luxembourgeoise et suisse. Comme l’ont relevé les premiers juges, il a abandonné la victime morte dans sa chambre, le corps n’ayant été découvert que deux jours plus tard, suite à l’intervention de collègues de travail qui s’inquiétaient du sort du défunt. A______ a ensuite repris et continué son travail, puis a quitté la Suisse pour refaire sa vie au Luxembourg. L’appelant n’a pas fourni d’explication plausible concernant les raisons de son acte, la thèse de l’attaque préalable de la victime n’étant pas crédible et ayant été écartée. Comme rappelé ci-dessus, sa liberté de décision et d’agir a été toujours entière, aucun élément du dossier ne permettant de fournir une quelconque explication à des actes d’une telle brutalité à l’égard d’une victime vulnérable. Face à un homme qui se débat, l’appelant aurait pu à tout moment arrêter de porter de coups et de s’acharner, ce qu’il n’a pas fait. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise, l’appelant ayant persisté à indiquer faussement qu’il avait été agressé par la victime. A______ est clairement dans le déni. Certes, il a indiqué devant la Chambre de céans qu’il se rendait désormais compte qu’au Luxembourg il avait mal agi et aurait dû se maitriser. Il a toutefois aussi affirmé que, dans l’affaire genevoise, il n’avait pas eu d’autre choix que d’agir comme il l’avait fait, et qu’il voulait qu’on lui donne l’occasion de montrer à la société qu’il n’était pas le criminel que les juges luxembourgeois avaient vu en lui, ce qui témoigne d’une prise de conscience inexistante quant à la gravité des actes commis. L’appelant n’a du reste pas cessé de se positionner comme une victime, comme un « petit pauvre Portugais », nonobstant le travail thérapeutique débuté en prison. Enfin, l’agression que l’appelant dit avoir subie au Portugal dans son enfance, dont la réalité est sujette à caution, étant rappelé qu’il n’en avait pas fait état dans la procédure luxembourgeoise et en particulier à l’expert de ce pays, n’est pas de nature à excuser ses actes et à diminuer sa faute. L’assassinat sauvage d’un homme sans défense, chez lui, sans motif apparent , puis l’effacement froid et méticuleux de toute trace pouvant lier la scène du crime à son auteur, ainsi que l’absence complète de prise de conscience, témoignent du mépris le plus complet pour la vie humaine et justifient le prononcé de la peine la plus sévère prévue par la Code pénal, une peine de 20 ans de réclusion n’étant pas suffisante.

E. 5.4 Vu ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu’il prononce une peine de réclusion à vie et qu’il déclare cette peine complémentaire à celle prononcée par la Chambre criminelle de Luxembourg. L’appel de A______ est par conséquent entièrement rejeté.

E. 6 6.1.1. Selon l’art. 41 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO ; RS 220), l’auteur d’un acte illicite doit réparer le dommage matériel ainsi causé. Toutefois, le montant des dommages-intérêts peut être réduit voire supprimé si la victime a consenti à l’acte ou si elle a contribué au dommage ou l’a augmenté. En application de ce principe, seules peuvent être exigées de la part du lésé des mesures visant à éviter, ou diminuer, le dommage qui sont raisonnablement exigibles (ATF 132 III 359 = SJ 2007 I 141 consid. 4.3 avec références). 6.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut en outre, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'ampleur de la réparation morale prévue par cette disposition légale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'ayant droit et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36/37; arrêt 6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.1). Pour fixer le montant de l'indemnité prévue à l'art. 47 CO, la comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a p. 274). Pour la perte d'un enfant adulte, les tribunaux allouent généralement à chacun des deux parents une indemnité de CHF 25’000.- à CHF 30’000.-, exceptionnellement CHF 40'000.- (K. HÜTTE / P. DUCKSCH / K. GUERRERO, Le tort moral, une présentation synoptique de la jurisprudence , Genève, Zurich, Bâle 2006, affaires jugées de 2001 à 2002, III/3 et de 2003 à 2005, III/2 à III/3, III/5, III/7 ; S. CONVERSET, Aide aux victimes d’infractions et réparation du dommage, de l’action civile jointe à l’indemnisation par l’Etat sous l’angle du nouveau droit , Genève, Zurich, Bâle 2009, p. 370 s). Les frères et sœurs comptent parmi les membres de la famille qui peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral (ATF 118 II 404 consid. 3b/cc p. 409). Ce droit dépend cependant des circonstances. Un frère ou une sœur qui ne faisait plus ménage commun avec la victime n'a droit à une indemnité pour tort moral que si il ou elle entretenait des rapports étroits avec cette dernière et si, en outre, la disparition de celle-ci lui a causé une douleur qui sort de l'ordinaire (ATF 89 II 396 consid. 3 p. 400 s.; arrêt 6S.700/2001 du 7 novembre 2002, consid. 4.3, publié in Pra 2003 no 122 p. 652, et les références citées). Sauf circonstances spécifiques très exceptionnelles, le montant de l'indemnité allouée à un frère ou à une sœur n'excède pas CHF 10'000.- (arrêts non publiés du Tribunal fédéral 6B_369/2012 du 28 septembre 2012, consid. 2.1 et 6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.2 et les références).

E. 6.2 En l’espèce, il ressort de la procédure que G______, bien qu’adulte et vivant à l’étranger, était resté très proche de sa famille vivant en Espagne. Il avait notamment habité quelques années à ______, logeant chez sa sœur D______. Il se rendait régulièrement à ______, où vivaient ses parents et cette dernière, et avait des contacts téléphoniques fréquents avec les membres de sa famille. La famille de G______ a été dévastée par sa disparition, dans des circonstances aussi brutales. Les deux sœurs de la victime sont venues à Genève immédiatement après avoir appris que G______ était décédé, tandis que leur frère B______ était chargé de prévenir leurs parents. Aucun membre de la famille n’a pu voir le corps de la victime, qui était défiguré, et l’une des sœurs a dû libérer l’appartement de Genève, qui présentait encore des traces du crime. Le père des intimés ne s’est du reste jamais remis de ces événements et est décédé quelques mois plus tard sur un lit d’hôpital. Si l’on ne peut pas affirmer qu’il est mort de chagrin, c’est ainsi que la fratrie de G______ l’a ressenti. Enfin, toute la famille a dû vivre pendant des années sans savoir qui était à l’origine d’un tel acte et pour quelles raisons G______ avait été aussi cruellement tué, rendant leur deuil impossible. Au vu de ces circonstances exceptionnelles et douloureuses, c’est une indemnité de CHF 12'000.- en capital qui sera allouée à chacun des frères et sœurs de G______. L’appel joint des parties plaignantes est ainsi partiellement admis.

E. 7 A______, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 5'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ et l’appel joint formé par B______, C______, D______, E______ et F______ contre le jugement JTCR/2/2013 rendu le 19 juin 2013 par le Tribunal criminel dans la procédure P/143/1999. Rejette l’appel de A______. Admet partiellement l’appel joint de B______, C______, D______, E______ et F______. Annule le jugement entrepris dans la mesure où il condamne A______ à payer à B______, C______, D______, E______ et F______, la somme de CHF 5'000.- chacun, avec intérêts dès le 6 janvier 1999, à titre d’indemnité pour tort moral. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à payer à B______, C______, D______, E______ et F______, la somme de CHF 12'000.- chacun, avec intérêts à 5% l’an dès le 6 janvier 1999, à titre d’indemnité pour tort moral. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 5'000.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Isabelle AUBERT, Madame Nicole BAUNAZ, Madame Monique CAHANNES et Monsieur Roland-Daniel SCHNEEBELI, juges assesseurs; Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/143/1999 ÉTAT DE FRAIS AARP/611/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal criminel CHF 87'600.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 560.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 5'735.00 Total général (première instance + appel) CHF 93'335.60
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.12.2013 P/143/1999

ADMINISTRATION DES PREUVES; PREUVE; HOMICIDE; MEURTRE; ASSASSINAT; MEURTRE PASSIONNEL; LÉGITIME DÉFENSE; FIXATION DE LA PEINE; TORT MORAL | CPP.389; CPP.331; aCP.33; CP.2.1; CP.2.2; CP.49.9; CP.47; CP.111; CP.112; CP.113; CO.47

P/143/1999 AARP/611/2013 (3) du 19.12.2013 sur JTCR/2/2013 ( CRIM ) , ADMIS PARTIELLEMENT Recours TF déposé le 16.06.2014, rendu le 09.02.2015, REJETE, 6B_600/2014 *** ARRET DE PRINCIPE *** Descripteurs : ADMINISTRATION DES PREUVES; PREUVE; HOMICIDE; MEURTRE; ASSASSINAT; MEURTRE PASSIONNEL; LÉGITIME DÉFENSE; FIXATION DE LA PEINE; TORT MORAL Normes : CPP.389; CPP.331; aCP.33; CP.2.1; CP.2.2; CP.49.9; CP.47; CP.111; CP.112; CP.113; CO.47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/143/1999 AARP/ 611 /2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 décembre 2013 Entre A______ , comparant par M e Simon NTAH, avocat, Ochsner & Associés, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, appelant, intimé sur appel joint, contre le jugement JTCR/2/2013 rendu le 19 juin 2013 par le Tribunal criminel, et B______ , C______ , D______ , E______ , F______ , parties plaignantes comparant par M e Miguel OURAL, avocat, Lenz & Staehelin, Route de Chêne 30, 1211 Genève 17, intimés, appelants sur appel joint, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a.a. Par courrier déposé le 27 juin 2013, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 19 juin 2013 par le Tribunal criminel, dont les motifs ont été notifiés le 16 juillet 2013, par lequel il a été reconnu coupable d’assassinat (art. 112 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 [aCP ; RS 311.0]), condamné à la réclusion à vie (art. 35 et 112 aCP), cette peine étant déclarée complémentaire à celle prononcée le 4 juin 2007 par la Chambre criminelle de Luxembourg (25 ans de réclusion) (art. 68 ch. 2 aCP), et aux frais de la procédure, par CHF 87'600.60, y compris un émolument de jugement de CHF 6'000.-, ainsi qu’à payer aux frères et sœurs de la victime, soit C______, B______, D______, E______ et F______, la somme de CHF 5'000.- chacun, avec intérêts à 5% l’an dès le 6 janvier 1999, à titre d'indemnité pour tort moral. a.b. Par acte du 5 août 2013, A______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). a.c. En date du 28 août 2013, B______, C______, D______, E______ et F______ ont déclaré un appel joint. b. Par acte d'accusation du 3 mai 2013, il est reproché à A______ d'avoir, dans la nuit du 3 au 4 janvier 1999, alors qu'il avait passé la soirée avec G______, au domicile de celui-ci, et que les deux hommes s'étaient couchés dans le lit de G______, tué l'intéressé en lui assénant 47 coups de couteau, dont l'un l'a égorgé, d'avoir soigneusement nettoyé toute trace, en particulier les traces de sang, d'empreintes et de pas et d'avoir emporté le couteau ainsi que des objets appartenant à G______, objets qu'il a ensuite jetés, en agissant dans le cadre d'une rencontre à finalité sexuelle, en tuant G______ par surprise avec un couteau qu'il portait caché dans son pantalon et qu'il avait dissimulé dans ses habits, à portée de main, au pied du lit où il s'était couché, en assénant les coups de couteau alors que G______ était sans défense, en faisant montre de sang-froid, en égorgeant sa victime et en s'acharnant sur elle, faisant preuve d'une absence particulière de scrupules et d'un mépris particulièrement important pour la vie et la personne de G______, ces faits étant qualifiés d’assassinat. B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : a.a. Le 6 janvier 1999, le corps sans vie de G______, a été découvert dans son appartement sis ______. Il gisait dans sa chambre à coucher, par terre, entre l'armoire et son lit, la tête contre le mur et les pieds près de la porte d'entrée de la chambre, complètement nu, couché sur le dos et camouflé sous des habits. Sa gorge avait été tranchée et le corps présentait de nombreuses blessures. Par ailleurs, un grand désordre régnait dans l'appartement. Aucune trace d'effraction n'a été constatée. L'arme utilisée par l'auteur des faits n'a pas été retrouvée. a.b. Selon le rapport établi le 10 mars 1999 par la police judiciaire, l'appartement de la victime était composé d'une salle-de-bains, d'une cuisine, d'un salon et d'une chambre à coucher, dans laquelle il y avait un lit deux places à sommier unique, occupant presque tout l'espace disponible. Contigu à la chambre à coucher, il y avait le salon, dans lequel on trouvait une paroi murale, un rack Hifi, une télévision, un canapé trois places ainsi qu'un canapé deux places. Les meubles ouverts et les papiers retrouvés sur le sol laissaient supposer que la pièce avait été fouillée. Plusieurs fragments d'empreintes digitales ont pu être mis en évidence. Par ailleurs, des traces latentes de pieds nus sur le parquet de la chambre à coucher et sur celui du couloir menant à la salle-de-bains ont été découvertes. Ces traces ont pu être mises en évidence grâce à un produit réagissant à l'hémoglobine, soit le Luminol, lequel a été étalé sur le sol. Le couloir menant de la chambre à coucher à la salle-de-bains avait dû être lavé entre l'homicide et le départ de l'auteur. Des traces de sang étaient visibles sur le seuil de la chambre à coucher, sur le rebord de la baignoire et le lavabo de la salle-de-bains ainsi que sur le plafond de celle-ci. Sur l’alèse du lit, prélevée en vue d’analyse, des traces de sperme et de sang avaient pu être mises en évidence. b.a. Selon le rapport d'autopsie, G______, né le ______ 1948, mesurait 161cm et pesait 60 kg. 47 plaies ont été mises en évidence, dont sept sur le visage, une sur le cou, avec section complète de la trachée, quatorze sur le thorax, six sur l'abdomen, cinq sur le dos, treize sur les membres supérieurs, dont deux situées sur la main droite et quatre sur la main gauche évocatrices de lésions de défense, et une sur la cuisse gauche. Par ailleurs, les médecins légistes ont constaté la présence d'un hématome sur le cou ainsi qu'une fracture du cartilage de la thyroïde, éléments évocateurs d'une tentative de strangulation ou d'étranglement. Le décès de G______ était la conséquence de treize plaies perforantes, d'une profondeur de 7 à 13 cm, dont l’une ayant complètement sectionné la trachée, l'artère carotide externe droite et partiellement déchiré l'artère carotide externe gauche, plusieurs ayant perforé les espaces intercostaux, déchiré la plèvre, le péricarde et l'épicarde ainsi que le myocarde du ventricule droit, d’autres ayant déchiré le péritoine, voire même le lobe inférieur du poumon droit, et s'étant terminées dans l'intestin grêle, voire dans le lobe droit du foie. Une plaie située au niveau de la région épigastrique, avait complètement sectionné le bord sternal des 6èmes et 7èmes côtes gauches, perforé les 6èmes et 7èmes espaces intercostaux gauches, déchiré la plèvre et le péricarde, perforé le myocarde pour se terminer dans le ventricule droit, à 4 cm de la pointe du cœur. Elle présentait quatre autres trajets qui, après avoir déchiré le péritoine, se terminaient, pour l'un, dans le lobe gauche du foie et, pour les trois autres, dans l'estomac après avoir perforé à trois reprises la paroi de celui-ci. D'une profondeur d'environ 10 cm, cette plaie était évocatrice d'un mouvement de va-et-vient, vu les nombreuses lésions internes. Les caractéristiques des plaies permettaient d'affirmer qu'elles avaient été infligées du vivant de la victime, le même objet - un instrument allongé et tranchant - pouvant être à l'origine de toutes les plaies. b.b. Dans un rapport complémentaire, les médecins légistes ont observé que les taches de sang et de sperme sur l’alèse du lit correspondaient à l’ADN de la victime. Les examens toxicologiques effectués ont mis en évidence un taux d’alcool dans le sang de la victime compris entre 0.75 et 0.85 g ‰. c. Selon l'analyse du tachygraphe du taxi conduit par G______, le 3 janvier 1999, le précité avait utilisé son véhicule en mode « privé » à compter de 13h58. Il avait ensuite commuté l’appareil d’enregistrement en mode « travail » à 15h22 et cela jusqu’à 18h54, heure à laquelle il avait mis le tachygraphe en pause. Il avait repris le travail à 21h12 et ce, jusqu'au 4 janvier 1999 à 2h02, heure à laquelle le dernier déplacement du véhicule a été enregistré. Le disque d’enregistrement, inséré dans l’appareil, n’avait pas été retiré à la fin du service. d.a. H______ avait vu pour la dernière fois son collègue chauffeur de taxi et ami G______, le 3 janvier 1999, vers 20h à ______. Le 6 janvier 1999, étant donné qu'il était sans nouvelles de lui et qu'il n'arrivait pas à le joindre, il avait contacté deux autres collègues, soit I______ et J______, dont l’épouse avait la clef de l'appartement de G______ car elle y faisait le ménage. Le même jour, vers 18h, tous trois s'étaient donnés rendez-vous devant le domicile de l'intéressé et s'étaient rendus dans son appartement. I______ était entré en premier. Sentant une forte odeur, ils s'étaient rendus successivement à la cuisine, au salon, où ils avaient constaté du désordre, puis dans la chambre à coucher, dont la porte était fermée. I______ et H______ avaient vu un bout de pied. Ils avaient donc rapidement quitté l'appartement et contacté la police. H______ a encore indiqué que G______ était homosexuel, tout comme lui. d.b. I______ et J______ ont confirmé les déclarations de H______ au sujet de la découverte du corps de G______. Selon I______, celui-ci ne cachait pas son homosexualité, il « faisait la femme », était maniéré et extravagant et racontait « toutes ses frasques », quand il était en compagnie de ses connaissances, mais était réservé et très correct quand il ne connaissait pas les gens. d.c. L'enquête de voisinage a permis d'apprendre que G______ était souvent accompagné de jeunes hommes. De plus, K______, qui occupait le même appartement que G______, mais un étage au-dessous, a indiqué que le 3 ou le 4 janvier 1999, vers 3h, elle avait été réveillée par un bruit sourd, qui pouvait correspondre soit à la chute d'un corps soit à la chute de quelque chose d'assez lourd sur le sol. Depuis lors, elle n'avait plus entendu un seul bruit provenant de cet appartement. L______, voisin de palier de G______, avait vu le 4 janvier 1999, vers 6h40, à l’heure où il quittait son logement pour aller travailler, un jeune homme sortir de l'appartement de G______ avec trois bagages à main - deux valises moyennes avec manche télescopique et roulettes ainsi qu'une valise qu'il portait à la main - et un sac à dos. L'individu avait fermé la porte de l'appartement en la tirant. Le témoin ne se souvenait pas si le précité avait fermé la porte à clef. Il avait laissé l'homme prendre l'ascenseur et avait attendu que celui-ci fût libéré pour descendre à son tour, tout en se faisant la réflexion qu'il était bizarre que ce jeune homme partît à pied avec ses bagages, alors que G______ était chauffeur de taxi. Lorsque le témoin était arrivé en bas de l'immeuble, l’homme était déjà parti. L______ l'avait vu plus loin, derrière un panneau publicitaire, à l'abri duquel il semblait se cacher, tout en regardant en arrière, ses bagages posés par terre. L’inconnu, qui avait moins de trente ans et mesurait environ 170cm, n'avait pas parlé - même en réponse au « bonjour » que lui avait adressé L______. Il était tranquille et calme et ne s’était pas énervé avec ses bagages. e. L'enquête menée en Suisse et à l'étranger, notamment en Bulgarie et en Géorgie, n'a, dans un premier temps, pas permis d'identifier l'auteur de l’homicide de G______. e.a. E______ et D______, venues d’Espagne pour rapatrier le corps de leur frère, ont été entendues par la police le 8 janvier 1999. Elles savaient que leur frère était homosexuel. Celui-ci avait passé les fêtes de Noël à ______, du 21 décembre au 29 décembre 1998, et avait logé chez leurs parents. D______, qui habitait dans la même ville, avait remarqué durant ce séjour que son frère avait reçu plusieurs appels téléphoniques sur son portable, notamment un appel d’un prénommé M______, qui habitait en Bulgarie et dont elle avait fait la connaissance à Genève. E______ n’avait pas vu son frère durant les fêtes mais lui avait parlé au téléphone, la dernière fois le 31 décembre 1998. Elle savait que son frère se rendait régulièrement en Roumanie et y rencontrait d’autres hommes. e.b. N______, qui avait suivi les cours de chauffeur de taxi avec G______, connaissait la victime depuis une dizaine d’années. Il avait appris au cours de leur relation que celui-ci était homosexuel et avait recueilli ses confidences au sujet de ses conquêtes. Il savait que ce dernier avait rencontré deux jeunes Géorgiens vers la mi-décembre 1998 et avait entretenu des relations sexuelles avec eux. G______ avait essayé de le « draguer » quelques années auparavant, mais le témoin avait poliment refusé ses avances. Depuis lors, il était devenu un peu son confident. La victime était quelqu’un de gentil et disponible. e.c. O______, entendu sur commission rogatoire en Bulgarie le 11 janvier 2000, en présence de deux inspecteurs de la brigade criminelle genevoise, avait fait la connaissance de G______ en août 1990, lorsqu’il était arrivé à Genève en train depuis ______ et qu’il avait été pris en charge par son taxi. Le témoin était accompagné d’un jeune bulgare rencontré dans l’avion et G______ leur avait proposé de les héberger pour la nuit, ce qu’ils avaient accepté. Depuis lors, il avait toujours gardé le contact avec la victime, qui l’avait notamment aidé dans ses démarches en vue de suivre une formation d’œnologie et viticulture en Valais, et qui lui avait rendu visite à ______ durant l’été 1998. Il lui avait parlé au téléphone en décembre 1998. Il savait que G______ était homosexuel. Celui-ci ne lui avait jamais fait de proposition directe ; une fois, il avait tenté de lui faire des avances par des gestes mais le témoin lui avait fait comprendre que cela ne l’intéressait pas et G______ n’avait plus recommencé. Lorsqu’il avait logé dans l’appartement de ce dernier à Genève, O______ avait toujours dormi dans la chambre à coucher, tandis que son hôte dormait sur un canapé dans le hall. e.d. P______, entendu sur commission rogatoire par le Ministère public de Constanza en Roumanie, avait connu G______ en été 1996. A l’époque, le témoin travaillait comme chauffeur de taxi dans la station balnéaire de ______ (Roumanie) et avait conduit la victime à une discothèque. Ils avaient échangé leurs adresses, étaient restés en contact et étaient devenus des amis. Il l’avait vu pour la dernière fois en juin 1998 et lui avait parlé au téléphone en décembre 1998. Il savait que G______ était homosexuel et il avait essayé, « d’une certaine manière », de lui faire des avances, mais le témoin lui avait fait comprendre que son orientation sexuelle n’était pas de cette nature. f.a. Le 5 octobre 2009, la Brigade criminelle de la police judiciaire a transmis au Centre universitaire de médecine légale de nouveaux prélèvements biologiques effectués dans l'appartement de G______. Les analyses ont permis de mettre en évidence un profil ADN similaire sur deux mégots de cigarettes ainsi que sur un verre à pied retrouvés dans le lavabo de la salle-de-bains de la victime. Cette information a été envoyée à Interpol, pour une diffusion au niveau européen. Le 19 décembre 2011, une réponse est parvenue des autorités luxembourgeoises, le profil ADN précité ayant fait un « hit » avec celui de A______, qui était détenu depuis le 19 février 2006 au Luxembourg. f.b. Les renseignements obtenus de la part du consulat du Portugal, à Genève, et du patron de l'hôtel Q______, ont permis d'établir que A______ avait travaillé comme saisonnier dans cet établissement du 6 avril 1998 au 6 mars 1999. g.a. Des extraits de la procédure luxembourgeoise dirigée contre A______ ont été versés à la procédure. Il en ressortait que, le 19 février 2006, vers 22h45, A______ s'était rendu à la police et avait déclaré, en pleurs, avoir tué un homme dans son appartement. Arrivée sur les lieux, la police avait découvert le corps de R______, né le ______ 1945, nu dans la baignoire et recouvert d'un rideau de douche, ainsi qu'une matraque télescopique, d'une longueur totale de 54 cm, et un couteau, d'une longueur totale de 31,4 cm, la lame mesurant 17,8 cm de longueur et 3,1 cm de largeur. Dans l'armoire à habits avaient été retrouvés divers préservatifs de marques différentes ainsi que de la crème lubrifiante. Selon les conclusions du rapport d'autopsie, la cause du décès de R______ était une hémorragie interne et externe avec aspiration de sang. La victime présentait sept blessures au niveau de la tête, dont quatre étaient béantes, résultant sans aucun doute des coups portés par la matraque télescopique, avec une fracture de la voûte crânienne. Le coup fatal était celui porté avec un couteau dans le dos de la victime. Par ailleurs, R______ ne présentait aucune blessure pouvant provenir d'une défense de sa part. Son sang était légèrement imprégné d'alcool. g.b. Selon les analyses téléphoniques rétroactives, le 19 février 2006, à 10h26, A______ avait effectué un appel téléphonique sur le téléphone fixe de R______ et activé une borne téléphonique proche du domicile de l'intéressé. Il ressortait des relevés bancaires de la victime, que EUR 25'000.- avaient été transférés de ses comptes vers ceux de A______, dont EUR 7'000.- en 2004 et EUR 18'000.- en 2005. A______, pour sa part, avait versé EUR 6'005.- à R______, entre 2004 et 2006. g.c. A la police, A______ a déclaré être arrivé au Luxembourg dans le courant de l'année 1999 et avoir travaillé depuis l'année 2000 comme gardien de parking. Il avait fait la connaissance de R______ fin 1999 dans un café. Les deux hommes s'étaient liés d'amitié et se voyaient une fois par semaine, tantôt au domicile de l'un, tantôt au domicile de l'autre, tantôt dans un bistrot. Ils pratiquaient également du sport ensemble. A______ n'avait jamais remarqué de tendance homosexuelle chez R______ et n'avait jamais entretenu avec le précité une relation autre qu’amicale. En outre, R______ le soutenait financièrement sans exiger un quelconque remboursement, mais lui demandait de partager des activités avec lui. Le 18 février 2006 au soir, A______ avait donné rendez-vous à R______ chez lui. Ce dernier avait amené une bouteille de Baileys, qu’ils avaient bue ensemble, ainsi que des bières, tout en regardant la télévision. Au cours de la soirée, R______ avait dit à son ami qu'il avait perdu les clefs de sa voiture et de sa maison et lui avait dès lors demandé de pouvoir passer la nuit chez lui. Toujours selon A______, ils étaient tous deux ivres. Vers 2h, ils s'étaient déshabillés, tout en conservant leur slip, et étaient allés se coucher dans le même lit. R______ avait commencé à toucher la poitrine de A______, à se rapprocher de lui et à lui poser des questions gênantes. Au bout d'un moment, A______ s'était levé, mais R______ avait tenté de le retenir. A______ s'était alors saisi d'une matraque se trouvant sur la table de chevet à côté du lit et avait donné un coup sur le front de R______, qui était alors tombé en arrière. Ensuite, A______ s'était rendu au salon et avait pris un couteau. En retournant dans la chambre, il avait vu R______ sur le seuil de la porte, lequel s'était finalement remis au lit, tout en lui demandant de le rejoindre. Il avait donné trois ou quatre coups de matraque sur la tête de R______ et, après que celui-ci se fut relevé, un coup de couteau dans le dos, ce qui avait fait tomber l'intéressé en arrière. Comme du sang coulait sur le lit, il était allé se laver les mains puis avait enveloppé R______ dans un drap pour le tirer dans le couloir. Après avoir pris une douche, il avait mis le précité dans la baignoire, l'avait nettoyé et recouvert d'un rideau de douche. Ensuite, il avait nettoyé le sol de l'appartement et notamment coupé des morceaux du matelas pour faire disparaître les traces de sang. Il avait également nettoyé la matraque et le couteau. A______ avait quitté son appartement vers 8h et y était revenu vers 11h pour y regarder la télévision. Vers 13h30, il était parti travailler et était rentré à 22h. Il s'était alors rasé puis rendu à la police. Par la suite, A______ a, dans l'ensemble, confirmé ses déclarations, précisant avoir été victime d'une tentative de viol de la part de R______. g.d. L’expertise mentale établie le 28 avril 2006 par le Dr S______, psychiatre, à la demande des autorités luxembourgeoises, n’a révélé aucune déficience mentale et aucun trouble psychiatrique chez l'intéressé, notamment aucun délire, aucune paranoïa, ni schizophrénie ou psychopathie. L'expert luxembourgeois a relevé que A______ semblait ne pas s'être stabilisé sur le plan affectif et sentimental et qu'il manifestait un certain égocentrisme, un besoin d'indépendance ainsi qu'une certaine méfiance vis-à-vis des femmes. Sa responsabilité était pleine et entière. Par ailleurs, A______ a déclaré à l'expert que son enfance s'était déroulée dans un milieu familial affectueux et éducatif et qu'il n'avait jamais été maltraité ni violé. L'expert a ajouté dans son rapport que sur question, l'intéressé avait indiqué n'avoir aucune attirance homosexuelle et n'avoir jamais été victime d'agression sexuelle ou de viol, sa réaction face à R______ provenant du dégoût, de la honte et de la peur de subir un viol homosexuel et non pas d'une réminiscence d'une situation antérieurement vécue. Sur le plan somatique, l’expertisé mesurait 165 cm et pesait 61 kg. g.e. Par jugement rendu le 4 juin 2007 par la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, A______ a été reconnu coupable de meurtre et condamné à 25 ans de réclusion. La circonstance aggravante de l’assassinat a été écartée, le dossier répressif ne permettant pas de retenir que l’accusé avait agi par préméditation, en mettant en œuvre un projet d’exécution préconçu. Les juges luxembourgeois n’ont pas mis A______ au bénéfice de la circonstance atténuante de la provocation, plaidée par la défense, dans la mesure où le dossier ne permettait pas de retenir que R______ eût exercé des violences physiques graves à l’égard de l’accusé, les affirmations de ce dernier selon lesquelles la victime aurait commis des attouchements, à supposer qu’elles fussent véridiques, ne justifiant pas l’emploi d’une telle violence. Pour fixer la peine, les juges ont notamment pris en compte la responsabilité pénale pleine et entière, la gravité des faits, les mensonges de A______ et l'absence de repentir. Bien que le meurtre fût passible de la réclusion à vie en droit luxembourgeois, la Chambre criminelle renonça à infliger la peine maximale, en raison de l'absence d'antécédents judiciaires de l’intéressé et de ses aveux quant à la matérialité des faits. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel du Grand-Duché du Luxembourg, par arrêt du 23 janvier 2008. h.a. Entendu le 24 janvier 2012 au Luxembourg par les policiers genevois au sujet du décès de G______, A______, informé de ses droits, a demandé à être assisté d'un avocat. Il a ensuite accepté un prélèvement de ses empreintes plantaires et s'est entretenu avec son conseil. L'audition a pu reprendre et A______ a été informé de l'existence de preuves matérielles à son encontre, notamment de la concordance entre la trace plantaire relevée dans l'appartement de G______ et la sienne. Il s'est entretenu une deuxième fois avec son conseil et son audition a, à nouveau, été reprise. L'attention de A______ a été attirée sur le fait que son ADN avait été retrouvé sur deux mégots de cigarettes et sur un verre à pied retrouvés dans la salle-de-bains de G______. A______ s'est alors mis à pleurer et a indiqué : « Il m'a violé ». Ensuite, il a affirmé qu'il connaissait la victime depuis trois mois et qu'il avait l'habitude de tourner « à gauche et à droite » à ______. G______ était un « copain de bistrot » et ne l'avait jamais aidé financièrement. Le jour des faits, G______ et A______ étaient seuls dans l'appartement de la victime; ils avaient bu un verre. A______ avait attendu G______ dans le salon, pendant qu’il prenait une douche. Ils avaient prévu d'aller en discothèque. A un moment donné, G______ s'était approché de lui et lui avait demandé de rester chez lui, indiquant qu'il ne se sentait pas bien. L'intéressé était ensuite entré dans la chambre, s'était déshabillé et mis au lit. Pour sa part, A______ s'était aussi déshabillé et avait mis ses vêtements à côté du lit. G______ s'était alors jeté avec violence sur lui, avait pris un coussin pour le lui mettre sur la tête. A______ a ajouté : « Il voulait me…il me tripotait partout. J'ai pris le couteau. J'ai toujours un couteau sur moi, un poignard. Je le frappais partout jusqu' [à ce qu’] il ne bougeait plus. Je l'ai couvert après avec les draps ». Il a ensuite indiqué s'être blessé à la jambe gauche (montrant aux policiers la cicatrice sur son genou gauche), avoir emporté beaucoup d'objets dans des valises, même le lecteur vidéo. Comme il était couvert de sang et vêtu d’un caleçon, il s'était nettoyé, avait remis ses vêtements et avait quitté l'appartement. Il avait croisé un homme qui sortait du sien. Dans la rue, il avait jeté les valises ainsi que le couteau, étant précisé que celui-ci était cassé, selon son souvenir. Deux ou trois mois plus tard, il avait quitté la Suisse car il avait peur. Questionné plus précisément sur les faits, A______ a expliqué qu’il pensait avoir fait la connaissance de G______, dont il ne connaissait ni le nom ni le prénom, environ un mois avant l'homicide. Après leur première rencontre, les deux hommes s'étaient revus quatre à cinq fois, toujours dans le même bar, devant ______. Une semaine avant le 3 janvier 1999, ils s'étaient fixé rendez-vous dans ce bar. A______ y était arrivé vers 21h ou 22h et avait attendu l'intéressé en buvant des bières. Une heure plus tard, G______ était arrivé. Il était prévu d'aller en discothèque, mais ce dernier avait souhaité passer à son appartement au préalable afin de se changer. G______ ne lui avait jamais dit qu'il était homosexuel, mais sa façon de se comporter était telle qu'on pouvait le déduire. Arrivé à l'appartement, peu avant minuit, G______ avait ouvert une bouteille de vin et en avait bu avant d'aller se doucher. Quelques minutes plus tard, il était sorti de la salle-de-bains et avait dit à A______ qu'il ne se sentait pas bien, proposant à celui-ci de le ramener à son travail le lendemain matin. Son interlocuteur lui ayant assuré qu’il n'y avait plus de train à cette heure tardive, A______ avait accepté de rester. Il avait choisi un film - qui n'était pas pornographique -, que les deux hommes avaient regardé. A un moment donné, G______ lui avait dit qu'il devait se lever tôt le lendemain matin et lui avait proposé de se coucher avec lui, malgré le fait qu'il y avait probablement un canapé dans le salon de l'appartement. Il s’était placé du côté gauche de la chambre et son hôte du côté droit, puis ils s’étaient déshabillés « jusqu’aux slips ». Il avait posé ses vêtements par terre. Alors qu'ils étaient au lit, que la lumière était éteinte, G______ l'avait saisi à la gorge et lui avait ordonné de faire ce qu'il disait, faute de quoi A______ « allait y rester ». Avec l'autre main, G______ le « tripotait » partout. A______ ne se rappelait plus si l'intéressé était assis sur lui. G______ avait toujours une main sur sa gorge et essayait de l'étouffer en mettant un coussin sur son visage. A______ ne pensait pas avoir crié, mais avait réussi à glisser la main dans son pantalon, posé par terre à côté du lit, afin de prendre le couteau qu'il gardait dans un étui et qu'il portait toujours sur lui depuis une agression subie à l'école, alors qu'il était en quatrième année. Après avoir asséné le premier coup de couteau, A______ « déconnait » et voulait seulement se libérer de G______. Il faisait toujours sombre et il avait donné « plein de coups à l'aveugle ». A______ était incapable de dire si G______ criait ou le frappait ou même essayait d'attraper le couteau. Il y avait des gémissements et A______ lui avait donné des coups jusqu'à ce qu'il ne bougeât plus. Quant au nombre de coups de couteau, il l'évaluait entre « un peu et beaucoup, mais plutôt beaucoup ». Il s'était levé, avait allumé la lumière et avait constaté que tout était plein de sang et que G______ était allongé entre le lit et l'armoire, ne bougeant plus et étant manifestement mort. A______ n'avait plus touché l'intéressé, mais l’avait couvert de vêtements pris dans l'armoire, ne supportant pas de le regarder. Il se souvenait également qu’il s’était coupé au niveau du genou gauche, mais ne s’en était pas aperçu sur le moment. Il n’avait pas voulu tuer, mais seulement se dégager, ayant eu peur. Questionné sur les traces d'étranglement ou de strangulation, A______ a déclaré ne pas se rappeler s’il avait essayé d'étrangler sa victime, tout s'étant passé très vite, en quelques secondes. Il n'avait pas fait de pause entre les coups de couteau. Il n'avait pas nettoyé l'appartement et ne se rappelait pas avoir effacé des traces sur le sol, mais s'était lavé dans le lavabo de la salle-de-bains. Il avait mis dans les valises tout ce qu'il avait touché dans l'appartement, notamment des CD et le magnétoscope dans lequel se trouvait le film qu'ils avaient regardé, son but étant de dissimuler ses traces. Il ignorait combien de temps il était encore resté dans l'appartement et s’il faisait déjà jour lorsqu’il en était sorti. Il avait croisé un homme sur le palier qui ne lui avait pas adressé la parole. Il s'était débarrassé des valises dans des containers. Quant au couteau, il ne se souvenait plus s'il l'avait jeté d'un pont ou avec les valises. Questionné sur un éventuel abus dans son enfance, A______ a répondu : « Faut pas toucher à ça. Cela fait partie du passé. C'est du passé. Je ne le connais pas » et s'est mis à pleurer. h.b. A______ a été entendu pour la première fois par le Ministère public le 2 novembre 2012. A cette occasion, il a indiqué qu'il confirmait la déclaration qu'il avait faite au Luxembourg, en présence des policiers genevois, tout en demandant à pouvoir consulter le dossier et s'entretenir avec son conseil avant de s'exprimer plus avant. Par la suite, il a notamment expliqué que lorsqu'il avait vécu en Suisse, il n'avait pas eu d'amie intime. Il avait toutefois entretenu des relations intimes avec des femmes rencontrées dans des cafés, dont il ne se rappelait pas les prénoms. Ces relations n'étaient pas tarifées. Il n'avait pas de problème d'alcool et buvait toujours la même bière. Il évitait de prendre des médicaments, même lorsqu'il ne se sentait pas bien, par peur du mélange avec l'alcool. Il lui arrivait de consommer de la cocaïne en fin de semaine, à des fins récréatives. En rapport avec le traumatisme subi durant son enfance, A______ a déclaré que les faits s'étaient produits vers 9-10 ans, non loin de l'internat qu'il venait d'intégrer à ______. Alors qu'il se trouvait sur un petit chemin qui contournait l'internat, il avait été « agressé » par deux personnes, l'une ayant passé un bras devant sa gorge, par derrière et l'ayant jeté à terre, l'autre ayant mis un sac sur sa tête et un couteau devant sa bouche. Ils l'avaient emmené dans une maison abandonnée située à côté du chemin et « avaient fait ce qu'ils [avaie]nt voulu » . Ensuite, ils avaient laissé le sac sur sa tête et lui avaient dit de ne pas bouger, faute de quoi ils lui lanceraient des pierres, et lui avaient aussi dit de ne pas parler de ce qui était arrivé, tout en lui rappelant qu'ils le connaissaient. Il n'avait jamais parlé à personne de cet événement. Il n'y en avait pas eu d'autre similaire par la suite. En fin d'instruction, A______ a déclaré que tant l'abus subi durant son enfance que le sang versé le poussaient à se laver compulsivement. Concernant G______, A______ a affirmé qu'il avait fait sa connaissance quatre ou cinq semaines avant le 3 janvier 1999. L'intéressé lui avait dit qu'il était espagnol et chauffeur de taxi, mais ne lui avait pas dit grand-chose sur sa vie privée; il ne lui avait en particulier pas parlé de sa vie affective et amoureuse. Quand ils se voyaient dans le bar que fréquentait A______, ils buvaient un café ou une bière ensemble. Pour sa part, A______ n'avait pas non plus parlé de sa vie privée à G______, notamment pas de sa famille, de ses fréquentations féminines ou de ses préférences sexuelles. S'il avait indiqué qu'on pouvait déduire que G______ était homosexuel, c'était à cause des gestes de celui-ci, « mais ça aurait pu être le contraire ». Il s'agissait néanmoins d'une personne « normale ». L'intéressé ne l'avait pas « dragué », sinon A______ l'aurait compris. Quant au déroulement de la soirée du 3 au 4 janvier 1999, A______ a, dans l'ensemble, confirmé ses précédentes déclarations. Au moment de quitter l’appartement, G______ lui avait fait remarquer qu'il n'y avait plus de train et lui avait proposé de rester chez lui, tout en précisant qu'il le ramènerait au travail le lendemain matin. A______ ne se souvenait pas quelle heure il était à ce moment-là, mais c'était « sûrement plus que minuit », vu qu’ils avaient regardé des films et écouté de la musique. De même, il ne se rappelait plus s'ils s'étaient déshabillés avant ou après que G______ eût éteint la lumière. A______ faisait sa prière, comme chaque soir, et avait dit « bonne nuit » à G______, qui lui avait dit la même chose. Peu de temps après, l'intéressé l'avait saisi à la gorge. Au moment où A______ avait pris son poignard, il se sentait « sans air » et s'était dit qu'il « allai[t] y rester ». A ce moment-là, il faisait nuit dans la pièce. Au moment où il avait donné le premier coup de couteau, il n'avait aucune idée à quel endroit du corps il avait frappé G______. Il s'était défendu « du mieux qu'[il] avai[t] pu », étant précisé qu'il aurait aimé savoir se défendre, mais qu'il n'en avait pas eu la possibilité. Il voulait éloigner le plus possible son agresseur. « Sous l'effet de la panique », tout lui avait paru durer un bref instant. Juste après les faits, il était « comme un zombie ». Durant les jours suivants, il était « désorienté » et « complètement perdu » et se disait tout le temps que la police allait l'attraper. Il avait des remords d'avoir tué quelqu'un et avait songé à se rendre à la police; il ne l'avait pas fait par peur que la police ne le crût pas, le prît pour un « torchon », pensât qu'il était un « pédé » et qu'il s'agissait de deux « pédés » qui s'étaient entretués sans chercher à comprendre. Il avait finalement quitté la Suisse parce qu'il n'arrivait plus à se concentrer au travail et ne voulait pas décevoir ses patrons. Depuis lors, il était toujours resté dans son coin et s'était caché. A______ a déclaré que lors de sa détention au Luxembourg, une personne du service médical venait le voir de temps en temps. Cependant, elle regardait toujours sa montre, appartenait au système psychologique de la prison et lui posait des questions banales. Il avait par ailleurs discuté avec un ecclésiastique, qui l'avait aidé comme il avait pu, mais ne consacrait guère plus de cinq minutes par visite. En définitive, il n'avait pu parler à personne de ce qui s'était passé avec R______. i. Le 1 er février 2013, A______ a été extrait de sa cellule en vue de participer à la reconstitution filmée de l’homicide. Il ressort de la vidéo versée à la procédure, que le prévenu s’est déshabillé et a posé son pantalon par terre à côté du lit, le couteau étant placé à l’intérieur du pantalon. Il s’est ensuite couché, en slip, dans le lit. Suivant les instructions données oralement par A______, le policier jouant la victime, également couché dans le lit, s’est tourné vers celui-ci, l’a saisi à la gorge, puis s’est assis sur lui à califourchon en maintenant sa main autour de son cou et a placé un coussin sur son visage. Le prévenu a alors baissé son bras vers le pantalon pour se saisir du couteau, avec une certaine difficulté, une personne présente sur place l’ayant aidé à l’attraper. Le prévenu a ensuite mimé le premier coup porté sur le flanc de la victime. Il a expliqué que cette dernière s’était retournée de l’autre côté du lit et qu’il avait continué à asséner des coups de couteau, sans se souvenir plus précisément des gestes qu’il avait faits, la victime ayant fini par tomber par terre. j.a. A teneur du rapport d'expertise psychiatrique établi le 4 mars 2013 par le Dr T______, A______ ne souffrait d'aucune pathologie cliniquement observable, en particulier d'aucun trouble de la lignée neurologique. Ses facultés intellectuelles étaient dans la norme. S'il était inquiet pour son avenir, l’expertisé ne présentait pas de signes d'angoisse majeure. Il avait une tendance à se positionner en victime, tant dans la vie en général qu'à propos des faits qui lui étaient reprochés. Son anamnèse permettait de percevoir un individu peu différencié sur le plan identitaire, n'ayant pas réussi à s'inscrire dans un processus constructif affectif, familial ou professionnel. On retrouvait chez lui certains traits de personnalité pathologique de type immature et persécutoire, mais, cliniquement, sa personnalité n'apparaissait pas comme structurée sur un mode suffisamment pathologique pour que l'on puisse poser un diagnostic de trouble grave de la personnalité. Pour l'expert, la motivation psychologique du passage à l'acte restait obscure. Concernant le risque de récidive, en tenant compte des actes commis en 1999, de leur répétition en 2006 avec de nombreuses similitudes, des caractéristiques de la personnalité de A______, de l'incapacité de connaître les mécanismes psychiques réellement en cause, et de la quasi absence de volonté du précité de s'investir dans un réel travail de psychothérapie, le risque de récidive s'avérait très élevé. Les mesures susceptibles de diminuer ce risque de récidive étaient limitées, l'internement, au sens de l'art. 64 CP, constituait la seule mesure pouvant être proposée et la plus adéquate. j.b. L'expert a confirmé ses conclusions devant le Ministère public, en particulier le fait qu'il n'avait diagnostiqué chez A______ ni trouble psychique ni trouble grave de la personnalité. Sur une échelle allant de la normalité absolue à la présence de troubles caractéristiques d’un mode relationnel pathologique, l'expertisé se trouvait à peu près au milieu. Si l'acte commis, de même que sa répétition, était anormal, il ne permettait pas, à lui seul, de poser un diagnostic psychiatrique. En effet, on pouvait commettre et répéter un tel acte sans être psychotique ni paranoïaque. Par ailleurs, le fait de commettre de tels actes n’était pas constitutif d’une maladie mentale. Tant sur la base des relevés de la scène du crime que sur la base des déclarations de A______, l'expert n'avait pas constaté de signe d'une désorganisation psychique, notamment pas d'angoisse de morcellement ni de décompensation psychotique. En effet, l'expertisé avait eu une activité motrice et cohérente dès le début de l'agression, en saisissant son couteau, en portant des coups puis, dès la fin de celle-ci, en effaçant les traces. Le fait qu'il eût été en proie à un bouleversement émotionnel, notamment qu'il eût indiqué s'être senti comme un « zombie » et ne plus avoir été lui-même, ne faisait que traduire l'émotion sans doute très forte qu'il avait ressentie au moment des faits. k.a. Le 7 juin 2013, le Ministère public a communiqué au Tribunal criminel la procédure P/1______, qui avait été archivée, concernant une plainte pénale déposée le 29 décembre 1988 par U______ à l’encontre de G______, le premier accusant le second de l’avoir menacé avec un pistolet et sodomisé. Après instruction préliminaire, notamment une fouille de l’appartement de l’accusé n’ayant permis de découvrir aucune arme, cette plainte avait été classée par le Ministère public le 25 mai 1989, faute de prévention suffisante. k.b. Le 13 juin 2013, la défense a requis l’audition de U______ et d’un ancien voisin de G______ auprès duquel celui-là se serait réfugié après l’agression. Ces témoignages étaient déterminants pour renseigner sur le comportement et les pratiques de G______ et pour corroborer les explications constantes de A______. k.c. Dans sa réponse du même jour, la direction de la procédure a rejeté ces réquisitions de preuves, observant, d’une part, que A______ était totalement étranger à cette ancienne procédure pénale et, d’autre part, que les faits dénoncés dans cette plainte pénale classée dataient de 1988. l.a. A l'audience de jugement, A______ a reconnu avoir donné 47 coups de couteau à G______ et a, globalement, confirmé ses précédentes déclarations. La victime n'avait pas cherché à le retourner lorsqu'elle était assise sur lui. A______ ne se rappelait pas si l'intéressé portait encore son slip à ce moment-là. Après le premier coup, G______ était tombé de côté sur le lit et avait ses jambes sur lui. Alors qu’il se trouvait à côté de G______, A______ avait donné des coups de couteau pour se protéger, étant complètement paniqué et ayant cru qu'il allait « y passer », jusqu'à ce que G______ tombât du lit. Il avait fait de son mieux pour que ce dernier n'attrapât pas son couteau. C'était après avoir allumé la lumière qu'il avait constaté que le précité ne bougeait plus. Tout s'était passé en une fraction de seconde. Questionné sur l'égorgement dont a été victime G______, ainsi que sur les coups de couteau ayant atteint le cœur de celui-ci, A______ a déclaré que c'était impossible, qu'il n'avait pas fait cela. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il avait accepté de dormir dans le même lit que G______, alors même qu'il avait eu un doute sur l'homosexualité de celui-ci, A______ a affirmé qu'il n'avait aucune raison de se méfier de l'intéressé. « Que ce soit un pédé, ça ou ça, un nègre ou un gitan, c' [étai] t une personne de respect » et une « personne normale ». Concernant R______, A______ a déclaré que celui-ci n'était pas homosexuel. Ils avaient bu quelques verres de Baileys et de bières. Vers 3h-4h, A______ s'était réveillé et tout était mouillé dans le lit. Il avait les jambes lourdes et savait que ce n'était pas dû à l'alcool. R______ n'arrêtait pas de rigoler et de se moquer. Il n'avait pas dit aux autorités luxembourgeoises avoir séjourné en Suisse et n'avait pas parlé de G______ parce qu'on ne l'avait jamais questionné à cet égard. Enfin, A______ a affirmé que sur les conseils de l'assistante sociale V______, il avait fait une demande pour rencontrer une psychologue en prison afin que celle-ci l'aidât à trouver le chemin et à enlever la saleté qui était en lui. Il a également présenté ses excuses aux parties plaignantes, tout en précisant n'avoir pas pu agir autrement. l.b. D______ a déclaré que son frère avait logé chez elle, à ______, entre 1964 et 1970. Il portait des lunettes depuis l'enfance et n'était pas en bonne santé, son cœur fonctionnant à 50%. Elle avait appris son décès le 5 ou le 6 janvier 1999, alors que ses parents étaient chez elle pour fêter les Rois. C’était I______ qui l’avait appelée. Elle avait tout de suite contacté son frère B______, qui vivait à ______, pour qu’il vienne à ______ prévenir leurs parents et prendre soin d’eux. Elle avait immédiatement pris un avion pour Genève, mais n'avait pas pu voir le corps de son frère, celui-ci étant très défiguré. Elle avait insisté et sept jours plus tard l’avait ramené en Espagne. Elle était retournée à Genève au mois de février pour libérer le logement de son frère. Elle avait vu des morceaux d’intestin par terre, dans la chambre à coucher, les rideaux étaient arrachés et souillés de sang, tout comme le miroir de l’armoire. Elle avait passé trois jours dans cet appartement et rempli 18 sacs d’effets personnels. Elle avait dû prendre des tranquillisants. Elle avait très mal vécu l'enquête. Après avoir appris la mort de G______, son père avait dû être hospitalisé et n'avait plus quitté l'hôpital jusqu'à sa mort. Son frère avait été un bon fils et un bon frère, il était très doux et non violent et n'aimait pas les armes. B______ avait appris le décès de son frère par D______, qui lui avait téléphoné durant la nuit. Il s’était rendu à ______ auprès de ses parents pour leur apprendre la nouvelle. Son père s'était mis au lit et tremblait. Il avait dû être hospitalisé et n'avait plus quitté l'hôpital jusqu'à sa mort. G______ n'était pas colérique ni violent et n'aimait pas les armes. C'était une personne sensible et faible. l.c. Le Dr W______ a confirmé les conclusions de son rapport d'autopsie, précisant qu'il était impossible d'établir une chronologie entre les 47 plaies infligées à G______. Il y avait eu trois lésions « très » fatales, soit celle ayant tranché les deux carotides ainsi que les deux blessures ayant touché le cœur. Dans un tel cas, l'issue fatale intervenait très rapidement. Quand elles étaient sectionnées, les carotides saignaient beaucoup. La mort pouvait survenir une à trois minutes plus tard. Certaines lésions avaient perforé les côtes et avaient donc été infligées avec une certaine force. S'il était plus facile de sectionner la trachée en étant derrière la victime, il était également possible d'y procéder en étant face à elle. On ne pouvait pas exclure que l'étranglement ou la strangulation ait eu lieu après les 47 coups de couteau. l.d. Le Dr T______ a confirmé tant les conclusions de son rapport d'expertise que ses précédentes déclarations. Il n'y avait pas que la personnalité de l'expertisé qui avait favorisé le passage à l'acte, mais également les circonstances. l.e. V______, assistante sociale à la prison de Champ-Dollon, avait vu A______ pour la première fois à la fin de l'année 2012. L’intéressé lui avait dit combien sa détention au Luxembourg était difficile et lui avait parlé des abus dont il avait été victime vers 11-12 ans. En évoquant cela, l'intéressé était recroquevillé sur lui-même et craintif. Concernant ce qui l'avait amené à Champ-Dollon, il avait raconté avoir passé la soirée avec un homme avec lequel il s'entendait relativement bien, s'être senti agressé par cet homme et s'être défendu en le frappant. Etant donné que A______ commençait à faire le lien entre les abus subis durant son enfance et sa réaction violente, elle lui avait suggéré de prendre contact avec une psychologue, ce qu'il avait fait, le premier entretien ayant eu lieu à la fin du mois de mai. L'intéressé ne lui avait pas parlé spontanément des faits pour lesquels il avait été condamné au Luxembourg. C. a.a. Aux termes de sa déclaration d’appel, A______ conteste le jugement entrepris dans son ensemble et conclut à ce qu’il soit reconnu coupable de meurtre passionnel, au sens de l’art. 113 CP, et mis au bénéfice du fait justificatif de la légitime défense, dont l’excès provient d’un état excusable d’excitation et de saisissement excluant sa culpabilité. Il a requis sa propre audition, celle de U______, refusée à tort par les premiers juges, et celle de X______, de l’unité de psychiatrie pénitentiaire. a.b. Dans leur appel joint, B______, C______, D______, E______ et F______ contestent le montant de l’indemnité pour tort moral que les premiers juges leur ont allouée et concluent à ce que A______ soit condamné à payer à chacun d’entre eux une indemnité de CHF 15'000.-, plus intérêts à 5% dès le 6 janvier 1999. a.c. Dans ses observations des 19 août et 4 septembre 2013, le Ministère public fait savoir qu’il n’entend ni présenter une demande de non-entrée en matière sur l’appel principal ou sur l’appel joint, ni déclarer un appel joint. b. Le 14 octobre 2013, la Chambre de céans a ordonné l'ouverture d'une procédure orale et l’audition de X______. La requête tendant à obtenir l’audition de U______ a en revanche été rejetée. c. A la demande du Dr Y______, du Service de médecine pénitentiaire de la prison de Champ-Dollon, X______ a été dispensée de comparaître, la défense étant autorisée à produire des rapports médicaux et de suivi thérapeutique actualisés. d.a. Par lettre du 9 décembre 2013, la défense a informé la Cour du fait que U______ avait été localisé dans un petit village du Portugal et qu’il tenait à venir témoigner des faits dont il avait été victime. Le témoin serait par conséquent présent derrière la porte de la salle de l’audience à l’ouverture des débats d’appel, son audition étant indispensable. d.b. Le Ministère public a répondu, par retour de courrier, qu’il s’opposait à l’audition de U______, aux motifs que celui-ci n’était, ni témoin de moralité, ni des faits de la cause, que les faits sur lesquels il était censé témoigner remontaient à 25 ans en arrière, que leur poursuite avait été classée après une enquête, et que G______ ne pouvait plus se défendre, étant entre-temps décédé, son entourage l’ayant décrit comme un homme doux, incapable de violence et détestant les armes. e. Lors des débats d’appel, le conseil de A______ a requis, comme en première instance et à titre préjudiciel, l’audition de U______. Le Ministère public, reprenant les arguments développés dans son courrier du 9 décembre 2013, s’y est opposé. Le conseil des parties plaignantes en a fait de même. Après délibération, la juridiction d'appel, statuant sur incident, a refusé d’entendre le témoin. f. A______ a confirmé ses précédentes déclarations. G______ était une personne normale, tranquille et correcte qui n’avait jamais fait de geste amoureux ou manifesté du désir à son égard. Il n’avait aucune raison de s’inquiéter en acceptant sa proposition de dormir chez lui. Tout à coup, la victime l’avait saisi à la gorge. Il avait voulu se défendre et ne pas être tué. Il ne voulait pas répondre à la question de savoir s’il avait vu G______ nu. Il ne se souvenait pas l’avoir vu nu. Il ne se souvenait pas non plus avoir nettoyé par terre. Cela était possible car il était complètement hors de lui. Enfant, il avait bien été agressé sexuellement au Portugal. Ce qu’il avait fait au Luxembourg et ce qui s’était passé en Suisse étaient deux choses différentes. Au Luxembourg, il avait mal agi et aurait dû se maîtriser. Il aurait pu s’enfuir. En Suisse, la situation avait été différente et il n’avait eu « aucune possibilité ». Il avait donné plusieurs coups à droite et à gauche. Il demandait pardon et voulait tout faire pour soigner la peur qui l’habitait. Il était un petit pauvre Portugais, mais avait collaboré avec la justice et faisait de son mieux. Il voulait avoir une chance de montrer à la société qu’il n’était pas le monstre, le criminel, que la justice luxembourgeoise avait retenu. Il a produit une attestation de X______, thérapeute à la prison de Champ-Dollon, confirmant qu’il suivait régulièrement une psychothérapie, à raison d’une fois par semaine, et qu’il avait commencé un travail sur lui-même en profondeur, concernant l’agression dont il avait été victime dans son enfance et les deux crimes qu’il avait commis. g. A______ a persisté dans les conclusions de la déclaration d'appel. Les parties plaignantes, représentées par leurs conseils, ont aussi persisté dans les conclusions de leur appel joint. Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Les arguments des parties seront repris, dans la mesure utile, dans les considérants qui suivent. h. A l’issue de la délibération, la Cour a donné connaissance du dispositif du présent arrêt, accompagné d’une brève explication orale. D. A______ est né le ______ 1973 au Portugal, pays dont il est originaire et où il a effectué sa scolarité jusqu'à l'âge de 16-17 ans, dont environ 10 ans passés en internat. Il a ensuite occupé divers emplois, notamment dans des cafés et dans la construction. Au bout de trois années, il s'est rendu successivement en Espagne et en Andorre, où il a travaillé dans l'agriculture, respectivement dans l'hôtellerie comme plongeur. Après un bref retour au Portugal, il est venu en Suisse en 1998 et y a travaillé comme plongeur dans un hôtel/restaurant à ______. En 1999, il est retourné au Portugal et a vécu quelque temps chez ses parents. A la fin de l'année 1999, il s'est établi au Luxembourg, où il a travaillé comme plongeur puis comme gardien de parking. Son père est décédé et sa mère vit au Portugal. Quant à ses deux frères aînés, avec lesquels il n'entretient pas de contact, l'un vit en Suisse et l'autre au Luxembourg. Selon les extraits de casiers judiciaires suisse, espagnol et portugais, A______ n'a pas d'antécédent judiciaire dans ces pays. En revanche, il a été condamné le 4 juin 2007 par la Chambre criminelle de Luxembourg à 25 ans de réclusion pour meurtre, le jugement ayant été confirmé en appel. EN DROIT : 1. L'appel et l’appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 400 al. 3 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), l’administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c) ; l’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3 ; arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_78/2012 consid. 3.1 du 27 août 2012). Par ailleurs, selon l’art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d’appel par le renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l’impression qu’elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l’être, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). L’autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu’une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 2.1.2. Conformément à l’art. 331 al. 1 et 3 CPP, applicable par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure statue sur les réquisitions de preuves présentées avec la déclaration d’appel ou lors de la préparation des débats. Les réquisitions de preuves rejetées voire d’éventuelles réquisitions de preuves nouvelles peuvent encore être formulées devant la juridiction d’appel in corpore à l’ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP) 2.2. La Chambre de céans, faisant notamment siens les motifs de l’ OARP/341/2013 , a rejeté la réquisition de preuve de l’appelant tendant à l’audition de U______. Celui-ci n’était pas un témoin direct ni un témoin de moralité et ne pouvait rien dire sur les faits de la cause. Sa dénonciation à l’encontre de G______ était très ancienne et, en tout état de cause, les déclarations qu’il avait faites à l’époque étaient consignées dans les procès-verbaux de la P/1______, qui avait été versée à la présente procédure, raison pour laquelle une audition de U______, 25 ans plus tard, n’apparaissait pas nécessaire. La procédure de 1988 avait été classée par le Ministère public, faute de prévention suffisante, le classement n’ayant pas été contesté à teneur du dossier. Enfin, il n’était plus possible de confronter le témoin à la victime, qui était décédée.

3. 3.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior ). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1 p. 86 s.). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable, tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue un rôle décisif. Toutes les règles applicables doivent cependant être prises en compte, notamment celles relatives à la prescription et, le cas échéant, au droit de porter plainte (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 p. 114; 134 IV 82 consid. 6.2.1 p. 87 s. et les références citées). Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. En revanche, si l'auteur a commis plusieurs infractions indépendantes qui sont punissables pénalement, il convient d'examiner séparément, en relation avec chacune des infractions, lequel de l'ancien ou du nouveau droit est le plus favorable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 et arrêt 6B_496/12 du 18 avril 2013 consid. 8.3). 3.2. Les premiers juges ont retenu en l’occurrence que l’ancien droit était plus favorable au prévenu, dans la mesure où l’internement, préconisé par l’expert, ne pouvait être prononcé en application de l’art. 43 ch. 1 al. 2 aCP, faute de maladie mentale relativement importante. Les infractions d’assassinat (art. 112 CP) et de meurtre passionnel (art. 113) ont été modifiées matériellement par la novelle du 23 juin 1989, entrée en vigueur le 1 er janvier 1990, soit bien avant les faits à l’origine de la présente procédure. Les modifications intervenues le 1 er janvier 2007 s’inscrivent dans le contexte de la réforme de la partie générale du Code pénal et n’ont pas apporté de modifications au cadre légal des sanctions, les peines privatives de liberté de l'ancien (emprisonnement ou réclusion) et du nouveau droit (peine privative de liberté) étant équivalentes, dans la mesure où elles ne sont pas assorties du sursis (ATF 134 IV 82 consid. 7.2.1). Par ailleurs, la règle de l'art. 33 al. 1 aCP a été reprise à l'art. 15 CP et celle de l'art. 33 al. 2 aCP à l'art. 16 CP (cf. Message du 21 septembre 1998 relatif à la modification des dispositions générales du code pénal; FF 1999, 1785 ss, 1811). S'agissant de la légitime défense, respectivement de la défense excusable, il n'y a donc pas de réelle différence entre l'ancien et le nouveau droit, de sorte que, conformément à l'art. 2 al. 2 CP, l'ancien droit demeure applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_926/09 du 15 décembre 2009 consid. 3.1.) Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont fait application du droit en vigueur au moment des faits, le nouveau droit n’étant pas plus favorable à l’appelant, ce qui n’est du reste pas contesté.

4. 4.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d’innocence, garantie par l’art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par l’art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, il signifie qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité de l’accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss). 4.2. Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni de la réclusion pour cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées (art. 111 aCP). Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est particulièrement odieux, il sera puni de la réclusion à vie ou de la réclusion pour dix ans au moins (art. 112 aCP). Si le délinquant a tué alors qu’il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou qu’il était au moment de l’acte dans un état de profond désarroi, il sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l’emprisonnement pour un à cinq ans (art. 113 aCP). Celui qui est attaqué sans droit ou menacé sans droit d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers (art. 33 al. 1 aCP). Si celui qui repousse une attaque a excédé les bornes de la légitime défense, le juge atténuera librement la peine; si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, aucune peine ne sera encourue (art. 33 al. 2 aCP). 4.3.1. L'assassinat est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; pour la caractériser, l'art. 112 aCP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. La façon d'agir est particulièrement odieuse, lorsque l’auteur fait preuve de cruauté, prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte (mode d'exécution, mobile, but, etc.). Les antécédents et le comportement de l'auteur après l'acte sont également à prendre en considération, s'ils ont une relation directe avec cet acte et sont révélateurs de la personnalité de l'auteur. Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération; il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême; pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, par son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13 s. et les arrêts cités). 4.3.2. Le meurtre passionnel est une forme privilégiée d'homicide intentionnel, dont il se distingue par l'état particulier dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir; celui-ci doit avoir tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi, cet état devant avoir été rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204). Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état - émotion violente ou profond désarroi - dans lequel se trouvait l'auteur. Le plus souvent, l'état de l'auteur est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à son égard; il peut cependant aussi être rendu excusable par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 s.). L'application de l'art. 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205). Pour que son état soit excusable, l'auteur ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Pour savoir si le caractère excusable d'un profond désarroi ou d'une émotion violente peut être retenu, il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un homme raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans la même situation, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 105 consid. 2b/bb p. 106). Il convient à cet égard de tenir compte de la condition personnelle de l'auteur, notamment des mœurs et valeurs de sa communauté d'origine, de son éducation et de son mode de vie, en écartant les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels qu'une irritabilité marquée ou une jalousie maladive, qui ne peuvent être pris en considération que dans l'appréciation de la culpabilité (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102; 107 IV 105 consid. 2b/bb p. 106). Selon la jurisprudence, la définition de l'assassinat exclut que les éléments de ce crime et du meurtre passionnel puissent coexister dans un même acte. Un seul et même auteur ne peut en effet tuer à la fois avec une absence particulière de scrupules et dans un état émotionnel qui apparaisse excusable, c'est-à-dire humainement explicable en raison des circonstances. Les deux situations sont antinomiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2009 , du 1 er mai 2009, consid. 1.1). 4.3.3. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14; 104 IV 232 consid. c p. 236 s.). Dans le domaine des faits justificatifs, le renversement du fardeau de la preuve n'est pas absolu, car l'on n'exige pas une preuve stricte du prévenu qui invoque des causes de non-responsabilité. Néanmoins, une simple affirmation ou des allégations imprécises du prévenu ne suffisent pas à faire admettre l'existence du fait justificatif ; on exige à tout le moins qu'il les rende vraisemblables. Ainsi, en matière de légitime défense, il convient d'examiner dans chaque cas si la version des faits invoquée pour justifier la licéité des actes apparaît crédible eu égard à l'ensemble des circonstances ; en d'autres termes, il faut déterminer si les faits allégués par le prévenu sont plausibles. 4.4.1. En l’espèce, A______, alors âgé de 26 ans, a tué G______, âgé de 50 ans, le 4 janvier 1999, dans l’appartement de celui-ci au ______ à Genève, au moyen d’un couteau qu’il portait sur lui. Il lui a infligé 47 coups de couteau, sur le visage, le cou, le thorax, l’abdomen, le dos, les membres supérieurs ainsi qu’une cuisse, avec violence, l’autopsie révélant 13 plaies perforantes et profondes, une plaie évoquant même un mouvement de va et vient avec le couteau, car comportant plusieurs lésions internes. A______ a égorgé G______ et, selon toute vraisemblance, avait auparavant tenté de l’étrangler, des signes évocateurs d’un tel acte ayant aussi été observés. Toutes les lésions ont été infligées du vivant de la victime, laquelle s’est débattue en vain, à mains nues, comme l’attestent les lésions dites de défense constatées lors de l’autopsie. Après avoir achevé la victime, l’appelant a couvert le cadavre d’habits et a nettoyé l’appartement, des traces de pieds ensanglantés ayant néanmoins été révélées par un produit réagissant à l’hémoglobine. Il s’est lui-même lavé et rhabillé et a emporté dans des valises appartenant à G______ tout ce qu’il avait touché afin de dissimuler tout signe de son passage. Il a ensuite abandonné les valises et s’est débarrassé du couteau en le jetant dans l’eau. Il est retourné à ______, où il travaillait, et a quitté la Suisse peu de temps après. D’après le dossier, il était environ 3h du matin lorsque la voisine de l’appartement de dessous a entendu un bruit sourd pouvant correspondre à la chute d’un corps sur le sol et 6h40 lorsque L______, voisin de palier, a vu un jeune homme sortir de l’appartement de la victime avec trois valises et un sac à dos. La violence dont a fait preuve A______ est odieuse à l’égard d’un homme plus petit et plus âgé que lui, décrit comme étant assez ouvert et drôle, avec lequel tout le monde s’entendait. Pour ces motifs, la Cour retient que A______ s’est rendu coupable d’assassinat, sa façon d’agir ayant été particulièrement odieuse. L’appelant a procédé avec acharnement et cruauté, en infligeant à sa victime, dont il n’avait pas eu à souffrir, plus de souffrances qu'il n'était nécessaire pour le tuer. Il a fait preuve de lâcheté, en abattant un homme désarmé et couché nu dans son propre lit. Le processus a été nécessairement long, vu le nombre de coups portés à G______, qui a tenté de se défendre. Le comportement de l’appelant après l’acte, consistant à tenter d’éliminer toute trace de son passage, est également dénué de tout scrupule et, d’après la chronologie, l’appelant a agi sans affolement. 4.4.2. Par conséquent, la qualification de meurtre passionnel doit être écartée. Si on ne peut en effet pas exclure que l’appelant, lorsqu’il s’est acharné sur sa victime, se soit retrouvé dans un certain état émotionnel, même intense, comme l’a suggéré le Dr T______, on ne saurait toutefois considérer la situation comme suffisamment tragique pour amener un homme raisonnable à commettre un homicide, l’appelant n’ayant à aucun moment perdu le contact avec la réalité, aux dires de l’expert. Aucun élément objectif ne plaide en faveur d’un conflit entre les deux hommes. Si l’on ne peut pas exclure que la victime ait pu manifester son souhait d’entretenir des relations sexuelles avec l’appelant et même tenter quelques avances, force est d’admettre que l’appelant a été toujours libre de les refuser et de quitter les lieux. En effet, couchée nue dans son propre lit, désarmée et de corpulence légère, la victime n’était pas en position d’exercer une quelconque pression significative d’ordre physique sur A______, ni psychique, faute d’éléments permettant de penser à une quelconque emprise d’ordre psychologique de G______ sur A______. Le comportement lucide de l’appelant après l’acte ne plaide pas non plus en faveur du meurtre passionnel. 4.4.3. L’appelant soutient qu’il a agi dans un état de légitime défense, G______ ayant soudainement, dans le lit, tenté de l’étrangler puis de l’étouffer, tout en le touchant et en le sommant de se laisser faire, ce qui l’aurait obligé à se saisir de son couteau pour se défendre. Cette version n’est pas crédible. En effet, il est constant que A______ s’est rendu ce soir-là de son plein gré à l’appartement de G______, dont il se doutait qu’il était homosexuel, et a accepté la proposition de son hôte d’y passer la nuit et de partager le même lit. Il a conservé le couteau qu’il portait sur lui constamment à portée de main, y compris lorsqu’il s’est couché, tandis que G______ était désarmé. Ce dernier, comme il a déjà été évoqué ci-dessus, était du reste un homme plus âgé, de corpulence légère et un peu plus petit que l’appelant. Couché nu dans le lit, il était vulnérable. Par ailleurs, selon l’autopsie, G______ s’est défendu de l’assaut de A______, alors que rien n’indique que ce dernier aurait été à son tour blessé par la victime, l’appelant ayant indiqué qu’il s’était lui-même blessé au genou gauche ce soir-là. D’autres éléments permettent d’écarter la version des faits donnée par l’appelant. Compte tenu de l’heure à laquelle les deux hommes sont arrivés au domicile de la victime, soit vers 2h d’après le tachygraphe, et non pas vers minuit comme soutenu par l’appelant dans la procédure, les déclarations de ce dernier selon lesquelles il était question que G______ se change puis que les deux hommes se rendent ensemble dans une discothèque « un peu avant ______ » sont sujettes à caution. Elles le sont d’autant plus que, selon l’appelant, ce dernier voulait se lever tôt le lendemain. La thèse selon laquelle il aurait été en quelque sorte obligé de partager le même lit que la victime est mise à mal par le fait que l’appartement était meublé de deux canapés sur lesquels il aurait pu dormir. Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas plausible que de manière soudaine et imprévisible et sans aucun signe précurseur, G______ se soit jeté sur A______ dans l’obscurité, en tentant de l’étrangler puis de l’étouffer, tout en le touchant et en le sommant de se laisser faire. Le visionnement de la vidéo de reconstitution ne rend pas non plus cette thèse vraisemblable, l’appelant ayant eu de la peine à se saisir du couteau, vu la position dans laquelle il s’était placé. Le nombre de coups portés au corps de la victime, dont un égorgement, témoignent d’un acharnement sauvage peu compatible avec la thèse de la légitime défense, fût-elle excessive. Le fait que A______ ait évoqué cette attaque déjà lors de sa première audition par la police judiciaire au Luxembourg, le 24 janvier 2012, doit être relativisé. En effet, il ne faut pas perdre de vue que l’appelant a livré ses premières déclarations fort de l’expérience judiciaire du Luxembourg. Il ressort en effet de l’arrêt de la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement du Luxembourg que A______ avait plaidé l’excès de légitime défense dans le contexte de l’homicide de R______ et qu’il n’avait pas été suivi sur ce point par les juges luxembourgeois, compte tenu notamment de ses propres déclarations sur le déroulement des faits. Quant aux accusations portées par U______ à l’encontre de G______ en 1988, il ressort du dossier que cette procédure fut classée faute de prévention suffisante à la suite de l’instruction préparatoire et après confrontation des parties, aucune arme n’ayant notamment été trouvée au domicile de ce dernier. De manière générale, la victime a été décrite comme étant quelqu’un qui n’aimait pas la violence et détestait les armes. Selon ses amis, G______ était un homosexuel affiché, qui faisait la femme et n’avait pas d’ennemis. Les témoins N______, O______ et P______ ont d’ailleurs déclaré que la victime était certes assez directe et pouvait faire des avances ou draguer, mais n’insistait pas si elle était repoussée. Partant, le verdict de culpabilité prononcé par les premiers juges est entièrement confirmé.

5. 5.1.1. Selon l'art. 63 aCP, le juge fixera la peine d’après la culpabilité de l’auteur, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. La gravité de la faute est le critère essentiel à prendre en considération dans la fixation de la peine et le juge doit l'évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment ceux qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir le résultat de l'activité illicite, le mode d'exécution, l'intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, et ceux qui concernent l'auteur, soit les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc…), la vulnérabilité face à la peine, et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 127 IV 101 consid. 2a). 5.1.2. La peine privative de liberté à vie est la sanction la plus lourde du code pénal (art. 40 CP). Elle constitue le plafond du cadre légal des infractions qui la prévoient, l'assassinat notamment (art. 112 CP). 5.1.3. Si un tribunal doit juger des infractions que l’auteur a commises avant sa précédente condamnation, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts. Cette disposition est également applicable si la première condamnation a été prononcée à l’étranger, même si elle concerne des faits qui ne relèvent pas de la juridiction suisse (ATF 132 IV 102 consid. 8.2). Dans un tel cas, la peine complémentaire doit être fixée en application des règles de droit suisse. Si l’auteur ne doit pas être puni plus sévèrement, du fait de l’application de l’art. 49 al. 2 CP, il ne doit pas non plus être avantagé (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, ad art. 49, n° 90). Le Tribunal qui prononce une peine complémentaire n’est pas tenu de reproduire dans son jugement les faits retenus dans la première décision rendue à l’égard de l’accusé. Il peut se borner à se référer à l’état de fait du premier jugement qu’il est censé avoir incorporé dans son propre jugement. En revanche, le second juge doit être en possession du dossier du précédent jugement, ou à tout le moins du jugement lui-même, pour être en mesure d’expliquer de quelle manière il a fait application du concours rétrospectif (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit. , ad art. 49, n° 94). Concrètement, pour fixer la peine complémentaire, le juge se demande d’abord quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément, en application des règles sur le concours de l’art. 49 al. 1 CP. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine hypothétique d’ensemble et la peine de base, soit celle prononcée précédemment, étant précisé qu’il n’est pas possible de soustraire d’une peine de durée indéterminée une peine de durée déterminée. Lorsque l’application d’une peine complémentaire s’avère superflue, le juge peut renoncer à la prononcer ou prononcer une peine de « grandeur zéro ». 5.1.4. Dans l’ATF 132 IV 102 , les juges cantonaux avaient retenu que l’auteur de l’assassinat d’un garde-frontière méritait, pour cette seule infraction, une peine privative de liberté de 17 ans. Dans la mesure toutefois où cet auteur avait été précédemment condamné en Italie à 12 ans de prison pour des faits commis postérieurement à l’assassinat et qu’une peine complémentaire devait être prononcée, la peine hypothétique d’ensemble devait être la peine privative de liberté à vie, de laquelle il convenait de déduire la peine prononcée en Italie. Le Tribunal fédéral a jugé ce raisonnement erroné. Il n’était pas possible de fixer une peine hypothétique d’ensemble correspondant à l’emprisonnement à vie, si cette peine résultait de l’addition de deux peines de durée déterminée. En l’occurrence, seul l’assassinat était passible de la peine privative de liberté à vie, raison pour laquelle c’était cette infraction à elle seule qui devait conduire au prononcé de la peine la plus grave prévue par le code pénal. Dès lors que, dans le cas d’espèce, la peine pour le seul assassinat avait été fixée à 17 ans et que la peine prononcée à l’étranger était de 12 ans, une peine hypothétique d’ensemble d’au maximum 20 ans aurait pu être prononcée, soit la peine de durée déterminée la plus sévère prévue par le droit suisse. La peine complémentaire ne pouvait dans ce cas pas excéder 8 ans. Dans un arrêt 6P.56/2004 , du 7 juin 2004, le Tribunal fédéral a confirmé un arrêt cantonal condamnant l’auteur d’un assassinat, de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation à une peine d’emprisonnement à vie, déclarée complémentaire à une peine de trois ans d’emprisonnement pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, viol et inceste. Pour le Tribunal fédéral, cette peine maximale, de durée indéfinie, ne pouvait être augmentée pour tenir compte des infractions jugées précédemment, puisque l'on ne pouvait aller au-delà de la réclusion à vie. Dans les arrêts 6B_284/12 et 6B_285/2012 du 29 octobre 2012, le Tribunal fédéral a considéré que le concours, au sens de l’art. 49 al. 1 CP, entre un assassinat, l’interruption de grossesse punissable et l’atteinte à la paix des morts ne pouvait conduire au prononcé d’une peine privative de liberté à vie qu’à la condition que l’assassinat à lui seul justifiât une telle peine, cette infraction étant des trois en cause la seule passible d’une telle sanction. Cette dernière jurisprudence n’exclut en revanche pas que l’auteur de deux ou plusieurs assassinats, soit condamné à la peine d’emprisonnement à vie pour l’ensemble de ces actes qui entrent en concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP, dans la mesure où chacun des assassinats est passible à lui seul de la peine maximale, ce qui doit aussi valoir, mutatis mutandis, en cas de concours rétrospectif. 5.2. En l’espèce, il convient d’abord de déterminer quelle est la peine hypothétique d’ensemble qu’il conviendrait de prononcer si la Cour avait eu à juger en même temps des deux homicides commis par A______, soit celui commis à Genève en 1999 et celui commis au Luxembourg en 2006. Il ressort du jugement luxembourgeois du 4 juin 2007, confirmé en appel, que A______ a tué, dans son propre appartement, à coups de matraque et de couteau, un homme plus âgé, homosexuel, qu’il fréquentait depuis plusieurs années et qui avait été généreux avec lui. Pour les juges luxembourgeois, l’acte homicide n’était pas la réponse à une attaque que A______ avait subie de la part de R______, et sa liberté d’agir, ainsi que sa responsabilité, avaient été entières. La préméditation devait cependant être écartée, car non établie par les éléments du dossier, et donc aussi la qualification d’assassinat dont elle constituait la prémisse en droit luxembourgeois. S’agissant de la peine, les juges ont rappelé que le meurtre était passible de la réclusion à vie, qu’il n’y avait pas lieu de prononcer en l’espèce, vu l’absence d’antécédents judiciaires de A______ et les aveux faits par le prévenu quant à la matérialité des faits. Enfin, la Chambre criminelle a considéré que certains éléments du dossier permettaient d’infirmer les explications fournies par l’appelant sur le déroulement de la soirée et les motifs de ses actes, à tout le moins sur certains points. En droit suisse, l’homicide de R______, selon les éléments qui ressortent du jugement luxembourgeois, constitue un assassinat. En effet, l’appelant, pleinement responsable de ses actes et sans aucune circonstance atténuante, a tué un ami, dont il n’avait pas eu à souffrir et qui s’était au contraire montré généreux à son égard, à coups de matraque et de couteau, en lui infligeant plus de souffrances que nécessaire et sans aucun motif permettant d’expliquer, ne serait-ce que partiellement, des agissements aussi graves. Partant, si la Cour avait eu à juger en même temps des assassinats de G______ et de R______, elle aurait prononcé une peine privative de liberté à vie, qui constitue en l’occurrence la peine hypothétique d’ensemble et partant également la peine complémentaire, la faute étant augmentée par le fait qu’à deux reprises, l’appelant a massacré des hommes sans défense, beaucoup plus âgés que lui et avec lesquels il entretenait des relations amicales. Le prononcé d’une peine de réclusion à vie, en tant que peine hypothétique d’ensemble, se justifie d’autant plus qu’il ressort du jugement luxembourgeois que l’homicide de R______ était passible de la peine de réclusion à vie, que les juges ont cependant renoncé à prononcer essentiellement en considération du fait que A______ n’avait pas d’antécédents connus. Or, si l’application de l’art. 49 al. 2 CP ne doit pas conduire à ce que l’auteur soit puni plus sévèrement que s’il avait été jugé en même temps pour l’ensemble des infractions, les règles sur le concours rétrospectif ne doivent pas non plus l’avantager. 5.3. Par ailleurs, et à titre superfétatoire, la Cour retient, à l’instar des premiers juges, dont elle fait siens les motifs, que l’assassinat de G______ doit à lui seul conduire au prononcé de la peine privative de liberté à vie. La faute de l’appelant est en effet extrêmement lourde. Il est ici fait référence au déroulement de son activité meurtrière telle qu'exposé ci-dessus. Au moment d’agir, la responsabilité de l’appelant était pleine et entière, aux dires d’expert, et aucune circonstance atténuante n’est réalisée. L’appelant s’est acharné sur un homme plus âgé que lui, couché nu dans son propre lit, et donc totalement vulnérable et incapable de se défendre. Il lui a asséné 47 coups de couteau, dont un égorgement, en infligeant à sa victime, qui s’est débattue, plus de souffrances que nécessaire. Il a fait montre de cruauté et du mépris le plus complet pour la vie humaine. Après avoir achevé la victime, l’appelant a de manière méthodique et méticuleuse pris soin d’effacer toute trace de son passage, en emportant avec lui tous les objets qu’il pensait avoir touchés et en jetant l’arme du crime, faisant montre de froideur. Ses efforts ont failli réussir, l’appelant n’ayant été inquiété que plusieurs années plus tard, grâce essentiellement à la ténacité des enquêteurs. L’appelant a d’ailleurs omis d’indiquer aux autorités luxembourgeoises qu’il avait séjourné en Suisse, ce qui trahit sa volonté d’empêcher qu’un lien puisse être fait entre les affaires luxembourgeoise et suisse. Comme l’ont relevé les premiers juges, il a abandonné la victime morte dans sa chambre, le corps n’ayant été découvert que deux jours plus tard, suite à l’intervention de collègues de travail qui s’inquiétaient du sort du défunt. A______ a ensuite repris et continué son travail, puis a quitté la Suisse pour refaire sa vie au Luxembourg. L’appelant n’a pas fourni d’explication plausible concernant les raisons de son acte, la thèse de l’attaque préalable de la victime n’étant pas crédible et ayant été écartée. Comme rappelé ci-dessus, sa liberté de décision et d’agir a été toujours entière, aucun élément du dossier ne permettant de fournir une quelconque explication à des actes d’une telle brutalité à l’égard d’une victime vulnérable. Face à un homme qui se débat, l’appelant aurait pu à tout moment arrêter de porter de coups et de s’acharner, ce qu’il n’a pas fait. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise, l’appelant ayant persisté à indiquer faussement qu’il avait été agressé par la victime. A______ est clairement dans le déni. Certes, il a indiqué devant la Chambre de céans qu’il se rendait désormais compte qu’au Luxembourg il avait mal agi et aurait dû se maitriser. Il a toutefois aussi affirmé que, dans l’affaire genevoise, il n’avait pas eu d’autre choix que d’agir comme il l’avait fait, et qu’il voulait qu’on lui donne l’occasion de montrer à la société qu’il n’était pas le criminel que les juges luxembourgeois avaient vu en lui, ce qui témoigne d’une prise de conscience inexistante quant à la gravité des actes commis. L’appelant n’a du reste pas cessé de se positionner comme une victime, comme un « petit pauvre Portugais », nonobstant le travail thérapeutique débuté en prison. Enfin, l’agression que l’appelant dit avoir subie au Portugal dans son enfance, dont la réalité est sujette à caution, étant rappelé qu’il n’en avait pas fait état dans la procédure luxembourgeoise et en particulier à l’expert de ce pays, n’est pas de nature à excuser ses actes et à diminuer sa faute. L’assassinat sauvage d’un homme sans défense, chez lui, sans motif apparent , puis l’effacement froid et méticuleux de toute trace pouvant lier la scène du crime à son auteur, ainsi que l’absence complète de prise de conscience, témoignent du mépris le plus complet pour la vie humaine et justifient le prononcé de la peine la plus sévère prévue par la Code pénal, une peine de 20 ans de réclusion n’étant pas suffisante. 5.4. Vu ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu’il prononce une peine de réclusion à vie et qu’il déclare cette peine complémentaire à celle prononcée par la Chambre criminelle de Luxembourg. L’appel de A______ est par conséquent entièrement rejeté. 6. 6.1.1. Selon l’art. 41 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO ; RS 220), l’auteur d’un acte illicite doit réparer le dommage matériel ainsi causé. Toutefois, le montant des dommages-intérêts peut être réduit voire supprimé si la victime a consenti à l’acte ou si elle a contribué au dommage ou l’a augmenté. En application de ce principe, seules peuvent être exigées de la part du lésé des mesures visant à éviter, ou diminuer, le dommage qui sont raisonnablement exigibles (ATF 132 III 359 = SJ 2007 I 141 consid. 4.3 avec références). 6.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut en outre, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'ampleur de la réparation morale prévue par cette disposition légale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'ayant droit et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36/37; arrêt 6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.1). Pour fixer le montant de l'indemnité prévue à l'art. 47 CO, la comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a p. 274). Pour la perte d'un enfant adulte, les tribunaux allouent généralement à chacun des deux parents une indemnité de CHF 25’000.- à CHF 30’000.-, exceptionnellement CHF 40'000.- (K. HÜTTE / P. DUCKSCH / K. GUERRERO, Le tort moral, une présentation synoptique de la jurisprudence , Genève, Zurich, Bâle 2006, affaires jugées de 2001 à 2002, III/3 et de 2003 à 2005, III/2 à III/3, III/5, III/7 ; S. CONVERSET, Aide aux victimes d’infractions et réparation du dommage, de l’action civile jointe à l’indemnisation par l’Etat sous l’angle du nouveau droit , Genève, Zurich, Bâle 2009, p. 370 s). Les frères et sœurs comptent parmi les membres de la famille qui peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral (ATF 118 II 404 consid. 3b/cc p. 409). Ce droit dépend cependant des circonstances. Un frère ou une sœur qui ne faisait plus ménage commun avec la victime n'a droit à une indemnité pour tort moral que si il ou elle entretenait des rapports étroits avec cette dernière et si, en outre, la disparition de celle-ci lui a causé une douleur qui sort de l'ordinaire (ATF 89 II 396 consid. 3 p. 400 s.; arrêt 6S.700/2001 du 7 novembre 2002, consid. 4.3, publié in Pra 2003 no 122 p. 652, et les références citées). Sauf circonstances spécifiques très exceptionnelles, le montant de l'indemnité allouée à un frère ou à une sœur n'excède pas CHF 10'000.- (arrêts non publiés du Tribunal fédéral 6B_369/2012 du 28 septembre 2012, consid. 2.1 et 6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.2 et les références). 6.2. En l’espèce, il ressort de la procédure que G______, bien qu’adulte et vivant à l’étranger, était resté très proche de sa famille vivant en Espagne. Il avait notamment habité quelques années à ______, logeant chez sa sœur D______. Il se rendait régulièrement à ______, où vivaient ses parents et cette dernière, et avait des contacts téléphoniques fréquents avec les membres de sa famille. La famille de G______ a été dévastée par sa disparition, dans des circonstances aussi brutales. Les deux sœurs de la victime sont venues à Genève immédiatement après avoir appris que G______ était décédé, tandis que leur frère B______ était chargé de prévenir leurs parents. Aucun membre de la famille n’a pu voir le corps de la victime, qui était défiguré, et l’une des sœurs a dû libérer l’appartement de Genève, qui présentait encore des traces du crime. Le père des intimés ne s’est du reste jamais remis de ces événements et est décédé quelques mois plus tard sur un lit d’hôpital. Si l’on ne peut pas affirmer qu’il est mort de chagrin, c’est ainsi que la fratrie de G______ l’a ressenti. Enfin, toute la famille a dû vivre pendant des années sans savoir qui était à l’origine d’un tel acte et pour quelles raisons G______ avait été aussi cruellement tué, rendant leur deuil impossible. Au vu de ces circonstances exceptionnelles et douloureuses, c’est une indemnité de CHF 12'000.- en capital qui sera allouée à chacun des frères et sœurs de G______. L’appel joint des parties plaignantes est ainsi partiellement admis. 7. A______, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 5'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l’appel joint formé par B______, C______, D______, E______ et F______ contre le jugement JTCR/2/2013 rendu le 19 juin 2013 par le Tribunal criminel dans la procédure P/143/1999. Rejette l’appel de A______. Admet partiellement l’appel joint de B______, C______, D______, E______ et F______. Annule le jugement entrepris dans la mesure où il condamne A______ à payer à B______, C______, D______, E______ et F______, la somme de CHF 5'000.- chacun, avec intérêts dès le 6 janvier 1999, à titre d’indemnité pour tort moral. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à payer à B______, C______, D______, E______ et F______, la somme de CHF 12'000.- chacun, avec intérêts à 5% l’an dès le 6 janvier 1999, à titre d’indemnité pour tort moral. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 5'000.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Isabelle AUBERT, Madame Nicole BAUNAZ, Madame Monique CAHANNES et Monsieur Roland-Daniel SCHNEEBELI, juges assesseurs; Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/143/1999 ÉTAT DE FRAIS AARP/611/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal criminel CHF 87'600.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 560.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 5'735.00 Total général (première instance + appel) CHF 93'335.60