IN DUBIO PRO REO;BRIGANDAGE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);ACTE D'ACCUSATION;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;DÉFENSE D'OFFICE;ATTÉNUATION DE LA PEINE | CP.140.al1; CP.140.al3; CP.140.al4; CP.22.al1; CPP.344; CPP.333; CP.47; CP.49.al1; CPP.135.al1
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.1. Conformément à l'art. 344 CPP, lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. Cette disposition ne trouve toutefois application qu'autant que les conditions conduisant impérativement à une modification de l'acte d'accusation ne sont pas réunies. Une telle modification s'impose, en particulier, lorsque l'autorité de jugement estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales (art. 333 al. 1 CPP). Au sens de l'art. 333 al. 3 CPP, l'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire. Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés (art. 333 al. 4 CPP). En revanche, l'art. 333 al. 1 CPP n'entre pas en considération lorsque l'état de fait figurant dans l'acte d'accusation contient d'ores et déjà tous les éléments de fait nécessaires au jugement de l'infraction pénale nouvellement envisagée, alors que celle-ci n'est pas désignée expressément par l'acte d'accusation. Dans une telle configuration, si l'autorité de jugement est, en effet, liée par le complexe de faits décrit dans l'acte d'accusation (principe d'immutabilité), elle n'en conserve pas moins toute latitude quant à l'application du droit (art. 350 al. 1 CPP), pour peu que soient garantis les droits des parties, autrement dit que celles-ci soient informées du changement envisagé et aient la possibilité de s'exprimer (art. 344 al. 1 in fine CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.3). Le tribunal doit informer les parties le plus tôt possible mais au plus tard avant les plaidoiries, afin de garantir le respect du droit d'être entendu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1269 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, n. 2 ad art. 344). Dans cette situation, les faits, tels qu'ils sont présentés dans le texte de l'acte d'accusation, forment les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de plusieurs infractions. La doctrine cite par exemple le cas du vol contenu dans l'infraction de brigandage ou la commission à titre de complice contenue dans celle d'auteur principal (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 5 ad art. 344). 1.2.2. Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). Le tribunal peut en outre retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références).
E. 1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 144 IV 217 consid. 3.5 ; 127 IV 101 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1 ; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ). Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2).
E. 1.3 L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
E. 1.4 En l'espèce, les parties ont été informées, dans un premier temps, soit quatre jours avant la tenue de l'audience, qu'un inspecteur spécialisé en armes serait entendu, ce en conformité avec l'art. 331 al. 1 CPP, puis, à l'ouverture des débats, que les faits étant reprochés au prévenu, tant concernant le premier brigandage que le second, allaient être examinés sous l'angle du ch. 3 al. 2 de l'art. 140 CP, de sorte que le droit d'être entendu du prévenu a été respecté et qu'un procès équitable lui a été assuré. En outre, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'acte d'accusation décrit de manière suffisamment précise et concrète la dangerosité particulière dont celui-ci aurait fait preuve envers ses deux victimes. En effet, s'agissant du brigandage du 25 mai 2018, il y est notamment précisé que l'appelant a pointé une arme chargée (une cartouche dans la chambre à cartouche et deux dans le magasin) en direction de la tête du gérant de la station-service à une distance d'environ 30 cm, avant de faire un mouvement de charge et de se diriger vers la caisse pour la vider, tout en continuant à diriger son arme vers le gérant. L'acte d'accusation retient aussi que, durant le brigandage du 21 juillet 2018, le prévenu a montré son pistolet chargé de trois cartouches dans le magasin à D______. Il l'a ensuite agrippée par la tête, la tirée en avant et la repoussée violemment en arrière, ce qui a provoqué sa chute. Enfin, tant durant l'instruction qu'à l'audience de jugement, il a été interrogé sur cet aspect, en particulier sur l'état de son arme. Les conditions posées à une éventuelle modification de la qualification juridique étaient par conséquent réalisées. S'agissant de la circonstance aggravante de la mise en danger de mort, le TCO a judicieusement invité le MP à compléter le ch. I.1 de son acte d'accusation en ce que le prévenu avait mis la victime du premier brigandage en danger de mort, dans la mesure où un tel comportement ne ressortait pas explicitement de l'état de fait. Le MP ayant procédé à cette modification, tous les éléments factuels nécessaires étaient réunis pour que le TCO examine le brigandage du 25 mai 2018 à l'aune de cette aggravante, étant précisé que l'appelant a également été entendu tout au long de la procédure s'agissant des circonstances d'une mise en danger de mort éventuelle et a ainsi eu le loisir de s'exprimer. Après une brève suspension d'audience, le prévenu, assisté de son conseil, a refusé le report des débats et n'a posé aucune question préjudicielle, si bien que son droit d'être entendu a été respecté également sur ce point et que le grief de la violation du droit à un procès équitable tombe à faux.
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.2.1. L'art. 140 CP institue une gradation dans la gravité du brigandage, en fonction du danger créé. Le premier niveau est atteint lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). Cette disposition ne présuppose pas que le coupable utilisera l'arme dont il s'est muni. Le fait d'avoir une telle arme à sa disposition suffit, car il implique que " l'auteur compte en faire usage, ne serait-ce que pour menacer autrui ou couvrir sa fuite ". L'auteur qui use de son arme pour menacer, voire pour tirer, fait plus que " de se munir " de celle-ci. Il ne peut donc prétendre n'être puni qu'en application de l'art. 140 ch. 2 CP (ATF 110 IV 77 consid. 2 = JdT 1985 IV 11 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 140). 2.2.2. La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par l'art. 140 ch. 3 CP, qui prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1a ; 116 IV 312 consid. 2d et e ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_370/2018 du 2 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_296/2017 du 28 septembre 2017 consid. 8.2). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit nécessaire. Le Tribunal fédéral a admis à plusieurs reprises que l'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse. La brutalité de l'auteur n'est en revanche pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1 et les références citées). L'exemple type d'hypothèses où la circonstance aggravante prévue par l'article 140 ch. 3 al. 2 CP devrait être retenue est celle où l'auteur menace la victime d'une arme chargée, assurée ou non, et crée ainsi un danger de mort concret, sans pour autant qu'il y ait matière à parler de danger de mort imminent au sens de l'article 140 ch. 4 CP (ATF 120 IV 113 consid. 1c = JdT 1996 IV 64; 117 IV 419 consid. 4b = JdT 1993 IV 140 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_758/2009 du 6 novembre 2009, consid. 2.1; 6S.250/2003 du 28 août 2003; 6S.109/2001 du 17 avril 2001; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit. , n. 26 ad art. 140 et les références citées). 2.2.3. L'art. 140 ch. 4 CP prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au moins si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave ou l'a traitée avec cruauté. La circonstance aggravante de la mise en danger de mort doit être interprétée restrictivement en raison de l'importance de la peine privative de liberté de cinq ans au moins et qui correspond ainsi à la sanction du meurtre (art. 111 CP). Selon la jurisprudence, la mise en danger de mort de la victime suppose un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement, même sans la volonté de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b). Les circonstances de fait et le comportement concret de l'auteur sont décisifs pour déterminer si la victime a couru un risque réel de lésions mortelles (ATF 117 IV 427 consid. 3b/aa). Il y aura notamment un danger de mort imminent si l'auteur menace la victime avec une arme à feu, chargée, désassurée, avec une balle engagée dans le canon, et braquée à courte distance sur la victime, de telle sorte qu'un coup de feu peut partir à chaque instante, même involontairement, et atteindre mortellement la victime, peu importe que l'auteur ait ou non le doigt sur la détente (ATF 117 IV 419 consid. 4 et 5 = JdT 1993 IV 140). Le danger de mort imminent n'est pas réalisé lorsque l'auteur, pour rendre l'arme prête à tirer, doit préalablement la désassurer ou faire un mouvement de charge ; dans les deux cas en effet, on peut exclure qu'un coup de feu parte sans la volonté de l'auteur (ATF 117 IV 419 consid. 4c = JdT 1993 IV 140). Dans le cas plus délicat où le chien n'a pas été tiré vers l'arrière et qu'il faut donc appuyer sur la détente avec une certaine force (une pression de 4,5 kg dans le cas de jurisprudence) pour que le coup parte, il a été jugé qu'il s'agissait là d'une résistance suffisante pour protéger contre un coup de feu inopiné, de sorte que, lorsque l'auteur ne se trouve pas pris dans une bagarre ou une mêlée, on peut encore admettre qu'il a le contrôle de la situation et que le coup ne peut pas partir indépendamment de sa volonté (ATF 121 IV 67 consid. 2b/bb ; 117 IV 419 consid. 4c et 5 = JdT 1993 IV 140 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit. , n. 29 ad art. 140). Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur la mise en danger de mort, ce qui signifie que l'auteur doit avoir conscience de placer sa victime dans une telle situation. Le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 427 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_776/2016 du 8 novembre 2016 consid. 2.5.1 ; 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 4.3). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; 133 IV 9 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_288/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1). 2.2.4. Lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont simultanément réalisées par l'auteur, il y a lieu de retenir celle qui prévoit la sanction minimale la plus importante. Il est ensuite possible de tenir compte de la pluralité de circonstances aggravantes au niveau de la fixation de la peine (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit. , n. 34 ad art. 140 et les références citées). 2.2.5. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
E. 2.3 En l'espèce, la CPAR considère comme établi, sur la base des éléments de la procédure, ce qui suit :
E. 2.3.1 Concernant le brigandage commis le 25 mai 2018 à l'encontre de la station-service F______, le prévenu l'a préparé, au plus tard à partir du 22 mai, comme cela ressort de la consultation du contenu de son téléphone et de ses déclarations. Il connaissait les horaires d'ouverture et de fermeture du commerce, avait visualisé le chemin qu'il prendrait pour se rendre sur les lieux et pour les quitter, avait anticipé qu'il se servirait de son arme et, enfin, avait préparé durant la journée son matériel, à savoir un bonnet, une écharpe, un pull à capuche, des lunettes, des gants, un sac-à-dos et une arme à feu, qu'il cachait, avec d'autres objets pouvant lui être utiles pour la commission de brigandages, dans son sac militaire rangé dans sa cave. Il s'agissait de son arme de service, soit un pistolet G______ semi-automatique. Le magasin était engagé et garni de deux cartouches, volées durant les cours de répétition, comme l'a finalement admis l'appelant. Par ailleurs, une cartouche se trouvait dans la chambre à cartouches (voir infra ). Le prévenu a cependant toujours déclaré que lorsqu'il était entré dans le commerce, il ne savait pas qu'une balle se trouvait dans le canon, ce que la Cour de céans n'a pas de raison de mettre en doute, d'une part, parce qu'il a déclaré qu'il ne s'était pas servi de son arme depuis son dernier cours de répétition, à tout le moins, en 2017 et, d'autre part, parce qu'il a maintenu avoir été surpris qu'une balle soit tombée de son pistolet après le mouvement de charge. Contrairement à ce qui a été retenu par le TCO, ses premières déclarations devant la police en ce que son arme était toujours " prête à l'emploi " ne sont pas en contradiction avec ce qui précède. Ainsi, le 25 mai 2018, juste avant la fermeture du kiosque attenant à la station-service, soit vers 00h50, l'appelant a pénétré, visage couvert, dans ledit kiosque où se trouvait le gérant et la caisse, laquelle contenait les recettes de la journée. Il a immédiatement pointé son arme sur E______, le doigt sur la détente et le chien rabattu, à une distance d'environ 30 cm en direction de sa tête et de face, lui a remis son sac-à-dos et lui a intimé l'ordre de le remplir avec le contenu de la caisse. Une cliente est entrée dans le kiosque, avant de ressortir précipitamment, ayant vu la scène. Le prévenu a ensuite demandé à sa victime de se mettre au sol, laquelle s'est d'abord accroupie, puis s'est couchée, tel que cela ressort des images intérieures de vidéosurveillance. A un moment, le prévenu a fait un mouvement de charge avec son arme, vraisemblablement dans un but coercitif, soit avant que sa victime récalcitrante ne soit encore totalement allongée sur le sol. Il a d'abord expliqué avoir approché son arme à quelques centimètres du plaignant, mais avoir dirigé le canon vers les pieds de celui-ci, avant d'indiquer qu'il visait le sol avec son pistolet devant le visage du gérant et que son doigt ne se trouvait pas sur la détente. Quoi qu'il en soit, il ressort de ses déclarations qu'à ce moment le canon du pistolet n'était pas dirigé sur E______, ce que ce dernier n'a pas contesté. Une cartouche avait été éjectée de l'arme, ce qui, aux dires de l'expert, ne pouvait que confirmer que celle-ci se trouvait déjà dans le canon. L'appelant a ramassé cette cartouche, avant de rabattre le chien, lequel s'était automatiquement soulevé. Compte tenu de la forte détermination manifestée par l'appelant, la Cour tient également pour établi, comme l'a expliqué le gérant et malgré les dénégations du précité, qu'il l'a bien menacé de mort en pointant son arme sur sa tête avant d'effectuer le mouvement de charge. C'est à cet instant que l'appelant apparaît sur les images, enjambant le corps de E______ et se dirigeant vers la caisse pour finir de la vider, tout en continuant à pointer son pistolet, avec le chien rabattu et la culasse fermée, en direction de ce dernier, à environ 30 cm. Il est ensuite sorti tranquillement du kiosque, après s'être découvert le visage et avoir ordonné au gérant d'attendre dix minutes avant d'appeler la police, aux dires du précité, étant précisé qu'entre le moment où il a pénétré dans le kiosque et où il en est ressorti, pas moins de cinq personnes sont passées à proximité dudit kiosque, dont une femme qui y est même entrée. En sortant, A______ a jeté son pull. Il a enfin rangé ses habits dans son sac militaire ainsi que son arme, dans laquelle il a replacé la balle éjectée. Il s'est lui-même décrit comme stressé immédiatement après les faits, mais avait repris le court ordinaire de sa vie, dès le lendemain. Il a emporté la somme d'environ CHF 500.-, qu'il a dépensée en nourriture. Tant les déclarations incertaines du plaignant que le ticket récapitulatif de la journée du 25 mai 2018 ne permettent pas de retenir un montant supérieur à celui admis par le prévenu. E______ a mis passablement de temps à se remettre de cette agression, durant laquelle il a eu peur pour sa vie.
E. 2.3.2 Par la suite, l'appelant a continué à effectuer des recherches sur son téléphone portable relatives à la commission de brigandages et s'est intéressé, à tout le moins dès le 16 juillet 2018, au tabac, sis 3______. Il a également élaboré les itinéraires qu'il allait emprunter et a préparé son matériel. Il connaissait les horaires et savait que le commerce était tenu par une femme, qu'il avait déjà vue. Ainsi, selon ses explications, le 21 juillet vers 6h40, il a attendu quelques instants dans le hall de l'immeuble attenant au bureau de tabac, dans lequel il a pénétré, vêtu d'un bonnet, de lunettes, de gants, et d'un sac-à-dos, ce qui ressort également des images de vidéosurveillance et des déclarations de la gérante. Après avoir tenté de calmer cette dernière, qui se trouvait derrière le comptoir à une distance approximative de 1 m, il a sorti son pistolet et l'a dirigé sur elle. A cet instant, il était encore chambré et munitionné de deux cartouches, le prévenu ne l'ayant pas manié après le brigandage du 25 mai, ce qu'il a finalement admis. Il n'a ensuite pas hésité à se diriger vers cette dernière, alors âgée de 69 ans. Malgré ses déclarations, selon lesquelles il l'avait repoussée par mécanisme de défense, la Cour retient qu'il a attrapé la tête de sa victime, qui se débattait, et la tirée en avant, ce qui ressort très nettement des images de vidéosurveillance et est corroboré par les déclarations de la plaignante. Immédiatement avant cette altercation, son arme est tombée sur le sol. Enfin, il a violemment poussé sa victime, ce qui a provoqué la chute de celle-ci. Avant de partir tranquillement, il n'a rien emporté puisque la caisse était encore vide. Il a alors enfilé sa doudoune, laissée dans l'immeuble situé à côté du bureau de tabac, pour éviter d'être reconnu. Moins de cinq minutes plus tard, il est revenu sans lunettes et bonnet chercher son pistolet, qui se trouvait encore sur le sol, s'étant aperçu seulement sur le chemin du retour qu'il l'avait perdu. Malgré le témoignage de I______, la Cour retient que la culasse était rabattue, comme cela ressort des images de vidéosurveillance. La ruse de la doudoune a eu un tel effet que la gérante a pensé qu'il s'agissait d'un complice. Avant de rentrer chez lui, il a jeté sa veste, puis a placé son arme dans son sac-à-dos qu'il a oublié de ranger dans sa cave. D______ a été particulièrement atteinte par cette agression, qui lui a laissé des traces tant psychologiques que physiques. Après cette tentative de brigandage, le prévenu a fait d'autres recherches sur son téléphone portable, en particulier le lendemain déjà sur les horaires de la station-service H______ ou encore le 29 juillet, sur l'épicerie de la rue J______. Il a d'ailleurs admis que s'il n'avait pas été arrêté à cette date, il aurait tenté de commettre d'autres brigandages.
E. 2.4 L'appelant concède avoir commis les deux brigandages reprochés muni d'une arme à feu, au sens de l'art. 140 ch. 2 CP, mais conteste les aggravantes de la dangerosité particulière (art. 140 ch. 3 CP) et de la mise en danger de mort (art. 140 ch. 4 CP).
E. 2.4.1 Concernant le premier brigandage du 25 mai 2018, il apparaît, au vu de ce qui précède ( supra ch. 2.3.1), que le prévenu a incontestablement adopté un comportement dénotant une dangerosité particulière (art. 140 ch. 3 CP). Lorsqu'il a pénétré dans le commerce, particulièrement exigu, il n'a pas hésité à sortir immédiatement son arme et à la pointer sur la tête du gérant à une distance d'environ 30 cm, doigt sur la détente, alors même qu'il savait le magasin munitionné, ce qui, compte tenu de la jurisprudence claire à ce propos, suffit déjà à créer un danger de mort concret, peu importe que le chien se soit trouvé en position ouverte ou fermée. De plus, même s'il ne savait initialement pas, comme retenu supra sous ch. 2.3.1, qu'une balle était chambrée, il a continué, après avoir chargé son arme à quelques centimètres du visage de sa victime, à viser celle-ci à courte distance. Par ailleurs, tant durant le brigandage, qu'en amont, il a fait preuve d'un certain professionnalisme, en préparant son trajet, son heure d'attaque -en fin de journée lorsque la caisse était pleine- et son équipement, pensant même à se masquer et à se munir de gants, mais surtout d'assurance, de calme et de détermination, malgré l'insoumission du gérant qu'il est allé jusqu'à menacer de mort verbalement ou encore la présence de clients. Peu de temps après les faits, il n'a pas manifesté de scrupules particuliers, se servant de son butin pour s'acheter à manger et allant même jusqu'à commettre un nouveau braquage à peine deux mois plus tard. Cela étant, le laps de temps durant lequel le prévenu tenait l'arme chambrée avec le chien en position ouverte, exposant ainsi sa victime à un potentiel danger de mort imminent, dès lors qu'une faible pression de 2 kg était suffisante, selon l'expert, pour initier le coup, n'a vraisemblablement duré que quelques secondes, compte tenu de la durée totale du brigandage. En effet, comme l'appelant l'a expliqué, il a immédiatement rabattu le chien, n'ayant pas eu l'intention de faire courir au gérant un danger de mort, ce qui est corroboré par les images de vidéosurveillance. De plus, même si le pistolet se trouvait à proximité de celui-ci, le canon ne le visait pas et le prévenu ne tenait pas son doigt sur la détente. Enfin, le danger d'un coup de feu fortuit était inexistant, dès lors qu'à aucun moment les parties n'en sont venues aux mains et que, selon l'expert, l'arme contenait une sécurité du percuteur de façon à empêcher un départ accidentel du coup en cas de choc, que le chien soit rabattu ou non. Il y a ainsi lieu de considérer que, durant ce bref instant, un risque considérable et imminent qu'un coup parte sans la volonté de l'auteur et touche mortellement le plaignant n'existait pas. Le reste du temps, le chien était rabattu, si bien que, même si une balle se trouvait dans le canon, il aurait fallu exercer sur la détente un effort trop important, soit supérieur à celui de 4.5 kg retenu par la jurisprudence, pour que le coup de feu puisse partir involontairement. En définitive, si un risque concret de mort existait bel et bien, selon l'art. 140 ch. 3 CP, comme retenu supra , il n'était pas particulièrement imminent (" sehr nahe Lebensgefahr " ; ATF 117 IV 419 consid. 4d), au sens de l'art. 140 ch. 4 CP, qu'il convient d'interpréter de manière restrictive. L'appel sera partant admis sur ce point et le jugement réformé, en ce que le prévenu sera reconnu coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 1 et 3 CP s'agissant des faits décrits sous ch. I.1 de l'acte d'accusation.
E. 2.4.2 S'agissant du second brigandage du 21 juillet 2018, il apparait, au vu de ce qui précède ( supra ch. 2.3.2), que le prévenu a également réalisé l'aggravante de la dangerosité particulière de l'art. 140 ch. 3 CP. A peine entré dans le bureau de tabac, voyant que la plaignante ne voulait pas se taire, il a sorti et pointé son arme sur cette dernière à une distance d'environ 1 m, alors qu'il savait qu'elle était non seulement munitionnée de deux balles, mais également chambrée. Souhaitant piller la caisse, il s'est dirigé, son pistolet à la main, sur la gérante, avec laquelle il en est venu aux mains. Le danger de mort concret est ainsi réalisé à ce stade déjà, ce même s'il fallait retenir qu'il avait seulement montré son arme chargée mais non chambrée à D______, comme décrit dans l'acte d'accusation. Il s'est ensuite montré particulièrement brutal, l'ayant violemment secouée, à tel point qu'elle a fini par chuter. Peu importe que la gérante n'ait pas immédiatement aperçu le pistolet, que celui-ci soit tombé peu après qu'il l'ait sorti, ou encore que le chien et la culasse aient été rabattus. Par ailleurs, aucune circonstance n'a réussi à le dissuader de mener son méfait jusqu'au bout, que ce soit l'âge avancé de cette dernière, qu'il avait déjà aperçue au demeurant, sa propre corpulence ou encore leur proximité. Pour favoriser son dessein d'enrichissement illégitime, il a ainsi accepté sans scrupules que sa victime puisse être blessée gravement, voire plus, par une arme à feu. Il a élaboré son plan, allant jusqu'à prévoir un changement vestimentaire. Il n'a en outre pas hésité à revenir avec calme chercher son arme tombée dans le commerce quelques minutes plus tard. Cette tentative, mais surtout la violence que l'appelant a manifestée à l'encontre de la plaignante âgée qui a été blessée, ne l'a pas empêché d'envisager d'autres brigandages. Ce faisant, le prévenu a démontré une dangerosité particulière, au sens de l'art. 140 ch. 3 CP, si bien que l'appel sera rejeté sur ce point et le jugement confirmé. La question de savoir si l'aggravante prévue au ch. 4 de la disposition précitée, soit lorsque l'auteur a mis la victime en danger de mort, est réalisée en l'espèce ne se pose pas, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus et du principe accusatoire.
E. 3 2. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde dans la mesure où il s'en est pris à l'intégrité corporelle, voire à la vie, des deux parties plaignantes avec une dangerosité particulière, les menaçant avec une arme chargée et chambrée, ceci pour s'enrichir illégitimement de montants finalement peu importants. Elles ont toutes deux été marquées par ces évènements, étant précisé que sa deuxième victime, qu'il n'a pas hésité à violenter physiquement, bien qu'âgée, a eu des séquelles physiques. Il a fait preuve d'une volonté délictuelle intense, ayant agi dans un intervalle de moins de deux mois. Seule son interpellation a mis fin à cette activité, le prévenu s'étant déclaré prêt à recommencer. Il a également montré une grande désinvolture, en laissant une arme chargée et munitionnée dans les caves de son immeuble à la portée de tous, étant rappelé que c'est un jeune garçon de 13 ans seulement qui l'a trouvée chargée et munitionnée. Le mobile de l'appelant était purement égoïste. Il a agi par appât du gain facile, sans considération pour ses victimes. Sa situation personnelle, soit le fait qu'il était logé et nourrit par ses parents, rend son comportement d'autant plus inexcusable. Sa responsabilité pénale est pleine et entière, comme retenu par l'expert, malgré sa consommation régulière de cannabis. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée ni d'ailleurs plaidée. Il n'a aucun antécédent, facteur neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). L'appelant a toutefois formulé des regrets et des excuses envers les parties plaignantes et s'est montré empathique devant l'expert. Il a d'ailleurs acquiescé aux conclusions civiles sollicitées par D______, ce qui permet d'espérer une ébauche de prise de conscience. Il a moyennement collaboré à la procédure, ayant tenté d'excuser et minimiser ses actes et ayant passablement varié sur la question de savoir si son arme était chargée ou pas. Il y a concours d'infractions, ce qui commande une augmentation de la peine dans une juste proportion. Le brigandage commis le 25 mai 2018, considéré comme l'infraction la plus grave, justifie à lui seul le prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans et demi, qui doit être étendue à cinq ans pour tenir compte de la tentative de brigandage du 21 juillet 2018 (peine hypothétique de 20 mois). Au vu de ce qui précède, A______ sera condamné à une peine privative de liberté de cinq ans. La quotité de la peine dépassant trois ans, le sursis partiel est exclu (art. 43 al. 1 CP). L'appel sera partiellement admis et le jugement réformé sur ce point.
E. 4 L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, soit une qualification juridique plus favorable, ce qui entraine une réduction de sa peine, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), comprenant un émolument de jugement de CHF 1'800.-. Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'Etat. Compte tenu de la condamnation de l'appelant, il n'y a toutefois pas lieu de revoir la répartition des frais de procédure de première instance (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP a contrario ).
E. 5 5.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 5.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 5.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude. 5.2.1. En l'occurrence, si les 9h15 d'entretiens client paraissent justifiées par les difficultés rencontrées pour visionner les images de vidéosurveillance, il convient, en application des principes qui précèdent, de retrancher de l'état de frais de M e C______ 14h00 pour la rédaction du mémoire d'appel et la réplique, 8h00 étant suffisante dans un dossier censé être bien connu et maîtrisé pour avoir été suivi depuis le début par une avocate expérimentée et plaidé en première instance seulement huit mois plus tôt, le mémoire d'appel comportant pour le surplus des redites inutiles telles la retranscription de l'acte d'accusation. La majoration forfaitaire sera fixée à 10% en tenant compte de l'activité effectuée en première instance. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 5'135.- correspondant à 21h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 4'250.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 425.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 360.- ainsi que le déplacement lors de la consultation du dossier (CHF 100.-). 5.2.2. L'état de frais produit par M e M______ paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu'il sera admis sans en reprendre le détail. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'421.60 correspondant à 5h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'100.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 220.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 101.60.
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/145/2019 rendu le 29 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14384/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP) s'agissant des faits décrits sous chiffre I.1 de l'acte d'accusation et de tentative de brigandage aggravé (art. 22 al. 1 cum art. 140 ch. 1 et 3 CP) s'agissant des faits décrits sous chiffre II.2 de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 708 jours de détention avant jugement, dont 582 jours en exécution anticipée de peine (art. 40 CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de D______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 21 juillet 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). ***** Ordonne la transmission à l'Office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (OCPPAM) du pistolet G______, des trois cartouches, du chargeur, de la ceinture militaire de tenue de sortie et du sac militaire officiel figurant sous chiffres 1, 5 et 11 de l'inventaire n°5______ du 29 juillet 2018 ainsi que du chargeur et de la paire de lunettes militaires figurant sous chiffres 4 et 5 de l'inventaire n°6______ du 31 juillet 2018. Ordonne l'apport à la procédure des objets figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°6______ du 31 juillet 2018. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°7______ du 21 juillet 2018, sous chiffres 2 à 4 et 7 à 10 de l'inventaire n°5______ du 29 juillet 2018 et sous chiffres 4 et 6 de l'inventaire n°6______ du 31 juillet 2018 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à D______ de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°7______ du 21 juillet 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 5 et 6 de l'inventaire n°5______ du 29 juillet 2018 et sous chiffres 1, 3 et 7 de l'inventaire n°6______ du 31 juillet 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). ***** Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 11'528.30, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 11'631.60 (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e M______, conseil juridique gratuit de D______, a été fixée à CHF 4'975.75 (art. 138 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'495.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'800.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'247.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 5'135.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'421.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e M______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) et à l'Office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Catherine GAVIN, juges. La greffière : Florence PEIRY Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/14384/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/268/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 11'528.30 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 620.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'495.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 14'023.30
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.07.2020 P/14384/2018
IN DUBIO PRO REO;BRIGANDAGE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);ACTE D'ACCUSATION;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;DÉFENSE D'OFFICE;ATTÉNUATION DE LA PEINE | CP.140.al1; CP.140.al3; CP.140.al4; CP.22.al1; CPP.344; CPP.333; CP.47; CP.49.al1; CPP.135.al1
P/14384/2018 AARP/268/2020 du 07.07.2020 sur JTCO/145/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;BRIGANDAGE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);ACTE D'ACCUSATION;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;DÉFENSE D'OFFICE;ATTÉNUATION DE LA PEINE Normes : CP.140.al1; CP.140.al3; CP.140.al4; CP.22.al1; CPP.344; CPP.333; CP.47; CP.49.al1; CPP.135.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14384/2018 AARP/ 268/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 juillet 2020 Entre A______ , actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé B______, chemin ______, ______ (GE), comparant par M e C______, avocate, ______, Genève, appelant, contre le jugement JTCO/145/2019 rendu le 29 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel, et D______ , partie plaignante, comparant par M e M______, avocat, ______, rue ______, ______ (GE), E______ , partie plaignante, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/145/2019 du 29 octobre 2019, par lequel le Tribunal correctionnel (ci-après : TCO) l'a reconnu coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 4 du Code pénal suisse [CP]) s'agissant des faits décrits sous chiffre I.1 de l'acte d'accusation ainsi que de tentative de brigandage aggravé (art. 22 al. 1 cum art. 140 ch. 1 et 3 CP) s'agissant des faits décrits sous chiffre II.2 de l'acte d'accusation et l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans et six mois, sous déduction de 456 jours de détention avant jugement, dont 330 jours en exécution anticipée de peine, à payer à D______ CHF 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 21 juillet 2018, à titre de réparation du tort moral, ainsi qu'aux frais de la procédure, en CHF 11'528.30, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. A______ conteste les circonstances aggravantes retenues par les premiers juges (art. 140 ch. 3 et 4 CP) et conclut à sa condamnation des chefs de brigandage aggravé et de tentative de brigandage aggravé, au sens de l'art. 140 ch. 1 et 2 CP, ainsi qu'à une peine privative de liberté de trois ans au plus avec sursis, dont la partie ferme ne devra pas excéder 18 mois, s'en rapportant à justice s'agissant des mesures de probation. b.a. Selon l'acte d'accusation du 22 juillet 2019 du Ministère public (ci-après : MP), il est reproché ce qui suit à A______ :
- le 25 mai 2018, vers 00h50 dans la station-service F______, sise 1______, à Genève, vêtu d'un pullover à capuchon, il a pointé son arme, soit un pistolet G______ n° 2______, dont une cartouche était engagée dans la chambre à cartouches et dont le magasin était engagé et garni de deux autres cartouches, dans la direction de E______, le gérant, au niveau de sa tête, à une distance d'environ 30 cm. Il lui a ordonné d'ouvrir la caisse et d'en vider le contenu dans le sac-à-dos qu'il lui tendait, puis lui a intimé l'ordre de se coucher au sol, ce que l'intéressé n'a pas fait, de sorte que le prévenu a fait un mouvement de charge avec son arme, geste qui a provoqué l'éjection d'une cartouche et a convaincu E______ d'obéir. Puis, il a vidé le reste du contenu de la caisse dans son sac-à-dos, tout en continuant à pointer son arme sur le gérant, étant relevé que, suite à l'arrivée de quatre clients devant le magasin, il a rangé son arme et a ordonné à E______ de se taire puis d'attendre dix minutes avant d'appeler la police, puis a quitté les lieux à pied, avec le butin, composé d'espèces pour un montant compris entre CHF 500.- et CHF 1'200.- environ (ch. I.1 de l'acte d'accusation) ;
- le 21 juillet 2018 vers 06h40, dans le bureau de tabac, sis 3______, à Genève, vêtu d'un bonnet, de lunettes de sport ainsi que de gants, A______ a montré son pistolet précité, dont le magasin était engagé et garni de trois cartouches, à D______, la gérante, qui l'empêchait d'accéder à la caisse, avant de l'agripper par la tête, de la tirer en avant, puis de la repousser violemment en arrière, la faisant chuter, étant relevé que son pistolet est tombé au sol, qu'il a ensuite quitté les lieux à pied sans rien emporter, avant de s'apercevoir, trois minutes plus tard qu'il avait oublié son pistolet et est revenu dans le commerce le récupérer (ch. II.2 de l'acte d'accusation). b.b. Lors de l'audience de jugement du 28 octobre 2019, le MP, invité par le TCO, a complété son acte d'accusation en ajoutant sous ch. I.1 que, par le comportement décrit, A______ avait mis la victime en danger de mort. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 21 juillet 2018 à 6h41, la centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) a été informée de la commission d'un brigandage dans un bureau de tabac à l'avenue 3______. Les forces de l'ordre n'avaient pas pu interpeller l'auteur, malgré la rapidité de leur intervention. Aucun vol n'avait été constaté. Deux jours après son agression, D______, la gérante de l'établissement, avait contacté la police, leur expliquant ressentir des douleurs à la cheville et sollicitant un soutien psychologique. a.b. Le 29 juillet 2018, une femme s'était présentée à la police pour remettre un sac-à-dos militaire retrouvé par son fils de 13 ans le même jour dans le couloir d'un immeuble, sis 4______, à côté des caves. Le sac contenait notamment un pistolet G______ n° 2______ (le numéro de série était dissimulé par un bout de papier blanc scotché) munitionné de deux cartouches et chambré d'une cartouche, un sac poubelle, un rouleau de scotch, un bonnet noir, un jeans, un pull à capuche, une écharpe, un bonnet et des longs gants noirs de type militaire. a.c. La police est parvenue à faire le lien entre cette tentative de brigandage et un brigandage intervenu le 25 mai 2018 dans une station-service F______ à la rue 1______. Il est en outre apparu que l'arme précitée appartenait à A______, domicilié à 4______, étant précisé que son signalement correspondait en tout point à celui de l'auteur des deux brigandages. a.d. Le 31 juillet 2018, les forces de l'ordre se sont ainsi rendues au domicile de A______ afin de procéder à son arrestation. Divers objets repérés sur les images de vidéosurveillance (voir infra b.a) ont été retrouvés dans sa chambre, ainsi qu'un chargeur vide, un téléphone portable, un ordinateur et des affichettes sur la porte de l'allée de son domicile, à teneur desquelles la personne qui avait pris le sac de l'armée suisse à la cave était priée de le remettre à sa place. a.e. Entre le 22 mai et le 29 juillet 2018, A______ a effectué avec son téléphone de nombreuses recherches google en particulier avec les mots-clés suivant : " braquage geneve " (le 22 mai 2018), " gun control " (le 23 mai 2018), " braquage tabac geneve " (le 23 mai 2018), " autorisation suisse bazooka " et " armes suisse " (le 11 juin 2018), " caméra ______ " (le 14 juillet 2018), " boulangerie avenue 3______ ", " 3______ tabac " et " towel gun silencer " (le 16 juillet 2018), " horaire H______ " (le 22 juillet 2018), " boulangerie I______ " (le 17 juillet 2018) ou encore " épicerie J______ " (le 29 juillet 2018). Par ailleurs, l'analyse de l'ordinateur portable retrouvé à son domicile fait apparaître qu'il a fait des recherches contenant les mots " police ", " braquage ", " arme ", " weed ", " meurtre " et " 9mm ". b.a. Les images de vidéosurveillance extérieures de la station-service F______ montrent E______ en train de fermer les portes en fin de soirée. A ce moment arrive A______, portant un bonnet, une capuche, des lunettes, des gants et un sac-à-dos. Le bas de son visage est caché. Il est suivi d'une femme, qui repart quelques secondes après et de quatre jeunes gens. Après quelques minutes, le prévenu quitte le kiosque en marchant tout aussi tranquillement qu'à son arrivée. Sur les images intérieures du petit kiosque attenant à la station-service, on aperçoit, à 00:50:00, le gérant placer les mains sur sa tête, puis se mettre accroupi, avant de se coucher face contre sol. A 00:50:50, A______ apparaît sur les images. Il enjambe le gérant afin de passer derrière le comptoir, tout en le braquant, à une distance d'environ 30 cm, avec son arme, dont le chien est rabattu et la culasse fermée. Enfin, il quitte le kiosque à 00:52:30, avant de retirer son écharpe ainsi que ses lunettes et de ranger son arme. b.b. Il ressort des images de vidéosurveillance du bureau de tabac de l'avenue 3______ que A______ est entré dans le magasin peu après l'arrivée de D______. Il porte un bonnet, des lunettes et un sac-à-dos. On le voit, plutôt calme, tenter de passer derrière le comptoir tout en demandant à la gérante, paniquée et qui se trouve à environ 1 m de lui, de se taire. Avant de passer derrière le comptoir, il sort de sa veste son arme, en direction de la précitée, puis s'avance vers elle. A l'instant où il lui attrape violemment la tête et la tire vers lui, son arme chute à côté du comptoir. Il la pousse ensuite au sol, en se penchant sur elle. Il quitte enfin l'établissement calmement moins d'une minute plus tard. La gérante sort immédiatement donner l'alerte. Après environ quatre minutes, alors qu'elle avait regagné le magasin, A______ revient tranquillement sans bonnet ni lunettes pour chercher son arme qui se trouve toujours sur le sol. La culasse n'est pas bloquée en arrière. Quant au chien, il est impossible de voir s'il est en position ouverte ou fermée. c.a.a. Devant la police et le MP, E______, gérant de la station-service F______, a expliqué qu'alors qu'il s'apprêtait à fermer ledit commerce le 25 mai 2018, A______, qui se trouvait à environ 1,50 m, l'avait menacé en pointant son arme, de type pistolet, en direction du haut de son corps et lui avait demandé de lui remettre le contenu de la caisse, soit environ CHF 1'000.-, dans un sac-à-dos qu'il lui avait tendu. E______ avait pris les billets de la caisse et à cet instant, une cliente était arrivée, avant de repartir précipitamment, l'ayant vu lever les mains en l'air. Son agresseur lui avait ensuite demandé à trois reprises de se coucher par terre, ce à quoi E______ n'avait pas obtempéré immédiatement. A______ avait alors fait un mouvement de charge avec son arme et une cartouche, qu'il avait ramassée, était tombée au sol. Lorsqu'il avait vu qu'il ne s'agissait pas d'une arme factice, le gérant s'était couché par terre. Par la suite, il a déclaré au MP qu'avant de faire ce geste, le prévenu avait braqué son pistolet sur sa tête et lui avait dit : " bouge pas, je ne rigole pas, je te tue ". A cet instant, il était déjà couché sur le ventre et avait très peur. Le prévenu se trouvait à quelques centimètres de lui. L'agresseur, qui continuait à le braquer avec son pistolet, s'était ensuite dirigé vers la caisse, qu'il avait vidée dans son sac. Il avait également pris entre 10 et 12 cartouches de cigarettes. Quatre personnes étaient arrivées devant le magasin et il lui avait intimé l'ordre de se taire. Le prévenu avait alors rangé son arme dans sa veste. Au moment de sortir, il lui avait dit d'attendre dix minutes avant d'appeler la police. E______ s'est dit choqué par ce qu'il venait de vivre. Il avait eu très peur durant une semaine et avait fait des cauchemars pendant environ un mois. Sur le moment, il avait pensé qu'il allait mourir. Il a précisé au MP se sentir mieux, mais il songeait encore à cet incident deux à trois fois par semaine. c.a.b. Le ticket récapitulatif de la journée du 25 mai 2018 laisse apparaître une recette de CHF 1'205.50 à 23h51. c.b.a. D______, née en 1949, a expliqué à la police et au MP qu'alors qu'elle s'apprêtait à ouvrir son bureau de tabac, le 21 juillet 2018 vers 6h30, A______ s'était approché d'elle sans parler afin de passer derrière le comptoir où se trouvait la caisse. Il l'avait alors serrée fort dans ses bras et, en se débattant, elle était tombée à terre. Il avait chuté sur elle, raison pour laquelle elle avait mal aux genoux. Lorsqu'elle le repoussait, elle lui avait précisé que tout était filmé et qu'elle allait appeler la police, avant de s'apercevoir qu'il tenait un pistolet, qu'elle n'avait pas vu immédiatement, dans sa main, lequel était tombé au sol. Cela avait fait du bruit et elle avait compris qu'il s'agissait d'une vraie arme. Il était possible que son agresseur l'ait sortie de sa poche et qu'en la voyant elle ait crié, mais elle ne s'en souvenait pas. En sortant demander de l'aide dans le commerce voisin, elle avait vu le pistolet par-terre, qu'une autre personne était venue ramasser. D______ avait été très affectée par son agression. Elle avait un hématome sur le coude gauche, probablement dû à la chute. Elle avait eu peur pour sa vie et pour celle de son fils, qui venait la voir quotidiennement le matin. Depuis cet épisode, elle détestait travailler, alors qu'avant elle adorait cela. Elle avait deux fissures sur le pied droit, qui lui faisaient très mal. c.b.b. Selon le certificat et le rapport médical, établis le 3 août, respectivement le 11 septembre 2018, par le Dr K______, D______ présentait des contusions multiples, prédominantes à la jambe droite et au pied droit ainsi qu'un état de stress post-traumatique. Une sensibilité à la palpation de l'avant-pied droit persistait et les mouvements de flexion et d'extension du pied droit étaient très douloureux. La patiente s'était montrée très anxieuse et encore très secouée par ce qui lui était arrivé, se plaignant d'insomnie. c.c. I______, propriétaire de la Boulangerie-Pâtisserie I______ à l'avenue 3______, intervenu dans le kiosque peu après le brigandage, a précisé au MP que la culasse du pistolet qui se trouvait sur le sol était tirée en arrière. d.a.a. A la police, le 31 juillet 2018, A______ a déclaré, que cela faisait une semaine qu'il avait préparé le braquage du 25 mai 2018, imaginant son chemin de fuite. Il s'était renseigné sur les heures de fermeture mais n'avait pas effectué de repérages. Vers 1h00, il avait attendu devant la station-service F______ que l'employé ferme, avant de " passer à l'acte ". Il était alors entré et avait sorti son arme dissimulée dans son pull. Le magasin vide se trouvait dans son pistolet et aucune cartouche n'était chambrée, de sorte qu'il ne pouvait pas tirer. Il l'avait immédiatement braquée en direction de l'employé. Il avait dit à E______, qui n'avait pas vraiment réagi, " la caisse ". Ce dernier s'y était alors dirigé et avait pris quelques billets pour les déposer dans son sac. Il lui avait ensuite demandé de se mettre sur le sol, face contre terre, s'était baissé au niveau de sa tête et avait effectué un mouvement de charge près de son oreille pour qu'il comprenne que son arme était réelle. Le canon de l'arme était alors braqué en direction des pieds du gérant et la culasse, qu'il avait rabattue avec le bouton adéquat, bloquée en arrière. A ce moment, quelque chose était tombé au sol. Dans le stress, il avait machinalement ramassé cet objet, qu'il avait mis dans la poche de son pantalon. A______ s'était ensuite servi directement dans la caisse pour prendre la totalité de l'argent qui s'y trouvait. Il était sorti, avait jeté son pull à proximité de la station-service et avait rangé son arme dans son sac, qu'il avait déposé devant les caves de son immeuble. Il avait utilisé la totalité du butin pour manger. Concernant les faits du 21 juillet 2018, lorsque la gérante était venue vers lui, il avait sorti son pistolet, dissimulé dans la poche intérieure de sa veste. Elle s'était mise à crier et lui avait agrippé la manche, avant de tenter de le mordre. Il l'avait repoussée et lui avait montré son arme. Le magasin s'y trouvait et contenait trois cartouches qui n'étaient pas chambrées. Elle s'était alors rendue derrière le comptoir et l'avait empêché d'accéder à la caisse. Lorsqu'il s'était retrouvé derrière le comptoir, il avait constaté que la caisse ouverte était vide. Il avait voulu quitter les lieux, mais D______ s'était accrochée à son avant-bras. Il s'était penché en arrière pour se dégager, mais elle avait continué à le tirer vers l'avant, ce qui l'avait fait chuter, emportant la victime avec lui. Il ne lui avait fait aucun mal. C'était probablement à cet instant qu'il avait perdu son arme. A______ était très stressé. Il était parti sans rien emporter, avait traversé l'immeuble attenant pour arriver sur un parking extérieur, où il avait enfilé une veste laissée dehors. Peu après, il s'était rendu compte qu'il avait oublié son arme. Il était donc revenu dans le kiosque la chercher et était rentré chez lui. Il avait jeté la veste qu'il portait. Il avait pensé à ce braquage une semaine avant de passer à l'action. Il avait son " cheminement en tête " et savait que le commerce était tenu par une femme. Il avait également regardé les horaires d'ouverture au préalable. Le sac qui avait été retrouvé à proximité des caves de son immeuble lui appartenait. Il avait bêtement oublié de le ranger dans sa cave. L'arme et les vêtements qui s'y trouvaient étaient ceux qu'il avait utilisés pour commettre les braquages. Son arme était toujours " prête à l'emploi ", au cas où il devait se défendre. Il s'agissait de munitions militaires, soit blindées. Il les avait dérobées lors d'un cours de répétition de l'armée. Il était soldat sanitaire, raison pour laquelle il avait un pistolet. Il avait une formation de tir qui se limitait à ses connaissances acquises au service militaire et ne s'entrainait pas à côté. A______ n'avait pas prévu de commettre d'autres brigandages. Il avait simplement fait des recherches sur son téléphone, notamment pour voir si la presse parlait de lui. En fin d'audition, il s'est excusé. Il se trouvait " dans une phase où [il] ne réfléchiss [ait] pas beaucoup ". Il était un peu déprimé et " en roue libre ". Il se moquait des conséquences. d.a.b. A______ a précisé au MP que lorsqu'il était entré dans la station-service, trois balles se trouvaient dans le chargeur de son pistolet mais aucune n'était chambrée. Il avait braqué le gérant au niveau de sa tête de face à une distance d'environ 30 cm. Il était possible qu'après avoir effectué le mouvement de charge, une balle soit tombée mais cela n'aurait pas dû arriver, ce n'était pas " le but ". Il avait pris la totalité de la caisse, soit environ CHF 500.-, et n'avait pas volé de cartouches de cigarettes. Il avait eu besoin d'argent rapidement. Sur le moment, il était en état de stress et ensuite il était " redevenu normal ". Le lendemain, il ne s'était " rien dit de particulier ". Il a présenté ses excuses à E______. Il avait recommencé le 21 juillet 2018, également par manque d'argent. Il avait attendu environ dix minutes dans le hall de l'immeuble attenant au kiosque que la gérante entre dans le magasin. Il avait mis un bonnet et un foulard pour cacher son visage. Cette dernière s'était mise à crier " appelez la police ", ce qui l'avait un peu étonné. Il lui avait ensuite demandé d'ouvrir la caisse, avant de sortir de sa poche une arme. Il ne l'avait pas braquée, mais lui avait montré son arme et D______, qui se trouvait à environ 1,50 m, avait crié encore plus fort. Il avait fait un mouvement pour retirer son arme, souhaitant seulement qu'elle ouvre la caisse. Elle l'avait ensuite agrippé, ce dont il n'était plus sûr. Ils s'étaient ensuite rendus en direction de la caisse, mais elle l'avait encore attrapé. Il l'avait poussée pour sortir. Il avait rangé son arme dans son sac-à-dos militaire, qu'il utilisait aussi pour faire du sport. Il s'était rendu compte plus tard avoir oublié son sac à l'extérieur de la cave, mais ne l'avait pas retrouvé ce qui l'avait " un peu " fait paniquer. Il s'est excusé auprès de D______. Il avait pensé aux chemins qu'il allait emprunter pour l'aller et le retour. Il avait attendu devant les établissements pour savoir à quelles heures ils ouvraient et fermaient. A______ avait préparé le matériel le jour-même. S'il avait été arrêté deux mois plus tard, il aurait essayé à nouveau de commettre des braquages. Toutefois, il avait recherché des établissements sur son téléphone simplement pour savoir où ils se trouvaient. Son dernier cours de répétition datait de septembre 2017. Il avait fait un très mauvais choix. L'absence de travail et d'argent ainsi que " les relations familiales " l'avaient poussé à commettre ces deux brigandages. La prison lui avait permis de se remettre en question. Il n'arrivait pas à se projeter. d.b. Selon le rapport d'expertise psychiatrique établi le 11 février 2019 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), l'examen de A______, mesurant 1,73 m et pesant 95 kg, n'a pas mis en évidence un grave trouble mental au moment des faits ni de graves troubles du développement de la personnalité. Sa responsabilité était pleine et entière. Aux dires de l'expertisé, les deux brigandages étaient survenus dans une période où il n'était " pas bien moralement ". Il était alors triste et perdu, avait ruminé et ressassé régulièrement ses problèmes financiers. Le projet du brigandage du 25 mai 2018 lui était venu en tête deux jours auparavant. Il avait choisi ce lieu, qui était proche de chez lui. Il avait fait des repérages, notamment concernant les horaires. Il avait anticipé l'utilisation de son arme, reconnaissant s'être dit que c'était " n'importe quoi ". Il n'avait pas eu l'intention de s'en servir mais seulement de la montrer au gérant afin qu'il comprenne que " c'était sérieux ". Il avait également préparé le second brigandage du 21 juillet 2018 quelques jours auparavant, ne se sentant pas plus en confiance. Il ne comprenait pas comment cette idée lui était venue. Il avait du mal à se projeter, mais souhaitait bénéficier d'un maximum de liberté. Devant l'expert, A______ n'avait pas cherché à se déresponsabiliser. Il a fait preuve d'empathie, en exprimant ce qu'il aurait ressenti s'il avait lui-même été victime d'un brigandage ou ce qu'avaient pu ressentir et ressentaient encore les victimes. Le degré de probabilité de réalisation d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle était très faible et celui contre les biens faible. e. Les parties ont été informées par courriel du 24 octobre 2019 du Tribunal pénal que l'inspecteur L______ de la Brigade ______ seraient entendu lors de l'audience de jugement du 28 octobre 2019. f. A l'audience de jugement, le TCO a encore informé les parties que les faits décrits sous ch. I.1 et II.2 de l'acte d'accusation allaient également être examinés sous l'angle de l'art. 140 ch. 1 et 3 al. 2 CP. Après une brève suspension d'audience, les parties n'ont pas sollicité de report des débats ni même posé de questions préjudicielles. f.a. A______ a expliqué qu'en rentrant dans le kiosque le 25 mai 2018, il avait mis son doigt sur la détente afin de faire peur au gérant. Toutefois, lorsqu'il avait effectué le mouvement de charge, son doigt se trouvait le long de la culasse. Il n'avait pas pointé son arme vers ce dernier qui se trouvait à terre mais vers le sol, face à lui. Il voulait que E______ voie le mouvement de charge. L'arme se trouvait à environ 30 cm de son visage. Il avait été étonné qu'une cartouche soit éjectée de l'arme, pensant qu'il y avait des balles uniquement dans le chargeur. Le chien s'était soulevé et il l'avait replié, en " boug [eant] le mécanisme ", n'ayant pas eu l'intention de tirer. Il se souvenait avoir ramassé la cartouche et l'avoir mise dans sa poche. En rentrant chez lui, il l'avait replacée dans son arme. Cela faisait plusieurs années qu'il n'avait pas manipulé son pistolet, son dernier cours de répétition ayant eu lieu en 2016. Interrogé sur les conséquences d'un mouvement de charge, il a répondu que la cartouche passait au niveau du canon. Il ne restait alors plus qu'à tirer, soit appuyer sur la détente. Il avait acquis ces connaissances avant de commettre les braquages. S'il connaissait la station-service pour s'y être rendu plusieurs fois, il n'y était pas allé pour y faire des repérages, une fois son projet en tête. Il n'avait pas non plus vérifié les horaires. Le 21 juillet 2018, il avait paniqué lorsque la gérante s'était mise à crier. Lorsqu'il était entré dans le magasin, une cartouche se trouvait dans le canon. La culasse était fermée. A cette époque, il fumait beaucoup, ne dormait et ne mangeait plus, si bien qu'il n'avait pas eu conscience du danger. Il avait fait un repérage des lieux et avait déjà vu D______. Il a acquiescé aux conclusions civiles de cette dernière. Il n'avait pas eu l'intention de commettre d'autres brigandages. Il regrettait énormément ses actes et s'excusait auprès des plaignants. Pendant son incarcération, il avait beaucoup appris. f.b. E______ s'était couché après que son agresseur ait fait le mouvement de charge. Lorsqu'il se trouvait sur le sol, le canon était pointé dans sa direction, soit au niveau de sa tête, soit au niveau de son dos. Le montant indiqué sur le ticket récapitulatif de la journée comprenait ce qui se trouvait dans la caisse et dans un autre tiroir, dans lequel il mettait environ la moitié des recettes de la journée. Le jour des faits, il ne savait pas quel montant se trouvait dans le tiroir ni s'il restait de l'argent dans la caisse après le brigandage. f.c. Selon D______, son agresseur avait pointé son arme sur elle, mais cela s'était passé très vite, car l'arme était tombée. f.d. Dans un courriel adressé au TCO ainsi que durant l'audience de jugement, L______ a expliqué qu'un mouvement de charge permettait à la culasse de s'ouvrir complètement et de se refermer. Une cartouche qui se trouvait dans le magasin venait ainsi prendre place dans la chambre à cartouche et le pistolet était prêt au tir, de sorte qu'il suffisait d'appuyer sur la détente. Si une cartouche se trouvait déjà dans la chambre à cartouche, elle était éjectée. Lorsque la culasse était tirée en arrière, cela laissait apparaitre le canon et le chien se retrouvait en position dite ouverte. La pression nécessaire pour inciter le départ d'un coup, chien tiré, se montait à 2 kg et à 5.3 kg avec le chien rabattu, ce qui restait néanmoins " facile ". Il était possible de rabattre le chien manuellement, en actionnant le levier de désarmement avec le pouce. Le chien pouvait être rabattu d'une autre manière mais ce geste était moins sûr. Il s'agissait d'une arme semi-automatique. Ainsi, lorsqu'elle était chargée une première fois, le mouvement de charge se faisait automatiquement jusqu'à ce que l'arme se vide. Cette arme ne disposait pas d'une sécurité manuelle, activée par un levier de sécurité, tel que l'on pouvait en trouver sur d'anciennes armes de poing. Si l'arme tombait à terre, il n'y avait aucun risque que le coup ne parte, que le chien soit rabattu ou non, puisqu'elle contenait une sécurité du percuteur. Il fallait ainsi la volonté de tirer. C. a. La Chambre d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné l'instruction de la cause par la voie de la procédure écrite avec l'accord des parties. b.a. A______ persiste dans ses conclusions. Les premiers juges avaient violé le principe d'accusation et le droit à un procès équitable en retenant les circonstances aggravantes de la dangerosité particulière (art. 140 ch. 3 CP) et de la mise en danger de mort (art. 140 ch. 4 CP), dès lors que les faits décrits dans l'acte d'accusation, tel que modifié à l'audience de jugement, n'apparaissaient pas comme suffisamment explicites ou concrets. La circonstance de la mise en danger de mort n'était pas réalisée, dans la mesure où le prévenu n'avait pas pointé son arme vers le gérant, mais vers le sol. Sur le plan subjectif, comme l'avait déclaré l'expert, non seulement le coup ne pouvait pas partir sans la volonté de tirer de l'appelant, dont il était manifestement dépourvu, mais encore il n'avait pas fait de mouvement de charge en direction de E______. S'agissant de la dangerosité particulière, il ne ressortait pas de l'état de fait du jugement ni des images de vidéosurveillance que A______ avait menacé D______ avec son pistolet, mais seulement qu'il l'avait sorti devant elle. D'ailleurs, elle ne l'avait vu que lorsqu'il était tombé. Il ne l'avait pas non plus grièvement blessée ni ne lui avait infligé de graves douleurs. En outre, sa manière d'agir ne saurait apparaître comme particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules. Enfin, l'appelant, momentanément perturbé, avait expliqué à de multiples reprises qu'il n'avait voulu faire de mal à personne. La peine, qui était excessive indépendamment de la qualification juridique retenue, ne devait pas dépasser trois ans. En effet, A______ avait immédiatement pris conscience de sa faute. Les actes n'avaient pas été planifiés mais décidés sur " un coup de tête " et il n'avait pas agi avec professionnalisme, allant même jusqu'à oublier son arme dans le bureau de tabac. Il avait exprimé ses regrets et s'était engagé à indemniser la partie civile. Le prévenu n'ayant aucun antécédent, le risque de récidive était faible, si bien qu'un sursis, au moins partiel, à l'exécution de la peine devait être ordonné. b.b. Dans un courrier adressé à la CPAR le 29 avril 2020, A______ réitère ses regrets et ses excuses. Le jour de son procès, il avait été pris de court lorsque l'acte d'accusation avait été étendu. Il avait été contraint de répondre à des questions qui n'avaient jamais été soulevées durant l'instruction. Il n'avait pas eu l'intention ou même pensé qu'il aurait pu blesser quelqu'un. Par le passé, il n'avait jamais eu affaire avec la justice et avait fait de mauvais choix, après une " accumulation de problèmes ". Sa détention l'avait poussé à tirer des enseignements, en particulier sur ses envies et ses projets d'avenir. c. Le MP conclut au rejet de l'appel déposé par A______ et à sa condamnation aux frais. Le tribunal avait agi dans le respect du principe accusatoire. Par ailleurs, l'appelant, après suspension d'audience et concertation avec son conseil, avait souhaité la poursuite des débats. Tant le 25 mai que le 21 juillet 2018, l'appelant s'était présenté muni d'un pistolet, qu'il avait utilisé pour intimider ses victimes et les forcer à se soumettre, de sorte qu'il pouvait les blesser, ce qu'il savait ou aurait dû savoir. Il avait ainsi agi de manière particulièrement dangereuse. Lors du premier brigandage, il avait fait un mouvement de charge avec son arme à 30 cm de la tête du gérant, ce qui avait provoqué l'ouverture du chien. Une légère pression aurait pu faire partir le coup fatal. Peu importait que l'appelant ait pointé ou non son arme en direction de la victime, compte tenu de la courte distance entre cette dernière et le pistolet. Le prévenu devait donc être condamné pour brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4 CP. Il avait commis un brigandage et une tentative de brigandage en l'espace de deux mois, de sorte que sa faute était grave. Seule son arrestation avait mis fin à son activité délictueuse. Il avait par ailleurs fait preuve d'une grande lâcheté en s'en prenant physiquement à une personne de presque 70 ans. Il avait prémédité ses actes et agi avec calme et détermination. Il avait enfin agi par appât du gain facile. Seule sa bonne collaboration durant la procédure devait être retenue. d. D______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Le CPP permettait au Tribunal pénal d'inviter le MP à compléter son acte d'accusation s'il estimait que les faits exposés pouvaient réunir les éléments constitutifs d'une infraction mais que ledit acte ne répondait pas aux exigences légales, ce qui était le cas en l'espèce. Le TCO avait en outre offert la possibilité à la défense de reporter le procès, ce à quoi elle avait expressément renoncé. L'acte d'accusation indiquait que le prévenu était passé derrière le comptoir avant de montrer son pistolet à D______, ce qui suffisait à teneur de la jurisprudence (ATF 120 IV 317 et les références citées) à réaliser l'aggravante de la dangerosité particulière. Peu importait à quel moment la plaignante avait vu l'arme, dans la mesure où l'appelant avait admis la lui avoir montrée, après l'avoir sortie de sa veste. Un danger de mort concret avait ainsi été créé, étant précisé qu'une cartouche était chambrée, ce que savait l'agresseur, et qu'il en était venu aux mains avec la victime. e. Le TCO conclut à la confirmation de son jugement. D. A______ est né le ______ 1994 à Genève. De nationalité suisse, il est célibataire, sans enfant et troisième d'une famille de sept enfants. Après une année d'école de commerce, il a entrepris plusieurs stages en logistique, vente et gestion de commerce durant neuf mois. Ses parents, chez lesquels il vivait avant son interpellation, subvenaient pour l'essentiel à ses besoins depuis le début d'année 2018. Auparavant, il travaillait au noir dans le déménagement et la logistique pour un revenu mensuel régulier de CHF 2'000.- en moyenne. Il a des poursuites pour des cotisations d'assurance-maladie impayées mais il n'en connaît pas le montant total. Il a fait son service militaire vers l'âge de 20 ans, puis les semaines de répétition. En début d'année 2018, selon ses dires, il a fortement augmenté sa consommation de cannabis et il lui est arrivé d'en vendre. Il ne buvait que très rarement de l'alcool et n'avait jamais été ivre. Une hyperactivité lui avait été diagnostiquée à l'âge de 16 ans. Il pensait que son échec scolaire était dû à ce trouble, dont il n'avait jamais pu parler. Il s'est dit très introverti et livré à lui-même à cette époque. A la prison, il travaille depuis le 15 janvier 2019 et depuis le 8 mars 2019 au sein de l'atelier poterie. Il entretient de bonnes relations avec ses collègues ainsi qu'avec le responsable d'atelier. Il a entrepris une formation en informatique, dans laquelle il souhaite persévérer. A______ n'a aucun antécédent judiciaire. E. M e C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 35h15 d'activité de chef d'étude, dont 9h15 pour sept entretiens clients de 1h30 chacun, hormis le dernier de 00h15, 14h00 pour la rédaction du mémoire d'appel comportant 22 pages, dont deux pages consacrées à la recopie de l'acte d'accusation, et 8h00 pour le mémoire réplique de 8 pages ainsi qu'un déplacement. Elle explique, par courrier annexe, que son activité est en particulier justifiée par le visionnage des images de vidéosurveillance. Elle a été indemnisée par les premiers juges pour 40h00 d'activité. M e M______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 5h30 d'activité. En première instance, il a été indemnisé pour 18h00 d'activité. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.1. Conformément à l'art. 344 CPP, lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. Cette disposition ne trouve toutefois application qu'autant que les conditions conduisant impérativement à une modification de l'acte d'accusation ne sont pas réunies. Une telle modification s'impose, en particulier, lorsque l'autorité de jugement estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales (art. 333 al. 1 CPP). Au sens de l'art. 333 al. 3 CPP, l'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire. Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés (art. 333 al. 4 CPP). En revanche, l'art. 333 al. 1 CPP n'entre pas en considération lorsque l'état de fait figurant dans l'acte d'accusation contient d'ores et déjà tous les éléments de fait nécessaires au jugement de l'infraction pénale nouvellement envisagée, alors que celle-ci n'est pas désignée expressément par l'acte d'accusation. Dans une telle configuration, si l'autorité de jugement est, en effet, liée par le complexe de faits décrit dans l'acte d'accusation (principe d'immutabilité), elle n'en conserve pas moins toute latitude quant à l'application du droit (art. 350 al. 1 CPP), pour peu que soient garantis les droits des parties, autrement dit que celles-ci soient informées du changement envisagé et aient la possibilité de s'exprimer (art. 344 al. 1 in fine CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.3). Le tribunal doit informer les parties le plus tôt possible mais au plus tard avant les plaidoiries, afin de garantir le respect du droit d'être entendu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1269 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, n. 2 ad art. 344). Dans cette situation, les faits, tels qu'ils sont présentés dans le texte de l'acte d'accusation, forment les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de plusieurs infractions. La doctrine cite par exemple le cas du vol contenu dans l'infraction de brigandage ou la commission à titre de complice contenue dans celle d'auteur principal (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 5 ad art. 344). 1.2.2. Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). Le tribunal peut en outre retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). 1.3. L'art. 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) prévoit que tout accusé a droit notamment à (let. a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, (let. b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et (let. c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. Selon la CourEDH, l'art. 6 CEDH ne joue un rôle avant la saisine du juge du fond que si et dans la mesure où l'inobservation initiale de ses dispositions risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès (CourEDH Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, § 36). Il en va notamment ainsi lorsque le prévenu a fait des déclarations déterminantes pour l'accusation alors qu'il n'était pas assisté d'un avocat, provoquant ainsi une atteinte irréparable aux droits de la défense, ou si la limitation de l'accès au dossier jusqu'à un stade avancé de la procédure compromet l'égalité des armes (CourEDH Ocalan c. Turquie du 12 mai 2005, § 131 et 145). L'équité de la procédure s'apprécie, en outre, au regard de l'ensemble de celle-ci (CourEDH Pélissier et Sassi c. France du 25 mars 1999, § 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_403/2012 du 15 octobre 2012 consid. 2.3). 1.4. En l'espèce, les parties ont été informées, dans un premier temps, soit quatre jours avant la tenue de l'audience, qu'un inspecteur spécialisé en armes serait entendu, ce en conformité avec l'art. 331 al. 1 CPP, puis, à l'ouverture des débats, que les faits étant reprochés au prévenu, tant concernant le premier brigandage que le second, allaient être examinés sous l'angle du ch. 3 al. 2 de l'art. 140 CP, de sorte que le droit d'être entendu du prévenu a été respecté et qu'un procès équitable lui a été assuré. En outre, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'acte d'accusation décrit de manière suffisamment précise et concrète la dangerosité particulière dont celui-ci aurait fait preuve envers ses deux victimes. En effet, s'agissant du brigandage du 25 mai 2018, il y est notamment précisé que l'appelant a pointé une arme chargée (une cartouche dans la chambre à cartouche et deux dans le magasin) en direction de la tête du gérant de la station-service à une distance d'environ 30 cm, avant de faire un mouvement de charge et de se diriger vers la caisse pour la vider, tout en continuant à diriger son arme vers le gérant. L'acte d'accusation retient aussi que, durant le brigandage du 21 juillet 2018, le prévenu a montré son pistolet chargé de trois cartouches dans le magasin à D______. Il l'a ensuite agrippée par la tête, la tirée en avant et la repoussée violemment en arrière, ce qui a provoqué sa chute. Enfin, tant durant l'instruction qu'à l'audience de jugement, il a été interrogé sur cet aspect, en particulier sur l'état de son arme. Les conditions posées à une éventuelle modification de la qualification juridique étaient par conséquent réalisées. S'agissant de la circonstance aggravante de la mise en danger de mort, le TCO a judicieusement invité le MP à compléter le ch. I.1 de son acte d'accusation en ce que le prévenu avait mis la victime du premier brigandage en danger de mort, dans la mesure où un tel comportement ne ressortait pas explicitement de l'état de fait. Le MP ayant procédé à cette modification, tous les éléments factuels nécessaires étaient réunis pour que le TCO examine le brigandage du 25 mai 2018 à l'aune de cette aggravante, étant précisé que l'appelant a également été entendu tout au long de la procédure s'agissant des circonstances d'une mise en danger de mort éventuelle et a ainsi eu le loisir de s'exprimer. Après une brève suspension d'audience, le prévenu, assisté de son conseil, a refusé le report des débats et n'a posé aucune question préjudicielle, si bien que son droit d'être entendu a été respecté également sur ce point et que le grief de la violation du droit à un procès équitable tombe à faux. 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.2.1. L'art. 140 CP institue une gradation dans la gravité du brigandage, en fonction du danger créé. Le premier niveau est atteint lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). Cette disposition ne présuppose pas que le coupable utilisera l'arme dont il s'est muni. Le fait d'avoir une telle arme à sa disposition suffit, car il implique que " l'auteur compte en faire usage, ne serait-ce que pour menacer autrui ou couvrir sa fuite ". L'auteur qui use de son arme pour menacer, voire pour tirer, fait plus que " de se munir " de celle-ci. Il ne peut donc prétendre n'être puni qu'en application de l'art. 140 ch. 2 CP (ATF 110 IV 77 consid. 2 = JdT 1985 IV 11 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 140). 2.2.2. La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par l'art. 140 ch. 3 CP, qui prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1a ; 116 IV 312 consid. 2d et e ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_370/2018 du 2 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_296/2017 du 28 septembre 2017 consid. 8.2). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit nécessaire. Le Tribunal fédéral a admis à plusieurs reprises que l'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse. La brutalité de l'auteur n'est en revanche pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1 et les références citées). L'exemple type d'hypothèses où la circonstance aggravante prévue par l'article 140 ch. 3 al. 2 CP devrait être retenue est celle où l'auteur menace la victime d'une arme chargée, assurée ou non, et crée ainsi un danger de mort concret, sans pour autant qu'il y ait matière à parler de danger de mort imminent au sens de l'article 140 ch. 4 CP (ATF 120 IV 113 consid. 1c = JdT 1996 IV 64; 117 IV 419 consid. 4b = JdT 1993 IV 140 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_758/2009 du 6 novembre 2009, consid. 2.1; 6S.250/2003 du 28 août 2003; 6S.109/2001 du 17 avril 2001; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit. , n. 26 ad art. 140 et les références citées). 2.2.3. L'art. 140 ch. 4 CP prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au moins si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave ou l'a traitée avec cruauté. La circonstance aggravante de la mise en danger de mort doit être interprétée restrictivement en raison de l'importance de la peine privative de liberté de cinq ans au moins et qui correspond ainsi à la sanction du meurtre (art. 111 CP). Selon la jurisprudence, la mise en danger de mort de la victime suppose un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement, même sans la volonté de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b). Les circonstances de fait et le comportement concret de l'auteur sont décisifs pour déterminer si la victime a couru un risque réel de lésions mortelles (ATF 117 IV 427 consid. 3b/aa). Il y aura notamment un danger de mort imminent si l'auteur menace la victime avec une arme à feu, chargée, désassurée, avec une balle engagée dans le canon, et braquée à courte distance sur la victime, de telle sorte qu'un coup de feu peut partir à chaque instante, même involontairement, et atteindre mortellement la victime, peu importe que l'auteur ait ou non le doigt sur la détente (ATF 117 IV 419 consid. 4 et 5 = JdT 1993 IV 140). Le danger de mort imminent n'est pas réalisé lorsque l'auteur, pour rendre l'arme prête à tirer, doit préalablement la désassurer ou faire un mouvement de charge ; dans les deux cas en effet, on peut exclure qu'un coup de feu parte sans la volonté de l'auteur (ATF 117 IV 419 consid. 4c = JdT 1993 IV 140). Dans le cas plus délicat où le chien n'a pas été tiré vers l'arrière et qu'il faut donc appuyer sur la détente avec une certaine force (une pression de 4,5 kg dans le cas de jurisprudence) pour que le coup parte, il a été jugé qu'il s'agissait là d'une résistance suffisante pour protéger contre un coup de feu inopiné, de sorte que, lorsque l'auteur ne se trouve pas pris dans une bagarre ou une mêlée, on peut encore admettre qu'il a le contrôle de la situation et que le coup ne peut pas partir indépendamment de sa volonté (ATF 121 IV 67 consid. 2b/bb ; 117 IV 419 consid. 4c et 5 = JdT 1993 IV 140 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit. , n. 29 ad art. 140). Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur la mise en danger de mort, ce qui signifie que l'auteur doit avoir conscience de placer sa victime dans une telle situation. Le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 427 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_776/2016 du 8 novembre 2016 consid. 2.5.1 ; 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 4.3). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; 133 IV 9 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_288/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1). 2.2.4. Lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont simultanément réalisées par l'auteur, il y a lieu de retenir celle qui prévoit la sanction minimale la plus importante. Il est ensuite possible de tenir compte de la pluralité de circonstances aggravantes au niveau de la fixation de la peine (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit. , n. 34 ad art. 140 et les références citées). 2.2.5. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 2.3. En l'espèce, la CPAR considère comme établi, sur la base des éléments de la procédure, ce qui suit : 2.3.1. Concernant le brigandage commis le 25 mai 2018 à l'encontre de la station-service F______, le prévenu l'a préparé, au plus tard à partir du 22 mai, comme cela ressort de la consultation du contenu de son téléphone et de ses déclarations. Il connaissait les horaires d'ouverture et de fermeture du commerce, avait visualisé le chemin qu'il prendrait pour se rendre sur les lieux et pour les quitter, avait anticipé qu'il se servirait de son arme et, enfin, avait préparé durant la journée son matériel, à savoir un bonnet, une écharpe, un pull à capuche, des lunettes, des gants, un sac-à-dos et une arme à feu, qu'il cachait, avec d'autres objets pouvant lui être utiles pour la commission de brigandages, dans son sac militaire rangé dans sa cave. Il s'agissait de son arme de service, soit un pistolet G______ semi-automatique. Le magasin était engagé et garni de deux cartouches, volées durant les cours de répétition, comme l'a finalement admis l'appelant. Par ailleurs, une cartouche se trouvait dans la chambre à cartouches (voir infra ). Le prévenu a cependant toujours déclaré que lorsqu'il était entré dans le commerce, il ne savait pas qu'une balle se trouvait dans le canon, ce que la Cour de céans n'a pas de raison de mettre en doute, d'une part, parce qu'il a déclaré qu'il ne s'était pas servi de son arme depuis son dernier cours de répétition, à tout le moins, en 2017 et, d'autre part, parce qu'il a maintenu avoir été surpris qu'une balle soit tombée de son pistolet après le mouvement de charge. Contrairement à ce qui a été retenu par le TCO, ses premières déclarations devant la police en ce que son arme était toujours " prête à l'emploi " ne sont pas en contradiction avec ce qui précède. Ainsi, le 25 mai 2018, juste avant la fermeture du kiosque attenant à la station-service, soit vers 00h50, l'appelant a pénétré, visage couvert, dans ledit kiosque où se trouvait le gérant et la caisse, laquelle contenait les recettes de la journée. Il a immédiatement pointé son arme sur E______, le doigt sur la détente et le chien rabattu, à une distance d'environ 30 cm en direction de sa tête et de face, lui a remis son sac-à-dos et lui a intimé l'ordre de le remplir avec le contenu de la caisse. Une cliente est entrée dans le kiosque, avant de ressortir précipitamment, ayant vu la scène. Le prévenu a ensuite demandé à sa victime de se mettre au sol, laquelle s'est d'abord accroupie, puis s'est couchée, tel que cela ressort des images intérieures de vidéosurveillance. A un moment, le prévenu a fait un mouvement de charge avec son arme, vraisemblablement dans un but coercitif, soit avant que sa victime récalcitrante ne soit encore totalement allongée sur le sol. Il a d'abord expliqué avoir approché son arme à quelques centimètres du plaignant, mais avoir dirigé le canon vers les pieds de celui-ci, avant d'indiquer qu'il visait le sol avec son pistolet devant le visage du gérant et que son doigt ne se trouvait pas sur la détente. Quoi qu'il en soit, il ressort de ses déclarations qu'à ce moment le canon du pistolet n'était pas dirigé sur E______, ce que ce dernier n'a pas contesté. Une cartouche avait été éjectée de l'arme, ce qui, aux dires de l'expert, ne pouvait que confirmer que celle-ci se trouvait déjà dans le canon. L'appelant a ramassé cette cartouche, avant de rabattre le chien, lequel s'était automatiquement soulevé. Compte tenu de la forte détermination manifestée par l'appelant, la Cour tient également pour établi, comme l'a expliqué le gérant et malgré les dénégations du précité, qu'il l'a bien menacé de mort en pointant son arme sur sa tête avant d'effectuer le mouvement de charge. C'est à cet instant que l'appelant apparaît sur les images, enjambant le corps de E______ et se dirigeant vers la caisse pour finir de la vider, tout en continuant à pointer son pistolet, avec le chien rabattu et la culasse fermée, en direction de ce dernier, à environ 30 cm. Il est ensuite sorti tranquillement du kiosque, après s'être découvert le visage et avoir ordonné au gérant d'attendre dix minutes avant d'appeler la police, aux dires du précité, étant précisé qu'entre le moment où il a pénétré dans le kiosque et où il en est ressorti, pas moins de cinq personnes sont passées à proximité dudit kiosque, dont une femme qui y est même entrée. En sortant, A______ a jeté son pull. Il a enfin rangé ses habits dans son sac militaire ainsi que son arme, dans laquelle il a replacé la balle éjectée. Il s'est lui-même décrit comme stressé immédiatement après les faits, mais avait repris le court ordinaire de sa vie, dès le lendemain. Il a emporté la somme d'environ CHF 500.-, qu'il a dépensée en nourriture. Tant les déclarations incertaines du plaignant que le ticket récapitulatif de la journée du 25 mai 2018 ne permettent pas de retenir un montant supérieur à celui admis par le prévenu. E______ a mis passablement de temps à se remettre de cette agression, durant laquelle il a eu peur pour sa vie. 2.3.2. Par la suite, l'appelant a continué à effectuer des recherches sur son téléphone portable relatives à la commission de brigandages et s'est intéressé, à tout le moins dès le 16 juillet 2018, au tabac, sis 3______. Il a également élaboré les itinéraires qu'il allait emprunter et a préparé son matériel. Il connaissait les horaires et savait que le commerce était tenu par une femme, qu'il avait déjà vue. Ainsi, selon ses explications, le 21 juillet vers 6h40, il a attendu quelques instants dans le hall de l'immeuble attenant au bureau de tabac, dans lequel il a pénétré, vêtu d'un bonnet, de lunettes, de gants, et d'un sac-à-dos, ce qui ressort également des images de vidéosurveillance et des déclarations de la gérante. Après avoir tenté de calmer cette dernière, qui se trouvait derrière le comptoir à une distance approximative de 1 m, il a sorti son pistolet et l'a dirigé sur elle. A cet instant, il était encore chambré et munitionné de deux cartouches, le prévenu ne l'ayant pas manié après le brigandage du 25 mai, ce qu'il a finalement admis. Il n'a ensuite pas hésité à se diriger vers cette dernière, alors âgée de 69 ans. Malgré ses déclarations, selon lesquelles il l'avait repoussée par mécanisme de défense, la Cour retient qu'il a attrapé la tête de sa victime, qui se débattait, et la tirée en avant, ce qui ressort très nettement des images de vidéosurveillance et est corroboré par les déclarations de la plaignante. Immédiatement avant cette altercation, son arme est tombée sur le sol. Enfin, il a violemment poussé sa victime, ce qui a provoqué la chute de celle-ci. Avant de partir tranquillement, il n'a rien emporté puisque la caisse était encore vide. Il a alors enfilé sa doudoune, laissée dans l'immeuble situé à côté du bureau de tabac, pour éviter d'être reconnu. Moins de cinq minutes plus tard, il est revenu sans lunettes et bonnet chercher son pistolet, qui se trouvait encore sur le sol, s'étant aperçu seulement sur le chemin du retour qu'il l'avait perdu. Malgré le témoignage de I______, la Cour retient que la culasse était rabattue, comme cela ressort des images de vidéosurveillance. La ruse de la doudoune a eu un tel effet que la gérante a pensé qu'il s'agissait d'un complice. Avant de rentrer chez lui, il a jeté sa veste, puis a placé son arme dans son sac-à-dos qu'il a oublié de ranger dans sa cave. D______ a été particulièrement atteinte par cette agression, qui lui a laissé des traces tant psychologiques que physiques. Après cette tentative de brigandage, le prévenu a fait d'autres recherches sur son téléphone portable, en particulier le lendemain déjà sur les horaires de la station-service H______ ou encore le 29 juillet, sur l'épicerie de la rue J______. Il a d'ailleurs admis que s'il n'avait pas été arrêté à cette date, il aurait tenté de commettre d'autres brigandages. 2.4. L'appelant concède avoir commis les deux brigandages reprochés muni d'une arme à feu, au sens de l'art. 140 ch. 2 CP, mais conteste les aggravantes de la dangerosité particulière (art. 140 ch. 3 CP) et de la mise en danger de mort (art. 140 ch. 4 CP). 2.4.1. Concernant le premier brigandage du 25 mai 2018, il apparaît, au vu de ce qui précède ( supra ch. 2.3.1), que le prévenu a incontestablement adopté un comportement dénotant une dangerosité particulière (art. 140 ch. 3 CP). Lorsqu'il a pénétré dans le commerce, particulièrement exigu, il n'a pas hésité à sortir immédiatement son arme et à la pointer sur la tête du gérant à une distance d'environ 30 cm, doigt sur la détente, alors même qu'il savait le magasin munitionné, ce qui, compte tenu de la jurisprudence claire à ce propos, suffit déjà à créer un danger de mort concret, peu importe que le chien se soit trouvé en position ouverte ou fermée. De plus, même s'il ne savait initialement pas, comme retenu supra sous ch. 2.3.1, qu'une balle était chambrée, il a continué, après avoir chargé son arme à quelques centimètres du visage de sa victime, à viser celle-ci à courte distance. Par ailleurs, tant durant le brigandage, qu'en amont, il a fait preuve d'un certain professionnalisme, en préparant son trajet, son heure d'attaque -en fin de journée lorsque la caisse était pleine- et son équipement, pensant même à se masquer et à se munir de gants, mais surtout d'assurance, de calme et de détermination, malgré l'insoumission du gérant qu'il est allé jusqu'à menacer de mort verbalement ou encore la présence de clients. Peu de temps après les faits, il n'a pas manifesté de scrupules particuliers, se servant de son butin pour s'acheter à manger et allant même jusqu'à commettre un nouveau braquage à peine deux mois plus tard. Cela étant, le laps de temps durant lequel le prévenu tenait l'arme chambrée avec le chien en position ouverte, exposant ainsi sa victime à un potentiel danger de mort imminent, dès lors qu'une faible pression de 2 kg était suffisante, selon l'expert, pour initier le coup, n'a vraisemblablement duré que quelques secondes, compte tenu de la durée totale du brigandage. En effet, comme l'appelant l'a expliqué, il a immédiatement rabattu le chien, n'ayant pas eu l'intention de faire courir au gérant un danger de mort, ce qui est corroboré par les images de vidéosurveillance. De plus, même si le pistolet se trouvait à proximité de celui-ci, le canon ne le visait pas et le prévenu ne tenait pas son doigt sur la détente. Enfin, le danger d'un coup de feu fortuit était inexistant, dès lors qu'à aucun moment les parties n'en sont venues aux mains et que, selon l'expert, l'arme contenait une sécurité du percuteur de façon à empêcher un départ accidentel du coup en cas de choc, que le chien soit rabattu ou non. Il y a ainsi lieu de considérer que, durant ce bref instant, un risque considérable et imminent qu'un coup parte sans la volonté de l'auteur et touche mortellement le plaignant n'existait pas. Le reste du temps, le chien était rabattu, si bien que, même si une balle se trouvait dans le canon, il aurait fallu exercer sur la détente un effort trop important, soit supérieur à celui de 4.5 kg retenu par la jurisprudence, pour que le coup de feu puisse partir involontairement. En définitive, si un risque concret de mort existait bel et bien, selon l'art. 140 ch. 3 CP, comme retenu supra , il n'était pas particulièrement imminent (" sehr nahe Lebensgefahr " ; ATF 117 IV 419 consid. 4d), au sens de l'art. 140 ch. 4 CP, qu'il convient d'interpréter de manière restrictive. L'appel sera partant admis sur ce point et le jugement réformé, en ce que le prévenu sera reconnu coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 1 et 3 CP s'agissant des faits décrits sous ch. I.1 de l'acte d'accusation. 2.4.2. S'agissant du second brigandage du 21 juillet 2018, il apparait, au vu de ce qui précède ( supra ch. 2.3.2), que le prévenu a également réalisé l'aggravante de la dangerosité particulière de l'art. 140 ch. 3 CP. A peine entré dans le bureau de tabac, voyant que la plaignante ne voulait pas se taire, il a sorti et pointé son arme sur cette dernière à une distance d'environ 1 m, alors qu'il savait qu'elle était non seulement munitionnée de deux balles, mais également chambrée. Souhaitant piller la caisse, il s'est dirigé, son pistolet à la main, sur la gérante, avec laquelle il en est venu aux mains. Le danger de mort concret est ainsi réalisé à ce stade déjà, ce même s'il fallait retenir qu'il avait seulement montré son arme chargée mais non chambrée à D______, comme décrit dans l'acte d'accusation. Il s'est ensuite montré particulièrement brutal, l'ayant violemment secouée, à tel point qu'elle a fini par chuter. Peu importe que la gérante n'ait pas immédiatement aperçu le pistolet, que celui-ci soit tombé peu après qu'il l'ait sorti, ou encore que le chien et la culasse aient été rabattus. Par ailleurs, aucune circonstance n'a réussi à le dissuader de mener son méfait jusqu'au bout, que ce soit l'âge avancé de cette dernière, qu'il avait déjà aperçue au demeurant, sa propre corpulence ou encore leur proximité. Pour favoriser son dessein d'enrichissement illégitime, il a ainsi accepté sans scrupules que sa victime puisse être blessée gravement, voire plus, par une arme à feu. Il a élaboré son plan, allant jusqu'à prévoir un changement vestimentaire. Il n'a en outre pas hésité à revenir avec calme chercher son arme tombée dans le commerce quelques minutes plus tard. Cette tentative, mais surtout la violence que l'appelant a manifestée à l'encontre de la plaignante âgée qui a été blessée, ne l'a pas empêché d'envisager d'autres brigandages. Ce faisant, le prévenu a démontré une dangerosité particulière, au sens de l'art. 140 ch. 3 CP, si bien que l'appel sera rejeté sur ce point et le jugement confirmé. La question de savoir si l'aggravante prévue au ch. 4 de la disposition précitée, soit lorsque l'auteur a mis la victime en danger de mort, est réalisée en l'espèce ne se pose pas, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus et du principe accusatoire. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3. 1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 144 IV 217 consid. 3.5 ; 127 IV 101 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1 ; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ). Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3. 1.3. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. 3. 2. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde dans la mesure où il s'en est pris à l'intégrité corporelle, voire à la vie, des deux parties plaignantes avec une dangerosité particulière, les menaçant avec une arme chargée et chambrée, ceci pour s'enrichir illégitimement de montants finalement peu importants. Elles ont toutes deux été marquées par ces évènements, étant précisé que sa deuxième victime, qu'il n'a pas hésité à violenter physiquement, bien qu'âgée, a eu des séquelles physiques. Il a fait preuve d'une volonté délictuelle intense, ayant agi dans un intervalle de moins de deux mois. Seule son interpellation a mis fin à cette activité, le prévenu s'étant déclaré prêt à recommencer. Il a également montré une grande désinvolture, en laissant une arme chargée et munitionnée dans les caves de son immeuble à la portée de tous, étant rappelé que c'est un jeune garçon de 13 ans seulement qui l'a trouvée chargée et munitionnée. Le mobile de l'appelant était purement égoïste. Il a agi par appât du gain facile, sans considération pour ses victimes. Sa situation personnelle, soit le fait qu'il était logé et nourrit par ses parents, rend son comportement d'autant plus inexcusable. Sa responsabilité pénale est pleine et entière, comme retenu par l'expert, malgré sa consommation régulière de cannabis. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée ni d'ailleurs plaidée. Il n'a aucun antécédent, facteur neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). L'appelant a toutefois formulé des regrets et des excuses envers les parties plaignantes et s'est montré empathique devant l'expert. Il a d'ailleurs acquiescé aux conclusions civiles sollicitées par D______, ce qui permet d'espérer une ébauche de prise de conscience. Il a moyennement collaboré à la procédure, ayant tenté d'excuser et minimiser ses actes et ayant passablement varié sur la question de savoir si son arme était chargée ou pas. Il y a concours d'infractions, ce qui commande une augmentation de la peine dans une juste proportion. Le brigandage commis le 25 mai 2018, considéré comme l'infraction la plus grave, justifie à lui seul le prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans et demi, qui doit être étendue à cinq ans pour tenir compte de la tentative de brigandage du 21 juillet 2018 (peine hypothétique de 20 mois). Au vu de ce qui précède, A______ sera condamné à une peine privative de liberté de cinq ans. La quotité de la peine dépassant trois ans, le sursis partiel est exclu (art. 43 al. 1 CP). L'appel sera partiellement admis et le jugement réformé sur ce point. 4. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, soit une qualification juridique plus favorable, ce qui entraine une réduction de sa peine, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), comprenant un émolument de jugement de CHF 1'800.-. Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'Etat. Compte tenu de la condamnation de l'appelant, il n'y a toutefois pas lieu de revoir la répartition des frais de procédure de première instance (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP a contrario ).
5. 5.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 5.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 5.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude. 5.2.1. En l'occurrence, si les 9h15 d'entretiens client paraissent justifiées par les difficultés rencontrées pour visionner les images de vidéosurveillance, il convient, en application des principes qui précèdent, de retrancher de l'état de frais de M e C______ 14h00 pour la rédaction du mémoire d'appel et la réplique, 8h00 étant suffisante dans un dossier censé être bien connu et maîtrisé pour avoir été suivi depuis le début par une avocate expérimentée et plaidé en première instance seulement huit mois plus tôt, le mémoire d'appel comportant pour le surplus des redites inutiles telles la retranscription de l'acte d'accusation. La majoration forfaitaire sera fixée à 10% en tenant compte de l'activité effectuée en première instance. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 5'135.- correspondant à 21h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 4'250.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 425.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 360.- ainsi que le déplacement lors de la consultation du dossier (CHF 100.-). 5.2.2. L'état de frais produit par M e M______ paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu'il sera admis sans en reprendre le détail. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'421.60 correspondant à 5h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'100.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 220.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 101.60.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/145/2019 rendu le 29 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14384/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP) s'agissant des faits décrits sous chiffre I.1 de l'acte d'accusation et de tentative de brigandage aggravé (art. 22 al. 1 cum art. 140 ch. 1 et 3 CP) s'agissant des faits décrits sous chiffre II.2 de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 708 jours de détention avant jugement, dont 582 jours en exécution anticipée de peine (art. 40 CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de D______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 21 juillet 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). ***** Ordonne la transmission à l'Office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (OCPPAM) du pistolet G______, des trois cartouches, du chargeur, de la ceinture militaire de tenue de sortie et du sac militaire officiel figurant sous chiffres 1, 5 et 11 de l'inventaire n°5______ du 29 juillet 2018 ainsi que du chargeur et de la paire de lunettes militaires figurant sous chiffres 4 et 5 de l'inventaire n°6______ du 31 juillet 2018. Ordonne l'apport à la procédure des objets figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°6______ du 31 juillet 2018. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°7______ du 21 juillet 2018, sous chiffres 2 à 4 et 7 à 10 de l'inventaire n°5______ du 29 juillet 2018 et sous chiffres 4 et 6 de l'inventaire n°6______ du 31 juillet 2018 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à D______ de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°7______ du 21 juillet 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 5 et 6 de l'inventaire n°5______ du 29 juillet 2018 et sous chiffres 1, 3 et 7 de l'inventaire n°6______ du 31 juillet 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). ***** Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 11'528.30, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 11'631.60 (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e M______, conseil juridique gratuit de D______, a été fixée à CHF 4'975.75 (art. 138 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'495.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'800.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'247.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 5'135.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'421.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e M______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) et à l'Office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Catherine GAVIN, juges. La greffière : Florence PEIRY Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/14384/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/268/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 11'528.30 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 620.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'495.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 14'023.30