CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE ; ÉGALITÉ DANS L'ILLÉGALITÉ ; PRIMAUTÉ DU DROIT FÉDÉRAL ; ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL) ; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL) | LCR.90; OCR.41; LFPark.10; LFPark.11; Cst.8; Cst.9; CP.13; CP.21
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP). L'application de l'art. 404 al. 2 CPP ne s'impose pas s'agissant d'un appel à l'encontre d'un jugement portant sur des contraventions (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale – Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 404).
E. 1.2 Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; E 2 05), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.
E. 1.3 En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). La partie appelante peut cependant valablement renouveler les réquisitions de preuves qui ont été rejetées par le premier juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel " restreint " cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3).
E. 1.4 En l'espèce, vu l'issue de la procédure, il ne sera pas examiné plus en avant la question des réquisitions de preuves formulées par l'appelant.
E. 2 3.2. Selon l'art. 1 de la loi accordant une indemnité de CHF 29'914'095.- à la Fondation des parkings pour les années 2014 à 2016 pour la prestation de contrôle du stationnement en Ville de Genève du 23 janvier 2014 (L 11243), le contrat de prestations conclu entre l’Etat et la Fondation des parkings est ratifié et annexé à la loi. La directive figurant en annexe 7 dudit contrat (p. 72/163 de la L 11243 : cf. http://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL11243.pdf), élaborée par la Direction générale des transports, prévoit que seront notamment verbalisés les véhicules deux-roues motorisés qui sont stationnés sur le trottoir ne laissant pas au moins un passage d'1.50 mètre ; sont stationnés sur le trottoir empêchant ou gênant l'accès à une automobile stationnée dans une case (ouverture des portières) ou sont stationnés devant les vitrines des commerces. A noter que l'annexe 7 jointe au contrat de prestations pour les années 2017 – 2019 (L 11923), reprise par le site Internet de la Fondation des Parkings (https://www.geneve-parking.ch/fr/directives-contr%C3%B4le-du-stationnement), contient une règle identique.
E. 2.1 Selon l'art. 37 al. 2 LCR, les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet.
E. 2.2 L'art. 43 al. 2 LCR dispose que le trottoir est réservé aux piétons, la piste cyclable aux cyclistes. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
E. 2.2.4 Les prescriptions en matière de circulation routière sont applicables aux routes publiques. Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé, comme l'énonce l'art. 1 al. 2 OCR. Il y a lieu de retenir une conception large de la notion de route publique, de laquelle il est d'autant moins possible de s'écarter qu'elle est un des fondements de la loi sur la circulation routière. Le facteur déterminant n'est pas de savoir si la surface de la route est en propriété privée ou publique, mais si elle est utilisée pour la circulation générale, et si son usage est possible pour un groupe indéterminé de personnes, même si son utilisation est limitée. Le parking d'un immeuble comprenant des places pour visiteurs ou le trottoir sont des voies publiques autant qu'ils sont accessibles à un nombre indéterminé de personnes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_507/2012 du 1 er novembre 2012 consid. 2.1).
E. 2.3 L'art. 41 OCR prévoit que les cycles peuvent être parqués sur le trottoir, pour autant qu’il reste un espace libre d’au moins 1.50 mètre pour les piétons (al. 1). Le parcage des autres véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément. À défaut d'une telle signalisation, ils ne peuvent s'arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers; un espace d'au moins 1.50 mètre doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s'effectuer sans délai (al. 1 bis ). L'interdiction de stationner sur les trottoirs revêt un caractère absolu, de sorte qu'elle s'impose en toute circonstance. Le fait que " le trottoir n'était pas sanctionné " est ainsi dénué de pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_507/2012 du 1 er novembre 2012 consid. 2.4).
E. 3 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire (art. 49 al. 1 Cst.).
E. 3.1 Le principe de la légalité prévaut sur celui de l’égalité de traitement, garanti par l’art. 8 al. 1 Cst. Ainsi, le justiciable ne peut en principe pas se prétendre victime d’une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu’elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d’autres situations (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392 ; 115 Ia 83 consid. 2 p. 83 relevant que le principe de l'égalité dans l'illégalité s'applique également en droit pénal ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_423/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1). Dans la constellation habituelle d'une situation d'égalité dans l'illégalité, l'affaire d'A est réglée de façon conforme à la loi, quand bien même les autorités ont décidé de manière contraire à la loi dans des cas similaires X, Y et Z. Il s'agit toujours d'un traitement plus favorable. En raison de X, Y et Z, qui ont été avantagés de manière contraire à la loi, A se sent lésé et exige le même traitement illégal (P. TSCHANNEN, Gleichheit im Unrecht : Gerichtsstrafe im Grundrechtskleid , dans ZBl 112/2011 p. 58). La primauté de la légalité présuppose cependant, de la part de l’autorité dont la décision est attaquée, la volonté d’appliquer correctement à l’avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l’égalité dans l’illégalité que s’il y a lieu de prévoir qu’elle persévérera dans l’inobservation de la loi (ATF 127 I 1 consid. 3a p. 2s ; 125 II 152 consid. 5 p. 166). Il faut encore que l’autorité n’ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou plusieurs cas isolés et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant n’impose de donner la préférence au respect du principe de la légalité (ATF 132 II 485 consid. 8.6 p. 510 ; 123 II 248 consid. 3c p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_423/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1). Lorsque l'autorité croyait à tort que sa pratique constante était conforme à la loi et que son illégalité a été constatée pour la première fois en justice, il est présumé qu'elle respectera dorénavant la loi (ATF 112 Ib 381 consid. 6 p. 387). Ce n’est que lorsque toutes ces conditions sont remplies que le citoyen est en droit de prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de l’égalité dans l’illégalité.
E. 3.2 Aux termes de l'art. 9 Cst., toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
E. 3.4 Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Il y a erreur sur les faits, selon l'art. 13 CP, lorsque l'infraction est commise dans l'ignorance ou sous l'influence d'une appréciation incorrecte de l'un de ses éléments constitutifs. L'erreur de l'auteur peut porter sur un élément factuel ou juridique (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_63/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.2). En d'autres termes, les erreurs sur les éléments constitutifs d'une infraction qui impliquent des conceptions juridiques entrent dans le champ de l'art. 13 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_806/2009 du 18 mars 2010 consid. 4.1). L'auteur peut par exemple croire par erreur qu'une chose lui appartient alors qu'en réalité elle appartient à autrui, ou croire par erreur que de l'argent provenant d'un trafic illicite n'est plus susceptible de confiscation, alors qu'en réalité il l'est encore (arrêt du Tribunal fédéral 6B_63/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.2).
E. 3.5 . L'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) vise le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de son acte. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire. Autrement dit, l'auteur croit que son comportement est visé par un fait justificatif, voire ignore la loi ou méconnaît les normes (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie générale , nouv. éd., Genève / Zurich / Bâle 2008, p. 303). Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Pour admettre l'erreur sur l'illicéité, il ne suffit pas que l'auteur pense que son comportement n'est pas punissable, ni qu'il ait cru à l'absence d'une sanction (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343). Déterminer ce que l’auteur a su, cru ou voulu et, en particulier, l’existence d’une erreur relève de l’établissement des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_339/2015 du 16 juin 2015 consid. 3.2 dans SJ 2016 I 57). Lorsque l'erreur sur l'illicéité était évitable, l'auteur sera condamné pour infraction intentionnelle, la peine devant toutefois être atténuée en application de l'art. 48a CP (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, n. 24 ad art. 21). Une erreur est évitable lorsque l'auteur a agi alors qu'il avait ou aurait dû avoir des doutes quant à la licéité de son comportement (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18). L'erreur sur l'illicéité n'est cependant pas facilement admise. L'auteur doit établir qu'il avait des raisons " suffisantes " de se croire en droit d'agir. Il ne suffit donc pas que l'auteur estime que sa façon d'agir n'est pas punissable (M. KILLIAS / A. KUHN / N. DONGOIS, Précis de droit pénal général , 4 e éd., Berne 2016, p. 43). En d'autres termes, l'auteur ne doit pas avoir failli à l'obligation, dictée par les circonstances et par sa situation personnelle, de s'assurer qu'il était en droit d'agir comme il l'a fait (arrêt du Tribunal fédéral 6s.46/2002 du 24 mai 2002 consid. 3b aa et bb dans SJ 2002 I p. 441 ss). Par conséquent, il faut se renseigner auprès d'une autorité compétente, et ceci en tout cas lorsque l'auteur avait lui-même des doutes sur la licéité de son acte et/ou il savait qu'il s'agissait d'un domaine " technique " ou soumis à un régime d'autorisations (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18 et les références citées ; M. KILLIAS / A. KUHN / N. DONGOIS, op. cit. , p. 43). La tolérance constante de l'autorité – administrative ou pénale – à l'égard d'un comportement illicite déterminé peut, dans certains cas, constituer un motif suffisant pour admettre une erreur de droit (arrêt du Tribunal fédéral 6s.46/2002 du 24 mai 2002 consid. 4b dans SJ 2002 I p. 441 ss). Ainsi, il existe des raisons suffisantes excluant la nécessité de réflexions supplémentaires lorsque la police a toléré des comportements semblables pendant longtemps. Il en va de même en présence d'une pratique constante et non contestée, contrairement à une simple absence de réaction des autorités (A. DONATSCH / B. TAG, Strafrecht I, Verbrechenslehre , 9 e éd., Zurich / Bâle / Genève 2013, p. 292 ; S. TRECHSEL / M. PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar , 3 e éd., Zurich / St-Gall 2018, n. 9 ad art. 21). Dans un ancien arrêt, le Tribunal fédéral a ainsi admis l'erreur sur l'illicéité dans une affaire où une personne a stationné son véhicule sur le parvis d'une église muni d'un signe " interdiction de parquer ", dans la mesure où les autorités policières avaient toujours toléré que des véhicules fussent garés à cet endroit-là (ATF 91 IV 201 consid. 4. p. 204). 3.6.1. En l'occurrence, les pièces au dossier établissent que l'appelant a stationné son motocycle sur un trottoir public le 28 janvier 2016, sans que des signaux ou des marques ne l'autorisassent à le faire et que le stationnement ne puisse être considéré comme un arrêt au sens de l'art. 41 al. 1 bis OCR, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. A cet égard, il n'est pas pertinent de savoir si des signaux pouvant autoriser le stationnement de deux-roues motorisés sur le trottoir existent effectivement en Suisse ou non, dans la mesure où les autorités sont libres à marquer les endroits où de tels véhicules peuvent être garés. 3.6.2. L'appelant se prévaut d'une pratique dérogatoire à Genève qui l'aurait autorisé à se garer sur le trottoir en question et affirme avoir été le seul à être verbalisé. Il sied tout d'abord de rappeler qu'une pratique cantonale contraire au droit fédéral ne peut rendre celui-ci inapplicable en raison de sa force dérogatoire. Partant, une pratique cantonale tolérant des stationnements de deux-roues motorisés sur les trottoirs publics contreviendrait à l'art. 41 al. 1 bis OCR, une disposition de rang fédéral. L'appelant, qui demande à être mis au bénéfice d'une pratique cantonale contraire à la loi fédérale, mais appliquée dans d'autres cas similaires, invoque donc le principe de l'égalité dans l'illégalité. La directive annexée au contrat des prestations pour les années 2014 à 2016 à l'attention de la Fondation des parkings, apportant un certain nombre de précisions à la prohibition de stationnement définie par l'art. 41 al. 1 bis OCR, est indicative d'une pratique constante. Cette directive prévoit notamment que les deux-roues motorisés stationnés sur les trottoirs seront verbalisés s'ils ne laissent pas un passage d'au moins 1.50 mètre, ce qui signifie, a contrario , que ceux respectant cette distance ne seront en principe pas amendés. Il est relevé qu'il n'a jamais été fait grief à l'appelant de ne pas avoir laissé un passage d'au moins 1.50 mètre, d'avoir gêné l'accès à une automobile stationnée dans une case, d'avoir stationné devant une vitrine d'un commerce ou d'avoir garé son motocycle d'une autre manière qui contreviendrait à ladite directive, ce qui ne ressort pas non plus du dossier. La gêne d'accès à des panneaux d'affichage, à laquelle se réfère la verbalisation, au-delà de ne constituer qu'une simple note complémentaire ne motivant pas l'amende, ne figure au demeurant pas dans la liste, à priori, exhaustive de la directive. Le stationnement litigieux apparaît ainsi comme conforme à la directive et donc à la pratique genevoise en la matière. Toutefois, il n'a pas été établi que cette pratique sera poursuivie à l'avenir. Il est en effet notoire que le Ministère public s'y est fortement opposé, ce que l'appelant a d'ailleurs relevé dans ses écritures, la presse s'en étant fait l'écho en août 2017. En conséquence, l'une des conditions restrictives de l'exception de l'égalité dans l'illégalité n'est pas réalisée. Il en serait de même si l'autorité n'avait pas conscience du caractère illégal de sa pratique, son futur respect de la loi étant dans un tel cas présumé. Il s'ensuit que l'appelant ne peut être mis au bénéfice du principe de l'égalité dans l'illégalité. Le fait qu'il ait été le seul à avoir été verbalisé, ce qui n'est au demeurant pas démontré et est au surplus impossible à déterminer deux ans après les faits, n'y change rien. En raison du nombre important de contraventions en matière de circulation routière, elles ne peuvent pas être toutes repérées et poursuivies. Rien ne permet enfin de penser que l'agent verbalisateur aurait amendé l'appelant en se basant sur des critères discriminatoires. 3.6.3. A suivre l'appelant, il aurait agi sous l'emprise d'une erreur sur les faits et de droit s'agissant de la tolérance du stationnement à l'endroit en question. Or, l'on ne distingue pas en quoi il aurait agi sous l'influence d'une appréciation erronée des faits, l'argument tiré de la tolérance cantonale relevant de l'erreur sur l'illicéité. Au moment des faits, en 2016, la tolérance décidée par la Direction générale des transports et pratiquée à Genève depuis 2014, n'avait, à teneur du dossier, pas encore fait l'objet de contestations d'autres autorités, en particulier du Ministère public, dont la presse s'est fait l'écho. L'existence de directives officielles d'une autorité compétente en la matière, au demeurant appliquées par la Fondation des parkings, pouvait induire en erreur toute personne consciencieuse. L'appelant pouvait dès lors, en 2016, croire de bonne foi que le stationnement de deux-roues motorisés sur le trottoir, tout en laissant un passage d'au moins 1.50 mètre, était autorisé, et qu'il avait ainsi le droit d'agir comme il l'a fait. 3.6.4. Par conséquent, ayant agi sous l'emprise d'une erreur sur l'illicéité inévitable, l'appelant sera acquitté du chef de violation simple des règles de la circulation routière en relation avec les faits du 28 janvier 2016, le jugement querellé étant réformé en ce sens.
E. 4.1 Certaines infractions à la LCR sont traitées par la procédure simplifiée de l'amende d'ordre, lorsque les conditions en sont remplies et que le contrevenant accepte de s'y soumettre (cf. loi sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 [LAO - RS 741.03]). L'art. 11 al. 1 LAO indique qu'une amende d'ordre peut être fixée par le juge dans le cadre d'une procédure ordinaire. Cela signifie uniquement que le juge a la faculté d'infliger une sanction selon les règles dérogatoires de la LAO ; cette faculté devra être largement utilisée en équité lorsque l'amende n'a pas pu être infligée uniquement parce que le fonctionnaire ayant constaté les faits n'était pas habilité à infliger des amendes d'ordre ou n'était pas vêtu de son uniforme de service. En revanche, cette faculté devient une obligation lorsqu'une procédure ordinaire a été engagée alors que toutes les conditions étaient remplies ab initio pour qu'une amende d'ordre soit infligée. Le fait de circuler sur un site propre réservé aux trams au sens des articles 27 al. 1 et 43 al. 1 LCR (chiffre 305 de l'annexe 1 OAO) est puni d'une amende d'ordre de CHF 60.-, tout comme d'ailleurs le fait de circuler sur une voie réservée aux bus (art. 27 al. 1 LCR, 34 et 74b OSR; chiffre 307 de l'annexe 1 OAO).
E. 4.2 Vu l'acquittement de l'appelant pour les faits du 28 janvier 2016, il convient de revenir sur le montant de l'amende fixée par le premier juge, pour l'infraction du 29 décembre 2015. A cette date, l'appelant a emprunté la voie réservée aux trams en franchissant la ligne jaune continue la délimitant, de sorte qu'il aurait dû être condamné à une amende d'ordre de CHF 60.-, étant observé qu'il n'a jamais contesté la commission de cette infraction. Le jugement entrepris sera réformé dans ce sens.
E. 5.1 Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent.
E. 5.2 L'acquittement, en appel, pour les faits du 28 janvier 2016, et, en première instance, pour ceux contestés du 29 décembre 2015, justifient de laisser les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat, l'appelant ayant en définitive obtenu gain de cause sur l'ensemble des points contestés.
E. 6 6.1. En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne avant tout les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Or, lorsque le prévenu procède seul, il se justifie de lui allouer une indemnisation pour son activité si elle présente une certaine complexité et dépasse ce que l'on peut normalement attendre d'une personne prise à partie dans une procédure pénale (A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 37 ad art. 429 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO / JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 20 ad art. 429 ; J. PITTELOUD, Commentaire à l'usage des praticiens du code de procédure pénale suisse (CPP) , Zurich / St-Gall 2012, n. 1352 ad art. 429 ss ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_767/2012 du 23 janvier 2013 consid. 6.3 s.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP, en ce sens que, si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que, lorsque les frais sont laissés à la charge de l'État, le prévenu a droit à une indemnité (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 355 ; ACPR/394/2012 du 26 septembre 2012).
E. 6.2 L'appelant ayant obtenu gain de cause en appel, il convient de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, étant observé qu'il n'a élevé aucune prétention à ce titre pour la procédure de première instance. La procédure est de nature contraventionnelle, mais l'affaire n'est pas dénuée d'une certaine complexité. Cela étant, le dépôt de cinq écritures d'un total dépassant 30 pages, comportant fréquemment les mêmes allégations et arguments répétés à l'envie, tout comme des dispositions de rang constitutionnel d'une pertinence douteuse invoquées sans distinction, paraît excessif dans une affaire dont les enjeux sont relatifs. Au vu de ce qui précède, l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel sera fixée à CHF 500.-.
E. 7 Par souci de clarté, le dispositif sera entièrement reformulé.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/776/2017 rendu le 29 juin 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/14371/2016. L'admet dans le sens des considérants. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des faits du 28 janvier 2016, de ceux en relation avec la première manœuvre du 29 décembre 2015 et des franchissements de surfaces interdites au trafic le 29 décembre 2015. Le reconnaît coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR, art. 27 al. 1 et 43 al. 1 LCR). Condamne A______ à une amende de CHF 60.-. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. Alloue à A______ une indemnité de CHF 500.- à titre de dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.06.2018 P/14371/2016
CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE ; ÉGALITÉ DANS L'ILLÉGALITÉ ; PRIMAUTÉ DU DROIT FÉDÉRAL ; ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL) ; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL) | LCR.90; OCR.41; LFPark.10; LFPark.11; Cst.8; Cst.9; CP.13; CP.21
P/14371/2016 AARP/167/2018 du 04.06.2018 sur JTDP/776/2017 ( PENAL ) , ADMIS Recours TF déposé le 09.07.2018, rendu le 29.10.2018, ADMIS ET CASSE, 6B_716/2018 Descripteurs : CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE ; ÉGALITÉ DANS L'ILLÉGALITÉ ; PRIMAUTÉ DU DROIT FÉDÉRAL ; ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL) ; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL) Normes : LCR.90; OCR.41; LFPark.10; LFPark.11; Cst.8; Cst.9; CP.13; CP.21 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14371/2016 AARP/ 167/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 juin 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant en personne, appelant, contre le jugement JTDP/776/2017 rendu le 29 juin 2017 par le Tribunal de police, et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS , chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 20 juillet 2017, A______ a déclaré appeler du jugement rendu le 29 juin 2017, notifié directement motivé le lendemain, par lequel le Tribunal de police l'a partiellement acquitté des faits du 29 décembre 2015, mais l'a reconnu coupable de violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]) en relation avec l'une des manœuvres effectuées ce jour-là et pour le stationnement de son deux-roues le 28 janvier 2016 ; il l'a condamné à une amende de CHF 250.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de deux jours, et au paiement d'une partie des frais de la procédure, à hauteur de CHF 500.-, le solde, de CHF 767.-, étant laissé à la charge de l'Etat. b. Aux termes de sa déclaration d'appel (art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]), A______ conclut à son acquittement s'agissant du stationnement intervenu le 28 janvier 2016, subsidiairement, au prononcé d'une amende maximale de CHF 200.-, soit CHF 160.- pour l'infraction du 29 décembre 2015 et 40.- pour le stationnement du 28 janvier 2016, ainsi qu'à la mise à sa charge de 20% des frais de la procédure de première instance au plus. Il requiert en outre l'octroi d'une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens et soulève un certain nombre de réquisitions de preuves. c. Selon l'ordonnance pénale du Service des Contraventions (ci-après : SDC) n° 1______ du 23 mai 2016, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 28 janvier 2016 à 15h56, stationné son motocycle B______ immatriculé 2______ sur le trottoir en face de la ______ à Genève. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 28 janvier 2016, la Fondation des parkings a verbalisé un motocycle immatriculé 2______ appartenant à A______. A teneur de son rapport et des photographies produites par la suite, ledit motocycle était stationné sur le trottoir en face de la ______ entre deux panneaux d'affichage. La fiche d'amende d'ordre comportait les mentions " 249.a " sous la rubrique " Code OAO ", et "[ g ] êne accès panneau d'affichage " sous la rubrique " Notes ". a.b. Par courrier du 2 février 2016, A______ a contesté l'amende d'ordre. Son scooter avait été momentanément stationné devant la C______, comme tant d'autres l'étaient quotidiennement autour de ce bâtiment. Dans la mesure où les panneaux étaient dépourvus d'affiches ce jour-là, il n'existait pas de gêne. Au contraire, il avait stationné son motocycle entre les panneaux afin d'encombrer le moins possible le trottoir pour les piétons. a.c. Par lettre du 10 février 2016, le Service de Stationnement a expliqué que le motif de la verbalisation était le stationnement du motocycle sur le trottoir et non pas la gêne d'accès aux panneaux d'affichage. Le stationnement sur le trottoir était interdit, même s'il restait un passage d'au moins 1.50 mètre pour les piétons. a.d. Le 24 février 2016, A______ a précisé que les dizaines d'autres scooters stationnés au même endroit n'avaient pas été verbalisés, contrairement au sien. Il s'estimait ainsi victime de discrimination et relevait que le vrai motif de l'intervention de la Fondation des parkings était bien la supposée gêne d'accès aux panneaux d'affichage. a.e. Le 6 juin 2016, A______ a réitéré ses arguments dans son opposition motivée à l'ordonnance pénale qui lui infligeait une amende de CHF 40.- et fixait l'émolument à CHF 100.-. b. Par ordonnance pénale n° 3______ du 11 février 2016, A______ a été reconnu coupable d'avoir commis quatre infractions le 29 décembre 2015, dont celle d'avoir emprunté la voie réservée au tram au cours d'une manœuvre de demi-tour. L'amende a été arrêtée à CHF 440.- et l'émolument à CHF 200.-. Aux termes de son opposition, il contestait " le cumul d'infractions ", n'étant coupable que d'avoir " coupé sur la voie réservée au tram ". Le montant de l'amende étant excessif. c.a. Devant le Tribunal de police, A______ a déclaré ne pas contester avoir stationné son motocycle sur le trottoir le 28 janvier 2016. Les panneaux d'affichage étaient entassés et ne comportaient pas d'affiches. N'ayant fait qu'un aller-retour au greffe du tribunal pour déposer des documents, il aurait été de retour à temps en cas d'arrivée d'un poseur d'affiche. Il avait été le seul à être verbalisé quand bien même de nombreux autres scooters étaient stationnés en permanence à cet endroit, ce qui était toléré. Il a admis avoir franchi " la ligne du tram " lors de sa manœuvre le 29 décembre 2015. c.b. A______ a versé à la procédure cinq photographies prises le 12 mai 2017 à 16h montrant le stationnement d'un nombre important de deux-roues motorisés sur le trottoir entourant le bâtiment de la C______ ainsi que D______. Des motocycles sont également garés entre des panneaux d'affichage. Ces photographies sont accompagnées du commentaire " stationnement de scooter d'usage et toléré ". c.c. Ses réquisitions de preuves, comme notamment l'audition de l'agent verbalisateur, la production des cinq verbalisations précédant et suivant celle qui lui avait été signifiée, ainsi que le transport sur place d'un huissier, ont été rejetées par le premier juge. C. a. Par ordonnance présidentielle du 30 novembre 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a ouvert une procédure écrite. En même temps, elle a rejeté les réquisitions de preuves formulées par A______, aux motifs que les éléments au dossier permettaient de prendre une décision au fond, qu'il n'était plus possible de reconstituer la situation prévalant le 28 janvier 2016 et qu'il était invraisemblable que l'agent verbalisateur pût se souvenir des faits. b. Par courrier du 22 septembre 2017, A______ a produit au dossier le Guide Pratique pour les conducteurs de deux-roues motorisés à Genève publié en août 2017 par le Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture (ci-après : DETA) et deux articles de presse en lien avec la publication dudit document. Selon ledit Guide Pratique, le stationnement d'un scooter sur le trottoir était toléré s'il laissait un passage d'au moins 1.50 mètre pour les piétons. Selon les coupures de presse, du mois d'août 2017, le Ministère public avait réagi à la publication de ce Guide pratique en rappelant à l'ordre le Conseil d'Etat, qui avait décidé de retirer les deux pages dévolues au stationnement des deux roues de la brochure. c. Aux termes de son mémoire d'appel du 27 décembre 2017, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et conclut au paiement d'une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens. Il était d'usage depuis des années que le stationnement des scooters était toléré sur le trottoir devant la C______, aucun autre motocycle que le sien n'ayant été verbalisé au moment des faits. Les policiers ne sanctionnaient pas non plus les scooters stationnés devant leur poste ; ils y parquaient leurs propres deux-roues motorisés. Cette tolérance était en vigueur depuis 2013 et était expliquée dans le Contrat de prestations entre l'Etat de Genève et la Fondation des parkings portant sur le contrôle du stationnement pour les années 2014 à 2016. Dans la mesure où les signaux auxquels faisait référence l'art. 41 al. 1 bis de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR ; RS 741.11) autorisant le stationnement de deux-roues motorisés sur le trottoir, n'existaient pas en Suisse, la tolérance, telle qu'elle était pratiquée à Genève, était légale. Cette tolérance correspondant à un " usage " et non pas au laxisme des autorités, la verbalisation violait le droit. Il avait donc agi sous l'emprise d'une erreur tant sur les faits que sur l'illicéité. L'amende relative à l'infraction de décembre 2015 s'élevait à CHF 60.-, tandis que celle pour le stationnement à CHF 40.-. Les frais de justice mis à sa charge étaient disproportionnés, dans la mesure où il avait été acquitté de trois infractions valant au total CHF 480.- et ayant nécessité l'audition d'un témoin ainsi que la tenue d'une audience supplémentaire. En fixant les frais à CHF 500.-, le Tribunal de police l'avait rendu financièrement perdant, quand bien même il avait obtenu gain de cause dans une large mesure et n'avait pas contesté l'une des infractions finalement retenue. A______ produit une directive de la Direction générale de la mobilité portant sur la manière de verbaliser le stationnement des deux-roues motorisés contenu dans l'annexe 7 à la loi 11243. d. Par courrier du 12 janvier 2018, le SDC s'en rapporte à justice. e. A teneur de ses observations du 19 janvier 2018, le Ministère public conclut au rejet de l'appel. A______ se contentait d'opposer sa propre version des faits, essentiellement sur la base d'hypothèses non établies par les éléments du dossier, sans exposer en quoi l'état de fait avait été établi de manière manifestement inexacte par le premier juge. Le principe de la légalité primant celui de l'égalité, A______ n'était pas fondé à se prévaloir du fait, au demeurant non prouvé, que son motocycle avait été le seul à être verbalisé le jour en question. De plus, il était impossible de sanctionner l'entier des infractions commises à la LCR. Le stationnement de A______ ne constituait pas un bref arrêt au sens de l'art. 41 al. 1 bis OCR. f. Aux termes de sa réplique du 5 mars 2018, A______ expose que la tolérance pratiquée à Genève s'agissant du stationnement des deux-roues motorisés sur les trottoirs publics n'était pas une hypothèse, sinon une réalité. Il était ainsi arbitraire de retenir que son stationnement était constitutif d'une infraction, étant donné que les deux-roues motorisés étaient légitimés à stationner sur les trottoirs à Genève. En outre, d'autres motocycles n'avaient pas été verbalisés le jour en question, dans la mesure où de telles sanctions ne correspondaient pas à la pratique genevoise. Il se prévalait donc du droit de l'égalité dans la légalité, la situation de stationnement étant licite, décidée et pratiquée à Genève. A cet égard, il ne lui avait jamais été reproché de ne pas avoir laissé un passage de 1.50 mètre pour les piétons, son scooter n'encombrant ainsi pas le trottoir. Le premier juge avait donc violé les us et coutumes en matière de stationnement de deux-roues motorisés à Genève. En tout état, un agent verbalisateur devait amender l'ensemble des infractions matériellement possibles à sanctionner et ne pouvait faire des choix sur la base de critères non objectifs. g. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR du 7 mars 2018 que la cause était gardée à juger. Aucune duplique n'a été déposée. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP). L'application de l'art. 404 al. 2 CPP ne s'impose pas s'agissant d'un appel à l'encontre d'un jugement portant sur des contraventions (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale – Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 404). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; E 2 05), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). La partie appelante peut cependant valablement renouveler les réquisitions de preuves qui ont été rejetées par le premier juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel " restreint " cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 1.4. En l'espèce, vu l'issue de la procédure, il ne sera pas examiné plus en avant la question des réquisitions de preuves formulées par l'appelant. 2. 2.1.1. L’art. 90 al. 1 LCR punit de l’amende celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou ses dispositions d’exécution. 2.1.2. Aux termes de l'art. 102 al. 1 LCR, à défaut de prescriptions contraires de ladite loi, les dispositions générales du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) sont applicables. 2. 2.1. Selon l'art. 37 al. 2 LCR, les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet. 2. 2.2. L'art. 43 al. 2 LCR dispose que le trottoir est réservé aux piétons, la piste cyclable aux cyclistes. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. 2. 2.3. L'art. 41 OCR prévoit que les cycles peuvent être parqués sur le trottoir, pour autant qu’il reste un espace libre d’au moins 1.50 mètre pour les piétons (al. 1). Le parcage des autres véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément. À défaut d'une telle signalisation, ils ne peuvent s'arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers; un espace d'au moins 1.50 mètre doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s'effectuer sans délai (al. 1 bis ). L'interdiction de stationner sur les trottoirs revêt un caractère absolu, de sorte qu'elle s'impose en toute circonstance. Le fait que " le trottoir n'était pas sanctionné " est ainsi dénué de pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_507/2012 du 1 er novembre 2012 consid. 2.4). 2.2.4. Les prescriptions en matière de circulation routière sont applicables aux routes publiques. Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé, comme l'énonce l'art. 1 al. 2 OCR. Il y a lieu de retenir une conception large de la notion de route publique, de laquelle il est d'autant moins possible de s'écarter qu'elle est un des fondements de la loi sur la circulation routière. Le facteur déterminant n'est pas de savoir si la surface de la route est en propriété privée ou publique, mais si elle est utilisée pour la circulation générale, et si son usage est possible pour un groupe indéterminé de personnes, même si son utilisation est limitée. Le parking d'un immeuble comprenant des places pour visiteurs ou le trottoir sont des voies publiques autant qu'ils sont accessibles à un nombre indéterminé de personnes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_507/2012 du 1 er novembre 2012 consid. 2.1). 2. 3.1.1. A teneur de l'art. 10 al. 1 de la loi genevoise sur la Fondation des parkings du 17 mai 2001 (LFPark ; H 1 13), le Conseil d’Etat est compétent pour fixer les modalités d’un contrat de prestations liant la fondation, notamment dans le cadre des parcs relais (P+R), des parkings pour habitants et de l’exploitation des parkings de l’Etat. 2. 3.1.2. Selon l'art. 11 al. 1 LFPark, le Conseil d’Etat est compétent pour fixer par convention, en accord avec les communes concernées et la fondation, les conditions dans lesquelles cette dernière peut exercer un contrôle du stationnement des véhicules sur la voie publique, en particulier dans les secteurs soumis au régime des " macarons ". 2. 3.2. Selon l'art. 1 de la loi accordant une indemnité de CHF 29'914'095.- à la Fondation des parkings pour les années 2014 à 2016 pour la prestation de contrôle du stationnement en Ville de Genève du 23 janvier 2014 (L 11243), le contrat de prestations conclu entre l’Etat et la Fondation des parkings est ratifié et annexé à la loi. La directive figurant en annexe 7 dudit contrat (p. 72/163 de la L 11243 : cf. http://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL11243.pdf), élaborée par la Direction générale des transports, prévoit que seront notamment verbalisés les véhicules deux-roues motorisés qui sont stationnés sur le trottoir ne laissant pas au moins un passage d'1.50 mètre ; sont stationnés sur le trottoir empêchant ou gênant l'accès à une automobile stationnée dans une case (ouverture des portières) ou sont stationnés devant les vitrines des commerces. A noter que l'annexe 7 jointe au contrat de prestations pour les années 2017 – 2019 (L 11923), reprise par le site Internet de la Fondation des Parkings (https://www.geneve-parking.ch/fr/directives-contr%C3%B4le-du-stationnement), contient une règle identique. 3. 3.1. Le principe de la légalité prévaut sur celui de l’égalité de traitement, garanti par l’art. 8 al. 1 Cst. Ainsi, le justiciable ne peut en principe pas se prétendre victime d’une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu’elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d’autres situations (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392 ; 115 Ia 83 consid. 2 p. 83 relevant que le principe de l'égalité dans l'illégalité s'applique également en droit pénal ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_423/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1). Dans la constellation habituelle d'une situation d'égalité dans l'illégalité, l'affaire d'A est réglée de façon conforme à la loi, quand bien même les autorités ont décidé de manière contraire à la loi dans des cas similaires X, Y et Z. Il s'agit toujours d'un traitement plus favorable. En raison de X, Y et Z, qui ont été avantagés de manière contraire à la loi, A se sent lésé et exige le même traitement illégal (P. TSCHANNEN, Gleichheit im Unrecht : Gerichtsstrafe im Grundrechtskleid , dans ZBl 112/2011 p. 58). La primauté de la légalité présuppose cependant, de la part de l’autorité dont la décision est attaquée, la volonté d’appliquer correctement à l’avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l’égalité dans l’illégalité que s’il y a lieu de prévoir qu’elle persévérera dans l’inobservation de la loi (ATF 127 I 1 consid. 3a p. 2s ; 125 II 152 consid. 5 p. 166). Il faut encore que l’autorité n’ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou plusieurs cas isolés et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant n’impose de donner la préférence au respect du principe de la légalité (ATF 132 II 485 consid. 8.6 p. 510 ; 123 II 248 consid. 3c p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_423/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1). Lorsque l'autorité croyait à tort que sa pratique constante était conforme à la loi et que son illégalité a été constatée pour la première fois en justice, il est présumé qu'elle respectera dorénavant la loi (ATF 112 Ib 381 consid. 6 p. 387). Ce n’est que lorsque toutes ces conditions sont remplies que le citoyen est en droit de prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de l’égalité dans l’illégalité. 3.2. Aux termes de l'art. 9 Cst., toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. 3. 3. Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire (art. 49 al. 1 Cst.). 3.4. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Il y a erreur sur les faits, selon l'art. 13 CP, lorsque l'infraction est commise dans l'ignorance ou sous l'influence d'une appréciation incorrecte de l'un de ses éléments constitutifs. L'erreur de l'auteur peut porter sur un élément factuel ou juridique (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_63/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.2). En d'autres termes, les erreurs sur les éléments constitutifs d'une infraction qui impliquent des conceptions juridiques entrent dans le champ de l'art. 13 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_806/2009 du 18 mars 2010 consid. 4.1). L'auteur peut par exemple croire par erreur qu'une chose lui appartient alors qu'en réalité elle appartient à autrui, ou croire par erreur que de l'argent provenant d'un trafic illicite n'est plus susceptible de confiscation, alors qu'en réalité il l'est encore (arrêt du Tribunal fédéral 6B_63/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.2). 3.5 . L'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) vise le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de son acte. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire. Autrement dit, l'auteur croit que son comportement est visé par un fait justificatif, voire ignore la loi ou méconnaît les normes (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie générale , nouv. éd., Genève / Zurich / Bâle 2008, p. 303). Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Pour admettre l'erreur sur l'illicéité, il ne suffit pas que l'auteur pense que son comportement n'est pas punissable, ni qu'il ait cru à l'absence d'une sanction (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343). Déterminer ce que l’auteur a su, cru ou voulu et, en particulier, l’existence d’une erreur relève de l’établissement des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_339/2015 du 16 juin 2015 consid. 3.2 dans SJ 2016 I 57). Lorsque l'erreur sur l'illicéité était évitable, l'auteur sera condamné pour infraction intentionnelle, la peine devant toutefois être atténuée en application de l'art. 48a CP (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, n. 24 ad art. 21). Une erreur est évitable lorsque l'auteur a agi alors qu'il avait ou aurait dû avoir des doutes quant à la licéité de son comportement (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18). L'erreur sur l'illicéité n'est cependant pas facilement admise. L'auteur doit établir qu'il avait des raisons " suffisantes " de se croire en droit d'agir. Il ne suffit donc pas que l'auteur estime que sa façon d'agir n'est pas punissable (M. KILLIAS / A. KUHN / N. DONGOIS, Précis de droit pénal général , 4 e éd., Berne 2016, p. 43). En d'autres termes, l'auteur ne doit pas avoir failli à l'obligation, dictée par les circonstances et par sa situation personnelle, de s'assurer qu'il était en droit d'agir comme il l'a fait (arrêt du Tribunal fédéral 6s.46/2002 du 24 mai 2002 consid. 3b aa et bb dans SJ 2002 I p. 441 ss). Par conséquent, il faut se renseigner auprès d'une autorité compétente, et ceci en tout cas lorsque l'auteur avait lui-même des doutes sur la licéité de son acte et/ou il savait qu'il s'agissait d'un domaine " technique " ou soumis à un régime d'autorisations (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18 et les références citées ; M. KILLIAS / A. KUHN / N. DONGOIS, op. cit. , p. 43). La tolérance constante de l'autorité – administrative ou pénale – à l'égard d'un comportement illicite déterminé peut, dans certains cas, constituer un motif suffisant pour admettre une erreur de droit (arrêt du Tribunal fédéral 6s.46/2002 du 24 mai 2002 consid. 4b dans SJ 2002 I p. 441 ss). Ainsi, il existe des raisons suffisantes excluant la nécessité de réflexions supplémentaires lorsque la police a toléré des comportements semblables pendant longtemps. Il en va de même en présence d'une pratique constante et non contestée, contrairement à une simple absence de réaction des autorités (A. DONATSCH / B. TAG, Strafrecht I, Verbrechenslehre , 9 e éd., Zurich / Bâle / Genève 2013, p. 292 ; S. TRECHSEL / M. PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar , 3 e éd., Zurich / St-Gall 2018, n. 9 ad art. 21). Dans un ancien arrêt, le Tribunal fédéral a ainsi admis l'erreur sur l'illicéité dans une affaire où une personne a stationné son véhicule sur le parvis d'une église muni d'un signe " interdiction de parquer ", dans la mesure où les autorités policières avaient toujours toléré que des véhicules fussent garés à cet endroit-là (ATF 91 IV 201 consid. 4. p. 204). 3.6.1. En l'occurrence, les pièces au dossier établissent que l'appelant a stationné son motocycle sur un trottoir public le 28 janvier 2016, sans que des signaux ou des marques ne l'autorisassent à le faire et que le stationnement ne puisse être considéré comme un arrêt au sens de l'art. 41 al. 1 bis OCR, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. A cet égard, il n'est pas pertinent de savoir si des signaux pouvant autoriser le stationnement de deux-roues motorisés sur le trottoir existent effectivement en Suisse ou non, dans la mesure où les autorités sont libres à marquer les endroits où de tels véhicules peuvent être garés. 3.6.2. L'appelant se prévaut d'une pratique dérogatoire à Genève qui l'aurait autorisé à se garer sur le trottoir en question et affirme avoir été le seul à être verbalisé. Il sied tout d'abord de rappeler qu'une pratique cantonale contraire au droit fédéral ne peut rendre celui-ci inapplicable en raison de sa force dérogatoire. Partant, une pratique cantonale tolérant des stationnements de deux-roues motorisés sur les trottoirs publics contreviendrait à l'art. 41 al. 1 bis OCR, une disposition de rang fédéral. L'appelant, qui demande à être mis au bénéfice d'une pratique cantonale contraire à la loi fédérale, mais appliquée dans d'autres cas similaires, invoque donc le principe de l'égalité dans l'illégalité. La directive annexée au contrat des prestations pour les années 2014 à 2016 à l'attention de la Fondation des parkings, apportant un certain nombre de précisions à la prohibition de stationnement définie par l'art. 41 al. 1 bis OCR, est indicative d'une pratique constante. Cette directive prévoit notamment que les deux-roues motorisés stationnés sur les trottoirs seront verbalisés s'ils ne laissent pas un passage d'au moins 1.50 mètre, ce qui signifie, a contrario , que ceux respectant cette distance ne seront en principe pas amendés. Il est relevé qu'il n'a jamais été fait grief à l'appelant de ne pas avoir laissé un passage d'au moins 1.50 mètre, d'avoir gêné l'accès à une automobile stationnée dans une case, d'avoir stationné devant une vitrine d'un commerce ou d'avoir garé son motocycle d'une autre manière qui contreviendrait à ladite directive, ce qui ne ressort pas non plus du dossier. La gêne d'accès à des panneaux d'affichage, à laquelle se réfère la verbalisation, au-delà de ne constituer qu'une simple note complémentaire ne motivant pas l'amende, ne figure au demeurant pas dans la liste, à priori, exhaustive de la directive. Le stationnement litigieux apparaît ainsi comme conforme à la directive et donc à la pratique genevoise en la matière. Toutefois, il n'a pas été établi que cette pratique sera poursuivie à l'avenir. Il est en effet notoire que le Ministère public s'y est fortement opposé, ce que l'appelant a d'ailleurs relevé dans ses écritures, la presse s'en étant fait l'écho en août 2017. En conséquence, l'une des conditions restrictives de l'exception de l'égalité dans l'illégalité n'est pas réalisée. Il en serait de même si l'autorité n'avait pas conscience du caractère illégal de sa pratique, son futur respect de la loi étant dans un tel cas présumé. Il s'ensuit que l'appelant ne peut être mis au bénéfice du principe de l'égalité dans l'illégalité. Le fait qu'il ait été le seul à avoir été verbalisé, ce qui n'est au demeurant pas démontré et est au surplus impossible à déterminer deux ans après les faits, n'y change rien. En raison du nombre important de contraventions en matière de circulation routière, elles ne peuvent pas être toutes repérées et poursuivies. Rien ne permet enfin de penser que l'agent verbalisateur aurait amendé l'appelant en se basant sur des critères discriminatoires. 3.6.3. A suivre l'appelant, il aurait agi sous l'emprise d'une erreur sur les faits et de droit s'agissant de la tolérance du stationnement à l'endroit en question. Or, l'on ne distingue pas en quoi il aurait agi sous l'influence d'une appréciation erronée des faits, l'argument tiré de la tolérance cantonale relevant de l'erreur sur l'illicéité. Au moment des faits, en 2016, la tolérance décidée par la Direction générale des transports et pratiquée à Genève depuis 2014, n'avait, à teneur du dossier, pas encore fait l'objet de contestations d'autres autorités, en particulier du Ministère public, dont la presse s'est fait l'écho. L'existence de directives officielles d'une autorité compétente en la matière, au demeurant appliquées par la Fondation des parkings, pouvait induire en erreur toute personne consciencieuse. L'appelant pouvait dès lors, en 2016, croire de bonne foi que le stationnement de deux-roues motorisés sur le trottoir, tout en laissant un passage d'au moins 1.50 mètre, était autorisé, et qu'il avait ainsi le droit d'agir comme il l'a fait. 3.6.4. Par conséquent, ayant agi sous l'emprise d'une erreur sur l'illicéité inévitable, l'appelant sera acquitté du chef de violation simple des règles de la circulation routière en relation avec les faits du 28 janvier 2016, le jugement querellé étant réformé en ce sens. 4. 4.1. Certaines infractions à la LCR sont traitées par la procédure simplifiée de l'amende d'ordre, lorsque les conditions en sont remplies et que le contrevenant accepte de s'y soumettre (cf. loi sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 [LAO - RS 741.03]). L'art. 11 al. 1 LAO indique qu'une amende d'ordre peut être fixée par le juge dans le cadre d'une procédure ordinaire. Cela signifie uniquement que le juge a la faculté d'infliger une sanction selon les règles dérogatoires de la LAO ; cette faculté devra être largement utilisée en équité lorsque l'amende n'a pas pu être infligée uniquement parce que le fonctionnaire ayant constaté les faits n'était pas habilité à infliger des amendes d'ordre ou n'était pas vêtu de son uniforme de service. En revanche, cette faculté devient une obligation lorsqu'une procédure ordinaire a été engagée alors que toutes les conditions étaient remplies ab initio pour qu'une amende d'ordre soit infligée. Le fait de circuler sur un site propre réservé aux trams au sens des articles 27 al. 1 et 43 al. 1 LCR (chiffre 305 de l'annexe 1 OAO) est puni d'une amende d'ordre de CHF 60.-, tout comme d'ailleurs le fait de circuler sur une voie réservée aux bus (art. 27 al. 1 LCR, 34 et 74b OSR; chiffre 307 de l'annexe 1 OAO). 4.2. Vu l'acquittement de l'appelant pour les faits du 28 janvier 2016, il convient de revenir sur le montant de l'amende fixée par le premier juge, pour l'infraction du 29 décembre 2015. A cette date, l'appelant a emprunté la voie réservée aux trams en franchissant la ligne jaune continue la délimitant, de sorte qu'il aurait dû être condamné à une amende d'ordre de CHF 60.-, étant observé qu'il n'a jamais contesté la commission de cette infraction. Le jugement entrepris sera réformé dans ce sens. 5. 5.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. 5.2. L'acquittement, en appel, pour les faits du 28 janvier 2016, et, en première instance, pour ceux contestés du 29 décembre 2015, justifient de laisser les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat, l'appelant ayant en définitive obtenu gain de cause sur l'ensemble des points contestés.
6. 6.1. En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne avant tout les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Or, lorsque le prévenu procède seul, il se justifie de lui allouer une indemnisation pour son activité si elle présente une certaine complexité et dépasse ce que l'on peut normalement attendre d'une personne prise à partie dans une procédure pénale (A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 37 ad art. 429 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO / JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 20 ad art. 429 ; J. PITTELOUD, Commentaire à l'usage des praticiens du code de procédure pénale suisse (CPP) , Zurich / St-Gall 2012, n. 1352 ad art. 429 ss ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_767/2012 du 23 janvier 2013 consid. 6.3 s.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP, en ce sens que, si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que, lorsque les frais sont laissés à la charge de l'État, le prévenu a droit à une indemnité (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 355 ; ACPR/394/2012 du 26 septembre 2012). 6.2. L'appelant ayant obtenu gain de cause en appel, il convient de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, étant observé qu'il n'a élevé aucune prétention à ce titre pour la procédure de première instance. La procédure est de nature contraventionnelle, mais l'affaire n'est pas dénuée d'une certaine complexité. Cela étant, le dépôt de cinq écritures d'un total dépassant 30 pages, comportant fréquemment les mêmes allégations et arguments répétés à l'envie, tout comme des dispositions de rang constitutionnel d'une pertinence douteuse invoquées sans distinction, paraît excessif dans une affaire dont les enjeux sont relatifs. Au vu de ce qui précède, l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel sera fixée à CHF 500.-. 7. Par souci de clarté, le dispositif sera entièrement reformulé.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/776/2017 rendu le 29 juin 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/14371/2016. L'admet dans le sens des considérants. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des faits du 28 janvier 2016, de ceux en relation avec la première manœuvre du 29 décembre 2015 et des franchissements de surfaces interdites au trafic le 29 décembre 2015. Le reconnaît coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR, art. 27 al. 1 et 43 al. 1 LCR). Condamne A______ à une amende de CHF 60.-. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. Alloue à A______ une indemnité de CHF 500.- à titre de dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.