PARTIE CIVILE; FIDÉLITÉ; DILIGENCE; DÉFENSE DE CHOIX; CHOSE JUGÉE; DOMMAGES-INTÉRÊTS; IMPUTATION; ACTION EN RÉPARATION DU TORT MORAL; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DÉPENS; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE | CPP.398.5; CPP.391.2; CPP.118; CPP.127.5; CPP.433.1; CPP.432.1; CPP.426.1; CPP.428; CPP.427.1; LLCA.12; CO.47; CO.45; CP.117
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.2 A teneur de l'art. 398 al. 5 CPP, si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. Cette condition est réalisée en l'espèce, la valeur litigieuse résultant des conclusions des intimées en première instance dépassant CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 et 91 al. 1 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC – RS 272]), valeur litigieuse nécessaire à la recevabilité de l'appel civil autonome, conférant à la juridiction d'appel un libre pouvoir d'examen.
E. 2 3.1. À teneur de l'art. 118 CPP, seul peut se constituer partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil ; selon le 3 ème alinéa de cette disposition, la déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (cf. 299 CPP). Cette limite temporelle est restrictive et la sanction d'une déclaration tardive est celle de l'irrecevabilité (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 16 à 19 ad. art. 118 ; DCPR/130/2011 du 7 juin 2011). 2.3.2. En principe, seul un jugement au fond définitif jouit de l'autorité de la chose jugée, tandis qu'un jugement de procédure en force ne peut en être revêtu, tout au plus, qu'en rapport avec la condition de recevabilité dont le tribunal a admis ou nié l'existence (ATF 134 III 467 consid. 3.2 ; ATF 115 II 187 consid. 3a = SJ 1989 480 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_535/2014 du 20 mars 2015 consid. 3.2 ; 4C.21/2002 du 4 avril 2002 consid. 3). Cela suppose que le premier tribunal saisi ait dit le droit sur la base des allégations de fait des parties, c'est-à-dire qu'il ait jugé du fondement matériel de leurs prétentions. Le jugement au fond jouit de l'autorité de la chose jugée dans la mesure seulement où il a statué sur la prétention litigieuse (ATF 125 III 8 consid. 3b ; ATF 123 III 16 consid. 2a ; ATF 121 III 474 consid. 4a = SJ 1996 I 290 ; ATF 115 II 187 précité consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.328/1994 du 4 janvier 1995 consid. 3a). 2.3.3. En l'espèce, l'appelant soutient que CHF 17'000.- supplémentaires doivent être déduits des sommes qu'il doit payer à l'intimé, en sus des CHF 45'000.- déjà imputés par le Tribunal de police, soit CHF 15'000.- pour le tort moral de l'intimé et CHF 2'000.- d'intérêts. Le courrier du 28 juin 2013 permet d'établir que E______ ASSURANCES SA a procédé au versement définitif, en faveur de l'intimé, de la somme de CHF 62'000.-, dont CHF 2'000.- d'intérêts, arrêtés forfaitairement. C'est donc à bon droit que le premier juge a systématiquement déduit du montant du dommage alloué, dont la quotité n'est ici plus contestée, les sommes préalablement attribuées à chaque poste, en distinguant les montants en capital des intérêts. Cette méthode n'est pas non plus remise en cause par l'appelant. À juste titre, le Tribunal de police a déclaré irrecevables les conclusions civiles en tort moral de l'intimé prises en son nom propre, faute pour ce dernier de s'être constitué partie plaignante au cours de la procédure pénale. Ce faisant, le premier juge ne s'est toutefois pas prononcé sur le bien-fondé de cette conclusion. La constatation de l'irrecevabilité n'empêche pas les parties, cas échéant, de faire valoir cette prétention devant le juge civil dans une procédure distincte. N'ayant pas statué sur le tort moral litigieux, le Tribunal de police ne pouvait donc pas procéder à une déduction à ce titre. L'appel sera rejeté sur ce point. En revanche, le premier juge a omis, semble-t-il par inadvertance, de déduire la somme de CHF 2'000.- des intérêts dus par l'appelant, lesquels continuent en l'état de courir. Le jugement sera, partant, complété à cet égard.
E. 2.1 La défense des prévenus est réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), qui sont tenus de respecter, dans l'exercice de leur profession, les règles qui ressortent de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA – RS 935.61). L'art. 12 let. c LLCA commande en particulier à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 134 II 108 consid. 3 p. 109 s.). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 et les références citées). Un avocat ne doit refuser un mandat conjoint de l'assureur et de l'assuré que dans la mesure où un conflit concret existe d'emblée. Si un conflit survient ultérieurement, l'avocat doit renoncer aux deux mandats. Dans la mesure où les intérêts de l'assureur et de l'assuré se rejoignent généralement, il serait contre-productif d'exiger d'eux qu'ils se fassent représenter par deux avocats. Une double représentation n'est ainsi interdite qu'en cas de risque concret de conflits ; un risque abstrait ne suffit pas. Le fait que les clients de l'avocat puissent, ultérieurement, se retrouver en litige n'interdit pas à l'avocat de les représenter (ATF 134 II 108 consid. 4 = JdT 2009 I 333, RDAF 2009 I 583 ; François BOHNET, Conflits d'intérêts : seuls les risques concrets comptent , in Revue de l'avocat 8/2008, p. 364). Il doit être démontré concrètement en quoi la situation aboutit à un tel conflit (ATF 135 II 145 consid. 9.1 et 9.2).
E. 2.2 En l'espèce, outre le fait que la représentation simultanée de l'assureur et de l'assuré n'est pas en elle-même prohibée, il ne ressort pas du dossier que M e B______ soit formellement constitué pour la défense des intérêts de I______ SA, de sorte qu'il n'y a pas de double représentation. Il n'est pas pertinent que la note d'honoraires du 15 mars 2016 ait été adressée directement au consortium, l'avocat étant, en général, rétribué par l'assureur dans les litiges en matière d'assurance du détenteur de véhicule (ATF 134 II 108 précité consid. 4.2.4). L'intimé émet diverses hypothèses susceptibles d'entraîner la possible naissance d'un conflit d'intérêts en la personne du conseil de l'appelant. De ce fait, il admet implicitement qu'un tel conflit n'existe pas encore et qu'il s'agit au plus d'un conflit abstrait, potentiel. Rien ne vient donc soutenir l'existence d'un conflit concret, alors que la procédure touche à son terme. Il n'est à ce stade pas pertinent de retenir que E______ ASSURANCES SA pourrait envisager de se retourner contre l'appelant, l'art. 12 let. a LLCA suffisant à protéger les intérêts des clients dans l'éventualité d'une telle procédure (ATF 134 II 108 précité consid. 4.2.3 et 4.3 in fine ). Cas échéant, il appartiendrait au représenté de faire valoir son droit à une défense exempte de conflit d'intérêts (ATF 141 IV 257 précité consid. 2.1). Un risque concret de conflit d'intérêts n'existant pas, la capacité de l'avocat d'assister l'appelant dans la présente cause doit, partant, être confirmée, et l'incident, rejeté.
E. 2.4 Le montant de l'indemnité pour perte de soutien, calculé par le premier juge en CHF 4'573.-, ne peut plus être revu à la hausse, comme le voudrait l'intimé qui n'a pas interjeté appel ou appel joint, si bien qu'il sera confirmé.
E. 3 3.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Elle doit alors être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1. ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). 3.1.2.1. En première instance, le conseil de l'intimé a déposé trois notes d'honoraires pour l'activité déployée du 5 novembre 2012 au 1 er décembre 2015, respectivement de CHF 34'659.- (77h30 à CHF 400.-/heure selon note du 30 novembre 2014), CHF 4'404.80 (09h40 à CHF 400.-/heure selon relevé du 10 juin 2015) et CHF 6'241.- (13h00 à CHF 400.-/heure, selon état de frais du 18 novembre 2015), soit un total de CHF 45'304.80, TVA à 8% incluse. Le premier juge a toutefois retranché deux heures d'activité de chef d'étude de la note du 10 juin 2015 et, en conséquence, arrêté l'indemnité due à CHF 44'226.60 ( sic ), TVA à 8% comprise. Compte tenu de la durée de la procédure, les relevés suscités sont globalement adéquats. L'activité déployée était nécessaire à une défense efficace, du point de vue de la partie plaignante. Il n'est en particulier pas justifié d'exclure des démarches, accomplies dans le cadre de la même procédure, par-devant la Chambre pénale des recours, celles-ci n'ayant pas été d'emblée vouées à l'échec. Les autres postes contestés par l'appelant, soit la " réquisition de poursuite valant interruption de prescription " auprès de l'Office des poursuites, 35 minutes au total, quelques jours après la notification du jugement entrepris, sont en lien avec la sauvegarde des prétentions de la partie plaignante. En conséquence, l'indemnité octroyée sera intégralement confirmée. 3.1.2.2. La partie plaignante obtient largement gain de cause en appel, si bien qu'elle a droit à une indemnisation à ce stade également. La note d'honoraire déposée par son conseil, de CHF 4'752.-, TVA à 8% comprise, pour 11h00 d'activité de chef d'étude, est globalement adéquate et justifiée. Elle sera toutefois réduite à CHF 3'564, TVA à 8% (CHF 264.-) incluse, afin de tenir compte de ce que la partie plaignante n'obtient pas l'entier de ses conclusions. 3.2.1. D'après l'art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. Cette disposition différencie les dépenses occasionnées par les conclusions civiles de celles qui sont occasionnées par la procédure pénale. La délimitation exacte peut certes se révéler difficile. Il convient toutefois de tenir compte que la notion de juste indemnité selon l'art. 433 al. 1 CPP réserve l'appréciation du juge (ATF 139 IV 102 consid. 4.5). 3.2.2. L'appelant prétend à une indemnité intermédiaire de CHF 5'120.85, plus CHF 204.85 de " frais administratifs et divers ", le tout soumis à TVA de 8%, soit un total de CHF 5'751.70. Les frais divers, non étayés, seront retranchés de la note, qui n'indique au demeurant pas le temps consacré à chaque activité, ni ne spécifie si elle a été déployée par un chef d'étude, un collaborateur ou un stagiaire. Faute de précisions, la CPAR arrêtera l'indemnité ex aequo et bono à CHF 1'382.40, TVA à 8% (CHF 102.40) incluse, l'appelant n'obtenant par ailleurs que partiellement gain de cause.
E. 4 La condamnation de l'appelant aux frais de la procédure de première instance ne contrevient pas à l'art. 426 al. 1 CPP, vu le verdict de culpabilité, non contesté en appel. L'appelant, qui succombe en grande partie, sera condamné aux 7/8 ème des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]). Le solde d'1/8 ème sera laissé à la charge de l'Etat (art. 427 al. 1 CPP a contrario ).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/880/2015 rendu le 2 décembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/14364/2012. L'admet partiellement. Préalablement : Rejette l'incident tendant à ce qu'il soit fait interdiction à M e B______ d'assister A______ dans la présente cause. Statuant à nouveau : Dit qu'une somme de CHF 2'000.- doit être déduite des intérêts dus par A______ à C______ selon le jugement querellé. Confirme pour le surplus ledit jugement. Alloue à C______ CHF 3'564.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, à la charge de A______. Alloue à A______ CHF 1'382.40 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, à la charge de C______. Compense ces prétentions à due concurrence. Condamne A______ aux 7/8 ème des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Mme Verena PEDRAZZINI RIZZI et Mme Yvette NICOLET, juges. La greffière : Séverine HENAUER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/14364/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/296/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 12'968.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 7/8ème des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde à la charge de l'Etat.(Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'455.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 15'423.20
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.06.2016 P/14364/2012
PARTIE CIVILE; FIDÉLITÉ; DILIGENCE; DÉFENSE DE CHOIX; CHOSE JUGÉE; DOMMAGES-INTÉRÊTS; IMPUTATION; ACTION EN RÉPARATION DU TORT MORAL; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DÉPENS; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE | CPP.398.5; CPP.391.2; CPP.118; CPP.127.5; CPP.433.1; CPP.432.1; CPP.426.1; CPP.428; CPP.427.1; LLCA.12; CO.47; CO.45; CP.117
P/14364/2012 AARP/296/2016 (3) du 30.06.2016 sur JTDP/880/2015 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : PARTIE CIVILE; FIDÉLITÉ; DILIGENCE; DÉFENSE DE CHOIX; CHOSE JUGÉE; DOMMAGES-INTÉRÊTS; IMPUTATION; ACTION EN RÉPARATION DU TORT MORAL; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DÉPENS; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE Normes : CPP.398.5; CPP.391.2; CPP.118; CPP.127.5; CPP.433.1; CPP.432.1; CPP.426.1; CPP.428; CPP.427.1; LLCA.12; CO.47; CO.45; CP.117 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14364/2012 AARP/ 296/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 juin 2016 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTDP/880/2015 rendu le 2 décembre 2015 par le Tribunal de police, et C______ , domicilié ______, comparant par M e D______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 9 décembre 2015 , A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 2 décembre 2015, dont les motifs lui ont été notifiés le 23 décembre 2015, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'homicide par négligence (art. 117 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec sursis pendant trois ans, a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 13 mars 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, l'a condamné à payer à C______ les montants de CHF 7'830.45 avec intérêts à 5 % dès le 16 octobre 2012 à titre de réparation du dommage matériel, de CHF 4'573.- avec intérêts dès le 2 décembre 2015 à titre d'indemnité pour perte de soutien, sous déduction de la somme de CHF 10'000.- déjà versée par E______ ASSURANCES SA (ci-après: E______ ASSURANCES SA), de CHF 30'000.- avec intérêts à 5 % dès le 16 octobre 2012 à titre d'indemnité pour tort moral, sous déduction de la somme de CHF 30'000.- déjà versée par E______ ASSURANCES SA, de CHF 44'226.60 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, sous déduction de la somme de CHF 5'000.- déjà versée par E______ ASSURANCES SA et l'a débouté de ses conclusions en indemnisation. Le tribunal de première instance a débouté C______ de ses conclusions civiles pour le surplus, ordonné diverses confiscations, destructions et restitutions et mis les frais de la procédure à la charge de A______. b. Par acte expédié le 12 janvier 2016, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0). Il conclut à ce que C______ soit partiellement débouté de ses prétentions civiles, avec suite de frais et dépens. c. Par acte d'accusation du 27 août 2014, il était reproché à A______ d'avoir, le 16 octobre 2012, alors qu'il circulait aux commandes d'une pelle mécanique sur la Place F______ en direction de la rue de la G______ pour effectuer un transport de béton, été inattentif, alors que ladite place était en chantier, qu'un tronçon spécifique destiné à canaliser le parcours des véhicules avait été créé et que H______ cheminait, elle aussi, dans la même direction après avoir franchi l'espace sécurisé délimité pour les promeneurs, une barrière ayant été retirée, puis d'avoir percuté H______ et de l'avoir renversée, projetée face contre sol et écrasée avec la roue avant droite de l'excavatrice, ce qui a causé son décès. B. La CPAR se réfère intégralement au jugement entrepris en ce qui concerne le déroulement des faits, qui n'est pas contesté. Les éléments encore pertinents pour l'issue de l'appel sont les suivants : a. Durant l'été 2011, des travaux ont débuté à la place F______. Le chantier était conduit par le consortium I______ SA. b. Le 16 octobre 2012, H______ marchait sur la place F______ en direction de la rue de la G______. A______ circulait également sur ladite place, dans la même direction, au volant d'un engin de chantier. H______ a été percutée, renversée, puis projetée face contre sol par la roue avant-droite du véhicule conduit par A______. Acheminée dans un état grave aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), elle est décédée aux soins intensifs le 18 octobre 2012 à 23h58, en conséquence d'un polytraumatisme sévère, notamment thoraco-abdominal, pelvien et des membres inférieurs. c. J______, époux de H______, constitué partie plaignante en date du 7 novembre 2012, est décédé le 26 mars 2013. C______, leur fils, a succédé à son père dans les droits qui étaient les siens dans la procédure, sans se constituer partie plaignante pour lui-même. d.a. Selon un courrier du 28 juin 2013 adressé au conseil de C______, E______ ASSURANCES SA a procédé au versement d'une " indemnité définitive " d'un montant de CHF 62'000 ainsi calculée :
- CHF 30'000.- à titre du tort moral de feu J______ ;![endif]>![if>
- CHF 15'000.- à titre du tort moral de C______ ;![endif]>![if>
- CHF 10'000.- à titre de la perte de soutien en nature ;![endif]>![if>
- CHF 5'000.- pour les honoraires d'avocat ;![endif]>![if>
- CHF 2'000.- " afin de tenir compte des intérêts ".![endif]>![if> d.b. Le premier juge a déduit les sommes relatives au tort moral de feu J______ (CHF 30'000.-), à la perte de soutien (CHF 10'000.-) et aux honoraires d'avocat (CHF 5'000.-) des montants octroyés par lui au même titre. Il n'a pas statué sur les prétentions en tort moral de C______, au motif qu'il ne s'était pas constitué partie plaignante, et n'a pas déduit les CHF 15'000.- des sommes par lui-même allouées. C. a. Le 25 février 2016, la présidente de la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP. b. Par mémoire d'appel motivé du 17 mars 2016, A______ persiste dans ses conclusions et conclut à l'octroi d'une juste indemnité par CHF 5'751.70, frais à la charge de l'intimé. L'intégralité du montant versé par E______ ASSURANCES SA, soit CHF 62'000.-, devait être imputé sur le montant du dommage de C______ octroyé par le premier juge, et non pas uniquement CHF 45'000.-. Il contestait également l'octroi de la somme de CHF 44'226.60 à C______ au titre de juste indemnité de procédure de première instance, celle-ci ne devant être accordée qu'à hauteur de CHF 34'905.45, TVA incluse, dans la mesure où les notes d'honoraires des 30 novembre 2014 et 10 juin 2015 comportaient des postes consacrés " à la tentative de mise en prévention des sociétés I______ SA ". c. Par réponse du 28 avril 2016, C______ conclut, préalablement, à ce qu'il soit constaté que M e B______ était dans l'incapacité d'assurer la défense des intérêts de A______, en raison d'un conflit d'intérêt " latent ". Principalement, il conclut au rejet de l'appel, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour la procédure d'appel par CHF 4'752.-, frais à la charge de l'appelant. La tentative d'obtenir la mise en prévention des sociétés I______ SA s'était déroulée dans le cadre de la même procédure que celle dirigée contre l'appelant et les notes d'honoraires ne devaient souffrir aucune déduction. Les fonds versés par E______ ASSURANCES SA l'avaient été pour le compte du détenteur du véhicule, non celui du conducteur, si bien que c'était à juste titre que le premier juge s'était abstenu d'imputer les sommes versées par l'assureur " à un autre titre ", pour le tort moral de l'intimé (CHF 15'000.-) et les intérêts (CHF 2'000.-). L'indemnité de procédure articulée par l'appelant, CHF 5'751.70, était excessive et ne saurait excéder CHF 4'147.20. Subsidiairement, le montant de l'indemnité pour perte de soutien s'élevait à CHF 8'150.-, non pas à CHF 4'573.-, puisque pour calculer la perte de soutien à indemniser, il fallait déduire du nombre d'heures résiduelles de tâches ménagères celles que le veuf étant encore en mesure d'accomplir, afin de déterminer le nombre d'heures pour lesquelles un soutien était nécessaire. d. Par réplique du 11 mai 2016, l'appelant persiste dans ses conclusions. Il n'existait aucun conflit d'intérêts entre sa défense et " toute éventuelle défense concomitante " des sociétés I______ SA. Le montant de la perte de soutien était figé en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus . L'indemnisation de CHF 62'000.- avait été versée en couverture du dommage causé par l'appelant en tant que conducteur du véhicule litigieux, à l'exclusion du seul détenteur, en exécution d'une seule et même police d'assurance. e. Par duplique du 6 juin 2016, l'intimé persiste dans l'intégralité de ses conclusions. Il disposait d'actions autonomes contre le conducteur et le détenteur, ce qui le laissait libre d'agir contre I______ SA pour la totalité de son dommage sur le plan civil. f. Le Ministère public et le Tribunal de police concluent au rejet de l'appel. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. A teneur de l'art. 398 al. 5 CPP, si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. Cette condition est réalisée en l'espèce, la valeur litigieuse résultant des conclusions des intimées en première instance dépassant CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 et 91 al. 1 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC – RS 272]), valeur litigieuse nécessaire à la recevabilité de l'appel civil autonome, conférant à la juridiction d'appel un libre pouvoir d'examen. 2. 2.1. La défense des prévenus est réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), qui sont tenus de respecter, dans l'exercice de leur profession, les règles qui ressortent de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA – RS 935.61). L'art. 12 let. c LLCA commande en particulier à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 134 II 108 consid. 3 p. 109 s.). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 et les références citées). Un avocat ne doit refuser un mandat conjoint de l'assureur et de l'assuré que dans la mesure où un conflit concret existe d'emblée. Si un conflit survient ultérieurement, l'avocat doit renoncer aux deux mandats. Dans la mesure où les intérêts de l'assureur et de l'assuré se rejoignent généralement, il serait contre-productif d'exiger d'eux qu'ils se fassent représenter par deux avocats. Une double représentation n'est ainsi interdite qu'en cas de risque concret de conflits ; un risque abstrait ne suffit pas. Le fait que les clients de l'avocat puissent, ultérieurement, se retrouver en litige n'interdit pas à l'avocat de les représenter (ATF 134 II 108 consid. 4 = JdT 2009 I 333, RDAF 2009 I 583 ; François BOHNET, Conflits d'intérêts : seuls les risques concrets comptent , in Revue de l'avocat 8/2008, p. 364). Il doit être démontré concrètement en quoi la situation aboutit à un tel conflit (ATF 135 II 145 consid. 9.1 et 9.2). 2.2. En l'espèce, outre le fait que la représentation simultanée de l'assureur et de l'assuré n'est pas en elle-même prohibée, il ne ressort pas du dossier que M e B______ soit formellement constitué pour la défense des intérêts de I______ SA, de sorte qu'il n'y a pas de double représentation. Il n'est pas pertinent que la note d'honoraires du 15 mars 2016 ait été adressée directement au consortium, l'avocat étant, en général, rétribué par l'assureur dans les litiges en matière d'assurance du détenteur de véhicule (ATF 134 II 108 précité consid. 4.2.4). L'intimé émet diverses hypothèses susceptibles d'entraîner la possible naissance d'un conflit d'intérêts en la personne du conseil de l'appelant. De ce fait, il admet implicitement qu'un tel conflit n'existe pas encore et qu'il s'agit au plus d'un conflit abstrait, potentiel. Rien ne vient donc soutenir l'existence d'un conflit concret, alors que la procédure touche à son terme. Il n'est à ce stade pas pertinent de retenir que E______ ASSURANCES SA pourrait envisager de se retourner contre l'appelant, l'art. 12 let. a LLCA suffisant à protéger les intérêts des clients dans l'éventualité d'une telle procédure (ATF 134 II 108 précité consid. 4.2.3 et 4.3 in fine ). Cas échéant, il appartiendrait au représenté de faire valoir son droit à une défense exempte de conflit d'intérêts (ATF 141 IV 257 précité consid. 2.1). Un risque concret de conflit d'intérêts n'existant pas, la capacité de l'avocat d'assister l'appelant dans la présente cause doit, partant, être confirmée, et l'incident, rejeté. 2. 3.1. À teneur de l'art. 118 CPP, seul peut se constituer partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil ; selon le 3 ème alinéa de cette disposition, la déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (cf. 299 CPP). Cette limite temporelle est restrictive et la sanction d'une déclaration tardive est celle de l'irrecevabilité (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 16 à 19 ad. art. 118 ; DCPR/130/2011 du 7 juin 2011). 2.3.2. En principe, seul un jugement au fond définitif jouit de l'autorité de la chose jugée, tandis qu'un jugement de procédure en force ne peut en être revêtu, tout au plus, qu'en rapport avec la condition de recevabilité dont le tribunal a admis ou nié l'existence (ATF 134 III 467 consid. 3.2 ; ATF 115 II 187 consid. 3a = SJ 1989 480 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_535/2014 du 20 mars 2015 consid. 3.2 ; 4C.21/2002 du 4 avril 2002 consid. 3). Cela suppose que le premier tribunal saisi ait dit le droit sur la base des allégations de fait des parties, c'est-à-dire qu'il ait jugé du fondement matériel de leurs prétentions. Le jugement au fond jouit de l'autorité de la chose jugée dans la mesure seulement où il a statué sur la prétention litigieuse (ATF 125 III 8 consid. 3b ; ATF 123 III 16 consid. 2a ; ATF 121 III 474 consid. 4a = SJ 1996 I 290 ; ATF 115 II 187 précité consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.328/1994 du 4 janvier 1995 consid. 3a). 2.3.3. En l'espèce, l'appelant soutient que CHF 17'000.- supplémentaires doivent être déduits des sommes qu'il doit payer à l'intimé, en sus des CHF 45'000.- déjà imputés par le Tribunal de police, soit CHF 15'000.- pour le tort moral de l'intimé et CHF 2'000.- d'intérêts. Le courrier du 28 juin 2013 permet d'établir que E______ ASSURANCES SA a procédé au versement définitif, en faveur de l'intimé, de la somme de CHF 62'000.-, dont CHF 2'000.- d'intérêts, arrêtés forfaitairement. C'est donc à bon droit que le premier juge a systématiquement déduit du montant du dommage alloué, dont la quotité n'est ici plus contestée, les sommes préalablement attribuées à chaque poste, en distinguant les montants en capital des intérêts. Cette méthode n'est pas non plus remise en cause par l'appelant. À juste titre, le Tribunal de police a déclaré irrecevables les conclusions civiles en tort moral de l'intimé prises en son nom propre, faute pour ce dernier de s'être constitué partie plaignante au cours de la procédure pénale. Ce faisant, le premier juge ne s'est toutefois pas prononcé sur le bien-fondé de cette conclusion. La constatation de l'irrecevabilité n'empêche pas les parties, cas échéant, de faire valoir cette prétention devant le juge civil dans une procédure distincte. N'ayant pas statué sur le tort moral litigieux, le Tribunal de police ne pouvait donc pas procéder à une déduction à ce titre. L'appel sera rejeté sur ce point. En revanche, le premier juge a omis, semble-t-il par inadvertance, de déduire la somme de CHF 2'000.- des intérêts dus par l'appelant, lesquels continuent en l'état de courir. Le jugement sera, partant, complété à cet égard. 2.4. Le montant de l'indemnité pour perte de soutien, calculé par le premier juge en CHF 4'573.-, ne peut plus être revu à la hausse, comme le voudrait l'intimé qui n'a pas interjeté appel ou appel joint, si bien qu'il sera confirmé. 3. 3.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Elle doit alors être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1. ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). 3.1.2.1. En première instance, le conseil de l'intimé a déposé trois notes d'honoraires pour l'activité déployée du 5 novembre 2012 au 1 er décembre 2015, respectivement de CHF 34'659.- (77h30 à CHF 400.-/heure selon note du 30 novembre 2014), CHF 4'404.80 (09h40 à CHF 400.-/heure selon relevé du 10 juin 2015) et CHF 6'241.- (13h00 à CHF 400.-/heure, selon état de frais du 18 novembre 2015), soit un total de CHF 45'304.80, TVA à 8% incluse. Le premier juge a toutefois retranché deux heures d'activité de chef d'étude de la note du 10 juin 2015 et, en conséquence, arrêté l'indemnité due à CHF 44'226.60 ( sic ), TVA à 8% comprise. Compte tenu de la durée de la procédure, les relevés suscités sont globalement adéquats. L'activité déployée était nécessaire à une défense efficace, du point de vue de la partie plaignante. Il n'est en particulier pas justifié d'exclure des démarches, accomplies dans le cadre de la même procédure, par-devant la Chambre pénale des recours, celles-ci n'ayant pas été d'emblée vouées à l'échec. Les autres postes contestés par l'appelant, soit la " réquisition de poursuite valant interruption de prescription " auprès de l'Office des poursuites, 35 minutes au total, quelques jours après la notification du jugement entrepris, sont en lien avec la sauvegarde des prétentions de la partie plaignante. En conséquence, l'indemnité octroyée sera intégralement confirmée. 3.1.2.2. La partie plaignante obtient largement gain de cause en appel, si bien qu'elle a droit à une indemnisation à ce stade également. La note d'honoraire déposée par son conseil, de CHF 4'752.-, TVA à 8% comprise, pour 11h00 d'activité de chef d'étude, est globalement adéquate et justifiée. Elle sera toutefois réduite à CHF 3'564, TVA à 8% (CHF 264.-) incluse, afin de tenir compte de ce que la partie plaignante n'obtient pas l'entier de ses conclusions. 3.2.1. D'après l'art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. Cette disposition différencie les dépenses occasionnées par les conclusions civiles de celles qui sont occasionnées par la procédure pénale. La délimitation exacte peut certes se révéler difficile. Il convient toutefois de tenir compte que la notion de juste indemnité selon l'art. 433 al. 1 CPP réserve l'appréciation du juge (ATF 139 IV 102 consid. 4.5). 3.2.2. L'appelant prétend à une indemnité intermédiaire de CHF 5'120.85, plus CHF 204.85 de " frais administratifs et divers ", le tout soumis à TVA de 8%, soit un total de CHF 5'751.70. Les frais divers, non étayés, seront retranchés de la note, qui n'indique au demeurant pas le temps consacré à chaque activité, ni ne spécifie si elle a été déployée par un chef d'étude, un collaborateur ou un stagiaire. Faute de précisions, la CPAR arrêtera l'indemnité ex aequo et bono à CHF 1'382.40, TVA à 8% (CHF 102.40) incluse, l'appelant n'obtenant par ailleurs que partiellement gain de cause. 4. La condamnation de l'appelant aux frais de la procédure de première instance ne contrevient pas à l'art. 426 al. 1 CPP, vu le verdict de culpabilité, non contesté en appel. L'appelant, qui succombe en grande partie, sera condamné aux 7/8 ème des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]). Le solde d'1/8 ème sera laissé à la charge de l'Etat (art. 427 al. 1 CPP a contrario ).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/880/2015 rendu le 2 décembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/14364/2012. L'admet partiellement. Préalablement : Rejette l'incident tendant à ce qu'il soit fait interdiction à M e B______ d'assister A______ dans la présente cause. Statuant à nouveau : Dit qu'une somme de CHF 2'000.- doit être déduite des intérêts dus par A______ à C______ selon le jugement querellé. Confirme pour le surplus ledit jugement. Alloue à C______ CHF 3'564.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, à la charge de A______. Alloue à A______ CHF 1'382.40 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, à la charge de C______. Compense ces prétentions à due concurrence. Condamne A______ aux 7/8 ème des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Mme Verena PEDRAZZINI RIZZI et Mme Yvette NICOLET, juges. La greffière : Séverine HENAUER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/14364/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/296/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 12'968.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 7/8ème des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde à la charge de l'Etat.(Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'455.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 15'423.20