INJURE ; APPRÉCIATION DES PREUVES ; EXEMPTION DE PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.177.al1; CP.52
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 De même, il n'a pas maintenu à l'ouverture des débats, la réquisition de preuve tendant à l'audition de représentants de son bailleur : à raison, le litige l'opposant à celui-ci étant sans pertinence s'agissant d'identifier les termes dans lesquels il s'est adressé à sa voisine courant décembre 2016 ou de les qualifier juridiquement.
E. 2.1 A juste titre, l'appelant ne s'est plus plaint de ne pas avoir été pourvu d'un défenseur d'office, les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 du CPP n'étant manifestement pas réalisées au regard de la peine encourue, faute d'appel du MP, ou de la difficulté de la cause, en fait ou en droit.
E. 3 3.1.1. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du
E. 3.2 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s. ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du
E. 3.4 L'appelant revendique en vain une égalité de traitement avec une autre voisine, qui aurait bénéficié d'un classement fondé sur l'art. 52 CP, dans la mesure où on ignore tout des circonstances de cette autre cause. Quant au classement prononcé en faveur de la partie plaignante, il est avant tout fondé, s'agissant du reproche d'injure, sur l'impossibilité d'établir les faits, en présence de déclarations contradictoires et d'égale crédibilité des parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les faits de la présente cause ayant pu, pour leur part, être déterminés ci-dessus.
E. 3.5 L'appel s'avère ainsi infondé en ce qu'il vise le verdict de culpabilité.
4. 4.1. Certes de gravité relative, l'infraction commise par l'appelant n'en est pas moins inacceptable dans le cadre d'interactions sociales et susceptible de perturber la victime dans son sentiment de dignité et son bien-être. Le reproche que l'appelant adresse à la partie plaignante de l'avoir elle également insulté ne saurait lui être d'aucun secours, faute d'être établi, sans compter l'absence de simultanéité entre les deux supposées occurrences (art. 177 al. 3 CP a contrario ). Son insatisfaction face au témoignage de la partie plaignante dans le litige qui l'a opposé au bailleur n'est certainement pas un élément à décharge, tant on ne saurait admettre de telles représailles à l'égard d'une personne s'étant pliée à son obligation de témoigner. La motivation de l'appelant est purement égoïste, relevant de son incapacité à contenir sa colère et sa frustration. Dans de telles circonstances, comme retenu par le premier juge, la faute n'est pas négligeable. 4.2. Ces considérations conduisent à exclure l'hypothèse d'une exemption de peine au sens de l'art. 52 CP, invoqué par l'appelant en audience d'appel, sa culpabilité n'étant pas de peu d'importance. 4.3. L'appelant ne critiquant par ailleurs pas la peine, que ce soit quant à son type, sa quotité ou le montant du jour-amende, il suffira de constater qu'elle est appropriée aux circonstances - étant observé qu'il n'y a aucune prise de conscience et que la collaboration, initialement bonne, a vite été ternie par les rétractations de l'intéressé, sans préjudice de ce que l'antécédent de menaces est un autre élément à charge - et à sa situation financière. 4.4. L'octroi du sursis et la renonciation à révoquer la précédente mesure similaire sont acquis à l'appelant. Vu l'ensemble des circonstances, qui fondent des craintes quant à son comportement futur, la durée du délai d'épreuve de trois ans ne prête pas le flanc à une critique de trop grande sévérité, au demeurant non exprimée. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).
* * * * *
E. 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). 3.1.2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).
E. 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). Un jugement de valeur ne peut être vrai ou faux et la preuve de la vérité n'est ainsi pas possible. Si un jugement de valeur repose sur une allégation de fait, la preuve de la vérité est alors possible. Au cas où l'allégation de fait sur laquelle repose de manière reconnaissable un jugement de valeur est vraie et où ce jugement de valeur est admissible, une condamnation pour injure est alors exclue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.4. avec référence aux ATF 77 IV 94 consid. 4 p. 99 et 74 IV 98 consid. 2 p. 101). 3.3.1 Force est tout d'abord de constater que l'appelant n'est pas crédible en soutenant désormais ne pas avoir traité la partie plaignante de " merde" , affirmant avoir uniquement marqué qu'elle cherchait cela, ce qu'il aurait également voulu signifier par l'emploi du terme " crevure " qui, à le suivre, serait un autre synonyme de " personne qui cherche les problèmes ". D'une part, l'appelant avait clairement reconnu avoir employé les deux termes reprochés lors de son audition par la police et on voit mal comment il aurait pu ne pas s'apercevoir d'une erreur dans le bref procès-verbal, dont il admet qu'il l'a relu. D'autre part, la définition qu'il a donnée du mot "crevure" lors des débats de première instance et d'appel ne correspond pas à l'acception courante. Comme mentionné par le premier juge, et selon divers sites (outre universalis.fr, cité par le jugement, on peut par exemple aussi évoquer fr.wiktionary.org/wiki/crevure, dicocitations.lemonde.fr/dicomotdefinition/33797/crevure.php, dictionnaire.reverso.net/francais-definition/crevure) ce terme désigne en effet une personne au comportement particulièrement abject, méritant la mort, d'être crevée. Cela se déduit d'ailleurs de la racine commune avec le verbe populaire "crever". L'appelant soutenant implicitement qu'il a voulu exprimer le même message par l'emploi de deux expressions synonymes, et vu la signification du mot " crevure ", il faut retenir qu'il a bien aussi traité la partie plaignante de " merde ", les deux formules désignant une personne tenue pour abjecte. Ainsi, les faits dénoncés par la partie plaignante tant lors de son audition par la police que lors de la, certes brève, confrontation avec le prévenu, sont-ils établis. 3.3.2. Il n'est pas douteux que le second terme sus-évoqué employé pour qualifier un être humain est injurieux. Il en va de même du premier, synonyme comme on vient de le voir.
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/665/2018 rendu le 29 mai 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/14314/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge, et Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/14314/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/357/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 1'561.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'255.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'816.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.11.2018 P/14314/2016
INJURE ; APPRÉCIATION DES PREUVES ; EXEMPTION DE PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.177.al1; CP.52
P/14314/2016 AARP/357/2018 du 02.11.2018 sur JTDP/665/2018 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 07.12.2018, rendu le 26.02.2019, REJETE, 6B_1270/2018 Descripteurs : INJURE ; APPRÉCIATION DES PREUVES ; EXEMPTION DE PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE Normes : CP.177.al1; CP.52 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14314/2016 AARP/ 357/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 novembre 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant en personne, appelant, contre le jugement JTDP/665/2018 rendu le 29 mai 2018 par le Tribunal de police, et B______ , domiciliée ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 6 juin 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 29 mai précédent, dont les motifs lui seront notifiés le 19 juin 2018, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'injure et l'a condamné à une peine pécuniaire de cinq jours-amende, d'un montant de CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), outre aux frais de la procédure. b. On infère de l'acte expédié le 28 juin par A______ que celui-ci conclut à son acquittement, étant précisé qu'il est encore l'auteur d'une missive du 12 juin 2018 par laquelle, autant qu'on puisse le comprendre, il reproche au Ministère public (MP) de ne pas l'avoir pourvu d'un défenseur d'office et requiert d'être confronté à B______, partie plaignante, ainsi que l'audition de représentants des " Fondations Immobilières de droit public C______ " ( recte : la Fondation C______), évoquant un litige avec son bailleur dans le contexte duquel la partie plaignante avait été entendue en qualité de témoin. c. Selon l'ordonnance pénale du 27 avril 2017, il est reproché à A______, d'avoir, à une date indéterminée au mois de décembre 2016, traité B______ de " crevure " et de " merde ", celle-ci ayant déposé plainte pénale le 11 janvier 2017. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. En date du 11 janvier 2017, B______ a déclaré à la police déposer plainte pénale contre son voisin, A______. Durant l'été, elle avait été entendue en qualité de témoin dans le cadre du litige opposant ce dernier à leur bailleur mais n'avait pas déposé dans le sens espéré par ledit voisin. Depuis lors, A______ adoptait un comportement désobligeant à son encontre, la suivant et l'insultant car il estimait qu'elle avait menti. En particulier, à la mi-décembre, il l'avait rattrapée à hauteur du no 1______ de la rue 2______, à D______ [GE], et l'avait traitée de " merde ", de " crevure " et de " moins que rien ". b. Entendu à son tour par la police le 31 janvier 2017, l'intéressé a notamment déclaré, à teneur du procès-verbal qu'il a signé, qu'il avait effectivement traité B______ de " merde, crevure et moins que rien " à une seule reprise, au courant du mois de décembre 2016. Celle-ci l'avait quant à elle traité de " gros connard" , une autre fois, alors qu'il passait devant les poubelles. c. Lors d'une audience tenue par le MP, A______ s'est refusé à toute déclaration hors la présence d'un avocat alors que B______ a confirmé ses dires devant la police, notamment que son voisin l'avait traitée de " crevure " et de " merde ". d. Il est utile de préciser encore que A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de B______ en date du 30 juillet 2016, lui reprochant un faux témoignage devant le Tribunal des baux et loyers, puis le 2 février 2017, pour l'avoir traité de " gros connard ", en novembre ou décembre 2016 alors qu'il lui faisait une remarque parce qu'elle venait de déposer divers objet au pied de la poubelle. Ces plaintes ont fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière du 27 avril 2017, désormais en force. Le MP a retenu qu'il n'était pas établi que la prévenue avait injurié A______, celle-ci le niant, sans préjudice de ce que, vu le comportement insistant et belliqueux de son voisin, il faudrait considérer que l'expression dénoncée et ses effets étaient peu importants. Il n'était pas non plus établi que les déclarations de B______ devant le Tribunal des baux et loyers avaient été contraires à ce qu'elle avait observé, ou plutôt, pas observé (des traces de moisissures dans l'immeuble et dans l'appartement de A______ où elle n'était pas entrée). e. Devant le Tribunal de police, A______ a confirmé avoir traité B______ de " crevure " mais pas de " merde " car il lui avait plutôt dit qu'elle " cherchait la merde ". Pour lui, le mot " crevure " qualifiait quelqu'un qui cherche les problèmes et n'était donc pas injurieux. Il réclamait de bénéficier du même traitement que sa partie adverse, soit l'acquittement, celle-ci l'ayant, à une autre occasion, elle-même insulté. C. a.a. Par mention apposée sur les mandats de comparution ou avis d'audience à elles adressés, les parties ont été informées de ce que B______ était convoquée aux débats d'appel, lesquels porteraient exclusivement sur la question de savoir si A______ avait tenu à son égard les propos reprochés, et que la réquisition d'entendre d'autres témoins était rejetée, le conflit sous-jacent opposant les parties et ses motifs n'étant pas pertinents pour l'issue de la procédure. a.b. B______ a fait savoir, selon courrier du 24 août 2018, qu'elle ne souhaitait pas comparaître à l'audience, vu les frais de déplacement depuis son nouveau domicile biennois, son âge et le stress inhérent au voyage. a.c. A l'ouverture des débats, A______ a derechef requis d'être confronté à la partie plaignante. La Cour a rejeté la question préjudicielle, pour les motifs consignés au procès-verbal de l'audience, auquel il est renvoyé. b. Le prévenu a maintenu sa position, telle qu'adoptée devant le premier juge. Les mots, tels qu'il les reconnaissait, lui étaient sortis tous seuls, tout comme B______ s'était à une autre reprise laissée échapper un " gros con ". Le procès-verbal de son audition à la police était erroné dans la mesure où il en résultait qu'il reconnaissait avoir traité la partie plaignante de " merde " et il ne s'en était pas aperçu lors de la relecture. En tout état, il souhaitait bénéficier de l'art. 52 CP, par égalité de traitement avec une autre voisine, qui l'avait également agressé et insulté, et avec B______. D. A______ est né le ______ 1974 à Genève. Il est célibataire et sans enfants. Il perçoit CHF 2'500.- par mois de l'AI, son assurance et son loyer étant pris en charge par l'Hospice général. Il a été condamné par le MP le 16 juillet 2015 à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, pour menaces. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. A juste titre, l'appelant ne s'est plus plaint de ne pas avoir été pourvu d'un défenseur d'office, les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 du CPP n'étant manifestement pas réalisées au regard de la peine encourue, faute d'appel du MP, ou de la difficulté de la cause, en fait ou en droit. 2. 2. De même, il n'a pas maintenu à l'ouverture des débats, la réquisition de preuve tendant à l'audition de représentants de son bailleur : à raison, le litige l'opposant à celui-ci étant sans pertinence s'agissant d'identifier les termes dans lesquels il s'est adressé à sa voisine courant décembre 2016 ou de les qualifier juridiquement. 2. 3. En ce qui concerne la confrontation avec la partie plaignante, et comme déjà indiqué, il est renvoyé aux motifs de la décision préjudicielle prise par la Cour et consignés au procès-verbal de l'audience. 3. 3.1.1. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). 3.1.2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 3.2. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s. ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). Un jugement de valeur ne peut être vrai ou faux et la preuve de la vérité n'est ainsi pas possible. Si un jugement de valeur repose sur une allégation de fait, la preuve de la vérité est alors possible. Au cas où l'allégation de fait sur laquelle repose de manière reconnaissable un jugement de valeur est vraie et où ce jugement de valeur est admissible, une condamnation pour injure est alors exclue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.4. avec référence aux ATF 77 IV 94 consid. 4 p. 99 et 74 IV 98 consid. 2 p. 101). 3.3.1 Force est tout d'abord de constater que l'appelant n'est pas crédible en soutenant désormais ne pas avoir traité la partie plaignante de " merde" , affirmant avoir uniquement marqué qu'elle cherchait cela, ce qu'il aurait également voulu signifier par l'emploi du terme " crevure " qui, à le suivre, serait un autre synonyme de " personne qui cherche les problèmes ". D'une part, l'appelant avait clairement reconnu avoir employé les deux termes reprochés lors de son audition par la police et on voit mal comment il aurait pu ne pas s'apercevoir d'une erreur dans le bref procès-verbal, dont il admet qu'il l'a relu. D'autre part, la définition qu'il a donnée du mot "crevure" lors des débats de première instance et d'appel ne correspond pas à l'acception courante. Comme mentionné par le premier juge, et selon divers sites (outre universalis.fr, cité par le jugement, on peut par exemple aussi évoquer fr.wiktionary.org/wiki/crevure, dicocitations.lemonde.fr/dicomotdefinition/33797/crevure.php, dictionnaire.reverso.net/francais-definition/crevure) ce terme désigne en effet une personne au comportement particulièrement abject, méritant la mort, d'être crevée. Cela se déduit d'ailleurs de la racine commune avec le verbe populaire "crever". L'appelant soutenant implicitement qu'il a voulu exprimer le même message par l'emploi de deux expressions synonymes, et vu la signification du mot " crevure ", il faut retenir qu'il a bien aussi traité la partie plaignante de " merde ", les deux formules désignant une personne tenue pour abjecte. Ainsi, les faits dénoncés par la partie plaignante tant lors de son audition par la police que lors de la, certes brève, confrontation avec le prévenu, sont-ils établis. 3.3.2. Il n'est pas douteux que le second terme sus-évoqué employé pour qualifier un être humain est injurieux. Il en va de même du premier, synonyme comme on vient de le voir. 3.4. L'appelant revendique en vain une égalité de traitement avec une autre voisine, qui aurait bénéficié d'un classement fondé sur l'art. 52 CP, dans la mesure où on ignore tout des circonstances de cette autre cause. Quant au classement prononcé en faveur de la partie plaignante, il est avant tout fondé, s'agissant du reproche d'injure, sur l'impossibilité d'établir les faits, en présence de déclarations contradictoires et d'égale crédibilité des parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les faits de la présente cause ayant pu, pour leur part, être déterminés ci-dessus. 3.5. L'appel s'avère ainsi infondé en ce qu'il vise le verdict de culpabilité.
4. 4.1. Certes de gravité relative, l'infraction commise par l'appelant n'en est pas moins inacceptable dans le cadre d'interactions sociales et susceptible de perturber la victime dans son sentiment de dignité et son bien-être. Le reproche que l'appelant adresse à la partie plaignante de l'avoir elle également insulté ne saurait lui être d'aucun secours, faute d'être établi, sans compter l'absence de simultanéité entre les deux supposées occurrences (art. 177 al. 3 CP a contrario ). Son insatisfaction face au témoignage de la partie plaignante dans le litige qui l'a opposé au bailleur n'est certainement pas un élément à décharge, tant on ne saurait admettre de telles représailles à l'égard d'une personne s'étant pliée à son obligation de témoigner. La motivation de l'appelant est purement égoïste, relevant de son incapacité à contenir sa colère et sa frustration. Dans de telles circonstances, comme retenu par le premier juge, la faute n'est pas négligeable. 4.2. Ces considérations conduisent à exclure l'hypothèse d'une exemption de peine au sens de l'art. 52 CP, invoqué par l'appelant en audience d'appel, sa culpabilité n'étant pas de peu d'importance. 4.3. L'appelant ne critiquant par ailleurs pas la peine, que ce soit quant à son type, sa quotité ou le montant du jour-amende, il suffira de constater qu'elle est appropriée aux circonstances - étant observé qu'il n'y a aucune prise de conscience et que la collaboration, initialement bonne, a vite été ternie par les rétractations de l'intéressé, sans préjudice de ce que l'antécédent de menaces est un autre élément à charge - et à sa situation financière. 4.4. L'octroi du sursis et la renonciation à révoquer la précédente mesure similaire sont acquis à l'appelant. Vu l'ensemble des circonstances, qui fondent des craintes quant à son comportement futur, la durée du délai d'épreuve de trois ans ne prête pas le flanc à une critique de trop grande sévérité, au demeurant non exprimée. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/665/2018 rendu le 29 mai 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/14314/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge, et Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/14314/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/357/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 1'561.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'255.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'816.00