RISQUE DE FUITE ; EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; DÉLÉGATION DE LA POURSUITE PÉNALE | CPP.221
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Le passage, dans l'intervalle, en détention à des fins de sûreté ne rend pas le recours sans objet, sauf à faire preuve d'un formalisme excessif fondé sur la substitution d'un titre de détention par un autre, périmé.
E. 2 Le recourant consacre tout son mémoire à contester les risques de fuite, réitération et collusion. À la différence de sa demande de mise en liberté, qui n'explicitait d'ailleurs guère quel degré de participation pénale il faudrait entendre par son rôle prétendu de « simple technicien », il ne s'exprime pas sur les charges retenues contre lui. Il n'y a d'autant moins à s'y attarder (art. 385 al. 1 CPP) que, à l'attention du premier juge, il a expressément déclaré ne pas contester les faits (prise de position du 3 juin 2019, p. 1).
E. 3 Le recourant nie tout risque de fuite, au motif qu'il obtiendrait avec une « forte probabilité » un sursis ou la libération conditionnelle, de sorte qu'il avait intérêt à se présenter au jugement. À supposer qu'il ne comparaisse pas aux débats, la France, dont il est ressortissant, pourrait se charger d'exécuter la sanction.
E. 3.1 Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). Peu importe que l'extradition du prévenu puisse éventuellement être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36 s.).
E. 3.2 À l'aune de ces principes et rappels, c'est en vain que le recourant prétend que sa détention ne pourrait pas être fondée sur un risque de fuite vers son pays d'origine. Maintenant que l'accusation a été engagée, il pourrait être tenté, plus encore qu'auparavant, de mettre une frontière entre lui et l'État qui le poursuit. Pour le surplus, il ne tente même pas de démontrer un lien quelconque, autre que délictuel, avec la Suisse. La question d'une délégation de l'exécution de la peine à la France, dont le recourant est ressortissant, est prématurée, puisque, précisément, aucun jugement n'a été rendu contre lui. Les bases légales ou conventionnelles citées dans le recours ne disent encore rien d'un assentiment de la France, singulièrement si le recourant devait être condamné par défaut en Suisse. L'actualité relativement récente sur une question identique vient tempérer les certitudes du recourant (cf. réponse du Conseil fédéral à la motion 15.3510, https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153510, et l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2017 du 19 octobre 2017 consid. 2.2.). Partant, c'est à bon droit que le danger de fuite a été retenu par le TMC.
E. 4 Le recourant propose des sûretés à hauteur de CHF 15'000.-. Pas plus que devant le premier juge, il ne fournit d'élément explicitant l'origine et le chiffrage de ce montant. Or, le prévenu qui, à son instar, ne coopère pas sur cette question s'expose à ce que le juge de la détention n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_388/2015 du 3 décembre 2015 consid. 2.4.3.). Ainsi en va-t-il en l'espèce.
E. 5 Vu l'admission du risque de fuite, il est inutile d'examiner si les autres risques retenus sont réalisés. Point n'est donc besoin, non plus, d'examiner si l'interdiction de contact, à laquelle il est conclu, atténuerait tout risque collusoire.
E. 6 En augurant d'ores et déjà de sa libération conditionnelle, le recourant paraît trouver excessive la durée de sa détention avant jugement.
E. 6.1 À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du
E. 6.2 En l'occurrence, si le recourant devait être reconnu coupable des quarante-trois chefs d'accusation récapitulés le 21 mai 2019, la peine susceptible d'entrer concrètement en considération ne paraît pas devoir être inférieure à la durée de sa privation actuelle de liberté (art. 212 al. 3 CPP) - de bientôt onze mois -, étant relevé que la seule infraction d'escroquerie par métier (ou d'usure par métier) est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus. L'accusation ayant été engagée par-devant le tribunal de première instance, le jugement ne devrait plus tarder. Pour le surplus, le juge de la détention n'a pas à tenter de pronostiquer la peine pour s'aventurer sur le terrain d'une libération conditionnelle, mesure qui ne dépend pas uniquement de l'accomplissement des deux tiers d'une peine privative de liberté (cf. art. 86 CP).
E. 7 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
E. 8 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/14279/2018 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'005.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.06.2019 P/14279/2018
RISQUE DE FUITE ; EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; DÉLÉGATION DE LA POURSUITE PÉNALE | CPP.221
P/14279/2018 ACPR/484/2019 du 27.06.2019 sur OTMC/2046/2019 ( TMC ) , REFUS Descripteurs : RISQUE DE FUITE ; EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; DÉLÉGATION DE LA POURSUITE PÉNALE Normes : CPP.221 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/14279/2018 ACPR/484/ 2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 27 juin 2019 Entre A______ , actuellement détenu à la prison B______, comparant par M e C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance rendue le 3 juin 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 13 juin 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 juin 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé de le mettre en liberté. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement sous caution de CHF 15'000.- et l'interdiction de contacter d'autres participants présumés . B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né en 1987, de nationalité française, est en détention depuis le 30 juillet 2018, sous la prévention d'avoir, dans le canton de Genève, entre 2016 et 2018, en bref, excessivement facturé des prestations de serrurier, de concert avec D______. Les infractions retenues sont l'usure par métier, l'escroquerie par métier, les dommages à la propriété et des infractions à la LÉI et à la LCR. Sa mise en liberté a été refusée le 10 août 2018. b. Le 21 mai 2019, le Ministère public a récapitulé les charges qu'il porterait contre lui dans l'optique d'un renvoi en jugement, soit quarante-trois « interventions », poses ou réparations, payées par les victimes pour des montants compris entre CHF 380.- et CHF 2'965.-. Le 23 mai 2019, il a émis l'avis de prochaine clôture de l'instruction. c. Le 27 mai 2019, A______ a redemandé son élargissement, au bénéfice de sûretés « selon l'art. 138 CPP » (recte : 238), pour s'être « époumoné » (sic) de n'avoir été qu'un « simple technicien » envoyé chez les clients par le centre d'appels que ceux-ci avaient contacté. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges sont graves et suffisantes, cinq cas étant expressément admis. Les risques de fuite, collusion et réitération étaient concrets. La caution proposée, en CHF 15'000.-, était insuffisante pour pallier le danger de fuite. Une interdiction, difficilement contrôlable, de contacter d'autres participants n'était ni proposée ni adéquate. D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste les risques de fuite, collusion et réitération. Il ne fuirait pas vers la France, mais une caution de CHF 15'000.-, « collectée dans la famille », était envisageable. L'instruction étant achevée, il n'existait plus de risque de collusion, mais une interdiction de contacter d'autres participants pourrait tout de même le pallier. Il n'avait jamais été condamné, et les conditions de sa détention étaient notoirement difficiles. b. Le Ministère public annonce avoir renvoyé le prévenu devant le Tribunal correctionnel, par acte d'accusation du 17 juin 2019 (visant désormais quarante-quatre cas de travaux surévalués et des profits de CHF 86'785.-), et avoir demandé la détention à des fins de sûreté [prononcée le 25 juin 2019]. Pour le surplus, il détaille les risques retenus par le TMC. c. Le TMC maintient sa décision, sans autres observations. d. A______ réplique. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Le passage, dans l'intervalle, en détention à des fins de sûreté ne rend pas le recours sans objet, sauf à faire preuve d'un formalisme excessif fondé sur la substitution d'un titre de détention par un autre, périmé. 2. Le recourant consacre tout son mémoire à contester les risques de fuite, réitération et collusion. À la différence de sa demande de mise en liberté, qui n'explicitait d'ailleurs guère quel degré de participation pénale il faudrait entendre par son rôle prétendu de « simple technicien », il ne s'exprime pas sur les charges retenues contre lui. Il n'y a d'autant moins à s'y attarder (art. 385 al. 1 CPP) que, à l'attention du premier juge, il a expressément déclaré ne pas contester les faits (prise de position du 3 juin 2019, p. 1). 3. Le recourant nie tout risque de fuite, au motif qu'il obtiendrait avec une « forte probabilité » un sursis ou la libération conditionnelle, de sorte qu'il avait intérêt à se présenter au jugement. À supposer qu'il ne comparaisse pas aux débats, la France, dont il est ressortissant, pourrait se charger d'exécuter la sanction. 3.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). Peu importe que l'extradition du prévenu puisse éventuellement être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36 s.). 3.2. À l'aune de ces principes et rappels, c'est en vain que le recourant prétend que sa détention ne pourrait pas être fondée sur un risque de fuite vers son pays d'origine. Maintenant que l'accusation a été engagée, il pourrait être tenté, plus encore qu'auparavant, de mettre une frontière entre lui et l'État qui le poursuit. Pour le surplus, il ne tente même pas de démontrer un lien quelconque, autre que délictuel, avec la Suisse. La question d'une délégation de l'exécution de la peine à la France, dont le recourant est ressortissant, est prématurée, puisque, précisément, aucun jugement n'a été rendu contre lui. Les bases légales ou conventionnelles citées dans le recours ne disent encore rien d'un assentiment de la France, singulièrement si le recourant devait être condamné par défaut en Suisse. L'actualité relativement récente sur une question identique vient tempérer les certitudes du recourant (cf. réponse du Conseil fédéral à la motion 15.3510, https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153510, et l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2017 du 19 octobre 2017 consid. 2.2.). Partant, c'est à bon droit que le danger de fuite a été retenu par le TMC. 4. Le recourant propose des sûretés à hauteur de CHF 15'000.-. Pas plus que devant le premier juge, il ne fournit d'élément explicitant l'origine et le chiffrage de ce montant. Or, le prévenu qui, à son instar, ne coopère pas sur cette question s'expose à ce que le juge de la détention n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_388/2015 du 3 décembre 2015 consid. 2.4.3.). Ainsi en va-t-il en l'espèce. 5. Vu l'admission du risque de fuite, il est inutile d'examiner si les autres risques retenus sont réalisés. Point n'est donc besoin, non plus, d'examiner si l'interdiction de contact, à laquelle il est conclu, atténuerait tout risque collusoire. 6. En augurant d'ores et déjà de sa libération conditionnelle, le recourant paraît trouver excessive la durée de sa détention avant jugement. 6.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 6.2. En l'occurrence, si le recourant devait être reconnu coupable des quarante-trois chefs d'accusation récapitulés le 21 mai 2019, la peine susceptible d'entrer concrètement en considération ne paraît pas devoir être inférieure à la durée de sa privation actuelle de liberté (art. 212 al. 3 CPP) - de bientôt onze mois -, étant relevé que la seule infraction d'escroquerie par métier (ou d'usure par métier) est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus. L'accusation ayant été engagée par-devant le tribunal de première instance, le jugement ne devrait plus tarder. Pour le surplus, le juge de la détention n'a pas à tenter de pronostiquer la peine pour s'aventurer sur le terrain d'une libération conditionnelle, mesure qui ne dépend pas uniquement de l'accomplissement des deux tiers d'une peine privative de liberté (cf. art. 86 CP). 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/14279/2018 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'005.00