INTENTION; DOL ÉVENTUEL; INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE; BRIGANDAGE; FIXATION DE LA PEINE | CP.140.3; CP.140.4; CP.48.D; CP.47
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).
E. 2.2 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a en effet dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l’auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de l’état de fait incriminé (Ph. GRAVEN/B. STRÄULI, L’infraction pénale punissable , 2 e éd., Berne 1995, n° 156 p. 208). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225-226 et la jurisprudence citée ; JdT 2008 I 523 consid. 3.1). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine citées). 2.3.1 Le brigandage de l’art. 140 CP est une forme aggravée de vol, comportant l’usage de la contrainte. La gravité du brigandage est définie selon plusieurs niveaux. L’infraction de base, passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, est réalisée lorsque l’auteur use de violence à l’égard de la victime, la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou la met hors d’état de résister pour commettre un vol ou pour conserver la chose volée. L’infraction sera punie d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). La peine sera de deux ans au moins si l'auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 140 ch. 3 al. 1 CP.) ou si, de toute autre manière, sa façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux (art. 140 ch. 3 al. 2 CP). Enfin, le dernier stade d'aggravation est réalisé et la peine minimale sera de cinq ans, si le délinquant a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP). 2.3.2 Se ralliant à l’avis doctrinaire selon lequel il n’y a danger de mort au sens de l’art. 140 ch. 4 CP que si l'auteur créé volontairement une situation telle que la mort peut survenir indépendamment de sa volonté, par l'effet du hasard, d'un geste incontrôlé de sa part ou d'une réaction de la victime ou d'un tiers, le Tribunal fédéral a jugé que ce danger doit être particulièrement imminent (« eine sehr nahe Lebensgefahr »). Cette condition n'est pas remplie lorsque l'auteur, pour rendre l'arme prête à tirer, doit préalablement la désassurer ou faire un mouvement de charge; dans les deux cas en effet, on peut exclure qu'un coup de feu parte sans la volonté de l'auteur. Dans le cas plus délicat où le chien n'a pas été tiré vers l'arrière et qu'il faut donc appuyer sur la détente avec une certaine force (une pression de 4,5 kg dans le cas de jurisprudence) pour que le coup parte, il s’agit d'une résistance suffisante pour protéger contre un coup de feu inopiné, de sorte que, lorsque l'auteur ne se trouve pas pris dans une bagarre ou une mêlée, on peut encore admettre qu'il a le contrôle de la situation et que le coup ne peut pas partir indépendamment de sa volonté. En revanche, il y a danger de mort si l'auteur, ayant empoigné sa victime, maintient une lame à courte distance de la gorge de celle-ci, d'une manière telle qu'une réaction réflexe de la victime suffirait facilement à provoquer une lésion mortelle (ATF 121 IV 67 consid 2b ; 117 IV 428 consid. 3b ; 117 IV 419 consid. 4c et d, 5). 2.3.3 Lorsque le cadre légal est déjà aggravé en raison d'une circonstance aggravante, il ne peut plus l'être en raison de la réalisation d'une autre circonstance. L'existence d'un autre motif d'aggravation pourra en revanche être pris en compte, sans qualification juridique particulière, au stade de la fixation de la peine (ATF non publié du 18 juin 2009 en la cause 6B_219/2009 , consid. 1.4 renvoyant aux ATF 122 IV 265 consid. 2c p. 268 et 120 IV 330 consid. 1c/aa p. 333 en matière d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants). En outre, une même donnée ne peut entraîner une double qualification (ATF 102 IV 225 , consid. 2). 2.4.1 Il est constant que L______ a été l’objet d’une contrainte physique comportant de la violence, ce que l'intimé A______ ne conteste pas. Lui-même et ses comparses ont pénétré dans le domicile de la victime alors que celle-ci venait de se coucher. La maison était relativement petite, les pièces de vie tenant sur le même rez-de-chaussée et les assaillants nombreux. Le risque était donc élevé que son habitante, peut-être pas même encore tout à fait endormie ou alors seulement dans un premier sommeil, n’entende l’un ou l’autre d’entre eux. L'intimé A______ en était d’ailleurs si conscient qu’il a prétendu avoir vu la partie plaignante enfiler des tampons auriculaires jusqu’à ce que celle-ci ne démente. La thèse de cet intimé, selon laquelle il aurait pris la fuite en voyant C______ se saisir de la victime, car il n’était pas d’accord qu’il soit fait usage de violence, est contredite par ses déclarations, sur lesquelles il tente de revenir aujourd’hui, dont il résulte que c’est la sonnerie de la téléalarme de la victime qui l’a fait fuir, étant rappelé que la partie plaignante a dit n’avoir pensé à enclencher le dispositif à son poignet qu’une ou deux minutes après avoir été maîtrisée de la sorte. Par ailleurs, le comportement des prévenus, intimé A______ compris, lors d’autres occurrences démontre que ceux-ci n’ont jamais eu aucune réticence à pénétrer dans des lieux occupés, pour autant que la ou les personnes parussent aisément maîtrisables, fût-ce avec violence; le fait qu'il s'agisse d'évènements postérieurs n'interdit pas de les prendre en considération, pour apprécier le for intérieur de l'intéressé, d'autant que celui-ci n'a jamais soutenu qu'un élément déclencheur serait survenu après le 3 août 2011, qui l'aurait amené à accepter dorénavant l'usage de la contrainte. Le fait qu'il ait été choqué par le déchaînement de violence dans le cas I______ n'est pas significatif, tant le comportement de Q______ a-t-il été exorbitant de ces autres cas. Les déclarations de l'intimé A______ selon lesquelles il était « normal » que C______ maîtrise la victime, parce qu’ils n’avaient pas terminé de la cambrioler, s’inscrivent dans la même logique, tout comme son aveu à la police, du choix de personnes âgées comme victimes, parce que celles-ci étaient plus facile à maîtriser, les déclarations de D______ à la police et de P______ allant dans le même sens, sans préjudice de l’expérience générale de la vie. Sur la base de ce faisceau d’indices fort, la CPAR a acquis la conviction que l'intimé A______ a bien accepté, au moins par dol éventuel, que L______ soit mise hors d’état de résister et, partant, de participer à un brigandage en bande et non à un simple vol en bande. L’appel du Ministère public sera admis sur ce point et le verdict de culpabilité réformé. 2.4.2 S'agissant de l'intimé D______, la situation est, comme le reconnaît le Ministère public, moins évidente. En effet, si les considérations qui précèdent sur le comportement général des protagonistes de cette affaire s'appliquent à lui également, il demeure qu'il n'a pas participé à l'observation de la partie plaignante L______ de sorte qu'on ignore s'il savait que cette maison-là serait occupée au moment du passage à l'acte. Le choix du Ministère public de ne poursuivre cet intimé que pour complicité ajoute à l'incertitude, dans la mesure où il ne peut être retenu qu'il était suffisamment impliqué pour avoir adhéré à toutes les décisions des auteurs principaux de cette occurrence. Sans nourrir le moindre doute sur le fait que s'il avait su que la maison était occupée, l'intimé D______ aurait décidé de conduire ses comparses sur place nonobstant le risque qu'il soit fait usage de la contrainte, la CPAR ne peut qualifier son comportement à l'aune d'un déroulement hypothétique et ne peut que constater qu'il n'est pas établi que cet intimé a concrètement accepté ce risque en l'occurrence. Dans ces circonstances, il peut uniquement être retenu que l'intimé D______ a accepté d'être le complice d'un vol en bande, et non d'un brigandage en bande; l'appel du Ministère public sur ce point sera rejeté. 2.5.1.1 La CPAR retient, à l’instar du Tribunal criminel, qu’il n’est pas établi que la victime O______ a été mise en danger de mort concret et imminent. Le certificat médical produit n’indique rien de tel et aucun avis de médecin ou expert n’a été recueilli. On ignore ainsi si O______ a été privé d’air suffisamment longtemps pour que sa vie en soit concrètement menacée, au-delà de la perte de conscience dont il a été victime. En particulier, rien ne permet de penser que l’intimé C______ ait maintenu le coussin sur la bouche de la victime après que celle-ci se fut évanouie. Les déclarations de l'intéressé en première instance, selon lesquelles il avait songé à aller chercher un verre d'eau pour sauver la vie de la victime, ne sont pas sérieuses et ne sauraient constituer un aveu; s'agirait-il d'un aveu, qu'il ne lierait pas l'autorité de jugement, faute de reposer sur le moindre fondement scientifique confirmant que la vie de la victime était en danger. La circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP ne sera donc pas admise. 2.5.1.2 En revanche, il faut admettre, sur la base des déclarations initiales de l'intimé C______, confirmées, après un revirement, devant les premiers juges et encore à l'audience d'appel, ainsi que de celles de D______, que le premier nommé n’a pas pénétré seul dans le logement de la victime mais bien en compagnie de A______. Le choix du Ministère public de ne pas poursuivre A______ pour ce complexe de fait n’empêche pas la CPAR, vu par ailleurs les conclusions prises, d’admettre la qualification juridique de brigandage en bande, étant rappelé qu'il n'est pas contesté que les protagonistes de cette affaire formaient ensemble une bande constituée aux fins de commettre des vols ou des brigandages. Le fait que la victime n'ait remarqué la présence que d'un agresseur n'est pas non plus déterminant, celle-ci ayant été rapidement maîtrisée, un coussin étant plaqué sur son visage. L'appel du Ministère public sera donc suivi dans ses conclusions subsidiaires, l'intimé C______ étant jugé coupable, pour ce cas, de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 CP, et non de brigandage simple au sens de l'art. 140 ch. 1 CP. 2.5.2 Les raisonnements qui précèdent concernant les cas L______ et O______ s’appliquent s’agissant de l’intimé D______ : il ne peut être tenu pour établi que celui-ci savait que C______ et A______ allaient s’en prendre à un logement occupé. Il s’agissait d’une hypothèse envisageable, mais pas suffisamment évidente pour s’être nécessairement imposée à l’esprit de cet intimé de sorte qu’il n’est pas établi qu’il s’en est au moins accommodé. En revanche, la circonstance aggravante de la bande est réalisée, en présence de deux auteurs en faisant partie. 2.5.3 En conclusion, s'agissant de l'occurrence O______, l’appel du Ministère public sera partiellement admis, les faits étant qualifiés de brigandage en bande, respectivement de complicité de vol en bande.
E. 2.6 L'appelant joint A______ n'est pas plus crédible dans l'occurrence G______ et H______ que dans le cas L______ lorsqu'il conteste la qualification juridique de brigandage au préjudice des époux G______ et H______, affirmant n'avoir pas envisagé qu'il pourrait être fait usage de contrainte. Il savait en effet que les parties plaignantes étaient présentes et ne peut pas même tirer prétexte de ce qu'elles auraient été couchées, puisque ce n'était pas le cas. Les auteurs n'avaient donc aucune possibilité de passer inaperçus et devaient partant nécessairement mettre les victimes hors d'état de résister pour mener à bien leur forfait, ce dont se sont chargés C______ et B______ selon le récit détaillé de l'appelant joint A______. Celui-ci reconnaît avoir longuement fouillé l'étage et ne peut donc ne pas avoir envisagé que pendant ce temps, les autres assaillants retiendraient le couple âgé. De fait, on comprend d'autant moins les conclusions prises par l'appelant joint qu'il a admis tant devant le procureur qu'à l'audience d'appel qu'il savait bien que les victimes allaient être maîtrisées par ses comparses. Au demeurant, ces dernières font observer à juste titre que l'appelant joint A______ a personnellement contribué à les mettre hors d'état de résister, en sectionnant le câble du téléphone à l'étage, comme en atteste le résultat des analyses ADN. La qualification juridique de brigandage en bande a ainsi été admise à juste titre par les premiers juges et sera confirmée.
E. 2.7 Le dossier contient de nombreux éléments permettant de tenir pour établi, sans le moindre doute, que l'intimé B______ a bien agi dans les cas J______ et K______ et G______ et H______. Notamment, il a été clairement mis en cause par A______, P______ et C______, leurs déclarations étant cohérentes et crédibles ; il a admis avoir volé une montre au domicile des époux G______ et H______ et ses explications pour se disculper sont contradictoires, variables voire invraisemblables. Le verdict de culpabilité sera donc intégralement confirmé en ce qui le concerne.
E. 3.1 Le repentir sincère visé à l'art. 48 let. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant, qu'une bonne collaboration à l'enquête n'implique pas nécessairement. C'est pourquoi la circonstance atténuante du repentir sincère, d'une part, et la bonne collaboration à l'enquête, d'autre part, sont deux éléments à décharge en principe distincts, qui peuvent du reste entrer en concours ( cf ., sous l'empire des art. 63 et 64 aCP, ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 205/206). Pour bénéficier de la circonstance atténuante prévue à l'art. 48 let. d CP, l'auteur doit avoir adopté un comportement particulier, méritoire, désintéressé et durable, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. Il doit avoir agi de son propre mouvement, dans un esprit de repentir (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les références citées). Il ne peut ainsi bénéficier de cette circonstance atténuante que s'il a agi, non sous la pression du procès à venir, ni pour des raisons tactiques, mais mû par un repentir sincère, avec la volonté de réparer le tort causé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.2).
E. 3.2 Il est vrai que la collaboration de l'appelant joint A______ doit être qualifiée de très bonne, celui-ci ayant fourni de nombreux éléments ayant permis au Ministère public et à la police d’avancer dans l’enquête puis aux juridictions de jugement et d’appel de statuer. Il est vrai aussi que ce faisant, il a consenti un sacrifice, se chargeant lui-même et s’exposant à des représailles pour avoir rompu la loi du silence. Toutefois, cette collaboration est aussi entachée d’imperfections : indépendamment du fait qu'il n’a pas admis sa participation dans le cas O______, de sorte qu'il n'a pas été poursuivi pour cette occurrence, cet appelant joint a fortement minimisé la gravité des faits le concernant dans les hypothèses L______ et G______ et H______, ce jusqu’en appel, et il s’est rétracté s’agissant de l’implication de D______ ainsi que, par moments, de celle de B______. Ces éléments négatifs viennent réduire la portée des éléments positifs et ne permettent pas de retenir une prise de conscience complète, élément préalable et nécessaire du repentir. La circonstance atténuante a ainsi été à juste titre écartée, ce qui n’empêche qu’il faille largement tenir compte de la très bonne collaboration de l’intéressé au stade de la fixation de la peine.
E. 4 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1).
E. 4.2 La faute de tous les protagonistes de cette affaire est incontestablement grave – ce qui n'est au demeurant véritablement contesté que par l'intimé A______ qui a évoqué une faute moyenne -. Ils faisaient en effet des aller-retour entre X______ et la Suisse dans le seul but de commettre un grand nombre d'infractions sur une période pénale relativement brève (3 août à 14 octobre 2011), chacun d’eux ayant à son actif au moins un brigandage en bande, en concours, selon les cas, comme auteur ou au moins comme complice, avec des brigandages aggravés, achevés ou tentés, des vols en bande ou simple, sans oublier les dommages à la propriété et violation de domicile non discutés en appel. Ils ont agi avec détermination, sans se laisser dissuader le cas échéant par la présence de victimes, choisies dans la majorité de cas en raison de leur grande vulnérabilité. Ce modus operandi était particulièrement lâche et détestable; certes, il ne se distinguait pas par une préparation minutieuse, encore que des repérages aient eu lieu, mais l'impulsivité en est surtout indicatrice d'une certaine brutalité et absence de scrupules, les auteurs investissant soudainement des habitations, disposés qu'ils étaient à maîtriser les occupants éventuels. Il faut cependant rappeler que les premiers juges ont admis, sans que cela ne soit contesté en appel, que le véritable déchaînement de violence auquel s'est laissé aller l'individu Q______ au préjudice de la victime I______ dépassait les prévisions des prévenus. Au-delà du dommage matériel et affectif, certains objets dérobés étant investis d'une telle valeur, les conséquences pour les victimes ont été lourdes en termes de perte de qualité de vie. Le mobile était celui, égoïste, de l'appât du gain, quand bien même le butin était souvent de faible valeur, la disproportion entre les agissements commis et leur finalité suscitant l'incompréhension des victimes. Vu le concours et la peine d'au minimum deux ans et au maximum 10 ans sanctionnant l'infraction la plus grave commise, soit le brigandage en bande au sens de l'art. 140 ch. 3 CP, la peine maximum théorique est de 15 ans (art. 49 al. 1 CP). Il n'y a aucune circonstance atténuante. Ces éléments, valables pour tous les intimés / appelants joints étant posés, il convient d'examiner les cas individuels.
E. 4.2.1 L'intimé A______ a commis trois brigandages et un vol aggravés, outre les infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile y relatives. Ses antécédents tant en Suisse qu'en X______ sont mauvais et, à l'exception de la violation de la LArm, spécifiques. Sa situation personnelle était certes difficile mais elle ne justifie pas le passage à l'acte, encore moins la commission d'infractions multiples et d'une telle gravité. L'invocation de l'existence d'un enfant pour donner de la substance à une décision de changer de vie se heurte au constat que cette même circonstance ne l'a pas empêché de passer à l'acte. Vu le nombre et la gravité d’occurrences à son actif, ainsi que l’ensemble des autres circonstances, l'intimé A______ aurait sans doute mérité une peine du même ordre de celle qu’il convient d’infliger à C______, ce avant réduction en raison de la très bonne collaboration décrite supra (consid. 3.2), dont le moteur semble avoir été le choc provoqué par l'excès de violence de Q______ lors du dernier brigandage aggravé du 7 octobre 2011, ce qui est gage d'une démarche d'introspection et d'authenticité des excuses présentées. Comme retenu précédemment, la collaboration et la prise de conscience ne peuvent être toutefois qualifiées de complètes, avec pour conséquence que la circonstance atténuante du repentir sincère n'a pas été octroyée. En définitive, c'est donc une peine privative de liberté de 6 ans et 9 mois qu'il convient d'infliger à l'intimé A______, dite peine étant complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 31 octobre 2011.
E. 4.2.2 L'intimé D______ compte en définitive à son actif un brigandage aggravé, une complicité et une tentative de brigandages aggravés ainsi que deux occurrences de complicité de vol aggravé outre des violations ou complicité de violation de domicile. Il n'a d'aucune façon collaboré, n'admettant que l'évidence, et encore, du bout des lèvres, comme cela se déduit de l'affirmation faite à l'audience de deuxième instance selon laquelle il n'avait pas pu interjeter appel parce que son défenseur ne lui avait prétendument pas rendu visite à la prison. Les excuses présentées par moments ne sont guère crédibles. Il n'y a donc aucun signe concret d'un début de prise de conscience. Ses antécédents sont exécrables. A le croire, sa situation personnelle était plus favorable que celles de ses comparses, élément qui, conjugué avec l'expérience d'une longue détention dans son pays, aurait dû le dissuader de verser à nouveau dans la criminalité. Cet intimé n'a donc tiré aucune leçon de son parcours de vie ce qui n'augure pas favorablement de l'avenir. Seul un signal ferme est envisageable en pareilles circonstances. Vu ce qui précède, la CPAR est d'avis qu'une peine privative de liberté de 7 ans est adéquate.
E. 4.2.3 La culpabilité de l'intimé B______ relève de deux brigandages aggravés, une tentative de brigandage aggravé et des violations de domicile. Sa collaboration a été particulièrement mauvaise, l'intéressé variant sans cesse dans ses explications, revenant sur ses précédents aveux – par ailleurs limités – et présentant des explications farfelues jusqu'en appel. La situation personnelle de cet intimé était également difficile, sans que cela ne justifie le passage à l'acte. L'intimé B______ est toutefois le seul qui ait entrepris, dans la mesure de ses maigres moyens, de commencer à dédommager la victime dans le seul cas où il reconnaissait sa culpabilité, ce qui doit conduire à retenir un début de prise de conscience. Ses antécédents sont moins mauvais que ceux de ses comparses, se limitant à une précédente condamnation. Il était en outre le plus jeune de la bande et paraît très fruste. Au regard de ces éléments une peine privative de liberté de 6 ans lui sera infligée.
E. 4.2.4 L'intimé C______ est l'auteur de trois brigandages aggravés consommés et un tenté, impliquant d'autant de violations de domicile, outre celle commise au préjudice de la Ville de Genève. Sans retenir qu'il aurait été un "meneur", comme il s'est employé à le contester en appel, la CPAR ne peut que constater que l'implication de C______ dans chacune des occurrences retenues à son encontre a été particulièrement lourde, puisqu'il a été, quoi qu’il en dise encore aujourd’hui, l’homme qui a exercé les violences sur les victimes L______, O______ – ce qu'il ne conteste pas -, K______ et G______ et H______, aux côtés de B______ dans ce dernier cas. Ce rôle de premier plan a en effet été décrit de façon concordante par A______ et P______ pour les premier et dernier cas, D______ ayant en outre déclaré avoir recueilli un récit en ce sens lors du voyage de retour. Tant A______ que D______ ont rapporté avoir entendu de la bouche de C______ que celui-ci s'était battu avec K______, ce qui vient conforter l'exactitude de l'identification par cette partie plaignante et son épouse. Face à ces éléments, les dénégations de l'intéressé, qui ne jouit par ailleurs d'aucune crédibilité vu son attitude tout au long de la procédure, n'ont pas de poids. La collaboration a été mauvaise, l'aveu de certains faits étant dicté par la présence de preuves scientifiques. Que ce soit lors de ses agissements ou au cours de la procédure, cet intimé n'a fait preuve d'aucune empathie à l'égard des victimes, dont il n'a pas même voulu retenir le patronyme, préférant se souvenir de dates. Ses antécédents sont exécrables et, telle qu'il l'a décrite, sa situation personnelle paraît avoir été légèrement plus stable que celle de ses comparses A______ et B______. En définitive, comme dans le cas de l'intimé D______, un signal fort s'impose, la différence dans la quotité de la peine s'expliquant par le nombre moins élevé d'occurrences retenues d'une part, une implication en qualité d'auteur principal qui s'en est personnellement pris aux victimes, dans chacune de ces occurrences, d'autre part. La peine privative de liberté sera ainsi arrêtée à 9 ans.
E. 4.2.5 L'appel du Ministère public concernant les peines des quatre intimés est partant partiellement admis, pour chacun d'eux. Le jugement entrepris sera réformé dans cette mesure également.
E. 5 Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, le maintien des intimés A______, D______ et B______ en détention pour des motifs de sûreté sont, mutatis mutandis , toujours d'actualité, ce que ceux-ci ne contestent au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite (ATF 139 IV 277 consid. 2.1-2.3). La question ne se pose en revanche plus pour l'intimé C______, celui-ci étant passé, à titre anticipé, au régime de l'exécution.
E. 6.1 Les parties plaignantes G______ et H______, seules à être activement intervenues au stade de l'appel, n'ont pas demandé d'être indemnisées de ce fait de sorte qu'il ne peut rien leur être alloué à ce titre (art. 433 al. 2 CPP).
E. 6.2 Les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 15'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]), seront répartis entre les quatre appelants joints / intimés, qui succombent intégralement, à raison de 4/15 chacun s'agissant de A______, D______ ainsi que de C______, et 1/5 pour B______, celui-ci ayant également et à mauvais escient contesté le principe de sa culpabilité pour les cas J______ et K______ et G______ et H______.
E. 7 Par souci de clarté, le dispositif du jugement dont est appel sera intégralement annulé et reformulé.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels principal et joints formés par le Ministère public et par A______, B______ et C______ contre le jugement JTCR/1/2013 rendu le 10 mai 2013 par le Tribunal criminel dans la procédure P/14250/2011. Admet partiellement l’appel principal du Ministère public. Rejette les appels joints. Annule le jugement dont est appel en ce qu’il concerne A______, D______, B______ et C______. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 3 CP), vol aggravé (art. 139 ch. 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 6 ans et 9 mois, sous déduction de la détention avant jugement. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du canton de Genève le 31 octobre 2011. Ordonne le maintien en détention de sûreté de A______. Ordonne la confiscation du lecteur MP3 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 31 octobre 2011 au nom de A______. Ordonne la confiscation de la montre et des chaussures figurant sous chiffres 1 et 7 de l'inventaire du 2 novembre 2011 au nom de A______. Ordonne la confiscation et la destruction des cartes SIM figurant sous chiffres 4 à 6 de l'inventaire du 2 novembre 2011 au nom de A______. Ordonne la restitution à A______ des clou d'oreille et chaînette figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire du 2 novembre 2011 à son nom. Déclare D______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 3 CP), complicité de brigandage aggravé (art. 25 et 140 ch. 3 CP), tentative de brigandage aggravé (art. 22 al. 1 et 140 ch. 3 CP), complicité de vol aggravé (art. 25 et 139 ch. 3 CP), et violation de domicile (art. 186 CP). Acquitte D______ des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) pour les chiffres B.II.6, B.III.7, B.III.8 et B.III.10 de l'acte d'accusation. Condamne D______ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention avant jugement. Ordonne le maintien en détention de sûreté de D______. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 4, 6 et 7 de l'inventaire du 14 octobre 2011 au nom de D______. Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent figurant sous chiffre 5 de l'inventaire du 14 octobre 2011 au nom de D______. Déclare B______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 3 CP), tentative de brigandage aggravé (art. 22 al. 1 et 140 ch. 3 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Acquitte B______ des chefs de vol aggravé (art. 139 ch. 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) pour le chiffre D.II.4 de l'acte d'accusation. Condamne B______ à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention avant jugement. Ordonne le maintien en détention de sûreté de B______. Déclare C______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 3 CP), tentative de brigandage aggravé (art. 22 al. 1 et 140 ch. 3 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de la détention avant jugement. Ordonne la confiscation et la destruction des morceaux de bougie figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 17 octobre 2011 au nom de C______. Ordonne la restitution à C______ de l'argent et du récépissé figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire du 17 octobre à son nom. Ordonne la restitution à O______ des biens figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire du 18 mars 2012 au nom de C______. Ordonne la confiscation et la destruction des outils et objets figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire du 12 octobre 2011 au nom de personne inconnue . Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire du 14 octobre 2011 au nom de personne inconnue . Condamne A______, D______, B______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à G______ et H______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 17'500.- avec intérêts à 5% dès le 11 septembre 2011. Condamne A______, D______, B______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à G______, à titre de réparation du tort moral, CHF 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 11 septembre 2011. Condamne A______, D______, B______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à H______, à titre de réparation du tort moral, CHF 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 11 septembre 2011. Condamne A______, D______, B______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à G______ et H______, à titre d'indemnité pour les frais et honoraires de leur curateur, CHF 9'275.-. Condamne A______, D______, B______, conjointement et solidairement entre eux ainsi qu’avec E______ et F______, déjà condamnés, à payer à I______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 3'859.50 avec intérêts à 5% dès le 7 octobre 2011. Condamne A______, D______ et B______, conjointement et solidairement entre eux ainsi qu’avec E______ et F______, déjà condamnés, à payer à I______, à titre de réparation du tort moral, CHF 30'000.- avec intérêts à 5% dès le 7 octobre 2011. Condamne A______, D______ et B______, conjointement et solidairement entre eux ainsi qu’avec E______ et F______, déjà condamnés, à payer à I______, à titre d'indemnité pour les frais et honoraires de son avocat, CHF 7'020.-. Condamne D______, B______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à K______, à titre de réparation du tort moral, CHF 5'000.-. Condamne D______, B______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à J______, à titre de réparation du tort moral, CHF 5'000.-. Condamne A______, conjointement et solidairement avec E______, déjà condamné, à payer à M______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 4'350.-. Condamne A______, D______, B______ et C______ à 1/6 chacun des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 129'430.-, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______, D______ ainsi que C______, à 4/15 chacun, et B______ à 1/5, des frais de la procédure d’appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 15'000.-. Siégeant : Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; M. Jacques DELIEUTRAZ et M. Pierre MARQUIS, juges; Mme Isabelle AUBERT, Mme Nicole BAUNAZ, Mme Barbara LARDI PFISTER et M. Roland-Daniel SCHNEEBELI, juges assesseurs; M. Michael MAZZA, greffier-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/14250/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/113/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal criminel : Condamne A______, D______, E______, B______, C______ et F______ à 1/6 chacun des frais de la procédure de première instance. CHF 129'430.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 720.00 Procès-verbal (let. f) CHF 180.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 15'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______, D______ et C______, à 4/15 chacun, et B______ à 1/5, des frais de la procédure d'appel. CHF 15'975.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.01.2014 P/14250/2011
INTENTION; DOL ÉVENTUEL; INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE; BRIGANDAGE; FIXATION DE LA PEINE | CP.140.3; CP.140.4; CP.48.D; CP.47
P/14250/2011 AARP/113/2014 du 14.01.2014 sur JTCR/1/2013 ( CRIM ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 05.05.2014, rendu le 10.02.2015, REJETE, 6B_423/2014 Recours TF déposé le 02.05.2014, rendu le 10.02.2015, REJETE, 6B_418/2014 Recours TF déposé le 01.05.2014, rendu le 10.02.2015, REJETE, 6B_412/2014 Recours TF déposé le 05.05.2014, rendu le 10.02.2015, REJETE, 6B_431/2014 Descripteurs : INTENTION; DOL ÉVENTUEL; INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE; BRIGANDAGE; FIXATION DE LA PEINE Normes : CP.140.3; CP.140.4; CP.48.D; CP.47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14250/2011 AARP/ 113 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 14 janvier 2014 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565 - 1211 Genève 3, appelant, intimé sur appels joints, contre le jugement JTCR/1/2013 rendu le 10 mai 2013 par le Tribunal criminel, et A______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me Martin AHLSTRÖM, avocat, quai Gustave-Ador 38, case postale, 1211 Genève 6, B______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me Christophe ZELLWEGER, avocat, rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 1211 Genève 3, C______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me Marco ROSSI, avocat, SRLG Avocats, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, intimés, appelants joints. D______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me Mitra SOHRABI, avocate, KEPPELER & Associés, rue Ferdinand-Hodler 15, 1207 Genève, E______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon, 22, 1241 Puplinge, comparant par Me Magali BUSER, avocate, ETTER & SZALAI, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, F______ , domicilié ______, comparant par Me Claude LAPORTE, avocat, Equey & Associés, rue du Tir-au-Canon 4, 1227 Genève Carouge, G______ et H______ , comparant par Me Philippe JUVET, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, I______ , comparant par Me Damien CHERVAZ, avocat, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, J______ et K______ , domicilié ______, L______ , domiciliée ______, M______ , domicilié ______, N______ , ______, VILLE DE GENEVE , p.a. Gérance Immobilière Municipale, rue de l'Hôtel-de-Ville 5, 1204 Genève, autres intimés. Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 18 mars 2014 et à l'autorité inférieure. ![endif]--> EN FAIT : A. a. Par acte du 17 mai 2013, parvenu au tribunal pénal le 21 mai suivant, le Ministère public a annoncé appeler du jugement du 10 mai 2013, dont les motifs ont été notifiés le 2 août 2013, par lequel le Tribunal criminel a, en substance,
- reconnu A______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 3 du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de vol aggravé (art. 139 ch. 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et neuf mois, sous déduction de la détention avant jugement, dite peine étant complémentaire à une précédente peine prononcée par le Ministère public, prononcé son maintien en détention de sûreté et condamné A______ à payer diverses sommes à des parties plaignantes, un sixième des frais de la procédure étant en outre mis à sa charge ; ![endif]>![if>
- reconnu D______ coupable de brigandage aggravé, de tentative de brigandage aggravé, de complicité de brigandage aggravé, de complicité de vol aggravé, de complicité de vol et de violation de domicile, l’a acquitté des chefs de vol, dommages à la propriété et violation de domicile s’agissant des ch. B.II.6, III.7, III.8 et III.10 de l’acte d’accusation, l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans sous déduction de la détention avant jugement, a ordonné son maintien en détention de sûreté et a condamné D______ à payer diverses sommes à des parties plaignantes, un sixième des frais de la procédure étant en outre mis à sa charge ; ![endif]>![if>
- reconnu E______ coupable de brigandage aggravé, de vol aggravé, de dommages à la propriété et de violation de domicile, l’a acquitté des chefs de vol aggravé, dommages la propriété et violation de domicile s’agissant du ch. C.II.2 de l’acte d’accusation, l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et 10 jours, sous déduction de la détention avant jugement, dite peine étant complémentaire à celle précédemment prononcée par le Ministère public, a ordonné son maintien en détention de sûreté, et a mis un sixième des frais de la procédure à charge du condamné ;![endif]>![if>
- reconnu B______ coupable de brigandage aggravé, tentative de brigandage aggravé et violation de domicile, l’a acquitté des chefs de vol aggravé, dommages la propriété et violation de domicile pour le ch. D.II.4 de l’acte d’accusation, l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, a ordonné son maintien en détention de sûreté et a condamné B______ à payer diverses sommes à des parties plaignantes, un sixième des frais de la procédure étant en outre mis à sa charge ; ![endif]>![if>
- reconnu C______ coupable de brigandage aggravé, tentative de brigandage aggravé, brigandage simple et violation de domicile, l’a condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention avant jugement, a ordonné le maintien en détention de sûreté et a condamné C______ à payer diverses sommes à des parties plaignantes, un sixième des frais de la procédure étant en outre mis à sa charge ; ![endif]>![if>
- reconnu F______ coupable de brigandage aggravé et violation de domicile, l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis partiel, la partie ferme de la peine étant d’un an et six mois et la durée du délai d’épreuve de quatre ans, a ordonné sa libération immédiate et a mis à sa charge un sixième des frais de la procédure.![endif]>![if> b.a. Par déclaration d’appel communiquée par messagerie sécurisée le 12 août 2013, le Ministère public conteste partiellement le jugement, concluant à ce que :
- A______ soit reconnu coupable de brigandage en bande, plutôt que de vol en bande, s’agissant des faits décrits sous ch. A.I.1 de l’acte d’accusation (occurrence L______) et condamné à une peine privative de liberté complémentaire de sept ans et neuf mois ;![endif]>![if>
- D______ soit reconnu coupable de complicité de brigandage en bande, plutôt que de complicité de vol en bande, s’agissant des faits décrits sous ch. B.I.1 et B.I.2 de l’acte d’accusation (occurrences L______ et O______) et condamné à une peine privative de liberté de 10 ans ;![endif]>![if>
- B______ soit condamné à une peine privative de liberté de huit ans ;![endif]>![if>
- C______ soit reconnu coupable de brigandage aggravé au sens de l’art. 140 ch. 3 et 4 CP, plutôt que de brigandage simple, s’agissant des faits décrits sous ch. E.I.2 de l’acte d’accusation (occurrence O______) et condamné à une peine privative de liberté de 12 ans.![endif]>![if> b.b. Selon déclarations d’appel joint des 3 et 12 septembre 2013 : - A______ demande que les faits visés sous ch. A.I.2 de l’acte d’accusation (occurrence G______ et H______) soient déqualifiés en vol en bande, requiert le bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère et conteste la quotité de la peine ;
- B______ demande son acquittement de toutes les infractions retenues pour les occurrences J______ et K______ et G______ et H______ (ch. D.I.1, I.2, III.5 et III.6 de l’acte d’accusation) et requiert que la quotité de la peine soit réduite à deux ans et six mois pour le seul cas qu’il admet, soit le brigandage en bande et la violation de domicile à l’encontre de I______ ;
- C______ conteste la quotité de la peine. c. Les actes reprochés aux termes de l’acte d’accusation du 17 janvier 2013 sont les suivants : c.a. Le 3 août 2011, entre 23h00 et 23h30, A______ (ch. A.I.1 et A.III.6), D______ (ch. B.I.1 et B.III.3), C______ (ch. E.I.1 et E.II.5) ainsi que P______ ont décidé de commettre un brigandage dans la villa de L______, sise ______. D______ a servi de chauffeur au groupe, attendant ses comparses à l'extérieur. A______, C______ et P______ ont observé la villa et constaté que son occupante était une femme âgée et seule. Ils ont pénétré dans la villa et l'ont fouillée. L______, née en 1925, s'est réveillée et a pris peur. C______ l'a saisie par derrière avec son avant-bras, au niveau du cou, et l'a traînée dans sa chambre où il l'a maintenue en lui posant son pied dans le dos et en appuyant sur ses épaules, l'obligeant à rester à genoux, lui appuyant un bandeau sur les yeux et la bouche. Il l'a recouverte d'une couverture. Les trois hommes ont emporté divers objets, dont une montre ______ , des bijoux, des médaillons et deux portemonnaies. Ils ont rejoint D______, qui les attendait avec son véhicule, et ont quitté les lieux. c.b. Le 24 août 2011 à 21h00, D______ (ch. B.I.2 et B.III.8), C______ (ch. E.I.2 et E.II.6) et des tiers inconnus ont décidé de commettre un brigandage au préjudice de O______. D______ a servi de chauffeur au groupe, attendant à l'extérieur. C______ et des tiers inconnus ont observé l'appartement et constaté que le seul occupant était O______, endormi sur son canapé. Ils ont pénétré dans l'appartement. Son occupant s'est réveillé. C______ ou l'un de ses comparses s'est immédiatement précipité sur lui, en se saisissant d'un coussin et en le lui appuyant sur le visage. O______ s'est débattu. Il a été frappé de plusieurs coups, qui lui ont occasionné une plaie à l'arcade sourcilière, des hématomes et de multiples dermabrasions sur le visage et les bras. Il a fini par perdre connaissance pour ne se réveiller qu'après le départ de ses agresseurs. Sans prêter attention au fait que O______ avait perdu connaissance, C______ et ses comparses se sont emparés de deux montres, d'un portemonnaie contenant CHF 300.-, d'une carte bancaire et de documents personnels. c.c. Le 11 septembre 2011, vers 00h30, D______ (ch. B.I.3 et B.III.9), B______ (ch. D.I.1 et D.III.5), C______ (ch. E.I.3 et E.II.7) et P______, ont décidé de commettre un brigandage au préjudice de J______ et K______. Ils ont pris une échelle et l'ont dressée sur le balcon. Ils sont entrés dans la villa, qu'ils ont fouillée. J______ et K______ se sont réveillés. C______ s'est jeté sur K______, l'a roué de coups de poing, lui a donné des coups de pied dans les côtes, dans le bras et sur l'oreille, lui occasionnant des lésions corporelles simples. Un tiers a frappé J______ d'un coup de poing sur la pommette gauche. Ils ont ensuite quitté les lieux, sans avoir pu commettre de vol. D______, B______ et C______ ont agi comme affiliés à une bande formée pour se livrer à des vols et des brigandages, se répartissant les rôles et se partageant le butin. c.d. Le 11 septembre 2011, à 21h00, A______ (ch. A.I.2 et A.III.7), D______ (ch. B.I.4 et B.I.10), B______ (ch. D.I.2 et D.III.6), C______ (ch. E.I.4 et E.II.8) et P______ ont décidé de commettre un brigandage au préjudice de G______ et H______. D______ a servi de chauffeur au groupe, attendant ses comparses à l'extérieur. A______, B______, C______ et P______ ont observé la villa et constaté que ses occupants étaient un couple très âgé. Ils se sont mis d'accord pour entrer et se sont répartis les rôles. C______ et B______ ont mis G______ et H______, nés en 1921 et 1927, hors d'état de résister. L'un d'eux a tiré G______ du canapé où elle était assise, la faisant chuter au sol sur les genoux, puis l'a obligée à se mettre à genoux sur le canapé en lui enfonçant le visage contre le dossier. Pendant ce temps, C______ et/ou B______ a appliqué un coussin sur le visage de H______, afin de l'empêcher de crier. H______ a immédiatement réagi en protestant qu'il n'arrivait plus à respirer. Alors qu'ils étaient ainsi immobilisés et aveuglés, l'un des prévenus s'est emparé de la montre ______ que G______ portait au poignet. B______ est resté avec G______ et H______ tandis que C______ s'est dirigé à l'étage pour participer à la fouille et aux vols. Leurs comparses ont fouillé la villa et sectionné les fils du téléphone. Ils ont ensuite pris la fuite, abandonnant le couple G______ et H______ choqué et désorienté, emportant avec eux des objets de valeur, dont une saucière en argent, deux chaînes en or, des pinces à cravate, des broches, trois montres, environ CHF 3'000.- et des sachets contenant des pièces de CHF 5.- et CHF 2.-. Ils ont rejoint D______, qui les attendait avec son véhicule, et ont quitté les lieux. c.e . Le 7 octobre 2011, vers 21h30, A______ (ch. A.I.3 et A.III.8), D______ (ch. B.I.5 et B.III.11), B______ (ch. D.I.3 et D.III.7) ainsi que E______, F______ (ch. A.I.1 et A.I.2) et Q______, ont décidé de commettre un brigandage au préjudice de I______. Après deux soirées de repérage, ils ont décidé de pénétrer dans l'appartement de I______ au rez-de-chaussée, celle-ci étant visible depuis l'extérieur, assise, seule, en conversation téléphonique. Les prévenus se sont mis d'accord sur le fait qu'ils allaient y pénétrer et la maîtriser pour l'empêcher de résister, cette tâche ayant été confiée à Q______. Ils ont enjambé le balcon et sont entrés par la porte-fenêtre, qui était ouverte. Q______ a violemment agressé I______. Il l'a plaquée avec son épaule, l'a jetée au sol, s'est mis sur elle et l'a rouée de coups en la frappant violemment au visage, à coups de poing et de pied. Pendant ce temps, les autres hommes ont fouillé l'appartement et se sont emparés, notamment, d'argent liquide, d'un porte-bougie en cuivre, d'une gourmette en argent et d'un bracelet en or. Ils ont entendu les râles de I______ et ont pris la fuite. Avant de quitter les lieux, Q______ a pris la victime, qui gémissait de douleur, par les jambes et l'a traînée jusqu'à la porte d'entrée afin de l'éloigner de la porte-fenêtre qui était ouverte et d'éviter que ses cris d'appel au secours ne soient entendus par le voisinage. I______ a présenté de multiples lésions, notamment une fracture de la mâchoire. Elle a subi plusieurs mois d'incapacité de travail. c.f. Entre le 20 septembre 2011 à 08h00 et le 21 septembre 2011 à 11h00, A______ (ch. A.II.4) ainsi que E______ et P______, ont brisé un volet et une vitre de la villa de L______, s'y sont introduits et se sont emparés d'objets de valeur, notamment de deux montres. c.g . Entre les 21 septembre 2011 à 12h00 et 22 septembre 2011 à 00h05, A______ (ch. A.II.5), B______ (ch. D.II.4) ainsi que E______ et P______ ont, au moyen d’un marteau, brisé la vitre de la villa de M______, s'y sont introduits, sans droit, et se sont emparés d'objets de valeur, notamment d'ordinateurs, de matériel informatique, d'une guitare, d'un saxophone et de clefs de voiture pour une valeur d'environ CHF 11'000.-. c.h. Entre les 2 et 3 octobre 2011, D______ (ch. B.II.6) a forcé et endommagé le véhicule ______ immatriculé 1______ de N______ et s'est emparé de divers objets se trouvant à l'intérieur, notamment un sac à dos contenant un ordinateur cassé, divers papiers, un Iphone 4 et des effets personnels, étant précisé que le Tribunal criminel a jugé qu’il n’était pas établi que l’auteur de ces faits était le prévenu précité. c.i . Dans le courant du mois d'octobre 2011, notamment le 14 octobre 2011, D______ (ch. B.III.12), B______ (ch. D.III.8), C______ (ch. E.II.9) ainsi que F______ (ch. A.II.3) ont pénétré à de réitérées reprises, dans une villa sise ______ à Genève, et s'y sont installés. B. Les faits encore pertinents à ce stade de la procédure sont les suivants : a.a. Le 4 août 2011, L______, âgée de 86 ans, a déposé plainte pénale qu’elle a ultérieurement confirmée, à l’occasion d’une audience contradictoire devant le Ministère public. Le 3 août 2011, vers 23h00-23h30, sa maison avait été l'objet d'un cambriolage. Les auteurs avaient accédé au premier étage depuis l'extérieur, grâce à l'échelle du voisin. Ils avaient endommagé le volet, griffé la fenêtre, fouillé et emporté des montres, boucles d'oreilles, gourmette, collier, chaînes, médaillons, pendentif, croix, broche et porte-monnaie. Les dégâts matériels s'élevaient à CHF 1'500.-. Plus précisément, elle avait lu la bible au salon, puis s’était couchée et endormie, non sans avoir ôté son appareil auditif, étant précisé qu’elle ne mettait jamais de tampons auriculaires. Elle avait soudain été réveillée par le fait que sa villa était toute illuminée. Elle s'était levée et, depuis le seuil de sa chambre à coucher, avait vu deux silhouettes s'éloigner. On lui avait immédiatement mis un bandeau sur les yeux et la bouche et ramenée vers son lit, où on l'avait fait mettre à genoux. Elle était demeurée une ou deux minutes dans cette position avant de penser à actionner le système de téléalarme qu’elle portait au poignet. Elle n'avait pas été brutalisée, ni battue, mais on avait appuyé très fortement sur ses épaules pour la maintenir dans cette position ; son bras avait été fortement serré. Elle avait eu des ecchymoses aux épaules et genoux. L______ avait eu très peur et avait demandé qu'on ne lui fasse pas de mal. Ce n’est qu’après les faits qu’elle avait notamment réalisé que des objets avaient été prélevés dans sa table de nuit, tout près de sa tête. a.b . Le 24 août 2011, O______, âgé de 75 ans, a déposé plainte pénale, sans toutefois se constituer demandeur au civil ou au pénal ; il a ultérieurement été entendu par le Ministère public lors d’une audience de confrontation. La nuit précédente, vers 00h15, s'étant assoupi devant son poste de télévision, sur le canapé du salon de son appartement, au rez-de-chaussée, il s'était réveillé et avait vu un individu s'approcher de lui tenant le coussin de 30 x 30 cm de son canapé, que l’homme avait plaqué avec force contre son visage. Il avait commencé à étouffer. Il s'était débattu, avait tenté de se défendre, en vain vu son âge. L’homme, qui avait beaucoup de force et dont il était presque sûr qu'il était seul, n'avait pas parlé. O______ avait perdu connaissance, pendant un temps indéterminé. À son réveil, il s'était rendu compte qu'il était blessé aux avant-bras et visage, ses lunettes s'étant cassées sous la pression du coussin. Ses montres et son portemonnaie avaient disparu. Il avait été choqué par ces événements. Selon constat médical des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 24 août 2011, O______ présentait, lors de son examen, une plaie à l'arcade sourcilière gauche, des hématomes et de multiples dermabrasions au visage, coude et bras. a.c.a . Le 11 septembre 2011, K______ a déposé plainte pénale, avant d’être ultérieurement entendu, en compagnie de son épouse, lors d’une audience contradictoire devant le Ministère public puis à l’audience de jugement. Le 11 septembre 2011, vers 00h30, il s'était assoupi devant son poste de télévision, dans le salon de sa maison. Ayant été réveillé par un bruit, il s'était dirigé vers la cuisine et s'était trouvé nez-à-nez avec un individu, auquel il avait intimé l'ordre de sortir. L'individu avait répondu « police, police! » et lui avait asséné deux coups de poing sur l'œil gauche, vers l'arcade. Il était tombé et avait encore essuyé plusieurs coups de pied, dans les côtes, sur le bras droit et l'oreille, de la part de l'individu et de son complice, qui se trouvait en retrait, vers le balcon. Son épouse était arrivée et avait également reçu un coup de poing au visage. Les auteurs avaient alors fui par le balcon. Tout s'était passé très vite. Selon constat médical des HUG du 11 septembre 2011, l'examen de K______ a mis en évidence un hématome en monocle de l'œil gauche et une plaie à l'arcade sourcilière gauche de 4cm. Trois points de suture avaient dû être posés. K______ a précisé que, suite aux faits, il était en état de choc. Il avait essayé de reprendre le cours des choses, en allant travailler le lundi, bien qu'un certificat d'incapacité de travail lui eût été délivré pour une durée de trois jours. Le fait de se retrouver avec un œil au beurre noir et trois points de suture n'avait pas été facile. Il n'avait toutefois pas dû être suivi par un thérapeute. Après avoir vécu, avec sa famille, dans l’insouciance, il avait fait installer un système d'alarme et fermait les volets tous les soirs. La nuit, tout bruit le faisait réagir, tout comme son épouse. Ils étaient sur leurs gardes. Sur planche photographique, à la police, K______ a reconnu à 80% le nommé R______ comme étant l'individu l'ayant agressé, étant précisé que C______ ne figurait pas sur cette planche photographique. Devant le Ministère public, K______ a identifié C______ comme étant son agresseur et D______ comme l’homme qui était resté en retrait. Il était plus facile de procéder à l’identification en présence des intéressés, ce qui lui permettait d’apprécier leur corpulence, plutôt que sur planche photographique. Il n’a toutefois pu être affirmatif à l’audience de jugement, s’agissant de D______. a.c.b . A l’occasion de ses propres plainte pénale et déclarations J______ a précisé qu’elle n’avait vu qu’un individu, qu’elle a identifié en la personne de C______, qui lui avait immédiatement donné un coup de poing au visage, sur la pommette gauche, avant de prendre la fuite. Elle avait eu un petit hématome. Elle avait subi un stress post-traumatique et avait été suivie par un psychologue. a.d.a. Le 12 septembre 2011, H______, âgé de ______ ans, malvoyant et ne se déplaçant qu’avec difficulté, a déposé plainte pénale ; il a également été entendu, en compagnie de son épouse, lors d’une audience de confrontation devant le Ministère public. Le 11 septembre 2011, vers 22h00-23h00, son épouse et lui regardaient la télévision, assis sur le canapé du salon, au rez-de-chaussée de leur villa. Son épouse avait entendu un bruit, puis il avait senti que quelqu'un lui pressait un coussin sur le visage. Il avait d’abord pensé à un acte de son épouse puis avait commencé à crier. Il s'était plaint de ne plus pouvoir respirer, ressentant une sensation d'étouffement. Le coussin avait été maintenu pendant quelques secondes. Il n'avait pas reçu de coup, ni été blessé. Il n'avait pas bougé du canapé. Il n'avait ni vu ni entendu son agresseur. Tout était très flou. Ce n'était qu'après le départ des auteurs qu'il avait appris de sa femme que ceux-ci étaient au nombre de trois et que deux d'entre eux avaient fouillé la maison tandis que le troisième les avait maintenus sur le canapé. Les fils du téléphone avaient été sectionnés et des bijoux emportés. Cet événement avait été terriblement choquant et il vivait depuis lors dans l'angoisse. a.d.b . Selon les déclarations à la police de G______, âgée de ______ ans, la porte d'entrée s'était ouverte d'un coup et trois hommes étaient entrés, dont deux étaient montés à l'étage. Le troisième l'avait saisie par les deux bras et tirée par terre. Elle était tombée sur les genoux, le tapis amortissant sa chute. L'individu l'avait portée sous les aisselles et tirée par les cheveux pour la remettre sur le canapé, puis lui avait tourné le visage contre le dossier. Elle avait crié et eu peur pour son mari, malvoyant. L'homme avait dit: " ne vous en faites pas, ça ne va pas durer longtemps, maintenant je monte ". Il avait quitté la pièce et était monté rejoindre les deux autres. Les trois individus étaient restés à l'étage pendant une vingtaine de minutes et avaient tout retourné. Puis ils étaient partis. Son mari et elle étaient très choqués. G______ a déclaré au Ministère public qu'on lui avait également mis un coussin sur le visage. Elle n'avait plus pu respirer. On lui avait tiré les cheveux. L’homme avait dit: " still, still! ", pour les tranquilliser. Un individu était resté avec eux en permanence pendant que les autres fouillaient l'étage. a.d.c. Selon S______, qui assistait le couple en raison de son grand âge, se rendant à son domicile deux fois par semaine environ, les époux G______ et H______ lui parlaient beaucoup des faits, qui les avaient traumatisés. Depuis lors, ils n'osaient plus rien faire et vivre seuls leur causait un stress supplémentaire. Âgé, H______ souffrait de n’avoir pu protéger son épouse; sa santé s'était détériorée. Elle devait les tranquilliser. a.e . L______ a déposé une seconde plainte en date du 28 septembre 2011 pour un nouveau cambriolage perpétré à son domicile dans la nuit du 20 au 21 septembre 2011. a.f . M______ a déposé plainte pénale en date du 3 octobre 2011 pour le cambriolage survenu à son domicile, entre le 21 septembre 2011 à 12h00 et le 22 septembre 2011 à 00h05, lors duquel les dégâts et objets décrits dans l’acte d’accusation avaient été causés, respectivement dérobés. a.g . I______ a déposé plainte pénale les 9 et 18 octobre 2011 pour l’agression violente subie à son domicile le 7 octobre précédent, dans les circonstances décrites dans l’acte d’accusation et qui ne sont pas contestées à ce stade. Selon constat médical des HUG du 18 octobre 2011, I______ avait souffert d'un polytraumatisme, d'une fracture de la mandibule, d'une fracture de la 7 ème côte droite, d'un hématome périorbitaire à gauche, au front et à la région maxillaire avec emphysème et importante tuméfaction des tissus mous. Elle avait subi le le 8 octobre 2011 une chirurgie maxillo-faciale et réopérée le lendemain, en vue de la pose d'un drain thoracique, après avoir présenté un pneumothorax et une dyspnée avec emphysème sous-cutané prenant tout le tronc, les deux bras et le cou. Elle avait eu de fortes céphalées, avait dû se soumettre à un contrôle radiologique quotidien et à une physiothérapie respiratoire ainsi qu'à un suivi psychologique et médicamenteux. Selon rapport d'expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 4 novembre 2011, les lésions subies par I______ étaient sévères mais sa vie n'avait pas été concrètement mise en danger. Lors de l’audience de jugement, I______, confirmant ses précédentes déclarations, a évoqué le calvaire qu’elle vivait suite à ces faits. Elle avait beaucoup souffert, tant sur les plans physique que psychologique. Tout, au quotidien, était devenu une épreuve. Le plus dur était de ne pouvoir comprendre ce qui avait motivé les auteurs, qui avaient agi pour des « bricoles ». Outre les lésions visées par le constat médical, elle avait eu des lésions dentaires qui avaient nécessité une intervention médicale pour éviter une nécrose. Elle n'avait pu reprendre son travail à 100% que dès le 12 mars 2012. a.h. Le 14 octobre 2011, la VILLE DE GENEVE a déposé plainte pénale, un groupe d'individus s'étant introduit dans la villa sise ______ en cassant une vitre du rez-de-chaussée. b.a. D______ et B______ ont été interpellés, en compagnie de R______, le 14 octobre 2011 dans la susdite villa, le profil ADN du premier ayant été révélé par un prélèvement biologique effectué sur un mégot trouvé à proximité de l’échelle ayant permis de pénétrer dans la maison du couple J______ et K______. b.b . Le lendemain, ce sont C______ et F______ qui ont été contrôlés et arrêtés au même endroit. b.c . Interpellé une première fois le 31 octobre 2011 et relâché, faute d’éléments à charge, après avoir nié toute infraction si ce n’est d’avoir dormi dans la villa propriété de la VILLE DE GENEVE, A______ a été de nouveau interpellé le 3 août 2012, à réception des résultats d’analyse identifiant son profil ADN sur des prélèvements effectués suite au cambriolage du 3 août précédent dans la maison de L______ et à celui du domicile de M______. b.d. E______, P______ et Q______ seront arrêtés ultérieurement, en W______, dont il a été extradé, s’agissant de E______, et en X______, à laquelle la poursuite pénale a été déléguée, pour les deux autres. c. Les premières déclarations des intéressés comportent notamment les éléments suivants : c.a. A______ a d'emblée reconnu avoir commis divers cambriolages et a été conduit sur les lieux, pour pouvoir mieux les identifier. Il a ainsi admis son implication dans les occurrences I______, L______, G______ et H______ et M______, désignant ses comparses. Il avait été choqué par la violence avec laquelle Q______ s’en était pris à I______, s’acharnant sur elle. Il lui avait demandé de s’arrêter et avait pris la fuite avec D______ et B______, alors que E______ continuait de fouiller le logement. D______, B______, E______, F______ et lui venaient du même village, T______. Ils faisaient des allers-retours entre X______ et la Suisse, ensemble, ainsi qu'avec P______, dans le véhicule de D______, qui était son cousin. Le fait que les victimes étaient d'un certain âge et représentaient une catégorie de personnes plus faciles à maîtriser était une des motivations de ses complices ; cela n’avait pas été clairement dit, c’était implicite. car une personne âgée était moins rapide, moins vigilante. Les décisions étaient prises en commun, en particulier quant au lieu de commission; il n'y avait pas de chef. Le butin était réparti de façon équitable. c.b. Selon D______, A______, son cousin, C______, qui venait également de T______, B______, son beau-frère, E______, F______ et P______ formaient un groupe dont les noyaux durs étaient A______ et C______. Ils étaient ensemble depuis X______. Ces deux derniers s'associaient avec d'autres et partaient en ville commettre des vols. Il les avait entendus discuter avec B______ et P______ du fait qu'il était plus facile de s'attaquer à des personnes âgées parce qu'elles n'avaient pas la force de crier et de se défendre. Lui-même n’était impliqué dans aucun cambriolage, notamment pas celui au préjudice des époux J______ et K______, nonobstant la présence de sa trace biologique. c.c . B______ était arrivé en Suisse, pour la première fois, le jour même de son interpellation, en compagnie de D______ et R______. Il n’avait commis aucune infraction. Un compatriote leur avait signalé la grande maison vide où ils avaient été arrêtés, leur indiquant qu’ils pouvaient entrer à condition de ne pas commettre de déprédations, ce à quoi ils s’étaient tenus, la porte étant ouverte. c.d . C______ a déclaré que A______, qui avait des amis, récoltait par SMS des informations sur les maisons intéressantes. Il choisissait ensuite les villas, car il connaissait bien Genève. A______ et E______ volaient pour le compte de D______. Ce dernier, qui était le chef, était rémunéré à part égale avec ceux qui commettaient les délits. c.e . Pour E______, A______, D______, B______, F______ et Q______ formaient une bande, sans chef, qui était venue en Suisse pour voler. Il n'en faisait pas partie. c.f . Selon P______, entendu par voie de commission rogatoire, B______, D______, A______ et lui étaient venus une première fois en Suisse dans l’idée d’y trouver un emploi, en vain. Il avait à cette occasion fait la connaissance de C______, un voleur présenté par A______. Ils avaient par la suite décidé de revenir en Suisse pour commettre des vols et avaient fait des allers-retours dans ce seul but. La plupart des victimes étaient des personnes âgées, ce qui représentait une motivation lorsqu'ils décidaient de s'introduire dans les maisons. d. Les preuves scientifiques mises en évidence par l’enquête de police sont : - le profil ADN de A______ pour les occurrences L______ et M______ ainsi que sur le câble sectionné du téléphone à l’étage de la maison des parties plaignantes G______ et H______ ; - les profils ADN de D______ et de C______ sur l’échelle utilisée pour pénétrer au domicile des époux J______ et K______, ainsi que celui du premier sur un mégot de cigarette trouvé dans la cour ;
- les empreintes palmaires de C______ sur deux boîtes dans deux chambres à l’étage de la maison G______ et H______ ainsi que sur le garde-fou de la fenêtre de l’appartement de O______ ;
- une même trace de semelle relevée sur les lieux des cambriolages L______, O______ et G______ et H______, sans que le propriétaire ne puisse en être identifié. e. Les éléments pertinents suivants résultent encore du dossier, concernant plus particulièrement les occurrences encore discutées en appel : e.a Occurrence L______ du 3 août 2011 e.a.a. Selon les photographies des lieux, la résidence de L______ est une petite maison composée d’un rez-de-chaussée sur un sous-sol partiellement excavé. e.a.b . A______, en compagnie de P______ et C______ ou seul, selon les déclarations, avait effectué un repérage de la maison, sise à proximité immédiate de celle qu’il occupait avec ces derniers ainsi qu’avec D______. D______ n’était pas impliqué bien qu’il les eût conduits jusqu’au cimetière tout proche. Il(s) avai(en)t dû renoncer au projet, en raison de la présence de L______ et d’un homme plus jeune. Ils étaient revenus tous trois le lendemain, entre 22h00 et 23h00 et avaient constaté que la vieille dame était seule. Ils avaient attendu « un petit moment » qu’elle se couche. Ils n’avaient pas de plan précis pour le cas où elle se réveillerait. Devant le Ministère public, avant la confrontation, A______ a indiqué que la victime avait mis des boules quies ; à l’audience de jugement, il a affirmé qu’ils comptaient sur sa surdité. C______ était entré le premier. Alors qu’ils fouillaient, la dame s’était réveillée et levée puis avait couru après P______ qui s’était enfui par la fenêtre. C______ (et non P______, comme l’affirmait C______) avait saisi la victime au cou, l’avait traînée jusqu’à sa chambre et l’avait immobilisée au sol, posant son pied sur son dos et la plaçant sous une couverture. A______ avait brièvement observé la scène au travers d’un rideau. La vieille dame avait été ainsi maîtrisée parce que le cambriolage n’était pas terminé. Lui-même avait pris la fuite, n’emportant rien, lorsqu’il avait entendu la sonnerie de l’alarme. C’était bien la sonnerie qui était à l’origine de sa décision de quitter les lieux. C______ les avait rapidement rejoints et leur avait montré son butin. Il avait par la suite reçu CHF 1'000.- de ce dernier pour sa participation. Il était désolé pour la victime. e.a.c. D______ a fini par concéder avoir conduit A______, P______ et C______ jusqu’au cimetière, lesquels lui avaient dit qu’ils partaient voler. Il s’est ensuite rétracté affirmant qu’il ne savait pas ce qu’ils allaient faire ou qu’ils lui avaient dit qu’ils cherchaient un endroit où dormir. Il était resté dans sa voiture, et y avait été rejoint par A______ et C______ ; ils avaient retrouvé P______ dans le quartier de la gare. Les autres lui avaient montré les objets volés. Ils étaient partis le soir même pour X______. e.a.d. Selon C______, D______ les avait conduits sans connaître leurs intentions et c’était P______, non lui-même, qui avait maîtrisé la victime. Il avait entendu A______ crier « la vieille » et avait pris la fuite. Ils l’avaient observée environ une heure jusqu’à ce qu’elle se couche et n’avaient pas envisagé un recours à la violence. e.a.e. Pour P______, les quatre protagonistes avaient pris la voiture pour se balader et avaient remarqué la maison qui ne comportait qu’un étage. Ils avaient demandé à D______ de les attendre. Ils avaient attendu deux heures environ que L______ se couche et étaient entrés. Soudain, l’un d’entre eux avait allumé la lumière et la victime était arrivée derrière lui, en criant. C______ s’était approché d’elle et l’avait maîtrisée. P______ avait pris la fuite, persuadé que les deux autres le suivraient. Il n’était parvenu à retrouver la voiture de D______ qu’après quatre ou cinq minutes. A______ et C______ s’y trouvaient déjà et il avait appris qu’ils avaient volé plusieurs objets. Ils étaient repartis la nuit-même pour X______. e.b. Occurrence O______ e.b.a . A______ a toujours contesté toute implication. Il était bien en compagnie de D______ et C______ le soir des faits, mais avait quitté la voiture du premier et s’était séparé du second pour aller ramasser des vêtements dans la « boîte à fringues » sise près de la gare Cornavin. C______ l’y avait retrouvé après une vingtaine de minutes. e.b.b. D______ a déclaré à la police que A______, C______ et lui-même se trouvaient dans le quartier de la gare lorsque ses deux comparses s’étaient éloignés une vingtaine de minutes. A leur retour, ils lui avaient fait voir deux montres qu’ils venaient de voler après avoir agressé un homme. Il a confirmé cette version devant le Ministère public avant de se rétracter, expliquant que c’était C______ qui lui avait dit que A______ avait agi avec lui ; lui-même n’en savait rien. D’ailleurs, les deux hommes étaient partis ensemble mais A______ transportait des vêtements lorsqu’il était revenu. Selon les déclarations de l’intéressé à l’audience de jugement, lorsqu’il était revenu à la voiture, A______, qui était en possession de vêtements, lui avait rapporté que C______ et lui étaient entrés dans un appartement et que C______ avait dit qu’il y avait trois montres. e.b.c. A la police, C______ a affirmé avoir agi avec A______ et P______, D______ leur ayant servi de chauffeur. C’était P______ qui avait étouffé la victime avec un coussin. Pour sa part, il avait quitté rapidement les lieux alors que ses comparses en poursuivaient la fouille. C______ est revenu sur ses déclarations lors de la confrontation avec la victime, affirmant d’abord avoir agi seul, puis avec A______. P______ n’était pas présent et D______ pas au courant. Il avait bien lui-même tenu un coussin, ou plutôt une couette, contre le visage de O______, afin qu’il ne voie pas le sien. Il n’avait pas remarqué que la victime avait perdu connaissance ; d’ailleurs, celle-ci l’avait suivi jusqu’à la fenêtre alors qu’il prenait la fuite. Par la suite, il a expliqué avoir gentiment poussé par terre O______, sans le frapper ; il était possible que sa tête ait heurté une table basse ou le mur. Il avait couvert son visage pour se protéger, car il crachait. Pendant ce temps, A______ fouillait le salon. Il avait réalisé que la victime avait perdu connaissance ; c’était peut-être A______ qui l’avait frappée, ou alors elle s’était cognée la tête. C______ a encore précisé, devant les premiers juges, avoir pensé à aller chercher un verre d'eau pour la victime, voulant lui sauver la vie. e.c. Occurrence J______ et K______ e.c.a. Selon ses déclarations à la police, A______ avait appris le lendemain des faits ce qui s’était passé, directement de la bouche des auteurs, soit D______, C______, un neveu de ce dernier, B______ et un homme de ______. Ils se vantaient de s’être battus à coup de poings avec les occupants de la maison cambriolée. En particulier C______ disait s’être battu avec un homme bien plus grand et plus fort que lui. Lors des confrontations, A______ n’était plus certain de l’implication de B______ mais a confirmé à deux reprises celle de C______ avant de se rétracter. e.c.b. D______ a admis à la police avoir fait le guet avec U______, pendant que V______, P______ et C______ pénétraient dans la maison. Par la suite, ce dernier lui avait dit avoir frappé le propriétaire. e.c.c. Selon les aveux de C______ à la police, étaient présents B______, P______, A______, D______ et V______. Il avait fait le guet et D______ avait servi de chauffeur ; les autres étaient entrés. Confronté aux époux J______ et K______, C______ a déclaré avoir posé une échelle contre la façade de la villa et y être monté mais ne pas être entré, puis a dit être entré mais sans s’avancer, ce qui expliquait peut-être que les victimes croyaient le reconnaître comme l’homme les ayant frappées. Il avait donné une cigarette à D______, qui était resté à l’extérieur, ainsi que B______. Selon la version livrée à l’audience de jugement, C______ était resté à l’extérieur et B______ n’était plus présent. D______, auquel il avait donné une cigarette, lui avait dit qu’il était parti à la recherche d’un abri. Sur ce, il avait entendu du bruit provenant de la maison, avait réalisé que quelque chose de grave se passait et avait crié à P______ et V______, qui se trouvaient à l’intérieur, que la police arrivait. Ils avaient tous pris la fuite. Il ne s’était jamais vanté d’avoir frappé K______. e.c.d . B______ a admis devant le Ministère public s’être trouvé dans la cour des J______ et K______, sans être entré. Il fumait une cigarette avec D______ qui était également resté à l’extérieur. Lors d’une audience ultérieure, il dira qu’il était dans la rue à proximité, puis, aux premiers juges, qu’il n’avait pas voulu participer au brigandage ; il s’était trouvé à une vingtaine de mètres des lieux, en compagnie de son épouse, à la recherche d’un squat. e.c.e. P______ n’a pas admis être impliqué dans cette affaire. Il n’a fait aucun commentaire utile. e.d . Occurrence G______ et H______ e.d.a. Lors de sa première audition à la police, A______ a reconnu son implication, disant avoir agi avec P______, E______ et B______ puis concédant que C______, qu’il avait voulu protéger parce qu’il en avait peur, était également présent. Selon la première version, A______ était monté à l’étage avec P______ pendant que B______ maîtrisait les parties plaignantes et que le dernier protagoniste fouillait le salon ; dans la seconde, le couple avait été maîtrisé par C______ avant que B______ ne prenne le relai. Devant le Ministère public, A______ a mis hors de cause E______, qu’il avait désigné pour ne pas parler de C______, et a confirmé l’implication de B______ avant de tempérer ses propos : B______ était, comme ce dernier l’affirmait, resté en retrait pendant que les autres observaient la maison et n’avait donc pas participé à la conversation ; il a toutefois confirmé l’avoir vu retenir les victimes. A______ a admis avoir supposé que ses comparses s'en prendraient physiquement aux victimes, en ce sens qu'ils allaient les immobiliser. Il n'avait pas pensé qu'ils feraient plus. A l’audience de jugement, A______ ne savait pas si B______ était entré ou non, n’ayant pas été attentif, ni s’il avait retenu les parties plaignantes. Il avait en revanche bien vu C______ pressant le coussin. e.d.b. D______, dont les déclarations ont beaucoup varié, en particulier s’agissant de son propre rôle, a notamment affirmé avoir été rejoint dans sa voiture par A______ et B______ qui lui avaient demandé de partir rapidement pour X______ parce qu’ils avaient frappé des personnes âgées ; au cours du voyage, A______ avait dit que C______ les avait frappées. e.d.c. Lors de sa deuxième audition par le Procureur, B______ a d’abord concédé s’être trouvé dans la cour du couple G______ et H______ et avoir « guigné » par la fenêtre, mais il n’était pas entré dans la maison car les autres en étaient ressortis au moment où il s’apprêtait à le faire. Confronté à A______ qui maintenait ses déclarations, B______ a reconnu être entré et avoir pris une montre sur la table. Il n’avait pas été d’accord de faire usage d’un coussin pour maîtriser les victimes et tremblait mais l’avait tout de même tenu quelques instants. Par la suite, B______ a affirmé être resté dans la cour, près d’un sapin puis être entré et n’être demeuré que quelques minutes. Lorsqu’il avait réalisé que les occupants de la maison étaient présents, il avait crié aux autres de partir et ceux-ci l’avaient suivi. Il avait vu le dénommé Z______ à côtés du couple ; C______ était ivre. Plus tard encore, il dira ne pas être entré, version maintenue à l’audience de jugement agrémentée de nouveaux détails : il avait traversé la cour avec son épouse alors qu’ils cherchaient un endroit où dormir et il avait attendu près d’un arbre car A______ et P______ lui avaient dit vouloir récupérer des affaires personnelles dans la maison qu’il avait donc cru être un squat ; ce n’était que par boutade qu’il avait précédemment admis avoir volé une montre lors de ce cambriolage. e.d.d. Après avoir nié toute implication nonobstant la présence de ses empreintes sur les lieux, C______ a admis avoir agi avec A______, B______, P______ et le dénommé V______, les deux derniers s’étant chargés de maîtriser les victimes. En fait, B______ les avait accompagnés jusqu’à la maison cambriolée mais il ne savait pas s’il était entré. Il n’était pas présent lorsqu’ils en étaient ressortis, pas plus que D______ qui les avait déposés à la demande de P______ lequel avait parlé de transport de vêtements. Lui-même n’avait pas vu les victimes. Il n’était resté que cinq minutes sur place. A l’audience de jugement, C______ a affirmé que B______ était resté à l’extérieur. e.d.e . Selon P______, B______, C______ et lui s’étaient rendus à la villa du couple G______ et H______ dans la voiture de D______. Celui-ci était resté dans le véhicule, garé à proximité. Les quatre autres s’étaient approchés de la maison et avaient constaté la présence des victimes. Ils s’étaient introduits dans la maison, C______ et B______ immobilisant les occupants et leur mettant la main sur la bouche alors que A______ et P______ montaient à l’étage. Lorsqu’ils en étaient redescendus, P______ avait constaté que B______ étaient en train de couvrir la bouche des victimes alors que C______ avait fouillé les placards. Ils étaient encore restés environ une minute avant de quitter les lieux. C. a. Par ordonnance présidentielle du 18 octobre 2013, les débats d’appel ont été appointés. b.a. A l’ouverture des débats, lors du rappel des conclusions des parties et requis de préciser la déclaration d’appel, le défenseur de C______ a indiqué que les faits que ce dernier contestait encore avaient trait au caractère prépondérant de son rôle et qu’il ne niait plus être celui qui avait frappé les parties plaignantes dans les cas où il était impliqué. b.b.a Selon A______, l’observation de L______ avait duré moins d’une heure et ils étaient entrés aussitôt celle-ci couchée. Il avait dit à ses comparses de ne pas frapper la victime mais de prendre la fuite, si elle se réveillait. Elle avait bien été maîtrisée par C______, et cela parce que le cambriolage n’était pas terminé. Il était normal d’agir ainsi mais cela ne signifiait pas encore qu’il était d’accord. Pour sa part, il avait été effrayé par le geste de C______, raison pour laquelle il avait pris la fuite. L’alarme avait sonné depuis un bon moment, quoi qu’en dise le Ministère public qui lui rappelait que L______ n’avait pu déclencher la téléalarme que quelques minutes après avoir été maîtrisée. Il avait uniquement vu que B______ et C______ restaient au rez-de-chaussée de la maison G______ et H______ alors que lui-même montait à l’étage, sans observer concrètement ce qu’ils avaient fait. Ceci étant, dès lors que les victimes étaient bien éveillées, il était évident pour lui qu’ils allaient les maîtriser. C’est en redescendant qu’il avait vu B______ le genou posé sur H______ et tenant un coussin contre son visage. D______ n’était absolument pas impliqué dans ce cas. Il avait voulu protéger C______ parce qu’ils étaient en conflit et qu’il avait peur de lui mais ce dernier n’était pas le chef de l’équipe ; il n'y avait d’ailleurs pas de chef. La décision d’agir avait été prise de façon concertée par tous, sans qu’il n’y ait eu de répartition des rôles ni de discussion sur le sort des victimes. Voyant ce que B______ faisait aux victimes, il avait immédiatement prit la fuite car cela n’entrait pas du tout dans le plan, l’idée étant uniquement de voler. Il devait s’agir d’une opération éclair et il était parti de l’idée que les parties plaignantes étaient tellement âgées qu’elles ne pourraient pas les poursuivre. Il avait tout au plus envisagé qu’il faudrait les retenir. b.b.b . D______ n’avait fait que conduire lors des cambriolages chez L______ et chez O______, sans connaître les projets de ses comparses. De même, il s’était trouvé dans la cour des époux J______ et K______ lorsque C______ lui avait donné une cigarette et lui avait proposé de participer. Il avait décliné. Il n’avait pas appelé de sa condamnation parce que son défenseur n’était pas venu le voir. Il confirmait cependant que A______ lui avait dit que B______ et C______ avaient frappé les époux G______ et H______. b.b.c. B______, sortant de la maison squattée, voisine de celle des parties plaignantes J______ et K______, où il avait dormi avec son amie, n’avait fait que croiser D______, V______ et C______, lequel lui avait dit que V______ était entré dans la maison. En fait, il ne logeait pas la maison squattée, il était à sa recherche, raison pour laquelle il passait par là. S’agissant du cas G______ et H______, il n’avait guère pu s’expliquer qu’une minute devant le Ministère public et n’avait donc pas pu relater que, le 30 novembre 2011, lors du trajet en ascenseur les menant au cabinet de la Procureure, A______ lui avait demandé de se présenter comme le bouc émissaire, dès lors qu’il n’avait pas d’antécédents en Suisse, de sorte qu’il ne risquait pas une lourde condamnation, et qu’il lui devait de l’argent. A______ l’avait donc contraint à déclarer qu’il avait volé une montre, lui disant que sinon, il ne le ramènerait pas au pays. Il n’avait pas non plus tenu le coussin : P______ le lui avait proposé mais il avait refusé, tout comme il avait refusé d’entrer dans la maison lorsque celui-ci lui en avait ouvert la porte, l’informant de ce qu’il y avait deux personnes à l’intérieur. Dans son esprit, il s’agissait uniquement d’entrer dans une maison abandonnée pour y voler des vêtements, un sac à dos et peut-être un matelas. Par ailleurs, comme il l’avait déclaré aux premiers juges, sa compagne et lui étaient à la recherche d’un endroit où dormir raison pour laquelle il s’était trouvé là. Ne connaissant rien à la Suisse, il avait bien été obligé de suivre ses amis dans ce cas comme dans le précédent. La seule infraction qu’il avait commise était celle à l’encontre de I______, parce qu’il n’avait pas d’argent pour rentrer en X______. Il avait requis de pouvoir faire un paiement en faveur de la victime et avait l’intention de lui payer tout ce à quoi il avait été condamné. b.b.d . C______, qui ne se souvenait pas du nom de ses victimes mais de la date des infractions, n’avait pas maîtrisé L______. Ils étaient entrés dans la maison alors que son occupante venait de se coucher. Il n’avait pas pensé qu’elle pourrait se réveiller car A______ lui avait dit l’avoir observée la veille, lors de ses repérages, mettre des tampons auriculaires. Il ne pouvait pas savoir qu’en fait, A______ ne l’avait alors pas vue se coucher. De surcroît, A______ et P______ lui avait expliqué qu’ils allaient éviter de se rendre dans la chambre à coucher pour ne pas courir le risque de réveiller la partie plaignante. Ce n’était pas non plus lui qui avait frappé J______ et K______ ; il avait compris de conversations au parc que c’était V______ qui l’avait fait. D’ailleurs, celui-ci avait des marques aux mains. A______ avait participé avec lui au cambriolage au préjudice de O______. Il avait pu pousser la victime, en se retournant, celle-ci surgissant dans l’appartement mal éclairé. Il avait immobilisé ses jambes et A______ lui avait suggéré de mettre un mouchoir sur son visage, pour éviter d'être reconnu ; par ailleurs, le Monsieur crachait. Il avait donc placé une couverture entre eux, ni contre son propre visage, ni contre celui de la victime, et avait pris la fuite. A ce moment-là, O______ s’était évanoui ; peut-être s’était-il tapé la tête auparavant. Comme il l’avait déclaré devant les premiers juges, il lui aurait apporté un verre d’eau s’il s’était trouvé dans un état critique, mais ce n’était pas le cas, il n’était pas en danger de mort. Il n’avait pas appuyé un coussin sur le visage de la victime, ce qui relèverait de la tentative de meurtre. D’ailleurs, la victime ne s’était pas évanouie : elle parlait, bougeait et lui crachait dessus. c.a. Le Ministère public persiste dans les conclusions de sa déclaration d’appel, considérant que les peines infligées par les premiers juges étaient excessivement clémentes quel que soit le sort réservé à son appel sur la culpabilité. Vu la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, il requiert en outre que la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) prononce formellement le maintien en détention pour motifs de sûreté de A______, D______ et B______, la question ne se posant pas en ces termes pour C______, lequel avait été autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée. Les déclarations de A______ mettant en cause ses comparses étaient particulièrement probantes, celui-ci s’étant accusé spontanément et ayant fait état d’une véritable volonté de confesser. Contrairement à ce que B______ avait soutenu, il n’avait pu y avoir de collusion entre eux avant la journée de confrontation du 30 novembre 2011, les mesures utiles ayant été prises pour éviter tout contact. Par ailleurs, les dires de A______ étaient confirmés par ceux de P______ sur commission rogatoire. Ceci étant, A______ avait accepté le recours à la violence au préjudice de L______, prenant la fuite non pas dès que celle-ci avait été maîtrisée par C______, mais uniquement après qu’elle eut enclenché la téléalarme. La réponse devait être la même, bien que moins évidente, pour D______, celui-ci n’ignorant pas que la maison dans laquelle ses comparses avaient l’intention de pénétrer était habitée, et les sachant prêts à en découdre. Le dossier dont, singulièrement, certaines déclarations de B______ confirmaient son implication dans les cas J______ et K______ et G______ et H______. La vie de O______, lequel avait été étouffé jusqu’à en perdre connaissance, avait bien été concrètement mise en danger, la jurisprudence n’exigeant pas que la victime se trouve au seuil de la mort, ni qu’elle subisse des lésions. Au demeurant, C______ avait, devant les premiers juges, dit avoir voulu lui sauver la vie. Subsidiairement, s’il fallait retenir que ce n’était pas ce prévenu qui avait malmené la victime, il faudrait alors admettre la réalisation de la circonstance aggravante de la bande, les agresseurs étant au moins deux. c.b. A______, qui maintient les conclusions de sa déclaration d’appel, considérait la peine prononcée par les premiers juges et, a fortiori , celle requise par le Ministère public, excessives, dénotant une absence de reconnaissance pour la collaboration exemplaire du repenti qu’il était, collaboration grâce à laquelle une affaire complexe avait pu être élucidée. Il n’avait pas toléré le recours à la violence dans les cas L______ et G______ et H______. Il avait attendu que la première se couche avant de passer à l’acte et avait pris la fuite, peu importe que ce fût avant ou après que l’alarme ne sonne. Dans le second cas, il était monté directement à l’étage et n’avait constaté que les parties plaignantes étaient maitrisées que lorsqu’il en était redescendu, alors qu’il était en train de quitter les lieux. D’ailleurs, il n’avait pas un profil violent, était un simple voleur et avait été si choqué par l’usage de la violence dans le cas I______ qu’il avait demandé à Q______ de s’arrêter puis avait collaboré. On ne saurait lui refuser le bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère en raison de quelques contradictions dans ses déclarations car les faits étaient anciens et complexes ; il s’était rapidement expliqué s’agissant de la mise en cause erronée de E______ et avait présenté des excuses. Il avait collaboré spontanément et de façon désintéressée. La faute était moyenne. c.c . D______, qui conclut à la confirmation du jugement, estimait que l’accusation avait échoué à rapporter la preuve de sa complicité à un brigandage pour les cas L______ et O______. Il n’était en effet pas sur place lors de l’observation de la maison de la première partie plaignante et ne savait donc pas que ses comparses avaient constaté la présence de celle-ci. Il n’était également pas à proximité dans la deuxième affaire et n’avait, dans l’un comme dans l’autre cas, pas de raison de s’attendre à ce qu’il soit fait usage de violence. Il n’était qu’un complice, le chauffeur, et le Ministère public ne saurait être suivi alors qu’il requérait le prononcé d’une peine exemplaire à son encontre. L’absence de collaboration n’était pas un facteur aggravant, il avait présenté des excuses et était décidé à ne pas récidiver, souhaitant voir ses enfants grandir. c.d . C______, persistant dans ses conclusions, conteste que la vie de O______ ait été concrètement mise en danger, les exemples jurisprudentiels évoqués par le Ministère public concernant des situations différentes. La victime confirmait ses dires, soit qu’il avait voulu éviter de montrer son visage, pas l’étouffer. Certes, il y avait eu un évanouissement, mais la cause n’en était pas connue et de multiples hypothèses pouvaient être envisagées, comme retenu par les premiers juges. Le certificat médical versé à la procédure n’évoquait pas une mise en danger concrète et il n’y avait pas d’expertise. On ne pouvait davantage retenir la bande, faute de connaître le coauteur, A______ n’ayant été ni poursuivi ni condamné pour ces faits et O______ n’ayant vu qu’un seul agresseur. Il demandait que la peine soit juste, non exemplaire, et tienne compte des quelques éléments positifs susceptibles d’être mis à son actif, soit qu’il avait admis la plupart des faits reprochés, que ses agissements relevaient plus de comportements impulsifs que d’une préparation minutieuse et qu’il n’avait pas fait usage d’armes ou de menaces. Il n’était pas le meneur. c.e . Les époux G______ et H______, concluant à la confirmation du jugement entrepris sur les points les concernant, rappelaient avoir vécu dix longues minutes de terreur puis avoir passé la nuit dans leur maison, dont la porte et une fenêtre avaient été fracassées, sans possibilité d’appeler du secours, les fils du téléphone ayant été coupés. Le chemin au bout duquel leur maison était sise ne pouvait être emprunté que moyennant un long détour. Il n’était donc pas crédible que les auteurs se soient trouvés là par hasard. Il y avait nécessairement eu des repérages ayant conduit à l’identification de cette maison isolée aux occupants sans défense. Contrairement à ce qu’il prétendait, A______ avait forcément observé qu’ils étaient maîtrises par ses comparses, alors qu’il traversait le rez-de-chaussée pour se rendre à l’étage, car il n’y avait pas de séparation entre la salle à manger, le salon et l’escalier. Il avait au demeurant admis les avoir entendus crier, ce qui marquait le début, non la fin, de l’agression. A______ avait mis B______ en cause avant l’audience du 30 novembre 2011 et le soi-disant accord sur une version commune dans l’ascenseur du Ministère public. Ses déclarations étaient confirmées par celles de D______. Le brigandage était réalisé, au moins par dol éventuel, les auteurs sachant les victimes présentes et éveillées, de sorte qu’ils ne pouvaient pas ne pas avoir au moins envisagé le recours à la contrainte, sans compter que les époux G______ et H______ avaient au moins été mis hors d’état de résister pour protéger la fuite des brigands, par le fait que de la violence venait d’être exercée à leur encontre et les fils téléphoniques ayant été coupés. d. Le dispositif du présent arrêt a été communiqué à l’issue de la délibération, accompagné d’une brève explication orale. D. a.a. Né le ______ 1980, A______ est de nationalité ______, célibataire, père d'un enfant âgé de six ans et qui est actuellement placé en foyer, en l’absence de proches pouvant l’entretenir. Sans formation, A______ a travaillé sur des chantiers, pendant dix ans jusqu’à son licenciement en 2010, ne travaillant plus qu'occasionnellement par la suite. Il faisait des allers-retours entre la Suisse et X______, commettant des vols en Suisse pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses parents, à sa charge. Il dit avoir la ferme intention de trouver du travail à sa libération et de fonder une famille. L’existence de son fils était le moteur de sa décision de changer de mode de vie. a.b . A______ a été condamné en Suisse à quatre reprises, soit :
- le 19 décembre 2009, par le Ministère public de Zurich-Limmat, à une amende de CHF 800.- pour délit et contravention contre la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54) ;
- le 6 juillet 2010 par les Juges d'instruction de Genève à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, sursis révoqué, pour tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers ;
- le 26 octobre 2010 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 150 jours pour tentative de vol et dommages à la propriété ;
- le 31 octobre 2011 par le Ministère public de Genève à une peine privative de liberté de 90 jours pour vol (cambriolage de la crèche de Châtelaine), dommages à la propriété et violation de domicile. Selon l'extrait du casier judiciaire ______, il a en outre été condamné à quatre reprises entre 1997 et 2001 pour vol aggravé et tentative de vol aggravé, dont deux fois à une peine privative de liberté de 3 ans. b.a. D______ est né le ______1974, de nationalité ______, marié, père de deux jeunes enfants, qui vivent auprès de leurs mère et grand-mère. Sans formation, il travaille avec son épouse dans le commerce des fruits et légumes, au noir, en X______. Il travaillait encore dans cette branche une semaine avant son interpellation, pour un revenu mensuel de LEI 8'000'000.-, soit un peu moins de EUR 200.-. Son épouse y travaille toujours. Il dit vouloir retrouver sa famille à sa libération et reprendre l’activité précitée, qui lui avait permis d’entretenir les siens pendant six ans. b.b . D______ n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse. Selon l'extrait du casier judiciaire ______, il a été condamné à sept reprises entre 1993 et 2010, dont :
- en 1996, à 8 ans et 6 mois de peine privative de liberté pour tentative de meurtre ;
- en 2001, à 4 ans et 6 mois de peine privative de liberté pour vol aggravé ;
- en 2003, à 5 ans de peine privative de liberté pour vol aggravé. Il affirme à ce propos que son implication était en réalité limitée à un vol de bois, au cours duquel une bagarre avait eu lieu. Le père de A______ lui avait « tout mis sur le dos ». c.a. B______ est né en X______, dont il est ressortissant, en date du ______1985. Il est célibataire, père de deux enfants âgé de 10 et six ans qui sont actuellement confiés à leur grand-mère paternelle. Sa compagne, mère des enfants, a quitté X______ après son arrestation et épousé un autre homme. Sans formation, illettré, B______ a travaillé dans la construction jusqu’en 2009 puis a effectué de la prison. A sa sortie, il s'est directement rendu en Suisse avec sa compagne pour s’adonner à la mendicité. Il envisage de travailler honnêtement en X______. c.b. B______ n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse mais a été condamné en 2009, en X______, à trois ans de peine privative de liberté pour vol aggravé. d.a . C______ est né le ______1976, de nationalité ______, séparé, père de trois enfants, les cadets, âgés de 12 et deux ans étant actuellement à la charge de l’aînée, déjà mariée, laquelle s’occupe aussi d’une tante, malade. Sans formation, C______ a travaillé dans une association religieuse, ce qui lui a permis d'entretenir sa famille. Il a également travaillé occasionnellement dans l'agriculture. À l'époque de son interpellation, sa nouvelle compagne travaillait. Sa sœur l'aidait financièrement. En Suisse, il a vécu de la mendicité et de la prostitution. Il dit vouloir vivre auprès des siens. d.b . C______ n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse. Selon l'extrait du casier judiciaire ______, il a été condamné à neuf reprises entre 1993 et 2001, dont huit fois pour brigandage ou vol aggravé, à des peines privatives de liberté de un à 12 ans. d.c. C______ a été autorisé par ordonnance présidentielle du 29 octobre 2013 à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a en effet dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l’auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de l’état de fait incriminé (Ph. GRAVEN/B. STRÄULI, L’infraction pénale punissable , 2 e éd., Berne 1995, n° 156 p. 208). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225-226 et la jurisprudence citée ; JdT 2008 I 523 consid. 3.1). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine citées). 2.3.1 Le brigandage de l’art. 140 CP est une forme aggravée de vol, comportant l’usage de la contrainte. La gravité du brigandage est définie selon plusieurs niveaux. L’infraction de base, passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, est réalisée lorsque l’auteur use de violence à l’égard de la victime, la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou la met hors d’état de résister pour commettre un vol ou pour conserver la chose volée. L’infraction sera punie d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). La peine sera de deux ans au moins si l'auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 140 ch. 3 al. 1 CP.) ou si, de toute autre manière, sa façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux (art. 140 ch. 3 al. 2 CP). Enfin, le dernier stade d'aggravation est réalisé et la peine minimale sera de cinq ans, si le délinquant a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP). 2.3.2 Se ralliant à l’avis doctrinaire selon lequel il n’y a danger de mort au sens de l’art. 140 ch. 4 CP que si l'auteur créé volontairement une situation telle que la mort peut survenir indépendamment de sa volonté, par l'effet du hasard, d'un geste incontrôlé de sa part ou d'une réaction de la victime ou d'un tiers, le Tribunal fédéral a jugé que ce danger doit être particulièrement imminent (« eine sehr nahe Lebensgefahr »). Cette condition n'est pas remplie lorsque l'auteur, pour rendre l'arme prête à tirer, doit préalablement la désassurer ou faire un mouvement de charge; dans les deux cas en effet, on peut exclure qu'un coup de feu parte sans la volonté de l'auteur. Dans le cas plus délicat où le chien n'a pas été tiré vers l'arrière et qu'il faut donc appuyer sur la détente avec une certaine force (une pression de 4,5 kg dans le cas de jurisprudence) pour que le coup parte, il s’agit d'une résistance suffisante pour protéger contre un coup de feu inopiné, de sorte que, lorsque l'auteur ne se trouve pas pris dans une bagarre ou une mêlée, on peut encore admettre qu'il a le contrôle de la situation et que le coup ne peut pas partir indépendamment de sa volonté. En revanche, il y a danger de mort si l'auteur, ayant empoigné sa victime, maintient une lame à courte distance de la gorge de celle-ci, d'une manière telle qu'une réaction réflexe de la victime suffirait facilement à provoquer une lésion mortelle (ATF 121 IV 67 consid 2b ; 117 IV 428 consid. 3b ; 117 IV 419 consid. 4c et d, 5). 2.3.3 Lorsque le cadre légal est déjà aggravé en raison d'une circonstance aggravante, il ne peut plus l'être en raison de la réalisation d'une autre circonstance. L'existence d'un autre motif d'aggravation pourra en revanche être pris en compte, sans qualification juridique particulière, au stade de la fixation de la peine (ATF non publié du 18 juin 2009 en la cause 6B_219/2009 , consid. 1.4 renvoyant aux ATF 122 IV 265 consid. 2c p. 268 et 120 IV 330 consid. 1c/aa p. 333 en matière d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants). En outre, une même donnée ne peut entraîner une double qualification (ATF 102 IV 225 , consid. 2). 2.4.1 Il est constant que L______ a été l’objet d’une contrainte physique comportant de la violence, ce que l'intimé A______ ne conteste pas. Lui-même et ses comparses ont pénétré dans le domicile de la victime alors que celle-ci venait de se coucher. La maison était relativement petite, les pièces de vie tenant sur le même rez-de-chaussée et les assaillants nombreux. Le risque était donc élevé que son habitante, peut-être pas même encore tout à fait endormie ou alors seulement dans un premier sommeil, n’entende l’un ou l’autre d’entre eux. L'intimé A______ en était d’ailleurs si conscient qu’il a prétendu avoir vu la partie plaignante enfiler des tampons auriculaires jusqu’à ce que celle-ci ne démente. La thèse de cet intimé, selon laquelle il aurait pris la fuite en voyant C______ se saisir de la victime, car il n’était pas d’accord qu’il soit fait usage de violence, est contredite par ses déclarations, sur lesquelles il tente de revenir aujourd’hui, dont il résulte que c’est la sonnerie de la téléalarme de la victime qui l’a fait fuir, étant rappelé que la partie plaignante a dit n’avoir pensé à enclencher le dispositif à son poignet qu’une ou deux minutes après avoir été maîtrisée de la sorte. Par ailleurs, le comportement des prévenus, intimé A______ compris, lors d’autres occurrences démontre que ceux-ci n’ont jamais eu aucune réticence à pénétrer dans des lieux occupés, pour autant que la ou les personnes parussent aisément maîtrisables, fût-ce avec violence; le fait qu'il s'agisse d'évènements postérieurs n'interdit pas de les prendre en considération, pour apprécier le for intérieur de l'intéressé, d'autant que celui-ci n'a jamais soutenu qu'un élément déclencheur serait survenu après le 3 août 2011, qui l'aurait amené à accepter dorénavant l'usage de la contrainte. Le fait qu'il ait été choqué par le déchaînement de violence dans le cas I______ n'est pas significatif, tant le comportement de Q______ a-t-il été exorbitant de ces autres cas. Les déclarations de l'intimé A______ selon lesquelles il était « normal » que C______ maîtrise la victime, parce qu’ils n’avaient pas terminé de la cambrioler, s’inscrivent dans la même logique, tout comme son aveu à la police, du choix de personnes âgées comme victimes, parce que celles-ci étaient plus facile à maîtriser, les déclarations de D______ à la police et de P______ allant dans le même sens, sans préjudice de l’expérience générale de la vie. Sur la base de ce faisceau d’indices fort, la CPAR a acquis la conviction que l'intimé A______ a bien accepté, au moins par dol éventuel, que L______ soit mise hors d’état de résister et, partant, de participer à un brigandage en bande et non à un simple vol en bande. L’appel du Ministère public sera admis sur ce point et le verdict de culpabilité réformé. 2.4.2 S'agissant de l'intimé D______, la situation est, comme le reconnaît le Ministère public, moins évidente. En effet, si les considérations qui précèdent sur le comportement général des protagonistes de cette affaire s'appliquent à lui également, il demeure qu'il n'a pas participé à l'observation de la partie plaignante L______ de sorte qu'on ignore s'il savait que cette maison-là serait occupée au moment du passage à l'acte. Le choix du Ministère public de ne poursuivre cet intimé que pour complicité ajoute à l'incertitude, dans la mesure où il ne peut être retenu qu'il était suffisamment impliqué pour avoir adhéré à toutes les décisions des auteurs principaux de cette occurrence. Sans nourrir le moindre doute sur le fait que s'il avait su que la maison était occupée, l'intimé D______ aurait décidé de conduire ses comparses sur place nonobstant le risque qu'il soit fait usage de la contrainte, la CPAR ne peut qualifier son comportement à l'aune d'un déroulement hypothétique et ne peut que constater qu'il n'est pas établi que cet intimé a concrètement accepté ce risque en l'occurrence. Dans ces circonstances, il peut uniquement être retenu que l'intimé D______ a accepté d'être le complice d'un vol en bande, et non d'un brigandage en bande; l'appel du Ministère public sur ce point sera rejeté. 2.5.1.1 La CPAR retient, à l’instar du Tribunal criminel, qu’il n’est pas établi que la victime O______ a été mise en danger de mort concret et imminent. Le certificat médical produit n’indique rien de tel et aucun avis de médecin ou expert n’a été recueilli. On ignore ainsi si O______ a été privé d’air suffisamment longtemps pour que sa vie en soit concrètement menacée, au-delà de la perte de conscience dont il a été victime. En particulier, rien ne permet de penser que l’intimé C______ ait maintenu le coussin sur la bouche de la victime après que celle-ci se fut évanouie. Les déclarations de l'intéressé en première instance, selon lesquelles il avait songé à aller chercher un verre d'eau pour sauver la vie de la victime, ne sont pas sérieuses et ne sauraient constituer un aveu; s'agirait-il d'un aveu, qu'il ne lierait pas l'autorité de jugement, faute de reposer sur le moindre fondement scientifique confirmant que la vie de la victime était en danger. La circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP ne sera donc pas admise. 2.5.1.2 En revanche, il faut admettre, sur la base des déclarations initiales de l'intimé C______, confirmées, après un revirement, devant les premiers juges et encore à l'audience d'appel, ainsi que de celles de D______, que le premier nommé n’a pas pénétré seul dans le logement de la victime mais bien en compagnie de A______. Le choix du Ministère public de ne pas poursuivre A______ pour ce complexe de fait n’empêche pas la CPAR, vu par ailleurs les conclusions prises, d’admettre la qualification juridique de brigandage en bande, étant rappelé qu'il n'est pas contesté que les protagonistes de cette affaire formaient ensemble une bande constituée aux fins de commettre des vols ou des brigandages. Le fait que la victime n'ait remarqué la présence que d'un agresseur n'est pas non plus déterminant, celle-ci ayant été rapidement maîtrisée, un coussin étant plaqué sur son visage. L'appel du Ministère public sera donc suivi dans ses conclusions subsidiaires, l'intimé C______ étant jugé coupable, pour ce cas, de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 CP, et non de brigandage simple au sens de l'art. 140 ch. 1 CP. 2.5.2 Les raisonnements qui précèdent concernant les cas L______ et O______ s’appliquent s’agissant de l’intimé D______ : il ne peut être tenu pour établi que celui-ci savait que C______ et A______ allaient s’en prendre à un logement occupé. Il s’agissait d’une hypothèse envisageable, mais pas suffisamment évidente pour s’être nécessairement imposée à l’esprit de cet intimé de sorte qu’il n’est pas établi qu’il s’en est au moins accommodé. En revanche, la circonstance aggravante de la bande est réalisée, en présence de deux auteurs en faisant partie. 2.5.3 En conclusion, s'agissant de l'occurrence O______, l’appel du Ministère public sera partiellement admis, les faits étant qualifiés de brigandage en bande, respectivement de complicité de vol en bande. 2.6 L'appelant joint A______ n'est pas plus crédible dans l'occurrence G______ et H______ que dans le cas L______ lorsqu'il conteste la qualification juridique de brigandage au préjudice des époux G______ et H______, affirmant n'avoir pas envisagé qu'il pourrait être fait usage de contrainte. Il savait en effet que les parties plaignantes étaient présentes et ne peut pas même tirer prétexte de ce qu'elles auraient été couchées, puisque ce n'était pas le cas. Les auteurs n'avaient donc aucune possibilité de passer inaperçus et devaient partant nécessairement mettre les victimes hors d'état de résister pour mener à bien leur forfait, ce dont se sont chargés C______ et B______ selon le récit détaillé de l'appelant joint A______. Celui-ci reconnaît avoir longuement fouillé l'étage et ne peut donc ne pas avoir envisagé que pendant ce temps, les autres assaillants retiendraient le couple âgé. De fait, on comprend d'autant moins les conclusions prises par l'appelant joint qu'il a admis tant devant le procureur qu'à l'audience d'appel qu'il savait bien que les victimes allaient être maîtrisées par ses comparses. Au demeurant, ces dernières font observer à juste titre que l'appelant joint A______ a personnellement contribué à les mettre hors d'état de résister, en sectionnant le câble du téléphone à l'étage, comme en atteste le résultat des analyses ADN. La qualification juridique de brigandage en bande a ainsi été admise à juste titre par les premiers juges et sera confirmée. 2.7 Le dossier contient de nombreux éléments permettant de tenir pour établi, sans le moindre doute, que l'intimé B______ a bien agi dans les cas J______ et K______ et G______ et H______. Notamment, il a été clairement mis en cause par A______, P______ et C______, leurs déclarations étant cohérentes et crédibles ; il a admis avoir volé une montre au domicile des époux G______ et H______ et ses explications pour se disculper sont contradictoires, variables voire invraisemblables. Le verdict de culpabilité sera donc intégralement confirmé en ce qui le concerne. 3. 3.1 Le repentir sincère visé à l'art. 48 let. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant, qu'une bonne collaboration à l'enquête n'implique pas nécessairement. C'est pourquoi la circonstance atténuante du repentir sincère, d'une part, et la bonne collaboration à l'enquête, d'autre part, sont deux éléments à décharge en principe distincts, qui peuvent du reste entrer en concours ( cf ., sous l'empire des art. 63 et 64 aCP, ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 205/206). Pour bénéficier de la circonstance atténuante prévue à l'art. 48 let. d CP, l'auteur doit avoir adopté un comportement particulier, méritoire, désintéressé et durable, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. Il doit avoir agi de son propre mouvement, dans un esprit de repentir (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les références citées). Il ne peut ainsi bénéficier de cette circonstance atténuante que s'il a agi, non sous la pression du procès à venir, ni pour des raisons tactiques, mais mû par un repentir sincère, avec la volonté de réparer le tort causé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.2). 3.2 Il est vrai que la collaboration de l'appelant joint A______ doit être qualifiée de très bonne, celui-ci ayant fourni de nombreux éléments ayant permis au Ministère public et à la police d’avancer dans l’enquête puis aux juridictions de jugement et d’appel de statuer. Il est vrai aussi que ce faisant, il a consenti un sacrifice, se chargeant lui-même et s’exposant à des représailles pour avoir rompu la loi du silence. Toutefois, cette collaboration est aussi entachée d’imperfections : indépendamment du fait qu'il n’a pas admis sa participation dans le cas O______, de sorte qu'il n'a pas été poursuivi pour cette occurrence, cet appelant joint a fortement minimisé la gravité des faits le concernant dans les hypothèses L______ et G______ et H______, ce jusqu’en appel, et il s’est rétracté s’agissant de l’implication de D______ ainsi que, par moments, de celle de B______. Ces éléments négatifs viennent réduire la portée des éléments positifs et ne permettent pas de retenir une prise de conscience complète, élément préalable et nécessaire du repentir. La circonstance atténuante a ainsi été à juste titre écartée, ce qui n’empêche qu’il faille largement tenir compte de la très bonne collaboration de l’intéressé au stade de la fixation de la peine.
4. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 4.2 La faute de tous les protagonistes de cette affaire est incontestablement grave – ce qui n'est au demeurant véritablement contesté que par l'intimé A______ qui a évoqué une faute moyenne -. Ils faisaient en effet des aller-retour entre X______ et la Suisse dans le seul but de commettre un grand nombre d'infractions sur une période pénale relativement brève (3 août à 14 octobre 2011), chacun d’eux ayant à son actif au moins un brigandage en bande, en concours, selon les cas, comme auteur ou au moins comme complice, avec des brigandages aggravés, achevés ou tentés, des vols en bande ou simple, sans oublier les dommages à la propriété et violation de domicile non discutés en appel. Ils ont agi avec détermination, sans se laisser dissuader le cas échéant par la présence de victimes, choisies dans la majorité de cas en raison de leur grande vulnérabilité. Ce modus operandi était particulièrement lâche et détestable; certes, il ne se distinguait pas par une préparation minutieuse, encore que des repérages aient eu lieu, mais l'impulsivité en est surtout indicatrice d'une certaine brutalité et absence de scrupules, les auteurs investissant soudainement des habitations, disposés qu'ils étaient à maîtriser les occupants éventuels. Il faut cependant rappeler que les premiers juges ont admis, sans que cela ne soit contesté en appel, que le véritable déchaînement de violence auquel s'est laissé aller l'individu Q______ au préjudice de la victime I______ dépassait les prévisions des prévenus. Au-delà du dommage matériel et affectif, certains objets dérobés étant investis d'une telle valeur, les conséquences pour les victimes ont été lourdes en termes de perte de qualité de vie. Le mobile était celui, égoïste, de l'appât du gain, quand bien même le butin était souvent de faible valeur, la disproportion entre les agissements commis et leur finalité suscitant l'incompréhension des victimes. Vu le concours et la peine d'au minimum deux ans et au maximum 10 ans sanctionnant l'infraction la plus grave commise, soit le brigandage en bande au sens de l'art. 140 ch. 3 CP, la peine maximum théorique est de 15 ans (art. 49 al. 1 CP). Il n'y a aucune circonstance atténuante. Ces éléments, valables pour tous les intimés / appelants joints étant posés, il convient d'examiner les cas individuels. 4.2.1 L'intimé A______ a commis trois brigandages et un vol aggravés, outre les infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile y relatives. Ses antécédents tant en Suisse qu'en X______ sont mauvais et, à l'exception de la violation de la LArm, spécifiques. Sa situation personnelle était certes difficile mais elle ne justifie pas le passage à l'acte, encore moins la commission d'infractions multiples et d'une telle gravité. L'invocation de l'existence d'un enfant pour donner de la substance à une décision de changer de vie se heurte au constat que cette même circonstance ne l'a pas empêché de passer à l'acte. Vu le nombre et la gravité d’occurrences à son actif, ainsi que l’ensemble des autres circonstances, l'intimé A______ aurait sans doute mérité une peine du même ordre de celle qu’il convient d’infliger à C______, ce avant réduction en raison de la très bonne collaboration décrite supra (consid. 3.2), dont le moteur semble avoir été le choc provoqué par l'excès de violence de Q______ lors du dernier brigandage aggravé du 7 octobre 2011, ce qui est gage d'une démarche d'introspection et d'authenticité des excuses présentées. Comme retenu précédemment, la collaboration et la prise de conscience ne peuvent être toutefois qualifiées de complètes, avec pour conséquence que la circonstance atténuante du repentir sincère n'a pas été octroyée. En définitive, c'est donc une peine privative de liberté de 6 ans et 9 mois qu'il convient d'infliger à l'intimé A______, dite peine étant complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 31 octobre 2011. 4.2.2 L'intimé D______ compte en définitive à son actif un brigandage aggravé, une complicité et une tentative de brigandages aggravés ainsi que deux occurrences de complicité de vol aggravé outre des violations ou complicité de violation de domicile. Il n'a d'aucune façon collaboré, n'admettant que l'évidence, et encore, du bout des lèvres, comme cela se déduit de l'affirmation faite à l'audience de deuxième instance selon laquelle il n'avait pas pu interjeter appel parce que son défenseur ne lui avait prétendument pas rendu visite à la prison. Les excuses présentées par moments ne sont guère crédibles. Il n'y a donc aucun signe concret d'un début de prise de conscience. Ses antécédents sont exécrables. A le croire, sa situation personnelle était plus favorable que celles de ses comparses, élément qui, conjugué avec l'expérience d'une longue détention dans son pays, aurait dû le dissuader de verser à nouveau dans la criminalité. Cet intimé n'a donc tiré aucune leçon de son parcours de vie ce qui n'augure pas favorablement de l'avenir. Seul un signal ferme est envisageable en pareilles circonstances. Vu ce qui précède, la CPAR est d'avis qu'une peine privative de liberté de 7 ans est adéquate. 4.2.3 La culpabilité de l'intimé B______ relève de deux brigandages aggravés, une tentative de brigandage aggravé et des violations de domicile. Sa collaboration a été particulièrement mauvaise, l'intéressé variant sans cesse dans ses explications, revenant sur ses précédents aveux – par ailleurs limités – et présentant des explications farfelues jusqu'en appel. La situation personnelle de cet intimé était également difficile, sans que cela ne justifie le passage à l'acte. L'intimé B______ est toutefois le seul qui ait entrepris, dans la mesure de ses maigres moyens, de commencer à dédommager la victime dans le seul cas où il reconnaissait sa culpabilité, ce qui doit conduire à retenir un début de prise de conscience. Ses antécédents sont moins mauvais que ceux de ses comparses, se limitant à une précédente condamnation. Il était en outre le plus jeune de la bande et paraît très fruste. Au regard de ces éléments une peine privative de liberté de 6 ans lui sera infligée. 4.2.4 L'intimé C______ est l'auteur de trois brigandages aggravés consommés et un tenté, impliquant d'autant de violations de domicile, outre celle commise au préjudice de la Ville de Genève. Sans retenir qu'il aurait été un "meneur", comme il s'est employé à le contester en appel, la CPAR ne peut que constater que l'implication de C______ dans chacune des occurrences retenues à son encontre a été particulièrement lourde, puisqu'il a été, quoi qu’il en dise encore aujourd’hui, l’homme qui a exercé les violences sur les victimes L______, O______ – ce qu'il ne conteste pas -, K______ et G______ et H______, aux côtés de B______ dans ce dernier cas. Ce rôle de premier plan a en effet été décrit de façon concordante par A______ et P______ pour les premier et dernier cas, D______ ayant en outre déclaré avoir recueilli un récit en ce sens lors du voyage de retour. Tant A______ que D______ ont rapporté avoir entendu de la bouche de C______ que celui-ci s'était battu avec K______, ce qui vient conforter l'exactitude de l'identification par cette partie plaignante et son épouse. Face à ces éléments, les dénégations de l'intéressé, qui ne jouit par ailleurs d'aucune crédibilité vu son attitude tout au long de la procédure, n'ont pas de poids. La collaboration a été mauvaise, l'aveu de certains faits étant dicté par la présence de preuves scientifiques. Que ce soit lors de ses agissements ou au cours de la procédure, cet intimé n'a fait preuve d'aucune empathie à l'égard des victimes, dont il n'a pas même voulu retenir le patronyme, préférant se souvenir de dates. Ses antécédents sont exécrables et, telle qu'il l'a décrite, sa situation personnelle paraît avoir été légèrement plus stable que celle de ses comparses A______ et B______. En définitive, comme dans le cas de l'intimé D______, un signal fort s'impose, la différence dans la quotité de la peine s'expliquant par le nombre moins élevé d'occurrences retenues d'une part, une implication en qualité d'auteur principal qui s'en est personnellement pris aux victimes, dans chacune de ces occurrences, d'autre part. La peine privative de liberté sera ainsi arrêtée à 9 ans. 4.2.5 L'appel du Ministère public concernant les peines des quatre intimés est partant partiellement admis, pour chacun d'eux. Le jugement entrepris sera réformé dans cette mesure également. 5. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, le maintien des intimés A______, D______ et B______ en détention pour des motifs de sûreté sont, mutatis mutandis , toujours d'actualité, ce que ceux-ci ne contestent au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite (ATF 139 IV 277 consid. 2.1-2.3). La question ne se pose en revanche plus pour l'intimé C______, celui-ci étant passé, à titre anticipé, au régime de l'exécution. 6. 6.1 Les parties plaignantes G______ et H______, seules à être activement intervenues au stade de l'appel, n'ont pas demandé d'être indemnisées de ce fait de sorte qu'il ne peut rien leur être alloué à ce titre (art. 433 al. 2 CPP). 6.2 Les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 15'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]), seront répartis entre les quatre appelants joints / intimés, qui succombent intégralement, à raison de 4/15 chacun s'agissant de A______, D______ ainsi que de C______, et 1/5 pour B______, celui-ci ayant également et à mauvais escient contesté le principe de sa culpabilité pour les cas J______ et K______ et G______ et H______. 7. Par souci de clarté, le dispositif du jugement dont est appel sera intégralement annulé et reformulé.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels principal et joints formés par le Ministère public et par A______, B______ et C______ contre le jugement JTCR/1/2013 rendu le 10 mai 2013 par le Tribunal criminel dans la procédure P/14250/2011. Admet partiellement l’appel principal du Ministère public. Rejette les appels joints. Annule le jugement dont est appel en ce qu’il concerne A______, D______, B______ et C______. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 3 CP), vol aggravé (art. 139 ch. 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 6 ans et 9 mois, sous déduction de la détention avant jugement. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du canton de Genève le 31 octobre 2011. Ordonne le maintien en détention de sûreté de A______. Ordonne la confiscation du lecteur MP3 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 31 octobre 2011 au nom de A______. Ordonne la confiscation de la montre et des chaussures figurant sous chiffres 1 et 7 de l'inventaire du 2 novembre 2011 au nom de A______. Ordonne la confiscation et la destruction des cartes SIM figurant sous chiffres 4 à 6 de l'inventaire du 2 novembre 2011 au nom de A______. Ordonne la restitution à A______ des clou d'oreille et chaînette figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire du 2 novembre 2011 à son nom. Déclare D______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 3 CP), complicité de brigandage aggravé (art. 25 et 140 ch. 3 CP), tentative de brigandage aggravé (art. 22 al. 1 et 140 ch. 3 CP), complicité de vol aggravé (art. 25 et 139 ch. 3 CP), et violation de domicile (art. 186 CP). Acquitte D______ des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) pour les chiffres B.II.6, B.III.7, B.III.8 et B.III.10 de l'acte d'accusation. Condamne D______ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention avant jugement. Ordonne le maintien en détention de sûreté de D______. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 4, 6 et 7 de l'inventaire du 14 octobre 2011 au nom de D______. Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent figurant sous chiffre 5 de l'inventaire du 14 octobre 2011 au nom de D______. Déclare B______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 3 CP), tentative de brigandage aggravé (art. 22 al. 1 et 140 ch. 3 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Acquitte B______ des chefs de vol aggravé (art. 139 ch. 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) pour le chiffre D.II.4 de l'acte d'accusation. Condamne B______ à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention avant jugement. Ordonne le maintien en détention de sûreté de B______. Déclare C______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 3 CP), tentative de brigandage aggravé (art. 22 al. 1 et 140 ch. 3 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de la détention avant jugement. Ordonne la confiscation et la destruction des morceaux de bougie figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 17 octobre 2011 au nom de C______. Ordonne la restitution à C______ de l'argent et du récépissé figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire du 17 octobre à son nom. Ordonne la restitution à O______ des biens figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire du 18 mars 2012 au nom de C______. Ordonne la confiscation et la destruction des outils et objets figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire du 12 octobre 2011 au nom de personne inconnue . Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire du 14 octobre 2011 au nom de personne inconnue . Condamne A______, D______, B______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à G______ et H______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 17'500.- avec intérêts à 5% dès le 11 septembre 2011. Condamne A______, D______, B______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à G______, à titre de réparation du tort moral, CHF 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 11 septembre 2011. Condamne A______, D______, B______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à H______, à titre de réparation du tort moral, CHF 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 11 septembre 2011. Condamne A______, D______, B______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à G______ et H______, à titre d'indemnité pour les frais et honoraires de leur curateur, CHF 9'275.-. Condamne A______, D______, B______, conjointement et solidairement entre eux ainsi qu’avec E______ et F______, déjà condamnés, à payer à I______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 3'859.50 avec intérêts à 5% dès le 7 octobre 2011. Condamne A______, D______ et B______, conjointement et solidairement entre eux ainsi qu’avec E______ et F______, déjà condamnés, à payer à I______, à titre de réparation du tort moral, CHF 30'000.- avec intérêts à 5% dès le 7 octobre 2011. Condamne A______, D______ et B______, conjointement et solidairement entre eux ainsi qu’avec E______ et F______, déjà condamnés, à payer à I______, à titre d'indemnité pour les frais et honoraires de son avocat, CHF 7'020.-. Condamne D______, B______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à K______, à titre de réparation du tort moral, CHF 5'000.-. Condamne D______, B______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à J______, à titre de réparation du tort moral, CHF 5'000.-. Condamne A______, conjointement et solidairement avec E______, déjà condamné, à payer à M______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 4'350.-. Condamne A______, D______, B______ et C______ à 1/6 chacun des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 129'430.-, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______, D______ ainsi que C______, à 4/15 chacun, et B______ à 1/5, des frais de la procédure d’appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 15'000.-. Siégeant : Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; M. Jacques DELIEUTRAZ et M. Pierre MARQUIS, juges; Mme Isabelle AUBERT, Mme Nicole BAUNAZ, Mme Barbara LARDI PFISTER et M. Roland-Daniel SCHNEEBELI, juges assesseurs; M. Michael MAZZA, greffier-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/14250/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/113/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal criminel : Condamne A______, D______, E______, B______, C______ et F______ à 1/6 chacun des frais de la procédure de première instance. CHF 129'430.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 720.00 Procès-verbal (let. f) CHF 180.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 15'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______, D______ et C______, à 4/15 chacun, et B______ à 1/5, des frais de la procédure d'appel. CHF 15'975.00