INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE; RECEL; INFRACTIONS CONTRE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE; BLANCHIMENT D'ARGENT; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.160; CP.305bis; CP.42; CP.43
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 - CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le prévenu démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Lorsqu’il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d’un ensemble d’éléments ou d'un faisceau d'indices concordants. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant ; le cas échéant, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2008 du 13 mai 2008 consid 2.3). 2.1.2. Se rend coupable de recel, celui qui acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (art. 160 ch. 1 al. 1 CP). Le recel est punissable parce qu'il a pour effet de perpétuer, au préjudice de la victime du premier délit, l'état de chose contraire au droit que cette infraction a créé (ATF 127 IV 79 consid. 2b p. 83). Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c p. 24). Sur le plan subjectif, l’infraction de recel est intentionnelle et le dol éventuel suffit. La formulation " dont il savait ou devait présumer " vise tant le dol direct que le dol éventuel. Il suffit donc que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2007 du 4 mars 2008 consid. 3.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd. 2010, art. 160 CP, n. 48). Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire que l’auteur connaisse la nature exacte de l’infraction contre le patrimoine, ni les circonstances dans lesquelles elle s’est déroulée (ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247). Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de faits. Est en revanche une question de droit, celle de savoir si, en cas d’absence d’aveux, les éléments extérieurs sont révélateurs du contenu de la volonté (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2007 du 4 mars 2008 consid. 3.1.). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 p. 236 s. et les références à ATF 119 IV 242 consid. 2b, p. 247, 101 IV 402 consid. 2 p. 405). 2.1.3. L'art. 305bis ch. 1 CP punit pour blanchiment celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime. La notion de valeur patrimoniale doit être interprétée de manière large et comprend, outre l'argent sous toutes ses formes, les papiers-valeurs, les titres de créance, ainsi que les pierres ou métaux précieux. La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un acte d'entrave doit être tranchée de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c'est que l'acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime. Il n'est pas nécessaire qu'il l'ait effectivement entravé ; en effet, le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131 ; 127 IV 20 consid. 3a p. 25/26). Selon la jurisprudence, sont notamment constitutifs d'un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis CP, la dissimulation d'argent provenant d'un trafic de drogue (ATF 119 IV 59 consid. 2d p. 63/64), le placement d'un tel argent (ATF 119 IV 242 consid. 1d p. 244 ss) ou l'échange d'argent liquide de provenance criminelle (ATF 122 IV 211 consid. 2c p. 215/216). En revanche, un simple versement d'argent provenant d'un trafic de drogue sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu du domicile de l'auteur et servant aux paiements privés habituels, ne constitue pas un acte d'entrave (ATF 124 IV 274 consid. 4a p. 278/279), pas plus que la simple possession ou garde d'argent de provenance délictueuse (ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131/132). Commet toutefois un acte d'entrave, celui qui conserve de l'argent d'origine criminelle dans son appartement, lorsqu'il résulte des circonstances qu'il a mis son appartement à disposition pour qu'il serve de cachette provisoire à l'argent (cf. arrêt 6S.702/2000 consid. 2.2). 2.1.4. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Selon la jurisprudence, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54/55 ; 6B_708/2008 ). La tentative de recel est notamment réalisée lorsque l'auteur a commencé l'exécution et remplit toutes les conditions subjectives du recel, soit, en particulier, lorsqu'il accepte que l'objet du recel provient d'une infraction contre le patrimoine. 2.1.5. Selon la jurisprudence, il peut y avoir concours entre le recel et le blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP (ATF 127 IV 79 consid. 2e p. 85). La doctrine majoritaire admet en effet que le recel peut entrer en concours avec l'infraction précitée car l'intérêt juridiquement protégé n'est pas le même, le blanchissage d'argent étant une infraction dirigée contre l'administration de la justice entravant l'accès de l'autorité pénale au butin provenant d'un crime (S. TRECHSEL / M. PIETH (éd.), Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2012, art. 305bis CP n o 33 ; B. CORBOZ, op. cit., vol. II, n° 60 ad art. 305bis ; ATF 124 IV 274 consid. 2 p. 275 s). 2.2.1. Le prévenu, appelant, a conclu deux ventes avec D______, portant chacune sur une quantité d’or comprise entre 1,2 et 1,4 kg, pour une somme totale d’au minimum CHF 76'000.-. Intervenant comme intermédiaire, il a touché pour chaque transaction, ou comptait toucher, une commission de CHF 2'000.-. Il a également cherché à écouler plusieurs kilogrammes d’or par l’intermédiaire de G______ et a tenté de revendre une barrette en or à E______. Ces transactions, réalisées ou envisagées, ont été admises par le prévenu tout au long de la procédure et sont confirmées par les déclarations des autres personnes entendues ainsi que par les observations policières. Il est par ailleurs constant que l'or vendu ou proposé à la vente par l'appelant était d'origine délictueuse, s'agissant des lots volés à B______ par C______. Le prévenu a admis dans la procédure, pour ensuite se rétracter devant les premiers juges, qu'il avait réalisé deux autres ventes par l'intermédiaire d'un dénommé " F______ ", portant chacune sur environ 1 kg d'or, pour une somme totale de CHF 80'000.-. Il a précisé devant la Chambre de céans que s'il avait certes inventé le personnage de " F______ ", les photos de morceaux d'or retrouvées dans son téléphone portable concernaient deux tentatives de vendre de l'or à deux autres personnes. Il avait aussi rencontré quelqu'un dans le bar du ______ en vue de vendre de l'or. La Cour considère, à l'instar des premiers juges, que le prévenu a spontanément mentionné les transactions conclues ou envisagées par le biais de " F______ " devant le Tribunal des mesures de contrainte puis devant la police et, à réitérées reprises, devant le Ministère public. Il a par ailleurs décrit un mode opératoire identique aux autres transactions réalisées et reconnues, allant jusqu'à fournir le détail du lieu de ces ventes d'or, soit dans la rue " vers le ______ ". Ainsi, même à supposer que l'intermédiaire " F______ " serait une invention du prévenu, force est de constater que celui-ci a, en tout état de cause, cherché à vendre de l'or à au moins trois autres reprises, en sus des transactions réalisées ou tentées avec D______, G______ et E______. Il est ainsi établi, à teneur des éléments figurant au dossier, que le prévenu a accepté, entre le mois d’août et le 8 novembre 2011, de prendre possession de plusieurs kilogrammes d’or, qui avaient été préalablement dérobés à la société B______, dans le but de les revendre. Le prévenu a soutenu, tout au long de la procédure, ne pas s’être douté de la provenance délictueuse de l’or. Certes, les déclarations de C______, selon lesquelles il avait vendu à l'appelant, contre CHF 40'000.-, avant sa propre interpellation par la police en 2010, l'intégralité de l'or volé à B______, ne sont pas crédibles. En effet, un témoin a vu A______ remettre en octobre 2011 une enveloppe à C______ après la vente à D______. Par ailleurs, la téléphonie a montré que l'appelant avait été en contact à de très nombreuses reprises avec C______, nonobstant les dénégations de ce dernier. On ne saurait donc accorder du crédit aux propos de C______, selon lesquelles il avait expressément dit à l'appelant que l'or provenait d'un vol au préjudice de B______. Les déclarations de G______, selon lesquelles le prévenu lui aurait spontanément indiqué que l'or avait été volé à B______, doivent aussi être appréciées avec une certaine retenue, ce d'autant que l'audition de celui-ci est intervenue après que la presse se soit fait l'écho de l'affaire de l'or volé à B______. En effet, afin de minimiser son implication, G______ a expliqué avoir feint vis-à-vis de A______ qu'il avait un acheteur potentiel, alors qu'il n'avait pas l'intention de participer à l'opération. Il ressort cependant du dossier que l'appelant savait que son " fournisseur ", soit C______, avait été arrêté par la police en rapport avec une infraction commise au détriment de B______, que le précité avait fait neuf mois de prison et que la voiture de celui-ci était sous séquestre. La quantité d'or à écouler et sa présentation insolite, soit sous forme de barres cylindriques, permettait de penser que le matériau avait été récupéré en usine. O______ a d'ailleurs indiqué que son mari lui avait dit que le métal en sa possession provenait d’une chute d’usine. Q______ avait tout de suite vu qu'il ne s'agissait pas d'or provenant d'Afrique mais d'or habituellement utilisé en Suisse dans le domaine de l'horlogerie ou de la bijouterie. A souligner également l'attitude de E______, bijoutier, qui, sur présentation de cet or, a refusé d'entrer en matière sur une transaction, trouvant cela " douteux ", et celle des frères D______ et J______ qui ont également émis des doutes sur la provenance de l'or. On relèvera aussi que pour répondre aux questions de D______ sur l'origine de la marchandise, le prévenu a échafaudé une histoire visant à faire croire que l'or provenait d'Afrique, au lieu de demander tout simplement des justificatifs à C______. Les conditions dans lesquelles les transactions sont intervenues, hors de tout cadre commercial usuel, sans vérifications ni facturations, par paiements au comptant dans des lieux inhabituels, de même que la remise d'argent à C______ dont a été témoin H______ - dans une enveloppe et à l'abri des regards - permettent de conclure que le prévenu connaissait, ou à tout le moins se doutait, de la provenance illégale de celui-ci. Le prévenu avait d'ailleurs admis lui-même, le 9 novembre 2011, devant le Ministère public, qu'il aurait dû se poser plus de questions, ayant néanmoins agi du fait de ses problèmes d'argent. Il a aussi expliqué devant la Chambre de céans qu'un ami de C______ lui avait dit de se méfier de celui-ci. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'appelant devait présumer que l'or était de provenance illicite et a accepté ce nonobstant d'aider C______ à écouler cette marchandise, compte tenu de ses soucis d'argent. C'est à juste titre que l'appelant a été reconnu coupable de recel et de tentative de recel, à tout le moins par dol éventuel. 2.2.2. En prenant possession de ce métal, qui provenait d'un vol, soit d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, dans le but de le revendre et de l'échanger contre des espèces en dehors de tout cadre commercial usuel, dans les circonstances décrites ci-dessus, le prévenu a également accompli un acte de dissimulation, propre à entraver la découverte par l'autorité de poursuite pénale du produit d'un crime. Il a ainsi adopté un comportement constitutif d'un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis CP et donc de blanchiment d'argent. 2.2.3. Le recel de la moto BMW 3______ est établi sur la base des déclarations constantes du prévenu, ainsi qu'à teneur de l'analyse réalisée par la BPTS, qui a permis de mettre en évidence le numéro de série du véhicule - qui avait été limé - et de prouver que le motocycle trouvé dans le garage avait bel et bien été volé. Le prévenu a par ailleurs admis avoir acheté une moto en pièces détachées pour une somme de CHF 1'500.-, dans le but de remettre à neuf une moto identique et "légale", et être conscient de la provenance délictueuse de ce véhicule. C'est pourquoi le prévenu sera également reconnu coupable de recel pour ces faits.
E. 3 3.1. A teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.
E. 3.2 En l'occurrence, le prévenu a séjourné en Suisse entre le 1 er janvier et le 8 novembre 2011 au mépris de la décision d'interdiction d'entrée prononcée par l'Office fédéral des étrangers pour une durée indéterminée le 1 er mars 1995, notifiée le 15 mai 2009. Le prévenu tente en vain d'alléguer la caducité de l'interdiction prononcée à son encontre, alors qu'il s'est lui-même adressé aux autorités fédérales pour obtenir une reconsidération de cette mesure administrative, dont il connaissait parfaitement l'existence. Divers courriers émanant de l'administration confirment, par ailleurs, la validité de cette interdiction. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en tant qu'il a reconnu l'appelant coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr.
E. 4 4.1. Selon l'art. 95 al. 1 let. b LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage.
E. 4.2 Le prévenu a régulièrement circulé en Suisse au mépris de la décision de retrait du permis de conduire à titre définitif prononcée à son encontre le 18 octobre 1993. S'il est exact qu'il s'est adressé aux autorités compétentes en vue de régulariser sa situation, comme il l'a soutenu tout au long de la procédure, cette correspondance démontre aussi qu'il était parfaitement au courant de l'existence de cette mesure. Il ne saurait par conséquent être suivi lorsqu'il explique que, n'ayant plus eu de nouvelles à ce sujet, il pensait avoir le droit de circuler.
E. 5 Selon l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage. Cette infraction est établie par les éléments figurant à la procédure et reconnue par le prévenu, qui a admis avoir détenu sans droit dans son garage un pistolet semi-automatique ainsi que les munitions correspondantes, puis avoir remis cette arme à C______. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges.
E. 6 6.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). 6.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine.
E. 6.2 En l'espèce, à l'instar des premiers juges, la Chambre de céans retiendra que la faute du prévenu est lourde, au vu du nombre et de la nature des infractions commises. Celui-ci a agi sans aucune considération pour le bien d'autrui et la législation en vigueur. Il a été mu par l'appât du gain facile, que sa situation personnelle, au demeurant relativement stable, ne pouvait excuser, étant rappelé que l'appelant est copropriétaire de son logement et que son épouse est employée en Suisse en tant qu'assistante de direction. La répétition des actes commis, à intervalles très proches, dénote par ailleurs d’une forte intensité délictuelle. La collaboration du prévenu à la procédure doit être qualifiée de correcte. Il a en effet admis dès sa première audition à la police l'essentiel des actes qui lui étaient reprochés et a donné l'identité de son fournisseur. Il a également fourni spontanément un certain nombre de détails inconnus des autorités et de nature à l'incriminer, notamment au sujet de la présence d'un pistolet dans son garage, qui a ensuite été retrouvé dans l'appartement de C______ plusieurs mois plus tard. Il a reconnu spontanément avoir vendu ou tenté de vendre de l'or à plusieurs personnes, dont le bijoutier E______ ou le dénommé " F______ ". Il ressort aussi du dossier que A______ avait effectivement entrepris des démarches auprès des autorités administratives compétentes en vue de pouvoir obtenir la reconsidération de la mesure d'interdiction d'entrer en Suisse et de celle d'interdiction de circuler, comme il l'a toujours soutenu. Devant la Chambre de céans, le prévenu a exprimé des regrets et a fait montre d'une prise de conscience certaine quant aux conséquences de ses actes sur son entourage. Même si tardifs, ces regrets ne sont pas de pure circonstance. Les antécédents judiciaires français de l'appelant sont nombreux. Ce dernier a par ailleurs un antécédent spécifique et récent en Suisse, ayant été condamné en juin 2010 par les autorités bâloises pour infractions à la LEtr, dont il convient de tenir compte dans la fixation de la peine. Il y a concours d’infractions au sens de l’art. 49 al. 1 CP, dont certaines sont cependant restées au stade de la tentative. Aucune circonstance atténuante, au sens de l’art. 48 CP, ne peut être retenue. Au vu de l'ensemble de ces éléments, une peine privative de liberté de trente mois est adéquate et doit être prononcée. En tant qu'il a conclu à une réduction de sa peine, l'appel de A______ est admis.
E. 7 Le Ministère public, dans son appel, fait grief aux premiers juges d'avoir prononcé une peine assortie du sursis partiel. 7.1.1. L'art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Par conditions subjectives, il faut entendre aussi la condition posée à l'art. 42 al. 2 CP (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2 et 4.2.3, p. 5 ss). Il s'ensuit que l'octroi du sursis partiel est exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent quatre-vingts jours-amende au moins, sauf s'il justifie de circonstances particulièrement favorables, c'est-à-dire de circonstances propres à renverser la présomption de pronostic négatif attachée à un tel antécédent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.1 et les références citées). Dans ce cas, l'octroi du sursis n'entrera en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7). Les peines prononcées à l'étranger, de même que celles qui y ont été exécutées, renseignent au même titre que les peines prononcées et exécutées en Suisse sur les antécédents de l'auteur et constituent, partant, un critère pertinent pour le pronostic relatif à l'octroi ou au refus du sursis (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2008 du 20 mars 2009 consid. 4.4.). En soulignant qu'il faut des circonstances particulièrement favorables pour faire contrepoids à une précédente condamnation à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent quatre-vingts jours-amende au moins, le législateur indique simplement au juge à partir de quelle gravité un antécédent pénal constitue un indice sérieux que le condamné pourrait commettre de nouveaux délits. C'est en ce sens que l'art. 42 al. 2 CP règle une particularité de l'établissement du pronostic. 7.1.2. Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise. C'est là que se trouve le champ d'application principal de l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14). Pour des peines privatives de liberté de cette importance, le sursis partiel ne doit pas être accordé au seul motif que le pronostic ne serait plus totalement défavorable compte tenu de l'effet d'avertissement constitué par l'exécution d'une partie de la peine comme c'est le cas pour des peines comprises entre un et deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_232/2009 du 8 juin 2009 consid. 2.2). En effet, lorsque le juge prononce une peine privative de liberté de deux à trois ans, il ne pourra, comme on l'a vu ci-dessus, octroyer le sursis partiel à l'exécution que pour autant que le pronostic ne soit pas défavorable, et cela sans qu'il n'ait plus à prendre parti-culièrement en compte l'effet de l'exécution d'une partie de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_232/2009 du 8 juin 2009 consid. 2.2). Toutefois, lorsque le sursis complet est exclu, pour des motifs objectifs (peine de privation de liberté supérieure à deux ans) ou subjectifs (pronostic défavorable), le fait que la peine doit être exécutée au moins partiellement doit aussi être pris en compte. En d'autres termes, le pronostic sur les perspectives d'amendement ne repose pas exactement sur les mêmes bases lorsque le juge envisage d'octroyer ou de refuser un sursis complet ou un sursis partiel. Il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas de raison d'apprécier différemment dans l'un et l'autre cas l'existence d'antécédents au sens de l'art. 42 al. 2 CP, qui constituent toujours un indice sérieux d'un pronostic défavorable. Un tel facteur s'oppose donc à l'octroi du sursis partiel également, tant que des circonstances particulièrement favorables ne justifient pas de renverser ce pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.2.2).
E. 7.2 La peine privative de liberté de 30 mois prononcée en l'occurrence est compatible avec l'octroi du sursis partiel. En revanche, l'appelant a été condamné en France le 30 avril 2008 à une peine privative de liberté avec sursis de 10 mois, soit dans les cinq ans qui ont précédé la commission des infractions en cause. Dans l'établissement du pronostic, il convient de tenir compte du fait que la relation de l'appelant avec son épouse, qui paraissait distendue lors de son arrestation, s'est renforcée durant la détention, aux dires de cette dernière, qui n'a pas cessé de soutenir son mari, alors qu'elle aurait pu profiter de cette période de séparation pour mettre fin à leur relation. C'est de manière convaincante que O______ a expliqué à la Chambre de céans que, lors de son audition par la police française, le lendemain de l'arrestation de son mari, elle était fâchée contre celui-ci et les propos qu'elle avait tenus ne reflétaient pas ce qu'elle pensait réellement. Les époux ont également décrit une relation suivie entre le prévenu et sa fille, qui s'est aussi renforcée durant la détention. D'après les pièces produites en appel, le prévenu pourra retrouver à sa sortie de prison le travail de veilleur de nuit qu'il avait précédemment occupé, de manière régulière entre 2000 et 2004, avant de se mettre à son compte, et a manifesté son intention d'abandonner son activité dans le commerce des voitures d'occasion, qui l'a exposé à un milieu criminogène. Même si l'exécution d'une partie de la peine n'est pas en soi suffisante pour admettre un pronostic favorable, il s'agit en l'espèce d'un élément à prendre en considération, ce d'autant que le prévenu n'avait jamais été condamné par le passé à une peine ferme et n'avait, partant, pas connu la prison. Les quinze mois de détention que A______ a subis, en grande partie à titre préventif, participent à la prise de conscience et à la volonté d'amendement exprimés lors des débats d'appel. La Cour retient ainsi l'existence de circonstances particulièrement favorables qui font contrepoids à la précédente condamnation de l'appelant et qui justifient le prononcé d'un sursis partiel, comme l'ont retenu les premiers juges.
E. 7.3 Le prévenu n'ayant pas remis en cause la révocation par le Tribunal correctionnel du sursis octroyé le 26 (recte : 23) juin 2010 par le Stadtbefehlsrichter de Bâle-Ville, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point (art. 404 al. 1 CPP).
E. 8 Le verdict de culpabilité prononcé en première instance ayant été entièrement confirmé, A______, qui est au bénéfice de la défense d'office, ne saurait prétendre à une indemnité en application de l'art. 429 CPP, la détention subie avant jugement étant inférieure à la peine privative de liberté prononcée. Ses conclusions en indemnisation seront par conséquent rejetées.
E. 9 Le prévenu, dont l'appel est partiellement admis, sera condamné à la moitié des frais de la procédure, le solde de ces frais étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).
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Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTCO/155/2012 rendu le 30 octobre 2012 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14219/2011. Rejette l'appel du Ministère public. Admet partiellement l'appel de A______ et annule le jugement entrepris dans la mesure où il le condamne à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement. Dit que cette peine est prononcée sans sursis à raison de 15 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne la libération immédiate de A______. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Julie ROY MÉAN, greffière-juriste. La Greffière : Christine BENDER La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/14219/2011 éTAT DE FRAIS AARP/95/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal CHF 18'404.15 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 295.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 3'480.00 Total général CHF 21'884.15 Soit : A la charge de A______ A la charge de l'Etat CHF 18'404.15 (frais du Tribunal correctionnel) CHF 1'740.-- (1/2 frais d'appel) CHF 1'740.-- (1/2 frais d'appel)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.03.2013 P/14219/2011
INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE; RECEL; INFRACTIONS CONTRE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE; BLANCHIMENT D'ARGENT; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.160; CP.305bis; CP.42; CP.43
P/14219/2011 AARP/95/2013 (3) du 05.03.2013 sur JTCO/155/2012 ( PENAL ) , PARTIELLEMENT ADMIS *** ARRET DE PRINCIPE *** Descripteurs : INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE; RECEL; INFRACTIONS CONTRE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE; BLANCHIMENT D'ARGENT; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE Normes : CP.160; CP.305bis; CP.42; CP.43 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14219/2011 AARP/ 95 /2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 mars 2013 Entre A______ , comparant par M e ______, avocat, ______, ______Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants, contre le jugement JTCO/155/2012 rendu le 30 octobre 2012 par le Tribunal correctionnel, et B______ , à Genève, comparant par Me______, avocat, rue______, ______Genève, intimée. EN FAIT : A. a. Par annonces formulées oralement à l'issue des débats de première instance, respectivement par lettre du 8 novembre 2012, le Ministère public et A______ ont appelé du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 30 octobre 2012, dont les motifs ont été notifiés le 10 décembre 2012, par lequel le tribunal de première instance a acquitté ce dernier d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. g de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), l'a reconnu coupable de recel (art. 160 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de tentative de recel (art. 22 et 160 ch. 1 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), de tentative de blanchiment d'argent (art. 22 et 305bis ch. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), de conduite d'un véhicule automobile sous retrait du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54), l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 358 jours de détention avant jugement, assortie du sursis partiel avec un délai d’épreuve de 4 ans, la partie de la peine à exécuter étant fixée à 15 mois, les premiers juges ayant encore révoqué le sursis octroyé le 26 (recte : 23) juin 2010 par le Stadtbefehlsrichter Basel-Stadt à la peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- l'unité, ordonné la restitution/confiscation/destruction des objets saisis, le prévenu ayant été condamné pour le surplus aux frais de la procédure par CHF 18'404.15, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. b. Par actes des 18 et 29 décembre 2012, le Ministère public et A______ ont formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. En mai 2010, C______ a volé plusieurs kilogrammes d'or à la société B______, en sa qualité d'employé temporaire à la fonderie. Il a été condamné pour ces faits le 8 mars 2011 par le Tribunal correctionnel de Genève à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 9 mois ferme. Il ressort de ce jugement que l'or volé, soit 15,7 kg, n'avait pas été retrouvé. C______ avait déclaré dans la procédure avoir vendu son butin, avant son arrestation, tantôt à un individu dont il ne voulait pas donner l'identité, tantôt à un arabe au bord du lac, voire à un individu dont l'oncle était bijoutier, qui n'était pas fréquentable et qui évoluait dans des milieux où il y avait beaucoup de transactions illégales. Il s'était fait avoir par celui-ci, qui ne lui avait remis qu'un montant de EUR 40'000.- sur les EUR 100'000.- convenus. Les EUR 34'310.- retrouvés sur lui lors de son interpellation à Zurich représentaient le solde de l'argent provenant de la vente de l'or volé. b. Dans le courant du mois d'octobre 2011, la police a appris de sources confidentielles qu'un individu de type ______, soit A______, tentait de vendre plusieurs kilogrammes d'or, dont la quantité et la forme laissaient penser qu'il pouvait s'agir de l'or dérobé précédemment à B______. Selon les observations policières, A______ était entré en contact à plusieurs reprises avec le dénommé D______, qui s'était associé à son frère pour ouvrir un commerce de joaillerie. Le 19 octobre 2011, les deux hommes s'étaient rencontrés dans le bureau de l'assurance ______ à Genève, en début d'après-midi. Le 8 novembre 2011 en fin de matinée, D______ a été observé en train de se rendre à la succursale UBS de Vernier pour y retirer une importante somme d'argent, et de rejoindre A______ dans un restaurant. Vers 13h30, les intéressés ont quitté l'établissement et se sont rendus dans le véhicule de D______, stationné à proximité, où ils ont procédé à une transaction. La police a interpellé les deux hommes immédiatement après ces faits. Des segments de barres, barrettes et cubes en métal jaune ont été retrouvés dans le sac à dos de D______. A______ était en possession d'une somme de CHF 40'000.- ainsi que d'une barrette du même métal. Les téléphones portables de D______ et de A______ ainsi que 1'355.3 gr de métal jaune ont été saisis. c. La police a procédé à divers actes d'investigation. c.a. La perquisition, le 8 novembre 2011, du garage loué par A______ dans le sous-sol d'un immeuble situé dans la zone industrielle de Meyrin a permis la découverte de nombreuses plaques d'immatriculation, dont une plaque de moto GE 1______ découpée en plusieurs morceaux, des permis de circulation suisses et français ainsi que du matériel pouvant servir à la culture de cannabis à large échelle. Dans le même sous-sol, était stationnée une voiture noire, de marque BMW, immatriculée en France 2______, qui avait été saisie dans le cadre de l'enquête inhérente à l'or dérobé à B______. Ces locaux ont été mis sous scellés. Lors d'une deuxième perquisition du même local, une moto BMW 3______, correspondant au modèle immatriculé GE 1______ signalé volé, s'y trouvait, entièrement démontée. Grâce à un procédé chimique, la BPTS a pu ultérieurement établir que le numéro du châssis du motocycle, qui avait été limé, correspondait à celui de la moto volée. c.b. Une visite domiciliaire de l'habitation de A______, à ______, en France, le 9 novembre 2011, a permis la saisie de divers objets ainsi que de deux boîtes de munitions. c.c . L'analyse du contenu des quatre téléphones portables trouvés en possession de A______ a révélé diverses photographies d'armes à feu, d'or et de montres. c.d . Il ressort des listings rétroactifs des raccordements de téléphonie mobile de A______, pour la période du 5 juin au 23 novembre 2011, que ce dernier avait été en contact (SMS et appels) avec le raccordement français 4______ - enregistré sous " C______ " dans le répertoire de deux de ses appareils - à 227 reprises. Le détenteur de ce numéro était la personne avec laquelle A______ avait eu le plus de contacts. c.e. Dans l'appartement de C______ à ______(F), la police a découvert une arme de poing (pistolet FEG calibre 7.65 mm) et des munitions. c.f . Les vérifications d'usage ont mis en évidence que A______ faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée sur territoire suisse d'une durée indéterminée, prononcée par l'Office fédéral des étrangers le 1 er mars 1995 et notifiée le 15 mai 2009, ainsi que d'une mesure de retrait du permis de conduire " à titre définitif, minimum 3 ans ", prononcée le 18 octobre 1993. d. A______ a été entendu à plusieurs reprises dans la procédure, par la police, le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte. d.a . Dès sa première audition à la police, A______ a admis avoir vendu à D______, une première fois au début du mois d'octobre, puis le 8 novembre 2011, respectivement 1,2 kg ou 1,4 kg d'or pour environ CHF 45'000.-, et 1,244 kg au prix de CHF 40'000.-. Il avait rencontré D______, par l'intermédiaire d'une amie, et lui avait montré un échantillon d'or en expliquant qu'il provenait de Côte d'Ivoire, ce qui était faux, et qu'il s'était chargé de le faire fondre. Il avait aussi tenté de vendre de l'or à un bijoutier de la rue ______, à un garagiste, à un privé et à un " Parisien ", de même qu'à un dénommé E______, également bijoutier, auquel il avait montré un échantillon. Il avait agi pour le compte de " son fournisseur" , soit C______, qui lui avait promis une commission d'environ 5% sur le prix de vente. Pour la première transaction passée avec D______, il avait rencontré C______ dans le quartier des banques, lequel lui avait remis les morceaux d'or. Après avoir vendu l'or, il était retourné au même endroit pour remettre l'argent à C______ qui lui avait donné CHF 2'000.- en guise de commission. Il avait fait la connaissance de C______ une année et demie avant son arrestation dans le cadre de la vente d'une voiture de marque BMW. Des relations lui avaient fait comprendre que ce dernier avait été arrêté par la police en rapport avec une infraction commise au détriment de B______. Il savait que C______ avait fait neuf mois de prison et que sa voiture était sous séquestre. Il pensait qu'il s'agissait d'une " histoire de montres ", et non pas d'or. Il n'avait jamais demandé à C______ la provenance du métal en sa possession, ni d'explication, et n'avait pas fait de rapprochement entre B______ et l'or à revendre. A aucun moment il n'avait eu le moindre soupçon quant à la provenance de l'or, ce d'autant qu'il n'était pas un spécialiste en la matière. Son épouse était au courant de son activité de revendeur d'or et, sur question de son conseil, il a répondu lui avoir parlé de " l'histoire de C______ et de B______ ". La voiture de marque BMW stationnée dans le sous-sol du garage à ______ lui avait été donnée par C______, en échange d'un service rendu. Il était au courant qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse avait été prononcée à son encontre plusieurs années auparavant. Il s'agissait selon lui d'une mesure limitée dans le temps, d'une durée de quinze ans, qui était arrivée à échéance en 2006 - 2007. Son permis de conduire lui avait été retiré quinze ans auparavant. Il avait entretemps passé un nouveau permis de conduire en ______ et avait demandé à un avocat d'entreprendre des démarches en vue de le faire reconnaître en Suisse. d.b . Lors de ses auditions ultérieures, notamment les 9, 10, 21 et 30 novembre 2011, A______ a confirmé ses premières déclarations. Il a ajouté avoir réalisé deux ventes supplémentaires, qui avaient porté chacune sur un peu plus d'un kilogramme d'or, lesquelles avaient été conclues dans la rue, vers le ______, par l'intermédiaire d'un prénommé " F______ ". Au total, il avait donc effectué quatre ventes d'or, dont il n'avait pas cherché à comprendre la provenance, peut-être par un manque de " présence d'esprit " ou par " besoin d'argent ". Il admettait qu'il aurait dû se poser plus de questions. D'autres opérations n'avaient par ailleurs pas abouti. Il avait prévu de conclure une troisième transaction grâce à " F______ " mais, celui-ci étant devenu "t rop gourmand ", la vente ne s'était pas réalisée. Il y avait aussi eu une transaction avortée de 1,4 kg d'or avec un bijoutier de la rue ______ entre septembre et novembre 2011 et il était en pourparlers avec trois acheteurs potentiels. Il avait remis un échantillon d'or à un dénommé " G______ ", soit G______, afin que ce dernier démarche des clients pour lui. Lors de la première transaction avec D______, il était accompagné de son ami H______. C______ s'était montré méfiant lorsqu'il lui avait remis de l'or. Il lui avait dit qu'il s'était fait avoir par des gitans à Annemasse, auxquels il avait vendu environ 6 kg d'or. Le numéro de C______ était enregistré dans ses portables sous " C_____ " . Il s'agissait du nouveau numéro, l'ancien étant enregistré sous " C______, SMG II ". Au sujet de la moto retrouvée dans son garage, il a admis qu'il s'agissait de recel. Il l'avait achetée pour CHF 1'500.-, en pièces détachées, à I______, qui lui avait dit de faire attention. La plaque d'immatriculation, déjà coupée, se trouvait dans le carton. Il n'avait pas limé lui-même le numéro de châssis. Il possédait une autre moto similaire et le but était de remettre à neuf le motocycle " légal ". I______ avait aussi déposé dans son garage une arme, soit un pistolet semi-automatique dont il ignorait la marque. Un mois environ avant son arrestation, C______ était passé au garage, après son histoire avec les gitans, avait vu l'arme et lui avait demandé s'il pouvait l'emporter en France. Il avait pris aussi les munitions qui se trouvaient avec le pistolet. Les photos d'or retrouvées dans son téléphone portable représentaient les lots ayant fait l'objet des premières transactions conclues par l'intermédiaire de " F______ ". d.c. Confronté à G______, A______ a contesté lui avoir dit que l'or provenait d'un vol chez B______. Celui-ci ne lui avait posé aucune question au sujet de la provenance du métal et il ne lui avait par conséquent fourni aucune explication. Il lui avait remis un petit morceau de la barrette d'or, après en avoir demandé la permission à C______. d.d . A______ a contesté les déclarations faites par C______ à la police française, sur commission rogatoire. Ce dernier ne lui avait jamais dit que l'or provenait d'un lot volé chez B______. Il contestait avoir racheté à C______ l'intégralité de l'or volé (soit entre 15 et 16 kg) pour EUR 40'000.- car il ne disposait pas d'une telle somme d'argent. Les transactions passées avaient toutes été réalisées pour le compte de celui-ci. Le numéro de téléphone portable avec lequel il avait eu 227 contacts était bien celui de C______, soit le numéro que ce dernier lui avait communiqué après sa sortie de prison. e. A______ était assisté d'un avocat de permanence lors de sa première audition par la police, le 8 novembre 2011, lequel a cessé d'occuper le lendemain, en raison d'un potentiel conflit d'intérêt. Cet avocat avait en effet était l'un des conseils de C______ dans la procédure relative au vol d'or au préjudicie de B______. Un nouveau conseil a été nommé d'office le 9 novembre 2011. A la demande de A______, un changement d'avocat est intervenu durant la procédure préliminaire. f. D______, J______, K______ et G______ ont été interpellés et prévenus de recel. C______ a été entendu, en qualité de prévenu, par la police française, sur commission rogatoire. f.a . D______ a reconnu tant à la police qu'au Ministère public avoir acheté de l'or à A______ à deux reprises. La première fois, en octobre 2011, en présence de son frère J______, il avait acquis 1'204 gr d'or pour CHF 36'000.- et la deuxième fois, le 8 novembre 2011, 1'340 gr d'or pour CHF 40'000.-. Il s'apprêtait à exploiter une bijouterie à Lausanne, avec son frère et K______. Au mois d'octobre 2011, il avait rencontré une dénommée " L______ " dans les bureaux de l'assurance ______, appartenant à son ami M______. Celle-ci avait un ami qui vendait de l'or et lui a présenté " A______ ". Au début des pourparlers, il avait posé à A______ de nombreuses questions au sujet de la provenance du métal, car il n'en avait jamais vu sous cette forme. Celui-ci lui avait répondu que l'or venait de Côte d'Ivoire et qu'il se présentait sous forme cylindrique car il l'avait fait fondre à la Chaux-de-Fonds. Il avait par ailleurs essayé de lui poser des questions " test ", notamment sur les montants des frais de douane, et A______ avait à chaque fois répondu à satisfaction, de sorte qu'au moment de l'acquisition il n'avait plus trop de doutes concernant l'honnêteté de son interlocuteur. Avec l'aide de K______, il avait fraisé les 1'204 gr d'or acquis en octobre 2011 pour vérifier qu'il n'y ait pas de plomb à l'intérieur puis, une fois réduits en copeaux, il les avait envoyés à la société N______, à ______, qui avait établi un rapport de fonte confirmant la qualité et la quantité de la marchandise et ne faisant état d'aucune remarque ni souci. Il savait qu'il y avait eu un vol important d'or chez B______ mais il imaginait que cette affaire était réglée et que l'or avait été récupéré. f.b . K______ a admis avoir aidé D______ à transformer l'or en limaille. Il lui avait fallu deux heures et n'avait pas touché de commission pour ce travail. Il ignorait le nom du vendeur et le prix de la transaction. f.c . G______ connaissait "A______" depuis plus de dix ans mais ne le voyait que de temps à autre, pour discuter de voitures. En septembre 2011, ce dernier l'avait contacté par téléphone, lui avait fixé rendez-vous dans un établissement public de ______ et montré à cette occasion une petite barre de métal jaune. A______ lui avait dit qu'il s'agissait d'or volé chez B______ et lui avait proposé une commission d'environ CHF 1'000.- pour chaque kilogramme d'or qu'il réussirait à vendre, sur les 40 kg dont il disposait. G______ n'avait pas cru que son ami puisse disposer de 40 kg d'or. Il était selon lui inconcevable qu'une telle quantité d'or avait pu être volée chez B______. G______ avait fait croire à A______ qu'il tenait un acheteur potentiel, afin de le tester. Ce dernier lui avait alors remis un tout petit morceau d'or en guise d'échantillon, qui était toujours en sa possession. Il lui avait ensuite dit que son acheteur imaginaire était prêt à payer EUR 15'000.- par kilo et " A______" avait dit que c'était hors de question. Il ne connaissait pas C______, mais A______ lui avait dit que l'individu qui lui avait remis l'or s'était fait voler 10 kg de ce métal par des gitans. Selon G______, A______ possédait des armes et en cherchait pour les envoyer en ______. f.d . C______ avait fait la connaissance de A______ au début de l'année 2009, dans le cadre de la vente d'une voiture de marque BMW. Avant son arrestation en 2010, il avait dit à A______ qu'il avait " sorti de l'or de chez B______ " et lui avait demandé si cela l'intéressait. Il avait clairement dit à A______ que l'or provenait d'un vol commis au sein de la société B______ et celui-ci avait accepté de l'acheter. Il lui avait ainsi remis tout l'or volé, soit 16 kg, contre une enveloppe contenant de l'argent. Au départ, ils avaient convenu un prix de vente de EUR 100'000.- mais il s'était " fait avoir " car l'enveloppe que A______ lui avait remise ne contenait que EUR 40'000.-. Les ventes d'or réalisées par la suite par A______ n'avaient en aucun cas été conclues pour son compte, mais portaient bien sur du métal volé auprès de B______. Ces transactions lui étaient totalement étrangères et il ne connaissait pas les acheteurs. Pour entrer en contact avec A______, C______ avait l'habitude de passer à l'improviste chez lui. C______ a déclaré que le raccordement correspondant au numéro d'appel 4______, avec lequel A______ avait été fréquemment en contact, ne lui appartenait pas. Les armes et munitions, retrouvées chez lui lors de la perquisition de son appartement, lui avaient été prêtées par A______ à une époque où il était menacé par des gitans. Il avait pris l'arme au domicile de ce dernier à ______. Elle était posée sur une table et il s'en était emparé pour se défendre. g.a . O______, épouse de A______, a été entendue par la police française, le 9 novembre 2011, après l'arrestation de son mari et la perquisition de leur maison, Elle s'était installée en France, avec son conjoint, en 1997 ou 1998, car ce dernier faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. Ils s'étaient mariés en 1999 et avaient eu une fille, P______, en 2000. Son mari avait toujours été bricoleur et réparait des voitures en vue de les revendre. Il avait travaillé en tant que réceptionniste à l'Hôtel U______, pendant trois ou quatre ans, puis avait arrêté cette activité pour se mettre à son compte dans le domaine du négoce des véhicules d'occasion. L'entreprise avait été radiée par la suite. Leur relation s'était dégradée en 2003. Ils vivaient toujours sous le même toit mais de manière indépendante. Au mois d'août ou septembre 2011, son mari était rentré à la maison en lui montrant un bâton en or. Il lui avait dit qu'il valait très cher, qu'il s'agissait d'une chute provenant d'une usine fabriquant de l'or et qu'il entendait le vendre à quelqu'un en mesure de le fondre. Elle ignorait de qui et comment il avait obtenu ce métal. Après septembre 2011, elle n'avait constaté la présence d'or à son domicile qu'à une seule reprise. Il s'agissait d'une petite pièce d'or, que son époux rangeait sous le canapé. Un dénommé " C______ ", qui semblait s'intéresser à l'achat d'une maison, était venu plusieurs fois à leur domicile. Le témoin a remis aux inspecteurs des documents relatifs à la situation administrative de son mari en Suisse, à savoir un échange de courriers avec l'Office cantonal des automobiles et avec l'Office fédéral des migrations ODM. g.b . Le 28 juin 2012, la police judiciaire a entendu O______ au sujet de quatre extraits de conversations téléphoniques qu'elle avait eus avec son mari détenu. A la fin de son audition, la police lui a demandé si elle confirmait ses déclarations à la police française du 9 novembre 2011 et elle a répondu par l'affirmative. Un passage de cette déclaration concernant la présence d'or à la maison lui a été relu et elle en a confirmé la teneur. Elle a ajouté qu'elle ne connaissait pas son mari tel que décrit dans la procédure. Celui-ci n'était pas un " gros caïd ", mais probablement un " petit voyou " qui essayait de faire du business. Il n'aurait jamais eu suffisamment d'argent pour acheter une grande quantité d'or. h. Plusieurs autres témoins ont été entendus dans la procédure. h.a . Selon J______, un individu d'origine africaine proposait de l'or à la vente, qu'il disait provenir de Côte d'Ivoire. Son frère, D______, avait retiré CHF 36'000.- sur un compte à l'UBS en vue d'une transaction et ils s'étaient rendus ensemble dans les locaux de M______. " A______ ", qui était accompagné d'un autre homme africain, leur avait présenté trois morceaux d'or d'un poids total de 1,204 kg. Une fois la transaction conclue, les morceaux d'or avaient été usinés avec l'aide de K______, pour les envoyer à N______. Bien que le rapport de N______ eût indiqué que " tout était en ordre ", J______ s'était opposé à ce que son frère s'engage dans une nouvelle transaction, sans notamment obtenir une copie de la pièce d'identité du vendeur, et s'était retiré de l'affaire. Il savait que la nouvelle transaction allait porter sur une plus grande quantité d'or mais ignorait que son frère avait rendez-vous avec " A______ " le 8 novembre 2011. h.b . Pour Q______, son neveu A______ l'avait contacté dans le courant du mois d'octobre pour lui demander s'il connaissait quelqu'un susceptible de lui acheter de l'or. A______ ne lui avait parlé ni de la quantité, ni du prix. Ils s'étaient donné rendez-vous et son neveu s'était présenté avec un morceau d'or d'environ 2 kg, mesurant 6 cm de long et 3 cm de large. Q______ avait tout de suite vu qu'il ne s'agissait pas d'or provenant d'Afrique mais d'or habituellement utilisé en Suisse dans le domaine de l'horlogerie ou de la bijouterie. Pour rendre service à son neveu, il lui avait présenté un ami bijoutier, E______, lequel avait indiqué qu'il ne pouvait l'acquérir sans faire préalablement des vérifications. Son neveu avait répondu qu'il ne pouvait pas lui laisser cette pièce et ils étaient repartis sans conclure de transaction. h.c . Selon E______, bijoutier, A______ et Q______, qu'il a identifiés sur présentation d'une photographie, lui avaient présenté de l'or, sous la forme d'une barre de section circulaire, mesurant 10 cm de long et 1,5 cm de diamètre. Vu son poids, il s'agissait sûrement d'or. Il avait refusé de l'acheter car il avait trouvé cela " douteux ". h.d . H______ avait l'habitude de travailler sur des véhicules avec son ami A______. Au début du mois de novembre 2011, ce dernier lui avait demandé de l'accompagner à un rendez-vous sans lui donner d'autres détails. Sur place, il s'était rendu compte que A______ s'apprêtait à vendre deux morceaux d'or à un homme, dont il ignorait l'identité. La transaction avait duré une vingtaine de minutes et l'acheteur avait remis à " A______ " une grosse somme d'argent en billets de CHF 1'000.-. Sur le chemin du retour, son ami lui avait dit que l'argent ne lui appartenait pas. Le soir, ils s'étaient rendus dans un restaurant aux Accacias où ils avaient dîné avec un jeune couple. A la fin du repas, A______ s'était mis à l'écart afin de remettre une enveloppe à l'homme, qu'il avait l'air de bien connaître. Il ne savait rien au sujet de la provenance de l'or et pensait que l'enveloppe était celle contenant l'argent issu de la transaction. Sur présentation d'une planche photographique, H______ a formellement reconnu C______ comme étant le jeune homme du restaurant. Le témoin a ajouté avoir eu l'impression que depuis septembre 2011, A______ n'avait pas beaucoup d'argent. i. L'analyse effectuée par le laboratoire R______ des échantillons d'or saisis par la police, a mis en évidence que quatre des cinq échantillons analysés correspondaient aux alliages utilisés par B______ (titre or et teneur en iridium), tandis que le cinquième échantillon, prélevé sur un morceau de forme cylindrique découvert dans le sac de D______, ne correspondait pas aux normes de production de B______ dès lors qu'il ne contenait pas d'iridium. Un rapport complémentaire a établi une corrélation entre les échantillons saisis et la production usuelle de B______ au regard des formes, des gabarits et des procédés d'élaboration. j. B______ a déposé plainte contre inconnu pour recel et blanchiment d'argent, s'est constituée partie plaignante au pénal et au civil et a réclamé la restitution des morceaux d'or saisis dans la procédure. k. Par acte d'accusation du 20 août 2012, A______ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel, pour avoir conclu, en qualité d'intermédiaire, deux ventes d'or avec D______ et deux autres ventes avec un dénommé " F______ ", d'avoir cherché à revendre plusieurs kilogrammes d'or, par l'intermédiaire de G______ et d'avoir tenté de conclure des ventes supplémentaires avec le dénommé " F______ " et avec E______, ces faits étant qualifiés de recel, de tentatives de recel, de blanchiment d'argent et de tentatives de blanchiment d'argent. Il lui est également reproché le recel d'une moto BMW 3______, d'avoir séjourné illégalement en Suisse entre le 1 er janvier et le 8 novembre 2011, circulé au volant d'un véhicule automobile le 8 novembre 2011, au mépris d'une mesure de retrait de permis de conduire, et détenu sans droit, dans son garage de ______, un pistolet semi-automatique ainsi que les munitions correspondantes. C. a. Devant les premiers juges, le 30 octobre 2012, A______ a confirmé les transactions portant sur l'or volé qui lui étaient reprochées à teneur de l'acte d'accusation, sauf celles avec le dénommé " F______ ", et a maintenu qu'il ne savait pas qu'il s'agissait d'or volé. Il avait inventé l'existence de " F______ " et s'était accusé à tort car il ne comprenait pas ce qu'on lui voulait. Pour lui, C______ était quelqu'un de bien, qui avait beaucoup d'argent, qui lui avait acheté une voiture par le passé et envisageait de lui acheter sa maison. Il n'avait pas dit à G______, qui avait pu l'apprendre en lisant la presse, qu'il s'agissait d'or volé chez B______. A______ a reconnu les faits en lien avec le recel de la moto BMW retrouvée dans son garage et admis l'infraction à la LArm retenue à son encontre. Il a en revanche contesté les infractions de séjour illégal et de conduite sous le coup d'un retrait de permis de conduire, arguant qu'il avait entrepris diverses démarches auprès des autorités compétentes pour clarifier sa situation. Ces autorités ne lui ayant pas fourni de réponse, il pensait, en conséquence, disposer d'un droit d'entrer et de circuler en Suisse. Son épouse et sa fille lui rendaient régulièrement visite en prison et il comptait retourner vivre avec elles à sa sortie de prison. Il souhaitait arrêter de travailler dans le domaine des voitures. A______ a produit un article paru ______ faisant état de quatre arrestations dans l'affaire de l'or volé chez B______. b. S______ et T______, inspecteurs de police, ont confirmé la teneur de leurs rapports. Le nom de C______ leur avait été spontanément livré par A______ lors de sa première audition. Selon ses propres déclarations, celui-ci avait appris " l'histoire " de C______ et de B______ par des connaissances à Annemasse et avait précisé, sur intervention de son avocat, qu'il s'agissait d'une " histoire de montres ". Le prévenu avait indiqué avoir dit à son épouse que l'or lui avait été remis par C______. Sur question de son avocat, il avait ajouté que ce métal était en lien avec B______. A______ avait immédiatement saisi les raisons de son interpellation et avait spontanément répondu aux questions des policiers. Il leur avait parlé de " F______ " et fourni des explications au sujet des transactions passées ou envisagées par son biais, alors qu'il n'avait aucun avantage à retirer de ces révélations. Enfin, lors de son audition, G______ n'avait à aucun moment fait référence à des articles parus dans la presse. D. a.a . Dans son appel du 29 décembre 2012, A______ a conclu à son acquittement de toutes les infractions qui lui étaient reprochées, " sous réserve de détermination ultérieure ", et a contesté la quotité de la peine qui lui avait été infligée. a.b . Le Ministère public a conclu à ce que le jugement entrepris soit annulé en tant qu'il mettait le prévenu au bénéfice du sursis partiel et a requis le prononcé d'une peine privative de liberté ferme de 36 mois. b.a. Dans ses observations du 21 janvier 2013, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel de A______. b.b. B______ a conclu à la confirmation du verdict de culpabilité prononcé par les premiers juges et a requis de la Cour qu'elle constate l'entrée en force du jugement entrepris en tant qu'il ordonnait la restitution à l'intimée des morceaux de métal jaune saisis dans la procédure. b.c. A______ a persisté dans les termes de sa déclaration d'appel. c. Par ordonnance présidentielle du 7 février 2013, la Chambre de céans a ordonné la procédure orale, cité les appelants à comparaître aux débats d'appel et constaté l'entrée en force du jugement du Tribunal correctionnel en tant qu'il ordonnait la restitution à B______ des morceaux de métal jaune saisis dans la procédure. d. Dans le délai imparti à cet effet, le conseil de A______ a déposé des conclusions en indemnisation. e.a. Devant la Chambre de céans, le conseil de A______ a conclu à l'acquittement de son client, qui avait été de bonne foi, et demandé une réduction de la peine. Il a présenté des conclusions en indemnisation. Le Ministère public a persisté dans ses conclusions sur appel. Lors de son audition, A______ a confirmé ses déclarations devant le Tribunal correctionnel. Il avait inventé l'existence du dénommé " F______ ", mais il avait effectivement rencontré quelqu'un dans le bar du ______ en vue de vendre de l'or. Les photos trouvées dans son téléphone portable et représentant des lots d'or concernaient deux tentatives de vendre de l'or à deux autres personnes. Il maintenait ne pas avoir dit à G______ que l'or provenait d'un vol au préjudice de B______, lui-même n'ayant pas été au courant de cela. Un ami de C______ lui avait dit de se méfier de celui-ci mais il n'avait pas fait le lien. A sa sortie de prison, il comptait retourner travailler à l'hôtel U______, qui l'avait employé de manière régulière entre 2000 et 2004 en tant que veilleur de nuit, puis comme remplaçant. Lors de ses dernières déclarations, il a expliqué que les faits étaient ce qu'ils étaient et ne les contestait pas. Il aurait dû faire preuve de plus de maturité et avait causé beaucoup de tort à sa famille, surtout à sa fille. Il regrettait ce qu'il avait fait et souhaitait reprendre son rôle de père. e.b . O______ a expliqué que lors de son audition par la police française le 9 novembre 2011, elle était très fâchée contre son mari. Elle souhaitait aussi se distancer de toute l'affaire à cette époque. Depuis, elle rendait visite régulièrement à son mari en prison. Elle y allait notamment accompagnée de leur fille, dans le cadre des " parloirs enfants ". Son mari avait changé et pris conscience du mal qu'il leur avait fait. Il se rendait compte qu'il avait commis des bêtises et voulait montrer à sa fille qu'il valait mieux que cela. L'hôtel U______ avait confirmé l'intention de réengager A______ à sa sortie de prison. Le lien avec son mari était très fort, et ils se connaissaient depuis de très nombreuses années. Cette condamnation avait été " le coup de massue " pour son mari, qui avait compris qu'il devait s'y prendre différemment dans le futur. A la sortie de prison, il était question de mettre à jour les dossiers de A______ en relation avec sa situation administrative. Elle a fourni un courrier de l'hôtel U______, à teneur duquel l'établissement attestait être prêt à embaucher A______ en tant que veilleur de nuit pour une durée indéterminée. E. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est né le______ 1969 à ______. Il a deux nationalités, ______. Il est arrivé en Suisse en 1984 avec sa famille, a été scolarisé au Cycle du ______, puis a entrepris des apprentissages qu'il n'a jamais achevés. Il a une formation de vendeur et de mécanicien. Avant son interpellation, il travaillait dans la mécanique et réalisait un gain de CHF 2'500.- net par mois. Il est marié avec une suissesse et père d'une fille née en 2000. Avec son épouse, il est propriétaire d'une maison à______, en France, hypothéquée à hauteur de CHF 300'000.-. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné par les autorités bâloises le 23 juin 2010 à 10 jours-amende avec sursis durant 2 ans, pour diverses entrées illégales commises entre mars 2009 et juin 2010. Selon l'extrait de son casier judiciaire français, il a par ailleurs fait l'objet des condamnations suivantes :
- le 10 septembre 1997, par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction du territoire français pendant 3 ans, pour obtention frauduleuse d'un document administratif, usage de faux, entrée ou séjour irrégulier en France ;
- le 6 décembre 2000, par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Chambéry, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et FF 20'000.- d'amende, pour obtention frauduleuse d'un document administratif, usage de faux, entrée ou séjour irrégulier en France ;
- le 7 mars 2001, par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, à FF 10'000.- d'amende pour pénétration non autorisée sur territoire français après interdiction, entrée ou séjour irrégulier en France ;
- le 9 février 2005, par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui ;
- le 21 septembre 2006, par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Chambéry, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et suspension du permis de conduire pendant 6 mois, pour délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre ;
- le 10 avril 2008, par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, à 100 jours-amende pour conduite d'un véhicule sans permis ;
- le 30 avril 2008, par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol avec destruction ou dégradation, port prohibé d'arme, transport prohibé d'arme, conduite d'un véhicule sans permis, dénonciation calomnieuse et faux. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 - CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le prévenu démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Lorsqu’il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d’un ensemble d’éléments ou d'un faisceau d'indices concordants. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant ; le cas échéant, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2008 du 13 mai 2008 consid 2.3). 2.1.2. Se rend coupable de recel, celui qui acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (art. 160 ch. 1 al. 1 CP). Le recel est punissable parce qu'il a pour effet de perpétuer, au préjudice de la victime du premier délit, l'état de chose contraire au droit que cette infraction a créé (ATF 127 IV 79 consid. 2b p. 83). Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c p. 24). Sur le plan subjectif, l’infraction de recel est intentionnelle et le dol éventuel suffit. La formulation " dont il savait ou devait présumer " vise tant le dol direct que le dol éventuel. Il suffit donc que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2007 du 4 mars 2008 consid. 3.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd. 2010, art. 160 CP, n. 48). Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire que l’auteur connaisse la nature exacte de l’infraction contre le patrimoine, ni les circonstances dans lesquelles elle s’est déroulée (ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247). Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de faits. Est en revanche une question de droit, celle de savoir si, en cas d’absence d’aveux, les éléments extérieurs sont révélateurs du contenu de la volonté (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2007 du 4 mars 2008 consid. 3.1.). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 p. 236 s. et les références à ATF 119 IV 242 consid. 2b, p. 247, 101 IV 402 consid. 2 p. 405). 2.1.3. L'art. 305bis ch. 1 CP punit pour blanchiment celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime. La notion de valeur patrimoniale doit être interprétée de manière large et comprend, outre l'argent sous toutes ses formes, les papiers-valeurs, les titres de créance, ainsi que les pierres ou métaux précieux. La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un acte d'entrave doit être tranchée de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c'est que l'acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime. Il n'est pas nécessaire qu'il l'ait effectivement entravé ; en effet, le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131 ; 127 IV 20 consid. 3a p. 25/26). Selon la jurisprudence, sont notamment constitutifs d'un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis CP, la dissimulation d'argent provenant d'un trafic de drogue (ATF 119 IV 59 consid. 2d p. 63/64), le placement d'un tel argent (ATF 119 IV 242 consid. 1d p. 244 ss) ou l'échange d'argent liquide de provenance criminelle (ATF 122 IV 211 consid. 2c p. 215/216). En revanche, un simple versement d'argent provenant d'un trafic de drogue sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu du domicile de l'auteur et servant aux paiements privés habituels, ne constitue pas un acte d'entrave (ATF 124 IV 274 consid. 4a p. 278/279), pas plus que la simple possession ou garde d'argent de provenance délictueuse (ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131/132). Commet toutefois un acte d'entrave, celui qui conserve de l'argent d'origine criminelle dans son appartement, lorsqu'il résulte des circonstances qu'il a mis son appartement à disposition pour qu'il serve de cachette provisoire à l'argent (cf. arrêt 6S.702/2000 consid. 2.2). 2.1.4. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Selon la jurisprudence, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54/55 ; 6B_708/2008 ). La tentative de recel est notamment réalisée lorsque l'auteur a commencé l'exécution et remplit toutes les conditions subjectives du recel, soit, en particulier, lorsqu'il accepte que l'objet du recel provient d'une infraction contre le patrimoine. 2.1.5. Selon la jurisprudence, il peut y avoir concours entre le recel et le blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP (ATF 127 IV 79 consid. 2e p. 85). La doctrine majoritaire admet en effet que le recel peut entrer en concours avec l'infraction précitée car l'intérêt juridiquement protégé n'est pas le même, le blanchissage d'argent étant une infraction dirigée contre l'administration de la justice entravant l'accès de l'autorité pénale au butin provenant d'un crime (S. TRECHSEL / M. PIETH (éd.), Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2012, art. 305bis CP n o 33 ; B. CORBOZ, op. cit., vol. II, n° 60 ad art. 305bis ; ATF 124 IV 274 consid. 2 p. 275 s). 2.2.1. Le prévenu, appelant, a conclu deux ventes avec D______, portant chacune sur une quantité d’or comprise entre 1,2 et 1,4 kg, pour une somme totale d’au minimum CHF 76'000.-. Intervenant comme intermédiaire, il a touché pour chaque transaction, ou comptait toucher, une commission de CHF 2'000.-. Il a également cherché à écouler plusieurs kilogrammes d’or par l’intermédiaire de G______ et a tenté de revendre une barrette en or à E______. Ces transactions, réalisées ou envisagées, ont été admises par le prévenu tout au long de la procédure et sont confirmées par les déclarations des autres personnes entendues ainsi que par les observations policières. Il est par ailleurs constant que l'or vendu ou proposé à la vente par l'appelant était d'origine délictueuse, s'agissant des lots volés à B______ par C______. Le prévenu a admis dans la procédure, pour ensuite se rétracter devant les premiers juges, qu'il avait réalisé deux autres ventes par l'intermédiaire d'un dénommé " F______ ", portant chacune sur environ 1 kg d'or, pour une somme totale de CHF 80'000.-. Il a précisé devant la Chambre de céans que s'il avait certes inventé le personnage de " F______ ", les photos de morceaux d'or retrouvées dans son téléphone portable concernaient deux tentatives de vendre de l'or à deux autres personnes. Il avait aussi rencontré quelqu'un dans le bar du ______ en vue de vendre de l'or. La Cour considère, à l'instar des premiers juges, que le prévenu a spontanément mentionné les transactions conclues ou envisagées par le biais de " F______ " devant le Tribunal des mesures de contrainte puis devant la police et, à réitérées reprises, devant le Ministère public. Il a par ailleurs décrit un mode opératoire identique aux autres transactions réalisées et reconnues, allant jusqu'à fournir le détail du lieu de ces ventes d'or, soit dans la rue " vers le ______ ". Ainsi, même à supposer que l'intermédiaire " F______ " serait une invention du prévenu, force est de constater que celui-ci a, en tout état de cause, cherché à vendre de l'or à au moins trois autres reprises, en sus des transactions réalisées ou tentées avec D______, G______ et E______. Il est ainsi établi, à teneur des éléments figurant au dossier, que le prévenu a accepté, entre le mois d’août et le 8 novembre 2011, de prendre possession de plusieurs kilogrammes d’or, qui avaient été préalablement dérobés à la société B______, dans le but de les revendre. Le prévenu a soutenu, tout au long de la procédure, ne pas s’être douté de la provenance délictueuse de l’or. Certes, les déclarations de C______, selon lesquelles il avait vendu à l'appelant, contre CHF 40'000.-, avant sa propre interpellation par la police en 2010, l'intégralité de l'or volé à B______, ne sont pas crédibles. En effet, un témoin a vu A______ remettre en octobre 2011 une enveloppe à C______ après la vente à D______. Par ailleurs, la téléphonie a montré que l'appelant avait été en contact à de très nombreuses reprises avec C______, nonobstant les dénégations de ce dernier. On ne saurait donc accorder du crédit aux propos de C______, selon lesquelles il avait expressément dit à l'appelant que l'or provenait d'un vol au préjudice de B______. Les déclarations de G______, selon lesquelles le prévenu lui aurait spontanément indiqué que l'or avait été volé à B______, doivent aussi être appréciées avec une certaine retenue, ce d'autant que l'audition de celui-ci est intervenue après que la presse se soit fait l'écho de l'affaire de l'or volé à B______. En effet, afin de minimiser son implication, G______ a expliqué avoir feint vis-à-vis de A______ qu'il avait un acheteur potentiel, alors qu'il n'avait pas l'intention de participer à l'opération. Il ressort cependant du dossier que l'appelant savait que son " fournisseur ", soit C______, avait été arrêté par la police en rapport avec une infraction commise au détriment de B______, que le précité avait fait neuf mois de prison et que la voiture de celui-ci était sous séquestre. La quantité d'or à écouler et sa présentation insolite, soit sous forme de barres cylindriques, permettait de penser que le matériau avait été récupéré en usine. O______ a d'ailleurs indiqué que son mari lui avait dit que le métal en sa possession provenait d’une chute d’usine. Q______ avait tout de suite vu qu'il ne s'agissait pas d'or provenant d'Afrique mais d'or habituellement utilisé en Suisse dans le domaine de l'horlogerie ou de la bijouterie. A souligner également l'attitude de E______, bijoutier, qui, sur présentation de cet or, a refusé d'entrer en matière sur une transaction, trouvant cela " douteux ", et celle des frères D______ et J______ qui ont également émis des doutes sur la provenance de l'or. On relèvera aussi que pour répondre aux questions de D______ sur l'origine de la marchandise, le prévenu a échafaudé une histoire visant à faire croire que l'or provenait d'Afrique, au lieu de demander tout simplement des justificatifs à C______. Les conditions dans lesquelles les transactions sont intervenues, hors de tout cadre commercial usuel, sans vérifications ni facturations, par paiements au comptant dans des lieux inhabituels, de même que la remise d'argent à C______ dont a été témoin H______ - dans une enveloppe et à l'abri des regards - permettent de conclure que le prévenu connaissait, ou à tout le moins se doutait, de la provenance illégale de celui-ci. Le prévenu avait d'ailleurs admis lui-même, le 9 novembre 2011, devant le Ministère public, qu'il aurait dû se poser plus de questions, ayant néanmoins agi du fait de ses problèmes d'argent. Il a aussi expliqué devant la Chambre de céans qu'un ami de C______ lui avait dit de se méfier de celui-ci. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'appelant devait présumer que l'or était de provenance illicite et a accepté ce nonobstant d'aider C______ à écouler cette marchandise, compte tenu de ses soucis d'argent. C'est à juste titre que l'appelant a été reconnu coupable de recel et de tentative de recel, à tout le moins par dol éventuel. 2.2.2. En prenant possession de ce métal, qui provenait d'un vol, soit d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, dans le but de le revendre et de l'échanger contre des espèces en dehors de tout cadre commercial usuel, dans les circonstances décrites ci-dessus, le prévenu a également accompli un acte de dissimulation, propre à entraver la découverte par l'autorité de poursuite pénale du produit d'un crime. Il a ainsi adopté un comportement constitutif d'un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis CP et donc de blanchiment d'argent. 2.2.3. Le recel de la moto BMW 3______ est établi sur la base des déclarations constantes du prévenu, ainsi qu'à teneur de l'analyse réalisée par la BPTS, qui a permis de mettre en évidence le numéro de série du véhicule - qui avait été limé - et de prouver que le motocycle trouvé dans le garage avait bel et bien été volé. Le prévenu a par ailleurs admis avoir acheté une moto en pièces détachées pour une somme de CHF 1'500.-, dans le but de remettre à neuf une moto identique et "légale", et être conscient de la provenance délictueuse de ce véhicule. C'est pourquoi le prévenu sera également reconnu coupable de recel pour ces faits.
3. 3.1. A teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. 3.2. En l'occurrence, le prévenu a séjourné en Suisse entre le 1 er janvier et le 8 novembre 2011 au mépris de la décision d'interdiction d'entrée prononcée par l'Office fédéral des étrangers pour une durée indéterminée le 1 er mars 1995, notifiée le 15 mai 2009. Le prévenu tente en vain d'alléguer la caducité de l'interdiction prononcée à son encontre, alors qu'il s'est lui-même adressé aux autorités fédérales pour obtenir une reconsidération de cette mesure administrative, dont il connaissait parfaitement l'existence. Divers courriers émanant de l'administration confirment, par ailleurs, la validité de cette interdiction. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en tant qu'il a reconnu l'appelant coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr.
4. 4.1. Selon l'art. 95 al. 1 let. b LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage. 4.2. Le prévenu a régulièrement circulé en Suisse au mépris de la décision de retrait du permis de conduire à titre définitif prononcée à son encontre le 18 octobre 1993. S'il est exact qu'il s'est adressé aux autorités compétentes en vue de régulariser sa situation, comme il l'a soutenu tout au long de la procédure, cette correspondance démontre aussi qu'il était parfaitement au courant de l'existence de cette mesure. Il ne saurait par conséquent être suivi lorsqu'il explique que, n'ayant plus eu de nouvelles à ce sujet, il pensait avoir le droit de circuler. 5. Selon l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage. Cette infraction est établie par les éléments figurant à la procédure et reconnue par le prévenu, qui a admis avoir détenu sans droit dans son garage un pistolet semi-automatique ainsi que les munitions correspondantes, puis avoir remis cette arme à C______. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges.
6. 6.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). 6.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. 6.2. En l'espèce, à l'instar des premiers juges, la Chambre de céans retiendra que la faute du prévenu est lourde, au vu du nombre et de la nature des infractions commises. Celui-ci a agi sans aucune considération pour le bien d'autrui et la législation en vigueur. Il a été mu par l'appât du gain facile, que sa situation personnelle, au demeurant relativement stable, ne pouvait excuser, étant rappelé que l'appelant est copropriétaire de son logement et que son épouse est employée en Suisse en tant qu'assistante de direction. La répétition des actes commis, à intervalles très proches, dénote par ailleurs d’une forte intensité délictuelle. La collaboration du prévenu à la procédure doit être qualifiée de correcte. Il a en effet admis dès sa première audition à la police l'essentiel des actes qui lui étaient reprochés et a donné l'identité de son fournisseur. Il a également fourni spontanément un certain nombre de détails inconnus des autorités et de nature à l'incriminer, notamment au sujet de la présence d'un pistolet dans son garage, qui a ensuite été retrouvé dans l'appartement de C______ plusieurs mois plus tard. Il a reconnu spontanément avoir vendu ou tenté de vendre de l'or à plusieurs personnes, dont le bijoutier E______ ou le dénommé " F______ ". Il ressort aussi du dossier que A______ avait effectivement entrepris des démarches auprès des autorités administratives compétentes en vue de pouvoir obtenir la reconsidération de la mesure d'interdiction d'entrer en Suisse et de celle d'interdiction de circuler, comme il l'a toujours soutenu. Devant la Chambre de céans, le prévenu a exprimé des regrets et a fait montre d'une prise de conscience certaine quant aux conséquences de ses actes sur son entourage. Même si tardifs, ces regrets ne sont pas de pure circonstance. Les antécédents judiciaires français de l'appelant sont nombreux. Ce dernier a par ailleurs un antécédent spécifique et récent en Suisse, ayant été condamné en juin 2010 par les autorités bâloises pour infractions à la LEtr, dont il convient de tenir compte dans la fixation de la peine. Il y a concours d’infractions au sens de l’art. 49 al. 1 CP, dont certaines sont cependant restées au stade de la tentative. Aucune circonstance atténuante, au sens de l’art. 48 CP, ne peut être retenue. Au vu de l'ensemble de ces éléments, une peine privative de liberté de trente mois est adéquate et doit être prononcée. En tant qu'il a conclu à une réduction de sa peine, l'appel de A______ est admis. 7. Le Ministère public, dans son appel, fait grief aux premiers juges d'avoir prononcé une peine assortie du sursis partiel. 7.1.1. L'art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Par conditions subjectives, il faut entendre aussi la condition posée à l'art. 42 al. 2 CP (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2 et 4.2.3, p. 5 ss). Il s'ensuit que l'octroi du sursis partiel est exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent quatre-vingts jours-amende au moins, sauf s'il justifie de circonstances particulièrement favorables, c'est-à-dire de circonstances propres à renverser la présomption de pronostic négatif attachée à un tel antécédent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.1 et les références citées). Dans ce cas, l'octroi du sursis n'entrera en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7). Les peines prononcées à l'étranger, de même que celles qui y ont été exécutées, renseignent au même titre que les peines prononcées et exécutées en Suisse sur les antécédents de l'auteur et constituent, partant, un critère pertinent pour le pronostic relatif à l'octroi ou au refus du sursis (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2008 du 20 mars 2009 consid. 4.4.). En soulignant qu'il faut des circonstances particulièrement favorables pour faire contrepoids à une précédente condamnation à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent quatre-vingts jours-amende au moins, le législateur indique simplement au juge à partir de quelle gravité un antécédent pénal constitue un indice sérieux que le condamné pourrait commettre de nouveaux délits. C'est en ce sens que l'art. 42 al. 2 CP règle une particularité de l'établissement du pronostic. 7.1.2. Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise. C'est là que se trouve le champ d'application principal de l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14). Pour des peines privatives de liberté de cette importance, le sursis partiel ne doit pas être accordé au seul motif que le pronostic ne serait plus totalement défavorable compte tenu de l'effet d'avertissement constitué par l'exécution d'une partie de la peine comme c'est le cas pour des peines comprises entre un et deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_232/2009 du 8 juin 2009 consid. 2.2). En effet, lorsque le juge prononce une peine privative de liberté de deux à trois ans, il ne pourra, comme on l'a vu ci-dessus, octroyer le sursis partiel à l'exécution que pour autant que le pronostic ne soit pas défavorable, et cela sans qu'il n'ait plus à prendre parti-culièrement en compte l'effet de l'exécution d'une partie de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_232/2009 du 8 juin 2009 consid. 2.2). Toutefois, lorsque le sursis complet est exclu, pour des motifs objectifs (peine de privation de liberté supérieure à deux ans) ou subjectifs (pronostic défavorable), le fait que la peine doit être exécutée au moins partiellement doit aussi être pris en compte. En d'autres termes, le pronostic sur les perspectives d'amendement ne repose pas exactement sur les mêmes bases lorsque le juge envisage d'octroyer ou de refuser un sursis complet ou un sursis partiel. Il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas de raison d'apprécier différemment dans l'un et l'autre cas l'existence d'antécédents au sens de l'art. 42 al. 2 CP, qui constituent toujours un indice sérieux d'un pronostic défavorable. Un tel facteur s'oppose donc à l'octroi du sursis partiel également, tant que des circonstances particulièrement favorables ne justifient pas de renverser ce pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.2.2). 7.2. La peine privative de liberté de 30 mois prononcée en l'occurrence est compatible avec l'octroi du sursis partiel. En revanche, l'appelant a été condamné en France le 30 avril 2008 à une peine privative de liberté avec sursis de 10 mois, soit dans les cinq ans qui ont précédé la commission des infractions en cause. Dans l'établissement du pronostic, il convient de tenir compte du fait que la relation de l'appelant avec son épouse, qui paraissait distendue lors de son arrestation, s'est renforcée durant la détention, aux dires de cette dernière, qui n'a pas cessé de soutenir son mari, alors qu'elle aurait pu profiter de cette période de séparation pour mettre fin à leur relation. C'est de manière convaincante que O______ a expliqué à la Chambre de céans que, lors de son audition par la police française, le lendemain de l'arrestation de son mari, elle était fâchée contre celui-ci et les propos qu'elle avait tenus ne reflétaient pas ce qu'elle pensait réellement. Les époux ont également décrit une relation suivie entre le prévenu et sa fille, qui s'est aussi renforcée durant la détention. D'après les pièces produites en appel, le prévenu pourra retrouver à sa sortie de prison le travail de veilleur de nuit qu'il avait précédemment occupé, de manière régulière entre 2000 et 2004, avant de se mettre à son compte, et a manifesté son intention d'abandonner son activité dans le commerce des voitures d'occasion, qui l'a exposé à un milieu criminogène. Même si l'exécution d'une partie de la peine n'est pas en soi suffisante pour admettre un pronostic favorable, il s'agit en l'espèce d'un élément à prendre en considération, ce d'autant que le prévenu n'avait jamais été condamné par le passé à une peine ferme et n'avait, partant, pas connu la prison. Les quinze mois de détention que A______ a subis, en grande partie à titre préventif, participent à la prise de conscience et à la volonté d'amendement exprimés lors des débats d'appel. La Cour retient ainsi l'existence de circonstances particulièrement favorables qui font contrepoids à la précédente condamnation de l'appelant et qui justifient le prononcé d'un sursis partiel, comme l'ont retenu les premiers juges. 7.3. Le prévenu n'ayant pas remis en cause la révocation par le Tribunal correctionnel du sursis octroyé le 26 (recte : 23) juin 2010 par le Stadtbefehlsrichter de Bâle-Ville, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point (art. 404 al. 1 CPP). 8. Le verdict de culpabilité prononcé en première instance ayant été entièrement confirmé, A______, qui est au bénéfice de la défense d'office, ne saurait prétendre à une indemnité en application de l'art. 429 CPP, la détention subie avant jugement étant inférieure à la peine privative de liberté prononcée. Ses conclusions en indemnisation seront par conséquent rejetées. 9. Le prévenu, dont l'appel est partiellement admis, sera condamné à la moitié des frais de la procédure, le solde de ces frais étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTCO/155/2012 rendu le 30 octobre 2012 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14219/2011. Rejette l'appel du Ministère public. Admet partiellement l'appel de A______ et annule le jugement entrepris dans la mesure où il le condamne à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement. Dit que cette peine est prononcée sans sursis à raison de 15 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne la libération immédiate de A______. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Julie ROY MÉAN, greffière-juriste. La Greffière : Christine BENDER La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/14219/2011 éTAT DE FRAIS AARP/95/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal CHF 18'404.15 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 295.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 3'480.00 Total général CHF 21'884.15 Soit : A la charge de A______ A la charge de l'Etat CHF 18'404.15 (frais du Tribunal correctionnel) CHF 1'740.-- (1/2 frais d'appel) CHF 1'740.-- (1/2 frais d'appel)