opencaselaw.ch

P/14066/2019

Genf · 2024-12-18 · Français GE

VOL(DROIT PÉNAL);INFRACTION PAR MÉTIER;INFRACTIONS CONTRE L'AUTORITÉ PUBLIQUE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PRESCRIPTION;SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.139.al2; CP.172.alter; CP.139.al1; CP.105; CP.286; CP.139.al3.leta; CP.49.al1; CP.43.al1

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

E. 2 2.1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 7B_108/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2). 2.1.2. L'appelant requiert la production de (très) nombreux documents et l'audition de témoins, en lien avec pas moins de 21 occurrences décrites dans l'acte d'accusation. Déraisonnables en nombre et non-motivées (sinon par renvoi à un précédent courrier), l'administration de ces preuves n'apparait pas nécessaire au traitement de l'appel, au regard des points qui demeurent discutés, la circonstance aggravante du métier en premier lieu. Il convient donc de les rejeter, sous réserve de l'audition de BN_____, mère du prévenu.

E. 2.2 L'appelant, par la voix de son Conseil, revient, dans sa plaidoirie au fond, sur certains points de l'accusation dont il discute la culpabilité (chiffres 1.1.4, 1.1.16, 1.1.27, 1.1.28 et 1.4.3). Selon l'art. 399 al. 4 let. a CPP, quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir, notamment, la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes. La limitation de l'appel repose sur un souci d'économie du procès et d'allègement de la procédure. Après que l'objet de l'appel a été fixé dans la déclaration d'appel, la portée de celui-ci ne peut plus être élargie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 1.1). Ainsi, la Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). L'appelant ne saurait donc valablement revoir et contester, au stade des plaidoiries, des actes n'ayant pas fait l'objet de sa déclaration d'appel. Il n'y a pas lieu, partant, de réexaminer ceux-ci, considérés comme admis.

E. 3 3.1.1. À teneur de l'art. 139 du Code pénal [CP], dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.  Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2). 3.1.2. L'art. 139 ch. 3 let. a CP, dans sa teneur à compter du 1 er juillet 2023, dispose que le vol est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur en fait métier. 3.1.3. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). L'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 4.1). Une moyenne d'environ un vol tous les quatre mois ne suffit pas encore à établir le métier, de même que des délits relativement espacés dans le temps, parfois de plusieurs mois (arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.3). Il n’est pas possible de chiffrer précisément le nombre d’infractions requises. Il faudra plutôt tenir compte de leur durée et du montant qui en a été retiré. Ainsi, cinq vols commis en une semaine générant un butin total de CHF 2000.- peut suffire, alors que le même nombre d’infractions en une année ne suffit pas. Il convient d’examiner au cas par cas si la fréquence des infractions permet de conclure que l’auteur exerce une activité délictueuse par métier (M. NIGGLI / C. RIEDO, Basler Kommentar, Strafrecht, 4 ème éd. 2019, n. 97 ad art. 139). Deux infractions distinctes de vol par métier doivent être retenues lorsque l’auteur a commis une infraction par métier durant deux périodes séparées l’une de l’autre, sans que les différentes phases aient donné lieu à une décision globale et que les séries d’infractions paraissent objectivement unitaires (ATF 116 IV 121 ; M. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., n. 114 ad art. 139). La tentative est absorbée par le délit consommé par métier (ATF 123 IV 113 consid. 2c et d). 3.1.4. Si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende (art. 172 ter al. 1 CP). Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de CHF 300.-. La valeur d'une chose doit être déterminée objectivement (ATF 121 IV 261 consid. 2c et 2d). L'art. 172 ter al. 1 CP ne parle pas d'un acte portant sur un élément patrimonial de faible valeur, mais d'un acte visant un élément patrimonial de faible valeur. Dans cette acception, viser signifie "avoir en vue, s'efforcer d'atteindre (un résultat)". En conséquence, ce n'est pas le résultat concret de l'acte qui est déterminant, mais bien ce que l'auteur voulait ou acceptait. L'art. 172 ter al. 1 CP est ainsi réservé aux hypothèses où l'auteur n'avait en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur. Seul le dol de l'auteur détermine si l'infraction est d'importance mineure (ATF 122 IV 156 consid. 2a). Cette disposition n’est pas applicable au vol qualifié (al. 2). En effet, le métier suppose notamment que l'auteur cherche à obtenir des revenus relativement réguliers qui contribuent significativement au financement de ses besoins courants, ce qui n'est pas compatible avec un préjudice global de moindre importance (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 5 ad art. 172 ter ). 3.1.5. Selon l'art. 286 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel ; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite. Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener. La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2). 3.2.1. En l'occurrence, on distingue plusieurs périodes de vol, entrecoupées de pauses. Le MP le concède (" sur plusieurs périodes relativement courtes "). La première période regroupe, référence faite à l'acte d'accusation, les cas n° 3 à 11 (neuf occurrences courant de mars à septembre 2019), la seconde les cas n° 12 à 18 (sept occurrences courant d'avril à juillet 2020), la troisième les cas n° 19 à 23 (cinq occurrences courant de septembre 2021 à février 2022) et la quatrième les cas n° 24 à 28 (cinq occurrences commises de la mi-novembre à Noël 2022). Ces séries ne s'inscrivent pas, objectivement, dans une unité temporelle : six mois et demi séparent la première de la deuxième, 14 mois la deuxième de la troisième, et neuf mois la troisième de la quatrième. Elles relèvent en outre de décisions successives différentes. Après une courte période de détention (du 7 au 30 octobre 2019) clôturant la première, la deuxième découlerait de la volonté de l'appelant d'offrir des cadeaux à sa compagne. La troisième serait la conséquence de sa séparation d'avec elle, voire de son fils, l'appelant n'allant alors " pas bien " (après une nouvelle période carcérale (du 6 août au 1 er décembre 2020 et de bonnes résolutions (prises envers l'expert), suivies d'effets – si l'on en juge par les contrôles d'abstinence passés avec succès de février à juin 2021 (" évolution favorable sur le plan addictologique ")). Quant à la quatrième, elle semble liée à ses récentes consommations de crack, sa dépendance à cette substance étant attestée par pièce, et au manque de ressources en découlant, dites consommations étant onéreuses (CHF 60.-/semaine) au regard de l'aide qu'il percevait de l'Hospice général (CHF 426.-), revue à la baisse dès octobre 2022. L'appelant a agi à la manière d'une profession, à laquelle il renonçait périodiquement, pour mieux la reprendre ensuite. De très nombreux vols sont à déplorer et autant de lésés recensés. Il agissait " par habitude ", " à l'opportunité " ; ce qui suppose qu'il volait dès que l'occasion se présentait. Lors de chacune de ces périodes, il visait les mêmes biens : des colis dans des boîtes aux lettres et/ou des objets/bouteilles dans des caves, facilement revendables. Il agissait fréquemment : une fois par mois en moyenne à tout le moins, souvent plus intensément. Son modus operandi était toujours le même. Il sévissait de nuit, ciblait ses quartiers et procédait de façon méthodique : ouverture systématique de l'ensemble des boîtes à lait d'une allée ou effraction de caves à l'aide d'un tournevis, voire d'une barre en fer. Que l'appelant n'ait pas disposé de la panoplie du "parfait cambrioleur", pris de précaution particulière et ait laissé son ADN " sur la moitié des caves de Genève " – ce qui suggèrerait de l'amateurisme et exclurait tout professionnalisme selon la défense – importe peu. Il n'en demeure pas moins que son modus operandi était rodé et efficace, puisqu'il portait ses fruits. Si la valeur des objets soustraits a pu être modeste parfois, elle a été de plusieurs milliers de francs à l'occasion. Le fruit de leur revente a procuré à l'appelant un gain, sinon considérable, non négligeable, assurément plus élevé que les quelque CHF 2'000.- confessés, puisqu'il estimait avoir bénéficié d'un montant de cet ordre le 30 octobre 2019 déjà – ce qui était sans compter avec les 17 occurrences à venir (2020-2022). Même en retenant, pour chaque période prise individuellement, une manne modeste, elle n'en restait pas moins régulière, notable à l'aune des faibles revenus légaux dont il disposait pour vivre, lui qui était à l'aide sociale. Son activité délictueuse n'a cessé qu'avec son arrestation, le 24 décembre 2022. Ainsi, compte tenu du nombre d'infractions et des revenus qu'il en a retirés, on peut admettre que l'appelant, pour chaque période considérée, s'était installé dans la délinquance, le produit de ses vols servant à la satisfaction de ses besoins. Vu la futilité de ses mobiles (routine, cadeaux, achat de drogue), il faut considérer qu'il était prêt à commettre à l'avenir un nombre indéterminé de méfaits du même genre. Il est sans pertinence, sous l'angle de la circonstance aggravante, qu'il n'ait pas pénétré dans des appartements ou employé de moyen dangereux. En conclusion, le métier doit être retenu. Les tentatives de vol et les (éventuels) vols d'importance mineure sont absorbés. Seul l'art. 139 ch. 2 aCP trouve application, à l'exclusion de l'art. 139 ch. 3 let. a nCP retenu par les premiers juges, moins favorable à l'appelant que la loi en vigueur au moment de l'infraction (art. 2 CP) au regard de la peine plancher. Les cas n° 1 et 2 précèdent de neuf et quatre mois le début de la première période pénale. Ils ne s'inscrivent donc pas dans celle-ci, partant dans le métier. Le vol d'importance mineure n'entre pas en considération en ce qui les concerne car ce n'est pas la valeur du terminal (CHF 96.95) et des foulard/gants (CHF 108.80) soustraits qui est déterminante, mais ce que l'appelant voulait ou acceptait en s'emparant, dans les boîtes à lait, des colis (fermés) les contenant. Or il escomptait qu'ils contiennent des biens de valeur, au besoin supérieure à CHF 300.-. L'appelant sera par conséquent reconnu coupable de vol (simple) (art. 139 ch. 1 CP) pour ces deux occurrences. Le jugement entrepris sera confirmé, respectivement réformé, sur ces points. 3.2.2. L'appelant conteste avoir résisté physiquement à son interpellation le 24 décembre 2022. Il s'est montré constant dans ses dénégations et en fait une affaire de principe, ce qui interpelle. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du témoignage de BJ_____. S'il est vrai que celui-ci concède n'avoir " pas bien vu " l'interpellation – car il gérait son chien –, il n'en reste pas moins qu'il a le souvenir que son collègue a essayé de mettre l'appelant et son acolyte au sol, que cela s'est avéré compliqué et que deux autres collègues ont dû lui prêter main forte (clef de coude) ; ce qui étaye la résistance soutenue par l'accusation. À cela s'ajoute que le prévenu peine à convaincre, de façon générale : Là où il soutient que les portes (accès aux caves + cave) étaient déjà ouvertes, le témoin affirme qu'elles avaient été forcées – les gâches se trouvaient au sol. Là où l'appelant soutient qu'il était assis par terre à l'arrivée de la police, le témoin avance qu'il était debout et fouillait la cave. Et là où le premier soutient qu'il était en train de fumer du crack, le second n'en fait pas état, semblant l'exclure. À cet égard, les objets saisis sur l'appelant ont été énumérés dans le rapport de police – ainsi qu'à l'inventaire – : tournevis, cagoule, couteau, compteur et gants, à l'exclusion d'une pipe à crack. Cambrioler une cave s'inscrivait en outre dans son champ de compétence ; or il conteste toute volonté criminelle cette nuit-là, alors même que la tentative de vol (cas n° 23 et 24) n'est pas formellement attaquée. Autant d'éléments qui le font perdre en crédibilité. Dans ces conditions, il faut retenir que l'appelant a résisté physiquement à son interpellation. Il l'a compliquée, différée, ce qui constitue un acte d'entrave au sens de l'art. 286 CP. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

E. 4 4.1. Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). En cas d'identification de périodes distinctes de vols par métier, les règles sur le concours réel s'appliquent à ces séries successives d'infractions (ATF 116 IV 121 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 2.3.1). Il y a concours d'infractions entre les vols commis par métier, les dommages à la propriété et les violations de domicile, impliquant une aggravation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 2.3.1 ; 6B_523/2018 du 23 août 2018 consid. 1.4.2). 4.2.1. Le TCO ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Une réserve s'impose. Comme le relèvent les premiers juges, l'appelant a accepté de se soumettre au suivi socio-judiciaire préconisé par l'expert, certes. Mais il ne s'y est pas plié pour autant. Il viole délibérément les mesures de substitution – il l'admet. Sous cet angle, son attitude est déplorable, fautive, l'obligation d'abstinence aux substances avec tests inopinés et celle de rechercher activement un emploi, sous l'égide du SPI, étant précisément prévues pour lui apporter l'aide nécessaire, favoriser son intégration sociale et prévenir la récidive (art. 93 al. 1 CP). Sa situation personnelle, non abordée par le TCO dans sa mineure, était difficile au moment des faits. Ses capacités financières étaient faibles. Sans doute des opportunités professionnelles ne se sont-elles pas concrétisées compte tenu de son statut administratif, précaire (permis F). Il n'en reste pas moins qu'il était soutenu par l'Hospice général, durant toute la période pénale. Il avait l'appui de ses parents. Il n'était donc pas livré à lui-même. Son fils lui avait été enlevé, il est vrai. Et il a sombré dans la drogue. S'il n'a pas développé d'addiction pour autant, à rigueur du rapport d'expertise rendu en janvier 2021, ses derniers agissements doivent sans doute être mis sur le compte de sa dépendance au crack, qui les explique en partie. À cet égard, la responsabilité de l'appelant est pleine et entière, selon le rapport d'expertise, du moins jusqu'en janvier 2021. Elle est présumée telle pour la période postérieure – la pleine responsabilité de l'auteur est présumée en droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1129/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.2). L'art. 19 al. 2 CP (responsabilité restreinte), plaidé par la défense, ne trouve donc pas application. Seule une peine privative de liberté entre en considération (art. 40 CP). L'infraction abstraitement la plus grave, référence faite au cadre légal fixé, est le vol qualifié. Concrètement, le vol par métier le plus grave est celui qui fait l'objet de la première série, qui regroupe neuf occurrences, lequel doit être sanctionné, au vu de l'ensemble des circonstances, par une peine privative de liberté de huit mois. Cette peine, de base, doit être augmentée dans une juste proportion de deux fois quatre mois (peines hypothétiques : deux fois six mois) pour sanctionner les deuxième et troisième séries, dont les occurrences sont moins nombreuses, et de trois mois (peine hypothétique : cinq mois) pour sanctionner la dernière. S'y ajoutent deux fois 0.5 mois (peines hypothétiques : deux fois un mois) pour les deux vols simples (cas n° 1 et 2), cinq jours (peine hypothétique : 10 jours) pour chaque dommage à la propriété (soit 100 jours au total) et cinq jours (peine hypothétique : 10 jours) pour chaque violation de domicile (soit 90 jours au total), ainsi que deux fois trois mois (peines hypothétiques : deux fois quatre mois) pour sanctionner les deux cas d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, ce qui porte la peine à 32 mois et 10 jours, ramenée à 32 mois, soit deux ans et huit mois. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 4.2.2. Ces unités pénales ne sont pas compatibles avec l'octroi du sursis complet (art. 42 al. 1 CP). Elles le sont avec le sursis partiel (art. 43 al. 1 CP), acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Lorsqu'il assortit une peine privative de liberté d'un sursis partiel à l'exécution, le juge du fond dispose, pour fixer la partie ferme de la peine à l'intérieur des limites posées par les al. 2 et 3 de l'art. 43 CP, d'un large pouvoir d'appréciation. Plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_941/2009 du 28 janvier 2010 consid. 4). D'une part, la faute de l'appelant, comme l'ont qualifiée les premiers juges, est grave. D'autre part, la probabilité d'un comportement futur conforme à la loi est faible. En dépit de deux antécédents judiciaires et de deux périodes de détention préventive de trois semaines respectivement trois mois et demi, le prévenu ne s'est pas amendé. Il banalise les vols ; et le risque qu'il s'en prenne à nouveau aux biens d'autrui est moyen à élevé, à rigueur du rapport d'expertise. Il fait le choix de ne pas se soumettre aux mesures de substitution, alors qu'elles visent à prévenir la récidive. Il n'avance ni n'étaye de projet concret de vie. Sa situation personnelle demeure en outre fragile. Dans ces conditions, il convient de s'approcher de la limite supérieure posée par la loi et de fixer la partie ferme à 16 mois (art. 43 al. 2 et 3 CP). La partie suspendue de la peine sera arrêtée à 16 mois (art. 43 al. 3 CP). Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 4.2.3. La peine pécuniaire de 20 jours-amende, adéquate, sera confirmée (art. 34 al. 1 CP). Elle n'est au demeurant pas contestée au-delà de l'acquittement plaidé (art. 286 CP). Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). En effet, pour les condamnés qui vivent en-dessous ou au seuil du minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans une mesure telle que, d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et, d'autre part, l'atteinte apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique (ATF 135 IV 180 consid. 1.1). En l'occurrence, le prévenu étant à l'aide sociale, le montant du jour-amende sera ramené à CHF 10.-. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. Vu le pronostic incertain, le long délai d'épreuve de quatre ans fixé en première instance, proportionné, adéquat, sera confirmé (art. 44 al. 1 CP). L'amende (art. 19 a ch. 1 LStup) n'est pas attaquée dans la déclaration d'appel (art. 399 al. 4 CPP). Bien qu'elle soit querellée en audience (CHF 200.- > CHF 100.-), il n'y a donc pas lieu de la revoir. 4.2.4. S'agissant des vêtements et bijoux saisis sur A______ le 24 décembre 2022, dont il réclame la restitution, la CPAR note, référence faite à l'inventaire, que ses deux colliers en métal lui ont déjà été restitués par le TCO (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Et c'est à juste titre que le gant de jardinage, qu'il portait lors de son interpellation en flagrant délit, et la cagoule ont été saisis, ces objets ayant servi ou devant servir à commettre l'infraction (art. 69 al. 1 CP). Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.

E. 5.1 L'appelant réclame " un préjudice de tort moral, pour les souffrances notamment alléguées dans le dossier nécessitant son transfert d'établissement urgent, sur une durée totale de 7 mois de détention carcérale illégitime au tarif jurisprudentiel de CHF 200.-/jour, avec supplément de CHF 100.-/jour pour la détention particulièrement éprouvante en qualité d'auteur de viol (pointeur) " [de BO_____] car il aurait dû " être remis en liberté à la fin du mois de juin 2023, si l'instruction avait été menée avec la célérité requise, près d'un an après l'évidente fausse dénonciation de viol " (courrier au TCO du 18 mars 2024).

E. 5.2 Statuant sur recours de A______ contre l'ordonnance du MP, par laquelle cette autorité classait les faits dénoncés par BO_____ et refusait de lui allouer une indemnité pour la détention effectuée et le tort moral découlant de ses conditions de détention, la CPR, dans son arrêt du 12 février 2024 ( ACPR/97/2024 ), a considéré que la détention provisoire subie dans la présente cause devait être imputée sur la peine prononcée, étant précisé que dite détention n'avait pas été ordonnée en raison des faits dénoncés par BO_____ mais en raison des actes constitutifs de vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et utilisation frauduleuse d'un ordinateur notamment (consid. 3.5) ; et aucune indemnité fondée sur l'existence d'un grave préjudice découlant des conditions de détention suite à la dénonciation pour viol n'était due, un tel préjudice n'étant pas établi (consid. 3.6) – le recours contre l'arrêt de la CPR a été rejeté par le TF, qui en a confirmé les considérants (arrêt 7B_357/2024 du 27 novembre 2024).

E. 5.3 En l'occurrence, la détention avant jugement subie par l'appelant a bien été imputée sur la peine (art. 51 CP). Il convient par conséquent de rejeter ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 1 CPP), qu'il fonde en réalité sur le volet BO_____, classé. Le fait que la durée de la détention provisoire subie (553 jours) dépasse celle de la partie ferme de la peine (16 mois) ne donne pas lieu à indemnisation (art. 431 al. 3 let. b CPP). Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

E. 6 L'appelant, qui succombe, tout en obtenant gain de cause sur certains points, supportera 2/3 des frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu de revenir sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

E. 7 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

E. 7.2 En l'espèce, il convient de retrancher de l'activité de M e C______ 1 heure pour l'étude du jugement, ainsi que de pièces et d'un rapport du SPI, et 1 heure et 55 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel, de déterminations et des réquisitions de preuves, de telles prestations étant couvertes par le forfait applicable pour l'activité diverse, étant rappelé que la déclaration d'appel n'a pas à être motivée. En outre, l'activité consacrée à l'étude du dossier, soit 6 heures et 20 minutes, apparaît excessive dans la mesure où le dossier est bien connu du conseil du prévenu au stade de l'appel et sera dès lors ramenée à 3 heures, amplement suffisantes, ce d'autant plus que 7 heures ont encore été facturées pour la préparation de l'audience d'appel et de la plaidoirie. Pour le reste, il convient d'ajouter la durée effective des débats d'appel (2 heures et 30 minutes) et le forfait vacation qui s'y rapporte. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 4'032.10, correspondant à 16 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'300.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 330.-), vu l'activité rémunérée en première instance, une vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 302.10.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/37/2024 rendu le 16 avril 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14066/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure pour les faits décrits sous chiffres 1.4.2, 1.7.2 et 1.7.3 de l'acte d'accusation. Acquitte A______ de recel et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm. Déclare A______ coupable de vol par métier (art. 139 ch. 2 aCP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'infraction à l'art. 19 a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de deux ans et huit mois, sous déduction de 553 jours de détention avant jugement (dont 201 jours en exécution anticipée de peine). Met A______ au bénéfice du sursis partiel. Fixe la partie à exécuter de la peine à 16 mois. Fixe la partie suspendue de la peine à 16 mois et impartit à A______ un délai d'épreuve de quatre ans. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans. Ordonne à A______, à titre de règle de conduite, de se soumettre à un suivi socio-judiciaire pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP). Ordonne à A______ de se soumettre à une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction ou ne pas respecter la règle de conduite et/ou l'assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66 a al. 2 CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de l'ETAT DE GENEVE et de AG_____ SNC (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à l'ETAT DE GENEVE CHF 948.30 avec intérêts à 5% dès le 5 août 2022 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à AG_____ SNC CHF 650.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Rejette les conclusions en indemnisation déposées par A______. Ordonne la confiscation et le versement à la procédure des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 21_____, et sous chiffres 1 à 4, 13 et 14 de l'inventaire n° 22_____ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1, 3 à 5, de l'inventaire n° 23_____, sous chiffres 9 et 10 de l'inventaire n° 24_____, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 25_____, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 26_____, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 27_____, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 28_____, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 29_____ sous chiffres 1 et 3 à 6 de l'inventaire n° 30_____, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31_____, sous chiffre 3 de l'inventaire n° 32_____ et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 33_____ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 6 à 21 de l'inventaire n° 23_____ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 25_____ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 34_____, sous chiffres 10 et 11 de l'inventaire n°24_____, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°32_____ et sous chiffre 2 de l'inventaire n°30_____ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à leur ayant-droit lorsqu'il sera connu des objets figurant sous chiffres 6 à 12 de l'inventaire n° 22_____, sous chiffre 2 de l'inventaire n°23_____, sous chiffres 1 à 8, 13 et 14 de l'inventaire n°24_____, sous chiffre 2 de l'inventaire n°27_____, sous chiffre 7 de l'inventaire n°30_____ et sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°31_____ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 23'227.20, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 25_____ (art. 442 al. 4 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'525.00. Met 2/3 de ces frais, soit CHF 2'350.00, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 4'032.10, TVA comprise, l'indemnisation de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de l’application des peines et mesures et au Service de probation et d’insertion. La greffière : Sarah RYTER Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 24'227.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 880.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'525.00 Total général (première instance + appel) : CHF 27'752.20
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.12.2024 P/14066/2019

VOL(DROIT PÉNAL);INFRACTION PAR MÉTIER;INFRACTIONS CONTRE L'AUTORITÉ PUBLIQUE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PRESCRIPTION;SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.139.al2; CP.172.alter; CP.139.al1; CP.105; CP.286; CP.139.al3.leta; CP.49.al1; CP.43.al1

P/14066/2019 AARP/459/2024 du 18.12.2024 sur JTCO/37/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : VOL(DROIT PÉNAL);INFRACTION PAR MÉTIER;INFRACTIONS CONTRE L'AUTORITÉ PUBLIQUE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PRESCRIPTION;SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE Normes : CP.139.al2; CP.172.alter; CP.139.al1; CP.105; CP.286; CP.139.al3.leta; CP.49.al1; CP.43.al1 république et canton de genève pouvoir judiciaire P/14066/2019 AARP/ 459/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 décembre 2024 Entre A______ , domicilié c/o B______, ______ [GE], comparant par M e C______, avocat, appelant, contre le jugement JTCO/37/2024 rendu le 16 avril 2024 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, Monsieur D______, partie plaignante, E______, partie plaignante, F______ SÀRL, partie plaignante, Monsieur G______, partie plaignante, Madame H______, partie plaignante, Madame I______, partie plaignante, J______, partie plaignante K______ SA, partie plaignante, Monsieur L______, partie plaignante, Monsieur M______, partie plaignante, Madame N______, partie plaignante, Monsieur O______, partie plaignante, P______, partie plaignante, ETAT DE GENEVE, POLICE, partie plaignante, Monsieur Q______, partie plaignante, R______, partie, plaignante, S______, partie plaignante, Madame T______, partie plaignante, Madame U______, partie plaignante, assistée de Me Frédérique FLOURNOY Madame V______, partie plaignante, Monsieur W______, partie plaignante, Monsieur X______, partie plaignante, Monsieur Y______, partie plaignante, Madame Z______, partie plaignante, Madame AA_____, partie plaignante, Madame AB_____, partie plaignante, Madame AC_____, partie plaignante, AD_____ SA, partie plaignante, assistée de Me Michel VALTICOS Monsieur AE_____, partie plaignante, AF_____, partie plaignante, AG_____ SNC, partie plaignante, autres intimés. EN FAIT : A.           Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 16 avril 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a, notamment, reconnu coupable de vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, empêchement d'accomplir un acte officiel et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup], condamné à une peine privative de liberté de 36 mois (sous déduction de la détention avant jugement), assortie du sursis partiel (partie ferme : 18 mois), à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis, et a ordonné le maintien des mesures de substitution prononcées le 30 janvier 2024 ainsi que les confiscations et restitutions d'usage. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à l'acquittement de la circonstance aggravante du métier et du chef d'empêchement d'accomplir un acte officiel (chiffre 1.5.1 de l'acte d'accusation), au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas 24 mois, assortie du sursis, subsidiairement du sursis partiel (partie ferme n'excédant pas 12 mois), à l'octroi d'une indemnisation et à la restitution d'effets personnels. b. Selon l'acte d'accusation du 8 décembre 2023, il est notamment reproché ce qui suit à A______ : " Entre le 15 juin 2018 et le 24 décembre 2022, dans le canton de Genève, A______ a intentionnellement dérobé des objets et valeurs, notamment des objets électroniques, de la nourriture, des cartes de crédit et de l'argent liquide, dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement de leur valeur ou contre-valeur. A______ a agi de la sorte dans les cas suivants : DATE LIEU LESE PREJUDICE VALEUR TOTALE 1. Entre le 15.06.2018 à 08h30 et le 20.06.2018 à 16h30 Chemin 1______ [n°] 4, [code postal] Genève (boîte aux lettres) F______ SARL (représentée par AH_____) Un terminal de paiement "Base S920" CHF 96.95 2. 15.11.2018 à 00h00 Rue 2______ no. ______, [code postal] AI_____ GE (boîte aux lettres) T______ Foulard Buff Original Reflective, paire de gants pour femme Bontrager Sonic et un porte-clés CHF 108.80 3. Entre le 10.03.2019 00h00 et le 14.03.2019 Chemin 1______ [n°] 6, [code postal] Genève (boîte aux lettres) AE_____ Carte de crédit AJ_____ Indéterminée 4. Entre le 08.05.2019 et le 09.05.2019 Rue 3______ no. ______, [code postal] Genève (cave) U______ Crèche de noël Indéterminée 5. Entre le 15.06.2019 à 21h30 et le 16.06.2019 à 19h30 Rue 4______ no. ______, [code postal] Genève (cave) I______ Diverses bouteilles d'alcool Indéterminée 6. Entre le 11.07.2019 et le 22.07.2019 Avenue 5______ no. ______, [code postal] Genève (boîte aux lettres) AD_____ SA (représentée par AK_____) Colis contenant deux AL_____ [marque] Filtres à eau AquaClean CHF 79.85 7. Entre le 05.08.2019 à 08h00 et le 20.08.2019 09h00 Rue 6______ no. ______, [code postal] AI_____ GE (boîte aux lettres) L______ Carte bancaire AM_____ Indéterminée 8. 08.08.2019 entre 00h01 et 23h59 Rue 7______ no. ______, [code postal] Genève (boîte aux lettres) P______, soit AN_____ SA (représentée par AO_____) AP_____ Device Kit (matériel de cigarettes électroniques) CHF 207.68 9. 19.08.2019 entre 11h02 et 12h00 Rue 8______ no. ______, [code postal] AI_____ GE (boîte aux lettres) Q______ Colis AQ_____ contenant 4 vestes en sweat zippées à capuche AR_____ [marque] CHF 279.90 10. Entre le 27.09.2019 à 19h00 et le 29.09.2019 à 18h45 (et tentative entre 21h15 et 22h30) (en 3 fois) Rue 9______ no. ______, [code postal] AI_____ GE (cave) G______ Chargeur pour fauteuil roulant, multiples bouteilles d'alcool Indéterminée 11. Entre le 28.09.2019 à 17h00 au 29.09.2019 à 16h00 Rue 9______ no. ______, [code postal] AI_____ (cave) Y______ 6 bouteilles de vin blanc et rouge ; tireuse à bière AS_____ [marque], 1 plaque de cuisson à induction, divers sacs à main et cartables, des montres, divers vêtements, un auto-cuiseur Indéterminée 12. Entre le 10.04.2020 à 15h00 et le 11.04.2020 à 09h30 Quai 10_____ [n°] 11, [code postal] AI_____ (garage à vélo) W______ Vélo de marque AT_____ ; un porte bidon CHF 1'800.- 13. 15.04.2020 vers 06h00 Rue 11_____ no. ______, [code postal] AI_____ GE (cave) AB_____

-       (tentative) - 14. 15.04.2020 à 04h38 Rue 11_____ no. ______, [code postal] AI_____ (cave) M______

-       (tentative) - 15. 15.04.2020à 4h38 Rue 11_____ no. ______, [code postal] AI_____ (cave) V______ Divers produits de premières nécessité (aliments, papier toilette, produits nettoyants) ainsi que des vêtements Indéterminée 16. Entre le 26.04.2020 à 18h30 et le 27.04.2020 à 01h00 Parc AU_____ O______ Porte-carte contenant diverses cartes bancaires et permis de conduire et carte d'identité CHF 80.- 17. Entre le 25.05.2020 à 12h00 et le 26.05.2020 à 11h10 Place 12_____ no. ______, [code postal] Genève (cave) J______ (représenté par AV_____) Environ 130 boites de Baklavas et 5 cartons de 6 bouteilles de vin Entre CHF 3'200.- et CHF 3'400.- 18. 28.07.2020 entre 08h30 et 16h30 (en plusieurs fois) Route 13_____ no. ______, [code postal] Genève (cave) E______ (représenté par AW_____) Une centaine de bouteilles de vin rouge, entre 20 et 30 bouteilles d'alcool fort et 24 bouteilles de champagne 75 cl AX_____ CHF 4'272.30 19. Entre le 25.09.2021 à 14h00 et 28.09.2021 à 17h17 Rue 14_____ no. ______, [code postal] Genève (cave) X______ Vélo de course de marque AY_____, une quarantaine de bouteilles de vin rouge, trois bouteilles de vin blanc et cinq bouteilles de champagne Indéterminée 20. Entre le 21.10.2021 à 17h00 au 24.10.2021 à 20h00 Quai 10_____ [n°] 11, [code postal] AI_____ (cave) W______ Cadenas, diverses bouteilles de vin et champagne, de l'eau de toilette et de l'après rasage et du café Environ CHF 1'828.- 21. Entre le 01.12.2021 à 08h00 et le 10.03.2022 à 23h59 Quai 10_____ [n°] 20 (boîte aux lettres) AC_____ Carte de crédit AZ_____ Indéterminée 22. 23.01.2022 à 03h30 Rue 15_____ no. ______, [code postal] Genève R______ (représenté par BA_____) Kit manucure, bonbons, caisse en métal, fond de caisse, auto-radio, capteur de recul, chargeur de batterie, booster et Jump CHF 1100.- 23. Entre le 17.02.2022 à 09h00 et le 18.02.2022 à 9h58 Rue 16_____ no. ______, [code postal] AI_____ (cave) AA_____ Vélo électrique de marque BB_____ ; diverses bouteilles d'alcool, des cadenas, des lampes de poches, une paire de sacoches Indéterminée mais supérieure à CHF 3'316.- 24. 15.11.2022 entre 22:15 et 22:45 Avenue 17_____ no. ______, [code postal] AI_____ GE (cave) D______ Cadenas, routeur 4g, caméra, 27 bouteilles de vins CHF 2'242.- HT (vins) 25. Entre le 23.11.2022 à 12h45 et le 24.11.2022 à 09h57 Rue 18_____ no. ______, [code postal] Genève (local à vélo) N______ Trottinette électrique de marque BC_____ et cadenas Indéterminée 26. Entre le 14.12.2022 à 23h45 et le 15.12.2022 à 09h30 Rue 19_____ no. ______, [code postal] Genève (cave) AG_____ SNC (représentée par BD_____) Marchandises dans le congélateur CHF 650.- 27. 24.12.2022 à 03h47 Rue 20_____ [n°] 28, [code postal] Genève (cave) H______

-       (tentative) - 28. 24.12.2022 à 03h47 Rue 20_____ [n°] 26, [code postal] Genève (cave) Z______

-       (tentative) - Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de vol au sens de l’article 139 chiffre 1 du Code pénal, infraction commise à réitérées reprises. Dans les cas n° 10, 13, 14, 27 et 28, le prévenu s'est rendu coupable de tentative de vol au sens des articles 22 al. 1 cum art. 139 ch. 1 CP. Dans ces cas, le résultat visé par le prévenu ne s'est pas produit en raison d'éléments indépendants de sa volonté alors que le commencement de la réalisation de l'infraction avait déjà débuté. A______ a agi à 28 reprises, sur plusieurs périodes relativement courtes. Il a commis les actes décrits ci-dessus à la manière d'un métier, c'est-à-dire en agissant à réitérées reprises et en étant prêt à commettre un nombre indéterminé d'actes de même nature. Il a agi de manière organisée et systématique. Il s'est procuré ou pouvait espérer se procurer des revenus lui permettant d'assurer sa subsistance et son genre de vie, à la manière d'une activité professionnelle, même accessoire. Le prévenu a ainsi agi avec la circonstance aggravante du métier au sens de l'article 139 chiffre 2 du Code pénal dans sa version en vigueur au moment des faits. […] Empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du Code pénal) 1.5.1. Le 24 décembre 2022 vers 4h, dans le canton de Genève, à la rue 20_____ [n°] 26, A______ a, lors de son arrestation par la police, résisté physiquement à son interpellation, empêchant ainsi les policiers de faire un acte entrant dans leur fonction, et les forçant à recourir à l'usage de la force ". B.            Faits résultant du dossier préliminaire et de première instance a. A______ est âgé de 40 ans, de nationalité irakienne, titulaire d'un permis F (admission provisoire), célibataire et père d'un enfant de 16 ans, dont il a la garde. Ses parents vivent à Genève. Après sa scolarité obligatoire, il a débuté deux apprentissages successifs, sans décrocher de CFC. Il a exercé différents emplois d'intérimaire, avant de travailler comme collaborateur polyvalent à la BE_____, de 2007 à 2014, puis au cours de l'année 2019. De 2016 à 2018, il a travaillé comme concierge. En raison de sa précarité sociale et professionnelle, il a bénéficié de l'aide de l'Hospice général pour le paiement du loyer et des primes d'assurance-maladie, ainsi que d'un subside pécuniaire : de janvier 2018 à septembre 2022, des prestations financières lui ont été versées pour deux personnes, sans interruption ; dès octobre 2022, elles l'ont été pour lui seul, jusqu'en décembre 2022 (courrier de l'Hospice général du 16 avril 2024). b.a. A______ a déclaré à la police, le 20 août 2019, qu'il volait des colis pour en revendre le contenu, par nécessité, du moins au début. Il avait trouvé un moyen de se " faire des sous ", " sans que cela ne soit trop grave ". Puis il avait continué d'en voler, " par habitude ". Lorsqu'il entrait dans une allée, il regardait dans toutes les boîtes à lait. Il volait principalement dans les quartiers de BF_____, AI_____ et BH_____. Il agissait de nuit car il y avait moins de personnes. Il pensait avoir " pris " une trentaine de colis. b.b. A______ a déclaré au MP, le 30 octobre 2019, qu'il lui était arrivé de se rendre plusieurs fois dans les mêmes allées. Il commettait des vols car il n'avait pas de revenu, l'Hospice général ne lui versant plus rien. Il expliquait toutes ces infractions, en l'espace d'un an, par le fait qu'il avait des dettes à payer, des arrangements de paiement à honorer. Son fils grandissait et voulait de plus en plus de choses. Pour sa part, il " postulait " ; mais il se retrouvait à chaque fois " bloqué " à cause de son permis F, qui dissuadait d'éventuels employeurs. Son père et sa mère l'aidaient un peu financièrement. Il avait retiré CHF 1'000.- à CHF 2'000.- au total de ses " reventes ". b.c. A______ a expliqué à la police, ultérieurement, avoir traversé une période délicate dans le courant de l'année 2020. Il était très amoureux d'une femme, qu'il voulait entretenir, mais il n'avait pas d'argent. Il avait donc décidé de voler dans des caves, pour pouvoir lui offrir des cadeaux. Il agissait " à l'opportunité ". Il avait été emprisonné de septembre à décembre 2020 pour ces faits. c. Le rapport d'expertise psychiatrique du 26 janvier 2021 dispose que A______ a " reconnu sa responsabilité pour l'ensemble des faits reprochés. Il explique ressentir de la honte et regretter les faits commis. Toutefois, il banalise ses comportements en expliquant avoir été dans une mauvaise période de sa vie ("une sale période") lors de la commission des faits à cause d'un besoin pécuniaire lié à l'arrêt des versements des aides sociales. Il commettait alors des vols pour "subvenir à [s]es besoins", de manière "impulsive" sans penser aux conséquences judiciaires pour lui ni secondaires pour les victimes de ses actes, qui sont absentes de son discours. Il banalise les vols dans les boîtes aux lettres déclarant avoir principalement volé des objets de faible valeur ou les avoir remis à leur place s'il ne pouvait pas en tirer de bénéfices directs. L'expertisé reconnait qu'il aurait pu parler de ses difficultés financières à sa famille ou à ses proches afin de ne pas commettre de méfaits, mais il dit ne pas l'avoir fait car il voulait rester "fier". D'autre part, l'expertisé déclare avoir été influencé par des tiers pour commettre les faits. Il incrimine de mauvaises fréquentations, citant un groupe de "jeunes arabes trainant à Plainplalais", pour les faits commis en 2019 et il incrimine la consommation de substances psychoactives, principalement de la cocaïne parfois associée à l'alcool pour les faits commis en 2020 […] Vis-à-vis des faits reprochés, les experts retrouvent une minimisation, une rationalisation des comportements et une attribution externe de responsabilité […] Les faits actuellement reprochés ne sont pas directement en lien avec une pathologie psychique que présenterait M. A______. Aucune mesure thérapeutique n'a donc lieu d'être recommandée. Toutefois, afin de favoriser la diminution du risque de récidive, les experts préconisent que l'expertisé poursuive la mesure de suivi socio-judiciaire de probation par le SPI en cours dans le but qu'il soit accompagné dans son projet de réinsertion socio-professionnelle, ainsi que dans son projet parental concernant la garde de son fils. Il est aussi recommandé que l'expertisé s'abstienne de consommer des drogues ". À teneur de l'expertise, au moment des faits, l'expertisé possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et la faculté de se déterminer d'après cette appréciation. Il présentait un risque de récidive moyen à élevé d'infractions contre les biens. Le rapport relève en outre : " Questionné sur sa vision de la suite de la procédure et sur ses projets ultérieurs, l'expertisé déclare que les deux périodes d'incarcération [du 7 au 30 octobre 2019 et du 6 août au 1 er décembre 2020] l'auraient bien fait réfléchir et qu'il n'y aurait plus de réitération des délits. M. A______ déclare être motivé à ne plus retourner en prison. Il affirme qu'il solliciterait l'aide de ses parents ou de ses proches plutôt que de commettre d'autres méfaits dans le futur. Il affirme être actuellement soutenu par sa compagne, par l'intervenante-socio-judiciaire du SPI et bientôt par les soignants (qui contrôleront le maintien de l'abstinence à la cocaïne) ". d. À teneur de l'attestation des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 7 juillet 2021, " Monsieur A______, né le ______.1984, a maintenu un suivi régulier au sein de notre unité à raison d'une fois par mois. À l'anamnèse, le patient n'a pas présenté d'argument en faveur d'une imprégnation ou d'une intoxication à cette substance lors des entretiens. Ce tableau a pu être validé par 4 prises urinaires [du 18 février au 3 juin 2021 (résultat négatif aux amphétamines, à la cocaïne, aux opiacés et au cannabinol)] . En considérant les dires du patient, la clinique observée et la relation thérapeutique, Monsieur A______ a présenté une évolution favorable sur le plan addictologique ". e. A______ a déclaré à la police, le 12 mai 2022, que, fin 2021, il n'allait pas bien. Sa copine l'avait quitté et son fils avait été placé en foyer. Tout cela l'avait amené à faire des " conneries ". En outre, le " social " ne le payait plus et il n'avait plus aucun revenu. Il volait de la nourriture, des boîtes de conserve, son but étant de " trouver " des produits de première nécessité, pour se nourrir. Il forçait les cadenas des caves, avec une barre en fer ou " des trucs comme ça ". Son ADN devait se trouver sur la moitié des caves de Genève. f.a. Selon le rapport d'interpellation du 24 décembre 2022, à 03h47 la CECAL avait été appelée car une résidente signalait du bruit en provenance des caves sises rue 20_____ [n°] 26. En regardant par la fenêtre, cette dernière avait aperçu des individus faire des allers-retours dans les allées attenantes. Sur place, la patrouille, accompagnée d'un chien, avait vu deux hommes, identifiés comme étant A______ et BI_____, qui fouillaient une cave, dont la porte avait été forcée. Résistant à leur interpellation, ils avaient été amenés au sol à l'aide d'une clef de coude au bras droit, où ils avaient été menottés. Avaient été saisis sur A______ un tournevis, une cagoule, un couteau (dans la poche de son pantalon) et un compteur de vélo (dans la poche de sa veste), ainsi qu'un gant de jardinage (porté par lui). BI_____ était porteur de deux pipes à crack (inventaire). f.b. BJ_____, auteur du rapport d'interpellation, a déclaré qu'à son arrivée, la porte d'accès aux caves était fracturée – la gâche était encore par terre. Il avait engagé son chien et vu deux individus, dont A______, qui se tenaient debout sur le pas de porte d'une cave, fracturée elle aussi, dont la gâche se trouvait par terre également. Les deux individus fouillaient la cave. Un beau vélo de course se trouvait dans le couloir, devant cette cave ; cet engin appartenait à la propriétaire de la cave en question, dans laquelle il se trouvait jusque-là (cahier photographique en pièces 400'460 à 64). Son collègue avait interpellé ces deux individus. Pour sa part, il n'avait pas bien vu ce moment car il était en train de gérer son chien. Il se souvenait toutefois que son collègue avait essayé de mettre les deux hommes au sol mais, à un contre deux, cela avait été compliqué. Deux autres collègues étaient arrivés pour lui prêter main forte. f.c. A______ a déclaré s'être rendu à cet endroit pour fumer du crack, pas pour voler. La porte d'accès aux caves, qui n'était pas cassée, et la porte de la cave en question étaient déjà ouvertes. Il n'avait pas fait attention à ce que " l'autre personne " faisait. Il fumait à terre, quant à lui. Les policiers étaient arrivés – pas même trois minutes après qu'ils s'y étaient installés pour fumer. L'un d'eux, qui lui avait dit de ne pas bouger, avait trouvé sa pipe à crack, dans sa poche. La police ne l'avait pas touché pour le surplus. Il fumait du crack presque tous les jours depuis une année " ou un peu moins ". Il achetait des " demis " au prix de CHF 30.-, deux fois par semaine. Il percevait CHF 426.- de l'aide sociale et ses parents lui donnaient un peu d'argent pour l'aider. f.d. BJ_____ a précisé que la consommation de crack ne lui disait rien. g. Le certificat médical des HUG du 11 janvier 2023 relève que A______ " présente une problématique de dépendance au crack (cocaïne free base). Il mentionne avoir conscience de son problème et souhaite se sevrer. Pour ce faire, il a été référé au centre addictologique qui le connaît déjà, le CAAP BK_____, avec un rendez-vous prévu le 19.01.2023 ". h. Le 30 janvier 2024, la Chambre pénale de recours (CPR) a ordonné " la mise en liberté de A______ sous les mesures de substitution suivantes, s’il n'est retenu pour une autre cause : a. obligation de reprendre le traitement orienté vers son addiction aux stupéfiants, avec obligation de procéder à des tests inopinés d'abstinence réguliers aux rythme et conditions fixés par le Service de probation et d’insertion ou par son thérapeute, b. obligation de chercher activement une activité professionnelle et de présenter chaque mois au Service de probation et d’insertion les preuves de ses démarches, c. obligation de se soumettre à une assistance de probation confiée au Service de probation et d'insertion ". i.a. Au Tribunal, BL_____ a déclaré avoir été en couple avec A______ durant cinq ans. Leur séparation l'avait attristé. i.b. A______ a reconnu avoir commis des vols. Il admettait les cas visés dans l'acte d'accusation [dans leur grande majorité] sous réserve du butin. Il soustrayait des colis dans des boîtes aux lettres et pénétrait dans des caves. Il n'avait pas d'argent pour s'acheter des cigarettes et de la nourriture – il se trouvait dans une mauvaise passe car il se droguait. Il agissait sans précaution, sans mettre de gants, déposant son ADN " un peu partout ". Les objets volés, il les vendait ou les échangeait contre de la drogue. L'argent issu du butin s'élevait à plus de CHF 2'000.-. Il s'excusait – il avait honte. Il voulait reprendre une vie normale et était disposé à se soumettre au suivi préconisé par l'expert. S'agissant des faits survenus le 24 décembre 2022, il persistait dans ses déclarations : à l'arrivée de la police, il était par terre, " complètement drogué ". C.           Procédure d'appel a. À teneur des rapports du SPI, " A______ ne respecte pas les mesures de substitution " (rapport du 13 juin 2024). " A______ se trouve dans une situation précaire, sans logement. Il dort dans un parc depuis vendredi 05.07.24 (dans la journée, il a la possibilité de dormir quelques heures chez ses parents) […] Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que les conditions matérielles ne sont pas réunies pour exiger de Monsieur A______ qu'il recherche une activité professionnelle " (rapport du 10 juillet 2024). " Monsieur A______ n'a pas honoré son rendez-vous du 15 août à 9h au CAAP, alors que je lui avais remis la convocation en main propre […] il ne s'était pas non plus présenté à notre entretien prévu au SPI le 16 juillet […] Concernant les addictions, il nous avait tout de même dit que compte tenu du manque de moyens financiers, il avait diminué ses consommations de manière notable " (rapport du 20 août 2024). " Concernant le suivi en lien avec les addictions, Monsieur A______ ne s'est pas présenté à nos deux dernières convocations où nous avions rendez-vous au CAAP BK_____ pour mettre en place un suivi (en pièces jointes). À noter également qu'auparavant, Monsieur A______ ne s'était pas présenté à trois autres rendez-vous d'admission […] il admet consommer du cannabis et ne pas pouvoir (vouloir ?) s'en passer. Quoi qu'il en soit, nous concluons au non-respect de cette mesure de substitution. Concernant notre suivi (probation), ce suivi est irrégulier. Nous mettons toutefois en avant le fait que Monsieur A______ a su se mobiliser dans un délai court pour nous transmettre un CV et une lettre de motivation à des fins d'inscription au sein d'une Fondation (BM_____) pour un travail. Nous sommes dans l'attente d'une réponse " (rapport du 9 octobre 2024). " La situation a malheureusement peu évolué depuis mon compte-rendu du 9 octobre […] Nous avions convenu d'un rendez-vous pour le 25 octobre, mais Monsieur ne s'est pas présenté et n'a pas téléphoné. Je viens d'appeler le CAAP pour savoir si Monsieur a pris contact avec eux, on m'a répondu que non " (rapport du 28 novembre 2024). b. Aux débats, A______ a déclaré ne pas avoir d'emploi. Il ne respectait pas les mesures de substitution – il n'avait pas d'excuse. Il contestait la circonstance aggravante du métier. Il ne volait pas tout le temps. Il n'avait pas fait cela toute sa vie. Ce n'était pas son métier – il était cuisinier à la BE_____. Il y avait eu, par ailleurs, de longues pauses de six à neuf mois entre les faits, de longues périodes sans délit. Il vendait ou échangeait des choses soustraites contre de la drogue – tout cela, c'était à cause de la drogue, du crack en particulier. Le tournevis saisi était petit et n'était pas destiné aux " cambriolages " mais servait à gratter sa pipe à crack. Il ne disposait pas d'autre matériel. Quant aux gants, il les avait toujours sur lui. Il n'avait pas résisté à son interpellation le 24 décembre 2022. Un chien se tenait devant lui et les policiers étaient " super carrés ". Comment voulait-on qu'il se batte contre eux ? Les informations fournies par l'Hospice général, le 16 avril 2024, étaient correctes. Il s'était séparé de BL_____ il y avait trois ans. c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure de leur pertinence. D.           Antécédents À teneur du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : ·         Le 23 juillet 2014 par le Ministère public de la Confédération à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve : trois ans) et à une amende de CHF 1'300.- pour escroquerie, tentative d'escroquerie, mise en circulation de fausse monnaie, tentative de mise en circulation de fausse monnaie et contravention à la LStup. ·         Le 6 janvier 2017 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, pour appropriation illégitime. E.            Assistance judiciaire M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant sous des libellés divers, 20 heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 2 heures et 30 minutes, dont 6 heures et 20 minutes pour l'étude du dossier, 1 heure pour l'étude du jugement, ainsi que de pièces et d'un rapport du SPI, et 1 heure et 55 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel, de déterminations et des réquisitions de preuves. Il sollicite une vacation aux débats d'appel. En première instance, il a été indemnisé pour plus de 30 heures d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). 2. 2.1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 7B_108/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2). 2.1.2. L'appelant requiert la production de (très) nombreux documents et l'audition de témoins, en lien avec pas moins de 21 occurrences décrites dans l'acte d'accusation. Déraisonnables en nombre et non-motivées (sinon par renvoi à un précédent courrier), l'administration de ces preuves n'apparait pas nécessaire au traitement de l'appel, au regard des points qui demeurent discutés, la circonstance aggravante du métier en premier lieu. Il convient donc de les rejeter, sous réserve de l'audition de BN_____, mère du prévenu. 2.2. L'appelant, par la voix de son Conseil, revient, dans sa plaidoirie au fond, sur certains points de l'accusation dont il discute la culpabilité (chiffres 1.1.4, 1.1.16, 1.1.27, 1.1.28 et 1.4.3). Selon l'art. 399 al. 4 let. a CPP, quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir, notamment, la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes. La limitation de l'appel repose sur un souci d'économie du procès et d'allègement de la procédure. Après que l'objet de l'appel a été fixé dans la déclaration d'appel, la portée de celui-ci ne peut plus être élargie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 1.1). Ainsi, la Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). L'appelant ne saurait donc valablement revoir et contester, au stade des plaidoiries, des actes n'ayant pas fait l'objet de sa déclaration d'appel. Il n'y a pas lieu, partant, de réexaminer ceux-ci, considérés comme admis. 3. 3.1.1. À teneur de l'art. 139 du Code pénal [CP], dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.  Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2). 3.1.2. L'art. 139 ch. 3 let. a CP, dans sa teneur à compter du 1 er juillet 2023, dispose que le vol est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur en fait métier. 3.1.3. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). L'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 4.1). Une moyenne d'environ un vol tous les quatre mois ne suffit pas encore à établir le métier, de même que des délits relativement espacés dans le temps, parfois de plusieurs mois (arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.3). Il n’est pas possible de chiffrer précisément le nombre d’infractions requises. Il faudra plutôt tenir compte de leur durée et du montant qui en a été retiré. Ainsi, cinq vols commis en une semaine générant un butin total de CHF 2000.- peut suffire, alors que le même nombre d’infractions en une année ne suffit pas. Il convient d’examiner au cas par cas si la fréquence des infractions permet de conclure que l’auteur exerce une activité délictueuse par métier (M. NIGGLI / C. RIEDO, Basler Kommentar, Strafrecht, 4 ème éd. 2019, n. 97 ad art. 139). Deux infractions distinctes de vol par métier doivent être retenues lorsque l’auteur a commis une infraction par métier durant deux périodes séparées l’une de l’autre, sans que les différentes phases aient donné lieu à une décision globale et que les séries d’infractions paraissent objectivement unitaires (ATF 116 IV 121 ; M. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., n. 114 ad art. 139). La tentative est absorbée par le délit consommé par métier (ATF 123 IV 113 consid. 2c et d). 3.1.4. Si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende (art. 172 ter al. 1 CP). Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de CHF 300.-. La valeur d'une chose doit être déterminée objectivement (ATF 121 IV 261 consid. 2c et 2d). L'art. 172 ter al. 1 CP ne parle pas d'un acte portant sur un élément patrimonial de faible valeur, mais d'un acte visant un élément patrimonial de faible valeur. Dans cette acception, viser signifie "avoir en vue, s'efforcer d'atteindre (un résultat)". En conséquence, ce n'est pas le résultat concret de l'acte qui est déterminant, mais bien ce que l'auteur voulait ou acceptait. L'art. 172 ter al. 1 CP est ainsi réservé aux hypothèses où l'auteur n'avait en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur. Seul le dol de l'auteur détermine si l'infraction est d'importance mineure (ATF 122 IV 156 consid. 2a). Cette disposition n’est pas applicable au vol qualifié (al. 2). En effet, le métier suppose notamment que l'auteur cherche à obtenir des revenus relativement réguliers qui contribuent significativement au financement de ses besoins courants, ce qui n'est pas compatible avec un préjudice global de moindre importance (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 5 ad art. 172 ter ). 3.1.5. Selon l'art. 286 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel ; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite. Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener. La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2). 3.2.1. En l'occurrence, on distingue plusieurs périodes de vol, entrecoupées de pauses. Le MP le concède (" sur plusieurs périodes relativement courtes "). La première période regroupe, référence faite à l'acte d'accusation, les cas n° 3 à 11 (neuf occurrences courant de mars à septembre 2019), la seconde les cas n° 12 à 18 (sept occurrences courant d'avril à juillet 2020), la troisième les cas n° 19 à 23 (cinq occurrences courant de septembre 2021 à février 2022) et la quatrième les cas n° 24 à 28 (cinq occurrences commises de la mi-novembre à Noël 2022). Ces séries ne s'inscrivent pas, objectivement, dans une unité temporelle : six mois et demi séparent la première de la deuxième, 14 mois la deuxième de la troisième, et neuf mois la troisième de la quatrième. Elles relèvent en outre de décisions successives différentes. Après une courte période de détention (du 7 au 30 octobre 2019) clôturant la première, la deuxième découlerait de la volonté de l'appelant d'offrir des cadeaux à sa compagne. La troisième serait la conséquence de sa séparation d'avec elle, voire de son fils, l'appelant n'allant alors " pas bien " (après une nouvelle période carcérale (du 6 août au 1 er décembre 2020 et de bonnes résolutions (prises envers l'expert), suivies d'effets – si l'on en juge par les contrôles d'abstinence passés avec succès de février à juin 2021 (" évolution favorable sur le plan addictologique ")). Quant à la quatrième, elle semble liée à ses récentes consommations de crack, sa dépendance à cette substance étant attestée par pièce, et au manque de ressources en découlant, dites consommations étant onéreuses (CHF 60.-/semaine) au regard de l'aide qu'il percevait de l'Hospice général (CHF 426.-), revue à la baisse dès octobre 2022. L'appelant a agi à la manière d'une profession, à laquelle il renonçait périodiquement, pour mieux la reprendre ensuite. De très nombreux vols sont à déplorer et autant de lésés recensés. Il agissait " par habitude ", " à l'opportunité " ; ce qui suppose qu'il volait dès que l'occasion se présentait. Lors de chacune de ces périodes, il visait les mêmes biens : des colis dans des boîtes aux lettres et/ou des objets/bouteilles dans des caves, facilement revendables. Il agissait fréquemment : une fois par mois en moyenne à tout le moins, souvent plus intensément. Son modus operandi était toujours le même. Il sévissait de nuit, ciblait ses quartiers et procédait de façon méthodique : ouverture systématique de l'ensemble des boîtes à lait d'une allée ou effraction de caves à l'aide d'un tournevis, voire d'une barre en fer. Que l'appelant n'ait pas disposé de la panoplie du "parfait cambrioleur", pris de précaution particulière et ait laissé son ADN " sur la moitié des caves de Genève " – ce qui suggèrerait de l'amateurisme et exclurait tout professionnalisme selon la défense – importe peu. Il n'en demeure pas moins que son modus operandi était rodé et efficace, puisqu'il portait ses fruits. Si la valeur des objets soustraits a pu être modeste parfois, elle a été de plusieurs milliers de francs à l'occasion. Le fruit de leur revente a procuré à l'appelant un gain, sinon considérable, non négligeable, assurément plus élevé que les quelque CHF 2'000.- confessés, puisqu'il estimait avoir bénéficié d'un montant de cet ordre le 30 octobre 2019 déjà – ce qui était sans compter avec les 17 occurrences à venir (2020-2022). Même en retenant, pour chaque période prise individuellement, une manne modeste, elle n'en restait pas moins régulière, notable à l'aune des faibles revenus légaux dont il disposait pour vivre, lui qui était à l'aide sociale. Son activité délictueuse n'a cessé qu'avec son arrestation, le 24 décembre 2022. Ainsi, compte tenu du nombre d'infractions et des revenus qu'il en a retirés, on peut admettre que l'appelant, pour chaque période considérée, s'était installé dans la délinquance, le produit de ses vols servant à la satisfaction de ses besoins. Vu la futilité de ses mobiles (routine, cadeaux, achat de drogue), il faut considérer qu'il était prêt à commettre à l'avenir un nombre indéterminé de méfaits du même genre. Il est sans pertinence, sous l'angle de la circonstance aggravante, qu'il n'ait pas pénétré dans des appartements ou employé de moyen dangereux. En conclusion, le métier doit être retenu. Les tentatives de vol et les (éventuels) vols d'importance mineure sont absorbés. Seul l'art. 139 ch. 2 aCP trouve application, à l'exclusion de l'art. 139 ch. 3 let. a nCP retenu par les premiers juges, moins favorable à l'appelant que la loi en vigueur au moment de l'infraction (art. 2 CP) au regard de la peine plancher. Les cas n° 1 et 2 précèdent de neuf et quatre mois le début de la première période pénale. Ils ne s'inscrivent donc pas dans celle-ci, partant dans le métier. Le vol d'importance mineure n'entre pas en considération en ce qui les concerne car ce n'est pas la valeur du terminal (CHF 96.95) et des foulard/gants (CHF 108.80) soustraits qui est déterminante, mais ce que l'appelant voulait ou acceptait en s'emparant, dans les boîtes à lait, des colis (fermés) les contenant. Or il escomptait qu'ils contiennent des biens de valeur, au besoin supérieure à CHF 300.-. L'appelant sera par conséquent reconnu coupable de vol (simple) (art. 139 ch. 1 CP) pour ces deux occurrences. Le jugement entrepris sera confirmé, respectivement réformé, sur ces points. 3.2.2. L'appelant conteste avoir résisté physiquement à son interpellation le 24 décembre 2022. Il s'est montré constant dans ses dénégations et en fait une affaire de principe, ce qui interpelle. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du témoignage de BJ_____. S'il est vrai que celui-ci concède n'avoir " pas bien vu " l'interpellation – car il gérait son chien –, il n'en reste pas moins qu'il a le souvenir que son collègue a essayé de mettre l'appelant et son acolyte au sol, que cela s'est avéré compliqué et que deux autres collègues ont dû lui prêter main forte (clef de coude) ; ce qui étaye la résistance soutenue par l'accusation. À cela s'ajoute que le prévenu peine à convaincre, de façon générale : Là où il soutient que les portes (accès aux caves + cave) étaient déjà ouvertes, le témoin affirme qu'elles avaient été forcées – les gâches se trouvaient au sol. Là où l'appelant soutient qu'il était assis par terre à l'arrivée de la police, le témoin avance qu'il était debout et fouillait la cave. Et là où le premier soutient qu'il était en train de fumer du crack, le second n'en fait pas état, semblant l'exclure. À cet égard, les objets saisis sur l'appelant ont été énumérés dans le rapport de police – ainsi qu'à l'inventaire – : tournevis, cagoule, couteau, compteur et gants, à l'exclusion d'une pipe à crack. Cambrioler une cave s'inscrivait en outre dans son champ de compétence ; or il conteste toute volonté criminelle cette nuit-là, alors même que la tentative de vol (cas n° 23 et 24) n'est pas formellement attaquée. Autant d'éléments qui le font perdre en crédibilité. Dans ces conditions, il faut retenir que l'appelant a résisté physiquement à son interpellation. Il l'a compliquée, différée, ce qui constitue un acte d'entrave au sens de l'art. 286 CP. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4. 4.1. Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). En cas d'identification de périodes distinctes de vols par métier, les règles sur le concours réel s'appliquent à ces séries successives d'infractions (ATF 116 IV 121 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 2.3.1). Il y a concours d'infractions entre les vols commis par métier, les dommages à la propriété et les violations de domicile, impliquant une aggravation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 2.3.1 ; 6B_523/2018 du 23 août 2018 consid. 1.4.2). 4.2.1. Le TCO ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Une réserve s'impose. Comme le relèvent les premiers juges, l'appelant a accepté de se soumettre au suivi socio-judiciaire préconisé par l'expert, certes. Mais il ne s'y est pas plié pour autant. Il viole délibérément les mesures de substitution – il l'admet. Sous cet angle, son attitude est déplorable, fautive, l'obligation d'abstinence aux substances avec tests inopinés et celle de rechercher activement un emploi, sous l'égide du SPI, étant précisément prévues pour lui apporter l'aide nécessaire, favoriser son intégration sociale et prévenir la récidive (art. 93 al. 1 CP). Sa situation personnelle, non abordée par le TCO dans sa mineure, était difficile au moment des faits. Ses capacités financières étaient faibles. Sans doute des opportunités professionnelles ne se sont-elles pas concrétisées compte tenu de son statut administratif, précaire (permis F). Il n'en reste pas moins qu'il était soutenu par l'Hospice général, durant toute la période pénale. Il avait l'appui de ses parents. Il n'était donc pas livré à lui-même. Son fils lui avait été enlevé, il est vrai. Et il a sombré dans la drogue. S'il n'a pas développé d'addiction pour autant, à rigueur du rapport d'expertise rendu en janvier 2021, ses derniers agissements doivent sans doute être mis sur le compte de sa dépendance au crack, qui les explique en partie. À cet égard, la responsabilité de l'appelant est pleine et entière, selon le rapport d'expertise, du moins jusqu'en janvier 2021. Elle est présumée telle pour la période postérieure – la pleine responsabilité de l'auteur est présumée en droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1129/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.2). L'art. 19 al. 2 CP (responsabilité restreinte), plaidé par la défense, ne trouve donc pas application. Seule une peine privative de liberté entre en considération (art. 40 CP). L'infraction abstraitement la plus grave, référence faite au cadre légal fixé, est le vol qualifié. Concrètement, le vol par métier le plus grave est celui qui fait l'objet de la première série, qui regroupe neuf occurrences, lequel doit être sanctionné, au vu de l'ensemble des circonstances, par une peine privative de liberté de huit mois. Cette peine, de base, doit être augmentée dans une juste proportion de deux fois quatre mois (peines hypothétiques : deux fois six mois) pour sanctionner les deuxième et troisième séries, dont les occurrences sont moins nombreuses, et de trois mois (peine hypothétique : cinq mois) pour sanctionner la dernière. S'y ajoutent deux fois 0.5 mois (peines hypothétiques : deux fois un mois) pour les deux vols simples (cas n° 1 et 2), cinq jours (peine hypothétique : 10 jours) pour chaque dommage à la propriété (soit 100 jours au total) et cinq jours (peine hypothétique : 10 jours) pour chaque violation de domicile (soit 90 jours au total), ainsi que deux fois trois mois (peines hypothétiques : deux fois quatre mois) pour sanctionner les deux cas d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, ce qui porte la peine à 32 mois et 10 jours, ramenée à 32 mois, soit deux ans et huit mois. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 4.2.2. Ces unités pénales ne sont pas compatibles avec l'octroi du sursis complet (art. 42 al. 1 CP). Elles le sont avec le sursis partiel (art. 43 al. 1 CP), acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Lorsqu'il assortit une peine privative de liberté d'un sursis partiel à l'exécution, le juge du fond dispose, pour fixer la partie ferme de la peine à l'intérieur des limites posées par les al. 2 et 3 de l'art. 43 CP, d'un large pouvoir d'appréciation. Plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_941/2009 du 28 janvier 2010 consid. 4). D'une part, la faute de l'appelant, comme l'ont qualifiée les premiers juges, est grave. D'autre part, la probabilité d'un comportement futur conforme à la loi est faible. En dépit de deux antécédents judiciaires et de deux périodes de détention préventive de trois semaines respectivement trois mois et demi, le prévenu ne s'est pas amendé. Il banalise les vols ; et le risque qu'il s'en prenne à nouveau aux biens d'autrui est moyen à élevé, à rigueur du rapport d'expertise. Il fait le choix de ne pas se soumettre aux mesures de substitution, alors qu'elles visent à prévenir la récidive. Il n'avance ni n'étaye de projet concret de vie. Sa situation personnelle demeure en outre fragile. Dans ces conditions, il convient de s'approcher de la limite supérieure posée par la loi et de fixer la partie ferme à 16 mois (art. 43 al. 2 et 3 CP). La partie suspendue de la peine sera arrêtée à 16 mois (art. 43 al. 3 CP). Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 4.2.3. La peine pécuniaire de 20 jours-amende, adéquate, sera confirmée (art. 34 al. 1 CP). Elle n'est au demeurant pas contestée au-delà de l'acquittement plaidé (art. 286 CP). Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). En effet, pour les condamnés qui vivent en-dessous ou au seuil du minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans une mesure telle que, d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et, d'autre part, l'atteinte apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique (ATF 135 IV 180 consid. 1.1). En l'occurrence, le prévenu étant à l'aide sociale, le montant du jour-amende sera ramené à CHF 10.-. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. Vu le pronostic incertain, le long délai d'épreuve de quatre ans fixé en première instance, proportionné, adéquat, sera confirmé (art. 44 al. 1 CP). L'amende (art. 19 a ch. 1 LStup) n'est pas attaquée dans la déclaration d'appel (art. 399 al. 4 CPP). Bien qu'elle soit querellée en audience (CHF 200.- > CHF 100.-), il n'y a donc pas lieu de la revoir. 4.2.4. S'agissant des vêtements et bijoux saisis sur A______ le 24 décembre 2022, dont il réclame la restitution, la CPAR note, référence faite à l'inventaire, que ses deux colliers en métal lui ont déjà été restitués par le TCO (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Et c'est à juste titre que le gant de jardinage, qu'il portait lors de son interpellation en flagrant délit, et la cagoule ont été saisis, ces objets ayant servi ou devant servir à commettre l'infraction (art. 69 al. 1 CP). Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points. 5 . 5.1. L'appelant réclame " un préjudice de tort moral, pour les souffrances notamment alléguées dans le dossier nécessitant son transfert d'établissement urgent, sur une durée totale de 7 mois de détention carcérale illégitime au tarif jurisprudentiel de CHF 200.-/jour, avec supplément de CHF 100.-/jour pour la détention particulièrement éprouvante en qualité d'auteur de viol (pointeur) " [de BO_____] car il aurait dû " être remis en liberté à la fin du mois de juin 2023, si l'instruction avait été menée avec la célérité requise, près d'un an après l'évidente fausse dénonciation de viol " (courrier au TCO du 18 mars 2024). 5.2. Statuant sur recours de A______ contre l'ordonnance du MP, par laquelle cette autorité classait les faits dénoncés par BO_____ et refusait de lui allouer une indemnité pour la détention effectuée et le tort moral découlant de ses conditions de détention, la CPR, dans son arrêt du 12 février 2024 ( ACPR/97/2024 ), a considéré que la détention provisoire subie dans la présente cause devait être imputée sur la peine prononcée, étant précisé que dite détention n'avait pas été ordonnée en raison des faits dénoncés par BO_____ mais en raison des actes constitutifs de vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et utilisation frauduleuse d'un ordinateur notamment (consid. 3.5) ; et aucune indemnité fondée sur l'existence d'un grave préjudice découlant des conditions de détention suite à la dénonciation pour viol n'était due, un tel préjudice n'étant pas établi (consid. 3.6) – le recours contre l'arrêt de la CPR a été rejeté par le TF, qui en a confirmé les considérants (arrêt 7B_357/2024 du 27 novembre 2024). 5.3. En l'occurrence, la détention avant jugement subie par l'appelant a bien été imputée sur la peine (art. 51 CP). Il convient par conséquent de rejeter ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 1 CPP), qu'il fonde en réalité sur le volet BO_____, classé. Le fait que la durée de la détention provisoire subie (553 jours) dépasse celle de la partie ferme de la peine (16 mois) ne donne pas lieu à indemnisation (art. 431 al. 3 let. b CPP). Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 6. L'appelant, qui succombe, tout en obtenant gain de cause sur certains points, supportera 2/3 des frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu de revenir sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 7.2. En l'espèce, il convient de retrancher de l'activité de M e C______ 1 heure pour l'étude du jugement, ainsi que de pièces et d'un rapport du SPI, et 1 heure et 55 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel, de déterminations et des réquisitions de preuves, de telles prestations étant couvertes par le forfait applicable pour l'activité diverse, étant rappelé que la déclaration d'appel n'a pas à être motivée. En outre, l'activité consacrée à l'étude du dossier, soit 6 heures et 20 minutes, apparaît excessive dans la mesure où le dossier est bien connu du conseil du prévenu au stade de l'appel et sera dès lors ramenée à 3 heures, amplement suffisantes, ce d'autant plus que 7 heures ont encore été facturées pour la préparation de l'audience d'appel et de la plaidoirie. Pour le reste, il convient d'ajouter la durée effective des débats d'appel (2 heures et 30 minutes) et le forfait vacation qui s'y rapporte. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 4'032.10, correspondant à 16 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'300.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 330.-), vu l'activité rémunérée en première instance, une vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 302.10.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/37/2024 rendu le 16 avril 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14066/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure pour les faits décrits sous chiffres 1.4.2, 1.7.2 et 1.7.3 de l'acte d'accusation. Acquitte A______ de recel et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm. Déclare A______ coupable de vol par métier (art. 139 ch. 2 aCP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'infraction à l'art. 19 a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de deux ans et huit mois, sous déduction de 553 jours de détention avant jugement (dont 201 jours en exécution anticipée de peine). Met A______ au bénéfice du sursis partiel. Fixe la partie à exécuter de la peine à 16 mois. Fixe la partie suspendue de la peine à 16 mois et impartit à A______ un délai d'épreuve de quatre ans. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans. Ordonne à A______, à titre de règle de conduite, de se soumettre à un suivi socio-judiciaire pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP). Ordonne à A______ de se soumettre à une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction ou ne pas respecter la règle de conduite et/ou l'assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66 a al. 2 CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de l'ETAT DE GENEVE et de AG_____ SNC (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à l'ETAT DE GENEVE CHF 948.30 avec intérêts à 5% dès le 5 août 2022 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à AG_____ SNC CHF 650.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Rejette les conclusions en indemnisation déposées par A______. Ordonne la confiscation et le versement à la procédure des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 21_____, et sous chiffres 1 à 4, 13 et 14 de l'inventaire n° 22_____ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1, 3 à 5, de l'inventaire n° 23_____, sous chiffres 9 et 10 de l'inventaire n° 24_____, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 25_____, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 26_____, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 27_____, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 28_____, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 29_____ sous chiffres 1 et 3 à 6 de l'inventaire n° 30_____, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31_____, sous chiffre 3 de l'inventaire n° 32_____ et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 33_____ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 6 à 21 de l'inventaire n° 23_____ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 25_____ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 34_____, sous chiffres 10 et 11 de l'inventaire n°24_____, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°32_____ et sous chiffre 2 de l'inventaire n°30_____ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à leur ayant-droit lorsqu'il sera connu des objets figurant sous chiffres 6 à 12 de l'inventaire n° 22_____, sous chiffre 2 de l'inventaire n°23_____, sous chiffres 1 à 8, 13 et 14 de l'inventaire n°24_____, sous chiffre 2 de l'inventaire n°27_____, sous chiffre 7 de l'inventaire n°30_____ et sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°31_____ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 23'227.20, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 25_____ (art. 442 al. 4 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'525.00. Met 2/3 de ces frais, soit CHF 2'350.00, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 4'032.10, TVA comprise, l'indemnisation de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de l’application des peines et mesures et au Service de probation et d’insertion. La greffière : Sarah RYTER Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 24'227.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 880.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'525.00 Total général (première instance + appel) : CHF 27'752.20