opencaselaw.ch

P/13919/2014

Genf · 2014-11-25 · Français GE

DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; RÉVISION(DÉCISION) | CPP.410.1.A; CPP.411.1; CPP.411.2; CPP.412.1; CPP.412.2

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 1.1. La révision n'est visée, explicitement ou implicitement, par aucune des dispositions transitoires du nouveau CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 4 ad art. 451). Au regard des particularités de la révision, il se justifie d'appliquer aux demandes de révision présentées après le 1 er janvier 2011, mais dirigées contre des décisions rendues sous l'ancien droit, le régime retenu pour les décisions ultérieures indépendantes (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 6 ad art. 451). La seule solution praticable s'avère donc être l'application à toutes les procédures en révision, dès le 1 er janvier 2011, des règles de compétence et de procédure des articles 410 et ss CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 20 juin 2011, 6B_310/2011 , consid. 1.1). Les motifs de révision pertinents sont en revanche ceux prévus par le droit applicable au moment où la décision dont la révision est demandée a été rendue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.1). Cette réserve est toutefois sans portée lorsque, s'agissant d'une révision en faveur du condamné, le motif de révision prévu à l'art. 410 al. 1 let. a CPP correspond à celui de l'art. 385 CP, qui n'a d'ailleurs formellement pas été abrogé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.1 et les références).

E. 1.2 La Chambre pénale d’appel et de révision est l'autorité compétente en matière de révision à compter du 1 er janvier 2011 (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]).

E. 1.3 La demande de révision, postérieure à l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du code de procédure pénale suisse, a été déposée devant la CPAR en conformité avec l'art. 411 al. 1 et 2 dernière phrase CPP. La décision dont la révision est demandée ayant été rendue en 2009, les motifs de révision sont ceux prévus par l'ancien droit cantonal (art. 357 al. 1 let. c. aCPP/GE). D'après le Tribunal fédéral, il n'est toutefois pas insoutenable de reconnaître à l'ancienne règle de procédure cantonale définissant les conditions de la révision dans l'hypothèse de la production de moyens de preuve nouveaux ("des faits ou des moyens de preuve sérieux de l'innocence du condamné ou de nature à faire douter de la légitimité de la condamnation, et dont le juge n'avait pas eu connaissance, sont apportés") la même portée qu'aux art. 385 CP et 410 al. 1 let. a CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_683/2013 du 26 novembre 2013 consid. 2). Il sera par conséquent fait référence dans le présent arrêt à l'art. 410 al. 1 let. a CPP.

E. 2 2.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués sont inconnus au sens de cette disposition lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 1.2.1). Ils sont sérieux au sens exigé par l'art. 410 al. 1 let. a CPP s'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68). Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n'importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 ; ATF 116 IV 353 consid. 3a p. 357 ; ATF 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Unanime et non contestée dans la doctrine et la jurisprudence sous l'ancien droit, cette conception trouve sa confirmation dans l'énoncé légal de l'art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l'autorité inférieure. Elle résulte en particulier du fait qu'en procédure pénale il incombe à l'accusation de prouver la culpabilité de l'auteur. Toutefois, un abus de droit peut être envisagé et opposé à celui qui sollicite une révision sur la base d'un fait qu'il connaissait déjà, mais qu'il n'a pas soumis au juge de la première procédure (ATF 130 IV 72 consid. 2.2. p. 74). L'abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste. Une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution des dits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale. L'abus de droit ne sera cependant admis qu'avec retenue (ATF 130 IV 72 consid. 2.2. p. 74). Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. A défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3 et 6B_942/2010 du 7 novembre 2011 consid. 2.2.1). 2.2.1. Aux termes de l'art. 412 al. 1 et 2 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable. Il s’agit de la phase durant laquelle "la juridiction supérieure examine tout d’abord si les conditions nécessaires pour ouvrir une procédure de révision sont données. L’autorité supérieure constate […] s’il existe des causes de révision in abstracto " (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3ème édition, Zurich 2011, n. 2108). L’examen préalable sert avant tout à constater si les motifs invoqués à l’appui de la demande de révision sont vraisemblables (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, 1305 ; A DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2ème édition, Zurich 2014, n. 1 ad art. 412 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_ 414/2014 du 25 septembre 2014 consid. 1.2 ; 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 2.1 et 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1). Le code de procédure pénale suisse ne précise pas si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les parties ; une prise de position de leur part n'apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable dans les cas douteux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1). 2.2.2. Un motif de révision rejeté dans une première procédure de révision ne pourra en principe pas être invoqué lors d’une deuxième procédure (art. 412 al. 2 in fine CPP). Il pourra toutefois être invoqué cumulativement, en vue d’une appréciation globale avec d’autres faits ou moyens de preuve (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1305). Le Tribunal fédéral a déjà jugé que des faits tenus précédemment pour insuffisamment sérieux peuvent être repris avec d'autres faits ou moyens de preuve nouveaux lorsque leur rapprochement leur confère une force probante accrue (ATF 116 IV 353 consid. 3b = JdT 1993 IV 9, 10). La doctrine estime aussi qu'une demande en révision peut-être réitérée si le fait sur lequel elle se fonde, bien que déjà soumis à la juridiction compétente, est établi à l'aide de nouveaux moyens de preuve (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 5 ad art. 412 al. 2 CPP ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , Bâle 2013, n. 6 ad art. 412 al. 2 CPP). Si les indices invoqués n'ont pas été jugés suffisants lors de la première demande de révision, ils doivent pouvoir être invoqués avec d'autres à l'appui d'une nouvelle demande, de manière à former un faisceau d'indices plus large et convaincant (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 5 ad art. 412 al. 2 CPP). Il conviendra cependant d'être restrictif et de ne pas admettre, comme nouveau moyen de preuve, de nouveaux témoignages qui ne font que reprendre ceux qui ont déjà été produits lors de la première demande de révision (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit. , n. 6 ad art. 412 al. 2 CPP).

E. 3 3.1. En ce qui concerne les fonds de R______ et l'infraction d'abus de confiance, la CPAR relève tout d'abord que le requérant reprend en grande partie dans sa présente demande de révision les arguments déjà exposés dans la précédente lorsqu’il estime que la déclaration de L______ du 11 juin 2011 constitue un moyen de preuve nouveau et sérieux. Dans la mesure où les implications de cette déclaration ont déjà été longuement discutées dans l'arrêt du 17 mai 2013 de la CPAR, confirmé par le Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu d'y revenir. La déclaration de L______ de juin 2014, lue isolément ou conjointement avec celle de juin 2011, ne vient que répéter, en le détaillant, un fait, soit les liens existants entre T______, S______ et R______, qui a déjà été examiné par toutes les juridictions en charge de cette affaire et qui n'est manifestement pas à même de modifier le jugement de fond. En effet, comme déjà relevé par les juridictions précédentes, la condamnation de A______ repose essentiellement sur le fait que les avoirs de R______ ont été utilisés pour des frais courants de la société AC______, sans autorisation ni consigne de la part de feu R______. Ainsi, dans son arrêt du 26 novembre 2013 relatif à la précédente demande de révision déposée par le requérant, le Tribunal fédéral a relevé au considérant 4.3 que "par son argumentation, le recourant ne remet pas en cause le fait qu'une partie des avoirs de R______ a été, après transfert à AC______, utilisée pour acquitter des frais de cette société ou retirée en liquide, de sorte qu'à ce stade déjà il faut admettre que ses développements ne sont pas de nature à remettre en cause le principe même de sa condamnation pour abus de confiance". Ce point central n'est nullement remis en cause par la nouvelle déclaration de L______. Celle-ci ne donne pas plus d'éclairage sur les prétendus versements par le requérant à S______ sur instructions de feu R______, dont il n’existe aucune trace, ni n'explique ses variations de récits au cours de la procédure, soit autant d'éléments essentiels sur la base desquels les juges du fond ont établi la culpabilité du requérant. Le seul élément potentiellement nouveau qui ressort de la nouvelle déclaration de L______ de juin 2014 est relatif à l'importance des opérations de compensation effectuées par T______. Cette information n'est toutefois aucunement susceptible de modifier la constatation des juges du fond qu'il n'existe aucun lien privilégié entre R______ et T______ à teneur du dossier, les seuls montants versés par R______ à la société T______ portant sur CHF 100'000.- et CHF 56'000.-. Que T______ ait pu procéder à des opérations de compensation d'envergure ne rend pas encore vraisemblable que R______ ait été concerné par elles ou ait donné comme instructions au requérant de faire transiter des fonds en compensation. Ainsi, les nouveaux éléments de preuve produits par le requérant démontrent des faits qui sont sans pertinence. Enfin, la Cour correctionnelle a relevé que les activités de la société T______ avaient fait l'objet d'investigations du juge d'instruction et que l'administrateur de cette société avait été interrogé (p. 4 du jugement), de sorte que les arguments du requérant relatifs à l'existence d'une comptabilité de la société T______ relèvent plutôt d'une critique de l'appréciation des preuves par les premiers juges que de la production d'éléments nouveaux. Ainsi, en sus d’être fondée en grande partie sur la motivation déjà présentée dans le cadre de la demande de révision du 8 décembre 2011, la présente requête est manifestement irrecevable du point de vue de son éventuel bien-fondé, les éléments nouveaux apportés n'étant d'emblée pas qualifiables de sérieux.

E. 3.2 S'agissant de la condamnation du chef d'escroquerie, l'on relèvera tout d'abord la similitude, sinon l'identité, tant des arguments que des preuves produites entre la présente demande de révision et celle déposée en 2011, le requérant prétendant qu'il croyait de bonne foi qu'il allait recevoir le montant annoncé de USD 3'000'000 en s'appuyant largement sur les documents déjà soumis à l’appréciation de la CPAR. A titre d'élément nouveau, venant renforcer les précédents moyens présentés, il produit la déclaration de M______, laquelle confirmerait qu'il pouvait s'attendre à une importante rentrée d'argent. Il argue par ailleurs qu'en déplacement à l'étranger entre octobre et novembre 2011, il n'avait pas pu se rendre compte de l'état de ses affaires. A considérer que la présente demande de révision ne soit pas irrecevable pour identité de motivation, les faits relatés dans la déclaration de M______ ne sont manifestement pas propres à modifier les conclusions des juges du fond. Tout d’abord, ainsi qu'il a été relevé dans l'arrêt de la CPAR du 17 mai 2013, il ne ressort pas de la procédure que A______ ait cru de bonne foi qu'il allait recevoir un montant lui permettant d'honorer ses engagements, ce qui eût été aisé à démontrer si tel avait été effectivement le cas. Dans ce sens, produire une nouvelle pièce relative à cette prétendue bonne foi à ce stade de la procédure paraît à la limite de l'abus de droit. Ensuite, cette déclaration, qui atteste de rentrées d'argent conséquentes en octobre et des attentes légitimes de A______ quant à des versements subséquents, ne remet pas en cause le fait que A______ ne pouvait plus ignorer au moment de l'émission du billet à ordre en novembre 2001 que l'argent, promis en septembre 2001, ne serait pas versé. Même si la société avait pu se montrer sérieuse par le passé, le requérant ne pouvait pas raisonnablement compter avec l'arrivée de la somme promise sur la seule base des assurances orales de M______ et d'un ordre de paiement émis deux mois plus tôt. Enfin, vu les montants en jeu, il est improbable que le requérant ne se soit pas préoccupé de ces affaires durant deux mois, ce que son absence à l'étranger ne permet d’ailleurs pas en soi d'attester, et ait découvert subitement courant décembre qu'il n'avait plus les moyens d'honorer ses engagements, ce d'autant qu'il était revenu à ce moment-là de son séjour. Au vu de ce qui précède, les nouveaux éléments de preuve dont fait état A______ ne sont manifestement pas de nature à motiver un acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du requérant. Dans la mesure où il apparaît d'emblée que les nouveaux moyens de preuve produits ne sont pas sérieux, la demande de révision doit être déclarée irrecevable.

E. 3.3 La demande de révision étant irrecevable, il n'y a pas lieu de donner suite aux demandes du requérant tendant à ouvrir une instruction.

E. 4 Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 al. 1 CPP a contrario ), lesquels comprennent une indemnité de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Déclare irrecevable la demande en révision formée le 15 juillet 2014 par A______ contre l'arrêt ACC/19/09 rendu le 16 février 2009 par la Cour correctionnelle sans jury dans la cause P/4878/01. Condamne A______ aux frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 3'000.-. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Virginie VANDEPUTTE Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/13919/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/514/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'095.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.11.2014 P/13919/2014

DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; RÉVISION(DÉCISION) | CPP.410.1.A; CPP.411.1; CPP.411.2; CPP.412.1; CPP.412.2

P/13919/2014 AARP/514/2014 du 25.11.2014 ( REV ) Descripteurs : DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; RÉVISION(DÉCISION) Normes : CPP.410.1.A; CPP.411.1; CPP.411.2; CPP.412.1; CPP.412.2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13919/2014 AARP/514/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 novembre 2014 Entre A______ , domicilié ______, comparant par N______ et M e Jean-Marie CRETTAZ, avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève, requérant, contre l'arrêt ACC/19/09 rendu par la Cour correctionnelle sans jury le 16 février 2009, et B______ ,née CA______ et CB______ , comparant par M e Delphine BOTTGE, avocate, rue François-Bellot 1, 1206 Genève, D______ , comparant par M e Jean-Marie VULLIEMIN, avocat, rue Charles-Bonnet 4, case postale 399, 1211 Genève 12, E______ , comparant par M e Fidèle JOYE, avocat, rue du Général-Dufour 15, case postale 5058, 1211 Genève 11, F______ , comparant par M e Jean-Marie FAIVRE, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, G______ , comparant par M e Olivier WASMER, avocat, Grand-Rue 8, 1204 Genève, H______ , comparant par M e Dominique LEVY, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) , représenté par I______, rue Ardutius-De-Faucigny 2, 1204 Genève, OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES , représenté par J______, chemin de la Marbrerie 13, 1227 Carouge, CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION , représentée par K______, route de Chêne 54, 1208 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, cités. EN FAIT : A. a.a . Par arrêt rendu le 16 février 2009 dans la cause P/4878/2001, la Cour correctionnelle sans jury a reconnu A______ coupable d'abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 al. 2 et ch. 2 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de faux dans les titres (art. 251 CP), d'escroquerie (art. 146 CP), de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), de fraude dans la saisie (art. 163 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (art. 87 al. 3 LAVS ; RS 831.10). Une peine privative de liberté de trois ans a été prononcée, dont dix-huit mois avec sursis partiel et délai d'épreuve de cinq ans. ![endif]>![if> La demande d'apport de pièces formulée par A______ lors de l'audience de jugement a été refusée, aux motifs que ses moyens étaient dénués de pertinence, et subsidiairement tardifs en ce qui concernait deux d'entre eux. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de A______, qui a été rejeté par la Cour de cassation le 18 décembre 2009 ( ACAS/111/2009 ). Son recours au Tribunal fédéral a également été rejeté par arrêt 6B_128/2010 du 2 juillet 2010. a.b. Le 8 décembre 2011, A______ a déposé une demande de révision contre l'arrêt de la Cour correctionnelle, munie d'un bordereau de pièces, devant la Cour de cassation, qui s'est déclarée incompétente. Un recours a été interjeté devant le Tribunal fédéral qui l'a déclaré irrecevable par arrêt 6B_55/2012 du 26 septembre 2012. La demande de révision a été transmise pour raison de compétence à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) le 23 octobre 2012, qui l'a déclarée irrecevable par arrêt du 17 mai 2013 ( AARP/254/2013 ). Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral le 26 novembre 2013 (arrêt 6B_683/2013 ). B. a. Par courrier du 15 juillet 2014, A______ a déposé à la CPAR une nouvelle demande de révision contre l'arrêt de la Cour correctionnelle, munie d'un bordereau de pièces. Il conclut à l'annulation de l'arrêt de condamnation de la Cour correctionnelle du 16 février 2009 et au renvoi de l'affaire devant la juridiction compétente pour qu'elle statue à nouveau en prononçant l'acquittement du chef de l'abus de confiance faisant l'objet de la question I.1 du verdict, ainsi que du chef de l'escroquerie [question III.13 ( recte 12)] et prononce une nouvelle peine compatible avec ces acquittements. Subsidiairement, il sollicite l'ouverture d'une instruction tendant à l'audition de L______, laquelle aura pour objet essentiel le contenu de ses déclarations écrites des 3 juin 2011 et 11 juin 2014 et à celle de M______ au sujet du contenu de son attestation du 17 juin 2014, ainsi que l'apport des pièces refusées par la Cour correctionnelle le 16 février 2009. Outre les pièces tirées de la procédure pénale, A______ produit deux lettres de L______ à N______ des 3 juin 2011 et 11 juin 2014, une lettre de O______ à N______ du 30 juin 2011, un ordre de transfert (faux) du 27 septembre 2011, une attestation de M______ du 17 juin 2014, un sauf-conduit accordé par les autorités de Puebla le 12 octobre 2001, un contrat de casting du 29 août 2001 entre P______ et AA______ SA et une facture de l'équipe de tournage du 25 septembre 2001 pour le travail effectué entre le 15 et le 31 octobre 2001. Sont également joints les extraits de réquisitions du 6 novembre 2006 dans la procédure P/1______ dirigée notamment contre Q______. Il était reproché à la précitée d'avoir contacté téléphoniquement A______ pour lui indiquer qu'un montant de USD 3'000'000.- allait prochainement lui parvenir par l'intermédiaire d'une société. Elle avait falsifié un swift daté du 27 septembre 2001, faisant état d'un transfert de USD 3'000'000.- en faveur de la société AB______. b. Les faits reprochés à A______, tels qu'admis par la Cour correctionnelle, sont notamment d'avoir, alors que R______ lui avait confié la gestion de ses comptes, que ce dernier était décédé le ______ 1995 et que CB______ et B______, née CA______, avaient été désignés légataires universels de ses avoirs, transféré diverses sommes et valeurs de comptes dont il avait la charge vers les comptes de AC______ SA (ci-après : AC______), entre le 30 août 1995 et le 22 novembre 1995. A______ avait employé une partie des fonds à des fins personnelles et n'avait pas respecté la volonté du défunt, procurant à lui-même ou à des tiers un enrichissement illégitime (question I.1). Il lui est également reproché d'avoir, en tant qu'administrateur de AB______, demandé à G______, qu'il connaissait depuis de nombreuses années, d'effectuer d'importants travaux pour la société susnommée. Ne disposant pas des liquidités nécessaires pour payer les travaux, il avait émis un billet à ordre de CHF 69'000.- le 23 novembre 2001, qui devait être présenté à l'encaissement le 17 décembre 2001. Le 19 décembre 2001, le billet à ordre n'avait pas pu être honoré. A______ avait de la sorte exploité le rapport de confiance qui préexistait avec G______ et trompé ce dernier astucieusement, se procurant un avantage illicite chiffré à CHF 15'598.40 (question III.12). C. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : Les faits à l'origine de la condamnation de A______ a. La société AC______, renommée AD______ SA, dont A______ était l'administrateur, était titulaire de différents comptes bancaires auprès de la banque CREDIT SUISSE SA (ci-après : CS) à Genève. b.a. R______ était le titulaire d'un compte courant et d'un compte dépôt ouverts auprès de la banque LEU SA, dont il avait confié la gestion à A______ par le biais de la société AC______. b.b . Les avoirs de R______ gérés par A______ ont été divisés en deux parts sous les noms de dossier "______" et "______", selon des relevés établis sur papier de la société. Or, il est apparu que ceux-ci étaient faux, A______ ayant transféré, entre le 30 août 1995 et le 22 novembre 1995, les avoirs du défunt vers des comptes au CS dont sa société AC______ était titulaire dès le mois d’août 1995. b.c . Par courrier du 30 novembre 2000, CB______ et B______, légataires universels de R______, ont révoqué le mandat de gestion de A______ et ont sollicité des renseignements au sujet des fonds. A______ a accusé réception de ce courrier mais n'a jamais apporté de réponse à leurs questions. c. CB______ et B______ ont déposé une plainte pénale le 9 avril 2001 pour la disparition de CHF 2'576'676.- plus CHF 400'000.- de retraits injustifiés. c.a. A______ a été entendu à plusieurs reprises, notamment au sujet des avoirs de feu R______. Devant la police le 29 juin 2001, il a affirmé qu'une partie de ces avoirs avait été regroupée au sein d'une fondation, mais qu'il n'avait aucun lien avec celle-ci et n'était pas habilité à en dévoiler le nom. Il a mentionné le nom de S______ pour la première fois le 22 juin 2004, devant le juge d'instruction, alors que l'intéressé était décédé le 24 octobre 2002, et a soutenu qu'il lui remettait des fonds de R______, contre quittances. Il a ultérieurement affirmé avoir remis les fonds sans quittance, version qu'il a maintenue devant la Cour correctionnelle. Il a également prétendu que les avoirs de R______ avaient transité par la société T______ en faveur d'une fondation, dont il ignorait le nom, mais dont s'occupait S______. c.b. Devant le juge d'instruction, L______ a expliqué son activité d'administrateur de la société T______. Les trois ayants droit économiques étaient domiciliés à Paris et lui donnaient des instructions. Il n'avait jamais parlé à A______ et ignorait tout de lui. Le compte de la société au CS était destiné à la gestion de fortune. Après avoir constaté que l'un des ayants droit économiques cherchait à opérer des transferts ressemblant à une activité de compensation professionnelle, L______ avait refusé de poursuivre son mandat. Le témoin n'a pas mentionné les fonds de R______ ni l'existence de S______. L______ n'a pas déféré à la convocation des juges de la Cour correctionnelle. Son témoignage à l'instruction a été jugé suffisant par la Cour correctionnelle et la Cour de cassation. d. S'agissant de ses rapports avec G______, A______ a indiqué lors de l'instruction que sa situation financière était saine en 2001, lorsqu'il lui avait demandé d'effectuer des travaux pour le compte de sa société. Sur la base de la situation intermédiaire de septembre 2001, il avait signé le billet à ordre le 23 novembre 2001. Il y avait eu un problème de liquidités lorsque G______ l'avait présenté en décembre suivant. Il s'était ensuite trouvé en difficultés et n'avait pas pu payer le solde du montant dû pour les travaux. e.a. La Cour correctionnelle n'a pas retenu la version des faits de A______, selon laquelle il avait versé les fonds de feu R______ à S______, et l'a reconnu coupable d'abus de confiance pour les motifs suivants :

-          il ressortait des relevés de compte d'AC______ que des montants appartenant à feu R______ avaient transité vers cette société et avaient servi à payer différents frais courants ou avaient été débités en espèces ;![endif]>![if>

-          les extraits pertinents de la procédure P/2______ diligentée contre S______ avaient été versés à la procédure et il n'y figurait aucun élément en faveur de la thèse soutenue par l'accusé, selon laquelle les fonds auraient été versés à feu S______ sur instruction de feu R______, CB______ ou B______ ;![endif]>![if>

-          les explications de A______ quant aux opérations de compensation auxquelles se livrait S______ étaient dénuées de toute valeur probante et il n'avait produit aucune quittance qui venait accréditer sa thèse. De surcroît, A______ avait mentionné avoir remis des fonds à S______ en cours de procédure seulement ;![endif]>![if>

-          la thèse de la création d’une fondation de droit étranger pour "regrouper" les avoirs de feu R______ avait été mentionnée à la police le 29 juin 2001 seulement alors qu’elle aurait pu l’être dès le mois de novembre 2000. A______ avait fait référence à l’intervention d’un certain "U______", mais n'avait pas fait mention d’une intervention de S______, qui aurait pu facilement être interrogé par la police du fait de son domicile dans le canton de Genève, puisqu’il était alors encore vivant. Il était également inconcevable que A______ ait expliqué en 2001 à la police ne pas "être habilité" à dévoiler le nom de la fondation, ce qui impliquait nécessairement qu’il en connaissait le nom, pour prétendre par la suite n’en rien savoir ;![endif]>![if>

-          la thèse de transfert en liquide en faveur de S______ était démentie par les déclarations des témoins V______ et W______ qui, aux termes des déclarations de L______ lors de l'instruction, étaient les personnes les plus proches du dossier ;![endif]>![if>

-          enfin, A______ avait prétendu, devant le juge d’instruction, avoir été "abusé" par S______ alors même qu’il avait soutenu avoir versé les sommes litigieuses à ce dernier en exécution des ordres de feu R______.![endif]>![if> e.b . S'agissant du billet à ordre, la Cour correctionnelle a reconnu A______ coupable d'escroquerie, aux motifs que la remise de ce papier-valeur s’était faite dans des circonstances dans lesquelles A______ avait profité des relations d’amitié et d’affaires qu’il entretenait avec G______ pour le dissuader de procéder à des vérifications quant à la solvabilité de la société. A______ avait exposé qu’en décembre 2001 la société connaissait des problèmes de liquidité ; il n'avait toutefois pas prétendu que ceux-ci étaient intervenus brutalement au cours de ce mois ; au contraire, l’émission d’un billet à ordre ne prenait son sens dans le complexe de faits soumis à la Cour que dans la mesure où le prévenu savait qu’il ne pouvait honorer immédiatement la demande qui lui était faite de verser un acompte. f.a. Confirmant l'arrêt de la Cour correctionnelle, la Cour de cassation a retenu que T______ avait fait l’objet d’investigations du juge d'instruction et que ses activités étaient "sans rapport avec la présente cause". A______ avait avant tout opposé aux pièces réunies par le juge d’instruction et jugées probantes par la Cour correctionnelle des opérations effectuées avec S______, lequel n’avait été mis en cause qu’après son décès. Or, il n'était pas arbitraire de conclure que le lien entre S______ et T______ ou L______ n’était pas établi. Selon les dires de A______ lui-même, la société T______ et ses comptes n’étaient qu’une "structure utilisée pour transférer l’argent de R______, parmi d’autres". Un examen des arguments du mémoire de pourvoi et du dossier n’établissait aucun lien privilégié entre feu R______ et T______. En tout et pour tout, il était question d’un versement de CHF 100'000.- de l'un des comptes de R______ sur un compte T______ et d’une opération mystérieuse et confuse portant sur CHF 56'000.-. Cette opération avait concerné V______, ancienne employée du CS et titulaire de la signature sur le compte T______, qui avait été entendue lors de l’audience de la Cour correctionnelle et avait affirmé à cette occasion n'avoir aucun souvenir des faits. L’ensemble des pièces bancaires concernant T______ avait été versé à la procédure et le lien entre cette société et les agissements coupables de A______ était, au vu de l’ensemble du dossier, si ténu que ce fait devait être considéré comme accessoire. f.b. Sur l'autre volet de la condamnation, la Cour de cassation a retenu que les raisons pour lesquelles A______ s’était trouvé en difficultés financières à cette époque n’avaient aucune pertinence ni sur la matérialité des faits – non contestée – ni sur l’intention du recourant. Ce dernier savait que l’effet de change ne serait pas honoré ; il savait également, par conséquent, que son comportement causerait un préjudice à G______. La demande de révision du 8 décembre 2011 g. Le 8 décembre 2011, A______ a déposé une demande de révision, concluant à l'annulation de l'arrêt de la Cour correctionnelle du 16 février 2009 et au renvoi de l'affaire devant la juridiction compétente pour qu'elle statue à nouveau en prononçant son acquittement des chefs d'abus de confiance (question I.1) et d'escroquerie (question III. 12). h.a . A l'appui de sa demande, A______ avait produit, en ce qui concerne l'abus de confiance dans sa gestion des fonds de R______, une lettre du 3 juin 2011 de L______, dont il ressort que :

-          T______ avait pour administrateurs Messieurs U______, X______ et Y______ ;![endif]>![if>

-          le nom de S______ lui était familier, non comme client, mais comme personne en relation avec Monsieur U______, les deux hommes montant ensemble des opérations de compensation ;![endif]>![if>

-          un certain Monsieur R______ avait mené avec Monsieur U______ des opérations du même type.![endif]>![if> Selon A______, ce courrier était un moyen de preuve nouveau, les autorités de jugement ayant insisté sur le fait qu'il n'y avait aucun lien entre S______ et T______, ou avec son administrateur L______, pas plus qu'il n'y en avait entre feu R______ et T______. h.b . En ce qui concerne le billet à ordre, A______ avait produit les extraits des réquisitions du Ministère public du 6 novembre 2006 dans la procédure P/1______ ( cf. supra B.a.), une lettre de O______ à N______ du 30 juin 2011 l'autorisant à faire usage de ces réquisitions, ainsi qu'une copie de l'ordre de transfert (faux) du 27 septembre 2001. Selon A______, il s'agissait d'un moyen de preuve nouveau, dès lors qu'il n'était pas partie à la procédure P/1______. Cet élément contredisait l'affirmation des juges qui avaient fondé sa culpabilité sur le fait qu'il savait que la traite signée le 23 novembre 2011 [ recte : 2001] ne serait jamais honorée. Etant de bonne foi, il ne savait pas qu'il ne recouvrerait pas les montants annoncés. Une preuve du transfert bancaire en sa faveur lui avait d'ailleurs été adressée. i.a . Dans son arrêt du 17 mai 2013, la CPAR a considéré que les faits mentionnés dans la déclaration du 3 juin 2011 de L______ n'étaient pas nouveaux dans la mesure où ils avaient déjà été discutés devant la Cour correctionnelle et où L______ avait été longuement interrogé lors de l’instruction. Il a également été relevé que l’existence d’un lien entre les divers protagonistes et notamment entre la société T______ et les activités de A______ ou entre S______ et T______ avait déjà été évoquée par les autorités précédentes, qui avaient jugé ce lien accessoire. Cette absence de liens substantiels n’était au demeurant qu’un élément à charge parmi d’autres. La thèse selon laquelle A______ avait reçu des instructions de R______ pour verser de l’argent à S______ avait en effet été écartée en raison notamment des déclarations contradictoires de A______ et du fait qu’il avait attendu le décès de S______ pour évoquer la prétendue transaction. Enfin, des montants appartenant à feu R______ avaient servi à payer différents frais courants de la société AC______ ou avaient été débités en espèce. L’existence de liens entre R______ ou S______ et M. U______, ayant droit économique de la société T______, ne remettait pas en cause ces arguments. i.b . S'agissant du moyen de preuve destiné à démontrer la bonne foi de A______ quant à sa future rentrée d'argent de l'ordre de USD 3'000'000.- au moment où il avait émis le billet à ordre, la CPAR a relevé qu'il ne ressortait pas de la procédure que A______ ait mentionné avoir cru de bonne foi qu'il allait recevoir un tel montant. Si tel avait été le cas, il n'aurait pas manqué d'invoquer cet élément plus tôt et aurait produit la preuve du transfert bancaire en sa faveur. Il ne ressortait pas non plus de la procédure que A______ avait subitement appris que le montant promis n'avait pas été versé. Plus de deux mois s'étant écoulés entre l'ordre de paiement daté du 27 septembre 2001 et la signature du billet à ordre le 23 novembre 2001, il disposait du temps utile pour réagir au défaut de paiement annoncé. Au vu de ces développements, la CPAR a jugé que les faits et le moyen de preuve nouveaux dont se prévalait A______ n'étaient pas susceptibles de justifier son acquittement ou une condamnation moins sévère. Dans la mesure où cette conclusion apparaissait d'emblée, la requête a été déclarée irrecevable. D. a.a . A l'appui de sa demande de révision du 15 juillet 2014, A______ produit, en ce qui concerne les fonds de R______, outre la lettre du 3 juin 2011 de L______, une nouvelle déclaration de ce dernier, datée du 11 juin 2014. Il en ressort que :

-          Messieurs S______ et R______ étaient en relation avec les ayants droit économiques de la société T______, constituée à la demande de Monsieur U______ ;![endif]>![if>

-          la société T______ disposait d’une comptabilité et procédait à des opérations de compensation entre la Suisse et d'autres pays, portant sur des sommes importantes ;![endif]>![if>

-          Monsieur U______ était un homme méticuleux et il n'était pas concevable que des personnes travaillant pour lui aient pu s'écarter de ses instructions ;![endif]>![if>

-          L______ n’avait jamais eu affaire à A______ ou S______, mais leurs noms lui étaient familiers pour les avoir entendus dans le cadre d’affaires dont s’occupait M. U______. ![endif]>![if> D'après A______, la lecture combinée des déclarations de juin 2011 et juin 2014 de L______ anéantit les conclusions des juges du fond relatives au caractère accessoire des liens existants entre R______ et la société T______ par le biais de M. U______ ou entre S______ et la société T______. Selon lui, ces déclarations démontrent en outre que T______ procédait à des opérations de compensation importantes. La déclaration de L______ de juin 2014, en attestant qu'il existait des liens entre S______ et T______, de même qu'entre R______ et T______, étayait la version des faits de A______ selon laquelle les fonds de feu R______ avaient été remis à S______ et constituait dès lors un moyen de preuve nouveau. a.b. Concernant l'escroquerie qui lui est reprochée, A______ produit, outre les documents joints à sa demande de révision de décembre 2011, une attestation de M______, datée du 17 juin 2014. Il en ressort que :

-          M______, propriétaire de la société MA______ SA spécialisée dans l'entrée en bourse, a été mandaté par A______ pour procéder à l'entrée en bourse de AB______ et opérer une levée de fonds en USD 10'000'000.- ;![endif]>![if>

-          le 12 octobre 2001, Z______ SA, principal souscripteur des actions émises, a remis à AB______ un montant de USD 300'000.- constituant une avance sur les USD 3'000'000.- souscrits précédemment, étant précisé que USD 1'000'000.- avaient d'ores et déjà été versés ; ![endif]>![if>

-          M______ avait pleinement confiance en Z______ SA et en ses associés, en particulier M. ZA______ et Mme Q______, jusqu'à l'incarcération de la précitée début 2002, d'autant qu'un montant de USD 1'300'000.- avait déjà été versé. Partant, il avait assuré A______ qu'il pouvait placer une confiance légitime en l'arrivée des fonds souscrits et non encore versés à hauteur de USD 2'700'000.-.![endif]>![if> A______ produit également plusieurs documents démontrant qu'il se trouvait en tournage au Mexique pour la création d'un film audiovisuel entre les mois de septembre et octobre 2001. Selon A______, l'annonce, suivie d'une preuve documentaire, que USD 3'000'000.- allaient arriver sur le compte de AB______ lui avait légitimement permis de croire qu'il était redevenu solvable au moment où il avait émis le billet à ordre. On comprend à la lecture de la demande de révision que A______ entend par ailleurs se référer à la déclaration de M______ – et non à "la pièce 12" (p. 18 de la demande), laquelle est une autorisation des autorités mexicaines de filmer la ville de Puebla –, lorsqu'il relève qu'il avait toutes les raisons de croire que les fonds promis seraient versés vu les assurances reçues. Son absence hors de Suisse et les activités de tournage accaparantes qui l'avaient tenu éloigné des affaires lors de son séjour au Mexique expliquaient enfin que deux mois se soient écoulés sans réaction expresse de sa part. Au vu de ces éléments, il était évident que la condition de l'intention faisait défaut dans la réalisation de l'infraction. EN DROIT :

1. 1.1. La révision n'est visée, explicitement ou implicitement, par aucune des dispositions transitoires du nouveau CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 4 ad art. 451). Au regard des particularités de la révision, il se justifie d'appliquer aux demandes de révision présentées après le 1 er janvier 2011, mais dirigées contre des décisions rendues sous l'ancien droit, le régime retenu pour les décisions ultérieures indépendantes (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 6 ad art. 451). La seule solution praticable s'avère donc être l'application à toutes les procédures en révision, dès le 1 er janvier 2011, des règles de compétence et de procédure des articles 410 et ss CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 20 juin 2011, 6B_310/2011 , consid. 1.1). Les motifs de révision pertinents sont en revanche ceux prévus par le droit applicable au moment où la décision dont la révision est demandée a été rendue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.1). Cette réserve est toutefois sans portée lorsque, s'agissant d'une révision en faveur du condamné, le motif de révision prévu à l'art. 410 al. 1 let. a CPP correspond à celui de l'art. 385 CP, qui n'a d'ailleurs formellement pas été abrogé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.1 et les références). 1.2. La Chambre pénale d’appel et de révision est l'autorité compétente en matière de révision à compter du 1 er janvier 2011 (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]). 1.3. La demande de révision, postérieure à l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du code de procédure pénale suisse, a été déposée devant la CPAR en conformité avec l'art. 411 al. 1 et 2 dernière phrase CPP. La décision dont la révision est demandée ayant été rendue en 2009, les motifs de révision sont ceux prévus par l'ancien droit cantonal (art. 357 al. 1 let. c. aCPP/GE). D'après le Tribunal fédéral, il n'est toutefois pas insoutenable de reconnaître à l'ancienne règle de procédure cantonale définissant les conditions de la révision dans l'hypothèse de la production de moyens de preuve nouveaux ("des faits ou des moyens de preuve sérieux de l'innocence du condamné ou de nature à faire douter de la légitimité de la condamnation, et dont le juge n'avait pas eu connaissance, sont apportés") la même portée qu'aux art. 385 CP et 410 al. 1 let. a CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_683/2013 du 26 novembre 2013 consid. 2). Il sera par conséquent fait référence dans le présent arrêt à l'art. 410 al. 1 let. a CPP.

2. 2.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués sont inconnus au sens de cette disposition lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 1.2.1). Ils sont sérieux au sens exigé par l'art. 410 al. 1 let. a CPP s'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68). Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n'importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 ; ATF 116 IV 353 consid. 3a p. 357 ; ATF 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Unanime et non contestée dans la doctrine et la jurisprudence sous l'ancien droit, cette conception trouve sa confirmation dans l'énoncé légal de l'art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l'autorité inférieure. Elle résulte en particulier du fait qu'en procédure pénale il incombe à l'accusation de prouver la culpabilité de l'auteur. Toutefois, un abus de droit peut être envisagé et opposé à celui qui sollicite une révision sur la base d'un fait qu'il connaissait déjà, mais qu'il n'a pas soumis au juge de la première procédure (ATF 130 IV 72 consid. 2.2. p. 74). L'abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste. Une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution des dits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale. L'abus de droit ne sera cependant admis qu'avec retenue (ATF 130 IV 72 consid. 2.2. p. 74). Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. A défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3 et 6B_942/2010 du 7 novembre 2011 consid. 2.2.1). 2.2.1. Aux termes de l'art. 412 al. 1 et 2 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable. Il s’agit de la phase durant laquelle "la juridiction supérieure examine tout d’abord si les conditions nécessaires pour ouvrir une procédure de révision sont données. L’autorité supérieure constate […] s’il existe des causes de révision in abstracto " (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3ème édition, Zurich 2011, n. 2108). L’examen préalable sert avant tout à constater si les motifs invoqués à l’appui de la demande de révision sont vraisemblables (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, 1305 ; A DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2ème édition, Zurich 2014, n. 1 ad art. 412 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_ 414/2014 du 25 septembre 2014 consid. 1.2 ; 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 2.1 et 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1). Le code de procédure pénale suisse ne précise pas si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les parties ; une prise de position de leur part n'apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable dans les cas douteux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1). 2.2.2. Un motif de révision rejeté dans une première procédure de révision ne pourra en principe pas être invoqué lors d’une deuxième procédure (art. 412 al. 2 in fine CPP). Il pourra toutefois être invoqué cumulativement, en vue d’une appréciation globale avec d’autres faits ou moyens de preuve (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1305). Le Tribunal fédéral a déjà jugé que des faits tenus précédemment pour insuffisamment sérieux peuvent être repris avec d'autres faits ou moyens de preuve nouveaux lorsque leur rapprochement leur confère une force probante accrue (ATF 116 IV 353 consid. 3b = JdT 1993 IV 9, 10). La doctrine estime aussi qu'une demande en révision peut-être réitérée si le fait sur lequel elle se fonde, bien que déjà soumis à la juridiction compétente, est établi à l'aide de nouveaux moyens de preuve (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 5 ad art. 412 al. 2 CPP ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , Bâle 2013, n. 6 ad art. 412 al. 2 CPP). Si les indices invoqués n'ont pas été jugés suffisants lors de la première demande de révision, ils doivent pouvoir être invoqués avec d'autres à l'appui d'une nouvelle demande, de manière à former un faisceau d'indices plus large et convaincant (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 5 ad art. 412 al. 2 CPP). Il conviendra cependant d'être restrictif et de ne pas admettre, comme nouveau moyen de preuve, de nouveaux témoignages qui ne font que reprendre ceux qui ont déjà été produits lors de la première demande de révision (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit. , n. 6 ad art. 412 al. 2 CPP).

3. 3.1. En ce qui concerne les fonds de R______ et l'infraction d'abus de confiance, la CPAR relève tout d'abord que le requérant reprend en grande partie dans sa présente demande de révision les arguments déjà exposés dans la précédente lorsqu’il estime que la déclaration de L______ du 11 juin 2011 constitue un moyen de preuve nouveau et sérieux. Dans la mesure où les implications de cette déclaration ont déjà été longuement discutées dans l'arrêt du 17 mai 2013 de la CPAR, confirmé par le Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu d'y revenir. La déclaration de L______ de juin 2014, lue isolément ou conjointement avec celle de juin 2011, ne vient que répéter, en le détaillant, un fait, soit les liens existants entre T______, S______ et R______, qui a déjà été examiné par toutes les juridictions en charge de cette affaire et qui n'est manifestement pas à même de modifier le jugement de fond. En effet, comme déjà relevé par les juridictions précédentes, la condamnation de A______ repose essentiellement sur le fait que les avoirs de R______ ont été utilisés pour des frais courants de la société AC______, sans autorisation ni consigne de la part de feu R______. Ainsi, dans son arrêt du 26 novembre 2013 relatif à la précédente demande de révision déposée par le requérant, le Tribunal fédéral a relevé au considérant 4.3 que "par son argumentation, le recourant ne remet pas en cause le fait qu'une partie des avoirs de R______ a été, après transfert à AC______, utilisée pour acquitter des frais de cette société ou retirée en liquide, de sorte qu'à ce stade déjà il faut admettre que ses développements ne sont pas de nature à remettre en cause le principe même de sa condamnation pour abus de confiance". Ce point central n'est nullement remis en cause par la nouvelle déclaration de L______. Celle-ci ne donne pas plus d'éclairage sur les prétendus versements par le requérant à S______ sur instructions de feu R______, dont il n’existe aucune trace, ni n'explique ses variations de récits au cours de la procédure, soit autant d'éléments essentiels sur la base desquels les juges du fond ont établi la culpabilité du requérant. Le seul élément potentiellement nouveau qui ressort de la nouvelle déclaration de L______ de juin 2014 est relatif à l'importance des opérations de compensation effectuées par T______. Cette information n'est toutefois aucunement susceptible de modifier la constatation des juges du fond qu'il n'existe aucun lien privilégié entre R______ et T______ à teneur du dossier, les seuls montants versés par R______ à la société T______ portant sur CHF 100'000.- et CHF 56'000.-. Que T______ ait pu procéder à des opérations de compensation d'envergure ne rend pas encore vraisemblable que R______ ait été concerné par elles ou ait donné comme instructions au requérant de faire transiter des fonds en compensation. Ainsi, les nouveaux éléments de preuve produits par le requérant démontrent des faits qui sont sans pertinence. Enfin, la Cour correctionnelle a relevé que les activités de la société T______ avaient fait l'objet d'investigations du juge d'instruction et que l'administrateur de cette société avait été interrogé (p. 4 du jugement), de sorte que les arguments du requérant relatifs à l'existence d'une comptabilité de la société T______ relèvent plutôt d'une critique de l'appréciation des preuves par les premiers juges que de la production d'éléments nouveaux. Ainsi, en sus d’être fondée en grande partie sur la motivation déjà présentée dans le cadre de la demande de révision du 8 décembre 2011, la présente requête est manifestement irrecevable du point de vue de son éventuel bien-fondé, les éléments nouveaux apportés n'étant d'emblée pas qualifiables de sérieux. 3.2. S'agissant de la condamnation du chef d'escroquerie, l'on relèvera tout d'abord la similitude, sinon l'identité, tant des arguments que des preuves produites entre la présente demande de révision et celle déposée en 2011, le requérant prétendant qu'il croyait de bonne foi qu'il allait recevoir le montant annoncé de USD 3'000'000 en s'appuyant largement sur les documents déjà soumis à l’appréciation de la CPAR. A titre d'élément nouveau, venant renforcer les précédents moyens présentés, il produit la déclaration de M______, laquelle confirmerait qu'il pouvait s'attendre à une importante rentrée d'argent. Il argue par ailleurs qu'en déplacement à l'étranger entre octobre et novembre 2011, il n'avait pas pu se rendre compte de l'état de ses affaires. A considérer que la présente demande de révision ne soit pas irrecevable pour identité de motivation, les faits relatés dans la déclaration de M______ ne sont manifestement pas propres à modifier les conclusions des juges du fond. Tout d’abord, ainsi qu'il a été relevé dans l'arrêt de la CPAR du 17 mai 2013, il ne ressort pas de la procédure que A______ ait cru de bonne foi qu'il allait recevoir un montant lui permettant d'honorer ses engagements, ce qui eût été aisé à démontrer si tel avait été effectivement le cas. Dans ce sens, produire une nouvelle pièce relative à cette prétendue bonne foi à ce stade de la procédure paraît à la limite de l'abus de droit. Ensuite, cette déclaration, qui atteste de rentrées d'argent conséquentes en octobre et des attentes légitimes de A______ quant à des versements subséquents, ne remet pas en cause le fait que A______ ne pouvait plus ignorer au moment de l'émission du billet à ordre en novembre 2001 que l'argent, promis en septembre 2001, ne serait pas versé. Même si la société avait pu se montrer sérieuse par le passé, le requérant ne pouvait pas raisonnablement compter avec l'arrivée de la somme promise sur la seule base des assurances orales de M______ et d'un ordre de paiement émis deux mois plus tôt. Enfin, vu les montants en jeu, il est improbable que le requérant ne se soit pas préoccupé de ces affaires durant deux mois, ce que son absence à l'étranger ne permet d’ailleurs pas en soi d'attester, et ait découvert subitement courant décembre qu'il n'avait plus les moyens d'honorer ses engagements, ce d'autant qu'il était revenu à ce moment-là de son séjour. Au vu de ce qui précède, les nouveaux éléments de preuve dont fait état A______ ne sont manifestement pas de nature à motiver un acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du requérant. Dans la mesure où il apparaît d'emblée que les nouveaux moyens de preuve produits ne sont pas sérieux, la demande de révision doit être déclarée irrecevable. 3.3. La demande de révision étant irrecevable, il n'y a pas lieu de donner suite aux demandes du requérant tendant à ouvrir une instruction. 4. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 al. 1 CPP a contrario ), lesquels comprennent une indemnité de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable la demande en révision formée le 15 juillet 2014 par A______ contre l'arrêt ACC/19/09 rendu le 16 février 2009 par la Cour correctionnelle sans jury dans la cause P/4878/01. Condamne A______ aux frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 3'000.-. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Virginie VANDEPUTTE Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/13919/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/514/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'095.00