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P/13860/2018

Genf · 2019-12-03 · Français GE

Circulation routière;Excès de vitesse;Dispositions pénales de la LCR;Délit de chauffard;Violation des règles de la circulation | LCR.90.al3; LCR.90.al4; OCR.4.ala; LStup.19.ala

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1. L'art. 19a al. 1 LStup punit celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation.

E. 2.2 En l'espèce, le fait que l'appelant était un consommateur de cannabis au moment de son contrôle et que la drogue trouvée dans sa voiture lui appartenait repose sur ses déclarations à l'administration fédérale des douanes. Celles-ci sont précises, indiquent la quantité de drogue consommée, à quelle fréquence, depuis combien de temps et la date de la dernière prise, si bien qu'elles ne semblent pas dictées par l'angoisse. L'appelant s'est par la suite rétracté, supposant que la drogue trouvée dans sa voiture aurait pu appartenir à un de ses amis, et arguant ne plus fumer de cannabis depuis un an, déclarations manifestement incompatibles avec sa condamnation allemande pour possession de cannabis. L'hypothèse articulée ne repose sur aucun élément l'étayant et ne permet par conséquent pas de nourrir un doute sur la réalité de ses aveux. La culpabilité de l'appelant concernant infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup est confirmée et l'appel sera donc rejeté sur ce point.

E. 3 3.1. Les règles applicables en matière de circulation routière sont fixées par la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et ses dispositions d'application, au nombre desquelles figure l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11) et l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21). L'OCR fixe les règles applicables au comportement individuel des usagers de la route et l'OSR les règles applicables pour apposer les différents signaux, auxquels les utilisateurs doivent se conformer (art. 27 LCR). La règle fondamentale, qui préside à l'interprétation de toutes les dispositions d'exécution, est celle de l'art. 26 al. 1 LCR, selon laquelle chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. 3.2.1. L'art. 90 al. 3 LCR définit et réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière, dites " délit de chauffard ". Cette disposition punit d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. La loi donne une liste exemplative, non exhaustive, de ces règles fondamentales en évoquant trois types de comportements répréhendés (cf. ATF 142 IV 137 consid. 6.1 p. 142). L'art. 90 al. 3 LCR contient deux conditions objectives, la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière et la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Il découle de l'art. 90 al. 4 LCR que lorsque l'excès de vitesse atteint l'un des seuils fixés, la première condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie (ATF 143 IV 508 consid. 1.1 = SJ 2018 I 277). A teneur de l'art. 90 al. 4 LCR, l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée : d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h (let. a) ; d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b) ; d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c) ; d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (let. d). L'excès de vitesse qualifié au sens de l'art. 90 al. 4 LCR suffit déjà en principe à réaliser la seconde condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la création d'un danger abstrait qualifié, dès lors que l'atteinte de l'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la limitation de vitesse dépassée n'avait pas pour objet la sécurité routière, l'excès de vitesse au sens de l'art. 90 al. 4 LCR peut ne pas avoir entraîné un grand risque d'accident susceptible d'entraîner des blessures graves ou la mort. Il y a lieu d'en conclure que l'art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié au sens de l'art. 90 al. 3 LCR(ATF 143 IV 508 consid. 1.6 = SJ 2018 I 277) 3.2.2. Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. Message du 9 mai 2012 concernant l'initiative populaire "Protection contre les chauffards", FF 2012 5067 ch. 3.3 ; ATF 142 IV 137 consid. 3.3 p. 140 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP) (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1). Il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151 ; cf. ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138 et ATF 139 IV 250 consid. 2.3.1 p. 253 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1102/2016 du 12 décembre 2017 consid. 2 ; 6B_174/2017 du 30 novembre 2017 consid. 1 in fine). Il faut en effet considérer que l'atteinte d'un desdits seuils implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1102/2016 du 12 décembre 2017 consid. 2 ; 6B_174/2017 du 30 novembre 2017 consid. 1 in fine).

E. 3.3 En matière de limitation de la vitesse, l'OCR contient en son art. 4a la règle fondamentale, déduite de l'art. 32 al. 2 LCR, et selon laquelle la limitation générale de vitesse à 50 km/h s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité ; cette limitation commence au signal "Vitesse maximale 50, Limite générale" (2.30.1) et se termine au signal "Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale" (2.53.1). La limitation générale de vitesse à 80 km/h est valable à partir du signal "Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale" (2.53.1) ou "Fin de la vitesse maximale" (2.53) (art. 4a al. 3 OCR). La notion de "zone bâtie de façon compacte" n'est utilisée par le législateur qu'à des fins de réduction de la vitesse, afin de définir les zones dans lesquelles la vitesse doit toujours être fixée à 50 km/h au maximum. En revanche, cette notion n'est pas utilisée a contrario : il ne suffit pas de sortir d'une zone bâtie de façon compacte pour que la limitation de la vitesse soit automatiquement relevée. En tout état de cause, le caractère bâti ou non n'est pas le seul critère pertinent pour s'affranchir de la limite générale de vitesse signalée à 50 km/h, puisque la seule hypothèse de relèvement de cette limitation générale de 50 km/h à 80 km/h sans signalisation idoine est celle d'une route secondaire au sens de l'art. 22 al. 4 OSR, qui ne prévoit pas ce critère. Ce mode de fixation de la limitation de vitesse procède à l'évidence de la volonté d'assurer une réglementation uniforme et la sécurité. S'il importe, en toute circonstance, que l'usager de la route réduise sa vitesse lorsqu'il pénètre dans une zone bâtie de façon compacte, afin de prévenir les accidents et dans le respect de la règle fondamentale de l'art. 26 LCR, l'inverse n'est pas vrai, et la sécurité publique n'impose ni ne prévoit que la vitesse puisse être augmentée sans signalisation idoine.

E. 3.4 En l'espèce, en circulant à 125 km/h, marge de sécurité déduite, sur une route dont la vitesse maximale autorisée est fixée à 50 km/h, l'appelant a commis un excès de vitesse de 75 km/h, soit un excès qualifié au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR et a violé une règle fondamentale de la sécurité routière. Il soutient que l'excès de vitesse en cause n'a pas créé un grand risque d'accident pouvant entrainer de graves blessures ou la mort dans la mesure où la limitation de vitesse n'avait pas pour objet la sécurité des usagers de la route et que l'excès de vitesse a eu lieu de nuit sur un tronçon de route traversant une zone industrielle qui, bien que vivante la journée, était déserte le soir. L'appelant ne saurait être suivi. La route de E______ traverse effectivement une zone industrielle et artisanale qui n'est toutefois pas composée uniquement d'entreprises, mais aussi de fermes, de magasins, d'habitations et d'un restaurant. Cette route relie la route de H______ et la route de I______, routes cantonales, à plusieurs communes et est ainsi susceptible d'être fréquentée, également la nuit. Il sied en outre de noter la présence d'une piste cyclable bi-directionnelle. L'excès de vitesse en cause a été réalisé à l'entrée de la zone industrielle, à proximité du restaurant, entre deux passages pour piétons et à quelques mètres après le panneau de signalisation indiquant une limitation de vitesse à 50 km/h. Au vu de ces éléments, force est de constater que la zone industrielle se trouve en localité et que la limitation de vitesse a pour but la sécurité routière. De plus, la présence du restaurant implique nécessairement, contrairement à ce qu'avance l'appelant, la présence de piétons, voire de cyclistes, en soirée, d'autant plus que les faits ont eu lieu en juin. L'appelant tente encore de justifier son excès de vitesse en expliquant avoir été " dans ses pensées " au moment des faits. Il admet ainsi ne pas avoir été suffisamment attentif à la route et à ses alentours alors que la situation, un important excès de vitesse de nuit, exigeait au moins une vigilance accrue. Le comportement de l'appelant a dès lors engendré un danger abstrait qualifié dans la mesure où il n'était pas, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à même d'éviter qu'un accident de la circulation ne se produise pour le cas où une personne ou un obstacle imprévu serait survenu d'un côté ou de l'autre de la route. En conséquence, le premier juge n'a pas violé le droit fédéral en retenant que la condition objective de la création d'un grand risque d'accident impliquant des blessures graves ou la mort était réalisée en l'espèce, compte tenu du très important excès de vitesse. L'appelant échoue aussi à démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles permettant de retenir que l'infraction n'aurait pas été intentionnelle. Il ne saurait se prévaloir de ne s'être simplement pas rendu compte de son excès de vitesse, étant " dans ses pensées ", et possédant une voiture rapide au volant de laquelle la vitesse ne se ressent pas. Son excès de vitesse est en effet très important, sur une route qu'il empruntait régulièrement depuis deux à trois mois. En circulant à 125 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à 50 km/h, l'appelant a dû tenir pour possible le risque d'accident pouvant entrainer de graves blessures ou la mort et il s'en est accommodé. Il connaissait la puissance de sa voiture et ne pouvait ainsi ignorer que son véhicule était en mesure d'atteindre rapidement une vitesse élevée, ce qui prouve en outre qu'il a fortement accéléré. Partant, faute de circonstance particulière permettant d'écarter la réalisation des aspects subjectifs de l'infraction, la qualification retenue par le premier juge sera confirmée.

E. 4 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.2. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références). 4.2.1. En l'occurrence, la faute de l'appelant est importante dans la mesure où il a violé les règles fondamentales de la circulation routière. Il a en effet dépassé la vitesse autorisée de 75 km/h, certes sur une courte durée, sur une route sèche, dans de bonnes conditions météorologiques et alors que le trafic était fluide, mais dans une localité, en soirée, sans se soucier du danger que représentait un tel comportement pour les autres usagers de la route. Bien que sa collaboration ait été plutôt bonne, l'appelant ayant reconnu les faits qui lui étaient reprochés et exprimé des regrets, sa prise de conscience reste imparfaite, ainsi qu'en témoignent ses dénégations sur le risque que pouvait entraîner ses actes dans le cas d'espèce. Il a agi égoïstement dans le seul but de soulager sa colère, cédant à son énervement vis à vis de sa compagne, ce qui ne saurait être excusé. Le premier juge a tenu compte de la bonne collaboration du prévenu et des regrets exprimés en prononçant la peine-plancher définie par la loi, à savoir une peine privative de liberté d'un an, peine qui apparait adéquate et conforme aux critères de l'art. 47 CP, et qui sera confirmée. Le sursis est acquis à l'appelant et le délai d'épreuve fixé à trois ans est adéquat. 4.2.2. Concernant l'infraction à la LStup, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Au mépris de la législation, il a consommé du cannabis pendant de nombreuses années et en possédait encore le jour des faits, bien qu'en quantité limitée et toujours pour sa propre consommation. La collaboration de l'appelant et sa prise de conscience sont mauvaises, celui-ci étant revenu sur ses aveux initiaux pour tenter de se disculper. Enfin, l'appelant a un antécédent spécifique, ayant été condamné en 2018 en Allemagne notamment pour possession de stupéfiants. L'amende de CHF 150.- et la peine privative de liberté de substitution fixée à un jour sont adéquates et conformes aux dispositions légales applicables, tout comme à la situation financière de l'appelant, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Elles seront donc confirmées.

E. 5 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).

E. 6 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 6.1.2. Les séances internes entre le défenseur d'office et son stagiaire, par exemple, ne sont pas indemnisées par l'assistance juridique ( AARP/57/2016 du 9 février 2016 consid. 7.2 et 7.3 ; AARP/307/2014 du 2 juillet 2014 ; AARP/20/2014 du 7 janvier 2014). 6.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 6.1.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 6.2 En application des principes qui précèdent, la conférence client de 1h30 sera ramenée à 20 minutes, amplement suffisantes à ce stade de la procédure. De même, la préparation de la stagiaire à l'audience d'appel par M e C______ n'a pas à être indemnisée, la formation d'un stagiaire relevant de ses obligations de maitre de stage et n'étant pas à charge de l'Etat. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 597.04 correspondant à 20 minutes d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (soit CHF 66.70) et à 3h30 d'activité de stagiaire au tarif de CHF 110.-/heure (soit CHF 385.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 90.34) et le forfait de déplacement (CHF 55.-).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/276/2019 rendu le 4 mars 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/13860/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'665.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 597.04, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 90 al. 3 et 4 let. b de la loi sur la circulation routière (LCR) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 150.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 25 juin 2018 (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'046.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 2'428.- l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service cantonal des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Catherine GAVIN, juge ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant ; Madame Manon CLAUS, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/13860/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/421/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'646.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'665.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'311.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.12.2019 P/13860/2018

Circulation routière;Excès de vitesse;Dispositions pénales de la LCR;Délit de chauffard;Violation des règles de la circulation | LCR.90.al3; LCR.90.al4; OCR.4.ala; LStup.19.ala

P/13860/2018 AARP/421/2019 du 03.12.2019 sur JTDP/276/2019 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : Circulation routière;Excès de vitesse;Dispositions pénales de la LCR;Délit de chauffard;Violation des règles de la circulation Normes : LCR.90.al3; LCR.90.al4; OCR.4.ala; LStup.19.ala RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13860/2018 AARP/ 421/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 décembre 2019 Entre A______ , c/o Mme B______, ______, ______ (GE), comparant par M e C______, avocat, ______, Genève, appelant, contre le jugement JTDP/276/2019 rendu le 4 mars 2019 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. A______ appelle en temps utile du jugement du 4 mars 2019 par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 90 al. 3 et 4 let. b de la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis et délai d'épreuve de trois ans ainsi qu'à une amende de CHF 150.-. Le premier juge l'a également condamné aux frais de la procédure. b. A______ conclut au prononcé d'une amende pour violation simple de l'art. 90 al. 1 LCR, subsidiairement d'une peine pécuniaire avec sursis pour violation grave de l'art. 90 al. 2 LCR. Il conclut aussi à son acquittement d'infraction à l'art. 19a LStup. c. Selon l'acte d'accusation du 9 octobre 2018, il est reproché à A______ d'avoir circulé au volant de son véhicule D______ [marque] immatriculé VD 1______ le 27 juin 2018, à 23h14, à hauteur de la route E______, Genève, en direction de la route de F______ (GE), à la vitesse de 131 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h, d'où un dépassement de 75km/h, marge de sécurité de 6 km/h déduite. Il lui est également reproché d'avoir détenu le 25 juin 2018 à 15h20, au passage de la frontière de G______ [douane], 1.1 gramme de haschich dissimulé dans un paquet de cigarettes qui se trouvait à l'intérieur de son véhicule et d'avoir, depuis le 9 octobre 2015, consommé du cannabis à raison d'un gramme par semaine. B. a. Après des aveux initiaux devant l'administration fédérale des douanes, selon lesquelles il consommait du cannabis depuis sept ans à raison d'un gramme par semaine et avait fumé pour la dernière fois sept jours avant son arrestation, A______ est revenu sur ses déclarations devant le Ministère public (MP). Il ne savait pas que du haschich se trouvait dans sa voiture et n'était pas sûr que celui-ci lui appartenait, ne fumant que très occasionnellement du cannabis. Il a affirmé devant le Tribunal de police qu'au moment des faits, il ne fumait plus depuis un an et qu'il véhiculait souvent des amis dans sa voiture, ce qui pouvait expliquer la présence de haschich à l'arrière de celle-ci. b. Concernant l'infraction à la circulation routière, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) se réfère aux faits décrits dans l'acte d'accusation et retient au surplus ce qui suit: b.a. La route de E______ empruntée par A______ le jour des faits comporte une voie de circulation par sens de marche, dont le tracé est rectiligne, ainsi qu'une piste cyclable bi-directionnelle. Elle traverse une zone industrielle et artisanale composée entre autres d'entreprises, de fermes, de magasins, d'habitations et d'un restaurant, à proximité duquel se trouvent deux passages pour piétons. Elle dessert plusieurs communes qu'elle relie aux routes de H______ et de I______. A l'endroit du contrôle, opéré de nuit, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h - le panneau de limitation de vitesse se trouvant à l'entrée de la zone - la visibilité et la météo étaient bonnes, l'état de la route sèche et les conditions du trafic fluides. b.b. A______ se prévaut de ce que l'infraction a eu lieu dans une zone industrielle où il n'y avait aucune habitation et qui était déserte au moment des faits. Il était énervé suite à une dispute avec sa compagne et, dans ses pensées, n'avait pas fait attention à la vitesse à laquelle il roulait. Il était en phase d'accélération lorsqu'il avait été flashé et avait freiné aussitôt qu'il s'était rendu compte qu'il roulait trop vite à la vue d'un panneau de signalisation, ayant cru jusqu'à cet instant que la vitesse était limitée à 70 km/h. Il avait l'habitude de prendre cette route depuis deux à trois mois. Il regrettait son acte. C. A______, représenté par son conseil, persiste dans ses conclusions en appel. Il ne réalisait pas la seconde condition objective de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR. En effet, l'acceptation de courir un grand risque d'accident pouvant entrainer de graves blessures ou la mort ne pouvait être retenue si la limitation de vitesse n'avait pas pour objectif la sécurité routière. En l'espèce, l'excès de vitesse avait été commis dans une zone industrielle, où il n'y avait pas d'habitation. Si la zone était assez vivante de jour, elle devenait déserte le soir. Ainsi, la limitation de la vitesse à 50 km/h était compréhensible en journée, notamment pour la sécurité des piétons, mais n'avait plus la même portée à 23h00. Il ne tenait pas pour possible, au moment de l'excès de vitesse, qu'un risque d'accident se produise. Il n'avait pas conscience de la vitesse à laquelle il roulait et c'est pour éviter qu'un tel risque se produise qu'il avait brutalement freiné dès qu'il avait aperçu le flash du radar. Il était perdu dans ses pensées ayant eu une dispute avec sa compagne auparavant, sa voiture était puissante et la vitesse ne se ressentait pas au volant de celle-ci. Il n'avait pas d'antécédent et n'avait jamais été impliqué dans un accident de la circulation. Il avait varié dans ses déclarations concernant la possession et la consommation de stupéfiants, uniquement parce qu'il était angoissé, n'ayant jamais été arrêté auparavant. D. A______, ressortissant suisse, est né le ______ 1993. Il est célibataire et sans enfant. Il a quitté la Suisse mi-janvier de l'année courante pour aller vivre en Irlande. Selon ses dires par devant le premier juge, il travaille dans un bar pour un salaire de EUR  1'000.-. Son loyer s'élève à EUR 950.-. Il est propriétaire en Suisse d'un appartement qu'il loue pour un loyer mensuel de CHF 2'400.- et dont la dette hypothécaire est de CHF  375'000.-. Il paie mensuellement CHF 400.- d'intérêts et CHF 400.- de charges. Il n'a pas d'autre fortune. Il se sent mieux depuis qu'il vit en Irlande et n'est plus suivi par un psychologue. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné le 23 mai 2018 par le J______ en Allemagne à une peine pécuniaire de 25 jours-amende, à EUR 25.- le jour, pour, selon les explications du prévenu, des faits en lien avec un voyage en Suisse sans titre de transport valable et possession de cannabis. E. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 2h15 d'activité de chef d'étude, dont 1h30 de conférence avec le client le 31 mai 2019 et 45 minutes de préparation de sa stagiaire à l'audience d'appel, ainsi que 3h30 d'activité de stagiaire, débats d'appel compris, activité non soumise à la TVA (note d'honoraire précisant "sans TVA"), et CHF 50.- de vacation pour l'audience d'appel. En première instance, l'activité taxée a été de 8h45. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. L'art. 19a al. 1 LStup punit celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation. 2.2. En l'espèce, le fait que l'appelant était un consommateur de cannabis au moment de son contrôle et que la drogue trouvée dans sa voiture lui appartenait repose sur ses déclarations à l'administration fédérale des douanes. Celles-ci sont précises, indiquent la quantité de drogue consommée, à quelle fréquence, depuis combien de temps et la date de la dernière prise, si bien qu'elles ne semblent pas dictées par l'angoisse. L'appelant s'est par la suite rétracté, supposant que la drogue trouvée dans sa voiture aurait pu appartenir à un de ses amis, et arguant ne plus fumer de cannabis depuis un an, déclarations manifestement incompatibles avec sa condamnation allemande pour possession de cannabis. L'hypothèse articulée ne repose sur aucun élément l'étayant et ne permet par conséquent pas de nourrir un doute sur la réalité de ses aveux. La culpabilité de l'appelant concernant infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup est confirmée et l'appel sera donc rejeté sur ce point.

3. 3.1. Les règles applicables en matière de circulation routière sont fixées par la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et ses dispositions d'application, au nombre desquelles figure l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11) et l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21). L'OCR fixe les règles applicables au comportement individuel des usagers de la route et l'OSR les règles applicables pour apposer les différents signaux, auxquels les utilisateurs doivent se conformer (art. 27 LCR). La règle fondamentale, qui préside à l'interprétation de toutes les dispositions d'exécution, est celle de l'art. 26 al. 1 LCR, selon laquelle chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. 3.2.1. L'art. 90 al. 3 LCR définit et réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière, dites " délit de chauffard ". Cette disposition punit d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. La loi donne une liste exemplative, non exhaustive, de ces règles fondamentales en évoquant trois types de comportements répréhendés (cf. ATF 142 IV 137 consid. 6.1 p. 142). L'art. 90 al. 3 LCR contient deux conditions objectives, la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière et la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Il découle de l'art. 90 al. 4 LCR que lorsque l'excès de vitesse atteint l'un des seuils fixés, la première condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie (ATF 143 IV 508 consid. 1.1 = SJ 2018 I 277). A teneur de l'art. 90 al. 4 LCR, l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée : d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h (let. a) ; d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b) ; d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c) ; d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (let. d). L'excès de vitesse qualifié au sens de l'art. 90 al. 4 LCR suffit déjà en principe à réaliser la seconde condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la création d'un danger abstrait qualifié, dès lors que l'atteinte de l'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la limitation de vitesse dépassée n'avait pas pour objet la sécurité routière, l'excès de vitesse au sens de l'art. 90 al. 4 LCR peut ne pas avoir entraîné un grand risque d'accident susceptible d'entraîner des blessures graves ou la mort. Il y a lieu d'en conclure que l'art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié au sens de l'art. 90 al. 3 LCR(ATF 143 IV 508 consid. 1.6 = SJ 2018 I 277) 3.2.2. Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. Message du 9 mai 2012 concernant l'initiative populaire "Protection contre les chauffards", FF 2012 5067 ch. 3.3 ; ATF 142 IV 137 consid. 3.3 p. 140 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP) (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1). Il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151 ; cf. ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138 et ATF 139 IV 250 consid. 2.3.1 p. 253 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1102/2016 du 12 décembre 2017 consid. 2 ; 6B_174/2017 du 30 novembre 2017 consid. 1 in fine). Il faut en effet considérer que l'atteinte d'un desdits seuils implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1102/2016 du 12 décembre 2017 consid. 2 ; 6B_174/2017 du 30 novembre 2017 consid. 1 in fine). 3.3. En matière de limitation de la vitesse, l'OCR contient en son art. 4a la règle fondamentale, déduite de l'art. 32 al. 2 LCR, et selon laquelle la limitation générale de vitesse à 50 km/h s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité ; cette limitation commence au signal "Vitesse maximale 50, Limite générale" (2.30.1) et se termine au signal "Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale" (2.53.1). La limitation générale de vitesse à 80 km/h est valable à partir du signal "Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale" (2.53.1) ou "Fin de la vitesse maximale" (2.53) (art. 4a al. 3 OCR). La notion de "zone bâtie de façon compacte" n'est utilisée par le législateur qu'à des fins de réduction de la vitesse, afin de définir les zones dans lesquelles la vitesse doit toujours être fixée à 50 km/h au maximum. En revanche, cette notion n'est pas utilisée a contrario : il ne suffit pas de sortir d'une zone bâtie de façon compacte pour que la limitation de la vitesse soit automatiquement relevée. En tout état de cause, le caractère bâti ou non n'est pas le seul critère pertinent pour s'affranchir de la limite générale de vitesse signalée à 50 km/h, puisque la seule hypothèse de relèvement de cette limitation générale de 50 km/h à 80 km/h sans signalisation idoine est celle d'une route secondaire au sens de l'art. 22 al. 4 OSR, qui ne prévoit pas ce critère. Ce mode de fixation de la limitation de vitesse procède à l'évidence de la volonté d'assurer une réglementation uniforme et la sécurité. S'il importe, en toute circonstance, que l'usager de la route réduise sa vitesse lorsqu'il pénètre dans une zone bâtie de façon compacte, afin de prévenir les accidents et dans le respect de la règle fondamentale de l'art. 26 LCR, l'inverse n'est pas vrai, et la sécurité publique n'impose ni ne prévoit que la vitesse puisse être augmentée sans signalisation idoine. 3.4. En l'espèce, en circulant à 125 km/h, marge de sécurité déduite, sur une route dont la vitesse maximale autorisée est fixée à 50 km/h, l'appelant a commis un excès de vitesse de 75 km/h, soit un excès qualifié au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR et a violé une règle fondamentale de la sécurité routière. Il soutient que l'excès de vitesse en cause n'a pas créé un grand risque d'accident pouvant entrainer de graves blessures ou la mort dans la mesure où la limitation de vitesse n'avait pas pour objet la sécurité des usagers de la route et que l'excès de vitesse a eu lieu de nuit sur un tronçon de route traversant une zone industrielle qui, bien que vivante la journée, était déserte le soir. L'appelant ne saurait être suivi. La route de E______ traverse effectivement une zone industrielle et artisanale qui n'est toutefois pas composée uniquement d'entreprises, mais aussi de fermes, de magasins, d'habitations et d'un restaurant. Cette route relie la route de H______ et la route de I______, routes cantonales, à plusieurs communes et est ainsi susceptible d'être fréquentée, également la nuit. Il sied en outre de noter la présence d'une piste cyclable bi-directionnelle. L'excès de vitesse en cause a été réalisé à l'entrée de la zone industrielle, à proximité du restaurant, entre deux passages pour piétons et à quelques mètres après le panneau de signalisation indiquant une limitation de vitesse à 50 km/h. Au vu de ces éléments, force est de constater que la zone industrielle se trouve en localité et que la limitation de vitesse a pour but la sécurité routière. De plus, la présence du restaurant implique nécessairement, contrairement à ce qu'avance l'appelant, la présence de piétons, voire de cyclistes, en soirée, d'autant plus que les faits ont eu lieu en juin. L'appelant tente encore de justifier son excès de vitesse en expliquant avoir été " dans ses pensées " au moment des faits. Il admet ainsi ne pas avoir été suffisamment attentif à la route et à ses alentours alors que la situation, un important excès de vitesse de nuit, exigeait au moins une vigilance accrue. Le comportement de l'appelant a dès lors engendré un danger abstrait qualifié dans la mesure où il n'était pas, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à même d'éviter qu'un accident de la circulation ne se produise pour le cas où une personne ou un obstacle imprévu serait survenu d'un côté ou de l'autre de la route. En conséquence, le premier juge n'a pas violé le droit fédéral en retenant que la condition objective de la création d'un grand risque d'accident impliquant des blessures graves ou la mort était réalisée en l'espèce, compte tenu du très important excès de vitesse. L'appelant échoue aussi à démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles permettant de retenir que l'infraction n'aurait pas été intentionnelle. Il ne saurait se prévaloir de ne s'être simplement pas rendu compte de son excès de vitesse, étant " dans ses pensées ", et possédant une voiture rapide au volant de laquelle la vitesse ne se ressent pas. Son excès de vitesse est en effet très important, sur une route qu'il empruntait régulièrement depuis deux à trois mois. En circulant à 125 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à 50 km/h, l'appelant a dû tenir pour possible le risque d'accident pouvant entrainer de graves blessures ou la mort et il s'en est accommodé. Il connaissait la puissance de sa voiture et ne pouvait ainsi ignorer que son véhicule était en mesure d'atteindre rapidement une vitesse élevée, ce qui prouve en outre qu'il a fortement accéléré. Partant, faute de circonstance particulière permettant d'écarter la réalisation des aspects subjectifs de l'infraction, la qualification retenue par le premier juge sera confirmée.

4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.2. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références). 4.2.1. En l'occurrence, la faute de l'appelant est importante dans la mesure où il a violé les règles fondamentales de la circulation routière. Il a en effet dépassé la vitesse autorisée de 75 km/h, certes sur une courte durée, sur une route sèche, dans de bonnes conditions météorologiques et alors que le trafic était fluide, mais dans une localité, en soirée, sans se soucier du danger que représentait un tel comportement pour les autres usagers de la route. Bien que sa collaboration ait été plutôt bonne, l'appelant ayant reconnu les faits qui lui étaient reprochés et exprimé des regrets, sa prise de conscience reste imparfaite, ainsi qu'en témoignent ses dénégations sur le risque que pouvait entraîner ses actes dans le cas d'espèce. Il a agi égoïstement dans le seul but de soulager sa colère, cédant à son énervement vis à vis de sa compagne, ce qui ne saurait être excusé. Le premier juge a tenu compte de la bonne collaboration du prévenu et des regrets exprimés en prononçant la peine-plancher définie par la loi, à savoir une peine privative de liberté d'un an, peine qui apparait adéquate et conforme aux critères de l'art. 47 CP, et qui sera confirmée. Le sursis est acquis à l'appelant et le délai d'épreuve fixé à trois ans est adéquat. 4.2.2. Concernant l'infraction à la LStup, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Au mépris de la législation, il a consommé du cannabis pendant de nombreuses années et en possédait encore le jour des faits, bien qu'en quantité limitée et toujours pour sa propre consommation. La collaboration de l'appelant et sa prise de conscience sont mauvaises, celui-ci étant revenu sur ses aveux initiaux pour tenter de se disculper. Enfin, l'appelant a un antécédent spécifique, ayant été condamné en 2018 en Allemagne notamment pour possession de stupéfiants. L'amende de CHF 150.- et la peine privative de liberté de substitution fixée à un jour sont adéquates et conformes aux dispositions légales applicables, tout comme à la situation financière de l'appelant, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Elles seront donc confirmées. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).

6. 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 6.1.2. Les séances internes entre le défenseur d'office et son stagiaire, par exemple, ne sont pas indemnisées par l'assistance juridique ( AARP/57/2016 du 9 février 2016 consid. 7.2 et 7.3 ; AARP/307/2014 du 2 juillet 2014 ; AARP/20/2014 du 7 janvier 2014). 6.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 6.1.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 6.2. En application des principes qui précèdent, la conférence client de 1h30 sera ramenée à 20 minutes, amplement suffisantes à ce stade de la procédure. De même, la préparation de la stagiaire à l'audience d'appel par M e C______ n'a pas à être indemnisée, la formation d'un stagiaire relevant de ses obligations de maitre de stage et n'étant pas à charge de l'Etat. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 597.04 correspondant à 20 minutes d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (soit CHF 66.70) et à 3h30 d'activité de stagiaire au tarif de CHF 110.-/heure (soit CHF 385.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 90.34) et le forfait de déplacement (CHF 55.-).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/276/2019 rendu le 4 mars 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/13860/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'665.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 597.04, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 90 al. 3 et 4 let. b de la loi sur la circulation routière (LCR) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 150.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 25 juin 2018 (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'046.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 2'428.- l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service cantonal des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Catherine GAVIN, juge ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant ; Madame Manon CLAUS, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/13860/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/421/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'646.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'665.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'311.00