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P/13828/2021

Genf · 2024-06-26 · Français GE

CP.125

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). 2.2.1. À teneur de l'art. 125 al. 1 du Code pénal suisse [CP], quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_654/2023 du 5 janvier 2024, consid. 1.1.1). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; 122 IV 133 consid. 2a). Est protégée non seulement l'intégrité corporelle et la santé physique, mais aussi la santé psychique. Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est donc pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3 ème éd., n. 5 ad art. 125 CP). Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit; il s'agit là d'une question de fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; 134 IV 255 consid. 4.4.2). 2.2.2. L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route ; ces derniers bénéficient de la priorité (art. 36 al. 4 LCR). Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet (art. 37 al. 2 LCR). Lorsque le véhicule masque la vue vers l’arrière, le conducteur ne reculera pas sans l’aide d’une tierce personne, à moins que tout danger ne soit exclu (art. 17 al. 1 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR]). 2.2.3. À teneur de l'art. 51 LCR, en cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). S’il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l’accident devront leur porter secours. Ceux qui sont impliqués dans l’accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l’autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police (al. 2). Si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). La règle de comportement prévue à l'art. 51 al. 3 LCR n'est pas applicable en cas d'accident impliquant deux véhicules entrés en collision. Le champ d'application de cette disposition est circonscrit aux accidents lors desquels le lésé impliqué ne participe pas au trafic (ATF 131 IV 36 consid. 3.4.1). L'art. 56 al. 2 OCR ajoute que si un lésé veut appeler la police sans qu'il y ait obligation de l'aviser, les autres personnes impliquées doivent participer à la constatation des faits jusqu'à ce qu'elles soient libérées par la police. Le non-respect, intentionnel ou par négligence, des règles précitées est constitutif d'une violation des devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 92 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2012 du 30 avril 2012 consid. 3.2). 2.2.4. À teneur de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende. Les lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP) absorbent la sanction prévue par l'art. 90 LCR si aucune autre personne n'a été mise en danger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2.4). 2.2.5. Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but (art. 91 a al. 1 LCR). 2.2.6. Est puni de l’amende quiconque viole, lors d’un accident, les obligations que lui impose la présente loi (art. 92 al. 1 LCR). Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d’un accident de la circulation (al. 2). La fuite signifie que le conducteur s'éloigne des lieux de l'accident ou se rend indisponible, violant notamment son obligation de prêter son concours à la reconstitution des faits (ATF 103 Ib 101 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1209/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). Le seuil à partir duquel on considère qu'il y a blessure est placé très bas. Un état de choc – à mi-chemin entre l'atteinte physique et psychique – sera considéré comme une blessure (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 56 et 60 ad art. 92 LCR). Tant l'intention que la négligence sont réprimées (art. 100 ch. 1 LCR ; ATF 146 IV 358 consid. 3). Le délit de fuite peut être commis par négligence, la plupart du temps sous la forme d'une erreur évitable sur les faits (art. 13 al. 2 CP), si l'auteur n'a fautivement pas pris toutes les précautions pour s'assurer qu'il n'avait pas causé un accident occasionnant des blessures ou la mort d'un être humain. La négligence se manifestera par un manque d'attention coupable de l'auteur dans sa prise de conscience de l'existence d'un accident et de ses conséquences (Y. JEANNERET, op. cit., n. 134, 149, 215 et 216 ad art. 92 LCR ; JEANNERET/KUHN/MIZEL/ RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, Bâle 2024, 5 ème éd., n. 2.4 ad art. 92 LCR). 2.2.7. La dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux. Premièrement, l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible. Deuxièmement, l'ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2022 du 27 avril 2023 consid. 1.1.1). 2.3.1. En l'occurrence, l'appelant a commis une faute de circulation, ce qu'il admet. Au volant de son poids-lourd, il a effectué une marche arrière sans s'assurer qu'aucun usager ne se trouvait derrière lui, en attente ou à l'arrêt. À supposer que sa vue ait été masquée vers l'arrière, il se devait de quérir l'aide d'un tiers avant de reculer, ce qu'il n'a pas fait. Il a embouti le véhicule de C______ et, outre le dommage matériel causé (capot), celui-ci a été blessé, ce qu'attestent les pièces médicales. À cet égard, il peut être retenu que C______ se trouvait dans l'habitacle de sa voiture lors du choc. Celui-ci s'est montré constant sur ce point. Il s'en est ouvert à des tiers, non seulement à son collègue sur place, qu'il est allé chercher pour qu'il " gère ", mais encore à ses thérapeutes, de même qu'à la SUVA, en alléguant, à chacun d'entre eux, avoir été heurté par un camion alors qu'il était à l'arrêt, le 28 mai 2021. Il n'y a donc pas lieu d'en douter. On voit mal que C______, " équilibré au plan psychologique " (SUVA), puisse mentir à ce sujet. L'effroi majeur, les cauchemars et flash-backs ne s'expliqueraient pas si la partie plaignante n'avait pas été présente dans son auto. Ces symptômes sont en outre compatibles avec la peur de mourir exprimée, due à l'approche de la benne du pare-brise. À cela s'ajoute que C______ a consulté son médecin-traitant le jour même, qui l'a mis en arrêt de travail. L'appelant, quant à lui, s'est montré confus, imprécis. Tandis que, dans un premier temps, à la police, il a déclaré être sorti du camion et " là " le conducteur avait expliqué s'être garé derrière lui, ce qui suppose que son protagoniste était présent, il a opportunément placé celui-ci dans une usine/maison dans un deuxième temps, non sans ajouter finalement que C______ n'était arrivé à sa voiture que trois à quatre minutes après le heurt. Cette évolution le fait perdre en crédibilité. Le témoignage de H______ appuie la version du cité, qui, choqué, se serait plaint de sa nuque, ce qui suggère sa présence dans la voiture. Et G______ n'insinue nullement que le cité ne s'y serait pas trouvé, ce que l'appelant n'aurait pas manqué de lui rapporter. Enfin, l'appelant s'est bien gardé de solliciter l'autre chauffeur poids-lourd, présent sur place, qu'il connaissait pourtant de vue et dont il était en mesure, à le suivre, de fournir les coordonnées, lequel aurait pu appuyer son propos, le cas échéant. Ce manquement est plutôt révélateur. En procédant à une marche arrière sans égard pour autrui, l'appelant a violé une règle de prudence. Il n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances – il conduisait un camion, soit un véhicule imposant dont la benne était d'ores et déjà reculée – et par sa situation personnelle (chauffeur poids-lourd expérimenté). La partie plaignante a été victime d'une atteinte à sa santé physique et psychique. Les nombreux certificats médicaux ne laissent guère de place au doute à ce sujet. Certes, aucune lésion anatomique n'a été constatée. Mais les contusions, cervicalgies (persistantes) et, surtout, l'état de stress post-traumatique ont été objectivés, sans compter la (très) longue incapacité de travail qui en a découlé. L'atteinte causée revêt donc une importance certaine. Elle ne relève pas d'un trouble passager. Quant au lien de causalité entre le comportement fautif de l'appelant et les lésions corporelles, il est établi. La manœuvre de l'appelant était propre à entraîner les lésions physiques et psychiques observées. Certes, il est sans doute faux de prétendre – la défense en fait grand cas – que la voiture aurait été "[poussée] violemment en arrière sur plusieurs mètres ", vu les quelque 70 cm de ripage observés sur la chaussée et la basse cinétique de l'accident – encore que l'expertise privée tempère ce propos. Mais un tel accident était propre à générer un traumatisme cervical et une grande peur, source de complications sur le long terme, décrites dans le rapport de la SUVA. Même à retenir que le cité ait pu commettre une faute concomitante en arrêtant son véhicule trop près du camion, gênant ainsi la manœuvre de celui-ci et favorisant peut-être la survenance de l'accident – ce qui n'est pas établi –, sa faute n'apparaîtrait pas telle qu'elle relèguerait à l'arrière-plan celle de l'appelant. Enfin, la violation de ses devoirs, par ce dernier, peut lui être imputée à faute ; l'élément subjectif est réalisé. A______ s'est rendu coupable de lésions corporelles par négligence. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 2.3.2. Sous l'angle des devoirs en cas d'accident, force est de constater que, si A______ s'est arrêté après le heurt, est sorti de son camion et a pris langue avec la partie plaignante, il a quitté les lieux ensuite, sans que ce ne soit pour aller chercher du secours ou quérir la police, et sans avoir rempli de constat amiable, ni même laissé ses nom, prénom et adresse, si l'on excepte les coordonnées de son entreprise. C______ avait pourtant " mal [à la] nuque " et était " choqué ", si l'on en croit la partie pré-remplie du constat. Il y a donc eu fuite alors qu'une personne était blessée au sens de l'art. 92 al. 2 LCR. Cela étant, si l'appelant a compris que C______ lui imputait la responsabilité de l'accident, rien n'indique qu'il ait pu constater que ce dernier était blessé. D'abord, il n'est pas établi qu'il ait pris connaissance de la partie pré-remplie du constat amiable. Il s'en défend. Ensuite, si l'on excepte la confusion et le stress de C______, rapportés par le témoin H______, et l'envie de vomir alléguée par le premier, les maux que les médecins objectiveront ne sont apparus que le lendemain de l'accident, voire pour certains la veille si l'on en croit C______, mis au bénéfice d'un arrêt de travail le jour même. Celui-ci aurait d'ailleurs déclaré à la police, sur place, ne pas avoir été blessé. Dans ces conditions, on ne saurait imputer à faute à l'appelant de ne pas avoir su identifier que C______ était blessé et nécessitait des soins médicaux. Vu la faible cinétique des véhicules, la possibilité de lésions internes pouvait raisonnablement être écartée. On ne peut donc retenir un manque d'attention coupable de l'appelant dans sa prise de conscience des conséquences de l'accident. Par conséquent, aucune faute, en particulier par négligence, ne pouvant être retenue, l'élément subjectif n'est pas réalisé. L'appelant sera acquitté d'infraction à l'art. 92 al. 2 LCR et le jugement réformé sur ce point. L'art. 92 al. 1 LCR n'entre pas en considération. D'abord, l'acte d'accusation ne fait pas état de la survenance de dommages matériels au sens de l'art. 51 al. 3 LCR. Or la CPAR est liée par l'état de fait qui y est décrit (art. 9 et 350 al. 1 CPP). Cette disposition ne trouve en outre pas application, s'agissant d'un accident impliquant deux véhicules participant au trafic. Ensuite, à supposer que C______ ait voulu appeler la police et que l'appelant s'y soit opposé, se soustrayant ainsi à son devoir de participation à la constatation des faits (art. 56 al. 2 OCR) – opposition sur laquelle il subsiste un doute, vu le témoignage G______ –, l'acte d'accusation n'en fait pas davantage état, ce qui lie la Chambre de céans. La contravention à l'art. 92 al. 1 LCR ne peut donc être retenue. 2.3.3. La dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. Faute de violation, coupable, par l'appelant, d'une obligation d'aviser la police en cas d'accident (première condition d'application de l'art. 91 a al. 1 LCR), l'infraction n'est pas réalisée. L'appelant sera acquitté de ce chef et le jugement réformé sur ce point.

E. 4 4.1. Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP).

E. 4.2 Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). La peine sera fixée à 60 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende, non détaillé par la première juge, sera arrêté à CHF 30.- [[CHF 5'200.- − (CHF 1'100.- + CHF 483.- (CHF 5'800.- : 12) + CHF 1'700.- + CHF 600.- + CHF 600.- (minima vitaux))] : 30] (art. 34 al. 2 CP). Le sursis est acquis à l'appelant (art. 42 al. 1 CP) (art. 391 al. 2 CPP).

E. 5 5.1. L'art. 42 al. 4 CP permet au juge de prononcer, en sus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse (Massendelikte). Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2).

E. 5.2 En dépit de la conclusion du MP, admise sans motivation par le TP, une telle amende ne s'impose pas sous l'angle de la prévention spéciale. Certes, la prise de conscience de l'appelant fait défaut. Mais il en est à sa première condamnation ; il n'a pas d'antécédent judiciaire. Partant, une peine avec sursis, assortie d'un délai d'épreuve, est apte à le détourner de la récidive, un "sursis qualitativement partiel" ne s'imposant pas. Le jugement sera réformé sur ce point.

E. 6 6.1.1. L'appelant obtient partiellement gain de cause en appel. Il succombe en partie. Partant, les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 2'295.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e RTFMP), seront mis à sa charge par moitié, l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). La CPAR rendant une nouvelle décision, elle doit également se prononcer sur les frais fixés par l’autorité inférieure. Vu l'issue de la cause, ceux-ci seront mis à la charge du condamné par moitié, l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat (art. 423, 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). Le prévenu étant acquitté en partie, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). La décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation, la réduction de l'indemnité s'opèrera dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_501/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2), soit par moitié, tant en première qu'en deuxième instance (art. 436 al. 1 CPP). 6.1.2. Les notes d'honoraires du conseil de A______ respectant globalement les principes prévalant en matière d'indemnisation du prévenu, lui seront accordées : - une indemnité de CHF 4'984.80 TTC (CHF 9'969.57 – soit CHF 8'680.40 plus les honoraires au taux horaire de CHF 380.-/heure afférents aux débats de première instance, ayant duré deux heures – divisé par deux) pour la procédure préliminaire et de première instance ; - une indemnité de CHF 4'070.25 TTC (CHF 8'140.50 – soit CHF 7'318.94 plus les honoraires au taux horaire précité afférents aux débats d'appel, ayant duré deux heures – divisé par deux), pour la procédure d'appel. Le jugement sera réformé sur ce point. 6.2.1. La partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (art. 433 al. 1 let. a CPP). Comme en première instance, C______ conclut à la condamnation de A______ des chefs d'infractions aux art. 125 al. 1 CP, 91 a al. 1 LCR et 92 al. 2 LCR. Il plaide et détaille l'ensemble de ces infractions alors qu'il n'est pas titulaire du bien juridique protégé par les deux dernières, qui protègent des biens juridiques dits collectifs (circulation et sécurité publiques) (ATF 147 IV 269 consid. 3.1), et ne revêt donc pas la qualité de lésé, partant celle de partie plaignante à leur égard (art. 115 al. 1 et 118 al. 1 CPP). Il succombe donc dans cette conclusion (irrecevabilité), l'appelant étant de surcroît acquitté de ces chefs. Par conséquent, il sera fait droit à ses prétentions à hauteur de 2/3, tant en première qu'en deuxième instance (art. 436 al. 1 CPP). 6.2.2. Les notes d'honoraires du conseil de C______ respectant globalement les principes prévalant en matière d'indemnisation de la partie plaignante, lui seront accordées une indemnité de CHF 3'686.60 TTC (CHF 5'529.90 fois 2/3) pour la procédure préliminaire et de première instance ainsi qu'une indemnité de CHF 1'676.30 TTC (CHF 2'514.40 fois 2/3) pour la procédure d'appel. Le jugement sera réformé sur ce point.

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1248/2023 rendu le 27 septembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/13828/2021. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP). Acquitte A______ d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91 a al. 1 LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Renvoie C______ à agir par la voie civile. Prend acte de ce que les frais de la procédure préliminaire et de première instance ont été arrêtés à CHF 1'598.- par la première juge, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- et les met à charge de A______ à hauteur de 50%, soit CHF 799.-, le solde restant à charge de l'Etat de Genève. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'295.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- et les met à charge de A______ à hauteur de 50%, soit CHF 1'000.-, le solde restant à charge de l'Etat de Genève. Alloue à A______ CHF 4'984.80, TVA incluse, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Alloue à A______ CHF 4'070.25, TVA incluse, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP cum art. 436 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 3'686.60, TVA incluse, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 1'676.30, TVA incluse, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP cum art. 436 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'598.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'295.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'893.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.06.2024 P/13828/2021

P/13828/2021 AARP/216/2024 du 26.06.2024 sur JTDP/1248/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Normes : CP.125 république et canton de genève pouvoir judiciaire P/13828/2021 AARP/ 216/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 juin 2024 Entre A ______ , domicilié ______ VD, comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/1248/2023 rendu le 27 septembre 2023 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, C ______ , partie plaignante, comparant par M e D______, avocat, intimés. EN FAIT : A.           Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1248/2023 du 27 septembre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles par négligence, d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, de violation des obligations en cas d'accident, condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 140.- l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve : trois ans), à une amende, à titre de sanction immédiate, de CHF 2'000.-, a mis les frais de la procédure à sa charge, rejeté ses conclusions en indemnisation, renvoyé C______ à agir par la voie civile et octroyé à celui-ci une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à l'acquittement et à l'octroi d'une indemnité. a.b. Le MP ne prend pas de conclusions. a.c. C______ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et prend des conclusions en indemnisation. b. Selon l'ordonnance pénale du 5 octobre 2021, valant acte d'accusation, il est reproché ce qui suit à A______ : " d'avoir, à Genève, le 28 mai 2021, aux alentours de 14h15 :

- au volant du poids lourd immatriculé VD 1______, effectué une marche arrière sans précaution et heurté avec le pare-chocs arrière de son camion, le pare-chocs avant ainsi que le capot moteur de la voiture immatriculée 2______/France qui était stationnée derrière lui, et ainsi causé des lésions corporelles à son conducteur C______, soit notamment des cervicalgies en lien avec une entorse cervicale, des douleurs à l'épaule droite, une contusion au genou gauche, des acouphènes et un état de stress post-traumatique, ainsi qu'un arrêt de travail ;

- à la suite du heurt, quitté les lieux de l'accident impliquant un blessé, sans avoir pris le soin d'appeler la police et les secours et sans avoir donné ses coordonnées au blessé, se dérobant ainsi aux mesures permettant de déterminer son incapacité de conduire, et ce alors qu'il ne pouvait ignorer au vu des circonstances que ces mesures auraient été diligentées au moment même où les autorités se seraient rendues sur place ". B.            Faits résultant du dossier de première instance a.a. Le 7 juillet 2021, C______ a déposé plainte pénale contre A______ pour lésions corporelles graves par négligence et violation des devoirs en cas d'accident. Employé de F______, il devait intervenir, le 28 mai 2021 à 13h45, au poste de F______ sis no. ______ rue 3______. Il s'était arrêté à droite de la chaussée, derrière et à bonne distance d'un camion de l'entreprise E______ SA, lui-même à l'arrêt. Le camion obstruait l'accès au poste de F______. Vers 13h50, alors qu'il attendait la libération du passage, le camion avait soudainement reculé et embouti sa voiture, la poussant violemment en arrière sur plusieurs mètres, ce qu'attestaient les traces de ripage sur la chaussée. La barre anti-encastrement du poids-lourd avait heurté son parechoc et le crochet du camion avait enfoncé son capot. Il avait craint pour sa vie car la benne, repoussée vers l'arrière, s'était retrouvée à quelques centimètres de son pare-brise, à la hauteur de sa tête. Il s'était vu " écrasé " à l'intérieur de son véhicule. Il avait été sérieusement blessé. Le chauffeur du camion, qui avait refusé de remplir et de signer un constat amiable, avait quitté les lieux, en précisant qu'il fallait s'adresser à son entreprise. Ce dernier avait pourtant vu qu'il était blessé. Il avait donc contacté la police, qui était venue sur place. Il avait également contacté l'entreprise E______ SA, soit pour elle, G______, qui lui avait remis, par la suite, un constat amiable indiquant que le conducteur se nommait A______. a.b. C______ a produit, à l'appui de sa plainte, des photographies prises sur place par un collègue [H______] et des certificats médicaux, dont un, daté du 28 mai 2021, faisant état d'un arrêt de travail de six jours et un autre, daté du 11 juin 2021, faisant état de ce que, examiné ce jour, il souffrait de cervicalgies (en lien avec une entorse cervicale), de douleurs à l'épaule droite, d'une contusion au genou gauche, d'acouphènes et d'un état de stress post-traumatique, l'arrêt de travail se poursuivant. a.c. C______ a déclaré qu'il était en train de mettre ses lunettes dans la boîte à gants, le bras tendu vers le siège passager, lorsque le choc avait eu lieu. Il avait freiné, ce qui expliquait les traces de ripage sur la route, visibles sur les photographies produites. Il avait eu très peur que la benne ne fasse exploser son pare-brise. Il avait des séquelles et sa capacité de travail n'était que partielle [près de 14 mois après les faits]. a.d. C______ a produit la facture des réparations de son véhicule (remplacement capot moteur) de EUR 1'291.79. b. Selon le rapport de police, daté du 15 septembre 2021, le camion conduit par A______ était immobilisé à l'entrée de la déchèterie car un autre poids-lourd la quittait et leur croisement était impossible. De ce fait, pour laisser l'autre camion sortir, A______ avait effectué une marche arrière. Lors de sa manœuvre, il avait heurté, avec le parechoc arrière, le parechoc avant de la voiture de C______, stationnée juste derrière lui. A______ avait quitté les lieux de l'accident. C______ avait déclaré ne pas avoir été blessé – le rapport dispose toutefois : " Conséquences : Légèrement blessé Blessures : Voir constat médical ". L'éthylotest n'avait été effectué ni sur A______ ni sur C______. c.a. À la police, A______ a déclaré que le jour en question, vers 14h15, il se trouvait à l'arrêt au volant de son camion, dans l'attente de pouvoir vider la benne. Un camionneur arrivant en sens inverse lui avait dit : " fais attention, il y a une voiture garée derrière toi ! ". Il était sorti du camion et avait vu une auto derrière lui. Là, le conducteur de l'auto lui avait dit l'avoir garée derrière lui car il voulait décharger des cartons. Il avait rétorqué qu'il ne pouvait pas garer sa voiture de cette façon, c'est-à-dire aussi près de son camion. En reculant très légèrement, il avait remarqué avoir percuté la voiture, " collée " derrière lui. Il avait proposé au conducteur de la voiture d'appeler la police mais celui-ci avait refusé. Il avait donc quitté les lieux. Il ne savait que dire quant au fait que le conducteur de l'auto avait été blessé car lorsqu'il était descendu du camion, ce dernier ne se trouvait pas dans la voiture. c.b. Dans son courrier d'opposition adressé au MP, A______ a écrit : "[…] L'Assurance du camion doute toujours des lésions corporelles en relation avec le choc du véhicule. Les dégâts occasionnés à la voiture de Monsieur C______ se montent à environ Fr. 1'300.--. Ces dégâts matériels ont déjà fait l'objet d'un règlement. Le camion n'a en aucun cas poussé la voiture sur plusieurs mètres comme le prétend Monsieur C______. Selon les photos guère plus de 70 cm […] Je reconnais n'avoir pas pris toutes les mesures sécuritaires avant de reculer, c'est purement une faute de la circulation (LCR) sans lésions corporelles […]". c.c. Au MP, A______ a déclaré que, vu que C______ avait garé " sous le camion ", il n'était pas possible de le voir dans le rétroviseur. La benne du camion dépassait de 2 à 2.5 mètres – il attendait de pouvoir la vider. En descendant du camion pour voir ce qu'il s'était passé, il avait vu la voiture mais le conducteur ne se trouvait ni à l'intérieur ni autour. Le capot avait été endommagé par le crochet de la remorque. Ensuite, C______ était arrivé depuis l'usine. Ils avaient discuté. Vu que ce dernier ne voulait ni appeler la police ni faire de constat à l'amiable, il avait téléphoné à la secrétaire de l'entreprise, G______, en expliquant la situation. G______ lui avait dit de laisser ses coordonnées et qu'ils allaient " prendre la situation en charge ". Il avait donc quitté les lieux car il en avait reçu l'autorisation. C______ et son collègue, qui était sorti de l'usine, lui avaient dit qu'il pouvait partir et qu'ils verraient avec l'assurance et l'entreprise. C______ n'avait pas dit avoir été blessé ; celui-ci n'était pas dans la voiture quand il avait reculé – il en était sûr à 1'000 %. De plus, son tachygraphe indiquait que le camion n'avait reculé que pendant trois ou quatre secondes, sur 75 cm au maximum, de sorte qu'il n'était pas possible de blesser quelqu'un dans de telles circonstances. A______ a ajouté qu'il connaissait de vue le chauffeur du camion qui lui avait demandé de reculer. Il pouvait demander à celui-ci ses coordonnées, qu'il transmettrait au MP. d.a. C______ a produit un courrier de H______, à teneur duquel : "[…] Il était aux environs de 13h40. Juste devant la porte d'accès, le camion de E______ SA était à l'arrêt, je conduis une moto et j'ai dû le contourner pour entrer. Je dois me garer devant la porte ouvrir les gros battants et entrer mon 2 roues. J'ai refermé la porte conformément à nos directives sécurité. Vers 13h50, mon collègue, choqué et se plaignant de sa nuque est venu me chercher pour que je l'aide, il avait été embouti par le camion qui avait reculé. Je suis certain de la position du camion quand je suis arrivé à moto, quand je suis ressorti, il était au moins 3 mètres en arrière. J'ai fait des photos que j'ai présenté à la police. Les traces de pneus de la voiture de M. C______ montre bien que la voiture a reculé fortement car le crochet du camion s'est enfoncé dans le capot. La benne n'était qu'à quelques centimètres du pare-brise. Mr C______ voulait remplir un constat avec le chauffeur mais celui-ci très virulent a refusé. Il a déclaré qu'il fallait envoyer le constat à son entreprise, qu'il n'était pas fautif. Nous avons suggéré de faire venir la police et il a dit qu'il n'attendrait pas. J'ai alors contacté son entreprise et j'ai bien eu une personne qui m'a confirmé que le constat devait leur être envoyé pour être complété ( info@E______.ch ). J'ai donné cette information à mon collègue. Le camion est parti, mon collègue a rentré le véhicule dans le bâtiment et a appelé la police, elle est arrivée environ 30 minutes plus tard […]". d.b. Auditionné, H______ a confirmé le contenu de son courrier. Il n'avait pas vu l'accident. Quand C______ l'avait appelé, il était tout de suite allé voir ce qu'il se passait. Il avait suivi celui-ci à l'extérieur et vu " le camion dans la voiture ". Les deux personnes étaient choquées, chacune à sa manière. C______ n'était pas bien ; il était confus, en état de stress. Quant à A______, il était remonté, très agressif. Ce dernier n'avait pas été d'accord de remplir un constat ; il n'avait pas demandé d'appeler la police et n'avait pas été d'accord d'attendre celle-ci. e. G______, assistante technique et sinistres auprès de E______ SA, a déclaré que A______ l'avait appelée pour lui signaler la survenance d'un accident. Il ne savait que faire, les parties n'étant pas d'accord. A______ voulait appeler la police mais sa partie adverse ne le voulait pas car elle désirait faire un constat amiable. Cette dernière s'était garée à un endroit interdit et leur chauffeur avait reculé. Pour sa part, elle avait dit à A______ de remplir le constat et que leur assurance prendrait en charge ce sinistre mais A______ n'avait pas voulu le signer. Le lésé l'avait donc contactée le jour même et elle lui avait transmis le numéro de sinistre. f.a. Au Tribunal, C______ a précisé être sorti de son véhicule après le choc. A______ et lui s'étaient vus sur la route. Ils avaient discuté. A______ avait dit que ce n'était pas de sa faute car il était garé trop prêt et avait refusé de signer le constat. Suite à cela, il était allé au poste de F______ pour chercher de l'aide, avant de revenir avec H______, pour qu'il " gère ". Il avait pré-rempli le constat amiable et A______ était parti, en disant qu'il fallait l'envoyer à son entreprise. Il s'était donc retrouvé avec un constat " à moitié vide " et un " état de choc ". C______ a produit de (très) nombreux certificats médicaux (médecin-traitant, kinésithérapeute, ostéopathe), dont un certifiant qu'il a été " examiné le 28/05/2021 ", une déclaration LAA, une feuille-accident LAA (faisant état d'une incapacité totale puis partielle de travail du 28 mai 2021 au 11 novembre 2023) et une expertise privée de I______ SA du 17 mai 2022 ("[…] Conclusion : L'occupant de la voiture pourrait avoir subi une accélération de l'ordre de 10 G […] La même énergie serait obtenue avec le véhicule de M. C______ percutant un obstacle à 15 [m/s], soit près de 50 [km/h] ". f.b. A______ a précisé qu'il était chauffeur poids-lourds professionnel depuis plus de 40 ans (1983) en Suisse et en Europe. Le jour en question, il avait pris 20 secondes pour descendre de son camion et en faire le tour. Personne n'était là, à part le chauffeur qui lui avait demandé de reculer. C______ n'était arrivé que trois à quatre minutes après – il se trouvait dans la maison d'en face – en lui présentant des excuses car il avait dû y déposer deux cartons. Indemnisation g.a. En première instance, A______ a produit une note d'honoraires couvrant l'activité déployée par son conseil du 28 juillet 2022 au 27 septembre 2023, soit un total de CHF 8'680.40, TVA incluse, dit montant qu'il demandait à être " complét [ é ] par le Tribunal " de la durée des débats de première instance, lesquels ont duré trois heures (tarif de CHF 380.-/heure). g.b. En première instance, C______ a produit trois notes d'honoraires couvrant l'activité déployée par son conseil du 28 juin 2021 au 27 septembre 2023, soit un total de CHF 5'529.-, TVA incluse, (tarif de CHF 450.-/heure). C.           Procédure d'appel a.a. C______ a produit : ·         Le constat amiable d'accident automobile pré-rempli le 28 mai 2021 (" Dégâts apparents au véhicule A : Capot calandre parechoc Mes observations : camion à l'arrêt a reculé mal nuque choqué / brassé "). ·         Le rapport d'évaluation interdisciplinaire de la SUVA/Clinique romande de réadaptation à Sion du 22 novembre 2021 ("[…] Le 28 mai 2021, il est à l'arrêt, au volant de sa voiture, à quelques mètres d'un camion placé devant lui. Celui-ci recule sans le voir : le patient est très apeuré par la benne qui vient presque au contact du pare-brise. La progression du camion est toutefois freinée par un crochet qui emboutit le capot et pousse le véhicule de Monsieur C______ sur quelques mètres. Ce dernier s'extrait de l'habitacle et tente d'établir un dialogue en vue d'un constat à l'amiable. S'ensuit une altercation […] L'évolution dans les heures qui suivent paraît favorable, le patient consultant rapidement son médecin traitant. C'est le lendemain que s'installe un tableau comportant à la fois des acouphènes, des cervicalgies centrées et un état de fatigue proche de l'épuisement. Pendant un mois, le patient reste à domicile, complètement submergé par la fatigue. Par la suite, il reprend progressivement son activité professionnelle […] Les radiographies pratiquées quelques jours après l'accident ne montrent rien de particulier en dehors d'une non fusion d'un noyau d'ossification de l'épineuse de C7. Il n'y a pas d'atteinte traumatique […] À ce stade, on retient le diagnostic de traumatisme cervical indirect sans lésion démontrée. On ne voit pas comment l'accident en question aurait pu occasionner un traumatisme de l'oreille interne engendrant des acouphènes […] Lors de l'entretien psychiatrique, on recueille différents éléments suggérant un état de stress post-traumatique : effroi majeur avec angoisse de mort imminente, signes cardinaux (cauchemars, "flash-backs") s'estompant rapidement ; persistance d'un état de sidération et d'une humeur dépressive environ un mois après l'accident ; sentiment d'hyper-vigilance et difficulté d'endormissement. Ces symptômes ont toutefois régressé chez un sujet qui se présente comme équilibré au plan psychologique […] Le pronostic d'un retour à un taux complet dans l'activité habituelle est bon. Bien qu'impressionnant, l'accident s'est déroulé à très basse cinétique et n'a pas provoqué de lésion anatomique […]". ·         Deux notes d'honoraires couvrant l'activité déployée par son conseil du 12 février 2024 au 26 avril 2024, soit un total de CHF 2'514.40, TVA incluse. a.b. Aux débats, C______ a persisté dans sa plainte pénale et ses explications. Sur place, il avait d'abord eu l'envie de vomir ; le soir, les cervicalgies étaient apparues ; quant aux sifflements et au stress, ils n'étaient apparus que le lendemain. b.a. A______ a produit une note d'honoraires couvrant l'activité déployée par son conseil du 5 octobre 2023 au 26 avril 2024, soit un total de CHF 7'314.94, TVA incluse, dit montant qu'il demandait à être " complét [ é ] par le Tribunal " de la durée des débats d'appel, lesquels ont duré deux heures. b.b. A______ a persisté dans sa position. Ce que disait C______ n'était pas vrai. Il n'avait pas voulu remplir de constat car C______ soutenait que c'était de sa faute, alors que tel n'était pas le cas puisque ce dernier s'était garé " sous le camion ". Il n'avait pas laissé ses nom et prénom à C______ – il ne lui avait pas dit qu'il s'appelait A______ – mais il lui avait remis les coordonnées de l'entreprise. C______ ne lui avait pas montré de constat et il ne l'avait rempli qu'après qu'il était parti. Il contestait avoir voulu se soustraire à une mesure car, comme chauffeur poids-lourd, il avait 0.0 ‰ d'alcool dans le sang. c. Les parties, par la voix de leurs conseils, ont persisté dans leurs conclusions. Leurs arguments seront examinés ci-après, dans la mesure de leur pertinence. D.           Situation personnelle et antécédents a. A______ est âgé de 61 ans, de nationalité kosovare, titulaire d'un permis C, marié, père de quatre enfants, dont deux sont à sa charge. Chauffeur poids-lourd à la retraite, il perçoit un salaire mensuel net de CHF 5'200.-. Son épouse ne travaille pas. Les primes d'assurance-maladie de la famille s'élèvent à CHF 1'100.- et sa charge fiscale annuelle (2021) à CHF 5'800.-. b. A______ n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). 2.2.1. À teneur de l'art. 125 al. 1 du Code pénal suisse [CP], quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_654/2023 du 5 janvier 2024, consid. 1.1.1). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; 122 IV 133 consid. 2a). Est protégée non seulement l'intégrité corporelle et la santé physique, mais aussi la santé psychique. Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est donc pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3 ème éd., n. 5 ad art. 125 CP). Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit; il s'agit là d'une question de fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; 134 IV 255 consid. 4.4.2). 2.2.2. L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route ; ces derniers bénéficient de la priorité (art. 36 al. 4 LCR). Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet (art. 37 al. 2 LCR). Lorsque le véhicule masque la vue vers l’arrière, le conducteur ne reculera pas sans l’aide d’une tierce personne, à moins que tout danger ne soit exclu (art. 17 al. 1 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR]). 2.2.3. À teneur de l'art. 51 LCR, en cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). S’il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l’accident devront leur porter secours. Ceux qui sont impliqués dans l’accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l’autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police (al. 2). Si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). La règle de comportement prévue à l'art. 51 al. 3 LCR n'est pas applicable en cas d'accident impliquant deux véhicules entrés en collision. Le champ d'application de cette disposition est circonscrit aux accidents lors desquels le lésé impliqué ne participe pas au trafic (ATF 131 IV 36 consid. 3.4.1). L'art. 56 al. 2 OCR ajoute que si un lésé veut appeler la police sans qu'il y ait obligation de l'aviser, les autres personnes impliquées doivent participer à la constatation des faits jusqu'à ce qu'elles soient libérées par la police. Le non-respect, intentionnel ou par négligence, des règles précitées est constitutif d'une violation des devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 92 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2012 du 30 avril 2012 consid. 3.2). 2.2.4. À teneur de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende. Les lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP) absorbent la sanction prévue par l'art. 90 LCR si aucune autre personne n'a été mise en danger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2.4). 2.2.5. Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but (art. 91 a al. 1 LCR). 2.2.6. Est puni de l’amende quiconque viole, lors d’un accident, les obligations que lui impose la présente loi (art. 92 al. 1 LCR). Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d’un accident de la circulation (al. 2). La fuite signifie que le conducteur s'éloigne des lieux de l'accident ou se rend indisponible, violant notamment son obligation de prêter son concours à la reconstitution des faits (ATF 103 Ib 101 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1209/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). Le seuil à partir duquel on considère qu'il y a blessure est placé très bas. Un état de choc – à mi-chemin entre l'atteinte physique et psychique – sera considéré comme une blessure (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 56 et 60 ad art. 92 LCR). Tant l'intention que la négligence sont réprimées (art. 100 ch. 1 LCR ; ATF 146 IV 358 consid. 3). Le délit de fuite peut être commis par négligence, la plupart du temps sous la forme d'une erreur évitable sur les faits (art. 13 al. 2 CP), si l'auteur n'a fautivement pas pris toutes les précautions pour s'assurer qu'il n'avait pas causé un accident occasionnant des blessures ou la mort d'un être humain. La négligence se manifestera par un manque d'attention coupable de l'auteur dans sa prise de conscience de l'existence d'un accident et de ses conséquences (Y. JEANNERET, op. cit., n. 134, 149, 215 et 216 ad art. 92 LCR ; JEANNERET/KUHN/MIZEL/ RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, Bâle 2024, 5 ème éd., n. 2.4 ad art. 92 LCR). 2.2.7. La dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux. Premièrement, l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible. Deuxièmement, l'ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2022 du 27 avril 2023 consid. 1.1.1). 2.3.1. En l'occurrence, l'appelant a commis une faute de circulation, ce qu'il admet. Au volant de son poids-lourd, il a effectué une marche arrière sans s'assurer qu'aucun usager ne se trouvait derrière lui, en attente ou à l'arrêt. À supposer que sa vue ait été masquée vers l'arrière, il se devait de quérir l'aide d'un tiers avant de reculer, ce qu'il n'a pas fait. Il a embouti le véhicule de C______ et, outre le dommage matériel causé (capot), celui-ci a été blessé, ce qu'attestent les pièces médicales. À cet égard, il peut être retenu que C______ se trouvait dans l'habitacle de sa voiture lors du choc. Celui-ci s'est montré constant sur ce point. Il s'en est ouvert à des tiers, non seulement à son collègue sur place, qu'il est allé chercher pour qu'il " gère ", mais encore à ses thérapeutes, de même qu'à la SUVA, en alléguant, à chacun d'entre eux, avoir été heurté par un camion alors qu'il était à l'arrêt, le 28 mai 2021. Il n'y a donc pas lieu d'en douter. On voit mal que C______, " équilibré au plan psychologique " (SUVA), puisse mentir à ce sujet. L'effroi majeur, les cauchemars et flash-backs ne s'expliqueraient pas si la partie plaignante n'avait pas été présente dans son auto. Ces symptômes sont en outre compatibles avec la peur de mourir exprimée, due à l'approche de la benne du pare-brise. À cela s'ajoute que C______ a consulté son médecin-traitant le jour même, qui l'a mis en arrêt de travail. L'appelant, quant à lui, s'est montré confus, imprécis. Tandis que, dans un premier temps, à la police, il a déclaré être sorti du camion et " là " le conducteur avait expliqué s'être garé derrière lui, ce qui suppose que son protagoniste était présent, il a opportunément placé celui-ci dans une usine/maison dans un deuxième temps, non sans ajouter finalement que C______ n'était arrivé à sa voiture que trois à quatre minutes après le heurt. Cette évolution le fait perdre en crédibilité. Le témoignage de H______ appuie la version du cité, qui, choqué, se serait plaint de sa nuque, ce qui suggère sa présence dans la voiture. Et G______ n'insinue nullement que le cité ne s'y serait pas trouvé, ce que l'appelant n'aurait pas manqué de lui rapporter. Enfin, l'appelant s'est bien gardé de solliciter l'autre chauffeur poids-lourd, présent sur place, qu'il connaissait pourtant de vue et dont il était en mesure, à le suivre, de fournir les coordonnées, lequel aurait pu appuyer son propos, le cas échéant. Ce manquement est plutôt révélateur. En procédant à une marche arrière sans égard pour autrui, l'appelant a violé une règle de prudence. Il n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances – il conduisait un camion, soit un véhicule imposant dont la benne était d'ores et déjà reculée – et par sa situation personnelle (chauffeur poids-lourd expérimenté). La partie plaignante a été victime d'une atteinte à sa santé physique et psychique. Les nombreux certificats médicaux ne laissent guère de place au doute à ce sujet. Certes, aucune lésion anatomique n'a été constatée. Mais les contusions, cervicalgies (persistantes) et, surtout, l'état de stress post-traumatique ont été objectivés, sans compter la (très) longue incapacité de travail qui en a découlé. L'atteinte causée revêt donc une importance certaine. Elle ne relève pas d'un trouble passager. Quant au lien de causalité entre le comportement fautif de l'appelant et les lésions corporelles, il est établi. La manœuvre de l'appelant était propre à entraîner les lésions physiques et psychiques observées. Certes, il est sans doute faux de prétendre – la défense en fait grand cas – que la voiture aurait été "[poussée] violemment en arrière sur plusieurs mètres ", vu les quelque 70 cm de ripage observés sur la chaussée et la basse cinétique de l'accident – encore que l'expertise privée tempère ce propos. Mais un tel accident était propre à générer un traumatisme cervical et une grande peur, source de complications sur le long terme, décrites dans le rapport de la SUVA. Même à retenir que le cité ait pu commettre une faute concomitante en arrêtant son véhicule trop près du camion, gênant ainsi la manœuvre de celui-ci et favorisant peut-être la survenance de l'accident – ce qui n'est pas établi –, sa faute n'apparaîtrait pas telle qu'elle relèguerait à l'arrière-plan celle de l'appelant. Enfin, la violation de ses devoirs, par ce dernier, peut lui être imputée à faute ; l'élément subjectif est réalisé. A______ s'est rendu coupable de lésions corporelles par négligence. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 2.3.2. Sous l'angle des devoirs en cas d'accident, force est de constater que, si A______ s'est arrêté après le heurt, est sorti de son camion et a pris langue avec la partie plaignante, il a quitté les lieux ensuite, sans que ce ne soit pour aller chercher du secours ou quérir la police, et sans avoir rempli de constat amiable, ni même laissé ses nom, prénom et adresse, si l'on excepte les coordonnées de son entreprise. C______ avait pourtant " mal [à la] nuque " et était " choqué ", si l'on en croit la partie pré-remplie du constat. Il y a donc eu fuite alors qu'une personne était blessée au sens de l'art. 92 al. 2 LCR. Cela étant, si l'appelant a compris que C______ lui imputait la responsabilité de l'accident, rien n'indique qu'il ait pu constater que ce dernier était blessé. D'abord, il n'est pas établi qu'il ait pris connaissance de la partie pré-remplie du constat amiable. Il s'en défend. Ensuite, si l'on excepte la confusion et le stress de C______, rapportés par le témoin H______, et l'envie de vomir alléguée par le premier, les maux que les médecins objectiveront ne sont apparus que le lendemain de l'accident, voire pour certains la veille si l'on en croit C______, mis au bénéfice d'un arrêt de travail le jour même. Celui-ci aurait d'ailleurs déclaré à la police, sur place, ne pas avoir été blessé. Dans ces conditions, on ne saurait imputer à faute à l'appelant de ne pas avoir su identifier que C______ était blessé et nécessitait des soins médicaux. Vu la faible cinétique des véhicules, la possibilité de lésions internes pouvait raisonnablement être écartée. On ne peut donc retenir un manque d'attention coupable de l'appelant dans sa prise de conscience des conséquences de l'accident. Par conséquent, aucune faute, en particulier par négligence, ne pouvant être retenue, l'élément subjectif n'est pas réalisé. L'appelant sera acquitté d'infraction à l'art. 92 al. 2 LCR et le jugement réformé sur ce point. L'art. 92 al. 1 LCR n'entre pas en considération. D'abord, l'acte d'accusation ne fait pas état de la survenance de dommages matériels au sens de l'art. 51 al. 3 LCR. Or la CPAR est liée par l'état de fait qui y est décrit (art. 9 et 350 al. 1 CPP). Cette disposition ne trouve en outre pas application, s'agissant d'un accident impliquant deux véhicules participant au trafic. Ensuite, à supposer que C______ ait voulu appeler la police et que l'appelant s'y soit opposé, se soustrayant ainsi à son devoir de participation à la constatation des faits (art. 56 al. 2 OCR) – opposition sur laquelle il subsiste un doute, vu le témoignage G______ –, l'acte d'accusation n'en fait pas davantage état, ce qui lie la Chambre de céans. La contravention à l'art. 92 al. 1 LCR ne peut donc être retenue. 2.3.3. La dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. Faute de violation, coupable, par l'appelant, d'une obligation d'aviser la police en cas d'accident (première condition d'application de l'art. 91 a al. 1 LCR), l'infraction n'est pas réalisée. L'appelant sera acquitté de ce chef et le jugement réformé sur ce point.

4. 4.1. Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP). 4.2. Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). La peine sera fixée à 60 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende, non détaillé par la première juge, sera arrêté à CHF 30.- [[CHF 5'200.- − (CHF 1'100.- + CHF 483.- (CHF 5'800.- : 12) + CHF 1'700.- + CHF 600.- + CHF 600.- (minima vitaux))] : 30] (art. 34 al. 2 CP). Le sursis est acquis à l'appelant (art. 42 al. 1 CP) (art. 391 al. 2 CPP).

5. 5.1. L'art. 42 al. 4 CP permet au juge de prononcer, en sus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse (Massendelikte). Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). 5.2. En dépit de la conclusion du MP, admise sans motivation par le TP, une telle amende ne s'impose pas sous l'angle de la prévention spéciale. Certes, la prise de conscience de l'appelant fait défaut. Mais il en est à sa première condamnation ; il n'a pas d'antécédent judiciaire. Partant, une peine avec sursis, assortie d'un délai d'épreuve, est apte à le détourner de la récidive, un "sursis qualitativement partiel" ne s'imposant pas. Le jugement sera réformé sur ce point.

6. 6.1.1. L'appelant obtient partiellement gain de cause en appel. Il succombe en partie. Partant, les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 2'295.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e RTFMP), seront mis à sa charge par moitié, l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). La CPAR rendant une nouvelle décision, elle doit également se prononcer sur les frais fixés par l’autorité inférieure. Vu l'issue de la cause, ceux-ci seront mis à la charge du condamné par moitié, l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat (art. 423, 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). Le prévenu étant acquitté en partie, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). La décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation, la réduction de l'indemnité s'opèrera dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_501/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2), soit par moitié, tant en première qu'en deuxième instance (art. 436 al. 1 CPP). 6.1.2. Les notes d'honoraires du conseil de A______ respectant globalement les principes prévalant en matière d'indemnisation du prévenu, lui seront accordées : - une indemnité de CHF 4'984.80 TTC (CHF 9'969.57 – soit CHF 8'680.40 plus les honoraires au taux horaire de CHF 380.-/heure afférents aux débats de première instance, ayant duré deux heures – divisé par deux) pour la procédure préliminaire et de première instance ; - une indemnité de CHF 4'070.25 TTC (CHF 8'140.50 – soit CHF 7'318.94 plus les honoraires au taux horaire précité afférents aux débats d'appel, ayant duré deux heures – divisé par deux), pour la procédure d'appel. Le jugement sera réformé sur ce point. 6.2.1. La partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (art. 433 al. 1 let. a CPP). Comme en première instance, C______ conclut à la condamnation de A______ des chefs d'infractions aux art. 125 al. 1 CP, 91 a al. 1 LCR et 92 al. 2 LCR. Il plaide et détaille l'ensemble de ces infractions alors qu'il n'est pas titulaire du bien juridique protégé par les deux dernières, qui protègent des biens juridiques dits collectifs (circulation et sécurité publiques) (ATF 147 IV 269 consid. 3.1), et ne revêt donc pas la qualité de lésé, partant celle de partie plaignante à leur égard (art. 115 al. 1 et 118 al. 1 CPP). Il succombe donc dans cette conclusion (irrecevabilité), l'appelant étant de surcroît acquitté de ces chefs. Par conséquent, il sera fait droit à ses prétentions à hauteur de 2/3, tant en première qu'en deuxième instance (art. 436 al. 1 CPP). 6.2.2. Les notes d'honoraires du conseil de C______ respectant globalement les principes prévalant en matière d'indemnisation de la partie plaignante, lui seront accordées une indemnité de CHF 3'686.60 TTC (CHF 5'529.90 fois 2/3) pour la procédure préliminaire et de première instance ainsi qu'une indemnité de CHF 1'676.30 TTC (CHF 2'514.40 fois 2/3) pour la procédure d'appel. Le jugement sera réformé sur ce point.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1248/2023 rendu le 27 septembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/13828/2021. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP). Acquitte A______ d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91 a al. 1 LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Renvoie C______ à agir par la voie civile. Prend acte de ce que les frais de la procédure préliminaire et de première instance ont été arrêtés à CHF 1'598.- par la première juge, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- et les met à charge de A______ à hauteur de 50%, soit CHF 799.-, le solde restant à charge de l'Etat de Genève. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'295.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- et les met à charge de A______ à hauteur de 50%, soit CHF 1'000.-, le solde restant à charge de l'Etat de Genève. Alloue à A______ CHF 4'984.80, TVA incluse, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Alloue à A______ CHF 4'070.25, TVA incluse, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP cum art. 436 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 3'686.60, TVA incluse, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 1'676.30, TVA incluse, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP cum art. 436 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'598.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'295.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'893.00