FIXATION DE LA PEINE;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;EXPULSION(DROIT PÉNAL);RÈGLEMENT (CE) 1987/2006 | LStup.19; CP.305bis; LEI.115; CP.47
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
E. 2 3.1. La faute de l'intimé A______ est lourde. Il s'est livré à un trafic d'héroïne portant sur près de 740 grammes bruts de mélange destiné à la consommation, d'un taux de pureté moyen de 10%. Ce taux se situe dans le tiers médian inférieur de la drogue brute saisie en Europe (cf. Observatoire européen des drogues et des toxicomanies [dès le 2 juillet 2024 : Agence de l'Union européenne sur les drogues], European Drug Report 2023, Heroin and other opioids, 16 juin 2023 : https://www.emcdda.europa.eu/publications/european-drug-report/2023/heroin-and-other-opioids_en), mais il est notoire que l'héroïne est considérée par la communauté scientifique comme un stupéfiant faisant partie des plus dangereux, si ce n'est le plus dangereux, sur le plan sanitaire et social (cf. par exemple : M. TAYLOR / K. MACKAY/ J. MURPHY et all., Quantifying the RR of harm to self and others from substance misuse: results from a survey of clinical experts across Scotland, British Medical Journal, 24 juillet 2012, pp. 3 à 5 ; D. NUTT/ L.A. KING/ W. SAULSBURY/C. BLAKEMORE, Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse, The Lancet, vol. 369, 24 mars 2007, pp. 1050s.). Partant, l'atteinte à la santé et à la sécurité publique causée par le comportement de l'intimé doit être qualifiée d'importante. En outre, la gravité de la faute résulte de multiples ventes, intervenues à des dizaines de reprises par l'intermédiaire d'ouvriers et pour lesquelles A______, qui est venu dès janvier 2023 à plusieurs reprises en Suisse uniquement dans ce but, a assuré la logistique jusqu'en juin 2023, période pénale conséquente pour un tel trafic, soit payer le logement et assurer un lieu de stockage, ainsi que la réception de l'héroïne fournie par les grossistes et son paiement. Il a également remis la drogue aux vendeurs en leur donnant des instructions tout en assurant leur formation, a récolté l'argent des ventes et en a effectué la remise à des tiers et ce, tout en procédant en parallèle à la surveillance du bon déroulement du trafic, dont l'organisation était bien agencée, les collaborateurs étant recrutés en Albanie et la drogue provenant de G______, selon ses déclarations faites à la police et au MP. Il a ainsi agi en qualité de responsable de plan avec des prérogatives décisionnelles, de premier lieutenant et de rouage essentiel dans un trafic de stupéfiants. Sa volonté criminelle a été particulièrement intense. Ni l'interpellation de l'ouvrier F______ ni celle de la personne qui occupait précédemment son poste ne l'ont dissuadé de continuer, à teneur de ses déclarations, les quantités trafiquées ayant au contraire augmenté. Seule son arrestation a mis fin à ses agissements alors qu'il avait pourtant déjà été condamné à une peine privative de liberté passablement lourde pour des faits similaires quelques années auparavant, étant souligné qu'il a admis en appel avoir toujours été en contact avec le réseau de trafiquants, pour avoir refusé une offre en 2020. Il savait ainsi parfaitement dans quoi il s'engageait et les risques qu'il prenait. Sa situation personnelle, plutôt bonne, ne justifie aucunement son comportement. Il a affirmé avoir travaillé depuis sa dernière condamnation tant en Allemagne qu'en France, où il a expliqué avoir un cousin, ainsi qu'en Albanie, ce qui lui a permis de subvenir aux besoins de sa mère. Outre ces éléments, il a produit en appel une garantie d'emploi tout en précisant connaître l'employeur depuis de nombreuses années. Dans ces circonstances, on peine à comprendre pourquoi il n'a pas fait jouer ses relations auparavant. Partant, seul l'appât du gain facile, soit un mobile purement égoïste, explique qu'il se soit retrouvé à la tête d'un trafic d'importance sur Genève. De par son implication dans cette activité illicite, il a également violé les dispositions de la LEI en pénétrant et en séjournant sur le territoire suisse, à plusieurs occasions, alors même qu'il se savait être dans l'illégalité. Il a ainsi agi par pure convenance personnelle et au mépris de la législation en vigueur. Il y a concours d'infractions (art. 19 LStup sous forme de trois comportements distincts, art. 305 bis CP et les infractions à la LEI), facteur d'aggravation de la peine, étant rappelé que les deux infractions les plus graves ont été commises en récidive spécifique et la dernière à plusieurs reprises. Seule la collaboration du prévenu permet de contrebalancer en partie sa faute. Celle-ci peut être qualifiée de bonne, étant souligné qu'elle a concerné directement le déroulement global du trafic de stupéfiants, y compris s'agissant de son rôle dès son arrivée en Suisse, du chiffre d'affaires perçu ainsi que des quantités trafiquées, plus particulièrement dans un premier temps en lien avec les faits litigieux impliquant D______ avant de s'élargir au fil de l'avancée de la procédure, dès lors qu'il a admis immédiatement et sans discussion dans un deuxième temps devant le MP les faits impliquant F______. Cette collaboration marque une prise de conscience de sa faute et constitue un acte d'amendement, étant relevé que le prévenu a également donné des éléments financiers utiles pour juger de l'ampleur du trafic (sommes générées par les ventes, revenu obtenu pour son travail, paiement du loyer, des frais personnels ainsi que de la drogue remise par les grossistes), étant relevé qu'au vu de ces éléments et du prix de vente au détail, le trafic de drogue reproché par l'acte d'accusation pourrait s'inscrire dans une fourchette basse alors qu'une partie de la drogue n'a pas été vendue pour avoir été saisie par la police et que des liquidités ont été retrouvées dans l'appartement perquisitionné. Les renseignements fournis par le prévenu, qui a fait part de ses remords, ont été profitables aux autorités pénales et doivent être pris en considération dans l'appréciation de sa faute. Au vu du comportement de l'intimé, seule une peine privative de liberté peut sanctionner adéquatement ses actes, ce qu'il ne conteste au demeurant pas.
E. 2.1 Les violations graves de la LStup, au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, sont réprimées d'une peine privative de liberté d'un à 20 ans au plus. L'infraction prévue à l'art. 115 al. 1 LEI ainsi que celles prévues aux art. 19 al. 1 LStup et 305 bis ch. 1 CP prévoient une peine privative de liberté d'un an au plus pour la première et de trois ans pour les secondes, ou une peine pécuniaire. 2.2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1 ; 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 35 consid. 2.1). 2.2.1.2. En matière d'infractions à l'art. 19 LStup, la quantité nette de drogue en cause et le rôle joué par l'auteur sont deux critères importants, mais pas exclusifs, pour déterminer la quotité de la peine ; le critère de la quantité de drogue a d'autant plus de poids que celle-ci est importante et le critère du rôle de l'auteur pèse d'autant plus lourd que plusieurs comportements couverts par l'art. 19 LStup sont réalisés (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; 6B_632/2014 du 27 octobre 2014 consid. 1.2 ; 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1). Le degré de pureté des stupéfiants ne joue un rôle distinct de la quantité de drogue concernée sur la culpabilité de l'auteur que lorsque qu'il est notablement plus faible ou plus élevé que l'usage (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; voir également ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Outre les critères susmentionnés, il faut prendre en compte le type de drogue, la nature du trafic, en particulier le fait que l'auteur ait ou non agi comme membre d'une organisation et, le cas échéant, sa position au sein de celle-ci, l'étendue de celui-ci et le nombre d'opérations au moment de fixer la peine ; eu égard au mobile, il convient par ailleurs de faire une différence entre le toxicomane qui agit pour financer sa propre consommation et l'auteur qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 4.1 ; 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1.1 ; 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1 ; 6B_757/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.2 ; 6B_184/2021 du 16 décembre 2021 consid. 1.1). Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1).
E. 2.2 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2).
E. 2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
E. 2.3.2 Compte tenu de ce qui précède, le TCO, arrêtant la peine privative de liberté à 36 mois (trois ans), n'a pas tenu compte adéquatement de la faute de l'intimé. L'infraction prévue à l'art. 19 al. 2 let. a LStup en lien avec l'art. 19 al. 1 let. c LStup (ventes établies), de nature plus grave, devrait être arrêtée à elle seule , à elle seule, en tant que peine de base, à une peine privative de liberté de 16 mois. À cela devraient s'ajouter dix mois pour celle prévue à l'art. 19 al. 1 let. d cum al. 2 let. a LStup (possession ; peine hypothétique de 12 mois) et huit mois supplémentaire pour celle prévue à l'art. 19 al. 1 let. e cum al. 2 let. a LStup (financement du trafic ; peine hypothétique de 12 mois). Le concours entre ces trois infractions est en effet établi, étant relevé que la culpabilité de l'intimé pour l'une ou l'autre de ces infractions indépendantes n'a pas été contestée en appel, un calcul de peine distinct s'imposant. Cette peine de 34 mois devrait encore être augmentée de huit mois pour l'infraction à l'art. 305 bis ch. 1 CP commise en récidive (peine hypothétique de dix mois) et de cinq mois supplémentaires pour les multiples infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI (peine hypothétique de sept mois). La peine privative de liberté pourrait être arrêtée à près de quatre ans mais, pour tenir compte de la bonne collaboration de l'appelant, elle sera cependant limitée à 42 mois (trois ans et demi). Il y a donc lieu de revoir la peine prononcée en première instance, et compte tenu de sa quotité, aucun sursis partiel ne peut être accordé. Partant, l'appel sera admis sur ce point et le jugement réformé en ce sens.
E. 2.4 Les différents comportements visés par l'article 19 al. 1 LStup constituent des infractions indépendantes (ATF 142 IV 401 consid. 3.3.2 ; 133 IV 187 consid. 3.2 ; 119 IV 266 consid. 3a ; 118 IV 397 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1248/2017 du 21 février 2019 consid. 6.4.2 ; 6B_211/2018 du 3 octobre 2018 consid. 8.3).
E. 3 3.1.1. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n°2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). Le présent arrêt étant rendu postérieurement à cette date, c'est bien le Règlement SIS Frontières qui est pertinent, le principe de la lex mitior de l'art. 2 CP ne trouvant pas application à l'inscription dans le SIS (ATF 149 IV 361 consid. 1.6). L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (let. a) ou lorsqu'un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des États membres (let. c). La mention d'une peine privative de liberté d'au moins un an fait référence à la peine-menace de l'infraction en cause et non à la peine prononcée concrètement dans un cas d'espèce (ATF 147 IV 340 consid. 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Il suffit que la personne concernée ait été condamnée pour une ou plusieurs infractions qui menacent l'ordre public et la sécurité publique et qui, prises individuellement ou ensemble, présentent une certaine gravité. Ce n'est pas la quotité de la peine qui est décisive mais la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes de celles-ci ainsi que l'ensemble du comportement de la personne concernée (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3 ; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (en ce sens : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2 ; AARP/2/2024 du 13 décembre 2023 consid. 7.1). 3.1.2.1. À teneur du message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau Règlement SIS Frontières a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire. La violation du droit sur l'entrée ou le séjour par un ressortissant d'État tiers doit ainsi conduire à une interdiction d'entrée et à un signalement aux fins de non-admission dans le SIS. Dans ces cas, une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale est donnée. Ainsi lorsque, par exemple, l'art. 115 ou 118 LEI donne lieu à une condamnation en Suisse, une interdiction d'entrée doit être prononcée et inscrite dans le SIS (Message relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d’information Schengen (SIS) (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [FF 2020 3361 – 3377s., 3393 s. ch. 2.5.3, 3409 s. ch. 2.6.2 et 3418]). 3.1.2.2. L'entrée en vigueur du nouveau Règlement SIS Frontières, qui élargi le champ d'application des cas de signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, a ainsi conduit à une modification de l'art. 67 LEI, lequel stipule désormais que le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi notamment lorsque l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115 al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (al. 1 let. d). L'art. 68a LEI prévoit également que l'autorité compétente inscrit dans le système d'information Schengen (SIS) les données des ressortissants d'États tiers qui font l'objet d'une expulsion prononcée conformément à l'art. 66 a CP (al. 1 let. c). L'autorité compétente inscrit dans le SIS les données des ressortissants d'États tiers faisant l'objet d'une expulsion pénale pour autant que les conditions du règlement (UE) 2018/1861 soient remplies (al. 2). 3.1.3. Dans deux de ses récents arrêts ( 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 3.3 et 6B_675/2023 du 18 octobre 2023 consid. 4.3), le Tribunal fédéral a appliqué strictement le Règlement (UE) 2018/1861, en retenant qu'une condamnation pour séjour illégal justifiait le signalement de la mesure en vertu de son art. 24 par. 2 let. c.
E. 3.2 Force est de constater que l'infraction qualifiée commise à la LStup par le prévenu D______ ainsi que la peine-menace, de même que celle concrètement prononcée par le TCO et non contestée en appel, largement supérieure au seuil fixé par la jurisprudence, rendent a priori obligatoire cette mesure. Outre ce fait, la condamnation du prévenu sanctionne également un séjour illicite, ce qui justifie, au vu de la jurisprudence susvisée, le signalement de son expulsion dans le SIS. L'intimé a en effet participé à un important trafic d'héroïne pour des motifs purement pécuniaires, ce qu'il ne conteste pas, étant rappelé que ce seul fait représente déjà une menace sérieuse pour l'ordre public (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.4 ; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.4.1). Il a en effet agi en pleine connaissance de cause ainsi que par appât de gain, étant venu expressément en Suisse pour le trafic de drogue et dans le but de remplacer l'ouvrier récemment interpellé par la police, contribuant ainsi à la propagation de ce fléau, étant rappelé que les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'égard de personnes impliquées, vu les ravages de la drogue dans la population [CourEDH] K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 55 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1421/2019 du 12 février 2020 consid. 1.4.2 et 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2.3). Compte tenu de ces éléments, le cas apparaît opportun, pertinent et important pour qu'une telle inscription soit ordonnée. La prise de conscience de l'intimé ainsi que son amendement, tout comme la brève période pénale et l'absence d'antécédents, ne sauraient donc suffire pour renoncer au signalement de cette mesure. Son expulsion obligatoire ne fait que confirmer ce fait et ce, malgré les dénégations de la défense. Aucun élément lié à la situation personnelle de l'intimé ne modifie cette constatation. Il n'a attesté d'aucun projet d'avenir concret dans un des États Schengen, pas même une ébauche. Le fait que sa cousine témoigne d'un domicile en Italie et de leur lien de parenté ne suffit pas à admettre un projet de vie en Italie de l'intéressé, comme cela a été retenu à juste titre par le TCO. Il en va de même du fait que ses autres cousins, oncles et tantes résideraient en Grèce. Quoi qu'il en soit, l'expulsion prononcée en Suisse n'affecte pas la souveraineté des autres États Schengen, lesquels restent libres d'autoriser l'entrée sur leur territoire au cas par cas pour notamment en raison d'obligations internationales (cf. art. 6 al. 5 let. c du code frontières Schengen), de sorte que son intérêt privé ne paraît pas foncièrement entravé par une inscription au registre SIS. Il lui appartiendrait ainsi, le cas échéant, de s'adresser aux autorités italiennes, voire grecques, s'il entend régulariser sa situation dans un de ces pays. Ces dernières pourront au besoin requérir de la Suisse la radiation de l'inscription. Rien n'empêche l'intimé de vivre au demeurant en Albanie, pays dans lequel il résidait et travaillait avant son arrivée en Suisse en juin 2023, tout comme ses parents ainsi que son frère et sa sœur, étant rappelé qu'il y est d'ailleurs retourné depuis peu. Partant, le signalement de l'expulsion dans le SIS s'impose, n'étant pas disproportionné et obligatoire vu les circonstances. Il sera ainsi ordonné et le jugement entrepris reformé dans ce sens.
E. 4 Les mesures de confiscation, destruction, dévolution et de restitution, qui n'ont pas été remises en cause en appel, seront également confirmées.
E. 5 Les intimés succombent intégralement et supporteront les frais de la procédure d'appel par moitié chacun, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). Vu l'issue de l'appel, aucun motif ne justifie de revoir les frais de première instance.
E. 6 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 110.- pour un avocat stagiaire (let. a) et de CHF 150.- pour un collaborateur (let. b). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).
E. 6.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures de travail, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). Ainsi, les communications et courriers divers, y compris l'annonce et la déclaration d'appel, sont en principe inclus, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation, tels de brèves observations ou déterminations.
E. 6.3 La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires et à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la Cour pour les débats devant elle. 6.4.1. Au vu de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais de M e C______, excusée par son stagiaire tant en première instance qu'en appel : - le temps consacré pour l'avis de droit après lecture et analyse du jugement motivé de première instance ainsi qu'à la rédaction de la déclaration d'appel, activités incluses dans le forfait correspondance/téléphone ;
- le temps consacré à la rédaction de la requête de consultation du dossier, activité à nouveau incluse dans ledit forfait, ainsi que le temps de la consultation même, cette dernière étant inutile vu qu'un tirage complet du dossier numéroté a été demandé en amont et que toutes les pièces pertinentes en appel ont été transmises aux parties ;
- le temps consacré à l'analyse et à la préparation du dossier en vue des entretiens avec le client à [la prison de] J______ sera ramené à 60 minutes au total, deux fois 30 minutes étant adéquats au vu du seul enjeu encore en appel ;
- l'étude des pièces transmises par le client ainsi que l'établissement d'un chargé de pièces seront admises à hauteur de 45 minutes d'activité au total, seules deux pièces, avec chacune une traduction libre, ayant été produites en appel ; - le temps nécessaire pour la préparation des débats sera ramené à trois heures, activité devant suffire à stagiaire qui connaît bien le dossier pour l'avoir plaidé en première instance et dont seule la peine est contestée en appel. Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 1'502.05 correspondant à neuf heures et 30 minutes d'activité au taux horaire de CHF 110.- (CHF 1'045.-), plus le forfait de 10% (CHF 104.50), la vacation (CHF 55.-) et la TVA à 8.10% (CHF 97.55), en sus des dépens (CHF 200.-). 6.4.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e E______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, hormis en ce qui concerne l'étude du jugement motivé, activité comprise dans le forfait et qui sera dès lors retranchée. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'017.55 correspondant à cinq heures et 15 minutes d'activité au taux horaire de CHF 150.- (CHF 787.50), plus le forfait de 10% (CHF 78.75), la vacation (CHF 75.-) et la TVA à 8.10% (CHF 76.30) .
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/125/2023 rendu le 23 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13751/2023. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c, d et e, et al. 2 let. a LStup), de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 387 jours de détention avant jugement (dont 278 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion de A______ dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Déclare D______ coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d, et al. 2 let. a LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 151 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. o CP. Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne le signalement de l'expulsion de D______ dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Prend acte de ce que les premiers juges ont ordonné, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de D______ jusqu'au 7 décembre 2023 (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 2______, de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire n° 3______, et de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ et sous chiffre 3 de l'inventaire n° 2______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à D______ des valeurs en ALL (lek) figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 70 CP). Condamne A______ et D______, à raison de la moitié chacun, aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 7'050.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, ainsi qu'aux frais de la procédure d'appel, de CHF 1'815.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, soit CHF 4'432.50 chacun (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que les premiers juges ont arrêté à CHF 5'597.35 (TVA comprise) la rémunération de M e C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance, et à CHF 5'665.- (TVA comprise) celle de M e E______, défenseure d'office de D______ (art. 135 CPP). Arrête la rémunération de leur diligence en appel à : - CHF 1'502.05 (TVA comprise) pour M e C______ ; - CHF 1'017.55 (TVA comprise) pour M e E______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 7'050.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'815.00 Total général (première instance + appel) : CHF 8'865.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.07.2024 P/13751/2023
FIXATION DE LA PEINE;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;EXPULSION(DROIT PÉNAL);RÈGLEMENT (CE) 1987/2006 | LStup.19; CP.305bis; LEI.115; CP.47
P/13751/2023 AARP/240/2024 du 16.07.2024 sur JTCO/125/2023 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;EXPULSION(DROIT PÉNAL);RÈGLEMENT (CE) 1987/2006 Normes : LStup.19; CP.305bis; LEI.115; CP.47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13751/2023 AARP/ 240/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 juillet 2024 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTCO/125/2023 rendu le 23 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel, et A ______ , actuellement détenu à l'établissement fermé de B______, ______, comparant par M e C______, avocate, D ______ , domicile inconnu, comparant par M e E______, avocate, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement du 23 novembre 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a condamné A______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 151 jours de détention avant jugement, sans sursis à raison de 18 mois et avec sursis partiel durant cinq ans pour le solde, ainsi que D______ à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 151 jours de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans, pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) (art. 19 al. 1 let. c, d et e, et al. 2 let. a LStup pour le premier et art. 19 al. 1 let. c et d, et al. 2 let. a LStup pour le second ; ch. 1.1.1. et 1.2.1. de l'acte d'accusation), pour entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI] ; ch. 1.1.3. et 1.2.2. de l'acte d'accusation), ainsi que pour blanchiment d'argent uniquement à l'encontre de A______ (ch. 1.1.2. de l'acte d'accusation ; art. 305 bis CP). Le TCO a aussi prononcé leur expulsion pour une durée de cinq ans, avec signalement de la mesure dans le système d'information Schengen (SIS) pour A______, renonçant à en faire de même pour D______, ordonné le maintien de ce dernier en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 7 décembre 2023, et statué sur le sort des objets saisis et séquestrés, frais de la procédure à la charge des deux condamnés par moitié. Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant à la condamnation de A______ à une peine privative de liberté ferme de quatre ans et demi, ainsi qu'à l'inscription de l'expulsion de D______ dans le SIS. b. Selon l'acte d'accusation du 22 septembre 2023, les faits suivants, commis à Genève, sont reprochés aux deux condamnés : b.a.a. Entre janvier 2023, date de son arrivée en Suisse, et le 26 juin 2023, date de son interpellation, A______ s'est livré à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité d'au moins 739.1 grammes bruts d'héroïne, d'un taux de pureté variant entre 2.2% et 22.1%, en ayant agi comme suit (ch.1.1.1. de l'acte d'accusation) : - il a reçu, détenu, conditionné pour la vente et procuré à des tiers à tout le moins 400 grammes bruts d'héroïne, dont 350 grammes de concert avec F______, d'un taux de pureté non déterminé mais estimé à au moins 10% (let. a) ; - il a servi d'intermédiaire pour le trafic de stupéfiants, en collectant et remettant l'argent issu de la vente de la drogue à des tiers, à tout le moins CHF 8'000.- (let. b) ;
- entre le 6 et le 26 juin 2023, de concert avec D______, il a reçu, détenu, conditionné et vendu à des tiers à tout le moins 20 sachets totalisant 100 grammes d'héroïne, d'un taux de pureté non déterminé mais estimé à au moins 10% (let. c) ;
- le 26 juin 2023, de concert avec D______, il a reçu, détenu, conditionné et vendu à un consommateur 5.1 grammes bruts d'héroïne d'un taux de pureté non déterminé mais estimé à au moins 10% (let. d) ;
- le 26 juin 2023, de concert avec D______, il a reçu, conditionné et détenu pour la vente, dans l'appartement dans lequel il logeait, une quantité de 234 grammes bruts d'héroïne, destinée au commerce de stupéfiants, du matériel de conditionnement et 10.4 grammes de produit de coupage (let. e). b.a.b . Dans la commission des actes décrits sous ch. 1.1.1.b., A______ a commis des actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales provenant de la vente d'héroïne, à tout le moins CHF 8'000.-, dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime (ch.1.1.2. de l'acte d'accusation). b.b. Entre le 6 juin 2023, date de son arrivée en Suisse, et le 26 juin 2023, date de son interpellation, D______ s'est livré à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité d'au moins 339.1 grammes bruts d'héroïne, d'un taux de pureté variant entre 2.2% et 22.1%, en agissant de concert avec A______ dans la commission des actes décrits sous ch. 1.1.1.c, d et e (ch.1.2.1.a, b et c de l'acte d'accusation). b.c. Il est enfin reproché à A______ d'avoir, à plusieurs reprises depuis une date indéterminée en janvier 2023, et à D______, à tout le moins le 6 juin 2023, pénétré en Suisse et d'y avoir séjourné jusqu'au 26 juin 2023, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, démunis de moyens financiers légaux suffisants permettant d'assurer leur subsistance durant leur séjour et leurs frais de retour, et dans le but de vendre de la drogue, de manière à représenter une menace pour la sécurité et l'ordre publics (ch.1.1.3. et 1.2.2. de l'acte d'accusation). B. Les faits de la cause ne sont pas contestés par les parties ; ils sont conformes à l'état de fait retenu dans l'acte d'accusation et peuvent être résumés comme suit s'agissant des éléments encore pertinents en appel, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [CPP]) : a. A______, né le ______ 1991 en Albanie, pays dont il est ressortissant et dans lequel il a terminé ses études secondaires mais sans obtenir de diplôme, est célibataire et sans enfant. Ses parents sont séparés et vivent à Fier, en Albanie. Lui-même y vivait avec sa mère avant son départ au centre de l'Europe. Après sa condamnation du 7 mars 2016 par le Tribunal régional de G______ [BE] pour blanchiment d'argent, dommages à la propriété, ainsi que pour crime, délit et contravention à la LStup (peine privative de liberté de 15 mois, assortie du sursis durant deux ans, en sus d'une amende), il est retourné en Albanie et a travaillé en 2018 dans la menuiserie ainsi que dans la restauration, puis a fait des allers-retours entre son pays d'origine et d'autres pays d'Europe. Sans formation professionnelle, il a ainsi exercé en 2019 dans la construction en Allemagne, puis entre 2021 et 2022 dans l'agriculture en France, avant de s'établir à Genève en janvier 2023. Il expose avoir des dettes en Albanie envers des particuliers en raison de la situation dans le pays ainsi que des graves et multiples problèmes de santé de sa mère, conformément à l'attestation produite du médecin de celle-ci, ce qui l'a poussé à venir en Suisse. Il n'a pas d'autres antécédents que sa condamnation du 7 mars 2016 et ceux en lien avec la présente procédure. b. D______, né le ______ 1996 en Albanie, pays dont il est ressortissant et dans lequel vivent ses parents ainsi que son frère et sa sœur, est célibataire et sans enfant. Il a suivi l'école obligatoire puis le gymnase en Albanie, avant de travailler dans différents domaines, tels que la restauration ou la construction, en tant que soudeur et sur des chantiers navals. Il n'a pas de diplôme professionnel. Il n'a ni dette ni fortune mais expose avoir vécu seul, au bénéfice d'un faible salaire qui ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins. Le 6 juin 2023, il a quitté l'Albanie pour venir en Suisse. Il affirme avoir des cousins, oncle et tantes en Italie et en Grèce. H______, une cousine au premier degré, au bénéfice d'un permis de résidence en Italie, selon l'attestation produite par celle-ci, et dont il est très proche, est venue le voir en détention et a donné de ses nouvelles aux membres de sa famille. Il n'a pas d'autres antécédents que ceux en lien avec la présente procédure. c. Dès mars 2023, la police a enquêté activement sur un trafic d'héroïne suite notamment à la découverte au parc De-Budé de 251 grammes nets d'héroïne, sous forme de minigrips, à des taux de pureté compris entre 5.3% et 20.4%, ainsi qu'aux révélations de F______, interpellé sur place, lequel a reconnu par la suite avoir participé à un trafic durant sept à huit jours, portant au total sur 350 grammes d'héroïne, en qualité d'ouvrier, chargé de transporter et de vendre cette substance, agissant sur instructions pour choisir les acheteurs et leur remettre la drogue. d. Le 26 juin 2023, A______ et D______ ont été interpellés par la police, laquelle a observé une transaction de drogue portant sur un sachet d'héroïne de 5.1 grammes bruts et impliquant D______, avant de perquisitionner l'appartement qu'il occupait, duquel sortait A______. La police y a saisi des liquidités (CHF 801.65, EUR 220.60, ALL (lek) 17'810.50 et USD 2.-), 234 grammes bruts d'héroïne, du matériel de conditionnement ainsi que 10.4 grammes de produit de coupage, soit équivalent, après analyse, à 218.1 grammes nets d'héroïne, dont des lots totalisant 95 grammes et présentant un taux de pureté de l'ordre de 2%, le solde présentant une pureté de 22.1% à 22.3%. e. Tant l'analyse du téléphone de F______ que l'ADN retrouvé sur les minigrips dissimulés au parc De-Budé ont mis en cause A______. f. Dès leur arrestation, A______ et D______ ont reconnu ce qui suit : f.a. D______ avait accepté de transporter et de vendre de la drogue contre rémunération. Il avait agi en qualité d'ouvrier et était venu en Suisse dans ce but. Le chef l'avait contacté alors qu'il était encore en Albanie et lui avait avancé les frais de son billet d'avion. Il a reconnu formellement A______, lequel l'avait accueilli devant l'immeuble, où il avait résidé ensuite avec ce dernier, et lui avait montré les différents quartiers. f.b. Selon A______, D______ était venu d'Albanie le 6 juin 2023 pour remplacer le dernier ouvrier qui s'était fait arrêter, et se charger des ventes, soit une vingtaine de sachets totalisant 100 grammes d'héroïne. De son côté, il était arrivé à Genève en janvier 2023 mais avait fait des allers-retours entre la Suisse et la France, où résidait son cousin. À son arrivée, il n'avait fait d'abord qu'observer, puis il s'était chargé de récupérer l'argent des ventes et de le remettre dans un kiosque, toujours le même. Il lui était également arrivé de devoir compter les doses et remplir les minigrips. Il avait ensuite pris dans la chaîne la place d'une personne précédemment interpellée qui s'occupait de surveiller l'argent et la drogue. Il avait ainsi continué ses va-et-vient entre les deux pays jusqu'à ce qu'il emménage dans l'appartement perquisitionné. Il s'y était installé et avait attendu, comme annoncé, l'arrivée d'un nouveau vendeur, soit D______. Il s'était ensuite occupé de lui montrer comment peser et conditionner la drogue, de le surveiller, tout en continuant à rassembler les gains, soit CHF 8'000.- au total, avant de remettre l'argent, sur instructions de son chef " K______ " qu'il connaissait personnellement depuis trois ou quatre ans et qui avait confiance en lui. Il s'était également acquitté du loyer de l'appartement avec l'argent provenant du trafic et avait été rémunéré entre CHF 2'000.- à CHF 3'000.- pour son travail, étant relevé que D______ et lui-même pouvaient aussi utiliser l'argent issu du trafic pour leurs besoins quotidiens, soit entre CHF 100.- à CHF 120.- par semaine pour les deux. Les quantités de drogues trafiquées avaient augmenté dès qu'il s'était installé à Genève car il avait pu surveiller directement un volume de stupéfiants plus important. Il n'a pas fourni à la police le nom du grossiste par peur de représailles mais a expliqué le fonctionnement du trafic en question. La drogue provenait de G______. Il avait récidivé pour des raisons économiques. Il avait également remis de la drogue à F______ dans les quantités retenues à l'acte d'accusation. Au TCO, il a confirmé que son rôle comportait les tâches de réceptionner ainsi que de conserver la drogue dans l'appartement qu'il occupait, de la conditionner en la mettant dans des sachets, de garder puis livrer l'argent issu des ventes, ainsi que d'instruire et surveiller l'ouvrier chargé de vendre aux consommateurs. Il était venu en Suisse dans le but de vendre de la drogue. Il a présenté ses excuses et sollicité la clémence des juges. g. Le 7 décembre 2023, D______ a été transféré à l'Établissement de détention administrative B______ en vue de son expulsion de Suisse pour l'Albanie, pays dans lequel il réside à ce jour. C. a. En audience d'appel, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, notamment quant à son implication dans le trafic d'héroïne. Le sachet de 5 grammes d'héroïne était vendu CHF 100.-. Il avait effectivement reçu cinq livraisons de 50 à 70 grammes d'héroïne payées à chaque fois CHF 1'200.-. Il ne se souvenait plus exactement combien avait coûté la livraison de 250 grammes reçue la semaine précédant son interpellation. Celle-ci avait dû être payée plus tard ou son chef n'avait pas souhaité s'acquitter de la totalité car la drogue était de mauvaise qualité. Il avait remis de l'argent à deux reprises dans un magasin, soit CHF 8'000.- au total et avait touché CHF 3'000.-. Il s'acquittait en sus de CHF 1'700.- de loyer pour l'appartement. Il n'y avait aucun lien entre ce trafic de stupéfiants et celui effectué en 2015, lors duquel il n'avait été qu'un simple ouvrier, sa condamnation pour blanchiment d'argent à cette occasion ayant trait à un transfert de EUR 500.- qu'il avait effectué avec l'argent provenant du trafic. Il avait récidivé en raison du fait que sa mère était malade et devait prendre des médicaments coûteux. En 2020, une possibilité lui avait été offerte d'être à nouveau actif dans le trafic de stupéfiants, qu'il avait refusée car il avait à l'époque un travail en Albanie dans la construction qui lui permettait de subvenir aux besoins de sa mère. Depuis son incarcération en juin 2023, il avait eu le temps de réfléchir et ne souhaitait plus être lié au trafic, vu son âge. Il a produit une promesse d'emploi en Albanie datée du 7 juin 2024 et émanant de I______, lequel confirme l'engager dans son entreprise, extrait du registre du commerce à l'appui, dès son retour en Albanie pour une durée indéterminée en qualité d'" opérateur de scie à bois avec machine " (en traduction libre). Il connaissait ce dernier depuis des années et souhaite retourner dans son pays pour y fonder une famille. Il s'excuse, regrette son comportement et sollicite la clémence dès lors qu'il a collaboré activement, à l'exception de donner le nom de son chef. b. Le MP persiste dans ses conclusions. Vu ses antécédents, A______ était venu en Suisse en connaissance de cause. Il avait été impliqué dans un trafic portant sur plus de 700 grammes bruts d'héroïne, quantité propre à mettre beaucoup de personnes en danger. Il était ancré dans la criminalité, son rôle ainsi que son activité s'étant intensifiés depuis 2015, seule son interpellation ayant mis fin à ses agissements. Sa précédente condamnation, pour laquelle il avait obtenu un sursis complet, ne l'avait pas dissuadé d'agir et lui avait au contraire permis de grimper dans la hiérarchie. Il était désormais membre d'une organisation avec un pouvoir décisionnel et avait la confiance de son chef. Il avait agi par appât de gain, alors qu'il avait un emploi dans l'agriculture. Sa faute était conséquente. Vu son enracinement dans la délinquance et ses liens dans le réseau, le pronostic était incertain, voire défavorable. Sa peine devait être aggravée, compte tenu du concours d'infractions. D______ avait été condamné à une peine privative de liberté de 20 mois pour une infraction qualifiée à la LStup si bien que son expulsion était obligatoire. Au vu de sa condamnation et dans la mesure où il était venu en Suisse pour des motifs pécuniaires, il représentait une menace pour la sécurité et l'ordre public suisse, étant rappelé que les autorités étaient fondées à être sévères vu les ravages de la drogue dans la population. Aucun élément ne permettait de renoncer à l'inscription de son expulsion dans le SIS dès lors qu'il n'avait aucun projet concret dans un des pays membres et était désormais retourné en Albanie. c. Par la voix de leur conseil respectif, A______ et D______ concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. c.a. Selon A______, l'appel du MP portant sur l'aggravation de sa peine était absurde vu qu'une procédure simplifiée avait été initialement entamée et que l'instruction avait été lacunaire, le MP n'ayant pas donné suite à sa proposition de remettre les coordonnées de son supérieur ainsi que de fouiller son téléphone portable. Il avait reconnu d'emblée les faits, s'étant même auto-incriminé du chef de blanchiment d'argent, et avait révélé spontanément des informations aux autorités pénales notamment quant aux personnes présentes dans l'appartement, aux quantités de drogue reçues ainsi qu'au fonctionnement même du trafic. S'il avait refusé de coopérer, sa peine aurait été moindre. Son rôle au sein du trafic avait été modéré. Il avait suivi les instructions de son chef par manque de choix afin de subvenir aux besoins de sa mère malade, ses précédents emplois irréguliers ayant été insuffisants. Il avait désormais appris de ses erreurs, regrettait ses agissements et même obtenu un travail légal en Albanie. Sa peine avait déjà été aggravée par le TCO pour tenir compte de sa précédente condamnation. c.b. De son côté, le conseil de D______ a rappelé que les autorités, qui souhaitent inscrire l'expulsion dans le SIS, devaient avant tout vérifier si le cas était opportun, pertinent et important, sur la base d'une analyse individuelle. Ici, le TCO n'avait pas prononcé son expulsion en considérant qu'il était une menace pour l'ordre et la sécurité suisse mais uniquement car cette mesure était obligatoire. En procédant ensuite à une pesée des intérêts, les premiers juges avaient constaté à juste titre que la gravité du cas était relative. Il n'avait aucun antécédent et était novice, son trafic n'avait duré que trois semaines. Il avait collaboré activement et ses aveux avaient été circonstanciés. Il avait agi uniquement par manque d'opportunité en Albanie. Ses excuses étaient sincères et il avait retenu la leçon. Sa prise de conscience était bonne, tout comme son degré d'amendement. Signaler son expulsion dans le SIS lui ôterait toute opportunité meilleure, étant rappelé qu'il était jeune, que l'Albanie était au cœur de l'Europe et qu'il avait des proches en Italie, dont sa cousine qui avait fait le déplacement en Suisse pour lui rendre visite. Les autorités pénales disposaient d'une marge de manœuvre qu'elles pouvaient et devaient utiliser dans ce type de cas, comme l'avait fait à raison le TCO. D. a. M e C______, défenseure d'office de A______, dont l'activité en première instance a été taxée pour plus de 30 heures, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 30 minutes d'activité de cheffe d'étude ainsi que 16 heures et 20 minutes d'activité de stagiaire, dont une heure et 50 minutes pour un avis de droit à réception de la motivation du jugement ainsi que pour la déclaration d'appel, 30 minutes pour une requête de consultation du dossier ainsi qu'une heure et 30 minutes pour la consultation même, une heure et 30 minutes pour l'étude des pièces transmises par le client ainsi que pour la préparation d'un chargé de pièces, une heure et six minutes pour l'étude du dossier en vue des entretiens avec le client, ainsi que sept heures et 30 minutes pour la préparation des débats, lesquels ont duré une heure et 45 minutes, en sus de CHF 200.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète, facture à l'appui. b. M e E______, défenseure d'office de D______, dont l'activité en première instance a été taxée pour 25 heures et cinq minutes, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, quatre heures d'activité de collaborateur, hors débats d'appel, dont 30 minutes d'étude du jugement. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Les violations graves de la LStup, au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, sont réprimées d'une peine privative de liberté d'un à 20 ans au plus. L'infraction prévue à l'art. 115 al. 1 LEI ainsi que celles prévues aux art. 19 al. 1 LStup et 305 bis ch. 1 CP prévoient une peine privative de liberté d'un an au plus pour la première et de trois ans pour les secondes, ou une peine pécuniaire. 2.2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1 ; 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 35 consid. 2.1). 2.2.1.2. En matière d'infractions à l'art. 19 LStup, la quantité nette de drogue en cause et le rôle joué par l'auteur sont deux critères importants, mais pas exclusifs, pour déterminer la quotité de la peine ; le critère de la quantité de drogue a d'autant plus de poids que celle-ci est importante et le critère du rôle de l'auteur pèse d'autant plus lourd que plusieurs comportements couverts par l'art. 19 LStup sont réalisés (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; 6B_632/2014 du 27 octobre 2014 consid. 1.2 ; 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1). Le degré de pureté des stupéfiants ne joue un rôle distinct de la quantité de drogue concernée sur la culpabilité de l'auteur que lorsque qu'il est notablement plus faible ou plus élevé que l'usage (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; voir également ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Outre les critères susmentionnés, il faut prendre en compte le type de drogue, la nature du trafic, en particulier le fait que l'auteur ait ou non agi comme membre d'une organisation et, le cas échéant, sa position au sein de celle-ci, l'étendue de celui-ci et le nombre d'opérations au moment de fixer la peine ; eu égard au mobile, il convient par ailleurs de faire une différence entre le toxicomane qui agit pour financer sa propre consommation et l'auteur qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 4.1 ; 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1.1 ; 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1 ; 6B_757/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.2 ; 6B_184/2021 du 16 décembre 2021 consid. 1.1). Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). 2. 2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2). 2. 2.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 2. 2.4. Les différents comportements visés par l'article 19 al. 1 LStup constituent des infractions indépendantes (ATF 142 IV 401 consid. 3.3.2 ; 133 IV 187 consid. 3.2 ; 119 IV 266 consid. 3a ; 118 IV 397 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1248/2017 du 21 février 2019 consid. 6.4.2 ; 6B_211/2018 du 3 octobre 2018 consid. 8.3). 2. 3.1. La faute de l'intimé A______ est lourde. Il s'est livré à un trafic d'héroïne portant sur près de 740 grammes bruts de mélange destiné à la consommation, d'un taux de pureté moyen de 10%. Ce taux se situe dans le tiers médian inférieur de la drogue brute saisie en Europe (cf. Observatoire européen des drogues et des toxicomanies [dès le 2 juillet 2024 : Agence de l'Union européenne sur les drogues], European Drug Report 2023, Heroin and other opioids, 16 juin 2023 : https://www.emcdda.europa.eu/publications/european-drug-report/2023/heroin-and-other-opioids_en), mais il est notoire que l'héroïne est considérée par la communauté scientifique comme un stupéfiant faisant partie des plus dangereux, si ce n'est le plus dangereux, sur le plan sanitaire et social (cf. par exemple : M. TAYLOR / K. MACKAY/ J. MURPHY et all., Quantifying the RR of harm to self and others from substance misuse: results from a survey of clinical experts across Scotland, British Medical Journal, 24 juillet 2012, pp. 3 à 5 ; D. NUTT/ L.A. KING/ W. SAULSBURY/C. BLAKEMORE, Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse, The Lancet, vol. 369, 24 mars 2007, pp. 1050s.). Partant, l'atteinte à la santé et à la sécurité publique causée par le comportement de l'intimé doit être qualifiée d'importante. En outre, la gravité de la faute résulte de multiples ventes, intervenues à des dizaines de reprises par l'intermédiaire d'ouvriers et pour lesquelles A______, qui est venu dès janvier 2023 à plusieurs reprises en Suisse uniquement dans ce but, a assuré la logistique jusqu'en juin 2023, période pénale conséquente pour un tel trafic, soit payer le logement et assurer un lieu de stockage, ainsi que la réception de l'héroïne fournie par les grossistes et son paiement. Il a également remis la drogue aux vendeurs en leur donnant des instructions tout en assurant leur formation, a récolté l'argent des ventes et en a effectué la remise à des tiers et ce, tout en procédant en parallèle à la surveillance du bon déroulement du trafic, dont l'organisation était bien agencée, les collaborateurs étant recrutés en Albanie et la drogue provenant de G______, selon ses déclarations faites à la police et au MP. Il a ainsi agi en qualité de responsable de plan avec des prérogatives décisionnelles, de premier lieutenant et de rouage essentiel dans un trafic de stupéfiants. Sa volonté criminelle a été particulièrement intense. Ni l'interpellation de l'ouvrier F______ ni celle de la personne qui occupait précédemment son poste ne l'ont dissuadé de continuer, à teneur de ses déclarations, les quantités trafiquées ayant au contraire augmenté. Seule son arrestation a mis fin à ses agissements alors qu'il avait pourtant déjà été condamné à une peine privative de liberté passablement lourde pour des faits similaires quelques années auparavant, étant souligné qu'il a admis en appel avoir toujours été en contact avec le réseau de trafiquants, pour avoir refusé une offre en 2020. Il savait ainsi parfaitement dans quoi il s'engageait et les risques qu'il prenait. Sa situation personnelle, plutôt bonne, ne justifie aucunement son comportement. Il a affirmé avoir travaillé depuis sa dernière condamnation tant en Allemagne qu'en France, où il a expliqué avoir un cousin, ainsi qu'en Albanie, ce qui lui a permis de subvenir aux besoins de sa mère. Outre ces éléments, il a produit en appel une garantie d'emploi tout en précisant connaître l'employeur depuis de nombreuses années. Dans ces circonstances, on peine à comprendre pourquoi il n'a pas fait jouer ses relations auparavant. Partant, seul l'appât du gain facile, soit un mobile purement égoïste, explique qu'il se soit retrouvé à la tête d'un trafic d'importance sur Genève. De par son implication dans cette activité illicite, il a également violé les dispositions de la LEI en pénétrant et en séjournant sur le territoire suisse, à plusieurs occasions, alors même qu'il se savait être dans l'illégalité. Il a ainsi agi par pure convenance personnelle et au mépris de la législation en vigueur. Il y a concours d'infractions (art. 19 LStup sous forme de trois comportements distincts, art. 305 bis CP et les infractions à la LEI), facteur d'aggravation de la peine, étant rappelé que les deux infractions les plus graves ont été commises en récidive spécifique et la dernière à plusieurs reprises. Seule la collaboration du prévenu permet de contrebalancer en partie sa faute. Celle-ci peut être qualifiée de bonne, étant souligné qu'elle a concerné directement le déroulement global du trafic de stupéfiants, y compris s'agissant de son rôle dès son arrivée en Suisse, du chiffre d'affaires perçu ainsi que des quantités trafiquées, plus particulièrement dans un premier temps en lien avec les faits litigieux impliquant D______ avant de s'élargir au fil de l'avancée de la procédure, dès lors qu'il a admis immédiatement et sans discussion dans un deuxième temps devant le MP les faits impliquant F______. Cette collaboration marque une prise de conscience de sa faute et constitue un acte d'amendement, étant relevé que le prévenu a également donné des éléments financiers utiles pour juger de l'ampleur du trafic (sommes générées par les ventes, revenu obtenu pour son travail, paiement du loyer, des frais personnels ainsi que de la drogue remise par les grossistes), étant relevé qu'au vu de ces éléments et du prix de vente au détail, le trafic de drogue reproché par l'acte d'accusation pourrait s'inscrire dans une fourchette basse alors qu'une partie de la drogue n'a pas été vendue pour avoir été saisie par la police et que des liquidités ont été retrouvées dans l'appartement perquisitionné. Les renseignements fournis par le prévenu, qui a fait part de ses remords, ont été profitables aux autorités pénales et doivent être pris en considération dans l'appréciation de sa faute. Au vu du comportement de l'intimé, seule une peine privative de liberté peut sanctionner adéquatement ses actes, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. 2.3.2. Compte tenu de ce qui précède, le TCO, arrêtant la peine privative de liberté à 36 mois (trois ans), n'a pas tenu compte adéquatement de la faute de l'intimé. L'infraction prévue à l'art. 19 al. 2 let. a LStup en lien avec l'art. 19 al. 1 let. c LStup (ventes établies), de nature plus grave, devrait être arrêtée à elle seule , à elle seule, en tant que peine de base, à une peine privative de liberté de 16 mois. À cela devraient s'ajouter dix mois pour celle prévue à l'art. 19 al. 1 let. d cum al. 2 let. a LStup (possession ; peine hypothétique de 12 mois) et huit mois supplémentaire pour celle prévue à l'art. 19 al. 1 let. e cum al. 2 let. a LStup (financement du trafic ; peine hypothétique de 12 mois). Le concours entre ces trois infractions est en effet établi, étant relevé que la culpabilité de l'intimé pour l'une ou l'autre de ces infractions indépendantes n'a pas été contestée en appel, un calcul de peine distinct s'imposant. Cette peine de 34 mois devrait encore être augmentée de huit mois pour l'infraction à l'art. 305 bis ch. 1 CP commise en récidive (peine hypothétique de dix mois) et de cinq mois supplémentaires pour les multiples infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI (peine hypothétique de sept mois). La peine privative de liberté pourrait être arrêtée à près de quatre ans mais, pour tenir compte de la bonne collaboration de l'appelant, elle sera cependant limitée à 42 mois (trois ans et demi). Il y a donc lieu de revoir la peine prononcée en première instance, et compte tenu de sa quotité, aucun sursis partiel ne peut être accordé. Partant, l'appel sera admis sur ce point et le jugement réformé en ce sens.
3. 3.1.1. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n°2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). Le présent arrêt étant rendu postérieurement à cette date, c'est bien le Règlement SIS Frontières qui est pertinent, le principe de la lex mitior de l'art. 2 CP ne trouvant pas application à l'inscription dans le SIS (ATF 149 IV 361 consid. 1.6). L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (let. a) ou lorsqu'un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des États membres (let. c). La mention d'une peine privative de liberté d'au moins un an fait référence à la peine-menace de l'infraction en cause et non à la peine prononcée concrètement dans un cas d'espèce (ATF 147 IV 340 consid. 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Il suffit que la personne concernée ait été condamnée pour une ou plusieurs infractions qui menacent l'ordre public et la sécurité publique et qui, prises individuellement ou ensemble, présentent une certaine gravité. Ce n'est pas la quotité de la peine qui est décisive mais la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes de celles-ci ainsi que l'ensemble du comportement de la personne concernée (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3 ; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (en ce sens : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2 ; AARP/2/2024 du 13 décembre 2023 consid. 7.1). 3.1.2.1. À teneur du message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau Règlement SIS Frontières a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire. La violation du droit sur l'entrée ou le séjour par un ressortissant d'État tiers doit ainsi conduire à une interdiction d'entrée et à un signalement aux fins de non-admission dans le SIS. Dans ces cas, une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale est donnée. Ainsi lorsque, par exemple, l'art. 115 ou 118 LEI donne lieu à une condamnation en Suisse, une interdiction d'entrée doit être prononcée et inscrite dans le SIS (Message relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d’information Schengen (SIS) (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [FF 2020 3361 – 3377s., 3393 s. ch. 2.5.3, 3409 s. ch. 2.6.2 et 3418]). 3.1.2.2. L'entrée en vigueur du nouveau Règlement SIS Frontières, qui élargi le champ d'application des cas de signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, a ainsi conduit à une modification de l'art. 67 LEI, lequel stipule désormais que le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi notamment lorsque l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115 al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (al. 1 let. d). L'art. 68a LEI prévoit également que l'autorité compétente inscrit dans le système d'information Schengen (SIS) les données des ressortissants d'États tiers qui font l'objet d'une expulsion prononcée conformément à l'art. 66 a CP (al. 1 let. c). L'autorité compétente inscrit dans le SIS les données des ressortissants d'États tiers faisant l'objet d'une expulsion pénale pour autant que les conditions du règlement (UE) 2018/1861 soient remplies (al. 2). 3.1.3. Dans deux de ses récents arrêts ( 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 3.3 et 6B_675/2023 du 18 octobre 2023 consid. 4.3), le Tribunal fédéral a appliqué strictement le Règlement (UE) 2018/1861, en retenant qu'une condamnation pour séjour illégal justifiait le signalement de la mesure en vertu de son art. 24 par. 2 let. c. 3.2. Force est de constater que l'infraction qualifiée commise à la LStup par le prévenu D______ ainsi que la peine-menace, de même que celle concrètement prononcée par le TCO et non contestée en appel, largement supérieure au seuil fixé par la jurisprudence, rendent a priori obligatoire cette mesure. Outre ce fait, la condamnation du prévenu sanctionne également un séjour illicite, ce qui justifie, au vu de la jurisprudence susvisée, le signalement de son expulsion dans le SIS. L'intimé a en effet participé à un important trafic d'héroïne pour des motifs purement pécuniaires, ce qu'il ne conteste pas, étant rappelé que ce seul fait représente déjà une menace sérieuse pour l'ordre public (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.4 ; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.4.1). Il a en effet agi en pleine connaissance de cause ainsi que par appât de gain, étant venu expressément en Suisse pour le trafic de drogue et dans le but de remplacer l'ouvrier récemment interpellé par la police, contribuant ainsi à la propagation de ce fléau, étant rappelé que les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'égard de personnes impliquées, vu les ravages de la drogue dans la population [CourEDH] K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 55 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1421/2019 du 12 février 2020 consid. 1.4.2 et 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2.3). Compte tenu de ces éléments, le cas apparaît opportun, pertinent et important pour qu'une telle inscription soit ordonnée. La prise de conscience de l'intimé ainsi que son amendement, tout comme la brève période pénale et l'absence d'antécédents, ne sauraient donc suffire pour renoncer au signalement de cette mesure. Son expulsion obligatoire ne fait que confirmer ce fait et ce, malgré les dénégations de la défense. Aucun élément lié à la situation personnelle de l'intimé ne modifie cette constatation. Il n'a attesté d'aucun projet d'avenir concret dans un des États Schengen, pas même une ébauche. Le fait que sa cousine témoigne d'un domicile en Italie et de leur lien de parenté ne suffit pas à admettre un projet de vie en Italie de l'intéressé, comme cela a été retenu à juste titre par le TCO. Il en va de même du fait que ses autres cousins, oncles et tantes résideraient en Grèce. Quoi qu'il en soit, l'expulsion prononcée en Suisse n'affecte pas la souveraineté des autres États Schengen, lesquels restent libres d'autoriser l'entrée sur leur territoire au cas par cas pour notamment en raison d'obligations internationales (cf. art. 6 al. 5 let. c du code frontières Schengen), de sorte que son intérêt privé ne paraît pas foncièrement entravé par une inscription au registre SIS. Il lui appartiendrait ainsi, le cas échéant, de s'adresser aux autorités italiennes, voire grecques, s'il entend régulariser sa situation dans un de ces pays. Ces dernières pourront au besoin requérir de la Suisse la radiation de l'inscription. Rien n'empêche l'intimé de vivre au demeurant en Albanie, pays dans lequel il résidait et travaillait avant son arrivée en Suisse en juin 2023, tout comme ses parents ainsi que son frère et sa sœur, étant rappelé qu'il y est d'ailleurs retourné depuis peu. Partant, le signalement de l'expulsion dans le SIS s'impose, n'étant pas disproportionné et obligatoire vu les circonstances. Il sera ainsi ordonné et le jugement entrepris reformé dans ce sens. 4. Les mesures de confiscation, destruction, dévolution et de restitution, qui n'ont pas été remises en cause en appel, seront également confirmées. 5. Les intimés succombent intégralement et supporteront les frais de la procédure d'appel par moitié chacun, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). Vu l'issue de l'appel, aucun motif ne justifie de revoir les frais de première instance.
6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 110.- pour un avocat stagiaire (let. a) et de CHF 150.- pour un collaborateur (let. b). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures de travail, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). Ainsi, les communications et courriers divers, y compris l'annonce et la déclaration d'appel, sont en principe inclus, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation, tels de brèves observations ou déterminations. 6.3. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires et à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la Cour pour les débats devant elle. 6.4.1. Au vu de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais de M e C______, excusée par son stagiaire tant en première instance qu'en appel : - le temps consacré pour l'avis de droit après lecture et analyse du jugement motivé de première instance ainsi qu'à la rédaction de la déclaration d'appel, activités incluses dans le forfait correspondance/téléphone ;
- le temps consacré à la rédaction de la requête de consultation du dossier, activité à nouveau incluse dans ledit forfait, ainsi que le temps de la consultation même, cette dernière étant inutile vu qu'un tirage complet du dossier numéroté a été demandé en amont et que toutes les pièces pertinentes en appel ont été transmises aux parties ;
- le temps consacré à l'analyse et à la préparation du dossier en vue des entretiens avec le client à [la prison de] J______ sera ramené à 60 minutes au total, deux fois 30 minutes étant adéquats au vu du seul enjeu encore en appel ;
- l'étude des pièces transmises par le client ainsi que l'établissement d'un chargé de pièces seront admises à hauteur de 45 minutes d'activité au total, seules deux pièces, avec chacune une traduction libre, ayant été produites en appel ; - le temps nécessaire pour la préparation des débats sera ramené à trois heures, activité devant suffire à stagiaire qui connaît bien le dossier pour l'avoir plaidé en première instance et dont seule la peine est contestée en appel. Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 1'502.05 correspondant à neuf heures et 30 minutes d'activité au taux horaire de CHF 110.- (CHF 1'045.-), plus le forfait de 10% (CHF 104.50), la vacation (CHF 55.-) et la TVA à 8.10% (CHF 97.55), en sus des dépens (CHF 200.-). 6.4.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e E______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, hormis en ce qui concerne l'étude du jugement motivé, activité comprise dans le forfait et qui sera dès lors retranchée. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'017.55 correspondant à cinq heures et 15 minutes d'activité au taux horaire de CHF 150.- (CHF 787.50), plus le forfait de 10% (CHF 78.75), la vacation (CHF 75.-) et la TVA à 8.10% (CHF 76.30) .
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/125/2023 rendu le 23 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13751/2023. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c, d et e, et al. 2 let. a LStup), de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 387 jours de détention avant jugement (dont 278 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion de A______ dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Déclare D______ coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d, et al. 2 let. a LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 151 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. o CP. Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne le signalement de l'expulsion de D______ dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Prend acte de ce que les premiers juges ont ordonné, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de D______ jusqu'au 7 décembre 2023 (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 2______, de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire n° 3______, et de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ et sous chiffre 3 de l'inventaire n° 2______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à D______ des valeurs en ALL (lek) figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 70 CP). Condamne A______ et D______, à raison de la moitié chacun, aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 7'050.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, ainsi qu'aux frais de la procédure d'appel, de CHF 1'815.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, soit CHF 4'432.50 chacun (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que les premiers juges ont arrêté à CHF 5'597.35 (TVA comprise) la rémunération de M e C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance, et à CHF 5'665.- (TVA comprise) celle de M e E______, défenseure d'office de D______ (art. 135 CPP). Arrête la rémunération de leur diligence en appel à :
- CHF 1'502.05 (TVA comprise) pour M e C______ ;
- CHF 1'017.55 (TVA comprise) pour M e E______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 7'050.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'815.00 Total général (première instance + appel) : CHF 8'865.00