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P/13673/2013

Genf · 2015-03-02 · Français GE

ADMINISTRATION DES PREUVES; OFFRE DE PREUVE; INJURE; PLAINTE PÉNALE; FRAIS DE LA PROCÉDURE; ASSISTANCE JUDICIAIRE; IN DUBIO PRO REO; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; CONCOURS D'INFRACTIONS | CP.177; CP.49.1; CP.49.2; CP.177.2; CPP.135; CPP.331.1; CPP.403.4; CPP.426.1

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits, l'appelant ayant précisé la portée de sa déclaration d'appel sur invitation de la CPAR (art. 398 et 399 cum art. 400 al. 1 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d’appel ou lors de la préparation des débats. Les réquisitions de preuves rejetées, voire d’éventuelles réquisitions de preuves nouvelles, peuvent encore être formulées devant la juridiction d’appel in corpore à l’ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP).

E. 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles que l'appelant a produites seront versées à la procédure, compte tenu du fait que l'appelant comparaît en personne et que les pièces en question, soit l'ordonnance de non-entrée en matière du __ janvier 2015 et le courrier de la plaignante à l'Office cantonal de la population du __ janvier 2014, sont étroitement liées à l'argumentation de l'appelant, d'une part, sur les raisons qui commanderaient son acquittement et, d'autre part, sur les motifs de la plaignante pour déposer plainte pénale.

E. 3 3.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss ; ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 et 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3).

E. 3.2 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Un jugement de valeur adressé à des tiers ou à la victime peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, telle une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives. (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2) Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; 117 IV 29 consid. 2c ; 105 IV 196 consid. 2a). Traiter une femme de "putain" est attentatoire à l'honneur, dès lors que cela revient à porter sur cette femme un jugement de valeur extrêmement négatif selon lequel elle se donnerait aux hommes pour des raisons purement financières ou afin de satisfaire ses pulsions sexuelles sans égard aux commandements que la morale impose (ATF 92 IV 117 consid. 2, dans lequel le Tribunal fédéral a retenu que le mari auquel on reproche d'avoir pour femme une putain est lésé et a qualité pour porter plainte contre l'auteur). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, traiter une femme de "pétasse" est également une marque de mépris constitutive d'injure au sens de l'art. 177 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6S.634/2001 du 20 décembre 2001 consid. 2). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a).

E. 3.3 L'infraction visée par l'art. 177 CP n'est poursuivie que sur plainte. Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois et le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. L'observation du délai de plainte fixé à l'art. 31 CP est une condition de l'ouverture de l'action pénale (ATF 118 IV 325 consid. 2b). En dépit de la lettre de l'art. 31 CP, le délai institué par cette disposition est un délai de péremption (ATF 118 IV 325 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.2), qui ne peut être ni suspendu, ni interrompu, ni prolongé. Tout au plus, son terme est-il reporté au prochain jour ouvrable lorsqu'il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit du for (ATF 83 IV 185 ).

E. 3.4 En l'espèce, la CPAR retient que les déclarations de la partie plaignante sont crédibles. Cette dernière a fourni un récit clair et cohérent qui n'a pas varié tout au long de la procédure. Elle a exposé que son ex-époux s'était toujours montré insultant à son égard mais que la situation s'était détériorée et était devenue insoutenable après leur divorce. On ne décèle aucune tendance de la partie plaignante à exagérer ses propos ni une quelconque volonté de charger l'appelant. Ainsi, dès sa première audition, la plaignante a précisé que son ex-époux n'avait jamais levé une main sur elle ni sur leurs enfants. De même, la plaignante a indiqué devant le premier juge, en toute bonne foi et à la décharge de l'appelant, que ce dernier s'excusait en général après l'avoir insultée. Enfin, la partie plaignante n'avait aucun intérêt à déposer plainte pénale contre son ex-époux, dès lors qu'elle était déjà divorcée lors du dépôt de la plainte et qu'elle a soutenu l'appelant dans ses démarches en vue de conserver son permis de séjour en Suisse, comme ce dernier l'a d'ailleurs admis. Le fait qu'elle a cessé d'appuyer ces démarches ultérieurement, soit après le prononcé de l'ordonnance pénale contre l'appelant, n'y change rien. En effet, si la plaignante avait voulu se servir de la présente procédure pour obtenir le renvoi de son ex-époux en Egypte, elle n'aurait pas soutenu les démarches de ce dernier pendant plus de sept mois, de juin 2013 à janvier 2014. Contrairement à la partie plaignante, l'appelant a changé sa version des faits à de multiples reprises au cours de la procédure. Devant la police, il a commencé par soutenir que lui et son ex-épouse ne s'échangeaient aucun propos lors de la remise de leurs enfants. Devant le Tribunal de police, l'appelant a reconnu avoir insulté la plaignante par le passé et s'en est excusé à trois reprises, étant d'emblée précisé que l'erreur de traduction dont se prévaut l'appelant ne saurait être retenue ( cf . ci-dessous). Devant la CPAR, l'appelant est revenu sur ses aveux tout en reconnaissant que son ex-épouse et lui avaient échangé des propos lors de la remise de leurs enfants. De façon contradictoire et incohérente, il a soutenu que les excuses présentées à son ex-épouse et ses enfants auraient eu pour but de "prendre ses responsabilités en tant que père", "afin de calmer la situation". C'est en vain que l'appelant se plaint de la traduction de ses déclarations devant le premier juge, pourtant effectuée par un interprète en langue arabe dûment assermenté conformément à l'art. 327 CP. En effet, l'appelant a expressément reconnu, devant le Tribunal de police comme devant la CPAR, qu'il comprenait et parlait le français de base. Devant la CPAR, il a même admis qu'il comprenait les termes "excuse" et "insulte". De plus, l'appelant a activement participé aux audiences devant ces juridictions et n'hésitait pas à intervenir spontanément, en français, pour prendre position lorsque ses déclarations étaient retranscrites en français au procès-verbal. Il aurait donc réagi si l'interprète avait à tort traduit qu'il avouait les insultes qui lui étaient reprochées. De plus, l'appelant a reconnu que le reste de ses déclarations devant le Tribunal de police avaient été correctement traduites, en particulier celles concernant sa situation personnelle, les excuses envers son ex-épouse et l'engagement formel de ne plus dire de "vilaines choses" sur celle-ci. Enfin, force est de constater que l'appelant avait parfaitement compris le sens de ses déclarations, de ses excuses auprès de son ex-épouse et de son aveu devant le premier juge. En effet, lorsqu'il s'est exprimé en dernier devant le Tribunal de police, il a déclaré : "quelle que soit la peine que vous appliquerez j'espère qu'elle ne sera pas financière car je n'ai pas les moyens". Ces propos démontrent que l'appelant avait parfaitement saisi le sens et la portée des aveux qu'il avait formulés. Il avait compris qu'une condamnation serait de toute façon prononcée, puisqu'il partait du principe qu'une peine serait appliquée. Au demeurant, la rétractation des aveux exprimés par l'appelant en première instance entre en flagrante contradiction avec ses déclarations devant la CPAR. L'appelant se contredit lorsqu'il soutient que lui et son ex-épouse s'humiliaient mutuellement mais que lui ne l'aurait pas humiliée. De même, l'appelant ne se serait pas excusé à trois reprises devant le premier juge, ni n'aurait pris l'engagement de ne plus dire de "vilaines choses" sur son ex-épouse, s'il n'avait pas effectivement insulté la plaignante. À suivre la version de l'appelant, ses propres déclarations n'auraient aucun sens. Force est d'ailleurs de constater que l'appelant n'a pas recouru contre l'ordonnance du 20 décembre 2013, par laquelle le Ministère public n'est pas entré en matière sur les insultes que l'appelant reprochait à son ex-épouse. Enfin, le fait que d'autres procédures entre les parties, soit les procédures 2______ et 1______, ont été clôturées par une ordonnance de non-entrée en matière, respectivement de classement, est sans incidence sur la présente espèce, s'agissant de procédures distinctes. C'est donc à raison que le premier juge s'est basé sur la version des faits de la plaignante, laquelle est claire et crédible. Au surplus, il est manifeste que le fait de traiter la plaignante de "pute" ou de l'invectiver par des termes synonymes est constitutif d'une injure au sens de l'art. 177 CP. Il s'agit d'injures dites formelles, qui dénotent une manifestation de mépris particulière à l'endroit de la plaignante. L'appelant ne conteste d'ailleurs pas le sens qu'a donné le Tribunal de police au terme "pute". Compte tenu de son comportement dans le cadre du présent litige, consistant à contester les reproches formulés par le Ministère public, il y a lieu de retenir que l'appelant avait parfaitement conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos. L'injure étant poursuivie sur plainte et le délai de plainte étant de trois mois (art. 177 cum art. 31 CP), la période pénale retenue débutera le 11 mars 2013, soit trois mois avant que la plaignante a déposé sa plainte auprès de la police, le 11 juin 2013. La CPAR retiendra ainsi que l'appelant a insulté la plaignante à plusieurs reprises durant cette période, dès lors que les insultes lors de la remise des enfants sont devenues systématiques à compter du mois d'octobre 2012, soit lorsque la situation entre ex-époux a empiré en raison de leur divorce. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'art. 177 al. 1 CP sont donc réalisés, comme l'a retenu à bon droit le Tribunal de police. Reste à déterminer si l'appelant peut se prévaloir de ce que la plaignante aurait directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible au sens de l'art. 177 al. 2 CP.

E. 3.5 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). Il s'agit d'une faculté, non d'une obligation (ATF 109 IV 39 consid. 4b in fine p. 43). Le juge peut ou non exempter l'auteur de toute peine, mais il peut aussi se limiter à atténuer cette dernière. Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 2.1.).

E. 3.6 En l'espèce, il ressort de la procédure que les injures n'ont pas été provoquées par le comportement de la plaignante, l'appelant n'ayant du reste pas contesté l'ordonnance du Ministère public décidant de ne pas entrer en matière sur sa propre plainte. Au contraire, l'appelant a déclaré à deux reprises vouloir retirer sa plainte devant le premier juge, tout en s'excusant auprès de son ex-épouse et en déclarant expressément comprendre le caractère définitif d'un retrait de plainte pénale. Les injures reprochées à l'appelant n'ont donc pas été provoquées par une conduite répréhensible de la plaignante au sens de l'art. 177 al. 2 CP.

E. 3.7 Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le raisonnement du premier juge, qui a reconnu l'appelant coupable d'injures.

E. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Les conditions de l'art. 49 al. 1 CP sont également remplies en cas de concours réel, à savoir lorsque l'auteur commet des infractions identiques ou semblables, par exemple envers la même victime (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 8 ad art. 49). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). Une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).

E. 4.2 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Ce dernier a insulté son ex-épouse à réitérées reprises lors de la remise de la garde sur les enfants, soit en principe plusieurs fois par semaine, de sorte qu'il y a concours réel. L'appelant a persisté dans son comportement malgré l'existence de diverses procédures entre eux, à tel point que la plaignante, qui appuyait initialement les démarches de son ex-époux pour que ce dernier reste en Suisse, a dû se résigner à cesser d'appuyer cette demande par courrier à l'Office cantonal de la population du __ janvier 2014. Comme le relevait le premier juge, aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée, ni plaidée. Les mobiles de l'appelant sont égoïstes, l'appelant acceptant difficilement le fait que son ex-épouse ait trouvé un nouveau compagnon, se sentant ainsi "blessé dans son rôle de père", comme il l'avait admis lors de son interrogatoire par la police. S'agissant de la période pénale, le premier juge a indiqué que le comportement de l'appelant avait "perduré sur une période relativement longue". La période retenue par le premier juge s'étendait donc, selon toute vraisemblance, au-delà du 11 mars 2013 et concernait des infractions pour lesquelles le délai de plainte n'avait pas été observé. Or, comme exposé ci-dessus, les injures proférées avant le 11 mars 2013 ne sauraient être poursuivies en raison de l'absence de plainte dans le délai de trois mois de l'art. 31 CP. Il y a lieu d'en tenir compte dans le cadre de la fixation de la peine, même si en soi, la période pénale retenue comporte déjà de nombreuses insultes. Il faut également retenir que la collaboration de l'appelant à la procédure a été mauvaise, dès lors que ce dernier est revenu sur les aveux qu'il avait exprimés devant le premier juge – et qui avaient été retenus à sa décharge dans le cadre de la fixation de la peine – pour des motifs qui ne sont pas convaincants et en donnant des explications pour le moins incohérentes. Partant, le manque de collaboration de l'appelant à la procédure d'appel compense la période pénale plus restreinte retenue par la CPAR. Au demeurant, les conditions du sursis, qui lui est acquis en l'absence d'appel du Ministère public, sont réunies et le délai d'épreuve de 3 ans retenu par le Tribunal de police est adéquat pour amener l'appelant à cesser ses agissements envers son ex-épouse. Au regard de ce qui précède, il se justifie de confirmer la sanction prononcée par le Tribunal de police, qui est adéquate. Elle doit toutefois être déclarée complémentaire à celle prononcée le __ décembre 2014 par le Tribunal de police (art. 49 al. 2 CP), ce qui conduit la CPAR à en réduire la quotité à 15 jours. Le jugement attaqué sera réformé sur ce point.

E. 5.1 L'appelant conclut à l'annulation de l'état de frais du jugement querellé, au motif qu'il n'arriverait pas à régler lesdits frais, étant au bénéfice de l'aide sociale et faisant l'objet de poursuites.

E. 5.2 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments (art. 424 al. 1 CPP). À Genève, les frais de procédure et les émoluments sont fixés dans le Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP ; RS E 4 10.03). Selon l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent disproportionnés, il peut être décidé de les réduire pour des motifs d'équité liés à la procédure, par exemple lorsqu'un chef d'accusation important n'a pas été retenu contre le condamné ou lorsque la procédure a été prolongée ou compliquée sans son fait, ou encore lorsque une mesure coûteuse ordonnée dans l'enquête s'avère avoir été superflue (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 1 ad art. 425). Une réduction des frais peut aussi être décidée afin de ne pas rendre difficile la réinsertion sociale du condamné (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit., n. 2 ad art. 425). Dans ce cas, il faut que la situation économique du prévenu soit à ce point modeste que la mise à sa charge des frais de procédure en devienne inéquitable (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 425). S'agissant d'une Kannvorschrift , un large pouvoir d'appréciation doit être laissé à l'autorité de jugement (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit., n. 1 ad art. 425 et M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit. n. 5 ad art. 425).

E. 5.3 En l'espèce, le jugement querellé met à la charge de l'appelant, qui a été condamné, les frais de la procédure en CHF 716.-, y compris un émolument de 600.-, soit l'émolument minimal prévu par le RTFMP (art. 9 al. 1 let. d cum al. 2 RTFMP). Les autres frais retenus par le premier juge, à savoir les frais de convocations en CHF 45.-, les frais postaux en CHF 21.-, et les frais de CHF 50.- correspondant à la rédaction du procès-verbal de l'audience du 3 juin 2014, sont en tous points conformes au RTFMP et à l'activité effectivement déployée par le Tribunal de police. Même si la situation financière difficile de l'appelant ne peut être niée, il convient de ne pas perdre de vue que les frais susmentionnés sont peu conséquents et qu'aucune mesure d'instruction inutile n'a été ordonnée. Surtout, lesdits frais ont été provoqués par le comportement de l'appelant, qui a fait opposition à l'ordonnance pénale du 20 décembre 2013 pour ensuite avouer les faits qui lui étaient reprochés devant le Tribunal de police, puis a fait appel du jugement de première instance pour des motifs qui ne convainquent pas, en donnant des explications pour le moins incohérentes. Ce qui précède n'empêche d'ailleurs pas l'appelant de solliciter un paiement échelonné des frais de procédure. Par conséquent, les frais de première instance retenus par le Tribunal de police seront confirmés.

E. 6 L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les deux tiers des frais de la procédure d'appel envers l'État, qui comprennent un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e RTFMP). La part restante sera laissée à la charge de l'État.

E. 7 7.1 Par arrêt du 6 novembre 2014 dans les causes BB.2014.26 et BB.2014.136 137, le Tribunal pénal fédéral a jugé qu'il convenait de tenter de satisfaire, dans la mesure où cela était encore possible a posteriori, aux principes posés par la jurisprudence (ATF 139 IV 199 consid. 5.1) selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond devait se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseiller juridique gratuit, ce qui ouvrirait la voie à l'appel, respectivement au recours, s'agissant de la taxation par l'autorité de première instance, la juridiction d'appel n'étant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) que pour taxer l'activité postérieure à sa saisine. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, soit, s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, selon les modalités du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus (art. 16 al. 1 RAJ). L'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus. (art. 17 RAJ) Seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ ; ATF 122 I 1 consid. 3a et arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2). Pour déterminer les heures nécessaires consacrées aux audiences, aux entretiens clients et à la rédaction des actes de procédures, la CPAR s'inspire des instructions émise par le Pouvoir judiciaire, en particulier les Instructions du 10 septembre 2002 relatives à l'établissement des états de frais, les Nouvelles instructions du 17 décembre 2004 relatives à l'établissement des états de frais, et L'état de frais standard – Mode d'emploi et modèle, du 17 décembre 2004. Enfin, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application des normes cantonales relatives à l'indemnisation de l'avocat d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 ; arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

E. 7.2 En l'espèce, lors de l'audience d'appel, le conseil de la plaignante a produit une note d'honoraires du 3 février 2015 qui remplace celle du 11 janvier 2015, laquelle prévoyait notamment des taux horaires entre CHF 400.- et CHF 500.-. La note d'honoraires précitée porte sur un montant de CHF 2'853.-, pour treize heures quarante d'activités déployées par M e C______ et M e D______, qui, à bien comprendre le papier en-tête de son Etude, est avocat-collaborateur. Comme relevé par la CPAR lors de ladite audience, la note d'honoraires concerne pour l'essentiel de nombreuses démarches devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, en particulier concernant deux audiences des __ novembre 2014 et __ décembre 2014, ainsi que le temps d'examen du dossier, de préparation d'audience et d'entretiens avec la cliente y relatif. Ces activités ne concernent par la CPAR. Aucune rubrique ne fait état de l'activité relative à la préparation des déterminations du 29 septembre 2014 ou à la préparation de l'audience du 3 février 2015, convoquée par ordonnance présidentielle OARP/2/2015 du 6 janvier 2015. Aussi, la CPAR retiendra le montant de CHF 1'031.40 qui se décompose comme suit : Activité Heures nécessaires / calculs Total Déterminations du 29 septembre 2014 (4 pages) 2 h de M e C______ à CHF 200.- de l'heure CHF 400.- Entretien avec la plaignante ; Préparation de l'audience 2 h de M e D______ à CHF 125.- de l'heure CHF 250.- Audience du 3 février 2015 1 h 10 de M e D______ à CHF 125.- de l'heure CHF 145.85 Forfait téléphones et courriers 20% de CHF 795.85 CHF 159.20 Sous-total avant TVA CHF 955.- TVA 8% de CHF 955.- CHF 76.40. Total CHF 1'031.40

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/302/2014 rendu le 3 juin 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/13673/2013. L'admet très partiellement. Annule le jugement entrepris dans la mesure où il condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende. Déclare cette peine complémentaire à la peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée par le Tribunal de police de Genève le __ décembre 2014. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'031.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de B______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office, conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/13673/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/111/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 716.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision : Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 900.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ au 2/3 des frais de la procédure d'appel CHF 1'245.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'961.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.03.2015 P/13673/2013

ADMINISTRATION DES PREUVES; OFFRE DE PREUVE; INJURE; PLAINTE PÉNALE; FRAIS DE LA PROCÉDURE; ASSISTANCE JUDICIAIRE; IN DUBIO PRO REO; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; CONCOURS D'INFRACTIONS | CP.177; CP.49.1; CP.49.2; CP.177.2; CPP.135; CPP.331.1; CPP.403.4; CPP.426.1

P/13673/2013 AARP/111/2015 (3) du 02.03.2015 sur JTDP/302/2014 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL Descripteurs : ADMINISTRATION DES PREUVES; OFFRE DE PREUVE; INJURE; PLAINTE PÉNALE; FRAIS DE LA PROCÉDURE; ASSISTANCE JUDICIAIRE; IN DUBIO PRO REO; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; CONCOURS D'INFRACTIONS Normes : CP.177; CP.49.1; CP.49.2; CP.177.2; CPP.135; CPP.331.1; CPP.403.4; CPP.426.1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13673/2013 AARP/ 111/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 mars 2015 Entre A______ , domicilié ______, comparant en personne, appelant, contre le jugement JTDP/302/2014 rendu le 3 juin 2014 par le Tribunal de police, et B______ , domiciliée ______, comparant par M e C______, avocat, ______ LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 11 juin 2014, posté le lendemain, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 3 juin 2014 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 8 juillet 2014, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'injure (art. 177 al. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 716.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-. Il contestait avoir reconnu les insultes dont se plaint son ex-épouse. b. Par courrier du 9 juillet 2014 adressé au Tribunal de police, A______ a demandé l'annulation de l'état de frais du jugement précité. c. Aux termes de l'ordonnance pénale rendue le 20 décembre 2013 par le Ministère public, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, durant la période d'octobre 2012 à juillet 2013, régulièrement proféré des insultes à l'encontre de son ex-épouse, B______, à l'occasion de la remise des enfants lors de l'exercice de son droit de visite et en leur présence, telles que "pute, tu fais venir des hommes chez toi, en présence des enfants, afin de te faire niquer". B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 11 juin 2013, B______, divorcée d'A______ depuis le mois d'octobre 2012, avec lequel elle a eu trois enfants qui sont encore mineurs, a déposé plainte pénale contre son ex-époux auprès de la police. A______ se montrait insultant envers elle lors de la remise des enfants dans le cadre de la garde de ces derniers en la traitant, en arabe, de "pute" ou de termes synonymes, et en lui reprochant de faire venir des hommes chez elle, en présence des enfants, "afin de [se] faire niquer". Le droit de visite d'A______ s'entendait à raison de trois après-midi par semaine. B______ a d'emblée précisé qu'A______ ne la suivait pas ni ne "faisait la grue" devant chez elle. Il n'avait jamais "levé la main sur elle" et elle ne l'avait pas vu faire montre de violence à l'égard de leurs enfants. En revanche, les insultes l'affectaient beaucoup moralement. b. Entendu par la police en présence d'un interprète, A______ a expliqué que son ex-épouse et lui ne s'échangeaient aucun propos lorsqu'ils se voyaient pour la remise des enfants. Son droit de visite était de trois demi-journées par semaine. Il n'avait jamais été insultant à l'égard de B______ mais il se disait "blessé dans son rôle de père" lorsque sa fille lui avait montré des photos de son ex-épouse et de son compagnon. Par la suite, A______ a ajouté qu'il pensait que B______ cherchait à le faire expulser de Suisse. À la fin de son audition, A______ a déposé plainte pénale contre B______. Celle-ci l'insultait en le traitant de "chien". Elle lui disait qu'il venait d'un "pays sale", qu'elle l'avait fait venir en Suisse et qu'elle ferait le nécessaire pour qu'il quitte le pays, et qu'après avoir "connu beaucoup d'hommes après lui", elle avait réalisé qu'il n'en était pas un. c.a. Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public le 31 octobre 2013, B______ a confirmé sa plainte. A______, duquel elle était séparée depuis environ 4 ans, l'avait toujours insultée. Ce comportement était devenu beaucoup plus fréquent depuis le prononcé de leur divorce, en 2012. Il la traitait de "pute", lui reprochait de faire venir des hommes à la maison, insultait sa famille et critiquait l'éducation qu'elle donnait à leurs enfants. Ces insultes étaient systématiquement proférées lors de la remise des enfants. La dernière fois que cela était arrivé, elle n'en pouvait plus et avait appelé la police, qui lui avait suggéré de porter plainte. La situation s'était améliorée depuis, mais A______ continuait à l'insulter de temps en temps, pour la dernière fois au début du mois de juillet 2013. c.b. Assisté d'un interprète en langue arabe, A______ a contesté avoir insulté son ex-épouse, laquelle mentait dans le seul but de lui faire quitter la Suisse et de lui soutirer de l'argent. Confronté aux déclarations de son ex-épouse, A______ a fini par admettre que B______ lui avait remis une lettre qu'elle avait rédigée à l'attention de l'Office des migrations, à Berne, afin de solliciter qu'A______ ne soit pas renvoyé de Suisse. Par ailleurs, A______ a produit une ordonnance de classement du __ juillet 2012, rendue par le Ministère public dans la procédure 1______ entre les époux A______ et B______, qui concernait notamment des relations sexuelles non consenties dont l'existence n'avait pu être démontrée. d.a. Par courrier expédié le 24 décembre 2013, A______ a formé opposition contre l'ordonnance pénale rendue le 20 décembre 2013 par le Ministère public. Par ordonnance sur opposition du 8 janvier 2014, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis le dossier au Tribunal de police en vue des débats. d.b. S'agissant de la plainte pénale d'A______ contre son ex-épouse, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière du 18 décembre 2013, au motif que les déclarations de l'intéressé avaient varié et étaient sujettes à caution, contrairement à celles de B______, toujours constantes, cohérentes et sincères. A______ n'a pas contesté cette décision, qui est entrée en force. e.a. Par ordonnance OTDP/486/2014 du 19 mai 2014, le Tribunal de police a désigné M e C______ pour la défense d'office des intérêts de B______. e.b. Devant le Tribunal de police, B______ a confirmé ses précédentes déclarations. A______ l'insultait puis s'excusait, et ce depuis 2007. Après l'audience devant le Ministère public, la situation s'était améliorée, même si A______ continuait à l'insulter, en lui crachant parfois dessus, avant de s'en excuser. e.c. En présence d'un interprète en langue arabe dûment assermenté, A______ a reconnu qu'il avait insulté B______ par le passé. Selon lui, cela "allait dans les deux sens" et B______ l'humiliait aussi. Il voulait toutefois retirer la plainte pénale qu'il avait déposée contre son ex-épouse et s'engageait formellement à ne plus lui dire "des vilaines choses" à l'avenir, notamment lorsqu'il ira chercher les enfants. A______ s'est excusé auprès de B______ à trois reprises en cours d'audience. S'exprimant en dernier, il a déclaré : "quelle que soit la peine que vous appliquerez j'espère qu'elle ne sera pas financière car je n'ai pas les moyens". Au début de l'audience, A______ a déclaré avoir bien compris la lecture de ses droits, tels que traduits par l'interprète. Il s'est spontanément adressé en français au Tribunal de police à certaines occasions, en déclarant comprendre un peu le français de base. A la fin de l'audience, A______ a signé le procès-verbal contenant ses déclarations. C. a.a. A______ conteste le jugement du Tribunal de police dans son ensemble. Interpellé sur la portée de son appel par courrier de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) du 13 octobre 2014, A______ a précisé, dans un mémoire de "recours" du 29 octobre 2014, qu'il concluait à son acquittement, expliquant qu’il ne maitrisait pas la langue française et qu’il n’avait pas reconnu devant le premier juge avoir insulté sa femme, ses déclarations ayant été mal traduites par l’interprète. Au surplus, il exposait ne pas être en mesure d'assumer les frais de justice, étant au bénéfice de l'aide sociale. a.b. Le Ministère public s'en remet à l'appréciation de la CPAR s'agissant de la recevabilité formelle de la déclaration d'appel d'A______ et conclut au rejet de l'appel ainsi qu'à la confirmation du jugement querellé. a.c. B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel d'A______ et au prononcé d'une décision de non-entrée en matière. b. Par ordonnance présidentielle OARP/2/2015 du 6 janvier 2015, la CPAR a déclaré recevable l'appel d'A______, ordonné l'ouverture d'une procédure orale et imparti au conseil de B______ un délai pour déposer sa note d'honoraires afférente à la procédure d'appel, en vue de son indemnisation. c. Dans le délai imparti, le conseil de B______ a déposé à la CPAR une note de frais et honoraires pour diverses activités entre le 27 octobre 2014 et le 2 décembre 2014. d.a. Devant la CPAR, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Son conseil a produit une nouvelle note d'honoraires, qui remplaçait celle du 11 janvier 2015. d.b. Assisté d'un interprète, A______ a confirmé dans leur intégralité les déclarations relatives à sa situation personnelle consignées lors de l'audience devant le Tribunal de police, lesquelles avaient été bien traduites. Lors des débats d'appel, la CPAR a constaté qu'A______ s'exprimait spontanément en français pour répondre à certaines questions qui lui étaient posées. A______ a d'ailleurs confirmé qu'il comprenait et parlait le français de base et qu'il comprenait en particulier les termes "excuse" et "insulte". Il a ensuite reconnu que son ex-épouse l'humiliait "aussi" et qu'il y avait eu des échanges de propos entre ex-époux. Il ne l'avait toutefois pas insultée ni traitée de "pute", ni ne lui avait reproché d'avoir couché avec d'autres hommes. S'il avait pris l'engagement, devant le premier juge, de ne plus dire de vilaines choses à son ex-épouse, cela ne signifiait pas pour autant qu'il admettait lui avoir dit de vilaines choses ou l'avoir insultée. S'il avait présenté des excuses devant le Tribunal de police, c'était pour prendre ses responsabilités en tant que père, afin de calmer la situation. Entendu en dernier, A______ a contesté la traduction effectuée en première instance. Lors de son audition, A______ a produit :

-         Une ordonnance de non-entrée en matière du __ janvier 2015, rendue dans le cadre de la procédure 2______ à la suite d'une plainte déposée par B______ contre A______ en août 2014, qui concernait des insultes et des menaces dont l'existence n'a pas pu être démontrée. ![endif]>![if>

-         Un courrier de B______ à l'Office cantonal de la population du __ janvier 2014, aux termes duquel celle-ci, qui avait jusque-là sollicité des autorités suisses qu'A______ puisse séjourner légalement à Genève afin de préserver le lien avec les enfants, n'appuyait plus cette demande en raison du comportement de son ex-époux, qui lui rendait la vie impossible ainsi qu'à leurs enfants. ![endif]>![if> D. A______, ressortissant égyptien titulaire d'un permis B échu depuis le __ décembre 2010, est né le ______ 1968. Il est divorcé et père de trois enfants mineurs qui ne sont pas à sa charge. Il est sans emploi et bénéficie de l'aide sociale, à raison de CHF 1'931.60 par mois, son loyer et son assurance maladie étant également pris en charge. A______ a été condamné le __ décembre 2014 par le Tribunal de police à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CH 10.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). Ce jugement n'a pas été frappé d'appel et est entré en force. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits, l'appelant ayant précisé la portée de sa déclaration d'appel sur invitation de la CPAR (art. 398 et 399 cum art. 400 al. 1 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d’appel ou lors de la préparation des débats. Les réquisitions de preuves rejetées, voire d’éventuelles réquisitions de preuves nouvelles, peuvent encore être formulées devant la juridiction d’appel in corpore à l’ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles que l'appelant a produites seront versées à la procédure, compte tenu du fait que l'appelant comparaît en personne et que les pièces en question, soit l'ordonnance de non-entrée en matière du __ janvier 2015 et le courrier de la plaignante à l'Office cantonal de la population du __ janvier 2014, sont étroitement liées à l'argumentation de l'appelant, d'une part, sur les raisons qui commanderaient son acquittement et, d'autre part, sur les motifs de la plaignante pour déposer plainte pénale.

3. 3.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss ; ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 et 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3). 3.2 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Un jugement de valeur adressé à des tiers ou à la victime peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, telle une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives. (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2) Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; 117 IV 29 consid. 2c ; 105 IV 196 consid. 2a). Traiter une femme de "putain" est attentatoire à l'honneur, dès lors que cela revient à porter sur cette femme un jugement de valeur extrêmement négatif selon lequel elle se donnerait aux hommes pour des raisons purement financières ou afin de satisfaire ses pulsions sexuelles sans égard aux commandements que la morale impose (ATF 92 IV 117 consid. 2, dans lequel le Tribunal fédéral a retenu que le mari auquel on reproche d'avoir pour femme une putain est lésé et a qualité pour porter plainte contre l'auteur). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, traiter une femme de "pétasse" est également une marque de mépris constitutive d'injure au sens de l'art. 177 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6S.634/2001 du 20 décembre 2001 consid. 2). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a). 3.3 L'infraction visée par l'art. 177 CP n'est poursuivie que sur plainte. Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois et le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. L'observation du délai de plainte fixé à l'art. 31 CP est une condition de l'ouverture de l'action pénale (ATF 118 IV 325 consid. 2b). En dépit de la lettre de l'art. 31 CP, le délai institué par cette disposition est un délai de péremption (ATF 118 IV 325 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.2), qui ne peut être ni suspendu, ni interrompu, ni prolongé. Tout au plus, son terme est-il reporté au prochain jour ouvrable lorsqu'il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit du for (ATF 83 IV 185 ). 3.4 En l'espèce, la CPAR retient que les déclarations de la partie plaignante sont crédibles. Cette dernière a fourni un récit clair et cohérent qui n'a pas varié tout au long de la procédure. Elle a exposé que son ex-époux s'était toujours montré insultant à son égard mais que la situation s'était détériorée et était devenue insoutenable après leur divorce. On ne décèle aucune tendance de la partie plaignante à exagérer ses propos ni une quelconque volonté de charger l'appelant. Ainsi, dès sa première audition, la plaignante a précisé que son ex-époux n'avait jamais levé une main sur elle ni sur leurs enfants. De même, la plaignante a indiqué devant le premier juge, en toute bonne foi et à la décharge de l'appelant, que ce dernier s'excusait en général après l'avoir insultée. Enfin, la partie plaignante n'avait aucun intérêt à déposer plainte pénale contre son ex-époux, dès lors qu'elle était déjà divorcée lors du dépôt de la plainte et qu'elle a soutenu l'appelant dans ses démarches en vue de conserver son permis de séjour en Suisse, comme ce dernier l'a d'ailleurs admis. Le fait qu'elle a cessé d'appuyer ces démarches ultérieurement, soit après le prononcé de l'ordonnance pénale contre l'appelant, n'y change rien. En effet, si la plaignante avait voulu se servir de la présente procédure pour obtenir le renvoi de son ex-époux en Egypte, elle n'aurait pas soutenu les démarches de ce dernier pendant plus de sept mois, de juin 2013 à janvier 2014. Contrairement à la partie plaignante, l'appelant a changé sa version des faits à de multiples reprises au cours de la procédure. Devant la police, il a commencé par soutenir que lui et son ex-épouse ne s'échangeaient aucun propos lors de la remise de leurs enfants. Devant le Tribunal de police, l'appelant a reconnu avoir insulté la plaignante par le passé et s'en est excusé à trois reprises, étant d'emblée précisé que l'erreur de traduction dont se prévaut l'appelant ne saurait être retenue ( cf . ci-dessous). Devant la CPAR, l'appelant est revenu sur ses aveux tout en reconnaissant que son ex-épouse et lui avaient échangé des propos lors de la remise de leurs enfants. De façon contradictoire et incohérente, il a soutenu que les excuses présentées à son ex-épouse et ses enfants auraient eu pour but de "prendre ses responsabilités en tant que père", "afin de calmer la situation". C'est en vain que l'appelant se plaint de la traduction de ses déclarations devant le premier juge, pourtant effectuée par un interprète en langue arabe dûment assermenté conformément à l'art. 327 CP. En effet, l'appelant a expressément reconnu, devant le Tribunal de police comme devant la CPAR, qu'il comprenait et parlait le français de base. Devant la CPAR, il a même admis qu'il comprenait les termes "excuse" et "insulte". De plus, l'appelant a activement participé aux audiences devant ces juridictions et n'hésitait pas à intervenir spontanément, en français, pour prendre position lorsque ses déclarations étaient retranscrites en français au procès-verbal. Il aurait donc réagi si l'interprète avait à tort traduit qu'il avouait les insultes qui lui étaient reprochées. De plus, l'appelant a reconnu que le reste de ses déclarations devant le Tribunal de police avaient été correctement traduites, en particulier celles concernant sa situation personnelle, les excuses envers son ex-épouse et l'engagement formel de ne plus dire de "vilaines choses" sur celle-ci. Enfin, force est de constater que l'appelant avait parfaitement compris le sens de ses déclarations, de ses excuses auprès de son ex-épouse et de son aveu devant le premier juge. En effet, lorsqu'il s'est exprimé en dernier devant le Tribunal de police, il a déclaré : "quelle que soit la peine que vous appliquerez j'espère qu'elle ne sera pas financière car je n'ai pas les moyens". Ces propos démontrent que l'appelant avait parfaitement saisi le sens et la portée des aveux qu'il avait formulés. Il avait compris qu'une condamnation serait de toute façon prononcée, puisqu'il partait du principe qu'une peine serait appliquée. Au demeurant, la rétractation des aveux exprimés par l'appelant en première instance entre en flagrante contradiction avec ses déclarations devant la CPAR. L'appelant se contredit lorsqu'il soutient que lui et son ex-épouse s'humiliaient mutuellement mais que lui ne l'aurait pas humiliée. De même, l'appelant ne se serait pas excusé à trois reprises devant le premier juge, ni n'aurait pris l'engagement de ne plus dire de "vilaines choses" sur son ex-épouse, s'il n'avait pas effectivement insulté la plaignante. À suivre la version de l'appelant, ses propres déclarations n'auraient aucun sens. Force est d'ailleurs de constater que l'appelant n'a pas recouru contre l'ordonnance du 20 décembre 2013, par laquelle le Ministère public n'est pas entré en matière sur les insultes que l'appelant reprochait à son ex-épouse. Enfin, le fait que d'autres procédures entre les parties, soit les procédures 2______ et 1______, ont été clôturées par une ordonnance de non-entrée en matière, respectivement de classement, est sans incidence sur la présente espèce, s'agissant de procédures distinctes. C'est donc à raison que le premier juge s'est basé sur la version des faits de la plaignante, laquelle est claire et crédible. Au surplus, il est manifeste que le fait de traiter la plaignante de "pute" ou de l'invectiver par des termes synonymes est constitutif d'une injure au sens de l'art. 177 CP. Il s'agit d'injures dites formelles, qui dénotent une manifestation de mépris particulière à l'endroit de la plaignante. L'appelant ne conteste d'ailleurs pas le sens qu'a donné le Tribunal de police au terme "pute". Compte tenu de son comportement dans le cadre du présent litige, consistant à contester les reproches formulés par le Ministère public, il y a lieu de retenir que l'appelant avait parfaitement conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos. L'injure étant poursuivie sur plainte et le délai de plainte étant de trois mois (art. 177 cum art. 31 CP), la période pénale retenue débutera le 11 mars 2013, soit trois mois avant que la plaignante a déposé sa plainte auprès de la police, le 11 juin 2013. La CPAR retiendra ainsi que l'appelant a insulté la plaignante à plusieurs reprises durant cette période, dès lors que les insultes lors de la remise des enfants sont devenues systématiques à compter du mois d'octobre 2012, soit lorsque la situation entre ex-époux a empiré en raison de leur divorce. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'art. 177 al. 1 CP sont donc réalisés, comme l'a retenu à bon droit le Tribunal de police. Reste à déterminer si l'appelant peut se prévaloir de ce que la plaignante aurait directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible au sens de l'art. 177 al. 2 CP. 3.5 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). Il s'agit d'une faculté, non d'une obligation (ATF 109 IV 39 consid. 4b in fine p. 43). Le juge peut ou non exempter l'auteur de toute peine, mais il peut aussi se limiter à atténuer cette dernière. Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 2.1.). 3.6 En l'espèce, il ressort de la procédure que les injures n'ont pas été provoquées par le comportement de la plaignante, l'appelant n'ayant du reste pas contesté l'ordonnance du Ministère public décidant de ne pas entrer en matière sur sa propre plainte. Au contraire, l'appelant a déclaré à deux reprises vouloir retirer sa plainte devant le premier juge, tout en s'excusant auprès de son ex-épouse et en déclarant expressément comprendre le caractère définitif d'un retrait de plainte pénale. Les injures reprochées à l'appelant n'ont donc pas été provoquées par une conduite répréhensible de la plaignante au sens de l'art. 177 al. 2 CP. 3.7 Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le raisonnement du premier juge, qui a reconnu l'appelant coupable d'injures. 4. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Les conditions de l'art. 49 al. 1 CP sont également remplies en cas de concours réel, à savoir lorsque l'auteur commet des infractions identiques ou semblables, par exemple envers la même victime (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 8 ad art. 49). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). Une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 4.2 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Ce dernier a insulté son ex-épouse à réitérées reprises lors de la remise de la garde sur les enfants, soit en principe plusieurs fois par semaine, de sorte qu'il y a concours réel. L'appelant a persisté dans son comportement malgré l'existence de diverses procédures entre eux, à tel point que la plaignante, qui appuyait initialement les démarches de son ex-époux pour que ce dernier reste en Suisse, a dû se résigner à cesser d'appuyer cette demande par courrier à l'Office cantonal de la population du __ janvier 2014. Comme le relevait le premier juge, aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée, ni plaidée. Les mobiles de l'appelant sont égoïstes, l'appelant acceptant difficilement le fait que son ex-épouse ait trouvé un nouveau compagnon, se sentant ainsi "blessé dans son rôle de père", comme il l'avait admis lors de son interrogatoire par la police. S'agissant de la période pénale, le premier juge a indiqué que le comportement de l'appelant avait "perduré sur une période relativement longue". La période retenue par le premier juge s'étendait donc, selon toute vraisemblance, au-delà du 11 mars 2013 et concernait des infractions pour lesquelles le délai de plainte n'avait pas été observé. Or, comme exposé ci-dessus, les injures proférées avant le 11 mars 2013 ne sauraient être poursuivies en raison de l'absence de plainte dans le délai de trois mois de l'art. 31 CP. Il y a lieu d'en tenir compte dans le cadre de la fixation de la peine, même si en soi, la période pénale retenue comporte déjà de nombreuses insultes. Il faut également retenir que la collaboration de l'appelant à la procédure a été mauvaise, dès lors que ce dernier est revenu sur les aveux qu'il avait exprimés devant le premier juge – et qui avaient été retenus à sa décharge dans le cadre de la fixation de la peine – pour des motifs qui ne sont pas convaincants et en donnant des explications pour le moins incohérentes. Partant, le manque de collaboration de l'appelant à la procédure d'appel compense la période pénale plus restreinte retenue par la CPAR. Au demeurant, les conditions du sursis, qui lui est acquis en l'absence d'appel du Ministère public, sont réunies et le délai d'épreuve de 3 ans retenu par le Tribunal de police est adéquat pour amener l'appelant à cesser ses agissements envers son ex-épouse. Au regard de ce qui précède, il se justifie de confirmer la sanction prononcée par le Tribunal de police, qui est adéquate. Elle doit toutefois être déclarée complémentaire à celle prononcée le __ décembre 2014 par le Tribunal de police (art. 49 al. 2 CP), ce qui conduit la CPAR à en réduire la quotité à 15 jours. Le jugement attaqué sera réformé sur ce point. 5. 5.1 L'appelant conclut à l'annulation de l'état de frais du jugement querellé, au motif qu'il n'arriverait pas à régler lesdits frais, étant au bénéfice de l'aide sociale et faisant l'objet de poursuites. 5.2 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments (art. 424 al. 1 CPP). À Genève, les frais de procédure et les émoluments sont fixés dans le Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP ; RS E 4 10.03). Selon l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent disproportionnés, il peut être décidé de les réduire pour des motifs d'équité liés à la procédure, par exemple lorsqu'un chef d'accusation important n'a pas été retenu contre le condamné ou lorsque la procédure a été prolongée ou compliquée sans son fait, ou encore lorsque une mesure coûteuse ordonnée dans l'enquête s'avère avoir été superflue (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 1 ad art. 425). Une réduction des frais peut aussi être décidée afin de ne pas rendre difficile la réinsertion sociale du condamné (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit., n. 2 ad art. 425). Dans ce cas, il faut que la situation économique du prévenu soit à ce point modeste que la mise à sa charge des frais de procédure en devienne inéquitable (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 425). S'agissant d'une Kannvorschrift , un large pouvoir d'appréciation doit être laissé à l'autorité de jugement (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit., n. 1 ad art. 425 et M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit. n. 5 ad art. 425). 5.3 En l'espèce, le jugement querellé met à la charge de l'appelant, qui a été condamné, les frais de la procédure en CHF 716.-, y compris un émolument de 600.-, soit l'émolument minimal prévu par le RTFMP (art. 9 al. 1 let. d cum al. 2 RTFMP). Les autres frais retenus par le premier juge, à savoir les frais de convocations en CHF 45.-, les frais postaux en CHF 21.-, et les frais de CHF 50.- correspondant à la rédaction du procès-verbal de l'audience du 3 juin 2014, sont en tous points conformes au RTFMP et à l'activité effectivement déployée par le Tribunal de police. Même si la situation financière difficile de l'appelant ne peut être niée, il convient de ne pas perdre de vue que les frais susmentionnés sont peu conséquents et qu'aucune mesure d'instruction inutile n'a été ordonnée. Surtout, lesdits frais ont été provoqués par le comportement de l'appelant, qui a fait opposition à l'ordonnance pénale du 20 décembre 2013 pour ensuite avouer les faits qui lui étaient reprochés devant le Tribunal de police, puis a fait appel du jugement de première instance pour des motifs qui ne convainquent pas, en donnant des explications pour le moins incohérentes. Ce qui précède n'empêche d'ailleurs pas l'appelant de solliciter un paiement échelonné des frais de procédure. Par conséquent, les frais de première instance retenus par le Tribunal de police seront confirmés. 6. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les deux tiers des frais de la procédure d'appel envers l'État, qui comprennent un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e RTFMP). La part restante sera laissée à la charge de l'État.

7. 7.1 Par arrêt du 6 novembre 2014 dans les causes BB.2014.26 et BB.2014.136 137, le Tribunal pénal fédéral a jugé qu'il convenait de tenter de satisfaire, dans la mesure où cela était encore possible a posteriori, aux principes posés par la jurisprudence (ATF 139 IV 199 consid. 5.1) selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond devait se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseiller juridique gratuit, ce qui ouvrirait la voie à l'appel, respectivement au recours, s'agissant de la taxation par l'autorité de première instance, la juridiction d'appel n'étant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) que pour taxer l'activité postérieure à sa saisine. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, soit, s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, selon les modalités du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus (art. 16 al. 1 RAJ). L'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus. (art. 17 RAJ) Seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ ; ATF 122 I 1 consid. 3a et arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2). Pour déterminer les heures nécessaires consacrées aux audiences, aux entretiens clients et à la rédaction des actes de procédures, la CPAR s'inspire des instructions émise par le Pouvoir judiciaire, en particulier les Instructions du 10 septembre 2002 relatives à l'établissement des états de frais, les Nouvelles instructions du 17 décembre 2004 relatives à l'établissement des états de frais, et L'état de frais standard – Mode d'emploi et modèle, du 17 décembre 2004. Enfin, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application des normes cantonales relatives à l'indemnisation de l'avocat d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 ; arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 7.2 En l'espèce, lors de l'audience d'appel, le conseil de la plaignante a produit une note d'honoraires du 3 février 2015 qui remplace celle du 11 janvier 2015, laquelle prévoyait notamment des taux horaires entre CHF 400.- et CHF 500.-. La note d'honoraires précitée porte sur un montant de CHF 2'853.-, pour treize heures quarante d'activités déployées par M e C______ et M e D______, qui, à bien comprendre le papier en-tête de son Etude, est avocat-collaborateur. Comme relevé par la CPAR lors de ladite audience, la note d'honoraires concerne pour l'essentiel de nombreuses démarches devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, en particulier concernant deux audiences des __ novembre 2014 et __ décembre 2014, ainsi que le temps d'examen du dossier, de préparation d'audience et d'entretiens avec la cliente y relatif. Ces activités ne concernent par la CPAR. Aucune rubrique ne fait état de l'activité relative à la préparation des déterminations du 29 septembre 2014 ou à la préparation de l'audience du 3 février 2015, convoquée par ordonnance présidentielle OARP/2/2015 du 6 janvier 2015. Aussi, la CPAR retiendra le montant de CHF 1'031.40 qui se décompose comme suit : Activité Heures nécessaires / calculs Total Déterminations du 29 septembre 2014 (4 pages) 2 h de M e C______ à CHF 200.- de l'heure CHF 400.- Entretien avec la plaignante ; Préparation de l'audience 2 h de M e D______ à CHF 125.- de l'heure CHF 250.- Audience du 3 février 2015 1 h 10 de M e D______ à CHF 125.- de l'heure CHF 145.85 Forfait téléphones et courriers 20% de CHF 795.85 CHF 159.20 Sous-total avant TVA CHF 955.- TVA 8% de CHF 955.- CHF 76.40. Total CHF 1'031.40

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/302/2014 rendu le 3 juin 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/13673/2013. L'admet très partiellement. Annule le jugement entrepris dans la mesure où il condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende. Déclare cette peine complémentaire à la peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée par le Tribunal de police de Genève le __ décembre 2014. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'031.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de B______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office, conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/13673/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/111/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 716.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision : Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 900.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ au 2/3 des frais de la procédure d'appel CHF 1'245.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'961.00