opencaselaw.ch

P/13650/2016

Genf · 2018-03-20 · Français GE

TORT MORAL ; LÉSION CORPORELLE ; DÉLIT MANQUÉ ; VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS ; ASSIGNATION À RÉSIDENCE ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.122; CP.123; CP.22.al1; CP.285.al1; CP.66.letabis; LEtr.119.al1; CO.47

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Conformément à l'art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. La procédure se fonde toutefois sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP), selon le principe de l'immédiateté restreinte de l'administration des preuves, qui prévaut déjà en première instance (cf. art. 343 et 349 CPP a contrario ). L'autorité de recours n'en administre pas moins, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

E. 2.2 En l’espèce, l’appelant a requis le visionnage des images de vidéosurveillance. Or, lesdites images figurent au dossier, ce qui permet d’en faire une libre appréciation, et elles ont en outre déjà été visionnées deux fois par les parties durant la procédure préliminaire. L’appelant s’est au demeurant toujours reconnu sur les images en cause. Un troisième visionnage en audience d’appel n’était en conséquence pas nécessaire. Quant à l’audition de F______ au sujet de la réputation de la partie plaignante, la requête de l’appelant a été rejetée dès lors que, cette dernière n’étant pas témoin des faits, les éventuelles informations qu’elle détiendrait sur C______ ne seraient pas utiles à l’examen des questions devant encore être débattues, soit la qualification juridique des lésions en cause et la légitime défense putative invoquée par l’appelant (cf. infra consid. 4).

E. 3 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a et 120 Ia 31 consid. 2).

E. 4 4.1.1. Se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, mutilé son corps, un de ses membres ou un de ses organes importants, lui aura causé une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, l’aura défigurée d’une façon grave et permanente, ou lui aura fait subir toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (art. 122 CP). Une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé ne répondant pas à ces critères est constitutive de lésions corporelles simples (art. 123 CP). 4.1.2. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Les infractions de lésions corporelles peuvent être commises par dol éventuel, élément subjectif qui est réalisé lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 et 130 IV 58 consid. 8.2). 4.1.3. Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a admis, sous l'angle du dol éventuel, que même si le résultat n’aboutit qu'à des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par les coups portés dépasse de manière évidente en intensité le résultat intervenu, dans le cas de multiples coups à la tête d'une personne qui ne se défend pas et gît à terre avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu’une bouteille en verre (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2), ou dans le cas d’un coup de batte de baseball porté à la tête provoquant la chute de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013 consid. 1). 4.1.4. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 14 CP). Quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable (art. 13 al. 1 CP).

E. 4.2 En l’espèce, l’appelant a asséné à la partie plaignante deux coups de poing au visage, ce qui l’a fait chuter, puis deux coups de pied lorsqu’elle était à terre et, alors qu’elle s’était relevée et s’éloignait, encore quatre coups de poing par derrière au niveau de la tête. Ces coups ont entraîné un traumatisme crânien simple, des ecchymoses au nez et à l’œil droit et deux plaies autour de l’oreille gauche ayant nécessité sept points de suture. La partie plaignante a au surplus souffert durant la période qui a suivi de difficultés à manger et dormir, de nausées, de vertiges et de céphalées. Contrairement à l’opinion de l’appelant, le déroulement de l’agression, de même que sa détermination et la virulence de ses coups, ressortent nettement des images de vidéosurveillance, sur lesquelles il a confirmé se reconnaître. Il n’est cependant pas possible d’y distinguer la bouteille, dont l’utilisation est contestée, qu’il a ramassée quelques instants auparavant et qu’il aurait jetée en direction de la partie plaignante à la fin de l’agression. L’appelant a cependant admis qu’il portait lors des faits les deux chevalières séquestrées à la main droite, main qu’il a utilisée pour porter cinq des six coups de poing en cause. Les lésions causées ne constituent objectivement pas des lésions corporelles graves. La répétition et la virulence des coups dirigés vers la tête, ainsi que le port des chevalières, posent néanmoins la question de l’intention de l’appelant, contestée, de causer des lésions graves, telles qu’une atteinte à l’intégrité propre à mettre la vie de la partie plaignante en danger ou de lui causer une défiguration grave et permanente, voire de lui crever un œil. Au vu à la fois du nombre circonscrit de coups, des zones visées – soit la région du nez, de l’œil droit et de l’arrière du crâne au niveau de la nuque, en particulier le pourtour de l’oreille gauche, – ainsi que de l’absence de preuve de l’utilisation d’un tesson de bouteille voire d’un autre objet tranchant, il subsiste un doute suffisamment sérieux quant à l’intention de l’appelant de causer des lésions pouvant être qualifiées de graves. Seule l’infraction de lésions corporelles simples est en conséquence retenue, de sorte que l’appel sera admis sur ce point et le jugement annulé et réformé en conséquence. La justification de l’appelant tirée de la légitime défense putative est pour le surplus infondée. Les images de vidéosurveillance montrent qu’il s’est dirigé vers la partie plaignante déterminé à se battre, sans être en aucune façon menacé par cette dernière, qui n’a par ailleurs jamais été en position de simplement se défendre. Aucun élément du dossier n’étaye au surplus les prétendues menaces, assorties de coups, que la partie plaignante auraient proférées à son égard peu avant, ni les récurrentes provocations, agressions et insultes qu’elle lui aurait fait subir. Supposés avérés, ces actes ne créeraient en tout état de cause pas une situation de légitime défense, faute d’immédiateté.

E. 5 5.1 . L’art. 126 al. 1 CP réprime les voies de fait sur une personne qui n’ont causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé. Selon l’art. 285 ch. 1 CP, se rend coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel. La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Elles se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Elles doivent être motivées par l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 et les références citées).

E. 5.2 En l’espèce, l’appelant ne remet pas en cause sa culpabilité pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il conteste cependant la commission de voies de fait. L’appelant n’expose pas clairement s’il conteste seulement le concours entre les deux infractions précitées ou également avoir donné un coup à E______. Il est en tout état de cause établi que durant son interpellation, alors qu’il était très agité et a dû être maîtrisé, il a atteint cette dernière à l’arcade sourcilière, ce qui lui a causé une tuméfaction, et qu’il s’est ainsi rendu coupable de voies de fait à son égard revêtant une certaine gravité. Dès lors que lesdites voies de fait ont été commises pendant que la plaignante procédait à un acte entrant dans ses fonctions, elles sont cependant couvertes par l’art. 285 CP, ce qui exclut un concours idéal avec l’art. 126 CP, dont l’appelant ne pouvait donc pas être reconnu coupable. L’appel sera dès lors admis sur ce point et le jugement attaqué réformé en conséquence.

E. 6 6.1. Selon l’art. 119 al. 1 LEtr, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction est commise non seulement par celui qui revient sur le territoire dont l'accès lui a été interdit, mais également par celui qui persiste à y rester, nonobstant une telle interdiction, l’objectif étant d'éviter que la personne frappée de la mesure n'accède à une zone où elle risque de commettre des infractions, notamment à la LStup ( AARP/73/2016 du 25 février 2016 consid. 2.5 et AARP/318/2016 du 4 août 2016 consid. 2.1.1). Compte tenu des objectifs visés par la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après: Directive sur le retour), soit notamment fixer des règles communes applicables au retour et à l'éloignement des ressortissants d’États tiers en séjour irrégulier, il y a lieu de distinguer la violation d'une interdiction de périmètre prononcée en lien avec la mise en œuvre du renvoi (art. 119 cum art. 74 al. 1 let. b et c LEtr) de celle prononcée en raison du comportement de l'intéressé troublant ou menaçant la sécurité et l’ordre public (art. 119 cum art. 74 al. 1 let. a LEtr). Alors que la première demeure soumise à la Directive sur le retour en vertu de la jurisprudence européenne et fédérale, la seconde, ayant violé une mesure visant à protéger en priorité la sécurité et l'ordre public, en particulier en matière de trafic illégal de stupéfiants (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1) est soustraite au champ d'application de la Directive. En effet, dans cette dernière configuration, l'interdiction de périmètre n'est pas liée à la procédure de renvoi visée par la Directive sur le retour, la décision étant prononcée en raison du comportement de l'intéressé troublant ou menaçant la sécurité et l'ordre public (ATF 143 IV 264 consid. 2.6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2017 du 4 octobre 2017 consid. 1.1 et 6B_1078/2016 du 29 août 2017 consid. 2.1).

E. 6.2 En l’espèce, de fin juillet 2016 à juillet 2017, l’appelant faisait l’objet d’une assignation à résidence dans le canton de Fribourg, ainsi que d’une interdiction d’entrée dans le canton de Genève au vu du fait qu’il y avait déployé une activité délictueuse en relation avec le trafic de stupéfiants et ainsi troublé l’ordre et la sécurité publics. L’appelant avait connaissance de ces deux décisions et il s’est rendu à Genève à tout le moins les 30 juillet et 31 décembre 2016. A cette date-ci, il a certes été interpellé dans le train avant d’arriver dans ce canton, mais il s’y rendait pour y passer le Nouvel An. L’appelant objecte dès lors de mauvaise foi en appel qu’il y aurait été emmené de force. En alléguant en outre qu’il aurait été arrêté au seul motif de la violation de son assignation à résidence, il passe sous silence qu’il n’avait pas de titre de transport et qu’il faisait l’objet d’un ordre d’écrou. L’appelant n’expose pour le surplus pas en quoi il s’oppose à sa condamnation. La Directive sur le retour n’y fait en tous les cas pas obstacle dès lors qu’il a été interdit de séjour à Genève pour des motifs liés au maintien de l’ordre public. La condamnation de l’appelant pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée sera dès lors confirmée.

E. 7 7.1. L’appelant est en définitive reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP) et de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEtr), infractions punies d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les autres infractions retenues en première instance (art. 286 CP et 19a LStup) ne sont remises en cause ni en elles-mêmes, ni sur le plan de la peine, étant relevé que le premier juge a exempté le prévenu de toute peine pour le séjour illégal, dès lors que les précédentes sanctions qui lui avaient été infligée de ce chef dépassaient la peine maximum d’un an prévue par l’art 115 al. 1 let. b LEtr. 7.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1). 7.2.2. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). 7.2.3. Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction et il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 7.2.4. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10’000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). L’amende et la peine privative de liberté de substitution doivent être fixées en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009 , n. 19 ad art. 106 CP).

E. 7.3 En l’espèce, la faute de l’appelant est lourde. Il s’en est pris violemment à l’intégrité physique de la partie plaignante, en la frappant à six reprises à la tête et en lui donnant deux coups de pied, étant précisé qu’il l’a frappée, après les deux premiers coups, alors qu’elle se trouvait au sol puis qu’elle tentait de s’éloigner. Il a de surcroît volontairement porté ses chevalières à la main droite pour lui faire davantage mal. L’appelant a aussi attenté à la sécurité et à l’autorité publiques en faisant fi de l’interdiction de pénétrer à Genève et en résistant à son arrestation le 31 décembre 2016 jusqu’à donner un coup à l’un des agents. Son mobile relève de l’exutoire, de la colère mal maîtrisée et du mépris de l’ordre public ainsi que des forces de l’ordre. Sa situation personnelle est certes précaire mais elle n’explique en rien les agissements en cause. Sa responsabilité est entière. Il se prévaut vainement d’une emprise de l’alcool ou d’autres drogues. Les images de vidéosurveillance de l’agression du 9 juillet 2016 montrent en effet qu’il maîtrisait ses faits et gestes et, selon les agents l’ayant interpellé le 31 décembre 2016, bien que sous l’effet de l’alcool, il n’était pas complètement ivre. Il a en tous les cas été à même de résister à son arrestation, ayant nécessité l’intervention de plusieurs agents, et le rapport d’arrestation ne mentionne aucun signe d’ébriété particulière. La collaboration et la prise de conscience de l’appelant sont mauvaises. Il n’a admis les faits que partiellement et de manière fluctuante en dépit des preuves au dossier, en particulier des images de vidéosurveillance. Il n’a jamais reconnu sa faute et justifie l’agression par une attitude agressive, menaçante ou provocante de la partie plaignante qui n’a pas été établie. Il plaide même la légitime défense putative, occultant ainsi totalement le fait qu’il a unilatéralement et violemment agressé cette dernière, laquelle n’a même pas eu le temps de se défendre et a été immédiatement mise hors d’état de lui résister. Il n’a pas non plus reconnu avoir adopté un comportement répréhensible en se rendant au moins à deux reprises à Genève et en résistant de manière virulente à son arrestation le 31 décembre 2016, considérant qu’il était légitimé à violer l’interdiction de pénétrer dans le canton, puisqu’il y a ses amis, et que les agents de la Police des transports s’étaient jetés sur lui sans raison. Le concours d’infractions justifie une augmentation sensible de la peine de l’infraction la plus grave, soit les lésions corporelles. L’appelant n’a pas d’antécédents de violence mais son casier judiciaire comprend plusieurs condamnations pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée. Au vu de la faute lourde de l’appelant et des autres éléments mis en exergue ci-dessus, il sera condamné à une peine privative de liberté de 13 mois. L’appelant ne peut pas être mis au bénéfice du sursis, ce qu’il ne conteste par ailleurs pas, à défaut de pronostic favorable compte tenu de ses antécédents et de l’absence de prise de conscience.

E. 7.4 L’appelant ne pouvait pas être condamné à une amende pour voies de fait (cf. supra consid. 5.2), celle fixée par le premier juge à CHF 600.-, punissant également la consommation de stupéfiants, sera réduite à CHF 400.-, et la peine privative de liberté de substitution ramenée à quatre jours.

E. 8 8.1. Selon l’art. 66abis CP, entré en vigueur le 1 er octobre 2016, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure. S'agissant d'une mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, elle fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2). L'art. 66abis CP est une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung in Art. 66a ff. StGB , Revue de l'avocat 2016, p. 165 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion , in Plaidoyer 5/2016, p. 86). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung , in Plaidoyer 5/2016, p. 98). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 CP, l'expulsion facultative impose le respect du principe de la proportionnalité. Il s'agit donc de procéder à une pesée des intérêts entre l'intérêt public à l'éloignement, afin d'empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse, et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 84 et 87 ; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ? , in Jusletter du 28 novembre 2016, p. 14). Concernant le premier volet, le juge considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit. , p. 103). Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit ., p. 103). Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH restent contraignantes (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit. , p. 97 ; K. KÜMIN, op. cit. , p. 14 ; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit. , p. 166). La jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH est ainsi applicable à la pesée des intérêts de l'art. 66abis CP, avec comme critères déterminants : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période et le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l'intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (S. GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions : de la peine pécuniaire à l’expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017 ; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit. , p. 166). Les antécédents judiciaires antérieurs au 1 er octobre 2016 sont aussi à prendre en considération, y compris les antécédents de droit pénal des mineurs (ATF 123 IV 107 consid. 3 et les références citées).

E. 8.2 En l’espèce, certaines infractions retenues, principalement celle de violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires, ont été commises par l’appelant après le 1 er octobre 2016. Il résulte de son comportement depuis cette date et de ses antécédents que le respect de l’ordre juridique lui importe peu. Outre qu’il se trouve en situation irrégulière en Suisse depuis le rejet de sa demande d’asile à fin 2010, il fait fi de l’assignation à résidence et de l’interdiction d’entrée dont il a fait l’objet, résiste aux autorités lors de ses interpellations et continue à se livrer à la consommation de stupéfiants. L’antécédent de violence contre la partie plaignante est en outre d’une gravité particulière. L’appelant a certes un fils en Suisse mais il ne le voit plus depuis 2015, compte tenu selon ses dires des mesures prises par la protection de la jeunesse. Quant à ses projets de vie commune et de mariage avec son amie, F______, ils sont encore abstraits et en tout état peu compatibles avec sa situation administrative ainsi que la procédure de renvoi dont il est l’objet. Les éléments qui précèdent montrent que l’appelant incline davantage à commettre des infractions et à troubler l’ordre public, en pouvant se montrer violent, qu’à s’intégrer et fonder une famille. Son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans sera dès lors confirmée.

E. 9 9.1. Selon l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants tel qu'un état post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 2.2, 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 9.1 et 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1133/2013 du 1er avril 2014 consid. 3.2).

E. 9.2 En l’espèce, la partie plaignante a reçu six coups de poing violents lui ayant causé des lésions à la tête. Celles autour de l’oreille ont nécessité sept points de suture. Durant la période suivant l’agression, elle a souffert de difficultés à se nourrir et à manger, de nausées, de vertiges et de céphalées. Elle a donné en première instance, soit plus d’une année après les faits, des explications que rien ne permet de remettre en cause, selon lesquelles elle avait encore des vertiges, des difficultés à dormir, mal à la nuque et elle sentait des brûlures sur ses cicatrices lors de leur exposition au soleil. La partie plaignante a ainsi subi des souffrances résultant de l’agression en cause dépassant amplement la gêne passagère, en lien de causalité naturelle et adéquate avec les coups reçus. Elle peut donc prétendre à une réparation du tort moral et le montant de CHF 1’000.- fixé par le premier juge est équitable au regard des conséquences durables de l’agression. Ce point du jugement attaqué, que l’appelant conteste au demeurant sans la moindre motivation, sera dès lors confirmé.

E. 10 Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 16 octobre 2017, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

E. 11 L’appelant succombe en grande partie dans la mesure où il n’obtient gain de cause que sur la qualification des lésions corporelles causées à la partie plaignante et l’absorption des voies de fait par l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, supportera deux tiers des frais de la procédure envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 2’000.- (art. 428 CPP). Il n’y a pas lieu de revoir la mise à la charge du prévenu des frais de première instance, ce dernier étant reconnu coupable de tous les chefs d’accusation retenus contre lui, dont seule la qualification juridique a été partiellement revue en appel (art. 428 al. 3 et 426 al. 1 CPP).

E. 12 12.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L’art. 16 al. 1, let. c du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d’étude, débours inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3, 4.2 et 4.4). Seules les heures nécessaires à la défense sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu’à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, et de 10% au-delà (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 12.1.2. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 et AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5). Le temps de déplacement de l'avocat est plus généralement considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 12.2 En l’espèce, de l’état de frais de Me B______ sont retenues 4h30 d’entretien, à l’exclusion de la visite de 45 minutes du 30 octobre 2017 antérieure à la saisine de la CPAR et dépassant de surcroît la durée mensuelle indemnisée, et 5h00 d’étude du dossier et de préparation des débats, durée suffisante compte tenu de la complexité relative de la cause et de la limitation des arguments développés en appel. S’y ajoutent la participation du défenseur d’office aux débats de 1h50 et le forfait de déplacement au Palais de justice de CHF 100.-. L'indemnité due à Me B______ sera ainsi arrêtée à CHF 2'800.75, correspondant à 11h20 d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 2'266.65), plus le forfait déplacement (CHF 100.-), la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l’activité déjà déployée en première instance (CHF 226.65) et la TVA de 8% (CHF 207.45).

E. 12.3 En relation avec l’activité de Me D______ sont retenues les 1h15 de préparation d’audience figurant dans son état de frais, la participation aux débats de 1h50 et le forfait de déplacement au Palais de justice de CHF 100.-. L’indemnité lui étant due sera ainsi arrêtée à CHF 907.20, correspondant à 3h05 d’activité à CHF 200.-/heure (CHF 616.65), plus le forfait déplacement (CHF 100.-), la majoration forfaitaire de 20% (CHF 123.35) et la TVA de 8% (CHF 67.20).

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 16 octobre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/13650/2016. L’admet partiellement. Annule le jugement entrepris en tant qu’il reconnaît A______ coupable de tentative de lésions corporelles graves et de voies de fait, le condamne à une peine privative de liberté de 15 mois et à une amende de CHF 600.- assortie d’une peine privative de substitution de 6 jours. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 13 mois, sous déduction de 258 jours de détention avant jugement (art. 51 CP). Le condamne à une amende de CHF 400.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Confirme pour le surplus le jugement entrepris, étant précisé que A______ a été exempté de toute peine pour le séjour illégal. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux deux tiers frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2’000.-. Arrête à CHF 2'800.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 907.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, à la prison de Champ-Dollon, au Service d’application des peines et des mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/13650/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/85/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de procédure de première instance. CHF 4'300.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'525.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 6'825.00 Condamne A______ aux deux tiers frais de la procédure d'appel.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.03.2018 P/13650/2016

TORT MORAL ; LÉSION CORPORELLE ; DÉLIT MANQUÉ ; VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS ; ASSIGNATION À RÉSIDENCE ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.122; CP.123; CP.22.al1; CP.285.al1; CP.66.letabis; LEtr.119.al1; CO.47

P/13650/2016 AARP/85/2018 du 20.03.2018 sur JTDP/1316/2017 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : TORT MORAL ; LÉSION CORPORELLE ; DÉLIT MANQUÉ ; VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS ; ASSIGNATION À RÉSIDENCE ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) Normes : CP.122; CP.123; CP.22.al1; CP.285.al1; CP.66.letabis; LEtr.119.al1; CO.47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13650/2016 AARP/ 85/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 mars 2018 Entre A______ , actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JDTP/1316/2017 rendu le 16 octobre 2017 par le Tribunal de police, et C______ , domicilié ______, comparant par M e D______, avocat, ______, E______ , domiciliée p.a. Police des Transports, Etat major, rue du Simplon 32, 1006 Lausanne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 17 octobre 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 16 octobre 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 7 novembre 2017, par lequel le Tribunal de police l’a reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), de voies de fait (art. 126 ch. 1 CP), de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]), d’infraction à la LEtr (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19a LStup - RS 812.121). Le premier juge a condamné A______ à une peine privative de liberté de 15 mois, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 10.- le jour et à une amende de CHF 600.-, la peine privative de liberté de substitution étant de six jours. Le prévenu a également été condamné à verser à C______ CHF 1'000.- plus intérêts à titre de réparation du tort moral et son expulsion du territoire suisse a été ordonnée pour une durée de 5 ans. Les objets ou valeurs saisis dans le cadre de la procédure ont pour le surplus été confisqués pour destruction ou restitués au prévenu. Enfin, les frais de la procédure de CHF 4'300.- ont été mis à sa charge et compensés à due concurrence avec les valeurs séquestrées précitées. b. Par acte du 20 novembre 2017, A______ forme la déclaration d’appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP -RS 312.0). Il conclut à son acquittement des chefs de tentative de lésions corporelles graves, de voies de fait et d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée, à la réduction de sa peine, à l’annulation de son expulsion, à l’annulation de sa condamnation à verser à C______ une indemnité pour tort moral, frais d’appel à la charge de l’Etat. Il a requis au titre de preuves le visionnage par la Cour des images de vidéosurveillance du 9 juillet 2016 à la rue ______, afin de déterminer si A______ avait fait usage d’une bouteille, ainsi que l’audition de F______, notamment au sujet de la réputation de C______ et des raisons de son agression. c. Selon l’acte d’accusation du 6 septembre 2017, il est reproché à A______ : ·           à Genève, le 9 juillet 2016, vers 6h00, à la rue ______, d’avoir ramassé une bouteille en verre, brisé celle-ci pour n’en conserver qu’un tesson, de s’être dirigé vers C______, de lui avoir asséné deux coups de poing au visage alors qu’il tenait le tesson dans la main, ce qui a fait chuter C______, d’avoir asséné à ce dernier un coup de pied alors qu’il se trouvait au sol, de lui avoir donné plusieurs coups de poing par l’arrière, en direction du visage, alors qu’ils s’était relevé et tentait de s’éloigner, d’avoir lancé le tesson dans sa direction sans toutefois le toucher, causant ainsi à C______ notamment une plaie au niveau de la partie supérieure de la base de l’oreille gauche avec cartilage visible ayant nécessité quatre points de suture, une plaie au niveau de la partie inférieure de l’oreille, à droite, ayant nécessité trois points de suture, une ecchymose sur le nez, une ecchymose sous orbitaire droit et un traumatisme crânien simple sans perte de connaissance (point B.I de l’acte d’accusation) ; ![endif]>![if> ·           à Genève, le 20 juillet 2016, d’avoir pris la fuite lors de son interpellation par la police et d’avoir résisté à son arrestation ; à Fribourg, le 13 octobre 2016, d’avoir refusé de remettre à la police un sachet de stupéfiants en tentant de le cacher dans son caleçon puis de l’avaler (points B.II.2 et 3) ; ![endif]>![if> ·           entre Gland et Genève, le 31 décembre 2016 vers 23h50, à l’occasion d’un contrôle de police survenu dans un train CFF, après avoir été informé par deux agents de la police ferroviaire qu’il devait les suivre à la suite de son contrôle d’identité dans la mesure où il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt, d’avoir tenté de prendre la fuite, en repoussant physiquement les agents, de s’être violemment débattu lorsque ceux-ci ont tenté de l’en empêcher et de l’immobiliser, en faisant de grands mouvements avec les bras et en touchant ainsi E______ au niveau de la tempe gauche, ce qui a causé à cette dernière une tuméfaction érythémateuse linéaire d’environ deux centimètres en bas de l’arcade sourcilière gauche (point B.III.4) ; ![endif]>![if> ·           entre le 25 juillet 2016 et le 1 er janvier 2017, alors qu’il faisait l’objet d’une assignation à résidence dans le canton de Fribourg du 25 juillet 2016 au 22 juillet 2017 dont il avait connaissance, d’être sorti à plusieurs reprises de ce canton, notamment les 30 juillet et 31 décembre 2016 ; durant cette même période, alors que l’accès au canton de Genève lui était interdit du 21 juillet 2016 au 21 juillet 2017, ce dont il avait connaissance, d’avoir pénétré à plusieurs reprises dans ce canton, notamment les 30 juillet et 31 décembre 2016 (point B.IV.5). ![endif]>![if> ·           entre le 30 novembre 2015 et le 6 novembre 2016, d’avoir séjourné en Suisse sans autorisation valable ni moyens de subsistance suffisants (point B.V.6) ; ![endif]>![if> ·           entre le 30 novembre 2015 et le 13 octobre 2016, d’avoir acquis pour sa consommation et consommé des stupéfiants, en particulier de la marijuana et de l’ecstasy (point B.VI.7). ![endif]>![if> B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a Les images de vidéosurveillance des caméras de la rue ______ et de la rue ______ enregistrées lors des faits ont été versées au dossier. Il en ressort que le 9 juillet 2016, vers 5h35, A______ et C______ ont eu une discussion à l’angle des rues ______ et ______. A 6h15, à la rue ______, après avoir ramassé une bouteille sur la chaussée, A______ s’est dirigé vers C______ et lui a asséné deux coups de poing au visage, l’un de la main gauche et l’autre de la main droite, de sorte que ce dernier est tombé à terre. A______ lui a alors donné deux coups de pied. Pendant que le prévenu repoussait des tiers ayant tenté d’intervenir, C______ s’est relevé et s’est éloigné. A______ est cependant revenu vers lui et lui a asséné une série de quatre coups de poing, de la main droite et par derrière, au niveau de la tête, avant de faire un dernier geste dans sa direction, laissant penser qu’il lançait un objet sur lui. Les coups précités ont causé à C______ un traumatisme crânien simple, deux plaies au niveau de la partie supérieure de la base et en bas à droite de l’oreille gauche, avec cartilage visible mais sans lésion de celui-ci, ayant nécessité sept points de suture au total, et une ecchymose sous orbitaire droit ainsi qu’une ecchymose au nez. C______ a en outre été incapable de dormir et de manger jusqu’au lendemain et a souffert de nausées, de vertiges et de céphalées. a.b. C______ a porté plainte pour ces faits le 14 juillet 2016, joignant un constat médical établi le 10 juillet précédent et précisant qu’il avait été frappé avec un tesson de bouteille. Quelques minutes avant l’agression, A______, qu’il connaissait de vue et croisait quotidiennement, l’avait interpellé et provoqué au sujet du maillot de l’équipe de France qu’il portait. Il avait cependant continué son chemin avant que A______ ne revienne vers lui et ne le frappe au visage. Il ne se souvenait plus de la suite des événements. Ses amis lui avaient dit qu’il avait été agressé avec un tesson de bouteille. C______ a confirmé la teneur de sa plainte devant le Ministère public. A______ l’avait frappé sans raison. Lui-même n’avait aucune intention de se battre. Il se rappelait seulement avoir reçu des coups. Les policiers lui avaient dit que le prévenu était armé d’un tesson de bouteille, ce qu’il avait indiqué au médecin consulté le 10 juillet 2016. Il souffrait encore un peu, en ce sens qu’il ne se sentait pas très bien, avait parfois des vertiges en marchant et certains mouvements lui faisaient mal à la nuque. En première instance, C______ a expliqué que les plaies subies, désormais cicatrisées, lui faisaient mal au soleil et il souffrait encore de vertiges et de maux à la nuque. Il se sentait moins en sécurité et dormait mal, en particulier sur le côté gauche. Il n’avait pas parlé au prévenu avant le 9 juillet 2016 et n’avait aucune explication à son agression. a.c. Le Dr ______, auteur du constat médical du 10 juillet 2016, a confirmé et complété celui-ci par-devant le Ministère public, en précisant les lésions apparaissant sur les photographies qu’il n’avait pas mentionnées par écrit. L’utilisation d’un tesson de bouteille lui avait été rapportée par le patient. La blessure à l’oreille, linéaire et pas profonde, était cela dit compatible avec un coup porté par un tel objet. Les blessures sur le nez et à côté de l’œil pouvaient avoir été causées par un ou plusieurs coups de poing dont l’auteur aurait porté des bagues telles que celles séquestrées. a.d. Devant le Ministère public, A______ a tout d’abord contesté avoir frappé C______, qu’il connaissait de vue, tout en expliquant ensuite avoir attaqué ce dernier après qu’il l’eut menacé en lui disant : "Toi, tu vas voir ajourd’hui !" . Après deux visionnages des images de la vidéosurveillance concernant l’agression, il a reconnu en être l’auteur, précisant qu’il ne se souvenait pas si C______ s’était défendu et que, selon son interprétation de la vidéo, ce dernier l’avait attaqué. Il n’avait à son souvenir pas utilisé de tesson de bouteille. Il portait cependant deux bagues de type chevalière à l’annulaire droit et au majeur gauche. Durant la nuit précédant l’agression, il avait bu et consommé de l’ecstasy ainsi que de la marijuana, raison pour laquelle, peut-être, il ne se souvenait pas de l’agression. Il avait déjà eu des différends avec C______, qui l’avait provoqué, menacé et lui avait donné des coups de pied. Les bagues susmentionnées ont été séquestrées par le Ministère public. En première instance, A______ a admis avoir donné à C______ des coups de poing et un coup de pied "par ramassage" , mais il a contesté avoir utilisé un tesson de bouteille et frappé la victime après sa chute au sol. Il avait agi ainsi car C______ l’importunait, le provoquait, l’insultait et le frappait presque à chaque fois qu’ils se rencontraient. Le jour des faits, C______ l’avait poussé à la rue ______ contre une voiture, lui avait donné un coup de pied dans le dos et dit "tu vas voir" . Il n’avait pas ramassé de bouteille avant l’agression. b.a Par décision du 25 juillet 2016 prise par le Service fribourgeois de la population et des migrants, A______ a été assigné à résidence dans le canton de Fribourg jusqu’au 22 juillet 2017. Par décision du 21 juillet 2016 des Commissaires de police genevois, il a été interdit à A______ de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 12 mois, au motif qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi fédérale devant être exécutée par les autorités fribourgeoises et qu’il s’était rendu à Genève pour y déployer une activité délictueuse, sa participation persistante dans le trafic de drogue étant avérée et troublant l’ordre public. b.b. A______ a été interpellé à Genève le 30 juillet 2016. Reconnaissant faire l’objet des deux mesures précitées, il a expliqué à la police et au Ministère public, au sujet de sa présence dans ce canton, qu’il y avait toute sa vie, soit ses amis et sa copine, qu’il y venait pour s’amuser et qu’il continuerait dès lors à s’y rendre, plus précisément dans le quartier des Pâquis. c.a. A______ a également été interpellé le 31 décembre 2016, à 23h50, dans le train entre Morges et Genève par E______ et G______, agents de la Police des transports. Il n’avait pas de titre de transport ni de pièce d’identité et faisait en outre l’objet d’un ordre d’écrou. Il s’est agité et a cherché à s’enfuir, de sorte que les deux agents ont dû le maîtriser et le menotter. Hurlant et gesticulant, il a porté un coup à l’arcade sourcilière gauche de E______, lui causant une tuméfaction érythémateuse de 2 cm. c.b. E______ a expliqué devant le Ministère public et en première instance n’avoir jamais eu affaire à une situation aussi violente. A______ avait selon elle bu ce jour-là, sans pour autant être saoul. Il s’était débattu de sorte qu’ils avaient dû attendre des renforts pour le menotter. Il lui était difficile de dire si le coup était volontaire, mais dans le cas où A______ se serait comporté correctement, elle ne l’aurait pas reçu. c.c G______ a confirmé devant le Ministère public s’être trouvé dans l’obligation de maîtriser le prévenu qui s’était énervé et était venu contre eux de manière agressive. A un certain moment, sa collègue avait reçu un coup de poing ou une claque au niveau du visage. Il ne pouvait pas dire si A______ était ivre, n’ayant pas fait de test d’alcoolémie dans le train, mais son comportement inadéquat pouvait laisser supposer qu’il n’avait pas bu que de l’eau minérale. c.d Durant la procédure préliminaire, A______ a reconnu s’être opposé à son arrestation le 31 décembre 2016, car il souhaitait aller fêter le Nouvel-An. Il était cependant complètement ivre. Les agents de police l’avaient immobilisé et tabassé. Il avait dès lors fait des mouvements avec les bras. Il présentait des excuses s’il avait touché la dame, qu’il n’avait pas frappée volontairement. En première instance, A______ a contesté s’être débattu et avoir physiquement repoussé les agents, lesquels avaient sauté sur lui. Il n’avait pas consommé de drogue. Il était toutefois très alcoolisé. Il n’avait pas non plus frappé un policier, mais l’avait peut-être touché en bougeant. C. a. La Présidente de la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) a rejeté la requête d’A______ tendant au visionnage des images de vidéosurveillance, dans la mesure où elles faisaient intégralement partie du dossier, et a accepté l’audition de F______ uniquement en tant que témoin de moralité. A l’ouverture des débats, la défense a réitéré les réquisitions de preuve concernant ces deux points, que la CPAR a rejetées au bénéfice d’une brève motivation orale. b. F______, qui n’était pas présente lors des faits s’étant déroulés le 9 juillet 2016, n’avait jamais vu A______ alcoolisé ou sous l’emprise de stupéfiants lorsqu’elle sortait avec lui. Il portait habituellement deux bagues de forme plutôt arrondie, à la main gauche sauf erreur de sa part. A______ avait été victime d’une agression en 2015. Il avait depuis lors davantage peur des gens et évitait les sorties. Il lui parlait assez souvent de son fils, auquel il faisait des cadeaux plus fréquemment. c.a. A______, persistant dans ses conclusions, ne savait pas pour quelle raison aucune image de vidéosurveillance ne permettait de voir l’altercation qu’il affirmait avoir eue avec C______ le 9 juillet 2016 à la rue ______. Peut-être la police ne voulait-elle pas que cela puisse être vu. Il avait possiblement saisi une bouteille par terre, qu’il n’avait toutefois pas utilisée contre C______. Il n’avait pas frappé ce dernier lorsqu’il se trouvait au sol, mais seulement après qu’il se fut relevé et avait tenté de quitter les lieux, parce qu’il voulait lui faire peur pour qu’il cesse de l’agresser. C______, que tout le monde savait violent, était plus fort que lui et le provoquait et l’insultait, ce dont il avait assez. Il n’était ce jour-là pas dans son état normal, ayant bu beaucoup d’alcool et consommé des ecstasys. Il portait deux bagues de type chevalière habituellement à la main gauche, mais, étant droitier, il les avait mises à la main droite juste avant les faits car il était prêt à se battre. A______ s’est reconnu sur les images extraites de la vidéosurveillance figurant au dossier (pièces B25 ss). c.b. Par la voix de son conseil, A______ conteste l’infraction de lésions corporelles graves, qu’il n’avait pas eu l’intention de causer. Il avait porté des coups à C______ sans viser d’organe vital ni utiliser la bouteille qu’il avait peut-être ramassée peu avant. Il n’y avait pas de lien entre les images de vidéosurveillance de l’agression du 9 juillet 2016 et les commentaires du rapport de police, surtout en tant que ceux-ci décrivaient le comportement de A______ comme un acharnement contre C______. L’utilisation d’un tesson de bouteille, telle que mentionnée dans le constat médical, n’était pas prouvée par des témoignages ni par le type de blessures causées, qui ne présentaient pas de gravité particulière. C______ lui ayant dit "tu vas voir" , A______ s’était en outre senti menacé, de sorte qu’il avait considéré, par erreur, se trouver en état de légitime défense. Le 31 décembre 2016, A______ avait été arrêté sans motif autre que la violation de son assignation à résidence et il avait été emmené contre sa volonté à Genève. L’admission du concours entre les infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de voies de fait était au surplus contestée. Ne pouvant être condamné que pour lésions corporelles simples commises en état de légitime défense putative, il devait être libéré à l’issue de l’audience. Son expulsion ne pouvait pas être ordonnée au vu du peu de gravité des faits, de ses liens familiaux en Suisse et de sa condamnation qui ne devait pas excéder une année. d. Le Ministère public, concluant au rejet de l’appel, a souligné que selon les images de vidéosurveillance, A______ était le seul à donner des coups et qu’il ne faisait manifestement pas l’objet d’une attaque en cours ou imminente, ce qui excluait la légitime défense putative. Le médecin ayant réalisé le constat médical était à même de déterminer les causes des blessures causées. Le Ministère public s’en est rapporté à justice en ce qui concernait le concours entre les art. 285 et 126 CP, rappelant que A______ avait été arrêté en raison des écrous à exécuter. Rien ne s’opposait au surplus à son expulsion facultative, au vu de son absence d’attache avec la Suisse, sa situation irrégulière, l’absence de contact avec son fils depuis 2015 et ses antécédents. e. Par la voix de son conseil, C______ conclut au rejet de l’appel. Les coups portés contre lui par A______ étaient assez violents et répétés pour conduire à admettre la tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, ce à tout le moins dès le moment où il s’était trouvé à terre et n’avait plus été en mesure de se défendre, surtout en tenant compte des derniers coups à la tête. On ne savait pas si tous les coups avaient été assénés avec une bouteille, laquelle avait bien été ramassée et était à l’origine de certaines blessures. Les coups de poing, même assénés à mains nues, étaient de toute manière propres à causer des lésions corporelles graves compte tenu de leur violence et du port des deux chevalières. On ne pouvait pas retenir de légitime défense. Faute de motivation, la contestation par A______ des conclusions civiles était irrecevable. Au demeurant, C______ avait expliqué ses souffrances, la difficulté de porter ses cicatrices à vie et son état d’inquiétude. Il n’avait certes pas produit de certificat médical, mais il fallait à cet égard tenir compte du fait qu’il n’avait pas de permis de séjour, ni d’assurance-maladie. f. E______, concluant au rejet de l’appel, a rappelé que A______ avait été interpellé car il ne possédait aucun titre de transport ni aucune pièce d’identité. Il devait en outre encore exécuter des écrous. Il s’était tout de suite excité, à la suite de quoi elle avait reçu des coups. D. A______ est né le ______ 1988 en Sierra Leone, pays qu'il a quitté très jeune pour se réfugier en Gambie. Il indique avoir été scolarisé pendant six ans, s’être rendu en 2006 en Italie et y être resté quelques mois sans travail. Il aurait ensuite vécu à Barcelone quatre ou cinq ans et travaillé dans la soudure. Il est arrivé en Suisse à fin 2010 et sa demande d’asile a été rejetée. La décision de renvoi dont il a fait l’objet de la part des autorités fribourgeoises n’a pas pu être exécutée. Il a un fils, né en ______ 2011, issu de sa relation avec ______, qu’il a vue pour la dernière fois à fin 2016. Bien qu'un jugement civil ait constaté sa paternité, il n'a plus vu son fils, placé dans une famille d'accueil, depuis 2015. F______, qu’il connaît depuis quatre ans et qui est sur le point de terminer sa formation d’infirmière, est sa compagne actuelle. A sa sortie de prison, il souhaite vivre, voire se marier avec cette dernière, et s’occuper de son fils, qu’il aime et souffre de ne pas voir à défaut d’autorisation de la protection de l’enfance à cet effet. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à dix reprises entre le 1 er mars 2011 et le 30 novembre 2015 principalement à des peines privatives de liberté de 30 jours à 5 mois, notamment à neuf reprises pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et pour violation de la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 19a LStup), ainsi qu’à deux reprises pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEtr). E. Me B______, défenseur d’office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d’appel comptabilisant 5h15 de conférences avec le client, dont 1h30 le 20 octobre 2017 et 45 minutes le 30 octobre suivant, 3h45 d’étude du dossier et de vacation ainsi que 5h00 de préparation d’audience. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d’appel comportant 1h15 de préparation d’audience. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. La procédure se fonde toutefois sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP), selon le principe de l'immédiateté restreinte de l'administration des preuves, qui prévaut déjà en première instance (cf. art. 343 et 349 CPP a contrario ). L'autorité de recours n'en administre pas moins, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). 2.2. En l’espèce, l’appelant a requis le visionnage des images de vidéosurveillance. Or, lesdites images figurent au dossier, ce qui permet d’en faire une libre appréciation, et elles ont en outre déjà été visionnées deux fois par les parties durant la procédure préliminaire. L’appelant s’est au demeurant toujours reconnu sur les images en cause. Un troisième visionnage en audience d’appel n’était en conséquence pas nécessaire. Quant à l’audition de F______ au sujet de la réputation de la partie plaignante, la requête de l’appelant a été rejetée dès lors que, cette dernière n’étant pas témoin des faits, les éventuelles informations qu’elle détiendrait sur C______ ne seraient pas utiles à l’examen des questions devant encore être débattues, soit la qualification juridique des lésions en cause et la légitime défense putative invoquée par l’appelant (cf. infra consid. 4). 3. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a et 120 Ia 31 consid. 2).

4. 4.1.1. Se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, mutilé son corps, un de ses membres ou un de ses organes importants, lui aura causé une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, l’aura défigurée d’une façon grave et permanente, ou lui aura fait subir toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (art. 122 CP). Une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé ne répondant pas à ces critères est constitutive de lésions corporelles simples (art. 123 CP). 4.1.2. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Les infractions de lésions corporelles peuvent être commises par dol éventuel, élément subjectif qui est réalisé lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 et 130 IV 58 consid. 8.2). 4.1.3. Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a admis, sous l'angle du dol éventuel, que même si le résultat n’aboutit qu'à des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par les coups portés dépasse de manière évidente en intensité le résultat intervenu, dans le cas de multiples coups à la tête d'une personne qui ne se défend pas et gît à terre avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu’une bouteille en verre (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2), ou dans le cas d’un coup de batte de baseball porté à la tête provoquant la chute de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013 consid. 1). 4.1.4. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 14 CP). Quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable (art. 13 al. 1 CP). 4.2. En l’espèce, l’appelant a asséné à la partie plaignante deux coups de poing au visage, ce qui l’a fait chuter, puis deux coups de pied lorsqu’elle était à terre et, alors qu’elle s’était relevée et s’éloignait, encore quatre coups de poing par derrière au niveau de la tête. Ces coups ont entraîné un traumatisme crânien simple, des ecchymoses au nez et à l’œil droit et deux plaies autour de l’oreille gauche ayant nécessité sept points de suture. La partie plaignante a au surplus souffert durant la période qui a suivi de difficultés à manger et dormir, de nausées, de vertiges et de céphalées. Contrairement à l’opinion de l’appelant, le déroulement de l’agression, de même que sa détermination et la virulence de ses coups, ressortent nettement des images de vidéosurveillance, sur lesquelles il a confirmé se reconnaître. Il n’est cependant pas possible d’y distinguer la bouteille, dont l’utilisation est contestée, qu’il a ramassée quelques instants auparavant et qu’il aurait jetée en direction de la partie plaignante à la fin de l’agression. L’appelant a cependant admis qu’il portait lors des faits les deux chevalières séquestrées à la main droite, main qu’il a utilisée pour porter cinq des six coups de poing en cause. Les lésions causées ne constituent objectivement pas des lésions corporelles graves. La répétition et la virulence des coups dirigés vers la tête, ainsi que le port des chevalières, posent néanmoins la question de l’intention de l’appelant, contestée, de causer des lésions graves, telles qu’une atteinte à l’intégrité propre à mettre la vie de la partie plaignante en danger ou de lui causer une défiguration grave et permanente, voire de lui crever un œil. Au vu à la fois du nombre circonscrit de coups, des zones visées – soit la région du nez, de l’œil droit et de l’arrière du crâne au niveau de la nuque, en particulier le pourtour de l’oreille gauche, – ainsi que de l’absence de preuve de l’utilisation d’un tesson de bouteille voire d’un autre objet tranchant, il subsiste un doute suffisamment sérieux quant à l’intention de l’appelant de causer des lésions pouvant être qualifiées de graves. Seule l’infraction de lésions corporelles simples est en conséquence retenue, de sorte que l’appel sera admis sur ce point et le jugement annulé et réformé en conséquence. La justification de l’appelant tirée de la légitime défense putative est pour le surplus infondée. Les images de vidéosurveillance montrent qu’il s’est dirigé vers la partie plaignante déterminé à se battre, sans être en aucune façon menacé par cette dernière, qui n’a par ailleurs jamais été en position de simplement se défendre. Aucun élément du dossier n’étaye au surplus les prétendues menaces, assorties de coups, que la partie plaignante auraient proférées à son égard peu avant, ni les récurrentes provocations, agressions et insultes qu’elle lui aurait fait subir. Supposés avérés, ces actes ne créeraient en tout état de cause pas une situation de légitime défense, faute d’immédiateté.

5. 5.1 . L’art. 126 al. 1 CP réprime les voies de fait sur une personne qui n’ont causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé. Selon l’art. 285 ch. 1 CP, se rend coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel. La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Elles se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Elles doivent être motivées par l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 et les références citées). 5.2. En l’espèce, l’appelant ne remet pas en cause sa culpabilité pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il conteste cependant la commission de voies de fait. L’appelant n’expose pas clairement s’il conteste seulement le concours entre les deux infractions précitées ou également avoir donné un coup à E______. Il est en tout état de cause établi que durant son interpellation, alors qu’il était très agité et a dû être maîtrisé, il a atteint cette dernière à l’arcade sourcilière, ce qui lui a causé une tuméfaction, et qu’il s’est ainsi rendu coupable de voies de fait à son égard revêtant une certaine gravité. Dès lors que lesdites voies de fait ont été commises pendant que la plaignante procédait à un acte entrant dans ses fonctions, elles sont cependant couvertes par l’art. 285 CP, ce qui exclut un concours idéal avec l’art. 126 CP, dont l’appelant ne pouvait donc pas être reconnu coupable. L’appel sera dès lors admis sur ce point et le jugement attaqué réformé en conséquence.

6. 6.1. Selon l’art. 119 al. 1 LEtr, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction est commise non seulement par celui qui revient sur le territoire dont l'accès lui a été interdit, mais également par celui qui persiste à y rester, nonobstant une telle interdiction, l’objectif étant d'éviter que la personne frappée de la mesure n'accède à une zone où elle risque de commettre des infractions, notamment à la LStup ( AARP/73/2016 du 25 février 2016 consid. 2.5 et AARP/318/2016 du 4 août 2016 consid. 2.1.1). Compte tenu des objectifs visés par la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après: Directive sur le retour), soit notamment fixer des règles communes applicables au retour et à l'éloignement des ressortissants d’États tiers en séjour irrégulier, il y a lieu de distinguer la violation d'une interdiction de périmètre prononcée en lien avec la mise en œuvre du renvoi (art. 119 cum art. 74 al. 1 let. b et c LEtr) de celle prononcée en raison du comportement de l'intéressé troublant ou menaçant la sécurité et l’ordre public (art. 119 cum art. 74 al. 1 let. a LEtr). Alors que la première demeure soumise à la Directive sur le retour en vertu de la jurisprudence européenne et fédérale, la seconde, ayant violé une mesure visant à protéger en priorité la sécurité et l'ordre public, en particulier en matière de trafic illégal de stupéfiants (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1) est soustraite au champ d'application de la Directive. En effet, dans cette dernière configuration, l'interdiction de périmètre n'est pas liée à la procédure de renvoi visée par la Directive sur le retour, la décision étant prononcée en raison du comportement de l'intéressé troublant ou menaçant la sécurité et l'ordre public (ATF 143 IV 264 consid. 2.6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2017 du 4 octobre 2017 consid. 1.1 et 6B_1078/2016 du 29 août 2017 consid. 2.1). 6.2. En l’espèce, de fin juillet 2016 à juillet 2017, l’appelant faisait l’objet d’une assignation à résidence dans le canton de Fribourg, ainsi que d’une interdiction d’entrée dans le canton de Genève au vu du fait qu’il y avait déployé une activité délictueuse en relation avec le trafic de stupéfiants et ainsi troublé l’ordre et la sécurité publics. L’appelant avait connaissance de ces deux décisions et il s’est rendu à Genève à tout le moins les 30 juillet et 31 décembre 2016. A cette date-ci, il a certes été interpellé dans le train avant d’arriver dans ce canton, mais il s’y rendait pour y passer le Nouvel An. L’appelant objecte dès lors de mauvaise foi en appel qu’il y aurait été emmené de force. En alléguant en outre qu’il aurait été arrêté au seul motif de la violation de son assignation à résidence, il passe sous silence qu’il n’avait pas de titre de transport et qu’il faisait l’objet d’un ordre d’écrou. L’appelant n’expose pour le surplus pas en quoi il s’oppose à sa condamnation. La Directive sur le retour n’y fait en tous les cas pas obstacle dès lors qu’il a été interdit de séjour à Genève pour des motifs liés au maintien de l’ordre public. La condamnation de l’appelant pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée sera dès lors confirmée.

7. 7.1. L’appelant est en définitive reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP) et de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEtr), infractions punies d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les autres infractions retenues en première instance (art. 286 CP et 19a LStup) ne sont remises en cause ni en elles-mêmes, ni sur le plan de la peine, étant relevé que le premier juge a exempté le prévenu de toute peine pour le séjour illégal, dès lors que les précédentes sanctions qui lui avaient été infligée de ce chef dépassaient la peine maximum d’un an prévue par l’art 115 al. 1 let. b LEtr. 7.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1). 7.2.2. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). 7.2.3. Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction et il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 7.2.4. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10’000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). L’amende et la peine privative de liberté de substitution doivent être fixées en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009 , n. 19 ad art. 106 CP). 7.3. En l’espèce, la faute de l’appelant est lourde. Il s’en est pris violemment à l’intégrité physique de la partie plaignante, en la frappant à six reprises à la tête et en lui donnant deux coups de pied, étant précisé qu’il l’a frappée, après les deux premiers coups, alors qu’elle se trouvait au sol puis qu’elle tentait de s’éloigner. Il a de surcroît volontairement porté ses chevalières à la main droite pour lui faire davantage mal. L’appelant a aussi attenté à la sécurité et à l’autorité publiques en faisant fi de l’interdiction de pénétrer à Genève et en résistant à son arrestation le 31 décembre 2016 jusqu’à donner un coup à l’un des agents. Son mobile relève de l’exutoire, de la colère mal maîtrisée et du mépris de l’ordre public ainsi que des forces de l’ordre. Sa situation personnelle est certes précaire mais elle n’explique en rien les agissements en cause. Sa responsabilité est entière. Il se prévaut vainement d’une emprise de l’alcool ou d’autres drogues. Les images de vidéosurveillance de l’agression du 9 juillet 2016 montrent en effet qu’il maîtrisait ses faits et gestes et, selon les agents l’ayant interpellé le 31 décembre 2016, bien que sous l’effet de l’alcool, il n’était pas complètement ivre. Il a en tous les cas été à même de résister à son arrestation, ayant nécessité l’intervention de plusieurs agents, et le rapport d’arrestation ne mentionne aucun signe d’ébriété particulière. La collaboration et la prise de conscience de l’appelant sont mauvaises. Il n’a admis les faits que partiellement et de manière fluctuante en dépit des preuves au dossier, en particulier des images de vidéosurveillance. Il n’a jamais reconnu sa faute et justifie l’agression par une attitude agressive, menaçante ou provocante de la partie plaignante qui n’a pas été établie. Il plaide même la légitime défense putative, occultant ainsi totalement le fait qu’il a unilatéralement et violemment agressé cette dernière, laquelle n’a même pas eu le temps de se défendre et a été immédiatement mise hors d’état de lui résister. Il n’a pas non plus reconnu avoir adopté un comportement répréhensible en se rendant au moins à deux reprises à Genève et en résistant de manière virulente à son arrestation le 31 décembre 2016, considérant qu’il était légitimé à violer l’interdiction de pénétrer dans le canton, puisqu’il y a ses amis, et que les agents de la Police des transports s’étaient jetés sur lui sans raison. Le concours d’infractions justifie une augmentation sensible de la peine de l’infraction la plus grave, soit les lésions corporelles. L’appelant n’a pas d’antécédents de violence mais son casier judiciaire comprend plusieurs condamnations pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée. Au vu de la faute lourde de l’appelant et des autres éléments mis en exergue ci-dessus, il sera condamné à une peine privative de liberté de 13 mois. L’appelant ne peut pas être mis au bénéfice du sursis, ce qu’il ne conteste par ailleurs pas, à défaut de pronostic favorable compte tenu de ses antécédents et de l’absence de prise de conscience. 7.4. L’appelant ne pouvait pas être condamné à une amende pour voies de fait (cf. supra consid. 5.2), celle fixée par le premier juge à CHF 600.-, punissant également la consommation de stupéfiants, sera réduite à CHF 400.-, et la peine privative de liberté de substitution ramenée à quatre jours.

8. 8.1. Selon l’art. 66abis CP, entré en vigueur le 1 er octobre 2016, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure. S'agissant d'une mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, elle fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2). L'art. 66abis CP est une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung in Art. 66a ff. StGB , Revue de l'avocat 2016, p. 165 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion , in Plaidoyer 5/2016, p. 86). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung , in Plaidoyer 5/2016, p. 98). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 CP, l'expulsion facultative impose le respect du principe de la proportionnalité. Il s'agit donc de procéder à une pesée des intérêts entre l'intérêt public à l'éloignement, afin d'empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse, et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 84 et 87 ; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ? , in Jusletter du 28 novembre 2016, p. 14). Concernant le premier volet, le juge considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit. , p. 103). Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit ., p. 103). Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH restent contraignantes (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit. , p. 97 ; K. KÜMIN, op. cit. , p. 14 ; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit. , p. 166). La jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH est ainsi applicable à la pesée des intérêts de l'art. 66abis CP, avec comme critères déterminants : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période et le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l'intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (S. GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions : de la peine pécuniaire à l’expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017 ; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit. , p. 166). Les antécédents judiciaires antérieurs au 1 er octobre 2016 sont aussi à prendre en considération, y compris les antécédents de droit pénal des mineurs (ATF 123 IV 107 consid. 3 et les références citées). 8.2. En l’espèce, certaines infractions retenues, principalement celle de violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires, ont été commises par l’appelant après le 1 er octobre 2016. Il résulte de son comportement depuis cette date et de ses antécédents que le respect de l’ordre juridique lui importe peu. Outre qu’il se trouve en situation irrégulière en Suisse depuis le rejet de sa demande d’asile à fin 2010, il fait fi de l’assignation à résidence et de l’interdiction d’entrée dont il a fait l’objet, résiste aux autorités lors de ses interpellations et continue à se livrer à la consommation de stupéfiants. L’antécédent de violence contre la partie plaignante est en outre d’une gravité particulière. L’appelant a certes un fils en Suisse mais il ne le voit plus depuis 2015, compte tenu selon ses dires des mesures prises par la protection de la jeunesse. Quant à ses projets de vie commune et de mariage avec son amie, F______, ils sont encore abstraits et en tout état peu compatibles avec sa situation administrative ainsi que la procédure de renvoi dont il est l’objet. Les éléments qui précèdent montrent que l’appelant incline davantage à commettre des infractions et à troubler l’ordre public, en pouvant se montrer violent, qu’à s’intégrer et fonder une famille. Son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans sera dès lors confirmée.

9. 9.1. Selon l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants tel qu'un état post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 2.2, 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 9.1 et 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1133/2013 du 1er avril 2014 consid. 3.2). 9.2. En l’espèce, la partie plaignante a reçu six coups de poing violents lui ayant causé des lésions à la tête. Celles autour de l’oreille ont nécessité sept points de suture. Durant la période suivant l’agression, elle a souffert de difficultés à se nourrir et à manger, de nausées, de vertiges et de céphalées. Elle a donné en première instance, soit plus d’une année après les faits, des explications que rien ne permet de remettre en cause, selon lesquelles elle avait encore des vertiges, des difficultés à dormir, mal à la nuque et elle sentait des brûlures sur ses cicatrices lors de leur exposition au soleil. La partie plaignante a ainsi subi des souffrances résultant de l’agression en cause dépassant amplement la gêne passagère, en lien de causalité naturelle et adéquate avec les coups reçus. Elle peut donc prétendre à une réparation du tort moral et le montant de CHF 1’000.- fixé par le premier juge est équitable au regard des conséquences durables de l’agression. Ce point du jugement attaqué, que l’appelant conteste au demeurant sans la moindre motivation, sera dès lors confirmé. 10. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 16 octobre 2017, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 11. L’appelant succombe en grande partie dans la mesure où il n’obtient gain de cause que sur la qualification des lésions corporelles causées à la partie plaignante et l’absorption des voies de fait par l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, supportera deux tiers des frais de la procédure envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 2’000.- (art. 428 CPP). Il n’y a pas lieu de revoir la mise à la charge du prévenu des frais de première instance, ce dernier étant reconnu coupable de tous les chefs d’accusation retenus contre lui, dont seule la qualification juridique a été partiellement revue en appel (art. 428 al. 3 et 426 al. 1 CPP).

12. 12.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L’art. 16 al. 1, let. c du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d’étude, débours inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3, 4.2 et 4.4). Seules les heures nécessaires à la défense sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu’à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, et de 10% au-delà (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 12.1.2. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 et AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5). Le temps de déplacement de l'avocat est plus généralement considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 12.2. En l’espèce, de l’état de frais de Me B______ sont retenues 4h30 d’entretien, à l’exclusion de la visite de 45 minutes du 30 octobre 2017 antérieure à la saisine de la CPAR et dépassant de surcroît la durée mensuelle indemnisée, et 5h00 d’étude du dossier et de préparation des débats, durée suffisante compte tenu de la complexité relative de la cause et de la limitation des arguments développés en appel. S’y ajoutent la participation du défenseur d’office aux débats de 1h50 et le forfait de déplacement au Palais de justice de CHF 100.-. L'indemnité due à Me B______ sera ainsi arrêtée à CHF 2'800.75, correspondant à 11h20 d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 2'266.65), plus le forfait déplacement (CHF 100.-), la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l’activité déjà déployée en première instance (CHF 226.65) et la TVA de 8% (CHF 207.45). 12.3. En relation avec l’activité de Me D______ sont retenues les 1h15 de préparation d’audience figurant dans son état de frais, la participation aux débats de 1h50 et le forfait de déplacement au Palais de justice de CHF 100.-. L’indemnité lui étant due sera ainsi arrêtée à CHF 907.20, correspondant à 3h05 d’activité à CHF 200.-/heure (CHF 616.65), plus le forfait déplacement (CHF 100.-), la majoration forfaitaire de 20% (CHF 123.35) et la TVA de 8% (CHF 67.20).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 16 octobre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/13650/2016. L’admet partiellement. Annule le jugement entrepris en tant qu’il reconnaît A______ coupable de tentative de lésions corporelles graves et de voies de fait, le condamne à une peine privative de liberté de 15 mois et à une amende de CHF 600.- assortie d’une peine privative de substitution de 6 jours. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 13 mois, sous déduction de 258 jours de détention avant jugement (art. 51 CP). Le condamne à une amende de CHF 400.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Confirme pour le surplus le jugement entrepris, étant précisé que A______ a été exempté de toute peine pour le séjour illégal. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux deux tiers frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2’000.-. Arrête à CHF 2'800.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 907.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, à la prison de Champ-Dollon, au Service d’application des peines et des mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/13650/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/85/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de procédure de première instance. CHF 4'300.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'525.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 6'825.00 Condamne A______ aux deux tiers frais de la procédure d'appel.