LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(RÈGLE DE LA CIRCULATION); VIOLATION DES DEVOIRS EN CAS D'ACCIDENT; MAÎTRISE DU VÉHICULE; APPRÉCIATION DES PREUVES ; EXPERTISE PRÉSENTÉE PAR UNE PARTIE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL) ; DOL ÉVENTUEL | CP.125; LCR.26; LCR.27; LCR.31; LCR.92; CP.12.al3; CPP.331; Cst.29.al2; CP.13
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. La procédure de recours au sens large se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance, mais l'autorité de recours n'en administre pas moins, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit que les faits et preuves nouveaux (vrais ou pseudo-nova) doivent, en règle générale, être pris en considération autant qu'ils sont pertinents (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 20 ad art. 398 CPP). Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP applicables par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuves présentées avec la déclaration d’appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées voire d’éventuelles réquisitions nouvelles pouvant encore être formulées devant la juridiction d’appel, à l’ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum art. 405 al. 1 CPP). 2.1.2. L'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise ordonnée par l'autorité d'instruction ou de jugement, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant ni impartial. Ainsi, les résultats issus d'une expertise privée réalisée sur mandat du prévenu sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme de simples allégués de parties (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373 s. ; ATF 132 III 83 consid. 3.4 p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2016 , 266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.2).
E. 2.2 En l'espèce, le courrier que A______ a adressé à la CPAR par l'intermédiaire de son avocate sera versé à la procédure dans la mesure où l'appelante peut se voir accorder, dans les limites du raisonnable et du bon déroulement de la procédure, la possibilité de s'exprimer personnellement, même en procédure écrite. La recevabilité du document intitulé "rapport d'évaluation" est plus douteuse. En tout état de cause, cette pièce sera néanmoins versée au dossier dans la mesure où elle a trait à la personnalité de l'appelante, sa pertinence étant examinée sous l'angle de l'appréciation des preuves.
E. 3 2. En l'espèce, l'on peine à discerner en quoi le jugement entrepris souffrirait d'un défaut de motivation empêchant l'appelante de comprendre comment le premier juge est parvenu à sa décision de façon à pouvoir ainsi le critiquer. L'appelante mentionne des circonstances de faits dont le Tribunal n'aurait pas fait mention mais cette problématique rejoint la question de leur établissement et leur appréciation au fond, et non un défaut de motivation. Cela étant, la Chambre de céans détenant un plein pouvoir d'examen, une éventuelle violation du droit d'être entendu est réparée par le biais de l'appel. Le grief est ainsi rejeté.
E. 3.1 .1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 – RS 101) est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais il peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1119/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 et les références citées). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_674/2015 du 16 février 2016 consid. 4.1 et les références citées).
E. 3.1.2 Conformément à l'art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. L'autorité d'appel n'est ainsi nullement tenue de rediscuter les motifs ou la solution retenue par l'autorité de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_179/2017 du 26 septembre 2017 consid. 1.2). L'appel peut, notamment, être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 398 al. 3 let. b). Ces dispositions consacrent, dans son principe, le caractère complet de cette voie de droit ordinaire, qui aboutit, dans la règle, à un nouveau jugement remplaçant l'ancien (art. 408 CPP).
E. 4 L'appelante conclut à son acquittement pour lésions corporelles par négligence au motif de l'absence de lien de causalité en rapport à son propre comportement, D______ ayant, par sa vitesse inadaptée aux circonstances, la modification de sa direction de marche sans égard aux usagers de la route et son absence de maîtrise de son cycle, entraîné l'accident et ses diverses conséquences. 4.1.1. Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non , c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 ; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 ; 125 IV 195 consid. 2b p. 197). Il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 ; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 ; 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s. et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.1). Même constituant une faute importante aux règles de la circulation routière, en raison d'un excès de vitesse et d'une allure inadaptée aux conditions de la route, la survenance d'un cycliste à une vitesse élevée et non adaptée ou supérieure à celle autorisée peut n'être ni imprévisible ni de nature à interrompre le lien de causalité dû une faute concomitante même plus légère (arrêt du Tribunal fédéral 6S.411/2006 du 8 février 2007 consid. 2.2.3). 4.1.2. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121). 4.1.3. Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière puis d'examiner si cette négligence est en relation de causalité avec les lésions subies par la victime (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135). 4.1.4.1. L'art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) impose aux usagers de la route de se conformer aux signes et aux marques. Ceux-ci ne sont obligatoires que s'ils sont clairs et que leur portée est aisément reconnaissable (ATF 127 IV 229 consid. 2c.aa p. 232 ; 106 IV 138 consid. 3 p. 140). 4.1.4.2. Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (al. 2). Si un autre usager de la route commet manifestement une faute qui pourrait créer un risque d'accident, l'usager, quel qu'il soit, devra faire son possible pour éviter qu'un dommage ne se produise (freinage, manœuvre d'évitement ou avertissement). Cette hypothèse se vérifie lorsque des indices concrets donnent à penser qu'un autre usager ne respectera pas les règles de circulation. De tels indices peuvent résulter non seulement d'un comportement manifeste mais aussi d'une situation confuse et incertaine, qui selon l'expérience générale, cache la possibilité imminente qu'un tiers commette une faute (BUSSY / RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, Bâle 2015, ad. art. 26 n. 5.1 ; ATF 125 IV 83 consid. 2b ; ATF 118 IV 277 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2010 consid 3.3). Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280; 104 IV 28 consid. 3 p. 30; 99 IV 173 consid. 3b p. 175). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2009 du 18 août 2009 consid 1.4.1). Cette dernière limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de savoir si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254; 100 IV 186 consid. 3 p. 189). Pour la clarté des règles de priorité, il ne faut pas admettre facilement qu'un débiteur de priorité est en droit de compter qu'aucun usager prioritaire ne passera devant lui ou qu'aucun usager prioritaire ne serait gêné par son insertion dans le trafic (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254; arrêt du Tribunal fédéral 6S.411/2006 du 8 février 2007 consid. 2.1.2.1. 4.1.4.3. A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR ; RS 741.11] s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c p. 303). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 5 et les références citées).
E. 4.2 En l'espèce, il y a lieu de relever que les déclarations de l'appelante et de E______ sont concordantes, à l'exception du fait que ce dernier a indiqué que D______ avait regardé sur sa gauche, tout en effectuant sa manœuvre d'évitement. Tous deux n'ont aperçu le cycliste qu'au dernier moment, en même temps qu'ils ont entendu le juron ou le cri lancé par ce dernier. Il apparaît également établi que D______ n'a dévié de sa trajectoire qu'exclusivement en raison de la présence de A______, aucune autre explication ne pouvant justifier son comportement, l'appelante ayant d'ailleurs reconnu qu'il avait voulu l'éviter. Par ailleurs, D______ n'a pas été en mesure de donner sa version des faits quant aux circonstances précises ayant dicté sa conduite. En complément de ce qui précède, l'on peut encore remarquer que la présence d'un dévers à la limite du trottoir et les potelets qui y sont implantés limitent la possibilité de s'écarter de la piste cyclable sur la gauche lors de sa montée à contresens. A cela s'ajoute le fait que la piste cyclable est relativement étroite et qu'un croisement de cycles n'y paraît pas particulièrement évident, contrairement à ce que soutient l'appelante, même s'il demeure sans conteste de l'ordre du possible. L'appelante, qui circulait à contresens, en violation de l'art. 27 LCR, et qui n'avait même pas vu approcher D______ jusqu'à deux mètres de distance, en violation des art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR, ne peut en aucun cas se fonder sur le principe de la confiance pour soutenir qu'elle était en droit de compter que le prioritaire aurait constamment la maîtrise de son cycle, ne dépasserait pas la vitesse admissible ou n'effectuerait pas une manœuvre d'urgence. Elle était de surcroît quasiment arrêtée en montée, comme elle en a fait état, ce qui ne favorise pas un roulement parfaitement rectiligne. Elle a donc bien commis une négligence, qu'il y a lieu de qualifier d'importante dans la mesure où non seulement elle se trouvait à contresens sur une voie de circulation mais elle n'y a pas voué toute l'attention requise, ce qui eut pu lui permettre de s'arrêter, voire de se ranger sur le côté pour laisser passer D______ alors qu'elle savait la piste cyclable régulièrement empruntée par des cyclistes. A______ a ainsi créé une situation confuse ou dangereuse et ne pouvait pas attendre de D______ qu'il pare lui-même à ce danger par une attention accrue pour s'exonérer de toute faute. Comme relevé, le lien de causalité naturelle apparaît satisfait dans la mesure où si l'appelante ne s'était pas trouvée à cet endroit de la piste cyclable, D______ n'aurait pas dévié de sa trajectoire et l'accident ne se serait pas produit. Quant à la causalité adéquate, il n'est pas si extraordinaire, ni imprévisible, qu'un cycliste circulant légitimement sur une piste cyclable à sens unique, de surcroît en descente, fasse preuve, à la suite d'une inattention, d'une vitesse excessive ou d'une réaction inadéquate et ne parvienne pas à éviter un obstacle manifestement imprévu tel qu'en l'espèce, ou cherche à le faire pour éviter un dommage physique en adoptant ainsi une réaction inappropriée conduisant à un accident. La jurisprudence a déjà relevé que même une faute importante aux règles de la circulation routière, en raison d'un excès de vitesse et d'une allure inadaptée aux conditions de la route n'est pas d'une imprévisibilité telle quelle suffise à interrompre le rapport de causalité adéquate. En effet, dans les circonstances de l'espèce, le comportement de D______, même en vitesse excessive face à un obstacle imprévu et mal apprécié, ce qui n'est pas clairement établi à teneur du dossier, ne s'impose à l'évidence pas comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'accident, d'une façon si forte qu'il relègue à l'arrière-plan la propre faute de A______ et la situation confuse qu'elle avait créée liée par sa présence à contresens sur la piste cyclable. Au-delà de la largeur relative de la piste cyclable, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'un croisement était évident et facile, car sinon l'on ne voit pas pour quel motif D______, cycliste à priori expérimenté puisque circulant tous les jours à vélo, a pris le risque de déboîter sur la chaussée à une vitesse relativement importante, tout en sachant que la possibilité qu'un véhicule automobile pouvait s'y trouver comme le démontre le fait qu'il a regardé sur sa gauche. Dans la mesure où, fatiguée, elle roulait en montée quasiment à l'arrêt et changeait ses vitesses, ce qui d'expérience rend la conduite incertaine, et qu'elle n'avait pas vu D______, A______ ne s'est, à fortiori, pas assurée de ne pas gêner le passage de ce dernier vu la rapidité des évènements, et, sans cette faute, l'accident ne serait clairement pas intervenu. Comme ce dernier a entrainé pour D______ des lésions graves, c'est à juste titre que l'appelante a été reconnue coupable de lésions corporelles graves par négligence par le Tribunal de police, le grief est ainsi rejeté et le jugement sera confirmé sur ce point.
E. 5 L'appelante demande son acquittement pour violation des obligations en cas d'accident. 5.1.1. A teneur de l'art. 92 ch. 2 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation. Les devoirs en cas d'accident sont définis à l'art. 51 LCR. La loi vise uniquement le conducteur d'un véhicule avec ou sans moteur soumis aux devoirs de l'art. 51 LCR (BUSSY / RUSCONI, op. cit. , ad. art. 92 LCR n. 2.2). La notion de conducteur qui a tué ou blessé, au sens de l'art. 92 ch. 2 LCR, suppose un lien de causalité naturelle entre la conduite du véhicule et l'atteinte à l'intégrité corporelle de la victime. Il faut et il suffit que le comportement de l'auteur soit la ou l'une des causes de la blessure, autrement dit que ce comportement soit un " maillon de la chaîne " qui a provoqué la blessure. Ce lien de causalité naturelle doit toutefois être examiné de manière plus restrictive que pour la simple " personne impliquée " où même une cause très éloignée peut être considérée comme suffisante (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière , Ed. Stämpfli, 2007, ad art. 92 LCR, n. 201). . L'art. 51 al. 2 LCR prévoit que s'il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l'accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu'on peut exiger d'elles. Ceux qui sont impliqués dans l'accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l'autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police. Selon l'art. 55 al. 1 OCR, la police doit être immédiatement avisée chaque fois qu'un accident a causé des blessures externes ou qu'il faut s'attendre à des blessures internes. A teneur de l'art. 56 al. 1 bis OCR, la police procède à la constatation des faits lors d'accidents de la circulation qui doivent être déclarés en vertu de l'art. 51 LCR; dans les autres cas, elle devra le faire si une personne impliquée le demande. La poursuite pénale est réservée. Cette obligation incombe en première ligne aux conducteurs des véhicules mais les autres personnes impliquées y sont également tenues. L'avis doit être donné immédiatement et ce même si le blessé s'y oppose ou assure que cela n'est pas nécessaire. L'obligation de prêter son concours à la reconstitution des faits est imposée à toutes les personnes impliquées. La reconstitution des faits supposera notamment que les personnes impliquées devront donner toutes les explications à la police (BUSSY / RUSCONI, op. cit. , ad. art. 51 LCR n. 2.2). La fuite signifie que le conducteur s'éloigne des lieux de l'accident ou se rend indisponible, violant notamment son obligation de prêter son concours à la reconstitution des faits (ATF 103 Ib 101 consid. 3 p. 107). 6B_1209/2015 consid. 3.1) Le fait de ne pas reconnaître sa qualité, par exemple de conducteur, contrevient aux art. 51 et 92 LCR si cela a pour conséquence effective que la personne ne s'est pas soumise à son devoir de rester à disposition de la police. Le conducteur qui se fait passer pour un simple spectateur, soit une personne non impliquée, s'attribue faussement le statut d'une personne qui n'a aucun devoir de collaborer; l'infraction est alors objectivement réalisée puisque ce conducteur parvient, par une astuce, à se soustraire à son devoir de collaborer, en faisant illusion sur son rôle. Il n'est en définitive pas puni pour son mensonge mais simplement pour ne pas s'être mis à disposition de la police alors qu'objectivement, il en avait l'obligation (Y. JEANNERET, op. cit. , ad art. 92 LCR, n. 94). Commet le délit de fuite le conducteur impliqué dans l'accident qui reste sur les lieux ou à proximité immédiate mais dissimule le fait qu'il est impliqué dans l'accident et se comporte comme s'il était un spectateur. Une dénonciation spontanée ultérieure de la part du coupable ne supprime pas le délit de fuite mais est susceptible, tout au plus, d'atténuer sa culpabilité (BUSSY / RUSCONI, op. cit. , ad. art. 92 LCR n. 2.3 et la jurisprudence citée). 5.1.2. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'intention délictuelle fait alors défaut. L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs (ATF 125 IV 49 consid. 2 p. 55 ss) ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1). 5.1.3. Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. En d'autres termes, la différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4 p. 15 ss = JdT 2007 I 573 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 251 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1189/2014 du 23 décembre 2015 consid. 5.2).
E. 5.2 En l'espèce, A______ a appelé la centrale d'urgence 144, qui n'est pas la police, en précisant qu'un cycliste venait de se faire " shooter " par une voiture sans donner aucun autre détail. Certes, il apparaît que E______ a appelé la centrale de police pour signaler l'accident, mais l'on ignore si l'appelante était informée de ce fait, ce qui eut rendu son propre appel inutile. Quoiqu'il en soit, il est établi par le dossier que la police s'est, sur les lieux de l'accident, enquise auprès de A______ du fait de savoir si elle était concernée par l'accident, cette dernière répondant par la négative, avant de quitter les lieux, d'autres personnes non impliquées ayant été priées de le faire. Il n'est pas établi par la procédure si l'appelante a quitté les lieux à la suite de cette invitation de la police ou précédemment, étant relevé qu'elle a fait des déclarations contradictoires sur le moment où elle est partie, soit, à la police, au moment où il était évoqué l'hypothèse de soulever D______ et, par la suite, une fois que l'ambulance s'en allait. Il ne fait pas de doute que A______ était choquée par l'accident, comme cela ressort notamment des déclarations de E______ et du rapport de police. Cela étant, il apparaît peu crédible de mettre en relation l'impact psychologique de l'accident avec la réponse apportée à la police selon laquelle elle n'était pas concernée par ce dernier, ni avec la réalisation de l'infraction. D'une part, il est fort douteux, dans les circonstances de l'espèce, de se méprendre sur le mot " concerné " ou " mêlé " en lieu et place du mot " blessé " qui n'ont aucunement la même signification, cela d'autant plus que l'on ne voit pas non plus pour quelles raisons l'appelante eut pu comprendre dans les circonstances de l'espèce qu'une question de cette nature lui soit posée, alors qu'elle-même n'avait subi aucune lésion, que la police ignorait tout de son rôle et que d'autres personnes se voyaient poser la même question. D'autre part, la disposition légale implique l'obligation de s'annoncer et de participer à la reconstitution des faits, ce qui implique une attitude active vis-à-vis de la police, en restant sur place et en collaborant. Or, l'appelante n'en a rien fait sur le moment, sinon ultérieurement lorsqu'elle a appelé la police, l'infraction étant alors objectivement déjà réalisée. La question, telle qu'elle prétend l'avoir comprise, n'a pu que la conduire à se poser celle de son implication dans les circonstances de l'accident, ce qui se serait imposé à tout un chacun, tant il est vrai que D______, grièvement blessé, n'avait pu devoir dévier de sa trajectoire et sortir sur la route qu'en raison de sa présence sur son vélo à cet endroit, étant rappelé que l'appelante occupe un poste relativement élevé dans le domaine bancaire, tout en étant décrite comme intelligente par son compagnon, ce qui témoigne de qualités et ressources personnelles certaines, sans se référer au rapport d'" évaluation qualitative " qu'elle a produit au dossier et dont la valeur probante n'est pas établie. A tout le moins, la question de son implication lui a donc été posée et son attention a été attirée sur ce point. Ainsi, A______ n'a pu que se douter que la question posée par la police visait les circonstances de l'accident et son éventuelle participation, ce qu'elle a nié préférant quitter les lieux. Le fait qu'elle se soit ravisée ultérieurement pour finalement s'annoncer ne remédie pas à ce départ. Il s'en suit que, l'infraction a été commise et que le jugement de culpabilité doit être confirmé, l'appel étant rejeté.
E. 6 L'appelante ne critique pas en tant que telle la peine qui lui a été infligée, laquelle paraît conforme à la faute commise et aux critères prévalant à sa fixation de même qu'à sa situation personnelle. Il n'y a donc pas lieu de revoir cette peine.
E. 7 L'appelante, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure d’appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/543/2017 rendu le 10 mai 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/13592/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, à la Direction générale des véhicules, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à Assura et au Service du casier judiciaire. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Yvette NICOLET, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/13592/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/403/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'092.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'215.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'307.60
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.12.2017 P/13592/2015
LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(RÈGLE DE LA CIRCULATION); VIOLATION DES DEVOIRS EN CAS D'ACCIDENT; MAÎTRISE DU VÉHICULE; APPRÉCIATION DES PREUVES ; EXPERTISE PRÉSENTÉE PAR UNE PARTIE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL) ; DOL ÉVENTUEL | CP.125; LCR.26; LCR.27; LCR.31; LCR.92; CP.12.al3; CPP.331; Cst.29.al2; CP.13
P/13592/2015 AARP/403/2017 du 11.12.2017 sur JTDP/543/2017 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(RÈGLE DE LA CIRCULATION); VIOLATION DES DEVOIRS EN CAS D'ACCIDENT; MAÎTRISE DU VÉHICULE; APPRÉCIATION DES PREUVES ; EXPERTISE PRÉSENTÉE PAR UNE PARTIE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL) ; DOL ÉVENTUEL Normes : CP.125; LCR.26; LCR.27; LCR.31; LCR.92; CP.12.al3; CPP.331; Cst.29.al2; CP.13 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13592/2015 AARP/ 403/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 décembre 2017 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e B______, avocate, ______, appelante, contre le jugement JTDP/543/2017 rendu le 10 mai 2017 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 24 mai 2017, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 10 mai 2017 par le Tribunal de police, dont le dispositif lui a été notifié le 18 mai suivant et les motifs le 29 juin 2017, par lequel elle a été reconnue coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01), acquittée d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 2 LCR) et condamnée à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 180.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans. b.a. Par acte du 19 juillet 2017, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0), concluant à l'annulation partielle du jugement précité, à la constatation de la violation de son droit d'être entendu, à son acquittement et à la mise à charge de l'Etat des frais de première instance et d'appel. A l'appui de sa déclaration d'appel, A______ a produit deux pièces nouvelles, soit un courrier de sa main à l'attention de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) ainsi qu'une " évaluation qualitative " datée du 30 mars 2017 et signée de C______. b.b. Le Ministère public (ci-après: MP) conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu'au rejet des réquisitions de preuve dans la mesure où, pour la première pièce, A______ avait déjà eu l'occasion de s'exprimer lors de la procédure préliminaire et en première instance, alors que pour la seconde, il n'apparaissait pas, outre les réserves à émettre envers son auteur et la méthodologie appliquée, en quoi elle expliquerait le comportement de l'appelante au moment des faits. c. Selon l'ordonnance pénale du MP du 4 mars 2015 [recte : 2016], valant acte d'accusation, il est reproché à A______ des lésions corporelles par négligence et une violation des devoirs en cas d'accident pour avoir, le 13 juillet 2015 vers 21h15, sur la route de ___, circulé à vélo à contresens sur la piste cyclable se trouvant sur le côté gauche de la route en montant en direction de ___, D______, cycliste arrivant en face sur la même piste cyclable, ayant dû faire un écart sur sa droite pour éviter une collision avec elle et, s'étant déporté sur la voie réservée aux voitures, étant percuté par l'avant droit de la voiture conduite par E______, ce qui a causé sa chute lors de laquelle il a subi un traumatisme crânio-cervical, diverses fractures, un pneumothorax et une contusion surrénalienne, étant plongé dans un coma profond durant six heures puis placé en coma artificiel durant un mois. Il est ensuite reproché à A______ d'avoir quitté les lieux à l'arrivée des secours en indiquant à la police qu'elle n'était pas mêlée à l'accident, étant précisé qu'elle a rappelé la police une heure plus tard par téléphone pour lui en faire part. Il était encore reproché à A______, dans les mêmes circonstances, une entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, faits dont elle a été acquittée et qui ne sont plus litigieux au stade de l'appel. B. A ce stade, les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a.a. Selon le rapport de police du 15 octobre 2015, le 13 juillet 2015, à 21h18, A______, venant du quai de ___ en direction de ___, circulait à contresens sur la piste cyclable de la route de ___, côté numéros impairs, au guidon de son vélo. A hauteur du n° 17, inattentive, elle n'avait pas vu arriver D______ qui circulait normalement sur la piste cyclable. Ce dernier, voulant éviter une collision violente avec la précitée, avait effectué une manœuvre de contournement d'urgence sur la gauche et, ce faisant, s'était retrouvé sur la route et avait heurté le flanc droit de la voiture conduite par E______, qui circulait sur la voie de droite en direction du quai de ___. Ayant chuté au sol, D______ avait été grièvement blessé et mis en danger de mort. Environ une heure après les faits, une fois rentrée chez elle, A______ avait pris contact avec la police afin d'expliquer qu'elle était impliquée dans l'accident. Aucune défectuosité technique n'était apparue à l'examen du véhicule de E______. D______, contacté téléphoniquement près de trois mois après les faits, n'avait aucun souvenir de l'accident. Selon ce rapport, à l'arrivée de la gendarmerie, A______, choquée, avait quitté les lieux avec son cycle alors que D______ recevait des soins des ambulanciers. E______ et sa passagère, F______, attendaient la police, de même que G______ et H______, témoins motocyclistes. Le véhicule de E______ avait été déplacé, celui de D______ étant à son point d'arrêt après le heurt. Le rapport précisait que l'endroit de l'accident était situé sur une ligne droite en descente, la vitesse étant limitée à 60 km/h. La route était sèche et il faisait beau, les conditions lumineuses étant celles du crépuscule, la visibilité étant normale. Il n'y avait pas d'éclairage artificiel. a.a.b. Le rapport de police du 27 novembre 2015 relate que l'un des membres de la première patrouille de police arrivée sur les lieux de l'accident s'était adressé aux personnes regroupées autour du blessé en demandant qui était concerné par l'accident, en tant que témoin ou partie en cause, et qui ne l'était pas, les personnes n'étant pas liées à l'accident étant priées de quitter les lieux. La présence de A______ à l'arrivée de la police n'était pas impossible. A 21h18, E______ avait contacté la centrale de police. a.a.c. Deux appels téléphoniques sont parvenus le 13 juillet 2015 entre 21h16 et 21h18 à la centrale 144 en lien avec les faits précités. Le premier a émané de A______ qui a expliqué qu'un homme à vélo s'était fait " shooter " par une voiture dans la montée de la rampe de ___ à hauteur de ___. Il était nécessaire de venir très vite pour le cycliste. A______, sans pouvoir s'approcher, croyait que la victime respirait. Il y avait quelqu'un qui était arrivé. Des personnes étaient à proximité du blessé, inconscient. Lors du second appel au 144, en provenance d'un numéro inconnu et transféré par la centrale de police, un policier a résumé les faits en indiquant que l'appel émanait d'un automobiliste qui n'avait pu éviter un cycliste qui descendait " comme un avion " et qui s'était " raté " dans la rampe de ___. L'interlocutrice avec laquelle le représentant de la centrale 144 a parlé a indiqué le lieu de l'accident et le fait qu'il n'y avait pas de contact verbal avec le blessé mais que celui-ci respirait. a.b. Selon l'expertise toxicologique, D______ n'était ni sous l'influence de l'alcool, ni sous celle de produits stupéfiants. a.c. Selon un certificat médical du 6 octobre 2015, D______ était hospitalisé dans le Service de Neurorééducation des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) depuis l'accident du 13 juillet 2015. Il souffrait de traumatisme crânio-cervical avec hémorragie sous-arachnoïdienne (HSA) post-traumatique bifrontale bipariétale et temporale gauche, d'une fracture ouverte du pilon tibial gauche, d'une fracture d'ostéophyte olécrânien droite, d'une fracture du tiers externe de la clavicule gauche, d'une fracture de la base des 1 er , 2 ème et 3 ème métatarsiens gauches, d'un pneumothorax antéro-inférieur gauche et d'une contusion surrénalienne gauche et lacération rénale gauche. a.d. Le croquis de l'accident établi par la gendarmerie fait état, sur la voie de circulation, d'un point de choc (approximatif) à l'avant droit du véhicule conduit par E______, à une distance d'environ deux mètres du bord de la piste cyclable dont la largeur n'est pas précisée. La position (approximative) du vélo de A______, au moment de l'accident, est située à environ trois mètres du point de choc. Après l'accident, la position du vélo de D______ est dessinée à une douzaine de mètres à l'avant du point de choc, de travers sur la piste cyclable. La position du blessé après le choc n'est pas marquée. a.e. Les photographies versées au dossier révèlent qu'à l'endroit de l'accident, la piste cyclable de la rampe de ___ est en descente en ligne droite. Sur sa droite, des potelets ancrés dans le trottoir à peu de distance de la bordure en dévers la séparent de ce dernier, la piste cyclable, apparemment d'environ un mètre de large, ne comportant pas d'obstacles particuliers. Une bouche d'égout apparait sur la partie de la chaussée réservée aux voitures. Sur la photographie numéro 8 un cycliste apparaît montant la piste cyclable, à contresens. b . a. E______ a déclaré à la police qu'il circulait sur la route de ___ en direction du centre-ville. A la hauteur du n° 17, il avait aperçu sur sa droite une femme qui circulait sur la piste cyclable à contresens. Il avait également vu un autre cycliste circuler normalement dans le même sens que lui. Ce dernier avait voulu éviter la collision avec la cycliste et tourné violemment à gauche sur la chaussée et s'était retrouvé au milieu de sa voie de circulation. Le cycliste n'avait pas eu le temps de regarder sur sa gauche. Malgré une manœuvre de sa part, il n'avait pas réussi à éviter le choc. Lui-même roulait à une vitesse d'environ 60 km/h et avait l'impression que le cycliste circulait assez vite, entre 40 et 50km/h. Il lui avait apporté les premiers soins et appelé les secours. La cycliste montant à contresens s'était arrêtée. Elle était restée debout, à côté de son vélo, en état de choc. Quelqu'un était venu lui parler. Son contact visuel avec elle avait cessé lors de l'arrivée de l'ambulance. La visibilité était parfaite au moment de l'accident. Il y avait peu de circulation. b.b. Devant le MP, E______ a indiqué penser que D______ roulait à environ 50 km/h. Dans la rampe de ___, il savait d'expérience que la vitesse maximale à vélo approchait celle des voitures. D______ avait regardé sur sa gauche en même temps qu'il s'y était déporté. Il ne se rappelait pas de sa position sur le vélo au moment de sa manœuvre d'évitement. La chaussée était dégagée, il n'y avait personne devant lui. Il avait vu A______ en même temps que D______. Il avait entendu un cri et vu qu'un des deux cyclistes se déportait vers lui. Avant ce cri, il n'avait pas fait attention à la présence de cyclistes. Sur ce tronçon de la route de ___, le goudron était usé. Il y avait des bouches d'égout ressortant du goudron. A vélo, il fallait les éviter. Il y avait beaucoup d'arrivées privées sur la route et des containers ou des sorties de véhicules. Il y avait aussi souvent des pives ou des débris de verre. Les piétons devaient en principe se trouver sur le trottoir à côté de la piste cyclable mais il arrivait qu'ils soient sur la piste si le trottoir était encombré. Il n'avait pas parlé avec la police avant le départ de l'ambulance mais l'avait fait lorsque tout le monde était parti. Il avait vu la police discuter avec des gens mais ne savait pas s'il s'agissait de A______. Près du blessé il y avait un homme et une femme qui l'aidaient. Il s'était rendu à la brigade de sécurité routière directement après avoir quitté les lieux de l'accident, vers 22h00 ou 22h30. Il avait essayé d'éviter le choc mais ne pouvait pas dire s'il avait eu le temps de freiner. Il avait été soumis à l'éthylotest. b.c. F______, passagère de E______, l'avait soudainement entendu crier " putain " alors qu'elle lui parlait. En regardant sur sa droite, elle avait aperçu un cycliste qui se faisait heurter par l'avant droit de la voiture. Il lui semblait que, juste avant, le cycliste effectuait un virage sur la gauche. Tout s'était passé très vite. Elle n'avait pas vu ce qui se passait sur la chaussée avant le cri de E______. Le cycliste était étendu sur le ventre. Elle avait d'abord cru qu'il était mort. Après avoir appelé les services d'urgence, E______ s'était occupé du blessé dont elle-même s'était écartée, étant en état de choc. Elle n'avait pas remarqué une cycliste aux abords du lieu de l'accident. Il lui semblait que les conditions de circulation étaient bonnes. b.d.a. D______ a déclaré à la police ne se souvenir de rien. Il avait été durant six heures dans un coma profond suite à l'accident, puis un mois dans un coma artificiel. A l'époque il faisait du vélo tous les jours sauf par temps de pluie. Il n'avait pas de crochets aux pieds au moment des faits. b.d.b. A l'occasion de son audition, D______ a remis à la police une attestation médicale datée du 12 février 2016, signée par le Docteur I______, généraliste, faisant état de ce que son patient se plaignait, depuis l'accident du 13 juillet 2015, d'une fatigue générale, d'épisodes de vertiges et d'instabilité, d'une inappétence à la nourriture et à la boisson, de douleur généralisée localisée à la malléole gauche et au pied droit, d'une perte de poids, de céphalée temporale gauche et droite, le patient marchant avec une canne dans les montées. Il ne prenait plus de médicament et avait stoppé les séances de physiothérapie. c.a. A______, dont l'audition a débuté le 14 juillet 2015 à 00h25, a indiqué à la police avoir passé le début de la soirée en famille à faire du paddle. Elle avait pris son vélo pour rentrer seule à la maison, circulant sur la gauche de la route de ___, en direction de ___. Le trafic était normal. Dans la montée de la rampe de ___, elle était fatiguée, n'ayant rien mangé. Elle réglait ses vitesses, tout en avançant très lentement en ayant la tête baissée. Il n'y avait personne d'autre sur la piste cyclable. Elle était suffisamment sur la gauche pour qu'un cycliste puisse la croiser. Elle savait qu'elle était à contresens mais comme beaucoup de voitures étaient stationnées sur le côté droit de la chaussée et l'empêchaient d'y circuler en toute sécurité, elle avait choisi d'être sur la piste cyclable de la chaussée opposée, dans le mauvais sens. Elle avait soudainement entendu un homme râler dans sa direction. Elle supposait qu'il s'était adressé à elle. Il y avait ensuite eu un choc entre la voiture et le cycliste, venant en face d'elle et qui roulait vite. Elle avait entendu l'accident derrière elle, s'était retournée et avait vu le cycliste au sol, la voiture se garant peu après. Elle avait appelé l'ambulance très rapidement. Une dame s'était occupée du blessé et avait donné des instructions pour sécuriser les lieux. Après l'arrivée de l'ambulance et de la police, un gendarme lui avait demandé si elle était concernée. Elle avait répondu non car elle n'était pas blessée. Elle était restée quelques minutes et était partie avec son vélo lorsqu'elle avait vu l'ambulancier commencer à discuter de lever le blessé. Elle était très choquée et voulait voir son ami à la maison où elle était rentrée directement. Depuis chez elle, elle avait appelé la police à deux reprises, à 22h03 et à 22h17, pour signaler qu'elle était sur place au moment de l'accident. Elle avait été rappelée à 22h27 et il lui avait été dit de se rendre au poste de police. Tout cela s'était passé très vite. Elle espérait que le cycliste irait mieux. c.b. Devant le MP, A______ a précisé que D______ arrivait très vite en sens inverse. Il l'avait vue puisqu'il avait proféré un juron à son égard mais elle ne pouvait préciser à quelle distance d'elle il se trouvait. C'était beaucoup moins que cinq secondes avant qu'il ne se déporte. Il n'avait pas ralenti. De plus, il aurait pu la croiser en restant sur la piste cyclable car il y avait assez de place, elle-même se situant sur la gauche de la piste. C'était lui qui avait décidé de se déporter sur la gauche en faisant comme une sorte de petit saut avec son vélo, en levant légèrement les fesses, pour franchir la pente entre la piste cyclable et la route. Il lui avait semblé qu'il avait agi ainsi pas vraiment pour l'éviter mais parce qu'il avait l'habitude de ce type de manœuvre. Il devait bien savoir faire du vélo car il avait un vélo de course, était en tenue de course et bien lancé. Elle-même était quasiment à l'arrêt, ne devant en tout cas pas dépasser les cinq kilomètres à l'heure. Elle essayait de garder un rapport de vitesse élevé le plus longtemps possible en montée pour faire travailler ses jambes. Elle était en train de changer les vitesses pour la montée et avait la tête baissée quand D______ était entré dans son champ de vision. C'était pour cela qu'elle se rappelait aller très lentement. Elle avait l'impression qu'en moins d'une seconde, D______ avait été devant elle puis était passé derrière elle et avait été percuté. Elle avait eu l'impression de le déranger sur la route car il avait l'air comme lancé sur son parcours. Il n'avait pas regardé si quelqu'un arrivait sur sa gauche. Il y avait des secousses sur la piste cyclable dont le revêtement n'était " pas terrible ". Il y avait des bouches d'égout et, ce jour-là, beaucoup de containers sur le trottoir. Il pouvait y avoir à tout moment des voitures en provenance de beaucoup de propriétés privées et voulant accéder à la route, ou encore des piétons. Elle avait bien dit à la police qu'elle n'était pas mêlée à l'accident. Avec le choc, sa compréhension de la question de la police était qu'elle lui demandait si elle était blessée ou pas. Elle n'avait pas pensé expliquer ce qu'elle avait vu. La question ne lui avait pas été posée et elle avait peu échangé avec la police. Ce qui lui importait à ce moment était les secours au blessé, ce qui était en train d'être fait. La même question avait été posée à d'autres personnes autour d'elle. La police avait dit que les personnes qui n'étaient pas mêlées devaient partir. Au moment où elle l'avait fait, D______ avait été placé dans l'ambulance qui s'en allait. Ce n'était qu'une fois chez elle qu'elle avait pensé pouvoir peut-être aider la police. Elle avait été rassurée de se retrouver chez elle et savoir que son fils et son mari allaient bien. Après avoir appelé la police, deux fois, et proposé de se rendre sur les lieux de l'accident, elle s'était fait accompagner au poste, n'étant pas en état de conduire. Le soir des faits, elle n'avait pas consommé d'alcool. Elle ne faisait plus de vélo depuis les faits. Il y avait la minute avant et la minute après. C'était très choquant. d.a. A l'audience du 10 mai 2017, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Ayant incliné la tête, en raison du changement de vitesses qu'elle était en train d'opérer, de quelques secondes tout au plus, elle n'avait vu D______ qu'au dernier moment, entendant d'abord ce qu'elle pensait être un juron alors qu'elle roulait sur la gauche de la piste cyclable. Elle l'avait vu arriver, à environ deux mètres d'elle, il s'était déporté sur la gauche et était entré en collision avec la voiture. Elle avait conscience qu'elle n'avait pas le droit de se trouver à cet endroit. Elle avait compris qu'il s'était déporté pour l'éviter mais le croisement était possible. Sur le moment, elle n'avait pas fait le lien entre son comportement et ce qui s'était passé, de sorte qu'elle avait dit à la police ne pas être concernée. A cette époque, elle n'avait pas conscience que son comportement pouvait être dangereux. Des gens se promenaient, il faisait beau. Après l'accident, elle avait poussé son vélo sur le trottoir jusqu'au plat, puis circulé sur la piste cyclable. Elle avait eu de l'empathie pour le blessé et n'avait pas vraiment été interrogée par la police. Elle regrettait ce qui s'était passé mais il fallait comprendre le contexte. d.b. J______, compagnon de A______, a indiqué qu'il connaissait l'endroit où l'accident avait eu lieu. Il y avait des piétons et des cyclistes, des sorties de maisons et des voitures qui encombraient la piste cyclable. Il était usuel que des cyclistes roulent à contresens. Le jour des faits, A______ était en état de choc. Elle tremblait, avait le regard vide et du mal à expliquer les choses. Elle avait appelé la gendarmerie et il l'avait conduite au poste. Elle était une personne responsable et travailleuse. Elle s'occupait bien de sa famille. C'était une personne intuitive et intelligente. d.c. Préalablement à l'audience de première instance, A______ a versé au dossier un courrier signé de son amie K______, daté du 31 janvier 2017, faisant état de sa qualité de conductrice automobile régulière sur la rampe de ___. La piste cyclable bordait une zone résidentielle avec des sorties de parking privé et était empruntée par des piétons en débordement du trottoir lorsque des véhicules y étaient garés. Des vélos pouvaient aussi utiliser la piste cyclable dans le sens contraire. Des pères de famille poussant une poussette en faisant leur jogging [sic] utilisaient aussi cette bande. En bas de la rampe, une circulation à grande vitesse serait inadaptée et dangereuse vu la promenade du bord du lac et la zone agréable et de détente, fréquentée par de nombreux piétons, vélos et véhicules. e.a. Dans son courrier du 19 juillet 2017, adressé à la CPAR par l'intermédiaire de son conseil en annexe à sa déclaration d'appel, A______ confirme avoir quitté les lieux de l'accident en toute bonne foi. Elle n'avait pas compris la question du policier, " mêlée " égalant " blessée " dans son esprit. Quand le policier avait dit " que nous pouvions partir ", D______ était déjà parti en ambulance et il n'y avait plus rien à faire. Personne ne lui avait dit qu'elle devait rester, ni ne s'était inquiété de sa méprise. Les questions posées sur place aux témoins et à E______ n'avaient pas fait ressortir son implication. Elle s'était manifestée à la police quelques minutes après être rentrée chez elle. Son comportement lors de l'accident devait être mis en relation avec les conclusions du rapport d'évaluation, remis à la CPAR par son conseil, comprenant la description des aspects psychologiques et comportementaux associés au diagnostic de "haut potentiel" dont elle avait fait l'objet. Elle restait choquée et atteinte par l'évènement et se méfiait extrêmement des vélos pouvant survenir dans son dos et celui de son fils. Elle avait été largement atteinte par les conséquences personnelles et professionnelles de la procédure. e.b. L'" évaluation qualitative " de A______, datée du 30 mars 2017, réalisée par C______, atteste que A______ présente un fonctionnement caractéristique d'une personne à haut potentiel. Selon ce rapport, pour les aspects psychologiques et comportementaux, A______ est à même de capter toutes sortes d'émotions, même la plus ténue, la canaliser et la contrôler. Cela lui donne une capacité d'anticipation et de prévention des dangers. Elle est dotée d'une grande créativité et dispose de charisme. C'est un être empathique et sympathique. Le développement de la personnalité du surdoué est marqué par les composantes de sa personnalité sur le double plan intellectuel et affectif. Intelligence qui embrasse et analyse toutes les composantes du monde assortie d'une sensibilité extrême qui capte le plus petit signal émotionnel, le parcours identitaire pouvant en être fragilisé. L'enfant surdoué a besoin d'une grande stabilité affective. Il s'inquiète vite des soucis des autres et de leurs blessures. C. a. Par courrier du 2 août 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) a ouvert une procédure écrite, avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 let. b CPP). b. Dans son mémoire d'appel du 23 août 2017, A______ persiste dans ses conclusions. Les deux pièces produites avec la déclaration d'appel devaient être versées au dossier. Sans le motiver, le Tribunal de police avait omis de faire mention de ce que, selon le rapport de police, A______ était choquée au moment de quitter les lieux de l'accident, alors que les déclarations de cette dernière, sur plusieurs points avaient été résumées de façon incorrecte et celles de témoins de manière incomplète. De même, des éléments apparaissant comme essentiels pour l'appréciation du cas d'espèce n'étaient pas contenus dans la partie en fait du jugement. Il en allait ainsi du rapport de police du 27 novembre 2015 et du contenu des appels faits à la centrale du 144 alors que le tribunal avait ignoré deux constats ressortant des photographies qui démontraient que la piste cyclable était suffisamment large pour le croisement de deux vélos et que, sur l'une des photographies, il apparaissait un cycliste allant à contresens sur la piste cyclable. Le Tribunal n'avait pas non plus tenu compte du courrier de K______ qu'elle avait versé à la procédure faisant état des conditions de circulation sur la route de ___ à proximité du lieu de l'accident. L'absence de toute référence aux éléments précités dans le jugement, dont la plupart étaient essentiels et à décharge, consacrait une violation de son droit d'être entendu dans sa composante d'obligation de motiver. Le Tribunal de police avait erré en retenant un délit de fuite. En effet, A______ avait directement appelé la centrale 144 et était sur place lorsque les secours et la police étaient arrivés. Le Tribunal n'avait pas non plus pris en compte le fait que A______ était en état de choc après l'accident, ce que démontrait amplement la procédure. En tant que personne à haut potentiel, elle était très sensible. Elle n'avait donc pas compris les questions de la police sur les lieux de l'accident pensant qu'il s'agissait de savoir si elle était elle-même blessée. N'ayant pas l'intention de se soustraire à quoi que ce soit, elle avait, après être arrivée chez elle et s'être calmée, directement appelé la police pour l'aider. Elle avait donc collaboré dès qu'elle était sortie de son état de choc. Seules 40 minutes s'étaient écoulées entre son appel à la centrale du 144 et son premier appel à la police. Dès lors que les secours avaient été avertis directement après l'accident, elle n'avait donc pas abandonné une personne en péril, pas plus qu'adopté un comportement propre à entraver la reconstitution des faits, ni n'avait voulu se soustraire aux conséquences financières de l'accident. Quant aux lésions corporelles par négligence, seul le lien de causalité était discuté, ce dernier faisant défaut. Sous l'angle de la causalité naturelle, dès lors qu'elle roulait au bord de la piste cyclable, il était possible de la croiser sans quitter la piste. D______ aurait pu procéder ainsi sans se déporter sur la route, puisqu'il était usuel que des vélos circulent sur ce tronçon en sens inverse. Les photographies prises le jour de l'accident démontraient que D______ avait la place pour ce croisement. Ce dernier avait choisi de se déporter brusquement au lieu de réduire sa vitesse. Il avait ainsi fait un choix qui n'était pas nécessaire, vu les circonstances. Sous l'angle de la causalité adéquate, D______ avait violé trois règles de prudence. Premièrement, il n'avait pas regardé sur la route avant de se déporter et de changer brusquement de voie, violant une règle élémentaire de prudence. Deuxièmement, alors que la piste cyclable était en mauvais état et que de nombreux obstacles pouvaient la jalonner, D______ aurait dû adapter sa vitesse à l'état de la route et était tenu de rouler lentement afin de pouvoir s'arrêter si un obstacle venait à le gêner. Or il roulait " comme un avion " à environ 50 km/h et n'avait pas ralenti en voyant A______ arriver. Il avait ainsi pris un risque inconsidéré. Troisièmement, il n'était pas resté constamment maître de son véhicule de manière appropriée aux circonstances, la piste cyclable étant, outre les conditions précitées, également très fréquentée. La responsabilité de D______ était engagée. Il aurait pu croiser A______ sur la piste cyclable sans se déporter sur la route. Le Tribunal n'avait pas fait état des fautes concomitantes pourtant plaidées. Il y avait rupture du lien de causalité. Il convenait ainsi de mettre tant les frais de première que de seconde instance à la charge de l'Etat, vu l'acquittement à prononcer. c. Dans sa réponse du 25 août 2017, le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement. d. Dans sa réponse du 14 septembre 2017, le MP conclut au rejet de l'appel en se référant aux considérants développés dans l'ordonnance pénale, l'ordonnance sur opposition et le jugement. Le Tribunal de police n'avait discuté que des moyens pertinents. Le droit à une décision motivée était respecté dès lors que l'on pouvait discerner les motifs ayant guidé la décision de l'autorité. e. Dans sa réplique du 2 octobre 2017, A______ persiste dans ses conclusions. D. A______, née le ___ 1976, française, célibataire, vit avec son compagnon et leur enfant de 12 ans dans le Canton de Genève. Assistante de gestion, elle a perçu en 2016 un revenu annuel net de CHF 239'000.-, hors allocations familiales. Elle est propriétaire de son logement avec son compagnon, dont l'hypothèque est remboursée à raison de CHF 4'500.- par mois. Sa prime mensuelle pour l'assurance maladie se monte à CHF 363.-. Son compagnon travaille également à Genève. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, elle n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. La procédure de recours au sens large se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance, mais l'autorité de recours n'en administre pas moins, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit que les faits et preuves nouveaux (vrais ou pseudo-nova) doivent, en règle générale, être pris en considération autant qu'ils sont pertinents (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 20 ad art. 398 CPP). Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP applicables par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuves présentées avec la déclaration d’appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées voire d’éventuelles réquisitions nouvelles pouvant encore être formulées devant la juridiction d’appel, à l’ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum art. 405 al. 1 CPP). 2.1.2. L'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise ordonnée par l'autorité d'instruction ou de jugement, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant ni impartial. Ainsi, les résultats issus d'une expertise privée réalisée sur mandat du prévenu sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme de simples allégués de parties (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373 s. ; ATF 132 III 83 consid. 3.4 p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2016 , 266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.2). 2.2. En l'espèce, le courrier que A______ a adressé à la CPAR par l'intermédiaire de son avocate sera versé à la procédure dans la mesure où l'appelante peut se voir accorder, dans les limites du raisonnable et du bon déroulement de la procédure, la possibilité de s'exprimer personnellement, même en procédure écrite. La recevabilité du document intitulé "rapport d'évaluation" est plus douteuse. En tout état de cause, cette pièce sera néanmoins versée au dossier dans la mesure où elle a trait à la personnalité de l'appelante, sa pertinence étant examinée sous l'angle de l'appréciation des preuves. 3. L'appelante se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, le Tribunal ayant fait abstraction d'éléments essentiels à décharge dans l'appréciation du cas. 3.1 .1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 – RS 101) est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais il peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1119/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 et les références citées). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_674/2015 du 16 février 2016 consid. 4.1 et les références citées). 3.1.2. Conformément à l'art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. L'autorité d'appel n'est ainsi nullement tenue de rediscuter les motifs ou la solution retenue par l'autorité de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_179/2017 du 26 septembre 2017 consid. 1.2). L'appel peut, notamment, être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 398 al. 3 let. b). Ces dispositions consacrent, dans son principe, le caractère complet de cette voie de droit ordinaire, qui aboutit, dans la règle, à un nouveau jugement remplaçant l'ancien (art. 408 CPP). 3. 2. En l'espèce, l'on peine à discerner en quoi le jugement entrepris souffrirait d'un défaut de motivation empêchant l'appelante de comprendre comment le premier juge est parvenu à sa décision de façon à pouvoir ainsi le critiquer. L'appelante mentionne des circonstances de faits dont le Tribunal n'aurait pas fait mention mais cette problématique rejoint la question de leur établissement et leur appréciation au fond, et non un défaut de motivation. Cela étant, la Chambre de céans détenant un plein pouvoir d'examen, une éventuelle violation du droit d'être entendu est réparée par le biais de l'appel. Le grief est ainsi rejeté. 4. L'appelante conclut à son acquittement pour lésions corporelles par négligence au motif de l'absence de lien de causalité en rapport à son propre comportement, D______ ayant, par sa vitesse inadaptée aux circonstances, la modification de sa direction de marche sans égard aux usagers de la route et son absence de maîtrise de son cycle, entraîné l'accident et ses diverses conséquences. 4.1.1. Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non , c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 ; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 ; 125 IV 195 consid. 2b p. 197). Il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 ; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 ; 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s. et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.1). Même constituant une faute importante aux règles de la circulation routière, en raison d'un excès de vitesse et d'une allure inadaptée aux conditions de la route, la survenance d'un cycliste à une vitesse élevée et non adaptée ou supérieure à celle autorisée peut n'être ni imprévisible ni de nature à interrompre le lien de causalité dû une faute concomitante même plus légère (arrêt du Tribunal fédéral 6S.411/2006 du 8 février 2007 consid. 2.2.3). 4.1.2. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121). 4.1.3. Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière puis d'examiner si cette négligence est en relation de causalité avec les lésions subies par la victime (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135). 4.1.4.1. L'art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) impose aux usagers de la route de se conformer aux signes et aux marques. Ceux-ci ne sont obligatoires que s'ils sont clairs et que leur portée est aisément reconnaissable (ATF 127 IV 229 consid. 2c.aa p. 232 ; 106 IV 138 consid. 3 p. 140). 4.1.4.2. Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (al. 2). Si un autre usager de la route commet manifestement une faute qui pourrait créer un risque d'accident, l'usager, quel qu'il soit, devra faire son possible pour éviter qu'un dommage ne se produise (freinage, manœuvre d'évitement ou avertissement). Cette hypothèse se vérifie lorsque des indices concrets donnent à penser qu'un autre usager ne respectera pas les règles de circulation. De tels indices peuvent résulter non seulement d'un comportement manifeste mais aussi d'une situation confuse et incertaine, qui selon l'expérience générale, cache la possibilité imminente qu'un tiers commette une faute (BUSSY / RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, Bâle 2015, ad. art. 26 n. 5.1 ; ATF 125 IV 83 consid. 2b ; ATF 118 IV 277 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2010 consid 3.3). Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280; 104 IV 28 consid. 3 p. 30; 99 IV 173 consid. 3b p. 175). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2009 du 18 août 2009 consid 1.4.1). Cette dernière limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de savoir si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254; 100 IV 186 consid. 3 p. 189). Pour la clarté des règles de priorité, il ne faut pas admettre facilement qu'un débiteur de priorité est en droit de compter qu'aucun usager prioritaire ne passera devant lui ou qu'aucun usager prioritaire ne serait gêné par son insertion dans le trafic (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254; arrêt du Tribunal fédéral 6S.411/2006 du 8 février 2007 consid. 2.1.2.1. 4.1.4.3. A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR ; RS 741.11] s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c p. 303). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 5 et les références citées). 4.2. En l'espèce, il y a lieu de relever que les déclarations de l'appelante et de E______ sont concordantes, à l'exception du fait que ce dernier a indiqué que D______ avait regardé sur sa gauche, tout en effectuant sa manœuvre d'évitement. Tous deux n'ont aperçu le cycliste qu'au dernier moment, en même temps qu'ils ont entendu le juron ou le cri lancé par ce dernier. Il apparaît également établi que D______ n'a dévié de sa trajectoire qu'exclusivement en raison de la présence de A______, aucune autre explication ne pouvant justifier son comportement, l'appelante ayant d'ailleurs reconnu qu'il avait voulu l'éviter. Par ailleurs, D______ n'a pas été en mesure de donner sa version des faits quant aux circonstances précises ayant dicté sa conduite. En complément de ce qui précède, l'on peut encore remarquer que la présence d'un dévers à la limite du trottoir et les potelets qui y sont implantés limitent la possibilité de s'écarter de la piste cyclable sur la gauche lors de sa montée à contresens. A cela s'ajoute le fait que la piste cyclable est relativement étroite et qu'un croisement de cycles n'y paraît pas particulièrement évident, contrairement à ce que soutient l'appelante, même s'il demeure sans conteste de l'ordre du possible. L'appelante, qui circulait à contresens, en violation de l'art. 27 LCR, et qui n'avait même pas vu approcher D______ jusqu'à deux mètres de distance, en violation des art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR, ne peut en aucun cas se fonder sur le principe de la confiance pour soutenir qu'elle était en droit de compter que le prioritaire aurait constamment la maîtrise de son cycle, ne dépasserait pas la vitesse admissible ou n'effectuerait pas une manœuvre d'urgence. Elle était de surcroît quasiment arrêtée en montée, comme elle en a fait état, ce qui ne favorise pas un roulement parfaitement rectiligne. Elle a donc bien commis une négligence, qu'il y a lieu de qualifier d'importante dans la mesure où non seulement elle se trouvait à contresens sur une voie de circulation mais elle n'y a pas voué toute l'attention requise, ce qui eut pu lui permettre de s'arrêter, voire de se ranger sur le côté pour laisser passer D______ alors qu'elle savait la piste cyclable régulièrement empruntée par des cyclistes. A______ a ainsi créé une situation confuse ou dangereuse et ne pouvait pas attendre de D______ qu'il pare lui-même à ce danger par une attention accrue pour s'exonérer de toute faute. Comme relevé, le lien de causalité naturelle apparaît satisfait dans la mesure où si l'appelante ne s'était pas trouvée à cet endroit de la piste cyclable, D______ n'aurait pas dévié de sa trajectoire et l'accident ne se serait pas produit. Quant à la causalité adéquate, il n'est pas si extraordinaire, ni imprévisible, qu'un cycliste circulant légitimement sur une piste cyclable à sens unique, de surcroît en descente, fasse preuve, à la suite d'une inattention, d'une vitesse excessive ou d'une réaction inadéquate et ne parvienne pas à éviter un obstacle manifestement imprévu tel qu'en l'espèce, ou cherche à le faire pour éviter un dommage physique en adoptant ainsi une réaction inappropriée conduisant à un accident. La jurisprudence a déjà relevé que même une faute importante aux règles de la circulation routière, en raison d'un excès de vitesse et d'une allure inadaptée aux conditions de la route n'est pas d'une imprévisibilité telle quelle suffise à interrompre le rapport de causalité adéquate. En effet, dans les circonstances de l'espèce, le comportement de D______, même en vitesse excessive face à un obstacle imprévu et mal apprécié, ce qui n'est pas clairement établi à teneur du dossier, ne s'impose à l'évidence pas comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'accident, d'une façon si forte qu'il relègue à l'arrière-plan la propre faute de A______ et la situation confuse qu'elle avait créée liée par sa présence à contresens sur la piste cyclable. Au-delà de la largeur relative de la piste cyclable, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'un croisement était évident et facile, car sinon l'on ne voit pas pour quel motif D______, cycliste à priori expérimenté puisque circulant tous les jours à vélo, a pris le risque de déboîter sur la chaussée à une vitesse relativement importante, tout en sachant que la possibilité qu'un véhicule automobile pouvait s'y trouver comme le démontre le fait qu'il a regardé sur sa gauche. Dans la mesure où, fatiguée, elle roulait en montée quasiment à l'arrêt et changeait ses vitesses, ce qui d'expérience rend la conduite incertaine, et qu'elle n'avait pas vu D______, A______ ne s'est, à fortiori, pas assurée de ne pas gêner le passage de ce dernier vu la rapidité des évènements, et, sans cette faute, l'accident ne serait clairement pas intervenu. Comme ce dernier a entrainé pour D______ des lésions graves, c'est à juste titre que l'appelante a été reconnue coupable de lésions corporelles graves par négligence par le Tribunal de police, le grief est ainsi rejeté et le jugement sera confirmé sur ce point. 5. L'appelante demande son acquittement pour violation des obligations en cas d'accident. 5.1.1. A teneur de l'art. 92 ch. 2 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation. Les devoirs en cas d'accident sont définis à l'art. 51 LCR. La loi vise uniquement le conducteur d'un véhicule avec ou sans moteur soumis aux devoirs de l'art. 51 LCR (BUSSY / RUSCONI, op. cit. , ad. art. 92 LCR n. 2.2). La notion de conducteur qui a tué ou blessé, au sens de l'art. 92 ch. 2 LCR, suppose un lien de causalité naturelle entre la conduite du véhicule et l'atteinte à l'intégrité corporelle de la victime. Il faut et il suffit que le comportement de l'auteur soit la ou l'une des causes de la blessure, autrement dit que ce comportement soit un " maillon de la chaîne " qui a provoqué la blessure. Ce lien de causalité naturelle doit toutefois être examiné de manière plus restrictive que pour la simple " personne impliquée " où même une cause très éloignée peut être considérée comme suffisante (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière , Ed. Stämpfli, 2007, ad art. 92 LCR, n. 201). . L'art. 51 al. 2 LCR prévoit que s'il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l'accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu'on peut exiger d'elles. Ceux qui sont impliqués dans l'accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l'autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police. Selon l'art. 55 al. 1 OCR, la police doit être immédiatement avisée chaque fois qu'un accident a causé des blessures externes ou qu'il faut s'attendre à des blessures internes. A teneur de l'art. 56 al. 1 bis OCR, la police procède à la constatation des faits lors d'accidents de la circulation qui doivent être déclarés en vertu de l'art. 51 LCR; dans les autres cas, elle devra le faire si une personne impliquée le demande. La poursuite pénale est réservée. Cette obligation incombe en première ligne aux conducteurs des véhicules mais les autres personnes impliquées y sont également tenues. L'avis doit être donné immédiatement et ce même si le blessé s'y oppose ou assure que cela n'est pas nécessaire. L'obligation de prêter son concours à la reconstitution des faits est imposée à toutes les personnes impliquées. La reconstitution des faits supposera notamment que les personnes impliquées devront donner toutes les explications à la police (BUSSY / RUSCONI, op. cit. , ad. art. 51 LCR n. 2.2). La fuite signifie que le conducteur s'éloigne des lieux de l'accident ou se rend indisponible, violant notamment son obligation de prêter son concours à la reconstitution des faits (ATF 103 Ib 101 consid. 3 p. 107). 6B_1209/2015 consid. 3.1) Le fait de ne pas reconnaître sa qualité, par exemple de conducteur, contrevient aux art. 51 et 92 LCR si cela a pour conséquence effective que la personne ne s'est pas soumise à son devoir de rester à disposition de la police. Le conducteur qui se fait passer pour un simple spectateur, soit une personne non impliquée, s'attribue faussement le statut d'une personne qui n'a aucun devoir de collaborer; l'infraction est alors objectivement réalisée puisque ce conducteur parvient, par une astuce, à se soustraire à son devoir de collaborer, en faisant illusion sur son rôle. Il n'est en définitive pas puni pour son mensonge mais simplement pour ne pas s'être mis à disposition de la police alors qu'objectivement, il en avait l'obligation (Y. JEANNERET, op. cit. , ad art. 92 LCR, n. 94). Commet le délit de fuite le conducteur impliqué dans l'accident qui reste sur les lieux ou à proximité immédiate mais dissimule le fait qu'il est impliqué dans l'accident et se comporte comme s'il était un spectateur. Une dénonciation spontanée ultérieure de la part du coupable ne supprime pas le délit de fuite mais est susceptible, tout au plus, d'atténuer sa culpabilité (BUSSY / RUSCONI, op. cit. , ad. art. 92 LCR n. 2.3 et la jurisprudence citée). 5.1.2. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'intention délictuelle fait alors défaut. L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs (ATF 125 IV 49 consid. 2 p. 55 ss) ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1). 5.1.3. Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. En d'autres termes, la différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4 p. 15 ss = JdT 2007 I 573 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 251 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1189/2014 du 23 décembre 2015 consid. 5.2). 5.2. En l'espèce, A______ a appelé la centrale d'urgence 144, qui n'est pas la police, en précisant qu'un cycliste venait de se faire " shooter " par une voiture sans donner aucun autre détail. Certes, il apparaît que E______ a appelé la centrale de police pour signaler l'accident, mais l'on ignore si l'appelante était informée de ce fait, ce qui eut rendu son propre appel inutile. Quoiqu'il en soit, il est établi par le dossier que la police s'est, sur les lieux de l'accident, enquise auprès de A______ du fait de savoir si elle était concernée par l'accident, cette dernière répondant par la négative, avant de quitter les lieux, d'autres personnes non impliquées ayant été priées de le faire. Il n'est pas établi par la procédure si l'appelante a quitté les lieux à la suite de cette invitation de la police ou précédemment, étant relevé qu'elle a fait des déclarations contradictoires sur le moment où elle est partie, soit, à la police, au moment où il était évoqué l'hypothèse de soulever D______ et, par la suite, une fois que l'ambulance s'en allait. Il ne fait pas de doute que A______ était choquée par l'accident, comme cela ressort notamment des déclarations de E______ et du rapport de police. Cela étant, il apparaît peu crédible de mettre en relation l'impact psychologique de l'accident avec la réponse apportée à la police selon laquelle elle n'était pas concernée par ce dernier, ni avec la réalisation de l'infraction. D'une part, il est fort douteux, dans les circonstances de l'espèce, de se méprendre sur le mot " concerné " ou " mêlé " en lieu et place du mot " blessé " qui n'ont aucunement la même signification, cela d'autant plus que l'on ne voit pas non plus pour quelles raisons l'appelante eut pu comprendre dans les circonstances de l'espèce qu'une question de cette nature lui soit posée, alors qu'elle-même n'avait subi aucune lésion, que la police ignorait tout de son rôle et que d'autres personnes se voyaient poser la même question. D'autre part, la disposition légale implique l'obligation de s'annoncer et de participer à la reconstitution des faits, ce qui implique une attitude active vis-à-vis de la police, en restant sur place et en collaborant. Or, l'appelante n'en a rien fait sur le moment, sinon ultérieurement lorsqu'elle a appelé la police, l'infraction étant alors objectivement déjà réalisée. La question, telle qu'elle prétend l'avoir comprise, n'a pu que la conduire à se poser celle de son implication dans les circonstances de l'accident, ce qui se serait imposé à tout un chacun, tant il est vrai que D______, grièvement blessé, n'avait pu devoir dévier de sa trajectoire et sortir sur la route qu'en raison de sa présence sur son vélo à cet endroit, étant rappelé que l'appelante occupe un poste relativement élevé dans le domaine bancaire, tout en étant décrite comme intelligente par son compagnon, ce qui témoigne de qualités et ressources personnelles certaines, sans se référer au rapport d'" évaluation qualitative " qu'elle a produit au dossier et dont la valeur probante n'est pas établie. A tout le moins, la question de son implication lui a donc été posée et son attention a été attirée sur ce point. Ainsi, A______ n'a pu que se douter que la question posée par la police visait les circonstances de l'accident et son éventuelle participation, ce qu'elle a nié préférant quitter les lieux. Le fait qu'elle se soit ravisée ultérieurement pour finalement s'annoncer ne remédie pas à ce départ. Il s'en suit que, l'infraction a été commise et que le jugement de culpabilité doit être confirmé, l'appel étant rejeté. 6. L'appelante ne critique pas en tant que telle la peine qui lui a été infligée, laquelle paraît conforme à la faute commise et aux critères prévalant à sa fixation de même qu'à sa situation personnelle. Il n'y a donc pas lieu de revoir cette peine. 7. L'appelante, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure d’appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/543/2017 rendu le 10 mai 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/13592/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, à la Direction générale des véhicules, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à Assura et au Service du casier judiciaire. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Yvette NICOLET, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/13592/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/403/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'092.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'215.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'307.60