ORGANISATION CRIMINELLE;TERRORISME;REPRÉSENTATION DE LA VIOLENCE | LF "Al-Qaïda"; CP.260ter; CP.135
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise – dont celles portant sur l'analyse de profils d'ADN (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 182 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 2,7, 10 ad art. 182) –, étant rappelé qu'il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert sans motifs sérieux et qu'il doit alors motiver sa décision (ATF 129 I 49 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2009 du 27 novembre 2009 consid. 1.1).
E. 2.2 Dans la conception moderne du droit pénal, l'Etat n'est pas fondé à punir une personne du seul fait que son comportement contrevient objectivement à la norme pénale. Il faut encore que l'on puisse lui reprocher d'avoir violé la loi. La justification morale de la répression réside dans ce reproche. Il faut dès lors que l'auteur ait eu la liberté de se soumettre au droit et qu’il ait agi avec conscience et volonté. Le reproche résulte de ce que ledit auteur a fait un mauvais usage de sa liberté. Ce mésusage est qualifié de faute, sur laquelle est fondé le droit pénal moderne (L. MOREILLON / N. QUELOZ / A. MACALUSO / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP , 2 ème édition, Bâle 2020, n. 3 et 4 ad art. 12 CP). Ainsi, selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (P. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable , 2 ème éd., Berne 1995, n. 156 p. 208). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 5.1). Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3).
E. 2.3 Conformément à l'art. 344 CPP, applicable en procédure d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. Cette disposition n'est applicable que si la modification de la qualification juridique ne justifie pas de changement dans la description des faits retenus dans l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_702/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.1). Elle peut être invoquée par la juridiction d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_702/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.2 ; 6B_878/2014 du 21 avril 2015 consid. 2.2), dans les limites de l’art. 391 al. 2, 1 ère phrase, CPP, à teneur duquel l'autorité de recours ne peut pas modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en sa faveur. La prohibition de la reformatio in pejus a pour but de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 142 IV 89 consid. 2.1 p. 90). L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif. Il n'est en revanche pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées (ATF 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136 ; 141 IV 132 consid. 2.7.3 p. 140). L'art. 391 al. 2, 1 ère phrase, CPP n'interdit pas seulement une aggravation de la peine, mais aussi une qualification juridique plus grave des faits. Tel est notamment le cas lorsque l'infraction nouvellement qualifiée est sanctionnée par la loi d'une peine plus lourde, maximale ou minimale, ou que des infractions supplémentaires sont retenues (cf. ATF 143 IV 179 consid. 1.5 p. 184 s. ; 139 IV 282 consid. 2.5 p. 288). Une interprétation large de l'art. 391 al. 2, 1 ère phrase, CPP se justifie notamment dans la mesure où la réputation du prévenu peut souffrir d'une qualification juridique plus grave des faits mis à sa charge (ATF 139 IV 282 consid. 2.4.3 p. 287 s.). Ainsi, même si l’autorité d’appel ne peut pas mentionner, dans son dispositif, une infraction supplémentaire, rien ne l’empêche de prendre en compte, dans sa motivation – en particulier concernant la fixation de la peine –, une telle infraction, sans pour autant l’aggraver (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1235/2019 du 14 novembre 2020 consid. 1).
E. 2.4 La LF Al-Qaïda interdit notamment le groupe "Al-Qaïda", le groupe EI et les groupes de couverture, ceux qui émanent du groupe "Al-Qaïda" ou du groupe EI et les organisations et groupes dont les dirigeants, les buts et les moyens sont identiques à ceux du groupe "Al-Qaïda" ou du groupe EI ou qui agissent sur son ordre. Selon l’art. 2 de cette loi, quiconque s’associe sur le territoire suisse à un groupe ou à une organisation qu’elle interdit, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 2 al. 1 LF Al-Qaïda réprime ainsi quatre comportements distincts, à savoir l’association, la mise à disposition de ressources humaines ou matérielles, l’organisation d’actions de propagande avec, en sus, une clause générale et subsidiaire visant l’encouragement des activités [de l’organisation] de toute autre manière. La disposition vise ainsi à protéger la sécurité publique avant que des infractions pénales ne soient commises. Les infractions à cette loi sont en principe de la compétence des autorités fédérales. Toutefois, si le prévenu est mineur, c’est la juridiction des mineurs compétente à raison du lieu qui est chargée de la poursuite et du jugement des infractions (art. 1 de la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs [PPMIN]).
E. 2.4.1 La LF Al-Qaïda est une lex specialis par rapport à l’art. 260 ter CP qui réprime la participation à une organisation criminelle. Alors qu’en français les deux textes divergent, l’art. 260 ter parlant de " participation " et l’art. 2 LF Al-Qaïda d’" association ", les textes allemand et italien utilisent le même terme pour qualifier la participation ( beteiligt, partecipa ) à l’organisation interdite. Cette similarité conduit à retenir que les développements de la jurisprudence au sujet de la composante de participation à une organisation criminelle, à l’art. 260 ter CP, s’appliquent également à la notion d’association au sens de l’art. 2 LF Al-Qaïda (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2019, n. 31 ad art. 260 ter CP ; A. AJIL / K. LUBISHTANI, Le terrorisme djihadiste devant le Tribunal pénal fédéral , Jusletter du 31 mai 2021 n. 73). Ainsi, la notion de participation à une organisation criminelle selon l’art. 260 ter CP doit s’entendre de manière large. Elle ne présuppose pas que la personne fasse partie du noyau dur de celle-ci. Toute personne faisant partie du cercle élargi de l’organisation et étant prête à suivre, sur le long terme, les instructions qui lui sont données par l’organisation, se rend coupable de participation au sens de l’art. 260 ter ch. 1 al. 1 CP, ceci indépendamment de la position qu’elle occupe au sein de l’organisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1104/2016 du 7 mars 2017, in Forumpoenale 1/2018 p. 7). La participation n’exige ni un rôle important, ni une activité illicite, ni un rapport avec un crime déterminé, mais il faut que le participant s’intègre dans l’activité commune (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP , Bâle 2017, n. 20 ad art. 260ter ) . Contrairement à l’art. 260 ter CP dont l’application nécessite d’établir, au préalable, le caractère criminel de l’organisation en cause (cf. ATF 145 IV 470 ), la LF Al-Qaïda détermine en son art. 1 les organisations interdites.
E. 2.4.2 La mise à disposition de ressources humaines ou matérielles s’apparente au soutien à une organisation criminelle au sens de l’art. 260 ter CP (A. AJIL / K. LUBISHTANI, op. cit. , n. 74). Le soutien implique ainsi une participation consciente visant à favoriser l’activité criminelle de l’organisation ; il n’est toutefois pas nécessaire de prouver un lien causal entre le comportement de l’auteur et la commission d’une infraction déterminée. De simples sympathies ou de l'admiration pour une telle organisation ne tombent pas encore sous le coup de la loi (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_645/2007 du 2 mai 2008 consid. 7.3.1 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op.cit. , n. 23 ad art. 260ter CP).
E. 2.4.3 L’" organisation d’actions de propagande " désigne de manière générale toute action visant à influencer le destinataire d’une communication quel qu’en soit le médium sur le plan idéologique, que ce soit dans les domaines culturels, sociaux, politiques ou religieux, dans le but de gagner l’esprit de tiers ou de renforcer leurs convictions. Cette variante incrimine toutes les activités de propagande qui promeuvent de manière active l’idéologie et les valeurs des organisations interdites. Tombent sous le coup de cette variante les publications sur tout réseau social et d’autres sites internet consistant en des images ou des vidéos d’atrocités commises par une organisation visée qui est notamment reconnaissable par la présence de son drapeau. Il en va également ainsi de la publication d’une image montrant les infrastructures médicales de l’EI avec la légende " Pour ceux qui pensent que l’État islamique en Lybie manquerait de moyens médicaux. / Photos d’un hôpital moderne et totalement équipé de l’État islamique en Lybie " ; agissant de cette manière, l’auteur indique à toute personne lisant ce message qu’il est possible de mener une vie normale sous le règne de l’EI et que celui-ci dispose des infrastructures nécessaires à cet égard, en donnant tort à quiconque penserait le contraire. En outre, la production et la dissémination d’un entretien filmé avec une figure connue des rebelles syriens, mais dont l’organisation qu’il dirige a une filiation proche avec Al-Qaïda, est également une action de propagande, de même que l’organisation d’une conférence de presse présentant cet entretien, ainsi que la participation en tant qu’intervenant à cette dernière conférence. Le transfert via un disque dur sur l’ordinateur d’un tiers de trois sermons de leaders de la milice AE______, affiliée à l’EI, appelant à mener le jihad armé contre tous les infidèles, est également un acte de propagande. Finalement, est également considérée comme propagande la tenue de discussions en personne ou par voie électronique visant à convaincre des personnes de l’idéologie de l’EI (prosélytisme). Quand bien même une personne s’adonne à une action de propagande sans éprouver une quelconque sympathie pour l’EI et sans proximité aucune avec cette organisation, la jurisprudence retient qu’elle s’est accommodée du risque de renforcer le potentiel de l’organisation, l’infraction pouvant être commise par dol éventuel (A. AJIL / K. LUBISHTANI, op. cit.
n. 69-71). La diffusion d’informations relevant non seulement de la propagande, mais aussi de la guerre psychologique et de la formation idéologique et opérationnelle d’aspirants combattants islamistes, est également réprimée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_645/2007 du 2 mai 2008 consid. 7.3, cité in A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], loc. cit. ).
E. 2.4.4 Le champ d’application de l’art. 2 LF Al-Qaïda est enfin étendu par sa clause générale (" encourage ses activités de toute autre manière ") permettant de réprimer un très large éventail d’actes. Cette clause générale a soulevé quelques réserves dans la doctrine et la jurisprudence, en raison de sa faible compatibilité avec l’art. 1 CP ( nulla poena sine lege ) et de son contenu général (arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 consid. 4.2.1 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit.
n. 34 ad art. 260 ter CP). C’est la raison pour laquelle est requise en outre une proximité ( Tatnähe ) entre le comportement en cause et les crimes de l’EI (A. AJIL / K. LUBISHTANI, op. cit.
n. 75).
E. 2.5 Selon l’art. 135 al. 1 CP, celui qui aura fabriqué, importé ou pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à disposition des enregistrements sonores ou visuels, des images, d’autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d’ordre culturel ou scientifique digne de protection, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’al. 1 bis de cette disposition sanctionne celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d’une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visés à l’al. 1, dans la mesure où ils illustrent des actes de violence contre des êtres humains ou des animaux, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou de l’amende. Lorsqu’une représentation de la violence se rapporte à une organisation interdite par la LF Al-Qaïda et que le comportement commis est constitutif à la fois de "participation" ou "soutien" à une telle organisation, mais aussi d’une des variantes de l’art. 135 CP, l’art. 135 CP est absorbé par l’art. 2 LF Al-Qaïda. Ainsi, la mise en circulation d’images tombant sous le coup de l’art. 135 CP, dans le but non pas de rendre accessibles à des tiers des représentations d'actes de violence cruelle en tant que telles, mais plutôt de diffuser de la propagande en faveur du groupe terroriste en montrant à des tiers les méthodes d'action de ce groupe, est réprimée par l’art. 2 de la LF Al-Qaïda, qui absorbe l’infraction à l’art. 135 CP (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2019.49 du 3 septembre 2020 consid. 18).
E. 2.6 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas réellement être l’auteur des propos qui lui sont reprochés par l’acte d’accusation, et ne soutient aujourd’hui plus avoir agi sous les ordres d’un tiers. S’il affirme ne pas se souvenir de certains des termes et échanges qu’il a eus, il ne les nie pas non plus. L’absence de certains souvenirs peut s’expliquer, notamment dans le cas d’un prévenu de l’âge de l’appelant, qui était encore mineur au moment des faits et dont le psychisme et la personnalité sont encore en développement, par un mécanisme de protection, voire la volonté de tourner la page. Il importe finalement peu de savoir si l’appelant a réellement oublié une partie des faits, s’il s’agit d’un mécanisme de défense ou d’une position tactique. Les faits retenus et décrits dans l’acte d’accusation sont établis par les éléments du dossier. A ce stade, seule est encore litigieuse la subsomption, soit la question d’une part de savoir si ces faits tombent sous le coup de l’art. 2 LF Al-Qaïda (l’infraction à l’art. 260 ter ayant, à raison, été écartée par le premier juge), et d’autre part s’ils ont été commis intentionnellement.
E. 2.6.1 L’appelant détenait à son domicile de nombreuses images et vidéos violentes au sens de l’art. 135 CP, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Seules quelques-uns de ces fichiers, qui ne sont pour la plupart d’ailleurs pas clairement désignés, ont été transmis à des tiers. La simple détention d’images violentes ou de vidéos de propagande islamiste ne constitue pas, en tant que telle, une infraction à l’art. 2 LF Al-Qaïda, s’agissant de simples manifestations de sympathie. Les faits décrits sous les trois premiers tirets du chiffre IV de l’acte d’accusation ressortent ainsi exclusivement de l’art. 135 al. 1 bis CP, puisqu’il s’agit purement de détention, sans aucun acte de propagande reconnaissable ni d’ailleurs décrit dans l’acte d’accusation.
E. 2.6.2 Le quatrième tiret concerne les nombreux propos glorifiant le jihad armé tenus par le prévenu à l’égard de son père. Certains de ses propos ne sont pas pénalement relevants (mentions de prière et reproches à ce sujet entre le 15 novembre 2018 et le 23 décembre 2018 ; insultes au peuple suisse du 4 décembre 2018 ; mention le 6 avril 2019 que sa seule patrie était celle d'Allah). En revanche, plusieurs autres propos s’apparentent clairement à l’apologie du terrorisme et du jihad armé, notamment ceux des 9 janvier, 27 et 28 mars 2019 ; des 2, 13 et 20 mars 2019 (évocation du jihad et de l’impératif de le faire ; mentions répétées de l’appellation mécréant ; apologie des combattants d’Allah). Enfin, certains propos sont ambivalents : ainsi, les regrets par rapport à la situation en Syrie ou les critiques à l’encontre de H______. L’appelant conteste toute intention de propagande ou d’apologie de l’EI dans ses propos, faisant valoir qu’il cherchait uniquement à attirer l’attention de son père pour qu’il s’intéresse à lui, réagisse et le prenne en compte. L’absence surprenante (pour ne pas dire alarmante) de réaction du père de l’appelant à ces propos inquiétants peut en partie expliquer une certaine escalade de ceux-ci. La CPAR retient en effet que l’objectif visé par l’appelant n’était sans doute pas de convaincre ou convertir son père. Il n’a certainement jamais envisagé non plus et encore moins accepté que son père adhère à l’idéologie de l’EI. Ainsi, faute d’intention, les faits reprochés dans ce paragraphe de l’acte d’accusation (chiffre IV 4 ème tiret) ne sont pas constitutifs d’une infraction à l’art. 2 LF Al-Qaïda. Cela étant, la thématique utilisée par l’appelant pour attirer l’attention de son père n’est pas non plus anodine. L’appelant a choisi un registre très particulier, qui semble être en même temps un reflet de son état d’esprit au moment où il a tenu ces propos, voire une forme d’appel au secours non seulement par rapport à l’indifférence reprochée à la figure paternelle, mais aussi en lien avec le chemin que l’appelant avait commencé à suivre en direction de l’EI. Cet élément doit être pris en compte dans l’appréciation globale du comportement incriminé, conformément aux règles applicables pour déterminer le for intérieur d’un auteur ( supra
c. 2.2.).
E. 2.6.3 Les faits décrits sous les tirets suivants de l’acte d’accusation nécessitent un examen plus détaillé.
E. 2.6.3.1 Le 5 ème tiret concerne les propos tenus par l’appelant envers des interlocuteurs inconnus sur l’application I______. Il s’agit certes d’échanges ponctuels avec des interlocuteurs et non de diffusion urbi et orbi . Cela étant, les propos tenus par l’appelant sont clairement de nature à encourager ses interlocuteurs dans une forme d’allégeance à l’EI. Il s’agit d’actions de propagande, constitutives d’une infraction à l’art. 2 LF Al-Qaïda.
E. 2.6.3.2 Le 6 ème tiret, rédigé de façon relativement large, mais dont l’appelant ne dit pas ne pas avoir compris la teneur, porte sur l’échange de vidéos, dossiers et idées en lien avec la propagande djihadiste. La procédure établit en réalité peu d’échanges de ce genre. Néanmoins, les discussions mentionnées supra sous B.d.f. avec les utilisateurs "T______", "V______" et "K______" ne peuvent être comprises que comme un encouragement mutuel et une apologie claire de la propagande de l’EI. Il s’agit là aussi d’actions de propagande, constitutives d’une infraction à l’art. 2 LF Al-Qaïda.
E. 2.6.3.3 Les mesures prises pour prêter allégeance à l’EI décrites sous le 7 ème tiret, qui impliquent un tiers, soit le nommé K______, et un projet, constituent également un soutien et un encouragement, envers ce dernier, de la propagande de l’EI. Il s’agit là encore d’actions de propagande, constitutives d’une infraction à l’art. 2 LF Al-Qaïda.
E. 2.6.3.4 La méfiance et les précautions prises par l’appelant telles que décrites sous le 8 ème tiret ne sont pas constitutives d’une infraction. Ces éléments sont toutefois centraux en tant qu’éléments extérieurs pour comprendre les motivations de l’appelant, dans la mesure où ces précautions, prises de façon réitérées, tout comme les propos de mise en garde et les invitations à procéder de façon plus discrète sont indicatifs de la conscience qu’il avait, au moment d’entretenir ces conversations et de partager ces informations, de l’illégalité de son comportement.
E. 2.6.3.5 L’appelant explique ne pas se souvenir des circonstances de la rédaction du " testament " retrouvé dans sa chambre ( supra B.b) et visé au 9 ème tiret de l’acte d’accusation, qu’il dit néanmoins avoir rédigée sous le coup de la colère. Si cette explication se comprend aisément en lien avec la dernière phrase de ce texte, les phrases précédentes laissent le lecteur plus perplexe. Elles démontrent que l’appelant s’est mis en situation, en s’imaginant partir pour s’engager dans les forces de l’EI. Ces mots sont donc eux aussi indicateurs de l’état d’esprit de l’appelant, et d’une réflexion en cours allant au-delà d’une simple réflexion théorique. Cela étant le document en question n’a pas quitté la chambre de l’appelant ni n’a été communiqué à un tiers avant sa saisie par la police. Rien ne permet de dire ce qu’il en serait advenu si l’appelant n’avait pas été arrêté lorsqu’il l’a été. Sa rédaction, quels qu’en soient les motifs, n’est pas constitutive d’une infraction à l’art. 2 LF Al-Qaïda.
E. 2.6.3.6 Les recherches internet décrites sous le 10 ème tiret de l’acte d’accusation ont la même portée et entraînent donc la même conséquence : elles illustrent l’état d’esprit de l’appelant sans être constitutives d’une infraction à l’art. 2 LF Al-Qaïda.
E. 2.6.3.7 La demande d’informations du 8 août 2018, visée au 11 ème tiret de l’acte d’accusation, tout comme les propos des 29 mai et 7 juin 2019 (12 ème tiret), sont à nouveau des indices d’une sympathie et d’un intérêt pour l’EI, sans être pour autant constitutifs d’une infraction à l’art. 2 LF Al-Qaïda.
E. 2.6.3.8 Il en va différemment du dernier tiret (16 ème ) de l’acte d’accusation, qui doit se lire avec les trois précédents. L’appelant n’a jamais fourni de réelle explication au sujet des raisons qui l’ont conduit à se procurer et enregistrer sur son ordinateur un mode d’emploi et une vidéo pour la fabrication d’explosifs. Il a expliqué les avoir reçus et s’est à nouveau réfugié derrière une absence de souvenirs, même lorsqu’il lui était rappelé qu’il a concrètement discuté de ces documents avec des tiers. C’est justement ce dernier aspect – discussion avec K______ au sujet du matériel nécessaire et de la manière de s’en procurer – qui concrétise à nouveau l’action de propagande et d’encouragement reprochée au prévenu. Les dénégations vagues de l’appelant ne permettent pas d’écarter les éléments recueillis qui démontrent qu’il était bel et bien en train d’envisager, avec ses interlocuteurs, la manière de mettre en œuvre le mode d’emploi qu’il s’était procuré. Si l’appelant n’a finalement pas passé à l’acte et entrepris de fabriquer le produit concerné – vraisemblablement principalement en raison de l’intervention, le lendemain, des forces de l’ordre – un tel passage à l’acte n’est pas nécessaire à la réalisation de l’infraction. En effet, celui qui fabrique effectivement des explosifs crée un danger collectif et encourt une poursuite et des sanctions en vertu d’autres dispositions pénales (cf. art. 224 ss CP), en concours cas échéant avec la LF Al-Qaïda. En discutant concrètement, tant avec son père et son neveu qu’avec K______, de la manière de se procurer des armes et le matériel nécessaire à la fabrication d’explosifs, l’appelant a ainsi encouragé les activités de l’EI. Ces faits sont constitutifs d’une infraction à l’art. 2 LF Al-Qaïda.
E. 2.6.4 En résumé, l’appelant réalise les éléments constitutifs objectifs de plusieurs infractions à l’art. 135 CP et d’encouragement et de soutien à la propagande de l’EI. Il en va de cette dernière infraction lorsqu’il a défendu la doctrine de cette organisation dans des conversations avec ses interlocuteurs, partagé des fichiers de propagande de l’EI, ainsi qu’en discutant avec le nommé K______ au sujet de la fabrication d’explosifs et du serment d’allégeance. Ces actions doivent toutefois être qualifiées de basse intensité. Il ne fait pas de doute que l’appelant a agi en toute connaissance de cause et donc intentionnellement. Comme déjà relevé, les multiples précautions et messages de mise en garde démontrent sa conscience du caractère illicite de ses agissements ; il était d’ailleurs parfaitement capable de le percevoir à dire d’experts, la diminution de sa responsabilité étant due à une capacité restreinte de se déterminer par rapport à cette perception. Son intention portait sur tous les éléments constitutifs, notamment sur la diffusion de propagande et le soutien à l’idéologie de l’EI. Au vu de la teneur de ces échanges, dont la lecture donne à penser que l’appelant lui-même était convaincu et adhérait pleinement aux thèses de l’EI même s’il le conteste aujourd’hui, il devait, à tout le moins, avoir envisagé et accepté que son comportement conforte d’autres dans leur détermination. Ainsi, son intention doit être qualifiée de dessein pour les faits relevant de l’art. 135 CP et, à tout le moins, de dol éventuel pour ceux relatifs à la LF Al-Qaïda. Ses explications relatives au caractère virtuel de ses activités, par opposition au monde réel, ne permettent pas non plus de le disculper. En effet, les précautions prises par l’appelant démontrent qu’il avait parfaitement conscience que son comportement était susceptible d’avoir un impact dans le monde réel. Là également, si l’appelant avait dépassé le stade d’une activité purement cybernétique pour agir dans le monde réel, il aurait pu se voir reprocher d’autres infractions. Le fait qu’il se soit contenté d’agir derrière ses écrans n’efface pas le caractère illicite de ses agissements. Ces infractions entrent en principe en concours ; toutefois, l’art. 391 al. 2 CPP ne permet pas à la Cour de céans d’aggraver le dispositif de la décision entreprise sur ce point, ce qui serait le cas si l’art. 135 CP était ajouté dans le verdict de culpabilité de la décision entreprise. Dès lors, celui-ci sera confirmé. Dans la mesure où la Cour de céans retient en effet la réalisation en parallèle de l’infraction à l’art. 2 LF Al-Qaïda, il n’y a pas non plus lieu de substituer l’art. 135 al. 1 bis CP, moins grave, à cette disposition. Le concours peut en revanche être pris en considération dans la fixation de la peine ( supra consid. 2.3).
E. 3 3.1. La loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (droit pénal des mineurs ; DPMin) régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l’âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du Code pénal ou d’une autre loi fédérale (art. 1 al. 1 let. a DPMin). Est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis (art. 25 al. 1 DPMin).
E. 3.2 S'appliquent par analogie à la fixation de la peine notamment les art. 47, 48, 51 ainsi que l’art. 19 CP (art. 1 al. 2 let. a et b DPMin).
E. 3.2.1 Le droit pénal des mineurs ne comporte en particulier aucune disposition spéciale concernant la fixation de la peine, laquelle est de la sorte soumise aux principes généraux (C. RIEDO, Jugendstrafrecht und Jugendstrafprozessrecht , Bâle 2013, § 1120). Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).
E. 3.2.2 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 62 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1036/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.3). En résumé, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale. Dans une première étape, il doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1036/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.3 et 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3).
E. 3.3 Si le mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l’autorité de jugement peut soit cumuler les peines en application de l’art. 33 DPMin, soit fixer une peine d’ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (art. 34 al. 1 DPMin). La peine d’ensemble ne doit pas punir le mineur plus sévèrement qu’il ne l’aurait été si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts. Elle ne doit pas dépasser le maximum légal du genre de la peine (art. 34 al. 2 DPMin). 3.4.1. En l’espèce, comme souligné, le rôle de l’appelant s’agissant des faits en lien avec la LF Al-Qaïda est de basse intensité ; manifestement, l’intervention policière à son domicile a empêché que son activité et son rôle ne gagnent en ampleur. L’appelant lui-même semble aujourd’hui s’être détourné et même avoir renié le chemin qu’il avait commencé à suivre avant cette interpellation salutaire. Les faits en lien avec la détention d’images de violence interdites, au sens de l’art. 135 al. 1 bis CP, que le TMin a qualifié sous la LF Al-Qaïda, sont moins graves que ceux en lien avec la propagande islamique ; cela étant, la quantité d’images retrouvées leur donne un poids important. Dans l’ensemble, la faute de l’appelant est lourde pour l’ensemble des faits. Eu égard à sa responsabilité partiellement diminuée au moment des faits, résultant d'un manque de conscience de l'illégalité de ses actes, sa faute sera qualifiée en définitive de moyenne. La collaboration de l'appelant ne peut pas être qualifiée de bonne. Il a continuellement contesté les faits dans leur plus grande partie et a persisté pour l'essentiel dans sa position jusqu'en appel. Si la Cour veut croire à la sincérité de son rejet actuel de toute idéologie en lien avec l’EI, et espère qu’il se soit réellement détourné du chemin emprunté au moment des faits, il n’en demeure pas moins que son attitude de déni interpelle, comme l’ont d’ailleurs souligné les experts. Sa situation a globalement évolué de manière très favorable durant la procédure. Il a fait des progrès sur le plan de son appréhension des faits comme illicites, de son interaction avec les tiers, a réellement repris sa vie en main et compris l'importance d’entreprendre une formation professionnelle. Il a quitté le domicile familial et a littéralement pris son envol en quittant le cocon dans lequel il vivait enfermé jusqu’à son interpellation. La prise de conscience de la gravité de ses actes ne semble toutefois pas encore aboutie, même s’il n’est pas certain que ce déni soit totalement volontaire, un phénomène d’évitement pouvant y avoir contribué. Il peine à exprimer de manière sincère des regrets pour ce qu'il s'est passé, sans être à même d'expliquer ce qui l’avait concrètement amené à agir de la sorte. 3.4.2. Au vu des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté s'impose, ce qui n'est pas litigieux. Les autres peines prévues par le DPMin (réprimande, amende, prestation personnelle) ne sont manifestement pas propres à conduire à l'amendement de l'appelant au vu de la gravité des faits et de ses antécédents nécessitant une peine dissuasive. L'infraction la plus grave, celle à l’art. 2 LF Al-Qaïda peut être punie d'une peine privative de liberté de quatre mois, devant être étendue à six mois pour tenir compte du concours avec l’infraction à l’art. 135 CP (peine théorique de trois mois) et à sept mois pour tenir compte de celle à l’art. 33 LArm (peine théorique de deux mois). Le jugement querellé sera donc modifié dans ce sens. Le sursis est pour le surplus acquis à l'appelant (art. 35 al. 1 DPMin ; art. 391 al. 2 CPP) et la fixation du délai d'épreuve au maximum prévu par l'art. 29 al. 1 DPMin n'est pas critiquable au vu du risque de récidive. La mesure de placement, tout comme l’assistance personnelle – qui ont pris fin – et la mesure de traitement thérapeutique, qui ne sont pas contestées, seront confirmées, celles-ci ayant démontré leur utilité et le bénéfice qu’elles ont apporté et continuent d’apporter à l’appelant.
E. 3.5 Il sera enfin rappelé que selon l’art. 371 al. 2 CP, les jugements concernant les mineurs sont mentionnés dans l’extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers uniquement si le mineur a été condamné comme adulte en raison d’autres infractions qui doivent y figurer, tandis que l’al. 3 bis de cette disposition prévoit qu’un jugement qui prononce une peine avec sursis ou sursis partiel n’apparaît plus dans l’extrait du casier judiciaire lorsque le condamné a subi la mise à l’épreuve avec succès. La crainte légitime de stigmatisation exprimée par l’appelant n’apparait ainsi concrète que si celui-ci devait commettre de nouvelles infractions. La CPAR exprime le vœu que cet aspect contribuera d’autant plus à inciter l’appelant à persévérer dans l’amendement de son comportement.
E. 4 Le premier juge a exempté l’appelant des frais de la procédure, décision qui lui est acquise. Une telle clémence ne se justifie toutefois pas au stade de l’appel, l’appelant étant aujourd’hui majeur et en passe de percevoir une rémunération dans le cadre de son projet de formation. L'appelant, qui succombe en partie, supportera en conséquence la moitié des frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).
E. 5 Considéré globalement, l'état de frais produit par M e C______, défenseur d'office de l’appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de la durée de l'audience et d’une vacation . La rémunération de M e C______ sera partant arrêtée à CHF 3'049.70 correspondant à 12h25 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, une vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 218.05.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 23 mars 2021 par le Tribunal des mineurs dans la procédure P/13548/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement Et statuant à nouveau : I. Constate la prescription de l'action pénale et classe en conséquence la procédure du chef d'accusation d'injure (177 CP), visée sous point B.II de l'acte d'accusation. II. Acquitte A______ des infractions de lésions corporelles simples et menaces visées sous points B.I et B.III de l'acte d'accusation. III. Reconnait A______ coupable d'infraction à l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale interdisant les groupes "Al-Qaïda" et "Etat islamique" et les organisations apparentées et d'infraction à l'article 33 al. 1 LArm. IV. Le condamne à sept mois de privation de liberté, peine entièrement compensée par les 178 jours de détention provisoire ainsi que par l'observation institutionnelle subis par le prévenu. V. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à deux ans (art. 35 DPMin). VI. Confirme le placement de A______ auprès de la Fondation D______, à E______, ordonné dès le 22 septembre 2020, et sa levée avec effet au 21 septembre 2021. VII. Dit que les parents de A______ contribueront aux frais de ce placement, dans la mesure de leurs possibilités financières et en vertu de leur obligation d'entretien. VIII. Maintient la mesure de traitement thérapeutique de A______ ordonnée dès le 5 février 2020 et actuellement confiée à Monsieur AF______. IX. Confirme la mesure d'assistance personnelle ordonnée le 23 décembre 2019 et confiée à l'Unité d'assistance personnelle, et sa levée avec effet au 29 septembre 2021. X. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 4, 6, 8 à 12, 14 à 17, 19 à 31, 33 à 36, 42, 43, 45, 48, 50 à 55, 57 à 59 de l'inventaire des pièces du 29 juin 2019 (3______), 1 à 10, 15 à 17, 19 et 20 de l'inventaire des pièces du 29 juin 2019 (4______), 1, 4 à 7, 12 à 16 de l'inventaire des pièces du 29 juin 2019 (5______). XI. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffre 32 et 56 de l'inventaire des pièces du 29 juin 2019 (3______) et 3 de l'inventaire des pièces du 29 juin 2019 (5______). XII. Ordonne la restitution à AG______ des objets figurant sous chiffres 11 et 12 de l'inventaire des pièces du 29 juin 2019 (3______) et 2 de l'inventaire du 29 juin 2019 (5______). XIII. Ordonne la restitution à B______ des objets figurant sous chiffres 49 de l'inventaire des pièces du 29 juin 2019 (3______) et 14 de l'inventaire des pièces du 29 juin 2019 (4______). XIV. Prend acte de ce que le Tribunal des mineurs a arrêté l'indemnité de procédure due à M e C______ pour la procédure de première instance à CHF 18'494.30. XV. Dit qu'une copie du présent arrêt sera communiquée à Monsieur AF______, dès que l’arrêt sera définitif et exécutoire. XVI. Exempte A______ du paiement des frais de procédure de première instance. XVII. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'805.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-, met la moitié de ces frais, soit CHF 902.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. XVIII. Arrête à CHF 3'049.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. XIX. Notifie le présent arrêt au parties. XX. Le communique, pour information, au Tribunal des mineurs, à l'Office fédéral de la police (FEDPOL) et au Service d'application des peines et mesures (SAPEM). Le greffier : Oscar LÜSCHER La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal des mineurs : CHF 14'303.10 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'805.00 Total général (première instance + appel) : CHF 16'108.10
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.10.2021 P/13548/2019
ORGANISATION CRIMINELLE;TERRORISME;REPRÉSENTATION DE LA VIOLENCE | LF "Al-Qaïda"; CP.260ter; CP.135
P/13548/2019 AARP/330/2021 du 26.10.2021 sur JTMI/7/2021 ( PENMIN ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ORGANISATION CRIMINELLE;TERRORISME;REPRÉSENTATION DE LA VIOLENCE Normes : LF "Al-Qaïda"; CP.260ter; CP.135 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13548/2019 AARP/ 330/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 octobre 2021 Entre A ______ , domicilié c/o M. B______, ______ [GE], comparant par M e C______, avocat, appelant, contre le jugement JTMI/7/2021 rendu le 23 mars 2021 par le Tribunal des mineurs, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 23 mars 2021, par lequel le Tribunal des mineurs (TMin) l'a acquitté des infractions de lésions corporelles simples et menaces visées sous points B.I et B.III de l'acte d'accusation, a constaté la prescription de l'action pénale et classé en conséquence la procédure du chef d'accusation d'injure visée sous point B.II et l’a reconnu coupable d'infraction à l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale interdisant les groupes "Al-Qaïda" et "Etat islamique" et les organisations apparentées (ci-après : LF Al-Qaïda) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 de la loi fédérale sur les armes (LArm). Le TMin l’a condamné à une peine de neuf mois de privation de liberté, entièrement compensée par les 178 jours de détention provisoire ainsi que par l'observation institutionnelle subis, l’a mis au bénéfice du sursis assorti d’un délai d'épreuve de deux ans et a maintenu son placement auprès de la Fondation D______, à E______, étant précisé que ses parents devaient contribuer aux frais de ce placement, dans la mesure de leurs possibilités financières et en vertu de leur obligation d'entretien. Le TMin a également maintenu la mesure de traitement thérapeutique de A______ confiée au Docteur F______ et la mesure d'assistance personnelle confiée à l'Unité d'assistance personnelle (UAP). Il a également prononcé différentes confiscations et restitutions. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de l’infraction à l'article 2 al. 1 de la LF Al-Qaïda et une réduction de la peine en conséquence. b. Selon l'acte d'accusation du 17 décembre 2020, il est encore reproché ce qui suit à A______ (la numérotation en chiffres est ajoutée par souci de lisibilité). A Genève, à tout le moins entre le mois d'août 2018 et le 29 juin 2019, il a sciemment et volontairement promu les activités du groupe "État islamique" (EI), soutenu l'idéologie du groupe EI, s'est identifié à lui et a renoncé aux valeurs du monde occidental, notamment en raison des faits suivants :
- (1) Il détenait dans le disque dur de son ordinateur des dizaines de vidéos contenant des scènes d'extrême violence, et pour certaines, de la propagande terroriste islamiste, glorifiant en particulier le jihad armé, comme par exemple : o un homme fabriquant une bombe ; o des combattants en arme tenant des discours en arabe avec le drapeau de l’EI ; o des attentats sur des véhicules militaires au moyen d'IED (improvised explosive device) ; o des combattants morts dont certains sont défigurés, voire amputés ; o des scènes de guerre comme des exécutions par un sniper ; o des scènes d’exécution par égorgement au moyen d’un couteau, par une balle de pistolet dans la tête ou par un missile ;
- (2) Il détenait dans son téléphone portable de nombreuses images représentant des scènes d'extrême violence et de la propagande terroriste islamiste, glorifiant en particulier le jihad armé, comme par exemple : o un combattant posant derrière des têtes décapitées ; o un drapeau de Daesh flottant sur la tour Eiffel, ainsi que des représentations d'Hitler ; o plusieurs images en lien avec le 3 ème Reich ; o des prières ; o des individus brûlant le drapeau suisse ;
- (3) Il détenait dans son téléphone portable des vidéos contenant des scènes de violence, notamment des scènes d’explosions, des attentats de Paris et de Strasbourg, des exécutions au couteau ou à l’explosif, des scènes d’égorgement et de décapitation, ainsi que des arguments prêchant et justifiant le jihad ;
- (4) Il a tenu des propos glorifiant en particulier le jihad armé et la mort en tant que martyr, lors d’échanges avec son père via l’application G______, notamment : o les 14 et 15 octobre 2018, qu’il allait partir au Yemen si Allah lui en donnait la possibilité ; o entre le 15 novembre 2018 et le 23 décembre 2018, qu’il allait à la mosquée et qu’il priait, reprochant à son père de n’avoir pas pris les responsabilités qu’Allah lui avait données ; o le 4 décembre 2018, en insultant le peuple suisse ; o le 9 janvier 2019, le 27 et le 28 mars 2019, en évoquant le jihad, reprochant à son père de ne pas être parti le faire et citant le Prophète qui a dit que " celui qui meurt sans avoir eu l’intention ou fait le Jihad meurt en une once d’hypocrisie " ; o le 18 février 2019, en demandant à son père de l’aider à se procurer une arme, machette, couteau ou pistolet, " comme le prophète qui avait un arc ", afin de défendre son foyer et en reprochant à son père de l’avoir abandonné ; o le 2 mars 2019, en reprochant à son père d’avoir fait de son frère et de sa sœur des mécréants ; o le 13 mars 2019, qu’il n’était pas halal de vivre parmi les mécréants, citant " celui qui s’entremêle au mécréant et cohabite avec lui devient comme lui " et argumentant dans ce sens ; o le 20 mars 2019, en faisant l’apologie des combattants d’Allah ; o le 26 mars 2019, en se plaignant que les Musulmans en Syrie ne sont pas vengés ; o le 27 mars 2019, en tenant des propos très durs à l’encontre de H______, personnage public prônant la paix et qui rend hommage au peuple néozélandais après la tuerie de Christchurch puis en s’en prenant à son père en lui disant " si tu apprenais ton din, tu serais déjà parti faire Jihad " ; o le 6 avril 2019, en indiquant à son père que sa seule patrie était celle d’Allah ;
- (5) Tenant les propos suivants lors d'échanges avec des tiers via l'application I______ : o le 9 janvier 2019, à l'utilisateur du profil "J______" " j'habite en terre de koufr ! Pas le choix " ; o le 9 juin 2019, à l'utilisateur du profil 1______, " pour l'instant takiya ", étant précisé qu'il s'agit de dissimuler sa voie pour éviter la persécution, tactique conseillée par les recruteurs d'organisations criminelles djihadistes ; o entre le 29 octobre 2018 et le 19 juin 2019, indiquer à plusieurs utilisateurs qu'il cherchait à se marier avant d'entamer la " hijra " soit l'exil vers un pays musulman, en particulier le Yemen, pour se " casser de cette sale terre maudite " ; o le 25 juin 2019, à l'utilisateur du profil "K______", " celui qui meurt sans avoir prêté allégeance meurt en état de Djaliya " ;
- (6) Echangeant des vidéos, des dossiers et des idées en liens avec la propagande djihadiste, contenant des scènes d'extrême violence et glorifiant ainsi le jihad armé et la mort en tant que martyr ;
- (7) Prenant des mesures pour prêter allégeance au groupe EI, notamment en demandant, le 25 juin 2019, à l'utilisateur du profil "K______" le texte d'allégeance au groupe EI en français ;
- (8) Faisant preuve de de méfiance et d’un comportement " conspiratif ", notamment dans des messages du 24 juin 2019, étant précisé que A______ a crypté ou effacé certains messages et également discuté des méthodes pour tromper les mécréants, sous-entendu la police, dans des messages du 22 mars 2019 ;
- (9) Rédigeant à une date indéterminée une note contenant un plan d'action en trois points concernant son départ à l'étranger et des recommandations relatives à son enterrement ;
- (10) Effectuant des recherches sur internet entre le 23 mars 2017 et le 21 avril 2019, notamment sur la Synagogue de Genève, sur diverses armes, sur l'Islam, sur les martyrs, sur l'allégeance, sur les attentats, étant précisé que sa dernière recherche, effectuée le 29 juin 2019 à 1h39 portait sur " les apostat chrétient mort " ;
- (11) Envoyant un message le 8 août 2018 par l'intermédiaire de l'application L______ dans lequel il demandait des conseils sur la manière de mener un combat contre les mécréants ;
- (12) Tenant les propos suivants dans le cadre d'échanges avec des tiers via l'application M______ : o le 29 mai 2019, souhaiter la mort des mécréants ; o le 7 juin 2019, indiquer qu'il concevait qu'on s'enthousiasme pour le paradis de Mahomet mais pas pour le fade paradis des chrétiens, mentionnant le nom d'Adolf Hitler ;
- (13) Se procurant un manuel de 102 pages détaillant le fonctionnement, la fabrication et l'utilisation de matériel de laboratoire de chimie, de produits chimiques et de détonateurs, charges d'amorçage ou principales et d'explosifs à haute température, soit le mode d'emploi pour réaliser des engins explosifs complets, étant précisé que A______ a enregistré le document numérique dans son ordinateur, sous le dossier "I______/2______" ;
- (14) Détenant dans son ordinateur fixe et dans son téléphone portable une vidéo, expliquant pas à pas, la fabrication d'explosif, étant précisé que cette vidéo était accompagnée d'un rap français appelant au sacrifice au nom d'Allah ;
- (15) Se procurant diverses armes, étant précisé qu'ont notamment été retrouvés chez lui trois pistolets à gaz de type airsoft, six sprays au poivre, un couteau papillon et un couteau à ouverture d'une seule main, ainsi qu'une machette ;
- (16) Cherchant à se procurer des armes, notamment auprès de son père et auprès de son neveu O______, étant précisé que le 28 juin 2019, A______ a indiqué à l'utilisateur du profil "K______" qu'il allait acheter du matériel, qu'il avait déjà les masques à gaz, après lui avoir dit qu'il aimait les " feux d'artifices " et avant de lui demander de supprimer lesdits messages. Cet acte d’accusation reprochait également à A______ une infraction à la LArm. L’appelant ne conteste pas le verdict de culpabilité prononcé de ce chef en lien avec la détention à son domicile d’un couteau papillon et d’un couteau à ouverture d'une seule main. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. La police genevoise et le TMin ont reçu le 28 juin 2019 une dénonciation fédérale faisant état de suspicion " que A______ chercherait à prêter allégeance au calife P______ et à mourir en martyr ". Selon l’appréciation du Service de renseignements de la Confédération (SRC), A______ présentait " une menace concrète pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse en raison de son profil à risque ainsi que son intention de passer à l’acte ". Sur mandat du TMin, la police genevoise a interpellé A______ le lendemain à 06h00, à son domicile à Q______ [GE]. Au moment de l’intervention des forces de l’ordre, A______ était réveillé dans sa chambre ; son ordinateur était allumé et un téléphone portable était connecté sur le port USB de l’appareil. Un jeu de simulation en vol ainsi qu'un débat interreligieux apparaissaient sur ses deux écrans. En outre, selon l'historique de son ordinateur, A______ avait effectué des recherches sur le massacre de Christchurch dans la matinée du 29 juin 2019 (B-63). b. La perquisition a permis la saisie de nombreux appareils électroniques au domicile, dont certains ont pu être ultérieurement restitués à d’autres membres de la famille. Ceux utilisés par A______ ont fait l’objet d’analyses détaillées, qui seront résumées ci-après. Dans la chambre de celui-ci, la police a saisi des objets relatifs à l'EI, tels qu'une chevalière de l'EI [en réalité, il s’agit d’un bijou avec le sceau de Mahomet en blanc sur fond noir, lequel figure aussi, mais en noir sur fond blanc, sur le drapeau de l’EI] et un drapeau " djihadiste " [il s’agit en réalité du drapeau de l’Arabie saoudite, mais en noir et blanc]. La police a également saisi plusieurs armes dans un coffre fermé à clé, dont les deux couteaux interdits, des pistolets à gaz ou à billes et plusieurs sprays de défense, une machette et différents objets nazis (six médailles avec un tel insigne ; le livre Mein Kampf ). Des objets liés à la religion musulmane (tapis et vêtements de prière, livres) ont également été saisis. La police a également retrouvé un document, non daté, avec le texte manuscrit suivant : "
1. Mettre adresse R______ [VD] .
2. établir qlq chose de stable ailleurs.
3. plus de contact avec la famille mis appart message ne pas dire où se situe !!! personne soit présent lors a mon enterrement mis appart femme et enfant si je meurt sans avoir de femme est d'enfant alors aucune autre personne ni assisteras Je n'aime ni mon père ni ma mère " ( sic ! B-357 – ci-après « testament »). c. Initialement, A______ a expliqué avoir agi sous l’influence d’un nommé S______ qui l’aurait contraint à télécharger l’application I______ sur son téléphone, lui aurait confié les différents objets saisis et l’aurait contraint à recevoir / regarder des vidéos de propagande de l’EI. Il a par la suite admis que S______ n’existait pas, expliquant néanmoins avoir été initialement convaincu de son existence. d. Les analyses du téléphone portable et de l’ordinateur de A______ ont mis en évidence de très nombreux fichiers et communications en lien avec la propagande islamique. L’existence et la nature de ces fichiers n’étant pas contestées par l’appelant, ils seront résumés ci-après, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [CPP]). d.a. Dans l’ordinateur, 41 vidéos comportant des images violentes ont été identifiées. Celles-ci comportent notamment des scènes de combat d’une violence extrême (scènes de guerre ou d’attentats avec explosions, exécutions sommaires à l’arme blanche ou à feu, victimes amputées, décapitations, etc.). Figurent également plusieurs fichiers audio expliquant, en français, la nécessité de faire le jihad, pour imposer la religion d’Allah. d.b. Les investigations ont également mis en évidence un comportement méfiant de A______ sur les réseaux et le recours à divers instruments pour dissimuler son identité ou la provenance des connections (recours à des serveurs proxy ou utilisation de VPN, canaux I______), étant précisé que ces moyens sont, en soi, licites et librement accessibles en ligne. d.c. A______ a envoyé de nombreux textes, images et vidéos relevant clairement de la propagande islamique, essentiellement à son père. Il lui a ainsi notamment envoyé trois vidéos de propagande de l’EI, et moult photos du drapeau de celui-ci. Il a également envoyé de tels fichiers, en nombre moindre, à sa sœur. Dans de nombreuses conversations avec son père, A______ tient des propos clairement destinés à promouvoir les activités de l’EI et le terrorisme (B-581ss). d.d. A______ a également discuté avec son père, en février 2019, du serment d’allégeance au Prophète, impliquant notamment l’obligation de prendre les armes pour faire le jihad. Fin juin 2019, il discute avec un nommé K______ de la manière de procéder pour prêter serment, en français et par internet ; il discute également avec lui de la possibilité qu’ils deviennent tous deux martyrs (B-610sv). Deux mois plus tôt, il avait demandé à son père de prier pour son martyre. d . e. A la même période, il a visionné, à tout le moins en partie, une vidéo relative à la fabrication d’explosifs (B-568 sv) et discute, avec ce même K______, de la manière de se procurer du " matériel ", les " produits " et du fait qu’il possède déjà un masque à gaz. Il indique également, à un nommé O______ [il s’agirait de son neveu, O______, né en 2002, qu’il qualifie à plusieurs reprises de cousin], qu’il s’est procuré un laser et une machette, étant précisé que, parmi les armes saisies par la police à son domicile, figuraient notamment une machette munie d’une lame de 30 cm (pièce 279329) et un appareil de visée laser pour arme (pièce 279319). Il est ici relevé que nonobstant le caractère illégal de ce dernier objet (art. 5 al. 2 LArm), aucune infraction n’a été retenue en lien avec sa détention ; sa destruction a néanmoins été ordonnée par le premier juge et n’est pas contestée en appel. Par ailleurs, la police a mis en évidence des recherches effectuées par A______ pour trouver une conjointe, notamment avec le père d’une candidate au mariage et avec deux autres femmes disant se trouver l’une en Tunisie et l’autre en Algérie (B-574ss). Ces conversations n’aboutissent qu’à des échecs. d.f. Au fil de plusieurs discussions sur l’application I______, il apparaît que A______ transmet des vidéos violentes, notamment de propagande, à plusieurs interlocuteurs, soit aux utilisateurs "T______" (B-361, 368 : l’interlocuteur de l’appelant lui écrit : "+ après les soldats qui se font coupés la tête je m'n fou " ; plus loin, l’appelant déclare " sont cerveau c est de la puree " sic ! ; ensuite son interlocuteur lui demande de lui envoyer " toutes les vidéos de l’EI ", puis celle de " U______ ") et "V______" (B-362, 368). Il discute avec l'utilisateur "K______" de créer un site internet pour " muhajireen " et lui transmet des adresses pour obtenir des informations sur l’EI (p. B-362, 368 : " W______ "). Il évoque plusieurs fois, brièvement, la " hijra " avec quelques interlocuteurs (B-368 : conversations avec K______, J______, X______). e. Une expertise psychiatrique de A______ a été ordonnée. Les experts ont constaté que celui-ci présentait un fonctionnement de type psychotique : il était probable qu'il ait présenté de grosses perturbations par rapport à sa perception de la réalité. Il n’y avait pas de risque majeur de passage à l'acte, dès lors que A______ avait consulté des sites violents pendant des mois sans passer à l'acte. Il était peu probable qu’il ait simulé entièrement ses troubles à l'égard des deux experts et de toute la chaine de médecins qui ont suivi. Il y avait une banalisation de sa part quant au caractère anormal de son comportement, d'autant plus inquiétante qu’elle était favorisée par ses parents. Ses dernières déclarations, lorsqu'il avait indiqué ne plus s'intéresser du tout à l'Islam et ne plus vouloir aller à la mosquée, étaient davantage inquiétantes, dans la mesure où cela pouvait être une forme de dissimulation. Le risque de récidive de comportement semblable n’était pas majeur ni imminent, mais ce risque n’était pas non plus négligeable, particulièrement à moyen et long terme. Ces troubles nécessitaient un traitement ambulatoire, psychiatrique et psychothérapeutique, éventuellement médicamenteux, à long terme. Les différents troubles de A______ n’étaient pas de nature à diminuer sa faculté de percevoir que les actes qu'il commettait étaient illicites ; en revanche, ses convictions délirantes, dans leur dimension mégalomaniaque et persécutoire, ainsi que les phénomènes psychosensoriels pathologiques ont pu fortement l’influencer dans sa faculté de se déterminer. Sa responsabilité était moyennement diminuée. f. A______ a été placé en détention préventive du 29 juin 2019 au 23 décembre 2019 (178 jours), puis en observation dans le centre fermé de D______. En septembre 2020, il a été placé à D______ [VD]. A partir de cette période, il a présenté une belle évolution et fait d’importants progrès, même si ce séjour a été émaillé d’incidents, notamment en lien avec les étapes de la procédure pénale. Ce placement a pris fin juste avant les débats d’appel, de façon positive. C. a. En perspective des débats d’appel, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a informé les parties que les faits décrits dans l’acte d’accusation seraient également examinés, à titre subsidiaire, sous l’angle de l’art. 135 al. 1 bis du Code pénal (CP). b. Aux débats d’appel, A______ a admis la réalisation de cette dernière infraction, reconnaissant avoir détenu des images et vidéos illustrant des actes de cruauté envers des êtres humains portant gravement atteinte à la dignité humaine. Il a persisté dans les explications qu’il avait fournies jusqu’alors. Au moment des faits, il était un ado qui ne sortait pas avec un important suivi psy et des médicaments, qui avait besoin d'exister et de se sentir écouté. C'était une manière pour lui de dire " allo, je suis là " ; jusqu'à son interpellation, personne ne l'avait écouté. Il ressentait de la honte et des regrets. Aujourd'hui, il avait envie d'aller de l'avant, de réussir, ce dont il avait la possibilité. Les images et vidéos lui avaient été envoyées, et il n’avait pas souvenir de les avoir enregistrées manuellement comme le disaient les policiers. Une partie, en tout cas, s’était installée automatiquement, et pour le reste, il ne s'en souvenait pas. Il avait trouvé les informations et ressources retrouvées par la police en essayant de comprendre l’agitation médiatique autour du phénomène islamiste, alors qu’il était un ado mal dans sa peau qui avait besoin d’exister. Ses discussions relatives au serment d’allégeance à l’EI s’inscrivaient dans la même démarche. S’il avait partagé cela avec son père, c’était pour qu'il s'intéresse à lui. Il n’avait jamais adhéré à cette idéologie. Tout ce qui était sur internet restait du virtuel. Les gens qui étaient allés là-bas et avaient décidé de se faire tuer, de se faire péter, étaient complètement fous. Ces conversations étaient anciennes et il n’avait jamais eu la moindre velléité d'un passage à l'acte. Le " testament " avait été rédigé sous le coup de la colère, sans rapport avec un quelconque projet concret ; il ne se souvenait pas des circonstances de sa rédaction ni d’avoir discuté au sujet de la fabrication d’explosifs avec l’un de ses interlocuteurs. Au moment des faits, il était en colère contre son père qui ne lui prêtait aucune attention et ne s'occupait pas de lui alors qu’il en aurait eu besoin, mais pas à l'égard de la société occidentale. c. Par la voix de son conseil A______ persiste dans ses conclusions. Au moment des faits, l’appelant était un adolescent mal dans sa peau, enfermé chez lui, passif et incapable de faire grand-chose qui passait son temps à rechercher des informations malsaines sur internet. Il n’y avait eu là aucune intention ni velléité d’adhérer aux idéologies qu’il explorait par curiosité malsaine. Il avait bien évolué depuis les faits et arrivait aujourd’hui à critiquer les images et vidéos recueillies, et surtout il n’avait jamais eu le moindre comportement actif. Il critiquait aujourd’hui le contenu des images et objets retrouvés et bâtissait des projets d’avenir. Il ne pouvait sans doute pas, et ne voulait pas, se souvenir de l’état dans lequel il s’était trouvé deux ans plus tôt. Les messages envoyés l’avaient essentiellement été à son père, sans aucune volonté de le convaincre ou de le convertir, mais seulement pour attirer son attention, tout comme sa sœur. Il n’avait pas de volonté antisociale à dire d’experts et sa motivation était liée à sa situation d’isolement social, en compensation au sentiment de rejet perçu de la part de son père, et à sa solitude. Les experts avaient décrit son fonctionnement de nature psychotique et les grosses perturbations dans la perception de la réalité qui pouvaient avoir influencé son appréciation entre monde virtuel et monde réel. Les conditions objective et subjective de l’infraction à la LF Al-Qaïda n’étaient pas réalisées. De plus, une condamnation du chef d’une telle infraction emportait une importante stigmatisation, susceptible de lui nuire, ce qui était injuste et handicaperait lourdement son avenir et ses projets. Il avait déjà subi un lourd contrôle à l’occasion d’un franchissement de frontière entre la France et la Suisse, qui était certainement lié à la procédure en cours. Il ne fallait pas qu’il porte pendant des années le poids d’une condamnation aussi stigmatisante. Ses agissements ne pouvaient être qualifiés d’association aux organisations interdites par la LF Al-Qaïda. Il n’avait pas adhéré aux objectifs de Al-Qaïda ou de l’EI. Il s’était cantonné derrière son écran, les quelques écrits retrouvés l’avaient été dans sa chambre et n’étaient destinés qu’à lui-même. Ses messages étaient principalement adressés à son père, dans le but d’attirer son attention et non de propager l’idéologie islamiste ou salafiste. Il n’avait pas contribué de manière déterminante à la puissance de ces organismes, mais simplement diffusé des informations dans un espace réduit voire, s’agissant de K______, auprès d’une personne d’ores et déjà convaincue. Il avait agi de façon désordonnée, sans avoir ni la conscience, ni la volonté de soutenir, s’associer ou appuyer Al-Qaïda ou l’EI. Les faits n’étaient pas suffisamment établis. En particulier, le rapport de FEDPOL (B-563ss) faisait état de suppositions, d’interprétations et de probabilités, sans établir de faits concrets démontrant une intention d’agir concrètement. Il était resté dans le virtuel et n’avait jamais entrepris de passer à l’acte. S’il avait peut-être donné un " coup de pouce " à K______ en discutant avec lui au sujet des explosifs, celui-ci était en réalité déjà convaincu et A______ n’avait donc eu aucune influence. A______ assumait ce qu’il avait fait mais il fallait le laisser reprendre le cours de sa vie en qualifiant justement les faits reprochés. Il ne sollicite pas d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. d. Le MP a conclu à la confirmation du jugement entrepris. e. Après la clôture des débats, le TMin a informé la CPAR de la levée de la mesure de placement à D______ et de la mesure d’assistance personnelle, qui ne faisaient pas l’objet de la procédure d’appel. D. A______, qui aura 20 ans le 26 octobre 2021, est né à Genève. Il est citoyen suisse. Après le divorce de ses parents en 2014 il a vécu auprès de sa mère avec sa sœur cadette et son frère aîné. Il a été scolarisé au Cycle d'orientation de Y______, mais a arrêté en dernière année alors qu'il était âgé de 15 ans. De septembre 2016 à mai 2018, il a bénéficié d'un suivi auprès de l'Office médico-pédagogique (OMP) en raison de difficultés scolaires et d'une symptomatologie de type dépressif. Il a ensuite été intégré quelques temps au Centre Z______, avant d'être hospitalisé du 24 avril au 8 mai 2018 en raison d'une phobie scolaire et d'une symptomatologie négative, étant précisé qu'un diagnostic de trouble envahissant du développement associé à un trouble réactionnel de l'attachement à l'enfance a été retenu. Après son hospitalisation, il a été suivi par le Dr AA______ et Monsieur AB______, étant précisé qu'il a vu ce dernier de manière hebdomadaire jusqu'à son arrestation. Une demande AI a été déposée par A______, étant précisé qu'elle est actuellement en cours d'examen. C’est dans ce contexte qu’il bénéficie d’un soutien financier pour son entrée, en octobre 2021, au centre de formation AC______, où il ambitionne d’obtenir un AFP, voire un CFC dans le domaine ______. Il y a effectué un stage pendant son séjour à D______ qui a permis de confirmer son acceptation dans ce centre. A______ a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes par ordonnance pénale du Juge des mineurs du 20 novembre 2018. A cette occasion une réprimande a été prononcée. E. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 7h55 d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré 4h30. En première instance, il a été indemnisé pour plus de 80 heures d’activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2. 1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise – dont celles portant sur l'analyse de profils d'ADN (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 182 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 2,7, 10 ad art. 182) –, étant rappelé qu'il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert sans motifs sérieux et qu'il doit alors motiver sa décision (ATF 129 I 49 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2009 du 27 novembre 2009 consid. 1.1). 2.2. Dans la conception moderne du droit pénal, l'Etat n'est pas fondé à punir une personne du seul fait que son comportement contrevient objectivement à la norme pénale. Il faut encore que l'on puisse lui reprocher d'avoir violé la loi. La justification morale de la répression réside dans ce reproche. Il faut dès lors que l'auteur ait eu la liberté de se soumettre au droit et qu’il ait agi avec conscience et volonté. Le reproche résulte de ce que ledit auteur a fait un mauvais usage de sa liberté. Ce mésusage est qualifié de faute, sur laquelle est fondé le droit pénal moderne (L. MOREILLON / N. QUELOZ / A. MACALUSO / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP , 2 ème édition, Bâle 2020, n. 3 et 4 ad art. 12 CP). Ainsi, selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (P. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable , 2 ème éd., Berne 1995, n. 156 p. 208). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 5.1). Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3). 2.3. Conformément à l'art. 344 CPP, applicable en procédure d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. Cette disposition n'est applicable que si la modification de la qualification juridique ne justifie pas de changement dans la description des faits retenus dans l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_702/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.1). Elle peut être invoquée par la juridiction d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_702/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.2 ; 6B_878/2014 du 21 avril 2015 consid. 2.2), dans les limites de l’art. 391 al. 2, 1 ère phrase, CPP, à teneur duquel l'autorité de recours ne peut pas modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en sa faveur. La prohibition de la reformatio in pejus a pour but de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 142 IV 89 consid. 2.1 p. 90). L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif. Il n'est en revanche pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées (ATF 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136 ; 141 IV 132 consid. 2.7.3 p. 140). L'art. 391 al. 2, 1 ère phrase, CPP n'interdit pas seulement une aggravation de la peine, mais aussi une qualification juridique plus grave des faits. Tel est notamment le cas lorsque l'infraction nouvellement qualifiée est sanctionnée par la loi d'une peine plus lourde, maximale ou minimale, ou que des infractions supplémentaires sont retenues (cf. ATF 143 IV 179 consid. 1.5 p. 184 s. ; 139 IV 282 consid. 2.5 p. 288). Une interprétation large de l'art. 391 al. 2, 1 ère phrase, CPP se justifie notamment dans la mesure où la réputation du prévenu peut souffrir d'une qualification juridique plus grave des faits mis à sa charge (ATF 139 IV 282 consid. 2.4.3 p. 287 s.). Ainsi, même si l’autorité d’appel ne peut pas mentionner, dans son dispositif, une infraction supplémentaire, rien ne l’empêche de prendre en compte, dans sa motivation – en particulier concernant la fixation de la peine –, une telle infraction, sans pour autant l’aggraver (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1235/2019 du 14 novembre 2020 consid. 1). 2.4. La LF Al-Qaïda interdit notamment le groupe "Al-Qaïda", le groupe EI et les groupes de couverture, ceux qui émanent du groupe "Al-Qaïda" ou du groupe EI et les organisations et groupes dont les dirigeants, les buts et les moyens sont identiques à ceux du groupe "Al-Qaïda" ou du groupe EI ou qui agissent sur son ordre. Selon l’art. 2 de cette loi, quiconque s’associe sur le territoire suisse à un groupe ou à une organisation qu’elle interdit, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 2 al. 1 LF Al-Qaïda réprime ainsi quatre comportements distincts, à savoir l’association, la mise à disposition de ressources humaines ou matérielles, l’organisation d’actions de propagande avec, en sus, une clause générale et subsidiaire visant l’encouragement des activités [de l’organisation] de toute autre manière. La disposition vise ainsi à protéger la sécurité publique avant que des infractions pénales ne soient commises. Les infractions à cette loi sont en principe de la compétence des autorités fédérales. Toutefois, si le prévenu est mineur, c’est la juridiction des mineurs compétente à raison du lieu qui est chargée de la poursuite et du jugement des infractions (art. 1 de la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs [PPMIN]). 2.4.1. La LF Al-Qaïda est une lex specialis par rapport à l’art. 260 ter CP qui réprime la participation à une organisation criminelle. Alors qu’en français les deux textes divergent, l’art. 260 ter parlant de " participation " et l’art. 2 LF Al-Qaïda d’" association ", les textes allemand et italien utilisent le même terme pour qualifier la participation ( beteiligt, partecipa ) à l’organisation interdite. Cette similarité conduit à retenir que les développements de la jurisprudence au sujet de la composante de participation à une organisation criminelle, à l’art. 260 ter CP, s’appliquent également à la notion d’association au sens de l’art. 2 LF Al-Qaïda (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2019, n. 31 ad art. 260 ter CP ; A. AJIL / K. LUBISHTANI, Le terrorisme djihadiste devant le Tribunal pénal fédéral , Jusletter du 31 mai 2021 n. 73). Ainsi, la notion de participation à une organisation criminelle selon l’art. 260 ter CP doit s’entendre de manière large. Elle ne présuppose pas que la personne fasse partie du noyau dur de celle-ci. Toute personne faisant partie du cercle élargi de l’organisation et étant prête à suivre, sur le long terme, les instructions qui lui sont données par l’organisation, se rend coupable de participation au sens de l’art. 260 ter ch. 1 al. 1 CP, ceci indépendamment de la position qu’elle occupe au sein de l’organisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1104/2016 du 7 mars 2017, in Forumpoenale 1/2018 p. 7). La participation n’exige ni un rôle important, ni une activité illicite, ni un rapport avec un crime déterminé, mais il faut que le participant s’intègre dans l’activité commune (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP , Bâle 2017, n. 20 ad art. 260ter ) . Contrairement à l’art. 260 ter CP dont l’application nécessite d’établir, au préalable, le caractère criminel de l’organisation en cause (cf. ATF 145 IV 470 ), la LF Al-Qaïda détermine en son art. 1 les organisations interdites. 2.4.2. La mise à disposition de ressources humaines ou matérielles s’apparente au soutien à une organisation criminelle au sens de l’art. 260 ter CP (A. AJIL / K. LUBISHTANI, op. cit. , n. 74). Le soutien implique ainsi une participation consciente visant à favoriser l’activité criminelle de l’organisation ; il n’est toutefois pas nécessaire de prouver un lien causal entre le comportement de l’auteur et la commission d’une infraction déterminée. De simples sympathies ou de l'admiration pour une telle organisation ne tombent pas encore sous le coup de la loi (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_645/2007 du 2 mai 2008 consid. 7.3.1 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op.cit. , n. 23 ad art. 260ter CP). 2.4.3. L’" organisation d’actions de propagande " désigne de manière générale toute action visant à influencer le destinataire d’une communication quel qu’en soit le médium sur le plan idéologique, que ce soit dans les domaines culturels, sociaux, politiques ou religieux, dans le but de gagner l’esprit de tiers ou de renforcer leurs convictions. Cette variante incrimine toutes les activités de propagande qui promeuvent de manière active l’idéologie et les valeurs des organisations interdites. Tombent sous le coup de cette variante les publications sur tout réseau social et d’autres sites internet consistant en des images ou des vidéos d’atrocités commises par une organisation visée qui est notamment reconnaissable par la présence de son drapeau. Il en va également ainsi de la publication d’une image montrant les infrastructures médicales de l’EI avec la légende " Pour ceux qui pensent que l’État islamique en Lybie manquerait de moyens médicaux. / Photos d’un hôpital moderne et totalement équipé de l’État islamique en Lybie " ; agissant de cette manière, l’auteur indique à toute personne lisant ce message qu’il est possible de mener une vie normale sous le règne de l’EI et que celui-ci dispose des infrastructures nécessaires à cet égard, en donnant tort à quiconque penserait le contraire. En outre, la production et la dissémination d’un entretien filmé avec une figure connue des rebelles syriens, mais dont l’organisation qu’il dirige a une filiation proche avec Al-Qaïda, est également une action de propagande, de même que l’organisation d’une conférence de presse présentant cet entretien, ainsi que la participation en tant qu’intervenant à cette dernière conférence. Le transfert via un disque dur sur l’ordinateur d’un tiers de trois sermons de leaders de la milice AE______, affiliée à l’EI, appelant à mener le jihad armé contre tous les infidèles, est également un acte de propagande. Finalement, est également considérée comme propagande la tenue de discussions en personne ou par voie électronique visant à convaincre des personnes de l’idéologie de l’EI (prosélytisme). Quand bien même une personne s’adonne à une action de propagande sans éprouver une quelconque sympathie pour l’EI et sans proximité aucune avec cette organisation, la jurisprudence retient qu’elle s’est accommodée du risque de renforcer le potentiel de l’organisation, l’infraction pouvant être commise par dol éventuel (A. AJIL / K. LUBISHTANI, op. cit.
n. 69-71). La diffusion d’informations relevant non seulement de la propagande, mais aussi de la guerre psychologique et de la formation idéologique et opérationnelle d’aspirants combattants islamistes, est également réprimée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_645/2007 du 2 mai 2008 consid. 7.3, cité in A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], loc. cit. ). 2.4.4. Le champ d’application de l’art. 2 LF Al-Qaïda est enfin étendu par sa clause générale (" encourage ses activités de toute autre manière ") permettant de réprimer un très large éventail d’actes. Cette clause générale a soulevé quelques réserves dans la doctrine et la jurisprudence, en raison de sa faible compatibilité avec l’art. 1 CP ( nulla poena sine lege ) et de son contenu général (arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 consid. 4.2.1 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit.
n. 34 ad art. 260 ter CP). C’est la raison pour laquelle est requise en outre une proximité ( Tatnähe ) entre le comportement en cause et les crimes de l’EI (A. AJIL / K. LUBISHTANI, op. cit.
n. 75). 2.5. Selon l’art. 135 al. 1 CP, celui qui aura fabriqué, importé ou pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à disposition des enregistrements sonores ou visuels, des images, d’autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d’ordre culturel ou scientifique digne de protection, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’al. 1 bis de cette disposition sanctionne celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d’une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visés à l’al. 1, dans la mesure où ils illustrent des actes de violence contre des êtres humains ou des animaux, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou de l’amende. Lorsqu’une représentation de la violence se rapporte à une organisation interdite par la LF Al-Qaïda et que le comportement commis est constitutif à la fois de "participation" ou "soutien" à une telle organisation, mais aussi d’une des variantes de l’art. 135 CP, l’art. 135 CP est absorbé par l’art. 2 LF Al-Qaïda. Ainsi, la mise en circulation d’images tombant sous le coup de l’art. 135 CP, dans le but non pas de rendre accessibles à des tiers des représentations d'actes de violence cruelle en tant que telles, mais plutôt de diffuser de la propagande en faveur du groupe terroriste en montrant à des tiers les méthodes d'action de ce groupe, est réprimée par l’art. 2 de la LF Al-Qaïda, qui absorbe l’infraction à l’art. 135 CP (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2019.49 du 3 septembre 2020 consid. 18). 2.6. En l’espèce, l’appelant ne conteste pas réellement être l’auteur des propos qui lui sont reprochés par l’acte d’accusation, et ne soutient aujourd’hui plus avoir agi sous les ordres d’un tiers. S’il affirme ne pas se souvenir de certains des termes et échanges qu’il a eus, il ne les nie pas non plus. L’absence de certains souvenirs peut s’expliquer, notamment dans le cas d’un prévenu de l’âge de l’appelant, qui était encore mineur au moment des faits et dont le psychisme et la personnalité sont encore en développement, par un mécanisme de protection, voire la volonté de tourner la page. Il importe finalement peu de savoir si l’appelant a réellement oublié une partie des faits, s’il s’agit d’un mécanisme de défense ou d’une position tactique. Les faits retenus et décrits dans l’acte d’accusation sont établis par les éléments du dossier. A ce stade, seule est encore litigieuse la subsomption, soit la question d’une part de savoir si ces faits tombent sous le coup de l’art. 2 LF Al-Qaïda (l’infraction à l’art. 260 ter ayant, à raison, été écartée par le premier juge), et d’autre part s’ils ont été commis intentionnellement. 2.6.1. L’appelant détenait à son domicile de nombreuses images et vidéos violentes au sens de l’art. 135 CP, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Seules quelques-uns de ces fichiers, qui ne sont pour la plupart d’ailleurs pas clairement désignés, ont été transmis à des tiers. La simple détention d’images violentes ou de vidéos de propagande islamiste ne constitue pas, en tant que telle, une infraction à l’art. 2 LF Al-Qaïda, s’agissant de simples manifestations de sympathie. Les faits décrits sous les trois premiers tirets du chiffre IV de l’acte d’accusation ressortent ainsi exclusivement de l’art. 135 al. 1 bis CP, puisqu’il s’agit purement de détention, sans aucun acte de propagande reconnaissable ni d’ailleurs décrit dans l’acte d’accusation. 2.6.2. Le quatrième tiret concerne les nombreux propos glorifiant le jihad armé tenus par le prévenu à l’égard de son père. Certains de ses propos ne sont pas pénalement relevants (mentions de prière et reproches à ce sujet entre le 15 novembre 2018 et le 23 décembre 2018 ; insultes au peuple suisse du 4 décembre 2018 ; mention le 6 avril 2019 que sa seule patrie était celle d'Allah). En revanche, plusieurs autres propos s’apparentent clairement à l’apologie du terrorisme et du jihad armé, notamment ceux des 9 janvier, 27 et 28 mars 2019 ; des 2, 13 et 20 mars 2019 (évocation du jihad et de l’impératif de le faire ; mentions répétées de l’appellation mécréant ; apologie des combattants d’Allah). Enfin, certains propos sont ambivalents : ainsi, les regrets par rapport à la situation en Syrie ou les critiques à l’encontre de H______. L’appelant conteste toute intention de propagande ou d’apologie de l’EI dans ses propos, faisant valoir qu’il cherchait uniquement à attirer l’attention de son père pour qu’il s’intéresse à lui, réagisse et le prenne en compte. L’absence surprenante (pour ne pas dire alarmante) de réaction du père de l’appelant à ces propos inquiétants peut en partie expliquer une certaine escalade de ceux-ci. La CPAR retient en effet que l’objectif visé par l’appelant n’était sans doute pas de convaincre ou convertir son père. Il n’a certainement jamais envisagé non plus et encore moins accepté que son père adhère à l’idéologie de l’EI. Ainsi, faute d’intention, les faits reprochés dans ce paragraphe de l’acte d’accusation (chiffre IV 4 ème tiret) ne sont pas constitutifs d’une infraction à l’art. 2 LF Al-Qaïda. Cela étant, la thématique utilisée par l’appelant pour attirer l’attention de son père n’est pas non plus anodine. L’appelant a choisi un registre très particulier, qui semble être en même temps un reflet de son état d’esprit au moment où il a tenu ces propos, voire une forme d’appel au secours non seulement par rapport à l’indifférence reprochée à la figure paternelle, mais aussi en lien avec le chemin que l’appelant avait commencé à suivre en direction de l’EI. Cet élément doit être pris en compte dans l’appréciation globale du comportement incriminé, conformément aux règles applicables pour déterminer le for intérieur d’un auteur ( supra
c. 2.2.). 2.6.3. Les faits décrits sous les tirets suivants de l’acte d’accusation nécessitent un examen plus détaillé. 2.6.3.1. Le 5 ème tiret concerne les propos tenus par l’appelant envers des interlocuteurs inconnus sur l’application I______. Il s’agit certes d’échanges ponctuels avec des interlocuteurs et non de diffusion urbi et orbi . Cela étant, les propos tenus par l’appelant sont clairement de nature à encourager ses interlocuteurs dans une forme d’allégeance à l’EI. Il s’agit d’actions de propagande, constitutives d’une infraction à l’art. 2 LF Al-Qaïda. 2.6.3.2. Le 6 ème tiret, rédigé de façon relativement large, mais dont l’appelant ne dit pas ne pas avoir compris la teneur, porte sur l’échange de vidéos, dossiers et idées en lien avec la propagande djihadiste. La procédure établit en réalité peu d’échanges de ce genre. Néanmoins, les discussions mentionnées supra sous B.d.f. avec les utilisateurs "T______", "V______" et "K______" ne peuvent être comprises que comme un encouragement mutuel et une apologie claire de la propagande de l’EI. Il s’agit là aussi d’actions de propagande, constitutives d’une infraction à l’art. 2 LF Al-Qaïda. 2.6.3.3. Les mesures prises pour prêter allégeance à l’EI décrites sous le 7 ème tiret, qui impliquent un tiers, soit le nommé K______, et un projet, constituent également un soutien et un encouragement, envers ce dernier, de la propagande de l’EI. Il s’agit là encore d’actions de propagande, constitutives d’une infraction à l’art. 2 LF Al-Qaïda. 2.6.3.4. La méfiance et les précautions prises par l’appelant telles que décrites sous le 8 ème tiret ne sont pas constitutives d’une infraction. Ces éléments sont toutefois centraux en tant qu’éléments extérieurs pour comprendre les motivations de l’appelant, dans la mesure où ces précautions, prises de façon réitérées, tout comme les propos de mise en garde et les invitations à procéder de façon plus discrète sont indicatifs de la conscience qu’il avait, au moment d’entretenir ces conversations et de partager ces informations, de l’illégalité de son comportement. 2.6.3.5. L’appelant explique ne pas se souvenir des circonstances de la rédaction du " testament " retrouvé dans sa chambre ( supra B.b) et visé au 9 ème tiret de l’acte d’accusation, qu’il dit néanmoins avoir rédigée sous le coup de la colère. Si cette explication se comprend aisément en lien avec la dernière phrase de ce texte, les phrases précédentes laissent le lecteur plus perplexe. Elles démontrent que l’appelant s’est mis en situation, en s’imaginant partir pour s’engager dans les forces de l’EI. Ces mots sont donc eux aussi indicateurs de l’état d’esprit de l’appelant, et d’une réflexion en cours allant au-delà d’une simple réflexion théorique. Cela étant le document en question n’a pas quitté la chambre de l’appelant ni n’a été communiqué à un tiers avant sa saisie par la police. Rien ne permet de dire ce qu’il en serait advenu si l’appelant n’avait pas été arrêté lorsqu’il l’a été. Sa rédaction, quels qu’en soient les motifs, n’est pas constitutive d’une infraction à l’art. 2 LF Al-Qaïda. 2.6.3.6. Les recherches internet décrites sous le 10 ème tiret de l’acte d’accusation ont la même portée et entraînent donc la même conséquence : elles illustrent l’état d’esprit de l’appelant sans être constitutives d’une infraction à l’art. 2 LF Al-Qaïda. 2.6.3.7. La demande d’informations du 8 août 2018, visée au 11 ème tiret de l’acte d’accusation, tout comme les propos des 29 mai et 7 juin 2019 (12 ème tiret), sont à nouveau des indices d’une sympathie et d’un intérêt pour l’EI, sans être pour autant constitutifs d’une infraction à l’art. 2 LF Al-Qaïda. 2.6.3.8. Il en va différemment du dernier tiret (16 ème ) de l’acte d’accusation, qui doit se lire avec les trois précédents. L’appelant n’a jamais fourni de réelle explication au sujet des raisons qui l’ont conduit à se procurer et enregistrer sur son ordinateur un mode d’emploi et une vidéo pour la fabrication d’explosifs. Il a expliqué les avoir reçus et s’est à nouveau réfugié derrière une absence de souvenirs, même lorsqu’il lui était rappelé qu’il a concrètement discuté de ces documents avec des tiers. C’est justement ce dernier aspect – discussion avec K______ au sujet du matériel nécessaire et de la manière de s’en procurer – qui concrétise à nouveau l’action de propagande et d’encouragement reprochée au prévenu. Les dénégations vagues de l’appelant ne permettent pas d’écarter les éléments recueillis qui démontrent qu’il était bel et bien en train d’envisager, avec ses interlocuteurs, la manière de mettre en œuvre le mode d’emploi qu’il s’était procuré. Si l’appelant n’a finalement pas passé à l’acte et entrepris de fabriquer le produit concerné – vraisemblablement principalement en raison de l’intervention, le lendemain, des forces de l’ordre – un tel passage à l’acte n’est pas nécessaire à la réalisation de l’infraction. En effet, celui qui fabrique effectivement des explosifs crée un danger collectif et encourt une poursuite et des sanctions en vertu d’autres dispositions pénales (cf. art. 224 ss CP), en concours cas échéant avec la LF Al-Qaïda. En discutant concrètement, tant avec son père et son neveu qu’avec K______, de la manière de se procurer des armes et le matériel nécessaire à la fabrication d’explosifs, l’appelant a ainsi encouragé les activités de l’EI. Ces faits sont constitutifs d’une infraction à l’art. 2 LF Al-Qaïda. 2.6.4. En résumé, l’appelant réalise les éléments constitutifs objectifs de plusieurs infractions à l’art. 135 CP et d’encouragement et de soutien à la propagande de l’EI. Il en va de cette dernière infraction lorsqu’il a défendu la doctrine de cette organisation dans des conversations avec ses interlocuteurs, partagé des fichiers de propagande de l’EI, ainsi qu’en discutant avec le nommé K______ au sujet de la fabrication d’explosifs et du serment d’allégeance. Ces actions doivent toutefois être qualifiées de basse intensité. Il ne fait pas de doute que l’appelant a agi en toute connaissance de cause et donc intentionnellement. Comme déjà relevé, les multiples précautions et messages de mise en garde démontrent sa conscience du caractère illicite de ses agissements ; il était d’ailleurs parfaitement capable de le percevoir à dire d’experts, la diminution de sa responsabilité étant due à une capacité restreinte de se déterminer par rapport à cette perception. Son intention portait sur tous les éléments constitutifs, notamment sur la diffusion de propagande et le soutien à l’idéologie de l’EI. Au vu de la teneur de ces échanges, dont la lecture donne à penser que l’appelant lui-même était convaincu et adhérait pleinement aux thèses de l’EI même s’il le conteste aujourd’hui, il devait, à tout le moins, avoir envisagé et accepté que son comportement conforte d’autres dans leur détermination. Ainsi, son intention doit être qualifiée de dessein pour les faits relevant de l’art. 135 CP et, à tout le moins, de dol éventuel pour ceux relatifs à la LF Al-Qaïda. Ses explications relatives au caractère virtuel de ses activités, par opposition au monde réel, ne permettent pas non plus de le disculper. En effet, les précautions prises par l’appelant démontrent qu’il avait parfaitement conscience que son comportement était susceptible d’avoir un impact dans le monde réel. Là également, si l’appelant avait dépassé le stade d’une activité purement cybernétique pour agir dans le monde réel, il aurait pu se voir reprocher d’autres infractions. Le fait qu’il se soit contenté d’agir derrière ses écrans n’efface pas le caractère illicite de ses agissements. Ces infractions entrent en principe en concours ; toutefois, l’art. 391 al. 2 CPP ne permet pas à la Cour de céans d’aggraver le dispositif de la décision entreprise sur ce point, ce qui serait le cas si l’art. 135 CP était ajouté dans le verdict de culpabilité de la décision entreprise. Dès lors, celui-ci sera confirmé. Dans la mesure où la Cour de céans retient en effet la réalisation en parallèle de l’infraction à l’art. 2 LF Al-Qaïda, il n’y a pas non plus lieu de substituer l’art. 135 al. 1 bis CP, moins grave, à cette disposition. Le concours peut en revanche être pris en considération dans la fixation de la peine ( supra consid. 2.3).
3. 3.1. La loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (droit pénal des mineurs ; DPMin) régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l’âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du Code pénal ou d’une autre loi fédérale (art. 1 al. 1 let. a DPMin). Est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis (art. 25 al. 1 DPMin). 3.2. S'appliquent par analogie à la fixation de la peine notamment les art. 47, 48, 51 ainsi que l’art. 19 CP (art. 1 al. 2 let. a et b DPMin). 3.2.1. Le droit pénal des mineurs ne comporte en particulier aucune disposition spéciale concernant la fixation de la peine, laquelle est de la sorte soumise aux principes généraux (C. RIEDO, Jugendstrafrecht und Jugendstrafprozessrecht , Bâle 2013, § 1120). Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 3.2.2. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 62 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1036/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.3). En résumé, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale. Dans une première étape, il doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1036/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.3 et 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). 3.3. Si le mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l’autorité de jugement peut soit cumuler les peines en application de l’art. 33 DPMin, soit fixer une peine d’ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (art. 34 al. 1 DPMin). La peine d’ensemble ne doit pas punir le mineur plus sévèrement qu’il ne l’aurait été si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts. Elle ne doit pas dépasser le maximum légal du genre de la peine (art. 34 al. 2 DPMin). 3.4.1. En l’espèce, comme souligné, le rôle de l’appelant s’agissant des faits en lien avec la LF Al-Qaïda est de basse intensité ; manifestement, l’intervention policière à son domicile a empêché que son activité et son rôle ne gagnent en ampleur. L’appelant lui-même semble aujourd’hui s’être détourné et même avoir renié le chemin qu’il avait commencé à suivre avant cette interpellation salutaire. Les faits en lien avec la détention d’images de violence interdites, au sens de l’art. 135 al. 1 bis CP, que le TMin a qualifié sous la LF Al-Qaïda, sont moins graves que ceux en lien avec la propagande islamique ; cela étant, la quantité d’images retrouvées leur donne un poids important. Dans l’ensemble, la faute de l’appelant est lourde pour l’ensemble des faits. Eu égard à sa responsabilité partiellement diminuée au moment des faits, résultant d'un manque de conscience de l'illégalité de ses actes, sa faute sera qualifiée en définitive de moyenne. La collaboration de l'appelant ne peut pas être qualifiée de bonne. Il a continuellement contesté les faits dans leur plus grande partie et a persisté pour l'essentiel dans sa position jusqu'en appel. Si la Cour veut croire à la sincérité de son rejet actuel de toute idéologie en lien avec l’EI, et espère qu’il se soit réellement détourné du chemin emprunté au moment des faits, il n’en demeure pas moins que son attitude de déni interpelle, comme l’ont d’ailleurs souligné les experts. Sa situation a globalement évolué de manière très favorable durant la procédure. Il a fait des progrès sur le plan de son appréhension des faits comme illicites, de son interaction avec les tiers, a réellement repris sa vie en main et compris l'importance d’entreprendre une formation professionnelle. Il a quitté le domicile familial et a littéralement pris son envol en quittant le cocon dans lequel il vivait enfermé jusqu’à son interpellation. La prise de conscience de la gravité de ses actes ne semble toutefois pas encore aboutie, même s’il n’est pas certain que ce déni soit totalement volontaire, un phénomène d’évitement pouvant y avoir contribué. Il peine à exprimer de manière sincère des regrets pour ce qu'il s'est passé, sans être à même d'expliquer ce qui l’avait concrètement amené à agir de la sorte. 3.4.2. Au vu des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté s'impose, ce qui n'est pas litigieux. Les autres peines prévues par le DPMin (réprimande, amende, prestation personnelle) ne sont manifestement pas propres à conduire à l'amendement de l'appelant au vu de la gravité des faits et de ses antécédents nécessitant une peine dissuasive. L'infraction la plus grave, celle à l’art. 2 LF Al-Qaïda peut être punie d'une peine privative de liberté de quatre mois, devant être étendue à six mois pour tenir compte du concours avec l’infraction à l’art. 135 CP (peine théorique de trois mois) et à sept mois pour tenir compte de celle à l’art. 33 LArm (peine théorique de deux mois). Le jugement querellé sera donc modifié dans ce sens. Le sursis est pour le surplus acquis à l'appelant (art. 35 al. 1 DPMin ; art. 391 al. 2 CPP) et la fixation du délai d'épreuve au maximum prévu par l'art. 29 al. 1 DPMin n'est pas critiquable au vu du risque de récidive. La mesure de placement, tout comme l’assistance personnelle – qui ont pris fin – et la mesure de traitement thérapeutique, qui ne sont pas contestées, seront confirmées, celles-ci ayant démontré leur utilité et le bénéfice qu’elles ont apporté et continuent d’apporter à l’appelant. 3.5. Il sera enfin rappelé que selon l’art. 371 al. 2 CP, les jugements concernant les mineurs sont mentionnés dans l’extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers uniquement si le mineur a été condamné comme adulte en raison d’autres infractions qui doivent y figurer, tandis que l’al. 3 bis de cette disposition prévoit qu’un jugement qui prononce une peine avec sursis ou sursis partiel n’apparaît plus dans l’extrait du casier judiciaire lorsque le condamné a subi la mise à l’épreuve avec succès. La crainte légitime de stigmatisation exprimée par l’appelant n’apparait ainsi concrète que si celui-ci devait commettre de nouvelles infractions. La CPAR exprime le vœu que cet aspect contribuera d’autant plus à inciter l’appelant à persévérer dans l’amendement de son comportement. 4. Le premier juge a exempté l’appelant des frais de la procédure, décision qui lui est acquise. Une telle clémence ne se justifie toutefois pas au stade de l’appel, l’appelant étant aujourd’hui majeur et en passe de percevoir une rémunération dans le cadre de son projet de formation. L'appelant, qui succombe en partie, supportera en conséquence la moitié des frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). 5. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e C______, défenseur d'office de l’appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de la durée de l'audience et d’une vacation . La rémunération de M e C______ sera partant arrêtée à CHF 3'049.70 correspondant à 12h25 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, une vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 218.05.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 23 mars 2021 par le Tribunal des mineurs dans la procédure P/13548/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement Et statuant à nouveau : I. Constate la prescription de l'action pénale et classe en conséquence la procédure du chef d'accusation d'injure (177 CP), visée sous point B.II de l'acte d'accusation. II. Acquitte A______ des infractions de lésions corporelles simples et menaces visées sous points B.I et B.III de l'acte d'accusation. III. Reconnait A______ coupable d'infraction à l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale interdisant les groupes "Al-Qaïda" et "Etat islamique" et les organisations apparentées et d'infraction à l'article 33 al. 1 LArm. IV. Le condamne à sept mois de privation de liberté, peine entièrement compensée par les 178 jours de détention provisoire ainsi que par l'observation institutionnelle subis par le prévenu. V. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à deux ans (art. 35 DPMin). VI. Confirme le placement de A______ auprès de la Fondation D______, à E______, ordonné dès le 22 septembre 2020, et sa levée avec effet au 21 septembre 2021. VII. Dit que les parents de A______ contribueront aux frais de ce placement, dans la mesure de leurs possibilités financières et en vertu de leur obligation d'entretien. VIII. Maintient la mesure de traitement thérapeutique de A______ ordonnée dès le 5 février 2020 et actuellement confiée à Monsieur AF______. IX. Confirme la mesure d'assistance personnelle ordonnée le 23 décembre 2019 et confiée à l'Unité d'assistance personnelle, et sa levée avec effet au 29 septembre 2021. X. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 4, 6, 8 à 12, 14 à 17, 19 à 31, 33 à 36, 42, 43, 45, 48, 50 à 55, 57 à 59 de l'inventaire des pièces du 29 juin 2019 (3______), 1 à 10, 15 à 17, 19 et 20 de l'inventaire des pièces du 29 juin 2019 (4______), 1, 4 à 7, 12 à 16 de l'inventaire des pièces du 29 juin 2019 (5______). XI. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffre 32 et 56 de l'inventaire des pièces du 29 juin 2019 (3______) et 3 de l'inventaire des pièces du 29 juin 2019 (5______). XII. Ordonne la restitution à AG______ des objets figurant sous chiffres 11 et 12 de l'inventaire des pièces du 29 juin 2019 (3______) et 2 de l'inventaire du 29 juin 2019 (5______). XIII. Ordonne la restitution à B______ des objets figurant sous chiffres 49 de l'inventaire des pièces du 29 juin 2019 (3______) et 14 de l'inventaire des pièces du 29 juin 2019 (4______). XIV. Prend acte de ce que le Tribunal des mineurs a arrêté l'indemnité de procédure due à M e C______ pour la procédure de première instance à CHF 18'494.30. XV. Dit qu'une copie du présent arrêt sera communiquée à Monsieur AF______, dès que l’arrêt sera définitif et exécutoire. XVI. Exempte A______ du paiement des frais de procédure de première instance. XVII. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'805.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-, met la moitié de ces frais, soit CHF 902.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. XVIII. Arrête à CHF 3'049.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. XIX. Notifie le présent arrêt au parties. XX. Le communique, pour information, au Tribunal des mineurs, à l'Office fédéral de la police (FEDPOL) et au Service d'application des peines et mesures (SAPEM). Le greffier : Oscar LÜSCHER La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal des mineurs : CHF 14'303.10 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'805.00 Total général (première instance + appel) : CHF 16'108.10