INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE; VOL(DROIT PÉNAL); BRIGANDAGE; AFFILIATION À UNE BANDE; FIXATION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS | CP.139.3.2; CP.140.3.2; CP.47; CP.49.1; CP.49.2
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 .
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).
E. 2.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P.221/1996 du 17 juillet 1996). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d’un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées).
E. 3 L'appelant conteste tout d'abord avoir agi en tant que membre d'une bande. 3.1.1 A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 139 ch. 3 al. 2 CP). L'art. 140 CP, relatif au brigandage contient des règles similaires. Selon cette disposition, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 140 ch. 3 al. 2 CP). La notion de bande est identique dans les deux dispositions précitées. 3.1.2 L'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par acte concluant la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs (plus de deux) infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées (ATF 135 IV 158 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2008 du 20 mars 2009 consid. 4.1). Peu importe qu'il y ait deux ou plusieurs auteurs ; le seul élément décisif est la volonté expresse ou manifestée par des actes concluants de s'associer en vue de commettre plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées, et le fait que cette association (également composée de deux personnes uniquement renforce physiquement et psychiquement chacun des membres, de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 124 IV 286 consid. 2a p. 293 et ss., ATF 124 IV 86 consid. 2b p. 88 et ss.). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande ou, en d'autres termes, que sa volonté ait porté sur la commission en commun d'une pluralité d'infractions (ATF 124 IV 286 consid. 2a p. 293 et ss, ATF 124 IV 86 consid. 2b p. 89). Cette qualification suppose un minimum d'organisation (par exemple une répartition des tâches ou des rôles) et que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l'on puisse parler d'un groupe stable même s'il n'est qu'éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2008 du 23 mars 2009 consid. 4.1). Le seul fait que l'auteur fasse partie d'une bande n'est pas suffisant (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale , nouv. éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n° 936 p. 281). Il doit résulter des actes préparatoires, de l'exécution elle-même ou du comportement postérieur à l'acte (s'il est du moins en rapport avec l'infraction commise) que l'auteur, en commettant le brigandage ou le vol, remplissait la tâche qui lui incombait au sein de la bande. Tel est visiblement le cas lorsque tous les affiliés à la bande concourent à l'exécution. Mais il suffit aussi que seuls certains d'entre eux aident l'auteur, se bornent à l'aider physiquement ou psychiquement à préparer l'infraction, l'assistent dans sa fuite, participent au butin, etc. (ATF 83 IV 134 = JdT 1957 IV 99; voir également J. HURTADO POZO, op.cit. , n° 936 p. 281). Les notions de vols et de brigandages au sens des art. 139 ch. 3 al. 2 et 140 ch. 3 al. 2 CP doivent être comprises dans le sens technique des art. 139 et 140 CP (M. NIGGLI/H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, n° 129 ad art. 139 CP). La notion comprend par conséquent trois éléments : la réunion de deux ou plusieurs personnes, la commission en commun d'une infraction d'un genre donné et la volonté d'en commettre plusieurs du même genre et un certain degré d'organisation au sein de la bande (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n° 26 ad Art. 139). 3.2.1 En l'espèce, l'appelant n'était pas accompagné des mêmes personnes lors des quatre cas reprochés de sorte qu'il convient d'examiner, à chaque fois, si les conditions de la bande sont réalisées. I. Faits du 25 janvier 2003 - E (Zurich) : Lors de la tentative de vol commise au détriment de E______ en 2003, l'appelant était accompagné d'D______ et d'une autre personne, non identifiée. Les trois personnes impliquées s'étaient à l'évidence associées en vue de commettre cette infraction. Elles travaillaient en équipe, ce qui a d'ailleurs été confirmé par D______ et chacun exécutait le rôle qui lui avait été assigné : la personne non identifiée conduisait le véhicule pour la fuite, l'appelant faisait le guet et D______ était chargé de casser les vitrines, ce qui démontre une répartition des rôles rodée. En outre, en cas de réussite, les trois malfrats auraient partagé le butin en trois parts égales. Les trois premières conditions de la bande, à savoir la réunion de deux ou plusieurs personnes, un certain degré d'organisation et la commission en commun d'une infraction d'un genre donné, sont par conséquent réalisées. De l'aveu même de l'appelant devant le Tribunal correctionnel, il a commis plusieurs vols en France en 2004 et 2005 en compagnie d'D______, avec lequel il a d'ailleurs été emprisonné. Leur association ne s'est par conséquent pas limitée à la seule tentative de vol en Suisse mais elle s'est manifestée en France de sorte qu'on peut en déduire que l'appelant et son comparse avaient la volonté de commettre d'autres infractions du même genre. La dernière condition est ainsi réalisée, de sorte que l'aggravante de la bande doit être retenue pour la tentative de vol au détriment de E______. Le fait que le Tribunal de district zurichois n'ait pas retenu la bande en ce qui concerne D______ n'est pas relevant. En effet, lorsqu'il a rendu son arrêt, le 18 février 2010, cette juridiction ne disposait pas encore des aveux de l'appelant, datant du 19 septembre 2013 et visant les infractions commises en 2004 et 2005, avec D______, en France. L'appelant ne peut donc tirer aucun argument en sa faveur du jugement zurichois. II. Faits du 7 mai 2008 - I (Zurich) et du 17 août 2009 - C (Genève) : S'agissant des faits commis en 2008 et 2009, il est établi que l'appelant était accompagné d'F______ notamment, avec lequel il s'était associé pour commettre les infractions reprochées. Dans les deux cas, le groupe était bien organisé, en procédant, dans un premier temps, à des repérages. Dans les bijouteries, chacun exécutait le rôle qui lui avait été attribué d'un commun accord, l'appelant étant, pour sa part, chargé de briser les vitrines. Les trois premières conditions de la bande sont par conséquent réalisées. Le vol du véhicule BB______, utilisé pour fuir après l'attaque de la bijouterie I______, doit être considéré comme un vol d'usage et non pas comme un vol au sens de l'art. 139 CP. Il ne saurait en conséquence être pris en considération pour déterminer si l'appelant avait l'intention de commettre d'autres vols ou brigandages. Cela étant, F______, alias AH______, est défavorablement connu des services de police français pour avoir commis plusieurs braquages en 2004 et 2005 en compagnie de l'appelant, ce que ce dernier n'a du reste pas contesté. L'association entre F______ et l'appelant ne se limitait par conséquent pas aux deux seules attaques de bijouteries commises en Suisse mais s'inscrivait dans une suite de vols ayant commencé en France en 2004 et s'y étant poursuivie en 2005. Dans ces conditions, il doit être considéré que tous deux avaient l'intention de commettre d'autres infractions du même genre. La dernière condition de la bande est par conséquent également réalisée et l'aggravante doit donc aussi être retenue pour les brigandages commis au détriment de I______ en 2008 et d'C______ en 2009. III. Faits du 5 mars 2012 - Q (Lucerne) : L'appelant, accompagné de N______ et d'O______, a agi de manière préméditée et organisée, en préparant minutieusement le brigandage pendant plusieurs semaines, avec des repérages des lieux, l'achat de matériel (masques, arme, crochet afin de bloquer la porte d'entrée, masses en vue de briser les vitrines, sacs de sport pour le transport du butin) et le vol, respectivement la location, des voitures utilisés pour la fuite. A nouveau, les trois premières conditions de la bande sont réalisées. Comme cela était le cas pour le véhicule BB______ lors du brigandage de la bijouterie I______, le vol du véhicule BD______, utilisé pour fuir après l'attaque de Q______, doit être considéré comme un vol d'usage et non pas comme un vol au sens de l'art. 139 CP. Il ne saurait en conséquence être pris en considération pour déterminer si l'appelant avait l'intention de commettre d'autres vols ou brigandages. En outre, quand bien même l'appelant et N______ ont un passé délictueux, chacun ayant notamment déjà été condamné en France pour avoir attaqué des bijouteries, ils n'ont pour autant pas agi ensemble. Ainsi, contrairement aux autres cas examinés, il n'est pas possible d'établir, au-delà de tout doute raisonnable, qu'ils avaient l'intention de s'associer pour commettre ensemble, à l'avenir, d'autres vols ou brigandages. Le Tribunal correctionnel est arrivé à la même conclusion lorsqu'il a rendu le jugement concernant N______ et O______. Par conséquent, en application du principe in dubio pro reo , l'aggravante de la bande ne peut être retenue s'agissant du brigandage commis au détriment de Q______. 3.2.2 Au vu des considérations qui précèdent, l'appelant sera reconnu coupable de tentative de vol en bande au détriment de E______, de tentative de brigandage en bande au préjudice de I______, de brigandage aggravé en ce qui concerne les faits commis au détriment de la bijouterie C______. En revanche, seul un brigandage simple sera reconnu s'agissant de la bijouterie Q______. L'appel de A______ sera par conséquent admis sur ce point.
E. 4 L'appelant conteste la peine infligée, concluant à ce que celle-ci soit ramenée à six ans. 4.1.1 Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 4.1.2 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). Une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). L'art. 49 al. 2 CP est en principe applicable en présence d'un jugement de condamnation prononcé à l'étranger, à la condition qu'il entre par la suite en force (ATF 127 IV 106 consid. 2c p. 108/109). 4.1.3 Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les arrêts cités ; cf . aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 150 consid. 2a p. 152 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.1).
E. 4.2 En l'espèce, la faute de l'appelant est très lourde. Il a attaqué en Suisse, en moins de dix ans, pas moins de quatre bijouteries, parvenant à ses fins dans les cas C______ et Q______. Avec ses comparses, il a agi de manière planifiée, organisée et sans scrupules. Il a, de surcroît, fait montre d'un grand professionnalisme dans l'exécution des brigandages et l'écoulement des bijoux, avec des attaques minutées au cours desquelles les auteurs ont gardé leur sang-froid. Les bijoux volés au préjudice de la bijouterie C______, d'une valeur d'acquisition de près de USD 1,5 millions, ont été écoulés sans laisser de trace, ce qui démontre qu'il disposait des contacts nécessaires à un haut niveau. Les actes étaient empreints d'une grande violence, les employés des bijouteries attaquées ayant été menacés avec une arme, dont le caractère factice n'était pas décelable, ce qui a eu des répercussions durables sur eux. Ainsi, par exemple, l'employée de la bijouterie C______ a été traumatisée et dû consulter un psychiatre, avant de quitter son emploi. L'agent de sécurité a perdu son poste dans la même bijouterie. Une des stagiaires de la bijouterie Q______ a fait appel à la cellule psychologique et a demandé à changer de lieu de travail. Outre les attaques de bijouteries ou tentatives, l'appelant n'a également pas hésité à dérober un véhicule et des plaques d'immatriculation ou a accepté qu'un de ses comparses le fasse, ce qui démontre un mépris total pour la propriété d'autrui. Il s'est de surcroît rendu coupable d'opposition aux actes de l'autorité en fuyant lors d'un contrôle de police, de faux dans les certificats, en établissant à tout le moins une fausse pièce d'identité et de plusieurs infractions à la législation sur les étrangers, en entrant et en séjournant illégalement en Suisse. Il y a concours d'infractions. Le seul motif de ses venues en Suisse était lié à la commission des infractions reprochées, ce qu'il a finalement admis. Son mobile était donc purement égoïste et relevait de l'appât du gain, alors que son niveau d'éducation, sa situation familiale et professionnelle lui offraient la possibilité de gagner honnêtement sa vie. Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, sa collaboration a été moyenne. Entendu au sujet de la tentative de brigandage au détriment de la bijouterie I______, il a dans un premier temps nié les faits pour ne les admettre qu'après avoir constaté que son ADN avait été retrouvé sur les lieux. Dans les cas E______ ou C______, il a modifié ses déclarations en cours de procédure. Il n'a, enfin, donné aucune indication sur ses comparses ni sur les personnes auxquelles il aurait revendu la marchandise volée, se réfugiant dans l'attitude du caïd qui ne s'abaisse pas à faire de la délation. Les antécédents judiciaires de l'appelant sont mauvais dès lors qu'il a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions spécifiques, notamment en France où il a subi une lourde condamnation. La chronologie des événements démontre, qu'avant son arrestation, l'appelant n'avait aucunement pris conscience de la gravité de son comportement. En effet, après avoir commis la tentative de brigandage au détriment de E______ en janvier 2003, il n'a pas hésité à se rendre en France et à y commettre, en 2004 et 2005, des infractions similaires. A sa sortie de prison, en janvier 2008, il est revenu en Suisse et y a commis la tentative de brigandage au détriment de I______ quatre mois plus tard, puis le brigandage au préjudice d'C______ l'année suivante. Un mois après la naissance de son fils, en mars 2012, l'appelant n'a pas hésité à reprendre du service en attaquant la bijouterie Q______ à Lucerne. A sa décharge, il semble que son incarcération actuelle ait provoqué un début de prise de conscience, ce que vient corroborer une attitude en prison plus constructive et altruiste. Son seul lien connu possible avec les "AI______" étant son comparse F______, dont l'appartenance n'est au demeurant pas confirmée, il ne peut être établi, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant faisait partie de cette organisation, comme cela a pourtant été suggéré au vu des mesures de sécurité mises en place pour l'audience de première instance et de son changement de cellule incessant suite à l'évasion d'un membre de ce groupe. Cette absence d'appartenance à une organisation criminelle dangereuse doit être retenue en sa faveur, à l'instar de son comportement en prison. Ces éléments à décharge ne sauraient cependant avoir une influence aussi importante que requise sur la quotité de la peine, compte tenu de la gravité des infractions principales et du concours. Au regard de l'ensemble des circonstances, dont le défaut d'aggravante pour l'attaque au préjudice de Q______, la peine privative de liberté de neuf ans doit être tenue pour excessive, même sans prendre comme références les condamnations prononcées à Lucerne et à Genève contre les comparses de l'appelant. On ne connait en effet rien du contexte de ces procédures, de l'attitude des condamnés, de leur passé judiciaire au-delà des indications connues, de leur prise de conscience, etc. Dans ces conditions, toute comparaison avec les peines prononcées en 2010 et 2013 est vaine. La peine de l'appelant sera ramenée à sept ans et demi, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 décembre 2007 par le Tribunal correctionnel de Lille. L'appel sera admis dans cette mesure.
E. 5 L’appelant, qui succombe partiellement, supportera les deux tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 3'000.-, le solde étant laissé à la charge de l’État (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/137/2013 rendu le 19 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel dans la cause P/13469/2009. Admet partiellement l'appel formé par A______. Annule le jugement du 19 septembre 2013 dans la mesure où il condamne A______ à neuf ans de peine privative de liberté, sous déduction de 569 jours de détention avant jugement, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal correctionnel de Lille (art. 49 al. 2 CP). Cela fait et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de brigandage simple. Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept ans et demi, sous déduction de la détention subie avant jugement. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 décembre 2007 par le Tribunal correctionnel de Lille (trois ans d'emprisonnement). Confirme pour le surplus le jugement dont est appel. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.–. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges; Madame Nicole WENGER VILLETON-PACHOT, greffière-juriste. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/13469/2009 ÉTAT DE FRAIS AARP/310/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 39'877.49 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), frais postaux CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'555.00 Total général (première instance + appel) : CHF 43'432.49
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.05.2014 P/13469/2009
INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE; VOL(DROIT PÉNAL); BRIGANDAGE; AFFILIATION À UNE BANDE; FIXATION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS | CP.139.3.2; CP.140.3.2; CP.47; CP.49.1; CP.49.2
P/13469/2009 AARP/310/2014 du 26.05.2014 sur JTCO/137/2013 ( PENAL ) , aADMIS PARTIELLEMENT Descripteurs : INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE; VOL(DROIT PÉNAL); BRIGANDAGE; AFFILIATION À UNE BANDE; FIXATION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS Normes : CP.139.3.2; CP.140.3.2; CP.47; CP.49.1; CP.49.2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13469/2009 AARP/ 310 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 mai 2014 Entre A______ , sans domicile connu, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, 1241 Puplinge, comparant par Me Nicola MEIER, avocat, Etude Meier & Hayat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, appelant, contre le jugement JTCO/137/2013 rendu le 19 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel, et B______ , comparant par Me Pierre DE PREUX, avocat, Etude Canonica, Valticos, de Preux & Associés, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, C______ , comparant par Me Pierre DE PREUX, avocat, Etude Canonica, Valticos, de Preux & Associés, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 30 septembre 2013, A______ a annoncé appeler du jugement JTCO/137/2013 du Tribunal correctionnel du 19 septembre 2013, dont les motifs ont été notifiés le 18 octobre 2013, par lequel le tribunal de première instance :![endif]>![if>
- l'a acquitté de vol s'agissant des scooters visés sous chiffre 4a) 5 ème paragraphe de l'acte d'accusation (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), et a classé l'infraction de séjour illégal mentionnée sous chiffre 5a) ;![endif]>![if>
- l'a reconnu coupable de tentative de vol en bande (art. 22 et 139 ch. 1 et 3 CP), de tentative de brigandage en bande (art. 22 et 140 ch. 1 et 3 CP), de brigandages en bande (art. 140 ch. 1 et 3 CP), de dommages à la propriété considérables (art. 144 al. 1 et 3 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) [ recte : opposition aux actes de l'autorité (art. 286 a CP)], de faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP), de vols d'usage (art. 94 ch. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), d'appropriation de plaques de contrôles (art. 97 ch. 1 al. 7 LCR), d'entrées illégales (art. 115 al. 1 lit. a de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]) et de séjours illégaux (art. 115 al. 1 lit. b LEtr) ;![endif]>![if>
- l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf ans, sous déduction de 569 jours de détention avant jugement, ladite peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 décembre 2007 par le Tribunal correctionnel de Lille, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.– l'unité ; ![endif]>![if>
- l'a encore condamné, en sus des frais de la procédure s'élevant à CHF 39'877.49, au paiement de CHF 10'000.– à B______ à titre d'indemnité pour tort moral, de USD 435'000.– et CHF 5'000.– à C______ à titre de réparation de son dommage matériel et de CHF 20'868.– à B______ et C______, conjointement et solidairement, à titre de couverture de leurs frais de défense ;![endif]>![if>
- a ordonné diverses mesures de confiscation d'objets pour le surplus.![endif]>![if> b. Par acte du 7 novembre 2013, A______ a déposé la déclaration d'appel en application de l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant à l'annulation du jugement précité en raison de la violation du droit à un procès équitable et à la reconduction des débats dans le respect des garanties de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101). Sur le fond, il conteste sa condamnation pour brigandage aggravé, les conditions de la bande, qui auraient dû être examinées pour chaque cas et non globalement, n'étant pas réalisées. Il remet, en outre, en question la peine de neuf ans de privation de liberté qui lui a été infligée, qu'il qualifie d'excessive au vu des critères dégagés de l'art. 47 CP, une peine de six ans étant plus appropriée. A titre de réquisitions de preuve, il sollicite l'apport de tous documents et/ou rapports relatifs aux mesures de sécurité mises en place lors des débats de première instance. c. Selon l'acte d'accusation du Ministère public du 19 juillet 2013, il est notamment reproché à A______ d'avoir : De concert avec D______et une autre personne non identifiée :
- le 25 janvier 2003, à Zurich, cherché à fracasser au moyen d'un marteau de forgeron à pointe soudée les vitrines de la bijouterie E______dans le but d'y dérober des biens, les dommages s'élevant à CHF 12'000.–.![endif]>![if> De concert avec F______et une autre personne non identifiée :
- dans la nuit du ______ au ______2008, à Winterthour (ZH), dérobé le véhicule BB______ainsi qu'une radio appartenant à G______ou accepté qu'un de ses comparses les dérobe ;![endif]>![if>
- le 7 mai 2008, à Zurich, alors qu'un de ses comparses menaçait H______, agent de sécurité de la bijouterie I______, qui avait été traîné à l'intérieur de la boutique et maintenu au sol avec un pied sur le dos, cherché à fracasser, avec son autre comparse, les vitrines de la bijouterie dans le but d'y dérober des biens, les dommages s'élevant à CHF 74'852,68 et CHF 105.–.![endif]>![if> De concert avec F______et deux autres personnes non identifiées :
- le 4 août 2009, à Nyon, après avoir effectué de nombreux repérages à Genève afin de commettre un brigandage, volé deux plaques d'immatriculation sur des scooters appartenant respectivement à J______et K______ou accepté qu'un de ses comparses les dérobe ;![endif]>![if>
- le 17 août 2009, à Genève, alors que deux comparses menaçaient avec une arme de poing L______, l'agent de sécurité de la bijouterie C______ qu'ils avaient forcé à se mettre à genoux, frappé d'un coup de pied ou de genou dans le dos et forcé à se coucher sur le ventre, à l'instar de la vendeuse M______et du propriétaire B______, fracassé avec un autre comparse plusieurs vitrines de la bijouterie avec un marteau et une hache et s'être emparé de leur contenu d'une valeur totale à la vente de USD 2'600'000.–, le préjudice total s'élevant à CHF 2'550'975,40 et CHF 12'116,40.![endif]>![if> De concert avec N et O :
- en février et mars 2012, après avoir effectué de nombreux repérages à Lucerne afin de commettre un brigandage, acquis ou accepté qu'un de ses comparses acquière le matériel nécessaire à ces fins, soit notamment un pistolet, des masses, un crochet à outils, un passe-montagne, une bande adhésive ainsi que des sacs de sport et avoir dérobé ou accepté qu'un de ses comparses dérobe le véhicule BD______ appartenant à P______ ;![endif]>![if>
- le 5 mars 2012, à Lucerne, alors que N______ avait bloqué la porte d'entrée de la bijouterie Q______ avec un crochet à outils et menaçait avec une arme de poing le personnel présent, notamment R______, tout en lui donnant l'ordre de se coucher à terre, fracassé, avec O______, plusieurs vitrines de la bijouterie avec des masses et s'être emparé de leur contenu, soit 78 montres d'une valeur totale de CHF 1'288'720.–.![endif]>![if> Aux termes du même acte d'accusation, il est également reproché à A______ d'avoir :
- le 12 mars 2008, à AP______ (ZH), pris la fuite lors d'un contrôle effectué par la police ;![endif]>![if>
- pénétré en Suisse le 12 février 2008 et séjourné en tout cas jusqu'au 7 mai 2008 en étant démuni de papiers d'identité et d'autorisation de séjour et fait usage de faux papiers d'identité slovènes au nom de S______, né le T______, en les présentant à la police en mars 2008.![endif]>![if> B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : I. Faits du 25 janvier 2003 - E (Zurich) : a.a Le 25 janvier 2003, vers 10h10, plusieurs hommes se sont attaqués à la vitrine de la bijouterie E______, sise U______ Z______ à Zurich. Alors que l'un d'eux cassait la vitrine avec un marteau de forgeron à pointe soudée, un autre surveillait les alentours. N'arrivant pas à leurs fins, les deux hommes ont pris la fuite dans une rue adjacente où un véhicule BC______, conduit par un troisième comparse, les attendait, moteur allumé. Ce véhicule a été abandonné quelques rues plus loin. a.b L'ADN d'D______a été retrouvé sur le marteau à pointe soudée utilisé pour briser la vitrine de la bijouterie, abandonné sur place, ainsi que dans l'BC______ utilisée pour fuir. L'ADN de A______ a été retrouvé à l'intérieur dudit véhicule, sur la porte avant droite. a.c Le véhicule BC______ précité avait été dérobé dans la nuit du _____ au _____2003 à V______ (Zurich), au préjudice de W______. b. E______ a déposé plainte pénale le jour même, faisant état d'un dommage de CHF 12'000.– causé à la vitrine de la bijouterie. c.a Arrêté le 5 mars 2012 suite au braquage de la bijouterie Q______ à Lucerne (voir infra ch. IV), A______ a été entendu par la police zurichoise et a admis la tentative de brigandage au détriment de E______, se reconnaissant sur les photographies prises par la caméra de surveillance de la bijouterie. Il connaissait D______, avec lequel il avait fait de la prison en France. Il refusait de fournir des informations au sujet de ses complices pour éviter des problèmes au X______, mais admettait qu'une troisième personne conduisait le véhicule volé par D______. Les trois comparses avaient acheté ensemble l'outil utilisé pour casser les vitres. Si l'attaque de la bijouterie avait été couronnée de succès, ils auraient partagé le butin en trois parts égales. c.b Devant le Ministère public genevois, A______ a partiellement modifié ses déclarations à la police, contestant avoir été accompagné d'un troisième comparse lors de la tentative de brigandage de la bijouterie E______. Il ne savait plus qui s'était procuré le marteau, qu'il n'avait d'ailleurs pas touché, ni qui lui avait ajouté la pointe soudée. Il ne connaissait personne du nom de "Y______" et n'était pas créancier d'une somme comprise entre EUR 7'000.– et 8'000.–. D______ et lui étaient venus en Suisse pour y faire du tourisme. c.c Lors des débats de première instance, A______ a admis les faits reprochés, précisant que personne n'avait une arme. Ils ne disposaient que d'un marteau de forgeron pour briser les vitrines. Ils n'avaient pas repéré la bijouterie mais il était facile de trouver une cible dès lors qu'il y avait beaucoup de commerces de ce type à la U______. Leur but était de voler le contenu de la vitrine. d.a A la police zurichoise, D______, alias AA______, a reconnu avoir participé le 25 janvier 2003 à l'attaque de la bijouterie E______ avec un dénommé "Y______" ou "AB______" et A______, avec lequel il avait déjà été arrêté en France. Il n'y avait pas de chef dans leur groupe et ils travaillaient en équipe. Pour sa part, il avait essayé de briser les vitrines pour s'emparer de tout ce qu'il pouvait ; A______ faisait le guet devant la porte et le dénommé "Y______", qui avait préalablement préparé le marteau, les attendait dans une voiture volée. Avant l'attaque, ses deux comparses lui avaient montré la bijouterie ainsi que la vitre à briser. Il s'attendait à recevoir, après la vente du butin, une somme comprise entre EUR 15'000.– et 20'000.–. L'idée de commettre cette infraction émanait de "Y______", qui devait rembourser une dette à A______. Celui-là avait proposé le lieu de l'attaque, qu'il avait préparée, et la manière de procéder. d.b Par jugement rendu par le Tribunal de district de Zurich le 18 février 2010, D______ a été reconnu coupable de vols et tentatives de vols et condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, cette peine étant complémentaire à une peine prononcée par le Tribunal correctionnel de Lille le 4 décembre 2007. II. Faits du 7 mai 2008 - I (Zurich) : e.a Le 7 mai 2008, trois hommes se sont présentés à la bijouterie I______ sise U______ Z______ à Zurich. Le premier s'est fait ouvrir la porte d'entrée du magasin et s'est dirigé vers l'agent de sécurité, H______, qu'il a menacé avec une arme, le forçant à reculer. Deux autres hommes ont alors franchi la porte d'entrée. Le premier a traîné l'agent de sécurité à l'intérieur du magasin, l'a obligé à se coucher par terre, sur le ventre, et a posé son pied sur son dos. Pendant ce temps, le deuxième est entré et a également visé l'agent de sécurité avec son arme. Il a ensuite tenté de briser deux vitrines avec un marteau de forgeron pendant qu'une troisième personne surveillait l'entrée du magasin. N'arrivant pas à leurs fins, les trois individus se sont enfuis à pied, tout en abandonnant le marteau sur place, puis sont montés dans un véhicule BB______, retrouvé par les forces de l'ordre quelques centaines de mètres plus loin. Les autres employés de la bijouterie avaient réussi à fuir. e.b L'ADN retrouvé sur le manche du marteau utilisé pour briser les vitrines correspondait à celui de A______, alias AC______ou encore S______. Un profil ADN mélangé incomplet, dont il n'était pas exclu que A______ fût à l'origine, a été retrouvé sur la poignée intérieure de la porte avant droite du véhicule BB______. D'après la police zurichoise, selon les images de la vidéosurveillance, la première personne à être entrée dans la bijouterie pourrait être un dénommé F______, ce qui aurait été corroboré par les autorités AD______. Le troisième individu impliqué n'a pas été identifié. e.c Le véhicule utilisé pour la fuite, ainsi que la radio qu'il contenait, ont été dérobés dans la nuit du ______ au ______ 2008 à Winterthour, dans le canton de Zurich, au préjudice de G______. f. Le 13 décembre 2008, la bijouterie I______ a indiqué vouloir faire valoir des prétentions civiles à concurrence de CHF 74'852,68, soit CHF 6'256,10 de réparation des vitrines, CHF 35'000.- correspondant au prix d'achat d'un rhinocéros en cristal de roche endommagé et CHF 33'956,58 correspondant au coût relatif à la fermeture de la bijouterie pendant un jour. g.a Interrogé par la police zurichoise suite à son arrestation le 5 mars 2012, A______ a, dans un premier temps, prétendu ne pas se souvenir de la bijouterie I______ et des faits y relatifs. Après avoir été informé de la présence de son ADN sur le manche du marteau retrouvé sur les lieux, il a admis avoir participé à cette tentative de brigandage et s'est reconnu sur une photographie tirée des images de vidéosurveillance. Son rôle consistait à briser la vitrine avec le marteau et à emporter les bijoux qu'elle contenait. Il avait donné deux ou trois coups contre la vitrine et comme celle-ci ne se brisait pas, il avait laissé tomber le marteau et s'était enfui avec ses complices. L'arme utilisée par un des comparses, factice, avait été acquise par les trois auteurs, qui avaient également volé, d'un commun accord, le véhicule utilisé pour la fuite, à l'exclusion de l'autoradio. Ils avaient eu en commun l'idée de commettre un braquage et le butin devait être divisé en trois parts égales. A______ a refusé de s'exprimer sur ses acolytes et notamment sur la présence d'F______. g.b Devant le Ministère public genevois, A______ a admis la tentative de brigandage au détriment de la bijouterie I______. Il a également reconnu qu'F______se trouvait avec lui lors de l'attaque avant d'immédiatement retirer ses déclarations. Il a contesté avoir volé le véhicule utilisé pour s'enfuir, mais a admis que l'un de ses comparses en était l'auteur. Après la tentative de braquage, il avait enterré l'arme factice dans un parc zurichois et l'avait déterrée en 2009. g.c Lors des débats de première instance, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant que les trois comparses avaient acheté ensemble deux armes factices et trois marteaux. C'était également ensemble qu'ils avaient préparé le brigandage. h. Les employés de la bijouterie ont en substance confirmé le déroulement du braquage ainsi décrit. III. Faits du 17 août 2009 - C (Genève) : i.a Le 17 août 2009, vers 15h, un homme s'est présenté à l'entrée de la bijouterie C______ sise AE______, AF______ à Genève, et a sonné à la porte. Dès que l'agent de sécurité, L______, a ouvert la porte, l'homme a glissé sa main droite sous la sacoche qu'il tenait et sorti une arme de poing. L'agent de sécurité a alors effectué une esquive de son bras gauche et s'est dégagé. Un deuxième individu, entré simultanément, a menacé l'agent avec une autre arme de poing. L'agent de sécurité a été contraint de se coucher sur le ventre, le premier individu lui ayant donné un coup de pied ou de genou dans le dos. Alors que le premier homme tenait en respect L______, le deuxième individu menaçait B______ ainsi que la vendeuse, M______, avec son arme. A ce moment, sont entrés dans le magasin deux comparses, le premier, identifié par la suite comme étant A______, muni d'un marteau, et le second portant un carton contenant une hache. Après avoir tenté de fracasser une première vitrine contenant les bijoux les plus onéreux du magasin, ils se sont tournés vers une vitrine contenant des bijoux sertis de diamants et de rubis qu'ils ont dérobés. Pendant ce temps, l'individu qui tenait en respect M______ et B______ faisait des allers et retours vers la porte d'entrée pour observer l'extérieur du magasin. Une fois les vitrines vidées, les deux hommes armés ont quitté le magasin, immédiatement suivis par A______ et le quatrième comparse, lesquels ont laissé sur place la hache ainsi qu'un sac en toile noire. Ils ont pris la fuite sur deux scooters, dont l'un a lourdement chuté lors du démarrage, si bien qu'un des auteurs du brigandage a perdu son casque et une paire de lunettes. Le braquage a duré moins de deux minutes. i.b L'un des scooters utilisés pour la fuite, hors circulation depuis le ______, appartenait à AG______. Les plaques d'immatriculation apposées sur les scooters ont été dérobées le ______ 2009 à Nyon au préjudice de J______, respectivement K______. i.c L'ADN d'un dénommé AH______ a été mis en évidence sur les branches et les ailes du nez des lunettes perdues lors de la fuite. AH______ était défavorablement connu des services de police français pour avoir commis plusieurs braquages en 2004 et 2005 en compagnie de A______. En comparant les photographies prises lors des brigandages commis au détriment de I______ et d'C______ et la photographie de AH______, la police genevoise a mis en évidence une ressemblance physique entre ce dernier, le braqueur qui avait perdu ses lunettes lors de la fuite en août 2009 et l'un des complices de A______ pour le brigandage I______. Les investigations effectuées par les polices genevoise et zurichoise ont finalement permis d'établir que l'identité de AH______ était usurpée et que cet individu se nommait en réalité F______, ressortissant AD______. Celui-ci ferait partie, selon le rapport de police du 27 juin 2011, de la mouvance des "AI______". Il était détenu en Hongrie depuis 11 mars 2012 sous l'identité de AJ______ pour brigandage aggravé. Une demande d'extradition de la Suisse a été suspendue en raison de la procédure pénale dirigée contre lui en Hongrie. j.a Le 17 août 2009, B______ a déposé plainte pénale. A la police, il a expliqué qu'un des hommes avait placé son arme sur sa tête et l'avait poussé, mais M______, qui pleurait, était intervenue et lui avait suggéré de ne pas résister, les hommes étant armés. Il s'était alors assis vers la porte intérieure du magasin et avait vu un homme casser les vitrines. Devant le Ministère public, B______ a confirmé les déclarations précitées, précisant encore que M______ ne travaillait plus pour la bijouterie. Suite au braquage, elle avait été absente deux ou trois jours. Choquée, elle avait été suivie par un psychiatre. L______ n'était plus venu travailler à la bijouterie, car il ne le voulait plus. Depuis le braquage, B______ n'ouvrait plus son commerce si plus de trois personnes se présentaient, sauf s'il s'agissait de clients connus. j.b B______ et la société C______ se sont constitués parties civiles en cours de procédure, le premier en raison de l'atteinte à son intégrité psychique et physique et la seconde compte tenu de l'atteinte à son patrimoine, évaluée à CHF 1'146'032,10. Son assurance avait remboursé la valeur des bijoux dérobés à hauteur de USD 1'061'410.– correspondant au prix d'achat, déduction faite de la franchise de USD 50'000.–. Compte tenu du prix de vente pouvant être escompté, le dommage effectivement subi s'élevait en réalité à CHF 2'550'975,40. Enfin, les assureurs consultés exigeaient des améliorations du système de sécurité, pour un montant de CHF 12'116,50. k.a Entendu par la police zurichoise le 2 mai 2012, A______ a reconnu avoir participé au brigandage de la bijouterie C______. Son rôle était le même qu'à Zurich, lors de la tentative au détriment de la bijouterie I______, à savoir de briser les vitrines avec un marteau. Ils étaient quatre en tout, dont deux avaient de faux pistolets. Ils avaient fui avec deux scooters préalablement achetés. D'emblée, A______ a informé les policiers genevois, venus l'interroger à Zurich, qu'il refuserait de donner des informations au sujet de ses complices et n'entendait s'exprimer que sur son implication. Ils étaient venus à Genève quinze à vingt jours avant le braquage pour procéder à des repérages de commerces. La bijouterie C______ avait été retenue en raison de son emplacement favorable mais il n'était pas entré dans ses locaux avant le 17 août 2009. Ses comparses et lui-même avaient acquis, à Zurich, le matériel nécessaire, soit deux sacs, deux marteaux, des lunettes, des chapeaux et à tout le moins une réplique de pistolet. Pour la fuite, ils avaient prévu d'utiliser deux scooters, achetés dans la région genevoise. Les plaques d'immatriculation apposées avaient été volées quelques jours avant le braquage. Les rôles étaient bien définis, en ce sens que deux des comparses devaient tenir le personnel en respect pendant que les deux autres avaient pour tâche de briser les vitrines. Ils ne savaient pas qu'il y avait un agent de sécurité. Pour sa part, il avait brisé deux vitrines puis placé leur contenu dans un sac. Ils étaient restés environ 30 secondes dans la bijouterie puis l'un des acolytes avait donné le signal du départ. Ils avaient alors quitté les lieux et étaient montés sur les scooters pour rejoindre leur voiture. Il a refusé d'identifier ses comparses sur planche photographique et ne s'est pas exprimé sur le gain réalisé suite à ce braquage, se contentant d'admettre qu'il avait financé l'acquisition de son établissement, le AK______, par ce moyen. Enfin, A______ a présenté ses excuses au personnel de la bijouterie C______. k.b Devant le Ministère public genevois, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, sur réserve de certains points, tels notamment le nombre de personnes impliquées ou encore le nombre d'armes factices utilisées. Le brigandage avait été préparé ensemble par les malfrats, chacun ayant un rôle. Il avait déterré l'arme enterrée après le braquage de la bijouterie I______ avant de s'attaquer à la bijouterie genevoise. De même, après ce braquage, il avait enterré l'une des armes à Zurich dans un parc et l'avait retrouvée en 2012. Après l'attaque, ils étaient immédiatement rentrés à Zurich et avaient quitté le pays chacun de son côté trois jours plus tard. Pour sa part, il s'était rendu en autocar à Paris. A______ a refusé de dire s'il détenait les bijoux volés en quittant la Suisse, à qui ils avaient été vendus et s'il en avait retiré un quelconque bénéfice. Il a finalement admis avoir touché un quart du butin. Revenant sur ses propos à la police genevoise, il a contesté avoir acquis son restaurant au X______ grâce à l'argent provenant de ce braquage. k.c Lors des débats de première instance, A______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, hormis le vol de deux scooters en août 2009. Il a persisté à ne pas dénoncer ses comparses, justifiant ce refus par une volonté de ne pas compliquer sa situation. En 2009, il était venu en Suisse pour commettre un vol dans une bijouterie. Il refusait de dire si ses comparses et lui-même avaient vendu les bijoux dérobés chez C______ avant de quitter la Suisse et s'il savait comment vendre ces bijoux. En quittant la Suisse, il ne les possédait pas mais avait reçu environ un mois plus tard, en Italie, l'équivalent de CHF 40'000.– en euros. A______ regrettait ses agissements et était conscient de leur gravité, réitérant ses excuses, notamment à B______. l. La police a entendu plusieurs témoins. l.a Pour M______, les malfrats n'avaient pas l'air stressés et ils étaient très bien organisés, chacun sachant ce qu'il avait à faire et agissant avec précision. Par ailleurs, ils s'étaient attaqués uniquement aux parures et bijoux ayant le plus de valeur mais ils n'avaient pas réussi à briser complètement la première vitrine, dans laquelle se trouvait le collier le plus coûteux du magasin, d'une valeur de plus de USD 1'000'000.–. Sur le moment, elle s'était surtout occupée d'B______ car elle avait peur que ses cris n'empirent la situation, mais lorsque les hommes étaient partis, elle avait commencé à avoir peur. Elle avait été traumatisée. l.b L'agent de sécurité L______ a déclaré qu'après avoir actionné l'ouverture de la porte, il s'était senti poussé en arrière et avait vu deux formes noires lui passer devant le visage et venir s'appuyer sur sa poitrine. Il avait immédiatement pensé à des pistolets. Il s'était ensuite retrouvé par terre, à plat ventre, les mains derrière la nuque, et avait entendu les employés crier ainsi que des bruits de coups contre les vitrines. Il n'avait pas regardé ce qui se passait et avait uniquement pensé à sa famille car il avait très peur de prendre une balle dans la nuque et de mourir. l.c Le témoin AL______ se trouvait à AM______ lors du brigandage. Elle avait vu quatre individus sortir tranquillement, sans paniquer, de la bijouterie C______. Ils paraissaient très à l'aise et pas du tout stressés. IV. Faits du 5 mars 2012 - Q (Lucerne) : m.a Le 5 mars 2012, vers 9h10, trois hommes ont pénétré dans la bijouterie Q______ sise AN______ AO______ à Lucerne. L'un d'eux, identifié comme étant N______, a ouvert la porte de la bijouterie, posé un crochet à outils afin de la bloquer, puis contraint, sous la menace d'un pistolet, le personnel à se coucher par terre, pendant que ses deux comparses, O______ et A______, se sont rendus à l'arrière de la bijouterie, où ils ont brisé des vitrines à l'aide de masses et se sont emparés de 78 montres, d'une valeur totale de CHF 1'288'720.-, qu'ils ont placées dans deux sacs de sport. Une minute et demie plus tard environ, les trois hommes ont quitté la bijouterie, abandonnant les deux masses sur les lieux, et ont pris place dans un véhicule BD______ qu'ils ont ensuite quitté pour une BE______. Avant d'abandonner le premier véhicule, N______ en a sprayé l'intérieur avec un produit de nettoyage afin d'effacer leurs traces. Il a ensuite rejoint O______ et A______ et le trio est retourné, en voiture, à AP______, où il logeait. m.b Le même jour, à 13h15, la police zurichoise a procédé à l'interpellation de N______ à AP______, puis, à 13h45, à celle de ses deux comparses. La perquisition de l'appartement où ils logeaient a notamment permis de saisir 77 des 78 montres dérobées au préjudice de la bijouterie Q______, trois papiers inventoriant le butin dérobé le jour même ainsi qu'un pistolet d'alarme Colt, modèle Double Eagle, calibre 8mm, qui avait été sprayé avec un produit non identifié. La culasse ne pouvait plus être ouverte et le chargeur était enlevé, de sorte que l'arme n'était pas fonctionnelle. m.c L'ADN de A______ et d'O______ a été retrouvé sur les masses abandonnées dans la bijouterie, de même que celui d'O______ sur l'une des montres provenant du butin. Les semelles de A______ coïncidaient de manière générale avec les traces de chaussures prélevées sur les lieux du brigandage. m.d Le véhicule BD______ a été dérobé le ______ 2012 à AQ______, dans le canton de Zurich, au préjudice de P______. La BE______ avait été louée. n.a Entendu par la police lucernoise, A______ a reconnu avoir participé à ce brigandage en compagnie de N______ et d'O______. Tous trois s'étaient rendus à Lucerne à plusieurs reprises pour effectuer des repérages, en visitant plusieurs fois la bijouterie. Le jour de l'infraction, ils étaient allés à Lucerne à bord du véhicule loué. N______ avait garé la BD______ proximité de la bijouterie. Lors de l'attaque, N______, armé d'un pistolet factice, était entré en premier. O______ et lui-même détenaient chacun une masse, dont les manches avaient été préalablement sciés, et avaient brisé les vitrines. Ils avaient ensuite déposé les montres dans les deux sacs, qu'ils avaient préalablement achetés, tout comme les deux masses, pour le braquage. Après avoir déclaré dans un premier temps qu'ils avaient acquis les trois le pistolet factice en Suisse, A______ a indiqué qu'il se l'était en réalité procuré seul par l'intermédiaire d'une tierce personne, pour la somme de CHF 200.–, une vingtaine de jours avant les faits. Après l'attaque, ils avaient fui avec la voiture BD______ et s'étaient rendus à l'endroit où se trouvait le véhicule de location, avec lequel ils étaient allés à AP______. Dans l'appartement, O______, qui avait probablement pris des notes pour son propre contrôle, et lui-même avaient examiné les montres. Tous les trois avaient participé de manière identique à l'attaque, sans qu'il n'y ait de chef, et personne d'autre n'était impliqué. Ils n'étaient convenus de rien au sujet des montres avant d'être interpellés. Ils auraient partagé le butin à parts égales, à savoir un tiers chacun. n.b Devant le Ministère public genevois, A______ a une nouvelle fois reconnu les faits qui lui étaient reprochés et a confirmé ses précédentes déclarations. Il était venu en Suisse au début du mois de février dans le but d'acquérir de la vaisselle "Made in Switzerland" pour compléter celle de son restaurant au X______. En raison de son passé judiciaire en France, il lui était impossible d'obtenir un passeport dans son pays, de sorte qu'il s'était procuré de faux papiers au nom de AR______. n.c Lors des débats de première instance, A______ a admis que, contrairement à ce qu'il avait indiqué précédemment, il était venu en Suisse pour commettre les brigandages pour lesquels il était poursuivi et non pas pour acheter de la vaisselle pour son bar. Les braquages n'étaient pas commandités. Le pistolet factice utilisé pour le braquage du Q______ était le même que celui employé pour celui de la bijouterie C______. o.a A la police lucernoise, N______ et O______ ont admis leur participation au braquage de la bijouterie Q______ et ont décrit le déroulement des faits de la même manière que A______. Selon N______, le pistolet était rouillé et il ne pouvait plus être ouvert. Un spray noir avait été appliqué afin que cette arme ait l'air plus authentique. Quant à O______, il a expliqué s'être blessé au doigt à cause du bris des vitrines. Arrivés à AP______, ils avaient examiné les montres, il avait fait une liste puis ils avaient été arrêtés par la police. La seule convention passée entre eux était que personne ne devait être blessé lors de l'attaque. Devant les Ministères publics lucernois et genevois, N______ et O______ ont confirmé leurs déclarations à la police. o.b La police lucernoise a également entendu les employés de Q______. Le gérant de la bijouterie a expliqué qu'il avait eu peur. Q______ avait mis en place une cellule psychologique. S'il ne subissait pas de séquelles, il était toutefois nerveux à l'idée de s'exprimer devant le Ministère public. La secrétaire avait refusé de venir, ne voulant pas être confrontée aux malfrats. L'une des stagiaires, qui s'était retrouvée en face de N______, armé du pistolet factice, avait été prise en charge psychologiquement pendant quelque temps après les faits et avait demandé à changer de lieu de travail, ne pouvant pas revenir dans la boutique. Les autres employés présents avaient surmonté leur traumatisme avec l'aide de la cellule ad hoc . p. Par jugement du 21 janvier 2013, le Tribunal correctionnel a condamné N______, pour le brigandage au détriment de Q______, à une peine privative de liberté de cinq ans compte tenu de son antécédent spécifique en France, et O______ à quatre ans, l'aggravante de la bande n'ayant toutefois pas été retenue compte tenu du principe in dubio pro reo . C. a.a Par courrier adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) par messagerie sécurisée, le Ministère public conclut à ce que la déclaration d'appel du 7 novembre 2013 de A______, qu'il qualifie de "véritable plaidoirie écrite", soit écartée, à l'exception des conclusions qui y sont contenues, la déclaration d'appel ne devant pas contenir de motivation. Il s'oppose aux réquisitions de preuve, les éléments relatifs au dispositif de sécurité ne relevant pas de la procédure pénale. Sur le fond, le Ministère public conclut au rejet de l'appel. a.b B______ et C______ ont informé la CPAR, par courrier du 21 novembre 2913, qu'ils n'entendaient pas participer à la procédure d'appel dès lors que le jugement civil leur allouant réparation n'était pas remis en cause par A______. b. Par ordonnance présidentielle du 15 janvier 2014 ( OARP/08/2014 ), la CPAR a considéré que la déclaration d'appel de A______ était loin de répondre aux critères d'un mémoire motivé. La CPAR a également rejeté la question préjudicielle et les réquisitions de preuve complémentaires et a ordonné la tenue d'une procédure orale. c. Par courrier du 4 avril 2014, le Ministère public a informé la CPAR qu'un dénommé AS______, ayant commis des infractions avec A______, avait été extradé. En annexe à ce courrier figurait la copie des procès-verbaux des auditions par-devant la police et le Ministère public, des 2 et 3 avril 2014. d. Lors des débats d'appel, A______ a confirmé les conclusions résultant de sa déclaration d'appel, relevant qu'il y avait contrariété entre le jugement entrepris et le jugement rendu par le Tribunal correctionnel genevois s'agissant des faits commis au préjudice de Q______ à Lucerne visant N______ et O______ et le jugement rendu, le 18 février 2010, par le Tribunal de district de Zurich à l'encontre d'D______ pour les faits commis au détriment de E______, jugements dans lesquels l'aggravante de la bande n'avait pas été retenue. A______ admettait avoir planifié les brigandages, à plusieurs, avec repérage des commerces visés et répartition du butin à parts égales entre les participants. Contrairement aux allégations du Ministère public, il n'avait pas perçu un montant de USD 400'000.– du braquage de la bijouterie C______ mais une somme de l'ordre de EUR 40'000.– qu'il avait intégralement dépensée. Il était conscient que l'existence de difficultés financières ne justifiait pas de commettre un braquage. Il était malheureux suite à son incarcération car il ne voyait pas grandir son fils, né en 2012. Il n'avait qu'un souhait, vivre aux côtés de sa femme et de son enfant. Suite à la deuxième évasion d'un membre des "AI______", il avait été déplacé de cellule environ tous les 15 jours. Il lui avait également été interdit d'avoir des contacts avec des compatriotes ou des détenus parlant sa langue. Il lui arrivait de partager sa cellule avec des Hispaniques avec lesquels il essayait de discuter mais à peine avait-il commencé à tisser des liens qu'il était changé de cellule. Lors des émeutes à Champ-Dollon, il était intervenu pour aider un jeune Albanais qui avait été frappé et qui gisait sans connaissance et blessé. Un peu plus tard, il avait été convoqué chez le directeur qui l'avait remercié de son acte en lui serrant la main. Depuis maintenant quatre mois, il était dans la même cellule que deux Albanais. S'agissant de son activité dans la prison, il servait les repas aux autres détenus. Il avait terminé ses cours informatiques et était actuellement en train de suivre ceux de français. D. a. A______ est né le T______ à AT______, au X______, pays dont il est originaire et où il a effectué toute sa scolarité. Il a été immatriculé à l'université en faculté de droit mais n'a jamais étudié cette discipline. Il a travaillé comme technicien en électronique, domaine dans lequel il est diplômé. Il a également travaillé dans la restauration et sur les marchés et a dirigé une boutique de mode. Avec le début de la guerre entre le X______ et la AU______, A______ a quitté son pays en ______, à l'âge de 19 ans, pour se rendre en Italie, où il aurait travaillé puis été incarcéré pendant deux mois pour avoir volé une veste dans un commerce selon ses dires. A sa sortie de prison, il serait retourné dans son pays et l'aurait quitté pour la deuxième fois en 2002 ou 2003. Après avoir commis la tentative de brigandage au détriment de E______, il s'était rendu en France, où il avait commis des vols à Lille avec d'autres personnes, notamment D______, vols pour lesquels il avait été condamné à trois ans d'emprisonnement. Après avoir purgé cette peine, il était retourné au X______ où il s'était retrouvé sans travail. Avec quelques amis, il s'était alors procuré un faux pistolet et était revenu en Suisse pour commettre la tentative de braquage à Zurich le 7 mai 2008. A la fin de l'année 2008, il avait acquis un café bar, qui faisait également office de boîte de nuit. Il percevait parfois EUR 1'000.– grâce à cette activité, le loyer mensuel de EUR 1'200.- étant partagé avec son associé. Il avait une douzaine d'employés qu'il devait rémunérer chaque mois. La situation sur le plan financier était délicate. Son ami O______ lui avait alors laissé entendre qu'il y avait peut-être un "travail facile en Suisse". Il s'était alors rendu dans ce pays et avait commis le brigandage au préjudice de la bijouterie Q______. Les parents de A______ sont à la retraite. Son père travaillait comme conseiller juridique dans une entreprise et sa mère comme ingénieur dans une entreprise vinicole. Fils unique, il a épousé AV______ en 2011. De cette union est né, le AW______, un fils, prénommé AX______. b. A______ n'a jamais été condamné en Suisse, à teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse. Par contre, selon l'extrait de casier judiciaire italien, il a été condamné, le 24 mars 1993, par un tribunal milanais à deux mois de réclusion et à une amende de ITL 100'000.– pour vols en bande. En Belgique, il aurait été condamné, sous un de ses alias¸ soit AY______, né le AZ______, à 15 mois d'emprisonnement, sursis 5 ans sauf 8 mois (sic), et à une amende de BFR 100.– pour tentative et vol à l'aide d'effraction, d'escalade ou fausses clefs, ce qu'il conteste. A______ reconnait, en revanche, avoir été condamné le 4 décembre 2007, sous un de ses alias, soit AC______, né le BA______, par le Tribunal correctionnel de Lille, à trois ans d'emprisonnement pour vol, vol aggravé par deux circonstances et participation à association de malfaiteurs pour des faits ayant été commis en 2004 et 2005. Il a été libéré le 15 janvier 2008. c. A______ a versé à la procédure de première instance et d'appel les documents suivants :
- une attestation de suivi de cours informatiques de janvier à septembre 2013, datée du 12 septembre 2013 et une autre datée du 4 avril 2014, concernant sa participation à des cours de français depuis le 3 janvier 2013 ;![endif]>![if>
- une attestation de suivi de travail à la prison de Champ-Dollon comme nettoyeur d'étage de mars à août 2013, datée du 18 septembre 2013 ; ![endif]>![if>
- divers documents relatifs aux émeutes du mois de février 2014, dont il ressort notamment qu'il aurait, selon ses dires, porté secours à un jeune homme qui se faisait battre par plusieurs détenus et qu'il aurait endossé, à la demande de la direction de Champ-Dollon, le rôle de pacificateur.![endif]>![if> d. Depuis le 9 juillet 2013, A______ séjourne à la prison de Champ-Dollon en exécution anticipée de sa peine. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2 . 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P.221/1996 du 17 juillet 1996). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d’un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées). 3. L'appelant conteste tout d'abord avoir agi en tant que membre d'une bande. 3.1.1 A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 139 ch. 3 al. 2 CP). L'art. 140 CP, relatif au brigandage contient des règles similaires. Selon cette disposition, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 140 ch. 3 al. 2 CP). La notion de bande est identique dans les deux dispositions précitées. 3.1.2 L'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par acte concluant la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs (plus de deux) infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées (ATF 135 IV 158 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2008 du 20 mars 2009 consid. 4.1). Peu importe qu'il y ait deux ou plusieurs auteurs ; le seul élément décisif est la volonté expresse ou manifestée par des actes concluants de s'associer en vue de commettre plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées, et le fait que cette association (également composée de deux personnes uniquement renforce physiquement et psychiquement chacun des membres, de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 124 IV 286 consid. 2a p. 293 et ss., ATF 124 IV 86 consid. 2b p. 88 et ss.). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande ou, en d'autres termes, que sa volonté ait porté sur la commission en commun d'une pluralité d'infractions (ATF 124 IV 286 consid. 2a p. 293 et ss, ATF 124 IV 86 consid. 2b p. 89). Cette qualification suppose un minimum d'organisation (par exemple une répartition des tâches ou des rôles) et que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l'on puisse parler d'un groupe stable même s'il n'est qu'éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2008 du 23 mars 2009 consid. 4.1). Le seul fait que l'auteur fasse partie d'une bande n'est pas suffisant (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale , nouv. éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n° 936 p. 281). Il doit résulter des actes préparatoires, de l'exécution elle-même ou du comportement postérieur à l'acte (s'il est du moins en rapport avec l'infraction commise) que l'auteur, en commettant le brigandage ou le vol, remplissait la tâche qui lui incombait au sein de la bande. Tel est visiblement le cas lorsque tous les affiliés à la bande concourent à l'exécution. Mais il suffit aussi que seuls certains d'entre eux aident l'auteur, se bornent à l'aider physiquement ou psychiquement à préparer l'infraction, l'assistent dans sa fuite, participent au butin, etc. (ATF 83 IV 134 = JdT 1957 IV 99; voir également J. HURTADO POZO, op.cit. , n° 936 p. 281). Les notions de vols et de brigandages au sens des art. 139 ch. 3 al. 2 et 140 ch. 3 al. 2 CP doivent être comprises dans le sens technique des art. 139 et 140 CP (M. NIGGLI/H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, n° 129 ad art. 139 CP). La notion comprend par conséquent trois éléments : la réunion de deux ou plusieurs personnes, la commission en commun d'une infraction d'un genre donné et la volonté d'en commettre plusieurs du même genre et un certain degré d'organisation au sein de la bande (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n° 26 ad Art. 139). 3.2.1 En l'espèce, l'appelant n'était pas accompagné des mêmes personnes lors des quatre cas reprochés de sorte qu'il convient d'examiner, à chaque fois, si les conditions de la bande sont réalisées. I. Faits du 25 janvier 2003 - E (Zurich) : Lors de la tentative de vol commise au détriment de E______ en 2003, l'appelant était accompagné d'D______ et d'une autre personne, non identifiée. Les trois personnes impliquées s'étaient à l'évidence associées en vue de commettre cette infraction. Elles travaillaient en équipe, ce qui a d'ailleurs été confirmé par D______ et chacun exécutait le rôle qui lui avait été assigné : la personne non identifiée conduisait le véhicule pour la fuite, l'appelant faisait le guet et D______ était chargé de casser les vitrines, ce qui démontre une répartition des rôles rodée. En outre, en cas de réussite, les trois malfrats auraient partagé le butin en trois parts égales. Les trois premières conditions de la bande, à savoir la réunion de deux ou plusieurs personnes, un certain degré d'organisation et la commission en commun d'une infraction d'un genre donné, sont par conséquent réalisées. De l'aveu même de l'appelant devant le Tribunal correctionnel, il a commis plusieurs vols en France en 2004 et 2005 en compagnie d'D______, avec lequel il a d'ailleurs été emprisonné. Leur association ne s'est par conséquent pas limitée à la seule tentative de vol en Suisse mais elle s'est manifestée en France de sorte qu'on peut en déduire que l'appelant et son comparse avaient la volonté de commettre d'autres infractions du même genre. La dernière condition est ainsi réalisée, de sorte que l'aggravante de la bande doit être retenue pour la tentative de vol au détriment de E______. Le fait que le Tribunal de district zurichois n'ait pas retenu la bande en ce qui concerne D______ n'est pas relevant. En effet, lorsqu'il a rendu son arrêt, le 18 février 2010, cette juridiction ne disposait pas encore des aveux de l'appelant, datant du 19 septembre 2013 et visant les infractions commises en 2004 et 2005, avec D______, en France. L'appelant ne peut donc tirer aucun argument en sa faveur du jugement zurichois. II. Faits du 7 mai 2008 - I (Zurich) et du 17 août 2009 - C (Genève) : S'agissant des faits commis en 2008 et 2009, il est établi que l'appelant était accompagné d'F______ notamment, avec lequel il s'était associé pour commettre les infractions reprochées. Dans les deux cas, le groupe était bien organisé, en procédant, dans un premier temps, à des repérages. Dans les bijouteries, chacun exécutait le rôle qui lui avait été attribué d'un commun accord, l'appelant étant, pour sa part, chargé de briser les vitrines. Les trois premières conditions de la bande sont par conséquent réalisées. Le vol du véhicule BB______, utilisé pour fuir après l'attaque de la bijouterie I______, doit être considéré comme un vol d'usage et non pas comme un vol au sens de l'art. 139 CP. Il ne saurait en conséquence être pris en considération pour déterminer si l'appelant avait l'intention de commettre d'autres vols ou brigandages. Cela étant, F______, alias AH______, est défavorablement connu des services de police français pour avoir commis plusieurs braquages en 2004 et 2005 en compagnie de l'appelant, ce que ce dernier n'a du reste pas contesté. L'association entre F______ et l'appelant ne se limitait par conséquent pas aux deux seules attaques de bijouteries commises en Suisse mais s'inscrivait dans une suite de vols ayant commencé en France en 2004 et s'y étant poursuivie en 2005. Dans ces conditions, il doit être considéré que tous deux avaient l'intention de commettre d'autres infractions du même genre. La dernière condition de la bande est par conséquent également réalisée et l'aggravante doit donc aussi être retenue pour les brigandages commis au détriment de I______ en 2008 et d'C______ en 2009. III. Faits du 5 mars 2012 - Q (Lucerne) : L'appelant, accompagné de N______ et d'O______, a agi de manière préméditée et organisée, en préparant minutieusement le brigandage pendant plusieurs semaines, avec des repérages des lieux, l'achat de matériel (masques, arme, crochet afin de bloquer la porte d'entrée, masses en vue de briser les vitrines, sacs de sport pour le transport du butin) et le vol, respectivement la location, des voitures utilisés pour la fuite. A nouveau, les trois premières conditions de la bande sont réalisées. Comme cela était le cas pour le véhicule BB______ lors du brigandage de la bijouterie I______, le vol du véhicule BD______, utilisé pour fuir après l'attaque de Q______, doit être considéré comme un vol d'usage et non pas comme un vol au sens de l'art. 139 CP. Il ne saurait en conséquence être pris en considération pour déterminer si l'appelant avait l'intention de commettre d'autres vols ou brigandages. En outre, quand bien même l'appelant et N______ ont un passé délictueux, chacun ayant notamment déjà été condamné en France pour avoir attaqué des bijouteries, ils n'ont pour autant pas agi ensemble. Ainsi, contrairement aux autres cas examinés, il n'est pas possible d'établir, au-delà de tout doute raisonnable, qu'ils avaient l'intention de s'associer pour commettre ensemble, à l'avenir, d'autres vols ou brigandages. Le Tribunal correctionnel est arrivé à la même conclusion lorsqu'il a rendu le jugement concernant N______ et O______. Par conséquent, en application du principe in dubio pro reo , l'aggravante de la bande ne peut être retenue s'agissant du brigandage commis au détriment de Q______. 3.2.2 Au vu des considérations qui précèdent, l'appelant sera reconnu coupable de tentative de vol en bande au détriment de E______, de tentative de brigandage en bande au préjudice de I______, de brigandage aggravé en ce qui concerne les faits commis au détriment de la bijouterie C______. En revanche, seul un brigandage simple sera reconnu s'agissant de la bijouterie Q______. L'appel de A______ sera par conséquent admis sur ce point. 4. L'appelant conteste la peine infligée, concluant à ce que celle-ci soit ramenée à six ans. 4.1.1 Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 4.1.2 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). Une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). L'art. 49 al. 2 CP est en principe applicable en présence d'un jugement de condamnation prononcé à l'étranger, à la condition qu'il entre par la suite en force (ATF 127 IV 106 consid. 2c p. 108/109). 4.1.3 Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les arrêts cités ; cf . aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 150 consid. 2a p. 152 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.1). 4.2 En l'espèce, la faute de l'appelant est très lourde. Il a attaqué en Suisse, en moins de dix ans, pas moins de quatre bijouteries, parvenant à ses fins dans les cas C______ et Q______. Avec ses comparses, il a agi de manière planifiée, organisée et sans scrupules. Il a, de surcroît, fait montre d'un grand professionnalisme dans l'exécution des brigandages et l'écoulement des bijoux, avec des attaques minutées au cours desquelles les auteurs ont gardé leur sang-froid. Les bijoux volés au préjudice de la bijouterie C______, d'une valeur d'acquisition de près de USD 1,5 millions, ont été écoulés sans laisser de trace, ce qui démontre qu'il disposait des contacts nécessaires à un haut niveau. Les actes étaient empreints d'une grande violence, les employés des bijouteries attaquées ayant été menacés avec une arme, dont le caractère factice n'était pas décelable, ce qui a eu des répercussions durables sur eux. Ainsi, par exemple, l'employée de la bijouterie C______ a été traumatisée et dû consulter un psychiatre, avant de quitter son emploi. L'agent de sécurité a perdu son poste dans la même bijouterie. Une des stagiaires de la bijouterie Q______ a fait appel à la cellule psychologique et a demandé à changer de lieu de travail. Outre les attaques de bijouteries ou tentatives, l'appelant n'a également pas hésité à dérober un véhicule et des plaques d'immatriculation ou a accepté qu'un de ses comparses le fasse, ce qui démontre un mépris total pour la propriété d'autrui. Il s'est de surcroît rendu coupable d'opposition aux actes de l'autorité en fuyant lors d'un contrôle de police, de faux dans les certificats, en établissant à tout le moins une fausse pièce d'identité et de plusieurs infractions à la législation sur les étrangers, en entrant et en séjournant illégalement en Suisse. Il y a concours d'infractions. Le seul motif de ses venues en Suisse était lié à la commission des infractions reprochées, ce qu'il a finalement admis. Son mobile était donc purement égoïste et relevait de l'appât du gain, alors que son niveau d'éducation, sa situation familiale et professionnelle lui offraient la possibilité de gagner honnêtement sa vie. Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, sa collaboration a été moyenne. Entendu au sujet de la tentative de brigandage au détriment de la bijouterie I______, il a dans un premier temps nié les faits pour ne les admettre qu'après avoir constaté que son ADN avait été retrouvé sur les lieux. Dans les cas E______ ou C______, il a modifié ses déclarations en cours de procédure. Il n'a, enfin, donné aucune indication sur ses comparses ni sur les personnes auxquelles il aurait revendu la marchandise volée, se réfugiant dans l'attitude du caïd qui ne s'abaisse pas à faire de la délation. Les antécédents judiciaires de l'appelant sont mauvais dès lors qu'il a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions spécifiques, notamment en France où il a subi une lourde condamnation. La chronologie des événements démontre, qu'avant son arrestation, l'appelant n'avait aucunement pris conscience de la gravité de son comportement. En effet, après avoir commis la tentative de brigandage au détriment de E______ en janvier 2003, il n'a pas hésité à se rendre en France et à y commettre, en 2004 et 2005, des infractions similaires. A sa sortie de prison, en janvier 2008, il est revenu en Suisse et y a commis la tentative de brigandage au détriment de I______ quatre mois plus tard, puis le brigandage au préjudice d'C______ l'année suivante. Un mois après la naissance de son fils, en mars 2012, l'appelant n'a pas hésité à reprendre du service en attaquant la bijouterie Q______ à Lucerne. A sa décharge, il semble que son incarcération actuelle ait provoqué un début de prise de conscience, ce que vient corroborer une attitude en prison plus constructive et altruiste. Son seul lien connu possible avec les "AI______" étant son comparse F______, dont l'appartenance n'est au demeurant pas confirmée, il ne peut être établi, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant faisait partie de cette organisation, comme cela a pourtant été suggéré au vu des mesures de sécurité mises en place pour l'audience de première instance et de son changement de cellule incessant suite à l'évasion d'un membre de ce groupe. Cette absence d'appartenance à une organisation criminelle dangereuse doit être retenue en sa faveur, à l'instar de son comportement en prison. Ces éléments à décharge ne sauraient cependant avoir une influence aussi importante que requise sur la quotité de la peine, compte tenu de la gravité des infractions principales et du concours. Au regard de l'ensemble des circonstances, dont le défaut d'aggravante pour l'attaque au préjudice de Q______, la peine privative de liberté de neuf ans doit être tenue pour excessive, même sans prendre comme références les condamnations prononcées à Lucerne et à Genève contre les comparses de l'appelant. On ne connait en effet rien du contexte de ces procédures, de l'attitude des condamnés, de leur passé judiciaire au-delà des indications connues, de leur prise de conscience, etc. Dans ces conditions, toute comparaison avec les peines prononcées en 2010 et 2013 est vaine. La peine de l'appelant sera ramenée à sept ans et demi, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 décembre 2007 par le Tribunal correctionnel de Lille. L'appel sera admis dans cette mesure. 5. L’appelant, qui succombe partiellement, supportera les deux tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 3'000.-, le solde étant laissé à la charge de l’État (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/137/2013 rendu le 19 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel dans la cause P/13469/2009. Admet partiellement l'appel formé par A______. Annule le jugement du 19 septembre 2013 dans la mesure où il condamne A______ à neuf ans de peine privative de liberté, sous déduction de 569 jours de détention avant jugement, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal correctionnel de Lille (art. 49 al. 2 CP). Cela fait et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de brigandage simple. Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept ans et demi, sous déduction de la détention subie avant jugement. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 décembre 2007 par le Tribunal correctionnel de Lille (trois ans d'emprisonnement). Confirme pour le surplus le jugement dont est appel. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.–. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges; Madame Nicole WENGER VILLETON-PACHOT, greffière-juriste. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/13469/2009 ÉTAT DE FRAIS AARP/310/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 39'877.49 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), frais postaux CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'555.00 Total général (première instance + appel) : CHF 43'432.49