CAPTURE D'ANIMAUX; ABEILLE; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE; FAUTE DU TIERS; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE; IN DUBIO PRO REO; EXPERT; FIXATION DE LA PEINE; PLAIGNANT; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); AVOCAT; HONORAIRES | CP.12; CP.13; CP.34; CP.42; CP.47; CP.49; CP.117; CP.125; CPP.135; CPP.428; CPP.433
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
E. 2.2 L'art. 117 CP réprime, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, le comportement de celui qui, par sa négligence, aura causé la mort d'une personne. Il suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147).
E. 2.2.1 L'art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme une imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n'en tenant pas compte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Pour qu'il y ait négligence, il faut donc, en premier lieu, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162 ss ; ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 du 13 mai 2014 consid. 1.1). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 ; ATF 134 IV 255 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 précité). L'attention et la diligence requises seront d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important. A l'inverse, si l'auteur entreprend une activité sans posséder les qualités requises et sans le concours d'une personne compétente, il viole son devoir de prudence (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON /C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds),. Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012 , no 20 ad art. 117 CP et les références jurisprudentielles citées). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues émanant d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 précité ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121 ; ATF 127 IV 62 consid. 2d p. 65 ; ATF 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17 ; ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 précité). La condition essentielle pour qu'il y ait une violation du devoir de prudence, et par là responsabilité par négligence, est la prévisibilité et "l'évitabilité" du résultat (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64-65 = JdT 2010 IV 43 et les références citées). L'imputation du résultat typique suppose la prévisibilité du déroulement des événements et de la survenance du résultat incriminé, question qui se résout à l'aide du concept de la causalité adéquate. Il faut également pouvoir établir que le déroulement des événements était évitable moyennant le respect du devoir de diligence (ATF 135 IV 56 précité). L'homicide par négligence constitue une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui, conformément à l'art. 11 al. 1 CP, peut aussi être réalisé par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. Toutefois, dès qu'une action a contribué à créer ou à accroître le danger à l'origine du résultat, il convient de considérer que c'est l'action préalable, et non l'omission ultérieure, qui a causé l'infraction (principe de la subsidiarité ; ATF 129 IV 119 précité consid. 2.2
p. 122 ; ATF 122 IV 145 précité consid. 2 p. 146 ; ATF 115 IV 199 consid. 2a
p. 203 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_126/2014 précité consid. 1.3 et 6P.78/2006 du 27 septembre 2006 consid. 7).
E. 2.2.2 Pour qu'il y ait homicide par négligence, il faut encore un rapport de causalité entre la violation fautive des devoirs de prudence et le décès. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non , c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne s'était pas produit ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 133 IV 158 précité consid. 6.1 p. 167 ; ATF 125 IV 195 consid. 2b p. 197). Il en est la cause adéquate lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, il est propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit ; il s'agit d'une question de droit (ATF 133 IV 158 précité ; ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 précité consid. 3.1). La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective. Il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2009 du 18 août 2009 consid. 1.5.2). Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 précité consid. 4.4.2 p. 255 ss ; ATF 133 IV 158 précité consid. 6.1 p. 168 ; ATF 131 IV 145 précité consid. 5.2 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 précité consid. 3.1).
E. 2.2.3 La violation d'un devoir de prudence est fautive, lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 ; ATF 133 IV 158 précité ; ATF 129 IV 119 précité ; ATF 122 IV 17 précité consid. 2b p. 19 ; ATF 121 IV 207 consid. 2a p. 211 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 précité). Le principe général de l'ordre juridique qui prescrit à l'auteur d'un acte dangereux (créateur d'un risque) de prévenir activement la survenance du dommage prévisible est l'une des implications du devoir général de diligence qui commande de se comporter de manière à ne pas mettre en danger les biens d'autrui, devoir qui se trouve à la base des règles de la prudence. Dès lors, celui qui reste passif après avoir créé un risque au sens de l'art. 11 al. 2 let. d CP viole par là même les devoirs de la prudence. Il commet par conséquent une négligence, au sens de l'art. 12 al. 3 CP, si son inaction résulte, non d'une acceptation des conséquences prévisibles de l'acte préalable, mais d'une inattention ou d'un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262-263).
E. 2.2.4 Le juge pourra recourir à l'expertise (art. 182 CPP) afin de déterminer de quelle manière une personne ayant la formation de l'auteur se serait comportée en pareilles circonstances ; la recherche des règles de la prudence implique une sorte de réception d'une multitude de règles professionnelles, qui ne constituent pourtant pas des règles de droit (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , volume I, 2010,
n. 18 ad art. 117 CP). Selon l'art. 183 CPP, seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines. Les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 sont applicables aux experts. L'expertise est un moyen de preuve dont le juge ne peut s'écarter sans justes motifs (art. 10 al. 2 CPP ; ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57-58 = JdT 2005 IV 141), par exemple s'il existe des contradictions au sein même de l'expertise, ou que celle-ci repose sur des faits erronés (ATF 130 I 337
c. 5.4.2 p. 345-346 = JdT 2005 I 95).
E. 2.3 Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'intention délictuelle fait alors défaut. L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du
E. 2.4 L'art. 125 CP réprime, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Les conditions de la négligence sont identiques à celles indiquées supra . Les lésions corporelles par négligence constituent une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui, conformément à l'art. 11 al. 1 CP, peut aussi être réalisée par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
E. 2.5 Aux termes de l'art. 5 du règlement d'application de la loi sur la faune (RFaune ; M 5 05.01), les taupes, rats, souris, mulots et campagnols, ainsi que les invertébrés, qui causent des dommages avérés aux cultures, aux forêts et aux biens, ou qui constituent une gêne grave pour l'homme ou pour les animaux domestiques, ou un danger pour leur santé, peuvent être éliminés, sans autorisation spéciale.
E. 2.6 Il convient d'examiner si l'appelant a violé fautivement les devoirs de prudence qui lui incombaient, puis, cas échéant, de déterminer s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre cette violation et le décès de la victime.
E. 2.6.1 Il est établi, et au demeurant non contesté, que l'appelant est intervenu au domicile des époux FG______ pour éliminer un nid de guêpes. Il sied de préciser d'emblée que, contrairement à ce qui a été plaidé, il est question d'une violation des devoirs de prudence par commission et non par omission. La survenance du danger de mort est, en effet, la conséquence des actes de l'appelant. Les inactions qui lui sont également reprochées sont, dans ce contexte, subsidiaires, en application des principes jurisprudentiels susmentionnés. L'activité consistant à détruire des nids de guêpes n'est pas réglementée. Il y a lieu de se référer aux principes généraux du droit, notamment au bon sens. Celui-ci exige d'une personne non rompue à ce type d'intervention qu'elle s'abstienne, et à celle qui en a les compétences, qu'elle prenne les précautions nécessaires aux fins d'assurer la sécurité d'autrui, lorsque le nid se trouve dans une zone habitée. Ces précautions consistent à aviser le voisinage et vérifier, avant de débuter l'intervention, qu'aucune personne ne se trouve à proximité. I______ a confirmé ces règles de prudence élémentaire imposées par le risque mortel inhérent à l'intervention, précisant que l'exécutant devait s'assurer personnellement de leur mise en œuvre. C'est le lieu de préciser que les griefs de l'appelant à l'égard de I______ sont infondés. De par ses qualifications et son expérience, il possédait les connaissances et les compétences nécessaires pour fonctionner en qualité d'expert (art. 183 al. 1 CPP). Au surplus, aucun motif n'exige de s'éloigner des conclusions mentionnées dans son rapport, qu'il a confirmées à l'audience de jugement et à propos desquelles l'appelant a pu poser toutes les questions utiles. In casu , ces précautions devaient être appliquées avec d'autant plus de rigueur, vu la saison et l'heure de l'intervention – à la fin de l'été et en milieu de journée –, mais surtout vu la localisation du nid – sur l'un des balcons d'un immeuble situé en milieu urbain – et le fait qu'il s'agissait d'un nid souterrain abritant une grande quantité de guêpes. L'appelant n'a pris en compte aucun de ces éléments, faute d'avoir correctement apprécié la situation. Il semble en effet être parti du principe que le cas était d'importance mineure, à l'image de celui qu'il avait traité avec son grand-père. Son erreur ne peut lui être favorable, étant donné qu'il aurait pu l'éviter en usant des précautions nécessaires (art. 13 al. 2 CP). Même s'il n'était pas possible de déterminer le nombre de guêpes présentes dans le nid, il lui aurait été loisible de mieux évaluer l'ampleur du cas, en interrogeant plus précisément les époux FG______ et en observant plus attentivement le nid. Dans le doute, le devoir de prudence lui commandait de renoncer à intervenir. Quoi qu'il en soit, sa représentation des faits ne le dispensait pas de prendre les précautions susmentionnées, vu le danger que les guêpes représentaient, même en faible nombre. Il est donc établi que des mesures de précaution à l'égard du voisinage s'imposaient à l'appelant. Des enseignements transmis par son grand-père, l'appelant savait que lors d'une intervention sur un nid de guêpes, les personnes se trouvant à proximité devaient être informées. Il connaissait également les risques inhérents à une piqûre de guêpe en cas d'allergie. L'appelant admet ne pas avoir avisé les voisins ni avoir vérifié, avant de débuter son intervention, que personne ne se trouvait dans les alentours. Il soutient néanmoins que les époux FG______ lui ont indiqué avoir informé le voisinage, ce que ceux-ci contestent. Selon ses premières déclarations, l'appelant n'avait pas pensé à prendre des mesures de précaution pour le voisinage. Lors de sa seconde audition, il a soutenu s'être enquis auprès de G______ de ce que les voisins avaient été avertis de son intervention. Ultérieurement, l'appelant a fait preuve d'incohérence, affirmant qu'il était important pour lui que les voisins aient été informés, bien qu'il ne se souvienne pas si les époux FG______ lui avaient fourni une telle assurance. Devant le premier juge et en appel, il a répété avoir posé la question à G______ le jour des faits, ajoutant qu'il ne serait pas intervenu, si cette assurance ne lui avait pas été donnée. A ce récit contradictoire et fluctuant, s'opposent les déclarations constantes et concordantes des époux FG______, selon lesquelles l'appelant ne leur avait pas demandé si les voisins avaient été avisés et que tel n'avait pas été le cas, ce qu'a d'ailleurs confirmé l'épouse de la victime. Or, aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute la crédibilité de ces derniers. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l'appelant n'avait, personnellement ou par délégation, pris aucune mesure pour aviser les voisins. Cette absence de précaution constitue une violation des règles de prudence que les circonstances lui imposaient de respecter. Les précautions nécessaires s'imposaient encore plus à l'appelant qui connaissait la dangerosité de ce type d'insecte, de par son métier d'apiculteur, étant relevé que son manque de connaissance en matière de destruction de nid de guêpes aurait commandé qu'il renonce à l'intervention. A l'aune de ces éléments, la CPAR considère que l'appelant a fait preuve d'imprévoyance.
E. 2.6.2 A ce stade du raisonnement, il s'agit d'examiner si, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de l'appelant, le comportement adopté dénote un manque d'effort blâmable face au devoir de diligence lui incombant, aux fins de préserver la vie et l'intégrité corporelle d'autrui. L'appelant manquait de connaissances au sujet des méthodes applicables à l'enlèvement des nids de guêpes, ce dont il avait d'ailleurs fait part aux époux FG______. Il savait que le moment n'était pas optimal et que l'intervention n'était pas forcément nécessaire, les guêpes allant mourir un mois plus tard. L'appelant avait donc conscience de l'inopportunité de son intervention, mais a tout de même décidé de l'effectuer. Aucune urgence ne commandait d'agir immédiatement, alors qu'un report aurait permis de prévenir les voisins et d'intervenir à une heure plus adéquate. Son grand-père l'avait instruit à ce propos et lui avait même déconseillé d'y procéder. L'appelant savait également que cette opération était, en principe, de la compétence des pompiers. Les éléments recueillis à la procédure ont permis d'attester de la dangerosité des guêpes, seuls insectes nuisibles en Suisse capables de tuer et dont les piqûres engendrent deux à quatre décès par an. Il est donc établi que l'appelant connaissait les risques liés à l'intervention, mais qu'il les a grandement minimisés, voire occultés, selon ses déclarations devant le Tribunal de police. Sa décision d'intervenir est d'autant plus blâmable que, de par sa connaissance du monde des hyménoptères, il possédait les capacités d'apprécier plus précisément le danger et d'agir en conséquence. Force est donc de constater que l'appelant aurait dû se rendre compte que son intervention impliquait une mise en danger des personnes se trouvant à proximité. Il a ainsi dépassé les limites du risque admissible en ne prenant pas les précautions nécessaires, en intervenant à un moment inopportun et en usant d'une méthode inadaptée, ayant même eu pour effet d'accentuer ce risque. Son imprévoyance est donc coupable.
E. 2.6.3 La causalité naturelle est à l'évidence donnée, dès lors que sans la violation fautive, par l'appelant, de ses devoirs de prudence, il n'y aurait pas eu de piqûres de guêpes et partant, pas de décès ni de lésions corporelles. Il en va de même de la causalité adéquate. Il est en effet conforme au cours ordinaire des choses et à l'expérience générale de la vie que l'enlèvement d'un nid de guêpes, dans les circonstances du cas d'espèce, était propre à rendre les guêpes agressives et à favoriser une attaque sur des personnes, ce qu'a confirmé I______. Il est également notoire qu'une piqûre d'abeille ou de guêpe peut engager le pronostic vital de la personne. Si celle-ci a des prédispositions allergiques, son corps peut réagir de manière exacerbée au contact du venin, provoquant un choc anaphylactique. Le déroulement des événements et la survenance d'un décès et de lésions corporelles étaient donc prévisibles et évitables, moyennant le respect du devoir de diligence de l'appelant. Il sied, au surplus, de souligner que le Tribunal fédéral a considéré qu'il était légitime qu'une personne réponde d'un fait de la nature s'il était l'auteur de la situation à risque dans lequel il survenait. Le caractère aléatoire de la survenance effective du fait naturel ne rompt pas le lien de causalité, en présence d'un danger concret rendant l'événement prévisible (cf. pour un exemple d'un cas d'avalanche, arrêt du Tribunal fédéral 6P.40/2006 du 30 août 2006 consid. 9). Tel est le cas en l'espèce, comme cela a été examiné ci-dessus. A teneur du dossier, E______ n'avait pas de prédisposition allergique, bien que cet élément ne soit pas propre à rompre le lien de causalité. En effet, l'allergie aux piqûres d'insectes n'est pas un fait extraordinaire et imprévisible que l'appelant ne pouvait envisager, ce qu'il a d'ailleurs fait selon ses propres déclarations. En tout état de cause, il est de jurisprudence constante qu'un état de santé déficient ou une prédisposition chez la victime ne constitue pas une circonstance propre à rompre le lien de causalité (cf. ATF 131 IV 145 consid. 5.3 p. 149). Les autres causes d'interruption du lien de causalité invoquées par l'appelant ne peuvent être retenues. On ne saurait reprocher à la victime de ne pas s'être munie d'un traitement contre une allergie dont elle ignorait l'existence éventuelle ni à son épouse d'avoir tardé à appeler les secours, alors qu'aucun élément de la procédure ne permet d'établir à quelle heure E______ a été piqué et a perdu connaissance. Quoi qu'il en soit, ces éléments ne revêtent pas une importance telle qu'ils s'imposent comme la cause la plus probable du décès, reléguant l'imprévoyance coupable de l'appelant au second plan. Le lien de causalité adéquate entre la négligence de l'appelant et le décès, respectivement les lésions corporelles, des victimes, est établi. Compte tenu de ce qui précède, le verdict de culpabilité pour homicide par négligence sera confirmé. Il en va de même du verdict de culpabilité pour lésions corporelles simples par négligence, étant précisé que les nombreuses – à tout le moins six – piqûres infligées à D______ sur ses avant-bras et son crâne sont établies à teneur des éléments au dossier.
E. 3 décembre 2009 consid. 1.1 et les références citées). L'erreur ne peut conduire à un acquittement que si elle est excusable (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit. , n os 18-19 ad art. 13 CP). Si elle est évitable et que l'auteur n'use pas des précautions voulues pour l'éviter, il est punissable par négligence. Tout comme les infractions punissables par négligence, il convient de prendre en compte les circonstances et la situation personnelle de l'auteur (ATF 119 IV 255 consid. 2c p. 259).
E. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.2.1. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 197 consid. 4 p. 100 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_714/2015 du 28 septembre 2015 consid. 1.1 et 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 2.1). Il convient donc d'examiner en premier lieu si les conditions du sursis sont réunies ou non, selon les critères posés par l'art. 42 CP (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185). Lorsque le pronostic est défavorable et que, par conséquent, un sursis est exclu, il convient de déterminer si une peine pécuniaire, respectivement un travail d'intérêt général, peuvent être exécutés. 3.2.2. Pour l'octroi du sursis (art. 42 al. 1 CP), le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280).
E. 3.3 Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).
E. 3.4 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
E. 3.5 La faute de l'appelant est de gravité moyenne, même si ses conséquences ont été dramatiques. Elle résulte d'un sérieux manque de prudence. Bien qu'ayant conscience des dangers inhérents à son intervention, l'appelant a agi de façon négligente. L'issue fatale est d'autant plus malheureuse qu'elle aurait pu être évitée. A cela s'ajoutent les lésions corporelles causées à l'épouse de la victime. Sans que cela ne justifie la violation des règles de la prudence qui lui est imputable, il sied de souligner que les motivations de l'appelant étaient louables, dans la mesure où il voulait rendre service aux époux FG______. La collaboration de l'appelant à la procédure a été bonne. Il a d'emblée informé les ambulanciers présents après les faits, même s'il a ensuite quitté les lieux. Durant l'instruction, il a admis et décrit précisément ses actes. Il n'a varié que sur certains points, notamment sur les précautions qu'il avait prises ce jour-là ou les jours précédents. Il s'est, en outre, enquis de l'état de la victime. Bien que l'appelant semble avoir pris conscience de la portée de ses actes – en atteste l'expression de regrets sincères à la famille de la victime –, il ne paraît pas disposé à en assumer les conséquences, dès lors qu'il en conteste toujours l'illicéité. Son casier judiciaire suisse est vierge, étant rappelé que l'absence d'antécédent constitue un facteur neutre dans la fixation de la peine et n'a pas à être pris, en l'espèce, en considération dans un sens atténuant, en l'absence de circonstances particulières (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3). Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion, en l'espèce modérée. L'on peut raisonnablement considérer que sa condamnation soit de nature à faire comprendre à l'appelant les risques du comportement qu'il a adopté, de sorte que le risque de récidive paraît faible. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter du genre de peine retenu par le premier juge. En arrêtant la peine à 90 jours-amende, le Tribunal de police a adéquatement tenu compte de l'ensemble des critères fixés par les articles 47 et 34 al. 1 CP. L'appelant n'émet pas de critique à cet égard ni d'ailleurs à propos du montant du jour-amende, fixé à CHF 100.-, qui correspond à sa situation financière (art. 34 al. 2 CP) et doit donc également être maintenu. L'octroi du sursis, non contesté en appel, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve a été judicieusement arrêté à deux ans, durée suffisant à pallier un risque de réitération limité (art. 44 al. 1 CP). L'appel et l'appel joint seront ainsi rejetés et le jugement entrepris confirmé.
E. 4.1 Dès lors que l'appelant ne conteste les prétentions civiles allouées par le premier juge que dans leur principe, soit qu'en tant qu'il plaide l'acquittement, celles-ci, au demeurant justifiées et correctement arrêtées, seront confirmées (art. 49 CO et 433 CPP), la CPAR faisant siens les éléments retenus par le premier juge.
E. 4.2 La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n o 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis-kommentar , 2 e éd., 2013, n o
E. 6 ad art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n os
E. 6.2 En l'occurrence, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant paraît adéquat et conforme aux principes exposés. Il sied de relever que l'heure consacrée à la rédaction de la déclaration d'appel est indemnisée dans la mesure où des réquisitions de preuves motivées étaient également développées. Aussi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'791.80, correspondant à 11h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, incluant la majoration forfaitaire de 10% (vu l'activité déjà indemnisée en première instance, soit CHF 235.-) et la TVA au taux de 8% (CHF 206.80).
* * * * *
E. 8 ss ad art. 433 CPP ; N. SCHMID, op. cit. , 2013, n o 3 ad art. 433). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour celle de collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires ( AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève). 4.3.1. Les parties plaignantes ayant obtenu gain de cause en appel, vu la confirmation du verdict de culpabilité, le principe de l'indemnisation de leurs frais de défense leur est acquis. La CPAR arrêtera cette indemnité ex aequo bono, faute de pouvoir quantifier avec précision l'activité de leur conseil à teneur des relevés complexes produits, étant rappelé qu'il appartenait de par la loi aux parties plaignantes de justifier la somme alléguée. En tout état, le montant de CHF 7'200.- (temps consacré à l'audience d'appel en sus) est excessif. En effet, l'activité aurait dû se limiter à un entretien avec les parties plaignantes concernant la teneur du jugement et les suites de la procédure, à la préparation de la plaidoirie et à leur représentation à l'audience d'appel, étant rappelé que leur conseil connaissait le dossier. Compte tenu de ces éléments, dix heures d'activité sont justifiées, au tarif horaire facturé de CHF 350.-. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 3'780.-, TVA incluse. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les trois quarts des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 3'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, vu la qualité de l'appelant joint qui succombe également (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).
6. 6.1.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 6.1.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe et nonobstant l'ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. La CPAR estime, en outre, justifié de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10% ou 20% ; le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. Les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait, de même la rédaction de la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). En ce qui concerne les réquisitions de preuve, le simple établissement d'une liste de témoins est en règle générale considéré comme tombant sous le coup du forfait ( AARP/146/2014 du 31 mars 2014), de même que des réquisitions pas ou peu étayées, alors que celles nécessitant une activité plus importante, eu égard à leur nombre ou au dossier pourraient justifier une indemnisation propre (indemnisation séparée admise : AARP/288/2015 du 14 avril 2015 consid. 5.2.1).
Dispositiv
- : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTDP/370/2015 rendu le 29 mai 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/13465/2012. Les rejette. Condamne A______ à payer à D_____ et C______ la somme de CHF 3'780.-, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits dans la procédure d'appel. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État de Genève. Arrête à CHF 2'791.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt à A______, soit pour lui son conseil, à D______ et C______, soit pour elles leur conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Monsieur Jean-Marc VERNIORY, juges; Madame Sophie ANZEVUI greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/13465/2012 éTAT DE FRAIS AARP/86/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 8'304.95 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 660.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 3'775.00 Total général CHF 12'079.95 Appel : CHF 2'831.25 à la charge de A______ CHF 943.75 à la charge de l'État de Genève
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.03.2016 P/13465/2012
CAPTURE D'ANIMAUX; ABEILLE; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE; FAUTE DU TIERS; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE; IN DUBIO PRO REO; EXPERT; FIXATION DE LA PEINE; PLAIGNANT; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); AVOCAT; HONORAIRES | CP.12; CP.13; CP.34; CP.42; CP.47; CP.49; CP.117; CP.125; CPP.135; CPP.428; CPP.433
P/13465/2012 AARP/86/2016 (3) du 10.03.2016 sur JTDP/370/2015 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 29.04.2016, 6B_466/2016 Recours TF déposé le 29.04.2016, 6B_466/2016 Descripteurs : CAPTURE D'ANIMAUX; ABEILLE; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE; FAUTE DU TIERS; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE; IN DUBIO PRO REO; EXPERT; FIXATION DE LA PEINE; PLAIGNANT; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); AVOCAT; HONORAIRES Normes : CP.12; CP.13; CP.34; CP.42; CP.47; CP.49; CP.117; CP.125; CPP.135; CPP.428; CPP.433 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13465/2012 AARP/ 86/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 mars 2016 Entre A______ , p.a. M e B______, avocate, appelant et intimé sur appel joint, contre le jugement JTDP/370/2015 rendu le 29 mai 2015 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé et appelant sur appel joint, C______ , D______ , comparant toutes deux par M e Sébastien FRIES, avocat, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, intimées. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 5 juin 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 29 mai 2015, dont le dispositif a été notifié le même jour et les motifs le 16 juin 2015, par lequel il a été reconnu coupable d'homicide par négligence et de lésions corporelles simples par négligence (art. 117 et 125 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 100.- l'unité, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 8'304.95, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-. Le Tribunal de police a condamné A______ à payer à C______ et D______ CHF 14'812.62 plus intérêts à 5% dès le 29 mai 2015 en réparation du dommage matériel et CHF 18'500.- à titre d'indemnité de procédure, à D______ CHF 25'000.- en réparation du tort moral et CHF 744.95 plus intérêts à 5% dès le 29 mai 2015 pour le dommage matériel, et à C______ CHF 8'000.- en réparation du tort moral. b. Par acte du 3 juillet 2015, A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant à l'annulation du jugement entrepris et à son acquittement, au rejet des conclusions civiles formées par C______ et D______, ainsi qu'à la prise en charge des frais de procédure par l'Etat. c. Par courrier du 20 juillet 2015, le Ministère public (ci-après : MP) forme appel joint, concluant au prononcé d'une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis pendant trois ans, et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. d. Par acte d'accusation du MP du 30 octobre 2014, il est reproché à A______ d'avoir, le 27 septembre 2012, causé par négligence le décès, survenu deux jours plus tard, de E______, victime d'un choc anaphylactique provoqué par des piqûres de guêpes provenant d'un nid situé sur le balcon de l'appartement des époux FG______, que A______ avait délogé en ne respectant pas les règles élémentaires de prudence qui lui incombaient et qu'il connaissait, créant de la sorte une situation dangereuse, notamment en omettant de veiller à ce que personne ne se trouve à proximité immédiate du lieu de son intervention, soit en n'avertissant pas préalablement d'éventuels tiers et agissant à une heure inappropriée. Il n'a fautivement pas perçu que son comportement dangereux était susceptible d'entraîner de telles conséquences, étant précisé que le respect des précautions d'usage aurait permis d'éviter cette issue fatale. Par ce même acte d'accusation, il est également reproché à A______ d'avoir, dans les circonstances exposées supra , causé par négligence des lésions corporelles simples à D______, piquée à deux reprises [ recte : à au moins six reprises] par des guêpes au niveau des bras et du crâne. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A teneur de son rapport du 28 septembre 2012, la police était intervenue la veille dans un appartement au deuxième étage de l'immeuble sis chemin ______, à Genève, suite à l'appel d'ambulanciers ayant pris en charge E______, âgé de 73 ans, victime de piqûres de guêpes et se trouvant dans un état critique. Selon les explications données par le chef d'intervention des pompiers, F______, locataire d'un appartement au 2 e étage du même immeuble dans l'allée contiguë (n o 1_____), avait mandaté A______, en sa qualité d'apiculteur, afin de détruire un nid de guêpes se trouvant sur son balcon. b. E______ est décédé le 29 septembre 2012 à 02h15, n'ayant jamais repris connaissance, suite à l'arrêt cardio-respiratoire dont il avait été victime deux jours plus tôt. c. Le 4 décembre 2012, D______ et C______, épouse et fille de la victime, ont déposé plainte pénale en lien avec les faits décrits ci-dessous. A teneur de ces documents, les époux DE______ n'avaient pas été avertis de la présence du nid de guêpes sur le balcon de leurs voisins ni de l'intervention de A______. D______ avait été victime de nombreuses piqûres de guêpes aux avant-bras et à la tête, pour partie attestées par les photographies produites à la procédure. d.a. Selon ses déclarations à la police, A______ s'était rendu le 27 septembre 2012 vers 13h00 au domicile des époux FG______, qui l'avaient contacté téléphoniquement quelques jours plus tôt, afin de détruire un nid d'abeilles se trouvant dans un pot de fleurs. Il avait tout de suite constaté qu'il s'agissait en réalité de guêpes et avait demandé aux époux FG______ si le nid leur occasionnait une gêne, considérant sa destruction néfaste à la biodiversité, ce à quoi ils avaient répondu par l'affirmative. En soulevant une plante se trouvant dans le pot, il avait réalisé que la taille du nid était beaucoup plus importante que ce qu'il avait envisagé, les nids de guêpes étant habituellement plus petits. Ayant constaté qu'il y avait un grand nombre de guêpes et qu'elles s'échappaient pour se défendre, A______ avait vaporisé un spray insecticide sur le nid, remis par F______. Habituellement, il n'utilisait pas ce type de produit. Il avait brûlé le nid qui se trouvait encore au fond du pot puis avait jeté le tout dans un container. Les époux FG______ lui avaient donné CHF 100.- pour le remercier. En partant, il avait vu des pompiers et ambulanciers intervenir au secours d'une personne piquée par des insectes. Il leur avait indiqué l'endroit où il avait jeté le nid, ainsi que celui du domicile des époux FG______, chez lesquels il était intervenu. Il avait ensuite quitté les lieux pour aller vendre du miel. Il n'avait entendu aucun bruit provenant des balcons voisins ni avant ni après l'enlèvement du nid et n'avait pas pensé à prendre des mesures de précaution pour le voisinage. S'il avait eu conscience de la difficulté de l'intervention, il aurait procédé différemment, peut-être en emballant directement le pot et la plante. Il délogeait un nid de guêpes pour la seconde fois, son activité principale étant l'apiculture. Il était habitué au contact des insectes et avait déplacé régulièrement des nids d'abeilles. Ne sachant pas si cette tâche faisait partie de ses prérogatives en tant qu'apiculteur, il avait voulu décharger les pompiers. Il savait que les guêpes, comme les abeilles, étaient agressives en cas de présence humaine près de leur nid. d.b. Devant le MP, A______ a précisé que, lorsqu'il avait constaté qu'il s'agissait de guêpes et non d'abeilles, il avait indiqué aux époux FG______ qu'il ne pouvait rien faire, ne souhaitant pas procéder à une intervention à laquelle il n'était pas rompu. Il leur avait également expliqué que les guêpes allaient mourir le mois suivant. F______ lui avait montré une piqûre sur son avant-bras et G______ lui avait expliqué avoir peur pour ses enfants. Vu leur insistance, A______ avait accepté de leur rendre ce service, mais leur avait demandé s'ils avaient averti leurs voisins directs de sa venue, ce à quoi G______ avait répondu par l'affirmative. Il avait hésité à regarder sur le balcon voisin, mais n'avait pas osé le faire, les deux balcons étant séparés par un panneau. Il n'avait pas voulu se montrer indiscret et passer pour un voyeur. Néanmoins, dans la mesure où il s'était assuré auprès de G______ que les voisins avaient été informés, il était clair qu'il n'y avait personne à côté. Lorsqu'il avait bougé la plante, il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de guêpes et il avait été " débordé ". Il savait, grâce à son grand-père, que si quelqu'un se trouvait sur un balcon et se faisait piquer, alors qu'il était allergique, " on pouvait avoir des problèmes ". Le premier nid de guêpes qu'il avait délogé avec son grand-père mesurait environ quatre centimètres de diamètre. Il ne savait pas qu'il était conseillé de détruire les nids de guêpes à la tombée de la nuit. A______ a précisé que les souvenirs des faits lui étaient revenus lors de discussions subséquentes avec des proches, raison pour laquelle son récit était plus complet que celui fait à la police, où il était sous le choc. Lors d'une audience ultérieure, A______ a expliqué que son grand-père lui avait bien dit qu'il était important que les voisins soient avisés et, pour lui, il était important que tel fut bien le cas. Il connaissait le danger lié à la destruction de nids de guêpes pour les personnes se trouvant dans les environs et notamment pour celles étant allergiques, ajoutant avoir sous-estimé la taille de l'essaim et l'agressivité des guêpes. Il ne se souvenait pas avoir demandé ou avoir été informé, par les époux FG______, de ce que ceux-ci avaient préalablement avisé les voisins. S'agissant du moment de son intervention, il est également revenu sur sa déclaration à la police et a indiqué savoir qu'il était préférable d'agir en fin de journée, car les guêpes auraient été moins agressives, tout comme il a indiqué avoir entendu quelqu'un qui se " tapait dessus " et qui se débattait lorsqu'il était en train d'intervenir, ce qui lui était ensuite sorti de la tête. Il s'était trouvé dans un état de " panique ", lorsqu'il avait vu les guêpes sortir du nid par centaines. e.a. A teneur de ses déclarations à la police, D______ avait déjeuné sur son balcon avec son mari le 27 septembre 2012 vers 12h15. Au terme du repas, lorsqu'elle était revenue de la cuisine, elle avait vu une nuée de guêpes arriver. Il y en avait tellement que " l'air en était noir ". Les guêpes étaient très agressives et elle n'avait jamais vu une chose pareille. Son époux, effrayé comme elle, s'était levé et avait couru dans leur chambre à coucher. D______ avait essayé de tuer ou chasser les guêpes entrées dans l'appartement. Elle avait demandé à son mari de venir l'aider, car elle avait des guêpes dans ses cheveux et avait été piquée aux bras. En l'absence de réponse, elle s'était dirigée vers leur chambre à coucher, où les habits de son mari étaient éparpillés sur le sol. Elle l'avait retrouvé en slip, dans la salle de bains, par terre, inconscient. Après l'avoir appelé, lui avoir tapoté les joues, mis un linge imbibé d'eau froide sur le front, D______ avait appelé les secours. Personne ne les avait avertis de l'intervention de A______ et elle n'avait pas remarqué la présence de guêpes sur son balcon auparavant. A______ lui avait rendu visite le lendemain pour prendre des nouvelles de son époux. Sa fille C______ lui avait alors indiqué que son père se trouvait dans un état grave. A______ avait été choqué par cette nouvelle et s'était excusé. Informé par la suite du décès du précité, il avait présenté ses condoléances à la famille et souhaité leur rendre visite pour expliquer le déroulement des faits. D______ a ajouté que son mari était en pleine forme et s'était bien remis de l'infarctus dont il avait été victime en 2006. Cette année-là, il avait été piqué au cou par une guêpe et avait perdu connaissance quelques minutes. Il avait été transporté à l'hôpital où il était resté en observation quelques heures, en raison de l'infarctus subi. Aucune allergie n'avait alors été diagnostiquée chez E______, mais il n'était toutefois pas impossible que celui-ci fut allergique au venin des guêpes. Pour sa part, D______ avait été piquée aux bras et à la tête. Elle avait dû acheter un antiallergique pour faire désenfler son bras. e.b. Devant le MP, D______ a répété ne pas avoir été avisée par les époux FG______ d'une intervention sur leur balcon aux fins d'enlever un nid de guêpes. Personne dans l'immeuble n'avait été averti. Lorsqu'elle avait vu son mari inconscient, elle avait tout de suite appelé les secours. Lors d'une audience ultérieure, D______ a ajouté être suivie par un psychiatre depuis cet événement, à raison d'une fois par mois. f. D______ a appelé les secours le jeudi 27 septembre 2012 à 13h25 et les ambulanciers sont arrivés sur place à 13h32, selon le journal de la Centrale d'engagement et de traitement des alarmes du Service d'incendie et de secours (CETA ; SIS). g.a. Entendu par la police, F______ a expliqué avoir constaté la présence d'un nid de guêpes dans un pot sur le balcon de son appartement au mois de juin 2012, dont le nombre s'était sensiblement accru au fil du temps. Ayant essayé, en vain, de s'en débarrasser, on lui avait conseillé de faire appel à un apiculteur. Il avait contacté l'entreprise H______, soit A______, dont les coordonnées figuraient sur Internet, deux ou trois jours avant le 27 septembre 2012. Ce jour-là, A______ avait observé le nid et pulvérisé un produit sur la plante. Une trentaine de guêpes étaient sorties du nid. A______ avait rejoint les époux FG______ quelques minutes plus tard, leur indiquant qu'il fallait brûler le nid. F______ lui avait demandé de faire le nécessaire. Après s'être rendu à son véhicule pour prendre du matériel et avoir revêtu une combinaison de protection, A______ était retourné sur le balcon où il avait commencé à brûler le nid. F______ avait constaté qu'il y avait encore plus de guêpes. A______ avait soulevé la plante, souhaitant l'enfermer dans un sac-poubelle. A ce moment-là, des centaines de guêpes s'étaient envolées. Il avait alors replacé la plante dans un autre pot plus petit et réutilisé l'insecticide et le brûleur, car de nombreuses guêpes se trouvaient encore dans le pot. Il avait placé le tout dans des sacs-poubelle jetés dans les containers en bas de l'immeuble avec l'aide de F______. Une ambulance était arrivée et tous deux avaient discuté avec l'un des ambulanciers dépêchés sur les lieux. g.b. Devant le MP, F______ a déclaré ne pas avoir avisé les habitants de l'immeuble de l'intervention de A______. Ni lui-même ni son épouse n'avaient affirmé au précité, qui n'avait d'ailleurs pas posé la question, avoir pris de telles précautions. A______ n'avait pas regardé si des voisins se trouvaient à proximité et ne lui avait pas dit que cela ne l'intéressait pas de procéder à cette intervention. En revanche, il lui avait dit qu'il valait mieux s'occuper du nid le soir, ce à quoi F______ avait répondu que le balcon n'était pas éclairé le soir et que les enfants n'étaient pas là l'après-midi. Constatant la taille du nid et le nombre de guêpes, A______ avait été surpris, choqué et apeuré. Lorsqu'il avait rejoint les époux FG______ dans l'appartement, il avait affirmé n'avoir jamais vu " ça ". h. G______ a déclaré n'avoir pas avisé les voisins de la venue de A______, ce que celui-ci ne lui avait d'ailleurs pas demandé, ni lors de leurs échanges téléphoniques antérieurs ni le jour de l'intervention. Elle a ajouté qu'en constatant qu'il s'agissait de guêpes, A______ avait indiqué avoir l'habitude de s'occuper d'abeilles et qu'il allait voir s'il parviendrait également à opérer sur des guêpes. Observant que le nid et le nombre de guêpes étaient plus importants que prévu, A______ avait discuté avec les époux FG______ de l'opportunité d'intervenir, indiquant notamment qu'il était préférable d'attendre la nuit pour agir. G______ avait rétorqué que ce n'était pas une bonne idée, car elle avait deux petits-enfants et souhaitait que cela soit fait " maintenant ". Avant d'intervenir, A______ avait demandé aux époux FG______ de rester à l'intérieur de l'appartement, ceux-ci n'étant pas protégés. i.a. Selon le rapport d'autopsie du 17 janvier 2013, le décès de E______ est consécutif à un choc anaphylactique, très vraisemblablement suite à des piqûres d'insectes. Selon les renseignements obtenus de son médecin traitant, E______ n'avait pas d'allergie connue et était en bonne santé habituelle. Des lésions compatibles avec des piqûres d'insectes ont été mises en évidence dans la bouche, au niveau des lèvres (cinq dermabrasions), du cou (une dermabrasion), sur l'avant-bras (quatre dermabrasions) et sur la cuisse (une dermabrasion). Enfin, un œdème de l'épiglotte a été relevé. i.b. Entendu par le MP, le médecin légiste a précisé que l'œdème de l'épiglotte était une conséquence du choc anaphylactique, en ce sens que le défunt n'avait pas été piqué au niveau de l'épiglotte, n'ayant pas avalé de guêpes. Il n'était pas exclu que le défunt fut décédé, s'il n'avait pas été allergique aux piqûres de guêpes, dans la mesure où il avait été piqué une bonne quinzaine de fois. E______ n'avait pas de prédisposition à une réaction allergique, dont la conséquence était que la réaction du corps aux piqûres était exagérée et pouvait provoquer le choc anaphylactique. Un tel choc pouvait toutefois également se produire sur une personne qui n'avait jamais été piquée au préalable. Il n'était pas exclu qu'une seule piqûre puisse provoquer un choc anaphylactique. Un état cardio-vasculaire défaillant pouvait favoriser une réaction telle que celle qui s'était produite en l'espèce, mais cela n'avait pas été le cas pour E______. Grâce à la rapidité des secours à Genève, la plupart des cas de piqûres d'insectes n'étaient pas mortels, mais pouvaient conduire à des problèmes respiratoires ou à des œdèmes. Dans le cas de E______, il était évident que, sans l'intervention des secours, une personne se trouvant dans les mêmes circonstances serait décédée. De façon générale, les bébés et les personnes âgées étaient plus sensibles aux piqûres d'insectes. j. A teneur du rapport du 30 avril 2015 de I______, biologiste et zoologue, travaillant dans la désinfestation depuis 1992 et dispensant une formation en matière de lutte contre les guêpes aux sapeurs-pompiers :
- Lors de l'intervention de A______, un périmètre autour du lieu d'action, incluant les voisins, aurait dû être sécurisé, vu la dangerosité des piqûres de guêpes et le risque de choc anaphylactique susceptible de provoquer la mort ;
- La méthode utilisée par A______ était contraire aux règles de l'art et avait augmenté l'agressivité des guêpes et donc le risque de piqûres ;
- Selon les éléments figurant à la procédure, A______ ne possédait pas les compétences nécessaires pour procéder à cette intervention. Tout " désinfestateur " professionnel aurait compris la demande survenue fin septembre, comme concernant des guêpes et non des abeilles, plus précisément des guêpes appartenant à l'une des deux espèces les plus agressives, soit la guêpe commune ou la guêpe germanique ;
- Quant à la méthode utilisée, il était inopportun, en milieu de journée, de procéder en évacuant le nid, vu la grande proportion de guêpes se trouvant alors en dehors de celui-ci, lesquelles deviennent particulièrement agressives en constatant sa disparition. Une intervention à ce moment-là devait être effectuée par injection d'un insecticide chimique ou utilisation d'une poudre dessicante. Le meilleur moment pour éliminer un nid de guêpes était tôt le matin ou tard le soir. k. Il ressort d'un courriel du docteur J______, médecin au sein du Service d'immunologie et allergie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), figurant au dossier, qu'en Suisse, les décès liés à des piqûres de guêpes ou d'abeilles sont de l'ordre de deux à quatre par an et touchent, la plupart du temps, des personnes pour lesquelles une première réaction est fatale d'emblée et qui n'ont pas bénéficié du soutien médical nécessaire. l. Selon les données issues du site internet du Centre d'allergie suisse (http://www.aha.ch/centre-allergie-suisse/info-allergies/allergies/allergie-aux-venins-d-insectes/allergie-au-venin-de-guepes/?oid=1581&lang=fr, consulté le 12 février 2016), 3 à 4% de la population souffrent d'une allergie au venin d'insectes et leurs piqûres engendrent trois à quatre décès par année. m.a. Devant le Tribunal de police, A______ a déclaré que son grand-père s'occupait parfois de destruction ou d'enlèvement de nids de guêpes. Le premier nid de guêpes qu'il avait retiré avec lui avait les dimensions d'une balle de golf et n'abritait qu'une guêpe. Il lui semblait avoir demandé, déjà par téléphone, à G______ si les voisins avaient été avertis de son intervention. Il était certain qu'arrivé au domicile des époux FG______, il avait posé cette question, à laquelle G______ avait répondu affirmativement. A défaut, A______ ne serait pas intervenu, car son grand-père lui avait dit de faire attention à l'environnement direct et même de ne pas intervenir. En revanche, il n'avait pas vérifié que les voisins aient été avertis. Il ne s'attendait pas à ce que le nid se trouve dans la terre ni que les guêpes soient aussi nombreuses et agressives. Il a ajouté avoir été " bête " d'intervenir en plein jour, alors que les guêpes étaient très actives. Il a répété que, lors de son intervention, il avait entendu quelqu'un qui se débattait et se frappait en gémissant. Il s'était dit " mince, il y a quelqu'un à côté ", mais ne s'était pas enquis de l'origine du bruit, car une palissade séparait les deux balcons et il devait rapidement détruire les guêpes. S'agissant des conséquences potentiellement mortelles d'une piqûre de guêpe, il a déclaré penser qu'une personne allergique ou faisant une mauvaise réaction pouvait en décéder, mais il ne l'avait pas envisagé lors de son intervention. Il n'avait pas eu conscience de la dangerosité de celle-ci, pensant avoir pris toutes les précautions nécessaires. Il présentait ses excuses à la famille de E______. m.b. D______ a déclaré avoir été piquée quatre fois sur les bras et deux ou trois fois à la tête. Elle n'était plus suivie par un psychiatre, qu'elle avait rencontré trois fois après les faits. m.c. C______ a souligné le choc subi au vu des circonstances du décès de son père, qu'elle n'avait pu saluer avant son départ. Elle n'avait pas encore fait son deuil. m.d. I______ a confirmé son rapport. Les méthodes et règles de prudence n'étaient pas écrites, mais découlaient du devoir de protection à l'égard des tiers, selon les règles de la prudence élémentaire. Des mesures de sécurité devaient être prises, sans qu'il y ait de délimitation stricte du périmètre notamment. Il n'était jamais possible de savoir combien de guêpes logeaient dans un nid. Il pouvait y en avoir des centaines ou des milliers, étant précisé que leur nombre n'avait pas d'importance, le danger existant même en présence de dix guêpes. Les guêpes étaient les seuls insectes nuisibles en Suisse capables de tuer. Deux à trois personnes mouraient chaque année des suites d'un choc anaphylactique suite à des piqûres. Dans le cas d'espèce, il aurait fallu avertir les voisins proches et, en tout état, s'assurer par soi-même que tel avait été le cas, au vu des risques existants. La méthode employée, de jour, n'avait pas été la bonne et avait eu pour effet d'augmenter l'agressivité des guêpes. I______ a ajouté qu'il s'agissait d'un nid souterrain relativement rare se trouvant habituellement loin de l'activité humaine. C. a. Par ordonnance présidentielle du 20 août 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a ouvert une procédure orale. b. Durant les débats, A______ a persisté dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Il était possible que ses déclarations aient varié sur certains points, dans la mesure où il était choqué à la suite des faits, ne comprenant toujours pas ce qui était arrivé. Au départ, il n'avait pas pensé que ce qu'il faisait pouvait être dangereux pour d'autres personnes, le cas lui paraissant bénin. Il confirmait avoir demandé à G______ si elle avait préalablement avisé les voisins de gauche et de droite. Celle-ci lui avait répondu affirmativement. Il n'y avait aucun bruit sur le balcon, et le temps lui semblait frais, raisons pour lesquelles il avait présumé l'absence de personnes sur les balcons adjacents. Il n'était pas resté sur place après avoir conversé avec les ambulanciers, pensant avoir fait son possible et ne souhaitant pas être une gêne pour ces derniers. Le premier nid de guêpes qu'il avait retiré avec son grand-père se trouvait sous la table située sur un balcon d'un immeuble en ville. Le nid était petit, de sorte qu'il n'avait pas été nécessaire d'aviser les voisins. Selon son conseil, le fait d'imputer le comportement d'animaux sauvages à une personne constituait une dérive. Les conclusions de l'expert devaient être relativisées, l'intéressé ne revêtant pas cette qualité. Il était erroné de considérer A______ comme un professionnel, le domaine d'activité étant non réglementé, et ses connaissances ne portant que sur les abeilles. S'agissant d'une violation du devoir de diligence par omission, la culpabilité ne devait pas être retenue, faute de position de garant. Deux versions s'opposant au sujet de l'avertissement donné, ou non, aux voisins, il convenait de retenir la plus favorable à A______, en application du principe in dubio pro reo . Celui-ci avait la certitude que personne ne se trouvait à proximité le jour de l'intervention, vu l'heure, la fraîche température et l'absence de bruits. Fort de son expérience passée avec son grand-père, l'intervention comportait des risques uniquement pour lui et il n'avait jamais envisagé qu'elle présentât un danger de mort. Un décès dans de telles circonstances étant un cas isolé et extraordinaire, la condition de la prévisibilité n'était pas réalisée, une imprévoyance coupable ne pouvant ainsi être retenue. Le lien de causalité adéquate n'était pas réalisé, vu le caractère " non maîtrisable " des guêpes. En outre, plusieurs éléments rompaient ce lien, soit la présence de personnes aux abords du balcon, tout comme le nombre et la direction prise par les guêpes, imprévisibles, l'état allergique de la victime, ainsi que l'alerte donnée tardivement aux secours. c. Le MP a persisté dans ses conclusions. A______ avait créé une situation dangereuse en adoptant un comportement irréfléchi. Il n'avait respecté aucune des règles de prudence, qui étaient pourtant simples, les précautions à prendre découlant du bon sens. Il avait conscience du danger, ayant pensé à regarder si quelqu'un était présent sur le balcon voisin et à appeler les pompiers, mais y ayant renoncé. Il n'était pas rare qu'une personne soit allergique aux piqûres de guêpes. La peine prononcée était trop clémente, vu la succession de négligences commises et leurs conséquences. d. C______ et D______ ont conclu à la confirmation du jugement entrepris et à l'indemnisation de leurs frais d'avocat à hauteur de CHF 7'200.- (activité du 1 er juin 2015 au 13 janvier 2016), le temps consacré à leur représentation à l'audience d'appel devant être ajouté (2h00). A______ avait consciemment commis de multiples erreurs. Son comportement réalisait toutes les composantes de la négligence. e. M e B______ dépose sa note de frais et honoraires pour l'activité déployée en appel, qu'elle chiffre à 11h45 au tarif de chef d'étude, comprenant notamment 1h00 affectée à la rédaction de la déclaration d'appel, incluant des réquisitions de preuves motivées. D. A______ est né le ______ 1981. Il est célibataire, sans enfant. Titulaire des diplômes de bijoutier-joaillier et de dessinateur industriel, il a été formé à l'apiculture par son grand-père pendant deux ans et a suivi une formation sur l'élevage de reines. Il pratique cette activité comme loisir depuis 2007, et à titre professionnel depuis 2011. Il a créé son entreprise H______ en mars 2012, dont le but est le développement de l'apiculture de manière durable, la production et la commercialisation de miel. Il possède 80 à 90 ruches. Son activité ne lui procure pas de revenus substantiels et il vit depuis plusieurs années d'un héritage. Il réside à bien plaire chez son oncle, ainsi que dans une roulotte à ______. A______ n'a aucun antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2. L'art. 117 CP réprime, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, le comportement de celui qui, par sa négligence, aura causé la mort d'une personne. Il suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147). 2.2.1. L'art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme une imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n'en tenant pas compte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Pour qu'il y ait négligence, il faut donc, en premier lieu, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162 ss ; ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 du 13 mai 2014 consid. 1.1). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 ; ATF 134 IV 255 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 précité). L'attention et la diligence requises seront d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important. A l'inverse, si l'auteur entreprend une activité sans posséder les qualités requises et sans le concours d'une personne compétente, il viole son devoir de prudence (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON /C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds),. Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012 , no 20 ad art. 117 CP et les références jurisprudentielles citées). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues émanant d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 précité ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121 ; ATF 127 IV 62 consid. 2d p. 65 ; ATF 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17 ; ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 précité). La condition essentielle pour qu'il y ait une violation du devoir de prudence, et par là responsabilité par négligence, est la prévisibilité et "l'évitabilité" du résultat (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64-65 = JdT 2010 IV 43 et les références citées). L'imputation du résultat typique suppose la prévisibilité du déroulement des événements et de la survenance du résultat incriminé, question qui se résout à l'aide du concept de la causalité adéquate. Il faut également pouvoir établir que le déroulement des événements était évitable moyennant le respect du devoir de diligence (ATF 135 IV 56 précité). L'homicide par négligence constitue une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui, conformément à l'art. 11 al. 1 CP, peut aussi être réalisé par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. Toutefois, dès qu'une action a contribué à créer ou à accroître le danger à l'origine du résultat, il convient de considérer que c'est l'action préalable, et non l'omission ultérieure, qui a causé l'infraction (principe de la subsidiarité ; ATF 129 IV 119 précité consid. 2.2
p. 122 ; ATF 122 IV 145 précité consid. 2 p. 146 ; ATF 115 IV 199 consid. 2a
p. 203 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_126/2014 précité consid. 1.3 et 6P.78/2006 du 27 septembre 2006 consid. 7). 2.2.2. Pour qu'il y ait homicide par négligence, il faut encore un rapport de causalité entre la violation fautive des devoirs de prudence et le décès. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non , c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne s'était pas produit ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 133 IV 158 précité consid. 6.1 p. 167 ; ATF 125 IV 195 consid. 2b p. 197). Il en est la cause adéquate lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, il est propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit ; il s'agit d'une question de droit (ATF 133 IV 158 précité ; ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 précité consid. 3.1). La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective. Il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2009 du 18 août 2009 consid. 1.5.2). Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 précité consid. 4.4.2 p. 255 ss ; ATF 133 IV 158 précité consid. 6.1 p. 168 ; ATF 131 IV 145 précité consid. 5.2 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 précité consid. 3.1). 2.2.3. La violation d'un devoir de prudence est fautive, lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 ; ATF 133 IV 158 précité ; ATF 129 IV 119 précité ; ATF 122 IV 17 précité consid. 2b p. 19 ; ATF 121 IV 207 consid. 2a p. 211 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 précité). Le principe général de l'ordre juridique qui prescrit à l'auteur d'un acte dangereux (créateur d'un risque) de prévenir activement la survenance du dommage prévisible est l'une des implications du devoir général de diligence qui commande de se comporter de manière à ne pas mettre en danger les biens d'autrui, devoir qui se trouve à la base des règles de la prudence. Dès lors, celui qui reste passif après avoir créé un risque au sens de l'art. 11 al. 2 let. d CP viole par là même les devoirs de la prudence. Il commet par conséquent une négligence, au sens de l'art. 12 al. 3 CP, si son inaction résulte, non d'une acceptation des conséquences prévisibles de l'acte préalable, mais d'une inattention ou d'un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262-263). 2.2.4. Le juge pourra recourir à l'expertise (art. 182 CPP) afin de déterminer de quelle manière une personne ayant la formation de l'auteur se serait comportée en pareilles circonstances ; la recherche des règles de la prudence implique une sorte de réception d'une multitude de règles professionnelles, qui ne constituent pourtant pas des règles de droit (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , volume I, 2010,
n. 18 ad art. 117 CP). Selon l'art. 183 CPP, seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines. Les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 sont applicables aux experts. L'expertise est un moyen de preuve dont le juge ne peut s'écarter sans justes motifs (art. 10 al. 2 CPP ; ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57-58 = JdT 2005 IV 141), par exemple s'il existe des contradictions au sein même de l'expertise, ou que celle-ci repose sur des faits erronés (ATF 130 I 337
c. 5.4.2 p. 345-346 = JdT 2005 I 95). 2.3. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'intention délictuelle fait alors défaut. L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1 et les références citées). L'erreur ne peut conduire à un acquittement que si elle est excusable (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit. , n os 18-19 ad art. 13 CP). Si elle est évitable et que l'auteur n'use pas des précautions voulues pour l'éviter, il est punissable par négligence. Tout comme les infractions punissables par négligence, il convient de prendre en compte les circonstances et la situation personnelle de l'auteur (ATF 119 IV 255 consid. 2c p. 259). 2.4. L'art. 125 CP réprime, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Les conditions de la négligence sont identiques à celles indiquées supra . Les lésions corporelles par négligence constituent une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui, conformément à l'art. 11 al. 1 CP, peut aussi être réalisée par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. 2.5. Aux termes de l'art. 5 du règlement d'application de la loi sur la faune (RFaune ; M 5 05.01), les taupes, rats, souris, mulots et campagnols, ainsi que les invertébrés, qui causent des dommages avérés aux cultures, aux forêts et aux biens, ou qui constituent une gêne grave pour l'homme ou pour les animaux domestiques, ou un danger pour leur santé, peuvent être éliminés, sans autorisation spéciale. 2.6. Il convient d'examiner si l'appelant a violé fautivement les devoirs de prudence qui lui incombaient, puis, cas échéant, de déterminer s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre cette violation et le décès de la victime. 2.6.1. Il est établi, et au demeurant non contesté, que l'appelant est intervenu au domicile des époux FG______ pour éliminer un nid de guêpes. Il sied de préciser d'emblée que, contrairement à ce qui a été plaidé, il est question d'une violation des devoirs de prudence par commission et non par omission. La survenance du danger de mort est, en effet, la conséquence des actes de l'appelant. Les inactions qui lui sont également reprochées sont, dans ce contexte, subsidiaires, en application des principes jurisprudentiels susmentionnés. L'activité consistant à détruire des nids de guêpes n'est pas réglementée. Il y a lieu de se référer aux principes généraux du droit, notamment au bon sens. Celui-ci exige d'une personne non rompue à ce type d'intervention qu'elle s'abstienne, et à celle qui en a les compétences, qu'elle prenne les précautions nécessaires aux fins d'assurer la sécurité d'autrui, lorsque le nid se trouve dans une zone habitée. Ces précautions consistent à aviser le voisinage et vérifier, avant de débuter l'intervention, qu'aucune personne ne se trouve à proximité. I______ a confirmé ces règles de prudence élémentaire imposées par le risque mortel inhérent à l'intervention, précisant que l'exécutant devait s'assurer personnellement de leur mise en œuvre. C'est le lieu de préciser que les griefs de l'appelant à l'égard de I______ sont infondés. De par ses qualifications et son expérience, il possédait les connaissances et les compétences nécessaires pour fonctionner en qualité d'expert (art. 183 al. 1 CPP). Au surplus, aucun motif n'exige de s'éloigner des conclusions mentionnées dans son rapport, qu'il a confirmées à l'audience de jugement et à propos desquelles l'appelant a pu poser toutes les questions utiles. In casu , ces précautions devaient être appliquées avec d'autant plus de rigueur, vu la saison et l'heure de l'intervention – à la fin de l'été et en milieu de journée –, mais surtout vu la localisation du nid – sur l'un des balcons d'un immeuble situé en milieu urbain – et le fait qu'il s'agissait d'un nid souterrain abritant une grande quantité de guêpes. L'appelant n'a pris en compte aucun de ces éléments, faute d'avoir correctement apprécié la situation. Il semble en effet être parti du principe que le cas était d'importance mineure, à l'image de celui qu'il avait traité avec son grand-père. Son erreur ne peut lui être favorable, étant donné qu'il aurait pu l'éviter en usant des précautions nécessaires (art. 13 al. 2 CP). Même s'il n'était pas possible de déterminer le nombre de guêpes présentes dans le nid, il lui aurait été loisible de mieux évaluer l'ampleur du cas, en interrogeant plus précisément les époux FG______ et en observant plus attentivement le nid. Dans le doute, le devoir de prudence lui commandait de renoncer à intervenir. Quoi qu'il en soit, sa représentation des faits ne le dispensait pas de prendre les précautions susmentionnées, vu le danger que les guêpes représentaient, même en faible nombre. Il est donc établi que des mesures de précaution à l'égard du voisinage s'imposaient à l'appelant. Des enseignements transmis par son grand-père, l'appelant savait que lors d'une intervention sur un nid de guêpes, les personnes se trouvant à proximité devaient être informées. Il connaissait également les risques inhérents à une piqûre de guêpe en cas d'allergie. L'appelant admet ne pas avoir avisé les voisins ni avoir vérifié, avant de débuter son intervention, que personne ne se trouvait dans les alentours. Il soutient néanmoins que les époux FG______ lui ont indiqué avoir informé le voisinage, ce que ceux-ci contestent. Selon ses premières déclarations, l'appelant n'avait pas pensé à prendre des mesures de précaution pour le voisinage. Lors de sa seconde audition, il a soutenu s'être enquis auprès de G______ de ce que les voisins avaient été avertis de son intervention. Ultérieurement, l'appelant a fait preuve d'incohérence, affirmant qu'il était important pour lui que les voisins aient été informés, bien qu'il ne se souvienne pas si les époux FG______ lui avaient fourni une telle assurance. Devant le premier juge et en appel, il a répété avoir posé la question à G______ le jour des faits, ajoutant qu'il ne serait pas intervenu, si cette assurance ne lui avait pas été donnée. A ce récit contradictoire et fluctuant, s'opposent les déclarations constantes et concordantes des époux FG______, selon lesquelles l'appelant ne leur avait pas demandé si les voisins avaient été avisés et que tel n'avait pas été le cas, ce qu'a d'ailleurs confirmé l'épouse de la victime. Or, aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute la crédibilité de ces derniers. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l'appelant n'avait, personnellement ou par délégation, pris aucune mesure pour aviser les voisins. Cette absence de précaution constitue une violation des règles de prudence que les circonstances lui imposaient de respecter. Les précautions nécessaires s'imposaient encore plus à l'appelant qui connaissait la dangerosité de ce type d'insecte, de par son métier d'apiculteur, étant relevé que son manque de connaissance en matière de destruction de nid de guêpes aurait commandé qu'il renonce à l'intervention. A l'aune de ces éléments, la CPAR considère que l'appelant a fait preuve d'imprévoyance. 2.6.2. A ce stade du raisonnement, il s'agit d'examiner si, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de l'appelant, le comportement adopté dénote un manque d'effort blâmable face au devoir de diligence lui incombant, aux fins de préserver la vie et l'intégrité corporelle d'autrui. L'appelant manquait de connaissances au sujet des méthodes applicables à l'enlèvement des nids de guêpes, ce dont il avait d'ailleurs fait part aux époux FG______. Il savait que le moment n'était pas optimal et que l'intervention n'était pas forcément nécessaire, les guêpes allant mourir un mois plus tard. L'appelant avait donc conscience de l'inopportunité de son intervention, mais a tout de même décidé de l'effectuer. Aucune urgence ne commandait d'agir immédiatement, alors qu'un report aurait permis de prévenir les voisins et d'intervenir à une heure plus adéquate. Son grand-père l'avait instruit à ce propos et lui avait même déconseillé d'y procéder. L'appelant savait également que cette opération était, en principe, de la compétence des pompiers. Les éléments recueillis à la procédure ont permis d'attester de la dangerosité des guêpes, seuls insectes nuisibles en Suisse capables de tuer et dont les piqûres engendrent deux à quatre décès par an. Il est donc établi que l'appelant connaissait les risques liés à l'intervention, mais qu'il les a grandement minimisés, voire occultés, selon ses déclarations devant le Tribunal de police. Sa décision d'intervenir est d'autant plus blâmable que, de par sa connaissance du monde des hyménoptères, il possédait les capacités d'apprécier plus précisément le danger et d'agir en conséquence. Force est donc de constater que l'appelant aurait dû se rendre compte que son intervention impliquait une mise en danger des personnes se trouvant à proximité. Il a ainsi dépassé les limites du risque admissible en ne prenant pas les précautions nécessaires, en intervenant à un moment inopportun et en usant d'une méthode inadaptée, ayant même eu pour effet d'accentuer ce risque. Son imprévoyance est donc coupable. 2.6.3. La causalité naturelle est à l'évidence donnée, dès lors que sans la violation fautive, par l'appelant, de ses devoirs de prudence, il n'y aurait pas eu de piqûres de guêpes et partant, pas de décès ni de lésions corporelles. Il en va de même de la causalité adéquate. Il est en effet conforme au cours ordinaire des choses et à l'expérience générale de la vie que l'enlèvement d'un nid de guêpes, dans les circonstances du cas d'espèce, était propre à rendre les guêpes agressives et à favoriser une attaque sur des personnes, ce qu'a confirmé I______. Il est également notoire qu'une piqûre d'abeille ou de guêpe peut engager le pronostic vital de la personne. Si celle-ci a des prédispositions allergiques, son corps peut réagir de manière exacerbée au contact du venin, provoquant un choc anaphylactique. Le déroulement des événements et la survenance d'un décès et de lésions corporelles étaient donc prévisibles et évitables, moyennant le respect du devoir de diligence de l'appelant. Il sied, au surplus, de souligner que le Tribunal fédéral a considéré qu'il était légitime qu'une personne réponde d'un fait de la nature s'il était l'auteur de la situation à risque dans lequel il survenait. Le caractère aléatoire de la survenance effective du fait naturel ne rompt pas le lien de causalité, en présence d'un danger concret rendant l'événement prévisible (cf. pour un exemple d'un cas d'avalanche, arrêt du Tribunal fédéral 6P.40/2006 du 30 août 2006 consid. 9). Tel est le cas en l'espèce, comme cela a été examiné ci-dessus. A teneur du dossier, E______ n'avait pas de prédisposition allergique, bien que cet élément ne soit pas propre à rompre le lien de causalité. En effet, l'allergie aux piqûres d'insectes n'est pas un fait extraordinaire et imprévisible que l'appelant ne pouvait envisager, ce qu'il a d'ailleurs fait selon ses propres déclarations. En tout état de cause, il est de jurisprudence constante qu'un état de santé déficient ou une prédisposition chez la victime ne constitue pas une circonstance propre à rompre le lien de causalité (cf. ATF 131 IV 145 consid. 5.3 p. 149). Les autres causes d'interruption du lien de causalité invoquées par l'appelant ne peuvent être retenues. On ne saurait reprocher à la victime de ne pas s'être munie d'un traitement contre une allergie dont elle ignorait l'existence éventuelle ni à son épouse d'avoir tardé à appeler les secours, alors qu'aucun élément de la procédure ne permet d'établir à quelle heure E______ a été piqué et a perdu connaissance. Quoi qu'il en soit, ces éléments ne revêtent pas une importance telle qu'ils s'imposent comme la cause la plus probable du décès, reléguant l'imprévoyance coupable de l'appelant au second plan. Le lien de causalité adéquate entre la négligence de l'appelant et le décès, respectivement les lésions corporelles, des victimes, est établi. Compte tenu de ce qui précède, le verdict de culpabilité pour homicide par négligence sera confirmé. Il en va de même du verdict de culpabilité pour lésions corporelles simples par négligence, étant précisé que les nombreuses – à tout le moins six – piqûres infligées à D______ sur ses avant-bras et son crâne sont établies à teneur des éléments au dossier. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.2.1. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 197 consid. 4 p. 100 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_714/2015 du 28 septembre 2015 consid. 1.1 et 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 2.1). Il convient donc d'examiner en premier lieu si les conditions du sursis sont réunies ou non, selon les critères posés par l'art. 42 CP (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185). Lorsque le pronostic est défavorable et que, par conséquent, un sursis est exclu, il convient de déterminer si une peine pécuniaire, respectivement un travail d'intérêt général, peuvent être exécutés. 3.2.2. Pour l'octroi du sursis (art. 42 al. 1 CP), le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 3.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). 3.5. La faute de l'appelant est de gravité moyenne, même si ses conséquences ont été dramatiques. Elle résulte d'un sérieux manque de prudence. Bien qu'ayant conscience des dangers inhérents à son intervention, l'appelant a agi de façon négligente. L'issue fatale est d'autant plus malheureuse qu'elle aurait pu être évitée. A cela s'ajoutent les lésions corporelles causées à l'épouse de la victime. Sans que cela ne justifie la violation des règles de la prudence qui lui est imputable, il sied de souligner que les motivations de l'appelant étaient louables, dans la mesure où il voulait rendre service aux époux FG______. La collaboration de l'appelant à la procédure a été bonne. Il a d'emblée informé les ambulanciers présents après les faits, même s'il a ensuite quitté les lieux. Durant l'instruction, il a admis et décrit précisément ses actes. Il n'a varié que sur certains points, notamment sur les précautions qu'il avait prises ce jour-là ou les jours précédents. Il s'est, en outre, enquis de l'état de la victime. Bien que l'appelant semble avoir pris conscience de la portée de ses actes – en atteste l'expression de regrets sincères à la famille de la victime –, il ne paraît pas disposé à en assumer les conséquences, dès lors qu'il en conteste toujours l'illicéité. Son casier judiciaire suisse est vierge, étant rappelé que l'absence d'antécédent constitue un facteur neutre dans la fixation de la peine et n'a pas à être pris, en l'espèce, en considération dans un sens atténuant, en l'absence de circonstances particulières (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3). Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion, en l'espèce modérée. L'on peut raisonnablement considérer que sa condamnation soit de nature à faire comprendre à l'appelant les risques du comportement qu'il a adopté, de sorte que le risque de récidive paraît faible. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter du genre de peine retenu par le premier juge. En arrêtant la peine à 90 jours-amende, le Tribunal de police a adéquatement tenu compte de l'ensemble des critères fixés par les articles 47 et 34 al. 1 CP. L'appelant n'émet pas de critique à cet égard ni d'ailleurs à propos du montant du jour-amende, fixé à CHF 100.-, qui correspond à sa situation financière (art. 34 al. 2 CP) et doit donc également être maintenu. L'octroi du sursis, non contesté en appel, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve a été judicieusement arrêté à deux ans, durée suffisant à pallier un risque de réitération limité (art. 44 al. 1 CP). L'appel et l'appel joint seront ainsi rejetés et le jugement entrepris confirmé. 4. 4.1. Dès lors que l'appelant ne conteste les prétentions civiles allouées par le premier juge que dans leur principe, soit qu'en tant qu'il plaide l'acquittement, celles-ci, au demeurant justifiées et correctement arrêtées, seront confirmées (art. 49 CO et 433 CPP), la CPAR faisant siens les éléments retenus par le premier juge. 4.2. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n o 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis-kommentar , 2 e éd., 2013, n o 6 ad art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n os 8 ss ad art. 433 CPP ; N. SCHMID, op. cit. , 2013, n o 3 ad art. 433). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour celle de collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires ( AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève). 4.3.1. Les parties plaignantes ayant obtenu gain de cause en appel, vu la confirmation du verdict de culpabilité, le principe de l'indemnisation de leurs frais de défense leur est acquis. La CPAR arrêtera cette indemnité ex aequo bono, faute de pouvoir quantifier avec précision l'activité de leur conseil à teneur des relevés complexes produits, étant rappelé qu'il appartenait de par la loi aux parties plaignantes de justifier la somme alléguée. En tout état, le montant de CHF 7'200.- (temps consacré à l'audience d'appel en sus) est excessif. En effet, l'activité aurait dû se limiter à un entretien avec les parties plaignantes concernant la teneur du jugement et les suites de la procédure, à la préparation de la plaidoirie et à leur représentation à l'audience d'appel, étant rappelé que leur conseil connaissait le dossier. Compte tenu de ces éléments, dix heures d'activité sont justifiées, au tarif horaire facturé de CHF 350.-. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 3'780.-, TVA incluse. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les trois quarts des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 3'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, vu la qualité de l'appelant joint qui succombe également (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).
6. 6.1.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 6.1.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe et nonobstant l'ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. La CPAR estime, en outre, justifié de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10% ou 20% ; le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. Les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait, de même la rédaction de la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). En ce qui concerne les réquisitions de preuve, le simple établissement d'une liste de témoins est en règle générale considéré comme tombant sous le coup du forfait ( AARP/146/2014 du 31 mars 2014), de même que des réquisitions pas ou peu étayées, alors que celles nécessitant une activité plus importante, eu égard à leur nombre ou au dossier pourraient justifier une indemnisation propre (indemnisation séparée admise : AARP/288/2015 du 14 avril 2015 consid. 5.2.1). 6.2. En l'occurrence, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant paraît adéquat et conforme aux principes exposés. Il sied de relever que l'heure consacrée à la rédaction de la déclaration d'appel est indemnisée dans la mesure où des réquisitions de preuves motivées étaient également développées. Aussi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'791.80, correspondant à 11h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, incluant la majoration forfaitaire de 10% (vu l'activité déjà indemnisée en première instance, soit CHF 235.-) et la TVA au taux de 8% (CHF 206.80).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTDP/370/2015 rendu le 29 mai 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/13465/2012. Les rejette. Condamne A______ à payer à D_____ et C______ la somme de CHF 3'780.-, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits dans la procédure d'appel. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État de Genève. Arrête à CHF 2'791.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt à A______, soit pour lui son conseil, à D______ et C______, soit pour elles leur conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Monsieur Jean-Marc VERNIORY, juges; Madame Sophie ANZEVUI greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/13465/2012 éTAT DE FRAIS AARP/86/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 8'304.95 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 660.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 3'775.00 Total général CHF 12'079.95 Appel : CHF 2'831.25 à la charge de A______ CHF 943.75 à la charge de l'État de Genève