IN DUBIO PRO REO; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; INJURE; VOIES DE FAIT; EXEMPTION DE PEINE; AVOCAT; HONORAIRES | CP.177.1; CP.126.1; CPP.391.2; CPP.429.1; CPP.428.1; CPP.428.3; CPP.426.1
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101 ; art. 8 al. 1 Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 et 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3).
E. 3 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Un jugement de valeur adressé à des tiers ou à la victime peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, telle une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives. (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; 117 IV 29 consid. 2c ; 105 IV 196 consid. 2a). Traiter une femme de "putain" est attentatoire à l'honneur, dès lors que cela revient à porter sur cette femme un jugement de valeur extrêmement négatif selon lequel elle se donnerait aux hommes pour des raisons purement financières ou afin de satisfaire ses pulsions sexuelles sans égard aux commandements que la morale impose (ATF 92 IV 117 consid. 2, dans lequel le Tribunal fédéral a retenu que le mari auquel on reproche d'avoir pour femme une putain est lésé et a qualité pour porter plainte contre l'auteur). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, traiter une femme de "pétasse" ou de "salope" est également une marque de mépris constitutive d'injure au sens de l'art. 177 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6S.634/2001 du 20 décembre 2001 consid. 2 et 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 4.2). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a).
E. 4 Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 126 al. 1 CP). Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui n'entraînent ni lésions corporelles, ni atteinte à la santé, même si elles ne causent aucune douleur (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 117 IV 14 consid. 2a). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, ont été considérées comme une voie de fait : une éraflure au nez avec contusion, une meurtrissure au bras, une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). Un coup de poing doit être qualifié de voie de fait pour autant qu'il n'entraîne aucune lésion du corps humain ou de la santé (ATF 119 IV 25 précité consid. 2a). En présence d'une atteinte à l'intégrité corporelle limitée à des contusions, des meurtrissures ou des griffures, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 119 IV 25 précité consid. 2a).
E. 5 En l'espèce, il est avéré que l'appelant a insulté son épouse le 8 juillet 2012. Selon les déclarations de l'intimée, constantes sur ce point, il l'avait notamment traitée de "pute" et de "traînée". L'appelant admet par ailleurs que son épouse et lui s'étaient mutuellement insultés et qu'il l'avait qualifiée de "pauvre fille", voire de "pute" et de "traînée", sans s'en souvenir avec précision. Partant, la condamnation pour injures doit être confirmée, les termes utilisés revêtant manifestement le caractère injurieux sanctionné par l'art. 177 CP et l'auteur étant à tout le moins conscient du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos. Cela étant, la CPAR ne peut exclure que des insultes aient été proférées par les deux parties le soir des faits, comme l'a retenu le premier juge et comme le soutient l'appelant, étant rappelé que l'intimée a admis avoir notamment traité son époux de "pauvre type" et de "malade". La portée de cette constatation sera examinée dans le cadre de la fixation de la peine ( cf . ci-dessous). Le dossier ne permet en revanche pas d'établir que les voies de fait dont se plaint l'intimée ont été réalisées. Les déclarations des parties s'opposent. Selon l'appelant, l'intimée avait essayé de lui donner des coups de poing qu'il avait pu éviter en lui prenant les mains, sans que lui-même ne lève la main sur elle en retour. L'intimée, quant à elle, soutient avoir reçu des frappes sur la tête et un coup de pied au genou. Toutefois, ses déclarations ont constamment varié au cours de la procédure. Devant la police, elle soutenait que les coups avaient été portés devant les enfants. Entendue par le Ministère public, elle concédait que les enfants n'avaient en réalité pas assisté aux actes de violence physique. Elle précisait en outre que l'appelant l'avait enfermée dans une chambre et la poussait pour l'empêcher d'en sortir, de sorte qu'elle avait dû le pousser en retour pour sortir, sans lui donner de coups de poing. Devant le premier juge, sa version a encore évolué : lorsqu'elle avait été "enfermée" dans la chambre de son fils, la porte n'était en réalité pas fermée à clé mais elle s'était sentie enfermée parce que son époux se tenait "devant la porte". Elle l'avait poussé pour sortir, étant précisé qu'il ne l'avait pas empêchée de quitter la pièce. Il ressort de ce qui précède que la version présentée par l'intimée n'a cessé de varier et que la gravité des faits reprochés à l'appelant s'en est trouvée fortement amoindrie. Les déclarations de l'intimée n'emportent donc pas conviction, sans que sa bonne foi ne soit remise en cause pour autant. En application du principe in dubio pro reo , la CPAR ne peut exclure que les évènements se soient produits de la façon décrite par l'appelant – à savoir que ce dernier n'a pas levé la main sur elle – ni que, lors de la vive altercation entre les parties, l'intimée ait essayé de frapper son époux avec ses poings, ce dernier s'étant défendu contre elle ou encore qu'elle se soit fait mal en repoussant son époux pour quitter la pièce alors que ce dernier, selon les propres déclarations de l'intimée, ne l'empêchait pas d'en sortir. Cette appréciation est renforcée par la très forte composante civile que comporte le présent litige en raison de la séparation très difficile et conflictuelle des époux A______ et C______. En effet, les déclarations de l'intimée, consignées dans le procès-verbal de sa plainte, ont permis l'obtention partielle de mesures superprovisionnelles qui avaient été précédemment refusées par le Tribunal de première instance, et un transfert de la garde des enfants, initialement attribuée au père, ce qui est peu usuel, en faveur de la mère, en raison du fait que les évènements litigieux se seraient déroulés en présence des enfants. En outre, le litige entre les parties concernant la garde de leurs enfants était à ce point présent dans l'esprit de l'intimée qu'elle a d'emblée, devant la police, fait état du litige civil et du fait "qu'aucune décision n'avait été prise", le Service de protection des mineurs n'ayant pas établi le rapport qui lui avait été demandé. Le constat médical du Dr F______ n'est pas de nature à emporter la conviction de la CPAR. Ce dernier n'a constaté aucune trace visible telle qu'hématome, rougeur ou dermabrasion. Il s'est pour l'essentiel fondé sur les déclarations de sa patiente, en essayant d'objectiver les douleurs par la cohérence du tableau, à savoir une méthode qui fonctionne "de manière générale" et qui ne permet en aucun cas d'exclure une simulation des douleurs. Sans doute à raison, le Dr F______ a renoncé à effectuer des examens plus approfondis au vu de la faible gravité du cas. Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il y a lieu de retenir que le constat médical du 8 juillet 2012 n'accroît pas la valeur probante des déclarations de l'intimée, puisqu'il se borne pour l'essentiel à reproduire ses déclarations, ce qui ne saurait suffire pour établir la culpabilité de l'appelant. Ainsi et au vu des nombreux doutes qui subsistent sur le déroulement des faits, il y a lieu d'acquitter l'appelant de l'infraction de voies de fait, en application du principe in dubio pro reo .
E. 6 6.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (art. 177 al. 3 CP). Cette disposition ne constitue qu'un simple motif facultatif d'exemption de peine (ATF 109 IV 39 consid. 4a) et confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 4.2).
E. 6.2 En l'espèce, la CPAR a retenu que les époux A______ et C______ se sont mutuellement insultés lors de l'altercation du 8 juillet 2012. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a exempté l'appelant de toute peine, conformément à l'art. 177 al. 3 CP, étant par ailleurs rappelé qu'en l'absence d'appel joint de l'intimée ou du Ministère public, le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus s'applique (art. 391 al. 2 CPP).
E. 7.1 En appel, l’art. 428 al. 1 CPP dispose que les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1). Lorsque l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s’il est condamné. Il doit ainsi rembourser à l’Etat les frais que ce dernier a avancés dans le cadre de la procédure, ces frais étant établis conformément au Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP - E 4 10.03). En cas d'acquittement ou d'abandon partiel des poursuites, les frais doivent être attribués au condamné proportionnellement, dans la mesure des infractions pour lesquelles il est reconnu coupable (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , Bâle 2013, n. 6 ad art. 426 CPP).
E. 7.2 En l'espèce, l'appelant, qui obtient partiellement gain de cause et est acquitté d'une partie des faits reprochés, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e RTFMP), et la moitié des frais de la procédure de première instance, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
E. 8 8.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition a pour objectif de protéger les intérêts d’une personne accusée à tort par l’Etat, qui se trouve mêlée contre sa volonté à une procédure pénale ; elle peut trouver application en matière de contravention (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1313), compte tenu de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). Dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (ATF 138 IV 197 précité consid. 2.3.5). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (cf. ATF 115 IV 156 consid. 2d ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd Bâle 2014, n. 16 ad art. 429 CPP). Le juge, qui dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, devrait ne pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu et, s'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 18 et 19 ad art. 429 CPP). En présence d'un abandon partiel de la procédure pénale, il y a lieu de déterminer la part des honoraires qui doit être attribuée à la défense du prévenu contre les infractions reprochées qui ont fait l'objet d'un acquittement (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 17a ad art. 429 CPP). Il faut identifier quels actes d'instruction ont été rendus inutiles et les dommages qu'ils ont causés. Ainsi, en cas d'acte à « double utilité », il y a lieu de procéder à une répartition équitable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 27 ad art. 429). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d’étude ( ACPR/279/2014 du 27 mai 2014 ; ACPR/112/2014 du 26 février 2014 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève). L'autorité pénale compétente pour liquider l'indemnisation est celle qui a prononcé l'abandon de la poursuite pénale (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 51 ad art. 429 CPP ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 e éd. Genève 2011, n. 2286 p. 729).
E. 8.2 En l'espèce, l'appelant a droit à une indemnité pour les frais de défense occasionnés par la présente procédure pénale, au vu de l'issue de cette dernière. Il sollicite une indemnité de CHF 16'066.30, dont CHF 1'067.20 de débours (soit CHF 464.20 + CHF 160.- + CHF 135.- + CHF 308.-). Il ressort des notes de frais et honoraires produites que le temps consacré à sa défense se décompose comme suit :
- Conférences, correspondance et entretiens téléphoniques : 13 h 15, soit 1 h 00 d'associé, 7 h 15 de collaborateur et 5 h 00 de stagiaire. ![endif]>![if>
- Etude du dossier et recherches juridiques : 10 h 00, soit 1 h 00 d'associé, 5 h 00 de collaborateur et 4 h 00 de stagiaire. ![endif]>![if>
- Audiences et préparation d'audiences au Ministère public : 4 h 30 de stagiaire.![endif]>![if>
- Audiences et préparation d'audiences au Tribunal de police : 9 h 30, soit 6 h 30 de collaborateur et 3 h 00 de stagiaire. ![endif]>![if>
- Rédaction de déterminations, préparation d'audience et audience d'appel : 9 h 00 de collaborateur.![endif]>![if>
- Soit au total : 46 h 15 d'activité d'associé à CHF 450.-/h, collaborateur à CHF 350.-/h et stagiaire à CHF 200.-/h. ![endif]>![if> Ces durées sont manifestement excessives s'agissant d'une procédure portant sur une contravention et une infraction d'importance mineure. Il est certain que la procédure a eu un impact considérable et légitime sur la vie personnelle de l'appelant. Toutefois, la procédure n'a pas été particulièrement longue et n'a nécessité que quatre audiences pour un total de 5 heures 50 minutes, soit 40 minutes devant la police, 1 heure 50 minutes devant le Ministère public, 2 heures 30 minutes devant le Tribunal de police et 50 minutes devant la CPAR. Enfin et surtout, le cas ne présentait aucune complexité, tant sous l'angle des faits que du droit ; il s'agissait d'une affaire juridiquement simple, pour laquelle le Conseil de l'appelant se devait de limiter son activité au minimum, en application de la jurisprudence citée. Au vu de ce qui précède, le temps consacré sera réduit comme suit :
- 7 h 15 pour le poste entretiens et correspondance, soit 1 h 00 d'associé, 3 h 15 de collaborateur et 3 h 00 de stagiaire.![endif]>![if>
- 3 h 00 d'étude du dossier et de recherches juridiques, soit 1 h 00 d'associé, 1 h 00 de collaborateur et 1 h 00 de stagiaire. ![endif]>![if>
- 5 h 30 de préparation d'audience et d'audience devant le Tribunal de police, soit 2 h 30 de collaborateur et 3 h 00 de stagiaire. ![endif]>![if>
- 4 h 00 d'activité de collaborateur pour la préparation d'audience et l'audience devant la CPAR. ![endif]>![if> Partant, la CPAR retiendra que le nombre d'heures attribuées à la défense de l'appelant, pour la totalité de la procédure, s'élève à 24 h 15, soit 2 heures d'associé à CHF 450.-, 11 heures et 15 minutes d'activité de collaborateur à CHF 350.- et 11 heures d'activité de stagiaire à CHF 200.-. L'indemnité sollicitée est ainsi réduite quant à sa quotité à CHF 8'753.10, TVA et débours en CHF 1'067.20 compris. Reste à tenir compte de l'issue de la procédure. L'appelant a été acquitté d'une infraction (qui plus est, une contravention) sur les deux qui lui étaient initialement reprochées, l'instruction ayant porté, en substance, sur le même complexe de faits, à savoir l'altercation du 8 juillet 2012. Partant, ses prétentions seront indemnisées pour moitié, soit à hauteur de CHF 4'376.55 (TVA comprise).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/700/2014 rendu le 14 octobre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/13461/2012. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il déclare A______ coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et le condamne aux frais de la procédure de première instance. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Le condamne à la moitié des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 599.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 1'500.-. Condamne l'Etat de Genève à payer à A______ la somme de CHF 4'376.55, TVA incluse, en couverture de ses frais de défense. Compense les montants précités à due concurrence. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Yvette NICOLET, juge, et Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste. Le greffier-juriste : Adrien RAMELET La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/13461/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/286/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 599.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'785.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'384.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.06.2015 P/13461/2012
IN DUBIO PRO REO; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; INJURE; VOIES DE FAIT; EXEMPTION DE PEINE; AVOCAT; HONORAIRES | CP.177.1; CP.126.1; CPP.391.2; CPP.429.1; CPP.428.1; CPP.428.3; CPP.426.1
P/13461/2012 AARP/286/2015 (3) du 30.06.2015 sur JTDP/700/2014 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL Descripteurs : IN DUBIO PRO REO; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; INJURE; VOIES DE FAIT; EXEMPTION DE PEINE; AVOCAT; HONORAIRES Normes : CP.177.1; CP.126.1; CPP.391.2; CPP.429.1; CPP.428.1; CPP.428.3; CPP.426.1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13461/2012 AARP/ 286/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 juin 2015 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTDP/700/2014 rendu le 14 octobre 2014 par le Tribunal de police, et C______ , domiciliée ______ comparant par M e D______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 10 novembre 2014, A______ (ci-après : A______) a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 14 octobre 2014, dont les motifs lui ont été notifiés le 30 octobre 2014, par lequel il a été reconnu coupable d'injure (art. 177 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), a été exempté de toute peine (art. 52 et 177 al. 3 CP) et condamné à payer CHF 3'780.- à C______ (ci-après : C______), à titre de participation à ses honoraires d’avocat, ainsi que les frais de la procédure. b. Par déclaration d'appel envoyée le 19 novembre 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conteste le jugement entrepris dans son ensemble et conclut à son acquittement. c. Selon l'ordonnance pénale rendue le 21 janvier 2013 par le Ministère public et valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 8 juillet 2012, vers 18h30, à son domicile sis chemin ______, à E______, insulté son épouse, C______, en la traitant notamment de "pute" et de "traînée". Il lui est également reproché de lui avoir asséné des frappes sur la tête ainsi qu'un coup de pied au niveau du genou. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Le 10 juillet 2012, C______ a déposé plainte auprès de la police. Elle était mariée à A______ depuis 11 ans et s'en était séparée au mois de mars 2012. Depuis cette date, son époux l'insultait violemment et quotidiennement devant leurs enfants et la menaçait. Elle avait demandé des mesures superprovisionnelles et avait été convoquée par le tribunal quelques semaines auparavant mais "aucune décision n'avait été prise". Le tribunal civil avait demandé un rapport au Service de protection des mineurs, lequel n'avait toujours pas obtempéré. Le 8 juillet 2012 vers 18h, alors qu'elle ramenait les enfants du couple au domicile de son mari, après sa semaine de garde, ce dernier l'avait prise à partie afin de convenir d'une garde partagée sur les enfants et d'une contribution d'entretien de CHF 600.- par enfant. A cette occasion, il l'avait insultée en la traitant de "pute" et de "traînée" et lui avait asséné des frappes sur la tête, l'avait poussée à plusieurs reprises – sans qu'elle ne tombe –, lui avait porté un coup de pied au niveau du genou et ce, devant les enfants. Son mari ne l'avait jamais frappée auparavant mais l'avait menacée de le faire à de nombreuses reprises. Elle s'était rendue au poste de police des Pâquis en compagnie de son frère immédiatement après les faits et il lui avait été indiqué qu'elle devait se rendre dans le poste de police de son secteur pour déposer sa plainte. A l'appui de ses déclarations, C______ a produit un constat médical établi le 8 juillet 2012 par le Dr F______. Ce dernier avait constaté que l'intéressée souffrait de douleurs à la palpation de la tête ainsi qu'à la palpation et à la mobilisation active du genou. Ces constatations étaient compatibles avec les voies de fait rapportées par la patiente, à savoir des coups à la tête et au genou. a.b. C______ a été entendue par le Ministère public lors de l'audience de confrontation du 15 octobre 2013. Son époux continuait à la harceler, lui envoyer des SMS, l'appeler anonymement et lui laisser des messages d'insultes. Lorsque son époux l'insultait devant les enfants, elle "prenait sur elle" et ne répondait pas. Il n'y avait plus de dialogue au sein du couple et une curatelle avait dû être mise en place pour organiser le droit de visite. Le 8 juillet 2012, les enfants avaient entendu les propos agressifs d'A______ mais n'avaient pas assisté aux actes de violence physique. Ce dernier l'avait enfermée dans une chambre, l'avait poussée et empêchée d'en sortir, tandis que leur fils pleurait derrière la porte. Elle l'avait poussé pour sortir mais ne lui avait pas donné de coups de poing. Les enfants étaient ensuite allés jouer dans le jardin et son époux l'avait insultée, lui avait donné des frappes sur la tête et un coup derrière le genou. Le gendarme qui l'avait reçue le jour des faits lui avait conseillé d'aller à la permanence de M______, étant précisé que si son frère y avait travaillé, c'était il y a dix ans. Après ces faits, elle avait déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et avait partiellement obtenu gain de cause. b.a. A______ a été entendu par la police le 20 juillet 2012. Le 8 juillet 2012, alors que son épouse ramenait les enfants à son domicile, il lui avait proposé de convenir d'une garde partagée et de lui accorder CHF 600.- par enfant au titre de contribution d'entretien. Elle avait refusé catégoriquement et avait demandé CHF 8'000.- par mois ainsi qu'un droit de garde exclusif sur les enfants. Lors de cet échange, elle lui avait dit "va te faire foutre". Les époux s'étaient ensuite mutuellement insultés, devant les enfants. Il ne l'avait frappée à aucun moment, mais C______ avait essayé de lui donner des coups de poing, qu'il avait pu éviter en lui prenant les mains. Il pensait que son épouse avait déposé plainte pour s'en prévaloir dans le cadre de la procédure de divorce. Depuis quelques mois, il subissait des pressions psychologiques incessantes de la part de C______ mais ne souhaitait pas porter plainte contre elle. b.b. Entendu le 15 octobre 2013 par le Ministère public, A______ contestait sa culpabilité. Le droit de garde sur les enfants était à l'origine des tensions entre lui et son épouse. Il n'y avait jamais eu de violence ni d'agressivité en présence des enfants, mais il était vrai que parfois, son épouse et lui s'insultaient mutuellement. Il était victime de harcèlement de la part de C______, qui l'avait notamment fait suivre par un détective pour "alimenter" son procès civil. Le 8 juillet 2012, il souhaitait que son épouse réintègre le domicile conjugal. Le ton était monté au sujet de la séparation du couple et il avait demandé aux enfants d'aller jouer dans le jardin. Son épouse et lui s'étaient alors mutuellement insultés et elle l'avait notamment traité de "fils de pute", d'"escroc", de "voleur" et de "malhonnête". Il ne l'avait pas frappée mais elle avait essayé de lui donner des coups de poing qu'il avait réussi à éviter en lui tenant les mains. La plainte de son épouse était dictée par des motifs de stratégie procédurale, étant précisé qu'elle avait été déboutée de sa requête de mesures superprovisionnelles en avril 2012. Le constat médical produit par son épouse était un certificat de complaisance, précision faite que le frère de cette dernière avait travaillé en tant que médecin urgentiste dans la permanence où exerçait le Dr F______. c. Il ressort ce qui suit des nombreuses pièces produites par les parties dans le cadre de l'instruction devant le Ministère public :
- Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 10 avril 2012, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de C______ en précisant notamment que, si la situation entre les époux était tendue, "aucun comportement violent [n'était] allégué". ![endif]>![if>
- Suite aux événements du 8 juillet 2012, C______ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles. Par ordonnance du 18 juillet 2012, le Tribunal de première instance a considéré qu'elle avait rendu vraisemblable que son époux s'était montré violent à son égard en produisant le constat médical du Dr F______ ainsi qu'une attestation du dépôt de sa plainte pénale du 10 juillet 2012. ![endif]>![if>
- Par décision sur mesures protectrices de l'union conjugale du 17 janvier 2013, le Tribunal de première instance a notamment attribué à A______ la garde sur ses enfants. ![endif]>![if>
- Les parties se sont échangées de très nombreux SMS, semble-t-il partiellement versés à la procédure, entre le mois de mars 2012 et le mois de janvier 2013, qui font état d'intenses tensions au sujet de la garde des enfants. ![endif]>![if> d.a. Lors de l'audience du 18 août 2014 devant le Tribunal de police, C______ a notamment produit :
- Un constat médical du 8 juillet 2012, transmis par fax le 15 août 2014, sur lequel le Dr F______ avait ajouté une note manuscrite selon laquelle les douleurs de l'intéressée avaient été constatées de manière objective, sur la base d'un examen clinique, contrairement aux douleurs dites anamnestiques, qui sont décrites par le patient. ![endif]>![if>
- L'arrêt de la Cour de justice du 18 août 2014, qui attribuait la garde des enfants à C______, la Cour retenant notamment que l'altercation du 8 juillet 2012 avait eu lieu devant les enfants. ![endif]>![if> d.b.a. Lors d'une seconde audience le 14 octobre 2014, C______ a déclaré que le 8 juillet 2012, son époux l'avait "enfermée" dans la chambre de leur fils, sans fermer la porte de ladite chambre mais en "étant devant la porte" et avait commencé à l'insulter ; elle l'avait poussé pour sortir, étant précisé qu'il ne l'avait pas empêchée de quitter la pièce. Ensuite, une fois les enfants sortis dans le jardin, il l'avait "copieusement" insultée en la traitant notamment de "pute" et de "traînée". Ce faisant, il n'arrêtait pas de lui donner des "tapettes" derrière la tête et, lorsqu'elle avait voulu sortir, un coup de pied au genou. Elle s'était ensuite rendue chez son frère au Grand-Saconnex, puis au poste de police de Cornavin, où il lui avait été suggéré d'aller voir un médecin. Elle s'était alors rendue à la permanence de M______, auprès du Dr F______. Si, suite à ces évènements et malgré les très nombreux messages que les parties s'échangeaient, elle n'avait pas envoyé de SMS à son époux pour lui faire part de son indignation, c'était parce qu'elle était sous le choc et qu'en général, elle ne faisait que répondre aux SMS mais n'engageait pas elle-même la discussion. A______ ne l'avait jamais frappée auparavant et elle ne l'avait jamais insulté, même si elle l'avait traité de "pauvre type" et de "malade". Deux jours après les faits, des traces rouges étaient apparues derrière son genou. Elle ne les avait pas prises en photo ni faites constater par un médecin ou par un policier, même si elle avait déposé sa plainte le même jour. Sa peau était "un peu rouge" et il ne s'agissait pas d'un hématome. d.b.b. A______ a confirmé que son épouse et lui s'étaient échangés des "noms d'oiseaux" le 8 juillet 2012. Ils avaient entamé une discussion "un peu bruyante" dans la chambre de leur fils. Les enfants étaient derrière la porte et pleuraient car ils ne voulaient pas que leur mère quitte le domicile. Les époux avaient demandé à leurs enfants d'aller dans le jardin pour pouvoir discuter. C______ l'avait alors traité de "malhonnête", de "voleur" et de "fils de pute", tandis qu'il l'avait traitée de "procédurière", de "pauvre fille", voire de "pute" et de "traînée", sans qu'il ne s'en souvienne avec précision. Il regrettait cette dispute. Il n'avait exercé aucune violence physique sur elle le soir des faits et n'avait jamais, de manière générale, levé la main sur elle. d.b.c. Le Dr F______ a été entendu comme témoin. Selon son dossier, il avait constaté chez C______ des douleurs à la palpation sur la tête, près de la tempe, sur le front et sur le sommet du crâne, ainsi que sur la partie arrière du genou, mais aucune trace visible telle qu'hématome, rougeur ou dermabrasion. Les douleurs avaient été "objectivées" par l'intéressé grâce à la cohérence du tableau clinique. Les douleurs "objectivées" devaient être distinguées des douleurs anamnestiques, soit celles que le patient rapportait. En répétant les palpations et en constatant que c'était toujours la même zone qui provoquait une réaction, et non une zone excessivement grande, un médecin pouvait constater que la douleur n'était pas simulée. Pour les douleurs à la jambe, il s'agissait de faire bouger plusieurs groupes de muscles ; pour les douleurs à la tête, le médecin touchait divers endroits et faisait faire des mouvements pour vérifier la cohérence des plaintes. Cette méthode permettait "en général" d'objectiver une douleur, même s'il restait évident que l'on ne pouvait jamais exclure totalement que quelqu'un simulât. Les douleurs à la tête de C______ pouvaient aussi avoir été causées par une chute, par exemple, ce qui n'était pas le cas de la douleur au genou. Ainsi, le récit de l'intéressée était compatible avec les observations cliniques. La situation était assez claire et les blessures n'avaient pas paru suffisamment graves pour qu'il fût nécessaire de procéder à des examens plus approfondis. Il avait ajouté un nota bene à son constat médical du 8 juillet 2012 à la demande du Conseil de C______. C. a. Dans le cadre de son appel, A______ sollicite la mise en œuvre d’une expertise ainsi que l’audition de G______ et H______, ces témoins pouvant notamment se prononcer sur son comportement dénué de toute violence vis-à-vis de son épouse. En outre, il produit un courriel du Dr I______, médecin légiste, prenant position sur le constat médical du Dr F______ et indiquant notamment que la douleur reportée par un patient suite à la palpation d'une région du corps était, par définition, subjective. b. Par courrier du 27 novembre 2014, le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris. c. Par déterminations du 15 décembre 2014, C______ produit les documents suivants :
- un certificat médical du 10 décembre 2014 du Dr J______ selon lequel C______ n'a jamais présenté de signes d'arthrose au niveau de ses articulations, ![endif]>![if>
- un échange de SMS avec son époux du 12 décembre 2014 et ![endif]>![if>
- un courriel du 13 novembre 2014 adressé par K______, Directrice de l’école primaire de E______, à L______, du Département de l’instruction publique.![endif]>![if> d. Par ordonnance OARP/94/2015 du 11 mars 2015, la Présidente de la CPAR a rejeté les réquisitions de preuves présentées par A______ et C______, ordonné la procédure orale, imparti à A______ un délai pour le dépôt de conclusions chiffrées en indemnisation et cité ce dernier à comparaître aux débats d'appel. Les documents produits par les parties ont été versés à la procédure. e. Par courrier du 16 avril 2015, A______ conclut à l'annulation du jugement entrepris, à son acquittement ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité de CHF 16'066.30, les frais de la procédure devant être laissés à la charge de l'Etat. A l'appui de ses conclusions, Me B______ produit quatre notes de frais et honoraires pour la période allant du 14 octobre 2013 au 21 avril 2015. f. Lors de l'audience du 21 avril 2015 devant la CPAR, les parties n'ont pas réitéré leurs réquisitions de preuves. g. Entendu sur les faits qui lui étaient reprochés, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Les rapports avec son épouse étaient toujours régis par l'arrêt de la Cour de justice sur mesures protectrices de l'union conjugale de 2014. Par la voix de son Conseil, il persistait dans ses conclusions. C______ instrumentalisait la justice pénale afin d'obtenir la garde des enfants dans le cadre du litige civil entre les époux. S'agissant des injures, il y avait lieu de tenir compte du contexte particulier d'un divorce très houleux. Concernant les voies de fait, le constat médical du Dr F______, qui avait été retenu par le premier juge pour établir la culpabilité d'A______, n'avait pas été préparé selon les règles de l'art et se bornait à reprendre les seules déclarations de C______. h. C______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Les SMS versés à la procédure établissaient qu'elle avait fait l'objet de très nombreuses injures auxquelles elle n'avait pas répondu. Quant aux voies de fait, le Dr F______ avait décrit les méthodes permettant d'établir si un patient souffrait réellement des douleurs qu'il alléguait. C______ s'était rendue chez ce médecin sur recommandation de la police. D. A______, né le ______ 1971 en Iran, est de nationalité suisse. Il est marié et séparé de son épouse. Il est le père de deux enfants dont il a la garde chaque semaine dans le cadre de l'exercice de son droit de visite. Il travaillait en qualité de conseiller financier et réalisait un revenu net de CHF 11'300.-, treize fois l'an, avant de tomber malade au mois d'août 2014 et d'être licencié avec effet au 31 mars 2015. Il est au chômage depuis le ___ avril 2015 et touche le 80% du salaire maximum indemnisé qui se monte à CHF 10'500.-. Il vit dans le logement dont il est co-propriétaire avec son épouse, qui est en vente, et dont il assume les charges à raison d'environ CHF 2'600.- par mois. L'emprunt hypothécaire relatif à son logement s'élève à CHF 1'280'000.- et il a des dettes à hauteur de CHF 40'000.- environ. Il verse à son épouse la somme de CHF 3'100.- à titre de contribution à l'entretien de la famille. Malgré sa baisse de revenu, le montant de ladite contribution n'avait pas été modifié, même s'il en avait fait la demande par le biais de son Conseil. Il a des arriérés d'impôts et souffre d'une situation financière difficile, notamment en raison du litige civil contre son épouse. A______ n'a pas d'antécédents judiciaires. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101 ; art. 8 al. 1 Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 et 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3). 3. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Un jugement de valeur adressé à des tiers ou à la victime peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, telle une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives. (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; 117 IV 29 consid. 2c ; 105 IV 196 consid. 2a). Traiter une femme de "putain" est attentatoire à l'honneur, dès lors que cela revient à porter sur cette femme un jugement de valeur extrêmement négatif selon lequel elle se donnerait aux hommes pour des raisons purement financières ou afin de satisfaire ses pulsions sexuelles sans égard aux commandements que la morale impose (ATF 92 IV 117 consid. 2, dans lequel le Tribunal fédéral a retenu que le mari auquel on reproche d'avoir pour femme une putain est lésé et a qualité pour porter plainte contre l'auteur). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, traiter une femme de "pétasse" ou de "salope" est également une marque de mépris constitutive d'injure au sens de l'art. 177 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6S.634/2001 du 20 décembre 2001 consid. 2 et 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 4.2). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a). 4. Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 126 al. 1 CP). Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui n'entraînent ni lésions corporelles, ni atteinte à la santé, même si elles ne causent aucune douleur (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 117 IV 14 consid. 2a). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, ont été considérées comme une voie de fait : une éraflure au nez avec contusion, une meurtrissure au bras, une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). Un coup de poing doit être qualifié de voie de fait pour autant qu'il n'entraîne aucune lésion du corps humain ou de la santé (ATF 119 IV 25 précité consid. 2a). En présence d'une atteinte à l'intégrité corporelle limitée à des contusions, des meurtrissures ou des griffures, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 119 IV 25 précité consid. 2a). 5. En l'espèce, il est avéré que l'appelant a insulté son épouse le 8 juillet 2012. Selon les déclarations de l'intimée, constantes sur ce point, il l'avait notamment traitée de "pute" et de "traînée". L'appelant admet par ailleurs que son épouse et lui s'étaient mutuellement insultés et qu'il l'avait qualifiée de "pauvre fille", voire de "pute" et de "traînée", sans s'en souvenir avec précision. Partant, la condamnation pour injures doit être confirmée, les termes utilisés revêtant manifestement le caractère injurieux sanctionné par l'art. 177 CP et l'auteur étant à tout le moins conscient du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos. Cela étant, la CPAR ne peut exclure que des insultes aient été proférées par les deux parties le soir des faits, comme l'a retenu le premier juge et comme le soutient l'appelant, étant rappelé que l'intimée a admis avoir notamment traité son époux de "pauvre type" et de "malade". La portée de cette constatation sera examinée dans le cadre de la fixation de la peine ( cf . ci-dessous). Le dossier ne permet en revanche pas d'établir que les voies de fait dont se plaint l'intimée ont été réalisées. Les déclarations des parties s'opposent. Selon l'appelant, l'intimée avait essayé de lui donner des coups de poing qu'il avait pu éviter en lui prenant les mains, sans que lui-même ne lève la main sur elle en retour. L'intimée, quant à elle, soutient avoir reçu des frappes sur la tête et un coup de pied au genou. Toutefois, ses déclarations ont constamment varié au cours de la procédure. Devant la police, elle soutenait que les coups avaient été portés devant les enfants. Entendue par le Ministère public, elle concédait que les enfants n'avaient en réalité pas assisté aux actes de violence physique. Elle précisait en outre que l'appelant l'avait enfermée dans une chambre et la poussait pour l'empêcher d'en sortir, de sorte qu'elle avait dû le pousser en retour pour sortir, sans lui donner de coups de poing. Devant le premier juge, sa version a encore évolué : lorsqu'elle avait été "enfermée" dans la chambre de son fils, la porte n'était en réalité pas fermée à clé mais elle s'était sentie enfermée parce que son époux se tenait "devant la porte". Elle l'avait poussé pour sortir, étant précisé qu'il ne l'avait pas empêchée de quitter la pièce. Il ressort de ce qui précède que la version présentée par l'intimée n'a cessé de varier et que la gravité des faits reprochés à l'appelant s'en est trouvée fortement amoindrie. Les déclarations de l'intimée n'emportent donc pas conviction, sans que sa bonne foi ne soit remise en cause pour autant. En application du principe in dubio pro reo , la CPAR ne peut exclure que les évènements se soient produits de la façon décrite par l'appelant – à savoir que ce dernier n'a pas levé la main sur elle – ni que, lors de la vive altercation entre les parties, l'intimée ait essayé de frapper son époux avec ses poings, ce dernier s'étant défendu contre elle ou encore qu'elle se soit fait mal en repoussant son époux pour quitter la pièce alors que ce dernier, selon les propres déclarations de l'intimée, ne l'empêchait pas d'en sortir. Cette appréciation est renforcée par la très forte composante civile que comporte le présent litige en raison de la séparation très difficile et conflictuelle des époux A______ et C______. En effet, les déclarations de l'intimée, consignées dans le procès-verbal de sa plainte, ont permis l'obtention partielle de mesures superprovisionnelles qui avaient été précédemment refusées par le Tribunal de première instance, et un transfert de la garde des enfants, initialement attribuée au père, ce qui est peu usuel, en faveur de la mère, en raison du fait que les évènements litigieux se seraient déroulés en présence des enfants. En outre, le litige entre les parties concernant la garde de leurs enfants était à ce point présent dans l'esprit de l'intimée qu'elle a d'emblée, devant la police, fait état du litige civil et du fait "qu'aucune décision n'avait été prise", le Service de protection des mineurs n'ayant pas établi le rapport qui lui avait été demandé. Le constat médical du Dr F______ n'est pas de nature à emporter la conviction de la CPAR. Ce dernier n'a constaté aucune trace visible telle qu'hématome, rougeur ou dermabrasion. Il s'est pour l'essentiel fondé sur les déclarations de sa patiente, en essayant d'objectiver les douleurs par la cohérence du tableau, à savoir une méthode qui fonctionne "de manière générale" et qui ne permet en aucun cas d'exclure une simulation des douleurs. Sans doute à raison, le Dr F______ a renoncé à effectuer des examens plus approfondis au vu de la faible gravité du cas. Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il y a lieu de retenir que le constat médical du 8 juillet 2012 n'accroît pas la valeur probante des déclarations de l'intimée, puisqu'il se borne pour l'essentiel à reproduire ses déclarations, ce qui ne saurait suffire pour établir la culpabilité de l'appelant. Ainsi et au vu des nombreux doutes qui subsistent sur le déroulement des faits, il y a lieu d'acquitter l'appelant de l'infraction de voies de fait, en application du principe in dubio pro reo .
6. 6.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (art. 177 al. 3 CP). Cette disposition ne constitue qu'un simple motif facultatif d'exemption de peine (ATF 109 IV 39 consid. 4a) et confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 4.2). 6.2 En l'espèce, la CPAR a retenu que les époux A______ et C______ se sont mutuellement insultés lors de l'altercation du 8 juillet 2012. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a exempté l'appelant de toute peine, conformément à l'art. 177 al. 3 CP, étant par ailleurs rappelé qu'en l'absence d'appel joint de l'intimée ou du Ministère public, le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus s'applique (art. 391 al. 2 CPP). 7. 7.1 En appel, l’art. 428 al. 1 CPP dispose que les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1). Lorsque l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s’il est condamné. Il doit ainsi rembourser à l’Etat les frais que ce dernier a avancés dans le cadre de la procédure, ces frais étant établis conformément au Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP - E 4 10.03). En cas d'acquittement ou d'abandon partiel des poursuites, les frais doivent être attribués au condamné proportionnellement, dans la mesure des infractions pour lesquelles il est reconnu coupable (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , Bâle 2013, n. 6 ad art. 426 CPP). 7.2 En l'espèce, l'appelant, qui obtient partiellement gain de cause et est acquitté d'une partie des faits reprochés, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e RTFMP), et la moitié des frais de la procédure de première instance, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
8. 8.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition a pour objectif de protéger les intérêts d’une personne accusée à tort par l’Etat, qui se trouve mêlée contre sa volonté à une procédure pénale ; elle peut trouver application en matière de contravention (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1313), compte tenu de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). Dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (ATF 138 IV 197 précité consid. 2.3.5). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (cf. ATF 115 IV 156 consid. 2d ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd Bâle 2014, n. 16 ad art. 429 CPP). Le juge, qui dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, devrait ne pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu et, s'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 18 et 19 ad art. 429 CPP). En présence d'un abandon partiel de la procédure pénale, il y a lieu de déterminer la part des honoraires qui doit être attribuée à la défense du prévenu contre les infractions reprochées qui ont fait l'objet d'un acquittement (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 17a ad art. 429 CPP). Il faut identifier quels actes d'instruction ont été rendus inutiles et les dommages qu'ils ont causés. Ainsi, en cas d'acte à « double utilité », il y a lieu de procéder à une répartition équitable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 27 ad art. 429). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d’étude ( ACPR/279/2014 du 27 mai 2014 ; ACPR/112/2014 du 26 février 2014 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève). L'autorité pénale compétente pour liquider l'indemnisation est celle qui a prononcé l'abandon de la poursuite pénale (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 51 ad art. 429 CPP ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 e éd. Genève 2011, n. 2286 p. 729). 8.2 En l'espèce, l'appelant a droit à une indemnité pour les frais de défense occasionnés par la présente procédure pénale, au vu de l'issue de cette dernière. Il sollicite une indemnité de CHF 16'066.30, dont CHF 1'067.20 de débours (soit CHF 464.20 + CHF 160.- + CHF 135.- + CHF 308.-). Il ressort des notes de frais et honoraires produites que le temps consacré à sa défense se décompose comme suit :
- Conférences, correspondance et entretiens téléphoniques : 13 h 15, soit 1 h 00 d'associé, 7 h 15 de collaborateur et 5 h 00 de stagiaire. ![endif]>![if>
- Etude du dossier et recherches juridiques : 10 h 00, soit 1 h 00 d'associé, 5 h 00 de collaborateur et 4 h 00 de stagiaire. ![endif]>![if>
- Audiences et préparation d'audiences au Ministère public : 4 h 30 de stagiaire.![endif]>![if>
- Audiences et préparation d'audiences au Tribunal de police : 9 h 30, soit 6 h 30 de collaborateur et 3 h 00 de stagiaire. ![endif]>![if>
- Rédaction de déterminations, préparation d'audience et audience d'appel : 9 h 00 de collaborateur.![endif]>![if>
- Soit au total : 46 h 15 d'activité d'associé à CHF 450.-/h, collaborateur à CHF 350.-/h et stagiaire à CHF 200.-/h. ![endif]>![if> Ces durées sont manifestement excessives s'agissant d'une procédure portant sur une contravention et une infraction d'importance mineure. Il est certain que la procédure a eu un impact considérable et légitime sur la vie personnelle de l'appelant. Toutefois, la procédure n'a pas été particulièrement longue et n'a nécessité que quatre audiences pour un total de 5 heures 50 minutes, soit 40 minutes devant la police, 1 heure 50 minutes devant le Ministère public, 2 heures 30 minutes devant le Tribunal de police et 50 minutes devant la CPAR. Enfin et surtout, le cas ne présentait aucune complexité, tant sous l'angle des faits que du droit ; il s'agissait d'une affaire juridiquement simple, pour laquelle le Conseil de l'appelant se devait de limiter son activité au minimum, en application de la jurisprudence citée. Au vu de ce qui précède, le temps consacré sera réduit comme suit :
- 7 h 15 pour le poste entretiens et correspondance, soit 1 h 00 d'associé, 3 h 15 de collaborateur et 3 h 00 de stagiaire.![endif]>![if>
- 3 h 00 d'étude du dossier et de recherches juridiques, soit 1 h 00 d'associé, 1 h 00 de collaborateur et 1 h 00 de stagiaire. ![endif]>![if>
- 5 h 30 de préparation d'audience et d'audience devant le Tribunal de police, soit 2 h 30 de collaborateur et 3 h 00 de stagiaire. ![endif]>![if>
- 4 h 00 d'activité de collaborateur pour la préparation d'audience et l'audience devant la CPAR. ![endif]>![if> Partant, la CPAR retiendra que le nombre d'heures attribuées à la défense de l'appelant, pour la totalité de la procédure, s'élève à 24 h 15, soit 2 heures d'associé à CHF 450.-, 11 heures et 15 minutes d'activité de collaborateur à CHF 350.- et 11 heures d'activité de stagiaire à CHF 200.-. L'indemnité sollicitée est ainsi réduite quant à sa quotité à CHF 8'753.10, TVA et débours en CHF 1'067.20 compris. Reste à tenir compte de l'issue de la procédure. L'appelant a été acquitté d'une infraction (qui plus est, une contravention) sur les deux qui lui étaient initialement reprochées, l'instruction ayant porté, en substance, sur le même complexe de faits, à savoir l'altercation du 8 juillet 2012. Partant, ses prétentions seront indemnisées pour moitié, soit à hauteur de CHF 4'376.55 (TVA comprise).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/700/2014 rendu le 14 octobre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/13461/2012. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il déclare A______ coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et le condamne aux frais de la procédure de première instance. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Le condamne à la moitié des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 599.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 1'500.-. Condamne l'Etat de Genève à payer à A______ la somme de CHF 4'376.55, TVA incluse, en couverture de ses frais de défense. Compense les montants précités à due concurrence. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Yvette NICOLET, juge, et Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste. Le greffier-juriste : Adrien RAMELET La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/13461/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/286/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 599.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'785.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'384.00