CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; MOEURS ; EXCRÉMENT ; EXHIBITIONNISME | CPP.319; CP.194; CPP.426.al2; LPG.11.letc; LPG.11.lete; CPP.135
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 2.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les conclusions du recourant (art. 104 al. 1 let. a CPP) sont recevables, celles-ci tendant à contester l'application de l'art. 426 al. 2 CPP (art. 382 al. 1 CPP) retenue dans une ordonnance de classement, décision sujette à recours (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE). Il en va de même de la demande en indemnisation du défenseur d'office pour la procédure de recours, la Chambre de céans étant compétente pour statuer sur ce point (art. 135 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1198/2017 du 18 juillet 2018 consid. 6.4). Tel n'est, en revanche, pas le cas du défraiement requis pour la procédure préliminaire, faute de décision de première instance rendue à ce sujet. En effet, la Chambre de céans ne saurait se substituer au Procureur pour trancher cette question, qu'il est seul habilité à juger en premier ressort ( ibidem ). Il appartiendra ainsi à l'avocate, qui a droit à une décision sur son indemnité, de requérir du Ministère public qu'il traite ses prétentions dans une ordonnance séparée.
E. 2.2 Le recours est donc recevable dans cette mesure.
E. 3 Le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 426 al. 2 CPP. 3.1.1. En vertu de cette disposition, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement, tout ou partie des frais de la cause peuvent être imputés au prévenu s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'une personne acquittée à supporter les frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst féd. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). 3.1.2. Pour déterminer si l'attitude en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO ( ibidem ). Le droit pénal genevois réprime de l'amende le comportement de celui qui aura uriné sur le domaine public (art. 4 du Règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques [RSTP; E 4 05.03] cum art. 11C al. 3 de la Loi pénale genevoise [LPG; E 4 05]), respectivement de celui qui aura montré ses organes sexuels en public (art. 11E al. 1 let. b LPG, étant relevé que les travaux préparatoires relatifs à cette dernière norme [PL12030] renvoient à l'ATF 138 IV 13 , publié in SJ 2013 I 378, traitant de la protection de la moralité publique).
E. 3.2 En l'espèce, le recourant admet avoir sorti son pénis de son pantalon pour uriner sur la voie publique, dans une rue et aux abords d'un parc fréquentés par diverses personnes. Ces agissements, commis sans motif d'ordre sexuel, sont susceptibles de contrevenir tant à la salubrité qu'à la moralité publiques, valeurs notamment protégées par le droit pénal genevois. L'adoption d'un tel comportement, que le mis en cause reconnaît être fautif puisqu'il s'est engagé à ne plus le reproduire, était suffisante pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, pour faire supporter à l'intéressé les frais de la procédure. Dans ces circonstances, l'ordonnance entreprise - quoique dénuée de motivation au sujet de l'art. 426 al. 2 CPP - est exempte de critique dans son résultat.
E. 4 Le prévenu succombe. Il supportera les frais de la procédure de recours envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), qui seront fixés à CHF 600.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]).
E. 5 L'avocate désignée d'office sollicite son indemnisation pour la procédure de recours.
E. 5.1 À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformé-ment au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
E. 5.2 En l'espèce, le conseil du recourant, chef d'étude, n'a pas produit d'état de frais (art. 17 RAJ), ni chiffré ses prétentions. Compte tenu de l'ampleur de ses écritures - six pages, dont une d'en-tête, une dédiée aux conclusions, deux à un résumé des faits, pourtant non contestés, et deux à des développements juridiques pertinents -, 1 heure et 40 minutes d'activité, au tarif horaire de CHF 200.-, apparaissent en adéquation avec le travail accompli. Sa rémunération sera, partant, arrêtée à CHF 333.35.
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés dans leur totalité à CHF 600.-. Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 333.35, au titre de la défense d'office pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. P/13326/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 505.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 600.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.03.2019 P/13326/2018
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; MOEURS ; EXCRÉMENT ; EXHIBITIONNISME | CPP.319; CP.194; CPP.426.al2; LPG.11.letc; LPG.11.lete; CPP.135
P/13326/2018 ACPR/191/2019 du 07.03.2019 sur OCL/20/2019 ( MP ) , REJETE Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; MOEURS ; EXCRÉMENT ; EXHIBITIONNISME Normes : CPP.319; CP.194; CPP.426.al2; LPG.11.letc; LPG.11.lete; CPP.135 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/13326/2018 ACPR/ 191/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 7 mars 2019 Entre A______ , représenté par sa curatrice, B______, domiciliée ______, comparant par M e C______, avocate, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 11 janvier 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 25 janvier 2019, A______, prévenu, recourt, sous la plume de son défenseur d'office, contre l'ordonnance de classement qu'il a reçue le 15 du même mois, selon laquelle le Ministère public l'a condamné aux frais de la cause (art. 426 al. 2 CPP), arrêtés à CHF 560.-. Le recourant sollicite l'annulation de la décision querellée sur ce point, les frais de la procédure préliminaire devant être laissés à la charge de l'État. Son conseil requiert, pour sa part, la fixation de l'indemnité qui lui est due pour l'activité déployée, tant devant le Procureur [qui ne s'est pas prononcé sur cet aspect dans la décision attaquée] que l'autorité de recours [sans chiffrer ses prétentions]. b. À réception, le recours a été gardé à juger sans échange d'écritures ni débats. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1960, souffre, notamment, d'un trouble du développement sous forme d'un retard mental moyen ainsi que d'un diabète de type II. Placé sous curatelle de portée générale depuis plusieurs années, il bénéficie d'une prise en charge socio-éducative intégrale (lieu de vie et atelier protégé). b.a. Une procédure pénale a été ouverte contre lui du chef d'exhibitionnisme pour avoir, à Genève, le 29 juin 2018, vers 16h30, à la hauteur du numéro 1______ de l'avenue 2______ à D______ [GE], après s'être placé en face d'un groupe de cinq enfants âgés de 2 à 4 ans, lesquels jouaient dans un parc et n'étaient séparés de lui que par un grillage, sorti son sexe afin de le montrer à ceux-ci. b.b. Ces faits ont été constatés par E______, garde d'enfants, laquelle a déposé plainte pénale auprès de la police à cette suite, précisant que A______ montrait " clairement " son sexe aux enfants et n'était pas en train d'uriner. b.c. Entendu par la police, puis le Ministère public, en présence de sa curatrice et de son défenseur d'office, une fois celui-ci désigné, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, expliquant que, pris d'un besoin pressant, il s'était, en l'absence de toilettes publiques sises à proximité, approché d'une haie arborisée bordant le trottoir de l'avenue 2______, près d'un parc, pour uriner. Il avait sorti son pénis sans baisser son pantalon. Il n'avait pas remarqué qu'il y avait des enfants. Il s'engageait à ne plus uriner dans la rue; il veillait d'ailleurs désormais à emprunter un trajet lui permettant d'utiliser des W.C. publiques. A______ a versé diverses pièces à la procédure, dont deux photographies tirées de Google Maps [montrant] que le lieu où il se trouvait au moment des faits était arborisé ainsi qu'un extrait d'un site internet d'après lequel le diabète se caractérisait, entres autres symptômes, par une augmentation de la soif et des mictions. b.d. L'avocate d'office n'a pas été invitée à produire son état de frais, ni ne l'a spontanément adressé au Procureur. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a classé la procédure, au motif que l'élément constitutif subjectif de l'infraction à l'art. 194 CP, à savoir l'intention de s'exhiber, faisait défaut (art. 319 al. 1 let. b CPP). Les frais étaient mis à la charge du prévenu, lequel avait, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci [sans autre développement]. D. À l'appui de son recours, A______ se prévaut d'une violation de l'art. 426 al. 2 CPP. Il n'avait adopté aucune attitude répréhensible et le Procureur n'identifiait ni ne motivait les éléments précis relatifs à une norme de comportement qu'il aurait violée. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les conclusions du recourant (art. 104 al. 1 let. a CPP) sont recevables, celles-ci tendant à contester l'application de l'art. 426 al. 2 CPP (art. 382 al. 1 CPP) retenue dans une ordonnance de classement, décision sujette à recours (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE). Il en va de même de la demande en indemnisation du défenseur d'office pour la procédure de recours, la Chambre de céans étant compétente pour statuer sur ce point (art. 135 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1198/2017 du 18 juillet 2018 consid. 6.4). Tel n'est, en revanche, pas le cas du défraiement requis pour la procédure préliminaire, faute de décision de première instance rendue à ce sujet. En effet, la Chambre de céans ne saurait se substituer au Procureur pour trancher cette question, qu'il est seul habilité à juger en premier ressort ( ibidem ). Il appartiendra ainsi à l'avocate, qui a droit à une décision sur son indemnité, de requérir du Ministère public qu'il traite ses prétentions dans une ordonnance séparée. 2.2. Le recours est donc recevable dans cette mesure. 3. Le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 426 al. 2 CPP. 3.1.1. En vertu de cette disposition, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement, tout ou partie des frais de la cause peuvent être imputés au prévenu s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'une personne acquittée à supporter les frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst féd. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). 3.1.2. Pour déterminer si l'attitude en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO ( ibidem ). Le droit pénal genevois réprime de l'amende le comportement de celui qui aura uriné sur le domaine public (art. 4 du Règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques [RSTP; E 4 05.03] cum art. 11C al. 3 de la Loi pénale genevoise [LPG; E 4 05]), respectivement de celui qui aura montré ses organes sexuels en public (art. 11E al. 1 let. b LPG, étant relevé que les travaux préparatoires relatifs à cette dernière norme [PL12030] renvoient à l'ATF 138 IV 13 , publié in SJ 2013 I 378, traitant de la protection de la moralité publique). 3.2. En l'espèce, le recourant admet avoir sorti son pénis de son pantalon pour uriner sur la voie publique, dans une rue et aux abords d'un parc fréquentés par diverses personnes. Ces agissements, commis sans motif d'ordre sexuel, sont susceptibles de contrevenir tant à la salubrité qu'à la moralité publiques, valeurs notamment protégées par le droit pénal genevois. L'adoption d'un tel comportement, que le mis en cause reconnaît être fautif puisqu'il s'est engagé à ne plus le reproduire, était suffisante pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, pour faire supporter à l'intéressé les frais de la procédure. Dans ces circonstances, l'ordonnance entreprise - quoique dénuée de motivation au sujet de l'art. 426 al. 2 CPP - est exempte de critique dans son résultat. 4. Le prévenu succombe. Il supportera les frais de la procédure de recours envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), qui seront fixés à CHF 600.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]). 5. L'avocate désignée d'office sollicite son indemnisation pour la procédure de recours. 5.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformé-ment au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 5.2. En l'espèce, le conseil du recourant, chef d'étude, n'a pas produit d'état de frais (art. 17 RAJ), ni chiffré ses prétentions. Compte tenu de l'ampleur de ses écritures - six pages, dont une d'en-tête, une dédiée aux conclusions, deux à un résumé des faits, pourtant non contestés, et deux à des développements juridiques pertinents -, 1 heure et 40 minutes d'activité, au tarif horaire de CHF 200.-, apparaissent en adéquation avec le travail accompli. Sa rémunération sera, partant, arrêtée à CHF 333.35.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés dans leur totalité à CHF 600.-. Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 333.35, au titre de la défense d'office pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. P/13326/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 505.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 600.00