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P/13316/2019

Genf · 2019-08-08 · Français GE

ASSISTANCE JUDICIAIRE;ÉGALITÉ DES ARMES;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE;DÉFENSE D'OFFICE | CPP.132

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al.2 CPP) n'ayant pas été observées - concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu que les conditions d'octroi d'une défense d'office étaient en l'espèce réalisées. 3.1.1. En dehors des cas de défense obligatoire, qui ne concernent pas le cas d'espèce, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. 3.1.2. Selon l'art. 132 al. 2 CPP, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente des difficultés de fait ou de droit que le prévenu ne pourrait surmonter seul. 3.1.3. L'art. 132 al. 3 CPP précise que ne sont pas de peu de gravité, notamment, les cas dans lesquels le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de

E. 3.2 En l'espèce, la condition de l'indigence, qui paraît plausible au vu des documents produits, n'a pas été examinée par le Ministère public. Cette question peut néanmoins demeurer ouverte au vu des considérations qui suivent. Le recourant est prévenu d'injures (art. 177 CP), de voies de fait (126 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 CP). Le Ministère public n'a pas précisé la peine à laquelle était concrètement exposé le recourant s'il devait être reconnu coupable des infractions reprochées, de sorte qu'on ne peut inférer de l'ordonnance querellée que la cause serait de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 2 CPP. Toutefois, les deux conditions prévues par cette disposition étant cumulatives, encore faut-il que la cause présente des difficultés, de fait ou juridiques, que le recourant ne pourrait surmonter seul. En l'occurrence, l'examen des circonstances du cas d'espèce permet de retenir que la cause ne présente pas de difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre seul. Il ressort en effet du dossier que les faits et dispositions légales applicables sont clairement circonscrits et ne présentent aucune difficulté de compréhension ou d'application pour le recourant, qui maîtrise la langue française. Celui-ci a parfaitement compris ce qui lui était reproché et a donné des explications précises à la police, sans l'aide d'un conseil. La cause ne doit ainsi pas être qualifiée de complexe du seul fait de la contestation des faits à l'origine des infractions. Il y a également lieu de tenir compte du fait qu'au vu de ses antécédents, il bénéficie d'une connaissance des procédures judiciaires. Il en résulte qu'il est capable de se défendre sans l'aide d'un conseil s'agissant d'une cause qui ne présente pas de difficultés particulières. Ses allégations sur une expertise de crédibilité des enfants - qui n'apparaissent pas avoir été victimes d'une infraction -, voire sur leur audition selon le protocole EVIG, sont de pures conjectures. Partant, la condition de la complexité de la procédure n'est pas réalisée. Le grief est infondé.

E. 4 Le recourant se prévaut du principe de l'égalité des armes.

E. 4.1 Le principe de l'égalité des armes constitue un élément de la notion plus large de procès équitable. Il requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2009 du 7 août 2009 consid. 2.1 et les références citées et 1B_165/2014 du

E. 4.2 En l'espèce, le fait que la plaignante soit assistée d'un avocat n'est pas, à lui seul, de nature à démontrer une violation, par l'ordonnance querellée, du principe de l'égalité des armes. Encore faut-il que le recourant établisse que, sans défense d'office, il se trouverait en situation de net désavantage par rapport à son épouse, qui l'accuse de lésions corporelles simples, voies de fait et injures. La Chambre de céans a estimé qu'une telle situation était réalisée dans le cas d'un prévenu poursuivi pour dénonciation calomnieuse par deux policiers assistés, chacun, d'un avocat ( ACPR/95/2016 du 15 février 2016). Un tel contexte, particulier, n'est toutefois pas réalisé ici, le recourant étant, même sans l'aide d'un conseil, en situation de se défendre des accusations susmentionnées dans des conditions satisfaisant à la définition du procès équitable. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. La procédure de recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).

* * * * *

E. 8 juillet 2014 consid. 2.1).

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.10.2019 P/13316/2019

ASSISTANCE JUDICIAIRE;ÉGALITÉ DES ARMES;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE;DÉFENSE D'OFFICE | CPP.132

P/13316/2019 ACPR/763/2019 du 01.10.2019 sur OMP/11083/2019 ( MP ) , REJETE Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE;ÉGALITÉ DES ARMES;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE;DÉFENSE D'OFFICE Normes : CPP.132 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/13316/2019 ACPR/ 763/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 1 er octobre 2019 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 8 août 2019, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 août 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 août 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de lui nommer un avocat d'office. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, à l'annulation de la décision querellée et à la nomination de Me B______ en qualité de défenseur d'office avec effet au 26 juillet 2019. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants: a. Le 25 juin 2019, vers 23h00, A______ a été interpellé par la police à son domicile pour des violences conjugales. C______, son épouse, a déposé plainte pénale contre lui pour ces faits. Auditionnée par la police, elle a, en substance, expliqué que, ce jour-là, son époux et elle-même s'étaient rendus à un spectacle auquel participaient leurs deux enfants mineurs. À leur retour au domicile conjugal, A______, qui était alors au téléphone, s'était subitement mis en colère contre leurs enfants, les avait " poussés " afin qu'ils regagnent leur chambre à coucher et l'avait traitée notamment de " connasse " en arabe. Il l'avait ensuite repoussée en la saisissant par le cou et avait fait mine de la frapper au visage, à l'aide d'un jouet appartenant à leur fils. Elle s'était réfugiée, en pleurs, dans sa chambre; son époux l'y avait suivie et lui avait alors asséné un coup de tête au front. Depuis le début de leur vie commune, A______ s'était montré autoritaire avec elle. Il y a 4 ans, son époux l'avait, au cours d'une dispute, menacée de la tuer de même que leur fils, puis de se suicider, si elle mettait un terme à leur relation. En 2018, il l'avait également giflée au visage, dans le cadre d'une nouvelle discorde. Aussi, lors de chaque dispute, son époux affirmait qu'elle n'obtiendrait jamais le permis C, sans toutefois concrètement la menacer d'entreprendre des démarches en vue de lui faire perdre son autorisation de séjour. b. Une photographie prise par la police le soir des faits, montrant une bosse sur le front de C______, a été jointe à la procédure. c. Entendu par la police dans la nuit du 25 au 26 juin 2019 en qualité de prévenu, A______ n'a pas souhaité la présence d'un avocat et a contesté l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés. Si les disputes du couple s'étaient intensifiées depuis la visite des parents de son épouse, le 4 mars 2019, il n'avait jamais fait usage de violences physiques à l'égard de cette dernière. Le jour de son interpellation, alors qu'il avait reçu un appel professionnel, C______ avait intentionnellement conduit leurs enfants dans le salon, afin de l'importuner. Lorsqu'il avait prié son épouse de coucher ces derniers, en particulier au vu de l'heure tardive, elle l'avait insulté et dénigré, puis poussé devant l'entrée de la chambre à coucher de leurs enfants. Afin de calmer les esprits, il avait quitté la pièce avec son fils. Son épouse s'était subitement mise à pleurer et avait quitté le logement conjugal. Il réfutait lui avoir asséné un coup de tête au visage et n'arrivait pas à expliquer l'origine de la bosse sur son front. Il ne l'avait pas non plus saisi par le cou ni menacée de lui faire perdre son autorisation de séjour; il lui avait uniquement dit qu'elle " sentait le permis C ", raison pour laquelle elle avait changé de comportement à son égard. Il ne l'avait, de surcroît, jamais insultée. Son fils comprenant le dialecte marocain, il n'oserait jamais employer de " gros mots " en sa présence. Enfin, il n'avait jamais menacé son épouse de la tuer, ni de se suicider, ni ne l'avait déjà giflée. Son épouse tenait tant à vivre en Suisse, qu'elle était " prête à tout ". d. À l'issue de son audition, A______ a été remis en liberté. Une mesure d'éloignement administratif d'une durée de 10 jours, du 26 juin au 5 juillet 2019, a été prononcée à son encontre. e. Par ordonnance du 2 juillet 2019, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A______ pour injures (art. 177 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP) et voies de fait (art. 126 CP). f. Il ressort encore du dossier que le prévenu, arrivé en Suisse en 1989, est originaire du Maroc, de langues maternelles arabe et française et au bénéfice d'un permis B. Il exerce la profession de chauffeur intérimaire et déclare percevoir un revenu mensuel net de CHF 1'300. -. g. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à deux reprises: - Le 19 janvier 2010, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 70.- le jour, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; et

- le 23 juillet 2012, par le Tribunal de police, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 60.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour escroquerie et faux dans les titres. h . Le 26 juillet 2019, Me B______ a sollicité sa désignation en qualité de défenseur d'office. Le formulaire intitulé " situation personnelle en vue de la désignation d'un défenseur d'office" , ainsi que des annexes attestant de la situation financière du prévenu ont été joints au courrier. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que la cause ne présente pas de difficultés particulières juridiques ou de fait, de sorte que A______ était à même de se défendre efficacement seul. D. a. Dans son recours, A______ considère que la décision querellée contrevient aux art. 132 al. 2 CPP et 29 Cst. Il relève que le Ministère public avait refusé la désignation d'un défenseur d'office, au motif que la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridique ou de fait, si bien qu'il avait implicitement retenu que la cause n'était pas de peu de gravité. Ne contestant pas non plus son indigence, seule la question de la complexité demeurait ainsi litigieuse. À cet égard, le recourant affirme que la question de l'établissement des faits était délicate et complexe, dans la mesure où il s'agissait d'une procédure poursuivie d'office et que les versions des parties étaient contradictoires. Les seuls témoins des évènements étant leurs enfants, ces derniers pourraient être amenés à témoigner dans le cadre d'une audition EVIG, à laquelle les conseils des parties pourraient assister. Une expertise de crédibilité, au vu de la situation familiale, ne pouvait pas non plus être exclue. De plus, il ne disposait pas des aptitudes lui permettant de mener seul la procédure, n'étant pas familiarisé avec la pratique judiciaire. Enfin, le principe de l'égalité des armes commandait qu'il soit, à l'instar de son épouse, également assisté d'un conseil. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al.2 CPP) n'ayant pas été observées - concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu que les conditions d'octroi d'une défense d'office étaient en l'espèce réalisées. 3.1.1. En dehors des cas de défense obligatoire, qui ne concernent pas le cas d'espèce, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. 3.1.2. Selon l'art. 132 al. 2 CPP, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente des difficultés de fait ou de droit que le prévenu ne pourrait surmonter seul. 3.1.3. L'art. 132 al. 3 CPP précise que ne sont pas de peu de gravité, notamment, les cas dans lesquels le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois, ou à son équivalent, soit une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. 3.1.4. Pour déterminer si le comportement d'un prévenu est ou non de peu de gravité, ce n'est pas la peine-menace encourue abstraitement, au vu de l'infraction en cause, qui doit être prise en considération - même si elle constitue un des éléments permettant de déterminer si une peine privative de liberté supérieure à un an est ou non encourue -, mais la peine raisonnablement envisageable, au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce, y compris d'éventuelles révocations de sursis prononcés antérieurement ( ACPR/202/2017 du 27 mars 2017 consid. 3.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011., n. 17-26 ad art. 130). 3.1.5. Selon la jurisprudence, le point décisif pour admettre l'existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que représentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2011 consid. 4.2.3 et les nombreux arrêts cités ; ACPR/224/2014 du 2 mai 2014 consid. 2.2) ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 ; ACPR/122/2014 du 6 mars 2014 consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, la condition de l'indigence, qui paraît plausible au vu des documents produits, n'a pas été examinée par le Ministère public. Cette question peut néanmoins demeurer ouverte au vu des considérations qui suivent. Le recourant est prévenu d'injures (art. 177 CP), de voies de fait (126 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 CP). Le Ministère public n'a pas précisé la peine à laquelle était concrètement exposé le recourant s'il devait être reconnu coupable des infractions reprochées, de sorte qu'on ne peut inférer de l'ordonnance querellée que la cause serait de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 2 CPP. Toutefois, les deux conditions prévues par cette disposition étant cumulatives, encore faut-il que la cause présente des difficultés, de fait ou juridiques, que le recourant ne pourrait surmonter seul. En l'occurrence, l'examen des circonstances du cas d'espèce permet de retenir que la cause ne présente pas de difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre seul. Il ressort en effet du dossier que les faits et dispositions légales applicables sont clairement circonscrits et ne présentent aucune difficulté de compréhension ou d'application pour le recourant, qui maîtrise la langue française. Celui-ci a parfaitement compris ce qui lui était reproché et a donné des explications précises à la police, sans l'aide d'un conseil. La cause ne doit ainsi pas être qualifiée de complexe du seul fait de la contestation des faits à l'origine des infractions. Il y a également lieu de tenir compte du fait qu'au vu de ses antécédents, il bénéficie d'une connaissance des procédures judiciaires. Il en résulte qu'il est capable de se défendre sans l'aide d'un conseil s'agissant d'une cause qui ne présente pas de difficultés particulières. Ses allégations sur une expertise de crédibilité des enfants - qui n'apparaissent pas avoir été victimes d'une infraction -, voire sur leur audition selon le protocole EVIG, sont de pures conjectures. Partant, la condition de la complexité de la procédure n'est pas réalisée. Le grief est infondé. 4. Le recourant se prévaut du principe de l'égalité des armes. 4.1. Le principe de l'égalité des armes constitue un élément de la notion plus large de procès équitable. Il requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2009 du 7 août 2009 consid. 2.1 et les références citées et 1B_165/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1). 4.2. En l'espèce, le fait que la plaignante soit assistée d'un avocat n'est pas, à lui seul, de nature à démontrer une violation, par l'ordonnance querellée, du principe de l'égalité des armes. Encore faut-il que le recourant établisse que, sans défense d'office, il se trouverait en situation de net désavantage par rapport à son épouse, qui l'accuse de lésions corporelles simples, voies de fait et injures. La Chambre de céans a estimé qu'une telle situation était réalisée dans le cas d'un prévenu poursuivi pour dénonciation calomnieuse par deux policiers assistés, chacun, d'un avocat ( ACPR/95/2016 du 15 février 2016). Un tel contexte, particulier, n'est toutefois pas réalisé ici, le recourant étant, même sans l'aide d'un conseil, en situation de se défendre des accusations susmentionnées dans des conditions satisfaisant à la définition du procès équitable. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. La procédure de recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).