CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE);PEINE PÉCUNIAIRE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;ATTÉNUATION DE LA PEINE;MOBILE;RISQUE DE RÉCIDIVE;RÉCIDIVE(INFRACTION);FIXATION DE LA PEINE;DÉTRESSE PROFONDE;PÉRIODE D'ESSAI;PRONOSTIC;FRAIS DE LA PROCÉDURE | LCR.90.al2; CP.48; CP.47; CP.41.al1.leta; CP.40; CP.42; CP.44; CPP.426; CPP.428
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
E. 2 4.4. L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif (ATF 142 IV 129 consid. 4.5 ; 141 IV 132 consid. 2.7.3 ; 139 IV 282 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2016 du 20 septembre 2017 consid. 2.1.1). 2.5.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 82 IV 81 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_276/2018 du 29 septembre 2018 consid. 3.1). La nature de l'infraction ne fournit aucune indication sur les perspectives d'amendement du condamné (ATF 101 IV 257 consid. 1 ; 101 IV 122 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2007 du 12 février 2008 consid. 3.6.1). 2.5.2. Si le juge suspend totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
E. 2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
E. 2.2 Ces principes valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale, ainsi que sur son avenir, mais également de son efficacité en termes de prévention. Ce critère d'efficacité est autant décisif pour la détermination de la sanction que pour en fixer la durée. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante, pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 ; 134 IV 97 consid. 4.2 et 5.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première. Celle-ci porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 134 IV 97 consid. 4.2.2).
E. 2.6 La faute de l'appelant est conséquente dans la mesure où il a gravement violé les règles de la circulation routière en dépassant de 44 km/h la vitesse autorisée. Le TP a relevé, à juste titre, que cet excès de vitesse est proche du seuil fixé par l'art. 90 al. 4 LCR, prévoyant le délit de chauffard, soit un dépassement d'au moins 50 km/h là où la limite est fixée à 50 km/h (let. b). Certes, l'infraction en cause a eu lieu durant un bref laps de temps, sur une route sèche, avec de bonnes conditions météorologiques et un trafic fluide, en particulier en l'absence de cyclistes sur la piste prévue à cet effet, mais dans une localité et en soirée, ce qui affaiblissait la visibilité. L'appelant connaissait en outre parfaitement les limitations kilométriques sur ce tronçon qu'il empruntait quotidiennement. Il savait donc qu'après la portion de route limitée à 80 km/h venait une zone à 50 km/h. Pourtant, il a reconnu avoir décéléré seulement à la vue du panneau, ce qui sous-entendait une vitesse préalable supérieure à 100 km/h vu l'excès de vitesse retenu in casu . L'appelant ne s'est de la sorte en aucune manière soucié du danger qu'il créait pour l'intégrité physique et la vie des autres usagers de la route. Contrairement aux griefs de l'appelant, le TP a tenu compte de l'état de stress subi par celui-ci au moment des faits et, partant, son mobile altruiste consistant à secourir au plus vite sa petite amie en lui apportant un médicament (jugement, consid. 2.1). Le TP s'est contenté de rappeler que l'intervention d'un médecin de garde ou d'une ambulance aurait été plus efficace. Outre que l'appelant aurait d'autant plus été en mesure de penser à l'une de ces solutions alternatives qu'il a souligné la fréquence d'une telle situation, la véracité de sa justification souffre des doutes sérieux et irréductibles. Aucune preuve objective n'a été apportée pour l'étayer, à l'exemple d'un certificat médical. Aucune explication crédible n'a été avancée sur les raisons pour lesquelles un médicament prétendument vital pour l'intéressée soit - à de nombreuses occurrences - en possession de l'appelant. Des oublis à répétition n'emportent en effet pas la conviction. La justification de l'appelant permet de penser à une stratégie pour se dédouaner de la commission d'une nouvelle infraction afférente à la législation sur la circulation routière. En conséquence, les circonstances atténuantes dont se prévaut l'appelant ne seront pas retenues. D'ailleurs, même en présence d'un tel danger pour sa petite amie, l'appelant ne saurait obtenir une atténuation de peine du fait qu'il n'aurait ainsi pas adopté un comportement totalement inconsidéré au regard de l'ensemble des circonstances. Avec cet argument, l'appelant se réfère à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1224/2019 du 24 janvier 2020, lequel applique l'art. 100 ch. 4, dernière phrase, LCR à son considérant 3.4. Cette disposition prévoit certes que si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, la peine peut être atténuée. Outre que ce comportement doit intervenir lors d'une course officielle urgente, le Conseil fédéral a également précisé que la peine ne pouvait pas être atténuée si le conducteur n'avait nullement fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, mais également que les motifs d'atténuation de la peine prévus à l'art. 48 CP étaient plus restrictifs (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur les douanes du 6 mars 2015, FF 2015 2657 ss, 2701). Or, en l'espèce, l'appelant s'est permis de rouler dans une localité, aux abords d'une piste cyclable, à une vitesse qui ne lui aurait en aucun cas permis de respecter le principe de la conduite à vue, soit de parer à la présence soudaine dans son champ de vision d'un obstacle quelconque. Si le policier dans l'arrêt fédéral mentionné voulait également protéger la vie et l'intégrité physique de ses collègues, il suivait un autre véhicule de police dont les feux bleus étaient enclenchés, ce qui diminuait les risques. Le TP a en revanche pris en considération, à juste titre, le jeune âge, soit 21 ans au moment des faits, et l'immaturité apparente de l'appelant. Ce dernier a en outre reçu de très bonnes appréciations de ses employeurs. Malgré les circonstances, son entreprise formatrice s'est même engagée à ce qu'il réintègre sa place de stage lorsqu'il aura récupéré son permis de conduire. Dans le cadre privé, l'appelant peut compter sur le soutien de sa famille, avec laquelle il entretient d'excellentes relations. Sa situation personnelle est donc des plus favorables et son avenir, avant les événements en cause, était bien assuré. Sa collaboration a été bonne, l'appelant ayant de suite reconnu les faits reprochés. Cependant, pour la seconde fois, un mois et demi seulement après sa condamnation par le MP valaisan, l'appelant s'est permis de transgresser la législation en vigueur, dénotant une attitude méprisante pour la sécurité d'autrui. Ses déclarations devant le TP ont démontré que seules les sanctions administratives effectives ont été comprises. Même si l'appelant a exprimé des regrets dès les prémices de la procédure, ceux-ci apparaissent de circonstance pour récupérer dans les meilleurs délais son permis de conduire, nécessaire à la poursuite de sa formation professionnelle. L'aménagement de ses horaires de travail et sa nouvelle organisation pour arriver à se déplacer sans permis trouvent leur origine dans la première infraction, sanctionnée en février 2019 déjà, et ont seulement été amplifiés, voire rendus plus substantiels par la répression de la nouvelle infraction. Néanmoins, relever ces inconvénients personnels dénote une prise de conscience encore toute égocentrique. L'appelant n'a commencé à saisir la gravité de son comportement qu'en audience de jugement, lorsqu'il a compris risquer une privation de liberté, de surcroît ferme. Avec à l'esprit tous ces aspects, il est acquis que sa prise de conscience, embryonnaire en novembre 2019, a néanmoins pu évoluer depuis, tout en demeurant imparfaite. L'antécédent spécifique, intervenu très peu de temps avant l'infraction reprochée in casu , doit être retenu à charge de l'appelant. Au vu de ce qui précède, le TP a opté à juste titre pour une peine privative de liberté en soulignant l'absence d'effet dissuasif des précédentes et récentes sanctions pécuniaires. Ce type de peine est ainsi le seul à demeurer efficace, y compris en termes de prévention. En revanche, sa quotité sera réduite à sept mois, durée plus adéquate et adaptée à la faute, mais aussi à la situation personnelle de l'appelant. Dans le même sens, au regard de la réaction de l'appelant en audience de jugement, mais surtout de l'exécution prévisible de la peine privative de liberté en cas de réitération, le pronostic peut encore être considéré comme ouvert et permet ainsi de lui octroyer une ultime chance en lui accordant le sursis. L'appelant peut compter sur un tissu familial, amical et professionnel solide. En dehors de son récent antécédent spécifique, il n'est pas connu des services de police. Il suit une formation professionnelle déjà ébranlée par le premier retrait de son permis de conduire et mise en péril par le second. Son permis ayant été délivré " à l'essai ", l'appelant a en outre l'obligation de repasser l'examen ad hoc , de réussir un test psychologique et de suivre la formation complémentaire. Le risque de récidive paraît ainsi mesuré, ce d'autant que l'appelant a vendu sa voiture. Toutefois, il est vrai que cette situation subsistera à moyen, voire court terme, pour autant que l'appelant ait pu commencer à mettre en oeuvre les diverses étapes pour récupérer son permis de conduire dès mars 2020. Pour cette raison, le délai d'épreuve devra être fixé à quatre ans de sorte à contrer toute récidive au moment de l'obtention d'un nouveau permis de conduire. L'absence de révocation du sursis octroyé par le MP valaisan est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Non-contestée, la prolongation du délai d'épreuve, augmenté d'une année, sera confirmée. En définitive, le jugement entrepris sera réformé en faveur d'une peine privative de liberté de sept mois avec sursis (délai d'épreuve : quatre ans).
E. 3.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié in ATF 145 IV 90 ). 3.2.1. Dans la mesure où le verdict de culpabilité est inchangé en appel, l'appelant est condamné à supporter les frais de la procédure préliminaire et de première instance, hors émolument complémentaire. 3.2.2. L'appel portant uniquement sur la peine, l'appelant obtient partiellement gain de cause. Partant, les frais pour la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), ainsi que l'émolument complémentaire de première instance seront laissés pour moitié à la charge de l'Etat.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1643/2019 rendu le 20 novembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/13217/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière. Le condamne à une peine privative de liberté de sept mois. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans. L'avertit de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 1 er février 2019 par le Ministère public du canton du Valais, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve de 1 an. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 958.-, hors émolument complémentaire de jugement. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'715.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Met 50% de ces frais, ainsi que de l'émolument complémentaire de première instance de CHF 600.-, soit CHF 1'157.50, à la charge de A______. Laisse le solde à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service cantonal des véhicules. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Gregory ORCI, juges. La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/13217/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/247/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'558.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'715.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'273.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.07.2020 P/13217/2019
CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE);PEINE PÉCUNIAIRE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;ATTÉNUATION DE LA PEINE;MOBILE;RISQUE DE RÉCIDIVE;RÉCIDIVE(INFRACTION);FIXATION DE LA PEINE;DÉTRESSE PROFONDE;PÉRIODE D'ESSAI;PRONOSTIC;FRAIS DE LA PROCÉDURE | LCR.90.al2; CP.48; CP.47; CP.41.al1.leta; CP.40; CP.42; CP.44; CPP.426; CPP.428
P/13217/2019 AARP/247/2020 du 09.07.2020 sur JTDP/1643/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE);PEINE PÉCUNIAIRE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;ATTÉNUATION DE LA PEINE;MOBILE;RISQUE DE RÉCIDIVE;RÉCIDIVE(INFRACTION);FIXATION DE LA PEINE;DÉTRESSE PROFONDE;PÉRIODE D'ESSAI;PRONOSTIC;FRAIS DE LA PROCÉDURE Normes : LCR.90.al2; CP.48; CP.47; CP.41.al1.leta; CP.40; CP.42; CP.44; CPP.426; CPP.428 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13217/2019 AARP/ 247/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 juillet 2020 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e James BOUZAGLO, avocat, Monfrini Bitton Klein, place du Molard 3, 1204 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/1643/2019 rendu le 20 novembre 2019 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. A______ appelle en temps utile du jugement du 20 novembre 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), le condamnant à une peine privative de liberté de neuf mois et aux frais de la procédure s'élevant à CHF 958.-, plus un émolument complémentaire de CHF 600.-. Le TP a également renoncé à révoquer le sursis octroyé le 1 er février 2019 par le Ministère public (MP) du canton du Valais, mais en a prolongé le délai d'épreuve d'une année. A______ conclut au prononcé d'une peine pécuniaire, subsidiairement cumulée avec un travail d'intérêt général ou, plus subsidiairement encore, au prononcé d'une peine privative de liberté réduite avec sursis. b. Selon l'acte d'accusation du 16 septembre 2019, A______ a circulé sur la route de Peney, à proximité du numéro ______ en direction de l'avenue Louis-Pictet, au volant de sa voiture, le 18 mars 2019 à 19h52, à la vitesse de 99 km/h. Or, la vitesse maximale autorisée était à cet endroit de 50 km/h, ce qui a induit un dépassement de 44 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Ces faits ne sont pas contestés et sont conformes aux éléments du dossier. B. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) se réfère aux faits décrits dans l'acte d'accusation et retenus par le TP (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]). Elle rappelle au surplus ce qui suit : a. A______ a été interpellé, par beau temps, mais de nuit, au volant de sa B______ [marque], dont la première mise en circulation datait de 2014. La route était rectiligne, sèche, avec une bonne visibilité. Le trafic y était fluide. b. Entendu par le MP et le TP, A______ a tenu les explications suivantes : b.a. Il connaissait la route en question pour l'emprunter tous les jours. Il savait que le tronçon en cause était limité à 50km/h et qu'il était précédé par un autre, restreint à 80km/h. Il avait commencé à décélérer dès qu'il avait vu le panneau abaissant la limitation. b.b. Son comportement était justifié par son état de panique en raison du choc anaphylactique subi au même moment par sa petite amie. Cette dernière, dont le pronostic vital n'était pas engagé, l'avait appelé pour qu'il lui apporte un médicament. Une telle situation était fréquente. b.c. Il était bien conscient d'avoir commis l'excès de vitesse reproché peu après sa condamnation en Valais pour des faits similaires et alors qu'il devait déposer son permis de conduire. Cependant, s'il avait compris encourir un nouveau retrait de permis et l'obligation de repasser l'examen ad hoc seulement à partir de mars 2020, il était choqué d'apprendre qu'une peine privative de liberté de neuf mois était requise à son encontre. Il ne pensait pas que son comportement pouvait le mener à un tel résultat. Depuis qu'il avait déposé son permis en mars 2019, il avait failli perdre son travail et avait compris avoir commis une grave erreur. Il voulait la réparer et avait en ce sens vendu sa voiture. C. a. Par ordonnances des 23 mars et 14 avril 2020, la CPAR a rejeté la réquisition de preuve visant à l'audition de la mère de l'appelant et ouvert une procédure écrite avec l'accord des parties. b.a. Aux termes de ses écritures, A______ reproche au TP d'avoir prononcé une peine privative de liberté ferme de neuf mois. Il n'avait plus de permis de conduire, lequel était du reste à l'essai et lui avait été retiré en mars 2019. Celui-ci était donc caduc à la suite de sa seconde infraction (art. 15 a LCR). Après une période d'attente d'une année à la suite de cette annulation, A______ devra donc réussir un test auprès d'un psychologue du trafic pour envisager la reprise de la procédure d'obtention du permis d'élève conducteur depuis le début. Par ailleurs, il avait vendu sa voiture. Le risque de récidive et de danger pour la société était donc inexistant. A ces aspects s'ajoutaient son jeune âge, ainsi que son ancrage professionnel et familial. Partant, une peine privative de liberté n'était ni justifiée ni appropriée. Une peine pécuniaire, cas échéant cumulée avec un travail d'intérêt général, et un délai d'épreuve prolongé permettraient en revanche de sanctionner de manière proportionnée l'infraction reprochée. Pour fixer la quotité de la peine, les circonstances atténuantes du mobile honorable et de la détresse profonde (art. 48 let. a ch. 1 et 2 du code pénal suisse [CP]) devaient être prises en considération. In casu , l'amie de A______ venait de subir un choc anaphylactique, ce qui se produisait régulièrement. Elle avait un besoin urgent du médicament qu'elle avait oublié chez l'appelant. Un tel choc mettait en jeu le pronostic vital sans réaction dans les 5 à 20 minutes. Les circonstances étaient dès lors exceptionnelles. En retenant que tel n'était pas le cas (jugement, consid. 1.2), le TP avait procédé à une appréciation a posteriori , laquelle n'était pas pertinente pour évaluer les circonstances ou la représentation subjective que A______, sans formation médicale de surcroît, avait de la situation au moment des faits. Certes, celui-ci aurait pu appeler une ambulance, mais son comportement, amplifié potentiellement par son inexpérience, ne modifiait ni son altruisme ni son état de panique, ni la gravité objective de la situation. L'appelant n'avait ainsi pas adopté un comportement totalement inconsidéré (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1224/2019 du 24 janvier 2020 = SJ 2020 I 273 ss) : il connaissait la route en question, parfaitement dégagée lors des événements, laquelle reliait, en particulier, son domicile à celui de son amie. S'il avait commis l'excès de vitesse reproché, il avait respecté la limitation lors de toutes les autres occurrences. En outre, un mobile honorable pouvait également être retenu dans des circonstances moins dramatiques qu'un danger de mort. De la sorte, neuf mois de privation de liberté paraissaient d'autant plus disproportionnés que les circonstances atténuantes de l'art. 48 CP étaient réalisées. En relation avec le sursis, le TP avait tenu un raisonnement incohérent. S'il concluait à une peine ferme dans la présente procédure en raison d'un pronostic clairement défavorable malgré la vente de la voiture et l'impossibilité de repasser l'examen du permis de conduire avant une durée importante, il estimait que la révocation du premier sursis, prononcé par le MP valaisan, n'était pas nécessaire grâce à l'effet dissuasif de la peine ferme prononcée dans la présente procédure. Or, si l'argument, selon lequel A______ ne commettra pas de nouvelles infractions, permettait de ne pas révoquer le sursis antérieur, il devait également aboutir à l'octroi du sursis pour la seconde peine. Ce constat était renforcé par la prise de conscience opérée par le jeune homme quant à la gravité de ses actes et par l'expression de regrets sincères. Se présentant sans l'assistance d'un avocat en première instance, il n'avait pas cherché d'excuses, mais reconnu son erreur, ce qu'il avait déjà fait devant la police et le MP. Le jugement du TP l'avait profondément bouleversé, de même que sa famille, et avait influencé sa vie dans son ensemble. Déterminé à ce qu'une telle situation ne se reproduise plus, A______ souhaitait se montrer plus responsable à l'avenir. Il avait tiré les enseignements de sa situation incertaine, qu'il subissait depuis plus d'une année. En conséquence, si une peine privative de liberté devait être maintenue, le sursis s'imposerait, dans la mesure où un délai d'épreuve prolongé était suffisant pour le dissuader de toute nouvelle infraction et qu'aucun pronostic défavorable ne pouvait être posé. A ce qui précède venait encore s'ajouter l'opportunité de prononcer une peine privative de liberté ferme au regard de la situation sanitaire actuelle, provoquée par l'épidémie de COVID-19. Toute privation de liberté non absolument indispensable devait être évitée afin de maîtriser le nombre d'incarcération. b.b. A______ verse à la procédure un article de la Revue médicale suisse du 13 août 2014 intitulé " Anaphylaxie et état de choc anaphylactique ". Il produit également deux attestations de ses employeurs. Dans la première, C______ SA fait part de son souhait de le réengager en qualité de stagiaire ______ dès qu'il aura récupéré son permis. La seconde émane de D______ SA, laquelle souligne le sérieux, la motivation et la disponibilité de A______, encore en période d'essai au 22 janvier 2020. c. Le MP conclut au rejet de l'appel. L'appelant n'avait nullement apporté d'éléments démontrant que son amie était en danger grave. Il admettait au contraire que le pronostic vital de celle-ci n'était pas engagé et que la situation s'était déjà produite à diverses reprises, sans qu'il n'eût à commettre d'excès de vitesse. De la sorte, les circonstances concrètes n'étaient pas exceptionnelles. Partant, A______ n'avait aucune justification pour réaliser l'excès de vitesse reproché sur un tronçon dont il connaissait parfaitement la limitation à 50 km/h, laquelle commençait déjà à l'intersection entre la route du Bois-de-Bay et la route de Peney, et la présence d'une piste cyclable dans le sens emprunté. Du reste, d'autres moyens auraient été plus efficaces pour secourir son amie, à l'instar d'un appel à un médecin de garde ou à une ambulance. En conséquence, le mobile de l'appelant ne pouvait pas être considéré comme honorable, sous précision que le stress allégué avait été pris en compte par le TP dans la fixation de la peine, malgré l'absence de preuve. Dès lors, la peine privative de liberté de neuf mois devait être confirmée. Quand bien même le motif honorable devait être retenu, l'atténuation de la peine subséquente ne pourrait pas en modifier la nature. A la lumière de la faute et du danger induit par le comportement de l'appelant, la peine ne pourrait pas être réduite à six mois. Ainsi, seule une peine privative de liberté pouvait être prononcée (art. 48 a al. 2 et 34 CP). La situation sanitaire ne saurait modifier cette conclusion, ce d'autant que la crise du coronavirus était à présent sous contrôle et que le nombre de détenus avait diminué. Dans tous les cas, l'aménagement de peine mentionné par l'appelant, soit le travail d'intérêt général, ne pourrait intervenir qu'au moment de l'exécution de la peine. Malgré la peine pécuniaire récente et conséquente infligée en février 2019 par les autorités valaisannes, l'appelant n'avait pas été dissuadé de reprendre le volant, ni de commettre un nouvel excès de vitesse important. Sa décision de vendre sa voiture et de réorganiser son travail n'étaient de toute évidence pas la conséquence d'une réelle prise de conscience, mais tout au plus les conséquences de son retrait de permis. Au contraire, l'appelant s'était seulement aperçu du sérieux de la situation en prenant connaissance de la peine requise à son encontre, lors de l'audience en première instance. Sa prise de conscience était donc très faible, sans compter qu'il n'avait exprimé aucun regret spontané. En outre, son retrait du permis de conduire avait pris fin en mars 2020. Il pourrait donc à nouveau prendre le volant sans que rien ne permette de penser qu'il ne réitèrerait pas ses agissements. L'absence de révocation de son sursis antérieur n'était pas contradictoire avec sa présente condamnation à une peine ferme, ce d'autant que celui-ci avait été prolongé. d. Le TP se réfère intégralement à son jugement. e. Par courrier du 24 juin 2020, la CPAR a derechef informé les parties de ce que la cause serait gardée à juger sous dizaine, sans susciter de réaction de leur part. C. A______, né le ______ 1998, de nationalité suisse, est célibataire et sans enfants. Il entretient d'excellentes relations avec sa famille et tout son entourage. En raison du retrait de son permis de conduire, il avait été contraint de démissionner de son poste en qualité de stagiaire ______, auprès de C______ SA. Il était néanmoins demeuré au sein de cette société pour réaliser des tâches administratives à raison de six heures par semaine environ. Il devrait pouvoir réintégrer son ancien poste afin d'achever sa formation. Dans l'intervalle, il travaille également à plein temps en qualité de ______ auprès de D______ SA. Il vit chez ses parents et n'a ni fortune, ni dettes. Selon son extrait du casier judiciaire, A______ a été condamné, en Valais, le 1 er février 2019, à une peine-pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis (délai d'épreuve : deux ans), ainsi qu'à une amende de CHF 800.-. Son permis de circulation lui a été également retiré durant trois mois. Il avait circulé, en novembre 2018, au volant du véhicule automobile, à la vitesse de 90 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h. L'excès de vitesse se montait ainsi à 35 km/h, marge de tolérance déduite. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2. 2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2. 2.2. Ces principes valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale, ainsi que sur son avenir, mais également de son efficacité en termes de prévention. Ce critère d'efficacité est autant décisif pour la détermination de la sanction que pour en fixer la durée. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante, pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 ; 134 IV 97 consid. 4.2 et 5.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première. Celle-ci porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 134 IV 97 consid. 4.2.2). 2. 3.1. Selon l'art. 41 al. 1 let a CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si celle-là paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Un tel choix doit être motivé de manière circonstanciée (al. 2). 2. 3.2. La durée minimale de la peine privative de liberté est en principe de trois jours au moins et 20 ans au plus (art. 40 CP). 2. 4.1. Le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable (art. 48 let. a ch. 1 CP). Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble. Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise ou le but visé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.4 et la référence citée). 2. 4.2. Selon l'art. 48 lit. a ch. 2 CP, le juge atténue également la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde. Cette circonstance est réalisée lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver une autre issue que dans la commission de l'infraction. La détresse peut être de nature matérielle ou morale. De plus, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent et l'importance du bien qu'il lèse (ATF 107 IV 94 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_13/2009 du 9 février 2009 consid. 4.1, avec référence à l'ATF 110 IV 9 consid. 2). 2. 4.3. Selon l'art. 48 a CP, le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction. Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine. 2. 4.4. L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif (ATF 142 IV 129 consid. 4.5 ; 141 IV 132 consid. 2.7.3 ; 139 IV 282 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2016 du 20 septembre 2017 consid. 2.1.1). 2.5.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 82 IV 81 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_276/2018 du 29 septembre 2018 consid. 3.1). La nature de l'infraction ne fournit aucune indication sur les perspectives d'amendement du condamné (ATF 101 IV 257 consid. 1 ; 101 IV 122 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2007 du 12 février 2008 consid. 3.6.1). 2.5.2. Si le juge suspend totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 2.6. La faute de l'appelant est conséquente dans la mesure où il a gravement violé les règles de la circulation routière en dépassant de 44 km/h la vitesse autorisée. Le TP a relevé, à juste titre, que cet excès de vitesse est proche du seuil fixé par l'art. 90 al. 4 LCR, prévoyant le délit de chauffard, soit un dépassement d'au moins 50 km/h là où la limite est fixée à 50 km/h (let. b). Certes, l'infraction en cause a eu lieu durant un bref laps de temps, sur une route sèche, avec de bonnes conditions météorologiques et un trafic fluide, en particulier en l'absence de cyclistes sur la piste prévue à cet effet, mais dans une localité et en soirée, ce qui affaiblissait la visibilité. L'appelant connaissait en outre parfaitement les limitations kilométriques sur ce tronçon qu'il empruntait quotidiennement. Il savait donc qu'après la portion de route limitée à 80 km/h venait une zone à 50 km/h. Pourtant, il a reconnu avoir décéléré seulement à la vue du panneau, ce qui sous-entendait une vitesse préalable supérieure à 100 km/h vu l'excès de vitesse retenu in casu . L'appelant ne s'est de la sorte en aucune manière soucié du danger qu'il créait pour l'intégrité physique et la vie des autres usagers de la route. Contrairement aux griefs de l'appelant, le TP a tenu compte de l'état de stress subi par celui-ci au moment des faits et, partant, son mobile altruiste consistant à secourir au plus vite sa petite amie en lui apportant un médicament (jugement, consid. 2.1). Le TP s'est contenté de rappeler que l'intervention d'un médecin de garde ou d'une ambulance aurait été plus efficace. Outre que l'appelant aurait d'autant plus été en mesure de penser à l'une de ces solutions alternatives qu'il a souligné la fréquence d'une telle situation, la véracité de sa justification souffre des doutes sérieux et irréductibles. Aucune preuve objective n'a été apportée pour l'étayer, à l'exemple d'un certificat médical. Aucune explication crédible n'a été avancée sur les raisons pour lesquelles un médicament prétendument vital pour l'intéressée soit - à de nombreuses occurrences - en possession de l'appelant. Des oublis à répétition n'emportent en effet pas la conviction. La justification de l'appelant permet de penser à une stratégie pour se dédouaner de la commission d'une nouvelle infraction afférente à la législation sur la circulation routière. En conséquence, les circonstances atténuantes dont se prévaut l'appelant ne seront pas retenues. D'ailleurs, même en présence d'un tel danger pour sa petite amie, l'appelant ne saurait obtenir une atténuation de peine du fait qu'il n'aurait ainsi pas adopté un comportement totalement inconsidéré au regard de l'ensemble des circonstances. Avec cet argument, l'appelant se réfère à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1224/2019 du 24 janvier 2020, lequel applique l'art. 100 ch. 4, dernière phrase, LCR à son considérant 3.4. Cette disposition prévoit certes que si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, la peine peut être atténuée. Outre que ce comportement doit intervenir lors d'une course officielle urgente, le Conseil fédéral a également précisé que la peine ne pouvait pas être atténuée si le conducteur n'avait nullement fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, mais également que les motifs d'atténuation de la peine prévus à l'art. 48 CP étaient plus restrictifs (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur les douanes du 6 mars 2015, FF 2015 2657 ss, 2701). Or, en l'espèce, l'appelant s'est permis de rouler dans une localité, aux abords d'une piste cyclable, à une vitesse qui ne lui aurait en aucun cas permis de respecter le principe de la conduite à vue, soit de parer à la présence soudaine dans son champ de vision d'un obstacle quelconque. Si le policier dans l'arrêt fédéral mentionné voulait également protéger la vie et l'intégrité physique de ses collègues, il suivait un autre véhicule de police dont les feux bleus étaient enclenchés, ce qui diminuait les risques. Le TP a en revanche pris en considération, à juste titre, le jeune âge, soit 21 ans au moment des faits, et l'immaturité apparente de l'appelant. Ce dernier a en outre reçu de très bonnes appréciations de ses employeurs. Malgré les circonstances, son entreprise formatrice s'est même engagée à ce qu'il réintègre sa place de stage lorsqu'il aura récupéré son permis de conduire. Dans le cadre privé, l'appelant peut compter sur le soutien de sa famille, avec laquelle il entretient d'excellentes relations. Sa situation personnelle est donc des plus favorables et son avenir, avant les événements en cause, était bien assuré. Sa collaboration a été bonne, l'appelant ayant de suite reconnu les faits reprochés. Cependant, pour la seconde fois, un mois et demi seulement après sa condamnation par le MP valaisan, l'appelant s'est permis de transgresser la législation en vigueur, dénotant une attitude méprisante pour la sécurité d'autrui. Ses déclarations devant le TP ont démontré que seules les sanctions administratives effectives ont été comprises. Même si l'appelant a exprimé des regrets dès les prémices de la procédure, ceux-ci apparaissent de circonstance pour récupérer dans les meilleurs délais son permis de conduire, nécessaire à la poursuite de sa formation professionnelle. L'aménagement de ses horaires de travail et sa nouvelle organisation pour arriver à se déplacer sans permis trouvent leur origine dans la première infraction, sanctionnée en février 2019 déjà, et ont seulement été amplifiés, voire rendus plus substantiels par la répression de la nouvelle infraction. Néanmoins, relever ces inconvénients personnels dénote une prise de conscience encore toute égocentrique. L'appelant n'a commencé à saisir la gravité de son comportement qu'en audience de jugement, lorsqu'il a compris risquer une privation de liberté, de surcroît ferme. Avec à l'esprit tous ces aspects, il est acquis que sa prise de conscience, embryonnaire en novembre 2019, a néanmoins pu évoluer depuis, tout en demeurant imparfaite. L'antécédent spécifique, intervenu très peu de temps avant l'infraction reprochée in casu , doit être retenu à charge de l'appelant. Au vu de ce qui précède, le TP a opté à juste titre pour une peine privative de liberté en soulignant l'absence d'effet dissuasif des précédentes et récentes sanctions pécuniaires. Ce type de peine est ainsi le seul à demeurer efficace, y compris en termes de prévention. En revanche, sa quotité sera réduite à sept mois, durée plus adéquate et adaptée à la faute, mais aussi à la situation personnelle de l'appelant. Dans le même sens, au regard de la réaction de l'appelant en audience de jugement, mais surtout de l'exécution prévisible de la peine privative de liberté en cas de réitération, le pronostic peut encore être considéré comme ouvert et permet ainsi de lui octroyer une ultime chance en lui accordant le sursis. L'appelant peut compter sur un tissu familial, amical et professionnel solide. En dehors de son récent antécédent spécifique, il n'est pas connu des services de police. Il suit une formation professionnelle déjà ébranlée par le premier retrait de son permis de conduire et mise en péril par le second. Son permis ayant été délivré " à l'essai ", l'appelant a en outre l'obligation de repasser l'examen ad hoc , de réussir un test psychologique et de suivre la formation complémentaire. Le risque de récidive paraît ainsi mesuré, ce d'autant que l'appelant a vendu sa voiture. Toutefois, il est vrai que cette situation subsistera à moyen, voire court terme, pour autant que l'appelant ait pu commencer à mettre en oeuvre les diverses étapes pour récupérer son permis de conduire dès mars 2020. Pour cette raison, le délai d'épreuve devra être fixé à quatre ans de sorte à contrer toute récidive au moment de l'obtention d'un nouveau permis de conduire. L'absence de révocation du sursis octroyé par le MP valaisan est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Non-contestée, la prolongation du délai d'épreuve, augmenté d'une année, sera confirmée. En définitive, le jugement entrepris sera réformé en faveur d'une peine privative de liberté de sept mois avec sursis (délai d'épreuve : quatre ans). 3. 3.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié in ATF 145 IV 90 ). 3.2.1. Dans la mesure où le verdict de culpabilité est inchangé en appel, l'appelant est condamné à supporter les frais de la procédure préliminaire et de première instance, hors émolument complémentaire. 3.2.2. L'appel portant uniquement sur la peine, l'appelant obtient partiellement gain de cause. Partant, les frais pour la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), ainsi que l'émolument complémentaire de première instance seront laissés pour moitié à la charge de l'Etat.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1643/2019 rendu le 20 novembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/13217/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière. Le condamne à une peine privative de liberté de sept mois. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans. L'avertit de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 1 er février 2019 par le Ministère public du canton du Valais, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve de 1 an. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 958.-, hors émolument complémentaire de jugement. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'715.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Met 50% de ces frais, ainsi que de l'émolument complémentaire de première instance de CHF 600.-, soit CHF 1'157.50, à la charge de A______. Laisse le solde à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service cantonal des véhicules. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Gregory ORCI, juges. La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/13217/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/247/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'558.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'715.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'273.00