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P/13157/2019

Genf · 2020-05-19 · Français GE

DIFFAMATION;CHEVAL | CPP.310; CP.173; CP.173.al2; CP.174; CP.303; CP.186; CP.179quater

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 2.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées - concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2.2 Tel n'est en revanche pas le cas de l'argumentation développée dans le courrier adressé ultérieurement à la Chambre de céans, la motivation d'un acte de recours devant être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne pouvant être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2).

E. 3 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les infractions dénoncées.

E. 3.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage " in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).

E. 3.2 L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne, ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Ce comportement peut être réalisé sous n'importe quelle forme d'expression ( cf. art. 176 CP; ATF 131 IV 160 consid. 3.3 p. 163). Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115).

E. 3.3 À teneur de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Le fait que l'accusé ait eu des motifs suffisants de s'exprimer ne signifie pas encore qu'il ait eu des raisons sérieuses de tenir pour vrai ce qu'il a dit (ATF 124 IV 152 consid. 3b). Le contenu et l'étendue du devoir de vérification s'apprécient en examinant les motifs que l'accusé avait de s'exprimer ; si ces motifs sont plutôt inconsistants, les exigences de vérification sont plus sévères (ATF 116 IV 208 consid. b ; 104 IV 16 consid. b ; 86 IV 175 s.). À l'inverse, elles sont moins grandes si l'accusé a un intérêt digne de protection (ATF 69 IV 114 ). Tel est le cas par exemple, suivant les circonstances, de celui qui adresse à l'autorité pénale une plainte ou une dénonciation (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3ème édition, Berne 2010, n. 79 ad art. 173 CP, p. 597, et jurisprudence citée). La défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité pénale ou de surveillance ne confère cependant pas le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui ; le dénonciateur qui communique un soupçon à une telle autorité doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir un tel soupçon (B. CORBOZ, ibidem , p. 598, et jurisprudence citée), se limiter aux déclarations nécessaires et pertinentes et présenter comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 105-114 ad art. 173). Lorsque la preuve de la bonne foi est apportée (art. 173 ch. 2 CP), l'accusé doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3 p. 49).

E. 3.4 La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2).

E. 3.5 En vertu de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse, celui qui dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, la dénonciation doit porter sur la commission d'une infraction (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 303) et viser une personne innocente. L'innocence doit, en principe, être établie par une décision qui la constate, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1 et les références citées); une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). Au plan subjectif, l'auteur doit connaître la fausseté de l'accusation. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Aussi, le dol éventuel ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1 et les références citées).

E. 3.6 À teneur de l'art. 179 quater CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visé à l'al. 1, celui qui aura conservé une prise de vues ou l'aura rendue accessible à un tiers, alors qu'il savait ou devait présumer qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, sera sur plainte puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le caractère répréhensible de l'acte réprimé par l'art. 179quater CP consiste ainsi dans l'absence de consentement de la part des personnes qui sont, dans des faits relevant du domaine secret ou du domaine privé, observées à l'aide d'un appareil de prise de vue ou dont l'image est fixée sur un support(arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2017 du 16 février 2018 consid. 1.2.1).

E. 3.7 L'art. 186 CP, qui réprime la violation de domicile, vise celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortie à lui adressée par un ayant droit.

E. 3.8 En l'espèce, la mise en cause a dénoncé au SCAV des propos qui lui avaient été rapportés, soit le mauvais traitement que subiraient les chevaux du recourant, comportement qui, réprimé par l'art. 26 de la loi sur la protection des animaux (LPA - RS 455), est un délit. Selon le constat du SCAV, les chevaux du recourant étaient cependant bien traités. Il s'ensuit que l'art. 173 ch. 1 CP pourrait trouver application. Il ressort toutefois des déclarations de la mise en cause qu'elle n'a fait que relayer des témoignages de personnes motivées par le bien-être des animaux. La mise en cause a donc agi pour la défense d'un intérêt légitime, en demandant qu'une vérification soit effectuée. Elle avait, au vu des propos rapportés et des photographies produites, des raisons suffisantes de concevoir un soupçon. La mise en cause s'est limitée, dans son courriel, aux faits qui lui ont été rapportés, sans colporter de fausses accusations ni exagérer ses propos. Elle a d'ailleurs ajouté ne pas avoir constaté ces faits par elle-même. On doit ainsi conclure que, bien qu'aucune maltraitance n'ait été constatée sur les chevaux du recourant, la mise en cause était mue par un intérêt légitime et a agi auprès du service compétent pour recevoir ces soupçons. Il sera donc retenu que la mise en cause peut être mise au bénéfice de la bonne fois au sens de l'art. 173 ch. 2 CP, et n'a, de surcroît, pas commis de calomnie, ni de dénonciation calomnieuse de sorte qu'une non-entrée en matière s'imposait s'agissant des infractions précitées. S'agissant des infractions de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue (art. 179 quater CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), la mise en cause a exposé ne pas avoir constaté elle-même les violations dénoncées, se contentant de transmettre les photographies reçues. Les soupçons contraires du recourant à cet égard ou le fait que la mise en cause se serait déjà rendue au manège ne sont pas des éléments suffisants pour fonder une prévention pénale contre elle et aucune mesure d'instruction ne paraît propre à apporter d'éléments utiles à l'enquête sur ces points. Au demeurant, le manège étant un lieu ouvert et accessible à tout le moins à ses membres, il apparaît peu vraisemblable que les éléments constitutifs des dispositions légales précitées soient réalisés, quel qu'ait été l'auteur des photographies produites à l'appui de la dénonciation au SCAV.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée.

E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalités à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/13157/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 715.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.05.2020 P/13157/2019

DIFFAMATION;CHEVAL | CPP.310; CP.173; CP.173.al2; CP.174; CP.303; CP.186; CP.179quater

P/13157/2019 ACPR/334/2020 du 19.05.2020 sur ONMMP/266/2020 ( MP ) , REJETE Descripteurs : DIFFAMATION;CHEVAL Normes : CPP.310; CP.173; CP.173.al2; CP.174; CP.303; CP.186; CP.179quater république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/13157/2019 ACPR/ 334/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 19 mai 2020 Entre A______ , domicilié ______, ______ [GE], comparant par M e Sandra FIVIAN, avocate, rue de l'Arquebuse 10, 1204 Genève, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 février 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 6 février 2020, A______ (ci-après: A______) recourt contre l'ordonnance du 3 précédant, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 25 juin 2019. Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, déclare maintenir sa plainte et y ajouter "une dénonciation pour violation des devoirs de fonction" . b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est l'associé unique de la société B______ SARL (ci-après : le manège), qui exploite un manège sis à C______ [GE]. b. Le 7 juin 2019, D______ a adressé un courriel au Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) au moyen de son adresse e-mail personnelle lui demandant d'effectuer un contrôle dudit manège, plusieurs personnes lui ayant témoigné des " cas de maltraitances " sur les chevaux. Les faits rapportés étaient les suivants : "Les chevaux [étaient] amaigris en comparaison avec les années passées, ils [étaient] dans des box très sombres avec juste de la paille (quasiment pas de foin), la tête contre le mur, aréactifs, pas d'endroit extérieur avec de l'herbe, il n'y a [vait] que de la terre ou du béton. Manque de soins appropriés, envoi à la boucherie non justifié. Leur quotidien se résum [ait] au box et au manège. Il f [allait] intervenir de façon urgente et déplacer ces chevaux dans des endroits adéquats et leur éviter de finir à la boucherie" . La commune octroyait un droit de superficie au manège, qui ne serait pas prolongé à son échéance. À son sens, il n'était pas acceptable d'attendre ce délai, compte tenu des conditions dans lesquelles vivaient les chevaux. D______ a joint plusieurs photographies à sa dénonciation. c. Le 13 juin 2019, le SCAV a procédé à un contrôle du manège. d. Le 25 juin 2019, A______ a déposé plainte pénale pour diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et induction de la justice en erreur (art. 304 CP) contre le(s) auteur(s) de la dénonciation ayant donné lieu au contrôle du SCAV du 13 juin 2019. En substance, il exposait avoir été atteint par les accusations de maltraitance portées contre lui, étant un professionnel qualifié et sérieux. Il avait à coeur de fournir à tous les animaux dont il avait la responsabilité de bonnes conditions de vie. Il les soignait et les respectait. Il était également formateur d'apprentis, qui réussissaient dans cette profession. Des clients ainsi que des élèves étaient constamment présents sur les lieux. Lors du contrôle, le contrôleur du SCAV lui avait dit avoir constaté que les équidés qu'il avait approchés étaient sociables et confiants, ce qui dénotait l'absence de mauvais traitement. De plus, les chevaux étaient en bonne santé et détenus de manière appropriée. C'était le second contrôle qu'il subissait et il avait le sentiment qu'une ou plusieurs personnes cherchaient à lui nuire personnellement, ainsi qu'à son entreprise. Ces accusations portaient préjudice à sa réputation professionnelle et avaient des répercutions sur la " marche correcte des affaires " . A______ joignait à sa plainte une copie du procès-verbal de contrôle établi par le SCAV et de ses annexes. Les cases relatives aux chevaux étaient toutes cochées dans la colonne " conformité " . e. Par pli du 29 juillet 2019, A______ a informé le Ministère public avoir pu consulter son dossier auprès du SCAV. Toutefois, il ignorait toujours l'identité du dénonciateur, qui avait été caviardée. Il joignait à sa missive une copie d'un courriel adressé au vétérinaire cantonal le 20 juin 2019, duquel il ressort notamment que le contrôleur avait constaté que : - " les animaux [étaient] bien traités et se laissaient approcher, - les dimensions [étaient] appropriées (quoique à la limite, sans beaucoup de marge), - des apprenties palefrenières [étaient] en formation et les enfants suiv [aient] des cours avec des poneys " . Le dénonciateur connaissait des éléments ressortant du domaine du privé, ayant fait mention du droit de superficie qui arrivait à échéance en 2026. En outre, il n'avait pas autorisé une " intrusion " dans son manège ni les prises de vue jointes à la dénonciation. En conséquence, il déposait une plainte complémentaire pour violation du domaine du secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue (art. 179 quater CP) et violation de domicile (art. 186 CP). f. Entendue par la police en qualité de prévenue, D______ a reconnu être à l'origine de la dénonciation litigieuse. Trois personnes lui avaient indiqué que les chevaux n'étaient pas logés dans de bonnes conditions (manque d'espace), et certains étaient amaigris, ce qu'elle avait constaté sur les photographies qui lui avaient été transmises, jointes à sa dénonciation. Elle n'avait toutefois pas constaté ces faits par elle-même. Elle ne souhaitait pas divulguer l'identité de ces personnes ni ne pouvait dire pourquoi celles-ci n'avaient pas procédé elles-mêmes à ladite dénonciation. Elle imaginait que ces personnes s'étaient adressées à elle car " à l'époque " elle était conseillère municipale. Elle avait toutefois effectué cette dénonciation de manière anonyme et à titre privé. g. Par télécopie du 28 novembre 2019, A______ a sollicité la consultation du dossier auprès du Ministère public, ce qui lui a été refusé. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que rien ne permettait d'établir que D______ avait agi dans le but de porter atteinte à l'honneur de A______ ou de sa société, dans la mesure où elle avait des raisons sérieuses de tenir les témoignages de ses concitoyens pour vrais, et qu'elle avait sollicité une enquête du SCAV pour faire la lumière sur ces faits. Ainsi, les éléments constitutifs des infractions de diffamation (art. 173 CP), de calomnie (art. 174 CP) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) n'étaient pas réalisés, faute d'intention. En outre, la prévention pénale n'était pas suffisante contre D______ s'agissant des infractions contre le domaine secret ou le domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue (art. 179 quater CP), ni la violation de domicile (art. 186 CP), celle-ci ne s'étant jamais rendue au manège et les photographies ayant été prises par des sources dont elle souhaitait taire l'identité. D. a. Dans son recours du 6 février 2020, A______ expose que D______ avait menti dans la mesure où elle connaissait le manège, s'y étant rendue à plusieurs reprises car ses filles y avaient pris des cours d'équitation. Il n'était donc pas exclu qu'elle ait pris les photographies produites à l'appui de sa dénonciation. En outre, D______ avait pris connaissance des doléances des citoyens en sa qualité de conseillère municipale. Elle ne pouvait donc pas procéder à une dénonciation à titre privé mais devait respecter le secret de fonction et entamer une procédure interne à la commune, ce qui aurait permis de révéler que des contrôles vétérinaires avaient déjà eu lieu auparavant et que le manège remplissait ses obligations en lien avec la protection des animaux. Il dénonçait ainsi une " violation des devoirs de fonction " . Il maintenait avoir subi un dommage en raison du contrôle, qui aurait pu être évité sans la dénonciation calomnieuse et diffamatoire de D______. Celle-ci avait la volonté de lui nuire, pour des motifs d'ordre privé ou politiques, une motion ayant été déposée par un parti politique autre que celui de la précitée, visant un projet de déplacement du manège, devant être soutenu et financé par la commune. Enfin, il se réservait le droit de motiver de manière complémentaire son recours après avoir eu accès au dossier. Il joignait à ses écritures la demande adressée le même jour dans ce sens au Ministère public. b. Par courriel du 24 février 2020, A______ a sollicité un délai supplémentaire pour procéder au paiement de l'avance de frais, exposant ne pas avoir eu accès au dossier. Il sollicitait par conséquent une copie de la procédure auprès de la Chambre de céans, afin de compléter ou retirer son recours. c. Par pli du 9 mars 2020, il a complété son recours. Le manège avait fait l'objet d'un autre contrôle du SCAV, et il n'était pas exclu que D______ fût également à l'origine de la première dénonciation. De plus, la plainte incluait toutes les personnes à l'origine de la dénonciation calomnieuse, soit également celles ayant rapporté les accusations de maltraitance à D______. Ces personnes s'étaient adressées à elle en sa qualité de conseillère municipale de sorte que celle-ci avait violé son secret de fonction. Elle avait également violé ledit secret en informant le SCAV du droit de superficie en faveur du manège, information obtenue en sa qualité de conseillère municipale. Enfin, les photographies avaient été prises de manière non autorisée sur le domaine privé, que ce soit par D______ ou une autre personne. Ces éléments devaient être investigués. Il concluait à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction, ainsi qu'à la condamnation de D______ à la totalité des frais et dépens, et au paiement d'une indemnité équitable valant participation aux honoraires de son conseil. d. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées - concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2.2. Tel n'est en revanche pas le cas de l'argumentation développée dans le courrier adressé ultérieurement à la Chambre de céans, la motivation d'un acte de recours devant être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne pouvant être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2). 2. 3. Enfin, le recourant invoque pour la première fois, dans son recours, une violation du secret de fonction. La Chambre de céans ne saurait aborder ces accusations, faute de décision préalable du Ministère public sur ce point (art. 393 al. 1 let. a CPP). 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les infractions dénoncées. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage " in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 3.2. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne, ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Ce comportement peut être réalisé sous n'importe quelle forme d'expression ( cf. art. 176 CP; ATF 131 IV 160 consid. 3.3 p. 163). Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115). 3.3. À teneur de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Le fait que l'accusé ait eu des motifs suffisants de s'exprimer ne signifie pas encore qu'il ait eu des raisons sérieuses de tenir pour vrai ce qu'il a dit (ATF 124 IV 152 consid. 3b). Le contenu et l'étendue du devoir de vérification s'apprécient en examinant les motifs que l'accusé avait de s'exprimer ; si ces motifs sont plutôt inconsistants, les exigences de vérification sont plus sévères (ATF 116 IV 208 consid. b ; 104 IV 16 consid. b ; 86 IV 175 s.). À l'inverse, elles sont moins grandes si l'accusé a un intérêt digne de protection (ATF 69 IV 114 ). Tel est le cas par exemple, suivant les circonstances, de celui qui adresse à l'autorité pénale une plainte ou une dénonciation (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3ème édition, Berne 2010, n. 79 ad art. 173 CP, p. 597, et jurisprudence citée). La défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité pénale ou de surveillance ne confère cependant pas le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui ; le dénonciateur qui communique un soupçon à une telle autorité doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir un tel soupçon (B. CORBOZ, ibidem , p. 598, et jurisprudence citée), se limiter aux déclarations nécessaires et pertinentes et présenter comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 105-114 ad art. 173). Lorsque la preuve de la bonne foi est apportée (art. 173 ch. 2 CP), l'accusé doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3 p. 49). 3.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 3.5. En vertu de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse, celui qui dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, la dénonciation doit porter sur la commission d'une infraction (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 303) et viser une personne innocente. L'innocence doit, en principe, être établie par une décision qui la constate, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1 et les références citées); une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). Au plan subjectif, l'auteur doit connaître la fausseté de l'accusation. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Aussi, le dol éventuel ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1 et les références citées). 3.6. À teneur de l'art. 179 quater CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visé à l'al. 1, celui qui aura conservé une prise de vues ou l'aura rendue accessible à un tiers, alors qu'il savait ou devait présumer qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, sera sur plainte puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le caractère répréhensible de l'acte réprimé par l'art. 179quater CP consiste ainsi dans l'absence de consentement de la part des personnes qui sont, dans des faits relevant du domaine secret ou du domaine privé, observées à l'aide d'un appareil de prise de vue ou dont l'image est fixée sur un support(arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2017 du 16 février 2018 consid. 1.2.1). 3.7. L'art. 186 CP, qui réprime la violation de domicile, vise celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortie à lui adressée par un ayant droit. 3.8. En l'espèce, la mise en cause a dénoncé au SCAV des propos qui lui avaient été rapportés, soit le mauvais traitement que subiraient les chevaux du recourant, comportement qui, réprimé par l'art. 26 de la loi sur la protection des animaux (LPA - RS 455), est un délit. Selon le constat du SCAV, les chevaux du recourant étaient cependant bien traités. Il s'ensuit que l'art. 173 ch. 1 CP pourrait trouver application. Il ressort toutefois des déclarations de la mise en cause qu'elle n'a fait que relayer des témoignages de personnes motivées par le bien-être des animaux. La mise en cause a donc agi pour la défense d'un intérêt légitime, en demandant qu'une vérification soit effectuée. Elle avait, au vu des propos rapportés et des photographies produites, des raisons suffisantes de concevoir un soupçon. La mise en cause s'est limitée, dans son courriel, aux faits qui lui ont été rapportés, sans colporter de fausses accusations ni exagérer ses propos. Elle a d'ailleurs ajouté ne pas avoir constaté ces faits par elle-même. On doit ainsi conclure que, bien qu'aucune maltraitance n'ait été constatée sur les chevaux du recourant, la mise en cause était mue par un intérêt légitime et a agi auprès du service compétent pour recevoir ces soupçons. Il sera donc retenu que la mise en cause peut être mise au bénéfice de la bonne fois au sens de l'art. 173 ch. 2 CP, et n'a, de surcroît, pas commis de calomnie, ni de dénonciation calomnieuse de sorte qu'une non-entrée en matière s'imposait s'agissant des infractions précitées. S'agissant des infractions de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue (art. 179 quater CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), la mise en cause a exposé ne pas avoir constaté elle-même les violations dénoncées, se contentant de transmettre les photographies reçues. Les soupçons contraires du recourant à cet égard ou le fait que la mise en cause se serait déjà rendue au manège ne sont pas des éléments suffisants pour fonder une prévention pénale contre elle et aucune mesure d'instruction ne paraît propre à apporter d'éléments utiles à l'enquête sur ces points. Au demeurant, le manège étant un lieu ouvert et accessible à tout le moins à ses membres, il apparaît peu vraisemblable que les éléments constitutifs des dispositions légales précitées soient réalisés, quel qu'ait été l'auteur des photographies produites à l'appui de la dénonciation au SCAV. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalités à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/13157/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 715.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00