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P/13136/2012

Genf · 2013-12-03 · Français GE

PLAINTE PÉNALE; PERSONNE MORALE; VIOLATION DE DOMICILE; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE | CP.30; CP.186; CP.144

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Il a été déjà été statué sur la recevabilité de l'appel principal et des appels joints, dans l'ordonnance OARP/348/2013 du 29 octobre 2013, à laquelle il est renvoyé.

E. 1.2 La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués (art. 398 al. 2 CPP).

E. 2 En vertu de l'art. 30 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.

E. 2.1 Lorsque la plainte est déposée au nom d'une personne morale, il faut se référer à sa structure interne pour déterminer qui a qualité pour déposer plainte. C'est en principe l'organe qui a pour mission de veiller sur les intérêts lésés par l'infraction et dont les pouvoirs sont mentionnés au registre du commerce (ATF 99 IV 2 /5 consid. a à d). S'agissant d'une société anonyme, il s'agira en principe de l'administration. Toutefois, lorsqu'il y a lieu de sauvegarder les intérêts commerciaux d'une entreprise, un mandataire commercial au bénéfice d'une procuration générale au sens de l'art. 462 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220) peut déposer plainte sans décision préalable du conseil d'administration pour autant que cela ne soit pas contraire à la volonté de celui-ci. En revanche, s'agissant d'actes qui compromettent des intérêts strictement personnels, telle une atteinte à l'honneur, la procuration spéciale est nécessaire (ATF 99 IV 4 consid. d, ATF 73 IV 70 consid. 4; cf. item J. REHBERG, Der Strafantrag , in RPS No 85 (1969) p. 247 ss, not. p. 258). La violation de domicile au sens de l'art. 186 CP est un délit contre la liberté. Le bien protégé est la liberté du domicile (Hausrecht), qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. La liberté du domicile appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 112 IV 33 consid. 3, ATF 108 IV 39 consid. 5a, ATF 103 IV 163 consid. 1, ATF 90 IV 76 consid. 1, ATF 83 IV 156 consid. 1 et les références). Il s'ensuit que la qualité pour déposer une plainte fondée sur l'art. 186 CP n'a pas sa source dans la personne même du lésé comme c'est le cas pour les atteintes à l'honneur ou à l'intégrité corporelle, mais exclusivement dans le contenu de la relation de droit fondant le pouvoir de disposer des lieux. Ainsi, dans l'hypothèse d'un bail à ferme ou d'un bail à loyer, l'ayant droit est le fermier ou le locataire à l'exclusion du propriétaire des lieux (ATF 112 IV 33 consid. 3a, ATF 83 IV 156 consid. 1). A qualité pour porter plainte au sens de l'art. 30 CP, en cas de violation de domicile mais également de dommages à la propriété commis à l'encontre d'une entreprise, la personne dont la fonction consiste précisément à veiller à la sauvegarde du bien juridiquement protégé et lésé par l'infraction, ce pour autant qu'une telle démarche ne soit pas contraire à la volonté de l'entreprise - respectivement de ses organes si celle-ci est une personne morale - et puisse être approuvée par cette dernière (cf. ATF 118 IV 167 consid. 1c p. 171; arrêts 6B_972/2009 du 16 février 2010 consid. 3.4.1; 6B_762/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.5). Est ainsi habilité à déposer plainte pénale pour violation de domicile le représentant d'une société immobilière disposant d'un pouvoir général conféré tacitement par actes concluants (cf. ATF 118 IV 167 consid. 1c p. 171) ou la personne, non inscrite au registre du commerce, chargée pour une société d'exploiter un night-club (arrêt 6B_762/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.5 ; arrêt du TF 6B_99/2012 du 14 novembre 2012). La secrétaire d'un hôtel a ainsi été autorisée à déposer plainte pour violation de domicile (ATF 73 IV 68 , 70), tout comme un placeur dans un cinéma pour obtention frauduleuse d'une prestation (ex. cité par C. RIEDO, Der Strafantrag , Bâle 2004, p. 385).

E. 2.2 En l'espèce, s'agissant tout d'abord de E______SA, les plaintes ont été déposées par L______, qui n'est pas inscrit au Registre du commerce à quelque titre que ce soit. Sur les plaintes des 28 août et 24 septembre 2012, il apparaît cependant comme représentant légal et responsable de magasin. A ce titre, L______ peut être considéré comme un mandataire commercial chargé de veiller sur les magasins E______SA, et en conséquence détenteur du pouvoir de déposer plainte pour dommages à la propriété et violation de domicile, sans qu'une procuration spéciale ne doive lui être conférée. Les mandats de comparution envoyés au siège de la société E______SA à Satigny n'ont pas suscité de réaction, indice que le dépôt de plainte n'était pas contraire à la volonté du conseil d'administration. Le même raisonnement peut être tenu s'agissant de la plainte pénale déposée par K______, pour I______, entreprise individuelle. Il est manifeste que celle-ci était l'employée, chargée de veiller sur le commerce, et qu'à ce titre elle avait qualité pour déposer plainte. Le timbre humide au nom de I______ apposé à côté de sa signature vient confirmer ce qui précède. C'est donc à tort que le TCor a procédé au classement des infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile commises à l'encontre de E______SA (La Boutique EA______ et la Boulangerie EB______) et I______. Le jugement entrepris sera modifié en ce sens que les prévenus seront reconnus coupables des infractions précitées.

E. 3 3.1. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; 132 I 249 consid. 5 p. 253 ; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183 ; 128 II 139 consid. 2a p. 142 ; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34). En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. Ce principe commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_373/2011 du 7 septembre 2011 consid. 6.1). Si l'autorité a méconnu cette obligation, elle doit tolérer que l'acte concerné soit régularisé, éventuellement hors délai (ATF 120 V 413 consid. 5 p. 417 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_141/2011 du 14 juillet 2011 consid. 2 publié in SJ 2011 I 357).

E. 3.2 En l'espèce, les plaintes déposées par J______et D______ mentionnent "vol par effraction" et non "violation de domicile", lorsque cette dernière rubrique figure sur le formulaire pré-imprimé qui leur a été remis. A la lecture du reste du document, sur lequel figure le "mode opératoire/introduction" et les "objets volés", on comprend parfaitement que les auteurs ont pénétré dans les lieux. Considérer que la plainte déposée ne vaut pas pour la violation de domicile, étant de surcroît rappelé que les prévenus ont reconnu ces faits, reviendrait à faire preuve d'un formalisme excessif. Les conclusions de B______ tendant au classement des plaintes pour violation de domicile en l'absence d'une plainte valable seront en conséquence rejetées. Celles de C______, au demeurant tardives car annoncées pour la première fois lors des débats d'appel, doivent l'être également.

E. 4 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1).

E. 4.2 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

E. 4.3 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. ; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine ). Inversement, s'il condamne deux co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). Si, pour des raisons formelles, seul un des coauteurs peut être jugé, le magistrat doit s'interroger sur la peine qu'il aurait prononcée s'il avait eu à juger les deux coauteurs en même temps. Dans un tel cas, il n'est pas lié par la décision rendue contre le coauteur. Toutefois, il devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison. Si le juge estime que le coauteur a été condamné à une peine trop clémente, il n'y a cependant pas de droit à une « égalité de traitement dans l'illégalité » (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194).

E. 4.4 Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280).

E. 4.5 Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP), soit de circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855). Il s'agit de déterminer s'il existe des circonstances si favorables qu'elles compensent tout au moins la crainte résultant de l'indice défavorable constitué par l'antécédent. Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6). L'art. 42 al. 2 CP ne s'applique qu'en présence d'une seule condamnation antérieure, et non si l'auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l'addition de leur durée dépasse six mois ou 180 jours-amende. En effet, ce qui est déterminant, c'est que l'auteur ait commis une infraction d'une certaine gravité, et non plus – comme sous l'ancien droit – qu'il ait purgé une peine privative de liberté d'une certaine longueur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1).

E. 4.6 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). En revanche, la perpétration d'une seule contravention ne permet pas la réintégration, à moins qu'elle ne corresponde simultanément à la violation d'une règle de conduite (art. 95 al. 5 CP ; cf. ATF 128 IV 3 consid. 4b p. 8 à propos de la révocation du sursis). La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas concret est sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2). Le nouveau droit a en effet abandonné la règle selon laquelle le détenu libéré conditionnellement était obligatoirement réintégré en cas de condamnation à une peine privative de liberté ferme de plus de trois mois (art. 38 ch. 4 aCP). Selon l'article 89 al. 2 CP, le juge peut renoncer à réintégrer dans l'établissement de détention le détenu libéré conditionnellement ayant commis un nouveau crime ou délit, s'il n'y a pas lieu de craindre que celui-ci commette d'autres infractions. Selon le Message concernant la modification du Code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal) et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998 ; FF 1998 1787), l'échec de la mise à l'épreuve au sens de l'article 89 al. 2 CP suppose la commission d'un crime ou d'un délit, laissant présager que le détenu libéré conditionnellement ne s'en tiendrait pas là. Un tribunal devait décider de la réintégration en procédant à une « projection comportementale dans l'avenir », excluant une « infraction accidentelle » comme indice d'échec (FF 1998 1929). Pour la doctrine, la commission d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit ne constitue qu'un des facteurs à considérer, le pronostic quant à la capacité de l'intéressé à vivre de manière conforme à la loi dans le futur devant à nouveau être établi (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II , 2 e éd., Berne 2006, § 5 n. 95 p. 164). Il en va de même des auteurs du Commentaire bâlois (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 3 ad art. 89) qui attendent du juge un pronostic quant à la signification des crimes ou des délits commis pendant le délai d'épreuve, fondé sur la notion de prévention spéciale qui prévaut en matière de libération conditionnelle. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6 ; ATF 98 Ib 106 consid. 1b p. 107). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même qu'en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50 CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2 et 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6).

E. 4.7 En l'espèce, le Ministère public a conclu à ce que les prévenus soient reconnus coupables des infractions classées par les premiers juges, sans requérir d'augmentation de peine pour A______ et C______, de sorte que seule la question d'une éventuelle réduction de peine se pose en ce qui les concerne. Compte tenu du pouvoir d'examen de la Cour, B______ ne peut tirer argument du fait que le Ministère public n'a requis qu'une peine de 30 mois devant les premiers juges.

E. 4.7.1 Concernant A______, il y a concours d'infractions (art. 49 CP). Les infractions commises, dirigées contre le patrimoine, ne sont pas à minimiser, et ont engendré pour les victimes des désagréments importants pour faire réparer les dommages causés. Certes le bénéfice retiré n'est pas élevé (fonds de caisse de I______ de CHF 100.- et récupération par E______SA du contenu du coffre dérobé au boulevard R______), mais cela ne saurait être retenu à décharge, étant totalement indépendant de la volonté de l'appelant joint. L'appelant joint a agi à trois reprises en l'espace d'un mois, démontrant par là l'intensité de sa volonté délictuelle. Il n'a agi que par appât du gain facile, pour des motifs futiles, soit la satisfaction de plaisirs immédiats et éphémères. Il est pourtant au bénéfice d'une formation qui, selon ses dires, lui a permis de travailler pendant plusieurs années en Italie, où réside son frère disposé à l'accueillir et lui fournir un emploi. Ainsi, même si la situation économique au Kosovo, pays dont il est originaire et où se trouve sa mère, n'est pas florissante, d'autres voies que celle de la délinquance s'ouvraient à lui. Ses antécédents, au nombre de trois, démontrent non seulement que le prévenu n'a pas su tirer profit des chances qui lui avaient été accordées, ni honorer la confiance mise en lui par l'octroi d'abord d'un sursis puis d'une libération conditionnelle, mais aussi qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il paraît peu sensible à la sanction, les peines infligées précédemment ayant été en augmentant sans que cela ne l'empêche de recommencer. Les nouvelles infractions ont été commises à peine trois semaines après sa sortie de prison pour avoir purgé une peine de plusieurs mois en lien avec des infractions du même type. La collaboration de l'appelant joint a été moyenne. Une fois connu le dossier, il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, mais n'a fourni que peu d'éléments relatifs à ses comparses. Il a exprimé des regrets qui paraissent sincères. La peine de 24 mois infligée par les premiers juges tient équitablement compte des éléments qui précèdent et pourra être confirmée. Au vu des condamnations antérieures, dont la dernière à une peine privative de liberté de quinze mois, seules des circonstances particulièrement favorables justifieraient l'octroi d'un sursis. Tel n'est pas le cas, comme l'ont retenu les premiers juges. En effet, les perspectives que l'appelant joint fait valoir pour assurer qu'il ne commettra pas de nouvelles infractions ne sont pas nouvelles et ne l'ont pas auparavant dissuadé de recommencer. S'agissant de la révocation de la libération conditionnelle, la condition objective posée pour une réintégration est réalisée. S'agissant de la condition subjective de l'art. 89 al. 2 CP, ce qui a été dit pour refuser l'octroi du sursis vaut mutadis mutandis . C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il y avait des raisons sérieuses de craindre que l'appelant joint commette de nouvelles infractions. Au vu des considérations qui précèdent, l'appel joint sera rejeté.

E. 4.7.2 S'agissant de B______, il y a également concours d'infractions. Tout comme pour l'autre appelant joint, et par identité de motifs, la faute est importante. Le bénéfice retiré est à la mesure du dommage subi par les victimes. L'appelant joint a agi à de nombreuses reprises sur une période de trois mois. Les infractions commises, de natures différentes, démontrent un mépris marqué des règles en vigueur et une intensité délictuelle forte. Ses mobiles sont comme pour l'autre appelant joint l'argent facile et la satisfaction de plaisirs immédiats, étant rappelé qu'il avait un emploi un mois avant son arrestation, et des perspectives au Kosovo, identiques à celles alléguées devant la CPAR. Ses antécédents sont mauvais. Il a déjà été condamné à quatre reprises, pour des infractions similaires. Il a bénéficié d'un sursis, révoqué, et d'une libération conditionnelle, avec délai d'épreuve d'un an, durant lequel il n'a pas commis de nouvelles infractions. La prise de conscience de la nécessité d'adopter un comportement conforme au droit n'a cependant pas duré puisque depuis lors l'appelant joint a été condamné à deux reprises à des peines fermes de courte durée, qui ne l'ont pas dissuadé de recommencer. Sorti de prison en mars 2012 pour la dernière fois, il a récidivé déjà en août 2012. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, aucun élément au dossier ne permet de retenir l'existence d'un pronostic particulièrement favorable, justifiant l'octroi d'un sursis même partiel, même si l'on peut espérer que les quelques neuf mois que l'appelant joint vient de passer en détention l'ont amené à réfléchir sérieusement sur la nécessité de changer de vie, comme il le prétend. Selon ses propres déclarations, sa famille était déjà disposée à l'aider lors de ses précédentes incarcérations, ce qui ne l'a pas empêché de recommencer. La Cour peine à croire que le seul ultimatum qu'il dit avoir reçu de ses proches saura le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Il n'est toujours pas détenteur de documents d'identité valables, lui permettant de mettre rapidement à exécution les projets qu'il dit avoir. Ses déclarations contradictoires quant à la pérennité de sa relation avec son amie P______ laissent penser qu'il a encore des attaches avec notre pays, qui le retiendront de partir. Sa collaboration à l'instruction a été moyenne. Il a admis une partie des faits, mais attendu d'être confronté à des preuves matérielles pour en reconnaître d'autres. A décharge, l'appelant joint a exprimé des regrets qui paraissent sincères. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour considère qu'une peine ferme de 24 mois est adéquate, et admettra l'appel du MP dans cette mesure. En comparaison avec les autres prévenus, cette peine tient compte du nombre d'infractions commises, de la période pénale, du nombre et de l'importance des antécédents.

E. 4.7.3 En ce qui concerne C______, l'application de l'art. 404 al. 2 ne se justifie pas, la décision rendue par les premiers juges n'étant ni illégale ni inéquitable (cf. supra c.3.). Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point également.

E. 5 5.1. Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). De même l'incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 ss ; 123 I 268 consid. 3a p. 273 ; 116 Ia 147 consid. 5a p. 147). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 ss). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 et les arrêts cités). La célérité particulière à laquelle un détenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec un soin voulu (CourEDH Shabani c. Suisse du 5 novembre 2009, § 65, et Pêcheur c. Luxembourg du 11 décembre 2007, § 62). Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que le principe de la célérité, fondé sur l'art. 31 al. 3 Cst., et repris à l'art. 5 CPP, se confond avec le principe de la proportionnalité, selon lequel toute personne arrêtée ou détenue pendant la phase d'instruction préparatoire a le droit d'être libérée si la durée de sa détention provisoire dépasse celle, probable, de la peine privative de liberté qui pourrait être prononcée à son endroit (ATF 114 Ia 88 ; DCPR/37/2011 du 9 mars 2011). Après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 5 § 3 CEDH, 10 Cst. et 5 CPP et, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (arrêt du Tribunal fédéral 1P.540/2002 du 4 novembre 2002 consid. 4.3). Ainsi, en l'absence de circonstances particulières, un délai de sept mois, uniquement justifié par la surcharge de l'autorité de jugement, est incompatible avec le principe de célérité (arrêt du Tribunal fédéral 1P.750/1999 du 23 décembre 1999 consid. 2d/ee). En revanche, un délai de quatre mois entre le renvoi et le jugement peut encore être considéré comme admissible, même s'il n'est pas justifié par les difficultés particulières de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_97/2007 du 20 juin 2007 consid. 3.2). Un délai de plusieurs mois peut se révéler nécessaire dans des procès particulièrement complexes, aux multiples ramifications, impliquant plusieurs inculpés et nécessitant une préparation méticuleuse des débats et de nombreux actes d'instruction ; ainsi, on peut tolérer un délai de six mois entre la mise en accusation et l'ouverture des débats s'agissant d'une affaire de criminalité économique à grande échelle revêtant une complexité particulière et impliquant plusieurs intervenants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.3) ou un délai de quatre mois et demi dans une affaire relativement complexe (arrêt du Tribunal fédéral 1B_115/2008 du 6 juin 2008 consid. 4.2). Dans une affaire d'une ampleur exceptionnelle, impliquant en outre des mesures de sécurité importantes durant les débats, un délai d'environ huit mois a été considéré comme tout juste compatible avec le principe de célérité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_69/2011 du 4 mars 2011 consid. 5.1 et les références citées). La violation de ce principe n'entraîne cependant pas nécessairement la libération immédiate du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_10/2011 du 14 février 2011 consid. 6.2 in fine), en particulier si la durée de la détention avant jugement subie à ce jour apparaît proportionnée compte tenu de la gravité des infractions reprochées au prévenu et de la peine privative de liberté à laquelle il s'expose concrètement en cas de condamnation. Par conséquent, l'appréciation d'ensemble du caractère raisonnable de la procédure doit être faite par le juge du fond, qui pourra tenir compte de la violation du principe de la célérité dans la fixation de la peine (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151 ss ; 124 I 139 consid. 2c p. 141). De plus, à l'instar de la violation de certains délais procéduraux, la violation du principe de la célérité peut être réparée – au moins partiellement – par la constatation de cette violation, une admission partielle du recours sur ce point et la mise à la charge de l'État des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine p. 121 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_419/2011 du 13 septembre 2011).

E. 5.2 En l'espèce, il n'y a pas eu violation du principe de célérité. Le jugement du TCor a été notifié le 22 juillet 2013, et la déclaration d'appel du Ministère public du 9 août 2013, transmise aux parties pour détermination le 27 août suivant. Les appels joints déposés les 30 août et 10 septembre 2013 ont à leur tour été transmis pour détermination le 20 septembre 2013, ce qui a été fait par courrier des 23 septembre et 14 octobre 2013. L'ordonnance fixant la suite de la procédure et les débats au 27 novembre 2013 est datée du 29 octobre 2013. Le déroulement de la procédure ne souffre dès lors d'aucune critique, et les appelants joints ne peuvent prétendre à une réduction de peine ou une dispense des frais du chef de la violation du principe de célérité.

E. 6 Les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 - RTFMP ; RS/GE E 4 10.03), seront mis à la charge de A______ et B______, qui succombent, à concurrence d'un tiers chacun, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, vu l'admission partielle de l'appel principal du Ministère public.

* * * * *

Dispositiv
  1. : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/106/2013 rendu le 8 juillet 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13136/2012. Déclare irrecevable l'appel principal formé par A______ contre ce jugement. Déclare recevables les appels joints formés par A______ et B______. Au fond : Admet partiellement l'appel interjeté par le Ministère public. Annule le jugement JTCO/106/2013 rendu le 8 juillet 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13136/2012 dans la mesure où il classe les infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile visées sous points B.III. et IV de l'acte d'accusation (A______), C.II.2.2.1, C.II.2.2.2., C.III.3.3.1 et C.III.3.3.2. (B______) et D.III.3.3.3, D.III.3.3.4., D.IV.4.3. et D.IV.4.4. (C______). Annule ce jugement en ce que le Tribunal correctionnel a condamné B______ à une peine privative de liberté de 32 mois, sous déduction de 176 jours de détention avant jugement, l'a mis au bénéfice d'un sursis partiel, a fixé la partie à exécuter de ladite peine à 8 mois, l'a mis au bénéfice du sursis pour le solde (24 mois) et a fixé la durée du délai d'épreuve à 5 ans. Rejette les appels joints interjetés par A______ et B______. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Reconnaît B______ coupable de dommages à la propriété s'agissant des points C.II.2.2.1 et C.II.2.2.2. (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile s'agissant des points C.III.3.3.1 et C.III.3.3.2. (art. 186 CP). Le condamne à une peine privative de liberté ferme de 24 mois, sous déduction de la détention avant jugement (art. 40 CP). Reconnaît C______ coupable de dommages à la propriété s'agissant des points D.III.3.3.3 et D.III.3.3.4. (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile s'agissant des points D.IV.4.3. et 4.4. (art. 186 CP). Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ et B______, chacun au tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent, dans leur totalité, un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur Pierre MARQUIS, juges; Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Pauline ERARD Indications des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/13136/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/609/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______, B______ et C______ aux frais de la procédure de première instance, soit CHF 3'145.35 chacun à charge de B______ et C______, et CHF 5'145.45 à charge de A______. CHF 11'436.15 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 480.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et B______ chacun à un tiers des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat. CHF 3'665.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.12.2013 P/13136/2012

PLAINTE PÉNALE; PERSONNE MORALE; VIOLATION DE DOMICILE; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE | CP.30; CP.186; CP.144

P/13136/2012 AARP/609/2013 du 03.12.2013 sur JTCO/106/2013 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL Descripteurs : PLAINTE PÉNALE; PERSONNE MORALE; VIOLATION DE DOMICILE; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE Normes : CP.30; CP.186; CP.144 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13136/2012 AARP/ 609 /2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 décembre 2013 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, intimé sur appel joint, contre le jugement JTCO/106/2013 rendu le 8 juillet 2013 par le Tribunal correctionnel, Et A ______, sans domicile fixe, comparant par M e Laura SANTONINO, avocate, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11, B ______, sans domicile fixe, comparant par M e Gilbert DESCHAMP, rue De-Candolle 18, 1205 Genève. appelants joints, intimés sur appels principaux, C ______, sans domicile fixe, comparant par M e Raphaël CRISTIANO, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, D ______, E ______ SA , F ______, G ______, H ______, I ______, intimés. EN FAIT : A. a.a. Par courrier expédié le 15 juillet 2013, le Ministère public a annoncé faire appel du jugement rendu par le Tribunal correctionnel (TCor) le 8 juillet 2013, dont les motifs ont été notifiés le 22 juillet 2013, par lequel le tribunal de première instance :![endif]>![if>

-         a reconnu A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20; art. 115 al. 1 let. b), classé les infractions de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), révoqué la libération conditionnelle octroyée par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) le 25 juin 2012, pour le 1er août 2012 (solde de peine : sept mois), l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 24 mois, sous déduction de 288 jours de détention avant jugement, et a ordonné son maintien en détention de sûreté ;![endif]>![if>

-         a reconnu B______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (points II.2.2.3 et 2.4 ; art. 144 CP), de violation de domicile (points III.3.3.3 et 3.4 ; art. 186 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121; art. 19 al. 1 let. g), d'infraction à la LEtr (art. 115 al. 1 let. b), d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a et g de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]) et de conduite sans permis de conduire (art. 99 al. 3 LCR), l'a acquitté de l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. c LEtr, a classé les infractions de dommages à la propriété (points II.2.2.1 et 2.2), et celles de violation de domicile (points III.3.3.1 et 3.2), l'a condamné à une peine privative de liberté de 32 mois, sous déduction de 176 jours de détention avant jugement, l'a mis au bénéfice d'un sursis partiel, la partie ferme étant fixée à 8 mois, et la durée du délai d'épreuve pour le solde (24 mois) étant fixée à 5 ans, et a ordonné son maintien en détention de sûreté ;![endif]>![if>

-         a reconnu C______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) (points III.3.3.1, 3.2 et 3.5), de violation de domicile (art. 186 CP ; points IV.4.4.1, 4.2 et 4.5), de faux dans les certificats (art. 252 cum 255 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), d'infraction à la LEtr (art. 115 al. 1 let. a, b et c), d'infraction à la LStup (art. 19a ch. 1) et d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a et g LCR), classé l'infraction de dommages à la propriété (points III.3.3.3 et 3.4) et celle de violation de domicile (points IV.4.4.3 et 4.4), révoqué la libération conditionnelle accordée par l'Office du juge d'application des peines de Lausanne le 11 avril 2012 pour le 21 avril 2012 (solde de peine : 8 mois), l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 32 mois, sous déduction de 146 jours de détention avant jugement, a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 8 septembre 2009 par le juge d'instruction de Genève et ordonné son maintien en détention de sûreté ;![endif]>![if>

-         a ordonné divers mesures de confiscation et restitution et condamné A______, B______ et C______ aux frais de la procédure par CHF 11'436,15, y compris un émolument de jugement total de CHF 5'000.-, soit CHF 3'145,35 chacun à charge de C______ et B______ et CHF 5'145,45 à charge de A______ (compte tenu de l'émolument de jugement complémentaire en ce qui le concerne, vu l'appel interjeté). ![endif]>![if> a.b. Dans sa déclaration d'appel du 9 août 2013, le Ministère public conclut à ce que les trois prévenus soient reconnus coupables des infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile classées par le TCor, et en ce qui concerne B______, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 32 mois, sous déduction de 176 jours de détention avant jugement, et conclut au surplus à la confirmation du jugement entrepris. b. Par courrier expédié le 18 juillet 2013, A______ a également annoncé faire appel du jugement précité, sans toutefois qu'il n'adresse de déclaration d'appel à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR). c.a. Dans des observations du 30 août 2013, B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel du Ministère public en tant qu'il remet en cause les classements prononcés par le TCor. Il forme un appel joint et conclut au classement ou à son acquittement s'agissant des violations de domicile visées sous points III.3.3.3 et 3.4 de l'acte d'accusation et à une réduction de peine dans la mesure correspondante. c.b. Par courrier expédié le 10 septembre 2013, A______ forme appel joint, conclut à ce que la libération conditionnelle ne soit pas révoquée et à une réduction de peine. Par courrier du 14 octobre 2013, il a sollicité l'audition de son frère au titre des réquisitions de preuve. c.c. Les appels joints de A______ et B______ ont été transmis aux autres parties par courriers du 20 septembre 2013. Le 23 septembre 2013, B______ a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler. C______ en a fait de même par courrier du 11 octobre 2013. Les autres parties ne se sont pas déterminées dans le délai imparti à l'exception de J______ qui a indiqué ne plus vouloir recevoir de courriers relatifs à la procédure. d.a. Selon l'acte d'accusation du 23 mai 2013, il est reproché à A______ : - d'avoir commis, seul ou en compagnie de C______ et B______, ou d'autres comparses, à Genève, entre le 21 et le 28 août 2012, deux vols (ainsi que les dommages à la propriété et violations de domicile correspondants) au préjudice de I______ et de la Boulangerie EA______(I.1.1.1. et 1.2. ; III.3.3.1 et 3.2. ; IV.4.4.1 et 4.2.), ainsi qu'une tentative de vol (à laquelle s'ajoutent les dommages à la propriété et la violation de domicile correspondants) dans la nuit du 23 au 24 septembre 2012, au préjudice du magasin EB______, sis Q______ (II.2 ; III.3.3.3. ; IV.4.4.3.) ; - d'avoir séjourné en Suisse entre le 2 août 2012 et le 24 septembre 2012 dépourvu d'une autorisation de séjour et alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrer en Suisse valable jusqu'au 10 août 2021. d.b. Il est reproché à B______ : - d'avoir commis, seul ou en compagnie de A______ ou C______ ou d'autres comparses, entre le 21 août 2012 et le 29 novembre 2012, quatre vols, ainsi que les dommages à la propriété et violations de domicile correspondants, au préjudice de I______ (I.1.1.1; II.2.2.1.; III.3.3.1.), de la Boulangerie EA______(I.1.1.2; II.2.2.2.; III.3.3.2), de J______(I.1.1.3.; II.2.2.3.; III.3.3.3.) et de D______ (I.1.1.4.; II.2.2.4.; III.3.3.4) ; - d'avoir transporté le 30 août 2012 deux sachets contenant 610 g de produit destiné à couper l'héroïne ;

- d'avoir séjourné en Suisse entre le 29 mars 2012 et le 14 janvier 2013 dépourvu d'autorisation de séjour et alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrer en Suisse valable jusqu'au 4 novembre 2014 ;

- de s'être emparé en août 2012 d'une plaque 1______dans le dessein d'en faire usage ;

- d'avoir circulé à plusieurs reprises en août 2012 au guidon d'un scooter, alors qu'il n'était pas en possession d'un permis de conduire. d.c. Il est enfin reproché à C______ - d'avoir commis, seul ou en compagnie de A______ ou C______ ou d'autres comparses, entre le 22 juillet 2012 et le 29 novembre 2012, quatre vols, une tentative de vol, ainsi que les dommages à la propriété et violation de domicile correspondant, au préjudice de G______, F______, de la Boulangerie EA______(I.1.1.3; III.3.3.3.; IV.4.3), de D______ (I.1.1.4; III.3.3.5; IV.4.5) et du magasin EB______, sis Q______ (II.2.; III.3.3.4; IV.4.4.) ;

- d'avoir pénétré à une date indéterminée en été 2012 sur le territoire suisse démuni d'une pièce d'identité valable ;

- d'avoir, depuis l'été 2012 jusqu'au 13 février 2013 séjourné en Suisse alors qu'il était dépourvu d'une autorisation de séjour ;

- d'avoir à compter d'une date indéterminée en août 2012 travaillé dans une pizzeria à Genève alors qu'il était dépourvu d'une autorisation de travail ;

- d'avoir présenté, le 13 février 2013, à un policier une carte d'identité kosovare comportant sa photographie et faussement libellée au nom de CA______ ;

- de s'être, le 13 février 2013, soustrait à son interpellation ;

- de s'être, entre le 3 et le 25 août 2012, emparé d'une plaque 2______, de l'avoir apposée sur son scooter PIAGGIO et d'avoir roulé avec ce véhicule ;

- d'avoir, entre l'été 2012 et le 13 février 2013, consommé quotidiennement de la marijuana et pris de la cocaïne à raison d'une fois par mois. B. Les faits encore pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Le 21 août 2012, K______ a déposé plainte pour "vol par effraction" chez I______, le fonds de caisse de CHF 100.- ayant été dérobé et les frais de réparation des verrous et de la porte d'entrée étant estimés à CHF 1'000.-. a.b. Les 28 août et 24 septembre 2012, L______, responsable magasin et représentant de E______SA, a déposé plainte pour des cambriolages à la boulangerie EA______(ci-après : La Boutique EA______), bd R______ et dans la boulangerie EB______ (ci-après : la Boulangerie EB______), sise Q______. a.c. J______et D______ ont également déposé plainte pour "vol par effraction" le 23 septembre, respectivement le 29 novembre 2012. Le préjudice subi par la première était de CHF 2'500.-, auxquels s'ajoutaient les frais de serrurerie de CHF 378.-. b. Le 28 août 2012, la police a découvert, dans des garages souterrains au Lignon, un scooter PIAGGIO, ainsi qu'une VW GOLF blanche, munis de plaques d'immatriculation volées. La fouille du véhicule a permis la découverte d'un coffre-fort, dérobé à La Boutique EA______ entre le 27 et le 28 août 2012, ainsi que d'un sac, contenant un pied-de-biche, un tournevis, une paire de gants et un burin vert. Les prélèvements biologiques effectués sur ces divers objets ont permis d'identifier les profils ADN de A______, B______ et C______. La VW GOLF blanche et ses trois occupants cagoulés avaient en outre été vus, prenant la fuite, peu après le cambriolage du magasin I______ le 21 août 2012. Le scooter avait été acquis quelques jours auparavant chez M______ SA par un certain N______, lequel avait accompagné B______ pour l'achat d'un autre scooter APRILIA dans le même magasin le 27 août 2012. Le 30 août 2012, ce second scooter avait été abandonné par B______, après que la police l'avait enjoint à s'arrêter pour défaut de respect de la signalisation lumineuse à un carrefour. 610 grammes de produit de coupage pour l'héroïne avaient pour le surplus été trouvés dans le box. c.a. Le 24 septembre 2012, une patrouille de gendarmerie a procédé à l'arrestation de A______, pris en flagrant délit de forcer le coffre-fort de la Boulangerie EB______, sise Q______, en compagnie d'un comparse qui a pris la fuite, mais identifié ultérieurement comme étant C______. La surveillance rétroactive des trois téléphones portables trouvés sur A______ a été ordonnée. c.b. Après avoir refusé de répondre à la police en l'absence de son avocat, A______ a reconnu, devant le Procureur, la tentative de vol. Il avait eu l'idée de cambrioler ce magasin l'après-midi même, alors qu'il y payait son café, en voyant la caissière prendre de la monnaie dans le coffre-fort derrière elle, lequel contenait CHF 2'000.-. Il comptait repartir au Kosovo après son forfait, grâce à l'argent ainsi obtenu. Il ne connaissait son comparse que depuis un mois sous le nom de O______. c.c. L'analyse des prélèvements biologiques effectués sur place a permis de mettre en évidence un profil ADN de mélange partiel dont la fraction majeur correspondait à C______, le profil ADN de B______ ne pouvant être exclu comme étant à l'origine de l'autre profil de mélange. c.d. L'analyse des données rétroactives a permis d'établir que le numéro 3______ trouvé en possession de A______ avait activé la borne située près de I______, le 21 août 2012 entre 00:25h et 00:31h et celle à proximité de La Boutique EA______, le 28 août 2012 à 02:54h. d. Le 4 octobre 2012, un véhicule VW PASSAT, contenant du matériel de cambrioleurs (pied-de-biche, burin, hache, etc.), a été découvert sur un parking à Vernier. L'analyse des prélèvements biologiques effectués a mis en évidence les profils ADN de B______ et C______. Des objets provenant d'un cambriolage commis au préjudice de J______entre le 22 et le 23 septembre 2012 ont également été trouvés dans la voiture. e.a. Extrait de la prison le 12 novembre 2012 pour se déterminer sur les cambriolages commis au préjudice de La Boutique EA______ et de I______, A______ a refusé de répondre aux questions de la police, avant d'avoir eu connaissance des éléments figurant au dossier. e.b. Réentendu le 9 janvier 2013, A______ a admis que son complice lors du cambriolage de la Boulangerie EB______ était C______, que c'est avec et à l'instigation de ce dernier, à l'exclusion de B______, qu'il s'était rendu dans une VW GOLF blanche au bd R______, pour commettre le cambriolage de La Boutique EA______, et que c'est à ce complice qu'appartenait le scooter retrouvé au Lignon. Il a refusé de s'expliquer sur le cambriolage de I______. f. Le 29 novembre 2012, la police était informée que trois individus étaient en train de cambrioler D______. Ces personnes ont pris la fuite à pied, à l'arrivée des forces de l'ordre, abandonnant une VW GOLF grise. Les prélèvements biologiques effectués dans le véhicule ont mis en évidence, notamment, le profil ADN de C______ et de B______. g. Le 14 janvier 2013, B______ a été interpellé. Il a admis avoir perpétré le cambriolage de La Boutique EA______ avec C______ et A______, avoir acheté le scooter APRILIA et y avoir apposé des plaques d'immatriculation volées, l'avoir conduit sans être titulaire d'un permis valable, avoir transporté du produit de coupage d'héroïne, et faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. En revanche, il a contesté toute implication dans le cambriolage de I______. Il dormait chez sa copine P______ aux Eaux-Vives, logement dont il détenait la clé. h. Devant le Procureur, A______ et B______ ont finalement admis avoir commis le cambriolage au préjudice de I______, mais contesté le montant dérobé et l'importance du dommage causé. B______ avait eu l'idée de ce forfait, en allant boire des verres. B______ a admis avoir commis seul le cambriolage au préjudice de J______, et participé à celui de D______, avec C______. Les trois prévenus ont demandé pardon pour ce qu'ils avaient fait. i. Devant le TCor, A______ et B______ ont admis les faits tels qu'ils résultent de l'acte d'accusation. Ils ont dit regretter profondément ce qu'ils avaient fait et demandé pardon aux victimes. C. a. Par ordonnance OARP/348/2013 du 29 octobre 2013, la CPAR a déclaré recevable l'appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 8 juillet 2013 par le TCor dans la procédure P/13136/2012, déclaré irrecevable l'appel principal formé par A______ contre ce jugement et déclaré recevables les appels joints formés par A______ et B______. La Présidente de la CPAR a rejeté les réquisitions de preuve présentées par A______ et ordonné des débats. b.a. Devant la CPAR, le Ministère public conclut, en ce qui concerne A______, B______, et C______ à ce qu'ils soient reconnus coupables de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), pour les infractions classées, que B______ soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 32 mois, sous déduction de 176 jours de détention avant jugement, et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. b.b. A______ conclut à ce qu'il soit renoncé à révoquer la libération conditionnelle octroyée par le TAPEM le 25 juin 2012, pour le 1 er août 2012, et à ce qu'une peine privative de liberté ne dépassant pas 15 mois ferme soit prononcée, subsidiairement une peine d'ensemble de 18 mois. Il reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Il a commis ces cambriolages, qui n'étaient ni planifiés ni organisés, pour avoir de l'argent et rentrer au Kosovo. Il regrette ce qu'il a fait, et est conscient de la gravité de ses agissements, dont il n'est pas fier. Il a beaucoup réfléchi en détention, et promet de ne pas recommencer. À sa sortie de prison, il souhaite retourner en Italie et travailler dans la petite entreprise de construction de son frère. À défaut, il retournera dans sa famille au Kosovo. b.c. B______ conclut au classement ou à son acquittement s'agissant des violations de domicile visées sous points III.3.3.3 et 3.4 (J______et D______) de l'acte d'accusation et à une réduction de peine dans la mesure correspondante. Subsidiairement, il conclut au rejet de l'appel principal du Ministère public en tant qu'il est recevable et à la confirmation du jugement du TCor dans les parties de son dispositif qui ne sont pas attaquées dans la déclaration d'appel joint. Il reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Il a commis ces cambriolages car il avait des difficultés, ne sachant pas où dormir et étant sans travail depuis un mois avant son arrestation. L'appel du Ministère public l'a fait réfléchir et prendre conscience de la gravité de ses actes. Son père est venu le voir en prison, et lui a fixé un ultimatum en lui disant que s'il recommençait sa famille l'abandonnerait pour toujours. Celle-ci lui a fait parvenir un acte de naissance qui devrait lui permettre de faire renouveler ses documents d'identité et d'obtenir un laissez-passer pour rentrer au Kosovo. Un travail de magasinier lui est promis dans ce pays, selon attestation du 14 novembre 2013 déposée devant la Cour et versée au dossier. Il a définitivement décidé de rentrer au pays, et de mener une vie honnête. b.d. C______ conclut au classement des infractions de violation de domicile, par application de l'art. 404 al. 2 CPP, et à une réduction de peine. D. a. A______ est né au Kosovo, pays dont il est ressortissant et où il a terminé sa scolarité secondaire. Il est célibataire, sans profession, sans domicile fixe ni revenus et sans aucune attache avec la Suisse. De 2006 à 2010, il a travaillé comme maçon en Italie. Il est venu en Suisse où il avait un travail, jusqu'à son licenciement suite à un accident. Sa mère et sa sœur vivent au Kosovo. S'agissant de ses antécédents judiciaires, il a été condamné à trois reprises en Suisse en 2011 et 2012, soit :

•         le 14 mars 2011, par le Ministère public de Genève, à la peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 90.- le jour, avec sursis pendant trois ans, pour vol et infraction à la LEtr, sursis révoqué le 11 mai 2011 par le Ministère public de Genève ;![endif]>![if>

•         le 11 mai 2011, par le Ministère public de Genève, à la peine privative de liberté de 6 mois pour infractions à la LStup et à la LEtr, une libération conditionnelle ayant été accordée au 1er août 2012 par le TAPEM le 25 juin 2012, délai d'épreuve un an ;![endif]>![if>

•         le 5 janvier 2012, par le Tribunal de police de Genève, à la peine privative de liberté de 15 mois, pour vol, infractions à la LStup et à la LEtr.![endif]>![if> b. B______ est né au Kosovo où vit toute sa famille, à l'exception d'un frère résidant à Genève. Il est célibataire, sans domicile fixe et couvreur de profession. La liaison qu'il entretenait en Suisse avait pris fin avant son interpellation. S'agissant de ses antécédents judiciaires, il a été condamné à quatre reprises en Suisse entre 2009 et 2011, soit :

•         le 17 juin 2009, par le juge d'instruction de Genève, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis pendant trois ans, pour vol et infraction à la LEtr, sursis révoqué le 28 août 2009 ;![endif]>![if>

•         le 28 août 2009, par le juge d'instruction de Genève, à une peine privative de liberté d'ensemble de 180 jours, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la LEtr, une libération conditionnelle ayant été accordée au 16 décembre 2009 par le TAPEM le 25 novembre 2009, délai d'épreuve un an ;![endif]>![if>

•         le 16 mai 2011, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 90 jours, et une amende de CHF 400.-, pour infractions à la LEtr et à la LCR ;![endif]>![if>

•         le 21 décembre 2011, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 66 jours, et une amende de CHF 200.- pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infractions à la LEtr et contravention à la LStup.![endif]>![if> EN DROIT : 1. 1.1. Il a été déjà été statué sur la recevabilité de l'appel principal et des appels joints, dans l'ordonnance OARP/348/2013 du 29 octobre 2013, à laquelle il est renvoyé. 1.2. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués (art. 398 al. 2 CPP). 2. En vertu de l'art. 30 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. 2.1. Lorsque la plainte est déposée au nom d'une personne morale, il faut se référer à sa structure interne pour déterminer qui a qualité pour déposer plainte. C'est en principe l'organe qui a pour mission de veiller sur les intérêts lésés par l'infraction et dont les pouvoirs sont mentionnés au registre du commerce (ATF 99 IV 2 /5 consid. a à d). S'agissant d'une société anonyme, il s'agira en principe de l'administration. Toutefois, lorsqu'il y a lieu de sauvegarder les intérêts commerciaux d'une entreprise, un mandataire commercial au bénéfice d'une procuration générale au sens de l'art. 462 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220) peut déposer plainte sans décision préalable du conseil d'administration pour autant que cela ne soit pas contraire à la volonté de celui-ci. En revanche, s'agissant d'actes qui compromettent des intérêts strictement personnels, telle une atteinte à l'honneur, la procuration spéciale est nécessaire (ATF 99 IV 4 consid. d, ATF 73 IV 70 consid. 4; cf. item J. REHBERG, Der Strafantrag , in RPS No 85 (1969) p. 247 ss, not. p. 258). La violation de domicile au sens de l'art. 186 CP est un délit contre la liberté. Le bien protégé est la liberté du domicile (Hausrecht), qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. La liberté du domicile appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 112 IV 33 consid. 3, ATF 108 IV 39 consid. 5a, ATF 103 IV 163 consid. 1, ATF 90 IV 76 consid. 1, ATF 83 IV 156 consid. 1 et les références). Il s'ensuit que la qualité pour déposer une plainte fondée sur l'art. 186 CP n'a pas sa source dans la personne même du lésé comme c'est le cas pour les atteintes à l'honneur ou à l'intégrité corporelle, mais exclusivement dans le contenu de la relation de droit fondant le pouvoir de disposer des lieux. Ainsi, dans l'hypothèse d'un bail à ferme ou d'un bail à loyer, l'ayant droit est le fermier ou le locataire à l'exclusion du propriétaire des lieux (ATF 112 IV 33 consid. 3a, ATF 83 IV 156 consid. 1). A qualité pour porter plainte au sens de l'art. 30 CP, en cas de violation de domicile mais également de dommages à la propriété commis à l'encontre d'une entreprise, la personne dont la fonction consiste précisément à veiller à la sauvegarde du bien juridiquement protégé et lésé par l'infraction, ce pour autant qu'une telle démarche ne soit pas contraire à la volonté de l'entreprise - respectivement de ses organes si celle-ci est une personne morale - et puisse être approuvée par cette dernière (cf. ATF 118 IV 167 consid. 1c p. 171; arrêts 6B_972/2009 du 16 février 2010 consid. 3.4.1; 6B_762/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.5). Est ainsi habilité à déposer plainte pénale pour violation de domicile le représentant d'une société immobilière disposant d'un pouvoir général conféré tacitement par actes concluants (cf. ATF 118 IV 167 consid. 1c p. 171) ou la personne, non inscrite au registre du commerce, chargée pour une société d'exploiter un night-club (arrêt 6B_762/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.5 ; arrêt du TF 6B_99/2012 du 14 novembre 2012). La secrétaire d'un hôtel a ainsi été autorisée à déposer plainte pour violation de domicile (ATF 73 IV 68 , 70), tout comme un placeur dans un cinéma pour obtention frauduleuse d'une prestation (ex. cité par C. RIEDO, Der Strafantrag , Bâle 2004, p. 385). 2.2. En l'espèce, s'agissant tout d'abord de E______SA, les plaintes ont été déposées par L______, qui n'est pas inscrit au Registre du commerce à quelque titre que ce soit. Sur les plaintes des 28 août et 24 septembre 2012, il apparaît cependant comme représentant légal et responsable de magasin. A ce titre, L______ peut être considéré comme un mandataire commercial chargé de veiller sur les magasins E______SA, et en conséquence détenteur du pouvoir de déposer plainte pour dommages à la propriété et violation de domicile, sans qu'une procuration spéciale ne doive lui être conférée. Les mandats de comparution envoyés au siège de la société E______SA à Satigny n'ont pas suscité de réaction, indice que le dépôt de plainte n'était pas contraire à la volonté du conseil d'administration. Le même raisonnement peut être tenu s'agissant de la plainte pénale déposée par K______, pour I______, entreprise individuelle. Il est manifeste que celle-ci était l'employée, chargée de veiller sur le commerce, et qu'à ce titre elle avait qualité pour déposer plainte. Le timbre humide au nom de I______ apposé à côté de sa signature vient confirmer ce qui précède. C'est donc à tort que le TCor a procédé au classement des infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile commises à l'encontre de E______SA (La Boutique EA______ et la Boulangerie EB______) et I______. Le jugement entrepris sera modifié en ce sens que les prévenus seront reconnus coupables des infractions précitées.

3. 3.1. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; 132 I 249 consid. 5 p. 253 ; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183 ; 128 II 139 consid. 2a p. 142 ; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34). En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. Ce principe commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_373/2011 du 7 septembre 2011 consid. 6.1). Si l'autorité a méconnu cette obligation, elle doit tolérer que l'acte concerné soit régularisé, éventuellement hors délai (ATF 120 V 413 consid. 5 p. 417 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_141/2011 du 14 juillet 2011 consid. 2 publié in SJ 2011 I 357). 3.2. En l'espèce, les plaintes déposées par J______et D______ mentionnent "vol par effraction" et non "violation de domicile", lorsque cette dernière rubrique figure sur le formulaire pré-imprimé qui leur a été remis. A la lecture du reste du document, sur lequel figure le "mode opératoire/introduction" et les "objets volés", on comprend parfaitement que les auteurs ont pénétré dans les lieux. Considérer que la plainte déposée ne vaut pas pour la violation de domicile, étant de surcroît rappelé que les prévenus ont reconnu ces faits, reviendrait à faire preuve d'un formalisme excessif. Les conclusions de B______ tendant au classement des plaintes pour violation de domicile en l'absence d'une plainte valable seront en conséquence rejetées. Celles de C______, au demeurant tardives car annoncées pour la première fois lors des débats d'appel, doivent l'être également.

4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 4.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 4.3. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. ; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine ). Inversement, s'il condamne deux co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). Si, pour des raisons formelles, seul un des coauteurs peut être jugé, le magistrat doit s'interroger sur la peine qu'il aurait prononcée s'il avait eu à juger les deux coauteurs en même temps. Dans un tel cas, il n'est pas lié par la décision rendue contre le coauteur. Toutefois, il devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison. Si le juge estime que le coauteur a été condamné à une peine trop clémente, il n'y a cependant pas de droit à une « égalité de traitement dans l'illégalité » (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194). 4.4. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 4.5. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP), soit de circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855). Il s'agit de déterminer s'il existe des circonstances si favorables qu'elles compensent tout au moins la crainte résultant de l'indice défavorable constitué par l'antécédent. Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6). L'art. 42 al. 2 CP ne s'applique qu'en présence d'une seule condamnation antérieure, et non si l'auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l'addition de leur durée dépasse six mois ou 180 jours-amende. En effet, ce qui est déterminant, c'est que l'auteur ait commis une infraction d'une certaine gravité, et non plus – comme sous l'ancien droit – qu'il ait purgé une peine privative de liberté d'une certaine longueur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). 4.6. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). En revanche, la perpétration d'une seule contravention ne permet pas la réintégration, à moins qu'elle ne corresponde simultanément à la violation d'une règle de conduite (art. 95 al. 5 CP ; cf. ATF 128 IV 3 consid. 4b p. 8 à propos de la révocation du sursis). La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas concret est sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2). Le nouveau droit a en effet abandonné la règle selon laquelle le détenu libéré conditionnellement était obligatoirement réintégré en cas de condamnation à une peine privative de liberté ferme de plus de trois mois (art. 38 ch. 4 aCP). Selon l'article 89 al. 2 CP, le juge peut renoncer à réintégrer dans l'établissement de détention le détenu libéré conditionnellement ayant commis un nouveau crime ou délit, s'il n'y a pas lieu de craindre que celui-ci commette d'autres infractions. Selon le Message concernant la modification du Code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal) et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998 ; FF 1998 1787), l'échec de la mise à l'épreuve au sens de l'article 89 al. 2 CP suppose la commission d'un crime ou d'un délit, laissant présager que le détenu libéré conditionnellement ne s'en tiendrait pas là. Un tribunal devait décider de la réintégration en procédant à une « projection comportementale dans l'avenir », excluant une « infraction accidentelle » comme indice d'échec (FF 1998 1929). Pour la doctrine, la commission d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit ne constitue qu'un des facteurs à considérer, le pronostic quant à la capacité de l'intéressé à vivre de manière conforme à la loi dans le futur devant à nouveau être établi (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II , 2 e éd., Berne 2006, § 5 n. 95 p. 164). Il en va de même des auteurs du Commentaire bâlois (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 3 ad art. 89) qui attendent du juge un pronostic quant à la signification des crimes ou des délits commis pendant le délai d'épreuve, fondé sur la notion de prévention spéciale qui prévaut en matière de libération conditionnelle. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6 ; ATF 98 Ib 106 consid. 1b p. 107). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même qu'en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50 CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2 et 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6). 4.7. En l'espèce, le Ministère public a conclu à ce que les prévenus soient reconnus coupables des infractions classées par les premiers juges, sans requérir d'augmentation de peine pour A______ et C______, de sorte que seule la question d'une éventuelle réduction de peine se pose en ce qui les concerne. Compte tenu du pouvoir d'examen de la Cour, B______ ne peut tirer argument du fait que le Ministère public n'a requis qu'une peine de 30 mois devant les premiers juges. 4.7.1. Concernant A______, il y a concours d'infractions (art. 49 CP). Les infractions commises, dirigées contre le patrimoine, ne sont pas à minimiser, et ont engendré pour les victimes des désagréments importants pour faire réparer les dommages causés. Certes le bénéfice retiré n'est pas élevé (fonds de caisse de I______ de CHF 100.- et récupération par E______SA du contenu du coffre dérobé au boulevard R______), mais cela ne saurait être retenu à décharge, étant totalement indépendant de la volonté de l'appelant joint. L'appelant joint a agi à trois reprises en l'espace d'un mois, démontrant par là l'intensité de sa volonté délictuelle. Il n'a agi que par appât du gain facile, pour des motifs futiles, soit la satisfaction de plaisirs immédiats et éphémères. Il est pourtant au bénéfice d'une formation qui, selon ses dires, lui a permis de travailler pendant plusieurs années en Italie, où réside son frère disposé à l'accueillir et lui fournir un emploi. Ainsi, même si la situation économique au Kosovo, pays dont il est originaire et où se trouve sa mère, n'est pas florissante, d'autres voies que celle de la délinquance s'ouvraient à lui. Ses antécédents, au nombre de trois, démontrent non seulement que le prévenu n'a pas su tirer profit des chances qui lui avaient été accordées, ni honorer la confiance mise en lui par l'octroi d'abord d'un sursis puis d'une libération conditionnelle, mais aussi qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il paraît peu sensible à la sanction, les peines infligées précédemment ayant été en augmentant sans que cela ne l'empêche de recommencer. Les nouvelles infractions ont été commises à peine trois semaines après sa sortie de prison pour avoir purgé une peine de plusieurs mois en lien avec des infractions du même type. La collaboration de l'appelant joint a été moyenne. Une fois connu le dossier, il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, mais n'a fourni que peu d'éléments relatifs à ses comparses. Il a exprimé des regrets qui paraissent sincères. La peine de 24 mois infligée par les premiers juges tient équitablement compte des éléments qui précèdent et pourra être confirmée. Au vu des condamnations antérieures, dont la dernière à une peine privative de liberté de quinze mois, seules des circonstances particulièrement favorables justifieraient l'octroi d'un sursis. Tel n'est pas le cas, comme l'ont retenu les premiers juges. En effet, les perspectives que l'appelant joint fait valoir pour assurer qu'il ne commettra pas de nouvelles infractions ne sont pas nouvelles et ne l'ont pas auparavant dissuadé de recommencer. S'agissant de la révocation de la libération conditionnelle, la condition objective posée pour une réintégration est réalisée. S'agissant de la condition subjective de l'art. 89 al. 2 CP, ce qui a été dit pour refuser l'octroi du sursis vaut mutadis mutandis . C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il y avait des raisons sérieuses de craindre que l'appelant joint commette de nouvelles infractions. Au vu des considérations qui précèdent, l'appel joint sera rejeté. 4.7.2. S'agissant de B______, il y a également concours d'infractions. Tout comme pour l'autre appelant joint, et par identité de motifs, la faute est importante. Le bénéfice retiré est à la mesure du dommage subi par les victimes. L'appelant joint a agi à de nombreuses reprises sur une période de trois mois. Les infractions commises, de natures différentes, démontrent un mépris marqué des règles en vigueur et une intensité délictuelle forte. Ses mobiles sont comme pour l'autre appelant joint l'argent facile et la satisfaction de plaisirs immédiats, étant rappelé qu'il avait un emploi un mois avant son arrestation, et des perspectives au Kosovo, identiques à celles alléguées devant la CPAR. Ses antécédents sont mauvais. Il a déjà été condamné à quatre reprises, pour des infractions similaires. Il a bénéficié d'un sursis, révoqué, et d'une libération conditionnelle, avec délai d'épreuve d'un an, durant lequel il n'a pas commis de nouvelles infractions. La prise de conscience de la nécessité d'adopter un comportement conforme au droit n'a cependant pas duré puisque depuis lors l'appelant joint a été condamné à deux reprises à des peines fermes de courte durée, qui ne l'ont pas dissuadé de recommencer. Sorti de prison en mars 2012 pour la dernière fois, il a récidivé déjà en août 2012. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, aucun élément au dossier ne permet de retenir l'existence d'un pronostic particulièrement favorable, justifiant l'octroi d'un sursis même partiel, même si l'on peut espérer que les quelques neuf mois que l'appelant joint vient de passer en détention l'ont amené à réfléchir sérieusement sur la nécessité de changer de vie, comme il le prétend. Selon ses propres déclarations, sa famille était déjà disposée à l'aider lors de ses précédentes incarcérations, ce qui ne l'a pas empêché de recommencer. La Cour peine à croire que le seul ultimatum qu'il dit avoir reçu de ses proches saura le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Il n'est toujours pas détenteur de documents d'identité valables, lui permettant de mettre rapidement à exécution les projets qu'il dit avoir. Ses déclarations contradictoires quant à la pérennité de sa relation avec son amie P______ laissent penser qu'il a encore des attaches avec notre pays, qui le retiendront de partir. Sa collaboration à l'instruction a été moyenne. Il a admis une partie des faits, mais attendu d'être confronté à des preuves matérielles pour en reconnaître d'autres. A décharge, l'appelant joint a exprimé des regrets qui paraissent sincères. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour considère qu'une peine ferme de 24 mois est adéquate, et admettra l'appel du MP dans cette mesure. En comparaison avec les autres prévenus, cette peine tient compte du nombre d'infractions commises, de la période pénale, du nombre et de l'importance des antécédents. 4.7.3. En ce qui concerne C______, l'application de l'art. 404 al. 2 ne se justifie pas, la décision rendue par les premiers juges n'étant ni illégale ni inéquitable (cf. supra c.3.). Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point également.

5. 5.1. Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). De même l'incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 ss ; 123 I 268 consid. 3a p. 273 ; 116 Ia 147 consid. 5a p. 147). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 ss). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 et les arrêts cités). La célérité particulière à laquelle un détenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec un soin voulu (CourEDH Shabani c. Suisse du 5 novembre 2009, § 65, et Pêcheur c. Luxembourg du 11 décembre 2007, § 62). Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que le principe de la célérité, fondé sur l'art. 31 al. 3 Cst., et repris à l'art. 5 CPP, se confond avec le principe de la proportionnalité, selon lequel toute personne arrêtée ou détenue pendant la phase d'instruction préparatoire a le droit d'être libérée si la durée de sa détention provisoire dépasse celle, probable, de la peine privative de liberté qui pourrait être prononcée à son endroit (ATF 114 Ia 88 ; DCPR/37/2011 du 9 mars 2011). Après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 5 § 3 CEDH, 10 Cst. et 5 CPP et, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (arrêt du Tribunal fédéral 1P.540/2002 du 4 novembre 2002 consid. 4.3). Ainsi, en l'absence de circonstances particulières, un délai de sept mois, uniquement justifié par la surcharge de l'autorité de jugement, est incompatible avec le principe de célérité (arrêt du Tribunal fédéral 1P.750/1999 du 23 décembre 1999 consid. 2d/ee). En revanche, un délai de quatre mois entre le renvoi et le jugement peut encore être considéré comme admissible, même s'il n'est pas justifié par les difficultés particulières de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_97/2007 du 20 juin 2007 consid. 3.2). Un délai de plusieurs mois peut se révéler nécessaire dans des procès particulièrement complexes, aux multiples ramifications, impliquant plusieurs inculpés et nécessitant une préparation méticuleuse des débats et de nombreux actes d'instruction ; ainsi, on peut tolérer un délai de six mois entre la mise en accusation et l'ouverture des débats s'agissant d'une affaire de criminalité économique à grande échelle revêtant une complexité particulière et impliquant plusieurs intervenants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.3) ou un délai de quatre mois et demi dans une affaire relativement complexe (arrêt du Tribunal fédéral 1B_115/2008 du 6 juin 2008 consid. 4.2). Dans une affaire d'une ampleur exceptionnelle, impliquant en outre des mesures de sécurité importantes durant les débats, un délai d'environ huit mois a été considéré comme tout juste compatible avec le principe de célérité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_69/2011 du 4 mars 2011 consid. 5.1 et les références citées). La violation de ce principe n'entraîne cependant pas nécessairement la libération immédiate du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_10/2011 du 14 février 2011 consid. 6.2 in fine), en particulier si la durée de la détention avant jugement subie à ce jour apparaît proportionnée compte tenu de la gravité des infractions reprochées au prévenu et de la peine privative de liberté à laquelle il s'expose concrètement en cas de condamnation. Par conséquent, l'appréciation d'ensemble du caractère raisonnable de la procédure doit être faite par le juge du fond, qui pourra tenir compte de la violation du principe de la célérité dans la fixation de la peine (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151 ss ; 124 I 139 consid. 2c p. 141). De plus, à l'instar de la violation de certains délais procéduraux, la violation du principe de la célérité peut être réparée – au moins partiellement – par la constatation de cette violation, une admission partielle du recours sur ce point et la mise à la charge de l'État des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine p. 121 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_419/2011 du 13 septembre 2011). 5.2. En l'espèce, il n'y a pas eu violation du principe de célérité. Le jugement du TCor a été notifié le 22 juillet 2013, et la déclaration d'appel du Ministère public du 9 août 2013, transmise aux parties pour détermination le 27 août suivant. Les appels joints déposés les 30 août et 10 septembre 2013 ont à leur tour été transmis pour détermination le 20 septembre 2013, ce qui a été fait par courrier des 23 septembre et 14 octobre 2013. L'ordonnance fixant la suite de la procédure et les débats au 27 novembre 2013 est datée du 29 octobre 2013. Le déroulement de la procédure ne souffre dès lors d'aucune critique, et les appelants joints ne peuvent prétendre à une réduction de peine ou une dispense des frais du chef de la violation du principe de célérité. 6. Les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 - RTFMP ; RS/GE E 4 10.03), seront mis à la charge de A______ et B______, qui succombent, à concurrence d'un tiers chacun, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, vu l'admission partielle de l'appel principal du Ministère public.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/106/2013 rendu le 8 juillet 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13136/2012. Déclare irrecevable l'appel principal formé par A______ contre ce jugement. Déclare recevables les appels joints formés par A______ et B______. Au fond : Admet partiellement l'appel interjeté par le Ministère public. Annule le jugement JTCO/106/2013 rendu le 8 juillet 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13136/2012 dans la mesure où il classe les infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile visées sous points B.III. et IV de l'acte d'accusation (A______), C.II.2.2.1, C.II.2.2.2., C.III.3.3.1 et C.III.3.3.2. (B______) et D.III.3.3.3, D.III.3.3.4., D.IV.4.3. et D.IV.4.4. (C______). Annule ce jugement en ce que le Tribunal correctionnel a condamné B______ à une peine privative de liberté de 32 mois, sous déduction de 176 jours de détention avant jugement, l'a mis au bénéfice d'un sursis partiel, a fixé la partie à exécuter de ladite peine à 8 mois, l'a mis au bénéfice du sursis pour le solde (24 mois) et a fixé la durée du délai d'épreuve à 5 ans. Rejette les appels joints interjetés par A______ et B______. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Reconnaît B______ coupable de dommages à la propriété s'agissant des points C.II.2.2.1 et C.II.2.2.2. (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile s'agissant des points C.III.3.3.1 et C.III.3.3.2. (art. 186 CP). Le condamne à une peine privative de liberté ferme de 24 mois, sous déduction de la détention avant jugement (art. 40 CP). Reconnaît C______ coupable de dommages à la propriété s'agissant des points D.III.3.3.3 et D.III.3.3.4. (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile s'agissant des points D.IV.4.3. et 4.4. (art. 186 CP). Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ et B______, chacun au tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent, dans leur totalité, un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur Pierre MARQUIS, juges; Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Pauline ERARD Indications des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/13136/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/609/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______, B______ et C______ aux frais de la procédure de première instance, soit CHF 3'145.35 chacun à charge de B______ et C______, et CHF 5'145.45 à charge de A______. CHF 11'436.15 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 480.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et B______ chacun à un tiers des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat. CHF 3'665.00