VOL(DROIT PÉNAL);UTILISATION FRAUDULEUSE D'UN ORDINATEUR;INFRACTION PAR MÉTIER;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE COMPLÉMENTAIRE;REPENTIR SINCÈRE | CP.139.al1; CP.139.al2; CP.147.al1; CP.147.al2; CP.49.al1; CP.49.al2; CP.48.ald
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. L'art. 139 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 2.1.2. Conformément à l'art. 139 ch. 2 CP, le vol est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur en fait métier. Cette circonstance aggravante n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2). Elle suppose qu'il résulte du temps et des moyens que l'auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1153/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.1 et 6B_299/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3 p. 133). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa " principale activité professionnelle " ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité " accessoire " illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b p. 331). Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser ; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2 p. 31 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.1). C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10 consid. a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2014 précité). Les antécédents, en tant qu'ils renseignent sur le comportement de l'auteur en matière de vol, la valeur du butin, l'organisation, la systématique mise en place ou encore l'absence d'autres sources de revenu et le but de la venue en Suisse sont autant de paramètres qui comptent dans l'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1077/2014 du 21 avril 2015 consid. 3 ; 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2 et 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 2.2). 2.1.3. La CPAR a, dans un arrêt AARP/465/2016 du 21 novembre 2016 à l'état de faits présentant de grandes similitudes avec le cas d'espèce retenu la circonstance aggravante du métier dans le cas d'un prévenu ayant perpétré 11 vols de cartes bancaires, dont dix en l'espace de moins de quatre mois, qu'il avait ensuite frauduleusement utilisées. Seule son arrestation avait mis un terme à son activité délictueuse, dès lors que le jour de son interpellation, il était sur le point de passer à l'acte. Le montant de ses butins, soit plus de CHF 50'000.-, a été qualifié d'important alors qu'au moment des faits il n'avait pas d'emploi et aucune ressource. Ces gains lui avaient certainement permis d'assurer ses dépenses quotidiennes, voire son mode de vie dispendieux, au vu des vêtements et accessoires de marque portés à l'inventaire de la procédure et de son penchant à vivre au-dessus de ses moyens. L'ampleur des vols se mesurait tant au regard de l'organisation nécessaire pour les commettre que des moyens utilisés. Si des repérages proprement dits ne semblaient pas avoir été nécessaires, la Suisse romande, qui se trouve à plusieurs heures de route de BJ______ [France], n'avait pas été choisie au hasard. Le prévenu avait également pu bénéficier d'aide extérieure, notamment pour louer le véhicule avec lequel il était venu en Suisse. La technique, consistant à distraire les victimes tout en leur subtilisant leur code secret et leur carte bancaire, démontrait que le prévenu, entraîné et habile, n'était pas un amateur. Il usait d'artifices, tels que des lunettes de vue, pour inspirer confiance à ses victimes, qu'il ciblait en fonction de leur âge. Il agissait les samedis, alors que les guichets des banques étaient fermés, ce qui rendait plus difficile le blocage des cartes. Au surplus, il était indéniable qu'il était disposé à commettre, à l'avenir, un nombre indéterminé d'infractions du même genre (consid. 2.3.3.). 2.2.1. Selon l'art. 147 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.2. Si l'auteur fait métier de tels actes, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 147 al. 2 CP). 2.2.3. Le fait de s'approprier une carte de crédit ou de débit et de l'utiliser ensuite frauduleusement réalise, en concours réel, les infractions de vol et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 147 et les références citées).
E. 2.3 En l'espèce, la CPAR retient que l'appelant a agi à de très nombreuses reprises, aux fins d'obtenir des sommes d'argent en espèces conséquentes. A l'audience de jugement, il a en effet fini par admettre sa culpabilité pour l'intégralité des infractions retenues par le MP dans son acte d'accusation détaillé, au nombre de 24 (dont trois tentatives), et qualifiées de vols et d'utilisations frauduleuses d'un ordinateur. Ces infractions étaient au demeurant établies en particulier par les images de vidéosurveillance. Le prévenu conteste la circonstance aggravante du métier, soutenant avoir agi non pas pour augmenter son train de vie, qui était resté modeste, mais dans le seul but de s'adonner au jeu pour lequel il avait une addiction. Durant la première période pénale, soit entre le 1 er septembre 2012 et le 5 octobre 2013, il a agi à dix reprises, tentatives comprises, et a soustrait aux plaignants concernés CHF 25'947.70 et EUR 2'000.- au total. Ainsi, en moins d'un mois en 2012, il a perpétré deux vols de cartes bancaires ; en 2013, à l'occasion de cinq voyages distincts en Suisse, il a agi à huit reprises (dont deux tentatives). Pendant la deuxième période pénale, il a agi à 14 reprises, tentative comprise, sur environ sept mois, entre le 22 septembre 2018 et le 28 avril 2019, pour un butin total de CHF 50'650.-, ayant alors intensifié son action délictueuse. En automne 2018, il s'est rendu dans les cantons de Neuchâtel et de Vaud à quatre dates différentes, pour agir à six reprises (dont une tentative) ; en 2019, enfin, il est venu sur un mois et quelques jours dès le 23 mars dans les cantons de Vaud et de Genève, ayant agi à huit reprises. Au total, il a sévi dans cinq cantons au sein de très nombreux établissements bancaires. Il a été interpellé par la police le 11 mai 2019 à BC______ [VD] après une filature depuis Genève. Les raisons qu'il a données à sa présence dans le canton de Vaud sont dénuées de toute crédibilité, à savoir la recherche d'un logement de vacances tantôt pour une semaine tantôt pour le week-end, et sont en contradiction avec les déclarations de sa cousine, selon lesquelles il souhaitait acquérir dans la région un bien immobilier pour y ouvrir un restaurant/bar ou un magasin de ______, qu'il a lui-même expliqué vouloir ouvrir à BJ______ [France]. Il a de plus été interpellé après avoir été observé à Genève en train de passer devant les agences des banques AA______ et AW______ de AB_______ [GE], puis s'être brièvement arrêté au distributeur de billets de l'agence AW______ de BF______ [GE]. La CPAR retiendra ainsi que le prévenu se trouvait une nouvelle fois en Suisse, moins de deux semaines après le vol dénoncé par le plaignant Y______, dans l'unique but de passer à nouveau à l'acte et que seule son arrestation a mis un terme à son activité délictueuse. Le montant de ses butins, soit près de CHF 80'000.-, est important alors qu'au moment des faits à fin septembre 2018, début 2019, il n'avait pas d'emploi et qu'en 2012, il a travaillé par intermittence comme ______ temporaire, avant de se retrouver sans emploi en 2013, ce qui dans tous les cas lui procurait des rentrées de l'ordre de EUR 1'000.-. Il faut ainsi considérer que l'appelant escomptait sur des rentrées financières illicites régulières pour financer son genre de vie. Le cumul de ses revenus, irréguliers, et de ceux de sa compagne en EUR 1'800.- par mois n'était pas propre à le contenter et l'intéressé a consacré du temps et des moyens, à l'instar d'une profession à tout le moins accessoire, à son activité délictueuse. Dans ces circonstances, peu importe en définitive que le prévenu aurait, comme soutenu mais ce qui n'est nullement étayé, hormis un relevé dont il ressort qu'il a effectué des retraits jusqu'à EUR 200.- dans des lieux dont la formulation laisse à penser qu'il pourrait s'agir de casinos du sud de la France, destiné l'intégralité du produit des infractions commises au jeu de hasard. Il sera à cet égard relevé que cette explication est d'ailleurs contestée par le relevé de banque au 16 mai 2019 qui, au contraire, établit qu'il a été en mesure de verser près de EUR 20'000.- sur son compte bancaire, entre les 20 mars et 13 mai 2019. Quoi qu'il en soit, le prévenu a agi pour se procurer une source de revenus régulière durant les périodes concernées par l'acte d'accusation aux fins de financer son " genre de vie ". Par ailleurs, au vu de ses antécédents judiciaires spécifiques, il doit être relevé que l'appelant était bien installé dans la délinquance puisqu'aussitôt après sa libération conditionnelle en 2018, et alors qu'un filet propre à tenter de juguler toute nouvelle récidive avait été mis en place, il a réitéré. La situation du prévenu est comme relevé supra sous ch. 2.1.3 très similaire à celle jugée par la CPAR dans son arrêt AARP/465/2016 du 21 novembre 2016. Si des repérages proprement dits ne semblent pas avoir été nécessaires, la Suisse romande, qui se trouve à plusieurs heures de route de BJ______ [France], n'a pas été choisie au hasard, l'appelant ayant admis que cela avait été le cas en raison d'une limite quotidienne de retraits autorisée bien supérieure à celle prévalant en France. L'appelant a également pu bénéficier d'aides extérieures, notamment de sa cousine, vivant près de la frontière, pour se déplacer en Suisse. En venant avec un véhicule immatriculé à son nom, il avait pris en effet davantage de risques d'être plus rapidement identifié puis interpellé. Le prévenu a de même démontré qu'il était loin d'être un amateur dans l'exécution des vols commis, adoptant invariablement et avec succès la technique de la distraction des victimes, de préférence âgées, tout en leur subtilisant leur code secret et leur carte bancaire. Il a également, ce qui est démontré par les images de vidéosurveillance, usé d'artifices, tels que le port de lunettes de vue, d'une casquette ou d'un béret, pour rendre plus compliquée son identification. Enfin, il agissait les samedis et dimanches, alors que les guichets des banques étaient fermés, ce qui rendait plus difficile le blocage des cartes. Au surplus, il est indéniable que l'appelant était disposé à commettre, à l'avenir, un nombre indéterminé d'infractions du même genre. La circonstance aggravante du vol (art. 139 ch. 1 et 2 CP) et de l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 et 2 CP) par métier est ainsi réalisée. Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et l'appel rejeté.
E. 3 3.1.1. Le 1 er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. A l'aune de l'art. 2 CP ( lex mitior ), cette réforme semble moins favorable à la personne condamnée, qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 6 des rem. prél. ad art. 34 à 41). 3.1.2. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable. Lorsque l'auteur a commis plusieurs actes punissables indépendants, il y a lieu d'examiner pour chacun d'eux quel est le droit le plus favorable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 p. 89 ; 102 IV 196 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1 in SJ 2016 I 414). Néanmoins, en cas de concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis, et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement. C'est uniquement lorsque l'on se trouve en présence d'une seule infraction que les deux droits ne peuvent pas être combinés. La jurisprudence veut éviter qu'un délit soit défini selon l'ancien droit et réprimé selon le droit nouveau (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 2 ; dans le même sens, M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2018, n. 10 ad art. 2).
E. 3.2 En l'espèce, les faits reprochés à l'appelant, qui entrent en concours (voir infra 3.4.1.), sont à la fois antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Toutefois, dans la mesure où les principes régissant la fixation de la peine postulent le prononcé d'une peine d'ensemble, la peine sera fixée selon le nouveau droit. 3.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit. , n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], op. cit. , n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.3.3. Codifiant la jurisprudence, l'al. 2 de l'art. 47 CP énumère de manière non limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l'auteur, qui correspondent aux mobiles de l'ancien droit, et la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l'auteur entre la licéité et l'illicéité. Concernant ce dernier élément, le législateur enjoint au juge de tenir compte de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances extérieures. La situation personnelle peut, sans donner lieu à des troubles pathologiques selon l'art. 19 CP, altérer sa faculté d'apprécier l'illicéité de son comportement. Les circonstances extérieures se référent par exemple à une situation de nécessité ou de tentation, qui n'atteint cependant pas une intensité suffisante pour justifier une atténuation de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_211/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.1 et 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.2). 3.3.4.1. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; 93 IV 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5). 3.3.4.2. Lorsque des infractions ont été commises par métier à des époques distinctes sans qu'on puisse affirmer qu'elles procèdent toutes d'une décision unique, on doit admettre que les règles sur le concours réel (art. 49 al. 1 CP) s'appliquent à ces séries successives d'infractions. Dans ces cas en effet la répétition dénote une propension à la délinquance justifiant, le cas échéant, une sanction supérieure au maximum de la peine prévue pour l'infraction par métier (ATF 116 IV 121 consid. 2b/aa p. 122 ; arrêt 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.1 et les références citées). 3.3.5.1. Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions - soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement - doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2019 du 11 mars 2020 consid. 2.3.2). 3.3.5.2. Au regard de la jurisprudence précitée en matière de concours rétrospectif partiel, le juge devrait en principe - en matière de fixation de la peine - procéder à des séparations concernant chaque condamnation antérieure. Concrètement, il devrait examiner les infractions commises avant la première condamnation et fixer une peine complémentaire ou cumulative à celle alors prononcée, puis répéter cette opération s'agissant des infractions commises avant la deuxième puis la troisième condamnation, avant enfin de fixer la peine relative aux infractions postérieures à cette dernière condamnation (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2019 du 11 mars 2020 consid. 2.3.2). 3.3.5.3. Une condamnation pour escroquerie par métier pose des difficultés particulières à l'égard du concours rétrospectif partiel. Selon la jurisprudence précitée, le juge devrait fixer des peines en opérant une séparation entre chaque condamnation précédente. Il se trouverait alors dans la situation paradoxale de devoir fixer une peine concernant un ou plusieurs actes constitutifs d'escroquerie qui, non pour eux-mêmes mais considérés avec d'autres agissements antérieurs ou postérieurs, fondent une infraction qualifiée élargissant le cadre de la peine ( cf. art. 146 al. 2 CP). A cet égard, compte tenu de la systématique du CP, en particulier de la place tenue par l'art. 49 CP dans une section intitulée " fixation de la peine ", on peut d'emblée exclure que cette disposition puisse permettre au juge, en cas de concours rétrospectif partiel, de qualifier les faits en fonction des groupes d'infractions considérés. En d'autres termes, si le juge estime que l'auteur doit être condamné pour escroquerie par métier en raison de diverses escroqueries, le fait que certains actes eussent été commis avant une précédente condamnation ne saurait conduire à remettre en cause leur qualification juridique, par exemple en considérant qu'ils ne suffiraient pas, en eux-mêmes, à fonder une aggravante du métier. Il convient donc, en matière de fixation de la peine, de regarder une infraction d'escroquerie par métier comme un tout. En cas de concours rétrospectif partiel, il se justifie de considérer qu'une telle infraction s'insère dans le groupe d'infractions dans lequel prend place le dernier acte d'escroquerie retenu. De la sorte, si un auteur a commis plusieurs escroqueries - justifiant l'application de l'art. 146 al. 2 CP - entrecoupées par une condamnation indépendante, l'intéressé doit uniquement se voir condamné pour escroquerie par métier et l'art. 49 al. 2 ne trouve pas application. Il n'y a pas lieu, dans une telle configuration, de condamner l'auteur dans un premier temps pour les escroqueries - cas échéant par métier - commises antérieurement à la condamnation précédente puis, dans un second temps, pour les escroqueries - cas échéant par métier - commises postérieurement à celle-ci (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3). 3.3.6. Ces considérants peuvent s'appliquer mutatis mutandis pour des infractions comme, en l'espèce, de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 2 CP). 3.3.7. Une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP n'entre en considération que si la première condamnation a été prononcée en Suisse (changement de jurisprudence ; ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3). Il ne peut dès lors exister de concours rétrospectif en cas de jugement étranger, puisqu'un tel concours garantit le principe d'aggravation de la peine (art. 49 al. 1 CP), mais n'élargit pas le champ d'application du CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.4 ; 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). 3.3.8. Le juge attenue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 lit. d CP). Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469 ). Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1). 3.4.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. En effet, sitôt sorti de détention, après avoir purgé plus de quatre ans de peine privative de liberté, et libéré de son contrôle judiciaire, il a récidivé. Le nombre de victimes est de 24, alors qu'il s'agit essentiellement de personnes âgées, lesquelles étaient des proies faciles et plus vulnérables. La façon d'agir témoigne d'une grande habileté et dextérité, étant précisé qu'à certaines occasions, l'appelant a agi avec l'aide d'un comparse, ce qu'il n'a pas franchement reconnu, ou ce sur quoi il ne s'est pas expliqué. Il a intensifié, comme déjà mentionné, son activité délictueuse durant la deuxième période pénale, soit en 2018/2019, allant jusqu'à commettre trois vols de cartes bancaires le même jour. Preuve en sont les butins réalisés, à savoir plus de CHF 27'000.- durant la première période pénale et plus de CHF 50'000.- durant la deuxième, soit près de CHF 80'000.- au total, toutes monnaies confondues. Comme l'ont relevé tant le MP que les premiers juges, les actes de l'appelant ne sont pas impulsifs, mais s'inscrivent dans le cadre d'une criminalité quasi-organisée. L'appelant a su parfois s'entourer pour commettre ses méfaits. Il a su également planifier l'exécution de ses actes, essaimant sur le territoire de Suisse romande ainsi que dans différents établissements bancaires et recourant à divers véhicules, le sien pour se rendre auprès de sa famille à BK______ [France], sinon en Suisse, respectivement le véhicule de sa cousine emprunté pour se déplacer de France en Suisse. Il agissait la plupart du temps durant le week-end, escomptant sur l'absence de réaction immédiate des prestataires de service aux fins de blocage des cartes de retrait soustraites à leurs légitimes titulaires, sinon sur une présence policière moins accrue. Il avait une bonne connaissance des lieux où il agissait, vu leur nombre varié et les différents distributeurs auprès desquels il a opéré. Les mobiles de l'appelant sont à l'évidence égoïstes. A le suivre, il a voulu à tout prix rechercher la satisfaction de ses pulsions dictées par son goût du jeu, sans tenir compte de l'atteinte patrimoniale causée aux victimes, significative pour certaines, voire envisager les conséquences de ses actes sur celles-ci, quand bien même la délinquance en cause n'est pas de celle pouvant a priori causer des violences aux personnes. Au demeurant, il est douteux que ce fût son unique mobile, le butin ayant aussi été affecté à renflouer son compte, comme retenu supra . La volonté délictuelle de l'appelant est forte. Il a de lourds antécédents judiciaires spécifiques, tant en Suisse qu'en France, ayant été condamné à 14 reprises. La peine privative de liberté conséquente qu'il a dernièrement purgée en France aurait dû le dissuader d'agir à nouveau. Toutefois, celle-ci ne s'est pas révélée être un frein suffisant à ses actes, réitérés deux semaines après la fin de son contrôle judiciaire. Sa vulnérabilité à la sanction, à l'instar de ce que le TCO a rappelé, apparaît a priori comme faible. Il semble au contraire ancré dans la délinquance, ce qui justifie une peine sévère. La situation personnelle de l'appelant était bonne au sortir de sa détention. Il avait retrouvé sa famille et était soutenu par sa compagne, qui, apparemment, continue à lui accorder sa confiance. Il avait du travail et était pris en charge sur le plan de son addiction au jeu. A ce propos, aucune réduction de responsabilité n'a été soutenue, à juste titre, en lien avec cette passion du jeu de l'appelant. Certes, cette problématique, du moins en partie, est à même d'expliquer et de permettre de comprendre la recherche de fonds pour l'assouvir, mais aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il s'agissait de jeu pathologique, influençant la capacité pénale de l'appelant. On observera à ce sujet que l'intéressé n'était pas désinséré : il travaillait parfois, assumait sa paternité et donnait le change puisque sa compagne a indiqué n'avoir appris que tardivement la passion animant l'appelant. Sur le plan de sa collaboration, on ne peut que souscrire à la qualification de " moyenne à bonne " retenue par les premiers juges, sinon l'évoquer de moyenne, globalement parlant. En effet, ce n'est que confronté aux preuves, en particulier aux images de vidéosurveillance sur lesquelles il apparaissait clairement, que l'appelant a, petit à petit et après moult tergiversations, reconnu son implication, sans toutefois reconnaître, comme relevé supra , avoir parfois agi avec un complice, ce qui est évident au vu des photographies tirées des bandes de surveillance des distributeurs automatiques. Cela dit, l'appelant ne s'est jamais expliqué au sujet de son ou de ses comparses. Il persiste de plus dans ses explications s'agissant de sa prétendue dépendance au jeu, laquelle, comme relevé, n'explique pas l'intégralité de ses agissements et dénote une prise de conscience partielle de leur gravité. Les premiers juges ont pris acte des excuses formulées par l'appelant au titre de sa prise de conscience, retenant toutefois que celle-ci n'apparaissait pas suivie d'effets, par exemple au titre de la réparation du dommage, vu l'engagement pris à cet égard, étant relevé que l'appelant disposait à l'époque de fonds qui lui auraient permis de rembourser intégralement ses victimes. Il a cependant fait d'autres choix, finissant par ne proposer des versements pour solde de tout compte à ses victimes qu'au stade de l'appel, alors que les ressources à disposition avaient nettement diminué. Il y a concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP, non seulement entre les infractions de vol et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, mais également entre les deux séries distinctes reprochées. En effet, compte tenu en particulier du long délai - un peu plus de cinq ans - qui les sépare et de la détention de l'appelant survenue entretemps, les actes commis entre le 1 er septembre 2012 et le 5 octobre 2013, d'une part, et ceux commis du 22 septembre 2018 au 28 avril 2019, d'autre part, ne sauraient procéder d'une décision unique. Vu le cadre étendu de la peine, la gravité de la faute et les concours, il y a lieu, compte tenu des périodes pénales en cause, d'identifier celle des deux séries qui apparaît comme la plus grave pour fixer la peine de base, laquelle sera aggravée dans une juste proportion à la lumière des autres agissements considérés. Aussi, si seule la deuxième série d'actes avait dû être punie, une peine de base de l'ordre de 30 mois aurait été fixée, laquelle doit être aggravée de 15 mois (peine hypothétique de 24 mois) pour les actes commis dans la première série. Ce serait une peine privative de liberté d'une quotité de 45 mois qui devrait ainsi être fixée. A décharge, il faut retenir qu'en audience d'appel, le prévenu a fait part d'une prise de conscience plus évoluée, le processus étant engagé. Le fait d'être détenu loin des siens et l'écoulement du temps - son âge avançant - l'ont amené à une réflexion de fonds sur son avenir, devant se rendre compte que la prison ne lui en offrait pas. A ce titre, le prévenu a produit un bordereau de pièces témoignant de ce qu'il avait passé des accords privés avec les sept plaignants s'étant vus octroyer leurs conclusions civiles en vue de les dédommager partiellement. L'appelant a réitéré qu'il voulait débuter une thérapie en vue de ne pas retomber dans ses déviances, ce qui suppose, cette fois, une base volontaire. La CPAR espère qu'il s'agit là d'un virage concret dans le processus qui s'amorce. C'est en définitive une peine privative de liberté de 42 mois qui sera donc prononcée. Partant, l'appel est partiellement admis et le jugement entrepris modifié sur ce point. 3.4.2. Il convient de préciser qu'au regard de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral ( cf. ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3), il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 49 al. 2 CP, c'est-à-dire de fixer une peine complémentaire, l'hypothèse d'un concours rétrospectif avec les peines infligées en juin et septembre 2013 n'entrant pas en considération, puisque le dernier acte de vol et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur de la première série est postérieur auxdites peines. Par ailleurs, contrairement à ce qui a été plaidé par la défense, il n'y a aucun motif de revenir sur le principe selon lequel il ne peut y avoir de concours rétrospectif en cas de jugement étranger, confirmé par notre Haute Cour (ATF 142 IV 329 ), ce qui scelle le sort de la question. 3.4.3. Vu la quotité de peine fixée, celle-ci est incompatible avec un sursis (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP). Dans tous les cas, considérant les plus récentes condamnation dont l'appelant a fait l'objet en France, il serait exclu sur le principe d'assortir la peine prononcée du sursis. Aucune circonstance particulièrement favorable ne permet de s'écarter de la règle en l'espèce. Certes, l'appelant bénéficie d'une promesse d'embauche à sa sortie de prison, mais il exerçait la même activité lucrative en France avant de venir en Suisse pour y commettre des infractions, de sorte que cette circonstance ne l'a pas dissuadé d'agir. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le pronostic défavorable exclurait le sursis, si la quotité de la peine permettait de l'envisager.
E. 4.1 A teneur de l'art. 66a al. 1 lit. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP) ou encore pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 2 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, et cela pour une durée de cinq à quinze ans. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).
E. 4.2 En l'espèce, vu le verdict de culpabilité de l'appelant, l'expulsion est obligatoire, étant précisé que l'appelant ne la conteste plus. La renonciation, qui doit rester exceptionnelle, n'entre pas ici en ligne de compte, le prévenu n'ayant aucune attache avec la Suisse, en particulier ni famille, ni travail. L'expulsion de Suisse de l'appelant prononcée par le TCO pour une durée de cinq ans, durée proportionnée à sa culpabilité et aux troubles causés, sera ainsi confirmée, celui-ci ne s'y opposant d'ailleurs pas.
E. 5 Pour le surplus, au vu du verdict de culpabilité, il ne se justifie pas de revenir sur les conclusions civiles octroyées aux plaignants, dans la mesure où la seule acceptation signée d'un versement au pro rata de leur dommage ne saurait fonder une extinction de leurs créances, ni sur les diverses mesures de confiscation, destruction et restitution et la compensation ordonnées, points qui ne sont pas contestés en appel et qui consacrent une correcte application du droit ( cf. art. 404 CPP).
E. 6 L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause sur la peine, supportera les ¾ des frais de la procédure envers l'Etat comprenant un émolument de CHF 1'800.- (art. 428 CPP).
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Dispositiv
- : Statuant le 9 juillet 2020 : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/30/2020 rendu le 12 mars 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13036/2012. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de 426 jours de détention avant jugement (art. 40 CP), dont 114 jours en exécution anticipée de peine. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à G______ CHF 150.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à J______ CHF 993.80 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à L______ CHF 1'000.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à O______ CHF 3'460.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à E______ CHF 9'960.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à U______ CHF 1'690.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à W______ CHF 19.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne la confiscation des valeurs figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 1______. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 2, 4 à 6 de l'inventaire n° 1______. Ordonne la destruction de la fausse montre Rolex figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______. Ordonne la confiscation des valeurs figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 3 à 9 de l'inventaire n° 2______. Ordonne la restitution à BD______ des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 3______. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 8'282.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 1______ et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ (art. 442 al. 4 CPP). Dit qu'il sera statué dans l'arrêt motivé sur les frais de la procédure d'appel. Notifie le présent dispositif aux parties. Le communique, pour information, à l'Etablissement fermé de B______ et au Service de l'application des peines et mesures. Statuant le 12 août 2020 : Condamne A______ aux 3/4 des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'555.-, comprenant un émolument de décision de CHF 1'800.-, soit CHF 1'916.25. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Etablissement fermé de B______, au Service de l'application des peines et mesures et au Tribunal correctionnel. Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/13036/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/285/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 8'282.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'555.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 10'837.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.07.2020 P/13036/2012
VOL(DROIT PÉNAL);UTILISATION FRAUDULEUSE D'UN ORDINATEUR;INFRACTION PAR MÉTIER;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE COMPLÉMENTAIRE;REPENTIR SINCÈRE | CP.139.al1; CP.139.al2; CP.147.al1; CP.147.al2; CP.49.al1; CP.49.al2; CP.48.ald
P/13036/2012 AARP/285/2020 du 09.07.2020 sur JTCO/30/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : VOL(DROIT PÉNAL);UTILISATION FRAUDULEUSE D'UN ORDINATEUR;INFRACTION PAR MÉTIER;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE COMPLÉMENTAIRE;REPENTIR SINCÈRE Normes : CP.139.al1; CP.139.al2; CP.147.al1; CP.147.al2; CP.49.al1; CP.49.al2; CP.48.ald RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13036/2012 AARP/ 285/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 juillet 2020 Entre A______ , actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé de B______, ______, comparant par M e Robert ASSAEL, avocat, PONCET TURRETTINI, rue de Hesse 8-10, Case postale 5715, 1211 Genève 11, appelant, contre le jugement JTCO/30/2020 rendu le 12 mars 2020 par le Tribunal correctionnel, et C______ , partie plaignante, D______ , partie plaignante, E______ , partie plaignante, F______ , partie plaignante, G______ , partie plaignante, H______ , partie plaignante, I______ , partie plaignante, J______ , partie plaignante, K______ , partie plaignante, L______ , partie plaignante, M______ , partie plaignante, N______ , partie plaignante, O______ , partie plaignante, P______ , partie plaignante, Q______ , partie plaignante, R______ , partie plaignante, S______ , partie plaignante, T______ , partie plaignante, U______ , partie plaignante, V______ , partie plaignante, W______ , partie plaignante, X______ , partie plaignante, Y_______ , partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 12 mars 2010 par lequel le Tribunal correctionnel (ci-après : TCO) l'a reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 du code pénal suisse [CP]) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 307 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 27 juin et 10 septembre 2013 par le Ministère public (ci-après : MP) du canton du Valais et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP). Le TCO a constaté que A______ acquiesçait aux conclusions civiles et l'a condamné à payer divers montants à sept parties plaignantes à titre de réparation du dommage matériel. Il a ordonné différentes mesures de confiscation, restitution et destruction, a condamné A______ aux frais de la procédure, par CHF 8'282.-, et a compensé à due concurrence la créance de l'Etat portant sur lesdits frais avec les valeurs patrimoniales séquestrées. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ a été ordonné par prononcé séparé. A______ attaque l'aggravante du métier, tant s'agissant du vol (art. 139 ch. 1 et 2 CP) que de l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 et 2 CP), la peine et son expulsion de Suisse. Il conclut au prononcé d'une peine complémentaire égale à zéro pour les actes antérieurs à la condamnation du 22 janvier 2015 de la Chambre d'appel de Z_______ [France] et à sa condamnation à une peine privative de liberté compatible avec le sursis complet, subsidiairement avec sa libération immédiate. b. Selon l'acte d'accusation du MP du 14 janvier 2020, il est reproché à A______ d'avoir, entre le 1 er septembre 2012 et le 5 octobre 2013, à dix reprises, dont deux tentatives, puis entre le 22 septembre 2018 et le 28 avril 2019, à quatorze reprises, tentative comprise, abordé des personnes âgées, parfois avec un comparse, à des distributeurs automatiques de billets, les avoir distraites par différents subterfuges pour leur soustraire leur carte bancaire et observer leurs codes, après quoi il a opéré, ou tenté d'opérer, des prélèvements frauduleux sur leurs comptes. Il a ainsi agi à l'encontre de V______ le 1 er septembre 2012 à [la banque] AA______ de AB_______ [GE], C______ le 7 octobre 2012 à [la banque] AA______ de AB_______ [GE], L______ le 12 janvier 2013 à [la banque] AC_______ de AD_______ (FR), AE_______ le 16 février 2013 à [la banque] AA______ de AF_______ [GE], K______ et D______ le 20 avril 2013 à [la banque] AA______ de AG_______ (VD), respectivement à [la banque] AA______ de AH_______ [GE], F______ le 27 avril 2013 à [la banque] AI_______ de AJ_______ (VD), E______ et J_______ le 7 septembre 2013 à [la banque] AA______ de AK_______ (VD), respectivement à la AA______ de AL______ (VS) et G______ le 5 octobre 2013 à [la banque] AM______ de AN______ (VD) pour un butin de CHF 25'947.70 et EUR 2'000.-. Il a, à nouveau, agi à l'encontre de I______ le 22 septembre 2018 à [la banque] AA______ de AO______ (NE), AP______ le 6 octobre 2018 à [la banque] AM______ de AQ______(VD), N______ le 20 octobre 2018 à [la banque] AA______ de AR______(VD), T______, M______ et P______ le 10 novembre 2018 à [la banque] AM______ de AS______ (VD), respectivement à [la banque] A______ de AT______ (VD) et à [la banque] AM______ de AU______ (VD), O______ et S______ le 23 mars 2019 à [la banque] AM______ de AV______ (VD), respectivement à [la banque] AW______ de AX______ [GE], W______ et U______ le 6 avril 2019 à la banque] AA______ de AY______ (VD), respectivement à la AA______ de AJ_______ (VD), R______ le 7 avril 2019 à [la banque] AW______ de AB_______ [GE], H______ le 13 avril 2019 à la AW______ de AZ______ [GE], Q______ le 14 avril 2019 à la AA______ [de] BA______ [GE] et Y_______ le 28 avril 2019 à la AW______ de BB______ [GE] pour un butin de CHF 50'650.-. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a fait l'objet d'avis de recherche et d'arrestation, sur la base d'images issues de vidéosurveillance des lieux visités et d'observations de la police, pour des vols à l'astuce de cartes bancaires et des retraits frauduleux aux bancomats à Genève dénoncés en 2012, 2013 et 2018 (s'agissant notamment des cas C______, D______, V______ et AE_______). La police genevoise enquêtait en parallèle, depuis le 23 mars 2019, sur une série de cas spécifiques, à la suite des plaintes déposées par S______, R______, H______, Q______ et Y_______. Il a été interpellé le 11 mai 2019 dans la matinée, à BC______ [VD], au volant du véhicule automobile de sa cousine, BD______, après une prise en filature depuis Genève. Il était arrivé, selon les images issues de vidéosurveillance, pour les faits dénoncés par R______, au volant d'une BE______ [marque du véhicule] noire également observée par la police le 14 avril 2019 alors qu'il agissait au préjudice de Q______, sans avoir toutefois pu être alors interpellé. Le 11 mai 2019, alors qu'un nouveau dispositif de surveillance avait été mis en place, ce même véhicule a été vu en train de passer devant les succursales [des banques] AA______ et AW______ de AB_______ [GE], vers 08h35, puis de s'arrêter brièvement à la hauteur de la AW______ de BF______ [GE]. A______, passager, en est descendu et s'est rendu brièvement au distributeur de billets. Il est revenu moins de deux minutes plus tard dans la [voiture de la marque] BE______ pour prendre la direction de AH_______ [GE], puis de BC______ [VD]. b. Les images extraites des vidéosurveillances des établissements bancaires cités dans l'acte d'accusation permettent d'identifier A______ et de confirmer en partie le déroulement des faits décrits par les plaignants. Le précité apparaît portant parfois un béret, une casquette ou encore des lunettes de vue et dans certains cas en compagnie d'un comparse. c.a. BD______ a indiqué suivre une formation dans [le domaine] ______. Son cousin souhaitait acquérir un bien immobilier dans la région pour ouvrir un restaurant/bar ou un magasin de ______. c.b. Selon D______, les auteurs étaient au nombre de deux le 20 avril 2013 (co-auteur présumé : BG______). U______ a expliqué que les faits l'avaient " travaillée ", qu'elle n'allait désormais plus aux bancomats, mais aux guichets. Quant à W______, elle a exprimé son insécurité totale depuis les faits. d.a. Lors de sa première audition par la police, interrogé sur une partie des cas faisant l'objet de l'acte d'accusation, A______ a indiqué qu'il ne pouvait pas s'exprimer sur ceux remontant à l'année 2012 car ils étaient trop anciens. Au début de l'année 2013, il était incarcéré en France. Il ne voulait pas être accusé à tort, dans la mesure où on le confondait souvent avec d'autres. Malgré une ressemblance, il ne pensait pas être la personne figurant sur les images liées aux plaintes de V______ et de AE_______. Il n'était pas l'homme figurant sur celles liées au cas de C______. Il ne se reconnaissait pas sur les images des cas de D______ et R______. Après avoir vu les extraits des images, il a admis être l'auteur des vols de cartes au préjudice de I______, AP______, N______, T______, M______, P______, S______ et H______, soit des cas perpétrés en 2018/2019. Il agissait toujours seul et venait en Suisse soit en transports publics, soit en taxi, soit avec un véhicule emprunté. Il était venu dans la région de BC______ [VD] avec sa cousine, agent immobilier, pour visiter des appartements. Depuis sa sortie de prison, il s'était réinséré dans la société. Il avait travaillé pour s'en sortir. Depuis six ou sept mois, il avait toutefois recommencé à jouer et s'était " un peu " endetté (entre EUR 15'000.- et EUR 20'000.-), raison pour laquelle il avait commis des vols. d.b. Devant le MP, A______ a affirmé être étranger aux faits remontant à 2012 et 2013. Confronté aux images de vidéosurveillance, il a nié être l'homme qui y figurait, même s'il a parfois admis une forte ressemblance. Il existait nombre de voleurs qui lui ressemblaient, grands, costauds, portant lunettes et béret. Il n'avait pas envie de payer pour des actes qu'il n'avait pas commis. En particulier, il a contesté être l'auteur du cas du 1 er septembre 2012 (au préjudice de V______) et ne connaissait pas BH______ (également identifié par la police sur la base des images de vidéosurveillance). Il connaissait BG______ avec lequel il avait agi et avait été condamné en France. Ce n'était cependant pas lui qui apparaissait sur les photographies du 20 avril 2013 (au préjudice de K______). Il ne connaissait pas BI______ (co-auteur présumé pour un cas du 4 avril 2014). Le 22 septembre 2018, il était venu dans le canton de Neuchâtel pour voler. A cette époque, il avait perdu son emploi. Il avait travaillé dur pendant une année et s'était ensuite endetté, raison pour laquelle il était retourné dans " ce milieu ". En plus des cas admis à la police, il a reconnu avoir également agi à sept reprises entre le 20 octobre 2018 et le 13 avril 2019, avant de concéder sa participation aux faits commis au printemps 2019 à l'encontre de O______, S______, H______, Q______, Y_______ et W______. Il ne se souvenait toutefois pas des faits du 7 avril 2019 (cas R______). Il était venu en Suisse pour voler. Il circulait en voiture pour trouver des banques dans des villes. Il venait soit directement de BJ______ [France], soit pour les cas de 2019 depuis BK______ [France], où il rendait visite à sa tante. Il agissait toujours seul et le week-end. Il avait eu deux longues périodes de récidive. Il avait commis des infractions en automne 2018 non pas pour assurer son train de vie, mais à cause de son addiction au jeu, casinos et PMU. Un suivi ambulatoire avait été ordonné à son endroit par une autorité judiciaire française ( ndr : dès le mois de janvier 2018 conformément au jugement du 18 janvier 2018 du Tribunal de Grande instance de BL______ [France] statuant sur une demande d'aménagement de peine). Il voyait ainsi un psychologue une fois par mois à BM______ [France]. Il était vraiment " addict " au jeu. Il jouait au casino deux à trois fois par semaine. Il avait demandé à en être interdit, mais cela prenait au minimum six mois. Il avait fait une rechute ; " ce sont des pulsions " a-t-il dit. La perte de son père en 2011 avait été difficile. Il avait entrepris des démarches pour ouvrir un magasin d'habits à BJ______ [France] en juin 2019. Le jour de son interpellation, il voulait louer une maison dans le canton de Vaud pour des vacances d'une semaine avec sa famille. Cette fois, il vivait " très très " mal sa détention. Il tenait à s'excuser et s'engageait à rembourser les victimes. Il détenait encore EUR 25'000.- sur son compte. d.c. Entendu à nouveau par la police sur les cas dénoncés par E______, J_______ et G______ de début septembre et octobre 2013, A______ a, nonobstant les photographies présentées, fermement contesté toute implication. Tout ce qui datait de 2012 ou 2013 ne pouvait le concerner car il n'était pas venu en Suisse à cette époque. d.d Durant l'audience de confrontation avec U______, puis W______ devant le MP, A______ a indiqué qu'il était possible qu'il fût l'auteur des faits du 6 avril 2019 à AJ_______ au préjudice de la première. Il tenait à s'excuser et regrettait son acte. Il était exact que " d'habitude ", il s'en allait avec la carte des victimes. Il admettait avoir pris la carte bancaire de W______, qu'il a reconnue, le 6 avril 2019 et avoir procédé aux prélèvements de CHF 5'000.- puis, le lendemain, de CHF 1'600.-. Sur présentation des images de vidéosurveillance, il a reconnu les faits au préjudice de R______. Il souhaitait désormais coopérer. Il a ainsi déclaré qu'il était possible qu'il fût l'auteur du vol de la carte de E______ le 7 septembre 2013 à AK_______ [VS], tout comme de la tentative au préjudice de J_______ à AL______ [VS] le même jour. Il n'avait jamais agi avec trois ou quatre comparses, mais seul ou à deux. Il travaillait à cette époque et agissait principalement le week-end. Il était possible qu'il fût l'auteur du vol au préjudice de G______ le 5 octobre 2013 et se trouvait effectivement avec un complice. Il ne reconnaissait toutefois pas BG______ sur les photographies et ne connaissait pas BH______. Il se reconnaissait de même sur les photographies liées aux occurrences de 2012/2013 de V______, C______, (feue) AE_______, K______, F______, L______ et D______. d.e. Devant le Tribunal des mesures de contrainte (TMC), A______ a expliqué que l'interdiction de casino devait être finalisée une fois qu'il pourrait se présenter à un commissariat français. e.a. A l'audience de jugement, BN______ a déclaré n'avoir découvert les problèmes d'addiction au jeu de son compagnon, A______, que depuis sa libération en 2018, alors qu'elle vivait avec lui depuis 2010. Il agissait en catimini et ne lui en parlait pas " spécialement ". Elle avait constaté sa nervosité. Il reconnaissait désormais avoir besoin d'aide. Tous deux avaient un train de vie plutôt ordinaire. e.b.a. A______ a reconnu l'intégralité des faits listés dans l'acte d'accusation, y compris les montants dérobés. Après les faits, il rentrait généralement à BJ______ [France] et dépensait l'argent volé dans des casinos. Il n'avait pas pris les valeurs des victimes pour vivre mais pour se faire plaisir. Il pouvait dépenser EUR 10'000.- au casino, puis demander EUR 300.- à sa compagne. Il mentait à ses proches, lesquels ignoraient qu'il fréquentait les casinos. Il souffrait d'une véritable addiction. Il n'en avait pas parlé à son psychologue, lorsqu'il avait rechuté en septembre-octobre 2018. Lorsqu'il n'avait plus d'argent, il revenait en Suisse car il savait que les plafonds des cartes bancaires y étaient plus hauts qu'en France. Il n'avait rechuté qu'à la perte de son emploi. Il volait les personnes âgées vu leur naïveté et leur mauvaise connaissance des cartes bancaires. Il avait toujours agi seul. Il n'avait plus les EUR 25'000.- avec lesquels il avait envisagé de rembourser les victimes. Il était prêt à vendre sa voiture. Il a acquiescé aux conclusions civiles. A l'instar des 15 et 30 avril 2019 (respectivement EUR 3'900.- et EUR 3'075.-), il avait parfois touché des gains au jeu, qu'il avait toutefois ensuite perdus. Il avait certes crédité des montants importants sur son compte épargne ( cf . relevé de compte du prévenu au 16 mai 2019, faisant état de crédits en 2019 notamment à hauteur de EUR 300.- le 13 mai, EUR 2'800.- et EUR 1'000.- le 9 mai, EUR 3'000.- le 7 mai, EUR 1'700.- le 6 mai, EUR 1'000.- le 5 mai, EUR 200.- le 26 avril, EUR 500.- le 25 avril, EUR 1'000.- le 18 avril, EUR 1'000.- le 5 avril, EUR 500.- le 4 avril, EUR 1'500.- le 1 er avril, EUR 3'000.- le 27 mars, et EUR 2'300.- le 20 mars 2010), mais il ne s'agissait pas d'argent volé. A 37 ans, il avait un déclic. Il fallait qu'il s'arrête. Il se rendait compte qu'il fichait sa " vie en l'air " et faisait du mal à sa famille. e.b.b. En vue de l'audience de jugement, A______ a produit :
- un document à l'entête de [l'association] BO______, daté du 26 octobre 2017 et signé par " BP______ ", éducatrice spécialisée au centre de détention de BL______ [France], certifiant d'un " suivi socio-éducatif régulier " depuis le 9 août 2016 ;
- un certificat médical du 2 août 2019 émanant du Dr BQ______ du CSAPA BR______ à BM______ [France] attestant d'un suivi par la psychologue BS______ depuis le 14 février 2018 "dans le cadre de la consultation jeux" ;
- deux "acceptation[s] de suivi psychologique", à la demande du prévenu et dès sa sortie, des 18 décembre 2019 et 9 mars 2020 signées par le psychologue BT______ à BM______ [France], à raison d'une séance hebdomadaire. f. Pour le surplus, la CPAR se réfère aux faits décrits dans l'acte d'accusation et retenus par le TCO, non contestés en appel (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]). C. a.a. Devant la CPAR, A______ a maintenu avoir agi seul. Il se livrait aux actes reprochés seulement lorsqu'il avait besoin d'argent. Lorsqu'il travaillait, il n'y pensait pas. Après avoir signé, en décembre 2018, le compromis de vente de la maison dont il avait hérité, entre novembre et mars 2019, il n'avait plus commis de vols. Par la suite, on lui avait " remis la pression " pour rembourser ses dettes de jeu, de sorte qu'il était venu en Suisse presque tous les week-ends. Le jour de son interpellation, il accompagnait sa cousine, qui lui montrait des biens immobiliers qu'il envisageait de louer pour y passer le week-end. A BJ______ [France], il vivait avec sa famille dans un appartement de 40 m 2 en location. Sa compagne n'avait perçu qu'en 2018 son addiction au jeu, qu'il avait réussi à cacher jusqu'alors. Après le décès de son père, il avait joué encore plus assidument. Il avait pensé se faire interdire de casino à BU______ [France], mais cette interdiction n'aurait été que locale. Pour obtenir une interdiction nationale, les démarches étaient plus complexes ; en particulier il fallait se rendre dans un commissariat. L'éloignement de sa famille durant 14 mois et l'âge venant l'avaient aidé à prendre conscience de ses actes. Il avait également culpabilisé de ne pas avoir pu être auprès de ses proches durant la pandémie COVID-19. Il n'avait pas d'autres explications pour ses actes que le " démon du jeu ". Il s'est excusé auprès des parties plaignantes, pensant avoir droit à une dernière chance. a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, mais ne conteste plus son expulsion de Suisse. Il avait agi uniquement pour répondre à une addiction au jeu, démontrée par les pièces du dossier. Il n'avait en particulier jamais augmenté son train de vie, si bien que l'aggravante du métier n'était pas réalisée. Par ailleurs, il convenait d'écarter la jurisprudence récente en matière de concours rétrospectif en cas de jugement étranger (ATF 142 IV 329 ) et de prononcer une peine complémentaire égale à zéro pour les dix actes antérieurs à la condamnation du 22 janvier 2015 de la Chambre d'appel de Z_______ [France]. S'agissant des 14 autres occurrences, la Cour de céans devait fixer une peine qui permettrait à l'appelant de sortir de prison immédiatement. Dans tous les cas, même s'il fallait tenir compte de la jurisprudence précitée, la peine fixée par les premiers juges était arbitraire, dans la mesure où elle n'aurait pas dû excéder deux ans. Un sursis complet avec un long délai d'épreuve devait lui être octroyé, les circonstances étant particulièrement favorables. En détention, loin de ses proches, il avait pu se remettre en question et prendre pleinement conscience de ses actes, ce qu'il avait concrétisé par le remboursement des parties plaignantes. b. Le MP conclut au rejet de l'appel. A______ avait agi à 24 reprises, en y consacrant du temps et de l'argent. Il avait mis en place un mécanisme consistant notamment à repérer ses victimes, la plupart du temps âgées, afin de se faciliter la tâche, circulant en [véhicule de marque] BE______ pour inspirer confiance, et avait choisi la Suisse où les limites de retrait étaient plus élevées. Ses revenus tirés de son activité illicite étaient réguliers, compte tenu de leur fréquence, et, quand bien même il se serait servi de son butin pour payer ses dettes, il s'agissait de son train de vie. Aucun élément concret dans le dossier ne venait étayer l'addiction plaidée et l'intéressé n'expliquait pas réellement la raison pour laquelle il n'avait pas demandé une interdiction de casinos. Il fallait ainsi retenir une faute lourde, compte tenu de sa volonté délictuelle intense ou encore du mobile égoïste. Rien dans la situation personnelle du prévenu ne permettait de justifier ses actes et il n'avait pas su tirer profit de quatre ans passés en prison, malgré le suivi psychologique mis en place. Il avait de nombreux antécédents spécifiques en France. Sa bonne collaboration était toute relative puisqu'il continuait à nier l'existence d'un complice. Si la prison l'avait aidé dans sa prise de conscience, celle-ci n'était à ce jour pas aboutie. Il convenait par conséquent de confirmer la peine privative de liberté de quatre ans fixée par les premiers juges. D. A______, ressortissant français, est né le ______ 1982. Il vit en concubinage à BJ______ [France] avec la mère de sa fille de sept ans et demi. Sa compagne travaille comme ______ pour un revenu mensuel de EUR 1'800.-. Il possède un BEP de ______. En 2012, il travaillait comme ______ auxiliaire et percevait un salaire mensuel de EUR 1'100.-, avant de se retrouver au chômage en 2013. Entre janvier et août 2018, il dit avoir travaillé dans le [domaine] ______. A la suite de la liquidation judiciaire de la société de son beau-père, il a trouvé un travail temporaire dans le [secteur] ______ pour un salaire mensuel de EUR 1'200.-. Ayant été licencié, il s'est retrouvé au chômage depuis septembre 2018, percevant alors des allocations mensuelles à hauteur de EUR 1'000.-. Il estimait à environ EUR 20'000.- ses dettes de jeu. Parallèlement, il a hérité de EUR 70'000.- suite à la vente de l'appartement de son père. Après paiement des dettes, telles que des charges, amendes, remboursements de prêts et impôts, il lui est resté un solde, selon ses dernières déclarations, de EUR 23'000.-, qu'il a utilisé pour couvrir ses frais, payer des taxes foncières et d'habitation, l'assurance de sa voiture ou encore ses honoraires d'avocat. Il a viré le solde, soit EUR 5'000.-, sur le compte de son conseil pour rembourser les sept parties plaignantes qui s'étaient vues octroyer leurs conclusions civiles et qui ont toutes accepté un versement au pro rata pour solde de tout compte, ce qui ressort des pièces produites à l'audience d'appel. Il a également mis son véhicule en vente, comme attesté par l'annonce mise en ligne le 28 mai 2020. Au terme d'une promesse unilatérale de contrat de travail à durée indéterminée, un travail lui a été proposé à sa sortie de prison par la connaissance d'un ami au sein du magasin BV______ à BW______ [France] en qualité de ______ pour un salaire mensuel brut de EUR 1'780.-. Il dit avoir accompli des démarches pour bénéficier d'un suivi thérapeutique à BM______ [France] auprès d'un psychologue privé spécialisé dans l'addiction au jeu, ce que sa compagne a confirmé dans un courrier daté du 22 juin 2020 adressé à son conseil. A teneur d'un relevé de la banque BX______ du 5 février 2019, le compte de A______ présentait un solde débiteur de EUR 921.93. On y note sur un mois divers retraits de montants allant de EUR 20.- à EUR 200.- que son conseil et lui-même ont indiqué être intervenus dans des casinos du sud de la France (notamment " BU______ ", " BM______ ", " BY______ "). Actuellement détenu au sein de l'Etablissement fermé de B______, il est en évaluation en vue d'une activité qui puisse lui convenir. Il souhaite pouvoir travailler dans [le domaine] ______. Il est sur liste d'attente pour un suivi thérapeutique de son addiction au jeu, ce qui ressort d'une note datée du 17 mars 2020. A teneur de son casier judiciaire suisse et des décisions produites par les MP valaisans, il a été condamné :
- le 27 juin 2013, par l'Office régional BZ______ [VS], pour vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur à une peine privative de liberté de 30 jours ;
- le 10 septembre 2013, par l'Office régional CA______ [VS], pour vol à une peine privative de liberté de 15 jours. Ces condamnations concernent des cas de vols par astuce à des distributeurs automatiques au préjudice de personnes âgées. Son casier judiciaire français comporte 12 condamnations entre le 18 août 2002 et le 6 octobre 2015, dont sept jusqu'au 10 avril 2012, deux en 2013 et cinq en 2015, toutes pour des infractions contre le patrimoine, soit notamment vol, vol aggravé ou en réunion ou encore vol aggravé ou escroquerie au préjudice de personnes vulnérables, à des peines de prison allant de six mois à quatre ans. Le total des peines de prison dépasse les 17 ans. En particulier, A______, après avoir purgé près de deux ans de prison en France, a été libéré le 1 er août 2012. Il a également été détenu en France entre le 7 novembre 2013 et le 6 septembre 2018. Il a bénéficié de congés dès le 21 avril 2017. Depuis le 22 janvier 2018, il a exécuté sa peine sous bracelet électronique, ce qui lui permettait de travailler à l'extérieur, mais lui imposait un couvre-feu et l'obligation de ne pas quitter le territoire français. Il a confirmé avoir purgé l'intégralité des peines infligées en France. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. L'art. 139 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 2.1.2. Conformément à l'art. 139 ch. 2 CP, le vol est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur en fait métier. Cette circonstance aggravante n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2). Elle suppose qu'il résulte du temps et des moyens que l'auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1153/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.1 et 6B_299/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3 p. 133). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa " principale activité professionnelle " ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité " accessoire " illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b p. 331). Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser ; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2 p. 31 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.1). C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10 consid. a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2014 précité). Les antécédents, en tant qu'ils renseignent sur le comportement de l'auteur en matière de vol, la valeur du butin, l'organisation, la systématique mise en place ou encore l'absence d'autres sources de revenu et le but de la venue en Suisse sont autant de paramètres qui comptent dans l'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1077/2014 du 21 avril 2015 consid. 3 ; 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2 et 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 2.2). 2.1.3. La CPAR a, dans un arrêt AARP/465/2016 du 21 novembre 2016 à l'état de faits présentant de grandes similitudes avec le cas d'espèce retenu la circonstance aggravante du métier dans le cas d'un prévenu ayant perpétré 11 vols de cartes bancaires, dont dix en l'espace de moins de quatre mois, qu'il avait ensuite frauduleusement utilisées. Seule son arrestation avait mis un terme à son activité délictueuse, dès lors que le jour de son interpellation, il était sur le point de passer à l'acte. Le montant de ses butins, soit plus de CHF 50'000.-, a été qualifié d'important alors qu'au moment des faits il n'avait pas d'emploi et aucune ressource. Ces gains lui avaient certainement permis d'assurer ses dépenses quotidiennes, voire son mode de vie dispendieux, au vu des vêtements et accessoires de marque portés à l'inventaire de la procédure et de son penchant à vivre au-dessus de ses moyens. L'ampleur des vols se mesurait tant au regard de l'organisation nécessaire pour les commettre que des moyens utilisés. Si des repérages proprement dits ne semblaient pas avoir été nécessaires, la Suisse romande, qui se trouve à plusieurs heures de route de BJ______ [France], n'avait pas été choisie au hasard. Le prévenu avait également pu bénéficier d'aide extérieure, notamment pour louer le véhicule avec lequel il était venu en Suisse. La technique, consistant à distraire les victimes tout en leur subtilisant leur code secret et leur carte bancaire, démontrait que le prévenu, entraîné et habile, n'était pas un amateur. Il usait d'artifices, tels que des lunettes de vue, pour inspirer confiance à ses victimes, qu'il ciblait en fonction de leur âge. Il agissait les samedis, alors que les guichets des banques étaient fermés, ce qui rendait plus difficile le blocage des cartes. Au surplus, il était indéniable qu'il était disposé à commettre, à l'avenir, un nombre indéterminé d'infractions du même genre (consid. 2.3.3.). 2.2.1. Selon l'art. 147 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.2. Si l'auteur fait métier de tels actes, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 147 al. 2 CP). 2.2.3. Le fait de s'approprier une carte de crédit ou de débit et de l'utiliser ensuite frauduleusement réalise, en concours réel, les infractions de vol et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 147 et les références citées). 2.3. En l'espèce, la CPAR retient que l'appelant a agi à de très nombreuses reprises, aux fins d'obtenir des sommes d'argent en espèces conséquentes. A l'audience de jugement, il a en effet fini par admettre sa culpabilité pour l'intégralité des infractions retenues par le MP dans son acte d'accusation détaillé, au nombre de 24 (dont trois tentatives), et qualifiées de vols et d'utilisations frauduleuses d'un ordinateur. Ces infractions étaient au demeurant établies en particulier par les images de vidéosurveillance. Le prévenu conteste la circonstance aggravante du métier, soutenant avoir agi non pas pour augmenter son train de vie, qui était resté modeste, mais dans le seul but de s'adonner au jeu pour lequel il avait une addiction. Durant la première période pénale, soit entre le 1 er septembre 2012 et le 5 octobre 2013, il a agi à dix reprises, tentatives comprises, et a soustrait aux plaignants concernés CHF 25'947.70 et EUR 2'000.- au total. Ainsi, en moins d'un mois en 2012, il a perpétré deux vols de cartes bancaires ; en 2013, à l'occasion de cinq voyages distincts en Suisse, il a agi à huit reprises (dont deux tentatives). Pendant la deuxième période pénale, il a agi à 14 reprises, tentative comprise, sur environ sept mois, entre le 22 septembre 2018 et le 28 avril 2019, pour un butin total de CHF 50'650.-, ayant alors intensifié son action délictueuse. En automne 2018, il s'est rendu dans les cantons de Neuchâtel et de Vaud à quatre dates différentes, pour agir à six reprises (dont une tentative) ; en 2019, enfin, il est venu sur un mois et quelques jours dès le 23 mars dans les cantons de Vaud et de Genève, ayant agi à huit reprises. Au total, il a sévi dans cinq cantons au sein de très nombreux établissements bancaires. Il a été interpellé par la police le 11 mai 2019 à BC______ [VD] après une filature depuis Genève. Les raisons qu'il a données à sa présence dans le canton de Vaud sont dénuées de toute crédibilité, à savoir la recherche d'un logement de vacances tantôt pour une semaine tantôt pour le week-end, et sont en contradiction avec les déclarations de sa cousine, selon lesquelles il souhaitait acquérir dans la région un bien immobilier pour y ouvrir un restaurant/bar ou un magasin de ______, qu'il a lui-même expliqué vouloir ouvrir à BJ______ [France]. Il a de plus été interpellé après avoir été observé à Genève en train de passer devant les agences des banques AA______ et AW______ de AB_______ [GE], puis s'être brièvement arrêté au distributeur de billets de l'agence AW______ de BF______ [GE]. La CPAR retiendra ainsi que le prévenu se trouvait une nouvelle fois en Suisse, moins de deux semaines après le vol dénoncé par le plaignant Y______, dans l'unique but de passer à nouveau à l'acte et que seule son arrestation a mis un terme à son activité délictueuse. Le montant de ses butins, soit près de CHF 80'000.-, est important alors qu'au moment des faits à fin septembre 2018, début 2019, il n'avait pas d'emploi et qu'en 2012, il a travaillé par intermittence comme ______ temporaire, avant de se retrouver sans emploi en 2013, ce qui dans tous les cas lui procurait des rentrées de l'ordre de EUR 1'000.-. Il faut ainsi considérer que l'appelant escomptait sur des rentrées financières illicites régulières pour financer son genre de vie. Le cumul de ses revenus, irréguliers, et de ceux de sa compagne en EUR 1'800.- par mois n'était pas propre à le contenter et l'intéressé a consacré du temps et des moyens, à l'instar d'une profession à tout le moins accessoire, à son activité délictueuse. Dans ces circonstances, peu importe en définitive que le prévenu aurait, comme soutenu mais ce qui n'est nullement étayé, hormis un relevé dont il ressort qu'il a effectué des retraits jusqu'à EUR 200.- dans des lieux dont la formulation laisse à penser qu'il pourrait s'agir de casinos du sud de la France, destiné l'intégralité du produit des infractions commises au jeu de hasard. Il sera à cet égard relevé que cette explication est d'ailleurs contestée par le relevé de banque au 16 mai 2019 qui, au contraire, établit qu'il a été en mesure de verser près de EUR 20'000.- sur son compte bancaire, entre les 20 mars et 13 mai 2019. Quoi qu'il en soit, le prévenu a agi pour se procurer une source de revenus régulière durant les périodes concernées par l'acte d'accusation aux fins de financer son " genre de vie ". Par ailleurs, au vu de ses antécédents judiciaires spécifiques, il doit être relevé que l'appelant était bien installé dans la délinquance puisqu'aussitôt après sa libération conditionnelle en 2018, et alors qu'un filet propre à tenter de juguler toute nouvelle récidive avait été mis en place, il a réitéré. La situation du prévenu est comme relevé supra sous ch. 2.1.3 très similaire à celle jugée par la CPAR dans son arrêt AARP/465/2016 du 21 novembre 2016. Si des repérages proprement dits ne semblent pas avoir été nécessaires, la Suisse romande, qui se trouve à plusieurs heures de route de BJ______ [France], n'a pas été choisie au hasard, l'appelant ayant admis que cela avait été le cas en raison d'une limite quotidienne de retraits autorisée bien supérieure à celle prévalant en France. L'appelant a également pu bénéficier d'aides extérieures, notamment de sa cousine, vivant près de la frontière, pour se déplacer en Suisse. En venant avec un véhicule immatriculé à son nom, il avait pris en effet davantage de risques d'être plus rapidement identifié puis interpellé. Le prévenu a de même démontré qu'il était loin d'être un amateur dans l'exécution des vols commis, adoptant invariablement et avec succès la technique de la distraction des victimes, de préférence âgées, tout en leur subtilisant leur code secret et leur carte bancaire. Il a également, ce qui est démontré par les images de vidéosurveillance, usé d'artifices, tels que le port de lunettes de vue, d'une casquette ou d'un béret, pour rendre plus compliquée son identification. Enfin, il agissait les samedis et dimanches, alors que les guichets des banques étaient fermés, ce qui rendait plus difficile le blocage des cartes. Au surplus, il est indéniable que l'appelant était disposé à commettre, à l'avenir, un nombre indéterminé d'infractions du même genre. La circonstance aggravante du vol (art. 139 ch. 1 et 2 CP) et de l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 et 2 CP) par métier est ainsi réalisée. Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et l'appel rejeté.
3. 3.1.1. Le 1 er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. A l'aune de l'art. 2 CP ( lex mitior ), cette réforme semble moins favorable à la personne condamnée, qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 6 des rem. prél. ad art. 34 à 41). 3.1.2. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable. Lorsque l'auteur a commis plusieurs actes punissables indépendants, il y a lieu d'examiner pour chacun d'eux quel est le droit le plus favorable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 p. 89 ; 102 IV 196 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1 in SJ 2016 I 414). Néanmoins, en cas de concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis, et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement. C'est uniquement lorsque l'on se trouve en présence d'une seule infraction que les deux droits ne peuvent pas être combinés. La jurisprudence veut éviter qu'un délit soit défini selon l'ancien droit et réprimé selon le droit nouveau (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 2 ; dans le même sens, M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2018, n. 10 ad art. 2). 3.2. En l'espèce, les faits reprochés à l'appelant, qui entrent en concours (voir infra 3.4.1.), sont à la fois antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Toutefois, dans la mesure où les principes régissant la fixation de la peine postulent le prononcé d'une peine d'ensemble, la peine sera fixée selon le nouveau droit. 3.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit. , n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], op. cit. , n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.3.3. Codifiant la jurisprudence, l'al. 2 de l'art. 47 CP énumère de manière non limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l'auteur, qui correspondent aux mobiles de l'ancien droit, et la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l'auteur entre la licéité et l'illicéité. Concernant ce dernier élément, le législateur enjoint au juge de tenir compte de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances extérieures. La situation personnelle peut, sans donner lieu à des troubles pathologiques selon l'art. 19 CP, altérer sa faculté d'apprécier l'illicéité de son comportement. Les circonstances extérieures se référent par exemple à une situation de nécessité ou de tentation, qui n'atteint cependant pas une intensité suffisante pour justifier une atténuation de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_211/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.1 et 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.2). 3.3.4.1. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; 93 IV 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5). 3.3.4.2. Lorsque des infractions ont été commises par métier à des époques distinctes sans qu'on puisse affirmer qu'elles procèdent toutes d'une décision unique, on doit admettre que les règles sur le concours réel (art. 49 al. 1 CP) s'appliquent à ces séries successives d'infractions. Dans ces cas en effet la répétition dénote une propension à la délinquance justifiant, le cas échéant, une sanction supérieure au maximum de la peine prévue pour l'infraction par métier (ATF 116 IV 121 consid. 2b/aa p. 122 ; arrêt 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.1 et les références citées). 3.3.5.1. Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions - soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement - doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2019 du 11 mars 2020 consid. 2.3.2). 3.3.5.2. Au regard de la jurisprudence précitée en matière de concours rétrospectif partiel, le juge devrait en principe - en matière de fixation de la peine - procéder à des séparations concernant chaque condamnation antérieure. Concrètement, il devrait examiner les infractions commises avant la première condamnation et fixer une peine complémentaire ou cumulative à celle alors prononcée, puis répéter cette opération s'agissant des infractions commises avant la deuxième puis la troisième condamnation, avant enfin de fixer la peine relative aux infractions postérieures à cette dernière condamnation (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2019 du 11 mars 2020 consid. 2.3.2). 3.3.5.3. Une condamnation pour escroquerie par métier pose des difficultés particulières à l'égard du concours rétrospectif partiel. Selon la jurisprudence précitée, le juge devrait fixer des peines en opérant une séparation entre chaque condamnation précédente. Il se trouverait alors dans la situation paradoxale de devoir fixer une peine concernant un ou plusieurs actes constitutifs d'escroquerie qui, non pour eux-mêmes mais considérés avec d'autres agissements antérieurs ou postérieurs, fondent une infraction qualifiée élargissant le cadre de la peine ( cf. art. 146 al. 2 CP). A cet égard, compte tenu de la systématique du CP, en particulier de la place tenue par l'art. 49 CP dans une section intitulée " fixation de la peine ", on peut d'emblée exclure que cette disposition puisse permettre au juge, en cas de concours rétrospectif partiel, de qualifier les faits en fonction des groupes d'infractions considérés. En d'autres termes, si le juge estime que l'auteur doit être condamné pour escroquerie par métier en raison de diverses escroqueries, le fait que certains actes eussent été commis avant une précédente condamnation ne saurait conduire à remettre en cause leur qualification juridique, par exemple en considérant qu'ils ne suffiraient pas, en eux-mêmes, à fonder une aggravante du métier. Il convient donc, en matière de fixation de la peine, de regarder une infraction d'escroquerie par métier comme un tout. En cas de concours rétrospectif partiel, il se justifie de considérer qu'une telle infraction s'insère dans le groupe d'infractions dans lequel prend place le dernier acte d'escroquerie retenu. De la sorte, si un auteur a commis plusieurs escroqueries - justifiant l'application de l'art. 146 al. 2 CP - entrecoupées par une condamnation indépendante, l'intéressé doit uniquement se voir condamné pour escroquerie par métier et l'art. 49 al. 2 ne trouve pas application. Il n'y a pas lieu, dans une telle configuration, de condamner l'auteur dans un premier temps pour les escroqueries - cas échéant par métier - commises antérieurement à la condamnation précédente puis, dans un second temps, pour les escroqueries - cas échéant par métier - commises postérieurement à celle-ci (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3). 3.3.6. Ces considérants peuvent s'appliquer mutatis mutandis pour des infractions comme, en l'espèce, de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 2 CP). 3.3.7. Une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP n'entre en considération que si la première condamnation a été prononcée en Suisse (changement de jurisprudence ; ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3). Il ne peut dès lors exister de concours rétrospectif en cas de jugement étranger, puisqu'un tel concours garantit le principe d'aggravation de la peine (art. 49 al. 1 CP), mais n'élargit pas le champ d'application du CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.4 ; 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). 3.3.8. Le juge attenue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 lit. d CP). Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469 ). Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1). 3.4.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. En effet, sitôt sorti de détention, après avoir purgé plus de quatre ans de peine privative de liberté, et libéré de son contrôle judiciaire, il a récidivé. Le nombre de victimes est de 24, alors qu'il s'agit essentiellement de personnes âgées, lesquelles étaient des proies faciles et plus vulnérables. La façon d'agir témoigne d'une grande habileté et dextérité, étant précisé qu'à certaines occasions, l'appelant a agi avec l'aide d'un comparse, ce qu'il n'a pas franchement reconnu, ou ce sur quoi il ne s'est pas expliqué. Il a intensifié, comme déjà mentionné, son activité délictueuse durant la deuxième période pénale, soit en 2018/2019, allant jusqu'à commettre trois vols de cartes bancaires le même jour. Preuve en sont les butins réalisés, à savoir plus de CHF 27'000.- durant la première période pénale et plus de CHF 50'000.- durant la deuxième, soit près de CHF 80'000.- au total, toutes monnaies confondues. Comme l'ont relevé tant le MP que les premiers juges, les actes de l'appelant ne sont pas impulsifs, mais s'inscrivent dans le cadre d'une criminalité quasi-organisée. L'appelant a su parfois s'entourer pour commettre ses méfaits. Il a su également planifier l'exécution de ses actes, essaimant sur le territoire de Suisse romande ainsi que dans différents établissements bancaires et recourant à divers véhicules, le sien pour se rendre auprès de sa famille à BK______ [France], sinon en Suisse, respectivement le véhicule de sa cousine emprunté pour se déplacer de France en Suisse. Il agissait la plupart du temps durant le week-end, escomptant sur l'absence de réaction immédiate des prestataires de service aux fins de blocage des cartes de retrait soustraites à leurs légitimes titulaires, sinon sur une présence policière moins accrue. Il avait une bonne connaissance des lieux où il agissait, vu leur nombre varié et les différents distributeurs auprès desquels il a opéré. Les mobiles de l'appelant sont à l'évidence égoïstes. A le suivre, il a voulu à tout prix rechercher la satisfaction de ses pulsions dictées par son goût du jeu, sans tenir compte de l'atteinte patrimoniale causée aux victimes, significative pour certaines, voire envisager les conséquences de ses actes sur celles-ci, quand bien même la délinquance en cause n'est pas de celle pouvant a priori causer des violences aux personnes. Au demeurant, il est douteux que ce fût son unique mobile, le butin ayant aussi été affecté à renflouer son compte, comme retenu supra . La volonté délictuelle de l'appelant est forte. Il a de lourds antécédents judiciaires spécifiques, tant en Suisse qu'en France, ayant été condamné à 14 reprises. La peine privative de liberté conséquente qu'il a dernièrement purgée en France aurait dû le dissuader d'agir à nouveau. Toutefois, celle-ci ne s'est pas révélée être un frein suffisant à ses actes, réitérés deux semaines après la fin de son contrôle judiciaire. Sa vulnérabilité à la sanction, à l'instar de ce que le TCO a rappelé, apparaît a priori comme faible. Il semble au contraire ancré dans la délinquance, ce qui justifie une peine sévère. La situation personnelle de l'appelant était bonne au sortir de sa détention. Il avait retrouvé sa famille et était soutenu par sa compagne, qui, apparemment, continue à lui accorder sa confiance. Il avait du travail et était pris en charge sur le plan de son addiction au jeu. A ce propos, aucune réduction de responsabilité n'a été soutenue, à juste titre, en lien avec cette passion du jeu de l'appelant. Certes, cette problématique, du moins en partie, est à même d'expliquer et de permettre de comprendre la recherche de fonds pour l'assouvir, mais aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il s'agissait de jeu pathologique, influençant la capacité pénale de l'appelant. On observera à ce sujet que l'intéressé n'était pas désinséré : il travaillait parfois, assumait sa paternité et donnait le change puisque sa compagne a indiqué n'avoir appris que tardivement la passion animant l'appelant. Sur le plan de sa collaboration, on ne peut que souscrire à la qualification de " moyenne à bonne " retenue par les premiers juges, sinon l'évoquer de moyenne, globalement parlant. En effet, ce n'est que confronté aux preuves, en particulier aux images de vidéosurveillance sur lesquelles il apparaissait clairement, que l'appelant a, petit à petit et après moult tergiversations, reconnu son implication, sans toutefois reconnaître, comme relevé supra , avoir parfois agi avec un complice, ce qui est évident au vu des photographies tirées des bandes de surveillance des distributeurs automatiques. Cela dit, l'appelant ne s'est jamais expliqué au sujet de son ou de ses comparses. Il persiste de plus dans ses explications s'agissant de sa prétendue dépendance au jeu, laquelle, comme relevé, n'explique pas l'intégralité de ses agissements et dénote une prise de conscience partielle de leur gravité. Les premiers juges ont pris acte des excuses formulées par l'appelant au titre de sa prise de conscience, retenant toutefois que celle-ci n'apparaissait pas suivie d'effets, par exemple au titre de la réparation du dommage, vu l'engagement pris à cet égard, étant relevé que l'appelant disposait à l'époque de fonds qui lui auraient permis de rembourser intégralement ses victimes. Il a cependant fait d'autres choix, finissant par ne proposer des versements pour solde de tout compte à ses victimes qu'au stade de l'appel, alors que les ressources à disposition avaient nettement diminué. Il y a concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP, non seulement entre les infractions de vol et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, mais également entre les deux séries distinctes reprochées. En effet, compte tenu en particulier du long délai - un peu plus de cinq ans - qui les sépare et de la détention de l'appelant survenue entretemps, les actes commis entre le 1 er septembre 2012 et le 5 octobre 2013, d'une part, et ceux commis du 22 septembre 2018 au 28 avril 2019, d'autre part, ne sauraient procéder d'une décision unique. Vu le cadre étendu de la peine, la gravité de la faute et les concours, il y a lieu, compte tenu des périodes pénales en cause, d'identifier celle des deux séries qui apparaît comme la plus grave pour fixer la peine de base, laquelle sera aggravée dans une juste proportion à la lumière des autres agissements considérés. Aussi, si seule la deuxième série d'actes avait dû être punie, une peine de base de l'ordre de 30 mois aurait été fixée, laquelle doit être aggravée de 15 mois (peine hypothétique de 24 mois) pour les actes commis dans la première série. Ce serait une peine privative de liberté d'une quotité de 45 mois qui devrait ainsi être fixée. A décharge, il faut retenir qu'en audience d'appel, le prévenu a fait part d'une prise de conscience plus évoluée, le processus étant engagé. Le fait d'être détenu loin des siens et l'écoulement du temps - son âge avançant - l'ont amené à une réflexion de fonds sur son avenir, devant se rendre compte que la prison ne lui en offrait pas. A ce titre, le prévenu a produit un bordereau de pièces témoignant de ce qu'il avait passé des accords privés avec les sept plaignants s'étant vus octroyer leurs conclusions civiles en vue de les dédommager partiellement. L'appelant a réitéré qu'il voulait débuter une thérapie en vue de ne pas retomber dans ses déviances, ce qui suppose, cette fois, une base volontaire. La CPAR espère qu'il s'agit là d'un virage concret dans le processus qui s'amorce. C'est en définitive une peine privative de liberté de 42 mois qui sera donc prononcée. Partant, l'appel est partiellement admis et le jugement entrepris modifié sur ce point. 3.4.2. Il convient de préciser qu'au regard de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral ( cf. ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3), il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 49 al. 2 CP, c'est-à-dire de fixer une peine complémentaire, l'hypothèse d'un concours rétrospectif avec les peines infligées en juin et septembre 2013 n'entrant pas en considération, puisque le dernier acte de vol et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur de la première série est postérieur auxdites peines. Par ailleurs, contrairement à ce qui a été plaidé par la défense, il n'y a aucun motif de revenir sur le principe selon lequel il ne peut y avoir de concours rétrospectif en cas de jugement étranger, confirmé par notre Haute Cour (ATF 142 IV 329 ), ce qui scelle le sort de la question. 3.4.3. Vu la quotité de peine fixée, celle-ci est incompatible avec un sursis (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP). Dans tous les cas, considérant les plus récentes condamnation dont l'appelant a fait l'objet en France, il serait exclu sur le principe d'assortir la peine prononcée du sursis. Aucune circonstance particulièrement favorable ne permet de s'écarter de la règle en l'espèce. Certes, l'appelant bénéficie d'une promesse d'embauche à sa sortie de prison, mais il exerçait la même activité lucrative en France avant de venir en Suisse pour y commettre des infractions, de sorte que cette circonstance ne l'a pas dissuadé d'agir. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le pronostic défavorable exclurait le sursis, si la quotité de la peine permettait de l'envisager. 4. 4.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 lit. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP) ou encore pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 2 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, et cela pour une durée de cinq à quinze ans. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). 4.2. En l'espèce, vu le verdict de culpabilité de l'appelant, l'expulsion est obligatoire, étant précisé que l'appelant ne la conteste plus. La renonciation, qui doit rester exceptionnelle, n'entre pas ici en ligne de compte, le prévenu n'ayant aucune attache avec la Suisse, en particulier ni famille, ni travail. L'expulsion de Suisse de l'appelant prononcée par le TCO pour une durée de cinq ans, durée proportionnée à sa culpabilité et aux troubles causés, sera ainsi confirmée, celui-ci ne s'y opposant d'ailleurs pas. 5. Pour le surplus, au vu du verdict de culpabilité, il ne se justifie pas de revenir sur les conclusions civiles octroyées aux plaignants, dans la mesure où la seule acceptation signée d'un versement au pro rata de leur dommage ne saurait fonder une extinction de leurs créances, ni sur les diverses mesures de confiscation, destruction et restitution et la compensation ordonnées, points qui ne sont pas contestés en appel et qui consacrent une correcte application du droit ( cf. art. 404 CPP). 6. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause sur la peine, supportera les ¾ des frais de la procédure envers l'Etat comprenant un émolument de CHF 1'800.- (art. 428 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant le 9 juillet 2020 : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/30/2020 rendu le 12 mars 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13036/2012. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de 426 jours de détention avant jugement (art. 40 CP), dont 114 jours en exécution anticipée de peine. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à G______ CHF 150.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à J______ CHF 993.80 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à L______ CHF 1'000.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à O______ CHF 3'460.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à E______ CHF 9'960.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à U______ CHF 1'690.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à W______ CHF 19.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne la confiscation des valeurs figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 1______. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 2, 4 à 6 de l'inventaire n° 1______. Ordonne la destruction de la fausse montre Rolex figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______. Ordonne la confiscation des valeurs figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 3 à 9 de l'inventaire n° 2______. Ordonne la restitution à BD______ des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 3______. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 8'282.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 1______ et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ (art. 442 al. 4 CPP). Dit qu'il sera statué dans l'arrêt motivé sur les frais de la procédure d'appel. Notifie le présent dispositif aux parties. Le communique, pour information, à l'Etablissement fermé de B______ et au Service de l'application des peines et mesures. Statuant le 12 août 2020 : Condamne A______ aux 3/4 des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'555.-, comprenant un émolument de décision de CHF 1'800.-, soit CHF 1'916.25. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Etablissement fermé de B______, au Service de l'application des peines et mesures et au Tribunal correctionnel. Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/13036/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/285/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 8'282.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'555.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 10'837.00