DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR ; VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION ; MARQUE(SIGNALISATION ROUTIÈRE) ; CONTRAVENTION ; FIXATION DE L'AMENDE | LCR.90; LCR.27; OSR.73; OSR.78
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.2 Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.
E. 1.3 En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Concrètement, la juridiction d'appel pourra revoir librement le droit mais non les faits pour lesquels le pouvoir d'examen est limité (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , Bâle 2016, note 29 ad art. 398). Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel " restreint " cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3).
E. 1.4 La procédure de l'ordonnance pénale est aussi applicable à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 CPP).
E. 2 2.1.1. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Cette disposition étant abstraite et générale, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). En effet, elle n'a pas de portée propre, dès lors qu'elle se contente d'ériger en contravention toute infraction simple à cette loi. Le jugement doit donc énoncer, dans ses motifs, les règles de la circulation qui ont été violées (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière
- LCR, Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR). 2.1.2. L'art. 27 al. 1 LCR dispose que chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée (art. 34 al. 2 LCR), à savoir les lignes continues, de couleur blanche, qui marquent le milieu de la chaussée (art. 73 al. 1 de l'Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 [OSR ; RS 741.21]). 2.1.3. Il est interdit aux véhicules de franchir les lignes de sécurité et les doubles lignes de sécurité ou d'empiéter sur elles (art. 73 al. 6 let. a OSR). Les lignes de sécurité et les doubles lignes de sécurité doivent être distinguées :
- des lignes de direction, soit des lignes blanches discontinues (Annexe 2 à l’OSR, n. 6.03) qui marquent le milieu de la chaussée ou délimitent les voies de circulation et que les véhicules peuvent franchir avec la prudence qui s'impose (art. 73 al. 6 let. b OSR) ;
- des lignes doubles, comportant une ligne de direction longeant une ligne de sécurité (Annexe 2 à l'OSR, n. 6.04), lesquelles sont notamment marquées là où les conditions de visibilité n'exigent une restriction de la circulation que dans un sens et qui ne peuvent être franchies que par le véhicule se trouvant du côté de la ligne de direction, celui se trouvant du côté de la ligne de sécurité n'étant pas autorisé à franchir ces lignes ni à empiéter sur elles (art. 73 al. 6 let. c OSR). L'inobservation d'une ligne de démarcation n'est punissable que si, en faisant preuve de l'attention voulue, le conducteur pouvait distinguer cette ligne sans difficulté (ATF 86 IV 111 ). Les signaux doivent être reconnaissables facilement et à temps pour tout usager qui prête à la route l'attention voulue (ATF 106 IV 138 ; 104 IV 201 consid. 2b). Si le signal n'est pas clairement et immédiatement compréhensible pour l'usager moyen qui l'aperçoit pour la première fois, la limitation ou la prescription voulue par l'autorité n'a aucune validité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_818/2008 du 10 juin 2009 consid. 2.1). Tel est notamment le cas de la marque ou du signal qui a disparu en raison d'un entretien défectueux ou qui n'est plus perceptible (arrêt du Tribunal fédéral 6A.11/2000 du 7 septembre 2000 consid. 3d, s'agissant d'un signal de vitesse maximale qui était caché par des branchages ; Y. JEANNERET, op. cit ., n. 14 ad art. 90 LCR). 2.1.4. Les surfaces interdites au trafic (blanches, hachurées et encadrées ; 6.20) servent au guidage optique du trafic en le canalisant ; elles ne doivent pas être franchies par les véhicules (art. 78 OSR).
E. 2.2 En l'espèce, il est avéré que l'appelant, roulant au guidon de son motocycle rue du Valais en direction rue de Lausanne, a obliqué à gauche pour emprunter l'avenue Blanc. Selon les photos produites par l'appelant devant le premier juge, à la hauteur de l'intersection rue du Valais/avenue Blanc, il y a une surface interdite au trafic, complétée de potelets, avec un marquage spécifique permettant aux vélos de tourner à gauche. Le rapport de contravention, tout comme l'ordonnance pénale, fait en revanche référence à une ligne blanche continue. Pour la CPAR, c'est sans arbitraire que le premier juge a retenu que l'appelant avait franchi une ligne de sécurité et roulé à gauche de celle-ci. En effet, les photos, qui doivent dater de l'été 2017, lorsque l'avocat de l'appelant s'est constitué, ont été prises presque deux ans après les faits, de sorte que le marquage à l'emplacement litigieux a pu changer dans l'intervalle. L'appelant a d'ailleurs indiqué, dans sa lettre d'opposition du 8 novembre 2015, qu'il traversait " une simple ligne de sécurité dans une ruelle ", sans faire aucune allusion à la présence d'un marquage permettant aux vélos de tourner. Par ailleurs, contrairement à ce que l'appelant semble penser, s'il avait franchi une surface interdite au trafic, au sens de l'art. 78 OSR en lien avec le chiffre 6.20 de son Annexe 2, son comportement aurait été aussi punissable. Le fait que les bandes cyclables, au sens du chiffre 6.09 de l'Annexe 2 OSR, puissent être empruntées par d'autres usagers de la route aux conditions de l'art. 40 al. 3 OCR, n'est pas pertinent en l'espèce. En effet, le marquage pris en photo correspond à une surface interdite au trafic en général, et non pas à une piste cyclable. La présence d'un marquage spécifique (symbole du vélo, flèche jaune et deux traits discontinus) autorisant les cycles à emprunter la surface pour tourner à gauche ne bénéficie pas aux autres usagers de la route, la présence de potelets renforçant ce constat. De manière générale, on relèvera que l'appelant était parfaitement conscient d'avoir effectué une manœuvre interdite, ce qu'il a confirmé dans sa lettre d'opposition. Le verdict de culpabilité sera ainsi confirmé.
E. 3 3.1.1. Les contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière peuvent être réprimées par une amende d'ordre infligée selon la procédure simplifiée prévue par la loi sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (RS 741.03 ; LAO), auquel cas il n'est pas tenu compte des antécédents, ni de la situation personnelle du contrevenant (art. 1 al. 1 et 3 LAO). Le contrevenant a droit à l'usage de la procédure simplifiée en matière d'amendes d'ordre, lorsque les conditions en sont remplies et qu'il accepte de s'y soumettre (cf. art. 1 LAO et arrêt du Tribunal fédéral 6S.395/2005 du 11 décembre 2005 consid. 2). 3.1.2. Aux termes de l'art. 2 let. d LAO, la procédure de l'amende d'ordre ne s'applique pas lorsqu'il est en outre reproché au contrevenant d'avoir commis une infraction qui ne figure pas dans la liste des amendes d'ordre. La liste de l'Annexe 1 OAO est exhaustive et une contravention, même analogue à l'une de celles figurant dans la liste mais qui n'y figure pas, ne peut pas être réprimée par le bais d'une amende d'ordre. 3.1.3. L'Annexe 1 OAO prévoit que l'amende d'ordre pour celui qui franchit ou empiète une ligne de sécurité, dans une localité, est sanctionné d'une amende de CHF 40.- (chiffre 618). 3.1.4. Lorsque la procédure de l'amende d'ordre ne trouve pas application, c'est la procédure ordinaire qui intervient pour l'ensemble des contraventions.
E. 3.2 En l'espèce, l'appelant a franchi une ligne de sécurité, et roulé à gauche de celle-ci, cette dernière infraction n'étant pas décrite dans la liste de l'Annexe 1 OAO. C'est donc à juste titre que le SDC et le Tribunal de police n'ont pas appliqué la procédure de l'amende d'ordre (art. 2 let. d LAO), mais bien celle ordinaire. 3.3.1. A teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Un jour de détention correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106 CP). 3.3.2. En l'espèce, le premier juge a retenu que la faute de l'appelant était légère et que sa situation financière n'était pas favorable, de sorte qu'il a réduit considérablement, à CHF 150.-, l'amende initialement fixée à CHF 640.-. L'appelant a adopté deux comportements contraires à la loi ce qui est plus grave que la commission d'une seule infraction. En définitive, la sanction prononcée en première instance est mesurée, voire même clémente, de sorte qu'elle sera confirmée.
E. 4 L'appelant, qui succombe, supporte les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP) et est débouté de ses conclusions en indemnisation.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1025/2017 rendu le 25 août 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/13010/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, à l'instance inférieure et au Service des contraventions. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/13010/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/166/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 781.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'155.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 1'936.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.06.2018 P/13010/2017
DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR ; VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION ; MARQUE(SIGNALISATION ROUTIÈRE) ; CONTRAVENTION ; FIXATION DE L'AMENDE | LCR.90; LCR.27; OSR.73; OSR.78
P/13010/2017 AARP/166/2018 du 01.06.2018 sur JTDP/1025/2017 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR ; VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION ; MARQUE(SIGNALISATION ROUTIÈRE) ; CONTRAVENTION ; FIXATION DE L'AMENDE Normes : LCR.90; LCR.27; OSR.73; OSR.78 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13010/2017 AARP/ 166/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1 er juin 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Thierry ULMANN, avocat, route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias, appelant, contre le jugement JTDP/1025/2017 rendu le 25 août 2017 par le Tribunal de police, et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS , Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 28 août 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 25 août 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 9 novembre 2017, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 27, 34, 90 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01] et 73 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 [OSR - RS 741.21]) et l'a condamné à une amende de CHF 150.-, peine privative de liberté de substitution d'un jour, ainsi qu'aux frais de la procédure. b. Par acte du 20 novembre 2017, A______ conclut à son acquittement et à son indemnisation pour les frais de défense consentis. A titre subsidiaire, il conclut à une réduction de l'amende à CHF 80.-. c. Selon l'ordonnance pénale du Service des contraventions (SdC) du 28 octobre 2015, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 29 septembre 2015, au guidon de sa moto, franchi une ligne de sécurité et circulé à gauche de celle-ci. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon le rapport de contravention, le 29 septembre 2015, à 16h20, A______ conduisait son motocycle immatriculé GE 1______, rue du Valais, en direction de la rue de Lausanne. A la hauteur de l'avenue Blanc, il a obliqué à gauche, franchissant une ligne de sécurité 6.01, et circulé à gauche de celle-ci. Il a été intercepté par les gendarmes et déclaré en contravention sur le champ. b. Une amende de CHF 640.-, émolument de CHF 500.- en sus, lui a été infligée par décision du 28 octobre 2015, à laquelle il s'est opposé en date du 9 novembre 2015. Pour A______, le montant de cette amende était exorbitant et injuste car " [il] traversai[t] une simple ligne de sécurité dans une ruelle ", alors qu'il y avait " un énorme bouchon ". Le gendarme lui avait certifié " que l'amende serait d'une centaine de francs ". Il avait 18 ans, effectuait son service militaire et n'avait pas de revenu. c. En date du 21 juin 2017, le SDC a maintenu sa décision et transmis le dossier au Tribunal de police en vue des débats. d. Devant le premier juge, le 25 août 2017, A______ a reconnu avoir franchi la ligne de sécurité, ignorant s'il s'agissait d'une infraction. Sur la base des photos des lieux produits par son conseil, il a précisé qu'il "circulait à gauche de la première photographie (…) [avait] tourné à gauche, entre les pieux (…) et continué tout droit avant de tomber sur les gendarmes." Selon les photographies produites par l'appelant devant le premier juge, une surface interdite au trafic, délimitée par des lignes blanches continues complétées de potelets, se trouve au milieu de la chaussée de la rue du Valais à la hauteur de l'intersection avec l'avenue Blanc ; à l'intérieur de cette zone, un marquage spécifique pour les vélos est dessiné (deux traits jaunes, une flèche jaune et le symbole du vélo), la flèche indiquant que les vélos sont autorisés à tourner à gauche sur l'avenue Blanc. C. a. En appel, A______ fait valoir que c'était à tort qu'il avait été retenu qu'il avait franchi une ligne de sécurité au sens de l'art. 73 OSR et de son annexe 2, chiffre 6.01. En effet, le marquage au sol ne correspondait à aucune définition mentionnée dans la liste de l'annexe 2 de l'OSR. Il s'agissait d'un mélange illicite des marquages 6.01 et 6.20. Le premier juge avait violé le droit en n'exposant pas en quoi le marquage litigieux pouvait être assimilé à une ligne de sécurité. De plus, les vélos étaient autorisés à traverser la rue du Valais pour tourner sur l'avenue Blanc, les bandes cyclables étant à disposition d'autres usagers de la route. Partant, l'appelant, vu le marquage illicite, pouvait, comme les cyclistes, emprunter cette voie pour tourner sur l'avenue Blanc. Enfin, l'amende devait tout au plus s'élever à CHF 80.-, correspondant à deux amendes d'ordre de CHF 40.- chacune. A______ sollicite une indemnité de CHF 5'000.- pour ses frais d'avocat. b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel, le SDC s'en rapporte à justice et le Tribunal de police se réfère aux termes de son jugement. D. A______, né le ______ 1997, est célibataire, sans enfant. Il étudie à l'école de commerce et vit chez sa mère, qui l'entretient. Il n'a ni fortune ni dettes. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Concrètement, la juridiction d'appel pourra revoir librement le droit mais non les faits pour lesquels le pouvoir d'examen est limité (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , Bâle 2016, note 29 ad art. 398). Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel " restreint " cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 1.4. La procédure de l'ordonnance pénale est aussi applicable à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Cette disposition étant abstraite et générale, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). En effet, elle n'a pas de portée propre, dès lors qu'elle se contente d'ériger en contravention toute infraction simple à cette loi. Le jugement doit donc énoncer, dans ses motifs, les règles de la circulation qui ont été violées (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière
- LCR, Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR). 2.1.2. L'art. 27 al. 1 LCR dispose que chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée (art. 34 al. 2 LCR), à savoir les lignes continues, de couleur blanche, qui marquent le milieu de la chaussée (art. 73 al. 1 de l'Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 [OSR ; RS 741.21]). 2.1.3. Il est interdit aux véhicules de franchir les lignes de sécurité et les doubles lignes de sécurité ou d'empiéter sur elles (art. 73 al. 6 let. a OSR). Les lignes de sécurité et les doubles lignes de sécurité doivent être distinguées :
- des lignes de direction, soit des lignes blanches discontinues (Annexe 2 à l’OSR, n. 6.03) qui marquent le milieu de la chaussée ou délimitent les voies de circulation et que les véhicules peuvent franchir avec la prudence qui s'impose (art. 73 al. 6 let. b OSR) ;
- des lignes doubles, comportant une ligne de direction longeant une ligne de sécurité (Annexe 2 à l'OSR, n. 6.04), lesquelles sont notamment marquées là où les conditions de visibilité n'exigent une restriction de la circulation que dans un sens et qui ne peuvent être franchies que par le véhicule se trouvant du côté de la ligne de direction, celui se trouvant du côté de la ligne de sécurité n'étant pas autorisé à franchir ces lignes ni à empiéter sur elles (art. 73 al. 6 let. c OSR). L'inobservation d'une ligne de démarcation n'est punissable que si, en faisant preuve de l'attention voulue, le conducteur pouvait distinguer cette ligne sans difficulté (ATF 86 IV 111 ). Les signaux doivent être reconnaissables facilement et à temps pour tout usager qui prête à la route l'attention voulue (ATF 106 IV 138 ; 104 IV 201 consid. 2b). Si le signal n'est pas clairement et immédiatement compréhensible pour l'usager moyen qui l'aperçoit pour la première fois, la limitation ou la prescription voulue par l'autorité n'a aucune validité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_818/2008 du 10 juin 2009 consid. 2.1). Tel est notamment le cas de la marque ou du signal qui a disparu en raison d'un entretien défectueux ou qui n'est plus perceptible (arrêt du Tribunal fédéral 6A.11/2000 du 7 septembre 2000 consid. 3d, s'agissant d'un signal de vitesse maximale qui était caché par des branchages ; Y. JEANNERET, op. cit ., n. 14 ad art. 90 LCR). 2.1.4. Les surfaces interdites au trafic (blanches, hachurées et encadrées ; 6.20) servent au guidage optique du trafic en le canalisant ; elles ne doivent pas être franchies par les véhicules (art. 78 OSR). 2.2. En l'espèce, il est avéré que l'appelant, roulant au guidon de son motocycle rue du Valais en direction rue de Lausanne, a obliqué à gauche pour emprunter l'avenue Blanc. Selon les photos produites par l'appelant devant le premier juge, à la hauteur de l'intersection rue du Valais/avenue Blanc, il y a une surface interdite au trafic, complétée de potelets, avec un marquage spécifique permettant aux vélos de tourner à gauche. Le rapport de contravention, tout comme l'ordonnance pénale, fait en revanche référence à une ligne blanche continue. Pour la CPAR, c'est sans arbitraire que le premier juge a retenu que l'appelant avait franchi une ligne de sécurité et roulé à gauche de celle-ci. En effet, les photos, qui doivent dater de l'été 2017, lorsque l'avocat de l'appelant s'est constitué, ont été prises presque deux ans après les faits, de sorte que le marquage à l'emplacement litigieux a pu changer dans l'intervalle. L'appelant a d'ailleurs indiqué, dans sa lettre d'opposition du 8 novembre 2015, qu'il traversait " une simple ligne de sécurité dans une ruelle ", sans faire aucune allusion à la présence d'un marquage permettant aux vélos de tourner. Par ailleurs, contrairement à ce que l'appelant semble penser, s'il avait franchi une surface interdite au trafic, au sens de l'art. 78 OSR en lien avec le chiffre 6.20 de son Annexe 2, son comportement aurait été aussi punissable. Le fait que les bandes cyclables, au sens du chiffre 6.09 de l'Annexe 2 OSR, puissent être empruntées par d'autres usagers de la route aux conditions de l'art. 40 al. 3 OCR, n'est pas pertinent en l'espèce. En effet, le marquage pris en photo correspond à une surface interdite au trafic en général, et non pas à une piste cyclable. La présence d'un marquage spécifique (symbole du vélo, flèche jaune et deux traits discontinus) autorisant les cycles à emprunter la surface pour tourner à gauche ne bénéficie pas aux autres usagers de la route, la présence de potelets renforçant ce constat. De manière générale, on relèvera que l'appelant était parfaitement conscient d'avoir effectué une manœuvre interdite, ce qu'il a confirmé dans sa lettre d'opposition. Le verdict de culpabilité sera ainsi confirmé.
3. 3.1.1. Les contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière peuvent être réprimées par une amende d'ordre infligée selon la procédure simplifiée prévue par la loi sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (RS 741.03 ; LAO), auquel cas il n'est pas tenu compte des antécédents, ni de la situation personnelle du contrevenant (art. 1 al. 1 et 3 LAO). Le contrevenant a droit à l'usage de la procédure simplifiée en matière d'amendes d'ordre, lorsque les conditions en sont remplies et qu'il accepte de s'y soumettre (cf. art. 1 LAO et arrêt du Tribunal fédéral 6S.395/2005 du 11 décembre 2005 consid. 2). 3.1.2. Aux termes de l'art. 2 let. d LAO, la procédure de l'amende d'ordre ne s'applique pas lorsqu'il est en outre reproché au contrevenant d'avoir commis une infraction qui ne figure pas dans la liste des amendes d'ordre. La liste de l'Annexe 1 OAO est exhaustive et une contravention, même analogue à l'une de celles figurant dans la liste mais qui n'y figure pas, ne peut pas être réprimée par le bais d'une amende d'ordre. 3.1.3. L'Annexe 1 OAO prévoit que l'amende d'ordre pour celui qui franchit ou empiète une ligne de sécurité, dans une localité, est sanctionné d'une amende de CHF 40.- (chiffre 618). 3.1.4. Lorsque la procédure de l'amende d'ordre ne trouve pas application, c'est la procédure ordinaire qui intervient pour l'ensemble des contraventions. 3.2. En l'espèce, l'appelant a franchi une ligne de sécurité, et roulé à gauche de celle-ci, cette dernière infraction n'étant pas décrite dans la liste de l'Annexe 1 OAO. C'est donc à juste titre que le SDC et le Tribunal de police n'ont pas appliqué la procédure de l'amende d'ordre (art. 2 let. d LAO), mais bien celle ordinaire. 3.3.1. A teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Un jour de détention correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106 CP). 3.3.2. En l'espèce, le premier juge a retenu que la faute de l'appelant était légère et que sa situation financière n'était pas favorable, de sorte qu'il a réduit considérablement, à CHF 150.-, l'amende initialement fixée à CHF 640.-. L'appelant a adopté deux comportements contraires à la loi ce qui est plus grave que la commission d'une seule infraction. En définitive, la sanction prononcée en première instance est mesurée, voire même clémente, de sorte qu'elle sera confirmée. 4. L'appelant, qui succombe, supporte les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP) et est débouté de ses conclusions en indemnisation.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1025/2017 rendu le 25 août 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/13010/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, à l'instance inférieure et au Service des contraventions. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/13010/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/166/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 781.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'155.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 1'936.00