opencaselaw.ch

P/12994/2022

Genf · 2024-06-04 · Français GE

AUDITION OU INTERROGATOIRE;QUESTION PRÉJUDICIELLE;APPRÉCIATION DES PREUVES;ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT;CONTRAINTE SEXUELLE;SÉJOUR ILLÉGAL;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;PEINE PÉCUNIAIRE;TRAITEMENT AMBULATOIRE;EXPULSION(DROIT PÉNAL);TORT MORAL;FRAIS JUDICIAIRES;DÉFENSE D'OFFICE | CPP.339.al2.letd; CPP.130; CPP.309; CPP.158; CPP.68; CPP.10; CP.187.al1.ch1; CP.189; CP.47; CP.49; CP.56; CP.63.al1; CP.66a.al1.leth; LEI.115.al1; CO.49.al1; CPP.428; CPP.135

Sachverhalt

", au cours duquel elle a notamment constaté que les actes reprochés étaient initialement reconnus (p. 4), avant que le prévenu ne les conteste dès le 15 juin 2022 (p. 8). Après avoir observé que les conditions de réalisation de l'audition de C______ réalisée le 14 juin 2022 étaient conformes (audition EVIG, selon le protocole NICHD), l'experte a retenu que l'analyse du contenu de ses déclarations mettait en évidence la présence de quinze critères sur dix-neuf, ce qui orientait vers la crédibilité de ses dires, lesquels étaient appuyés par des facteurs de pondération, tels que les témoignages recueillis par la police. L'experte a notamment relevé que le discours de C______ ne comportait pas de contradiction majeure, qu'il ne semblait pas appris ou récité ‒ l'enfant admettant par ailleurs certains trous de mémoire ‒, qu'il était peu structuré et qu'il contenait une quantité suffisante de détails, ainsi que de nombreux enchâssements contextuels. Aucune pression ou coercition familiale n'était décelée. La seule pression qui pouvait être retenue était celle de Q______, amie de C______, qui l'avait fortement encouragée à parler à un adulte. Le témoignage de l'enfant ne présentait pas de bénéfice secondaire par rapport à la séparation de ses parents. Lors de son audition EVIG en juin 2019, portant sur les violences conjugales reprochées à son père, elle était restée fidèle aux motifs ayant conduit à son audition, ce qui démontrait qu'elle n'était probablement pas influencée dans ses propos. L'absence de changement dans le comportement de C______ pouvait être compris à la lumière de son parcours de vie, puisqu'elle avait vécu différents traumas. Depuis son enfance, elle connaissait un environnement peu sécurisant et avait dû se construire seule dans un contexte familial où il existait une certaine violence physique et verbale, avec un père souffrant d'alcoolisme. Les attouchements sexuels de son oncle complétaient un tableau de maltraitance multiple. L'experte a encore observé que A______ avait confirmé les faits lors de son audition du 14 juin 2022 et y avait ajouté des éléments qui allaient dans le même sens que le témoignage de C______. h.b. Devant le MP le 8 mars 2023, la Dre S______ a confirmé le contenu de son rapport d'expertise. Lors de son audition réalisée en juin 2019, dans le cadre d'une procédure pour violences dirigée contre son père, audition au cours de laquelle elle n'avait pas fait état de violences sexuelles, C______ n'avait parlé que des éléments en lien avec les questions qui lui étaient posées et était restée fidèle à la manière dont son audition avait été diligentée. Les révélations se faisaient rarement rapidement lorsque les actes se passaient dans le cadre familial. C______ avait alors été soumise à des questions ouvertes, selon le protocole NICHD, mais elle savait pourquoi elle était entendue et que cela faisait suite à l'intervention de la police à son domicile. S'agissant de l'audition de C______ dans la présente procédure, le protocole NICHD avait été, dans l'ensemble, respecté. L'enfant avait donné un récit complet, spontané, avec suffisamment de détails. L'absence de changement du comportement de C______, ressortant des témoignages à la procédure, s'expliquait par le fait que celle-ci vivait des événements traumatiques depuis qu'elle était petite et n'était pas un signe d'absence de crédibilité au vu du contexte. Par ailleurs, C______ alléguait des faits s'étant déroulés sur plusieurs années et, lorsque les faits étaient chroniques, il n'y avait pas de changement de comportement, contrairement à ce qui pouvait se produire à la suite d'un fait unique d'agression sexuelle. La pression provenant de Q______ avait simplement aidé C______ à témoigner, sans avoir d'impact sur sa crédibilité. Emplois du temps i.a. A______ a été scolarisé à Genève à compter du 6 février 2017, d'abord en classe d'accueil du secondaire II, puis dans des classes d'orientation et d'insertion professionnelle. i.b. Durant sa scolarité, il a régulièrement été absent aux cours. En particulier, en ce qui concerne l'année scolaire 2019-2020 (sans prise en compte du dernier trimestre en raison de la pandémie de Covid-19), il a cumulé 98 absences excusées. Son évaluation au 8 avril 2020 relève que, parmi les absences excusées, 18 heures étaient couvertes par un certificat médical. Dans la période courant du 24 août 2020 au 23 février 2021, son relevé individuel fait état de 19 absences non excusées, de 14 absences excusées et de 59 absences couvertes par un certificat médical. i.c. Dans le cadre de son parcours scolaire, A______ a déployé une activité professionnelle. Ainsi, à compter du 2 septembre 2021 et jusqu'au 3 juin 2022, date correspondant à son dernier jour effectif de travail, il a effectué un stage en qualité d'opérateur polyvalent au sein de la Fondation T______. Selon la convention de stage signée le 1 er septembre 2021, il était prévu qu'il travaille les lundis, mardis et jeudis de 07h00 à 12h00 puis de 12h40 à 16h30 ainsi que les vendredis de 07h00 à 11h30 et qu'il bénéfice des vacances scolaires et jours fériés usuels. Durant ce stage, il a régulièrement été en arrêt de travail, ainsi que le renseignent différents certificats médicaux versés à la procédure, soit notamment aux dates suivantes : du 25 au 29 novembre 2021, du 14 au 22 janvier 2022, du 24 au 25 janvier 2022, du 28 janvier 2022 au 4 février 2022, du 1 er au 6 mars 2022, du 10 au 16 mars 2022, le 28 mars 2022, du 1 er au 4 avril 2022 et du 25 au 26 avril 2022. i.d. En parallèle, A______ a aussi exercé une activité dans le domaine du nettoyage, d'abord au sein de la société U______ SA d'une date indéterminée jusqu'au 8 janvier 2021 et ensuite pour le compte de la société V______ SA, du 10 au 11 juillet 2021, puis dès le 25 septembre 2021, sur la base d'un contrat à durée indéterminée. Dans le cadre de cette dernière activité, son travail hebdomadaire était initialement prévu le lundi et le mardi de 16h00 à 18h00 ainsi que le samedi et le dimanche de 06h00 à 09h00 ou 09h15. À compter du 12 mars 2022, ledit horaire a été adapté en ce sens qu'une semaine sur deux, il travaillait également le samedi de 17h00 à 19h00. En date du dimanche 12 juin 2022, il avait travaillé durant 3h25 sur le site du W______. i.e. Lors de leurs auditions respectives, les personnes constituant l'entourage de A______ et de C______ ont fait état de leur propre emploi du temps ainsi que de ceux de leurs proches. Il en ressort, en substance, que I______, à tout le moins à la date du 4 juillet 2022, travaillait en qualité de femme de ménage, de 08h00 à 17h00, du lundi au vendredi, sans compter des remplacements pour la société U______ SA, généralement de 18h00 à 20h00, n'importe quel jour ou durant plusieurs jours. Elle ne travaillait pas les week-ends. À tout le moins à la date du 7 juillet 2022, K______ gardait L______ la journée, suivait des cours de 18h00 à 22h00 et n'était pas présente à la maison durant les week-ends. Au 14 octobre 2022, M______ travaillait en tant que démolisseur du lundi au vendredi, entre 06h30 et 17h30/18h00. Les week-ends, il était toujours à la maison, mais il lui arrivait de sortir. Selon I______, F______ quittait l'appartement de E______ vers 07h30, rentrait vers midi, ressortait l'après-midi et rentrait vers 19h00-19h30. Le samedi, elle travaillait de 06h00 à 10h00, puis restait à la maison ou sortait. Elle ne travaillait pas le dimanche, mais il arrivait qu'elle sorte. Le frère de C______, H______, partait à 07h30 et rentrait vers 16h00. Les week-ends, il sortait avec sa mère ou ses amis et il se levait tard, notamment le samedi, vers midi. C______ allait à l'école du lundi au vendredi, mais le mercredi jusqu'à midi. Le reste de la semaine, sa mère allait la chercher à l'école à 18h00. Le samedi, la jeune fille dormait jusqu'à midi. Tous les dimanches matin, elle allait avec sa mère et son frère à l'Église. Des témoignages recueillis j.a. I______ a indiqué avoir une très bonne relation avec son fils A______. Ce dernier était un " homme spécial ", puisqu'il entendait uniquement avec un tympan, étant né avec les tympans fermés. Il portait en permanence un appareil à l'oreille gauche, sans quoi il n'entendait rien. Questionnée sur le fait de savoir si elle parvenait à dialoguer et à avoir des discussions claires avec son fils, I______ a répondu qu'elle devait parfois lui répéter deux fois les choses, car il n'écoutait pas, mais que, de manière générale, cela se passait plutôt bien. L'appareil auditif de son fils était contrôlé régulièrement et l'avait été au début du mois de juin 2022. Lorsque C______ et H______ étaient arrivés à Genève en provenance du Nicaragua, leur mère, F______, travaillait toute la journée. A______ s'était ainsi occupé de ces derniers, en allant les chercher à l'école et en les emmenant à leur domicile, en attendant que leur mère rentre, vers 20h00. Il se trouvait alors seul avec C______ et H______. Il s'agissait du studio où F______ et ses enfants habitaient auparavant, étant précisé qu'ils avaient d'abord vécu " à [l'adresse] 4______ ", avant d'aller vivre dans un autre studio aux P______. En octobre ou novembre 2021, F______ et ses enfants étaient venus vivre chez elle. Elle n'avait jamais remarqué un changement de comportement chez C______. Celle-ci avait de bonnes relations avec toute la famille. A______ achetait des cadeaux à C______, mais uniquement pour son anniversaire ou Noël. À son sens, leur appartement était assez bien isolé, de sorte que l'on n'entendait pas d'une pièce à l'autre, sauf si on parlait fort. A______ était " très câlin " avec tous les enfants, en ce sens qu'il les saluait et les serrait dans ses bras. Durant les vacances d'été 2021, il avait travaillé en tant que cuisinier dans une école " pour les petits ". La relation entre C______ et A______ était très bonne. C______ le serrait dans ses bras quand elle le voyait. Elle n'avait jamais rien vu d'anormal entre son fils et les enfants. A______ et C______ ne jouaient jamais seuls. Il y avait toujours d'autres personnes, à savoir surtout H______ et K______. Il était possible que A______ se soit retrouvé un moment seul avec C______ dans une pièce, alors que d'autres personnes se trouvaient dans une autre pièce, voire même en l'absence d'adulte dans l'appartement. Son fils avait une télévision dans sa chambre et il lui arrivait de la regarder en présence de C______ ou d'autres enfants. A______ n'avait jamais gardé C______ et/ou H______ lorsqu'ils vivaient dans l'appartement à X______ entre 2017 et 2020. Interrogée sur le bref échange verbal qu'elle avait eu, en espagnol, avec A______ lors de la perquisition de son domicile, en présence des policiers, elle a expliqué avoir dit au précité " mon fils, je ne sais pas ce que tu as fait, mais je demande à Dieu qu'il te donne la force, parce que je ne sais pas ce qu'il va arriver ". Lorsqu'elle lui avait demandé si ce dont on l'accusait était vrai, il avait répondu " oui, oui maman, pardonne-moi, ce problème, je l'ai depuis que je suis petit ". Elle ignorait pourquoi il lui avait dit cela. Elle ne lui avait pas demandé quel était ce problème. Elle ne savait pas à quoi il faisait allusion lorsqu'il lui avait dit cela. Le 14 juin 2022, vers 17h00, son fils lui avait dit par téléphone qu'il devait se présenter à la police, sans savoir pour quelle raison. Elle lui avait demandé ce qu'il avait fait et il avait répondu " rien, je n'ai rien fait maman. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont appelé ". Lors d'un contact avec F______, celle-ci lui avait dit que c'était C______ qui avait dénoncé A______, au motif qu'il l'avait touchée d'une manière inadéquate. Déconcertée, I______ avait dit qu'elle ne pouvait pas le croire. j.b. D'après K______, le fait d'avoir connaissance de la plainte et de toute la situation avait été un choc pour tout le monde. Elle n'aurait jamais cru que son frère pourrait " faire quelque chose comme ça ". C______ ne lui avait rien confié de concret par rapport à cette histoire. C______ était une fille joyeuse, intelligente, assez mature et sincère. C______ et A______ avaient toujours eu une relation normale. Elle n'avait jamais constaté quelque chose de bizarre entre eux. Ils regardaient des films dans le salon, par exemple. Il y avait aussi le frère de C______. Plutôt le jeudi, A______ restait avec C______ et son frère, étant précisé que, parfois, étaient aussi présentes une cousine et sa propre sœur. Elle pensait qu'il était arrivé que A______ se retrouve seul, même durant un laps de temps très court, en présence de C______ et/ou d'autres enfants, à leur domicile. C'était toutefois dur à dire, car sa famille n'avait pas un horaire concret. Elle-même n'était pas toujours présente les soirs en semaine, ayant des cours de 18h00 à 22h00, et elle était absente les week-ends. En journée, il pouvait arriver que A______ et elle se retrouvent seuls avec les enfants à l'appartement, respectivement qu'elle-même se retrouve seule dans sa chambre, tandis que son frère était avec les enfants. Ceci ne durait toutefois pas longtemps, car elle devait s'occuper de sa petite sœur. Elle n'avait jamais vu le prévenu se rendre auprès de C______ lorsqu'il rentrait saoul le soir. Par le passé, soit à l'arrivée du prévenu en Suisse ou une année après, il était arrivé que celui-ci garde C______ et son frère, étant précisé qu'il allait les chercher à l'école puis les ramenait chez eux, à [l'adresse] 4______. Son frère était malentendant, mais elle parvenait à avoir des discussions normales avec lui, si ce n'est que, parfois, elle devait lui expliquer le sens de certains mots ou de certaines phrases. j.c. M______ n'avait rien de particulier à dire au sujet de C______, n'ayant jamais parlé ou joué avec elle. A______ était plus un père qu'un oncle pour C______ et H______. Il faisait tout pour eux, notamment à manger, pendant que leur maman travaillait. Il n'était toutefois jamais arrivé à A______ de se retrouver seul avec C______, mais cela était arrivé avec L______ ou ses neveux. Il n'avait jamais vu A______ se diriger vers C______ ou dans la chambre de l'enfant. En fait, il ignorait si les intéressés s'étaient retrouvés seuls pendant un certain temps. Il était arrivé que A______ aille chercher C______ et son frère à l'école, puis les garde à l'appartement à X______, jusqu'au retour de leur mère. Il ignorait alors ce qu'ils faisaient. Quand le père des enfants avait commencé à vivre avec eux, A______ avait cessé d'aller les chercher à l'école. À sa connaissance, aucun conflit n'avait opposé C______ à A______ ou à la famille de celui-ci. Il ne comprenait pas les accusations portées contre A______, alors que ce dernier avait tant fait pour C______ et ses proches. Il ignorait ce que C______ avait à gagner en faisant de telles déclarations. A______ n'était pas un menteur – il était " trop juste, trop cadré ". Il n'arrivait pas non plus à C______ de mentir. Il n'avait pas observé de changement de comportement chez l'enfant. A______ comprenait bien lorsqu'on lui parlait en espagnol, même s'il fallait parfois lui répéter les choses. Grâce à son suivi logopédique, il parlait mieux, tant en espagnol qu'en français. Il avait cependant un vocabulaire limité dans ces deux langues. M______ parvenait lui-même à avoir des discussions claires avec le prévenu. Déclarations du prévenu k.a. Le 14 juin 2022, la police a entendu A______, en présence d'une traductrice en langue espagnole, après l'avoir informé qu'il lui était reproché d'avoir commis des attouchements à caractère sexuel sur sa nièce C______ et l'avoir avisé qu'il avait le droit de faire appel à un avocat, possibilité à laquelle il a déclaré renoncer. Il a en outre pris connaissance du formulaire en espagnol relatif aux droits et obligations d'un prévenu, qu'il a par ailleurs signé. Sur invitation de la police, A______ a commencé par faire le récit de son parcours de vie, au Nicaragua, puis en Suisse. À la question de savoir s'il reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés, il a répondu : " Oui, c'est vrai. Je me sentais très mal. Je vous raconte pourquoi ". Évoquant alors les difficultés personnelles rencontrées depuis son enfance au Nicaragua (moqueries subies, rejet lié à son handicap, consommation de produits toxiques, tentative de suicide, notamment), il a également abordé les changements ressentis en Suisse, en particulier en lien avec le port d'un appareil auditif lui permettant de bien entendre, les manifestations de respect constatées dans ce pays, mais aussi son mal-être, ses relations compliquées avec les femmes ainsi que sa bisexualité. Il a expliqué avoir commencé à faire des attouchements sexuels sur C______ lorsqu'elle vivait avec sa famille dans un studio à 4______. À une période qu'il situait avant la pandémie de Covid, vraisemblablement en septembre 2019, il s'occupait de garder C______ et son frère le mercredi, jour où il était libre, alors que leur mère travaillait. Il traversait alors une mauvaise phase et n'était pas bien dans sa tête. Avec le temps, cela lui avait plu de commettre ces attouchements. Lorsqu'il touchait C______, il se sentait bien. La première fois, il était passé à l'acte lorsqu'elle était allée se doucher. Tout en mimant le geste de se caresser le ventre et le torse, il a expliqué avoir, avec ses mains, touché le corps de la fillette, soit son vagin – à l'extérieur uniquement –, ce qu'il avait apprécié, puis s'était calmé et avait quitté les lieux. Il avait agi de la sorte pour avoir une érection et se masturber, étant précisé qu'il se masturbait seul dans les toilettes. Il a ajouté que plusieurs épisodes avaient eu lieu par la suite, dans d'autres endroits du logement. Il avait par exemple agi lorsqu'il jouait aux cartes avec C______. Parfois, le frère de celle-ci était présent, mais il ne se rendait pas compte de ce qu'il se passait, étant précisé qu'il dormait dans le lit supérieur pendant que A______ et C______ jouaient en bas. Lorsque C______ était habillée, il glissait sa main sur ses vêtements et la touchait au niveau du vagin, par-dessus les habits, de sorte à " ressentir l'excitation et qu'il se lève ". Lors de cette dernière déclaration, il a désigné aux agents son pénis. Il ne se rendait pas tout le temps au studio et ne touchait pas C______ à chaque fois qu'il y allait. Les attouchements n'étaient pas réguliers, il pouvait s'écouler jusqu'à quatre mois entre les épisodes. Après l'emménagement de la famille de C______ dans son appartement, il avait " continué à le faire ". Il avait commencé à la toucher peut-être environ cinq mois après leur arrivée et les derniers attouchements avaient eu lieu il y avait plus de deux mois, sans qu'il ne puisse dire exactement quand. Il lui avait dit qu'il voulait le faire encore une fois, mais elle avait répondu " non " et qu'elle était fatiguée. Il s'était alors calmé et avait renoncé. Il la touchait environ deux ou trois minutes, tout au plus, ce qui suffisait à lui déclencher une érection. Dans son appartement, il procédait aux attouchements lorsque tout le monde travaillait et alors que lui-même était en compagnie de ses deux sœurs, de C______ et de H______. Il touchait C______ uniquement dans la chambre que celle-ci occupait avec sa mère et son frère, sur le lit du bas du lit à étage. Lorsqu'il se sentait mal, il disait à la fillette " C______, je peux te toucher " et elle lui disait non, étant précisé que parfois, elle le laissait faire. Il lui disait qu'il allait lui acheter quelque chose pour qu'elle ne dise rien à personne. Parfois, il savait qu'elle convoitait quelque chose et il le lui donnait pour qu'elle se taise. C______ avait voulu un grand paquet de crayons de couleur, mais il ne le lui avait pas acheté, s'étant contenté de lui offrir des petites choses, comme un livre de coloriage, des bonbons et des chocolats. Les attouchements sur C______ s'étaient produits " plus que dix fois, mais moins de vingt fois en tout ". Sur question, il a précisé que plusieurs fois " mais pas beaucoup ", il lui avait donné des bisous sur le vagin. Il s'était dit qu'il fallait qu'il arrête avec l'alcool, de coucher avec des hommes et des femmes, ainsi que ses agissements avec C______, afin de se concentrer sur son travail, qui lui permettait de se distraire. Il se sentait mal intérieurement pour lui-même, " pas pour C______ ". Alors que la police lui donnait connaissance des déclarations faites par C______ le jour même, A______ a, à chaque point, hoché de la tête affirmativement, fournissant en outre des précisions, notamment sur le fait qu'il lui disait " chut ", ne voulant pas que " son frère entende ". Il a aussi évoqué un rapprochement avec sa cousine N______, en ce sens que dans le cadre d'une soirée alcoolisée, tous deux s'étaient touchés et embrassés. A______ a réfuté être sexuellement attiré par les enfants. Il voulait " toucher ", ajoutant que " c'était facile avec C______ ", mais n'avait pas eu d'attirance envers elle. Il cherchait seulement à se sentir bien ‒ dès lors que les femmes ne l'acceptaient pas et qu'il se sentait de ce fait très seul ‒ et à se masturber. Il sentait qu'il avait commis beaucoup d'erreurs vis-à-vis de C______ et se demandait pourquoi il avait agi ainsi. Au terme de son audition, alors que la police lui demandait s'il avait quelque chose à ajouter, il a déclaré : " Ce que l'enfant vous a raconté, je dois vous dire que c'est la vérité. C'est important de vous le dire pour que vous le sachiez. Sur question de votre part, je reconnais avoir également léché son sexe. Je pense que c'est grave et je ne sais pas ce qui va arriver et m'arriver ". k.b. Devant le MP le 15 juin 2022, A______, assisté de son conseil, est revenu sur ses déclarations faites devant la police. Il avait effectivement raconté des choses à celle-ci – il ne se rappelait pas quoi –, mais il était très mal et pleurait comme un enfant. Il avait signé le procès-verbal, quand bien même il n'avait pas compris ce que la police avait écrit, car on le lui avait demandé. Il ne comprenait pas ce qu'on lui reprochait. Confronté à certains de ses aveux, il a affirmé que cela était faux. Interrogé sur le point de savoir s'il avait fait " des choses sexuelles avec C______ ", il a affirmé que tel n'était pas le cas. Il n'avait rien fait, expliquant toutefois que " la fille [était] allée à la douche " et qu'il l'avait " touchée ici et ici ", désignant alors le haut du bras gauche et le flanc gauche. Il s'était approché et elle avait sursauté. Il l'avait touchée sous la douche " pour une bêtise ". Il ignorait pourquoi il avait fait cela, mais son comportement était dénué de tout caractère sexuel. À la question de savoir s'il avait eu une érection, il a d'abord indiqué ne pas savoir ce qu'était une érection et, après explication, a répondu par la négative. Il a d'abord expliqué avoir eu peur et s'être immédiatement rendu à la cuisine, puis avoir quitté la pièce lorsque C______ lui avait parlé, étant précisé qu'elle avait également été effrayée. Il ne se rappelait pas de la date de cet évènement. Il n'avait pas d'attirance pour les enfants. C______ ne lui plaisait pas. Il ne s'était pas retrouvé seul avec elle, étant précisé qu'il n'avait pas de disponibilité en raison de son travail. Du lundi au vendredi, il travaillait dans un restaurant " le jour et la nuit ". Le lundi et le mardi, il avait du temps libre pour aller travailler chez V______. Le samedi et le dimanche, il était actif pour cette société durant trois heures, le matin. Il n'avait pas acheté de choses à C______, sauf pour son anniversaire. Il n'avait pas une bonne relation avec elle, mais il n'était pas capable d'expliquer pour quelle raison, en-dehors de la " bêtise " de la douche. À la question de savoir s'il était arrivé à C______ de dire des mensonges sur des membres de la famille, pour les embêter, il a déclaré qu'il l'ignorait. k.c. Lors de l'audience du 17 juin 2022 devant le Tribunal des mesures de contrainte (TMC), A______ a répété ne pas comprendre les faits qui lui étaient reprochés. Il se souvenait avoir été entendu par la police, mais pas du déroulement de l'audition, car il avait ressenti de l'angoisse lorsqu'il s'était retrouvé en cellule et ne s'était pas senti bien. Après un rappel des faits dénoncés par l'enfant, il a contesté ces derniers, affirmant ne lui avoir touché que l'épaule et le bras, puis s'être éloigné lorsqu'elle avait réagi, étant précisé qu'elle était nue à ce moment-là. Il n'avait pas pu commettre d'attouchement dans la mesure où la famille était toujours présente dans l'appartement, lui-même travaillant par ailleurs, dans le nettoyage et la restauration, du lundi au vendredi de 08h00 à 23h00. Il ignorait pourquoi C______ l'accusait. Il ne se souvenait pas de ce qu'il avait dit à la police mais il avait beaucoup parlé. Il ignorait si les agents l'avaient bien compris. À l'évocation du risque de réitération, il a déclaré : " je ne le referai pas. Je veux tout oublier et reprendre le travail et les études, pour oublier tout ça ". Le juge lui ayant fait remarquer que cela signifiait qu'il avait fait quelque chose, il a répété que " cela ne se répétera plus jamais ". Invité à préciser, il a déclaré : " Je parle de ce qu'ils ont dit parce que moi j'ai touché sur le bras et sur le flanc, mais après je me suis éloigné ". k.d. Entendu par le MP le 2 septembre 2022, A______ a déclaré, s'agissant de l'épisode de la douche, avoir touché C______ sur le dos lorsqu'il avait tiré le rideau. Il avait eu peur, étant précisé que, ne portant pas son appareil auditif, il ignorait qu'elle était en train de se doucher. Il lui avait ensuite touché l'épaule pour s'excuser. Elle avait également eu peur. Il s'était senti mal à cause de sa réaction et il était parti dans sa chambre, en attendant qu'elle sorte, pour pouvoir lui-même aller se laver. Ses précédentes déclarations, selon lesquelles il l'avait touchée " pour une bêtise ", n'étaient pas vraies, il était " perdu ". Il ne se rappelait pas avoir précédemment indiqué qu'il s'était rendu à la cuisine à la suite de cet épisode. Il a contesté s'être parfois trouvé seul à la maison avec C______. Il s'était trouvé seul avec cette dernière et son frère lorsqu'il allait chercher les enfants à l'école, à 18h00, et attendait le retour de leur mère, vers 18h30 ou 19h00, à leur domicile. Les enfants étaient cependant couchés et lui-même était occupé avec son téléphone. En 2019-2020, le mercredi, il avait des cours et voyait sa logopédiste, de sorte qu'il n'avait jamais gardé C______ et son frère ce jour-là. Il ne les avait " presque jamais " gardés – il lui était arrivé de le faire pendant les vacances scolaires. À un certain moment, son neveu, soit Y______, avait commencé à garder les enfants, de sorte qu'il ne s'en était plus occupé seul. Plus tard encore, le père des enfants s'était occupé d'eux. Il avait offert des cadeaux à C______, soit des jouets, des habits et des livres, à l'occasion de son anniversaire, du jour des enfants et de Noël, de même qu'à son frère et à leur mère. Il avait donné à C______ des écouteurs qu'il n'utilisait pas. Il lui était arrivé de jouer aux cartes avec C______, ainsi que son frère, dans l'appartement à [l'adresse] 4______. Il ne se souvenait pas avoir discuté avec sa mère lors de la perquisition de l'appartement, ni des échanges rapportés par celle-ci en relation avec la véracité des accusations portées à son encontre, respectivement d'un problème qu'il aurait eu depuis l'enfance. Cela étant, il avait bien un problème depuis cette époque, relatifs aux brimades qu'il avait subies au Nicaragua. Le MP lui ayant rappelé la teneur d'un courrier écrit par ses soins durant sa détention, dans lequel il mentionne son intention de demander pardon à Dieu, il a expliqué que cela n'était pas en lien avec C______. k.e. Lors de l'audience au MP du 10 octobre 2022, A______ a indiqué se souvenir quelque peu d'avoir échangé des messages sur WhatsApp avec C______. À la question de savoir s'il avait effacé certains de ces messages, il a expliqué qu'il gardait uniquement ceux échangés avec les personnes importantes, telles que sa mère, son père et son professeur – il effaçait les autres. En rapport avec une conversation WhatsApp avec C______ du 10 mai 2022 (supra, e.b), il a expliqué qu'ils parlaient " de jeux et de bêtises " . Il lui avait demandé si elle avait peur de lui (" Es que me tienes miedo ") " comme une blague ". Lorsqu'ils jouaient ensemble à des jeux, il gagnait souvent, raison pour laquelle il lui demandait si elle avait peur de lui lorsqu'elle refusait de jouer. Interrogé sur la raison pour laquelle il lui avait écrit qu'il pensait qu'elle avait peur de lui en raison de ce qu'il faisait avec elle (" Pensé que por algo por mi de lo hago contigo "), il a répondu qu'elle ne supportait pas de blaguer avec lui, lui-même s'étant rendu compte qu'elle ne sortait plus de la chambre et qu'elle parlait beaucoup avec ses amis – elle avait changé. Par les mots " Yo solo queria asi no mas tocar y nada mas " (" Je voulais seulement comme ça, seulement toucher "), il avait voulu lui faire peur, mais il avait mal écrit sa phrase. Il ignorait cependant quelle phrase il avait initialement voulu écrire, il s'agissait de bêtises. Informé que la lecture de cette phrase pouvait faire penser qu'il voulait toucher C______, il l'a contesté. Il avait tout mélangé, soit les conversations en personne et par messages. La formule " la verdad extrano " (" la vérité ça me manque ") signifiait que cela lui manquait de jouer avec C______ et ses neveux. S'agissant de la phrase " Ya te comprare los colores " (" Je t'achèterai les couleurs "), il avait dit à C______ qu'il lui achèterait des crayons de couleurs pour son anniversaire, ce qu'il n'avait toutefois pas fait, faute d'argent, étant précisé que l'enfant parlait souvent de son souhait d'en avoir. Il contestait avoir promis des cadeaux à C______ pour qu'elle accepte qu'il la touche. S'il avait écrit " Solo entre tu y yo " (" Seulement entre toi et moi "), c'était parce que la maman de ses neveux n'aimait pas qu'il leur achète des choses. Il ne se souvenait pas de ce qu'il avait voulu par la formule " Hoy no haremos nada " (" Aujourd'hui nous n'allons rien faire "). A______ a évoqué sa fatigue liée à la procédure, sa " douleur dans l'âme " et le fait de souffrir en prison " pour ces bêtises de cette fille folle ", respectivement une " fillette folle ". Les accusations de C______ n'étaient pas vraies. Elle mentait, mais il ne savait pas pourquoi. k.f. Devant le MP le 12 décembre 2022, A______ a contesté le diagnostic de trouble pédophile, retenu par l''expert-psychiatre. Il avait effectivement vécu à Genève sans disposer d'un permis. Il ignorait toutefois qu'il n'avait pas le droit de résider en Suisse sans une autorisation, étant précisé qu'à l'époque, il n'entendait pas bien. Il avait pris la décision de déposer une demande après avoir entendu des gens dire qu'il fallait des papiers. k.g. Lors de l'audience du 8 mars 2023, A______ a maintenu ses dénégations et, alléguant un défaut de compréhension, n'a pas répondu aux questions du MP qui lui faisait remarquer que les déclarations de C______ avaient été considérées comme crédibles. Il avait " du mal " avec les accusations formulées à son encontre, car il n'avait rien fait. k.h. Le 10 mai 2023, A______ a reconnu au MP avoir consulté des sites pornographiques, mais pas beaucoup. Il a encore contesté les faits rapportés par C______, précisant qu'avec tout ce qu'il s'était passé, il avait " perdu la mémoire ". La façon dont la police l'avait traité " n'était pas très bien ", les agents l'avaient " torturé ". Il se trouvait en prison " pour rien " et avait perdu une année de scolarité, ainsi que son apprentissage et son travail. Au moment de son arrestation, il avait été " perdu ". À l'époque, il ignorait que la police travaillait avec le procureur, le tribunal, la prison et l'avocat. k.i. A______ a été placé en détention provisoire du 14 juin 2022 au 13 décembre 2023. Au cours de sa détention, il a échangé de nombreux courriers avec ses proches, dans lesquels il relate notamment, de façon intelligible, ses activités en prison, se confie sur son mal-être et fait part de ses besoins. Expertise psychiatrique du prévenu l.a. Dans la partie intitulée " Renseignements anamnestiques " de son rapport d'expertise psychiatrique du 10 novembre 2022, le Dr Z______ a relevé que A______ était gêné lorsqu'il s'agissait de s'exprimer à propos de sa sexualité, tenant des propos flous et parfois contradictoires. L'expertisé avait notamment indiqué avoir eu des rapports sexuels avec des jeunes filles, mais longtemps auparavant, et affirmé ne s'être jamais masturbé. Il avait nié avoir un quelconque intérêt pour les enfants. A______ avait déclaré que les accusations portées par C______ à son encontre n'étaient pas vraies, précisant que s'il avait tiré le rideau de la douche dans laquelle C______ se lavait, effrayant celle-ci, c'était parce qu'il ne portait pas son appareil auditif et qu'il n'avait pas pu entendre que la douche coulait. Il avait reconnu que sa main avait pu, par hasard, toucher le flanc ou l'épaule de l'enfant. Il était ensuite immédiatement sorti de la salle de bains. Dans la partie dédiée au statut psychiatrique de A______, l'expert a noté que ce dernier présentait une hypoacousie de l'oreille gauche, malgré le port de matériel favorisant l'audition. Eu égard au problème d'audition de l'expertisé, il était relevé que les entretiens avaient eu lieu avec l'aide d'une interprète en langue espagnole et que, malgré les efforts de celle-ci, il avait souvent été nécessaire de répéter les questions à l'intéressé. Les facultés cognitives apparaissaient difficiles à évaluer en raison des difficultés liées à la langue et au handicap de surdité. Cependant, lorsqu'il entendait la question qui lui était posée, A______ pouvait donner des réponses tout à fait adaptées et éventuellement complexes. Selon l'expert, il présentait certes un déficit d'apprentissage en rapport avec ses conditions de vie dans l'enfance, mais il ne présentait pas de déficience du développement intellectuel. Durant les entretiens, l'expertisé n'avait présenté aucun signe de trouble dépressif ou de trouble anxieux pathologique. Au vu des propos peu précis et variables tenus au sujet de sa consommation d'alcool et de stupéfiants, un diagnostic de dépendance ne pouvait pas être retenu. Il n'y avait pas matière à poser un constat de trouble grave de la personnalité. La seule pathologie qui pouvait être retenue, dans l'hypothèse d'un verdict de culpabilité, était un trouble du développement psychosexuel de type pédophile. La sévérité de ce trouble était peu élevée dès lors que, mis à part les accusations dont il faisait l'objet, aucune constatation ne permettait de considérer que l'intéressé avait eu un comportement compulsivement pédophile consistant à accumuler de la documentation de ce type ou commettre des actes auprès de nombreux enfants. Ce trouble n'était pas de forte intensité et n'était pas de nature à avoir altéré les facultés de l'expertisé à percevoir le caractère illicite des actes commis. Il n'avait pas pu engendrer une altération de sa faculté à se déterminer au moment des faits. Sa responsabilité pouvait ainsi être considérée comme pleine et entière. Sur la base de l'échelle SVR-20, le risque de récidive présenté par A______ était considéré comme faible à moyen. Cependant, en tenant compte des spécificités de l'expertisé, l'appréciation clinique conduisait à une pondération vers un risque plus élevé. En effet, sa difficulté à se remettre en question, sa tendance à se réfugier derrière son handicap pour justifier ses déclarations contradictoires et sa difficulté à établir des rapports sentimentaux et intimes stables avec des personnes de son âge étaient de nature à augmenter le risque de récidive, lequel devait ainsi être considéré comme étant de moyen à élevé. Pour diminuer ce risque, l'expert préconisait une prise en charge psychothérapeutique avec, si besoin, une prescription médicamenteuse, ceci dans un cadre ambulatoire, par exemple auprès d'une consultation publique ou privée de sexologie. Ce traitement devait être mis en œuvre pour une durée d'environ cinq ans et l'exécution d'une peine privative de liberté était compatible avec celui-ci. L'expertisé n'ayant montré aucun intérêt à travailler sur la question d'une éventuelle orientation pédophile, la prise en charge ambulatoire, même si elle ne permettait d'espérer que de faibles résultats, devrait lui être imposée par décision de justice. l.b. Entendu par le MP le 12 décembre 2022, le Dr Z______ a confirmé qu'avec l'aide de l'interprète, il avait pu se faire comprendre de A______, dont il avait également compris les réponses durant les entretiens. Il n'y avait pas lieu de poser un diagnostic de déficience mentale chez l'intéressé, étant relevé que des difficultés d'audition et d'expression ne devaient pas être confondues avec un retard mental. En se basant sur ses entretiens avec l'expertisé ainsi que sur les rapports de ses enseignants, il avait constaté que les capacités d'apprentissage et d'adaptation culturelle de l'intéressé étaient satisfaisantes. Pour lui, A______ percevait tout à fait les enjeux de la situation. Parmi les réponses adaptées et éventuellement complexes données par l'expertisé, il pouvait citer celles relatives à l'évolution de sa sexualité ou encore à l'impact de sa détention et des accusations sur son parcours de vie. La pédophilie constituait généralement un " grave trouble mental ", dès lorsqu'il s'agissait d'une pathologie entraînant une souffrance pour la personne qui la présente et pour les victimes. La présence d'un tel trouble n'était pas contredite par le fait que, chez le prévenu, la sévérité dudit trouble était qualifiée de peu élevée. Le diagnostic de pédophilie n'était pas fondé sur d'autres éléments que les accusations de C______, l'expertisé n'ayant pas manifesté un intérêt sexuel pour les enfants. A______ étant doté d'une intelligence normale, soutenant être innocent de ce dont il était accusé, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il évoque spontanément des intérêts sexuels pour les enfants. Le risque de récidive avait été apprécié dans un premier temps grâce à un outil standardisé qui avait conduit à une évaluation faible à moyenne. Le vécu du handicap de l'expertisé étant de nature à représenter un facteur de risque supplémentaire pour la récidive, le risque initial avait été pondéré, passant de " faible à moyen [à] moyen à élevé ". De l'audience de première instance m.a. Sur questions préjudicielles, le TCO a, notamment, refusé de retrancher de la procédure le procès-verbal du 14 juin 2022 ainsi que toutes les autres pièces y faisant référence ou y répondant. m.b. A______ a contesté l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés en lien avec C______. Il s'agissait de mensonges, il n'avait rien fait. Les contacts sexuels entre un adulte et un enfant n'étaient pas permis, il s'agissait d'" un manque de respect ". Lorsqu'il avait été interrogé par la police, il n'avait pas compris les questions qui lui étaient posées. Il s'était expliqué sur l'épisode de la douche. On lui avait posé des " questions dégueulasses " et il avait répondu plusieurs fois " non, non ce n'est pas vrai ". Il avait tenu les mêmes propos lorsque la police lui avait lu les déclarations de C______. Il s'était senti très fatigué et stressé. La police avait commencé à l'interroger " plus fort ". Il s'était senti si mal qu'il avait commencé à " perdre la mémoire " et à " faire oui ou non avec [sa] tête ". Son appareil auditif avait également mal fonctionné en raison d'une batterie très faible. Il n'avait toutefois pas signalé ce problème à la police, car il était mal, perdu et fatigué. Il ne se souvenait pas des aveux qu'il avait faits à la fin de son audition, ni des feuilles qu'il avait signées dans le cadre de celle-ci. Il n'arrivait pas à se souvenir des propos qu'il avait tenus. Il ne se souvenait même pas du policier qui l'avait interrogé. Après que le Tribunal lui a donné lecture de certains propos qu'il avait tenus en lien avec son parcours de vie, respectivement sur ses relations avec les femmes, et lui a demandé si toutes ses déclarations devant la police étaient fausses ou si tel était uniquement le cas de celles concernant C______, il a répondu " La seule chose fausse c'est ce qui concerne C______. Tout le reste est vrai ". S'agissant de l'épisode de la douche, A______ a expliqué qu'un matin, à moitié endormi, il était entré dans la salle de bains sans son appareil auditif, comme à son habitude. N'ayant pas entendu que la douche était déjà occupée, il avait tiré le rideau et constaté que C______ était là. Il avait mis sa main sur son épaule et lui avait dit : " Pardon, je ne savais pas que la douche était déjà occupée ". Il n'avait pas mis sa main sur un autre endroit du corps de C______. Il était retourné dans sa chambre en attendant que la douche soit libre. En relation avec l'achat de cadeaux pour C______, il a indiqué qu'en décembre 2021, l'enfant lui avait demandé de lui acheter des crayons de couleurs. Il avait refusé, car c'était trop cher. À l'évocation, par le Tribunal, des messages WhatsApp échangés avec C______ le 10 mai 2022 et du fait que quelque chose de malsain semblait s'en dégager, il a soutenu que c'était " le Procureur et l'avocate " qui les interprétaient de cette manière. C______ lui écrivait beaucoup car ils jouaient à un jeu sur téléphone. À aucun moment il ne s'était retrouvé tout seul avec C______, mais il lui était arrivé d'être seul avec C______ et H______. Il avait toujours respecté les enfants, en particulier C______ qui était sa nièce. Avant son arrestation, sa relation avec C______ se passait très bien, de même qu'avec son frère. Ils avaient l'habitude de jouer ensemble. Les enfants l'aimaient et étaient heureux avec lui, en particulier durant la période où il allait les chercher à l'école. Questionné sur un éventuel bénéfice retiré par C______ depuis sa dénonciation à la police, il a, en substance, évoqué un traumatisme dû à son père violent, attesté par jugement. Il ne comprenait pas pourquoi C______ l'accusait mais il pensait qu'elle voulait éviter de vivre avec son père. Il n'était pas d'accord avec le diagnostic de l'expert-psychiatre et ne comprenait pas la prise en charge recommandée par l'expert. Il souhaitait néanmoins consulter un psychologue pour lui parler de sa vie et des souffrances endurées en prison, " pour rien ". La situation représentait " une grosse injustice ". À cause de la prison, il avait également perdu beaucoup de choses, soit son travail et ses rendez-vous avec la logopédiste. Il ne pardonnerait jamais. Grâce aux personnes rencontrées à l'école, il avait compris qu'il était important d'avoir un permis de séjour pour pouvoir travailler, ignorant auparavant comment les choses fonctionnaient en Suisse. Il reconnaissait avoir commis des erreurs en n'ayant pas de permis et présentait ses excuses pour tout le temps passé sans en disposer. m.c. Par l'entremise de son conseil, la partie plaignante a notamment produit : - une attestation établie le 4 juillet 2023 par le Dr AA______, pédiatre, indiquant que C______ refusait de participer à l'audience du Tribunal, ne voulant pas être à nouveau confrontée à son agresseur, décision qui devait être respectée. Elle était très angoissée et ne voulait pas revivre les attouchements sexuels commis par son oncle maternel. Depuis qu'elle ne voyait plus celui-ci, elle allait mieux et ses notes scolaires s'étaient améliorées ; - un rapport établi le 17 août 2023 par AB______, psychologue-psychothérapeute ayant suivi C______ entre les 6 juillet et 18 octobre 2022, à raison d'une séance par semaine, avec une interruption de quelques semaines entre juillet et début août. C______ avait bien investi la psychothérapie. Un état de stress post-traumatique avait été diagnostiqué. Les symptômes mis en évidence étaient des troubles du sommeil (cauchemars), une difficulté à montrer ses émotions, une tendance à se mettre en retrait avec, à d'autres moments, un changement de caractère (impertinence, désobéissance, rébellion face aux règles familiales), une anxiété en lien avec sa crainte d'être à nouveau en contact avec son oncle, un désir très fort d'être protégée et une faible estime de soi. C______ restait fragile émotionnellement, ayant subi un traumatisme qui avait marqué sa vie. La praticienne ne pouvait pas se prononcer quant à l'incidence de ce traumatisme sur la vie future de l'enfant. Des débats d'appel C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), le 30 mai 2024, A______ a, à titre préjudiciel, conclu en particulier à ce que le procès-verbal de police du 14 juin 2022 soit déclaré inexploitable et retiré de la procédure, de même que toute référence à ce document et à ce que l'expertise psychiatrique et l'expertise de crédibilité soient renouvelées et confiées à d'autres experts. Les déclarations protocolées dans le procès-verbal de police du 14 juin 2022 constituaient de " faux aveux ". Son handicap auditif, perceptible au premier regard, ne lui avait pas permis de comprendre les questions posées par la police. Certes, une traductrice avait été présente, mais il n'était pas certain que celle-ci fut placé du côté de son " oreille fonctionnelle ". Un simple interrogatoire permettait de se rendre compte de l'étendue de ses difficultés de compréhension. L'expert qui l'avait examiné avait d'ailleurs fait état d'un déficit cognitif. Ses déclarations n'avaient pas été spontanées, il s'était borné à valider le résumé des propos tenus par C______. Le vocabulaire employé dans ce procès-verbal n'était manifestement pas le sien. Ses " faux aveux " avaient contaminé l'ensemble du dossier, notamment les deux expertises réalisées, dont la valeur probante était au demeurant douteuse. Il avait pourtant contesté l'ensemble des faits reprochés dès le lendemain de son audition par la police, avant même d'avoir pris connaissance du procès-verbal litigieux. En outre, les autorités de poursuite pénales avaient appliqué arbitrairement le principe selon lequel il n'y avait pas de défense obligatoire avant l'ouverture de l'instruction, s'agissant d'une personne handicapée. Ainsi que cela ressortait tant de la jurisprudence du Tribunal fédéral que de la Cour européenne des droits de l'homme, dans la mesure où l'ouverture d'une procédure pénale se dessinait concrètement, que les faits étaient graves et que le prévenu ne disposait pas de la capacité de se déterminer en connaissance de cause – notamment en raison de son handicap et de son manque d'éducation ‒, l'équité commandait de lui octroyer l'assistance effective d'un avocat dès sa première audition par la police, à plus forte raison lorsqu'elle durait longtemps. D'après la convention relative aux droits des personnes handicapées, l'État devait garantir à ces personnes un accès effectif à la justice. S'agissant d'un cas qui aurait dû être considéré comme nécessitant une défense obligatoire, le prévenu ne pouvait pas y avoir valablement renoncé, étant précisé qu'il n'avait pas compris à quels droits il renonçait. Les procès-verbaux d'instruction ultérieurs faisaient du reste tous état de ses problèmes de compréhension. Les témoins avaient également fait état de ses capacités réduites à comprendre et à apprécier les choses. a.b. Le MP a conclu au rejet de la question préjudicielle. Le prévenu s'était confié à la police, en livrant beaucoup de détails, ce qu'il avait fait pour soulager sa conscience. À ce stade, il ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire. Le Tribunal fédéral avait du reste rendu un arrêt, durant la procédure, le confirmant, et mentionnant que rien n'indiquait que les capacités cognitives du prévenu étaient réduites. Les procès-verbaux d'audition du prévenu faisaient état d'un discours détaillé, cohérent et spontané. Aucun élément ne démontrait un problème de compréhension lors de son audition devant la police. Son appareil auditif avait, à l'époque, été récemment contrôlé et le prévenu avait été assisté d'un interprète. Il savait lire et écrire, comme le démontraient les courriers échangés avec sa famille depuis la prison. L'expertise rendue confirmait que le prévenu n'avait pas de déficit intellectuel. Il avait certes un handicap physique, qui avait engendré un déficit éducatif, mais pas un handicap psychique. Le prévenu avait lu et signé le formulaire concernant ses droits, soumis en espagnol. Il avait eu la capacité de le faire. Il avait ainsi valablement renoncé à l'assistance d'un avocat. Il n'y avait aucune raison d'écarter une des pièces du dossier. Les preuves devaient être appréciées librement. a.c. C______ a conclu au rejet de la question préjudicielle. La question de la défense obligatoire se posait au moment de l'ouverture de l'instruction. Les droits du prévenu lui avaient bien été rappelés et il avait décliné l'offre de faire appel à un avocat. Il y avait renoncé de manière explicite, consciente et éclairée. Le dossier ne révélait aucun indice de l'existence d'une quelconque difficulté cognitive. Le prévenu avait très bien compris les questions de la police. Ce n'était qu'une fois assisté d'un avocat qu'il avait prétendu le contraire, ce qui dénotait une stratégie de défense évidente. En tout état de cause, une appréciation de l'équité globale de la procédure s'opposait au retrait du procès-verbal litigieux, étant notamment relevé que le prévenu n'avait pas été contraint et que d'autres éléments à charge existaient dans le dossier. a.d. Après délibérations, la CPAR a rejeté la question préjudicielle pour les motifs brièvement développés oralement, renvoyant au surplus les parties à la motivation figurant dans les considérants du présent arrêt (infra, consid. 2.2). b. A______ a persisté à contester tout attouchement à caractère sexuel sur sa nièce C______. Il n'avait rien à ajouter à ses précédentes déclarations. Lors de l'épisode de la douche, il portait son pyjama au moment où il avait tiré le rideau de douche. La Cour lui ayant fait remarquer qu'il était surprenant qu'il fut habillé alors qu'il s'apprêtait à se doucher, il a répondu qu'en réalité il portait sa serviette et avait ouvert le rideau pour " allumer " l'eau chaude, sans savoir que quelqu'un était déjà dans la douche. Il avait touché C______ sur l'épaule, pour s'excuser, et était ensuite parti. C______ et H______ se comportaient avec lui comme des neveux et le voyaient comme " un oncle heureux ". Ils le considéraient comme un adulte et le traitaient avec respect. Il était d'accord avec les propos de M______, selon lesquels il était finalement plus un père qu'un oncle pour eux. Il pensait toujours que C______ avait menti lorsqu'elle avait dit qu'il l'avait touchée, mais il ne savait d'où elle avait sorti cette " bêtise ". Il ne comprenait pas. Il n'était pas envisageable pour lui de retourner au Nicaragua, dès lors qu'il appréciait vivre dans un pays où il y avait beaucoup de respect, où il pouvait consulter des logopédistes, de même qu'un médecin pour la révision de son appareil auditif, et où il pouvait travailler dans des environnements sans personnes handicapées. c. Les parties ont plaidé : c.a. Le MP a persisté dans ses conclusions, concluant en outre à l'arrestation provisoire du prévenu et à son placement en détention pour des motifs de sûreté sur la base de l'art. 232 CPP, vu notamment les risques de fuite et de récidive. Les faits reprochés au prévenu étaient établis par quatre éléments de preuve principaux. En premier lieu, les déclarations de C______ étaient crédibles. Elle n'en avait pas rajouté et n'avait aucune raison d'en vouloir au prévenu. En second lieu, il ressortait de son journal intime que C______ s'était confiée au sujet des actes incriminés à son amie Q______ et qu'elle était réticente à l'idée d'en parler en raison des cadeaux promis par son oncle. En troisième lieu, le contenu, clair, des messages échangés entre C______ et le prévenu soutenait les accusations de la première, tandis que les explications données par le second étaient dénuées de toute crédibilité. Enfin, les déclarations du prévenu lui-même à la police le 14 juin 2022 étaient incriminantes. En dépit de ses rétractations intervenues par la suite, il avait initialement livré un récit détaillé et libre. Ses propos lors de la perquisition et devant le TMC allaient dans le sens de ses aveux. Le prévenu avait varié dans ses explications concernant l'épisode de la douche. Les courriers adressés à sa famille en détention n'étaient par ailleurs par ceux d'une personne clamant son innocence. Il y était au contraire question de demander pardon. Il était faux de croire que le prévenu n'avait pas pu agir parce que plusieurs personnes étaient présentes. Selon ses déclarations et celles de l'enfant, il avait agi, à tout le moins, de 10 à 20 reprises. Il était établi que le prévenu était allé chercher C______ et son frère à l'école et qu'il était resté seul avec eux le temps que leur mère rentre du travail. Il ressortait du dossier, notamment des déclarations de K______, que le prévenu s'était également retrouvé seul avec C______ lorsqu'ils habitaient ensemble. Il convenait de retenir que les actes avaient débuté en septembre 2019, selon les déclarations du prévenu. Il s'agissait d'un cas typique de concours entre les infractions aux art. 187 et 189 CP. Le prévenu avait une relation familiale avec C______ d'oncle à nièce, empreinte de respect. Il était comme un père pour l'enfant. Elle lui avait dit non à plusieurs reprises et avait pleuré. Il avait brisé sa résistance en lui faisant des cadeaux et en lui suggérant que ces actes étaient normaux, dès lors qu'il les avait également faits à sa cousine. Il l'avait portée sur le lit, ce qui constituait également un moyen de contrainte physique. L'enfant était déjà fragile en raison de la violence induite par son père. Les infractions à la LEI étaient établies. S'agissant de la peine, la faute était très lourde. Le prévenu avait trahi la confiance de sa sœur et de sa nièce. Il avait agi a réitérées reprises et sur une longue période. Il avait agi au domicile de C______, où elle devait normalement se sentir en sécurité. Il s'en était pris à une petite fille déjà fragilisée. Il savait qu'elle était venue habiter chez lui à la suite d'épisodes de violences de son père et en avait profité. Sa responsabilité était pleine et entière. Il avait agi de manière égoïste. Sa collaboration avait été initialement bonne avant de régresser complètement. Sa prise de conscience était nulle, son déni perdurant. Il n'avait eu aucun mot d'excuse envers C______. Sa situation était bonne malgré son handicap et son histoire passée au Nicaragua. La peine prononcée par le TCO était trop faible, au regard de la période pénale, de la multiplicité des actes, de leur type et du fait que le prévenu n'était pas conscient de son trouble. Une peine privative de liberté de cinq ans devait être prononcée. Il convenait en outre d'ordonner le traitement ambulatoire préconisé par l'expert. Le TCO avait, de manière erronée, octroyé le sursis avant de juger de la nécessité de la mesure. Il s'agissait d'un cas d'expulsion obligatoire. Le cas de rigueur n'était pas réalisé. Le prévenu était célibataire, sans enfant et entretenait des liens forts avec son pays d'origine. Il avait des dettes en Suisse. Il avait grandi au Nicaragua et commis les faits peu après son arrivée en Suisse. Il avait de bonnes perspectives d'intégration au Nicaragua, étant relevé que son état de santé était meilleur que lorsqu'il avait quitté son pays d'origine. En tout état de cause, l'intérêt public à son renvoi primait. Au vu de la gravité des faits et de la longue période pénale, une durée de 10 ans était adéquate. Il convenait d'inscrire l'expulsion au SIS. c.b. Par la voix de son conseil, A______ a repris ses conclusions formulées sur question préjudicielle et a persisté, pour le surplus, dans celles figurant dans sa déclaration d'appel, tout en actualisant à CHF 31'763.- l'indemnité demandée au titre de perte patrimoniale et à CHF 109'400.- celle sollicitée au titre du tort moral ensuite de la détention injustifiée. Il s'est opposé à la demande de mise en détention formulée par le MP, contestant un quelconque risque de fuite ou de récidive. Le jugement entrepris était orienté, dès lors qu'il tenait compte de ses déclarations du 14 juin 2022, lesquelles devait être écartées du dossier. L'expertise psychiatrique se basait, de manière erronée, sur l'hypothèse selon laquelle les faits reprochés étaient avérés. Au demeurant, s'agissant de l'analyse d'un trouble mental, l'approche par hypothèse n'était pas valable, l'expert devant s'en tenir à des critères médicaux. L'expert avait posé le diagnostic de trouble de la pédophilie, sans aucune analyse médicale. Au contraire, il avait retenu qu'il ne manifestait pas d'intérêt pour les enfants. Il avait retenu un grave trouble mental, dont la sévérité était peu élevée, ce qui était contradictoire. L'expert avait également mal évalué le risque de récidive. Le prévenu n'était pas dans la dénégation, mais dans la contestation. Il y avait un décalage entre le contenu du rapport d'expertise et ses conclusions. Or, si le rapport d'expertise était orienté, il fallait s'en distancer. À tout le moins, il convenait de l'examiner avec une vigilance accrue. L'expertise de crédibilité de C______ comportait également des erreurs et partait de la prémisse erronée que les faits étaient reconnus. L'inspecteur ayant entendu C______ n'avait pas effectué les questions de contrôle, conformément au protocole, pour déterminer si l'enfant était capable de rendre un récit libre. Les déclarations de C______ n'étaient pas crédibles. Elles avaient été suggérées, des termes non usuels comme celui de " parties intimes " ayant notamment été placés dans sa bouche. L'experte n'avait pas pu déterminer l'influence exercée par Q______ sur les propos de C______. L'infirmière scolaire n'avait pas pu dire clairement si l'enfant lui avait rapporté que son oncle était venu dans sa chambre. Du reste, aucun changement dans le comportement de C______ n'avait été observé, hormis selon le rapport du 17 août 2023, établi pour les besoins de la procédure. Il ressortait du dossier que des tiers s'étaient occupés de C______, notamment son père entre 2020 et octobre 2021. Les parties avaient vécu dans un appartement occupé par au moins neuf personnes, où il y avait eu " un va-et-vient " incessant, et personne n'avait remarqué les actes litigieux. Sur la base des déclarations de l'enfant et de l'infirmière, on ne pouvait mettre en exergue que deux, voire trois, épisodes, soit celui de la chambre en février 2022, celui de mars 2022, survenu soi-disant un dimanche matin, et celui de la douche. Cela étant, les tranches horaires où le prévenu aurait pu se retrouver seul dans l'appartement avec C______ étaient très réduites. Certes, il était impossible de retracer précisément son emploi du temps, mais il travaillait beaucoup la semaine, de même que le week-end. En outre, il avait eu des cours à l'école ainsi que des rendez-vous médicaux. Il n'était ainsi pas plausible que 10 à 20 épisodes soient survenus. Il était surprenant qu'un épisode ait été relaté un dimanche matin, alors que C______ allait généralement à l'Église à ce moment-là. Aucun élément concernant C______ ne ressortait des courriers échangés par le prévenu. Le TCO avait sélectionné des indices pour fonder la culpabilité du prévenu, tout en négligeant les éléments en sa faveur. Il s'était focalisé sur la sincérité de C______, alors que rien n'indiquait que le prévenu ne fut pas non plus sincère. Il ne pouvait pas retenir que ce dernier était passé aux aveux. Si ses déclarations concernant l'épisode de la douche avaient varié, il s'agissait d'inexactitudes mémorielles, qui démontraient que son récit n'avait pas été préparé. Il avait acheté des crayons pour l'anniversaire de C______ et lui avait offert des écouteurs qu'il n'utilisait pas, étant appareillé. Il n'était pas question de cadeaux insensés ou démesurés. On ne pouvait rien déduire des messages WhatsApp, ni des déclarations du prévenu devant le TMC, qui ne faisaient référence qu'à l'épisode de la douche, où le prévenu avait touché l'épaule de l'enfant. Il avait enfreint la LEI par négligence. Il ressortait des déclarations de K______ qu'il n'était pas au fait des démarches administratives. Il n'avait pas imaginé la procédure à suivre auprès de l'OCPM. Il craignait de retourner au Nicaragua, n'y ayant aucune attache particulière. c.c. Par l'intermédiaire de son conseil, C______ a persisté dans ses conclusions, y compris civiles. Le récit des faits de C______ auprès de son amie Q______, de l'infirmière scolaire et lors de son audition EVIG était crédible. La relation de confiance entre C______ et son amie Q______ avait rendu possible le dévoilement des faits. Le prévenu envoyait des messages à C______ tard le soir et celle-ci n'en pouvait plus. Les termes " parties intimes " étaient ceux des cours d'éducation sexuelle dispensés à l'école. La crédibilité de C______ n'était pas mise à mal du fait qu'elle n'avait pas dévoilé les faits plus tôt. À l'époque, elle n'était pas en Suisse depuis longtemps et les actes étaient intervenus dans un contexte familial. On ne pouvait pas attendre d'elle qu'elle les dénonçât lors de son audition EVIG relative aux violences de son père. Après que C______ s'était confiée, elle avait eu un changement de comportement. Il était inutile de reconstituer précisément l'emploi du temps du prévenu, car il avait eu un taux d'absentéisme élevé. Il avait par ailleurs eu des vacances scolaires. C______ avait pu être agressée alors qu'il y avait une autre personne dans l'appartement. Durant une partie importante de la période pénale, le prévenu était à l'école et finissait tôt ses cours. Il avait eu un suivi logopédique, mais les séances duraient jusqu'à 16h30 et il y avait été mis fin en avril 2022. Le prévenu n'avait commencé son emploi chez V______ le week-end qu'à la fin de l'année 2021. Son stage chez AC______ avait eu lieu selon les horaires scolaires. Le prévenu avait eu un certain nombre de plages horaires libres. C______ n'avait tiré aucun bénéfice de la procédure pénale. Au contraire, ses proches et elle avaient perdu un lien avec une grande partie de la famille. C______ était âgée entre 7 et 11 ans au moment des actes et était dans une situation de grande vulnérabilité. Elle s'était réfugiée chez son oncle et le voyait comme une personne de référence, qu'elle respectait. Le prévenu était au courant de ses traumatismes et avait profité de sa vulnérabilité. Il lui avait promis des cadeaux pour qu'elle se taise. La conversation WhatsApp recueillie révélait la peur et la pression subie par l'enfant. Le prévenu était revenu de façon peu plausible sur ses aveux. Il s'était alors montré très confus au sujet des faits, mais paradoxalement très précis sur d'autres éléments de sa vie personnelle. Ses agissements, répétés et intrusifs, étaient graves et avaient durablement affecté la santé psychique de C______, qui avait auparavant eu une relation de confiance avec son oncle. Un état de stress post-traumatique avait été diagnostiqué chez elle, avec notamment pour symptomatologie des troubles du sommeil, des troubles émotionnels, des aspects anxieux, un désir fort d'être protégée et une faible auto-estime. Le prévenu n'avait exprimé aucune empathie envers sa jeune victime. Le tort moral de CHF 10'000.- octroyé par les premiers juges était cohérent avec la jurisprudence et devait être confirmé. c.d. Au terme des débats, la direction de la procédure a décidé de ne pas donner de suite favorable à la demande d'arrestation provisoire formulée par le MP, faute, à ce stade, de motifs de détention apparus uniquement devant la juridiction d'appel au sens de l'art. 232 al. 1 CPP. c.e. Le 4 juin suivant, la CPAR a rendu un dispositif avec une brève motivation orale et, après que les parties ont plaidé sur la question de la détention pour des motifs de sûreté, a rendu une décision de mesures de substitution visant à pallier les risques de fuite et de réitération. De la situation personnelle du prévenu D. a. A______, né le ______ 1998, est ressortissant du Nicaragua, arrivé en Suisse en décembre 2016, soit à l'âge de 18 ans. Il a été scolarisé en classe d'accueil dès janvier 2017. Il est titulaire d'un permis de séjour B, renouvelé pour la dernière fois en février 2024. Il est célibataire et sans enfants. Par décision du 19 mars 2021, sa demande de prestations de l'assurance-invalidité a été entièrement rejetée. À l'époque de son arrestation, il se rendait à l'école une bonne partie du mercredi, effectuait des stages dans le secteur de la restauration et travaillait en tant que nettoyeur. Il envoyait USD 100.- par mois à son père au Nicaragua, également dans le but de contribuer aux frais d'une maison. À sa sortie de prison en décembre 2023, il est retourné vivre auprès de sa famille, à la rue 3______ no. ______, à E______. Il n'a pas retrouvé de travail depuis lors. Il a effectué des demandes d'apprentissage dans le domaine de la cuisine, mais est toujours dans l'attente de réponses. Il n'a aucune aide financière de l'État. Il a des dettes, estimées à environ CHF 30'000.-, essentiellement envers des compagnies d'assurance ainsi que l'Administration fiscale cantonale. D'après le certificat de suivi psychothérapeutique établi le 3 août 2023 par AD______, psychologue auprès du AE______, A______ a bénéficié, dès son arrivée à la prison de AF______, d'une prise en charge soutenue au niveau psychologique et psychiatrique, en raison d'un choc carcéral et d'une fragilité psychique importante. Il avait été hospitalisé du 5 au 12 août 2022 à l'unité AG______ des HUG, au vu de sa vulnérabilité et de son état émotionnel. À l'heure actuelle, il ne voit plus de psychologue, n'en ayant pas les moyens financiers, bien qu'il soit au bénéfice d'une assurance-maladie. Il aurait pourtant aimé pouvoir se confier sur son enfance et la souffrance vécue en prison. En Suisse, sa famille est composée de sa mère, son beau-père, ses sœurs et, au Nicaragua, de son père ainsi que ses demi-frères et sœurs, plus âgés, ainsi que de nombreux autres parents, tant du côté paternel que maternel. Il n'est pas retourné dans son pays d'origine depuis qu'il vit en Suisse. Au Nicaragua, son père est propriétaire d'une maison. b. L'extrait du casier judiciaire suisse de A______ ne comporte aucune condamnation. Aucun élément au dossier ne permet, par ailleurs, d'inférer une condamnation à l'étranger. Des frais du défenseur d'office et du conseil juridique gratuit E. a. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers et hors débats d'appel (lesquels ont duré 8h30, y compris la lecture du verdict), près de 30h20 d'activité de chef d'étude, dont 1h00 d'étude du jugement du TCO, 30 minutes de travail pour la déclaration d'appel, de même que 30 minutes de travail supplémentaires pour l'annonce d'appel, 12 minutes pour un courrier à la CPAR suite à l'appel du MP, ainsi que 17h00 de travail pour les plaidoiries. À cela s'ajoutent près de 15h15 d'activité de collaborateur, dont 7h00 de participation aux débats d'appel, ainsi que CHF 120.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète. En première instance, l'activité du conseil avait été indemnisée à hauteur de 137h30. b. M e D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 7h30 d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel (lesquels ont duré 8h30, y compris la lecture du verdict), ainsi que 45 minutes de recherches effectuées par le stagiaire. En première instance, l'activité du conseil avait été indemnisée à hauteur de 113h05.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2 2.1.1. Selon l'art. 339 al. 2 CPP, le tribunal et les parties peuvent soulever des questions préjudicielles, notamment concernant les preuves recueillies (let. d) et la publicité des débats (let. e). 2.1.2. L'art. 130 CPP dispose que le prévenu doit bénéficier de l'aide d'un défenseur, notamment si la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b) ou si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure (let. c). D'après l'art. 131 al. 1-3 CPP, dans sa version antérieure au 1 er janvier 2024, la défense obligatoire doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction, à défaut de quoi les preuves ne seront exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration. Aux termes de l'art. 309 al. 1 CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (let. a) ; lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ; lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307 al. 1 CPP (let. c). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si les conditions pour une défense obligatoire sont remplies, le ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d'un avocat à tout le moins au moment où il rend son ordonnance d'ouverture d'instruction au sens de l'art. 309 al. 3 CPP. Le CPP ne prévoit pas de droit à une "défense obligatoire de la première heure" lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière (c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale) ; la défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police (cf. art. 131 al. 2 CPP), même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit être en principe désigné (arrêts du Tribunal fédéral 1B_159/2022 du 13 avril 2022 consid. 4.5.3 ; 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 1.3 ; 1B_464/2022 consid. 1.3.2 ; voir également en matière de droit à un avocat de la première heure en lien notamment avec l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Beuze c. Belgique du 9 novembre 2018, requête n° 71409/10, § 119 à 150 et 154 ss ; Zachar et Cierny c. Slovaquie du 21 juillet 2015, requêtes nos 29376/12 et 29384/12, spécialement § 68 ss ; Salduz c. Turquie du 27 novembre 2008, requête n°36391/02, § 55 ss). 2.1.3. Selon l'art. 158 al. 1 CPP, le prévenu doit être informé au sujet des charges qui pèsent sur lui et sur ses droits procéduraux dans une langue qu'il comprend. La disposition renvoie à cet égard à l'art. 68 CPP, également applicable dans le cadre des investigations policières, qui fixe les règles générales en matière de traductions. Aux termes de l'art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1 1 ère phrase).

E. 2.1 En l'espèce, il convient de retrancher de l'état de frais du défenseur d'office de A______, s'agissant de l'activité du chef d'étude, l'heure consacrée à l'étude du jugement du TCO, les 30 minutes de travail pour la déclaration d'appel, de même que les 30 minutes de travail supplémentaires pour l'annonce d'appel, ainsi que les 12 minutes consacrées à un courrier à la CPAR suite à l'appel du MP, de telles prestations étant comprises dans le forfait applicable pour l'activité diverse. Le travail pour les plaidoiries sera considéré à hauteur de 12h00, au lieu des 17h00 décomptés, le dossier étant déjà bien connu du conseil qui l'a plaidé en première instance. Il sied d'ajouter à l'activité du chef d'étude la durée des débats d'appel à raison de 8h30 (y compris la lecture du verdict). En conséquence, l'activité du chef d'étude sera prise en compte à raison d'un total arrondi à 31h40 ([30h20 – 7h12] + 8h30). En ce qui concerne l'activité du collaborateur, il sied d'en retrancher la durée des débats d'appel comptabilisée à raison de 7h00, dans la mesure où celle-ci a été prise en compte dans l'activité du chef d'étude et où la défense du prévenu ne nécessitait pas l'intervention de deux défenseurs. Partant, l'activité du collaborateur sera prise en considération à raison de 8h15 (15h15 – 7h00). La rémunération de M e B______ sera partant arrêtée à CHF 9'241.45, correspondant à 31h40 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 6'333.35), 8h15 à celui de CHF 150.- (CHF 1'237.50), un forfait vacation aux débats d'appel au tarif horaire du chef d'étude (CHF 100.-), plus la majoration forfaitaire de 10% ‒ l'activité globale déployée excédant 30h00 ‒ (CHF 767.10), l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 683.50), ainsi que CHF 120.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète. 10.2.2. Quant à la note de frais du conseil juridique gratuit de C______, il convient d'ajouter aux 7h30 d'activité de la cheffe d'étude la durée des débats d'appel à hauteur de 8h30 (y compris la lecture du verdict), de même que le forfait vacation y afférent (CHF 100.-). Les 45 minutes de recherches effectuées par le stagiaire ne seront en revanche pas prises en considération, une telle prestation n'étant pas couverte au titre de l'assistance judiciaire (supra, consid. 10.1.5). En conclusion, la rémunération allouée à M e D______ sera arrêtée à CHF 3'924.-, correspondant à 16h00 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 3'200.-), un forfait vacation aux débats d'appel au tarif horaire du chef d'étude (CHF 100.-), plus la majoration forfaitaire de 10% ‒ l'activité globale déployée excédant 30h00 ‒ (CHF 330.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 294.-).

* * * * *

E. 2.2 En l'occurrence, il ressort du dossier qu'au moment de l'audition du prévenu par la police, une instruction n'avait pas encore été ouverte par le MP, étant précisé qu'aucun des cas de figure visés à l'art. 309 al. 1 CPP n'était alors réalisé. La procédure pénale se trouvait dès lors toujours au stade de l'enquête préliminaire de police. Dans cette mesure, le prévenu ne devait pas obligatoirement être assisté d'un avocat au moment de son audition du 14 juin 2022. Au-delà des seules allégations du prévenu, aucun élément objectif du dossier ne permet de douter du fait qu'il disposait de la capacité physique et psychique de prendre part à ladite audition. À cet égard, il ressort en particulier du rapport d'expertise psychiatrique et des déclarations de l'expert, que si l'intéressé présente un déficit d'apprentissage en rapport avec ses conditions de vie dans l'enfance, il ne souffre cependant d'aucune déficience du développement intellectuel. Par ailleurs, le prévenu savait alors lire et écrire en espagnol, ainsi que le démontre notamment la correspondance échangée peu après avec sa famille en détention. Or, il s'est vu remettre, avant son audition par la police, un formulaire en langue espagnole relatif à ses droits, qu'il a signé. Il n'a pas sollicité la présence d'un avocat, étant relevé qu'il ressort du procès-verbal d'audition que les agents de police lui ont encore expressément rappelé qu'il pouvait faire appel à un conseil. Contrairement à ce qu'il soutient aujourd'hui, il apparaît ainsi qu'il a renoncé à ce droit de manière consciente et éclairée. Le prévenu a été assisté d'un interprète en langue espagnole tout au long de son audition, étant précisé que son appareil auditif avait été révisé peu de temps avant celle-ci. Alors qu'il était conscient du fait que la police s'apprêtait à l'interroger, il n'a pas fait état d'un handicap susceptible de l'empêcher de comprendre les questions posées. Aucun élément dudit procès-verbal ne laisse penser que le prévenu aurait eu du mal à comprendre les questions qui lui étaient posées, respectivement à se faire comprendre, en l'absence de toute note ou de référence à ce sujet dans ledit procès-verbal. Il était au demeurant suivi depuis plus de quatre ans par une logopédiste, auprès de laquelle il avait effectué de très nombreuses séances (83 séances s'étant déroulées pour la seule période du mois de janvier 2020 au mois d'avril 2022). Au contraire, il a répondu à toutes les questions posées. Il a relaté librement sa situation personnelle, puis les circonstances qui l'avaient conduit à commettre les attouchements dénoncés, en livrant de nombreux détails. Au terme de son audition, il a signé, tout comme l'interprète, chacune des neuf pages du procès-verbal. Il découle de ce qui précède que le procès-verbal de police du 14 juin 2022 ne constitue pas une preuve illicite. Il n'y a dès lors pas lieu de le retirer du dossier, pas plus que les pièces y faisant référence. La question préjudicielle doit être rejetée.

E. 3 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 ). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 1.1.2 ; 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1). Il est notoire que les victimes d'abus sexuels peuvent ne pas se confier dans un premier temps et ne donner des informations sur les évènements que bien plus tard (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 et 5.4.2 ; AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 2.2). 3.1.2. À l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise ; il n'est pas lié par les conclusions de l'expert (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2019 du 27 juin 2019 consid. 2.5.1 non publié in ATF 145 IV 281 ). Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2019 du 27 juin 2019 consid. 2.5.1 non publié in ATF 145 IV 281 ). L'expertise de crédibilité doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de sa pure fantaisie. Pour qu'une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence récentes (ATF 129 I 49 consid. 5 ; ATF 128 I 81 consid. 2). En cas de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.2.4). L'expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte "expérientiel". Dans ce cadre, il analyse le contenu et la genèse des déclarations et du comportement, les caractéristiques du témoin, de son vécu et de son histoire personnelle, ainsi que divers éléments extérieurs. Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité (ATF 128 I 81 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.2.1). 3.2.1. Selon l'art. 187 ch. 1 al. 1 aCP – dans sa teneur antérieure au 1 er juillet 2024, le nouveau droit n'étant pas plus favorable (art. 2 CP) ‒, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur une personne de moins de 16 ans se rend coupable de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont donc la réalisation d'un acte d'ordre sexuel sur un mineur de moins de 16 ans ( AARP/441/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1.1.1). Cette variante de l'art. 187 ch. 1 CP implique un contact physique entre l'auteur et l'enfant (ATF 131 IV 100 consid. 7.1). Par acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 187 CP, ainsi que de l'art. 189 CP, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins et qui est objectivement clairement connotée sexuellement d'un point de vue de l'observateur neutre ; dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime, de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid 4.1.2 ; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3). La notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant ; dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid 4.1.2 ; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 5.1 ; 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid 3.2). Des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3 ; AARP/441/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1.1.3). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir connaissance du caractère objectivement sexuel de son acte et sur le fait que l'autre personne est âgée de moins de 16 ans ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 4.1.2 ; 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 2.1.2). 3.2.2. Selon l'art. 189 aCP – dans sa teneur antérieure au 1 er juillet 2024, le nouveau droit n'étant pas plus favorable (art. 2 CP) ‒, celui qui aura contraint autrui à subir un acte d'ordre sexuel, notamment en usant de menace envers une personne ou en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique, se rend coupable de contrainte sexuelle. Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont ainsi la réalisation d'un acte d'ordre sexuel non-consenti au moyen d'une contrainte (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 122 IV 97 consid. 2b ; 119 IV 309 consid. 7b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.2.1). S'agissant d'un mineur disposant de la capacité de se déterminer librement en matière sexuelle, il peut exister une contrainte dès qu'un adulte, même sans avoir recours à des menaces, manipule un enfant de manière à ce que celui-ci ne soit pas en capacité de refuser des actes d'ordre sexuel, par exemple en lui laissant entendre qu'ils seraient normaux, qu'ils seraient une belle chose, ou qu'ils constitueraient une faveur ; l'âge de l'enfant, sa situation familiale, la position de l'auteur par rapport à l'enfant et l'intensité de la confiance que ce dernier lui porte, ainsi que la manière dont sont commis les actes d'ordre sexuel sont en particulier déterminants pour juger de l'existence d'une manipulation de l'adulte devant être assimilée à une contrainte (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5 et 3.5.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 3.2 ; 6B_634/2020 du 31 janvier 2022 consid. 3.2.4). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle ; l'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.2.2 ; 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 3.2). L'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels que des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.2.2 ; 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 3.2) ou, s'agissant d'un jeune enfant, qu'une telle opposition n'apparaisse objectivement pas exigible (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.6). 3.2.3. L'art. 187 CP protège le développement sexuel des mineurs, tandis que l'art. 189 CP protège la libre-détermination en matière sexuelle ; ces deux infractions peuvent donc être commises en concours idéal (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.2 ; 124 IV 154 consid. 3a ; 122 IV 97 consid. 2a ; 120 IV 194 consid. 2b). 3.2.4.1. En l'espèce, en ce qui concerne les faits qualifiés d'infractions contre l'intégrité sexuelle, les déclarations de l'enfant C______ et de A______ divergent et sont contradictoires. Il est dès lors nécessaire d'apprécier et de confronter, à l'aune des éléments objectifs du dossier, la crédibilité de leurs dires. 3.2.4.2. À cet égard, s'agissant des déclarations de la partie plaignante, elles apparaissent spontanées et cohérentes sur les éléments essentiels des agressions qu'elle a relatées. Elles comportent par ailleurs des détails périphériques qui renforcent leur crédibilité, tel que le fait que l'enfant a indiqué avoir regardé son téléphone pendant les actes parce elle trouvait cela " dégueulasse ", que le prévenu lui disait que cela lui faisait du bien ou encore qu'elle ne devait pas faire de bruit sous peine de réveiller son frère. Contrairement aux critiques de l'appelant sur ce point, la partie plaignante apparaît s'être exprimée librement face à l'inspectrice, n'hésitant pas à apporter les précisions nécessitées ou à mentionner son absence de souvenirs. L'enfant s'est montrée mesurée dans ses propos et n'en a pas rajouté, ce qui constitue un gage de sincérité supplémentaire. En particulier, elle n'a décrit aucune violence ou menace. Elle n'a évoqué que des attouchements et non, par exemple, des actes sexuels complets. Elle déclare avoir " accepté " certains actes après que le prévenu lui a dit que c'était la dernière fois. Elle a dit de ce dernier qu'il était parfois gentil et qu'il lui achetait des " trucs ", respectivement qu'il s'arrêtait parfois lorsqu'elle le lui demandait. La partie plaignante ne retire aucun bénéfice secondaire de la procédure. Elle n'avait, objectivement, aucune raison de chercher à nuire au prévenu, membre de sa famille. Rien au dossier ne laisse penser qu'un litige aurait pu les opposer. Les déclarations du prévenu selon lesquelles tous deux n'auraient pas eu une bonne relation n'apparaissent pas convaincantes. Il s'est d'ailleurs révélé incapable d'expliquer, de manière plausible, les raisons d'une telle mésentente. Au contraire, le dossier, en particulier les témoignages des membres de la famille, démontre que C______ avait de bonnes relations avec cette dernière, y compris le prévenu. En dénonçant les actes de celui-ci, la plaignante s'exposait au demeurant à la perte de son logement, étant rappelé qu'à l'époque du dévoilement des faits, elle-même, son frère et leur mère vivaient dans l'appartement occupé par le prévenu et sa famille, et qu'ils s'y étaient précisément installés après les violences subies de la part de G______. Enfin, le dévoilement des faits par C______ s'est déroulé en-dehors de toute pression familiale, auprès de personnes extérieures à la famille, soit son amie Q______, puis l'infirmière scolaire. À cet égard, il ressort clairement du dossier que Q______ n'a joué qu'un rôle de soutien envers C______, pour l'aider à dévoiler les faits. Elle n'a en aucun cas influencé le contenu des déclarations de son amie. Du reste, peu après avoir accompagné C______ auprès de l'infirmière scolaire, elle a quitté l'entretien, le laissant se poursuivre entre les précitées. 3.2.4.3. Aux considérations qui précèdent s'ajoutent des critères d'appréciation extrinsèques qui renforcent la crédibilité intrinsèque des déclarations de la partie plaignante. En premier lieu, des extraits du journal intime de la partie plaignante démontrent que celle-ci s'est confiée, antérieurement aux révélations faites à l'infirmière scolaire et aux autorités, sur l'existence d'abus sexuels commis par son oncle, lesquels avaient débuté lorsqu'elle avait environ 7 ans. La lecture de certains passages témoigne, en particulier, du dilemme auquel elle s'est trouvée confrontée à l'idée de révéler les faits, craignant notamment de ne plus recevoir de cadeaux du prévenu, respectivement que ce dernier ne soit plus " cool " avec elle. Les messages WhatsApp échangés par les parties, qui ont pu être extraits du téléphone de la partie plaignante, tendent également à corroborer les déclarations de cette dernière. En particulier, il en ressort que le prévenu s'interroge sur les raisons pour lesquelles sa nièce ne sort plus de sa chambre lorsque sa mère n'est pas là et se demande si elle a peur de lui à cause de ce qu'il fait avec elle, ajoutant qu'il voulait seulement " toucher ". Il ajoute que " ça " lui manque et qu'il lui achètera des " couleurs ". Les déclarations de la partie plaignante ont encore été considérées comme crédibles dans le cadre d'une expertise, dont aucun élément objectif ne laisse penser qu'elle n'aurait pas été menée conformément aux règles de l'art. Entendue contradictoirement, l'experte a confirmé ses conclusions et fourni des explications convaincantes, en lien avec ces dernières. Plusieurs témoins entendus dans le cadre de la procédure, y compris des proches du prévenu, en l'occurrence sa sœur et son père, ont d'ailleurs indiqué que l'enfant n'avait pas pour habitude de mentir. À teneur des certificats médicaux produits devant les premiers juges, la partie plaignante a présenté un état de stress post-traumatique en lien avec les faits dénoncés et entrepris un suivi thérapeutique après le début de la procédure. Le fait qu'un changement n'ait pas été perceptible dans son comportement à l'époque des faits, respectivement au moment de leur dévoilement, n'est pas de nature à jeter un doute sur sa sincérité, cela n'étant qu'une conséquence des faits de maltraitance multiples qu'elle a subis au cours de sa vie, ainsi que l'expert l'a expliqué. L'ensemble de ces éléments vont dans le sens d'une crédibilité des déclarations la partie plaignante. 3.2.4.4. Pour sa part, A______ nie les faits et met l'intégralité des accusations portées contre lui sur le compte d'un mensonge de C______. Force est néanmoins de constater que ses déclarations ont évolué, de manière radicale, au cours de la procédure. En effet, devant la police, le prévenu avait admis l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, ses aveux allant même au-delà des faits dénoncés par la partie plaignante, référence étant faite, en particulier, à l'épisode de la douche. À cet égard et quoi qu'il en dise, rien ne permet de penser que le contenu du procès-verbal de police ne correspondraient pas aux propos tenus par le prévenu lors de ladite audition. Outre les motifs déjà évoqués sur question préjudicielle (supra, consid. 2.2), il apparaît que le prévenu a fourni à la police moult détails relatifs à son parcours de vie et aux difficultés rencontrées au cours de celle-ci, informations confirmées lors de la suite de la procédure. Il a acquiescé, tant verbalement que physiquement, aux actes à caractère sexuel décrits par l'enfant, rapportés par la police, et s'est exprimé en détails et de manière cohérente sur les raisons pour lesquelles il avait agi de la sorte, faisant le lien entre ses difficultés personnelles et les actes litigieux. D'une part, cela lui permettait de se sentir bien. D'autre part, il recherchait l'excitation, aux fins, notamment, de se masturber par la suite. Il a, spontanément, réitéré ses aveux au terme de son audition. Par ailleurs, il ressort du témoignage de sa mère qu'au lendemain de son audition par la police, alors que de son propre aveu il se sentait dans un meilleur état que la veille, le prévenu a déclaré qu'il avait bien commis les faits dont il était accusé, ajoutant avoir ce " problème " depuis qu'il était petit et demandant pardon. Au cours de son incarcération, le prévenu a encore indiqué, à tout le moins dans un courrier du mois de juillet 2022 destiné à un proche, qu'il demanderait pardon à Dieu pour se sentir bien, propos qui peuvent également être mis en lien avec les faits reprochés. Les explications fournies à ce sujet, selon lesquelles il aurait demandé pardon pour les souffrances qu'il avait lui-même endurées au Nicaragua, sont dénuées de sens. Les messages WhatsApp recueillis tendent également à corroborer les premières déclarations du prévenu faites devant la police, soit la reconnaissance d'attouchements sur l'enfant. À cet égard, le fait que ces messages, lourds de sens, aient été effacés sur le téléphone portable du prévenu n'est pas anodin et constitue un indice supplémentaire de ce que ce dernier a commis des actes sur sa nièce, qu'il entendait dissimuler. Ses allégations relatives à la non-conformité de ses déclarations devant la police apparaissent d'autant moins convaincantes que le prévenu a soutenu, devant les premiers juges, que l'unique passage du procès-verbal qui n'était pas conforme à la réalité était celui qui concernait la partie plaignante, étant relevé que les faits relatifs à cette dernière ont été abordés à différents moment de l'audition, notamment lors de la clôture de l'audition. À l'inverse, les explications qu'il a fournies lors de la suite de la procédure apparaissent peu consistantes. Il en va ainsi, en particulier, du contexte dans lequel il serait entré dans la salle de douche, du fait qu'il aurait tiré le rideau de douche tout en étant habillé, et de la manière dont il aurait alors touché la partie plaignante, respectivement la partie du corps de celle-ci qu'il aurait ainsi touchée. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, les dénégations du prévenu postérieures à son audition par la police apparaissent de circonstances et dictées par des considérations stratégiques liées aux enjeux de la procédure. Elles sont dénuées de crédibilité. S'agissant de l'argument de la défense selon lequel le prévenu n'aurait pas eu la possibilité temporelle de commettre les faits qui lui sont reprochés, il sied de relever que la procédure démontre que tel était pourtant bien le cas. En particulier, à l'époque où la plaignante vivait à l'avenue 1______, soit entre 2018 et 2020, l'intéressé allait régulièrement chercher cette dernière, ainsi que son frère, à l'école, et les gardait tous deux jusqu'à l'arrivée de leur mère. Dès octobre 2021, il a vécu avec la partie plaignante, ce qui implique nécessairement des moments pendant lesquels il pouvait se retrouver seul avec elle, ne fût-ce que pour quelques minutes. Les échanges de messages Whatsapp produits au dossier démontrent également qu'après l'emménagement de la partie plaignante dans la famille du prévenu, il était aisé pour ce dernier de communiquer avec l'enfant, y compris en soirée et, le cas échéant, de se retrouver en sa présence. L'emploi du temps du prévenu ne constituait pas un réel obstacle à de telles rencontres, puisqu'il bénéficiait de périodes de vacances et que la procédure, en particulier son dossier scolaire, démontre qu'il s'est fait l'auteur de nombreuses absences, excusées ou non. Enfin, plusieurs témoins, y compris certains membres de la famille du prévenu, ont mentionné que celui-ci avait pu se retrouver seul avec C______. Dans ces conditions, le fait qu'aucun membre de la famille n'ait remarqué les agissements du prévenu ne constitue nullement une preuve que ces derniers n'auraient pas eu lieu, mais tend plutôt à démontrer l'existence de précautions particulières prises par l'intéressé. À la lumière des considérations qui précèdent, il doit être retenu que les premières déclarations de A______, qui confirment et détaillent la quasi-totalité des propos tenus par la partie plaignante, sont conformes à la réalité et que ses dénégations ultérieures ne sont pas crédibles. S'agissant de la période pénale et du nombre d'actes pendant celle-ci, il ressort des premières déclarations du prévenu, jugées crédibles, que les attouchements ont commencé en septembre 2019, à l'époque où l'enfant vivait dans l'appartement de la rue 1______, et qu'ils se sont produits plus de 10 fois – mais moins de 20 fois –, ce jusque peu de temps avant son interpellation. Lors de plusieurs de ces attouchements, le prévenu a non seulement caressé le sexe de l'enfant, au niveau du vagin, mais l'a également léché. Aussi, sous-réserve de la période pénale, qui doit être ramenée de septembre 2019 au 14 juin 2022, il sied de considérer que les actes dénoncés par la partie plaignante, tels que décrits dans l'acte d'accusation, ont bien eu lieu. 3.2.5. De tels actes d'ordre sexuel, commis sur une enfant de moins de 16 ans, réalisent indiscutablement les éléments constitutifs de l'art. 187 CP. En ce qui concerne la condition du moyen de contrainte au sens de l'art. 189 CP, il ressort d'abord des déclarations de la partie plaignante, corroborées par les premières déclarations du prévenu, qu'au moment des faits, elle a plusieurs fois dit non, respectivement pleuré, ce qui n'a pas empêché le prévenu de passer à l'acte en plusieurs occasions. Il est également établi par les déclarations de l'enfant que, dans ce cadre, le prévenu l'amenait dans une chambre du logement et la déshabillait, après l'avoir parfois couchée sur le lit en la " portant un peu ". À ces éléments relatifs à la mise en œuvre d'une certaine force physique face au refus de l'enfant, s'ajoute le fait que le prévenu, qui faisait partie de la famille de la partie plaignante – il était son oncle –, entretenait des relations régulières avec cette dernière, dont il a même partagé le logement au cours de la dernière partie de la période pénale. Dans la mesure où il était le frère de sa mère et de près de 13 ans son aîné, il bénéficiait à l'évidence d'une forme d'autorité sur l'enfant, ce qu'il a d'ailleurs admis expressément lors des débats d'appel. Par ailleurs, il promettait des cadeaux à C______ si elle cédait à ses demandes, lui demandait de ne pas faire de bruit pendant les attouchements pour ne pas réveiller les autres personnes présentes, en particulier le frère de celle-ci. Il lui disait encore de garder le silence sur les actes d'ordre sexuel qu'il lui imposait. Ce faisant, le prévenu a profité de son statut d'oncle, de la supériorité générale de sa position d'adulte, de l'autorité qu'il exerçait sur la partie plaignante, ainsi que des sentiments d'amitié et d'attachement qu'elle lui témoignait pour la placer dans un conflit de conscience qui la paralysait et la rendait incapable de s'opposer davantage à ses demandes. Le prévenu a agi avec conscience et volonté. Il ne pouvait qu'être conscient du caractère sexuel de ses agissements et de ce qu'il les imposait, de façon intolérable, à un enfant de moins de 16 ans, qui lui a, au demeurant, donné des signes d'opposition reconnaissables. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable tant d'actes d'ordre sexuel avec un enfant au sens de l'art. 187 aCP que de contrainte sexuelle selon l'art. 189 aCP, de sorte que les verdicts de culpabilité rendus à ce titre seront confirmés. 3.6.1. Se rend coupable de violation de l'art. 115 al. 1 LEI, passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEI (let. a) ou y séjourne illégalement, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b). La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence (art. 115 al. 3 LEI). La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Les ressortissants du Nicaragua n'ont pas d'obligation de visa pour un séjour en Suisse de 90 jours au plus, mais doivent en disposer pour un séjour de plus de 90 jours ( Prescriptions en matière de documents de voyage et de visas selon la nationalité (Annexe CH-1, liste 1 )* (admin.ch)). 3.6.2. En ce qui concerne l'entrée illégale reprochée au prévenu, il convient de considérer que les ressortissants du Nicaragua sont autorisés à séjourner en Suisse pour une durée de 90 jours, sans avoir besoin de solliciter un visa. Dans cette mesure, le prévenu était autorisé à pénétrer en Suisse et à y séjourner pour une durée de trois mois. En application de l'art. 404 al. 2 CPP, un acquittement sera ainsi prononcé s'agissant de l'entrée illégale et le jugement entrepris réformé sur ce point. Au-delà des 90 premiers jours de séjour en Suisse, soit du mois de mars 2017 au 27 novembre 2018, l'infraction de séjour illégal est réalisée, dans la mesure où le prévenu, majeur à l'époque des faits, ne pouvait raisonnablement croire qu'il était autorisé à séjourner de manière illimitée en Suisse, sans obtenir une autorisation des autorités administratives. Il l'a du reste admis devant les premiers juges, puisqu'il a déclaré avoir compris, grâce aux personnes rencontrées à l'école, qu'il était important d'être détenteur d'une telle autorisation de séjour pour pouvoir travailler dans ce pays. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur dernier ce point, sous réserve de la période pénale.

E. 4 4.1. Les actes d'ordre sexuel avec des enfants, au sens de l'art. 187 ch. 1 aCP, sont sanctionnés d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La contrainte sexuelle, d'après l'art. 189 al. 1 aCP, est punie d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), même étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. 4.2.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement ̶ d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner ̶ la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.2.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.2.4. D'après l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours et de 20 ans au plus. 4.2.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution notamment d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 3 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 4.3.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). Si les conditions d'application de l'une ou l'autre des mesures prévues aux art. 56 ss CP sont remplies, le pronostic déterminant pour l'octroi du sursis est nécessairement négatif, puisque le prononcé de ces mesures suppose un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. a CP). Les conditions du sursis, intégral ou partiel, ne sont donc pas remplies (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 p. 187 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1 et les arrêts cités). 4.3.2. Selon l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire s'il a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec ledit état (let. b). Il s'agit d'une mesure visant les mêmes buts que les traitements institutionnels des art. 59 et 60 CP (cf. ATF 147 IV 209 consid. 2.3.1 ; 145 IV 359 consid 2.7), mais moins attentatoire à la liberté personnelle du condamné. La notion de "trouble mental" selon l'art. 63 al. 1 let. a CP est une notion fonctionnelle en ce sens qu'elle vise tous les comportements pathologiques dont l'infraction commise est un symptôme (ATF 146 IV 1 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Un lien indirect entre le trouble mental en cause et la commission d'infractions suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1143/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.2.4 ; 6B_487/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3.5). Un trouble mental doit être considéré comme grave en fonction de l'intensité du lien entre l'existence de celui-ci et la commission d'infractions (ATF 146 IV 1 consid. 3.5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.2 ; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.1.3). La condition selon laquelle il faut qu'il soit à prévoir que la mesure détournera l'auteur de nouvelles infractions en relation avec son trouble mental est réalisée lorsqu'il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement entraînera une réduction nette du risque de récidive (en ce sens en lien avec le traitement thérapeutique institutionnel des troubles mentaux : ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; 134 IV 315 consid. 3.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.2 ; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.1.4). 4.4.1. En l'espèce, la faute du prévenu est très importante. Il a porté atteinte à l'intégrité sexuelle de sa nièce, entre ses 8 et 11 ans, soit sur une durée de près de trois ans, et a ainsi mis considérablement en danger son développement psychique. Il s'en est pris à une enfant qui faisait partie de sa famille. Il a, de la sorte, exploité la confiance accordée par ses proches, pour imposer à la partie plaignante ses désirs sexuels. Il a agi pour assouvir ses pulsions personnelles, soit pour des motifs égoïstes. Seule son interpellation a mis fin à ses agissements. Sa responsabilité était pleine et entière, ce que l'appelant ne conteste pas quand bien même il a tenté d'arguer d'une déficience intellectuelle. La situation personnelle du prévenu n'explique pas et n'excuse pas ses agissements. Sa collaboration doit, globalement, être qualifiée de mauvaise. Après avoir été exemplaire dans les premières heures de l'enquête, elle s'est très rapidement dégradée pour devenir des plus mauvaises. Il a, notamment, plusieurs fois traité sa jeune nièce de menteuse et de folle. Sa prise de conscience est inexistante, le prévenu s'étant enferré dans ses dénégations et s'est continuellement positionné en victime. Le prévenu ne possède pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre sur la peine. Il y a concours entre les infractions commises. Compte tenu de ces éléments, le prononcé d'une peine privative de liberté s'impose pour sanctionner les infractions contre l'intégrité sexuelle d'un enfant, commises par le prévenu. La contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 aCP justifie une peine de base de 30 mois, aggravée de six mois pour tenir compte du concours d'infractions avec l'art. 187 aCP (peine hypothétique : 12 mois), quand bien même la période pénale considérée a été réduite. Si la quotité de la peine privative de liberté prononcée est, théoriquement, encore compatible avec un sursis partiel, ce dernier ne peut pas être accordé dans le cas d'espèce. En effet, dans l'examen du sursis, les premiers juges ont omis de prendre en considération les conclusions de l'expertise psychiatrique, selon lesquelles le prévenu présente un risque, qualifié de moyen à élevé, de commettre de nouvelles infractions similaires à celles commises dans le cadre de cette affaire. À cet égard, au-delà des seules critiques formulées par le prévenu, les conclusions de l'expertise, confirmées en audience contradictoire par l'expert qui a de surcroît apporté les précisions nécessaires, apparaissent convaincantes et ne souffrir d'aucun défaut qui justifierait de s'en écarter. Dans cette mesure, le pronostic est défavorable et prohibe tout prononcé d'une peine assortie du sursis. La peine privative de liberté prononcée sera ainsi une peine ferme, sous déduction de la détention subie du 14 juin 2022 au 13 décembre 2023 (art. 51 CP). 4.4.2. Le genre de peine prononcé à l'encontre de l'appelant en lien avec le séjour illégal, soit une peine pécuniaire, le montant du jour-amende fixé à CHF 10.-, de même que le sursis complet qui a été assorti à cette peine, sont acquis à l'appelant en raison de l'interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), l'appel du Ministère public ne portant pas sur ce point du jugement du TCO. Ceci étant précisé, au vu l'acquittement prononcé s'agissant de l'entrée illégale et de la période pénale réduite en ce qui concerne le séjour illégal (supra, consid. 3.6.2), la quotité de la peine pécuniaire sera fixée à 40 jours-amende, au lieu de 60 jours-amende. Pour le reste, un délai d'épreuve de trois ans, au lieu de quatre ans, est adéquat.

E. 4.5 Au vu du grave trouble mental présenté par le prévenu à l'époque des faits, soit un trouble du développement psychosexuel de type pédophile, il se justifie de prononcer une mesure afin de palier le risque de récidive concret qui existe, à dire d'experts, dès lors que cette pathologie est en lien direct avec les faits que le prévenu a commis. L'exécution d'une peine privative de liberté n'apparait ainsi pas suffisante pour éviter une récidive et il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expertise psychiatrique. En conséquence, un traitement ambulatoire, sous la forme d'une prise en charge psychothérapeutique (art. 63 CP), apparait nécessaire, de sorte qu'il sera ordonné. Il n'y a pas lieu de suspendre la peine privative de liberté au profit de la mesure, toutes deux étant compatibles aux termes des conclusions de l'expertise psychiatrique. Le jugement entrepris sera réformé dans la mesure qui précède.

E. 5 5.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, applicable aux infractions commises à partir du 1 er octobre 2016, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch.1 CP) ou contrainte sexuelle (art. 189 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L'expulsion au sens de cette disposition est "obligatoire" et en principe indépendante de la gravité des faits retenus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 = SJ 2018 I 397). 5.1.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2 ; 6B_1142/2020 du 12 mai 2021 consid. 6.2.2 et 6B_708/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1142/2020 précité consid. 6.2.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 278). 5.2.1. Compte tenu des verdicts de culpabilité retenus à l'encontre de l'appelant pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, pour des faits survenus après le 1 er octobre 2016, son expulsion de Suisse doit en principe être obligatoirement ordonnée, sous réserve de la réalisation de la clause de rigueur. 5.2.2. L'appelant, de nationalité nicaraguayenne, est arrivé en Suisse en décembre 2016, soit à l'âge de 18 ans, et n'a sollicité une autorisation de séjour qu'en novembre 2018. Il est célibataire et n'a pas d'enfant en Suisse. Si sa mère et certains de ses frères et sœurs vivent dans ce pays, son père, des frères et sœurs ainsi que d'autres membres de sa famille, avec lesquels il entretient toujours des relations, vivent encore au Nicaragua. Il a grandi dans ce pays et y bénéficie d'un toit. L'espagnol est sa langue maternelle et, à ce jour, il ne maîtrise pas encore la langue française. Il n'a pas non plus retrouvé d'activité professionnelle depuis sa sortie de prison. Son intégration en Suisse n'apparaît pas particulièrement réussie, étant relevé qu'il a commis les faits reprochés moins de trois ans après son arrivée et qu'il y possède encore des dettes pour un montant élevé. Ainsi, si le prévenu devait retourner vivre au Nicaragua, cela ne le placerait pas dans une situation personnelle grave, étant relevé qu'aucun élément ne laisse penser qu'il ne disposerait pas dans ce pays des moyens nécessaires pour gérer son handicap. En définitive, l'appelant ne peut pas se prévaloir d'un intérêt privé à rester en Suisse supérieur à l'intérêt public marqué qui existe à ce qu'il quitte le pays, au vu des atteintes graves à l'intégrité sexuelle d'un enfant, commises peu après son arrivée en Suisse, de sa prise de conscience inexistante et de la peine infligée. La clause de rigueur n'est donc pas réalisée. Pour le reste, la durée de la mesure d'expulsion, fixée par les premiers juges à sept ans, respecte le principe de proportionnalité et doit être confirmée. L'inscription au SIS sera ordonnée, compte tenu de la condamnation de l'appelant à une peine conséquente, pour des crimes, et du fait qu'il représente un danger pour la sécurité publique, pour les motifs déjà mentionnés.

E. 6 Au surplus, il n'y a pas lieu de revenir sur l'interdiction à vie d'exercer toute activité, professionnelle ou non, impliquant des contacts réguliers avec des mineurs faite à l'appelant (art. 67 al. 3 CP). En effet, une telle interdiction est justifiée, l'appelant ayant par le passé travaillé avec des enfants. Il n'a au demeurant formulé aucun grief précis concernant ce point, ne le contestant que dans la mesure où il plaidait son acquittement.

E. 7 Par décision séparée du 4 juin 2024, il a été ordonné à l'appelant de se soumettre à des mesures de substitution, consistant principalement en une interdiction de quitter la Suisse, la saisie de ses documents d'identité et l'obligation de se soumettre à un traitement médical (art. 232 et 237 CPP). La durée desdites mesures de substitution devra être imputée sur la peine prononcée, à l'instar de la détention avant jugement (art. 51 CP), étant précisé qu'une imputation à hauteur de 10% de leur durée est justifiée, compte tenu de leur caractère relativement peu contraignant.

E. 8 8.1.1. Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 8.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 , 6B_268/2016 , 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). En cas de contrainte sexuelle ou de viol sur un mineur de moins de 16 ans, les indemnités suivantes ressortent notamment de la jurisprudence : CHF 10'000.- pour des attouchements à quelques reprises sur le sexe, les seins et une fois sur le pubis par un grand-père par alliance d'une enfant de dix ans (ATF 118 II 410 consid. 2b) ; CHF 10'000.- s'agissant d'actes sans pénétrations commises à six ou sept reprises par un oncle de confiance entre les dix et 12 ans de sa nièce, ayant engendré un stress posttraumatique et affecté son développement (cf. AARP/151/2023 du 4 mai 2023 consid. 7.2) ; CHF 15'000.- pour le viol d'un enfant d'environ 11 ans, incluant une fellation et une sodomie, par son professeur de guitare, lequel a entrainé des troubles alimentaires et un suivi psychologique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_970/2013 du 24 juin 2014 consid. A et 10.2).

E. 8.2 L'appelant n'apparaît avoir remis en cause les conclusions civiles de la partie plaignante que dans la mesure où il sollicitait son acquittement des infractions reprochées à son encontre. Il n'a, du reste, émis aucune critique précise à ce sujet. Au vu du verdict de culpabilité confirmé en appel et des conséquences avérées des actes de l'appelant sur la santé psychique de la plaignante, l'allocation d'une indemnité pour tort moral en faveur de cette dernière se justifie. La quotité de cette indemnité, fixée par les premiers juges à CHF 10'000.-, est juste et proportionnée à la gravité de l'atteinte subie par la plaignante, une grande souffrance transparaissant des éléments médicaux contenus au dossier. Il est établi qu'à la suite des faits, l'intimée a en particulier souffert d'un état de stress post-traumatique, ayant notamment entraîné des troubles du sommeil, des difficultés émotionnelles, des changements de caractère, de l'anxiété et une faible estime d'elle-même, et ayant rendu nécessaire une prise en charge psychothérapeutique hebdomadaire sur plusieurs mois. Conforme à la jurisprudence, le tort moral alloué à l'intimée sera ainsi confirmé.

E. 9 L'appelant, qui n'obtient que très partiellement gain de cause, supportera trois quarts des frais de la procédure d'appel envers l'État, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 3'000.-. Il n'y a, au surplus, pas lieu de revenir sur sa condamnation au paiement des frais de première instance (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale).

E. 10 10.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement genevois sur l'assistance juridique (RAJ) prescrit que l'indemnité en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 10.1.2. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 10.1.3. L'activité du défenseur d'office consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est, en principe, majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique ‒ telle l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel ‒, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2). 10.1.4. Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier doit être indemnisé pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). Une retenue s'imposera à cet égard si la constitution de l'avocat est ancienne, de sorte qu'il est censé bien connaître la cause, et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers ( AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3). 10.1.5. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013). Le temps consacré aux recherches concernant la procédure d'appel n'a pas à être indemnisé, la connaissance de la procédure pénale en vigueur faisant partie des compétences pouvant être attendues de tout avocat (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.98 du 20 septembre 2013 consid. 4.2). 10.1.6. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

Dispositiv
  1. : Statuant sur le siège Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/106/2023 rendu le 2 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12994/2022. Admet partiellement l'appel interjeté par le Ministère public et très partiellement celui formé par A______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) pour la période du début 2018 au mois d'août 2019, de séjour illégal pour la période du mois de décembre 2016 au mois de février 2017 (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 14 juin 2022 au 13 décembre 2023 (548 jours) (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis en ce qui concerne la peine pécuniaire et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne à A______ de se soumettre à un traitement ambulatoire en la forme d'une prise en charge psychothérapeutique (art. 63 CP). Ordonne la transmission au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) du jugement du Tribunal correctionnel, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 10 novembre 2022, du procès-verbal de l'audition de l'expert du 12 décembre 2022 et du procès-verbal de l'audience d'appel. Fait interdiction à vie à A______ d'exercer toute activité professionnelle et toute activé non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b et c CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. h CP). Dit que l'exécution de la peine ferme prime l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Condamne A______ à payer à C______ CHF 10'000.-, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Ordonne la restitution à C______ du carnet figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°7______ du 13 septembre 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°8______ du 14 juin 2022 et des ordinateurs figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 9______ du 15 juin 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 22'517.25, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée à CHF 26'354.35 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e D______, conseil juridique gratuit de C______, a été arrêtée à CHF 24'916.05 pour la procédure de première instance (art. 138 CPP). Dit qu'il sera statué dans l'arrêt motivé sur les frais de la procédure d'appel, ainsi que sur la taxation des frais et des honoraires du défenseur d'office et du conseil juridique gratuit. Notifie le présent dispositif aux parties. Le communique, pour information, au SAPEM. Statuant le 25 juillet 2024 Dit que, par décision séparée du 4 juin 2024, des mesures de substitution ont été ordonnées à l'encontre de A______. Dit que les mesures de substitution devront être déduites de la peine privative de liberté à raison d'un jour pour dix jours de mesures de substitution. Arrête les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 3'000.-, à 3'325.- CHF. Met trois quarts de ces frais, soit CHF 2'493.75, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 9'241.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 3'924.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Christian ALBRECHT Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 22'517.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'325.00 Total général (première instance + appel) : CHF 25'842.25
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.06.2024 P/12994/2022

AUDITION OU INTERROGATOIRE;QUESTION PRÉJUDICIELLE;APPRÉCIATION DES PREUVES;ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT;CONTRAINTE SEXUELLE;SÉJOUR ILLÉGAL;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;PEINE PÉCUNIAIRE;TRAITEMENT AMBULATOIRE;EXPULSION(DROIT PÉNAL);TORT MORAL;FRAIS JUDICIAIRES;DÉFENSE D'OFFICE | CPP.339.al2.letd; CPP.130; CPP.309; CPP.158; CPP.68; CPP.10; CP.187.al1.ch1; CP.189; CP.47; CP.49; CP.56; CP.63.al1; CP.66a.al1.leth; LEI.115.al1; CO.49.al1; CPP.428; CPP.135

P/12994/2022 AARP/310/2024 du 04.06.2024 sur JTCO/106/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 07.10.2024, 7B_1403/2024 , 6B_807/2024 Descripteurs : AUDITION OU INTERROGATOIRE;QUESTION PRÉJUDICIELLE;APPRÉCIATION DES PREUVES;ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT;CONTRAINTE SEXUELLE;SÉJOUR ILLÉGAL;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;PEINE PÉCUNIAIRE;TRAITEMENT AMBULATOIRE;EXPULSION(DROIT PÉNAL);TORT MORAL;FRAIS JUDICIAIRES;DÉFENSE D'OFFICE Normes : CPP.339.al2.letd; CPP.130; CPP.309; CPP.158; CPP.68; CPP.10; CP.187.al1.ch1; CP.189; CP.47; CP.49; CP.56; CP.63.al1; CP.66a.al1.leth; LEI.115.al1; CO.49.al1; CPP.428; CPP.135 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12994/2022 AARP/ 310/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 juin 2024 Entre A ______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants, contre le jugement JTCO/106/2023 rendu le 2 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel, et C ______ , partie plaignante, comparant par M e D______, avocate, intimée. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/106/2023 du 2 octobre 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 du Code pénal [CP]) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) à l'encontre de C______, ainsi que d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Ce faisant, le TCO l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 476 jours de détention avant jugement (art. 40 CP), avec sursis partiel, la partie ferme étant arrêtée à 18 mois, et un délai d'épreuve de quatre ans (art. 43 et 44 CP), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité (art. 34 CP), avec sursis et un délai d'épreuve de quatre ans (art. 42 et 44 CP). Il a, par ailleurs, ordonné une règle de conduite, en la forme d'un suivi psychothérapeutique (art. 44 al. 2 et 94 CP), ainsi qu'une assistance de probation (art. 44 al. 2 et 93 CP), pendant la durée du délai d'épreuve. Il a encore été fait interdiction à vie à A______ d'exercer toute activité, professionnelle ou non, impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b et c CP). L'expulsion de Suisse du prévenu pour une durée de sept ans a, en outre, été ordonnée (art. 66a al. 1 let. h CP), l'exécution de la partie ferme de la peine primant celle-ci (art. 66c al. 2 CP), de même que le signalement de cette mesure dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Le maintien en détention du prévenu pour des motifs de sûreté a été ordonné, par prononcé séparé. Les conclusions en indemnisation de A______ ont été rejetées (art. 429 du Code de procédure pénale [CPP]). Ce dernier a été condamné à payer à C______ CHF 10'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 du Code des obligations [CO]). Diverses mesures de restitution ont été ordonnées. A______ a été condamné aux frais de la procédure (CHF 22'517.25 y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-). b.a. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs d'infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, et à sa condamnation pour les infractions d'entrée et de séjour illégaux par négligence, conduisant au prononcé d'une amende maximale de CHF 500.-. Il sollicite, dès lors, la mise à la charge de l'État des frais de la procédure et l'octroi d'indemnités de CHF 24'858.- au titre de dommage économique et de CHF 108'400.- au titre de tort moral ensuite de détention injustifiée. Il requiert, préalablement, le retrait de la procédure du procès-verbal de police du 14 juin 2022 ainsi que de l'ensemble des pièces y faisant référence, de même que le renouvellement des expertises diligentées sur cette base. b.b. Le Ministère public (MP) forme également appel du jugement précité, concluant au prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans à l'encontre du prévenu pour les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, à son expulsion de Suisse pour une durée de 10 ans, avec inscription au système d'information Schengen (SIS) et au prononcé d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP. Il conclut, par ailleurs, au rejet des questions préjudicielles soulevées par la défense. c.a. Selon l'acte d'accusation du 15 juin 2023, les faits suivants sont reprochés à A______ : Entre une date indéterminée située début 2018 et le 14 juin 2022, il a, à réitérées reprises, commis des actes d'ordre sexuel à l'encontre de C______, née le ______ 2011 et dont il est l'oncle maternel, étant précisé que les faits se sont déroulés entre 2018 et septembre 2020 environ dans l'appartement qu'occupaient C______ et sa famille au no. ______, rue 1______ à Genève, puis entre septembre 2020 et octobre 2021 environ dans l'appartement qu'occupaient C______ et sa famille au no. ______, rue 2______ à Genève et enfin entre octobre 2021 environ et juin 2022 dans l'appartement sis no. ______, rue 3______ à E______ [GE] où vivaient notamment A______ et C______. Plus précisément, il est reproché à A______ d'avoir, à plusieurs reprises, un nombre indéterminé de fois mais à tout le moins plus d'une dizaine de fois, caressé C______ au niveau du vagin, avec ses mains, à même la peau ainsi que sur les vêtements, et de lui avoir prodigué des cunnilingus. Il lui est reproché d'avoir agi dans les circonstances suivantes :

-  à une reprise au no. ______, rue 1______, il a caressé C______ sur le corps et plus particulièrement au niveau du vagin, alors qu'elle prenait une douche ;

-  il a agi dans un but d'excitation sexuelle, étant précisé que lors des faits, respectivement juste après ceux-ci, il se masturbait ;

-  à réitérées reprises, lorsqu'il manifestait à C______ son désir de lui toucher le vagin et/ou de lui prodiguer un cunnilingus, cette dernière lui a dit non et a également pleuré ;

-  il a contraint C______ à subir lesdits actes et a brisé sa résistance en instrumentalisant leurs liens familiaux, en profitant du fait qu'il la gardait régulièrement, de même que son frère, depuis son arrivée en Suisse en décembre 2016, ainsi qu'en profitant de son jeune âge et de son infériorité cognitive ;

-  il se montrait insistant lorsque C______ lui disait non, lui disant à plusieurs reprises qu'il souhaitait lui toucher le vagin et/ou lui prodiguer un cunnilingus ;

-  il déshabillait lui-même C______ ;

-  à plusieurs reprises, il l'a amenée, en la portant, sur un lit afin d'y commettre les actes précités ;

-  il a profité du fait que, lors de ses agissements, il était seul dans un appartement ou dans une chambre avec C______ et parfois le frère de cette dernière, né en 2007, lequel ne se rendait pas compte de ce qu'il se passait ;

-  à réitérées reprises, il a promis à C______ de lui faire des cadeaux si elle se laissait faire, respectivement lui a fait des cadeaux. Il lui a acheté un livre de coloriage, des bonbons, des chocolats, des écouteurs, des jouets. Il avait également promis de lui acheter des crayons de couleurs ;

-  il lui disait également qu'il avait fait la même chose à sa cousine, laquelle ne disait rien. Il lui disait que c'était la dernière fois qu'il lui faisait cela ou que cela ne durerait pas longtemps ;

-  à tout le moins à une occasion, il a dit à C______, qui protestait, de se taire afin de ne pas réveiller son frère qui dormait à proximité ;

-  il disait également à C______ que cela lui faisait du bien à lui ;

-  il a intimé à C______ de ne parler à personne des actes d'ordre sexuel qu'il lui imposait. c.b. D'après le même acte d'accusation, les faits suivants sont également reprochés à A______, originaire du Nicaragua : c.b.a. En décembre 2016, il a pénétré en Suisse, à Genève, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. c.b.b. Entre décembre 2016 et le 27 novembre 2018, veille du dépôt d'une demande d'autorisation de séjour, il a séjourné en Suisse, à Genève, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Des relations entre les parties a.a. C______, née le ______ 2011, est la fille de F______ et de G______. Elle a un frère, H______, né le ______ 2007. A______, né le ______ 1998, est le fils de I______ et de J______. Il a une sœur, K______, née le ______ 1999, et une demi-sœur, L______, née en 2017. I______, mère de A______, a été mariée avec le père de F______, mère de C______. Par la suite, elle a épousé M______. A______ est ainsi le demi-frère de F______ et l'oncle de C______. a.b. En 2014, F______ a quitté le Nicaragua et s'est installée en Suisse, pays dans lequel ses enfants C______ et H______ l'ont rejointe en 2016. En novembre 2018, G______ est à son tour venu vivre en Suisse, aux côtés de son épouse et de ses enfants. a.c. A______ est arrivé en Suisse en décembre 2016, en provenance du Nicaragua. Il a voyagé via la France, référence étant faite au tampon français daté du 6 décembre 2016 figurant dans son passeport. D'après les données de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), il réside sur le territoire cantonal depuis le 28 novembre 2018. Le 10 mai 2019, bénéficiant d'un regroupement familial, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour de type B, avec une date de validité fixée au 27 novembre 2023. a.d. La famille composée par F______, G______ et leurs enfants, C______ et H______, a habité dès mars 2017 dans un appartement situé au no. ______, rue 1______, à proximité du boulevard 4______. En septembre 2020, ils ont emménagé dans un autre logement, situé au no. ______, rue 2______. À la suite de la séparation du couple formé par G______ et F______, cette dernière est allée vivre, avec ses enfants C______ et H______, dès octobre 2021, dans l'appartement sis no. ______, rue 3______, à E______, où vivaient I______, M______, A______, K______, L______ ainsi qu'une cousine, N______. a.e. Dans l'appartement situé au no. ______, rue 3______, A______ occupait une première chambre à coucher, K______ une deuxième, I______, M______ et L______ une troisième et F______, avec C______ et H______, une quatrième, N______ occupant le salon. Selon les photographies prises par la police le 15 juin 2022, la chambre occupée par F______, C______ et H______ comportait un lit à étage ainsi qu'un lit simple. Du handicap du prévenu b.a. A______ est né malentendant, son oreille droite présentant des malformations, qui ont nécessité deux opérations, en date des 17 février 2018 et 4 avril 2019. De ce fait, il présente une surdité moyenne à sévère et est appareillé à l'oreille gauche. b.b. Entre les mois de février 2018 et d'avril 2022, A______ a commencé un traitement logopédique hebdomadaire (représentant environ 80 séances sur la période). Il souhaitait obtenir de l'aide pour mieux prononcer le français. Lors de son évaluation du 17 janvier 2018, la logopédiste a constaté que l'intéressé présentait un assez bon niveau d'espagnol oral. Malgré une voix nasonnée et une articulation imprécise, il était intelligible. Sa compréhension auditive de l'espagnol oral était assez bonne, lorsqu'il pouvait utiliser la lecture labiale et qu'il se trouvait dans un milieu peu bruyant. La logopédie permettait à A______ non seulement d'affiner son articulation et donc son intelligibilité, mais aussi de développer son vocabulaire. Grâce à ces séances, il pouvait mieux s'exprimer et se faire comprendre. Du processus de dévoilement des faits et de la plainte pénale déposée c.a. Le 14 juin 2022, O______, infirmière scolaire auprès de l'école P______, a contacté la police après avoir recueilli les confidences de C______, élève scolarisée en 7P, en lien avec des attouchements commis par son oncle. L'audition de C______ a été organisée l'après-midi même et O______ a également été entendue. c.b.a. O______ a rapporté que, le même jour, C______ s'était présentée à l'infirmerie, en compagnie de Q______, une camarade de classe. La fillette avait expliqué vivre avec son oncle et que celui-ci venait parfois dans sa chambre, avant d'interrompre son récit et de demander à Q______ de le terminer. Cette dernière avait alors indiqué que C______ avait été " violée " par son oncle. Sur question, C______ avait précisé que la dernière fois, " c'était dimanche ". Q______ avait indiqué que C______ lui avait révélé les faits au mois d'avril 2022 et qu'elle en avait elle-même parlé à sa sœur aînée, qui lui avait dit que c'était quelque chose de grave et qu'il fallait en parler. C______ en avait parlé à Q______ ainsi qu'à deux autres copines de son école. O______ s'était ensuite entretenue seule avec C______, pour comprendre ce qu'il s'était passé dimanche. La fillette lui avait expliqué que son oncle était venu dans sa chambre, qu'il lui avait demandé s'il pouvait la toucher, qu'elle avait répondu négativement et que, comme il voulait que personne ne soit au courant, il était parti. Invitée à raconter ce qu'il s'était passé la dernière fois, C______ a expliqué qu'elle était seule, que son frère dormait et que son oncle lui avait demandé s'il pouvait la toucher, ce à quoi elle avait répondu qu'elle ne voulait pas et avait dit " non ". Il lui avait promis que ce serait la dernière fois, puis l'avait emmenée dans une chambre, l'avait déshabillée et avait commencé à lui toucher les parties intimes. Il lui avait ensuite mis la langue, à un endroit que O______ ignorait, puis l'avait laissée tranquille. L'infirmière n'avait pas poursuivi l'entretien avec C______, en raison de l'existence d'un protocole à suivre en pareille situation. Elle avait ainsi contacté le médecin de permanence qui avait préconisé le recours à la police. c.b.b. Devant le MP, O______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle avait rencontré pour la première fois C______ le 14 juin 2022. Lors de cet entretien, la fillette lui avait dit qu'elle vivait avec son oncle. Q______ avait poursuivi, en indiquant que son amie lui avait confié avoir été " violée " par son oncle, sans fournir de détails, puis était partie. Une fois seule, C______ lui avait indiqué que le dimanche précédent – le 12 juin 2022 –, son oncle lui avait demandé de pouvoir venir dans sa chambre, ce qu'elle avait refusé, et que les choses s'étaient arrêtées là. O______ ayant demandé à C______ s'il y avait eu un autre épisode, la jeune fille avait rapporté, sans donner de date, que son oncle était venu dans sa chambre, qu'il lui avait demandé de se déshabiller et qu'il lui avait fait " ça ". Invitée à fournir des précisions, C______ avait déclaré qu'il lui avait touché les " parties intimes " et qu'il avait mis sa langue. La formulation " parties intimes " était une notion utilisée à l'école pendant les cours d'éducation sexuelle. L'infirmière avait mis fin à la discussion, conformément au protocole du service santé enfance et jeunesse. Lors de leur discussion, elle avait trouvé C______ assez calme et presque inexpressive, étant relevé qu'il arrivait, dans un contexte de dénonciation d'abus, qu'un enfant soit calme. c.c. Entendue le 14 juin 2022 par une inspectrice de police, conformément au protocole d'audition des enfants victimes d'infractions graves (EVIG) du National Institute of Child Health and Human Development (NICHD), C______ a expliqué que son oncle lui faisait " un peu des attouchements sexuels " et que cela était arrivé plusieurs fois. La dernière fois que cela était arrivé, il lui semblait en mars 2023, son frère dormait encore, elle s'était réveillée, était allée préparer son petit-déjeuner et l'avait pris dans le salon, où elle comptait regarder un film. Son oncle était venu, avait un peu regardé le film, utilisé son téléphone, puis demandé s'il pouvait toucher ses " parties intimes ". Elle avait répondu " non " mais il avait insisté. Il lui avait dit qu'il lui achèterait quelque chose, en vain. Il lui avait alors promis que " c'était la dernière fois ". Compte tenu de cette promesse, elle s'était dit " allez ! " et avait accepté, à contrecœur. Il l'avait emmenée dans la chambre de sa tante. Elle lui disait " non " et il rétorquait " chut ", car il ne voulait pas réveiller son frère, lequel était susceptible de poser des questions sur ses agissements. Il avait commencé à la déshabiller, soit à lui enlever son pantalon. Il lui avait dit qu'il agissait de la sorte car cela lui faisait du bien et qu'elle ne devait en parler à personne. Il l'avait prise, en la portant un peu, et l'avait couchée sur le lit. Lui-même se tenait à genoux. En pleurs, elle avait répété qu'elle ne voulait pas, tandis qu'il lui répondait de ne pas faire de bruit. Elle avait regardé son téléphone, ne voulant pas regarder son oncle, lequel avait commencé à la toucher et à la caresser un peu, avec sa main. Elle voulait que cela finisse. Il avait aussi " mis sa langue ", à savoir qu'il " léchait " et " faisait un peu des bisous ". Elle avait eu l'impression qu'il aimait cela, contrairement à elle – c'était " dégueulasse ". Alors qu'elle manifestait toujours oralement son refus, il avait insisté en répondant " oh encore un p'tit moment ! " puis l'avait laissée tranquille. Elle était ensuite allée dans sa propre chambre et son frère s'était réveillé. Cet épisode, le dernier, était arrivé il y a longtemps. Depuis, son oncle lui avait néanmoins " redemandé ", mais elle avait toujours répondu " non ". Elle ne se souvenait pas de la première fois où de tels attouchements avaient eu lieu. Elle se rappelait en revanche d'un épisode vers février 2022 lors duquel il était venu dans sa chambre et avait voulu qu'ils fassent le même genre de choses, évènement qui avait fait suite à une longue période durant laquelle il n'avait rien fait et s'était montré gentil – ils jouaient à des jeux de société ou regardaient des films. Il avait agi rapidement, car il craignait l'arrivée d'un tiers. Il avait frappé à la porte de sa chambre, était entré et, après s'être assuré que son frère était absent, s'était assis sur le lit. Il avait regardé son téléphone puis lui avait demandé s'il pouvait " toucher ". Elle avait refusé mais il avait insisté en disant que " c'était juste un p'tit moment ". Il lui semblait qu'il avait également promis de lui acheter quelque chose. Alors qu'il la touchait, elle avait consulté sa tablette. Elle avait bougé par moment dans le but de mettre fin à son comportement, en vain. Après l'avoir " juste touchée ", il lui avait demandé s'il pouvait " mettre la langue ", ce qu'elle avait refusé. Il s'était arrêté, étant précisé que lorsqu'elle disait non, il ne l'écoutait pas systématiquement et pouvait insister en disant " s'il te plaît ". Cela se voyait qu'il était content lorsqu'il la touchait, il souriait. Son oncle avait agi de la sorte à plusieurs reprises, mais elle ne pouvait dire combien de fois. Quand il mettait sa langue sur ses parties intimes et la léchait, elle était soit couchée, soit debout et lui à genoux. Lorsqu'il la touchait, c'était " inconfortable " et " un peu dégoûtant ", étant précisé qu'il la touchait par-dessous ses vêtements. À un moment donné, il avait souhaité faire des photos mais, après qu'elle avait exprimé son désaccord, y avait renoncé. Il lui avait dit avoir fait la même chose avec sa cousine, R______, qui avait environ le même âge qu'elle. Parfois, son oncle était gentil et il lui achetait des " trucs ". Lorsqu'il agissait, sa maman travaillait, son frère dormait, sa tante était possiblement à l'université et la maman de son oncle tout comme le beau-père de celui-ci travaillaient. Elle a encore ajouté que Q______ et elle étaient très amies et se disaient " tous les secrets ". c.d.a. À la police, F______, mère de C______, a expliqué qu'avant qu'elle et ses enfants emménagent dans l'appartement sis no. ______, rue 3______, ils se voyaient environ une fois par mois avec I______, son mari M______ et ses enfants, dont A______. Ils avaient toujours eu une relation normale et tranquille. Elle louait une chambre dans leur appartement et y dormait avec ses deux enfants. Étant jeune, A______ avait un penchant pour l'alcool et la fête. Il avait beaucoup de copines, rentrant régulièrement avec des filles, mais pas d'amie intime fixe. Né sourd, A______ avait rencontré des difficultés pour apprendre à parler, mais n'avait pas de problème mental. Informée du contenu de l'audition de C______, F______ a déclaré que cela était terrible, précisant que ses enfants étaient parfois, voire souvent, restés seuls avec A______, notamment lors des vacances scolaires. Ce dernier avait profité de l'innocence de C______. Elle-même n'avait eu aucune suspicion. Il avait acheté des choses à C______, notamment des écouteurs sans fil en décembre (n.d.l.r. 2021), ce qu'elle avait trouvé étrange. Elle avait dit à C______ de ne rien lui demander. Son fils était un gros dormeur. c.d.b. Devant le MP, F______ a ajouté que la relation entre C______ et A______ était une relation normale de " nièce à oncle ". Ils jouaient aux cartes et regardaient des films. Elle entretenait elle-même de très bonnes relations avec lui, qui était son frère. Avant leur installation chez I______ en octobre 2021, elle avait demandé à A______ de l'aider en allant chercher ses enfants à l'école, à raison de deux à trois fois par semaine. À ces occasions, il était resté seul avec ces derniers jusqu'à son retour, une ou deux heure(s) plus tard. À partir du moment où ils avaient habité tous ensemble, il ne s'était plus occupé d'aller chercher les enfants à l'école, mais s'était retrouvé seul avec eux, en fonction de son emploi du temps, lorsqu'elle-même travaillait. Elle se rappelait qu'il y avait un jour de la semaine, possiblement le mercredi, où il avait congé l'après-midi. Elle estimait qu'il se trouvait seul avec les enfants environ deux fois par semaine. Tant C______ que A______ lui avaient dit que le second achetait des choses à la première. C______ avait fait mention d'écouteurs et également de livres. Sa fille lui avait parlé des faits le jour de son audition par la police, en pleurant. La jeune fille, sous le choc, lui avait demandé comment elle ne s'en était pas rendu compte. Elle avait cherché à savoir comment cela était arrivé et C______ lui avait indiqué que cela se produisait depuis quatre ans. S'agissant des lieux des actes, C______ avait parlé de l'appartement au [boulevard] 4______, où ils habitaient en 2017-2018, et également de celui de I______. Sa fille lui avait expliqué que A______ l'avait déshabillée et touchée, sans donner de détails, et que lorsque tous deux étaient seuls et que son frère dormait, ce dernier " la cherchait " pour lui faire des choses, en particulier pendant les vacances, dans l'appartement de I______. Le frère de C______ dormait beaucoup quand il était en vacances, et faisait également des siestes pendant le week-end. En son absence, il pouvait dormir jusqu'à midi ou 13h00. C______ avait consulté un psychologue à deux ou trois reprises, mais elle ne voulait pas toujours parler des faits. Ses résultats scolaires avaient été très bons au cours des dernières années mais, les derniers mois, F______ avait constaté un changement dans le comportement de sa fille, en ce sens que celle-ci était assez énervée. Elle croyait C______ et la soutenait dans sa démarche. Actes d'enquête d.a. Le 15 juin 2022, en présence de A______, la police a procédé à une perquisition de son domicile sis no. ______, rue 3______ à E______. Lors de celle-ci, la police a constaté que I______ avait échangé, très brièvement en espagnol, quelques mots avec son fils. Le contenu de cet échange a été abordé lors de l'audition de cette dernière (infra, let. j.a). d.b. Il ressort des rapports de renseignements des 26 septembre 2022 et 21 novembre 2022 que la police n'a pas trouvé de contenu pédopornographique dans les ordinateurs portables saisis ainsi que dans le téléphone portable de A______. Sur ce dernier appareil, la police a néanmoins découvert, d'une part, un très grand nombre d'images à caractère pornographique ou érotique, de type homosexuel, hentaï, transsexuel et hétérosexuel, ainsi qu'une vidéo datant du 2 juin 2022 pouvant correspondre au précité en train de se masturber. Dans l'historique Internet du téléphone, a également été mise en évidence, sur une période allant du 6 novembre 2021 au 14 juin 2022, une consultation régulière de sites pornographiques, avec notamment des recherches contenant des mots-clés tels que " gay jovenes ", " gay ", " gayporn " et des titres tels que " Older Stepdad can't Stop Fucking his Horny Stepsister " ou " Can't Stop Eating and Pounding Perfect Pussy ". D'autre part, une conversation WhatsApp effacée entre l'intéressé et C______ a été découverte. Grâce au téléphone portable de C______, l'entier de cette conversation a pu être exporté. Quinze conversations effacées ont été mises en évidence, le nombre de discussions étant toutefois susceptible d'être supérieur. Extraits des messages WhatsApp échangés entre le prévenu et C______ e.a. Le 15 avril 2022 (jour férié, correspondant au Vendredi Saint), entre 06h57 et 11h24, A______ et C______ ont échangé de nombreux messages, dont les suivants : 10h31 A______: Me extrañas ?? je te manques ?? 10h31 C______: No non 10h31 A______: Jajajaja hahahaha 10h31 C______: Estas loco tu es fou (...) 10h32 A______: Estoy acostado solo je suis couché seul 10h32 A______: Mmmm mmmm 10h33 A______: Jajaja hahaha 10h33 A______: Boluda lol connasse lol 10h33 C______: Jajaja hahaha 10h33 A______: Me tienes miedo ?? tu as peur de moi ?? 10h34 C______: No non e.b. Le 10 mai 2022, entre 21h32 et 21h47, A______ et C______ ont échangé de nombreux messages, dont les suivants : 21h33 A______: Ya vino tu mama ? ta mère est déjà venue/arrivée ? 21h33 C______: No non 21h33 A______: Ah ya vale ah c'est bon 21h33 A______: Ya te acostaste ?? tu es déjà au lit ? 21h33 C______: Si oui (...) 21h37 A______: Ahora veo que ya no sales del cuarto je vois que maintenant tu ne sors pas de ta cuando no esta tu mama chambre quand ta mère n'est pas là 21h37 C______: No non 21h37 A______: Es que me tienes miedo ?? tu as peur de moi ?? 21h37 C______: No non 21h37 C______: Es que hablo mucho con mis amigos ahora je parles beaucoup avec mes amis maintenant 21h38 A______: Ah ya vale ah ok 21h38 A______: Segura ?? sûre ?? 21h38 C______: Siiiiii ouiiii 21h38 C______: envoi d'une image 21h38 C______: Solo mis amigos uniquement mes amis 21h38 A______: Pensé que por algo por mi de lo hago je pensais que c'était pour moi, pour ce contigo que je fais avec toi 21h38 C______: 21h39 A______: Ah ya vale ah ok 21h39 A______: 21h39 A______: Yo solo queria asi no mas tocar y nada mas je voulais seulement comme ça, seulement toucher 21h40 A______: Me dices si ya vino tu mama dis-moi si ta mère est arrivée 21h40 A______: Te dormiste ?? t'es endormie ?? 21h40 C______: No non 21h41 A______: No que ? non quoi ? 21h41 C______: No a venido mi mama ma mère n'est pas venue 21h41 A______: Ah ya vale ah ok 21h41 A______: Bueno C______ bon C______ 21h42 C______: Que quoi 21h42 C______: Que quoi 21h42 C______: Que quoi 21h42 A______: La verdad extraño la vérité ça me manque 21h42 C______: Que quoi 21h42 C______: Te pregunto je te demande 21h42 A______: Ya te comprare los colores je t'achèterai les couleurs 21h42 C______: Jajajajaja ha ha ha ha ha 21h42 C______: No mentira non mensonges 21h42 C______: De todos modos eso tenia que ser mi regalo de toutes manières, cela devait être mon cadeau 21h42 A______: Jajaja pendeja lol hahaha connasse lol 21h43 C______: No me importe je m'en fous (...) 21h45 C______: Buenas noches bonne nuit 21h45 A______: Solo entre tu y yo seulement entre toi et moi 21h45 C______: Chao ciao 21h45 C______: Chao ciao 21h45 C______: Chao ciao 21h45 A______: Asi que explicame alors expliques-moi 21h45 C______: Noo noon 21h45 C______: Chao ciao 21h45 C______: Tengo miedo j'ai peur 21h45 C______: De mi ama de ma maman ("mama" a priori) 21h45 C______: Chao ciao 21h45 A______: Nooo tranquila non tranquille 21h45 C______: Que si que si 21h45 A______: Hoy no haremos nada aujourd'hui nous n'allons rien faire 21h45 C______: Chao ciao 21h46 A______: Bueno voy a abrir la puerta bon je vais ouvrir la porte 21h46 C______: Mañana te digo demain je te dis 21h46 A______: Y asi te aviso et je t'avertis 21h46 A______: Para que seguimos hablando pour qu'on continue à se parler 21h46 C______: No non 21h46 C______: Chao ciao 21h46 C______: Buenas noches bonne nuit 21h46 A______: Jaja vale no pasa nada haha rien ne se passe, pas grave 21h46 C______: Bueno bon 21h46 A______: Bueno ahi hablamos mañana bon on parle demain (...) Extraits du journal intime de C______ f.a. C______ et son amie Q______ ont l'une et l'autre alimenté un journal intime partagé. En pages 36 et 37 dudit journal, Q______ a écrit ce qui suit, le 31 mai 2022 [texte reproduit verbatim ]: " Voilà en vraie la chose que je voulais te dire c'est que tu devais parler à un adulte de ce qui se passe avec ton oncle. C'est ultra grave ! Tu penses que c'est pas grave mais ça l'ai et il faut que t'en parle même si c'est très dificile. Si tu veux je peux t'aider (je veux pas te forcer) ". C______ a répondu " OK si tu veux m'aider ça me dérange pas ". f.b. À une date indéterminée, de toute évidence antérieure au 14 juin 2022, C______ s'est exprimée ainsi, en page 39: " […] mais moi je sais pas quoi faire ou comment pour que tu m'aide parce que lui (mon oncle) il me donne plus de cadeaux et il va m'acheté des stylos magnifique alors si je dis il va arreté d'être cool avec moi mais...j'ai comme même vécu ça depuis que j'ai 7 ans je crois, tu vois. Je sais pas quoi faire aide-moi, j'ai pas envie de lui dire ". f.c. À la date du 14 juin 2022, à 18h15, Q______ a écrit ce qui suit (pages 40 et 41): " Du coup bah c'était vraiment nul sans toi ma C______ j'espaire que t'a rien et que c'est pas trop grave. J'ai trop peur tu sais mais bon je pense que tu as plus peur que moi parce que tu n'es pas revenu. Si jamais j'ai pris ton sac chez moi. Surtout ne te sens pas obligé de me dir ce qui c'est passé je sais pas où (même si je suis très curieuse) ah oui tu avais une question enfin t'avais pas compris le truc ou je n'arrivais pas à m'exprimer...Mais on s'en bat les couilles là se qui conte c'est toi...Bon au pire faisons comme si tu n'étais pas violer et que tu étais une fille normal ". f.d. Le 5 septembre 2022, à 10h50, C______ a écrit ces mots (page 61) : " Q______ il y a un truc grave que ma mère ma dit le week-end, en faite comme tu le sais mon oncle il est en prisons et il a parlé avec le juge et il a dit quelque chose mais je ne sais pas ce qu'il a dit du coup mon avocate veut qu'on aille chez elle parce que elle a ecoute tout ce que mon oncle a dit au juge donc cette histoire n'est pas fini et j'ai peur imagine il a dit un truc qui n'est pas vrai j'ai trop peur !!! ". f.e. Q______ lui a répondu en ces termes, à 11h15 (pages 61-62) : " C______, ne t'inquiète pas...Si il dit un truc faux dis le à ton avocate elle va te défendre. Surtout C______ t'es courageuse je le sais et C______ cette histoire ne sera jamais finis elle va rester dans ta tête pour toujours mais tu vas la surmonter parce que t'es forte ". Éléments tirés des procédures pénales P/5______/2019 et P/6______/2021 g.a. Le 23 novembre 2022, le MP a versé à la procédure des extraits des procédures P/5______/2019 et P/6______/2021, ouvertes à la suite de plaintes déposées par F______ à l'encontre de G______ pour violences domestiques. g.b. Dans le cadre de la procédure P/5______/2019, le 26 juin 2019, la police a procédé à l'audition EVIG de C______. Celle-ci avait alors évoqué la tendance de son père à s'énerver, à crier, à être injurieux et à les frapper, son frère et elle, étant précisé qu'elle avait reçu un coup de ceinture au niveau de la cuisse ainsi qu'un coup de cuillère dans le dos. C______ n'avait pas mentionné le fait d'être victime d'actes de nature sexuelle. Cette procédure s'est soldée par une ordonnance pénale rendue le 14 février 2020, reconnaissant que G______ s'était notamment rendu coupable, au domicile conjugal sis rue 1______ no. ______ à Genève, de menaces et d'injure, entre mars et mai 2019, ainsi que de voies de fait, commises dès son arrivée en Suisse le 13 novembre 2018 à l'encontre de ses enfants et, le 29 mai 2019, à l'encontre de F______. g.c. La procédure P/6______/2021 s'est terminée par une ordonnance pénale et de classement partiel rendue le 23 décembre 2021, reconnaissant G______ coupable d'injure, de menaces et de voies de fait, faits commis à l'encontre de F______, le 12 avril 2021, au domicile conjugal, sis rue 2______ no. ______, [code postal] Genève. Expertise psychiatrique de crédibilité de C______ h.a. Le MP a confié à la Dre S______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant, la mission d'accomplir une expertise psychiatrique afin d'évaluer la crédibilité des déclarations de C______. Dans son rapport du 2 février 2023, l'experte a d'abord opéré un " rappel des faits ", au cours duquel elle a notamment constaté que les actes reprochés étaient initialement reconnus (p. 4), avant que le prévenu ne les conteste dès le 15 juin 2022 (p. 8). Après avoir observé que les conditions de réalisation de l'audition de C______ réalisée le 14 juin 2022 étaient conformes (audition EVIG, selon le protocole NICHD), l'experte a retenu que l'analyse du contenu de ses déclarations mettait en évidence la présence de quinze critères sur dix-neuf, ce qui orientait vers la crédibilité de ses dires, lesquels étaient appuyés par des facteurs de pondération, tels que les témoignages recueillis par la police. L'experte a notamment relevé que le discours de C______ ne comportait pas de contradiction majeure, qu'il ne semblait pas appris ou récité ‒ l'enfant admettant par ailleurs certains trous de mémoire ‒, qu'il était peu structuré et qu'il contenait une quantité suffisante de détails, ainsi que de nombreux enchâssements contextuels. Aucune pression ou coercition familiale n'était décelée. La seule pression qui pouvait être retenue était celle de Q______, amie de C______, qui l'avait fortement encouragée à parler à un adulte. Le témoignage de l'enfant ne présentait pas de bénéfice secondaire par rapport à la séparation de ses parents. Lors de son audition EVIG en juin 2019, portant sur les violences conjugales reprochées à son père, elle était restée fidèle aux motifs ayant conduit à son audition, ce qui démontrait qu'elle n'était probablement pas influencée dans ses propos. L'absence de changement dans le comportement de C______ pouvait être compris à la lumière de son parcours de vie, puisqu'elle avait vécu différents traumas. Depuis son enfance, elle connaissait un environnement peu sécurisant et avait dû se construire seule dans un contexte familial où il existait une certaine violence physique et verbale, avec un père souffrant d'alcoolisme. Les attouchements sexuels de son oncle complétaient un tableau de maltraitance multiple. L'experte a encore observé que A______ avait confirmé les faits lors de son audition du 14 juin 2022 et y avait ajouté des éléments qui allaient dans le même sens que le témoignage de C______. h.b. Devant le MP le 8 mars 2023, la Dre S______ a confirmé le contenu de son rapport d'expertise. Lors de son audition réalisée en juin 2019, dans le cadre d'une procédure pour violences dirigée contre son père, audition au cours de laquelle elle n'avait pas fait état de violences sexuelles, C______ n'avait parlé que des éléments en lien avec les questions qui lui étaient posées et était restée fidèle à la manière dont son audition avait été diligentée. Les révélations se faisaient rarement rapidement lorsque les actes se passaient dans le cadre familial. C______ avait alors été soumise à des questions ouvertes, selon le protocole NICHD, mais elle savait pourquoi elle était entendue et que cela faisait suite à l'intervention de la police à son domicile. S'agissant de l'audition de C______ dans la présente procédure, le protocole NICHD avait été, dans l'ensemble, respecté. L'enfant avait donné un récit complet, spontané, avec suffisamment de détails. L'absence de changement du comportement de C______, ressortant des témoignages à la procédure, s'expliquait par le fait que celle-ci vivait des événements traumatiques depuis qu'elle était petite et n'était pas un signe d'absence de crédibilité au vu du contexte. Par ailleurs, C______ alléguait des faits s'étant déroulés sur plusieurs années et, lorsque les faits étaient chroniques, il n'y avait pas de changement de comportement, contrairement à ce qui pouvait se produire à la suite d'un fait unique d'agression sexuelle. La pression provenant de Q______ avait simplement aidé C______ à témoigner, sans avoir d'impact sur sa crédibilité. Emplois du temps i.a. A______ a été scolarisé à Genève à compter du 6 février 2017, d'abord en classe d'accueil du secondaire II, puis dans des classes d'orientation et d'insertion professionnelle. i.b. Durant sa scolarité, il a régulièrement été absent aux cours. En particulier, en ce qui concerne l'année scolaire 2019-2020 (sans prise en compte du dernier trimestre en raison de la pandémie de Covid-19), il a cumulé 98 absences excusées. Son évaluation au 8 avril 2020 relève que, parmi les absences excusées, 18 heures étaient couvertes par un certificat médical. Dans la période courant du 24 août 2020 au 23 février 2021, son relevé individuel fait état de 19 absences non excusées, de 14 absences excusées et de 59 absences couvertes par un certificat médical. i.c. Dans le cadre de son parcours scolaire, A______ a déployé une activité professionnelle. Ainsi, à compter du 2 septembre 2021 et jusqu'au 3 juin 2022, date correspondant à son dernier jour effectif de travail, il a effectué un stage en qualité d'opérateur polyvalent au sein de la Fondation T______. Selon la convention de stage signée le 1 er septembre 2021, il était prévu qu'il travaille les lundis, mardis et jeudis de 07h00 à 12h00 puis de 12h40 à 16h30 ainsi que les vendredis de 07h00 à 11h30 et qu'il bénéfice des vacances scolaires et jours fériés usuels. Durant ce stage, il a régulièrement été en arrêt de travail, ainsi que le renseignent différents certificats médicaux versés à la procédure, soit notamment aux dates suivantes : du 25 au 29 novembre 2021, du 14 au 22 janvier 2022, du 24 au 25 janvier 2022, du 28 janvier 2022 au 4 février 2022, du 1 er au 6 mars 2022, du 10 au 16 mars 2022, le 28 mars 2022, du 1 er au 4 avril 2022 et du 25 au 26 avril 2022. i.d. En parallèle, A______ a aussi exercé une activité dans le domaine du nettoyage, d'abord au sein de la société U______ SA d'une date indéterminée jusqu'au 8 janvier 2021 et ensuite pour le compte de la société V______ SA, du 10 au 11 juillet 2021, puis dès le 25 septembre 2021, sur la base d'un contrat à durée indéterminée. Dans le cadre de cette dernière activité, son travail hebdomadaire était initialement prévu le lundi et le mardi de 16h00 à 18h00 ainsi que le samedi et le dimanche de 06h00 à 09h00 ou 09h15. À compter du 12 mars 2022, ledit horaire a été adapté en ce sens qu'une semaine sur deux, il travaillait également le samedi de 17h00 à 19h00. En date du dimanche 12 juin 2022, il avait travaillé durant 3h25 sur le site du W______. i.e. Lors de leurs auditions respectives, les personnes constituant l'entourage de A______ et de C______ ont fait état de leur propre emploi du temps ainsi que de ceux de leurs proches. Il en ressort, en substance, que I______, à tout le moins à la date du 4 juillet 2022, travaillait en qualité de femme de ménage, de 08h00 à 17h00, du lundi au vendredi, sans compter des remplacements pour la société U______ SA, généralement de 18h00 à 20h00, n'importe quel jour ou durant plusieurs jours. Elle ne travaillait pas les week-ends. À tout le moins à la date du 7 juillet 2022, K______ gardait L______ la journée, suivait des cours de 18h00 à 22h00 et n'était pas présente à la maison durant les week-ends. Au 14 octobre 2022, M______ travaillait en tant que démolisseur du lundi au vendredi, entre 06h30 et 17h30/18h00. Les week-ends, il était toujours à la maison, mais il lui arrivait de sortir. Selon I______, F______ quittait l'appartement de E______ vers 07h30, rentrait vers midi, ressortait l'après-midi et rentrait vers 19h00-19h30. Le samedi, elle travaillait de 06h00 à 10h00, puis restait à la maison ou sortait. Elle ne travaillait pas le dimanche, mais il arrivait qu'elle sorte. Le frère de C______, H______, partait à 07h30 et rentrait vers 16h00. Les week-ends, il sortait avec sa mère ou ses amis et il se levait tard, notamment le samedi, vers midi. C______ allait à l'école du lundi au vendredi, mais le mercredi jusqu'à midi. Le reste de la semaine, sa mère allait la chercher à l'école à 18h00. Le samedi, la jeune fille dormait jusqu'à midi. Tous les dimanches matin, elle allait avec sa mère et son frère à l'Église. Des témoignages recueillis j.a. I______ a indiqué avoir une très bonne relation avec son fils A______. Ce dernier était un " homme spécial ", puisqu'il entendait uniquement avec un tympan, étant né avec les tympans fermés. Il portait en permanence un appareil à l'oreille gauche, sans quoi il n'entendait rien. Questionnée sur le fait de savoir si elle parvenait à dialoguer et à avoir des discussions claires avec son fils, I______ a répondu qu'elle devait parfois lui répéter deux fois les choses, car il n'écoutait pas, mais que, de manière générale, cela se passait plutôt bien. L'appareil auditif de son fils était contrôlé régulièrement et l'avait été au début du mois de juin 2022. Lorsque C______ et H______ étaient arrivés à Genève en provenance du Nicaragua, leur mère, F______, travaillait toute la journée. A______ s'était ainsi occupé de ces derniers, en allant les chercher à l'école et en les emmenant à leur domicile, en attendant que leur mère rentre, vers 20h00. Il se trouvait alors seul avec C______ et H______. Il s'agissait du studio où F______ et ses enfants habitaient auparavant, étant précisé qu'ils avaient d'abord vécu " à [l'adresse] 4______ ", avant d'aller vivre dans un autre studio aux P______. En octobre ou novembre 2021, F______ et ses enfants étaient venus vivre chez elle. Elle n'avait jamais remarqué un changement de comportement chez C______. Celle-ci avait de bonnes relations avec toute la famille. A______ achetait des cadeaux à C______, mais uniquement pour son anniversaire ou Noël. À son sens, leur appartement était assez bien isolé, de sorte que l'on n'entendait pas d'une pièce à l'autre, sauf si on parlait fort. A______ était " très câlin " avec tous les enfants, en ce sens qu'il les saluait et les serrait dans ses bras. Durant les vacances d'été 2021, il avait travaillé en tant que cuisinier dans une école " pour les petits ". La relation entre C______ et A______ était très bonne. C______ le serrait dans ses bras quand elle le voyait. Elle n'avait jamais rien vu d'anormal entre son fils et les enfants. A______ et C______ ne jouaient jamais seuls. Il y avait toujours d'autres personnes, à savoir surtout H______ et K______. Il était possible que A______ se soit retrouvé un moment seul avec C______ dans une pièce, alors que d'autres personnes se trouvaient dans une autre pièce, voire même en l'absence d'adulte dans l'appartement. Son fils avait une télévision dans sa chambre et il lui arrivait de la regarder en présence de C______ ou d'autres enfants. A______ n'avait jamais gardé C______ et/ou H______ lorsqu'ils vivaient dans l'appartement à X______ entre 2017 et 2020. Interrogée sur le bref échange verbal qu'elle avait eu, en espagnol, avec A______ lors de la perquisition de son domicile, en présence des policiers, elle a expliqué avoir dit au précité " mon fils, je ne sais pas ce que tu as fait, mais je demande à Dieu qu'il te donne la force, parce que je ne sais pas ce qu'il va arriver ". Lorsqu'elle lui avait demandé si ce dont on l'accusait était vrai, il avait répondu " oui, oui maman, pardonne-moi, ce problème, je l'ai depuis que je suis petit ". Elle ignorait pourquoi il lui avait dit cela. Elle ne lui avait pas demandé quel était ce problème. Elle ne savait pas à quoi il faisait allusion lorsqu'il lui avait dit cela. Le 14 juin 2022, vers 17h00, son fils lui avait dit par téléphone qu'il devait se présenter à la police, sans savoir pour quelle raison. Elle lui avait demandé ce qu'il avait fait et il avait répondu " rien, je n'ai rien fait maman. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont appelé ". Lors d'un contact avec F______, celle-ci lui avait dit que c'était C______ qui avait dénoncé A______, au motif qu'il l'avait touchée d'une manière inadéquate. Déconcertée, I______ avait dit qu'elle ne pouvait pas le croire. j.b. D'après K______, le fait d'avoir connaissance de la plainte et de toute la situation avait été un choc pour tout le monde. Elle n'aurait jamais cru que son frère pourrait " faire quelque chose comme ça ". C______ ne lui avait rien confié de concret par rapport à cette histoire. C______ était une fille joyeuse, intelligente, assez mature et sincère. C______ et A______ avaient toujours eu une relation normale. Elle n'avait jamais constaté quelque chose de bizarre entre eux. Ils regardaient des films dans le salon, par exemple. Il y avait aussi le frère de C______. Plutôt le jeudi, A______ restait avec C______ et son frère, étant précisé que, parfois, étaient aussi présentes une cousine et sa propre sœur. Elle pensait qu'il était arrivé que A______ se retrouve seul, même durant un laps de temps très court, en présence de C______ et/ou d'autres enfants, à leur domicile. C'était toutefois dur à dire, car sa famille n'avait pas un horaire concret. Elle-même n'était pas toujours présente les soirs en semaine, ayant des cours de 18h00 à 22h00, et elle était absente les week-ends. En journée, il pouvait arriver que A______ et elle se retrouvent seuls avec les enfants à l'appartement, respectivement qu'elle-même se retrouve seule dans sa chambre, tandis que son frère était avec les enfants. Ceci ne durait toutefois pas longtemps, car elle devait s'occuper de sa petite sœur. Elle n'avait jamais vu le prévenu se rendre auprès de C______ lorsqu'il rentrait saoul le soir. Par le passé, soit à l'arrivée du prévenu en Suisse ou une année après, il était arrivé que celui-ci garde C______ et son frère, étant précisé qu'il allait les chercher à l'école puis les ramenait chez eux, à [l'adresse] 4______. Son frère était malentendant, mais elle parvenait à avoir des discussions normales avec lui, si ce n'est que, parfois, elle devait lui expliquer le sens de certains mots ou de certaines phrases. j.c. M______ n'avait rien de particulier à dire au sujet de C______, n'ayant jamais parlé ou joué avec elle. A______ était plus un père qu'un oncle pour C______ et H______. Il faisait tout pour eux, notamment à manger, pendant que leur maman travaillait. Il n'était toutefois jamais arrivé à A______ de se retrouver seul avec C______, mais cela était arrivé avec L______ ou ses neveux. Il n'avait jamais vu A______ se diriger vers C______ ou dans la chambre de l'enfant. En fait, il ignorait si les intéressés s'étaient retrouvés seuls pendant un certain temps. Il était arrivé que A______ aille chercher C______ et son frère à l'école, puis les garde à l'appartement à X______, jusqu'au retour de leur mère. Il ignorait alors ce qu'ils faisaient. Quand le père des enfants avait commencé à vivre avec eux, A______ avait cessé d'aller les chercher à l'école. À sa connaissance, aucun conflit n'avait opposé C______ à A______ ou à la famille de celui-ci. Il ne comprenait pas les accusations portées contre A______, alors que ce dernier avait tant fait pour C______ et ses proches. Il ignorait ce que C______ avait à gagner en faisant de telles déclarations. A______ n'était pas un menteur – il était " trop juste, trop cadré ". Il n'arrivait pas non plus à C______ de mentir. Il n'avait pas observé de changement de comportement chez l'enfant. A______ comprenait bien lorsqu'on lui parlait en espagnol, même s'il fallait parfois lui répéter les choses. Grâce à son suivi logopédique, il parlait mieux, tant en espagnol qu'en français. Il avait cependant un vocabulaire limité dans ces deux langues. M______ parvenait lui-même à avoir des discussions claires avec le prévenu. Déclarations du prévenu k.a. Le 14 juin 2022, la police a entendu A______, en présence d'une traductrice en langue espagnole, après l'avoir informé qu'il lui était reproché d'avoir commis des attouchements à caractère sexuel sur sa nièce C______ et l'avoir avisé qu'il avait le droit de faire appel à un avocat, possibilité à laquelle il a déclaré renoncer. Il a en outre pris connaissance du formulaire en espagnol relatif aux droits et obligations d'un prévenu, qu'il a par ailleurs signé. Sur invitation de la police, A______ a commencé par faire le récit de son parcours de vie, au Nicaragua, puis en Suisse. À la question de savoir s'il reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés, il a répondu : " Oui, c'est vrai. Je me sentais très mal. Je vous raconte pourquoi ". Évoquant alors les difficultés personnelles rencontrées depuis son enfance au Nicaragua (moqueries subies, rejet lié à son handicap, consommation de produits toxiques, tentative de suicide, notamment), il a également abordé les changements ressentis en Suisse, en particulier en lien avec le port d'un appareil auditif lui permettant de bien entendre, les manifestations de respect constatées dans ce pays, mais aussi son mal-être, ses relations compliquées avec les femmes ainsi que sa bisexualité. Il a expliqué avoir commencé à faire des attouchements sexuels sur C______ lorsqu'elle vivait avec sa famille dans un studio à 4______. À une période qu'il situait avant la pandémie de Covid, vraisemblablement en septembre 2019, il s'occupait de garder C______ et son frère le mercredi, jour où il était libre, alors que leur mère travaillait. Il traversait alors une mauvaise phase et n'était pas bien dans sa tête. Avec le temps, cela lui avait plu de commettre ces attouchements. Lorsqu'il touchait C______, il se sentait bien. La première fois, il était passé à l'acte lorsqu'elle était allée se doucher. Tout en mimant le geste de se caresser le ventre et le torse, il a expliqué avoir, avec ses mains, touché le corps de la fillette, soit son vagin – à l'extérieur uniquement –, ce qu'il avait apprécié, puis s'était calmé et avait quitté les lieux. Il avait agi de la sorte pour avoir une érection et se masturber, étant précisé qu'il se masturbait seul dans les toilettes. Il a ajouté que plusieurs épisodes avaient eu lieu par la suite, dans d'autres endroits du logement. Il avait par exemple agi lorsqu'il jouait aux cartes avec C______. Parfois, le frère de celle-ci était présent, mais il ne se rendait pas compte de ce qu'il se passait, étant précisé qu'il dormait dans le lit supérieur pendant que A______ et C______ jouaient en bas. Lorsque C______ était habillée, il glissait sa main sur ses vêtements et la touchait au niveau du vagin, par-dessus les habits, de sorte à " ressentir l'excitation et qu'il se lève ". Lors de cette dernière déclaration, il a désigné aux agents son pénis. Il ne se rendait pas tout le temps au studio et ne touchait pas C______ à chaque fois qu'il y allait. Les attouchements n'étaient pas réguliers, il pouvait s'écouler jusqu'à quatre mois entre les épisodes. Après l'emménagement de la famille de C______ dans son appartement, il avait " continué à le faire ". Il avait commencé à la toucher peut-être environ cinq mois après leur arrivée et les derniers attouchements avaient eu lieu il y avait plus de deux mois, sans qu'il ne puisse dire exactement quand. Il lui avait dit qu'il voulait le faire encore une fois, mais elle avait répondu " non " et qu'elle était fatiguée. Il s'était alors calmé et avait renoncé. Il la touchait environ deux ou trois minutes, tout au plus, ce qui suffisait à lui déclencher une érection. Dans son appartement, il procédait aux attouchements lorsque tout le monde travaillait et alors que lui-même était en compagnie de ses deux sœurs, de C______ et de H______. Il touchait C______ uniquement dans la chambre que celle-ci occupait avec sa mère et son frère, sur le lit du bas du lit à étage. Lorsqu'il se sentait mal, il disait à la fillette " C______, je peux te toucher " et elle lui disait non, étant précisé que parfois, elle le laissait faire. Il lui disait qu'il allait lui acheter quelque chose pour qu'elle ne dise rien à personne. Parfois, il savait qu'elle convoitait quelque chose et il le lui donnait pour qu'elle se taise. C______ avait voulu un grand paquet de crayons de couleur, mais il ne le lui avait pas acheté, s'étant contenté de lui offrir des petites choses, comme un livre de coloriage, des bonbons et des chocolats. Les attouchements sur C______ s'étaient produits " plus que dix fois, mais moins de vingt fois en tout ". Sur question, il a précisé que plusieurs fois " mais pas beaucoup ", il lui avait donné des bisous sur le vagin. Il s'était dit qu'il fallait qu'il arrête avec l'alcool, de coucher avec des hommes et des femmes, ainsi que ses agissements avec C______, afin de se concentrer sur son travail, qui lui permettait de se distraire. Il se sentait mal intérieurement pour lui-même, " pas pour C______ ". Alors que la police lui donnait connaissance des déclarations faites par C______ le jour même, A______ a, à chaque point, hoché de la tête affirmativement, fournissant en outre des précisions, notamment sur le fait qu'il lui disait " chut ", ne voulant pas que " son frère entende ". Il a aussi évoqué un rapprochement avec sa cousine N______, en ce sens que dans le cadre d'une soirée alcoolisée, tous deux s'étaient touchés et embrassés. A______ a réfuté être sexuellement attiré par les enfants. Il voulait " toucher ", ajoutant que " c'était facile avec C______ ", mais n'avait pas eu d'attirance envers elle. Il cherchait seulement à se sentir bien ‒ dès lors que les femmes ne l'acceptaient pas et qu'il se sentait de ce fait très seul ‒ et à se masturber. Il sentait qu'il avait commis beaucoup d'erreurs vis-à-vis de C______ et se demandait pourquoi il avait agi ainsi. Au terme de son audition, alors que la police lui demandait s'il avait quelque chose à ajouter, il a déclaré : " Ce que l'enfant vous a raconté, je dois vous dire que c'est la vérité. C'est important de vous le dire pour que vous le sachiez. Sur question de votre part, je reconnais avoir également léché son sexe. Je pense que c'est grave et je ne sais pas ce qui va arriver et m'arriver ". k.b. Devant le MP le 15 juin 2022, A______, assisté de son conseil, est revenu sur ses déclarations faites devant la police. Il avait effectivement raconté des choses à celle-ci – il ne se rappelait pas quoi –, mais il était très mal et pleurait comme un enfant. Il avait signé le procès-verbal, quand bien même il n'avait pas compris ce que la police avait écrit, car on le lui avait demandé. Il ne comprenait pas ce qu'on lui reprochait. Confronté à certains de ses aveux, il a affirmé que cela était faux. Interrogé sur le point de savoir s'il avait fait " des choses sexuelles avec C______ ", il a affirmé que tel n'était pas le cas. Il n'avait rien fait, expliquant toutefois que " la fille [était] allée à la douche " et qu'il l'avait " touchée ici et ici ", désignant alors le haut du bras gauche et le flanc gauche. Il s'était approché et elle avait sursauté. Il l'avait touchée sous la douche " pour une bêtise ". Il ignorait pourquoi il avait fait cela, mais son comportement était dénué de tout caractère sexuel. À la question de savoir s'il avait eu une érection, il a d'abord indiqué ne pas savoir ce qu'était une érection et, après explication, a répondu par la négative. Il a d'abord expliqué avoir eu peur et s'être immédiatement rendu à la cuisine, puis avoir quitté la pièce lorsque C______ lui avait parlé, étant précisé qu'elle avait également été effrayée. Il ne se rappelait pas de la date de cet évènement. Il n'avait pas d'attirance pour les enfants. C______ ne lui plaisait pas. Il ne s'était pas retrouvé seul avec elle, étant précisé qu'il n'avait pas de disponibilité en raison de son travail. Du lundi au vendredi, il travaillait dans un restaurant " le jour et la nuit ". Le lundi et le mardi, il avait du temps libre pour aller travailler chez V______. Le samedi et le dimanche, il était actif pour cette société durant trois heures, le matin. Il n'avait pas acheté de choses à C______, sauf pour son anniversaire. Il n'avait pas une bonne relation avec elle, mais il n'était pas capable d'expliquer pour quelle raison, en-dehors de la " bêtise " de la douche. À la question de savoir s'il était arrivé à C______ de dire des mensonges sur des membres de la famille, pour les embêter, il a déclaré qu'il l'ignorait. k.c. Lors de l'audience du 17 juin 2022 devant le Tribunal des mesures de contrainte (TMC), A______ a répété ne pas comprendre les faits qui lui étaient reprochés. Il se souvenait avoir été entendu par la police, mais pas du déroulement de l'audition, car il avait ressenti de l'angoisse lorsqu'il s'était retrouvé en cellule et ne s'était pas senti bien. Après un rappel des faits dénoncés par l'enfant, il a contesté ces derniers, affirmant ne lui avoir touché que l'épaule et le bras, puis s'être éloigné lorsqu'elle avait réagi, étant précisé qu'elle était nue à ce moment-là. Il n'avait pas pu commettre d'attouchement dans la mesure où la famille était toujours présente dans l'appartement, lui-même travaillant par ailleurs, dans le nettoyage et la restauration, du lundi au vendredi de 08h00 à 23h00. Il ignorait pourquoi C______ l'accusait. Il ne se souvenait pas de ce qu'il avait dit à la police mais il avait beaucoup parlé. Il ignorait si les agents l'avaient bien compris. À l'évocation du risque de réitération, il a déclaré : " je ne le referai pas. Je veux tout oublier et reprendre le travail et les études, pour oublier tout ça ". Le juge lui ayant fait remarquer que cela signifiait qu'il avait fait quelque chose, il a répété que " cela ne se répétera plus jamais ". Invité à préciser, il a déclaré : " Je parle de ce qu'ils ont dit parce que moi j'ai touché sur le bras et sur le flanc, mais après je me suis éloigné ". k.d. Entendu par le MP le 2 septembre 2022, A______ a déclaré, s'agissant de l'épisode de la douche, avoir touché C______ sur le dos lorsqu'il avait tiré le rideau. Il avait eu peur, étant précisé que, ne portant pas son appareil auditif, il ignorait qu'elle était en train de se doucher. Il lui avait ensuite touché l'épaule pour s'excuser. Elle avait également eu peur. Il s'était senti mal à cause de sa réaction et il était parti dans sa chambre, en attendant qu'elle sorte, pour pouvoir lui-même aller se laver. Ses précédentes déclarations, selon lesquelles il l'avait touchée " pour une bêtise ", n'étaient pas vraies, il était " perdu ". Il ne se rappelait pas avoir précédemment indiqué qu'il s'était rendu à la cuisine à la suite de cet épisode. Il a contesté s'être parfois trouvé seul à la maison avec C______. Il s'était trouvé seul avec cette dernière et son frère lorsqu'il allait chercher les enfants à l'école, à 18h00, et attendait le retour de leur mère, vers 18h30 ou 19h00, à leur domicile. Les enfants étaient cependant couchés et lui-même était occupé avec son téléphone. En 2019-2020, le mercredi, il avait des cours et voyait sa logopédiste, de sorte qu'il n'avait jamais gardé C______ et son frère ce jour-là. Il ne les avait " presque jamais " gardés – il lui était arrivé de le faire pendant les vacances scolaires. À un certain moment, son neveu, soit Y______, avait commencé à garder les enfants, de sorte qu'il ne s'en était plus occupé seul. Plus tard encore, le père des enfants s'était occupé d'eux. Il avait offert des cadeaux à C______, soit des jouets, des habits et des livres, à l'occasion de son anniversaire, du jour des enfants et de Noël, de même qu'à son frère et à leur mère. Il avait donné à C______ des écouteurs qu'il n'utilisait pas. Il lui était arrivé de jouer aux cartes avec C______, ainsi que son frère, dans l'appartement à [l'adresse] 4______. Il ne se souvenait pas avoir discuté avec sa mère lors de la perquisition de l'appartement, ni des échanges rapportés par celle-ci en relation avec la véracité des accusations portées à son encontre, respectivement d'un problème qu'il aurait eu depuis l'enfance. Cela étant, il avait bien un problème depuis cette époque, relatifs aux brimades qu'il avait subies au Nicaragua. Le MP lui ayant rappelé la teneur d'un courrier écrit par ses soins durant sa détention, dans lequel il mentionne son intention de demander pardon à Dieu, il a expliqué que cela n'était pas en lien avec C______. k.e. Lors de l'audience au MP du 10 octobre 2022, A______ a indiqué se souvenir quelque peu d'avoir échangé des messages sur WhatsApp avec C______. À la question de savoir s'il avait effacé certains de ces messages, il a expliqué qu'il gardait uniquement ceux échangés avec les personnes importantes, telles que sa mère, son père et son professeur – il effaçait les autres. En rapport avec une conversation WhatsApp avec C______ du 10 mai 2022 (supra, e.b), il a expliqué qu'ils parlaient " de jeux et de bêtises " . Il lui avait demandé si elle avait peur de lui (" Es que me tienes miedo ") " comme une blague ". Lorsqu'ils jouaient ensemble à des jeux, il gagnait souvent, raison pour laquelle il lui demandait si elle avait peur de lui lorsqu'elle refusait de jouer. Interrogé sur la raison pour laquelle il lui avait écrit qu'il pensait qu'elle avait peur de lui en raison de ce qu'il faisait avec elle (" Pensé que por algo por mi de lo hago contigo "), il a répondu qu'elle ne supportait pas de blaguer avec lui, lui-même s'étant rendu compte qu'elle ne sortait plus de la chambre et qu'elle parlait beaucoup avec ses amis – elle avait changé. Par les mots " Yo solo queria asi no mas tocar y nada mas " (" Je voulais seulement comme ça, seulement toucher "), il avait voulu lui faire peur, mais il avait mal écrit sa phrase. Il ignorait cependant quelle phrase il avait initialement voulu écrire, il s'agissait de bêtises. Informé que la lecture de cette phrase pouvait faire penser qu'il voulait toucher C______, il l'a contesté. Il avait tout mélangé, soit les conversations en personne et par messages. La formule " la verdad extrano " (" la vérité ça me manque ") signifiait que cela lui manquait de jouer avec C______ et ses neveux. S'agissant de la phrase " Ya te comprare los colores " (" Je t'achèterai les couleurs "), il avait dit à C______ qu'il lui achèterait des crayons de couleurs pour son anniversaire, ce qu'il n'avait toutefois pas fait, faute d'argent, étant précisé que l'enfant parlait souvent de son souhait d'en avoir. Il contestait avoir promis des cadeaux à C______ pour qu'elle accepte qu'il la touche. S'il avait écrit " Solo entre tu y yo " (" Seulement entre toi et moi "), c'était parce que la maman de ses neveux n'aimait pas qu'il leur achète des choses. Il ne se souvenait pas de ce qu'il avait voulu par la formule " Hoy no haremos nada " (" Aujourd'hui nous n'allons rien faire "). A______ a évoqué sa fatigue liée à la procédure, sa " douleur dans l'âme " et le fait de souffrir en prison " pour ces bêtises de cette fille folle ", respectivement une " fillette folle ". Les accusations de C______ n'étaient pas vraies. Elle mentait, mais il ne savait pas pourquoi. k.f. Devant le MP le 12 décembre 2022, A______ a contesté le diagnostic de trouble pédophile, retenu par l''expert-psychiatre. Il avait effectivement vécu à Genève sans disposer d'un permis. Il ignorait toutefois qu'il n'avait pas le droit de résider en Suisse sans une autorisation, étant précisé qu'à l'époque, il n'entendait pas bien. Il avait pris la décision de déposer une demande après avoir entendu des gens dire qu'il fallait des papiers. k.g. Lors de l'audience du 8 mars 2023, A______ a maintenu ses dénégations et, alléguant un défaut de compréhension, n'a pas répondu aux questions du MP qui lui faisait remarquer que les déclarations de C______ avaient été considérées comme crédibles. Il avait " du mal " avec les accusations formulées à son encontre, car il n'avait rien fait. k.h. Le 10 mai 2023, A______ a reconnu au MP avoir consulté des sites pornographiques, mais pas beaucoup. Il a encore contesté les faits rapportés par C______, précisant qu'avec tout ce qu'il s'était passé, il avait " perdu la mémoire ". La façon dont la police l'avait traité " n'était pas très bien ", les agents l'avaient " torturé ". Il se trouvait en prison " pour rien " et avait perdu une année de scolarité, ainsi que son apprentissage et son travail. Au moment de son arrestation, il avait été " perdu ". À l'époque, il ignorait que la police travaillait avec le procureur, le tribunal, la prison et l'avocat. k.i. A______ a été placé en détention provisoire du 14 juin 2022 au 13 décembre 2023. Au cours de sa détention, il a échangé de nombreux courriers avec ses proches, dans lesquels il relate notamment, de façon intelligible, ses activités en prison, se confie sur son mal-être et fait part de ses besoins. Expertise psychiatrique du prévenu l.a. Dans la partie intitulée " Renseignements anamnestiques " de son rapport d'expertise psychiatrique du 10 novembre 2022, le Dr Z______ a relevé que A______ était gêné lorsqu'il s'agissait de s'exprimer à propos de sa sexualité, tenant des propos flous et parfois contradictoires. L'expertisé avait notamment indiqué avoir eu des rapports sexuels avec des jeunes filles, mais longtemps auparavant, et affirmé ne s'être jamais masturbé. Il avait nié avoir un quelconque intérêt pour les enfants. A______ avait déclaré que les accusations portées par C______ à son encontre n'étaient pas vraies, précisant que s'il avait tiré le rideau de la douche dans laquelle C______ se lavait, effrayant celle-ci, c'était parce qu'il ne portait pas son appareil auditif et qu'il n'avait pas pu entendre que la douche coulait. Il avait reconnu que sa main avait pu, par hasard, toucher le flanc ou l'épaule de l'enfant. Il était ensuite immédiatement sorti de la salle de bains. Dans la partie dédiée au statut psychiatrique de A______, l'expert a noté que ce dernier présentait une hypoacousie de l'oreille gauche, malgré le port de matériel favorisant l'audition. Eu égard au problème d'audition de l'expertisé, il était relevé que les entretiens avaient eu lieu avec l'aide d'une interprète en langue espagnole et que, malgré les efforts de celle-ci, il avait souvent été nécessaire de répéter les questions à l'intéressé. Les facultés cognitives apparaissaient difficiles à évaluer en raison des difficultés liées à la langue et au handicap de surdité. Cependant, lorsqu'il entendait la question qui lui était posée, A______ pouvait donner des réponses tout à fait adaptées et éventuellement complexes. Selon l'expert, il présentait certes un déficit d'apprentissage en rapport avec ses conditions de vie dans l'enfance, mais il ne présentait pas de déficience du développement intellectuel. Durant les entretiens, l'expertisé n'avait présenté aucun signe de trouble dépressif ou de trouble anxieux pathologique. Au vu des propos peu précis et variables tenus au sujet de sa consommation d'alcool et de stupéfiants, un diagnostic de dépendance ne pouvait pas être retenu. Il n'y avait pas matière à poser un constat de trouble grave de la personnalité. La seule pathologie qui pouvait être retenue, dans l'hypothèse d'un verdict de culpabilité, était un trouble du développement psychosexuel de type pédophile. La sévérité de ce trouble était peu élevée dès lors que, mis à part les accusations dont il faisait l'objet, aucune constatation ne permettait de considérer que l'intéressé avait eu un comportement compulsivement pédophile consistant à accumuler de la documentation de ce type ou commettre des actes auprès de nombreux enfants. Ce trouble n'était pas de forte intensité et n'était pas de nature à avoir altéré les facultés de l'expertisé à percevoir le caractère illicite des actes commis. Il n'avait pas pu engendrer une altération de sa faculté à se déterminer au moment des faits. Sa responsabilité pouvait ainsi être considérée comme pleine et entière. Sur la base de l'échelle SVR-20, le risque de récidive présenté par A______ était considéré comme faible à moyen. Cependant, en tenant compte des spécificités de l'expertisé, l'appréciation clinique conduisait à une pondération vers un risque plus élevé. En effet, sa difficulté à se remettre en question, sa tendance à se réfugier derrière son handicap pour justifier ses déclarations contradictoires et sa difficulté à établir des rapports sentimentaux et intimes stables avec des personnes de son âge étaient de nature à augmenter le risque de récidive, lequel devait ainsi être considéré comme étant de moyen à élevé. Pour diminuer ce risque, l'expert préconisait une prise en charge psychothérapeutique avec, si besoin, une prescription médicamenteuse, ceci dans un cadre ambulatoire, par exemple auprès d'une consultation publique ou privée de sexologie. Ce traitement devait être mis en œuvre pour une durée d'environ cinq ans et l'exécution d'une peine privative de liberté était compatible avec celui-ci. L'expertisé n'ayant montré aucun intérêt à travailler sur la question d'une éventuelle orientation pédophile, la prise en charge ambulatoire, même si elle ne permettait d'espérer que de faibles résultats, devrait lui être imposée par décision de justice. l.b. Entendu par le MP le 12 décembre 2022, le Dr Z______ a confirmé qu'avec l'aide de l'interprète, il avait pu se faire comprendre de A______, dont il avait également compris les réponses durant les entretiens. Il n'y avait pas lieu de poser un diagnostic de déficience mentale chez l'intéressé, étant relevé que des difficultés d'audition et d'expression ne devaient pas être confondues avec un retard mental. En se basant sur ses entretiens avec l'expertisé ainsi que sur les rapports de ses enseignants, il avait constaté que les capacités d'apprentissage et d'adaptation culturelle de l'intéressé étaient satisfaisantes. Pour lui, A______ percevait tout à fait les enjeux de la situation. Parmi les réponses adaptées et éventuellement complexes données par l'expertisé, il pouvait citer celles relatives à l'évolution de sa sexualité ou encore à l'impact de sa détention et des accusations sur son parcours de vie. La pédophilie constituait généralement un " grave trouble mental ", dès lorsqu'il s'agissait d'une pathologie entraînant une souffrance pour la personne qui la présente et pour les victimes. La présence d'un tel trouble n'était pas contredite par le fait que, chez le prévenu, la sévérité dudit trouble était qualifiée de peu élevée. Le diagnostic de pédophilie n'était pas fondé sur d'autres éléments que les accusations de C______, l'expertisé n'ayant pas manifesté un intérêt sexuel pour les enfants. A______ étant doté d'une intelligence normale, soutenant être innocent de ce dont il était accusé, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il évoque spontanément des intérêts sexuels pour les enfants. Le risque de récidive avait été apprécié dans un premier temps grâce à un outil standardisé qui avait conduit à une évaluation faible à moyenne. Le vécu du handicap de l'expertisé étant de nature à représenter un facteur de risque supplémentaire pour la récidive, le risque initial avait été pondéré, passant de " faible à moyen [à] moyen à élevé ". De l'audience de première instance m.a. Sur questions préjudicielles, le TCO a, notamment, refusé de retrancher de la procédure le procès-verbal du 14 juin 2022 ainsi que toutes les autres pièces y faisant référence ou y répondant. m.b. A______ a contesté l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés en lien avec C______. Il s'agissait de mensonges, il n'avait rien fait. Les contacts sexuels entre un adulte et un enfant n'étaient pas permis, il s'agissait d'" un manque de respect ". Lorsqu'il avait été interrogé par la police, il n'avait pas compris les questions qui lui étaient posées. Il s'était expliqué sur l'épisode de la douche. On lui avait posé des " questions dégueulasses " et il avait répondu plusieurs fois " non, non ce n'est pas vrai ". Il avait tenu les mêmes propos lorsque la police lui avait lu les déclarations de C______. Il s'était senti très fatigué et stressé. La police avait commencé à l'interroger " plus fort ". Il s'était senti si mal qu'il avait commencé à " perdre la mémoire " et à " faire oui ou non avec [sa] tête ". Son appareil auditif avait également mal fonctionné en raison d'une batterie très faible. Il n'avait toutefois pas signalé ce problème à la police, car il était mal, perdu et fatigué. Il ne se souvenait pas des aveux qu'il avait faits à la fin de son audition, ni des feuilles qu'il avait signées dans le cadre de celle-ci. Il n'arrivait pas à se souvenir des propos qu'il avait tenus. Il ne se souvenait même pas du policier qui l'avait interrogé. Après que le Tribunal lui a donné lecture de certains propos qu'il avait tenus en lien avec son parcours de vie, respectivement sur ses relations avec les femmes, et lui a demandé si toutes ses déclarations devant la police étaient fausses ou si tel était uniquement le cas de celles concernant C______, il a répondu " La seule chose fausse c'est ce qui concerne C______. Tout le reste est vrai ". S'agissant de l'épisode de la douche, A______ a expliqué qu'un matin, à moitié endormi, il était entré dans la salle de bains sans son appareil auditif, comme à son habitude. N'ayant pas entendu que la douche était déjà occupée, il avait tiré le rideau et constaté que C______ était là. Il avait mis sa main sur son épaule et lui avait dit : " Pardon, je ne savais pas que la douche était déjà occupée ". Il n'avait pas mis sa main sur un autre endroit du corps de C______. Il était retourné dans sa chambre en attendant que la douche soit libre. En relation avec l'achat de cadeaux pour C______, il a indiqué qu'en décembre 2021, l'enfant lui avait demandé de lui acheter des crayons de couleurs. Il avait refusé, car c'était trop cher. À l'évocation, par le Tribunal, des messages WhatsApp échangés avec C______ le 10 mai 2022 et du fait que quelque chose de malsain semblait s'en dégager, il a soutenu que c'était " le Procureur et l'avocate " qui les interprétaient de cette manière. C______ lui écrivait beaucoup car ils jouaient à un jeu sur téléphone. À aucun moment il ne s'était retrouvé tout seul avec C______, mais il lui était arrivé d'être seul avec C______ et H______. Il avait toujours respecté les enfants, en particulier C______ qui était sa nièce. Avant son arrestation, sa relation avec C______ se passait très bien, de même qu'avec son frère. Ils avaient l'habitude de jouer ensemble. Les enfants l'aimaient et étaient heureux avec lui, en particulier durant la période où il allait les chercher à l'école. Questionné sur un éventuel bénéfice retiré par C______ depuis sa dénonciation à la police, il a, en substance, évoqué un traumatisme dû à son père violent, attesté par jugement. Il ne comprenait pas pourquoi C______ l'accusait mais il pensait qu'elle voulait éviter de vivre avec son père. Il n'était pas d'accord avec le diagnostic de l'expert-psychiatre et ne comprenait pas la prise en charge recommandée par l'expert. Il souhaitait néanmoins consulter un psychologue pour lui parler de sa vie et des souffrances endurées en prison, " pour rien ". La situation représentait " une grosse injustice ". À cause de la prison, il avait également perdu beaucoup de choses, soit son travail et ses rendez-vous avec la logopédiste. Il ne pardonnerait jamais. Grâce aux personnes rencontrées à l'école, il avait compris qu'il était important d'avoir un permis de séjour pour pouvoir travailler, ignorant auparavant comment les choses fonctionnaient en Suisse. Il reconnaissait avoir commis des erreurs en n'ayant pas de permis et présentait ses excuses pour tout le temps passé sans en disposer. m.c. Par l'entremise de son conseil, la partie plaignante a notamment produit : - une attestation établie le 4 juillet 2023 par le Dr AA______, pédiatre, indiquant que C______ refusait de participer à l'audience du Tribunal, ne voulant pas être à nouveau confrontée à son agresseur, décision qui devait être respectée. Elle était très angoissée et ne voulait pas revivre les attouchements sexuels commis par son oncle maternel. Depuis qu'elle ne voyait plus celui-ci, elle allait mieux et ses notes scolaires s'étaient améliorées ; - un rapport établi le 17 août 2023 par AB______, psychologue-psychothérapeute ayant suivi C______ entre les 6 juillet et 18 octobre 2022, à raison d'une séance par semaine, avec une interruption de quelques semaines entre juillet et début août. C______ avait bien investi la psychothérapie. Un état de stress post-traumatique avait été diagnostiqué. Les symptômes mis en évidence étaient des troubles du sommeil (cauchemars), une difficulté à montrer ses émotions, une tendance à se mettre en retrait avec, à d'autres moments, un changement de caractère (impertinence, désobéissance, rébellion face aux règles familiales), une anxiété en lien avec sa crainte d'être à nouveau en contact avec son oncle, un désir très fort d'être protégée et une faible estime de soi. C______ restait fragile émotionnellement, ayant subi un traumatisme qui avait marqué sa vie. La praticienne ne pouvait pas se prononcer quant à l'incidence de ce traumatisme sur la vie future de l'enfant. Des débats d'appel C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), le 30 mai 2024, A______ a, à titre préjudiciel, conclu en particulier à ce que le procès-verbal de police du 14 juin 2022 soit déclaré inexploitable et retiré de la procédure, de même que toute référence à ce document et à ce que l'expertise psychiatrique et l'expertise de crédibilité soient renouvelées et confiées à d'autres experts. Les déclarations protocolées dans le procès-verbal de police du 14 juin 2022 constituaient de " faux aveux ". Son handicap auditif, perceptible au premier regard, ne lui avait pas permis de comprendre les questions posées par la police. Certes, une traductrice avait été présente, mais il n'était pas certain que celle-ci fut placé du côté de son " oreille fonctionnelle ". Un simple interrogatoire permettait de se rendre compte de l'étendue de ses difficultés de compréhension. L'expert qui l'avait examiné avait d'ailleurs fait état d'un déficit cognitif. Ses déclarations n'avaient pas été spontanées, il s'était borné à valider le résumé des propos tenus par C______. Le vocabulaire employé dans ce procès-verbal n'était manifestement pas le sien. Ses " faux aveux " avaient contaminé l'ensemble du dossier, notamment les deux expertises réalisées, dont la valeur probante était au demeurant douteuse. Il avait pourtant contesté l'ensemble des faits reprochés dès le lendemain de son audition par la police, avant même d'avoir pris connaissance du procès-verbal litigieux. En outre, les autorités de poursuite pénales avaient appliqué arbitrairement le principe selon lequel il n'y avait pas de défense obligatoire avant l'ouverture de l'instruction, s'agissant d'une personne handicapée. Ainsi que cela ressortait tant de la jurisprudence du Tribunal fédéral que de la Cour européenne des droits de l'homme, dans la mesure où l'ouverture d'une procédure pénale se dessinait concrètement, que les faits étaient graves et que le prévenu ne disposait pas de la capacité de se déterminer en connaissance de cause – notamment en raison de son handicap et de son manque d'éducation ‒, l'équité commandait de lui octroyer l'assistance effective d'un avocat dès sa première audition par la police, à plus forte raison lorsqu'elle durait longtemps. D'après la convention relative aux droits des personnes handicapées, l'État devait garantir à ces personnes un accès effectif à la justice. S'agissant d'un cas qui aurait dû être considéré comme nécessitant une défense obligatoire, le prévenu ne pouvait pas y avoir valablement renoncé, étant précisé qu'il n'avait pas compris à quels droits il renonçait. Les procès-verbaux d'instruction ultérieurs faisaient du reste tous état de ses problèmes de compréhension. Les témoins avaient également fait état de ses capacités réduites à comprendre et à apprécier les choses. a.b. Le MP a conclu au rejet de la question préjudicielle. Le prévenu s'était confié à la police, en livrant beaucoup de détails, ce qu'il avait fait pour soulager sa conscience. À ce stade, il ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire. Le Tribunal fédéral avait du reste rendu un arrêt, durant la procédure, le confirmant, et mentionnant que rien n'indiquait que les capacités cognitives du prévenu étaient réduites. Les procès-verbaux d'audition du prévenu faisaient état d'un discours détaillé, cohérent et spontané. Aucun élément ne démontrait un problème de compréhension lors de son audition devant la police. Son appareil auditif avait, à l'époque, été récemment contrôlé et le prévenu avait été assisté d'un interprète. Il savait lire et écrire, comme le démontraient les courriers échangés avec sa famille depuis la prison. L'expertise rendue confirmait que le prévenu n'avait pas de déficit intellectuel. Il avait certes un handicap physique, qui avait engendré un déficit éducatif, mais pas un handicap psychique. Le prévenu avait lu et signé le formulaire concernant ses droits, soumis en espagnol. Il avait eu la capacité de le faire. Il avait ainsi valablement renoncé à l'assistance d'un avocat. Il n'y avait aucune raison d'écarter une des pièces du dossier. Les preuves devaient être appréciées librement. a.c. C______ a conclu au rejet de la question préjudicielle. La question de la défense obligatoire se posait au moment de l'ouverture de l'instruction. Les droits du prévenu lui avaient bien été rappelés et il avait décliné l'offre de faire appel à un avocat. Il y avait renoncé de manière explicite, consciente et éclairée. Le dossier ne révélait aucun indice de l'existence d'une quelconque difficulté cognitive. Le prévenu avait très bien compris les questions de la police. Ce n'était qu'une fois assisté d'un avocat qu'il avait prétendu le contraire, ce qui dénotait une stratégie de défense évidente. En tout état de cause, une appréciation de l'équité globale de la procédure s'opposait au retrait du procès-verbal litigieux, étant notamment relevé que le prévenu n'avait pas été contraint et que d'autres éléments à charge existaient dans le dossier. a.d. Après délibérations, la CPAR a rejeté la question préjudicielle pour les motifs brièvement développés oralement, renvoyant au surplus les parties à la motivation figurant dans les considérants du présent arrêt (infra, consid. 2.2). b. A______ a persisté à contester tout attouchement à caractère sexuel sur sa nièce C______. Il n'avait rien à ajouter à ses précédentes déclarations. Lors de l'épisode de la douche, il portait son pyjama au moment où il avait tiré le rideau de douche. La Cour lui ayant fait remarquer qu'il était surprenant qu'il fut habillé alors qu'il s'apprêtait à se doucher, il a répondu qu'en réalité il portait sa serviette et avait ouvert le rideau pour " allumer " l'eau chaude, sans savoir que quelqu'un était déjà dans la douche. Il avait touché C______ sur l'épaule, pour s'excuser, et était ensuite parti. C______ et H______ se comportaient avec lui comme des neveux et le voyaient comme " un oncle heureux ". Ils le considéraient comme un adulte et le traitaient avec respect. Il était d'accord avec les propos de M______, selon lesquels il était finalement plus un père qu'un oncle pour eux. Il pensait toujours que C______ avait menti lorsqu'elle avait dit qu'il l'avait touchée, mais il ne savait d'où elle avait sorti cette " bêtise ". Il ne comprenait pas. Il n'était pas envisageable pour lui de retourner au Nicaragua, dès lors qu'il appréciait vivre dans un pays où il y avait beaucoup de respect, où il pouvait consulter des logopédistes, de même qu'un médecin pour la révision de son appareil auditif, et où il pouvait travailler dans des environnements sans personnes handicapées. c. Les parties ont plaidé : c.a. Le MP a persisté dans ses conclusions, concluant en outre à l'arrestation provisoire du prévenu et à son placement en détention pour des motifs de sûreté sur la base de l'art. 232 CPP, vu notamment les risques de fuite et de récidive. Les faits reprochés au prévenu étaient établis par quatre éléments de preuve principaux. En premier lieu, les déclarations de C______ étaient crédibles. Elle n'en avait pas rajouté et n'avait aucune raison d'en vouloir au prévenu. En second lieu, il ressortait de son journal intime que C______ s'était confiée au sujet des actes incriminés à son amie Q______ et qu'elle était réticente à l'idée d'en parler en raison des cadeaux promis par son oncle. En troisième lieu, le contenu, clair, des messages échangés entre C______ et le prévenu soutenait les accusations de la première, tandis que les explications données par le second étaient dénuées de toute crédibilité. Enfin, les déclarations du prévenu lui-même à la police le 14 juin 2022 étaient incriminantes. En dépit de ses rétractations intervenues par la suite, il avait initialement livré un récit détaillé et libre. Ses propos lors de la perquisition et devant le TMC allaient dans le sens de ses aveux. Le prévenu avait varié dans ses explications concernant l'épisode de la douche. Les courriers adressés à sa famille en détention n'étaient par ailleurs par ceux d'une personne clamant son innocence. Il y était au contraire question de demander pardon. Il était faux de croire que le prévenu n'avait pas pu agir parce que plusieurs personnes étaient présentes. Selon ses déclarations et celles de l'enfant, il avait agi, à tout le moins, de 10 à 20 reprises. Il était établi que le prévenu était allé chercher C______ et son frère à l'école et qu'il était resté seul avec eux le temps que leur mère rentre du travail. Il ressortait du dossier, notamment des déclarations de K______, que le prévenu s'était également retrouvé seul avec C______ lorsqu'ils habitaient ensemble. Il convenait de retenir que les actes avaient débuté en septembre 2019, selon les déclarations du prévenu. Il s'agissait d'un cas typique de concours entre les infractions aux art. 187 et 189 CP. Le prévenu avait une relation familiale avec C______ d'oncle à nièce, empreinte de respect. Il était comme un père pour l'enfant. Elle lui avait dit non à plusieurs reprises et avait pleuré. Il avait brisé sa résistance en lui faisant des cadeaux et en lui suggérant que ces actes étaient normaux, dès lors qu'il les avait également faits à sa cousine. Il l'avait portée sur le lit, ce qui constituait également un moyen de contrainte physique. L'enfant était déjà fragile en raison de la violence induite par son père. Les infractions à la LEI étaient établies. S'agissant de la peine, la faute était très lourde. Le prévenu avait trahi la confiance de sa sœur et de sa nièce. Il avait agi a réitérées reprises et sur une longue période. Il avait agi au domicile de C______, où elle devait normalement se sentir en sécurité. Il s'en était pris à une petite fille déjà fragilisée. Il savait qu'elle était venue habiter chez lui à la suite d'épisodes de violences de son père et en avait profité. Sa responsabilité était pleine et entière. Il avait agi de manière égoïste. Sa collaboration avait été initialement bonne avant de régresser complètement. Sa prise de conscience était nulle, son déni perdurant. Il n'avait eu aucun mot d'excuse envers C______. Sa situation était bonne malgré son handicap et son histoire passée au Nicaragua. La peine prononcée par le TCO était trop faible, au regard de la période pénale, de la multiplicité des actes, de leur type et du fait que le prévenu n'était pas conscient de son trouble. Une peine privative de liberté de cinq ans devait être prononcée. Il convenait en outre d'ordonner le traitement ambulatoire préconisé par l'expert. Le TCO avait, de manière erronée, octroyé le sursis avant de juger de la nécessité de la mesure. Il s'agissait d'un cas d'expulsion obligatoire. Le cas de rigueur n'était pas réalisé. Le prévenu était célibataire, sans enfant et entretenait des liens forts avec son pays d'origine. Il avait des dettes en Suisse. Il avait grandi au Nicaragua et commis les faits peu après son arrivée en Suisse. Il avait de bonnes perspectives d'intégration au Nicaragua, étant relevé que son état de santé était meilleur que lorsqu'il avait quitté son pays d'origine. En tout état de cause, l'intérêt public à son renvoi primait. Au vu de la gravité des faits et de la longue période pénale, une durée de 10 ans était adéquate. Il convenait d'inscrire l'expulsion au SIS. c.b. Par la voix de son conseil, A______ a repris ses conclusions formulées sur question préjudicielle et a persisté, pour le surplus, dans celles figurant dans sa déclaration d'appel, tout en actualisant à CHF 31'763.- l'indemnité demandée au titre de perte patrimoniale et à CHF 109'400.- celle sollicitée au titre du tort moral ensuite de la détention injustifiée. Il s'est opposé à la demande de mise en détention formulée par le MP, contestant un quelconque risque de fuite ou de récidive. Le jugement entrepris était orienté, dès lors qu'il tenait compte de ses déclarations du 14 juin 2022, lesquelles devait être écartées du dossier. L'expertise psychiatrique se basait, de manière erronée, sur l'hypothèse selon laquelle les faits reprochés étaient avérés. Au demeurant, s'agissant de l'analyse d'un trouble mental, l'approche par hypothèse n'était pas valable, l'expert devant s'en tenir à des critères médicaux. L'expert avait posé le diagnostic de trouble de la pédophilie, sans aucune analyse médicale. Au contraire, il avait retenu qu'il ne manifestait pas d'intérêt pour les enfants. Il avait retenu un grave trouble mental, dont la sévérité était peu élevée, ce qui était contradictoire. L'expert avait également mal évalué le risque de récidive. Le prévenu n'était pas dans la dénégation, mais dans la contestation. Il y avait un décalage entre le contenu du rapport d'expertise et ses conclusions. Or, si le rapport d'expertise était orienté, il fallait s'en distancer. À tout le moins, il convenait de l'examiner avec une vigilance accrue. L'expertise de crédibilité de C______ comportait également des erreurs et partait de la prémisse erronée que les faits étaient reconnus. L'inspecteur ayant entendu C______ n'avait pas effectué les questions de contrôle, conformément au protocole, pour déterminer si l'enfant était capable de rendre un récit libre. Les déclarations de C______ n'étaient pas crédibles. Elles avaient été suggérées, des termes non usuels comme celui de " parties intimes " ayant notamment été placés dans sa bouche. L'experte n'avait pas pu déterminer l'influence exercée par Q______ sur les propos de C______. L'infirmière scolaire n'avait pas pu dire clairement si l'enfant lui avait rapporté que son oncle était venu dans sa chambre. Du reste, aucun changement dans le comportement de C______ n'avait été observé, hormis selon le rapport du 17 août 2023, établi pour les besoins de la procédure. Il ressortait du dossier que des tiers s'étaient occupés de C______, notamment son père entre 2020 et octobre 2021. Les parties avaient vécu dans un appartement occupé par au moins neuf personnes, où il y avait eu " un va-et-vient " incessant, et personne n'avait remarqué les actes litigieux. Sur la base des déclarations de l'enfant et de l'infirmière, on ne pouvait mettre en exergue que deux, voire trois, épisodes, soit celui de la chambre en février 2022, celui de mars 2022, survenu soi-disant un dimanche matin, et celui de la douche. Cela étant, les tranches horaires où le prévenu aurait pu se retrouver seul dans l'appartement avec C______ étaient très réduites. Certes, il était impossible de retracer précisément son emploi du temps, mais il travaillait beaucoup la semaine, de même que le week-end. En outre, il avait eu des cours à l'école ainsi que des rendez-vous médicaux. Il n'était ainsi pas plausible que 10 à 20 épisodes soient survenus. Il était surprenant qu'un épisode ait été relaté un dimanche matin, alors que C______ allait généralement à l'Église à ce moment-là. Aucun élément concernant C______ ne ressortait des courriers échangés par le prévenu. Le TCO avait sélectionné des indices pour fonder la culpabilité du prévenu, tout en négligeant les éléments en sa faveur. Il s'était focalisé sur la sincérité de C______, alors que rien n'indiquait que le prévenu ne fut pas non plus sincère. Il ne pouvait pas retenir que ce dernier était passé aux aveux. Si ses déclarations concernant l'épisode de la douche avaient varié, il s'agissait d'inexactitudes mémorielles, qui démontraient que son récit n'avait pas été préparé. Il avait acheté des crayons pour l'anniversaire de C______ et lui avait offert des écouteurs qu'il n'utilisait pas, étant appareillé. Il n'était pas question de cadeaux insensés ou démesurés. On ne pouvait rien déduire des messages WhatsApp, ni des déclarations du prévenu devant le TMC, qui ne faisaient référence qu'à l'épisode de la douche, où le prévenu avait touché l'épaule de l'enfant. Il avait enfreint la LEI par négligence. Il ressortait des déclarations de K______ qu'il n'était pas au fait des démarches administratives. Il n'avait pas imaginé la procédure à suivre auprès de l'OCPM. Il craignait de retourner au Nicaragua, n'y ayant aucune attache particulière. c.c. Par l'intermédiaire de son conseil, C______ a persisté dans ses conclusions, y compris civiles. Le récit des faits de C______ auprès de son amie Q______, de l'infirmière scolaire et lors de son audition EVIG était crédible. La relation de confiance entre C______ et son amie Q______ avait rendu possible le dévoilement des faits. Le prévenu envoyait des messages à C______ tard le soir et celle-ci n'en pouvait plus. Les termes " parties intimes " étaient ceux des cours d'éducation sexuelle dispensés à l'école. La crédibilité de C______ n'était pas mise à mal du fait qu'elle n'avait pas dévoilé les faits plus tôt. À l'époque, elle n'était pas en Suisse depuis longtemps et les actes étaient intervenus dans un contexte familial. On ne pouvait pas attendre d'elle qu'elle les dénonçât lors de son audition EVIG relative aux violences de son père. Après que C______ s'était confiée, elle avait eu un changement de comportement. Il était inutile de reconstituer précisément l'emploi du temps du prévenu, car il avait eu un taux d'absentéisme élevé. Il avait par ailleurs eu des vacances scolaires. C______ avait pu être agressée alors qu'il y avait une autre personne dans l'appartement. Durant une partie importante de la période pénale, le prévenu était à l'école et finissait tôt ses cours. Il avait eu un suivi logopédique, mais les séances duraient jusqu'à 16h30 et il y avait été mis fin en avril 2022. Le prévenu n'avait commencé son emploi chez V______ le week-end qu'à la fin de l'année 2021. Son stage chez AC______ avait eu lieu selon les horaires scolaires. Le prévenu avait eu un certain nombre de plages horaires libres. C______ n'avait tiré aucun bénéfice de la procédure pénale. Au contraire, ses proches et elle avaient perdu un lien avec une grande partie de la famille. C______ était âgée entre 7 et 11 ans au moment des actes et était dans une situation de grande vulnérabilité. Elle s'était réfugiée chez son oncle et le voyait comme une personne de référence, qu'elle respectait. Le prévenu était au courant de ses traumatismes et avait profité de sa vulnérabilité. Il lui avait promis des cadeaux pour qu'elle se taise. La conversation WhatsApp recueillie révélait la peur et la pression subie par l'enfant. Le prévenu était revenu de façon peu plausible sur ses aveux. Il s'était alors montré très confus au sujet des faits, mais paradoxalement très précis sur d'autres éléments de sa vie personnelle. Ses agissements, répétés et intrusifs, étaient graves et avaient durablement affecté la santé psychique de C______, qui avait auparavant eu une relation de confiance avec son oncle. Un état de stress post-traumatique avait été diagnostiqué chez elle, avec notamment pour symptomatologie des troubles du sommeil, des troubles émotionnels, des aspects anxieux, un désir fort d'être protégée et une faible auto-estime. Le prévenu n'avait exprimé aucune empathie envers sa jeune victime. Le tort moral de CHF 10'000.- octroyé par les premiers juges était cohérent avec la jurisprudence et devait être confirmé. c.d. Au terme des débats, la direction de la procédure a décidé de ne pas donner de suite favorable à la demande d'arrestation provisoire formulée par le MP, faute, à ce stade, de motifs de détention apparus uniquement devant la juridiction d'appel au sens de l'art. 232 al. 1 CPP. c.e. Le 4 juin suivant, la CPAR a rendu un dispositif avec une brève motivation orale et, après que les parties ont plaidé sur la question de la détention pour des motifs de sûreté, a rendu une décision de mesures de substitution visant à pallier les risques de fuite et de réitération. De la situation personnelle du prévenu D. a. A______, né le ______ 1998, est ressortissant du Nicaragua, arrivé en Suisse en décembre 2016, soit à l'âge de 18 ans. Il a été scolarisé en classe d'accueil dès janvier 2017. Il est titulaire d'un permis de séjour B, renouvelé pour la dernière fois en février 2024. Il est célibataire et sans enfants. Par décision du 19 mars 2021, sa demande de prestations de l'assurance-invalidité a été entièrement rejetée. À l'époque de son arrestation, il se rendait à l'école une bonne partie du mercredi, effectuait des stages dans le secteur de la restauration et travaillait en tant que nettoyeur. Il envoyait USD 100.- par mois à son père au Nicaragua, également dans le but de contribuer aux frais d'une maison. À sa sortie de prison en décembre 2023, il est retourné vivre auprès de sa famille, à la rue 3______ no. ______, à E______. Il n'a pas retrouvé de travail depuis lors. Il a effectué des demandes d'apprentissage dans le domaine de la cuisine, mais est toujours dans l'attente de réponses. Il n'a aucune aide financière de l'État. Il a des dettes, estimées à environ CHF 30'000.-, essentiellement envers des compagnies d'assurance ainsi que l'Administration fiscale cantonale. D'après le certificat de suivi psychothérapeutique établi le 3 août 2023 par AD______, psychologue auprès du AE______, A______ a bénéficié, dès son arrivée à la prison de AF______, d'une prise en charge soutenue au niveau psychologique et psychiatrique, en raison d'un choc carcéral et d'une fragilité psychique importante. Il avait été hospitalisé du 5 au 12 août 2022 à l'unité AG______ des HUG, au vu de sa vulnérabilité et de son état émotionnel. À l'heure actuelle, il ne voit plus de psychologue, n'en ayant pas les moyens financiers, bien qu'il soit au bénéfice d'une assurance-maladie. Il aurait pourtant aimé pouvoir se confier sur son enfance et la souffrance vécue en prison. En Suisse, sa famille est composée de sa mère, son beau-père, ses sœurs et, au Nicaragua, de son père ainsi que ses demi-frères et sœurs, plus âgés, ainsi que de nombreux autres parents, tant du côté paternel que maternel. Il n'est pas retourné dans son pays d'origine depuis qu'il vit en Suisse. Au Nicaragua, son père est propriétaire d'une maison. b. L'extrait du casier judiciaire suisse de A______ ne comporte aucune condamnation. Aucun élément au dossier ne permet, par ailleurs, d'inférer une condamnation à l'étranger. Des frais du défenseur d'office et du conseil juridique gratuit E. a. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers et hors débats d'appel (lesquels ont duré 8h30, y compris la lecture du verdict), près de 30h20 d'activité de chef d'étude, dont 1h00 d'étude du jugement du TCO, 30 minutes de travail pour la déclaration d'appel, de même que 30 minutes de travail supplémentaires pour l'annonce d'appel, 12 minutes pour un courrier à la CPAR suite à l'appel du MP, ainsi que 17h00 de travail pour les plaidoiries. À cela s'ajoutent près de 15h15 d'activité de collaborateur, dont 7h00 de participation aux débats d'appel, ainsi que CHF 120.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète. En première instance, l'activité du conseil avait été indemnisée à hauteur de 137h30. b. M e D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 7h30 d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel (lesquels ont duré 8h30, y compris la lecture du verdict), ainsi que 45 minutes de recherches effectuées par le stagiaire. En première instance, l'activité du conseil avait été indemnisée à hauteur de 113h05. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 339 al. 2 CPP, le tribunal et les parties peuvent soulever des questions préjudicielles, notamment concernant les preuves recueillies (let. d) et la publicité des débats (let. e). 2.1.2. L'art. 130 CPP dispose que le prévenu doit bénéficier de l'aide d'un défenseur, notamment si la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b) ou si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure (let. c). D'après l'art. 131 al. 1-3 CPP, dans sa version antérieure au 1 er janvier 2024, la défense obligatoire doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction, à défaut de quoi les preuves ne seront exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration. Aux termes de l'art. 309 al. 1 CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (let. a) ; lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ; lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307 al. 1 CPP (let. c). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si les conditions pour une défense obligatoire sont remplies, le ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d'un avocat à tout le moins au moment où il rend son ordonnance d'ouverture d'instruction au sens de l'art. 309 al. 3 CPP. Le CPP ne prévoit pas de droit à une "défense obligatoire de la première heure" lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière (c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale) ; la défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police (cf. art. 131 al. 2 CPP), même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit être en principe désigné (arrêts du Tribunal fédéral 1B_159/2022 du 13 avril 2022 consid. 4.5.3 ; 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 1.3 ; 1B_464/2022 consid. 1.3.2 ; voir également en matière de droit à un avocat de la première heure en lien notamment avec l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Beuze c. Belgique du 9 novembre 2018, requête n° 71409/10, § 119 à 150 et 154 ss ; Zachar et Cierny c. Slovaquie du 21 juillet 2015, requêtes nos 29376/12 et 29384/12, spécialement § 68 ss ; Salduz c. Turquie du 27 novembre 2008, requête n°36391/02, § 55 ss). 2.1.3. Selon l'art. 158 al. 1 CPP, le prévenu doit être informé au sujet des charges qui pèsent sur lui et sur ses droits procéduraux dans une langue qu'il comprend. La disposition renvoie à cet égard à l'art. 68 CPP, également applicable dans le cadre des investigations policières, qui fixe les règles générales en matière de traductions. Aux termes de l'art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1 1 ère phrase). 2.2. En l'occurrence, il ressort du dossier qu'au moment de l'audition du prévenu par la police, une instruction n'avait pas encore été ouverte par le MP, étant précisé qu'aucun des cas de figure visés à l'art. 309 al. 1 CPP n'était alors réalisé. La procédure pénale se trouvait dès lors toujours au stade de l'enquête préliminaire de police. Dans cette mesure, le prévenu ne devait pas obligatoirement être assisté d'un avocat au moment de son audition du 14 juin 2022. Au-delà des seules allégations du prévenu, aucun élément objectif du dossier ne permet de douter du fait qu'il disposait de la capacité physique et psychique de prendre part à ladite audition. À cet égard, il ressort en particulier du rapport d'expertise psychiatrique et des déclarations de l'expert, que si l'intéressé présente un déficit d'apprentissage en rapport avec ses conditions de vie dans l'enfance, il ne souffre cependant d'aucune déficience du développement intellectuel. Par ailleurs, le prévenu savait alors lire et écrire en espagnol, ainsi que le démontre notamment la correspondance échangée peu après avec sa famille en détention. Or, il s'est vu remettre, avant son audition par la police, un formulaire en langue espagnole relatif à ses droits, qu'il a signé. Il n'a pas sollicité la présence d'un avocat, étant relevé qu'il ressort du procès-verbal d'audition que les agents de police lui ont encore expressément rappelé qu'il pouvait faire appel à un conseil. Contrairement à ce qu'il soutient aujourd'hui, il apparaît ainsi qu'il a renoncé à ce droit de manière consciente et éclairée. Le prévenu a été assisté d'un interprète en langue espagnole tout au long de son audition, étant précisé que son appareil auditif avait été révisé peu de temps avant celle-ci. Alors qu'il était conscient du fait que la police s'apprêtait à l'interroger, il n'a pas fait état d'un handicap susceptible de l'empêcher de comprendre les questions posées. Aucun élément dudit procès-verbal ne laisse penser que le prévenu aurait eu du mal à comprendre les questions qui lui étaient posées, respectivement à se faire comprendre, en l'absence de toute note ou de référence à ce sujet dans ledit procès-verbal. Il était au demeurant suivi depuis plus de quatre ans par une logopédiste, auprès de laquelle il avait effectué de très nombreuses séances (83 séances s'étant déroulées pour la seule période du mois de janvier 2020 au mois d'avril 2022). Au contraire, il a répondu à toutes les questions posées. Il a relaté librement sa situation personnelle, puis les circonstances qui l'avaient conduit à commettre les attouchements dénoncés, en livrant de nombreux détails. Au terme de son audition, il a signé, tout comme l'interprète, chacune des neuf pages du procès-verbal. Il découle de ce qui précède que le procès-verbal de police du 14 juin 2022 ne constitue pas une preuve illicite. Il n'y a dès lors pas lieu de le retirer du dossier, pas plus que les pièces y faisant référence. La question préjudicielle doit être rejetée. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 ). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 1.1.2 ; 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1). Il est notoire que les victimes d'abus sexuels peuvent ne pas se confier dans un premier temps et ne donner des informations sur les évènements que bien plus tard (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 et 5.4.2 ; AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 2.2). 3.1.2. À l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise ; il n'est pas lié par les conclusions de l'expert (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2019 du 27 juin 2019 consid. 2.5.1 non publié in ATF 145 IV 281 ). Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2019 du 27 juin 2019 consid. 2.5.1 non publié in ATF 145 IV 281 ). L'expertise de crédibilité doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de sa pure fantaisie. Pour qu'une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence récentes (ATF 129 I 49 consid. 5 ; ATF 128 I 81 consid. 2). En cas de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.2.4). L'expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte "expérientiel". Dans ce cadre, il analyse le contenu et la genèse des déclarations et du comportement, les caractéristiques du témoin, de son vécu et de son histoire personnelle, ainsi que divers éléments extérieurs. Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité (ATF 128 I 81 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.2.1). 3.2.1. Selon l'art. 187 ch. 1 al. 1 aCP – dans sa teneur antérieure au 1 er juillet 2024, le nouveau droit n'étant pas plus favorable (art. 2 CP) ‒, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur une personne de moins de 16 ans se rend coupable de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont donc la réalisation d'un acte d'ordre sexuel sur un mineur de moins de 16 ans ( AARP/441/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1.1.1). Cette variante de l'art. 187 ch. 1 CP implique un contact physique entre l'auteur et l'enfant (ATF 131 IV 100 consid. 7.1). Par acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 187 CP, ainsi que de l'art. 189 CP, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins et qui est objectivement clairement connotée sexuellement d'un point de vue de l'observateur neutre ; dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime, de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid 4.1.2 ; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3). La notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant ; dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid 4.1.2 ; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 5.1 ; 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid 3.2). Des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3 ; AARP/441/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1.1.3). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir connaissance du caractère objectivement sexuel de son acte et sur le fait que l'autre personne est âgée de moins de 16 ans ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 4.1.2 ; 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 2.1.2). 3.2.2. Selon l'art. 189 aCP – dans sa teneur antérieure au 1 er juillet 2024, le nouveau droit n'étant pas plus favorable (art. 2 CP) ‒, celui qui aura contraint autrui à subir un acte d'ordre sexuel, notamment en usant de menace envers une personne ou en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique, se rend coupable de contrainte sexuelle. Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont ainsi la réalisation d'un acte d'ordre sexuel non-consenti au moyen d'une contrainte (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 122 IV 97 consid. 2b ; 119 IV 309 consid. 7b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.2.1). S'agissant d'un mineur disposant de la capacité de se déterminer librement en matière sexuelle, il peut exister une contrainte dès qu'un adulte, même sans avoir recours à des menaces, manipule un enfant de manière à ce que celui-ci ne soit pas en capacité de refuser des actes d'ordre sexuel, par exemple en lui laissant entendre qu'ils seraient normaux, qu'ils seraient une belle chose, ou qu'ils constitueraient une faveur ; l'âge de l'enfant, sa situation familiale, la position de l'auteur par rapport à l'enfant et l'intensité de la confiance que ce dernier lui porte, ainsi que la manière dont sont commis les actes d'ordre sexuel sont en particulier déterminants pour juger de l'existence d'une manipulation de l'adulte devant être assimilée à une contrainte (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5 et 3.5.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 3.2 ; 6B_634/2020 du 31 janvier 2022 consid. 3.2.4). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle ; l'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.2.2 ; 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 3.2). L'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels que des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.2.2 ; 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 3.2) ou, s'agissant d'un jeune enfant, qu'une telle opposition n'apparaisse objectivement pas exigible (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.6). 3.2.3. L'art. 187 CP protège le développement sexuel des mineurs, tandis que l'art. 189 CP protège la libre-détermination en matière sexuelle ; ces deux infractions peuvent donc être commises en concours idéal (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.2 ; 124 IV 154 consid. 3a ; 122 IV 97 consid. 2a ; 120 IV 194 consid. 2b). 3.2.4.1. En l'espèce, en ce qui concerne les faits qualifiés d'infractions contre l'intégrité sexuelle, les déclarations de l'enfant C______ et de A______ divergent et sont contradictoires. Il est dès lors nécessaire d'apprécier et de confronter, à l'aune des éléments objectifs du dossier, la crédibilité de leurs dires. 3.2.4.2. À cet égard, s'agissant des déclarations de la partie plaignante, elles apparaissent spontanées et cohérentes sur les éléments essentiels des agressions qu'elle a relatées. Elles comportent par ailleurs des détails périphériques qui renforcent leur crédibilité, tel que le fait que l'enfant a indiqué avoir regardé son téléphone pendant les actes parce elle trouvait cela " dégueulasse ", que le prévenu lui disait que cela lui faisait du bien ou encore qu'elle ne devait pas faire de bruit sous peine de réveiller son frère. Contrairement aux critiques de l'appelant sur ce point, la partie plaignante apparaît s'être exprimée librement face à l'inspectrice, n'hésitant pas à apporter les précisions nécessitées ou à mentionner son absence de souvenirs. L'enfant s'est montrée mesurée dans ses propos et n'en a pas rajouté, ce qui constitue un gage de sincérité supplémentaire. En particulier, elle n'a décrit aucune violence ou menace. Elle n'a évoqué que des attouchements et non, par exemple, des actes sexuels complets. Elle déclare avoir " accepté " certains actes après que le prévenu lui a dit que c'était la dernière fois. Elle a dit de ce dernier qu'il était parfois gentil et qu'il lui achetait des " trucs ", respectivement qu'il s'arrêtait parfois lorsqu'elle le lui demandait. La partie plaignante ne retire aucun bénéfice secondaire de la procédure. Elle n'avait, objectivement, aucune raison de chercher à nuire au prévenu, membre de sa famille. Rien au dossier ne laisse penser qu'un litige aurait pu les opposer. Les déclarations du prévenu selon lesquelles tous deux n'auraient pas eu une bonne relation n'apparaissent pas convaincantes. Il s'est d'ailleurs révélé incapable d'expliquer, de manière plausible, les raisons d'une telle mésentente. Au contraire, le dossier, en particulier les témoignages des membres de la famille, démontre que C______ avait de bonnes relations avec cette dernière, y compris le prévenu. En dénonçant les actes de celui-ci, la plaignante s'exposait au demeurant à la perte de son logement, étant rappelé qu'à l'époque du dévoilement des faits, elle-même, son frère et leur mère vivaient dans l'appartement occupé par le prévenu et sa famille, et qu'ils s'y étaient précisément installés après les violences subies de la part de G______. Enfin, le dévoilement des faits par C______ s'est déroulé en-dehors de toute pression familiale, auprès de personnes extérieures à la famille, soit son amie Q______, puis l'infirmière scolaire. À cet égard, il ressort clairement du dossier que Q______ n'a joué qu'un rôle de soutien envers C______, pour l'aider à dévoiler les faits. Elle n'a en aucun cas influencé le contenu des déclarations de son amie. Du reste, peu après avoir accompagné C______ auprès de l'infirmière scolaire, elle a quitté l'entretien, le laissant se poursuivre entre les précitées. 3.2.4.3. Aux considérations qui précèdent s'ajoutent des critères d'appréciation extrinsèques qui renforcent la crédibilité intrinsèque des déclarations de la partie plaignante. En premier lieu, des extraits du journal intime de la partie plaignante démontrent que celle-ci s'est confiée, antérieurement aux révélations faites à l'infirmière scolaire et aux autorités, sur l'existence d'abus sexuels commis par son oncle, lesquels avaient débuté lorsqu'elle avait environ 7 ans. La lecture de certains passages témoigne, en particulier, du dilemme auquel elle s'est trouvée confrontée à l'idée de révéler les faits, craignant notamment de ne plus recevoir de cadeaux du prévenu, respectivement que ce dernier ne soit plus " cool " avec elle. Les messages WhatsApp échangés par les parties, qui ont pu être extraits du téléphone de la partie plaignante, tendent également à corroborer les déclarations de cette dernière. En particulier, il en ressort que le prévenu s'interroge sur les raisons pour lesquelles sa nièce ne sort plus de sa chambre lorsque sa mère n'est pas là et se demande si elle a peur de lui à cause de ce qu'il fait avec elle, ajoutant qu'il voulait seulement " toucher ". Il ajoute que " ça " lui manque et qu'il lui achètera des " couleurs ". Les déclarations de la partie plaignante ont encore été considérées comme crédibles dans le cadre d'une expertise, dont aucun élément objectif ne laisse penser qu'elle n'aurait pas été menée conformément aux règles de l'art. Entendue contradictoirement, l'experte a confirmé ses conclusions et fourni des explications convaincantes, en lien avec ces dernières. Plusieurs témoins entendus dans le cadre de la procédure, y compris des proches du prévenu, en l'occurrence sa sœur et son père, ont d'ailleurs indiqué que l'enfant n'avait pas pour habitude de mentir. À teneur des certificats médicaux produits devant les premiers juges, la partie plaignante a présenté un état de stress post-traumatique en lien avec les faits dénoncés et entrepris un suivi thérapeutique après le début de la procédure. Le fait qu'un changement n'ait pas été perceptible dans son comportement à l'époque des faits, respectivement au moment de leur dévoilement, n'est pas de nature à jeter un doute sur sa sincérité, cela n'étant qu'une conséquence des faits de maltraitance multiples qu'elle a subis au cours de sa vie, ainsi que l'expert l'a expliqué. L'ensemble de ces éléments vont dans le sens d'une crédibilité des déclarations la partie plaignante. 3.2.4.4. Pour sa part, A______ nie les faits et met l'intégralité des accusations portées contre lui sur le compte d'un mensonge de C______. Force est néanmoins de constater que ses déclarations ont évolué, de manière radicale, au cours de la procédure. En effet, devant la police, le prévenu avait admis l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, ses aveux allant même au-delà des faits dénoncés par la partie plaignante, référence étant faite, en particulier, à l'épisode de la douche. À cet égard et quoi qu'il en dise, rien ne permet de penser que le contenu du procès-verbal de police ne correspondraient pas aux propos tenus par le prévenu lors de ladite audition. Outre les motifs déjà évoqués sur question préjudicielle (supra, consid. 2.2), il apparaît que le prévenu a fourni à la police moult détails relatifs à son parcours de vie et aux difficultés rencontrées au cours de celle-ci, informations confirmées lors de la suite de la procédure. Il a acquiescé, tant verbalement que physiquement, aux actes à caractère sexuel décrits par l'enfant, rapportés par la police, et s'est exprimé en détails et de manière cohérente sur les raisons pour lesquelles il avait agi de la sorte, faisant le lien entre ses difficultés personnelles et les actes litigieux. D'une part, cela lui permettait de se sentir bien. D'autre part, il recherchait l'excitation, aux fins, notamment, de se masturber par la suite. Il a, spontanément, réitéré ses aveux au terme de son audition. Par ailleurs, il ressort du témoignage de sa mère qu'au lendemain de son audition par la police, alors que de son propre aveu il se sentait dans un meilleur état que la veille, le prévenu a déclaré qu'il avait bien commis les faits dont il était accusé, ajoutant avoir ce " problème " depuis qu'il était petit et demandant pardon. Au cours de son incarcération, le prévenu a encore indiqué, à tout le moins dans un courrier du mois de juillet 2022 destiné à un proche, qu'il demanderait pardon à Dieu pour se sentir bien, propos qui peuvent également être mis en lien avec les faits reprochés. Les explications fournies à ce sujet, selon lesquelles il aurait demandé pardon pour les souffrances qu'il avait lui-même endurées au Nicaragua, sont dénuées de sens. Les messages WhatsApp recueillis tendent également à corroborer les premières déclarations du prévenu faites devant la police, soit la reconnaissance d'attouchements sur l'enfant. À cet égard, le fait que ces messages, lourds de sens, aient été effacés sur le téléphone portable du prévenu n'est pas anodin et constitue un indice supplémentaire de ce que ce dernier a commis des actes sur sa nièce, qu'il entendait dissimuler. Ses allégations relatives à la non-conformité de ses déclarations devant la police apparaissent d'autant moins convaincantes que le prévenu a soutenu, devant les premiers juges, que l'unique passage du procès-verbal qui n'était pas conforme à la réalité était celui qui concernait la partie plaignante, étant relevé que les faits relatifs à cette dernière ont été abordés à différents moment de l'audition, notamment lors de la clôture de l'audition. À l'inverse, les explications qu'il a fournies lors de la suite de la procédure apparaissent peu consistantes. Il en va ainsi, en particulier, du contexte dans lequel il serait entré dans la salle de douche, du fait qu'il aurait tiré le rideau de douche tout en étant habillé, et de la manière dont il aurait alors touché la partie plaignante, respectivement la partie du corps de celle-ci qu'il aurait ainsi touchée. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, les dénégations du prévenu postérieures à son audition par la police apparaissent de circonstances et dictées par des considérations stratégiques liées aux enjeux de la procédure. Elles sont dénuées de crédibilité. S'agissant de l'argument de la défense selon lequel le prévenu n'aurait pas eu la possibilité temporelle de commettre les faits qui lui sont reprochés, il sied de relever que la procédure démontre que tel était pourtant bien le cas. En particulier, à l'époque où la plaignante vivait à l'avenue 1______, soit entre 2018 et 2020, l'intéressé allait régulièrement chercher cette dernière, ainsi que son frère, à l'école, et les gardait tous deux jusqu'à l'arrivée de leur mère. Dès octobre 2021, il a vécu avec la partie plaignante, ce qui implique nécessairement des moments pendant lesquels il pouvait se retrouver seul avec elle, ne fût-ce que pour quelques minutes. Les échanges de messages Whatsapp produits au dossier démontrent également qu'après l'emménagement de la partie plaignante dans la famille du prévenu, il était aisé pour ce dernier de communiquer avec l'enfant, y compris en soirée et, le cas échéant, de se retrouver en sa présence. L'emploi du temps du prévenu ne constituait pas un réel obstacle à de telles rencontres, puisqu'il bénéficiait de périodes de vacances et que la procédure, en particulier son dossier scolaire, démontre qu'il s'est fait l'auteur de nombreuses absences, excusées ou non. Enfin, plusieurs témoins, y compris certains membres de la famille du prévenu, ont mentionné que celui-ci avait pu se retrouver seul avec C______. Dans ces conditions, le fait qu'aucun membre de la famille n'ait remarqué les agissements du prévenu ne constitue nullement une preuve que ces derniers n'auraient pas eu lieu, mais tend plutôt à démontrer l'existence de précautions particulières prises par l'intéressé. À la lumière des considérations qui précèdent, il doit être retenu que les premières déclarations de A______, qui confirment et détaillent la quasi-totalité des propos tenus par la partie plaignante, sont conformes à la réalité et que ses dénégations ultérieures ne sont pas crédibles. S'agissant de la période pénale et du nombre d'actes pendant celle-ci, il ressort des premières déclarations du prévenu, jugées crédibles, que les attouchements ont commencé en septembre 2019, à l'époque où l'enfant vivait dans l'appartement de la rue 1______, et qu'ils se sont produits plus de 10 fois – mais moins de 20 fois –, ce jusque peu de temps avant son interpellation. Lors de plusieurs de ces attouchements, le prévenu a non seulement caressé le sexe de l'enfant, au niveau du vagin, mais l'a également léché. Aussi, sous-réserve de la période pénale, qui doit être ramenée de septembre 2019 au 14 juin 2022, il sied de considérer que les actes dénoncés par la partie plaignante, tels que décrits dans l'acte d'accusation, ont bien eu lieu. 3.2.5. De tels actes d'ordre sexuel, commis sur une enfant de moins de 16 ans, réalisent indiscutablement les éléments constitutifs de l'art. 187 CP. En ce qui concerne la condition du moyen de contrainte au sens de l'art. 189 CP, il ressort d'abord des déclarations de la partie plaignante, corroborées par les premières déclarations du prévenu, qu'au moment des faits, elle a plusieurs fois dit non, respectivement pleuré, ce qui n'a pas empêché le prévenu de passer à l'acte en plusieurs occasions. Il est également établi par les déclarations de l'enfant que, dans ce cadre, le prévenu l'amenait dans une chambre du logement et la déshabillait, après l'avoir parfois couchée sur le lit en la " portant un peu ". À ces éléments relatifs à la mise en œuvre d'une certaine force physique face au refus de l'enfant, s'ajoute le fait que le prévenu, qui faisait partie de la famille de la partie plaignante – il était son oncle –, entretenait des relations régulières avec cette dernière, dont il a même partagé le logement au cours de la dernière partie de la période pénale. Dans la mesure où il était le frère de sa mère et de près de 13 ans son aîné, il bénéficiait à l'évidence d'une forme d'autorité sur l'enfant, ce qu'il a d'ailleurs admis expressément lors des débats d'appel. Par ailleurs, il promettait des cadeaux à C______ si elle cédait à ses demandes, lui demandait de ne pas faire de bruit pendant les attouchements pour ne pas réveiller les autres personnes présentes, en particulier le frère de celle-ci. Il lui disait encore de garder le silence sur les actes d'ordre sexuel qu'il lui imposait. Ce faisant, le prévenu a profité de son statut d'oncle, de la supériorité générale de sa position d'adulte, de l'autorité qu'il exerçait sur la partie plaignante, ainsi que des sentiments d'amitié et d'attachement qu'elle lui témoignait pour la placer dans un conflit de conscience qui la paralysait et la rendait incapable de s'opposer davantage à ses demandes. Le prévenu a agi avec conscience et volonté. Il ne pouvait qu'être conscient du caractère sexuel de ses agissements et de ce qu'il les imposait, de façon intolérable, à un enfant de moins de 16 ans, qui lui a, au demeurant, donné des signes d'opposition reconnaissables. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable tant d'actes d'ordre sexuel avec un enfant au sens de l'art. 187 aCP que de contrainte sexuelle selon l'art. 189 aCP, de sorte que les verdicts de culpabilité rendus à ce titre seront confirmés. 3.6.1. Se rend coupable de violation de l'art. 115 al. 1 LEI, passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEI (let. a) ou y séjourne illégalement, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b). La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence (art. 115 al. 3 LEI). La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Les ressortissants du Nicaragua n'ont pas d'obligation de visa pour un séjour en Suisse de 90 jours au plus, mais doivent en disposer pour un séjour de plus de 90 jours ( Prescriptions en matière de documents de voyage et de visas selon la nationalité (Annexe CH-1, liste 1 )* (admin.ch)). 3.6.2. En ce qui concerne l'entrée illégale reprochée au prévenu, il convient de considérer que les ressortissants du Nicaragua sont autorisés à séjourner en Suisse pour une durée de 90 jours, sans avoir besoin de solliciter un visa. Dans cette mesure, le prévenu était autorisé à pénétrer en Suisse et à y séjourner pour une durée de trois mois. En application de l'art. 404 al. 2 CPP, un acquittement sera ainsi prononcé s'agissant de l'entrée illégale et le jugement entrepris réformé sur ce point. Au-delà des 90 premiers jours de séjour en Suisse, soit du mois de mars 2017 au 27 novembre 2018, l'infraction de séjour illégal est réalisée, dans la mesure où le prévenu, majeur à l'époque des faits, ne pouvait raisonnablement croire qu'il était autorisé à séjourner de manière illimitée en Suisse, sans obtenir une autorisation des autorités administratives. Il l'a du reste admis devant les premiers juges, puisqu'il a déclaré avoir compris, grâce aux personnes rencontrées à l'école, qu'il était important d'être détenteur d'une telle autorisation de séjour pour pouvoir travailler dans ce pays. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur dernier ce point, sous réserve de la période pénale.

4. 4.1. Les actes d'ordre sexuel avec des enfants, au sens de l'art. 187 ch. 1 aCP, sont sanctionnés d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La contrainte sexuelle, d'après l'art. 189 al. 1 aCP, est punie d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), même étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. 4.2.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement ̶ d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner ̶ la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.2.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.2.4. D'après l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours et de 20 ans au plus. 4.2.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution notamment d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 3 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 4.3.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). Si les conditions d'application de l'une ou l'autre des mesures prévues aux art. 56 ss CP sont remplies, le pronostic déterminant pour l'octroi du sursis est nécessairement négatif, puisque le prononcé de ces mesures suppose un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. a CP). Les conditions du sursis, intégral ou partiel, ne sont donc pas remplies (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 p. 187 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1 et les arrêts cités). 4.3.2. Selon l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire s'il a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec ledit état (let. b). Il s'agit d'une mesure visant les mêmes buts que les traitements institutionnels des art. 59 et 60 CP (cf. ATF 147 IV 209 consid. 2.3.1 ; 145 IV 359 consid 2.7), mais moins attentatoire à la liberté personnelle du condamné. La notion de "trouble mental" selon l'art. 63 al. 1 let. a CP est une notion fonctionnelle en ce sens qu'elle vise tous les comportements pathologiques dont l'infraction commise est un symptôme (ATF 146 IV 1 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Un lien indirect entre le trouble mental en cause et la commission d'infractions suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1143/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.2.4 ; 6B_487/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3.5). Un trouble mental doit être considéré comme grave en fonction de l'intensité du lien entre l'existence de celui-ci et la commission d'infractions (ATF 146 IV 1 consid. 3.5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.2 ; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.1.3). La condition selon laquelle il faut qu'il soit à prévoir que la mesure détournera l'auteur de nouvelles infractions en relation avec son trouble mental est réalisée lorsqu'il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement entraînera une réduction nette du risque de récidive (en ce sens en lien avec le traitement thérapeutique institutionnel des troubles mentaux : ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; 134 IV 315 consid. 3.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.2 ; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.1.4). 4.4.1. En l'espèce, la faute du prévenu est très importante. Il a porté atteinte à l'intégrité sexuelle de sa nièce, entre ses 8 et 11 ans, soit sur une durée de près de trois ans, et a ainsi mis considérablement en danger son développement psychique. Il s'en est pris à une enfant qui faisait partie de sa famille. Il a, de la sorte, exploité la confiance accordée par ses proches, pour imposer à la partie plaignante ses désirs sexuels. Il a agi pour assouvir ses pulsions personnelles, soit pour des motifs égoïstes. Seule son interpellation a mis fin à ses agissements. Sa responsabilité était pleine et entière, ce que l'appelant ne conteste pas quand bien même il a tenté d'arguer d'une déficience intellectuelle. La situation personnelle du prévenu n'explique pas et n'excuse pas ses agissements. Sa collaboration doit, globalement, être qualifiée de mauvaise. Après avoir été exemplaire dans les premières heures de l'enquête, elle s'est très rapidement dégradée pour devenir des plus mauvaises. Il a, notamment, plusieurs fois traité sa jeune nièce de menteuse et de folle. Sa prise de conscience est inexistante, le prévenu s'étant enferré dans ses dénégations et s'est continuellement positionné en victime. Le prévenu ne possède pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre sur la peine. Il y a concours entre les infractions commises. Compte tenu de ces éléments, le prononcé d'une peine privative de liberté s'impose pour sanctionner les infractions contre l'intégrité sexuelle d'un enfant, commises par le prévenu. La contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 aCP justifie une peine de base de 30 mois, aggravée de six mois pour tenir compte du concours d'infractions avec l'art. 187 aCP (peine hypothétique : 12 mois), quand bien même la période pénale considérée a été réduite. Si la quotité de la peine privative de liberté prononcée est, théoriquement, encore compatible avec un sursis partiel, ce dernier ne peut pas être accordé dans le cas d'espèce. En effet, dans l'examen du sursis, les premiers juges ont omis de prendre en considération les conclusions de l'expertise psychiatrique, selon lesquelles le prévenu présente un risque, qualifié de moyen à élevé, de commettre de nouvelles infractions similaires à celles commises dans le cadre de cette affaire. À cet égard, au-delà des seules critiques formulées par le prévenu, les conclusions de l'expertise, confirmées en audience contradictoire par l'expert qui a de surcroît apporté les précisions nécessaires, apparaissent convaincantes et ne souffrir d'aucun défaut qui justifierait de s'en écarter. Dans cette mesure, le pronostic est défavorable et prohibe tout prononcé d'une peine assortie du sursis. La peine privative de liberté prononcée sera ainsi une peine ferme, sous déduction de la détention subie du 14 juin 2022 au 13 décembre 2023 (art. 51 CP). 4.4.2. Le genre de peine prononcé à l'encontre de l'appelant en lien avec le séjour illégal, soit une peine pécuniaire, le montant du jour-amende fixé à CHF 10.-, de même que le sursis complet qui a été assorti à cette peine, sont acquis à l'appelant en raison de l'interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), l'appel du Ministère public ne portant pas sur ce point du jugement du TCO. Ceci étant précisé, au vu l'acquittement prononcé s'agissant de l'entrée illégale et de la période pénale réduite en ce qui concerne le séjour illégal (supra, consid. 3.6.2), la quotité de la peine pécuniaire sera fixée à 40 jours-amende, au lieu de 60 jours-amende. Pour le reste, un délai d'épreuve de trois ans, au lieu de quatre ans, est adéquat. 4.5. Au vu du grave trouble mental présenté par le prévenu à l'époque des faits, soit un trouble du développement psychosexuel de type pédophile, il se justifie de prononcer une mesure afin de palier le risque de récidive concret qui existe, à dire d'experts, dès lors que cette pathologie est en lien direct avec les faits que le prévenu a commis. L'exécution d'une peine privative de liberté n'apparait ainsi pas suffisante pour éviter une récidive et il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expertise psychiatrique. En conséquence, un traitement ambulatoire, sous la forme d'une prise en charge psychothérapeutique (art. 63 CP), apparait nécessaire, de sorte qu'il sera ordonné. Il n'y a pas lieu de suspendre la peine privative de liberté au profit de la mesure, toutes deux étant compatibles aux termes des conclusions de l'expertise psychiatrique. Le jugement entrepris sera réformé dans la mesure qui précède. 5. 5.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, applicable aux infractions commises à partir du 1 er octobre 2016, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch.1 CP) ou contrainte sexuelle (art. 189 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L'expulsion au sens de cette disposition est "obligatoire" et en principe indépendante de la gravité des faits retenus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 = SJ 2018 I 397). 5.1.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2 ; 6B_1142/2020 du 12 mai 2021 consid. 6.2.2 et 6B_708/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1142/2020 précité consid. 6.2.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 278). 5.2.1. Compte tenu des verdicts de culpabilité retenus à l'encontre de l'appelant pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, pour des faits survenus après le 1 er octobre 2016, son expulsion de Suisse doit en principe être obligatoirement ordonnée, sous réserve de la réalisation de la clause de rigueur. 5.2.2. L'appelant, de nationalité nicaraguayenne, est arrivé en Suisse en décembre 2016, soit à l'âge de 18 ans, et n'a sollicité une autorisation de séjour qu'en novembre 2018. Il est célibataire et n'a pas d'enfant en Suisse. Si sa mère et certains de ses frères et sœurs vivent dans ce pays, son père, des frères et sœurs ainsi que d'autres membres de sa famille, avec lesquels il entretient toujours des relations, vivent encore au Nicaragua. Il a grandi dans ce pays et y bénéficie d'un toit. L'espagnol est sa langue maternelle et, à ce jour, il ne maîtrise pas encore la langue française. Il n'a pas non plus retrouvé d'activité professionnelle depuis sa sortie de prison. Son intégration en Suisse n'apparaît pas particulièrement réussie, étant relevé qu'il a commis les faits reprochés moins de trois ans après son arrivée et qu'il y possède encore des dettes pour un montant élevé. Ainsi, si le prévenu devait retourner vivre au Nicaragua, cela ne le placerait pas dans une situation personnelle grave, étant relevé qu'aucun élément ne laisse penser qu'il ne disposerait pas dans ce pays des moyens nécessaires pour gérer son handicap. En définitive, l'appelant ne peut pas se prévaloir d'un intérêt privé à rester en Suisse supérieur à l'intérêt public marqué qui existe à ce qu'il quitte le pays, au vu des atteintes graves à l'intégrité sexuelle d'un enfant, commises peu après son arrivée en Suisse, de sa prise de conscience inexistante et de la peine infligée. La clause de rigueur n'est donc pas réalisée. Pour le reste, la durée de la mesure d'expulsion, fixée par les premiers juges à sept ans, respecte le principe de proportionnalité et doit être confirmée. L'inscription au SIS sera ordonnée, compte tenu de la condamnation de l'appelant à une peine conséquente, pour des crimes, et du fait qu'il représente un danger pour la sécurité publique, pour les motifs déjà mentionnés. 6. Au surplus, il n'y a pas lieu de revenir sur l'interdiction à vie d'exercer toute activité, professionnelle ou non, impliquant des contacts réguliers avec des mineurs faite à l'appelant (art. 67 al. 3 CP). En effet, une telle interdiction est justifiée, l'appelant ayant par le passé travaillé avec des enfants. Il n'a au demeurant formulé aucun grief précis concernant ce point, ne le contestant que dans la mesure où il plaidait son acquittement. 7. Par décision séparée du 4 juin 2024, il a été ordonné à l'appelant de se soumettre à des mesures de substitution, consistant principalement en une interdiction de quitter la Suisse, la saisie de ses documents d'identité et l'obligation de se soumettre à un traitement médical (art. 232 et 237 CPP). La durée desdites mesures de substitution devra être imputée sur la peine prononcée, à l'instar de la détention avant jugement (art. 51 CP), étant précisé qu'une imputation à hauteur de 10% de leur durée est justifiée, compte tenu de leur caractère relativement peu contraignant. 8. 8.1.1. Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 8.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 , 6B_268/2016 , 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). En cas de contrainte sexuelle ou de viol sur un mineur de moins de 16 ans, les indemnités suivantes ressortent notamment de la jurisprudence : CHF 10'000.- pour des attouchements à quelques reprises sur le sexe, les seins et une fois sur le pubis par un grand-père par alliance d'une enfant de dix ans (ATF 118 II 410 consid. 2b) ; CHF 10'000.- s'agissant d'actes sans pénétrations commises à six ou sept reprises par un oncle de confiance entre les dix et 12 ans de sa nièce, ayant engendré un stress posttraumatique et affecté son développement (cf. AARP/151/2023 du 4 mai 2023 consid. 7.2) ; CHF 15'000.- pour le viol d'un enfant d'environ 11 ans, incluant une fellation et une sodomie, par son professeur de guitare, lequel a entrainé des troubles alimentaires et un suivi psychologique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_970/2013 du 24 juin 2014 consid. A et 10.2). 8.2. L'appelant n'apparaît avoir remis en cause les conclusions civiles de la partie plaignante que dans la mesure où il sollicitait son acquittement des infractions reprochées à son encontre. Il n'a, du reste, émis aucune critique précise à ce sujet. Au vu du verdict de culpabilité confirmé en appel et des conséquences avérées des actes de l'appelant sur la santé psychique de la plaignante, l'allocation d'une indemnité pour tort moral en faveur de cette dernière se justifie. La quotité de cette indemnité, fixée par les premiers juges à CHF 10'000.-, est juste et proportionnée à la gravité de l'atteinte subie par la plaignante, une grande souffrance transparaissant des éléments médicaux contenus au dossier. Il est établi qu'à la suite des faits, l'intimée a en particulier souffert d'un état de stress post-traumatique, ayant notamment entraîné des troubles du sommeil, des difficultés émotionnelles, des changements de caractère, de l'anxiété et une faible estime d'elle-même, et ayant rendu nécessaire une prise en charge psychothérapeutique hebdomadaire sur plusieurs mois. Conforme à la jurisprudence, le tort moral alloué à l'intimée sera ainsi confirmé. 9. L'appelant, qui n'obtient que très partiellement gain de cause, supportera trois quarts des frais de la procédure d'appel envers l'État, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 3'000.-. Il n'y a, au surplus, pas lieu de revenir sur sa condamnation au paiement des frais de première instance (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). 10. 10.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement genevois sur l'assistance juridique (RAJ) prescrit que l'indemnité en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 10.1.2. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 10.1.3. L'activité du défenseur d'office consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est, en principe, majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique ‒ telle l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel ‒, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2). 10.1.4. Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier doit être indemnisé pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). Une retenue s'imposera à cet égard si la constitution de l'avocat est ancienne, de sorte qu'il est censé bien connaître la cause, et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers ( AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3). 10.1.5. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013). Le temps consacré aux recherches concernant la procédure d'appel n'a pas à être indemnisé, la connaissance de la procédure pénale en vigueur faisant partie des compétences pouvant être attendues de tout avocat (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.98 du 20 septembre 2013 consid. 4.2). 10.1.6. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 10. 2.1. En l'espèce, il convient de retrancher de l'état de frais du défenseur d'office de A______, s'agissant de l'activité du chef d'étude, l'heure consacrée à l'étude du jugement du TCO, les 30 minutes de travail pour la déclaration d'appel, de même que les 30 minutes de travail supplémentaires pour l'annonce d'appel, ainsi que les 12 minutes consacrées à un courrier à la CPAR suite à l'appel du MP, de telles prestations étant comprises dans le forfait applicable pour l'activité diverse. Le travail pour les plaidoiries sera considéré à hauteur de 12h00, au lieu des 17h00 décomptés, le dossier étant déjà bien connu du conseil qui l'a plaidé en première instance. Il sied d'ajouter à l'activité du chef d'étude la durée des débats d'appel à raison de 8h30 (y compris la lecture du verdict). En conséquence, l'activité du chef d'étude sera prise en compte à raison d'un total arrondi à 31h40 ([30h20 – 7h12] + 8h30). En ce qui concerne l'activité du collaborateur, il sied d'en retrancher la durée des débats d'appel comptabilisée à raison de 7h00, dans la mesure où celle-ci a été prise en compte dans l'activité du chef d'étude et où la défense du prévenu ne nécessitait pas l'intervention de deux défenseurs. Partant, l'activité du collaborateur sera prise en considération à raison de 8h15 (15h15 – 7h00). La rémunération de M e B______ sera partant arrêtée à CHF 9'241.45, correspondant à 31h40 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 6'333.35), 8h15 à celui de CHF 150.- (CHF 1'237.50), un forfait vacation aux débats d'appel au tarif horaire du chef d'étude (CHF 100.-), plus la majoration forfaitaire de 10% ‒ l'activité globale déployée excédant 30h00 ‒ (CHF 767.10), l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 683.50), ainsi que CHF 120.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète. 10.2.2. Quant à la note de frais du conseil juridique gratuit de C______, il convient d'ajouter aux 7h30 d'activité de la cheffe d'étude la durée des débats d'appel à hauteur de 8h30 (y compris la lecture du verdict), de même que le forfait vacation y afférent (CHF 100.-). Les 45 minutes de recherches effectuées par le stagiaire ne seront en revanche pas prises en considération, une telle prestation n'étant pas couverte au titre de l'assistance judiciaire (supra, consid. 10.1.5). En conclusion, la rémunération allouée à M e D______ sera arrêtée à CHF 3'924.-, correspondant à 16h00 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 3'200.-), un forfait vacation aux débats d'appel au tarif horaire du chef d'étude (CHF 100.-), plus la majoration forfaitaire de 10% ‒ l'activité globale déployée excédant 30h00 ‒ (CHF 330.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 294.-).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur le siège Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/106/2023 rendu le 2 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12994/2022. Admet partiellement l'appel interjeté par le Ministère public et très partiellement celui formé par A______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) pour la période du début 2018 au mois d'août 2019, de séjour illégal pour la période du mois de décembre 2016 au mois de février 2017 (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 14 juin 2022 au 13 décembre 2023 (548 jours) (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis en ce qui concerne la peine pécuniaire et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne à A______ de se soumettre à un traitement ambulatoire en la forme d'une prise en charge psychothérapeutique (art. 63 CP). Ordonne la transmission au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) du jugement du Tribunal correctionnel, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 10 novembre 2022, du procès-verbal de l'audition de l'expert du 12 décembre 2022 et du procès-verbal de l'audience d'appel. Fait interdiction à vie à A______ d'exercer toute activité professionnelle et toute activé non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b et c CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. h CP). Dit que l'exécution de la peine ferme prime l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Condamne A______ à payer à C______ CHF 10'000.-, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Ordonne la restitution à C______ du carnet figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°7______ du 13 septembre 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°8______ du 14 juin 2022 et des ordinateurs figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 9______ du 15 juin 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 22'517.25, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée à CHF 26'354.35 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e D______, conseil juridique gratuit de C______, a été arrêtée à CHF 24'916.05 pour la procédure de première instance (art. 138 CPP). Dit qu'il sera statué dans l'arrêt motivé sur les frais de la procédure d'appel, ainsi que sur la taxation des frais et des honoraires du défenseur d'office et du conseil juridique gratuit. Notifie le présent dispositif aux parties. Le communique, pour information, au SAPEM. Statuant le 25 juillet 2024 Dit que, par décision séparée du 4 juin 2024, des mesures de substitution ont été ordonnées à l'encontre de A______. Dit que les mesures de substitution devront être déduites de la peine privative de liberté à raison d'un jour pour dix jours de mesures de substitution. Arrête les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 3'000.-, à 3'325.- CHF. Met trois quarts de ces frais, soit CHF 2'493.75, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 9'241.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 3'924.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Christian ALBRECHT Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 22'517.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'325.00 Total général (première instance + appel) : CHF 25'842.25