RESTITUTION DU DÉLAI;FICTION DE LA NOTIFICATION;NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE;EXPERTISE JURIDIQUE;ERREUR | CPP.94
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir tenu compte de l'erreur de l'employé postal.
E. 3.1 Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). Une restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). En d'autres termes, il faut comprendre, par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé ( ACPR/196/2014 du 8 avril 2014).
E. 3.2 Il existe une présomption de fait - réfragable - selon laquelle, pour les envois recommandés, la date de remise d'un pli, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte. Il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (arrêts du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.4.1; 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, le relevé « Track & Trace » ne prouve pas directement que l'envoi a été placé dans la sphère de puissance du destinataire mais seulement qu'une entrée correspondante a été introduite électroniquement dans le système d'enregistrement de la poste. L'entrée dans le système électronique constitue néanmoins un indice que l'envoi a été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire à la date de distribution inscrite (ATF 142 III 599 consid. 2.2 p. 602; arrêt du Tribunal fédéral 8C_482/2018 du 26 novembre 2018 consid. 3.3). Une erreur de distribution ne peut dès lors pas d'emblée être exclue. Cependant, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances. L'exposé des faits par le destinataire qui se prévaut d'une erreur de distribution, et dont on peut partir du principe qu'il est de bonne foi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 604). Dans ce contexte, des considérations purement hypothétiques, selon lesquelles l'envoi aurait été inséré dans la boîte aux lettres du voisin ou d'un tiers, ne sont pas suffisantes (arrêts du Tribunal fédéral 8C_482/2018 précité consid. 4.3; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.2 et les arrêts cités);
E. 3.3 En l'espèce, le recourant expose que l'empêchement de procéder consiste en l'absence de notification correcte de l'ordonnance pénale. Selon les principes sus-rappelés, il lui appartenait toutefois de rendre vraisemblable l'absence de dépôt, dans sa boîte aux lettres, de l'avis de retrait du pli recommandé. Or, en se fondant sur de simples suppositions, fondées sur des statistiques de plis égarés - non documentées et dont rien ne dit qu'ils concernent les plis recommandés, qui plus est dans son quartier -, les « pressions » que subiraient les employés postaux et l'adage selon lequel l'erreur est humaine, le recourant ne fait pas état de dysfonctionnements concrets dans la distribution de son courrier. Ses explications ne sont ainsi pas de nature à renverser la présomption découlant du « Track & Trace », à teneur duquel l'avis de retrait a été inséré dans sa boîte le 30 octobre 2020 à 11 heures 42. En l'absence de toute obligation légale, l'autorité n'avait pas à renvoyer au recourant le pli recommandé que ce dernier n'avait pas retiré à l'office postal. Le recours sera ainsi rejeté, de sorte que le fond du litige ne sera pas abordé.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État fixés en totalité à CHF 300.-, y compris un émolument de décision, pour tenir compte de la situation financière du recourant (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Le communique, pour information, au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/12917/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 215.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 300.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.04.2021 P/12917/2019
RESTITUTION DU DÉLAI;FICTION DE LA NOTIFICATION;NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE;EXPERTISE JURIDIQUE;ERREUR | CPP.94
P/12917/2019 ACPR/282/2021 du 28.04.2021 sur OMP/1862/2021 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 04.05.2021, rendu le 16.06.2021, REJETE, 6B_517/2021 Descripteurs : RESTITUTION DU DÉLAI;FICTION DE LA NOTIFICATION;NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE;EXPERTISE JURIDIQUE;ERREUR Normes : CPP.94 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/12917/2019 ACPR/ 282/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 28 avril 2021 Entre A______ , domicilié ______[GE], comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de refus de restitution du délai rendue le 5 février 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié le 10 février 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 février 2021, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de lui restituer le délai pour former opposition à l'ordonnance pénale du 19 octobre 2020. Le recourant demande à la Chambre de céans de « reconsidérer » ses explications. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né en 2000, a été entendu par la police le 26 août 2020. b. Par ordonnance du Ministère public du 19 octobre 2020, il a été condamné à une peine pécuniaire avec sursis, à une amende et aux frais judiciaires. c. L'ordonnance pénale a été expédiée par le Ministère public, sous pli recommandé, le 29 octobre 2020, à l'adresse du prévenu. À teneur du suivi des envois recommandés de la Poste, le destinataire a été avisé le 30 octobre 2020 à 11 heures 42 en vue du retrait du pli recommandé à l'office postal. N'ayant pas été retiré, le pli a été renvoyé à l'expéditeur à l'issue du délai de garde. d. À réception du bordereau après jugement établi par le Service des contraventions le 10 janvier 2021, l'invitant à payer l'amende et les frais, A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale auprès du Ministère public, par lettre datée du 14 janvier 2021. e. Par ordonnance sur opposition tardive, du 25 janvier 2021, le Ministère public a transmis la cause au Tribunal de police, pour que le juge statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, et a conclu à l'irrecevabilité de celle-ci au motif qu'elle était tardive. f. Dans une lettre ultérieure, du 27 janvier 2021, A______ a expliqué au Ministère public ne pas avoir pu former opposition dans le délai, car il n'avait pas reçu l'avis pour retirer le pli recommandé. Il assurait l'autorité, « sur l'honneur », n'avoir jamais vu cet avis. Même ses parents étaient « surpris de l'apprendre » et rien ne permettait de penser que l'avis avait vraiment été déposé dans sa boîte aux lettres. Au surplus, il contestait sa condamnation. g. Par ordonnance du 2 février 2021, le Tribunal de police a constaté que l'ordonnance avait été valablement notifiée le 30 octobre 2020 ( recte : le 6 novembre, à l'issue du délai de garde, selon l'art. 85 al. 4 CPP). Le délai pour former opposition était ainsi venu à échéance le 9 novembre suivant ( recte : 16 novembre 2020). Formée le 14 janvier 2021, l'opposition était tardive. Il appartenait toutefois au Ministère public d'examiner si le prévenu avait sollicité une restitution de délai. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a constaté que A______ n'avait pas allégué avec une vraisemblance prépondérante que des erreurs se seraient produites lors de la notification postale de l'ordonnance pénale, de sorte qu'il y avait lieu de se fonder sur le suivi électronique des envois de la Poste, lequel indiquait clairement que le destinataire avait été avisé le 30 octobre 2020. Il y avait donc lieu de présumer que l'employé postal avait correctement déposé l'avis de retrait ce jour-là et que la date et l'heure du dépôt étaient exactes. Ainsi, l'affirmation de A______ selon laquelle il n'aurait pas reçu l'avis de retrait ne lui permettait pas de requérir une restitution du délai d'opposition. D. a. Dans son recours, A______ déplore que la justice soit non seulement aveugle, mais également sourde à ses propos. Si l'erreur était humaine, elle pouvait aussi concerner la Poste, qui n'était pas infaillible. Lui-même n'avait que sa bonne foi pour clamer qu'il n'avait jamais eu connaissance du pli contentant l'ordonnance pénale. Puisque 1 à 2 % des plis et 2 à 4 % des colis n'arrivaient pas à destination, il n'était pas exclu que le facteur, qui était « de plus en plus sous pression » comme dans beaucoup de professions où tout était chronométré, se fût trompé. Il était persuadé que l'employé postal avait, par mégarde, et s'il l'avait fait, déposé l'avis dans une autre boîte aux lettres. Une fois retourné au Ministère public, le pli aurait pu lui être envoyé à nouveau et aurait certainement eu plus de succès. Il était en outre surpris de la condamnation, qui était disproportionnée au regard de sa situation financière. Pour toutes ces raisons, il demande à l'autorité de recours de bien vouloir reconsidérer ses propos et remarques dans cette affaire. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juge, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir tenu compte de l'erreur de l'employé postal. 3.1. Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). Une restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). En d'autres termes, il faut comprendre, par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé ( ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). 3.2. Il existe une présomption de fait - réfragable - selon laquelle, pour les envois recommandés, la date de remise d'un pli, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte. Il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (arrêts du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.4.1; 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, le relevé « Track & Trace » ne prouve pas directement que l'envoi a été placé dans la sphère de puissance du destinataire mais seulement qu'une entrée correspondante a été introduite électroniquement dans le système d'enregistrement de la poste. L'entrée dans le système électronique constitue néanmoins un indice que l'envoi a été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire à la date de distribution inscrite (ATF 142 III 599 consid. 2.2 p. 602; arrêt du Tribunal fédéral 8C_482/2018 du 26 novembre 2018 consid. 3.3). Une erreur de distribution ne peut dès lors pas d'emblée être exclue. Cependant, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances. L'exposé des faits par le destinataire qui se prévaut d'une erreur de distribution, et dont on peut partir du principe qu'il est de bonne foi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 604). Dans ce contexte, des considérations purement hypothétiques, selon lesquelles l'envoi aurait été inséré dans la boîte aux lettres du voisin ou d'un tiers, ne sont pas suffisantes (arrêts du Tribunal fédéral 8C_482/2018 précité consid. 4.3; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.2 et les arrêts cités); 3.3. En l'espèce, le recourant expose que l'empêchement de procéder consiste en l'absence de notification correcte de l'ordonnance pénale. Selon les principes sus-rappelés, il lui appartenait toutefois de rendre vraisemblable l'absence de dépôt, dans sa boîte aux lettres, de l'avis de retrait du pli recommandé. Or, en se fondant sur de simples suppositions, fondées sur des statistiques de plis égarés - non documentées et dont rien ne dit qu'ils concernent les plis recommandés, qui plus est dans son quartier -, les « pressions » que subiraient les employés postaux et l'adage selon lequel l'erreur est humaine, le recourant ne fait pas état de dysfonctionnements concrets dans la distribution de son courrier. Ses explications ne sont ainsi pas de nature à renverser la présomption découlant du « Track & Trace », à teneur duquel l'avis de retrait a été inséré dans sa boîte le 30 octobre 2020 à 11 heures 42. En l'absence de toute obligation légale, l'autorité n'avait pas à renvoyer au recourant le pli recommandé que ce dernier n'avait pas retiré à l'office postal. Le recours sera ainsi rejeté, de sorte que le fond du litige ne sera pas abordé. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État fixés en totalité à CHF 300.-, y compris un émolument de décision, pour tenir compte de la situation financière du recourant (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Le communique, pour information, au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/12917/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 215.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 300.00