IN DUBIO PRO REO; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; VÉHICULE; COAUTEUR(DROIT PÉNAL); PARTICIPATION À L'INFRACTION; CONCOURS D'INFRACTIONS; LIBÉRATION CONDITIONNELLE; RÉINTÉGRATION DANS UN ÉTABLISSEMENT | CP.139; CP.42.2; CP.43; CP.47; CP.49; CP.89; CP.89.1; CP.89.2; CP.89.6; CPP.10.3; CPP.135; CPP.422
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1. Sur le plan formel, l'appelant se plaint de ne pas avoir été dûment mis en prévention pour le vol de l'AUDI I______, de la VW J______ et de la VW K______, en sus de celui de la PORSCHE F______. L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 133 IV 235 consid. 6.2 ; 126 I 19 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_418/2014 du 27 janvier 2015 consid. 1.1). La qualité de prévenu s’acquiert moins par un acte formel que par le simple fait qu’une procédure est ouverte contre une personne soupçonnée ; une ordonnance d’ouverture d’instruction, au sens de l’art. 309 al. 3 CPP, qui a une portée purement interne et n'a pas à être motivée, suffit à cet égard (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [CPP] du 21 décembre 2005, FF 2006 1057,
p. 1247), sans que soit nécessaire une « mise en prévention » ou une notification des charges (arrêts de la Chambre pénale de recours ACPR/299/2014 du 18 juin 2014 ; ACPR/266/2014 du 20 mai 2014 ; ACPR/56/2012 du 10 février 2012 ; ACPR/56/2012 du 10 février 2012 ; ACPR/182/2012 du 2 mai 2012 ; ACPR/364/2011 du 8 décembre 2011 ; ACPR/230/2011 du 31 août 2011).
E. 2.2 En l'espèce, une mise en prévention formelle n'était pas nécessaire, dès lors que la procédure a d'emblée porté sur le cambriolage du C______ dans son ensemble. Le vol des quatre véhicules procède incontestablement du même complexe de faits. L'appelant avait d'ailleurs parfaitement saisi la portée de la procédure et a pu se défendre et prendre position sur ces faits à réitérées reprises. Devant la police lors de son arrestation, il a spontanément pris position sur le cambriolage dans son ensemble, lors duquel il savait que "quatre véhicules" avaient été dérobés, précisant qu'il n'y avait pas participé activement et donnant des renseignements sur l'emplacement de l'AUDI I______. Lors de l'audience du 6 novembre 2014 devant le Ministère public, ses déclarations ne concernaient pas exclusivement la PORSCHE F______, mais également les trois autres véhicules. L'acte d'accusation du 12 décembre 2014 mentionne expressément que, lors du cambriolage du 7 avril 2012, quatre véhicules avaient été dérobés par l'appelant, de concert avec ses comparses. Devant le Tribunal correctionnel, il n'a pas soulevé ce grief au titre de question préjudicielle et a à nouveau pris position sur les faits lors de l'audience. Son grief, soulevé pour la première fois devant la CPAR, tombe donc à faux.
E. 3 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
E. 4.1 Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP).
E. 4.2 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 136 consid. 2b ; 120 IV 265 consid. 2c/aa ; 118 IV 397 consid. 2b). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d).
E. 4.3 En l'espèce, il est établi et non contesté que, dans la nuit du 6 au 7 avril 2012, le C______ a été cambriolé, quatre véhicules et des voitures miniatures ayant été dérobés. Lors de son arrestation, l'appelant a d'emblée admis son implication dans ce forfait, avouant s'être approprié la PORSCHE F______ et six voitures miniatures et fournissant à la police les informations nécessaires à la localisation de l'AUDI I______ également dérobée cette nuit-là. Cela étant, l'appelant conteste son rôle de co-auteur pour les voitures qu'il n'a pas lui-même emportées. La version des faits présentée par l'appelant, selon laquelle il aurait été contacté par une connaissance après le cambriolage pour venir chercher une PORSCHE F______ que cette dernière tenait "à sa disposition", n'est pas crédible. Ses explications ont certes été précises sur certains points, notamment sur l'emplacement auquel se trouvait l'AUDI I______ dérobée. Cela étant, le reste de ses déclarations a varié au cours de la procédure. Ainsi, devant la CPAR, il a soutenu avoir appris le vol des trois autres véhicules lors de son arrestation par la police, alors qu'il avait spontanément donné à cette dernière des explications sur le vol des quatre véhicules. A la police, il a soutenu que l'AUDI I______ avait déjà été dérobée, de même qu'une VW J______, lors de son arrivée sur les lieux, tandis que, devant le Ministère public, l'AUDI I______ aurait été dérobée après son arrivée, par le comparse qui l'avait appelé et guidé vers le garage, les deux autres cambrioleurs ayant déjà quitté les lieux avec deux VW J______. Enfin, les informations fournies sur sa situation personnelle étaient floues et se sont avérées pour partie totalement inexactes. Il est en outre objectivement inconcevable, que les cambrioleurs (ou l'un d'eux) appellent une connaissance, sans raison, afin de lui proposer de venir chercher une PORSCHE F______, au motif que dite connaissance est "un grand fan de voitures", sans qu'elle ne soit associée au reste du cambriolage, ce d'autant plus qu'il s'agit de la voiture ayant de loin le plus de valeur parmi les quatre véhicules dérobés lors des faits. Il n’est guère convaincant que l'un des cambrioleurs ait pris le risque de joindre l'appelant après le vol des deux premières voitures et d'attendre son arrivée à un arrêt de tram, avant de le conduire au C______ et de se résoudre à emporter l'AUDI I______, alors que la police pouvait intervenir à tout moment. La version de l'appelant est également incohérente. Le rôle qu'il affirme avoir eu entre en contradiction avec le comportement qu'il allègue lors de son arrivée au C______. En effet, constatant que la PORSCHE F______ n'était pas munie de plaques d'immatriculation, il aurait demandé à son comparse de retourner à l'intérieur du garage pour en chercher, en le suivant et en volant des voitures miniatures au passage. Cette attitude relève davantage de celle d'un supérieur hiérarchique, qui se permet de donner des instructions à un comparse, que de l'ami qui profite d'un cambriolage pour satisfaire ses propres besoins, ce qui est d'autant plus contradictoire que l'appelant prétend simultanément craindre les représailles de son comparse et préfère taire son identité pour cette raison. Enfin, le fait que seule une part des voitures miniatures volées au C______, soit six sur treize, ait été retrouvée au domicile de l'appelant suggère une action groupée avec répartition du butin, les autres cambrioleurs ayant emporté les autres voitures chez eux, et non un acte isolé à l'initiative de l'appelant, comme ce dernier le soutient. Pour toutes ces raisons, il y a lieu d'admettre que l'appelant s'est pleinement associé à ses comparses pour le vol des quatre véhicules, à savoir une PORSCHE F______, une AUDI I______, une VW J______ et une VW K______, même s'il n'est resté en possession que de la première, ce qui relève de la simple répartition du butin. La question de savoir s'il était déjà présent lorsque la porte et la fenêtre du garage ont été forcés, ou s'il a rejoint ses comparses par la suite et s'est alors associé à leur projet en cours de route, n'est pas déterminante et peut rester indécise. Son rôle lors des faits le fait apparaître comme un participant principal et essentiel du cambriolage, dès lors qu'il est entré dans le C______ et y a dérobé quelques véhicules miniatures de collection, qu'il a donné des instructions à certains de ses comparses, visant notamment à munir la PORSCHE F______ de plaques d'immatriculation, qu'il est resté en contact avec ses comparses (ou du moins certains d'entre eux) après les faits et savait où se trouvait l'une des voitures qu'il n'avait pas emportée et, surtout, qu'il a activement dérobé la part la plus importante du butin, à savoir la PORSCHE F______, étant rappelé que, concrètement, ses trois comparses n'auraient pas pu, sans lui, dérober quatre voitures. Partant, la culpabilité de l'appelant pour le vol des quatre véhicules, en tant que co-auteur, doit être confirmée.
E. 5 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b).
E. 5.2 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
E. 5.3 En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il a commis de nombreuses infractions qui entrent en concours, essentiellement réparties sur une période inférieure à un an, soit entre le 10 juin 2011 et le 7 avril 2012. L'auteur, qui faisait pourtant l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire helvétique, y est entré à nombreuses reprises dans l'unique but de commettre des infractions, témoignant ainsi de son peu de respect pour les règles en vigueur. Les vols de véhicules ont notamment porté sur une PORSCHE F______, soit une voiture luxueuse, ainsi qu'une NISSAN G______, une AUDI I______, une VW J______ et une VW K______, c'est-à-dire des véhicules ayant une valeur certaine. Les mobiles de l'auteur étaient l'appât du gain facile et la recherche d'un moyen "moins dangereux" de traverser les frontières, l'appelant n'ayant pas de titre de séjour valable à l'époque des faits et l'usage des transports publics comportant un risque accru selon ses propres déclarations, étant précisé qu'il s'est approprié la PORSCHE F______ une dizaine de jours à peine après avoir abandonné la NISSAN G______ – également dérobée lors d'un précédent forfait – à l'issue d'une course-poursuite avec les forces de l'ordre. Il y a également lieu de tenir compte des antécédents, lesquels sont spécifiques, dès lors que l'appelant avait été condamné à deux reprises déjà pour vols (avec la circonstance aggravante du métier s'agissant de la condamnation de 2008), violations de domicile, recels et opposition aux actes de l'autorité. Ainsi, les faits faisant l'objet de la présente procédure, qui sont similaires, dénotent une volonté délictuelle particulièrement intense. La situation personnelle de l'appelant n'explique pas les actes commis, étant rappelé que tant son épouse que lui, dans une moindre mesure, travaillaient. A sa décharge, il sera tenu compte de sa collaboration au cours de la procédure et en particulier des déclarations qui ont permis à la police de retrouver l'AUDI I______ dérobée au C______ et de réduire d'autant le dommage de ce dernier, respectivement de son assureur. L'appelant est en train d'effectuer un certain travail d'introspection, attesté par le psychologue de la prison de Champ-Dollon, mais sa prise de conscience concerne pour l'essentiel les effets de son incarcération sur sa vie privée et celle de ses proches. Au vu de ce qui précède, une peine d'une certaine sévérité s'impose.
E. 6 6.1. L'appelant a été mis au bénéfice d'une libération conditionnelle le ___ décembre 2010, avec délai d'épreuve d'un an et quatre mois arrivant à échéance le 19 avril 2012. Les faits qui lui sont reprochés ont été pour l'essentiel commis entre le 10 juin 2011 et le 7 avril 2012, soit pendant le délai d'épreuve, de sorte que la question de la révocation de la libération conditionnelle se pose. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble (art. 89 al. 6 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve ( cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire ( cf . art. 10 CP). La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas concret est sans pertinence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1 et 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2). Selon l'article 89 al. 2 CP, le juge peut renoncer à réintégrer dans l'établissement de détention le détenu libéré conditionnellement ayant commis un nouveau crime ou délit, s'il n'y a pas lieu de craindre que celui-ci commette d'autres infractions. L'échec de la mise à l'épreuve au sens de l'article 89 al. 1 CP suppose la commission d'un crime ou d'un délit, laissant présager que le détenu libéré conditionnellement n'en restera pas là. Le juge décide de la réintégration en procédant à une « projection comportementale dans l'avenir », excluant une « infraction accidentelle » comme indice d'échec (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998 ; FF 1998 1787, p. 1929). Pour la doctrine, la commission d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit ne constitue qu'un des facteurs à considérer, le pronostic quant à la capacité de l'intéressé à vivre de manière conforme à la loi dans le futur devant à nouveau être établi (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II , 2 e éd., Berne 2006, § 5 n. 95 p. 164). Il en va de même des auteurs du Commentaire bâlois (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , 2 e éd., Bâle 2007, n. 3 ad art. 89) qui attendent du juge un pronostic quant à la signification des crimes ou des délits commis pendant le délai d'épreuve, fondé sur la notion de prévention spéciale qui prévaut en matière de libération conditionnelle. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (ATF 98 Ib 106 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même qu'en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50 CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1, 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2 et 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6).
E. 6.2 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent en revanche également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Par conditions subjectives, il faut entendre notamment la condition posée à l'art. 42 al. 2 CP (ATF 134 IV 1 consid. 4.2 et 4.2.3). Il s'ensuit que l'octroi d'un sursis partiel est exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent quatre-vingts jours-amende au moins, sauf s'il justifie de circonstances particulièrement favorables, c'est-à-dire de circonstances propres à renverser la présomption de pronostic négatif attachée à un tel antécédent (arrêts du Tribunal fédéral 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1, 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 et 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.3.1).
E. 6.3 En l'espèce, l'appelant a récidivé dans le délai d'épreuve – somme toute assez court – de sa précédente libération conditionnelle. Le vol de la NISSAN G______, en juin 2011, est survenu moins de six mois après son élargissement. Quelques dix mois plus tard, l'appelant a participé au cambriolage du C______, lors duquel quatre voitures ont été dérobées. Ces infractions, auxquelles il faut ajouter les autres infractions retenues par les premiers juges, qui ne sont pas contestées en appel et qui concernaient diverses atteintes à l'autorité publique, au patrimoine d'autrui et à la LCR, présentent une gravité certaine. L'appelant a déjà bénéficié de deux libérations conditionnelles. A cela s'ajoute que ses antécédents sont spécifiques en ce qui concerne les vols, violations de domicile et oppositions aux actes de l'autorité. La situation personnelle de l'appelant a certes changé, en ce sens qu'il possède désormais un titre de séjour en France et qu'il est père du jeune P______, issu d'une relation extra-maritale. Cela étant, il n'est pas pour autant parvenu à obtenir un emploi stable avant son arrestation, alors qu'un travail fixe lui est proposé dès sa sortie de prison. La contribution informelle qu'il verse occasionnellement à la mère de l'enfant, en EUR 50.- ou 100.-, pourra être payée sur le pécule réalisé dans le cadre de l'incarcération. L'illicéité de son séjour en France, au moment des faits, ne justifie en rien la commission, à réitérées reprises, d'infractions en Suisse, d'autant qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrer dans ce pays. Les antécédents de l'appelant et son parcours de vie sont révélateurs du fait qu'il n'a pas été dissuadé de demeurer dans la délinquance malgré ses précédentes condamnations, pour lesquelles il a bénéficié de la libération conditionnelle à deux reprises, la première ayant déjà été révoquée. Ainsi, le pronostic quant au comportement futur de l'appelant ne peut qu'être très défavorable. Par conséquent, il apparaît que la peine à prononcer pour les faits de la présente cause ne serait pas suffisante à elle seule pour détourner le prévenu d'une nouvelle récidive, de sorte qu'il se justifiait de révoquer la libération conditionnelle ordonnée dès le ___ décembre 2010, correspondant à un solde de peine d'un an et quatre mois. Compte tenu de la présence d'une condamnation à quatre ans de peine privative de liberté le ___ novembre 2008, soit moins de cinq ans avant les faits de la présente cause, et du pronostic d'avenir clairement défavorable retenu par la CPAR, le prononcé d'une mesure de sursis partiel est exclu (art. 43 CP et art. 42 al. 2 CP). Au vu de ce qui précède, la peine d'ensemble de trois ans prononcée par les premiers juges est adéquate et sera confirmée.
E. 7 Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du ___ février 2015, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, notamment au vu de sa nationalité française et de son absence d'attache avec la Suisse, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
E. 8 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; rs/GE E4 10.03]).
E. 9 9.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). Au regard de ce qui précède, la CPAR n'est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, que pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, soit en l'espèce le 15 janvier 2015.
E. 9.2 L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude et de CHF 125.- pour un collaborateur, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; rs/GE E2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais", ainsi que du modèle "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle", émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. Cela étant, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté, les activités consistant en un soutien moral n'étant pas rétribuées, et que seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité et être expéditif et efficace dans son travail (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.176 du 25 avril 2014). Partant, le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation continue de l'avocat breveté ni la formation de l'avocat stagiaire.
E. 9.3 En l'espèce, Me B______ a été désigné en tant que défenseur d'office de l'appelant par ordonnance du 24 avril 2014. A la lecture de la note d'honoraires produite, il apparaît que les postes suivants ne sont pas nécessaires :
- 3h15 d'entretien avec le client, soit trois visites durant le seul mois de mai 2015, justifiant une réduction d'une heure correspondant à la troisième visite le 27 mai 2015, deux visites étant exceptionnellement admises, étant rappelé que les entretiens dans un établissement de détention sont limités à une visite par mois de 1h30, sauf motifs particuliers ou audiences multiples justifiant davantage. ![endif]>![if>
- 0h45 consacrée à l'examen du jugement de première instance, dite prestation étant comprise dans la majoration forfaitaire pour l'activité diverse. ![endif]>![if>
- 8h00 de préparation de l'audience d'appel, d'examen du dossier et de recherches juridiques, justifiant une réduction d'une heure, dès lors que le temps consacré aux recherches juridiques n'est pas indemnisé par l'assistance juridique.![endif]>![if> Pour le surplus, l'activité exercée par le défenseur d'office dans le cadre de la présente procédure d'appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Il convient également d'y ajouter la durée effective de l'audience d'appel, arrêtée à 1h15 au lieu de 1h00, tel qu'estimé par le conseil de l'appelant. Ainsi, l'état de frais sera admis à concurrence de 12h30 d'activité de chef d'étude, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 2'500.-. Dans la mesure où l’activité déployée en première instance en sus de celle effectuée en appel est supérieure à quarante heures, il convient d'ajouter au montant précité l'indemnisation forfaitaire de 10%, soit CHF 250.-, pour un total de CHF 2'750.-, débours compris, sans TVA compte tenu du domicile étranger de l'appelant.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/22/2015 rendu le 19 février 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12912/2013. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 2'750.- le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Yvette NICOLET, juge; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours contre la décision au fond : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Indication des voies de recours pour la taxation : Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/12912/2013 éTAT DE FRAIS AARP/318/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 10'122.15 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'945.00 Total général CHF 13'067.15
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.07.2015 P/12912/2013
IN DUBIO PRO REO; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; VÉHICULE; COAUTEUR(DROIT PÉNAL); PARTICIPATION À L'INFRACTION; CONCOURS D'INFRACTIONS; LIBÉRATION CONDITIONNELLE; RÉINTÉGRATION DANS UN ÉTABLISSEMENT | CP.139; CP.42.2; CP.43; CP.47; CP.49; CP.89; CP.89.1; CP.89.2; CP.89.6; CPP.10.3; CPP.135; CPP.422
P/12912/2013 AARP/318/2015 (3) du 23.07.2015 sur JTCO/22/2015 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : IN DUBIO PRO REO; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; VÉHICULE; COAUTEUR(DROIT PÉNAL); PARTICIPATION À L'INFRACTION; CONCOURS D'INFRACTIONS; LIBÉRATION CONDITIONNELLE; RÉINTÉGRATION DANS UN ÉTABLISSEMENT Normes : CP.139; CP.42.2; CP.43; CP.47; CP.49; CP.89; CP.89.1; CP.89.2; CP.89.6; CPP.10.3; CPP.135; CPP.422 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12912/2013 AARP/ 318/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 juillet 2015 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTCO/22/2015 rendu le 19 février 2015 par le Tribunal correctionnel, et C______ , p.a. D______, ______, comparant en personne, E______ , ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 26 février 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 19 février 2015 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs lui ont été notifiés le 2 mars 2015, dans la cause P/12912/2013, par lequel il a été reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de violation de domicile (art. 186 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [aLCR ; RS 741.01]), d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. g LCR), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]) et de consommation de stupéfiants (art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup ; RS 812.121]), acquitté de violation grave des règles de la circulation routière s'agissant des faits visés sous chiffre V.7 de l’acte d’accusation (art. 90 al. 2 LCR), condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de trois ans, sous déduction de 304 jours de détention avant jugement, incluant la révocation de la libération conditionnelle accordée le 24 novembre 2010 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (peine restante un an et quatre mois), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 20.- l’unité et à une amende de CHF 500.-, assortie d’une peine privative de liberté de substitution de cinq jours, ainsi qu’aux frais de la procédure, le tribunal de première instance ayant encore ordonné diverses mesures de restitution / confiscation / destruction de la drogue et des valeurs et objets saisis. b. Par déclaration d'appel envoyée le 23 mars 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conteste partiellement le jugement entrepris dans la mesure où il l’a reconnu coupable du vol, le 7 avril 2012, au C______, de quatre véhicules, dont une PORSCHE F______, et de diverses voitures de collection miniatures (ch. II.4 de l’acte d’accusation), admettant uniquement le vol de la PORSCHE F______ et des voitures miniatures, à l’exclusion des trois autres véhicules, et dans la mesure où il l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de trois ans, jugée excessive au regard des critères de l’art. 47 CP et devant être réduite à 22 mois. c. Selon l'acte d'accusation du 12 décembre 2014, il est notamment reproché à A______ d'avoir, le 7 avril 2012, pénétré sans droit dans les locaux du C______, sis H______, et d'avoir, de concert avec ses comparses, dérobé diverses voitures de collection miniatures et quatre véhicules, dont une voiture de marque PORSCHE, modèle F______, au volant de laquelle il a quitté les locaux du garage susmentionné dans le but de les garder par-devers eux et de se procurer un enrichissement illégitime à concurrence de leur valeur (ch. II.4 de l'acte d'accusation). Diverses autres infractions lui étaient également reprochées, notamment d'avoir, le 10 juin 2011, pénétré sans droit dans les locaux du E______ et dérobé un véhicule de marque NISSAN, modèle G______, dans le but de se l'approprier, s'enrichissant de la sorte de manière illégitime de sa valeur correspondante (ch. II.3 de l'acte d'accusation). Ces faits ont fait l'objet des condamnations, respectivement de l'acquittement, prononcés par le Tribunal correctionnel dans le jugement querellé et ne sont pas contestés en appel. Outre l'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR pour laquelle il a été acquitté, l'une des deux infractions à l'art. 286 al. 1 CP (réalisée le 12 août 2013) et l'infraction à l'art. 19a LStup (réalisée notamment le 22 avril 2014), les faits retenus contre A______ avaient été commis entre le 10 juin 2011 et le 7 avril 2012. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 23 avril 2012, D______, exploitant du garage en raison individuelle "D______" au H______, a déposé plainte auprès de la police pour le vol par effraction commis entre le 6 et le 7 avril 2012 à 8h00. Quatre voitures, à savoir une PORSCHE F______, une AUDI I______, une VW J______ et une VW K______, ainsi que divers outils et objets et treize voitures miniatures, avaient été dérobés. En outre, une porte, une vitre et un cadre de fenêtre avaient été endommagés. b.a. Entendu par la police lors de son arrestation, le 23 avril 2014, A______ a partiellement reconnu les faits. Il savait où se trouvait l'AUDI I______ dérobée au C______, même s'il n'en avait pas les clés et n'était jamais monté à son bord. Il a ainsi désigné le parking où le véhicule avait été stationné à L______ (France) par une connaissance dont il ne pouvait pas dire le nom par peur de représailles. Le soir des faits, le cambriolage lors duquel quatre véhicules avaient été dérobés avait été effectué par des connaissances dont il ne pouvait révéler l'identité ; il n'y avait pas participé activement mais était au courant qu'outre la PORSCHE F______, une AUDI I______ et deux VW J______ avaient été dérobées. L'un des auteurs l'avait informé du cambriolage et du fait qu'une PORSCHE F______ se trouvait à sa disposition, sachant qu'il était "un grand fan de voitures". Il avait pris le tram depuis la douane de Moillesulaz jusqu'au M______ pour rejoindre son interlocuteur, qui l'attendait à l'arrêt de tram et l'avait conduit au C______ afin de chercher le véhicule. Lorsqu'il était arrivé sur place, deux des cambrioleurs étaient déjà partis avec l'AUDI I______ et la VW J______. Son comparse l'avait amené derrière le garage, où la PORSCHE F______ l'attendait. Constatant que le véhicule ne disposait pas de plaques d'immatriculation, A______ avait demandé à son compagnon de retourner dans le garage afin d'en trouver. Il l'avait suivi à l'intérieur et avait vu, dans un bureau, des voitures miniatures de collection qui lui plaisaient énormément et qu'il avait dérobées. Il n'avait pas pénétré par effraction dans ce bureau, dont la porte avait été forcée et la vitre descellée avant son arrivée, probablement par les individus qui avaient déjà quitté les lieux. Il était parti avec son butin et la PORSCHE F______, qu'il avait ensuite garée aux Palettes, avant de rentrer chez lui en tram. En juin 2012, il s'était rendu chez une amie aux Palettes pour visionner un match de football. Il avait stationné la PORSCHE F______ dans un parking et l'y avait abandonnée, constatant la présence de plusieurs policiers autour du véhicule lorsqu'il avait voulu le reprendre. S'il roulait avec des voitures volées, soit la PORSCHE F______ susmentionnée et une NISSAN G______, c'était parce qu'il était à l'époque sans papiers et qu'il était beaucoup plus dangereux de traverser les frontières en transport public qu'en voiture. b.b. Entendu par le Ministère public le 24 avril 2014, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Lors de son arrivée au C______, le cambriolage avait déjà été effectué par l'un de ses amis et deux de ses comparses, ces derniers étant déjà partis avec deux voitures. Son ami s'était approprié l'AUDI I______, tandis qu'il avait pris la PORSCHE F______, qu'il avait ensuite garée dans un parking aux Palettes pendant un mois et demi, craignant qu'elle ne soit munie d'un "tracker". b.c. Devant la police le 9 mai 2014, il a confirmé avoir volé six voitures miniatures de collection au C______. Il ne savait pas ce qu'il était advenu des autres voitures miniatures volées au lésé ; il avait dérobé toutes celles qui se trouvaient dans une vitrine mais ne savait pas si, cas échéant, il y en avait d'autres ailleurs ni si les autres voleurs en avaient également dérobé avant qu'il n'entre dans le garage. Concernant l'AUDI I______, il savait où son comparse l'avait stationnée mais ne savait pas si ce dernier l'utilisait encore. c.a. Selon le rapport d'arrestation du 23 avril 2014, les déclarations de A______ ont permis à la police française de retrouver l'AUDI I______ dérobée au C______ sur un parking à L______ (France). c.b. Selon le rapport de renseignements du 6 février 2013, la PORSCHE F______ a été retrouvée par la police sur un parking sis à Plan-les-Ouates. Une correspondance de profils ADN a pu être établie entre un prélèvement biologique effectué sur le volant et le levier de vitesse du véhicule et un frottis de muqueuse jugale de A______ enregistré sous la fausse identité de N______. d.a. Devant le Tribunal correctionnel le 19 février 2015, A______ n'a pas soulevé de questions préjudicielles. Il a confirmé son récit du vol de la PORSCHE F______. Il avait cédé à l'influence de son comparse et avait volé le véhicule mais n'avait pas participé au vol des trois autres voitures. Enfin, A______ a reconnu les éléments suivants concernant sa situation personnelle :
- il avait utilisé un alias devant la Cour correctionnelle en 2008 ; ![endif]>![if>
- contrairement à ce qu'il avait affirmé pour tenter d'obtenir l'asile politique, son père n'avait pas été assassiné devant ses yeux ; ![endif]>![if>
- l'enfant qu'il avait allégué avoir reconnu n'était en réalité pas le sien ; ![endif]>![if>
- contrairement à ce qu'il avait indiqué à la Cour correctionnelle, il n'avait pas poursuivi son suivi thérapeutique lors de sa sortie de prison, afin de "ne pas effrayer sa famille qui n'était pas au courant de [ses] consommations de drogue" ; ![endif]>![if>
- en vue de bénéficier de la libération conditionnelle devant le Tribunal d'application des peines et des mesures en 2010, il avait produit une attestation d'engagement "faite par un habitant du quartier", au nom d'une société pour laquelle il n'avait jamais travaillé et dont le nom ne lui rappelait rien. ![endif]>![if> d.b. O______ a été entendue en tant que témoin. Elle avait fait la connaissance de A______ entre 2012 et 2013, au marché d'Aix-les-Bains (France) et habitait à L______ (France). Le prévenu était le père de son enfant P______, né en ______ 2014. Le processus de reconnaissance de paternité était en cours. Il ne versait en principe pas de contribution à l'entretien de l'enfant, à l'exception de EUR 50.- ou EUR 100.- occasionnellement, puisqu'il n'avait pas d'emploi. Le frère de l'intéressé lui envoyait EUR 200.- par mois. d.c. Q______, entendue en qualité de témoin, avait rencontré A______ sur Internet en 2003. Ils s'étaient mariés religieusement en Algérie puis civilement, en Algérie également, en 2007. A sa sortie de prison en 2010, ils avaient vécu ensemble à R______ (France) puis à L______ (France). Elle savait que A______ avait eu un enfant avec une autre femme et l'acceptait, elle-même étant stérile. Il avait changé depuis qu'il était père et qu'il avait obtenu un titre de séjour en France. Il l'avait toujours soutenue dans leurs démarches et lui donnait la force d'aller de l'avant. Elle avait rencontré le gérant du restaurant "S______", dans lequel A______ avait déjà travaillé ad interim et qui se proposait de l'engager à sa sortie de prison. e. Par décision du 19 février 2015, le Tribunal correctionnel a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. C. a. Par observations du 13 avril 2015, le Ministère public conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. b. Par ordonnance OARP/126/2015 du 21 avril 2015, la Présidente de la CPAR a ordonné la procédure orale, imparti un délai au défenseur d'office de A______ pour déposer sa note d'honoraires afférente à la procédure d'appel en vue de son indemnisation et cité A______ et le Ministère public à comparaître aux débats d'appel, la présence du C______ à l'audience étant facultative. c. Par courrier du 21 mai 2015, le conseil de A______ a produit un état de frais estimatif pour l'activité déployée entre le 4 mars et le 27 mai 2015, pour un total de CHF 3'600.-, TVA non comprise au vu du domicile français de l'intéressé, correspondant à 15h00 d'activité de chef d'étude, soit 5h15 de conférences, 8h45 de procédure et 1h00 d'audience, auxquelles s'additionne le forfait "courrier et téléphone" de 20%. Il a également produit une promesse d'embauche manuscrite du 15 mai 2015 par laquelle le restaurant "S______" à L______ (France) confirmait l'engagement de A______, à plein temps et pour une durée indéterminée, en tant que commis de cuisine, dès que ce dernier se présenterait, pour un salaire mensuel brut de EUR 1'487.-. d. Devant la CPAR, A______ produit une attestation de suivi psychothérapeutique du 22 mai 2015 dont il ressort qu'il consulte hebdomadairement un psychologue à la prison de Champ-Dollon ainsi que, ponctuellement, un psychiatre. Il se présente de manière régulière aux entretiens et s'implique activement dans le processus thérapeutique. Il effectue un authentique travail de remise en question. Au niveau psychiatrique, A______ souffre d'un état dépressif et d'anxiété, nécessitant un traitement par antidépresseurs. Le suivi psychologique a pour objet la gestion de ses émotions et de ses relations avec l'autre, notamment dans les moments de crise, concernant la souffrance que son incarcération cause à sa propre famille. Sur les faits qui lui sont reprochés, le cambriolage du C______ avait déjà eu lieu lorsqu'il était arrivé sur place, ce qu'il n'avait en réalité appris qu'auprès de la police. Un ami dont il souhaitait taire l'identité l'avait appelé pour lui dire qu'un 4x4 se trouvait à sa disposition pour qu'il le vole. En réalité, son ami ne lui avait pas parlé de vol mais lui avait juste dit "qu'il y avait une voiture 4x4 pour [lui]". Il s'était rendu sur place en tram afin de rencontrer son comparse, qui lui avait remis les clés de la PORSCHE F______. Tous deux étaient ensuite entrés dans le garage pour chercher les plaques d'immatriculation dudit véhicule. A cette occasion, il avait emporté les voitures miniatures. Il avait ensuite apposé les plaques sur la PORSCHE puis l'avait conduite pour quitter les lieux tandis que son ami était au volant de l'AUDI I______. Il avait parqué la PORSCHE dans un parking de Palettes, non loin du garage, puis était rentré chez lui. Son comparse, qui vivait en Suisse et qu'il avait revu plusieurs fois depuis, était parfois au volant de l'AUDI I______, qu'il parquait à l'endroit où la police l'avait trouvée. A______ persiste dans ses conclusions. Le vol de la PORSCHE F______ et des voitures de collection miniatures est admis, mais celui de l'AUDI I______, de la VW J______ et de la VW K______ ne peut être retenu contre lui en application du principe in dubio pro reo . Au demeurant, il n'a pas été dûment mis en prévention pour ces actes sur le plan formel. Quant à la peine, il y a lieu de tenir compte de sa coopération ayant permis de retrouver l'AUDI I______, de sa situation personnelle et de son bon comportement depuis les faits, en 2012. Dès lors, la peine doit être réduite à 22 mois. e. Le C______ conclut à la confirmation du jugement entrepris. D. S'agissant de sa situation personnelle, A______, alias N______, est né le ______ 1976 à T______ en Algérie, pays dont il a la nationalité. Après avoir suivi sa scolarité en Algérie, il s'est rendu à U______ (France) en 1991 et y a entrepris une formation d'électricien en bâtiment. Il est arrivé en Suisse en 1999. En 2003, il a épousé religieusement Q______, citoyenne lettone vivant actuellement à L______ (France), avec laquelle il s'est marié civilement en 2012. A sa sortie de prison le 19 décembre 2010, il a vécu entre U______ et L______ avec Q______. A partir de 2012, il a vécu dans la région genevoise. Il a obtenu un titre de séjour en France en juillet 2013. Le ______ 2014, un enfant dont il "n'assume pas la charge" mais auquel il "verse mensuellement entre EUR 150.- et EUR 200.-", P______, est né de sa relation avec O______. Il bénéficiait d'aides au logement en France de EUR 220.- par mois et touchait un revenu mensuel entre EUR 800.- et EUR 1'000.-, pour divers "petits boulots" sur des marchés. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
- le ___ septembre 2005, par le Tribunal de police de Genève, à une peine d'emprisonnement de huit mois pour vol (art. 139 ch. 1 CP), délit manqué de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP), opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP), recel (art. 160 CP) et infractions à la loi sur la circulation routière (art. 90 et 95 aLCR), étant précisé qu'il a bénéficié de la libération conditionnelle le 18 décembre 2005, mesure subséquemment révoquée ;![endif]>![if>
- le ___ novembre 2008, par la Cour correctionnelle de Genève à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans pour vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP), recel (art. 160 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP) et entrée illégale (art. 115 LEtr), étant précisé qu'il a bénéficié de la libération conditionnelle le 19 décembre 2010, le délai d'épreuve étant fixé à un an et quatre mois, le solde de peine étant d'une durée équivalente.![endif]>![if> EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1. Sur le plan formel, l'appelant se plaint de ne pas avoir été dûment mis en prévention pour le vol de l'AUDI I______, de la VW J______ et de la VW K______, en sus de celui de la PORSCHE F______. L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 133 IV 235 consid. 6.2 ; 126 I 19 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_418/2014 du 27 janvier 2015 consid. 1.1). La qualité de prévenu s’acquiert moins par un acte formel que par le simple fait qu’une procédure est ouverte contre une personne soupçonnée ; une ordonnance d’ouverture d’instruction, au sens de l’art. 309 al. 3 CPP, qui a une portée purement interne et n'a pas à être motivée, suffit à cet égard (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [CPP] du 21 décembre 2005, FF 2006 1057,
p. 1247), sans que soit nécessaire une « mise en prévention » ou une notification des charges (arrêts de la Chambre pénale de recours ACPR/299/2014 du 18 juin 2014 ; ACPR/266/2014 du 20 mai 2014 ; ACPR/56/2012 du 10 février 2012 ; ACPR/56/2012 du 10 février 2012 ; ACPR/182/2012 du 2 mai 2012 ; ACPR/364/2011 du 8 décembre 2011 ; ACPR/230/2011 du 31 août 2011). 2.2. En l'espèce, une mise en prévention formelle n'était pas nécessaire, dès lors que la procédure a d'emblée porté sur le cambriolage du C______ dans son ensemble. Le vol des quatre véhicules procède incontestablement du même complexe de faits. L'appelant avait d'ailleurs parfaitement saisi la portée de la procédure et a pu se défendre et prendre position sur ces faits à réitérées reprises. Devant la police lors de son arrestation, il a spontanément pris position sur le cambriolage dans son ensemble, lors duquel il savait que "quatre véhicules" avaient été dérobés, précisant qu'il n'y avait pas participé activement et donnant des renseignements sur l'emplacement de l'AUDI I______. Lors de l'audience du 6 novembre 2014 devant le Ministère public, ses déclarations ne concernaient pas exclusivement la PORSCHE F______, mais également les trois autres véhicules. L'acte d'accusation du 12 décembre 2014 mentionne expressément que, lors du cambriolage du 7 avril 2012, quatre véhicules avaient été dérobés par l'appelant, de concert avec ses comparses. Devant le Tribunal correctionnel, il n'a pas soulevé ce grief au titre de question préjudicielle et a à nouveau pris position sur les faits lors de l'audience. Son grief, soulevé pour la première fois devant la CPAR, tombe donc à faux. 3. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 4. 4.1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP). 4.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 136 consid. 2b ; 120 IV 265 consid. 2c/aa ; 118 IV 397 consid. 2b). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d). 4.3. En l'espèce, il est établi et non contesté que, dans la nuit du 6 au 7 avril 2012, le C______ a été cambriolé, quatre véhicules et des voitures miniatures ayant été dérobés. Lors de son arrestation, l'appelant a d'emblée admis son implication dans ce forfait, avouant s'être approprié la PORSCHE F______ et six voitures miniatures et fournissant à la police les informations nécessaires à la localisation de l'AUDI I______ également dérobée cette nuit-là. Cela étant, l'appelant conteste son rôle de co-auteur pour les voitures qu'il n'a pas lui-même emportées. La version des faits présentée par l'appelant, selon laquelle il aurait été contacté par une connaissance après le cambriolage pour venir chercher une PORSCHE F______ que cette dernière tenait "à sa disposition", n'est pas crédible. Ses explications ont certes été précises sur certains points, notamment sur l'emplacement auquel se trouvait l'AUDI I______ dérobée. Cela étant, le reste de ses déclarations a varié au cours de la procédure. Ainsi, devant la CPAR, il a soutenu avoir appris le vol des trois autres véhicules lors de son arrestation par la police, alors qu'il avait spontanément donné à cette dernière des explications sur le vol des quatre véhicules. A la police, il a soutenu que l'AUDI I______ avait déjà été dérobée, de même qu'une VW J______, lors de son arrivée sur les lieux, tandis que, devant le Ministère public, l'AUDI I______ aurait été dérobée après son arrivée, par le comparse qui l'avait appelé et guidé vers le garage, les deux autres cambrioleurs ayant déjà quitté les lieux avec deux VW J______. Enfin, les informations fournies sur sa situation personnelle étaient floues et se sont avérées pour partie totalement inexactes. Il est en outre objectivement inconcevable, que les cambrioleurs (ou l'un d'eux) appellent une connaissance, sans raison, afin de lui proposer de venir chercher une PORSCHE F______, au motif que dite connaissance est "un grand fan de voitures", sans qu'elle ne soit associée au reste du cambriolage, ce d'autant plus qu'il s'agit de la voiture ayant de loin le plus de valeur parmi les quatre véhicules dérobés lors des faits. Il n’est guère convaincant que l'un des cambrioleurs ait pris le risque de joindre l'appelant après le vol des deux premières voitures et d'attendre son arrivée à un arrêt de tram, avant de le conduire au C______ et de se résoudre à emporter l'AUDI I______, alors que la police pouvait intervenir à tout moment. La version de l'appelant est également incohérente. Le rôle qu'il affirme avoir eu entre en contradiction avec le comportement qu'il allègue lors de son arrivée au C______. En effet, constatant que la PORSCHE F______ n'était pas munie de plaques d'immatriculation, il aurait demandé à son comparse de retourner à l'intérieur du garage pour en chercher, en le suivant et en volant des voitures miniatures au passage. Cette attitude relève davantage de celle d'un supérieur hiérarchique, qui se permet de donner des instructions à un comparse, que de l'ami qui profite d'un cambriolage pour satisfaire ses propres besoins, ce qui est d'autant plus contradictoire que l'appelant prétend simultanément craindre les représailles de son comparse et préfère taire son identité pour cette raison. Enfin, le fait que seule une part des voitures miniatures volées au C______, soit six sur treize, ait été retrouvée au domicile de l'appelant suggère une action groupée avec répartition du butin, les autres cambrioleurs ayant emporté les autres voitures chez eux, et non un acte isolé à l'initiative de l'appelant, comme ce dernier le soutient. Pour toutes ces raisons, il y a lieu d'admettre que l'appelant s'est pleinement associé à ses comparses pour le vol des quatre véhicules, à savoir une PORSCHE F______, une AUDI I______, une VW J______ et une VW K______, même s'il n'est resté en possession que de la première, ce qui relève de la simple répartition du butin. La question de savoir s'il était déjà présent lorsque la porte et la fenêtre du garage ont été forcés, ou s'il a rejoint ses comparses par la suite et s'est alors associé à leur projet en cours de route, n'est pas déterminante et peut rester indécise. Son rôle lors des faits le fait apparaître comme un participant principal et essentiel du cambriolage, dès lors qu'il est entré dans le C______ et y a dérobé quelques véhicules miniatures de collection, qu'il a donné des instructions à certains de ses comparses, visant notamment à munir la PORSCHE F______ de plaques d'immatriculation, qu'il est resté en contact avec ses comparses (ou du moins certains d'entre eux) après les faits et savait où se trouvait l'une des voitures qu'il n'avait pas emportée et, surtout, qu'il a activement dérobé la part la plus importante du butin, à savoir la PORSCHE F______, étant rappelé que, concrètement, ses trois comparses n'auraient pas pu, sans lui, dérober quatre voitures. Partant, la culpabilité de l'appelant pour le vol des quatre véhicules, en tant que co-auteur, doit être confirmée.
5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 5.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 5.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il a commis de nombreuses infractions qui entrent en concours, essentiellement réparties sur une période inférieure à un an, soit entre le 10 juin 2011 et le 7 avril 2012. L'auteur, qui faisait pourtant l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire helvétique, y est entré à nombreuses reprises dans l'unique but de commettre des infractions, témoignant ainsi de son peu de respect pour les règles en vigueur. Les vols de véhicules ont notamment porté sur une PORSCHE F______, soit une voiture luxueuse, ainsi qu'une NISSAN G______, une AUDI I______, une VW J______ et une VW K______, c'est-à-dire des véhicules ayant une valeur certaine. Les mobiles de l'auteur étaient l'appât du gain facile et la recherche d'un moyen "moins dangereux" de traverser les frontières, l'appelant n'ayant pas de titre de séjour valable à l'époque des faits et l'usage des transports publics comportant un risque accru selon ses propres déclarations, étant précisé qu'il s'est approprié la PORSCHE F______ une dizaine de jours à peine après avoir abandonné la NISSAN G______ – également dérobée lors d'un précédent forfait – à l'issue d'une course-poursuite avec les forces de l'ordre. Il y a également lieu de tenir compte des antécédents, lesquels sont spécifiques, dès lors que l'appelant avait été condamné à deux reprises déjà pour vols (avec la circonstance aggravante du métier s'agissant de la condamnation de 2008), violations de domicile, recels et opposition aux actes de l'autorité. Ainsi, les faits faisant l'objet de la présente procédure, qui sont similaires, dénotent une volonté délictuelle particulièrement intense. La situation personnelle de l'appelant n'explique pas les actes commis, étant rappelé que tant son épouse que lui, dans une moindre mesure, travaillaient. A sa décharge, il sera tenu compte de sa collaboration au cours de la procédure et en particulier des déclarations qui ont permis à la police de retrouver l'AUDI I______ dérobée au C______ et de réduire d'autant le dommage de ce dernier, respectivement de son assureur. L'appelant est en train d'effectuer un certain travail d'introspection, attesté par le psychologue de la prison de Champ-Dollon, mais sa prise de conscience concerne pour l'essentiel les effets de son incarcération sur sa vie privée et celle de ses proches. Au vu de ce qui précède, une peine d'une certaine sévérité s'impose.
6. 6.1. L'appelant a été mis au bénéfice d'une libération conditionnelle le ___ décembre 2010, avec délai d'épreuve d'un an et quatre mois arrivant à échéance le 19 avril 2012. Les faits qui lui sont reprochés ont été pour l'essentiel commis entre le 10 juin 2011 et le 7 avril 2012, soit pendant le délai d'épreuve, de sorte que la question de la révocation de la libération conditionnelle se pose. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble (art. 89 al. 6 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve ( cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire ( cf . art. 10 CP). La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas concret est sans pertinence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1 et 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2). Selon l'article 89 al. 2 CP, le juge peut renoncer à réintégrer dans l'établissement de détention le détenu libéré conditionnellement ayant commis un nouveau crime ou délit, s'il n'y a pas lieu de craindre que celui-ci commette d'autres infractions. L'échec de la mise à l'épreuve au sens de l'article 89 al. 1 CP suppose la commission d'un crime ou d'un délit, laissant présager que le détenu libéré conditionnellement n'en restera pas là. Le juge décide de la réintégration en procédant à une « projection comportementale dans l'avenir », excluant une « infraction accidentelle » comme indice d'échec (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998 ; FF 1998 1787, p. 1929). Pour la doctrine, la commission d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit ne constitue qu'un des facteurs à considérer, le pronostic quant à la capacité de l'intéressé à vivre de manière conforme à la loi dans le futur devant à nouveau être établi (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II , 2 e éd., Berne 2006, § 5 n. 95 p. 164). Il en va de même des auteurs du Commentaire bâlois (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , 2 e éd., Bâle 2007, n. 3 ad art. 89) qui attendent du juge un pronostic quant à la signification des crimes ou des délits commis pendant le délai d'épreuve, fondé sur la notion de prévention spéciale qui prévaut en matière de libération conditionnelle. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (ATF 98 Ib 106 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même qu'en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50 CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1, 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2 et 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6). 6.2. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent en revanche également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Par conditions subjectives, il faut entendre notamment la condition posée à l'art. 42 al. 2 CP (ATF 134 IV 1 consid. 4.2 et 4.2.3). Il s'ensuit que l'octroi d'un sursis partiel est exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent quatre-vingts jours-amende au moins, sauf s'il justifie de circonstances particulièrement favorables, c'est-à-dire de circonstances propres à renverser la présomption de pronostic négatif attachée à un tel antécédent (arrêts du Tribunal fédéral 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1, 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 et 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.3.1). 6.3. En l'espèce, l'appelant a récidivé dans le délai d'épreuve – somme toute assez court – de sa précédente libération conditionnelle. Le vol de la NISSAN G______, en juin 2011, est survenu moins de six mois après son élargissement. Quelques dix mois plus tard, l'appelant a participé au cambriolage du C______, lors duquel quatre voitures ont été dérobées. Ces infractions, auxquelles il faut ajouter les autres infractions retenues par les premiers juges, qui ne sont pas contestées en appel et qui concernaient diverses atteintes à l'autorité publique, au patrimoine d'autrui et à la LCR, présentent une gravité certaine. L'appelant a déjà bénéficié de deux libérations conditionnelles. A cela s'ajoute que ses antécédents sont spécifiques en ce qui concerne les vols, violations de domicile et oppositions aux actes de l'autorité. La situation personnelle de l'appelant a certes changé, en ce sens qu'il possède désormais un titre de séjour en France et qu'il est père du jeune P______, issu d'une relation extra-maritale. Cela étant, il n'est pas pour autant parvenu à obtenir un emploi stable avant son arrestation, alors qu'un travail fixe lui est proposé dès sa sortie de prison. La contribution informelle qu'il verse occasionnellement à la mère de l'enfant, en EUR 50.- ou 100.-, pourra être payée sur le pécule réalisé dans le cadre de l'incarcération. L'illicéité de son séjour en France, au moment des faits, ne justifie en rien la commission, à réitérées reprises, d'infractions en Suisse, d'autant qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrer dans ce pays. Les antécédents de l'appelant et son parcours de vie sont révélateurs du fait qu'il n'a pas été dissuadé de demeurer dans la délinquance malgré ses précédentes condamnations, pour lesquelles il a bénéficié de la libération conditionnelle à deux reprises, la première ayant déjà été révoquée. Ainsi, le pronostic quant au comportement futur de l'appelant ne peut qu'être très défavorable. Par conséquent, il apparaît que la peine à prononcer pour les faits de la présente cause ne serait pas suffisante à elle seule pour détourner le prévenu d'une nouvelle récidive, de sorte qu'il se justifiait de révoquer la libération conditionnelle ordonnée dès le ___ décembre 2010, correspondant à un solde de peine d'un an et quatre mois. Compte tenu de la présence d'une condamnation à quatre ans de peine privative de liberté le ___ novembre 2008, soit moins de cinq ans avant les faits de la présente cause, et du pronostic d'avenir clairement défavorable retenu par la CPAR, le prononcé d'une mesure de sursis partiel est exclu (art. 43 CP et art. 42 al. 2 CP). Au vu de ce qui précède, la peine d'ensemble de trois ans prononcée par les premiers juges est adéquate et sera confirmée. 7. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du ___ février 2015, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, notamment au vu de sa nationalité française et de son absence d'attache avec la Suisse, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 8. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; rs/GE E4 10.03]).
9. 9.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). Au regard de ce qui précède, la CPAR n'est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, que pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, soit en l'espèce le 15 janvier 2015. 9.2. L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude et de CHF 125.- pour un collaborateur, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; rs/GE E2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais", ainsi que du modèle "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle", émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. Cela étant, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté, les activités consistant en un soutien moral n'étant pas rétribuées, et que seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité et être expéditif et efficace dans son travail (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.176 du 25 avril 2014). Partant, le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation continue de l'avocat breveté ni la formation de l'avocat stagiaire. 9.3. En l'espèce, Me B______ a été désigné en tant que défenseur d'office de l'appelant par ordonnance du 24 avril 2014. A la lecture de la note d'honoraires produite, il apparaît que les postes suivants ne sont pas nécessaires :
- 3h15 d'entretien avec le client, soit trois visites durant le seul mois de mai 2015, justifiant une réduction d'une heure correspondant à la troisième visite le 27 mai 2015, deux visites étant exceptionnellement admises, étant rappelé que les entretiens dans un établissement de détention sont limités à une visite par mois de 1h30, sauf motifs particuliers ou audiences multiples justifiant davantage. ![endif]>![if>
- 0h45 consacrée à l'examen du jugement de première instance, dite prestation étant comprise dans la majoration forfaitaire pour l'activité diverse. ![endif]>![if>
- 8h00 de préparation de l'audience d'appel, d'examen du dossier et de recherches juridiques, justifiant une réduction d'une heure, dès lors que le temps consacré aux recherches juridiques n'est pas indemnisé par l'assistance juridique.![endif]>![if> Pour le surplus, l'activité exercée par le défenseur d'office dans le cadre de la présente procédure d'appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Il convient également d'y ajouter la durée effective de l'audience d'appel, arrêtée à 1h15 au lieu de 1h00, tel qu'estimé par le conseil de l'appelant. Ainsi, l'état de frais sera admis à concurrence de 12h30 d'activité de chef d'étude, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 2'500.-. Dans la mesure où l’activité déployée en première instance en sus de celle effectuée en appel est supérieure à quarante heures, il convient d'ajouter au montant précité l'indemnisation forfaitaire de 10%, soit CHF 250.-, pour un total de CHF 2'750.-, débours compris, sans TVA compte tenu du domicile étranger de l'appelant.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/22/2015 rendu le 19 février 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12912/2013. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 2'750.- le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Yvette NICOLET, juge; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours contre la décision au fond : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Indication des voies de recours pour la taxation : Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/12912/2013 éTAT DE FRAIS AARP/318/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 10'122.15 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'945.00 Total général CHF 13'067.15