INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE ; BRIGANDAGE ; ARME(OBJET) ; PARTIE CIVILE ; PLAIGNANT ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); TORT MORAL ; FRAIS JUDICIAIRES ; ASSISTANCE JUDICIAIRE | CP.140.2; CO.49; CPP.135; CPP.136; CPP.126.1.a; CPP.124.3; LAVi.30
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
E. 1.2 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f).
E. 2 En l'espèce, les premiers juges ont retenu que les intimés C______ et E______, qui l'ont admis, avaient obtenu de l'appelant, sous la menace d'un couteau, la remise d'une montre de valeur et d'argent liquide. Un tel couteau, muni d'une lame de près de 20 cm, peut être utilisé pour l'attaque, dans la mesure où il est susceptible de causer de graves blessures. Cela étant, le point décisif n'est pas le caractère dangereux d'un objet, mais sa finalité. Or, un couteau de cuisine est avant tout un outil domestique destiné à accomplir des tâches du quotidien. Au vu de ce qui précède, eu égard à la jurisprudence susmentionnée et claire à ce propos, la circonstance aggravante de l'usage d'une arme dangereuse, qui doit être interprétée restrictivement, ne saurait être appliquée au cas d'espèce, de sorte que l'appel sera rejeté et le jugement de première instance confirmé sur ce point.
E. 2.1 L'art. 140 CP institue une gradation dans la gravité du brigandage. Le premier niveau d'aggravation est atteint (art. 140 ch. 2 CP) lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse. Il faut qu'il s'agisse d'une arme, qui puisse être qualifiée d'arme à feu ou d'arme dangereuse et que l'auteur du brigandage ait l'arme sur lui. Il n'est en revanche pas nécessaire qu'il l'utilise ou qu'il ait la volonté de l'utiliser. Au sens de l'art. 140 ch. 2 CP, la notion d'arme dangereuse est définie indépendamment du type d'utilisation faite dans un cas particulier. La notion d'arme au sens de l'article précité correspond à celle qui ressort de la Loi sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm - RS 514 54) pour les armes blanches entre autres. Il n'y a pas de place pour une interprétation large de la notion. L'arme est définie uniquement par le critère de sa finalité objective. Déterminer si elle est dangereuse dépend uniquement de son caractère objectivement dangereux et du fait de savoir si l'objet a pour finalité de causer des blessures graves. Conformément à l'art. 4 al.1 let. c LArm, sont ainsi des armes les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d’ouverture automatique pouvant être actionné d’une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique. Une appréciation subjective n'est pas pertinente. L'utilisation contrairement à sa finalité d'un objet d'usage quotidien ne permet pas de considérer ce dernier comme une arme au sens de la loi. Un couteau de cuisine, bien que muni d'une lame de 20 cm, ne rentre donc pas dans cette définition, dès lors qu'utilisé conformément à sa destination, il n'est pas une arme, même s'il est incontesté qu'il peut causer des blessures graves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_756/2010 du 6 décembre 2010 consid. 3.2 et les références citées). Ne constituent pas non plus des armes dangereuses : un couteau de poche, même ouvert (ATF 117 IV 135 consid. 1c p. 138 s.), une arme à feu factice (ATF 111 IV 49 ), un marteau (ATF 112 IV 13 consid. 2 p. 13 s.) ou encore un spray au poivre, à tout le moins lorsqu'il n'est pas établi qu'il contienne une substance hautement toxique (RFJ 2010 p. 123). En revanche, ont été considérés comme étant des armes dangereuses : les grenades à main, les bombes, les pétards à gaz, les " sprays ", les coups de poing américains (FF 1980 p. 1231), mais également, un pistolet à gaz lacrymogène CN, la question ayant été laissée ouverte s'agissant du gaz CS (ATF 113 IV 60 consid. 1a p. 61), un revolver d'alarme chargé de cartouches contenant du gaz CN (ATF 118 IV 142 consid. 3e p. 147 s.), ainsi qu'une machette présentant une lame recourbée de 35 cm affûtée d'un côté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_710/2007 du 6 février 2008 consid. 2.2.1).
E. 3 Dans la mesure où les motifs ayant conduit le Tribunal correctionnel à prononcer, par ordonnance séparée du 4 mars 2016, le maintien de l'intimé E______ en détention pour des motifs de sûretés sont, mutatis mutandis , toujours d'actualité, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, cette mesure sera reconduite (ATF 139 IV 277 consid. 2.1 à 2.3). Au surplus, il est rappelé que l'intimé C______ exécute sa peine de manière anticipée.
E. 3.3 L'indemnité de M e F______ s'élèvera à CHF 1'900.80, correspondant à 8h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, auxquelles il convient d'ajouter le forfait pour l'activité diverse à 10% (CHF 160.-), compte tenu de l'activité déployée en première instance, et la TVA au taux de 8% (CHF 140.80).
E. 3.4 L'indemnité de M e D______ sera arrêtée à CHF 2'179.-, correspondant à 8h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, incluant la majoration forfaitaire de 10% (CHF 175.-), vu l'activité déployée en première instance, la TVA au taux de 8% (CHF 154.-) et les frais d'interprète.
* * * * *
E. 4 4.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a. CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). 4.1.2. L'art. 124 al. 3 CPP prescrit que si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale. Le litige civil est soumis à la maxime de disposition dont le corollaire est que le juge ne peut accorder moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Le juge n'a pas d'autre choix que de prendre acte de l'acquiescement, dont la constatation sera intégrée au dispositif du jugement. L'acquiescement peut se faire, notamment oralement, en tout temps, jusqu'à la clôture des débats. Le prévenu peut n'acquiescer que partiellement aux conclusions civiles. Le juge fera alors mention de l'acquiescement partiel au procès-verbal le cas échéant, tandis que, pour le surplus, il demeure tenu de trancher l'action civile jointe tout en étant lié dans la mesure de l'acquiescement. En cas d'acquiescement sur la part d'un montant chiffré, le dispositif donnera acte au prévenu de son acquiescement partiel et statuera sur le solde non reconnu, tout en le condamnant à s'exécuter pour l'entier du montant finalement retenu (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 12 ss ad art. 124 CPP).
E. 4.2 Aux termes de l'art. 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.320/2005 du 10 janvier 2006 consid. 10.2). L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 ss). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose, en effet, que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). A défaut, aucune indemnisation ne peut être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1). Une comparaison du montant à allouer avec d'autres affaires n'interviendra qu'avec circonspection, le tort moral ressenti dépendant de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Une telle comparaison peut toutefois se révéler, suivant les occurrences, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; 130 III 699 consid. 5.1 p. 705 ; 125 III 269 consid. 2a p. 274). A titre d'exemples, les indemnités suivantes ont été allouées à des victimes de brigandage : CHF 5'000.- à une personne âgée agressée dans la rue, laquelle a subi des fractures de l'épaule, ayant conduit à une réduction de la mobilité de son bras et nécessité la pose d'une prothèse et une hospitalisation de deux mois ainsi que des séances de physiothérapie et des opérations, la victime ayant également montré des signes d'anxiété, d'isolement ainsi que d'altération des activités sociales et de la vie quotidienne (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.294/2005 du 7 septembre 2006) ; CHF 5000.- à une personne menacée et volée par deux inconnus avec un couteau, ces faits ayant entraîné non seulement un suivi psychothérapeutique et psychiatrique ainsi qu'un traitement médical mais également des symptômes de reviviscence, de l'anxiété, de l'hypervigilance et une altération de sa vie de couple (Ordonnance non publiée de l'instance d'indemnisation LAVI GE du 3 juillet 2007) ; CHF 5'000.- à une victime de vol à main armée (arme à feu appuyée contre le cou), ayant souffert d'état de stress post-traumatique diagnostiqué pour lequel elle a suivi une psychothérapie et a été mise sous anxiolytiques et anti-dépresseurs (Ordonnance non publiée de l'instance d'indemnisation LAVI GE du 21 décembre 2004).
E. 4.3 En l'espèce, les intimés C______ et E______ n'ont acquiescé aux conclusions civiles prises par l'appelant que sur le principe, mais pas sur leur quotité, point sur lequel la CPAR doit par conséquent statuer. Les infractions dont l'appelant a été victime sont sans conteste de nature à lui causer une souffrance morale importante, vu les circonstances violentes dans lesquelles l'agression s'est déroulée, à son domicile, commise notamment par un ami, qu'il hébergeait et avec lequel il entretenait au demeurant des relations intimes. Cela étant, bien que l'appelant affirme que son activité professionnelle soit devenue pesante du fait de sa proximité avec les couteaux de cuisine et des réactions de ses collaborateurs, force est de constater qu'il n'a pas été blessé et n'a pas subi d'arrêt de travail. En outre, même s'il bénéficie depuis peu d'un suivi psychologique en lien avec l'agression dont il a été victime, l'attestation produite durant la procédure d'appel ne confirme l'existence d'aucune des séquelles alléguées par l'appelant, telles que perte de libido, troubles anxio-dépressifs, altérations sur le plan socio-psychologique, isolement ou encore symptômes de stress post-traumatique. Ainsi, il s'avère que l'indemnité pour tort moral allouée par les premiers juges, s'élevant à CHF 5'000.-, est adéquate et doit être confirmée. L'appel sera également rejeté sur ce point.
E. 5 2. En l'occurrence, l'appelant, partie plaignante et victime au sens de l'art. 30 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (loi sur l’aide aux victimes, LAVI - RS 312.5) est demandeur tant au pénal qu'au civil (art. 118 al. 1 CPP). Il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et est assisté d'un conseil juridique gratuit. Ainsi, alors même qu'il succombe en appel, ses conclusions ayant été rejetées tant sur la culpabilité que sur ses conclusions civiles, il devra être exonéré des frais de la procédure d'appel, lesquels seront laissés à la charge de l'Etat.
E. 5.1 Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, si elle est indigente (let. a) ou si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend notamment l'exonération des frais de procédure et la désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b et c CPP). Si la partie plaignante n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais de procédure sont régis par l'art. 427 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire du Code de procédure pénale , 2 e éd., Bâle 2016, note 12 ad art. 136 CPP).
E. 6 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe - nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 - l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. 6.2.4. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.1). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par l'art. 16 al. 1 RAJ (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 6.3.1. En l'espèce, les états de frais produits par M e B______, conseil juridique gratuit de l'appelant, M e F______ et M e D______, défenseurs d'office des intimés E______ et C______, sont adéquats et conformes aux principes exposés ci-dessus. 6.3.2. L'indemnité de M e B______ sera arrêtée à CHF 589.70, correspondant à 7h00 d'activité au tarif de CHF 65.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 91.-), compte tenu de l'activité déployée en première instance, et la TVA au taux de 8% (CHF 43.70).
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/27/2016 rendu le 4 mars 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12881/2015. Le rejette. Ordonne le maintien de E______ en détention pour des motifs de sûreté. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 589.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, conseil juridique gratuit de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'900.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e F______, défenseur d'office de E______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'179.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de Champ-Dollon, au Service de l'application des peines et mesures, à la Direction générale des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière : Christine BENDER Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP - RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.09.2016 P/12881/2015
INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE ; BRIGANDAGE ; ARME(OBJET) ; PARTIE CIVILE ; PLAIGNANT ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); TORT MORAL ; FRAIS JUDICIAIRES ; ASSISTANCE JUDICIAIRE | CP.140.2; CO.49; CPP.135; CPP.136; CPP.126.1.a; CPP.124.3; LAVi.30
P/12881/2015 AARP/374/2016 (3) du 21.09.2016 sur JTCO/27/2016 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE ; BRIGANDAGE ; ARME(OBJET) ; PARTIE CIVILE ; PLAIGNANT ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); TORT MORAL ; FRAIS JUDICIAIRES ; ASSISTANCE JUDICIAIRE Normes : CP.140.2; CO.49; CPP.135; CPP.136; CPP.126.1.a; CPP.124.3; LAVi.30 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12881/2015 AARP/ 374/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 septembre 2016 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTCO/27/2016 rendu le 4 mars 2016 par le Tribunal correctionnel, et C______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e D______, avocat, ______, E______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e F______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 8 mars 2016, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 4 mars 2016 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs lui ont été notifiés le 5 avril suivant, par lequel C______ et E______ ont été reconnus coupables de brigandage (art. 140 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), tentative d'extorsion par brigandage (art. 22 al. 1 et 156 ch. 3 CP) et vol d'usage (art. 94 al. 1 de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), et condamnés à une peine privative de liberté de trois ans et demi et à verser, conjointement et solidairement, à A______ une indemnité de CHF 5'000.- en réparation du tort moral. b. Par acte déposé le 25 avril 2016 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 1, 2 et 4 CP, ainsi qu'à la fixation d'une indemnité pour tort moral de CHF 25'000.-. c.a. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (ci-après : MP) du 15 décembre 2015, il est reproché à C______ et E______, d'avoir, de concert, le 2 juillet 2015 vers 15h30, au domicile de A______, sis rue G______, à Genève, où C______ était hébergé, menacé A______ de le tuer en pointant vers lui un couteau de cuisine, que C______ a approché de sa tête et de son abdomen tout en lui disant qu'il allait lui couper la tête s'il n'obtempérait pas à ses ordres, et de l'avoir ainsi contraint à lui remettre une montre H______, confiée par I______, d'une valeur de CHF 24'700.-, CHF 250.- en argent liquide et les clés de son véhicule, étant précisé que A______ a craint pour sa vie lors de ces faits (chiffres B.I.1 et C.IV.4). c.b. Il leur était encore reproché d'avoir, de concert, dans les circonstances décrites ci-dessus :
- tenté de contraindre A______ d'ordonner un virement bancaire de CHF 9'600.- en faveur de C______ (chiffres B.II.2 et C.V.5) ;
- soustrait le véhicule de A______ pour se rendre au Châble/Haute-Savoie/France, lui indiquant le lieu où il pourrait le récupérer (chiffres B.III.3 et C.VI.6). B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A teneur de ses rapports, la police s'était rendue, le 2 juillet 2015, au domicile de A______, lequel avait expliqué avoir été agressé et menacé par deux Roumains, dont C______, un ami intime. Les deux hommes étaient partis au volant d'un véhicule appartenant à son ami, I______. Ils avaient dérobé une montre H______ d'une valeur d'environ CHF 24'000.- et CHF 250.- en espèces. La police avait saisi le couteau ayant servi à l'agression, posé sur une bibliothèque dans la chambre à coucher. L'objet avait une longueur totale de 33 cm, un manche en plastique et une lame en acier mesurant 19 cm. Une trace papillaire appartenant à C______ avait été mise en évidence sur la lame du couteau. b. Selon ses déclarations à la police, au MP et au Tribunal correctionnel, A______ connaissait C______ depuis plusieurs mois et entretenait avec lui des relations sexuelles tarifées depuis un mois. Le 29 juin 2015, celui-ci s'était installé chez lui, ne sachant plus où dormir. Il lui avait donné les clés de son appartement, mais lui avait interdit d'y inviter d'autres Roumains. Le jour des faits, A______ était arrivé à son domicile vers 15h00 avec I______. C______ se trouvait dans le salon en compagnie d'un compatriote, E______, ce qui l'avait contrarié. Il avait immédiatement remarqué que C______ était nerveux et alcoolisé. Lorsque I______ était parti, tout avait " basculé ". Les deux Roumains l'avaient rejoint dans sa chambre, C______ tenant un couteau de cuisine, dont la pointe était dirigée vers le bas. Il l'avait ensuite brandi en direction de sa tête, de sa gorge et de son ventre et l'avait contraint à s'asseoir. Il avait senti le métal à travers ses habits et sur son cou. Craignant pour sa vie, il avait tenté de se lever, mais C______ l'en avait empêché par la force, menaçant de "[lui] couper la gorge " et de le tuer. E______ avait, dans un premier temps, fermé les volets de la chambre et observé la scène, puis s'était muni du couteau et l'avait menacé à son tour. C______ l'avait forcé à accéder à son compte bancaire via son ordinateur, afin qu'il lui transfère le solde dont il disposait, soit CHF 9'600.-. Apeuré, il avait obtempéré, mais n'avait pas effectué l'opération jusqu'au bout, si bien que le virement n'avait pas eu lieu. C______ avait également exigé de l'argent liquide. Il lui avait alors remis la somme de CHF 250.-. E______ avait finalement posé le couteau en haut d'une armoire. C______ s'était emparé d'une montre qui se trouvait sur le bureau et lui avait indiqué qu'ils souhaitaient se servir de sa voiture pour se rendre à Saint-Julien, où ils laisseraient le véhicule et les clés afin qu'il puisse les récupérer. A______ avait accepté de les accompagner dans l'espoir de pouvoir s'enfuir. Une fois dans la rue, il s'était réfugié dans une pharmacie et les deux comparses étaient partis. Les deux Roumains avaient précisé à A______ que s'il les dénonçait, un dénommé " J______ " viendrait "[lui] faire la peau " et qu'à leur sortie de prison, ils brûleraient son restaurant, son appartement et sa voiture, avant de le tuer ainsi que ses chiens. Après les faits, il était en état de choc, ayant eu peur de mourir, de sorte qu'il n'avait pas été en mesure d'appeler la police lui-même. Depuis lors, il vivait dans la terreur, ayant peur d'éventuelles représailles, du bruit et de sortir seul. La vue d'un couteau lui posait problème dans l'exécution de son travail de restaurateur ainsi que certains comportements, tels que les cris de ses employés. Il n'avait toutefois pas été mis en arrêt de travail, car "[il] ne pouvai [t] pas [se] le permettre ". Il avait eu recours à un soutien psychologique auquel il avait rapidement mis un terme car cela ne lui convenait pas. Il ne sortait plus le soir, n'avait plus de libido, avait changé les serrures de son appartement, regardait par le judas ainsi que dans la cage d'escalier avant de sortir de chez lui et disposait désormais d'une alarme portative. c. A la police et au MP, I______ a déclaré qu'il avait quitté le domicile de A______ vers 15h30. Plus tard, celui-ci l'avait appelé pris de panique, en pleurs et lui avait relaté l'agression dont il avait été victime en plusieurs fois, ne cessant de raccrocher et de rappeler. Il lui avait conseillé d'appeler la police, ce que A______ avait refusé de faire par peur de représailles. Il s'était ainsi rendu chez son ami et l'avait trouvé " complètement fébrile ". d.a. Selon ses déclarations à la police, au MP et au Tribunal correctionnel, C______ logeait chez A______ depuis environ une semaine. Lorsque celui-ci était rentré à son domicile, il avait été contrarié par la présence de E______. Alors que C______ était alcoolisé, " une idée [lui] a [vait] traversé l'esprit ". Il avait verrouillé la porte d'entrée, s'était emparé d'un couteau et avait demandé à A______ de le suivre dans la chambre. Il souhaitait ainsi lui faire peur afin qu'il transfère une somme de CHF 10'000.- en sa faveur. Il avait également saisi la montre posée sur le bureau et obtenu entre CHF 200.- et CHF 250.- en espèces. Il n'avait pas frappé sa victime ni dirigé le couteau dans sa direction. Il l'avait menacée, mais ne lui avait pas dit " viens ou je te coupe la tête ". Pendant ce temps, E______, qui avait également menacé A______, mais sans se saisir du couteau, tentait d'apaiser C______. Celui-ci avait demandé à A______ de les déposer à Saint-Julien, ce que ce dernier, apeuré, avait accepté, avant de changer d'avis. Les faits, non prémédités, avaient duré cinq, voire vingt minutes. Il avait enfin réalisé avoir mal agi. C______ ne s'est pas opposé sur le principe aux conclusions prises par A______ en réparation du tort moral, s'en rapportant à justice sur le montant de l'indemnité. d.b. E______ a déclaré que C______ l'avait appelé et lui avait proposé de le rejoindre chez A______ " car il y avait des bonnes choses là-bas ". Ils avaient mangé et bu beaucoup d'alcool. Au moment où A______, en colère, leur avait demandé de quitter l'appartement, C______ avait verrouillé la porte d'entrée, puis s'était emparé d'un couteau dans la cuisine. Sous la menace dudit couteau, celui-ci avait conduit A______ dans la chambre. E______, pris au dépourvu, avait alors tenté de s'interposer, de raisonner C______ et de lui arracher le couteau, mais celui-ci ne voulait rien entendre. E______ avait ensuite quitté la chambre et la situation s'était calmée. Il avait finalement saisi le couteau et l'avait caché. E______ n'avait ni brandi le couteau ni menacé A______, mais l'avait insulté et lui avait ordonné de se taire. Lorsqu'ils s'étaient retrouvés tous les trois dans la rue, A______ leur avait remis les clés de sa voiture, avec laquelle ils s'étaient rendus à Saint-Julien. C______ lui avait remis les CHF 250.- obtenus de A______, en remboursement d'une dette. E______ ne s'est pas opposé sur le principe aux conclusions prises par A______ en réparation de son tort moral, l'indemnité devant être fixée à un montant inférieur à celui réclamé. C. a. Par ordonnance présidentielle du 26 mai 2016, la CPAR a ouvert une procédure écrite avec l'accord des parties. b.a. Dans son mémoire d'appel du 16 juin 2016, A______ conclut à ce que soit retenue la circonstance aggravante prévue par l'art. 140 ch. 2 CP et à la réparation du tort moral subi à hauteur de CHF 25'000.-. Le couteau, dont ses agresseurs s'étaient munis, mesurait environ 35 cm avec une lame d'une vingtaine de centimètres, pouvait être utilisé à des fins d'attaque et était propre à causer des lésions graves, bien qu'il soit conçu pour un usage domestique, de sorte qu'il s'agissait d'une arme dangereuse. En outre, l'indemnité qui lui avait été allouée pour tort moral était " dérisoire ", compte tenu de la gravité de l'atteinte subie, étant précisé au surplus que C______ et E______ avaient acquiescé à ses conclusions. Aux termes d'une attestation du Dr K______, psychiatre, du 25 mai 2016, A______ suivait une psychothérapie en lien avec les faits dont il avait été victime en juillet 2015 et toute confrontation avec ses agresseurs devait être évitée. b.b. M e B______, conseil juridique gratuit de A______, produit un état de frais pour la procédure d'appel comportant 7h00 d'activité d'avocat stagiaire. Il y avait lieu d'ajouter un forfait de 20% pour les courriers et téléphones. c. Par courrier du 24 juin 2016, le Tribunal correctionnel conclut à la confirmation de son jugement. d. Par lettre du 5 juillet 2016, le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris dont il fait siens les considérants. e.a. Dans sa réponse du 11 juillet 2016, E______ conclut au rejet de l'appel, le jugement de première instance étant conforme à la jurisprudence constante relative à la notion d'arme dangereuse et à la fixation de l'indemnité pour tort moral. e.b. M e F______, défenseur d'office de E______, produit un état de frais pour la procédure d'appel comportant 8h00 d'activité de chef d'étude. f.a. Dans ses écritures du 12 juillet 2016, C______ conclut au rejet de l'appel, contestant s'être rendu coupable de brigandage aggravé, dès lors que le couteau de cuisine employé, d'une longueur de 17 cm environ, n'avait pas été conçu pour l'attaque ou la défense et qu'il ne correspondait pas à la définition d'une arme au sens de la loi fédérale sur les armes. Au surplus, les premiers juges avaient correctement fixé le montant de l'indemnité pour tort moral, compte tenu des éléments figurant au dossier. f.b. M e D______, défenseur d'office de C______, dépose son état de frais pour la procédure d'appel, comportant 8h45 d'activité de chef d'étude et CHF 100.- de frais d'interprète. g. Par courriers du 14 juillet 2016, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger sous 15 jours. Aucune réplique n'a été déposée. D. a. C______ est né le ______ 1992 en Roumanie, pays dont il est originaire et où vivent sa compagne et sa fille, née le ______ 2015. Il expose avoir été scolarisé pendant huit ans, puis avoir travaillé en Roumanie " dans la forêt " pour un revenu de EUR 10.- par jour. Il est venu régulièrement pour de brefs séjours en Suisse, entre 2010 et 2013, au cours desquels il a mendié avant de se livrer à la prostitution. Il est ensuite revenu à la mi-juin 2015, ayant eu besoin d'argent pour payer les frais médicaux liés à la grossesse de sa compagne. A sa sortie de prison, il souhaitait aller voir sa fille et chercher du travail pour pouvoir s'occuper de sa famille. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le ______ 2013 par le MP à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de quatre ans, pour vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et entrée illégale. Selon l'extrait du casier judiciaire français, il a été condamné :
- le ______ 2013 par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à quatre mois d'emprisonnement pour vol aggravé et tentative de vol aggravé ;
- le ______ 2014 par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à un mois d'emprisonnement pour vol en réunion. Selon l'extrait du casier judiciaire roumain, il a été condamné en 2012 à trois reprises à des peines privatives de liberté pour conduite non autorisée, sans permis de conduire et dommages à la propriété par négligence. b. E______, né ______ 1986 en Roumanie, est célibataire et père de deux enfants en bas âge. Il a été scolarisé pendant cinq ans, puis a travaillé comme maçon et peintre en bâtiment. Il est venu à Genève une trentaine de fois depuis 2010, commettant des vols pour subsister. A sa sortie de prison, il souhaite rejoindre sa famille et recommencer à travailler. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné :
- le ______ 2011 par le MP à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, révoqué le ______ 2013, pour séjour illégal ;
- le ______ 2013 par le MP à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, révoqué le ______ 2013, et à une amende de CHF 200.-, pour recel, entrée illégale et exercice illicite de la prostitution ;
- le ______ 2013 par le MP à une peine privative de liberté de 180 jours, peine d'ensemble avec les jugements des ______ 2011 et ______ 2013, pour vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et entrée illégale. Selon l'extrait du casier judiciaire roumain, il a été condamné, de 2002 à 2014, à six reprises à des peines privatives de liberté et à des amendes pour vol qualifié, violation de domicile et conduite non autorisée. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.2. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). 2. 2.1. L'art. 140 CP institue une gradation dans la gravité du brigandage. Le premier niveau d'aggravation est atteint (art. 140 ch. 2 CP) lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse. Il faut qu'il s'agisse d'une arme, qui puisse être qualifiée d'arme à feu ou d'arme dangereuse et que l'auteur du brigandage ait l'arme sur lui. Il n'est en revanche pas nécessaire qu'il l'utilise ou qu'il ait la volonté de l'utiliser. Au sens de l'art. 140 ch. 2 CP, la notion d'arme dangereuse est définie indépendamment du type d'utilisation faite dans un cas particulier. La notion d'arme au sens de l'article précité correspond à celle qui ressort de la Loi sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm - RS 514 54) pour les armes blanches entre autres. Il n'y a pas de place pour une interprétation large de la notion. L'arme est définie uniquement par le critère de sa finalité objective. Déterminer si elle est dangereuse dépend uniquement de son caractère objectivement dangereux et du fait de savoir si l'objet a pour finalité de causer des blessures graves. Conformément à l'art. 4 al.1 let. c LArm, sont ainsi des armes les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d’ouverture automatique pouvant être actionné d’une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique. Une appréciation subjective n'est pas pertinente. L'utilisation contrairement à sa finalité d'un objet d'usage quotidien ne permet pas de considérer ce dernier comme une arme au sens de la loi. Un couteau de cuisine, bien que muni d'une lame de 20 cm, ne rentre donc pas dans cette définition, dès lors qu'utilisé conformément à sa destination, il n'est pas une arme, même s'il est incontesté qu'il peut causer des blessures graves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_756/2010 du 6 décembre 2010 consid. 3.2 et les références citées). Ne constituent pas non plus des armes dangereuses : un couteau de poche, même ouvert (ATF 117 IV 135 consid. 1c p. 138 s.), une arme à feu factice (ATF 111 IV 49 ), un marteau (ATF 112 IV 13 consid. 2 p. 13 s.) ou encore un spray au poivre, à tout le moins lorsqu'il n'est pas établi qu'il contienne une substance hautement toxique (RFJ 2010 p. 123). En revanche, ont été considérés comme étant des armes dangereuses : les grenades à main, les bombes, les pétards à gaz, les " sprays ", les coups de poing américains (FF 1980 p. 1231), mais également, un pistolet à gaz lacrymogène CN, la question ayant été laissée ouverte s'agissant du gaz CS (ATF 113 IV 60 consid. 1a p. 61), un revolver d'alarme chargé de cartouches contenant du gaz CN (ATF 118 IV 142 consid. 3e p. 147 s.), ainsi qu'une machette présentant une lame recourbée de 35 cm affûtée d'un côté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_710/2007 du 6 février 2008 consid. 2.2.1). 2. 2. En l'espèce, les premiers juges ont retenu que les intimés C______ et E______, qui l'ont admis, avaient obtenu de l'appelant, sous la menace d'un couteau, la remise d'une montre de valeur et d'argent liquide. Un tel couteau, muni d'une lame de près de 20 cm, peut être utilisé pour l'attaque, dans la mesure où il est susceptible de causer de graves blessures. Cela étant, le point décisif n'est pas le caractère dangereux d'un objet, mais sa finalité. Or, un couteau de cuisine est avant tout un outil domestique destiné à accomplir des tâches du quotidien. Au vu de ce qui précède, eu égard à la jurisprudence susmentionnée et claire à ce propos, la circonstance aggravante de l'usage d'une arme dangereuse, qui doit être interprétée restrictivement, ne saurait être appliquée au cas d'espèce, de sorte que l'appel sera rejeté et le jugement de première instance confirmé sur ce point. 3. Dans la mesure où les motifs ayant conduit le Tribunal correctionnel à prononcer, par ordonnance séparée du 4 mars 2016, le maintien de l'intimé E______ en détention pour des motifs de sûretés sont, mutatis mutandis , toujours d'actualité, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, cette mesure sera reconduite (ATF 139 IV 277 consid. 2.1 à 2.3). Au surplus, il est rappelé que l'intimé C______ exécute sa peine de manière anticipée.
4. 4.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a. CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). 4.1.2. L'art. 124 al. 3 CPP prescrit que si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale. Le litige civil est soumis à la maxime de disposition dont le corollaire est que le juge ne peut accorder moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Le juge n'a pas d'autre choix que de prendre acte de l'acquiescement, dont la constatation sera intégrée au dispositif du jugement. L'acquiescement peut se faire, notamment oralement, en tout temps, jusqu'à la clôture des débats. Le prévenu peut n'acquiescer que partiellement aux conclusions civiles. Le juge fera alors mention de l'acquiescement partiel au procès-verbal le cas échéant, tandis que, pour le surplus, il demeure tenu de trancher l'action civile jointe tout en étant lié dans la mesure de l'acquiescement. En cas d'acquiescement sur la part d'un montant chiffré, le dispositif donnera acte au prévenu de son acquiescement partiel et statuera sur le solde non reconnu, tout en le condamnant à s'exécuter pour l'entier du montant finalement retenu (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 12 ss ad art. 124 CPP). 4.2. Aux termes de l'art. 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.320/2005 du 10 janvier 2006 consid. 10.2). L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 ss). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose, en effet, que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). A défaut, aucune indemnisation ne peut être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1). Une comparaison du montant à allouer avec d'autres affaires n'interviendra qu'avec circonspection, le tort moral ressenti dépendant de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Une telle comparaison peut toutefois se révéler, suivant les occurrences, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; 130 III 699 consid. 5.1 p. 705 ; 125 III 269 consid. 2a p. 274). A titre d'exemples, les indemnités suivantes ont été allouées à des victimes de brigandage : CHF 5'000.- à une personne âgée agressée dans la rue, laquelle a subi des fractures de l'épaule, ayant conduit à une réduction de la mobilité de son bras et nécessité la pose d'une prothèse et une hospitalisation de deux mois ainsi que des séances de physiothérapie et des opérations, la victime ayant également montré des signes d'anxiété, d'isolement ainsi que d'altération des activités sociales et de la vie quotidienne (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.294/2005 du 7 septembre 2006) ; CHF 5000.- à une personne menacée et volée par deux inconnus avec un couteau, ces faits ayant entraîné non seulement un suivi psychothérapeutique et psychiatrique ainsi qu'un traitement médical mais également des symptômes de reviviscence, de l'anxiété, de l'hypervigilance et une altération de sa vie de couple (Ordonnance non publiée de l'instance d'indemnisation LAVI GE du 3 juillet 2007) ; CHF 5'000.- à une victime de vol à main armée (arme à feu appuyée contre le cou), ayant souffert d'état de stress post-traumatique diagnostiqué pour lequel elle a suivi une psychothérapie et a été mise sous anxiolytiques et anti-dépresseurs (Ordonnance non publiée de l'instance d'indemnisation LAVI GE du 21 décembre 2004). 4.3. En l'espèce, les intimés C______ et E______ n'ont acquiescé aux conclusions civiles prises par l'appelant que sur le principe, mais pas sur leur quotité, point sur lequel la CPAR doit par conséquent statuer. Les infractions dont l'appelant a été victime sont sans conteste de nature à lui causer une souffrance morale importante, vu les circonstances violentes dans lesquelles l'agression s'est déroulée, à son domicile, commise notamment par un ami, qu'il hébergeait et avec lequel il entretenait au demeurant des relations intimes. Cela étant, bien que l'appelant affirme que son activité professionnelle soit devenue pesante du fait de sa proximité avec les couteaux de cuisine et des réactions de ses collaborateurs, force est de constater qu'il n'a pas été blessé et n'a pas subi d'arrêt de travail. En outre, même s'il bénéficie depuis peu d'un suivi psychologique en lien avec l'agression dont il a été victime, l'attestation produite durant la procédure d'appel ne confirme l'existence d'aucune des séquelles alléguées par l'appelant, telles que perte de libido, troubles anxio-dépressifs, altérations sur le plan socio-psychologique, isolement ou encore symptômes de stress post-traumatique. Ainsi, il s'avère que l'indemnité pour tort moral allouée par les premiers juges, s'élevant à CHF 5'000.-, est adéquate et doit être confirmée. L'appel sera également rejeté sur ce point. 5. 5.1. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, si elle est indigente (let. a) ou si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend notamment l'exonération des frais de procédure et la désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b et c CPP). Si la partie plaignante n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais de procédure sont régis par l'art. 427 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire du Code de procédure pénale , 2 e éd., Bâle 2016, note 12 ad art. 136 CPP). 5. 2. En l'occurrence, l'appelant, partie plaignante et victime au sens de l'art. 30 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (loi sur l’aide aux victimes, LAVI - RS 312.5) est demandeur tant au pénal qu'au civil (art. 118 al. 1 CPP). Il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et est assisté d'un conseil juridique gratuit. Ainsi, alors même qu'il succombe en appel, ses conclusions ayant été rejetées tant sur la culpabilité que sur ses conclusions civiles, il devra être exonéré des frais de la procédure d'appel, lesquels seront laissés à la charge de l'Etat.
6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe - nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 - l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. 6.2.4. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.1). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par l'art. 16 al. 1 RAJ (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 6.3.1. En l'espèce, les états de frais produits par M e B______, conseil juridique gratuit de l'appelant, M e F______ et M e D______, défenseurs d'office des intimés E______ et C______, sont adéquats et conformes aux principes exposés ci-dessus. 6.3.2. L'indemnité de M e B______ sera arrêtée à CHF 589.70, correspondant à 7h00 d'activité au tarif de CHF 65.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 91.-), compte tenu de l'activité déployée en première instance, et la TVA au taux de 8% (CHF 43.70). 6. 3.3. L'indemnité de M e F______ s'élèvera à CHF 1'900.80, correspondant à 8h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, auxquelles il convient d'ajouter le forfait pour l'activité diverse à 10% (CHF 160.-), compte tenu de l'activité déployée en première instance, et la TVA au taux de 8% (CHF 140.80). 6. 3.4. L'indemnité de M e D______ sera arrêtée à CHF 2'179.-, correspondant à 8h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, incluant la majoration forfaitaire de 10% (CHF 175.-), vu l'activité déployée en première instance, la TVA au taux de 8% (CHF 154.-) et les frais d'interprète.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/27/2016 rendu le 4 mars 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12881/2015. Le rejette. Ordonne le maintien de E______ en détention pour des motifs de sûreté. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 589.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, conseil juridique gratuit de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'900.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e F______, défenseur d'office de E______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'179.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de Champ-Dollon, au Service de l'application des peines et mesures, à la Direction générale des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière : Christine BENDER Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP - RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).