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P/12714/2016

Genf · 2019-05-29 · Français GE

IN DUBIO PRO REO ; AGRESSION ; COMPLICITÉ ; FIXATION DE LA PEINE | CP.134; CP.25; CP.47

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.1.2. Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence). 2.2.1. Aux termes de l'art. 134 CP, se rend coupable d'agression celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L'agression se caractérise ainsi comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui se contentent de se défendre. 2.2.2. Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2018 du 16 août 2018 consid. 3.1). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 52 et les références). La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; elle est notamment intellectuelle lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (ATF 79 IV 145

p. 147 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_894/2009 du 19 janvier 2010 consid. 1.5.3 et les références). Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119 s. ; ATF 118 IV 309 consid. 1a p. 312). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 52 ; ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 120 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_628/2018 du 16 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. En règle générale, celui qui se borne à faire le guet agit en qualité de complice et non de coauteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_681/2007 du 25 janvier 2008 consid. 2.3.). 2.3.1. Les quatre protagonistes ne jouissent que d'une crédibilité très limitée, tant ils ont varié dans leurs explications, les adaptant au fur et à mesure des déclarations des autres intervenants ou face aux éléments objectifs issus de l'enquête. Ils ont tous été très réticents à être entendus et ont cherché à ne pas impliquer quiconque, à commencer par leur propre personne et encore, seulement placés face aux éléments accablants de l'enquête. Ainsi le prévenu E______ a dans ses deux premières déclarations prétendu ignorer que l'intimé avait été victime d'une agression, puis a contesté l'avoir frappée et ignorer la raisons de son hospitalisation. Il s'était rendu seul en courses en France avec l'appelant A______, soutenant d'abord que ses deux comparses sortant en même temps que lui de la voiture venaient d'ailleurs puis qu'il ne les connaissait pas, pas plus d'ailleurs que la victime. Il a d'abord prétendu ignorer ce qu'on le voyait tenir à la main sur les images de la station-essence avant d'admettre s'être saisi du bâton de marche du père de l'appelant A______, lequel avait exprimé clairement son désaccord à ce moment-là, mais aussi à son retour alors qu'il souhaitait le conserver. En première instance, l'appelant A______ n'avait prétendument pas vu que lui-même emportait cet objet. Ce dernier, qu'il ne qualifiait pas d'ami proche au contraire finalement des intimés F______ et G______, n'avait en fait servi qu'à les véhiculer en courses, n'ayant rien entendu de leur plan d'intimidation, puisqu'il ne s'agissait à la base pas de blesser la victime. Et enfin et non des moindres, l'appelant A______ ne savait pas conduire, raison pour laquelle il avait reculé son véhicule durant l'agression. Le prévenu F______ a eu pour mérite de reconnaître d'emblée, en soutenant avoir agi seul, un unique coup de pied dans le torse de la victime, en réponse toutefois à des menaces via R______. Il a fini par admettre la présence des trois autres prévenus, précisant que le prévenu E______ et l'appelant A______ ne voulaient pas frapper la victime, ce qui laisse déjà entrevoir qu'il en a été discuté dans la voiture. En première instance, seul le prévenu E______ aurait asséné des coups à la victime. A leur retour dans la voiture, personne n'avait dit mot de ce qui s'était passé car l'appelant A______ n'était pas au courant et tous s'étaient rendus en courses en France. Le prévenu G______, qui pour rappel a été interpellé 13 jours après les faits alors que les trois autres prévenus étaient en détention provisoire, a, après 1h30 de dénégations, admis que l'appelant A______ ainsi que les prévenus F______ et E______ avaient vu la victime en train de cheminer vers la station-essence sur quoi il avait demandé à l'appelant de se garer le temps de réfléchir. Alors qu'il était clair que les prévenus E______ et F______ aient comme intention immédiate d'aller la frapper, il leur avait demandé d'attendre sa sortie du commerce. Il a aussi décrit les coups assénés par chacun des trois auteurs sortis de la voiture, avec la précision que l'appelant n'avait pas voulu prendre part à l'agression qui à la base ne devait être qu'une bagarre. Il s'est ravisé en audience de confrontation, soutenant que tous trois n'avaient en sortant de la voiture pour seule intention que de parler à la victime avant de confirmer sa première version. De retour dans la voiture, sur la route des courses, ils avaient parlé de ce qui venait de se passer, mais pas des objets dérobés à la victime. Devant les premiers juges, il a cherché à tirer l'appelant d'affaire soutenant qu'il n'était au courant de rien et que lui-même lui avait demandé d'arrêter la voiture pour aller acheter des cigarettes. Dans la mesure où ils parlaient entre eux, il ne pensait pas que l'appelant avait entendu leur plan. L'appelant, à la police, a prétendu ne pas savoir qui était le quatrième homme dans la voiture, étant rappelé qu'à ce moment-là G______ n'était pas encore identifié. Ses trois passagers étaient descendus sans raison apparente de la voiture. Ne craignant pas le ridicule, il a soutenu ignorer si les trois hommes ayant repris place dans la voiture étaient ceux-là mêmes qui venaient de la quitter. Enfin il était allé les déposer à proximité d'une salle des fêtes, lieu fort improbable pour faire des courses. Devant le MP, il ne se souvenait pas de quoi tous avaient parlé en chemin ni qu'il se serait énervé parque que le prévenu E______ emportait un bâton de marche. Devant les premiers juges, il ne savait rien sur rien et n'avait rien vu ni entendu. Autant dire que les quatre protagonistes avaient un intérêt à mentir, pour leur défense, mais aussi manifestement dans une forme de soi-disant code d'honneur leur interdisant d'impliquer leurs amis proches. Vu cette crédibilité très limitée, il ne faudra tenir compte qu'avec beaucoup de prudence des déclarations des uns et des autres pour déterminer le rôle de l'appelant dans cette expédition punitive, et non une bagarre comme ils ont en désespoir de cause essayé de le soutenir, ses trois acolytes n'ayant en effet pas remis en cause leur condamnation pour agression notamment, en les confrontant aux éléments du dossier ou en en pesant soigneusement la vraisemblance. 2.3.2. Il émerge néanmoins de ces déclarations quelques points qui peuvent être considérés comme acquis, à commencer par la présence des quatre prévenus dans la voiture du père de l'appelant, le fait d'avoir perçu et reconnu la victime en train de cheminer le long de la route pour se rendre à la station-essence, l'arrêt de la voiture, la sortie des trois agresseurs en courant à teneur des images de vidéosurveillance et les manoeuvres effectuées par l'appelant jusqu'au moment de leur retour, visibles sur ces mêmes images et corroborées par une employée de la station-service. La CPAR a de même acquis la conviction que, ce qui n'est pas contesté par l'appelant, le prévenu G______ lui a demandé de stopper la voiture et qu'il a alors été discuté dans la voiture, à tout le moins entre les trois coauteurs, de l'intention d'agresser la victime, en attendant toutefois qu'elle sorte du commerce. La nouvelle version servie par le même prévenu en audience devant le Tribunal correctionnel d'un arrêt pour un achat de cigarettes est à écarter. L'appelant n'aurait pu au demeurant la tenir pour vraie dès lors qu'il a vu que ses trois amis ne se rendaient pas dans le commerce mais se lançaient en courant à la poursuite de la victime. Dans ces circonstances, les déclarations des trois prévenus visant à disculper l'appelant s'avèrent dénuées de toute crédibilité. Celles de l'appelant consistant à dire qu'il n'a rien vu et rien entendu, voire qu'il ne pouvait pas dire si les trois personnes qui étaient sorties de sa voiture étaient les mêmes que celles qui y étaient remontées, s'avèrent fantaisistes. S'y ajoute que le prévenu E______ a fini par admettre s'être muni d'un bâton de marche se trouvant dans la voiture avant d'en sortir, ce dont témoignent les images de télésurveillance. La CPAR tient pour plausible que, comme il l'a déclaré avant de se raviser, l'appelant s'y est opposé. D'ailleurs, également avant de se rétracter, le prévenu G______ a expliqué la colère de l'appelant à son retour dans la voiture en constatant qu'il n'allait pas le récupérer. C'est dire que ce dernier savait ce qui se tramait, sa colère pouvant s'expliquer par le risque d'une mise en cause indirecte. L'appelant ne conteste à juste titre pas le fait qu'une fois ses trois amis descendus de la voiture il l'a reculée puis avancée, ce qui est clairement visible sur les images de vidéosurveillance. Ses explications successives à cet égard ne sont pas plus crédibles que celles selon lesquelles ses manoeuvres étaient dues à son incapacité de conduire selon le prévenu E______. Il ressort au contraire desdites images qu'il a dans un premier temps reculé pour permettre aux trois prévenus de sortir et courir au contact de la victime, qu'il les a suivis en reculant davantage, pour couvrir leurs agissements et a avancé à nouveau pour les récupérer, manoeuvres qu'il ne peut raisonnablement justifier par le stress causé en définitive par le seul prétendu achat de cigarettes. Enfin, dans la mesure où il est acquis que le plan a été discuté dans la voiture entre les passagers, sous le stress et l'adrénaline précédant nécessairement leur passage à l'acte, il est bien peu vraisemblable que l'appelant n'aurait pas perçu la conversation des trois agresseurs dans l'espace confiné de l'habitacle, aucun n'étant venu prétendre que l'appelant aurait été équipé de systèmes visant ou ayant pour effet de couper les bruits extérieurs, tels que des écouteurs ou protections auditives ou qu'ils auraient chuchoté aux oreilles les uns des autres, ce qui s'avère complexe au demeurant dans une conversation à trois. 2.3.3. Ainsi, sur la base de ces éléments, la CPAR a acquis la conviction que l'appelant a su au plus tard au moment de stopper la voiture que ses trois amis allaient s'en prendre violemment, physiquement, à la victime. Il les a tout d'abord laissés à l'abri des regards alors qu'ils fomentaient leur plan, les a suivis dans leur mouvement avec la voiture pour leur permettre de descendre au plus proche de leur cible puis a déplacé la voiture pour les emmener au plus vite. Il a de la sorte apporté une aide accessoire, mais indispensable, à la commission de cette agression, en servant de chauffeur aux agresseurs qui ont pu rapidement prendre la fuite. Enfin, l'appelant était parfaitement au courant du motif de l'agression puisque c'est lui-même qui a pris la peine, quelque temps auparavant, de prendre une photo de la victime alors qu'elle se trouvait avec la soeur du prévenu E______ au cinéma et de la transmettre à ce dernier en sachant pertinemment qu'il était fermement opposé à cette relation. Le prévenu G______ et la victime ont confirmé que le motif de l'agression était bien cette relation amoureuse qu'ils jugeaient contre-productive. Par ses actes, l'appelant a favorisé la commission de l'agression, sans toutefois y prendre part directement, de sorte que sa participation doit être qualifiée de complicité au sens de l'art. 25 CP et sa condamnation confirmée.

E. 3 Il est admissible, le cas échéant, que la juridiction d'appel motive de manière succincte la peine infligée et renvoie à l'appréciation du jugement de première instance pour le surplus (cf. art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2).

E. 3.4 En l'espèce l'appelant ne critique pas spécifiquement la peine, au-delà de l'acquittement plaidé. Comme retenu à juste titre par les premiers juges, A______ a commis une faute relativement lourde en prêtant son concours aux trois autres prévenus pour qu'ils puissent agresser la victime et assurer leur prompte fuite. S'il n'a rien dit de son mobile, celui-ci se devine à la lecture de la procédure, à savoir en particulier ses liens avec le prévenu E______, étroits au point de lui envoyer quelque temps plus tôt une photo de sa soeur en couple, au cinéma, sachant que son ami était opposé à cette relation. Comme dit par E______, il donne ses ordres et son entourage s'exécute. Ainsi les actes de l'appelant apparaissent d'une grande lâcheté et sont fruit d'une volonté aveugle de prêter son concours au meneur dans une expédition punitive sans égard aux conséquences pour autrui. La collaboration de l'appelant a été mauvaise, persistant encore en appel à soutenir n'avoir rien vu ni entendu et contestant encore la nature de ses liens avec les autres prévenus, pourtant solides au point que ces derniers auront cherché jusqu'au bout à le "blanchir". Sa situation personnelle, sans particularité, ne saurait justifier ses actes. Seule une complicité étant retenue, la peine sera légèrement atténuée conformément à l'art. 25 CP, ce dont ont tenu compte les premiers juges. Ainsi, une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 35 jours-amende, correspondant à 35 jours de détention avant jugement, est conforme aux critères de l'art. 47 CP et sera confirmée. Le montant du jour-amende, fixé à CHF 50.- par les premiers juges, s'avère également conforme à la situation personnelle et financière de l'appelant. Le sursis lui est acquis et par ailleurs justifié. Le jugement entrepris sera partant confirmé sur ces points également.

E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).

E. 5 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit (art. 138 CPP) sont indemnisés conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) - l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.2.1. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010,

n. 257 ad art. 12). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 5.2.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe - nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 - l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la requête en exécution anticipée de peine (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Les écritures plus amplement motivées sont pour leur part indemnisées séparément, dans les limites du principe de nécessité ; aussi, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.3 et AARP/109/2016 du 17 mars 2016 consid. 8.2.4 et 8.3.1 [rédaction du mémoire d'appel]). 5.2.3. La partie plaignante qui bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite n'a pas à assumer ses frais d'avocat. Elle ne subit par conséquent aucun dommage à ce titre et n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_505/2014 du 17 février 2015 consid. 4.2 et 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.2). 5.3.1. En application de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais de M e B______, défenseur d'office de A______ : ·      1h15 correspondant au poste " Lecture et examen du jugement ", 1h s'avérant en l'espèce suffisante pour la lecture de ce document ; ·      5h des quatre postes " Rédaction appel motivé ", 8h étant amplement suffisantes pour faire valoir efficacement les arguments de l'appelant, dans ce dossier plaidé ab initio et censé être maitrisé. 5.3.2. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'250.95 correspondant à 9h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'900.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (vu l'activité indemnisée en première instance ; CHF 190.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 160.95). 5.4.1. Toujours en application des principes rappelés supra , il convient de retrancher de l'état de frais de M e D______, conseil juridique gratuit de C______, 30 minutes du poste " Analyses de l'annonce d'appel " du 9 février 2019, le courrier de M e B______ tenant à bon escient sur quelques lignes dont la lecture entre dans le forfait pour activités diverses et n'appelait aucune autre réaction que l'attente de la déclaration d'appel. 5.4.2. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'292.40 correspondant à 5h d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'000.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 92.40). 5.4.3. La conclusion dela partie plaignante, qui plaide à l'assistance juridique, visant au versement de dépens, sera rejetée.

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/129/2018 rendu le 8 novembre 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12714/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 2'250.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'292.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit, de C______. Rejette sa conclusion tendant à l'octroi de dépens. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Catherine GAVIN, juge, et Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/12714/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/180/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ à payer un montant de CHF 2'372.65 (soit 20% après déduction de CHF 500.- mis à la charge de C______) sur les frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 12'363.30. CHF 2'372.65 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'835.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 5'207.65
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.05.2019 P/12714/2016

IN DUBIO PRO REO ; AGRESSION ; COMPLICITÉ ; FIXATION DE LA PEINE | CP.134; CP.25; CP.47

P/12714/2016 AARP/180/2019 du 29.05.2019 sur JTCO/129/2018 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : IN DUBIO PRO REO ; AGRESSION ; COMPLICITÉ ; FIXATION DE LA PEINE Normes : CP.134; CP.25; CP.47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12714/2016 AARP/ 180/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 mai 2019 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement JTCO/129/2018 rendu le 8 novembre 2018 par le Tribunal correctionnel, et C______, partie plaignante, comparant par M e D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 9 novembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement de la veille, dont les motifs lui ont été notifiés le 17 janvier 2019, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a déclaré coupable de complicité d'agression (art. 134 cum 25 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 35 jours-amende correspondant à autant de jours de détention avant jugement, à CHF 50.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans, a rejeté ses conclusions en indemnisation et l'a condamné aux frais de la procédure à hauteur de CHF 2'372.65. Le Tribunal correctionnel a prononcé plusieurs mesures de restitution/confiscation/ destruction de valeurs et pièces. E______, F______ et G______, co-prévenus de A______, n'ont pas appelé de leur condamnation pour agression et appropriation illégitime en lien avec le complexe de faits encore en cause. b. Par déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), expédiée le 6 février 2019 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ conclut à son acquittement et à l'allocation d'une indemnité de CHF 7'000.- (art. 429 al. 1 let. c CPP). c. Selon acte d'accusation du 27 août 2018, il est reproché à A______ d'avoir, le 13 juillet 2017, vers 15h45, à la route 1______ au H______ [GE], prêté assistance à E______, F______ et G______, en les déposant en véhicule puis en les récupérant à l'endroit où ils ont conjointement asséné de multiples coups de poing et de pieds à C______, lui ayant occasionné des dermabrasions au visage, au genou gauche, au coude gauche ainsi qu'aux orteils du pied droit. Tous trois se sont emparés de sa sacoche contenant un téléphone portable de marque I______ et à tout le moins la somme de CHF 230.-, ainsi que d'une chaussure et d'une jaquette contenant un passeport, dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. L'intervention de la police a été requise à la route 1______, le 13 juillet 2017 à 15h48, en raison d'une agression. A son arrivée, des ambulanciers prodiguaient les premiers soins à C______, complétement désorienté, qui disait ne pas avoir vu ses agresseurs. Il soupçonnait néanmoins les deux frères de sa petite-amie J______, lesquels n'acceptaient pas leur relation. Sa sacoche noire, contenant son téléphone de marque I______ et CHF 230.-, lui avait été volée. Selon le médecin du cardiomobile, la victime souffrait notamment d'un traumatisme crânien et son pronostic vital était engagé. Des morceaux de bâton, apparemment de marche, ainsi que des écouteurs ont été retrouvés sur les lieux de l'agression. b. K______, employée de la station-service, a expliqué qu'elle se trouvait du côté du bar lorsqu'elle avait vu trois personnes descendre en courant, en direction de Genève, d'une L______ grise 4x4 garée sur le parking. Son conducteur avait reculé jusqu'au garage situé après la station-service, en direction de Genève, et s'était arrêté sur le trottoir. Elle était sortie de la station, et, en regardant sur la droite, avait vu une personne courir, poursuivie par deux individus venant des immeubles situés juste derrière le garage. La personne poursuivie "slalomait" entre les véhicules à l'arrêt sur la route 1______. Au même moment, le conducteur du véhicule avait avancé pour retourner à l'endroit où il stationnait auparavant. Elle avait vu les trois mêmes individus remonter dans le véhicule et s'en aller. c.a. Les images de vidéosurveillance de la station-service, dans laquelle la victime s'était préalablement rendue, montrent un véhicule 4x4 gris, immatriculé GE 2______, stationné à la droite de ladite station-service, dans laquelle C______ pénètre. Il en ressort quelques secondes plus tard, une boisson à la main. Le conducteur du 4x4 sort de la place de parking en reculant et G______, E______ et F______ s'en extraient et courent en direction de C______. E______, armé d'un bâton, court sur la droite des pompes à essence alors que G______ et F______ passent sur leur gauche. A______, au volant du véhicule, suit les trois jeunes hommes en reculant et s'arrête à l'extrême opposé de la station-service. Plusieurs personnes, manifestement inquiètes, sortent de la station-service et regardent dans la direction prise par les trois jeunes hommes. A______ avance un peu puis place son 4x4 au bord de la route en attendant le retour de ses occupants. Sur les dernières secondes enregistrées, l'un d'eux revient en courant vers le véhicule, une jaquette à la main. c.b. La police a procédé simultanément aux auditions de F______, E______ et A______, le 14 juillet 2017 dès 01h20. Elle s'était préalablement rendue chez M______, détenteur du véhicule incriminé, qu'il avait prêté à son fils A______ l'après-midi des faits. Ce dernier a prétendu oralement avoir conduit ce véhicule en compagnie d'une amie. Un morceau de bâton de marche identique à ceux trouvés sur les lieux des faits a été trouvé dans ledit véhicule. G______ n'a été identifié qu'après enquête complémentaire de la police et a pu être interpellé le 26 juillet 2017. c.c. L'analyse des données rétroactives démontre que les quatre protagonistes ont eu de nombreux contacts téléphoniques durant la période précédant les faits. Ainsi, en sus des nombreux contacts qu'il a eus avec E______ le premier semestre 2017 (235), dont 33 en juillet 2017, A______ a eu des contacts avec les autres membres du groupe qu'il soutenait ne pas connaître, soit plus de 60 avec F______ et 28 avec G______. c.d. Dans une conversation téléphonique probablement filmée le 15 juillet 2017 envoyée par l'utilisateur du téléphone du père de A______ à N______, G______ et C______ discutent de la restitution des effets volés en échange d'un témoignage à décharge. C______ propose ainsi, lors de son audition de police le lendemain 16 juillet 2017, de faire une déposition en faveur des amis de G______ qui devraient alors s'en sortir, à condition qu'on lui rende son passeport et son téléphone. Le plan consistait à dire que C______ avait subi un traumatisme et ne se souvenait de rien pour éviter qu'on lui pose des questions sur les coups qu'il avait reçus. Il indiquerait avoir provoqué l'agression parce qu'il aurait frappé E______ et F______ peu de temps avant le 13 juillet 2017. G______ acquiesçait en précisant que le plus important était que ses amis sortent de prison. d.a. C______ a porté plainte à la police le 16 juillet 2017. Il se souvenait uniquement avoir fini de travailler à 16h00 et être allé s'acheter une boisson à la station-service. Il ne se souvenait même plus y être entré. Il s'était réveillé à l'hôpital vers 19h00. On lui avait dit qu'il aurait pu perdre la vie. Des objets et de l'argent lui avaient été dérobés, soit CHF 3'500.- que lui avait laissés sa mère pour payer le loyer et se nourrir pendant son absence, argent qu'il avait placé dans sa jaquette militaire, tout comme son passeport et son téléphone portable. A______, du quartier de O______, l'avait pris en photo au cinéma avec la soeur de E______, d'où les " histoires d'octobre ". E______ le menaçait et l'insultait. Lui-même n'avait pas reconnu A______ au moment des faits. F______ lui avait donné des coups de matraque un mois plus tôt pour lesquels il avait déposé plainte. Il avait "chopé" F______ et E______ la semaine précédente alors qu'il était avec deux connaissances plus âgées du quartier. Ils n'avaient pas frappé F______ très fort mais avaient donné quelques bons coups à E______. Il ne s'agissait pas d'une guerre entre quartiers mais si l'un d'entre eux était agressé, les autres l'aidaient. S'il devait le recroiser, A______ payerait pour ses actes. Il avait de la peine à marcher car son pied était ouvert sur le côté. Ses mains étaient blessées et sa mâchoire douloureuse, de sorte qu'il ne pouvait pas manger. Il ressentait des douleurs au thorax qui le gênaient un peu pour respirer en position allongée. Ses blessures perturbaient son sommeil. Il se sentait traumatisé. Cela ne lui était jamais arrivé de tomber " dans les pommes " ou de perdre la mémoire. Il n'avait pas d'angoisses et ne faisait pas de cauchemars. d.b. Selon certificat médical du 19 juillet 2017, C______ a été en arrêt de travail du 14 au 17 juillet 2017. Selon le résumé de séjour du 14 juillet 2017, il a subi un polytraumatisme mineur. A teneur du certificat de lésions traumatiques du 21 septembre 2018, relatif à l'examen du 13 juillet 2017 à 19h25, C______ répétait de façon incessante les mêmes questions et était désorienté dans le temps. Le scanner cérébro-cervical montrait une tuméfaction des parties molles pariétales droites mesurant jusqu'à 7 mm d'épaisseur dans le plan axial, une infiltration des parties molles au niveau de la joue droite, une intégrité radiologique des structures osseuses du crâne et du rachis cervical, pas de saignement ni d'effet de masse. A teneur de l'examen radiologique, il avait souffert de deux impacts, l'un pariétal droit avec hématome épicrânien en regard et l'autre jugal droit avec infiltration des parties molles en regard. Les nombreuses ecchymoses et dermabrasions constatées étaient la conséquence de traumatismes contondants avec composantes tangentielles pour les dermabrasions. Certaines ecchymoses " en forme " avec aspect linéaire " en rail " évoquaient un mécanisme lésionnel provoqué par un objet allongé et pouvaient avoir été provoquées par un bâton ou une barre de fer. Les lésions n'avaient pas concrètement mis la vie de la victime en danger. d.c. Lors d'une audience de confrontation devant le Ministère public (MP), C______ a répété qu'il n'avait pas de souvenir des faits. Il avait subi un polytraumatisme crânien. Il avait mis un terme à sa relation avec la soeur de E______ " par respect " envers ce dernier et non par peur de représailles. Outre son passeport et son téléphone I______, CHF 2'000.- à CHF 3'000.- se trouvant dans une enveloppe lui avaient été dérobés. Il avait articulé le montant de CHF 230.- à la police parce qu'il avait mal à la tête. Il avait récupéré son téléphone et son passeport, par l'intermédiaire d'un ami prénommé P______. Il n'avait pas eu de contacts directs ou indirects avec l'un des prévenus après les faits. A l'hôpital, les médecins n'avaient pas remarqué qu'il avait un problème au poignet et aux côtes, respectivement des douleurs, de sorte qu'il devait y retourner pour passer des examens approfondis. d.d. Devant les premiers juges, C______ a maintenu ne se souvenir de rien. i.a déclarations de A______ e.a. Il se trouvait dans le véhicule de son père avec trois hommes, finissant par concéder qu'il s'agissait de E______ et de F______, sans être sûr à 100% pour ce dernier, mais soutenant ignorer l'identité du troisième. L'un des passagers lui avait demandé de garer son véhicule devant la station-service. E______ et ses deux amis en étaient descendus, sans raison apparente, ce qui l'avait perturbé de sorte qu'il avait effectué une manoeuvre pour partir. Il n'avait pas vu ce qu'il s'était passé, car il conduisait. Il avait repris trois personnes à bord de son véhicule sans pouvoir dire s'il s'agissait des mêmes que celles qui venaient d'en descendre. Il les avait conduites à proximité d'une salle des fêtes. Il ignorait qu'une sacoche avait été volée. Il ne voulait rien savoir; "[il] stressai [t] vraiment car [il] n'avai [t] jamais fait de trucs comme ça à une personne " (police). e.b. A______ était parti faire des courses avec E______. En chemin, deux hommes que E______ connaissait leur avaient fait signe et étaient montés dans sa voiture. Il connaissait de vue F______, mais pas l'autre homme (G______). L'un d'eux avait vu quelqu'un marcher au bord de la route et lui avait demandé d'arrêter la voiture. Il n'avait ni entendu ni compris ce que les trois passagers entendaient faire. Il était stressé, raison pour laquelle il avançait et reculait son véhicule. Il contestait avoir eu des contacts téléphoniques ou via Q______ [réseau de communication] avec F______ et le troisième individu (MP). e.c. Lors de l'audience de confrontation,A______ a indiqué ne pas se rappeler qu'il aurait été énervé parce que E______ aurait pris le bâton de son père dans la voiture, ce qu'il n'avait pas vu. Il ne savait pas de quoi ils avaient parlé dans la voiture au retour de E______, F______ et G______. On lui avait demandé de parquer le véhicule et il s'était exécuté, " par respect ". e.d. A______ a indiqué qu'il ne se rappelait pas qui lui avait demandé de stationner le véhicule à proximité de la station-service. Il n'avait pas vu E______ prendre le bâton de son père ou, à tout le moins, ne s'en souvenait plus, vu son stress. Il ignorait la raison d'une marche arrière puis avant avec le véhicule. Il faisait toujours ce qu'on lui demandait sans poser de questions, par respect. Il ignorait de quoi tous avaient parlé au moment de remonter dans la voiture. Il ne voulait pas savoir ce qu'il s'était passé. Il ignorait que des objets avaient été dérobés. Il n'avait pas vu que tous les trois étaient partis en courant. Il avait reculé sa voiture pour voir ce qu'ils faisaient mais n'y était pas parvenu. Il voulait partir mais trouvait cela bizarre. Il avait regardé dans le rétroviseur mais n'avait rien vu. Il avait reculé son véhicule puis l'avait ramené à son emplacement initial pour attendre les trois autres. Ceux-ci étaient ensuite remontés dans sa voiture et ils étaient partis ensemble faire des courses en France. Il n'avait pas demandé aux autres ce qu'ils avaient fait, ni vu que l'un d'eux avait une chaussure ou une jaquette lorsqu'ils étaient revenus à la voiture. Il n'avait pas vu E______ prendre le bâton de marche de son "grand-père" mais l'avait appris par la suite. Il ne savait pas pourquoi il avait menti à la police en disant qu'il n'était pas avec ses camarades dans le véhicule de son père ce jour-là. Il connaissait G______ depuis deux ou trois ans (TCO). i.b. déclarations de E______ f.a. Il ignorait que C______ avait été victime d'une agression. Vers 15h00 ou 16h00, il s'était rendu en France pour faire des achats avec son ami A______, puis à O______ avant d'aller manger en France avec un autre ami. Il n'y avait jamais eu qui que ce soit d'autre dans la voiture de A______ cet après-midi-là. Les deux autres personnes, qu'il ne reconnaissait pas et que l'on voyait sur les images de vidéosurveillance, étaient peut-être venues d'ailleurs (police). f.b. E______ ignorait ce qu'il avait dans la main sur les images de vidéosurveillance. Il n'avait pas frappé C______ et ignorait les raisons de son hospitalisation. Il ne connaissait pas les deux autres hommes dans la voiture, ni la victime, en train de sortir de la station-essence. A______ était resté au volant (MP). f.c. Lors de la confrontation, E______ a contesté que l'origine du conflit aurait été la relation entre C______ et sa soeur. A la station-service, il avait dit aux autres de ne pas le frapper, seulement de l'intimider. Il avait saisi le bâton du père de A______ dans la voiture malgré son refus. A______ n'était au courant de rien. Durant l'altercation, C______ lui avait dit " si tu es un homme, lâche ton arme! " ; il s'était exécuté et avait dit à G______ de lâcher C______. Ce dernier avait essayé de frapper E______ au visage, sans y parvenir, mais l'avait en revanche touché au foie et avait essayé de lui donner un coup de pied, qu'il avait esquivé. E______ reconnaissait avoir alors frappé la victime au visage avec son poing à deux reprises. Il avait ensuite reculé, remonté son jeans, puis asséné un coup de pied au visage de C______, lequel était tombé " KO ". Il était choqué de ce qu'il venait de faire. Tous trois étaient retournés à la voiture et avaient dit à A______ de partir rapidement. Ce dernier était énervé car il voulait récupérer le bâton de son père. E______ avait répondu " non, car les gars de [H______] pouvaient arriver " (MP). f.d. F______ et lui-même avaient appelé A______, qui n'était pas vraiment de leur groupe, pour les emmener en courses en France en voiture. Quelques jours plus tôt ou la veille, il avait eu une altercation avec les amis de C______ lesquels l'avaient frappé fort. En apercevant C______, il avait demandé à A______ de s'arrêter. Celui-ci ignorait qu'il avait l'intention de frapper C______ et n'avait rien entendu de son plan. E______ avait demandé à G______ et F______ de l'accompagner pour le cas où il y aurait du monde. A______ n'avait pas vu qu'il avait emmené le bâton de marche. Il était le seul à avoir frappé C______. G______ et F______ avaient dit le contraire dans le cadre de l'instruction pour atténuer sa propre faute vu qu'ils étaient au courant de ses problèmes avec la justice. A______ avait reculé son véhicule car il ne savait pas conduire. Les coups de bâton qu'il avait assénés à C______ étaient si forts que G______ lui avait donné une gifle pour l'arrêter. Il avait emmené la chaussette et la jaquette de la victime comme des trophées, parce que la veille, elle lui avait volé une chaussure noire pour l'humilier. F______ s'était emparé de la jaquette, ignorant qu'elle contenait le téléphone. Ils l'avaient rendu à C______. Il avait pris une photo de C______ au sol, nonobstant le désaccord de G______ et F______. Il avait connu F______ et G______ à l'école primaire et A______ plus tard. Ses amis proches avaient beaucoup de respect envers lui et il pouvait leur donner des ordres (TCO). i.c. déclarations de F______ g.a. Il avait agi seul. Il avait donné un unique coup de pied dans le torse de C______ car ce dernier l'avait menacé de mort, notamment dans des discussions sur R______ [réseau social]. Il refusait de dire comment il était arrivé sur le lieu de l'agression. Il venait de rentrer du Kosovo, s'était reposé chez lui, rendu à S______ [France voisine près de H______] pour faire des courses avant de passer devant la station-service où il avait rencontré par hasard C______. Confronté aux images de vidéosurveillance, il a maintenu avoir agressé seul C______ (police). g.b. F______ avait croisé A______ à son retour de vacances, lequel était venu chez lui et reparti seul. Il ne pouvait pas parler davantage par peur de représailles (MP). g.c. En audience de confrontation, F______ a fini par admettre, après réflexion, avoir été en compagnie de ses coprévenus lors des faits. Seul lui et G______ avaient donné des coups à la victime. E______ et A______ ne voulaient pas frapper la victime (MP). g.d. F______ avait donné le premier un coup de pied dans le bras de la victime, pour l'arrêter ; lui-même en avait chuté. Il voulait lui parler. C______ était reparti en courant avant de leur dire " vous venez à trois " ou quelque chose comme ça. G______ avait répondu à C______, " il ", soit E______ " te prend tout seul ". Lui-même avait en fin de compte reçu la jaquette et couru jusqu'à la voiture de A______ où aucun d'eux n'avait parlé de ce qui venait de se passer puisque le conducteur n'était pas au courant. A______ aurait trouvé bizarre que F______ revienne avec une jaquette de sorte qu'il l'avait cachée. Préalablement, E______ était sorti de la voiture avec un bâton mais l'avait jeté en courant après s'être rendu compte qu'il s'agissait d'un bâton de marche. Il n'avait pas entendu E______ ni A______ parler de ce bâton. Tous étaient ensuite allés faire des courses en France. La jaquette et la chaussure étaient des trophées. Tout ce qu'il avait dit au MP était faux, notamment le fait que E______ n'avait donné aucun coup, contrairement à G______ et lui-même (TCO). i.d. déclarations de G______ h.a. Finalement identifié, G______ a affirmé dans un premier temps, pendant plus d'une heure trente, qu'il n'était, bien qu'au courant, pas présent lors de l'agression. Il a fini par reconnaître que ses amis précités et lui-même avaient vu C______ en chemin pour la station-service. Il avait demandé à A______ de garer la voiture pour réfléchir. Il avait retenu E______ et F______ qui voulaient aller frapper C______ et leur avait dit d'attendre sa sortie de la station-service. A ce moment-là, il était clair pour eux qu'ils allaient le frapper. G______ était sorti le premier, avait couru en direction de C______ et avait fait un balayage dans ses jambes, ce qui l'avait fait tomber. F______ et E______ avaient ensuite chacun donné un coup de pied à la victime. C______ avait pu se relever et s'était mis à courir. Lui-même l'avait rattrapé et lui avait fait un second balayage dans les jambes. E______ et la victime s'étaient battus à coups de poings pendant quelques secondes. E______ en avait assénés au visage de C______, lequel était retombé au sol, inconscient. Lui-même avait demandé à E______ d'arrêter de frapper, avant de prendre une photo du visage de leur victime, inconsciente. Tous deux avaient couru jusqu'à la voiture conduite par A______. G______ était conscient de la gravité de ces faits qu'il regrettait. A______ ne voulait pas participer à ce qu'il s'était passé. Lui-même s'attendait à une simple bagarre, ayant tenu le rôle de médiateur et non de chef. Il ignorait que des effets et de valeurs avaient été volés à la victime. En fait il savait pour la jaquette et la chaussure de la victime (police). h.b. G______ a devant le MP, sans autre développement, confirmé ses déclarations à la police. h.c. Lors de l'audience de confrontation, G______ a expliqué que ce n'était qu'en arrivant vers C______ qu'il avait eu l'intention de le frapper. Confronté à sa déposition à la police, il a indiqué que l'intention de frapper C______ était en fait née dans la voiture en le voyant marcher en direction de la station-service. Il lui avait fait deux balayages, provoquant sa chute à deux reprises. E______ s'était battu avec la victime une fois au sol. Il n'avait pas vu F______ la frapper, ce qui était la vérité. A______ avait attendu dans la voiture et les avait emmenés en courses après les faits. Ils avaient parlé de ce qui venait de se passer, mais pas des objets dérobés. Cette histoire était née du fait que C______ sortait avec la soeur de E______. G______ avait eu une conversation téléphonique avec un dénommé "P______" alors que C______ était juste à côté de ce dernier. Le but en était pour la victime de pouvoir récupérer ses affaires " en dehors de la Justice " (MP). h.d. A______ n'était pas au courant de leurs histoires avec C______. Lui-même avait demandé à A______ de s'arrêter pour acheter des cigarettes. Il avait fait tomber la victime au moyen d'un balayage et F______ lui avait asséné un coup de pied dans le ventre. La victime s'était relevée et il lui avait fait une deuxième balayette dans sa course. C______ leur avait dit " Ah! Vous venez à trois contre moi ". E______ s'était alors battu avec lui, C______ tombant à nouveau. Vu l'attroupement causé et craignant de perdre son emploi, il avait " crié sur E______ " pour qu'ils partent. De retour dans la voiture, il avait pensé que ce n'était pas bien de laisser C______, mais espérait que ce ne serait pas aussi grave que cela l'avait été. Il avait agi ainsi parce qu'il trouvait indécent qu'une personne plus âgée, comme C______, sorte avec la soeur de E______ et qu'il la traite comme il le faisait tout en s'en vantant auprès de son frère. Il voulait lui donner une leçon, mais sans violence. Cela avait dégénéré. Il avait effectivement dit qu'il était clair pour eux, lorsqu'ils étaient dans la voiture et attendaient que C______ sorte de la station-service, qu'ils allaient le frapper. Il ne pensait toutefois pas que A______, qu'il connaissait depuis deux ou trois ans avait entendu leur plan car ils parlaient entre eux. (TCO). C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire du 25 mars 2019, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Dans la mesure où les déclarations de G______ avaient varié et s'avéraient incohérentes, on ne pouvait retenir que le véhicule de A______ avait été arrêté à sa demande. Bien au contraire, tout tendait à démontrer que E______ en était à l'origine, à teneur de ses déclarations devant le TCO, à l'instar de celles de F______. A______ contestait vigoureusement avoir obéi à des instructions et souhaitait plutôt, en garant son véhicule, accéder à une requête de l'un de ses passagers. Il n'était pas au courant des querelles en cours entre le groupe de E______, dont il ne faisait pas partie, ce qu'avaient confirmé les trois autres prévenus, et celui de C______. Il n'y avait jamais participé, pas même comme spectateur, et ignorait les intentions de ses passagers, ce qui était attesté par E______ ainsi que par G______. A______ n'avait donc pas volontairement permis à ses trois " amis " d'attendre la victime à l'abri aux fins de la surprendre ensuite. Durant l'agression, il avait effectué diverses manoeuvres avec son véhicule qui ne s'inscrivaient pas dans une volonté de la faciliter. Il avait à teneur des images de vidéosurveillance reculé sur 2 m ce qui n'avait pas permis ni n'aurait empêché la sortie de ses passagers. Il avait ensuite entrepris une longue marche arrière car il ne comprenait rien à ce qui se tramait. Désorienté, il avait tout de même choisi d'attendre leur retour au point de départ, ce qui n'était pas anodin et en contradiction avec la favorisation d'un acte délictuel qui l'aurait plutôt amené à les attendre à proximité immédiate du lieu de l'agression pour faciliter leur fuite. Les trois auteurs avaient d'ailleurs dû retourner en courant en direction de la station essence avec tous les risques que cela impliquait en termes d'identification. S'y ajoutait que A______ n'était objectivement pas en mesure d'assister à l'agression tant son véhicule en était éloigné et dos à la scène. Le fait que E______ ait indiqué " nous avons dit à A______ de partir rapidement " démontrait qu'il ignorait tout de l'agression sinon il aurait démarré sans y être invité. F______ avait expliqué qu'une fois de retour dans la voiture ils avaient parlé de ce qui venait de se passer car A______ n'était pas au courant. C'est dire que l'agression avait été commise à son insu et qu'il ne l'avait partant nullement facilitée. E______ avait déclaré que A______ ne l'avait pas vu se saisir du bâton de marche. A teneur des images, il tenait cet objet plaqué contre sa cuisse. Il était donc vraisemblable et même certain que A______ n'avait pas pu apercevoir E______ " armé ", ce d'autant plus que trois personnes étaient au même moment sorties soudainement du véhicule. Sa présence sur les lieux devait partant être considérée comme fortuite. Objectivement, il ne pouvait se rendre compte qu'il apportait son concours, en l'occurrence de manière absolument involontaire, à l'agression. Le doute devait lui profiter. c. C______ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ aux frais de la procédure et " à ses dépens d'appel ". Contrairement à ce qu'affirmait l'appelant, les images de vidéosurveillance permettaient de confirmer les déplacements de la voiture qu'il conduisait, comme dûment reporté dans le jugement attaqué. Il connaissait parfaitement les intentions de ses amis et avait fait des déclarations surréalistes en prétendant ne pas avoir écouté le plan évoqué dans la voiture ni l'utilisation du bâton. Il avait bien obéi à leur ordre de s'arrêter et participé directement à l'organisation de son agression. Au lieu de changer de route ou de convaincre ses amis de modifier leur intention, il avait reculé son véhicule pour les laisser sortir, l'avait ramené au bord de la route pour les attendre pendant l'agression, jusqu'à leur retour avec leurs trophées. Il avait vu l'agression et n'avait rien fait pour la stopper. Il avait ensuite favorisé la fuite des auteurs au lieu de porter assistance à la victime. Les déclarations de G______ étaient un élément clé " dans la culpabilité " de A______. d. Le MP conclut, sans motivation, au rejet de l'appel. e. Le Tribunal pénal se réfère à son jugement. f. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR du 23 avril 2019, auxquels elles n'ont pas réagi, que la cause était gardée à juger sous quinzaine. D. A______, originaire de Suisse, est né le ______ 1997 au Kosovo. Célibataire, il n'a pas d'enfant et vit chez ses parents. Il travaille depuis un an pour un salaire de CHF 25.- de l'heure, soit environ CHF 4'000.- par mois. Il participe au loyer à hauteur de CHF 1'000.- et paye ses primes d'assurance-maladie de CHF 400.- chaque mois. Il n'a pas de dette. A teneur de son casier judiciaire, il est sans antécédent. E. M e B______, défenseur d'office de A______, et M e D______, conseil juridique gratuit de C______, déposent leur état de frais pour la procédure d'appel dont le détail sera repris infra dans la mesure nécessaire à la taxation. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.1.2. Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence). 2.2.1. Aux termes de l'art. 134 CP, se rend coupable d'agression celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L'agression se caractérise ainsi comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui se contentent de se défendre. 2.2.2. Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2018 du 16 août 2018 consid. 3.1). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 52 et les références). La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; elle est notamment intellectuelle lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (ATF 79 IV 145

p. 147 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_894/2009 du 19 janvier 2010 consid. 1.5.3 et les références). Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119 s. ; ATF 118 IV 309 consid. 1a p. 312). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 52 ; ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 120 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_628/2018 du 16 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. En règle générale, celui qui se borne à faire le guet agit en qualité de complice et non de coauteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_681/2007 du 25 janvier 2008 consid. 2.3.). 2.3.1. Les quatre protagonistes ne jouissent que d'une crédibilité très limitée, tant ils ont varié dans leurs explications, les adaptant au fur et à mesure des déclarations des autres intervenants ou face aux éléments objectifs issus de l'enquête. Ils ont tous été très réticents à être entendus et ont cherché à ne pas impliquer quiconque, à commencer par leur propre personne et encore, seulement placés face aux éléments accablants de l'enquête. Ainsi le prévenu E______ a dans ses deux premières déclarations prétendu ignorer que l'intimé avait été victime d'une agression, puis a contesté l'avoir frappée et ignorer la raisons de son hospitalisation. Il s'était rendu seul en courses en France avec l'appelant A______, soutenant d'abord que ses deux comparses sortant en même temps que lui de la voiture venaient d'ailleurs puis qu'il ne les connaissait pas, pas plus d'ailleurs que la victime. Il a d'abord prétendu ignorer ce qu'on le voyait tenir à la main sur les images de la station-essence avant d'admettre s'être saisi du bâton de marche du père de l'appelant A______, lequel avait exprimé clairement son désaccord à ce moment-là, mais aussi à son retour alors qu'il souhaitait le conserver. En première instance, l'appelant A______ n'avait prétendument pas vu que lui-même emportait cet objet. Ce dernier, qu'il ne qualifiait pas d'ami proche au contraire finalement des intimés F______ et G______, n'avait en fait servi qu'à les véhiculer en courses, n'ayant rien entendu de leur plan d'intimidation, puisqu'il ne s'agissait à la base pas de blesser la victime. Et enfin et non des moindres, l'appelant A______ ne savait pas conduire, raison pour laquelle il avait reculé son véhicule durant l'agression. Le prévenu F______ a eu pour mérite de reconnaître d'emblée, en soutenant avoir agi seul, un unique coup de pied dans le torse de la victime, en réponse toutefois à des menaces via R______. Il a fini par admettre la présence des trois autres prévenus, précisant que le prévenu E______ et l'appelant A______ ne voulaient pas frapper la victime, ce qui laisse déjà entrevoir qu'il en a été discuté dans la voiture. En première instance, seul le prévenu E______ aurait asséné des coups à la victime. A leur retour dans la voiture, personne n'avait dit mot de ce qui s'était passé car l'appelant A______ n'était pas au courant et tous s'étaient rendus en courses en France. Le prévenu G______, qui pour rappel a été interpellé 13 jours après les faits alors que les trois autres prévenus étaient en détention provisoire, a, après 1h30 de dénégations, admis que l'appelant A______ ainsi que les prévenus F______ et E______ avaient vu la victime en train de cheminer vers la station-essence sur quoi il avait demandé à l'appelant de se garer le temps de réfléchir. Alors qu'il était clair que les prévenus E______ et F______ aient comme intention immédiate d'aller la frapper, il leur avait demandé d'attendre sa sortie du commerce. Il a aussi décrit les coups assénés par chacun des trois auteurs sortis de la voiture, avec la précision que l'appelant n'avait pas voulu prendre part à l'agression qui à la base ne devait être qu'une bagarre. Il s'est ravisé en audience de confrontation, soutenant que tous trois n'avaient en sortant de la voiture pour seule intention que de parler à la victime avant de confirmer sa première version. De retour dans la voiture, sur la route des courses, ils avaient parlé de ce qui venait de se passer, mais pas des objets dérobés à la victime. Devant les premiers juges, il a cherché à tirer l'appelant d'affaire soutenant qu'il n'était au courant de rien et que lui-même lui avait demandé d'arrêter la voiture pour aller acheter des cigarettes. Dans la mesure où ils parlaient entre eux, il ne pensait pas que l'appelant avait entendu leur plan. L'appelant, à la police, a prétendu ne pas savoir qui était le quatrième homme dans la voiture, étant rappelé qu'à ce moment-là G______ n'était pas encore identifié. Ses trois passagers étaient descendus sans raison apparente de la voiture. Ne craignant pas le ridicule, il a soutenu ignorer si les trois hommes ayant repris place dans la voiture étaient ceux-là mêmes qui venaient de la quitter. Enfin il était allé les déposer à proximité d'une salle des fêtes, lieu fort improbable pour faire des courses. Devant le MP, il ne se souvenait pas de quoi tous avaient parlé en chemin ni qu'il se serait énervé parque que le prévenu E______ emportait un bâton de marche. Devant les premiers juges, il ne savait rien sur rien et n'avait rien vu ni entendu. Autant dire que les quatre protagonistes avaient un intérêt à mentir, pour leur défense, mais aussi manifestement dans une forme de soi-disant code d'honneur leur interdisant d'impliquer leurs amis proches. Vu cette crédibilité très limitée, il ne faudra tenir compte qu'avec beaucoup de prudence des déclarations des uns et des autres pour déterminer le rôle de l'appelant dans cette expédition punitive, et non une bagarre comme ils ont en désespoir de cause essayé de le soutenir, ses trois acolytes n'ayant en effet pas remis en cause leur condamnation pour agression notamment, en les confrontant aux éléments du dossier ou en en pesant soigneusement la vraisemblance. 2.3.2. Il émerge néanmoins de ces déclarations quelques points qui peuvent être considérés comme acquis, à commencer par la présence des quatre prévenus dans la voiture du père de l'appelant, le fait d'avoir perçu et reconnu la victime en train de cheminer le long de la route pour se rendre à la station-essence, l'arrêt de la voiture, la sortie des trois agresseurs en courant à teneur des images de vidéosurveillance et les manoeuvres effectuées par l'appelant jusqu'au moment de leur retour, visibles sur ces mêmes images et corroborées par une employée de la station-service. La CPAR a de même acquis la conviction que, ce qui n'est pas contesté par l'appelant, le prévenu G______ lui a demandé de stopper la voiture et qu'il a alors été discuté dans la voiture, à tout le moins entre les trois coauteurs, de l'intention d'agresser la victime, en attendant toutefois qu'elle sorte du commerce. La nouvelle version servie par le même prévenu en audience devant le Tribunal correctionnel d'un arrêt pour un achat de cigarettes est à écarter. L'appelant n'aurait pu au demeurant la tenir pour vraie dès lors qu'il a vu que ses trois amis ne se rendaient pas dans le commerce mais se lançaient en courant à la poursuite de la victime. Dans ces circonstances, les déclarations des trois prévenus visant à disculper l'appelant s'avèrent dénuées de toute crédibilité. Celles de l'appelant consistant à dire qu'il n'a rien vu et rien entendu, voire qu'il ne pouvait pas dire si les trois personnes qui étaient sorties de sa voiture étaient les mêmes que celles qui y étaient remontées, s'avèrent fantaisistes. S'y ajoute que le prévenu E______ a fini par admettre s'être muni d'un bâton de marche se trouvant dans la voiture avant d'en sortir, ce dont témoignent les images de télésurveillance. La CPAR tient pour plausible que, comme il l'a déclaré avant de se raviser, l'appelant s'y est opposé. D'ailleurs, également avant de se rétracter, le prévenu G______ a expliqué la colère de l'appelant à son retour dans la voiture en constatant qu'il n'allait pas le récupérer. C'est dire que ce dernier savait ce qui se tramait, sa colère pouvant s'expliquer par le risque d'une mise en cause indirecte. L'appelant ne conteste à juste titre pas le fait qu'une fois ses trois amis descendus de la voiture il l'a reculée puis avancée, ce qui est clairement visible sur les images de vidéosurveillance. Ses explications successives à cet égard ne sont pas plus crédibles que celles selon lesquelles ses manoeuvres étaient dues à son incapacité de conduire selon le prévenu E______. Il ressort au contraire desdites images qu'il a dans un premier temps reculé pour permettre aux trois prévenus de sortir et courir au contact de la victime, qu'il les a suivis en reculant davantage, pour couvrir leurs agissements et a avancé à nouveau pour les récupérer, manoeuvres qu'il ne peut raisonnablement justifier par le stress causé en définitive par le seul prétendu achat de cigarettes. Enfin, dans la mesure où il est acquis que le plan a été discuté dans la voiture entre les passagers, sous le stress et l'adrénaline précédant nécessairement leur passage à l'acte, il est bien peu vraisemblable que l'appelant n'aurait pas perçu la conversation des trois agresseurs dans l'espace confiné de l'habitacle, aucun n'étant venu prétendre que l'appelant aurait été équipé de systèmes visant ou ayant pour effet de couper les bruits extérieurs, tels que des écouteurs ou protections auditives ou qu'ils auraient chuchoté aux oreilles les uns des autres, ce qui s'avère complexe au demeurant dans une conversation à trois. 2.3.3. Ainsi, sur la base de ces éléments, la CPAR a acquis la conviction que l'appelant a su au plus tard au moment de stopper la voiture que ses trois amis allaient s'en prendre violemment, physiquement, à la victime. Il les a tout d'abord laissés à l'abri des regards alors qu'ils fomentaient leur plan, les a suivis dans leur mouvement avec la voiture pour leur permettre de descendre au plus proche de leur cible puis a déplacé la voiture pour les emmener au plus vite. Il a de la sorte apporté une aide accessoire, mais indispensable, à la commission de cette agression, en servant de chauffeur aux agresseurs qui ont pu rapidement prendre la fuite. Enfin, l'appelant était parfaitement au courant du motif de l'agression puisque c'est lui-même qui a pris la peine, quelque temps auparavant, de prendre une photo de la victime alors qu'elle se trouvait avec la soeur du prévenu E______ au cinéma et de la transmettre à ce dernier en sachant pertinemment qu'il était fermement opposé à cette relation. Le prévenu G______ et la victime ont confirmé que le motif de l'agression était bien cette relation amoureuse qu'ils jugeaient contre-productive. Par ses actes, l'appelant a favorisé la commission de l'agression, sans toutefois y prendre part directement, de sorte que sa participation doit être qualifiée de complicité au sens de l'art. 25 CP et sa condamnation confirmée. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.1.2. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). 3.1.3. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018, réforme qui marque globalement un durcissement. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Il est ainsi plus sévère sur ce plan et ne sera par conséquent pas pris en considération (art. 2 al. 2 CP) en l'espèce, l'ancien droit étant applicable, les faits ayant été commis avant le 1 er janvier 2018. 3.2.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.2.2. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2.3. La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 première phase aCP). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Il n'y a pas lieu de prendre en considération les circonstances personnelles et une éventuelle sensibilité accrue à la sanction au sens de l'art. 47 al. 1 CP qu'autant que ces éléments ne se rapportent pas à la situation financière actuelle de l'auteur. Une double prise en considération de la capacité financière, respectivement de la sensibilité à la peine, lors de la fixation du nombre des jours-amende et dans le calcul de leur montant est exclue (A. DOLGE, Basler Kommentar, Strafrecht I , 2e éd., 2007, n. 40 ad art. 34 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.3). 3.2.4. Le montant du jour-amende ne peut être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2). 3. 3. Il est admissible, le cas échéant, que la juridiction d'appel motive de manière succincte la peine infligée et renvoie à l'appréciation du jugement de première instance pour le surplus (cf. art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). 3.4. En l'espèce l'appelant ne critique pas spécifiquement la peine, au-delà de l'acquittement plaidé. Comme retenu à juste titre par les premiers juges, A______ a commis une faute relativement lourde en prêtant son concours aux trois autres prévenus pour qu'ils puissent agresser la victime et assurer leur prompte fuite. S'il n'a rien dit de son mobile, celui-ci se devine à la lecture de la procédure, à savoir en particulier ses liens avec le prévenu E______, étroits au point de lui envoyer quelque temps plus tôt une photo de sa soeur en couple, au cinéma, sachant que son ami était opposé à cette relation. Comme dit par E______, il donne ses ordres et son entourage s'exécute. Ainsi les actes de l'appelant apparaissent d'une grande lâcheté et sont fruit d'une volonté aveugle de prêter son concours au meneur dans une expédition punitive sans égard aux conséquences pour autrui. La collaboration de l'appelant a été mauvaise, persistant encore en appel à soutenir n'avoir rien vu ni entendu et contestant encore la nature de ses liens avec les autres prévenus, pourtant solides au point que ces derniers auront cherché jusqu'au bout à le "blanchir". Sa situation personnelle, sans particularité, ne saurait justifier ses actes. Seule une complicité étant retenue, la peine sera légèrement atténuée conformément à l'art. 25 CP, ce dont ont tenu compte les premiers juges. Ainsi, une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 35 jours-amende, correspondant à 35 jours de détention avant jugement, est conforme aux critères de l'art. 47 CP et sera confirmée. Le montant du jour-amende, fixé à CHF 50.- par les premiers juges, s'avère également conforme à la situation personnelle et financière de l'appelant. Le sursis lui est acquis et par ailleurs justifié. Le jugement entrepris sera partant confirmé sur ces points également. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).

5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit (art. 138 CPP) sont indemnisés conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) - l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.2.1. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010,

n. 257 ad art. 12). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 5.2.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe - nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 - l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la requête en exécution anticipée de peine (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Les écritures plus amplement motivées sont pour leur part indemnisées séparément, dans les limites du principe de nécessité ; aussi, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.3 et AARP/109/2016 du 17 mars 2016 consid. 8.2.4 et 8.3.1 [rédaction du mémoire d'appel]). 5.2.3. La partie plaignante qui bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite n'a pas à assumer ses frais d'avocat. Elle ne subit par conséquent aucun dommage à ce titre et n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_505/2014 du 17 février 2015 consid. 4.2 et 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.2). 5.3.1. En application de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais de M e B______, défenseur d'office de A______ : ·      1h15 correspondant au poste " Lecture et examen du jugement ", 1h s'avérant en l'espèce suffisante pour la lecture de ce document ; ·      5h des quatre postes " Rédaction appel motivé ", 8h étant amplement suffisantes pour faire valoir efficacement les arguments de l'appelant, dans ce dossier plaidé ab initio et censé être maitrisé. 5.3.2. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'250.95 correspondant à 9h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'900.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (vu l'activité indemnisée en première instance ; CHF 190.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 160.95). 5.4.1. Toujours en application des principes rappelés supra , il convient de retrancher de l'état de frais de M e D______, conseil juridique gratuit de C______, 30 minutes du poste " Analyses de l'annonce d'appel " du 9 février 2019, le courrier de M e B______ tenant à bon escient sur quelques lignes dont la lecture entre dans le forfait pour activités diverses et n'appelait aucune autre réaction que l'attente de la déclaration d'appel. 5.4.2. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'292.40 correspondant à 5h d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'000.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 92.40). 5.4.3. La conclusion dela partie plaignante, qui plaide à l'assistance juridique, visant au versement de dépens, sera rejetée.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/129/2018 rendu le 8 novembre 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12714/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 2'250.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'292.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit, de C______. Rejette sa conclusion tendant à l'octroi de dépens. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Catherine GAVIN, juge, et Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/12714/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/180/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ à payer un montant de CHF 2'372.65 (soit 20% après déduction de CHF 500.- mis à la charge de C______) sur les frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 12'363.30. CHF 2'372.65 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'835.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 5'207.65