LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;INJURE;MENACE(DROIT PÉNAL);PRINCIPE DE L'ACCUSATION;CONCOURS IMPARFAIT;DOMMAGE;FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP.123; CP.177; CP.180; CPP.404.al1; CPP.325; CPP.320.al4; CPP.426; CPP.429; CPP.433; CO.47; CO.49
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). Selon l'art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. Elle revoit ces points avec un plein pouvoir d'examen, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 398 al. 2 CPP). Il est clair que la juridiction d'appel peut étendre son examen à des points du jugement qui ne sont pas attaqués lorsque ceux-ci sont en étroite connexité avec les points attaqués. Toutefois, lorsque l'appel émane du seul prévenu, la juridiction d'appel ne saurait statuer à son détriment, sous réserve de faits nouveaux ( cf. art. 391 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_40/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.1).
E. 2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). . Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). Si l'infraction considérée ne peut être commise qu'intentionnellement, la mention, consécutivement à l'exposé des faits, de la disposition pénale réprimant le comportement considéré suffit en règle générale à la description des éléments subjectifs (ATF 120 IV 348 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_166/2017 du 16 novembre 2017, consid. 2.4). 2.2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé si le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 2.2.2. D'après la jurisprudence, le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2).
E. 2.3 L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.
E. 2.3.1 Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation des conditions suivantes : Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace. Pour déterminer si une menace a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). Encore faut-il que cette menace soit grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique. Les personnes présentant un sensibilité excessive ne sont par conséquent pas protégées davantage que les autres (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; 99 IV 212 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. La menace d'un préjudice illicite tombe dans la plupart des cas, sous le coup de l'art. 180 CP. Une telle menace provoque presque toujours une atteinte à la libre formation de la volonté de la victime, notamment lorsqu'elle porte sur son intégrité corporelle (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 180). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort sont considérées comme des menaces graves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.3). Le fait de brandir une arme à feu chargée à blanc ou hors d'état de tirer, d'empoigner un couteau de cuisine ou de faire le geste d'égorger sa victime peuvent également tomber sous le coup de l'art. 180 CP (ATF 99 IV 212 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 7-8 ad art. 180). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). En deuxième lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1).
E. 2.3.2 L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt 6B_787/2018 précité consid. 3.1 et références citées). 2.4.1. Lorsque la victime est menacée de l'accomplissement d'une infraction, par exemple de lésions corporelles, puis que cette infraction est également réalisée, il y a concours imparfait. L'art. 180 CP n'est pas applicable, lorsque la menace et l'autre infraction ont été commises à un intervalle suffisamment court pour que l'on puisse considérer qu'il s'agit d'une seule action. C'est notamment le cas lorsque l'auteur menace la victime avec un couteau et en fait usage peu après (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 28 ad art. 180 CP). 2.4.2. Un éventuel concours imparfait n'implique aucunement un acquittement du chef de la qualification qui n'est finalement pas retenue à la charge du prévenu en raison dudit concours imparfait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.3 et les références ; 6B_392/2015 du 11 mars 2016 consid. 2). 2.5.1. En l'espèce, l'ordonnance pénale reproche à l'appelant d'avoir "menacé B______ à l'aide d'un couteau suisse, en faisant des mouvements de va-et-vient, de sorte à l'effrayer" et retient que, sans l'intervention du témoin C______, il n'était pas exclu qu'il eût pu lui porter un coup, faits constitutifs de menaces au sens de l'art. 180 CP. L'ordonnance pénale décrit ainsi à satisfaction les faits qui, de l'avis du MP, correspondaient à tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. L'appelant ne s'y est pas trompé ayant, tout au long de la procédure, contesté avoir agité son couteau. Il a également notamment plaidé qu'en tout état, ce comportement ne réalisait pas les éléments constitutifs de l'infraction de menaces, qu'il eût effectué des mouvements avec son couteau ou non, ceux-ci n'étant objectivement pas de nature à effrayer une personne raisonnable ni en lien de causalité avec l'état de frayeur allégué par l'intimée in casu . Il a donc correctement apprécié en fait et en droit les reproches qui lui étaient formulés sous cet angle et s'est valablement défendu. Il importe peu que ces mêmes faits, pouvaient, d'avis du MP, également être constitutifs de tentative de lésions corporelles simples – étant précisé que l'appelant a, de ce point de vue également, correctement fait valoir ses arguments de défense et qu'il a, du reste, été acquitté en première instance de ce chef d'infraction. La maxime d'accusation n'a ainsi nullement été violée et ce grief sera rejeté. 2.5.2. A la lumière de la jurisprudence précitée ( cf. supra 2.4.2.), il convient de considérer que la seule possibilité d'un concours imparfait entre la tentative de lésions corporelles et les menaces n'exclut en soi pas l'application de cette dernière infraction, quand bien même l'appelant a été acquitté de la première. Ce grief sera également rejeté. 2.6.1. Sur le fond, la CPAR retient que les faits du 10 juin 2017 se sont bien déroulés comme relatés par la partie plaignante, soit que celle-ci a rejoint une dispute qui avait éclaté entre l'appelant et C______. A son arrivée, l'appelant l'a insultée, s'est approché d'elle alors qu'elle sortait de son véhicule, lui a asséné un coup au visage, a sorti son couteau suisse, dont il a extrait la lame, et l'a agité en sa direction, C______ s'étant interposé. La scène a effrayé la partie plaignante, celle-ci ayant craint d'être effectivement blessée par l'appelant et son couteau. L'établissement des faits repose sur les éléments suivants : 2.6.2. Le récit de la partie plaignante a été constant tout au long de la procédure concernant l'ensemble de la chronologie des évènements du 10 juin 2017, telle que décrite ci-dessus. L'appelant a en revanche varié dans ses déclarations, notamment quant à l'existence ou non d'une dispute préalable avec C______, aux insultes qu'il a proférées à l'encontre de la partie plaignante, les ayant à plusieurs reprises contestées avant d'admettre l'avoir traitée de "connarde" , puis seulement en appel, et du bout des lèvres, avoir "possiblement" utilisés les termes de "sale marocaine" . Il a également fourni des explications peu claires s'agissant du moment exact auquel il avait sorti son couteau, soit immédiatement lorsque la partie plaignante s'approchait de lui, comme une furie selon ses dires, ou seulement après l'avoir repoussée de la main et reculé d'un pas. Il convient dès lors déjà d'accorder aux propos de l'intimée, invariables et cohérents, une crédibilité plus grande qu'à ceux de l'appelant. 2.6.3 . A cela s'ajoute le fait que l'ensemble des déclarations de la partie plaignante est corroboré tant par attestations médicales que par les témoignages concordants d'C______ et de E______, dont il n'y a pas de raison de douter, a fortiori s'agissant de ce dernier, qui ne connaissait aucun des protagonistes. La thèse du complot ourdi par l'intimée et les deux témoins à l'encontre de l'appelant, qui ne repose sur aucun élément du dossier, ne convainc pas. 2.6.4. Le témoignage d'C______, qui confirme l'essentiel des déclarations de la partie plaignante, ainsi que les douleurs et subluxation constatées le jour des faits, compatibles avec les allégations de cette dernière, corroborent le fait que l'appelant a bien porté la main sur la partie plaignante, ce que l'intéressé admet dans une certaine mesure puisqu'il reconnaît qu'il y a eu un contact physique sans toutefois savoir où il a posé sa main. D'autre part, le témoignage confirme que c'est bien l'appelant qui s'est approché de l'intimée et non l'inverse, et qui a fait preuve, depuis le début de l'altercation, d'une attitude agressive, contrairement à cette dernière. 2.6.5. C______ et E______ ont encore confirmé que l'appelant avait gesticulé avec son couteau, décrivant tous deux des mouvements "en avant en arrière", en direction de la partie plaignante. E______ a ajouté que, sans même entendre ce qui se disait, il avait clairement perçu que l'appelant menaçait l'intimée avec son couteau, l'air déterminé, qu'elle semblait paniquée et qu'C______ faisait écran avec une attitude protectrice. 2.6.6. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'intéressé n'est pas crédible lorsqu'il prétend avoir sorti son couteau uniquement à titre défensif, ayant été impressionné par l'attitude menaçante la partie plaignante, ou encore être resté statique en conservant son couteau le long de son corps. 2.6.7. Immédiatement après les faits, l'intimée a consulté divers médecins et psychiatres, a relaté les faits, précisant avoir été insultée, agressée, puis menacée par un voisin au moyen d'un couteau et indiquant spécifiquement avoir été effrayée à la vue de cet objet, élément qu'elle a maintenu à tous les stades de la procédure. Le stress post-traumatique diagnostiqué et mis directement en lien avec ces évènements va dans ce sens. Divers problèmes psychiques, dont une "stupeur quasi-catatonique avec rumination anxieuse centrée sur les menaces" et un "état de reviviscence s'agissant des menaces" ont, du reste, été spécifiquement identifiés. Il ne fait dès lors pas l'ombre d'un doute que la partie plaignante, sur laquelle l'appelant venait au demeurant de porter la main, a effectivement été effrayée par les mouvements de ce dernier au moyen de son couteau, lame ouverte, et cela même si celle-ci ne mesurait que quatre centimètres, si la distance qui séparait les intéressés était d'un, voire de deux mètres ou encore si l'appelant n'a pas accompagné ses gestes de menaces verbales (mais bien d'insultes). Le fait qu'C______ a estimé nécessaire, au moment des faits, de faire écran afin de protéger sa voisine, démontre bien qu'il craignait lui aussi que celle-ci ne soit blessée par l'appelant et son couteau. Il a d'ailleurs indiqué en cours de procédure qu'il ne savait pas ce qui se serait passé s'il n'était pas intervenu. E______ a quant à lui ajouté que la situation était "pas mal stressante, même beaucoup", et que lui-même avait surtout cherché à éviter un coup de couteau. 2.6.8. L'appelant a agi dans le but d'effrayer la partie plaignante, et cela conformément à ses propres explications. Le fait qu'il se soit lui-même au préalable senti agressé par l'intimée et qu'il ait sorti son couteau, en en extrayant la lame, uniquement en guise de geste défensif, ne convainc pas comme susmentionné et n'y changerait, en tout état, rien. Il était bien conscient que son couteau, lame ouverte, était de nature à faire peur à la partie plaignante et tel était son but. 2.7.1. L'appelant erre lorsqu'il soutient que seules des menaces de mort ou de lésions corporelles graves peuvent remplir la définition de menaces graves au sens de l'art. 180 CP. Si la crainte d'une telle conséquence réalise toujours cet élément constitutif, il n'est nullement exclu que la crainte objective d'autres préjudices, telles des lésions corporelles simples susceptibles d'être causées par une petite lame, peut suffire. Il importe d'ailleurs peu de déterminer si le couteau suisse utilisé par l'appelant peut être qualifié juridiquement d'arme ou d'objet dangereux, cet élément n'étant pas une condition de réalisation de l'infraction de menaces. Les jurisprudences citées par l'appelant en référence à l'utilisation d'un couteau (de poche) en lien avec d'autres infractions (vol au moyen d'une arme dangereuse ou encore lésions corporelles graves au moyen d'une arme ou d'un objet dangereux), ne lui sont d'aucun secours ( cf. ATF 117 IV 135 et ACPR/637/2020 du 15 septembre 2020). Les menaces en cause ayant bien provoqué un état de frayeur chez la partie plaignante en lien avec un préjudice possible sérieux, telles même des lésions corporelles simples, et l'appelant ayant agi, avec conscience et volonté, dans ce but, toutes les conditions de l'infraction de menaces au sens de l'art. 180 CP sont réalisées. Le verdict de culpabilité prononcé par le TP de ce chef sera confirmé. 2.7.2. Le coup asséné par l'appelant au visage de la partie plaignante, établi, a représenté davantage qu'un trouble passager et sans importance, en terme de bien-être, quand bien même les douleurs et la subluxation constatées, n'étaient pas visualisables. Un tel coup porté au visage, est en soi objectivement propre, a fortiori au vu des circonstances conflictuelles dans lesquelles il est intervenu, à générer une souffrance psychique. Il a, sans l'ombre d'un doute, contribué à la création du traumatisme ressenti par l'intimée après les faits et aurait ainsi dû être qualifié de lésions corporelles simples et non de voies de faits ( cf. ATF 134 189 consid. 1.1 et 1.3). Il n'aurait ainsi pas dû être considéré comme étant prescrit. L'interdiction de la reformatio in pejus proscrit toutefois de revenir sur ce point. En revanche, même à suivre le raisonnement du TP, le coup litigieux n'aurait pas dû faire l'objet d'un acquittement puisque la prescription de l'action publique constitue un empêchement de procéder au sens des art. 319 al. 1 let. d et 329 al. 1 let. c CPP, qui entraîne le classement de la procédure (art. 329 al. 4 et 5 CPP). Quand bien même ce point du jugement n'a pas été attaqué, il est en étroite connexité avec les conclusions de l'appelant au sujet des frais et indemnités (cf. infra 5.2.1-5.2.3 ; 5.4.2). Il convient donc de réformer le jugement à cet égard et de classer la procédure en ce qu'elle concerne le coup de poing, étant précisé que la situation du prévenu ne s'en trouve pas péjorée, un classement étant équivalent à un acquittement ( cf. art. 320 al. 4 CPP).
E. 3 3.1. L'infraction de menaces (art. 180 al. 1 CP) est réprimée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire et celle d'injures par une peine pécuniaire de 90 jours au plus (art. 177 al. 1 CP). Il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les actes reprochés à l'appelant ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions, qui marque globalement un durcissement, ne paraissant pas plus favorable (art. 2 CP ; M. DUPUIS et al. [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd. Bâle 2017, n. 6 ad art. 34 à 41 CP).
E. 3.2 Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. L'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base des données de la déclaration d'impôt ( cf. art. 34 al. 3 CP). Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, ou encore des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoires (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). La situation à prendre en compte est celle existant au moment où le juge du fait statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2). En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits (ATF 134 IV 60 consid. 6.4 ; 142 IV 315 consid. 5.3 ; 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.4 in SJ 2010 I 205). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêts du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1). 3.3.1. L'amende au sens de l'art. 106 CP entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse ( Massendelinquenz ), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu’une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné – ainsi qu'à tous – doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74 s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2). Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 aCP dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Elle ne doit pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4). 3.3.2. Aux termes de l'art. 106 al. 2 CP, le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106), taux de conversion généralement appliqué et admis par la jurisprudence. Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.2 et 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 7.1.3 et les références citées).
E. 3.4 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il s'en est pris à l'honneur de la partie plaignante, usant de termes particulièrement blessants sur ses origines et, par ses menaces au moyen d'un couteau, à la liberté, la paix intérieure et le sentiment de sécurité de l'intéressée, pour des motifs futiles de conflit de voisinage. Ses mobiles relèvent d'un comportement colérique mal maîtrisé aux dépens d'autrui et d'un manque de considération envers l'autre. Ses agissements ont durablement affecté la victime, dont la rémission est encore en cours. La collaboration de l'appelant à la procédure n'a pas été bonne et sa prise de conscience est très faible, ainsi qu'en ont témoigné ses dénégations et sa propension à minimiser son rôle. Il n'a par ailleurs présenté aucune excuse à la partie plaignante. Sa situation personnelle ne permet pas d'expliquer ses actes. Son absence d'antécédents est un facteur neutre. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant (art. 49 CP). Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le TP a considéré que les infractions en cause devaient être sanctionnées par une peine pécuniaire. La quotité de la peine pour l'infraction considérée comme abstraitement la plus grave, en l'occurrence les menaces au moyen du couteau, doit être être fixée au minimum à 60 jours. Elle doit être aggravée de 30 jours (peine hypothétique de 60 jours) pour tenir compte des diverses injures proférées. Sa condamnation par le TP à une peine pécuniaire de 90 jours-amende est dès lors appropriée. Elle sera confirmée. La quotité du jour-amende arrêtée à CHF 50.- est également conforme à la situation, le disponible journalier de l'appelant étant à tout le moins équivalent à cette somme (ses rentes AVS et LPP de CHF 3'645.- - son minimum vital de CHF 1'700.- pour une personne en couple - son assurance-maladie de base [CHF 437.50, cf. montant retenu par l'administration fiscale selon attestation produite au dossier ne comprenant pas l'assurance complémentaire] / 30 = CHF 50.-), étant relevé que son épouse perçoit des rentes AVS et LPP à tout le moins égales aux siennes. Le sursis, acquis à l'appelant et le délai d'épreuve fixé à quatre ans, supposé à même de dissuader l'appelant de tout comportement similaire à l'avenir et au demeurant non discutés, seront confirmés. C'est également à juste titre que le TP a prononcé une amende en sus, à titre de prévention spéciale aux fins d'attirer l'attention de l'appelant, dont la prise de conscience est nulle, sur le sérieux de ses actes, et le montant de CHF 900.-, conforme à la jurisprudence applicable, sera confirmé. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution de neuf jours prononcée par le TP, acquise faute d'appel, malgré le taux de conversion généralement appliqué (montant de l'amende, divisé par le montant du jour-amende).
E. 4.1 A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse [CO]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 4.2.1 Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, étant précisé que sont concernées tant les atteintes physiques que psychiques qui doivent en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées). A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie selon les règles du droit et de l'équité, en disposant d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités). Bien qu’elle doive intervenir avec prudence, une comparaison avec d'autres cas similaires peut, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1). Le message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683 ss, p. 6746) précise que les montants attribués aux victimes d'atteintes à l’intégrité corporelle devraient se situer entre CHF 20'000.- et 40'000.- en cas de perte d’une fonction ou d’un organe importants (par ex. hémiplégie, perte d’un bras ou d’une jambe, atteinte très grave et douloureuse à la colonne vertébrale, perte des organes génitaux ou de la capacité de reproduction, grave défiguration) et de CHF 0.- à 20'000.- en cas d'atteintes de gravité moindre (par ex. perte d’un doigt, de l’odorat ou du goût). Le Tribunal fédéral a confirmé une indemnité de CHF 10'000.- à la victime de lésions corporelles graves subies dans le cadre d'une rixe, ayant nécessité une opération deux ans après les faits en raison de complications de la fracture initiale et ayant entraîné un lourd traitement médical et physiothérapeutique, plusieurs mois d'incapacité de travail et un trouble anxieux généralisé de même qu'un stress post-traumatique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013), ainsi qu'une indemnité de CHF 8'000.- à la victime d'un coup de couteau, sans séquelles physiques visibles pour les tiers, mais ayant nécessité neuf jours d'hospitalisation et un soutien psychologique sur une année environ (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012). Enfin, le Tribunal fédéral a réduit une indemnité de CHF 10'000.- à CHF 6'000.- octroyée à la victime d'une agression de très courte durée, n'ayant pas entraîné de lésions physiques, mais ayant provoqué une incapacité de travail, un état de stress post-traumatique et de dépression sévère perdurant sept mois après les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2008 du 24 avril 2008). La CPAR a notamment octroyé la somme de CHF 4'000.- à un homme d'une cinquantaine d'années qui avait subi des coups de couteau sans atteinte durable à son intégrité physique, bien qu'il ait craint pour sa vie et eût le sentiment qu'il aurait pu mourir s'il n'était pas parvenu à opposer de la résistance. Avait été posé le diagnostic d'un épisode dépressif sévère, d'un état de stress post-traumatique et de troubles anxieux phobiques, en mentionnant d'importants troubles de la concentration, des pertes de mémoire et une difficulté à gérer des stress nouveaux ( AARP/52/2018 du 23 février 2018 consid. 3.3). 4.2.2. D'après l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou une indemnité pour tort moral, ou même n'en point allouer, lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). 4.3.1. La CPAR fait sienne la motivation du jugement de première instance s'agissant du dommage matériel et économique allégué par la partie plaignante. Le remboursement de ses frais médicaux non-remboursés à hauteur de CHF 845.15, dommage directement lié aux faits du 10 juin 2017 et démontré par la production de pièces, sera confirmé. En revanche,les pièces produites en lien avec une nouvelle cuisine acquise et installée en 2015, une demande de paiement d’une somme de EUR 3'492.66 pour un appartement à I______ [France], des talons de BVR relatifs au loyer du chemin 1______ et à un mandat de recherche de bien immobilier, ne sont nullement de nature à étayer un dommage matériel ou économique en lien avec les évènements du 10 juin 2017. La partie plaignante n'a au demeurant pas produit de pièces supplémentaires à ce propos en appel. Le rejet de ces conclusions civiles sera partant confirmé. 4.3.2. La gravité de l'atteinte à la santé psychique de la partie plaignante est indéniable au vu du long traitement psychologique, des trois semaines d'hospitalisation, du fait qu'elle a été totalement incapable de travailler pendant de longs mois, puis seulement à 50%, de sa rechute suite au jugement de première instance et du fait qu'elle présente encore une fragilité psychique. Le lien direct entre les problèmes psychiques de la partie plaignante et l'altercation du 10 juin 2017 ressort sans équivoque des constatations des différents médecins qui ont suivi l'intimée. Le fait que le coup asséné par l'appelant à la partie plaignante, établi, n'ait pas abouti à une condamnation en raison de la prescription, ne change rien à la conclusion qui précède. Il importe également peu que l'appelant ait été acquitté en lien avec les autres faits reprochés, qui étaient, selon le MP, constitutifs de contrainte, ceux-ci n'étant de toute façon pas, à teneur des éléments figurant au dossier, en lien direct avec les problèmes psychiques de la partie plaignante. Enfin, l'on ne saurait reprocher à cette dernière un quelconque comportement blâmable du fait de n'avoir déménagé qu'une année après les faits au vu de l'organisation que tout déménagement implique, a fortiori dans le canton de Genève où sévit la pénurie du logement. Sans minimiser les souffrances de l'intimée, celle-ci étant du reste actuellement encore en incapacité de travail à raison de 50%, il ressort du dossier que l'agression du 10 juin 2017, seule à avoir abouti à une condamnation et à être en lien, à teneur du dossier médical de la partie plaignante, avec son état de santé psychique, a été de brève durée et ne lui a pas causé de lésions physiques. Au regard de la casuistique citée et nonobstant sa valeur indicative, l'indemnité de CHF 5'000.- attribuée par le premier juge tient adéquatement compte des circonstances du cas d'espèce. Elle sera confirmée. Tant l'appel que l'appel joint seront rejetés sur ce point.
E. 5 5.1.1. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 5.1.2. La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Toutefois, si les faits reprochés à l'accusé sont étroitement et directement liés et que tous les actes d'instruction relatifs à chaque chef d'accusation étaient nécessaires, il peut être condamné à payer l'intégralité des frais de la procédure d'instruction et de la procédure en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2020 du 10 mars 2021 consid. 10.3.1). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.1.1). Sur la base des principes précités, la jurisprudence a régulièrement admis qu'un comportement contraire à une disposition légale peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a pas abouti à une condamnation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.1 ; 1P.584/2006 du 22 décembre 2006 consid. 9.3 ; 1P.543/2001 du 1 er mars 2002 consid. 1.2). Pourtant, il est nécessaire que les circonstances factuelles en cause soient incontestées ou déjà suffisamment prouvées (ATF 115 Ia 309 consid. 1a s. p. 310 s. ; 112 Ia 371 consid. 2a in fine
p. 374). 5.2.1. En l'espèce, l'appelant a été reconnu coupable du chef d'injures pour avoir insulté la partie plaignante et de celui de menaces pour avoir agité son couteau en direction de celle-ci, lors de l'altercation du 10 juin 2017. Les frais de procédure afférents doivent être mis à sa charge ( cf. art. 426 al. 1 CPP). Pour ces mêmes faits, l'appelant a été acquitté du chef de tentative de lésions corporelles simples, sans que cela n'ait d'incidence sur les frais, aucun acte particulier supplémentaire n'ayant été administré en lien avec ce point. Toujours en lien avec les évènements du 10 juin 2017, l'appelant a été acquitté pour le coup de poing porté à la partie plaignante, motif pris de la prescription, les circonstances factuelles étant néanmoins établies, mais aurait dû bénéficier d'un classement à suivre le raisonnement du TP. Il se justifie donc, sans qu'il n'y ait de violation de la présomption d'innocence, de laisser ces frais à sa charge, conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. 5.2.2. L'appelant a été acquitté du chef de contrainte pour les différents comportements qu'il aurait commis entre 2012 et 2017 à l'encontre de la partie plaignante, faute d'éléments au dossier. Il se justifie ainsi de laisser les frais afférents à ce chef d'accusation à charge de l'Etat, étant précisé qu'il n'a pas nécessité d'actes d'instruction particuliers. 5.2.3. La mise à charge du prévenu des frais de procédure de première instance, à raison de la moitié, est dès lors mesurée ; une part plus importante aurait même pu être envisagée. 5.3.1. La question de l'indemnisation du prévenu et de la partie plaignante (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). 5.3.2. Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). Lorsque le prévenu est condamné et que les conclusions civiles de la partie plaignante sont admises, même partiellement, celle-ci obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante, lesquels doivent être proportionnés et se calculer selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3.). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêt de la Cour de justice AARP/38/2018 du 26 janvier 2018 consid. 7). La maxime de disposition s’applique toutefois s’agissant de sommes incombant au prévenu en vertu de l'art. 433 CPP, l'autorité pénale n'ayant pas à les examiner d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.3 ; arrêt de la Cour de justice AARP/291/2021 du 13 septembre 2021 consid. 8.1.3). 5.3.3. En l'espèce, l'intimée a en partie obtenu gain de cause en première instance. Le principe de l'indemnisation de ses dépenses nécessaires en lien avec les infractions d'injures et de menaces (art. 433 al. 1 let. a CPP) et de celles relatives au coup de poing (art. 433 al. 1 let. b CPP), lui est acquis. En revanche, les frais de défense de la partie plaignante relatifs à l'infraction de contrainte n'ont pas à être indemnisés, le prévenu ayant été acquitté de ce chef et les frais de procédure y afférents ne lui ayant pas été mis à charge en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP. A défaut de pouvoir distinguer précisément, dans la note d'honoraires produite, la ventilation des prestations du conseil de la partie plaignante pour chacune des infractions poursuivies, une quotité d'1/4 ème sera réduite du montant total réclamé par la partie plaignante, lequel n'a en soi pas été critiqué par l'appelant. L'indemnité due sera ainsi arrêtée à CHF 8'746.50. L'appel principal sera très partiellement admis sur ce point. 5.4.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit à une indemnisation et à la réparation de son tort moral s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement. Lorsque la condamnation du prévenu aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2). 5.4.2. Au vu du sort réservé aux frais de procédure de première instance, laissés à charge du prévenu à hauteur de moitié, il n'y a pas lieu de revoir l'indemnisation accordée par le TP, dans la même proportion.
E. 6 6.1.1. Aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1). 6.1.2. En appel, l'appelant, qui succombe essentiellement dans son appel principal, supportera la totalité des frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 2'000.-. En effet, la réduction de l'indemnisation de la partie plaignante pour ses frais de défense en première instance, partiellement admise, n'a nécessité qu'un travail infime. Il en va de même de l'appel joint de la partie plaignante qui portait uniquement sur ses conclusions civiles, dans la mesure où celle-ci n'a pas développé d'argumentation particulière ni produit aucune pièce supplémentaire permettant de s'écarter de la motivation du premier juge, laquelle ne prêtait pas le flanc à la critique. L'appelant lui-même a du reste, dans son appel principal, pris des conclusions à ce propos, sur lesquelles il succombe. 6.2.1. Les art. 429 et 433 CPP sont également applicables à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. 6.2.2. La partie plaignante, qui succombe dans son appel joint mais obtient gain de cause dans sa défense à l'appel principal, peut demander une indemnité au prévenu. L’appelant sera condamné à payer à la partie plaignante les honoraires facturés par son conseil, dont il n’a discuté aucun poste. Il convient d'ajouter la durée des débats d'appel (1 heure et 10 minutes). Ainsi, l'indemnité due à la partie plaignante sera arrêtée à CHF 3'950.45 correspondant à 9 heures et 10 minutes d'activité au taux horaire de CHF 400.- (CHF 3'668.-) et la TVA de 7,7% en CHF 282.45. 6.2.3. L'appelant, condamné à la totalité des frais de procédure d'appel, n'a droit à aucune indemnité fondée sur l'art. 429 CPP.
E. 7 Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, l'indemnité allouée à l'appelant sera compensée à due concurrence, avec la part des frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1).
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par B______ contre le jugement JTDP/1577/2020 rendu le 3 décembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/12692/2017. Admet très partiellement l'appel principal et rejette l'appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Ordonne le classement de la procédure en tant qu'elle porte sur le coup de poing reproché à A______. Acquitte A______ de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 cum 123 ch. 1 al. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP). Déclare A______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ à une amende de CHF 900.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de neuf jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à B______ CHF 845.15, avec intérêts à 5% dès le 2 novembre 2017, à titre de réparation du dommage matériel. Condamne A______ à payer à B______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 juin 2017, à titre de réparation du tort moral. Rejette pour le surplus les conclusions civiles de B______. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 2'174.-, soit CHF 1'087.-, et laisse pour le surplus les frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ CHF 8'746.50, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance. Alloue à A______ la somme de CHF 7'000.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'275.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Condamne A______ à verser à B______ une indemnité de CHF 3'950.45 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Rejette les conclusions en indemnisation d'A______ pour la procédure d'appel. Compense le montant des frais de première instance et d'appel mis à la charge d'A______ avec l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Le greffier : Oscar LÜSCHER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'174.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'275.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'449.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.11.2021 P/12692/2017
LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;INJURE;MENACE(DROIT PÉNAL);PRINCIPE DE L'ACCUSATION;CONCOURS IMPARFAIT;DOMMAGE;FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP.123; CP.177; CP.180; CPP.404.al1; CPP.325; CPP.320.al4; CPP.426; CPP.429; CPP.433; CO.47; CO.49
P/12692/2017 AARP/357/2021 du 03.11.2021 sur JTDP/1577/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 11.01.2022, rendu le 07.10.2022, REJETE, 6B_45/2022 Descripteurs : LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;INJURE;MENACE(DROIT PÉNAL);PRINCIPE DE L'ACCUSATION;CONCOURS IMPARFAIT;DOMMAGE;FRAIS DE LA PROCÉDURE Normes : CP.123; CP.177; CP.180; CPP.404.al1; CPP.325; CPP.320.al4; CPP.426; CPP.429; CPP.433; CO.47; CO.49 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12692/2017 AARP/ 357/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 novembre 2021 Entre A______ , domicilié ______[GE], comparant par M e Steve ALDER, avocat, FONTANET & ASSOCIES, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, appelant et intimé sur appel joint, contre le jugement JDTP/1577/2020 rendu le 3 décembre 2020 par le Tribunal de police, et B______ , comparant par M e M______, avocat, ______, Genève, appelante jointe et intimée sur appel principal, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 3 décembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse [CP]), de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 cum 123 ch. 1 al. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP), mais l'a reconnu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : quatre ans). Le TP a également condamné A______ à une amende additionnelle de CHF 900.- (peine privative de liberté de substitution : neuf jours) et à payer à B______ CHF 845.15, avec intérêts à 5% dès le 2 novembre 2017, à titre de réparation du dommage, CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 juin 2017, à titre de réparation du tort moral et CHF 11’662.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Le TP a pour le surplus rejeté les autres conclusions civiles de B______, condamné A______ à la moitié des frais de la procédure et lui a alloué CHF 7'000.-, à titre d'indemnité correspondant à la moitié de ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, frais d'appel à charge de l'Etat et frais de première instance réduits à due concurrence, à son acquittement du chef de menaces et au prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité. Il conclut également à ce que la Chambre d'appel et de révision (CPAR) renonce au prononcé d'une amende additionnelle, rejette les conclusions civiles de B______, lui alloue une indemnité de CHF 14'505.90 pour ses frais de défense en première instance et une indemnité de CHF 1'790.50, hors débats d'appel, pour ceux de la seconde instance. a.c. Egalement en temps utile, B______ forme appel joint à l'encontre du jugement précité. Elle conclut à ce qu'A______ soit condamné à lui verser CHF 845.- en remboursement de ses frais médicaux, CHF 3'000.- en remboursement de son dommage matériel et financier, CHF 10'000.-, plus intérêts à 5% dès le 10 juin 2017, au titre de réparation de son tort moral, ainsi qu'une indemnité de CHF 3'446.40 pour ses frais de défense en appel, hors débat d'appel. b.a. Selon l'ordonnance pénale du 25 juin 2020, il est encore reproché ce qui suit à A______ : il a, au chemin 1______, à Genève, le 10 juin 2017, menacé B______ à l’aide d’un couteau suisse, en faisant des mouvements de va-et-vient, de sorte à l'effrayer. Il était établi qu'A______ avait sorti un couteau, fait des mouvements de va-et-vient et que, sans l'intervention du dénommé C______, il eût pu porter un coup de couteau à B______, faits qualifiés de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP. b.b. Il lui était également reproché d'avoir :
- dans les circonstances décrites ci-dessus, asséné un coup de poing à B______ et tenté de lui donner des coups de couteau suisse, faits dont il a été acquitté, et ;
- insulté B______ en la traitant notamment de "salope de marocaine" et de "connarde" , faits ayant conduit au verdict de culpabilité du chef d'injure ;
- entre 2012 et 2017, exercé une contrainte sur B______, en pénétrant dans son domicile, à diverses reprises et tenté d’obtenir, par toutes sortes de moyens, en exerçant une pression physique et psychologique, une transaction d’ordre sexuel ou alors en faisant en sorte qu’elle déménage, faits dont il a également été acquitté. B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Les parties, voisines de pallier au moment des faits, s'accordent sur le fait qu'un conflit existe entre elles depuis plusieurs années. b. Le jour des faits, alors qu'elle rentrait chez elle au volant de son véhicule, B______ s'est trouvée en présence d'A______ et d'C______, alors également domicilié à la même adresse, lesquels se trouvaient sur le parking de l'immeuble. B______ et A______ ont eu une altercation au cours de laquelle ce dernier a proféré les insultes décrites par l'accusation et a sorti un couteau suisse de sa poche en ouvrant la lame, C______ s'interposant alors entre les deux précités. Les déclarations des parties divergent sur la question de savoir si A______ a effectué des mouvements au moyen de ce couteau. c.a. Entendue à différentes reprises, B______ a, de façon constante, expliqué que lorsqu'elle était sortie de sa voiture, A______ s'était jeté sur elle et lui avait asséné un coup sur le côté droit du visage, lui causant de fortes douleurs à la tête ainsi qu'au niveau de la mâchoire à gauche. Puis, alors que son ami et voisin C______ s'était interposé, A______ avait sorti son couteau. Il avait fait mine de lui porter un coup de couteau au niveau du ventre ou encore avait effectué des coups en l'air. C______, qui n'avait pas tout de suite vu la lame, avait bloqué le mouvement d'A______ et avait essuyé des égratignures à la main de ce fait. A______ se trouvait à ce moment à une distance d'environ 80 centimètres à un mètre d'elle. Tout était allé très vite. Elle avait été bouleversée par cet évènement, très atteinte dans sa santé et avait été amenée à déménager, le 15 juillet 2018. c.b. B______ s'est rendue à la Clinique G______ le jour des faits et a relaté au médecin de permanence les évènements du 10 juin 2017 de façon identique à ce qu'elle a décrit en cours de procédure, précisant avoir été terrorisée à la vue du couteau. Le médecin a constaté l'absence de lésions cutanées visualisées et d'hématomes mais la présence de douleurs à la mâchoire à gauche lors de l'ouverture de la bouche, de douleurs à la palpation du masséter à gauche et une subluxation des articulations temporo-mandibulaires à l'ouverture/fermeture de la bouche,compatibles avec les allégations de sa patiente ( cf. attestation médicale du 10 juin 2017). c.c. A son médecin traitant, consulté deux jours après les faits, B______ a également expliqué avoir été agressée par son voisin, d'abord insultée puis menacée avec un couteau. Vu son état de stress, son médecin l'avait envoyée auprès d'un collègue psychiatre ( cf. audition par le MP du témoin Dr D______ lors de l'audience du 4 mars 2019). c.d. Dans un résumé de sa relation de voisinage avec A______ qu'elle a versé à la procédure, B______ relate les faits du 10 juin 2017 de façon exactement similaire. d.a. E______, présent le jour des faits, a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police et le MP. Au volant de son véhicule, il avait observé trois personnes à côté d'une voiture arrêtée au milieu de la route. Il avait vu l'homme plus âgé, soit A______, menacer clairement la dame, l'air déterminé, avec un couteau suisse, lame ouverte. Il faisait des mouvements avec son bras qui tenait le couteau en avant et en arrière, soit des va-et-vient, sans distinction entre la dame, qui se trouvait dans une situation de panique et de peur, et l'homme plus jeune qui avait un comportement aidant et protecteur envers elle et faisait écran. E______ était sorti de son véhicule lorsqu'il avait vu le couteau, dont la lame mesurait environ six centimètres, pour tenter de calmer le conflit. La situation, qui n'avait pas duré longtemps, tout au plus trois minutes, était "pas mal stressante, même beaucoup". Voulant surtout éviter de prendre un coup de couteau, il n'avait pas cherché à comprendre ce qui se passait. d.b. C______ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. A la police, il a expliqué que, le jour des faits, A______ s'était soudain rendu en sa direction sur le parking et s'était mis à l'insulter de "connard" et de "sale marocain" et à hurler au sujet d'une place de stationnement. A l'arrivée de B______, A______ l'avait traitée de "salope de marocaine" , puis s'était approché d'elle, alors qu'elle sortait de sa voiture, et l'avait attrapée par les deux bras. Entreprenant de les séparer, il avait constaté, à sa plus grande surprise, qu'A______ avait un couteau à la main. Il avait tiré B______ en arrière, tous deux se trouvant alors à environ un mètre d'A______. Ce dernier faisait des mouvements en avant et en arrière avec la lame ouverte, menaçant B______. Devant le MP, C______ a confirmé son récit des faits. Il a ajouté avoir vu A______ asséner un coup sur la tempe droite ou gauche de B______ avant de se munir de son couteau pour le pointer en direction de sa voisine. Lui-même avait eu une entaille au doigt après les faits. Il avait mentionné cet élément à la police et ne savait pas pourquoi cela ne figurait pas au procès-verbal. Il ne savait pas ce qui aurait pu se passer s'il ne s'était pas interposé entre A______ et B______. e.a. Il ressort des diverses attestations et rapports médicaux au dossier que B______ a, en raison des évènements du 10 juin 2017, dû être hospitalisée à la Clinique H______ durant trois semaines, du 13 juillet au 2 août 2017. Elle a été en arrêt de travail total dès le 14 juin 2017, n'ayant pu reprendre qu'environ une année après les faits, à 50% et a, depuis lors, un suivi psychologique à raison d'une à deux fois par semaine. A teneur de la dernière attestation médicale datée du 30 août 2021 versée à la procédure, sa symptomatologie était encore très active si bien que ses traitements psychothérapeutiques et médicamenteux devaient se poursuivre. En substance, B______ présentait de nombreux symptômes(dont une hyper-vigilance, une stupeur quasi catatonique avec rumination anxieuse centrée sur les menaces de son agresseur et un état de reviviscence s'agissant des menaces avec réactions imprévisibles) suite à l'agression du 10 juin 2017. Elle souffrait ainsi d'un trouble anxieux d'intensité sévère, de symptômes dépressifs d'intensité sévère ainsi que d'un stress post-traumatique, avec modification durable de la personnalité. e.b. Entendu comme témoin le 4 mars 2019, le Dr F______, médecin-psychiatre, suivait B______ depuis le 14 juin 2017. Il a confirmé les symptômes et diagnostics qui précèdent. Il avait constaté ces éléments déjà lors de la deuxième consultation et à sa connaissance, B______ n'avait pas eu de consultation psychiatrique ni n'avait souffert de dépression avant les évènements du 10 juin 2017, lesquels suffisaient en soi pour provoquer les problèmes psychiques constatés. Le changement de domicile avait amélioré la situation à tel point qu'elle avait pu reprendre son travail. Il était toutefois difficile de prédire son évolution puisqu'elle présentait encore plusieurs diagnostics (anxiété, dépression et stress post-traumatique). f. Entendu en qualité de prévenu, A______ a, de façon constante, réfuté avoir menacé B______ avec son couteau suisse. Alors qu'une dispute avait éclaté et que le ton était monté entre C______ et lui en raison d'une place de stationnement, B______ était arrivée, sortie comme une furie de son véhicule et venue en sa direction – selon ses versions au MP et à l'audience de jugement, le poing levé – en lui disant qu'elle voulait lui "casser la gueule" . Elle était fortement déterminée, menaçante et totalement hystérique. Il l'avait repoussée avec la main sans savoir sur quelle partie du corps. Il ne l'avait toutefois pas frappée même s'il en avait eu envie. Il avait ensuite reculé et avait sorti de sa poche son couteau suisse, en en extrayant la lame. A l'audience de jugement, il a cependant expliqué avoir immédiatement sorti son couteau au moment où B______ fonçait sur lui. Il n'avait jamais brandi son couteau en direction de B______ ou d'C______. Il était au contraire toujours resté statique face à eux, le bras le long de son corps. Son intention en sortant le couteau était de faire peur à B______ car il s'était senti menacé par elle. Etant âgé et diminué physiquement, il avait sorti son couteau comme moyen de défense. Pour le surplus, il a varié à plusieurs reprises dans ses déclarations avant de finalement concéder qu'il avait sûrement traité B______ de "connarde" et peut-être de "salope" au cours de l'altercation, mais il ne pensait pas avoir utilisé le terme de "salope de marocaine" . g. B______ a produit, à l'appui de ses conclusions civiles, une facture d’un cuisiniste français de EUR 3'300.-, dont la commande date du 1 er décembre 2015, relative à l’installation d’une cuisine au chemin 1______, des factures de loyer de EUR 3'492.66 pour un appartement à I______ [France] et CHF 2'839.- pour un appartement loué auprès de la Régie J______ au chemin 1______, et une lettre que son conseil a adressé à une société de relocation le 25 juillet 2019 faisant état de pressions subies suite à la signature d’un contrat de bail. Elle a également produit le décompte de son assurance-maladie justifiant de la somme de CHF 845.15 correspondant aux frais médicaux non pris en charge ainsi que la preuve du paiement. C. a. En appel, A______ a expliqué qu'il discutait avec C______ sans problème ni tension lorsque B______ s'était approchée de lui, le poing levé, ce qui l'avait impressionné, raison pour laquelle il avait sorti son couteau, dont il avait ouvert la lame. Il ne l'avait toutefois nullement agité, malgré les déclarations de B______. Celle-ci avait monté un complot contre lui avec les témoins C______ et E______, même si ce dernier ne connaissait aucun des trois protagonistes. En effet, elle était une manipulatrice. Elle avait gardé le nom de famille B______ de son premier mari car cela faisait "local" . Le jour des faits, il l'avait possiblement traitée de "sale marocaine" . Il l'avait également repoussée par le bras, d'un revers de main, car il ne voulait pas qu'elle s'approche trop près de lui, mais il ne lui avait pas donné de coup de poing. b. B______ a confirmé l'entier de ses précédentes déclarations. Elle allaittoujours aussi mal et entendre A______ mentir plutôt qu'assumer ses actes l'anéantissait. Elle était toujours suivie par le Dr F______ deux fois par semaine et prenait des neuroleptiques et des anxiolytiques. Cela l'affectait dans sa vie professionnelle, car en tant qu'infirmière, elle ne pouvait pas s'occuper de ses patients correctement. Elle ne travaillait ainsi qu'à 50% depuis sa reprise environ une année après les faits. Suite à l'audience de jugement, elle avait décompensé et avait à nouveau été mise à l'arrêt total durant quatre mois. c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Il fallait se demander si les faits tels qu'ils ressortaient de l'acte d'accusation étaient constitutifs de menaces. Or ce document était muet sur l'effroi qu'aurait ressenti B______ au moment des faits, le lien de causalité entre ceux-ci et ledit état d'alarme de même que sur l'intention d'A______. Sur le fond, pour retenir cette infraction, il fallait que l'auteur eût, par des menaces graves, alarmé ou effrayé la victime. L'on devait alors à tout le moins être en présence de menaces de mort ou de lésions corporelles graves et il fallait se référer à une personne de sensibilité moyenne pour examiner la question de l'état d'alarme de la victime. Or il était admis par la jurisprudence d'une part, qu'un couteau suisse n'était pas une arme et d'autre part, qu'utiliser un couteau n'était en soi pas pénalement répréhensible. Ainsi, quand bien même on admettrait qu'A______ avait effectué des mouvements de bras avec son couteau suisse, l'on ne pouvait conclure que ce comportement eût atteint une intensité suffisante pour fonder l'état d'alarme allégué par B______, cela d'autant plus qu'une distance d'un ou de deux mètres les séparait, qu'C______ faisait écran et que la lame ne mesurait que quatre centimètres. A______ n'avait par ailleurs proféré aucune menace verbale en sus de ses éventuels mouvements de bras. En outre, il était contradictoire de lui reprocher d'une part, d'avoir voulu blesser B______ au moyen du couteau et d'autre part, d'avoir cherché à l'effrayer grâce audit couteau. L'infraction de menaces étant subsidiaire à celle de tentative de lésions corporelles, laquelle avait été à juste titre écartée par le TP, celle de menaces devait l'être également, en raison de leur connexité. Enfin, il ne ressortait nullement de l'acte d'accusation ou du jugement que les menaces alléguées avaient eu des conséquences sur la santé de B______, étant précisé qu'entrait initialement en considération une constellation de cinq infractions, dont trois avaient été écartées, et que B______ n'avait déménagé qu'une année après les faits. Les prétentions en tort moral de B______ devaient ainsi être rejetées. d.a. Par la voix de son conseil, B______ persiste dans ses conclusions. Elle était épuisée par cette affaire et l'absence de prise de conscience d'A______. Son état de santé actuel était la conséquence de tout un enchaînement de faits. Les évènements du 10 juin 2017 représentaient l'apogée de l'agressivité raciste que l'appelant nourrissait envers elle depuis longtemps et étaient directement en lien avec sa dépression. Les dénégations d'A______ n'étaient pas crédibles, étant précisé que le témoin E______ avait vu les menaces au moyen du couteau, avait qualifié la situation de stressante, indiqué que B______ avait l'air paniquée et que lui-même voulait éviter un coup de couteau. Le fait qu'elle n'eût déménagé qu'une année après les faits n'était pas pertinent dans la mesure où il était très difficile de trouver un logement à Genève. d.b. Elle produit une note d'honoraires faisant état de 8 heures d'activité au taux horaire de CHF 400.-, hors débat d'appel. D. A______ est né le ______ 1942 à K______ [VD]. Il est marié et père de deux garçons majeurs. Retraité, il est domicilié au chemin 1______ à L______ . Son loyer s’élève à CHF 1'245.-, et sa prime mensuelle d’assurance-maladie, selon ses déclarations, à CHF 1'056.-, étant relevé que selon l'attestation fiscale produite au dossier, les montants retenus par l'administration fiscale pour ses primes d'assurances s'élèvent à CHF 5'250.- par an, soit CHF 437.50 par mois. Il est propriétaire d’une voiture et d’un scooter et dispose d’économies d’un total de CHF 140'000.-. Il bénéficie d’une rente mensuelle AVS de CHF 1'763.- et d’une rente de prévoyance professionnelle (LPP) de CHF 1'882.- par mois. Selon ses déclarations, son épouse perçoit également des rentes AVS et LPP mensuelles, probablement équivalentes. Selon l'attestation fiscale précitée, son épouse percevait, en 2016, des rentes AVS et LPP mensuelles de, respectivement, CHF 1'763.- et CHF 4'762.-. Cette affaire avait généré tant chez son épouse que chez lui un cancer, soit une tumeur au nez et un cancer à la prostate en ce qui le concernait, et dont il était en principe guéri après avoir été opéré, et un cancer à l'intestin s'agissant de son épouse, toujours actif. Il n’a aucun antécédent judicaire. EN DROIT : 1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). Selon l'art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. Elle revoit ces points avec un plein pouvoir d'examen, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 398 al. 2 CPP). Il est clair que la juridiction d'appel peut étendre son examen à des points du jugement qui ne sont pas attaqués lorsque ceux-ci sont en étroite connexité avec les points attaqués. Toutefois, lorsque l'appel émane du seul prévenu, la juridiction d'appel ne saurait statuer à son détriment, sous réserve de faits nouveaux ( cf. art. 391 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_40/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.1). 2. 2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). . Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). Si l'infraction considérée ne peut être commise qu'intentionnellement, la mention, consécutivement à l'exposé des faits, de la disposition pénale réprimant le comportement considéré suffit en règle générale à la description des éléments subjectifs (ATF 120 IV 348 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_166/2017 du 16 novembre 2017, consid. 2.4). 2.2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé si le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 2.2.2. D'après la jurisprudence, le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). 2.3. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. 2.3.1. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation des conditions suivantes : Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace. Pour déterminer si une menace a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). Encore faut-il que cette menace soit grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique. Les personnes présentant un sensibilité excessive ne sont par conséquent pas protégées davantage que les autres (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; 99 IV 212 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. La menace d'un préjudice illicite tombe dans la plupart des cas, sous le coup de l'art. 180 CP. Une telle menace provoque presque toujours une atteinte à la libre formation de la volonté de la victime, notamment lorsqu'elle porte sur son intégrité corporelle (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 180). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort sont considérées comme des menaces graves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.3). Le fait de brandir une arme à feu chargée à blanc ou hors d'état de tirer, d'empoigner un couteau de cuisine ou de faire le geste d'égorger sa victime peuvent également tomber sous le coup de l'art. 180 CP (ATF 99 IV 212 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 7-8 ad art. 180). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). En deuxième lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1). 2.3.2. L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt 6B_787/2018 précité consid. 3.1 et références citées). 2.4.1. Lorsque la victime est menacée de l'accomplissement d'une infraction, par exemple de lésions corporelles, puis que cette infraction est également réalisée, il y a concours imparfait. L'art. 180 CP n'est pas applicable, lorsque la menace et l'autre infraction ont été commises à un intervalle suffisamment court pour que l'on puisse considérer qu'il s'agit d'une seule action. C'est notamment le cas lorsque l'auteur menace la victime avec un couteau et en fait usage peu après (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 28 ad art. 180 CP). 2.4.2. Un éventuel concours imparfait n'implique aucunement un acquittement du chef de la qualification qui n'est finalement pas retenue à la charge du prévenu en raison dudit concours imparfait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.3 et les références ; 6B_392/2015 du 11 mars 2016 consid. 2). 2.5.1. En l'espèce, l'ordonnance pénale reproche à l'appelant d'avoir "menacé B______ à l'aide d'un couteau suisse, en faisant des mouvements de va-et-vient, de sorte à l'effrayer" et retient que, sans l'intervention du témoin C______, il n'était pas exclu qu'il eût pu lui porter un coup, faits constitutifs de menaces au sens de l'art. 180 CP. L'ordonnance pénale décrit ainsi à satisfaction les faits qui, de l'avis du MP, correspondaient à tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. L'appelant ne s'y est pas trompé ayant, tout au long de la procédure, contesté avoir agité son couteau. Il a également notamment plaidé qu'en tout état, ce comportement ne réalisait pas les éléments constitutifs de l'infraction de menaces, qu'il eût effectué des mouvements avec son couteau ou non, ceux-ci n'étant objectivement pas de nature à effrayer une personne raisonnable ni en lien de causalité avec l'état de frayeur allégué par l'intimée in casu . Il a donc correctement apprécié en fait et en droit les reproches qui lui étaient formulés sous cet angle et s'est valablement défendu. Il importe peu que ces mêmes faits, pouvaient, d'avis du MP, également être constitutifs de tentative de lésions corporelles simples – étant précisé que l'appelant a, de ce point de vue également, correctement fait valoir ses arguments de défense et qu'il a, du reste, été acquitté en première instance de ce chef d'infraction. La maxime d'accusation n'a ainsi nullement été violée et ce grief sera rejeté. 2.5.2. A la lumière de la jurisprudence précitée ( cf. supra 2.4.2.), il convient de considérer que la seule possibilité d'un concours imparfait entre la tentative de lésions corporelles et les menaces n'exclut en soi pas l'application de cette dernière infraction, quand bien même l'appelant a été acquitté de la première. Ce grief sera également rejeté. 2.6.1. Sur le fond, la CPAR retient que les faits du 10 juin 2017 se sont bien déroulés comme relatés par la partie plaignante, soit que celle-ci a rejoint une dispute qui avait éclaté entre l'appelant et C______. A son arrivée, l'appelant l'a insultée, s'est approché d'elle alors qu'elle sortait de son véhicule, lui a asséné un coup au visage, a sorti son couteau suisse, dont il a extrait la lame, et l'a agité en sa direction, C______ s'étant interposé. La scène a effrayé la partie plaignante, celle-ci ayant craint d'être effectivement blessée par l'appelant et son couteau. L'établissement des faits repose sur les éléments suivants : 2.6.2. Le récit de la partie plaignante a été constant tout au long de la procédure concernant l'ensemble de la chronologie des évènements du 10 juin 2017, telle que décrite ci-dessus. L'appelant a en revanche varié dans ses déclarations, notamment quant à l'existence ou non d'une dispute préalable avec C______, aux insultes qu'il a proférées à l'encontre de la partie plaignante, les ayant à plusieurs reprises contestées avant d'admettre l'avoir traitée de "connarde" , puis seulement en appel, et du bout des lèvres, avoir "possiblement" utilisés les termes de "sale marocaine" . Il a également fourni des explications peu claires s'agissant du moment exact auquel il avait sorti son couteau, soit immédiatement lorsque la partie plaignante s'approchait de lui, comme une furie selon ses dires, ou seulement après l'avoir repoussée de la main et reculé d'un pas. Il convient dès lors déjà d'accorder aux propos de l'intimée, invariables et cohérents, une crédibilité plus grande qu'à ceux de l'appelant. 2.6.3 . A cela s'ajoute le fait que l'ensemble des déclarations de la partie plaignante est corroboré tant par attestations médicales que par les témoignages concordants d'C______ et de E______, dont il n'y a pas de raison de douter, a fortiori s'agissant de ce dernier, qui ne connaissait aucun des protagonistes. La thèse du complot ourdi par l'intimée et les deux témoins à l'encontre de l'appelant, qui ne repose sur aucun élément du dossier, ne convainc pas. 2.6.4. Le témoignage d'C______, qui confirme l'essentiel des déclarations de la partie plaignante, ainsi que les douleurs et subluxation constatées le jour des faits, compatibles avec les allégations de cette dernière, corroborent le fait que l'appelant a bien porté la main sur la partie plaignante, ce que l'intéressé admet dans une certaine mesure puisqu'il reconnaît qu'il y a eu un contact physique sans toutefois savoir où il a posé sa main. D'autre part, le témoignage confirme que c'est bien l'appelant qui s'est approché de l'intimée et non l'inverse, et qui a fait preuve, depuis le début de l'altercation, d'une attitude agressive, contrairement à cette dernière. 2.6.5. C______ et E______ ont encore confirmé que l'appelant avait gesticulé avec son couteau, décrivant tous deux des mouvements "en avant en arrière", en direction de la partie plaignante. E______ a ajouté que, sans même entendre ce qui se disait, il avait clairement perçu que l'appelant menaçait l'intimée avec son couteau, l'air déterminé, qu'elle semblait paniquée et qu'C______ faisait écran avec une attitude protectrice. 2.6.6. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'intéressé n'est pas crédible lorsqu'il prétend avoir sorti son couteau uniquement à titre défensif, ayant été impressionné par l'attitude menaçante la partie plaignante, ou encore être resté statique en conservant son couteau le long de son corps. 2.6.7. Immédiatement après les faits, l'intimée a consulté divers médecins et psychiatres, a relaté les faits, précisant avoir été insultée, agressée, puis menacée par un voisin au moyen d'un couteau et indiquant spécifiquement avoir été effrayée à la vue de cet objet, élément qu'elle a maintenu à tous les stades de la procédure. Le stress post-traumatique diagnostiqué et mis directement en lien avec ces évènements va dans ce sens. Divers problèmes psychiques, dont une "stupeur quasi-catatonique avec rumination anxieuse centrée sur les menaces" et un "état de reviviscence s'agissant des menaces" ont, du reste, été spécifiquement identifiés. Il ne fait dès lors pas l'ombre d'un doute que la partie plaignante, sur laquelle l'appelant venait au demeurant de porter la main, a effectivement été effrayée par les mouvements de ce dernier au moyen de son couteau, lame ouverte, et cela même si celle-ci ne mesurait que quatre centimètres, si la distance qui séparait les intéressés était d'un, voire de deux mètres ou encore si l'appelant n'a pas accompagné ses gestes de menaces verbales (mais bien d'insultes). Le fait qu'C______ a estimé nécessaire, au moment des faits, de faire écran afin de protéger sa voisine, démontre bien qu'il craignait lui aussi que celle-ci ne soit blessée par l'appelant et son couteau. Il a d'ailleurs indiqué en cours de procédure qu'il ne savait pas ce qui se serait passé s'il n'était pas intervenu. E______ a quant à lui ajouté que la situation était "pas mal stressante, même beaucoup", et que lui-même avait surtout cherché à éviter un coup de couteau. 2.6.8. L'appelant a agi dans le but d'effrayer la partie plaignante, et cela conformément à ses propres explications. Le fait qu'il se soit lui-même au préalable senti agressé par l'intimée et qu'il ait sorti son couteau, en en extrayant la lame, uniquement en guise de geste défensif, ne convainc pas comme susmentionné et n'y changerait, en tout état, rien. Il était bien conscient que son couteau, lame ouverte, était de nature à faire peur à la partie plaignante et tel était son but. 2.7.1. L'appelant erre lorsqu'il soutient que seules des menaces de mort ou de lésions corporelles graves peuvent remplir la définition de menaces graves au sens de l'art. 180 CP. Si la crainte d'une telle conséquence réalise toujours cet élément constitutif, il n'est nullement exclu que la crainte objective d'autres préjudices, telles des lésions corporelles simples susceptibles d'être causées par une petite lame, peut suffire. Il importe d'ailleurs peu de déterminer si le couteau suisse utilisé par l'appelant peut être qualifié juridiquement d'arme ou d'objet dangereux, cet élément n'étant pas une condition de réalisation de l'infraction de menaces. Les jurisprudences citées par l'appelant en référence à l'utilisation d'un couteau (de poche) en lien avec d'autres infractions (vol au moyen d'une arme dangereuse ou encore lésions corporelles graves au moyen d'une arme ou d'un objet dangereux), ne lui sont d'aucun secours ( cf. ATF 117 IV 135 et ACPR/637/2020 du 15 septembre 2020). Les menaces en cause ayant bien provoqué un état de frayeur chez la partie plaignante en lien avec un préjudice possible sérieux, telles même des lésions corporelles simples, et l'appelant ayant agi, avec conscience et volonté, dans ce but, toutes les conditions de l'infraction de menaces au sens de l'art. 180 CP sont réalisées. Le verdict de culpabilité prononcé par le TP de ce chef sera confirmé. 2.7.2. Le coup asséné par l'appelant au visage de la partie plaignante, établi, a représenté davantage qu'un trouble passager et sans importance, en terme de bien-être, quand bien même les douleurs et la subluxation constatées, n'étaient pas visualisables. Un tel coup porté au visage, est en soi objectivement propre, a fortiori au vu des circonstances conflictuelles dans lesquelles il est intervenu, à générer une souffrance psychique. Il a, sans l'ombre d'un doute, contribué à la création du traumatisme ressenti par l'intimée après les faits et aurait ainsi dû être qualifié de lésions corporelles simples et non de voies de faits ( cf. ATF 134 189 consid. 1.1 et 1.3). Il n'aurait ainsi pas dû être considéré comme étant prescrit. L'interdiction de la reformatio in pejus proscrit toutefois de revenir sur ce point. En revanche, même à suivre le raisonnement du TP, le coup litigieux n'aurait pas dû faire l'objet d'un acquittement puisque la prescription de l'action publique constitue un empêchement de procéder au sens des art. 319 al. 1 let. d et 329 al. 1 let. c CPP, qui entraîne le classement de la procédure (art. 329 al. 4 et 5 CPP). Quand bien même ce point du jugement n'a pas été attaqué, il est en étroite connexité avec les conclusions de l'appelant au sujet des frais et indemnités (cf. infra 5.2.1-5.2.3 ; 5.4.2). Il convient donc de réformer le jugement à cet égard et de classer la procédure en ce qu'elle concerne le coup de poing, étant précisé que la situation du prévenu ne s'en trouve pas péjorée, un classement étant équivalent à un acquittement ( cf. art. 320 al. 4 CPP).
3. 3.1. L'infraction de menaces (art. 180 al. 1 CP) est réprimée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire et celle d'injures par une peine pécuniaire de 90 jours au plus (art. 177 al. 1 CP). Il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les actes reprochés à l'appelant ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions, qui marque globalement un durcissement, ne paraissant pas plus favorable (art. 2 CP ; M. DUPUIS et al. [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd. Bâle 2017, n. 6 ad art. 34 à 41 CP). 3.2. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. L'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base des données de la déclaration d'impôt ( cf. art. 34 al. 3 CP). Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, ou encore des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoires (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). La situation à prendre en compte est celle existant au moment où le juge du fait statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2). En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits (ATF 134 IV 60 consid. 6.4 ; 142 IV 315 consid. 5.3 ; 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.4 in SJ 2010 I 205). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêts du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1). 3.3.1. L'amende au sens de l'art. 106 CP entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse ( Massendelinquenz ), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu’une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné – ainsi qu'à tous – doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74 s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2). Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 aCP dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Elle ne doit pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4). 3.3.2. Aux termes de l'art. 106 al. 2 CP, le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106), taux de conversion généralement appliqué et admis par la jurisprudence. Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.2 et 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 7.1.3 et les références citées). 3.4. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il s'en est pris à l'honneur de la partie plaignante, usant de termes particulièrement blessants sur ses origines et, par ses menaces au moyen d'un couteau, à la liberté, la paix intérieure et le sentiment de sécurité de l'intéressée, pour des motifs futiles de conflit de voisinage. Ses mobiles relèvent d'un comportement colérique mal maîtrisé aux dépens d'autrui et d'un manque de considération envers l'autre. Ses agissements ont durablement affecté la victime, dont la rémission est encore en cours. La collaboration de l'appelant à la procédure n'a pas été bonne et sa prise de conscience est très faible, ainsi qu'en ont témoigné ses dénégations et sa propension à minimiser son rôle. Il n'a par ailleurs présenté aucune excuse à la partie plaignante. Sa situation personnelle ne permet pas d'expliquer ses actes. Son absence d'antécédents est un facteur neutre. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant (art. 49 CP). Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le TP a considéré que les infractions en cause devaient être sanctionnées par une peine pécuniaire. La quotité de la peine pour l'infraction considérée comme abstraitement la plus grave, en l'occurrence les menaces au moyen du couteau, doit être être fixée au minimum à 60 jours. Elle doit être aggravée de 30 jours (peine hypothétique de 60 jours) pour tenir compte des diverses injures proférées. Sa condamnation par le TP à une peine pécuniaire de 90 jours-amende est dès lors appropriée. Elle sera confirmée. La quotité du jour-amende arrêtée à CHF 50.- est également conforme à la situation, le disponible journalier de l'appelant étant à tout le moins équivalent à cette somme (ses rentes AVS et LPP de CHF 3'645.- - son minimum vital de CHF 1'700.- pour une personne en couple - son assurance-maladie de base [CHF 437.50, cf. montant retenu par l'administration fiscale selon attestation produite au dossier ne comprenant pas l'assurance complémentaire] / 30 = CHF 50.-), étant relevé que son épouse perçoit des rentes AVS et LPP à tout le moins égales aux siennes. Le sursis, acquis à l'appelant et le délai d'épreuve fixé à quatre ans, supposé à même de dissuader l'appelant de tout comportement similaire à l'avenir et au demeurant non discutés, seront confirmés. C'est également à juste titre que le TP a prononcé une amende en sus, à titre de prévention spéciale aux fins d'attirer l'attention de l'appelant, dont la prise de conscience est nulle, sur le sérieux de ses actes, et le montant de CHF 900.-, conforme à la jurisprudence applicable, sera confirmé. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution de neuf jours prononcée par le TP, acquise faute d'appel, malgré le taux de conversion généralement appliqué (montant de l'amende, divisé par le montant du jour-amende). 4. 4.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse [CO]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 4.2.1 Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, étant précisé que sont concernées tant les atteintes physiques que psychiques qui doivent en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées). A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie selon les règles du droit et de l'équité, en disposant d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités). Bien qu’elle doive intervenir avec prudence, une comparaison avec d'autres cas similaires peut, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1). Le message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683 ss, p. 6746) précise que les montants attribués aux victimes d'atteintes à l’intégrité corporelle devraient se situer entre CHF 20'000.- et 40'000.- en cas de perte d’une fonction ou d’un organe importants (par ex. hémiplégie, perte d’un bras ou d’une jambe, atteinte très grave et douloureuse à la colonne vertébrale, perte des organes génitaux ou de la capacité de reproduction, grave défiguration) et de CHF 0.- à 20'000.- en cas d'atteintes de gravité moindre (par ex. perte d’un doigt, de l’odorat ou du goût). Le Tribunal fédéral a confirmé une indemnité de CHF 10'000.- à la victime de lésions corporelles graves subies dans le cadre d'une rixe, ayant nécessité une opération deux ans après les faits en raison de complications de la fracture initiale et ayant entraîné un lourd traitement médical et physiothérapeutique, plusieurs mois d'incapacité de travail et un trouble anxieux généralisé de même qu'un stress post-traumatique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013), ainsi qu'une indemnité de CHF 8'000.- à la victime d'un coup de couteau, sans séquelles physiques visibles pour les tiers, mais ayant nécessité neuf jours d'hospitalisation et un soutien psychologique sur une année environ (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012). Enfin, le Tribunal fédéral a réduit une indemnité de CHF 10'000.- à CHF 6'000.- octroyée à la victime d'une agression de très courte durée, n'ayant pas entraîné de lésions physiques, mais ayant provoqué une incapacité de travail, un état de stress post-traumatique et de dépression sévère perdurant sept mois après les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2008 du 24 avril 2008). La CPAR a notamment octroyé la somme de CHF 4'000.- à un homme d'une cinquantaine d'années qui avait subi des coups de couteau sans atteinte durable à son intégrité physique, bien qu'il ait craint pour sa vie et eût le sentiment qu'il aurait pu mourir s'il n'était pas parvenu à opposer de la résistance. Avait été posé le diagnostic d'un épisode dépressif sévère, d'un état de stress post-traumatique et de troubles anxieux phobiques, en mentionnant d'importants troubles de la concentration, des pertes de mémoire et une difficulté à gérer des stress nouveaux ( AARP/52/2018 du 23 février 2018 consid. 3.3). 4.2.2. D'après l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou une indemnité pour tort moral, ou même n'en point allouer, lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). 4.3.1. La CPAR fait sienne la motivation du jugement de première instance s'agissant du dommage matériel et économique allégué par la partie plaignante. Le remboursement de ses frais médicaux non-remboursés à hauteur de CHF 845.15, dommage directement lié aux faits du 10 juin 2017 et démontré par la production de pièces, sera confirmé. En revanche,les pièces produites en lien avec une nouvelle cuisine acquise et installée en 2015, une demande de paiement d’une somme de EUR 3'492.66 pour un appartement à I______ [France], des talons de BVR relatifs au loyer du chemin 1______ et à un mandat de recherche de bien immobilier, ne sont nullement de nature à étayer un dommage matériel ou économique en lien avec les évènements du 10 juin 2017. La partie plaignante n'a au demeurant pas produit de pièces supplémentaires à ce propos en appel. Le rejet de ces conclusions civiles sera partant confirmé. 4.3.2. La gravité de l'atteinte à la santé psychique de la partie plaignante est indéniable au vu du long traitement psychologique, des trois semaines d'hospitalisation, du fait qu'elle a été totalement incapable de travailler pendant de longs mois, puis seulement à 50%, de sa rechute suite au jugement de première instance et du fait qu'elle présente encore une fragilité psychique. Le lien direct entre les problèmes psychiques de la partie plaignante et l'altercation du 10 juin 2017 ressort sans équivoque des constatations des différents médecins qui ont suivi l'intimée. Le fait que le coup asséné par l'appelant à la partie plaignante, établi, n'ait pas abouti à une condamnation en raison de la prescription, ne change rien à la conclusion qui précède. Il importe également peu que l'appelant ait été acquitté en lien avec les autres faits reprochés, qui étaient, selon le MP, constitutifs de contrainte, ceux-ci n'étant de toute façon pas, à teneur des éléments figurant au dossier, en lien direct avec les problèmes psychiques de la partie plaignante. Enfin, l'on ne saurait reprocher à cette dernière un quelconque comportement blâmable du fait de n'avoir déménagé qu'une année après les faits au vu de l'organisation que tout déménagement implique, a fortiori dans le canton de Genève où sévit la pénurie du logement. Sans minimiser les souffrances de l'intimée, celle-ci étant du reste actuellement encore en incapacité de travail à raison de 50%, il ressort du dossier que l'agression du 10 juin 2017, seule à avoir abouti à une condamnation et à être en lien, à teneur du dossier médical de la partie plaignante, avec son état de santé psychique, a été de brève durée et ne lui a pas causé de lésions physiques. Au regard de la casuistique citée et nonobstant sa valeur indicative, l'indemnité de CHF 5'000.- attribuée par le premier juge tient adéquatement compte des circonstances du cas d'espèce. Elle sera confirmée. Tant l'appel que l'appel joint seront rejetés sur ce point. 5. 5.1.1. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 5.1.2. La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Toutefois, si les faits reprochés à l'accusé sont étroitement et directement liés et que tous les actes d'instruction relatifs à chaque chef d'accusation étaient nécessaires, il peut être condamné à payer l'intégralité des frais de la procédure d'instruction et de la procédure en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2020 du 10 mars 2021 consid. 10.3.1). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.1.1). Sur la base des principes précités, la jurisprudence a régulièrement admis qu'un comportement contraire à une disposition légale peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a pas abouti à une condamnation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.1 ; 1P.584/2006 du 22 décembre 2006 consid. 9.3 ; 1P.543/2001 du 1 er mars 2002 consid. 1.2). Pourtant, il est nécessaire que les circonstances factuelles en cause soient incontestées ou déjà suffisamment prouvées (ATF 115 Ia 309 consid. 1a s. p. 310 s. ; 112 Ia 371 consid. 2a in fine
p. 374). 5.2.1. En l'espèce, l'appelant a été reconnu coupable du chef d'injures pour avoir insulté la partie plaignante et de celui de menaces pour avoir agité son couteau en direction de celle-ci, lors de l'altercation du 10 juin 2017. Les frais de procédure afférents doivent être mis à sa charge ( cf. art. 426 al. 1 CPP). Pour ces mêmes faits, l'appelant a été acquitté du chef de tentative de lésions corporelles simples, sans que cela n'ait d'incidence sur les frais, aucun acte particulier supplémentaire n'ayant été administré en lien avec ce point. Toujours en lien avec les évènements du 10 juin 2017, l'appelant a été acquitté pour le coup de poing porté à la partie plaignante, motif pris de la prescription, les circonstances factuelles étant néanmoins établies, mais aurait dû bénéficier d'un classement à suivre le raisonnement du TP. Il se justifie donc, sans qu'il n'y ait de violation de la présomption d'innocence, de laisser ces frais à sa charge, conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. 5.2.2. L'appelant a été acquitté du chef de contrainte pour les différents comportements qu'il aurait commis entre 2012 et 2017 à l'encontre de la partie plaignante, faute d'éléments au dossier. Il se justifie ainsi de laisser les frais afférents à ce chef d'accusation à charge de l'Etat, étant précisé qu'il n'a pas nécessité d'actes d'instruction particuliers. 5.2.3. La mise à charge du prévenu des frais de procédure de première instance, à raison de la moitié, est dès lors mesurée ; une part plus importante aurait même pu être envisagée. 5.3.1. La question de l'indemnisation du prévenu et de la partie plaignante (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). 5.3.2. Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). Lorsque le prévenu est condamné et que les conclusions civiles de la partie plaignante sont admises, même partiellement, celle-ci obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante, lesquels doivent être proportionnés et se calculer selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3.). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêt de la Cour de justice AARP/38/2018 du 26 janvier 2018 consid. 7). La maxime de disposition s’applique toutefois s’agissant de sommes incombant au prévenu en vertu de l'art. 433 CPP, l'autorité pénale n'ayant pas à les examiner d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.3 ; arrêt de la Cour de justice AARP/291/2021 du 13 septembre 2021 consid. 8.1.3). 5.3.3. En l'espèce, l'intimée a en partie obtenu gain de cause en première instance. Le principe de l'indemnisation de ses dépenses nécessaires en lien avec les infractions d'injures et de menaces (art. 433 al. 1 let. a CPP) et de celles relatives au coup de poing (art. 433 al. 1 let. b CPP), lui est acquis. En revanche, les frais de défense de la partie plaignante relatifs à l'infraction de contrainte n'ont pas à être indemnisés, le prévenu ayant été acquitté de ce chef et les frais de procédure y afférents ne lui ayant pas été mis à charge en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP. A défaut de pouvoir distinguer précisément, dans la note d'honoraires produite, la ventilation des prestations du conseil de la partie plaignante pour chacune des infractions poursuivies, une quotité d'1/4 ème sera réduite du montant total réclamé par la partie plaignante, lequel n'a en soi pas été critiqué par l'appelant. L'indemnité due sera ainsi arrêtée à CHF 8'746.50. L'appel principal sera très partiellement admis sur ce point. 5.4.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit à une indemnisation et à la réparation de son tort moral s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement. Lorsque la condamnation du prévenu aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2). 5.4.2. Au vu du sort réservé aux frais de procédure de première instance, laissés à charge du prévenu à hauteur de moitié, il n'y a pas lieu de revoir l'indemnisation accordée par le TP, dans la même proportion.
6. 6.1.1. Aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1). 6.1.2. En appel, l'appelant, qui succombe essentiellement dans son appel principal, supportera la totalité des frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 2'000.-. En effet, la réduction de l'indemnisation de la partie plaignante pour ses frais de défense en première instance, partiellement admise, n'a nécessité qu'un travail infime. Il en va de même de l'appel joint de la partie plaignante qui portait uniquement sur ses conclusions civiles, dans la mesure où celle-ci n'a pas développé d'argumentation particulière ni produit aucune pièce supplémentaire permettant de s'écarter de la motivation du premier juge, laquelle ne prêtait pas le flanc à la critique. L'appelant lui-même a du reste, dans son appel principal, pris des conclusions à ce propos, sur lesquelles il succombe. 6.2.1. Les art. 429 et 433 CPP sont également applicables à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. 6.2.2. La partie plaignante, qui succombe dans son appel joint mais obtient gain de cause dans sa défense à l'appel principal, peut demander une indemnité au prévenu. L’appelant sera condamné à payer à la partie plaignante les honoraires facturés par son conseil, dont il n’a discuté aucun poste. Il convient d'ajouter la durée des débats d'appel (1 heure et 10 minutes). Ainsi, l'indemnité due à la partie plaignante sera arrêtée à CHF 3'950.45 correspondant à 9 heures et 10 minutes d'activité au taux horaire de CHF 400.- (CHF 3'668.-) et la TVA de 7,7% en CHF 282.45. 6.2.3. L'appelant, condamné à la totalité des frais de procédure d'appel, n'a droit à aucune indemnité fondée sur l'art. 429 CPP. 7. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, l'indemnité allouée à l'appelant sera compensée à due concurrence, avec la part des frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1). PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par B______ contre le jugement JTDP/1577/2020 rendu le 3 décembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/12692/2017. Admet très partiellement l'appel principal et rejette l'appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Ordonne le classement de la procédure en tant qu'elle porte sur le coup de poing reproché à A______. Acquitte A______ de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 cum 123 ch. 1 al. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP). Déclare A______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ à une amende de CHF 900.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de neuf jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à B______ CHF 845.15, avec intérêts à 5% dès le 2 novembre 2017, à titre de réparation du dommage matériel. Condamne A______ à payer à B______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 juin 2017, à titre de réparation du tort moral. Rejette pour le surplus les conclusions civiles de B______. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 2'174.-, soit CHF 1'087.-, et laisse pour le surplus les frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ CHF 8'746.50, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance. Alloue à A______ la somme de CHF 7'000.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'275.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Condamne A______ à verser à B______ une indemnité de CHF 3'950.45 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Rejette les conclusions en indemnisation d'A______ pour la procédure d'appel. Compense le montant des frais de première instance et d'appel mis à la charge d'A______ avec l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Le greffier : Oscar LÜSCHER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'174.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'275.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'449.00