INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE; ESCROQUERIE; FIXATION DE LA PEINE; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.146.1; CP.47; CP.43
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 L'art. 146 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne et l’aura de la sorte déterminé à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste ainsi à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut qu'elle soit astucieuse. Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter. Selon la jurisprudence, la tromperie est astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification est impossible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_564/2009 et 6B_566/2009 du 13 novembre 2009 consid. 3). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La dupe doit conserver une certaine liberté de choix. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 119 IV 210 consid. 3d p. 214). L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. S'agissant d'une escroquerie, il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse ( cf . ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.).
E. 2.2 Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (art. 22 CP). Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21 ; ATF 122 IV 246 consid. 3c p. 249/250). 2.3.1 Il est difficilement compréhensible que l'appelant persiste à nier qu'un climat de confiance se fût établi avec les intimés B______ et C______. Les références à une formation d'avocat, que l'appelant a fini par reconnaître, ainsi que celles liées à une société très connue et à son PDG influent y ont assurément participé. Le témoin F______ a aussi fait état de références prestigieuses qui, compte tenu des traits de caractère particuliers de l'appelant, doivent être tenues pour établies, nonobstant ses dénégations. Ce climat de confiance a été conforté par les contacts amicaux et par des photographies censées accréditer sa thèse. L'ensemble de ces facteurs conjugués permet de mieux comprendre comment les B______ et C______ ont pu faire des confidences sur des éléments très personnels liés à leur fortune et leurs intentions en la matière. La mise en confiance s'est aussi manifestée par la présentation des dirigeants d'une société spécialisée dans la gestion de fortune et de conseils qui n'avait rien d'une officine suspecte. Le contact dans les locaux de G______ a été positif et les conseils prodigués, qui n'étaient pas extravagants, n'ont pu que renforcer la confiance initiale. L'appelant a usé d'une mise en scène sophistiquée, en recourant à une société qui avait des bureaux, un dirigeant et un consultant externe qui ont reçu les intimés B______ et C______ de la manière promise et qui leur ont présenté un projet d'investissement concret. Au vu de leur inexpérience, les intimés n'ont pas pu, comme le témoin J______, réaliser qu'ils avaient affaire à des mensonges. Et même dans ces circonstances, J______ n'a pu faire autre chose que de céder aux demandes pressantes de son ami en vue de l'utilisation de son compte, sans vérifier que l'excuse avancée fût bien réelle. D'autres interlocuteurs de l'appelant ont pris du temps à se rendre compte de la mystification dont ils étaient l'objet, ce qui témoigne de la force de conviction de l'appelant. Ainsi en est-il de celui qui croyait négocier avec un représentant qualifié de E______ SA et qui a dû attendre plusieurs négociations et rendez-vous manqués pour confondre l'usurpateur ou les moyens utilisés par l'appelant pour faire embaucher une société comme conseiller financier. L'édifice de mensonges est en l'espèce patent. Quand l'appelant a su que G______ tardait à agir, il a pris les choses en mains. Il a fait faussement croire aux époux B______ et C______ qu'il ne disposait pas d'un compte bancaire, mentant à une connaissance pour la convaincre de mettre à sa disposition une relation bancaire, de manière à ne pas apparaître ouvertement comme le récipiendaire des fonds virés. L'appelant a encore menti aux intimés en leur disant que le versement de CHF 70'000.- en liquide répondait à une nécessité pour éviter tout contrôle, ce qui les a confortés dans leur sentiment que leur interlocuteur était un homme de loi capable de leur apporter l'aide requise. Les mensonges de l'appelant ont perduré, puisque son affirmation selon laquelle cette somme lui aurait été versée à titre de prêt n'est étayée par aucun argument. On ne voit d'ailleurs pas pour quel motif les intimés B______ et C______ auraient accordé un prêt à l'appelant, qui plus est sans reconnaissance de dette ni intérêts prévus. Les versions contradictoires tenues par l'appelant au sujet de l'utilisation de la somme prétendument prêtée (dépôt sur un compte aux Emirats ou sur un compte-passerelle pour éviter des contrôles, dépenses pour des achats et des sorties à hauteur de CHF 20'000.- ou CHF 25'000.-, montant versé à titre d'honoraires à partager avec les dirigeants de G______) achèvent de décrédibiliser l'appelant. Au vu de ce qui précède, les éléments d'une tromperie astucieuse sont à l'évidence réunis, de sorte que le jugement de première instance sera confirmé, tant sur le fond que sur les conclusions civiles qui correspondent au tort économique subi. 2.3.2 L'usage d'un faux dans les titres pour tenter de tromper la régie est révélateur du peu de force probante qu'il convient de donner à la première explication fournie par l'appelant, aux termes de laquelle il s'était entendu avec le locataire principal pour favoriser la mise à disposition de l'appartement à un tiers. L'appelant l'a d'ailleurs reconnu plus tard à demi-mots, en admettant que son but avait consisté à mettre les bâtons dans les roues de l'intimé qui n'avait pas accepté de lui céder le bail. En réalité, l'appelant avait comme but de pouvoir profiter d'un appartement dans lequel il s'était installé et qu'il ne voulait plus céder. Le stratagème utilisé lui permettait d'envisager de profiter d'un bien locatif de manière illégitime, en faisant croire qu'un tiers était intéressé à la reprise du bail. L'appelant n'a jamais pu documenter la présence du prétendu repreneur du bail. Il est probable que ce tiers n'a jamais existé, ou sinon comme prétexte pour offrir à l'appelant la mise à disposition du logement. Dans ces circonstances, l'appelant n'est pas crédible quand il affirme n'avoir voulu que provoquer un désagrément passager au plaignant. En réalité, l'envoi d'une lettre de résiliation à la régie permettait à l'appelant de contourner le refus du plaignant de céder à sa demande. La tromperie était astucieuse, le locataire étant dépossédé de son bien sans aucune possibilité d'intervenir. La supercherie n'a pu être mise à jour que grâce à la singularité de la relation avec le bailleur, caractérisée par une co-titularité des locataires. Seule la vérification opérée par la régie a permis d'éviter que la fausse lettre de résiliation n'entraînât le transfert indu du bail. Le jugement sera là aussi confirmé.
E. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). Le législateur reprend, à l'art. 47 al. 1 CP, les critères des antécédents et de la situation personnelle. Il y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. A ce propos, le message du Conseil fédéral expose que lejuge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 et 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1.). Codifiant la jurisprudence, l'alinéa 2 de l'art. 47 CP énumère de manière non limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l'auteur, qui correspondent aux mobiles de l'ancien droit, et la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l'auteur entre la licéité et l'illicéité. Concernant ce dernier élément, le législateur enjoint au juge de tenir compte de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances extérieures. La situation personnelle peut, sans donner lieu à des troubles pathologiques selon l'art. 19 CP, altérer sa faculté d'apprécier l'illicéité de son comportement. Les circonstances extérieures se référent par exemple à une situation de nécessité ou de tentation, qui n'atteint cependant pas une intensité suffisante pour justifier une atténuation de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_211/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.1 et 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.2). Il est inévitable qu'une peine privative de liberté ait des répercussions sur le conjoint et les enfants du condamné. Cette conséquence ne peut cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 duu 22 octobre 2008 consid. 3.2 et 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 4.3.2 et les références citées). 47.5 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.23.2
E. 3.2 Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.3.1). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de ces dernières dispositions. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. S'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain (ATF 134 IV 1 , consid. 5.5.2. p. 15 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.2.3.2. p. 281).
E. 3.3 La peine à laquelle l'appelant a été condamné ne suscite aucune critique. Sa faute est lourde, dans le sens où il a profité des liens de confiance et d'amitié avec ses interlocuteurs pour les trahir. Il n'a pas hésité à agir tant dans ses relations amicales que professionnelles, ce qui témoigne d'un ancrage dans la délinquance qui va au-delà de l'accident de parcours. Il a entraîné des connaissances dans des situations douloureuses, tant les échelles de valeurs se retrouvent brouillées. Il n'a pas hésité à reproduire un mécanisme frauduleux dans des situations très dissemblables, ce qui démontre une adaptation à toutes situations, pour autant qu'elles puissent lui apporter un enrichissement illégitime. La peine tient aussi compte du cumul des infractions et de la période pénale, l'appelant ne pouvant arguer d'une difficulté passagère et subite pour expliquer ses passages à l'acte sur une période de plusieurs mois. Son état dépressif ne saurait à cet égard lui profiter pour l'ensemble des actes commis. Ses antécédents français, même sans donner un poids excessif à la condamnation la plus ancienne, ont pour effet d'aggraver sa culpabilité. L'appelant a manifestement peu retenu de ses expériences passées. Même s'il n'avait pas, comme il le soutient, purgé les condamnations subies autrement que sous une forme alternative, il n'en reste pas moins que l'appelant a déjà subi des interrogatoires de police, des gardes à vue voire des détentions préventives, toutes mesures coercitives qui auraient dû le convaincre de choisir une autre voie en s'établissant en Suisse. La présence de ses deux enfants n'est pas un facteur décisif. Le dossier montre que les contacts avec eux sont irréguliers et que son attachement ne passe pas par des contributions financières régulières. Il a fallu le produit d'une escroquerie pour que l'appelant s'acquitte de tout ou partie de ses arriérés de pensions alimentaires. La violation de ses obligations en la matière est révélatrice de son désintérêt, alors même que sa formation et ses emplois auraient dû lui permettre d'adopter une attitude plus responsable. Les perspectives d'un emploi très hypothétique, de surcroît non documenté, ne permettent pas de retourner à elles seules le pronostic. Celui-ci reste défavorable voire, dans une perspective très optimiste, largement incertain. Les doutes que l'on peut raisonnablement avoir quant à un amendement durable de l'appelant conduisent à adopter la solution du sursis partiel, à l'instar de la décision des premiers juges. La peine infligée en première instance permet d'écarter le dilemme du "tout ou rien" de la manière voulue par le législateur. Aussi sera-t-elle confirmée, puisque toutes ses composantes (quotité globale de la peine, de sa partie ferme et du délai d'épreuve pour le solde) répondent aux critères légaux applicables.
E. 4 A______, qui succombe, sera condamné aux frais de la cause (art. 428 al. 1 CPP), qui comprennent un émolument de procédure de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 27 novembre 2012 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12667/2010. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président, Mmes Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges ; Mme Kristina DE LUCIA, greffière-juriste. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/12667/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/308/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 2'965.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'455.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 5'420.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.06.2013 P/12667/2010
INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE; ESCROQUERIE; FIXATION DE LA PEINE; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.146.1; CP.47; CP.43
P/12667/2010 AARP/308/2013 du 24.06.2013 sur JTCO/168/2012 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE; ESCROQUERIE; FIXATION DE LA PEINE; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE Normes : CP.146.1; CP.47; CP.43 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12667/2010 AARP/ 308 /2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 juin 2013 Entre A______ , domicilié ______ (France), comparant par M e Yaël HAYAT, avocate, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, et M e Robert ASSAËL, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, appelant, contre le jugement JTCO/168/2012 rendu le 27 novembre 2012 par le Tribunal correctionnel, Et D______ , domicilié ______ Genève, comparant en personne, B______ et C______ , domiciliés ______ (France), comparant en personne, E______ SA, domiciliée ______ (Bahamas), comparant par M e Jean-Cédric MICHEL, avocat, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 29 novembre 2012, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 27 novembre 2012, dont les motifs lui ont été notifiés le 24 décembre 2012, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de tentative d'escroquerie (art. 22 al. 1 et 146 al. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 33 jours de détention avant jugement, l'a mis au bénéfice du sursis partiel, la peine ferme étant fixée à 15 mois et la durée du délai d'épreuve à cinq ans, a ordonné son placement en détention pour motifs de sûreté, et l'a condamné à payer à B______, au titre de réparation du dommage matériel, la somme de CHF 100'000.- ainsi que les frais de la procédure. b. Par acte du 14 janvier 2013, A______ conclut à son acquittement s'agissant des faits visés dans l'acte d'accusation sous ch. I.1 (escroquerie au préjudice de B______ et C______) et III.3 et V.5 (tentatives d'escroquerie au préjudice de D______ et E______ SA), conteste les prétentions civiles y relatives ainsi que la quotité de la peine. c. Par acte d'accusation du 29 novembre 2011, il est reproché à A______ : Plainte de B______ et de C______ (ch. I.1 de l'acte d'accusation) alors qu'il s'était lié d'amitié, dans le courant du mois de mai 2010, avec B______ et C______, qui souhaitaient placer leurs économies et auxquels il avait fait croire qu'il était avocat, qu'il les avait présentés à F______, avocat et consultant externe de la société G______ (ci-après G______), lequel les avait introduits auprès de H______, président de ladite société, qu'il était convenu que le montant des fonds placés par B______ et C______ totaliserait CHF 205'000.- et qu'ils paieraient CHF 30'000.- d'honoraires, à partager entre A______, F______ et H______, de s'être fait remettre en mains propres par B______ et C______ tant les CHF 30'000.- d'honoraires susmentionnés, dont il n'a remis que CHF 7'500.- à F______, que CHF 70'000.- en liquide, sur la part de fonds à placer, après leur avoir dit de procéder de la sorte afin d'éviter tout contrôle sur les virements effectués dans le cadre de cette transaction, d'avoir conservé ce montant pour lui et d'avoir fait verser CHF 135'000.- par B______ et C______, le 19 juillet 2010, sur un compte bancaire au I______ (ci-après : I______) mis à sa disposition par J______, à charge pour celui-ci de lui virer les fonds, sous déduction d'un montant de CHF 1'200.- de commission, sur un compte bancaire au K______ ouvert au nom de L______, faits qualifiés d'escroquerie (art. 146 CP), Plainte de D______ (ch. II.2 et III.3) entre septembre 2009 et avril 2010 à Genève, alors que A______ avait sous-loué, par l'intermédiaire d'un agent immobilier, un appartement dont le locataire principal était D______, et que celui-ci lui avait fait savoir, durant le printemps 2010, qu'il souhaitait en reprendre possession, d'avoir écrit une lettre le 12 avril 2010 à la régie responsable de l'immeuble, en imitant la signature de D______ et en apposant sur le courrier son propre numéro de téléphone, lettre par laquelle D______ déclarait que son contrat de bail était repris par un dénommé M______, personne en réalité inconnue, et priait la régie d'établir un nouveau contrat incluant ce changement, faits qualifiés de tentative d'escroquerie (art. 22 cum 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP), Plainte d'E______ SA (ch. IV.4 et V.5) à une date indéterminée en 2009, d'avoir mené des négociations commerciales avec divers intervenants du secteur pétrolier et bancaire en indiquant vouloir conclure des accords commerciaux avec eux, leur laissant croire qu'il agissait en qualité de représentant du groupe des sociétés E______ SA et en montrant à ses interlocuteurs un document d'accord de confidentialité prétendument signé par lui-même et par N______ et O______, deux responsables de E______ SA, alors qu'il avait confectionné lui-même ce document pour attester de faux pouvoirs qu'il n'avait pas et qu'il avait lui-même apposé les signatures des deux personnes précitées, faits qualifiés de tentative d'escroquerie et de faux dans les titres, Violation de la LEtr (B. VI. 6) entre les mois de décembre 2009 et août 2010, d'avoir séjourné à Genève sans être au bénéfice des autorisations nécessaires ni chercher à régulariser sa situation, faits qualifiés de séjour illégal (art. 115 al. 1 lit. b LEtr). B. Les faits encore pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : B.A Plainte de B______ et C______ a.a B______ a déposé plainte le 30 juillet 2010. Son épouse et lui-même, propriétaires et exploitants du bar P______, à Genève, avaient fait la connaissance de A______ qui s'était présenté à eux comme avocat travaillant dans une étude sise à proximité. Ils avaient sympathisé. Lors de leurs contacts amicaux, B______ et C______ avaient fait connaître leur intention de vendre leur commerce, ce qui avait incité A______ à leur présenter un acheteur potentiel. Ils lui avaient aussi demandé des conseils d'investissement pour une grosse somme d'argent issue de leurs économies qui "dormait" sur un compte à la Poste. A______ les avait assurés connaître des personnes pouvant s'en occuper, dont F______, de la société G______, qu'il leur avait présenté. B______ et C______ avaient rencontré dans les locaux de G______ F______ et H______ qui avaient conseillé de créer une structure de type fondation du Liechtenstein et de placer l'argent dans des fonds européens. Cette idée avait séduit les époux B______ et C______ qui avaient rempli un contrat écrit portant sur un investissement de CHF 235'000.- comprenant la remise des honoraires dus à A______, absent à la réunion, à hauteur de CHF 30'000.-. Restés sans nouvelles de la structure de placement, les époux B______ et C______ avaient relancé A______ qui leur avait dit vouloir s'occuper lui-même des démarches financières. Pour éviter un contrôle du transfert par la Poste, il leur fallait faire un virement de CHF 135'000.- sur le compte d'un ami avocat et lui remettre le reste de la somme en cash, à savoir CHF 70'000.-, ce qu'ils avaient fait. Une pièce écrite atteste du virement de la somme de CHF 135'000.- en faveur du compte de J______ auprès du I______. a.b Selon les propos tenus au juge d'instruction, A______ avait non seulement prétendu être avocat mais encore qu'il connaissait Q______, président de R______, qu'il avait travaillé pour sa société et qu'il voyageait beaucoup à travers le monde, notamment dans les pays de l'est et ceux du continent asiatique. A______ leur avait présenté plusieurs personnes intéressées par la vente de leur établissement. L'un d'entre eux, S______, n'avait pas reçu l'étude relative à la situation de la société, contrairement à ce que A______ avait affirmé. Les époux B______ et C______ avaient alors éprouvé des doutes à son sujet. B______ était formel : il n'y avait aucun lien entre le virement de CHF 135'000.- et la vente de leur établissement, car aucun mandat n'avait été donné à A______ pour cette vente. L'argent que les époux B______ et C______ avaient économisé était déclaré fiscalement. b.a A______ a indiqué à la police gagner sa vie comme consultant auprès de sociétés pétrolières. B______ et C______ étaient ses voisins et ils étaient souvent sortis ensemble. Il n'avait jamais prétendu être avocat mais leur avait dit travailler avec des fiscalistes et des avocats. Il leur avait présenté F______, en charge de constituer une fondation dont le but était de dissimuler de l'argent au fisc français. B______ lui avait remis CHF 30'000.- pour son activité d'intermédiaire dans le cadre de la création de la fondation. Il avait gardé CHF 10'000.- et rétrocédé CHF 20'000.- à F______, à charge pour celui-ci de les partager avec H______. Le versement de CHF 135'000.- correspondait à une avance d'honoraires pour la restructuration du bilan de la société de B______ et C______ et pour la vente du bail de leur bar. En réalité, seuls CHF 45'000.- constituaient une avance d'honoraires, le solde étant à utiliser plus tard au nom de la fondation. Sur les CHF 135'000.- versés par B______, CHF 70'000.- lui avaient été prêtés à titre personnel, sans aucune reconnaissance de dette. J______ était un ami qui avait eu la gentillesse de le laisser utiliser son compte bancaire puisque A______ n'en possédait pas. b.b Devant le juge d'instruction, A______ a confirmé avoir demandé à B______ de lui prêter une somme de CHF 70'000.-, en lui disant vouloir peut-être investir cette somme dans une société. Aucun document n'avait été signé et ils n'avaient pas discuté d'éventuels intérêts ni d'une date de restitution des fonds. A______ s'était rendu dans les Emirats et avait déposé le montant confié auprès d'un broker, avec l'intention de l'investir dans la société T______, mais les CHF 70'000.- se trouvaient toujours sur son compte aux Emirats. J______ avait pour tâche de transférer les CHF 135'000.- sur un nouveau compte au nom de A______ devant servir à la fondation des époux B______ et C______. A______ n'avait certes pas indiqué à B______ et C______ qu'il avait ouvert un compte auprès du K______ mais il l'aurait fait dès que l'argent serait arrivé sur le compte. Au cours d'une audience ultérieure, A______ a affirmé avoir déposé les CHF 70'000.- remis en cash par B______ sur un "compte-passerelle" afin d'éviter des contrôles bancaires. Cette somme, qui constituait un prêt à terme, devait être déposée sur le compte de la fondation. CHF 50'000.- avaient été investis dans la société T______ à Dubaï. A______ avait conservé la moitié des CHF 30'000.- d'honoraires et versé le solde à F______. Il avait dépensé cette somme, de même que le solde du prêt, soit CHF 20'000.-, pour ses vacances à Dubaï. c. Le juge d'instruction et le Ministère public ont procédé ou fait procéder à divers actes, dont l'audition des personnes en contact avec les époux B______ et C______. Il en ressort ce qui suit : c.a Après le blocage des fonds déposés sur le compte courant dont J______ était titulaire auprès du I______, la banque a procédé à l'extourne des CHF 135'000.- virés. Le titulaire du compte, employé de la société U______ depuis 2005, avait fait la connaissance de A______ dans un cadre professionnel. Comme apporteur d'affaires, celui-ci avait une très bonne réputation dans le domaine pétrolier. Plusieurs personnes lui avaient cependant dit de se méfier, car A______, connu pour être mythomane, promettait plus de choses qu'il n'était réellement capable de réaliser. J______ avait interrompu sa collaboration professionnelle début 2010, après avoir subi un échec dans un dossier du Gabon dans lequel A______ s'était faussement fait passer pour le représentant de la société E______ SA. Ils avaient cependant gardé contact sur un plan amical. Une semaine avant le transfert des CHF 135'000.-, A______ lui avait expliqué qu'il devait recevoir une importante somme d'argent, liée à une affaire privée immobilière, mais qu'il ne pouvait pas la faire verser sur le compte qu'il partageait avec son amie intime étant donné qu'ils étaient "en froid". A______ avait insisté sur l'urgence du transfert, de sorte que J______ lui avait finalement transmis ses coordonnées bancaires. c.b Courant février 2010, F______ a fait la connaissance de A______, qui a prétendu être avocat, travailler au sein du département pétrole de l'Etude V______ et donner des cours dans une école de management (W______). A______ lui avait présenté B______ et C______, qui voulaient créer une structure juridique. Lors du rendez-vous chez G______, ils avaient rempli les documents en ce sens, étant précisé que les honoraires négociés avec les époux B______ et C______, qui s'élevaient à CHF 30'000.-, ont été versés à A______ le soir de la réunion. Plus tard, A______ lui avait expliqué que, comme les époux B______ et C______ n'étaient pas très riches, il convenait de leur restituer la moitié des honoraires, le solde étant à partager en deux parts égales entre A______ et lui-même. F______ avait ensuite appris que A______ n'avait pas rendu aux époux B______ et C______ les CHF 15'000.- convenus. Selon les propos tenus par F______ devant le juge d'instruction, les époux B______ et C______ voulaient s'assurer que leurs avoirs accumulés durant leur activité professionnelle puissent être transmis avec le moins de taxation fiscale possible. La création d'une fondation était envisagée. Mais au fur et à mesure de leurs rencontres, il avait eu des doutes sur la crédibilité de A______ qui faisait des promesses sans les tenir. Il avait finalement rompu tout contact. c.c H______ a déclaré avoir reçu C______ et B______ le 17 juin 2010 dans les locaux de G______ en présence de F______. Il leur avait fait une proposition relative à leur projet d'investissement à hauteur de CHF 235'000.- environ. Une semaine plus tard, F______ lui avait présenté A______ mais le rendez-vous ne s'était pas bien passé. Depuis lors, il n'avait plus eu de nouvelles de ce dernier, sinon de manière indirecte par les époux B______ et C______ auxquels il avait conseillé de déposer plainte. Devant le juge d'instruction, H______ a précisé que G______ était spécialisée dans la gestion de fortune et le conseil. d.a En première instance, A______ a admis qu'il avait dû indiquer aux époux B______ et C______ qu'il était avocat, dans le but de se rendre plus intéressant. Les CHF 70'000.- reçus concernaient des honoraires à concurrence de CHF 45'000.-, à partager en trois parts égales avec F______ et H______. Il avait remis CHF 15'000.- aux deux précités, ou plutôt, comme il l'a rectifié sur intervention de son conseil, CHF 30'000.- à F______. A______ avait conservé le solde des honoraires (CHF 25'000.-) et les avait dépensés, sans que cette utilisation ne corresponde à la volonté des époux B______ et C______. Il ne se souvenait pas d'une remise en main propre de CHF 30'000.-. Il avait donné les coordonnées bancaires d'un ami car il n'avait pas de compte. Questionné sur le fait qu'il disposait d'un compte auprès de la banque X______, A______ a affirmé qu'il n'avait pas pensé à donner les coordonnées de ce compte pour y faire virer les CHF 135'000.-. d.b B______ et son épouse n'avaient récupéré que le montant de CHF 135'000.- bloqué sur le compte de J______. L'argent avait été remis à des fins de placement dans le cadre d'une fondation et il n'avait jamais été question d'un quelconque prêt en faveur de A______, notamment pas pour financer son train de vie. B______ a confirmé ses dires antérieurs au sujet de la profession d'avocat exercée par A______ et de ses contacts privilégiés avec le PDG de R______, allant jusqu'à leur montrer des photos pour le prouver. La relation de confiance avec A______ les avait incités à le contacter lorsqu'ils n'avaient plus eu de nouvelles de la constitution de la fondation. B.B Plainte de D______ a.a Le 18 mai 2010, D______ a déposé plainte pénale contre A______. Il était locataire principal d'un appartement sis ______ à Genève, qu'il avait sous-loué en février 2008. Par un courrier de sa régie de février 2010, il avait appris que son appartement avait été reloué à A______ sans son accord, lequel avait usurpé son nom et sa signature dans une lettre adressée à la régie où il sollicitait la résiliation du bail et son transfert au nom d'un nommé M______. La régie n'avait pas donné suite à ce courrier, car le co-titulaire du bail, qui devait donner son accord aux côtés de D______, n'avait pas répondu à la demande de la régie. a.b Entendu par le juge d'instruction, D______ a déclaré qu'il n'avait ni signé ni rédigé le courrier adressé à la régie et que le numéro de téléphone figurant au bas dudit courrier était celui de A______. Celui-ci avait tardé à lui laisser la disposition de l'appartement que D______ avait finalement pu réintégrer en mai. b. A______ a expliqué que, d'entente avec le locataire, il avait cherché à faire un contrat de sous-location dans les règles de l'art au nom de M______, une connaissance qui cherchait un appartement. D______ avait accepté et lui avait demandé d'écrire un courrier à la régie en ce sens en signant à sa place. Dans un second temps, A______ a admis que, face au refus de D______ de céder le bail, il avait décidé de l'ennuyer, en écrivant à la régie en son nom et en y apposant faussement sa signature. B.C a.a Le 11 août 2010, E______ SA a déposé plainte pénale. E______ était un groupe indépendant de sociétés actif dans le domaine de l'exploration-production de pétrole et de gaz naturel contrôlé par la société E______ SA. Ce groupe avait été contacté en février 2010 par Y______ afin de vérifier la qualité de A______ qui disait représenter la société. Mais après plusieurs mois des négociations commerciales relatives à diverses opérations pétrolières, Y______ n'avait toujours pas pu rencontrer des cadres ou des représentants officiels du groupe E______, les rencontres étant toujours annulées au dernier moment par son interlocuteur. Dans le cadre desdites négociations, A______ avait communiqué un accord de confidentialité prétendument signé par E______ SA, représentée par N______ et O______, qui s'était avéré être un faux. Le groupe E______ avait aussi été sollicité de retenir la société Z______ comme conseiller financier. Or, cette société négociait depuis deux mois avec A______ pour être retenue comme tel dans le cadre de l'acquisition d'une participation d'un champ pétrolier au Gabon. a.b Entendu par le juge d'instruction, le représentant de E______ SA a insisté sur le fait que toute personne représentant la société disposait d'un mandat, quelle que fût sa mission. Dans ces conditions, il ne pouvait imaginer que O______, directeur général de la société, eût confié oralement la mission décrite par A______ et encore moins qu'il lui eût demandé de signer à sa place. b.a A______ avait eu des contacts, plus d'une année auparavant, avec les responsables de la société E______ SA desquels il avait obtenu un accord oral. Il avait informé les dirigeants de la société qu'il fallait signer l'accord de confidentialité et ils avaient accepté qu'il signât à leur place. O______ lui avait confié la tâche de signer cet accord en lui demandant de signer en son nom. b.b Selon les déclarations de A______ en audience de jugement, O______, à qui il avait dit qu'il avait "une bonne opportunité" , lui avait répondu d'aller de l'avant, sans toutefois lui donner d'autorisation formelle pour signer un document à sa place. Il avait eu un seul contact avec O______ qu'il avait interprété comme une "carte blanche" pour signer l'accord de confidentialité en imitant sa signature. Son but était de réaliser une affaire avec E______ SA et de percevoir ainsi une commission. C. a. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel tandis que E______ SA renonce à formuler des observations. Les autres parties n'ont pas répondu à la demande d'observations ou n'ont pas retiré leur pli à la Poste. b. Par ordonnance présidentielle du 28 février 2013 ( OARP/69/2013 ), les débats de la procédure d'appel ont été fixés. c. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ persiste dans ses conclusions, sous réserve de la tentative d'escroquerie à l'égard de E______ SA qu'il admet dorénavant au même titre que les faux. Même s'il s'était présenté comme avocat et avait évoqué des liens avec le PDG de R______, cela n'était pas pour autant qu'un climat de confiance se fût installé avec les époux B______ et C______. La structure que voulait créer H______ n'était pas une fondation mais une panaméenne. A______ a contesté avoir fait état des références décrites par F______ et nié lui avoir demandé de redistribuer une partie des CHF 15'000.- reçus en prétextant que B______ n'était pas riche. Il était aussi faux qu'il ait fait preuve d'insistance dans le virement des CHF 135'000.-, qui était plutôt le fait de B______. Le prêt de CHF 70'000.- avait été presque intégralement dépensé en remboursement de dettes, dont ses arriérés alimentaires. Seuls CHF 10'000.- avaient en fait été investis dans T______. S'agissant de D______, A______ a confirmé avoir eu l'intention de l'ennuyer. A______ conclut au prononcé d'une peine clémente et à l'octroi d'un sursis partiel voire complet. D. a. A______ est né le ______ 1969 à ______, pays qu'il a quitté très jeune pour aller en France. Il est divorcé et père de deux enfants nés en ______ et ______, avec lesquels il a gardé des contacts irréguliers. Il est censé verser une pension alimentaire de EUR 600.- par mois pour ses enfants, mais est débiteur de nombreux arriérés alimentaires. Il a effectué ses études en France et est titulaire d'un master en physique ainsi que d'un EMBA qu'il a obtenu à Oxford en ______. Il a travaillé dans le domaine de l'ingénierie pétrolière à partir des années 2000, son dernier mandat datant de ______ 2012 à la Haye où il était employé de AA______. A______ a été suivi médicalement pour une dépression entre 2010 et 2012 et a subi une hospitalisation durant un mois environ en 2012 pour ce motif. Selon le certificat médical produit en audience, A______ était suivi en prison par le service de psychiatrie pénitentiaire. Il avait subi au début de son incarcération un épisode dépressif sévère avec risque auto agressif. Son évolution était dorénavant favorable, avec des épisodes d'anxiété et des crises d'angoisse. Il poursuivait son suivi psychiatrique ambulatoire qui comprenait un traitement médicamenteux et adhérait aux mesures thérapeutiques proposées. Selon ses déclarations en audience d'appel, A______ a l'assurance orale de AA______ d'être réintégré dans le groupe, étant au bénéfice d'une compétence très pointue dans son domaine spécialisé. Son "ex-futur" employeur, qui n'est pas au courant de son incarcération, le croit momentanément indisponible pour un motif accidentel selon les explications fournies par un de ses amis. A______ regrettait ce qui s'était passé et les conséquences de ses actes, tant pour les victimes que pour lui-même, sur les plans professionnel et personnel. b. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, A______ a été condamné en 2008 et 2010 à des peines pécuniaires pour vol, filouterie d'auberge et séjour illégal. En France, il a déjà été condamné à trois reprises par le Tribunal correctionnel de ______ :
- le ______ 1997, à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement, sursis deux ans, pour altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, usage de faux en écriture, usurpation de titre, diplôme ou qualité, vol, contrefaçon ou falsification de chèque, usage de chèque contrefait ou falsifié et escroquerie ;
- les ______ 2005 et ______ 2006, à des peines respectives de 10 mois et d'un an d'emprisonnement, les deux fois pour escroquerie. Selon les explications fournies en audience d'appel, A______ avait pu exécuter ses peines d'emprisonnement en France sous forme de travail d'intérêt général, de sorte que la longue incarcération qu'il subissait était comme un électrochoc, à tous les niveaux. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 L'art. 146 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne et l’aura de la sorte déterminé à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste ainsi à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut qu'elle soit astucieuse. Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter. Selon la jurisprudence, la tromperie est astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification est impossible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_564/2009 et 6B_566/2009 du 13 novembre 2009 consid. 3). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La dupe doit conserver une certaine liberté de choix. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 119 IV 210 consid. 3d p. 214). L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. S'agissant d'une escroquerie, il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse ( cf . ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). 2.2 Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (art. 22 CP). Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21 ; ATF 122 IV 246 consid. 3c p. 249/250). 2.3.1 Il est difficilement compréhensible que l'appelant persiste à nier qu'un climat de confiance se fût établi avec les intimés B______ et C______. Les références à une formation d'avocat, que l'appelant a fini par reconnaître, ainsi que celles liées à une société très connue et à son PDG influent y ont assurément participé. Le témoin F______ a aussi fait état de références prestigieuses qui, compte tenu des traits de caractère particuliers de l'appelant, doivent être tenues pour établies, nonobstant ses dénégations. Ce climat de confiance a été conforté par les contacts amicaux et par des photographies censées accréditer sa thèse. L'ensemble de ces facteurs conjugués permet de mieux comprendre comment les B______ et C______ ont pu faire des confidences sur des éléments très personnels liés à leur fortune et leurs intentions en la matière. La mise en confiance s'est aussi manifestée par la présentation des dirigeants d'une société spécialisée dans la gestion de fortune et de conseils qui n'avait rien d'une officine suspecte. Le contact dans les locaux de G______ a été positif et les conseils prodigués, qui n'étaient pas extravagants, n'ont pu que renforcer la confiance initiale. L'appelant a usé d'une mise en scène sophistiquée, en recourant à une société qui avait des bureaux, un dirigeant et un consultant externe qui ont reçu les intimés B______ et C______ de la manière promise et qui leur ont présenté un projet d'investissement concret. Au vu de leur inexpérience, les intimés n'ont pas pu, comme le témoin J______, réaliser qu'ils avaient affaire à des mensonges. Et même dans ces circonstances, J______ n'a pu faire autre chose que de céder aux demandes pressantes de son ami en vue de l'utilisation de son compte, sans vérifier que l'excuse avancée fût bien réelle. D'autres interlocuteurs de l'appelant ont pris du temps à se rendre compte de la mystification dont ils étaient l'objet, ce qui témoigne de la force de conviction de l'appelant. Ainsi en est-il de celui qui croyait négocier avec un représentant qualifié de E______ SA et qui a dû attendre plusieurs négociations et rendez-vous manqués pour confondre l'usurpateur ou les moyens utilisés par l'appelant pour faire embaucher une société comme conseiller financier. L'édifice de mensonges est en l'espèce patent. Quand l'appelant a su que G______ tardait à agir, il a pris les choses en mains. Il a fait faussement croire aux époux B______ et C______ qu'il ne disposait pas d'un compte bancaire, mentant à une connaissance pour la convaincre de mettre à sa disposition une relation bancaire, de manière à ne pas apparaître ouvertement comme le récipiendaire des fonds virés. L'appelant a encore menti aux intimés en leur disant que le versement de CHF 70'000.- en liquide répondait à une nécessité pour éviter tout contrôle, ce qui les a confortés dans leur sentiment que leur interlocuteur était un homme de loi capable de leur apporter l'aide requise. Les mensonges de l'appelant ont perduré, puisque son affirmation selon laquelle cette somme lui aurait été versée à titre de prêt n'est étayée par aucun argument. On ne voit d'ailleurs pas pour quel motif les intimés B______ et C______ auraient accordé un prêt à l'appelant, qui plus est sans reconnaissance de dette ni intérêts prévus. Les versions contradictoires tenues par l'appelant au sujet de l'utilisation de la somme prétendument prêtée (dépôt sur un compte aux Emirats ou sur un compte-passerelle pour éviter des contrôles, dépenses pour des achats et des sorties à hauteur de CHF 20'000.- ou CHF 25'000.-, montant versé à titre d'honoraires à partager avec les dirigeants de G______) achèvent de décrédibiliser l'appelant. Au vu de ce qui précède, les éléments d'une tromperie astucieuse sont à l'évidence réunis, de sorte que le jugement de première instance sera confirmé, tant sur le fond que sur les conclusions civiles qui correspondent au tort économique subi. 2.3.2 L'usage d'un faux dans les titres pour tenter de tromper la régie est révélateur du peu de force probante qu'il convient de donner à la première explication fournie par l'appelant, aux termes de laquelle il s'était entendu avec le locataire principal pour favoriser la mise à disposition de l'appartement à un tiers. L'appelant l'a d'ailleurs reconnu plus tard à demi-mots, en admettant que son but avait consisté à mettre les bâtons dans les roues de l'intimé qui n'avait pas accepté de lui céder le bail. En réalité, l'appelant avait comme but de pouvoir profiter d'un appartement dans lequel il s'était installé et qu'il ne voulait plus céder. Le stratagème utilisé lui permettait d'envisager de profiter d'un bien locatif de manière illégitime, en faisant croire qu'un tiers était intéressé à la reprise du bail. L'appelant n'a jamais pu documenter la présence du prétendu repreneur du bail. Il est probable que ce tiers n'a jamais existé, ou sinon comme prétexte pour offrir à l'appelant la mise à disposition du logement. Dans ces circonstances, l'appelant n'est pas crédible quand il affirme n'avoir voulu que provoquer un désagrément passager au plaignant. En réalité, l'envoi d'une lettre de résiliation à la régie permettait à l'appelant de contourner le refus du plaignant de céder à sa demande. La tromperie était astucieuse, le locataire étant dépossédé de son bien sans aucune possibilité d'intervenir. La supercherie n'a pu être mise à jour que grâce à la singularité de la relation avec le bailleur, caractérisée par une co-titularité des locataires. Seule la vérification opérée par la régie a permis d'éviter que la fausse lettre de résiliation n'entraînât le transfert indu du bail. Le jugement sera là aussi confirmé. 3. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). Le législateur reprend, à l'art. 47 al. 1 CP, les critères des antécédents et de la situation personnelle. Il y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. A ce propos, le message du Conseil fédéral expose que lejuge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 et 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1.). Codifiant la jurisprudence, l'alinéa 2 de l'art. 47 CP énumère de manière non limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l'auteur, qui correspondent aux mobiles de l'ancien droit, et la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l'auteur entre la licéité et l'illicéité. Concernant ce dernier élément, le législateur enjoint au juge de tenir compte de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances extérieures. La situation personnelle peut, sans donner lieu à des troubles pathologiques selon l'art. 19 CP, altérer sa faculté d'apprécier l'illicéité de son comportement. Les circonstances extérieures se référent par exemple à une situation de nécessité ou de tentation, qui n'atteint cependant pas une intensité suffisante pour justifier une atténuation de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_211/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.1 et 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.2). Il est inévitable qu'une peine privative de liberté ait des répercussions sur le conjoint et les enfants du condamné. Cette conséquence ne peut cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 duu 22 octobre 2008 consid. 3.2 et 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 4.3.2 et les références citées). 47.5 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.23.2 3.2 Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.3.1). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de ces dernières dispositions. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. S'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain (ATF 134 IV 1 , consid. 5.5.2. p. 15 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.2.3.2. p. 281). 3.3 La peine à laquelle l'appelant a été condamné ne suscite aucune critique. Sa faute est lourde, dans le sens où il a profité des liens de confiance et d'amitié avec ses interlocuteurs pour les trahir. Il n'a pas hésité à agir tant dans ses relations amicales que professionnelles, ce qui témoigne d'un ancrage dans la délinquance qui va au-delà de l'accident de parcours. Il a entraîné des connaissances dans des situations douloureuses, tant les échelles de valeurs se retrouvent brouillées. Il n'a pas hésité à reproduire un mécanisme frauduleux dans des situations très dissemblables, ce qui démontre une adaptation à toutes situations, pour autant qu'elles puissent lui apporter un enrichissement illégitime. La peine tient aussi compte du cumul des infractions et de la période pénale, l'appelant ne pouvant arguer d'une difficulté passagère et subite pour expliquer ses passages à l'acte sur une période de plusieurs mois. Son état dépressif ne saurait à cet égard lui profiter pour l'ensemble des actes commis. Ses antécédents français, même sans donner un poids excessif à la condamnation la plus ancienne, ont pour effet d'aggraver sa culpabilité. L'appelant a manifestement peu retenu de ses expériences passées. Même s'il n'avait pas, comme il le soutient, purgé les condamnations subies autrement que sous une forme alternative, il n'en reste pas moins que l'appelant a déjà subi des interrogatoires de police, des gardes à vue voire des détentions préventives, toutes mesures coercitives qui auraient dû le convaincre de choisir une autre voie en s'établissant en Suisse. La présence de ses deux enfants n'est pas un facteur décisif. Le dossier montre que les contacts avec eux sont irréguliers et que son attachement ne passe pas par des contributions financières régulières. Il a fallu le produit d'une escroquerie pour que l'appelant s'acquitte de tout ou partie de ses arriérés de pensions alimentaires. La violation de ses obligations en la matière est révélatrice de son désintérêt, alors même que sa formation et ses emplois auraient dû lui permettre d'adopter une attitude plus responsable. Les perspectives d'un emploi très hypothétique, de surcroît non documenté, ne permettent pas de retourner à elles seules le pronostic. Celui-ci reste défavorable voire, dans une perspective très optimiste, largement incertain. Les doutes que l'on peut raisonnablement avoir quant à un amendement durable de l'appelant conduisent à adopter la solution du sursis partiel, à l'instar de la décision des premiers juges. La peine infligée en première instance permet d'écarter le dilemme du "tout ou rien" de la manière voulue par le législateur. Aussi sera-t-elle confirmée, puisque toutes ses composantes (quotité globale de la peine, de sa partie ferme et du délai d'épreuve pour le solde) répondent aux critères légaux applicables. 4. A______, qui succombe, sera condamné aux frais de la cause (art. 428 al. 1 CPP), qui comprennent un émolument de procédure de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 27 novembre 2012 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12667/2010. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président, Mmes Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges ; Mme Kristina DE LUCIA, greffière-juriste. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/12667/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/308/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 2'965.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'455.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 5'420.00