ASSISTANCE JUDICIAIRE ; PLAIGNANT | CPP.136; Cst.29
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>
E. 1.2 Les pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
E. 2 Le recourant reproche au Ministère public de lui avoir refusé la nomination d'un avocat d'office.![endif]>![if>
E. 2.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, qui concrétise la disposition constitutionnelle en matière pénale, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb p. 147, repris dans le Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1160 ch. 2.3.4.2; cf. également arrêts 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3; 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2; 1B_26/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et les références citées). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147 et 3a/bb p. 149 s.; arrêts 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3; 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2). Selon la jurisprudence, une cause présente des difficultés justifiant l'intervention d'un avocat lorsqu'elle soulève des questions juridiques délicates comme par exemple le devoir d'agir du personnel hospitalier pour prévenir un suicide (arrêt 1A.121/1998 du 15 septembre 1998 consid. 3d) ou la définition des éléments constitutifs du viol (arrêt 1B_278/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a également estimé qu'une cause dans laquelle des accusations d'actes d'ordre sexuel à l'encontre d'un médecin se fondaient uniquement sur le témoignage de la victime présentait des difficultés de fait pouvant nécessiter l'intervention d'un conseil d'office (arrêt 1P.663/2006 du 23 novembre 2006 consid. 4.2).
E. 2.3 Le principe de l'égalité des armes, tel qu'il est ancré aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ATF 137 IV 172 consid. 2.6 p. 176). Le principe précité n'est toutefois pas absolu. Dans un arrêt 1B_702/2011 du 31 mai 2012, dans lequel une partie plaignante invoquait une violation du principe de l'égalité des armes, le Tribunal fédéral a retenu (consid. 3.2) que ce principe ne saurait vider de sa substance la disposition de droit fédéral qui expose précisément les conditions auxquelles la partie plaignante peut se voir octroyer un conseil juridique gratuit (art. 136 CPP). Si ces conditions ne sont pas remplies, la partie en question ne peut pas prétendre à un conseil gratuit au seul motif que le prévenu est assisté d'un avocat. En adoptant l'art. 136 CPP, le législateur a en effet pris en considération les situations différentes du prévenu et de la partie plaignante, raison pour laquelle il a prévu des conditions différenciées pour la défense d'office de ces deux catégories de parties. Il a en particulier tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, si bien que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour faire valoir ses conclusions civiles ( cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160). La défense des intérêts des parties précitées obéissant à des règles distinctes, il n'y a pas d'inégalité de traitement entre elles. Les règles du CPP sont au demeurant équilibrées à cet égard et elles ne placent pas la partie plaignante en situation de net désavantage par rapport au prévenu au sens de la jurisprudence relative à l'art. 6 par. 1 CEDH ( cf. arrêt CourEDH Coëme c/ Belgique du 22 juin 2000, Recueil CourEDH 2000-VII p. 1, § 102).
E. 2.4 Selon l'art. 217 al. 1 CP, est puni, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui n'a pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir.
E. 2.5 En l'espèce, du point de vue factuel, l'instruction a comporté une audience de confrontation, lors de laquelle le prévenu a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et a, pour le surplus, détaillé sa situation financière. En outre, l'infraction en cause ne présentait pas de question juridique délicate ni de complexité particulière. L'opposition à l'ordonnance pénale ainsi que le jugement civil ne modifie pas cette appréciation. Bien que le recourant allègue une " détresse émotionnelle", force est de constater qu'il ne démontre pas s'être trouvé dans un état psychologique le distinguant du plaignant ordinaire, non assisté d'un avocat, dans une situation similaire. Par ailleurs, toute procédure pénale, de surcroit dirigée contre un membre de la même famille, implique inévitablement des tensions, et les relations que le recourant qualifie d' "extrêmement tendues" avec son père ne paraissent pas former une circonstance extraordinaire. Aucune autre circonstance personnelle n'est propre à modifier ce raisonnement. Enfin, il n'explique pas en quoi la concomitance d'une procédure civile "complexe" aurait rendu plus difficile sa compréhension de la procédure pénale. Au vu de ce qui précède, ni les circonstances de la cause, ni la situation du recourant ne rendaient indispensable sa représentation par un conseil juridique. Pour le surplus, il ressort de la jurisprudence citée supra que la défense des intérêts du prévenu, d'une part, et de la partie plaignante, d'autre part, obéissent à des règles distinctes, de sorte qu'il n'y a pas d'inégalité de traitement entre elles. Les conditions de l'art. 136 CPP n'étant pas remplies, le recourant ne peut, au seul motif que le prévenu était assisté d'un conseil, dont la nomination d'office lui a également été refusée, prétendre à s'en voir octroyer un gratuitement.
E. 3 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. ![endif]>![if>
E. 4 Les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ). ![endif]>![if> *****
Dispositiv
- : Rejette le recours Laisse les frais de recours à charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, B______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges, Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.03.2019 P/12582/2017
ASSISTANCE JUDICIAIRE ; PLAIGNANT | CPP.136; Cst.29
P/12582/2017 ACPR/165/2019 du 04.03.2019 sur OMP/5490/2018 ( MP ) , REJETE Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE ; PLAIGNANT Normes : CPP.136; Cst.29 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/12582/2017 ACPR/ 165/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 4 mars 2019 Entre A______ , domicilié ______ (GE), comparant par M e C______, avocat, ______ (GE), recourant, contre l'ordonnance rendue le 20 avril 2018 par le Ministère public, et B______ , domicilié ______ (GE), comparant par M e E______, avocat, ______ (GE), LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 1 er mai 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 avril 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public ne lui a que partiellement accordé l'assistance judiciaire avec effet au 14 novembre 2017, en refusant de désigner Me C______, avocat, pour la défense de ses intérêts. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation sur ce dernier point et à la désignation d'une défense d'office en la personne dudit avocat. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par pli du 14 juin 2017, A______ a déposé plainte pénale contre son père, B______, pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP). Il exposait que, depuis juin 2016, son père ne s'était pas acquitté de la contribution d'entretien fixée en sa faveur par jugement du 4 mai 2006 du Tribunal de première instance, alors que ce dernier en avait les moyens. b. Le 31 octobre 2017, Me D______, conseil de A______, a sollicité le report de l'audience fixée au 13 novembre 2017 en raison d'un conflit d'audience. Le 10 novembre 2017, il a cessé d'occuper avec effet immédiat. c. Le 14 novembre 2017, A______ a sollicité l'assistance juridique au vu de son indigence et la nomination de Me C______ en qualité d'avocat d'office. d. Lors de l'audience de confrontation du 15 novembre 2017 au Ministère public, B______ a reconnu devoir les pensions alimentaires à son fils de juin 2016 à novembre 2017, à l'exception de deux versement de CHF 1'900.-, correspondant à deux mois de pension alimentaire. Il a pour le surplus détaillé sa situation financière. e. Par ordonnance pénale du 20 avril 2018, A______ a été déclaré coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP) entre juin 2016 et novembre 2017 et condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.- le jour, avec sursis pendant trois ans. A______ a été renvoyé à agir par la voie civile s'agissant de ses éventuelles prétentions. A______ a formé opposition. C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que l'examen de la situation financière de A______ confirmait son indigence et que l'action civile ne paraissait pas vouée à l'échec, de sorte qu'il devait être exonéré des frais et sûretés. Toutefois, la défense de ses intérêts n'exigeait pas la désignation d'un conseil juridique gratuit, il était à même de se défendre efficacement seul, la cause ne présentant pas de difficulté particulière de fait ou de droit et étant de peu de gravité. Le seul acte d'instruction effectué avait consisté en une audience de confrontation, suffisante pour déterminer la suite de la procédure. Enfin, aucune circonstance personnelle ne justifiait une telle désignation. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public la constatation incomplète ou erronée des faits. Il lui aurait été impossible de se présenter à l'audience de confrontation sans la présence d'un avocat, ayant très peur de la réaction de son père vu les relations extrêmement tendues avec ce dernier, ainsi que cela ressortait des échanges SMS avant et après l'audience pénale, qu'il produisait. De plus, son frère s'étant "rangé du côté de son père", était contraint de se défendre seul contre eux. En outre, le principe d'égalité des armes imposait qu'il soit assisté d'un avocat. Enfin, quand bien même certaines procédures de violation d'obligation d'entretien étaient simples, il en allait différemment de celle-ci, en voulant pour preuve la complexité de la procédure pendante au civil qui était l'une des raisons ayant motivé la révocation du mandat par son précédent conseil et dont la dernière audience avait duré 4h35. Il produisait également un courriel qu'il avait adressé à son avocat, duquel il ressort que l'affaire était trop complexe pour lui, son père mentant "sur tout" et lui-même "ne possédant pas les armes pour évaluer et contrer les arguments" . Les circonstances personnelles justifiaient également la présence d'un avocat, le climat étant "très violent" et ayant reçu "d'innombrables sms d'intimidation" . Son précédent défenseur avait tenté de lui faire "rater l'audience prétendant qu'elle était annulée" et l'avait "lâché" alors qu'il était au courant de sa "détresse émotionnelle" et de sa "difficulté légitime à affronter" son père. b. Dans ses observations, le Ministère public réitère que la procédure pénale ne présente aucune difficulté, de fait ou de droit, objective ou subjective, propre à justifier l'intervention d'un avocat. L'instruction consistait essentiellement à déterminer la situation financière du prévenu et l'infraction en cause n'était pas complexe. c. Dans ses observations, A______ produit le jugement du 7 août 2018, désormais en force, duquel il ressort que le Tribunal de première instance a supprimé les contributions d'entretien dues à ses enfants, avec effet au 21 novembre 2016. d. Dans sa duplique, A______ expose que la situation est plus complexe que ne l'indique le Ministère public. La situation familiale continuait à "faire des vagues" , son frère ayant porté plainte contre sa mère. Enfin, la procédure civile avait également été complexe. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 1.2. Les pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. Le recourant reproche au Ministère public de lui avoir refusé la nomination d'un avocat d'office.![endif]>![if> 2.1. A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, qui concrétise la disposition constitutionnelle en matière pénale, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb p. 147, repris dans le Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1160 ch. 2.3.4.2; cf. également arrêts 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3; 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2; 1B_26/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et les références citées). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147 et 3a/bb p. 149 s.; arrêts 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3; 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2). Selon la jurisprudence, une cause présente des difficultés justifiant l'intervention d'un avocat lorsqu'elle soulève des questions juridiques délicates comme par exemple le devoir d'agir du personnel hospitalier pour prévenir un suicide (arrêt 1A.121/1998 du 15 septembre 1998 consid. 3d) ou la définition des éléments constitutifs du viol (arrêt 1B_278/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a également estimé qu'une cause dans laquelle des accusations d'actes d'ordre sexuel à l'encontre d'un médecin se fondaient uniquement sur le témoignage de la victime présentait des difficultés de fait pouvant nécessiter l'intervention d'un conseil d'office (arrêt 1P.663/2006 du 23 novembre 2006 consid. 4.2). 2.3. Le principe de l'égalité des armes, tel qu'il est ancré aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ATF 137 IV 172 consid. 2.6 p. 176). Le principe précité n'est toutefois pas absolu. Dans un arrêt 1B_702/2011 du 31 mai 2012, dans lequel une partie plaignante invoquait une violation du principe de l'égalité des armes, le Tribunal fédéral a retenu (consid. 3.2) que ce principe ne saurait vider de sa substance la disposition de droit fédéral qui expose précisément les conditions auxquelles la partie plaignante peut se voir octroyer un conseil juridique gratuit (art. 136 CPP). Si ces conditions ne sont pas remplies, la partie en question ne peut pas prétendre à un conseil gratuit au seul motif que le prévenu est assisté d'un avocat. En adoptant l'art. 136 CPP, le législateur a en effet pris en considération les situations différentes du prévenu et de la partie plaignante, raison pour laquelle il a prévu des conditions différenciées pour la défense d'office de ces deux catégories de parties. Il a en particulier tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, si bien que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour faire valoir ses conclusions civiles ( cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160). La défense des intérêts des parties précitées obéissant à des règles distinctes, il n'y a pas d'inégalité de traitement entre elles. Les règles du CPP sont au demeurant équilibrées à cet égard et elles ne placent pas la partie plaignante en situation de net désavantage par rapport au prévenu au sens de la jurisprudence relative à l'art. 6 par. 1 CEDH ( cf. arrêt CourEDH Coëme c/ Belgique du 22 juin 2000, Recueil CourEDH 2000-VII p. 1, § 102). 2.4. Selon l'art. 217 al. 1 CP, est puni, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui n'a pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir. 2.5. En l'espèce, du point de vue factuel, l'instruction a comporté une audience de confrontation, lors de laquelle le prévenu a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et a, pour le surplus, détaillé sa situation financière. En outre, l'infraction en cause ne présentait pas de question juridique délicate ni de complexité particulière. L'opposition à l'ordonnance pénale ainsi que le jugement civil ne modifie pas cette appréciation. Bien que le recourant allègue une " détresse émotionnelle", force est de constater qu'il ne démontre pas s'être trouvé dans un état psychologique le distinguant du plaignant ordinaire, non assisté d'un avocat, dans une situation similaire. Par ailleurs, toute procédure pénale, de surcroit dirigée contre un membre de la même famille, implique inévitablement des tensions, et les relations que le recourant qualifie d' "extrêmement tendues" avec son père ne paraissent pas former une circonstance extraordinaire. Aucune autre circonstance personnelle n'est propre à modifier ce raisonnement. Enfin, il n'explique pas en quoi la concomitance d'une procédure civile "complexe" aurait rendu plus difficile sa compréhension de la procédure pénale. Au vu de ce qui précède, ni les circonstances de la cause, ni la situation du recourant ne rendaient indispensable sa représentation par un conseil juridique. Pour le surplus, il ressort de la jurisprudence citée supra que la défense des intérêts du prévenu, d'une part, et de la partie plaignante, d'autre part, obéissent à des règles distinctes, de sorte qu'il n'y a pas d'inégalité de traitement entre elles. Les conditions de l'art. 136 CPP n'étant pas remplies, le recourant ne peut, au seul motif que le prévenu était assisté d'un conseil, dont la nomination d'office lui a également été refusée, prétendre à s'en voir octroyer un gratuitement. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. ![endif]>![if> 4. Les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ). ![endif]>![if> ***** PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours Laisse les frais de recours à charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, B______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges, Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).