RESTITUTION DU DÉLAI ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; APPEL(CPP) ; RENSEIGNEMENT ERRONÉ ; DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI | CPP.81; CPP.94
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 L’appelant se plaint implicitement d’une violation de l’art. 81 CPP.![endif]>![if> 1.1.1. La jurisprudence a notamment déduit du droit d’être entendu, concrétisé par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse ([RS 101] ci-après : Cst), l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions, afin de permettre à l’autorité de recours d’exercer pleinement son contrôle (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; arrêt du Tribunal fédéral 8D_1/2010 du 24 janvier 2011 consid. 2.2). L’autorité doit exposer les motifs déterminants, de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées, mais n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties et peut se limiter à ceux qui n’apparaissent pas d’emblée dépourvus de pertinence (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_710/2012 du 20 août 2013 consid. 3.1). 1.1.2. L’art. 81 CPP concrétise cette garantie et énumère les éléments que doivent contenir les prononcés de jugement, soit une introduction (al. 1 let. a), un exposé des motifs (al. 1 let. b), un dispositif (al. 1 let. c) ainsi que l’indication des voies de droit (al. 1 let. d). L’exposé des motifs doit contenir l’appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, de même que la motivation des sanctions, des effets accessoires et des frais et des indemnités (art. 81 al. 3 let. a CPP). Pour respecter ces exigences, un jugement de condamnation doit constater que les faits mis à la charge du prévenu sont établis, de sorte à indiquer les faits dont découle la preuve de l’infraction (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 10 ad art. 81 CPP). La lecture du jugement doit permettre de savoir sans ambiguïté si l’intéressé est considéré coupable ou non (arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.4). 1.1.3. Selon l'art. 81 al. 4 CPP, le dispositif d'un jugement contient la désignation des dispositions légales dont il a été fait application (a), le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles (b), le prononcé relatif aux effets accessoires (d) et la désignation des personnes et autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif (e).
E. 1.2 En l’espèce, le jugement querellé contient un exposé des motifs, lequel comporte un état de fait mentionnant la détermination de l'appelant ainsi que le résumé de l'audition d'un témoin entendu en audience de jugement et les dispositions légales pertinentes pour l'infraction retenue et la fixation de la peine, de même que le raisonnement du Tribunal. Sa lecture permet ainsi de déterminer pour quelles raisons la culpabilité de l’appelant a été retenue et les motifs ayant présidé au prononcé de la sanction infligée. Ainsi, le jugement contient un résumé succinct des faits et de la subsomption au regard des éléments emportant la conviction du premier juge. Le jugement entrepris respecte par conséquent les exigences de l’art. 81 CPP et est suffisamment motivé. A______ étant dûment assisté d'un conseil, l'argument selon lequel aucune déclaration des parties ou des témoins ne figure dans le jugement tombe à faux dès lors que la seule partie entendue, à l'exception du Ministère public, est l'appelant dont l'allégué essentiel, soit que la vitesse était réglementée à 80 km/h et non à 60 km/h, est exprimé dans le jugement et qu'il en va de même quant aux déclarations du seul témoin entendu. Par ailleurs, la voie de droit pour la déclaration d'appel suite à la notification d'un jugement motivé est correctement indiquée sous les signatures apposées sur le jugement. La seule mention du mot " Dispositif " sur la page de garde, manifestement laissée par mégarde, n'était pas de nature à altérer les éléments précités qui permettaient à l'appelant de constater la présence d'une motivation. Il en est de même du considérant relatif au délai de dix jours pour l'annonce d'appel, manifestement inapplicable au cas d'espèce d'une notification d'un jugement d'ores et déjà motivé. Ce grief doit dès lors être rejeté.
E. 2 2.1.1. Les art. 398 et 399 CPP règlent les modalités du dépôt d’un appel, l’annonce devant en être faite dans les dix jours dès la communication du dispositif du jugement, et être suivie d’une déclaration dans les vingt jours dès la notification du jugement motivé. Cependant, lorsque la juridiction de première instance notifie directement aux parties un jugement motivé sans leur avoir au préalable signifié son dispositif, l’annonce d’appel devient sans portée et n’apparaît plus obligatoire. Il suffit dès lors aux parties de déposer une déclaration d’appel dans les vingt jours suivant la notification du jugement motivé en application de l’art. 399 al. 2 CPP (ATF 138 IV 157 consid. 2.1 p. 159, arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.3.2 et 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5).![endif]>![if> 2.1.2. Selon l'art. 399 al. 3 CPP, dans sa déclaration, la partie indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). 2.1.3. Lorsque l'annonce d'appel n'a pas été suivie d'une déclaration d'appel l'appel est irrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles auraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration d'appel, celle-ci eût-elle été déposée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016). 2.1.4. La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou l'une d'entre elles fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable au sens de l'art. 403 al. 1 let. a et al. 2 CPP. 2.1.5. Selon la jurisprudence, en l'absence de déclaration écrite d'appel, la juridiction d'appel n'entre pas en matière (arrêt 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2). Seules peuvent alors, éventuellement, entrer en jeu des considérations relatives à la protection de la bonne foi de la partie, à l'interprétation d'une déclaration effectuée par celle-ci ou encore au formalisme excessif (v. p. ex.: arrêt 6B_1217/2013 du 18 février 2014; arrêt 6B_547/2016 du 21 juin 2016, consid. 4).
E. 2.2 En l'espèce, le courrier du 19 janvier 2017 ne fait qu'annoncer un appel. Il ne répond ainsi en aucune manière aux exigences requises par l'art. 399 al. 3 CPP aucune autre interprétation ne pouvant en être tirée. Force est cependant de constater que le caractère motivé du jugement ne pouvait échapper au conseil de l'appelant dans la mesure où une argumentation était développée et que la loi ne fait pas de distinction entre un jugement " un peu motivé " ou " intégralement motivé " comme le requiert l'appelant dans ses observations. Or, à la lecture du jugement, l’appelant pouvait valablement et en connaissance de cause le contester auprès de la CPAR. L'appelant n'a ainsi pas clairement et en temps utile manifesté auprès de la seconde instance sa volonté de former appel. La question de la protection de la bonne foi de A______ sera examinée en rapport à sa conclusion subsidiaire.
E. 3 A titre subsidiaire, l'appelant sollicite une restitution du délai.![endif]>![if> 3.1.1. Selon l'art. 89 al. 1 CPP, les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. 3.1.2. Selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire aient été empêchés d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire ont renoncé à agir que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil - peut-être erroné - d'un tiers (arrêts du Tribunal fédéral 6B_311/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1; 6B_968/2014 du 24 décembre 2014 consid. 1.3; 1B_250/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.3). En particulier, la négligence ou l'inattention d'un recourant concernant le dépôt d'une opposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.3 et 2.4), ainsi qu'une simple erreur dans la computation des délais (arrêt du Tribunal fédéral 5F_11/2008 du 19 novembre 2011 consid. 4.1) ne constituent pas des empêchements non fautifs d'agir. En effet, l'application stricte des règles sur les délais de recours se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.5; 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4). 3.1.3. Selon la jurisprudence, le comportement fautif de l'avocat est en principe imputable à son client (arrêts du Tribunal fédéral 6B_722/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.1; 6F_15/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.3; 6B_503/2013 du 27 août 2013 consid. 3.3 et 3.4; 1B_250/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.3; 6B_60/2010 du 12 février 2010 consid. 2). Il appartient en effet au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part (ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87). De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.1.2 et les références citées). 3.1.4. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi, desquelles découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3 et les références citées). On déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit. Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Une plus grande sévérité est de mise à l'endroit d'un homme de loi qu'à l'égard d'un simple particulier Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées: on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 2C_962/2012 consid. 3.2.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2013 du 28 octobre 2013 consid. 3.2.). 3.1.5. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'autorité peuvent obliger celle-ci à consentir à un justiciable un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que le justiciable n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381; ATF 121 II 473 consid. 2c p. 479). Un recourant ne peut se prévaloir d'une indication inexacte du délai de recours de la part de l'autorité cantonale, si lui ou son avocat avaient pu découvrir l'erreur par une simple lecture du texte de loi (ATF 129 II 125 consid. 3.3 p. 134 s.; ATF 124 I 255 consid. 1a/aa p. 258; arrêt du Tribunal fédéral 6B_225/2010 du 7 juillet 2010 et les références citées).
E. 3.2 En l'espèce, les références jurisprudentielles précitées relatives à la communication d'une information ou d'une voie de recours erronée par l'autorité peuvent être mutatis mutandis appliquées à la situation à laquelle se réfère l'appelant. Ce dernier était assisté par un mandataire professionnel. Celui-ci pouvait facilement se rendre compte que le jugement communiqué était motivé, dès lors qu'une argumentation y était développée, ce qui ne saurait, en aucun cas, intervenir dans le cadre de la communication d'un simple dispositif au sens de l'art. 81 al. 4 CPP. Son erreur est ainsi grossière. De surcroît, si réellement un doute pouvait subsister, il pouvait être attendu de ce mandataire, le cas échéant, qu'il se renseigne auprès de l'autorité. Vu les circonstances, se prévaloir d'une erreur du fait de l'indication erronée " Dispositif " portée en page de garde et du fait qu'il était mentionné dans le dispositif qu'une demande de motivation écrite pouvait être déposée dans les dix jours alors qu'une simple lecture, un tant soit peu attentive, permettait de constater la motivation du jugement est contraire au principe de la bonne foi. La voie de droit et le délai pour la déclaration d'appel suite à notification d'un jugement motivé étaient correctement indiqués sous les signatures du jugement.
E. 4 Il suit des considérants qui précèdent que l'appel sera déclaré irrecevable et qu'il n'y a pas lieu à restitution de délai.
E. 5 La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; l'appelant supportera les frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/18/2017 rendu le 10 janvier 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/12577/2014. Dit qu'il n'y a pas lieu à restitution du délai pour la déclaration d'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure et à la Direction générale des véhicules. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président; Mesdames Yvette NICOLET et Valérie LAUBER, juges. Le greffier Jean-Marc ROULIER Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/12577/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/135/2017 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 898.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'135.00 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » )
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.04.2017 P/12577/2014
RESTITUTION DU DÉLAI ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; APPEL(CPP) ; RENSEIGNEMENT ERRONÉ ; DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI | CPP.81; CPP.94
P/12577/2014 AARP/135/2017 du 28.04.2017 sur JTDP/18/2017 ( PENAL ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 06.06.2017, rendu le 12.12.2017, ADMIS ET CASSE, 6B_678/2017 Descripteurs : RESTITUTION DU DÉLAI ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; APPEL(CPP) ; RENSEIGNEMENT ERRONÉ ; DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI Normes : CPP.81; CPP.94 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12577/2014 AARP/135 /2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 avril 2017 Entre A______ , domilié ______, comparant par M e B______, ______, appelant, contre le jugement JTDP/18/2017 rendu le 10 janvier 2017 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Selon jugement du Tribunal de police du 10 janvier 2017, notifié directement motivé avec ses motifs le 13 janvier 2017 à son conseil, A______ a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), et condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 240.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de deux ans, à une amende de CHF 2'400.-, la peine privative de liberté de substitution étant de dix jours, et aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 898.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-. Ledit jugement, qui tient sur six pages, mentionne en page de garde " Jugement du Tribunal de police Dispositif Chambre 4 ", les parties et l'adresse de l'appelant ainsi que la composition du Tribunal. Il comporte, en seconde page, les conclusions des parties, la date de l'opposition à l'ordonnance pénale du Ministère public (ci-après : MP), la constatation par le Tribunal de la validité de l'opposition, ainsi que, sur trois lignes, la description de l'infraction reprochée au prévenu selon l'ordonnance pénale du 15 octobre 2014 valant acte d'accusation, description qui suit également sur trois lignes en début de page trois, puis, sur un peu plus d'une page entre le début de la page précitée et la page quatre, une première partie mentionnant les éléments ressortant de la procédure, soit de l'enquête préliminaire et de l'audience devant le juge de première instance, notamment l'audition d'un témoin, ainsi qu’une seconde partie mentionnant l'état de fait retenu par le Tribunal et son application aux dispositions légales aux fins d’établir la culpabilité de A______, de fixer la peine et l'amende auxquelles il a été condamné ainsi que la mise à sa charge les frais de la procédure, et enfin, dès le milieu de la page quatre, le dispositif lequel contient encore en début de page cinq le paragraphe suivant : " Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [ CPP ; RS 312.0] , l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03) ". Sous les signatures de la présidente et de la greffière figurent encore les indications suivantes: " Sur le fond: Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:" suivent les diverses mentions spécifiées par lesdits alinéas. Sur la page six du jugement, figure l'état de frais. b. Par courrier du 19 janvier 2016 adressé au Tribunal pénal , A______, par l'intermédiaire de son conseil, a annoncé appeler dudit jugement en mentionnant " Référence au dispositif du jugement rendu le 10 janvier 2017 dans le cadre de la procédure mentionnée sous rubrique et notifié le 13 ct. Dans le délai légal de 10 jours, je vous adresse la présente annonce d'appel ". Il remerciait le Tribunal de l'intérêt et des suites accordées à ce courrier auquel cette instance n'a pas répondu. B. a. A______ n'a pas déposé de déclaration d'appel dans le délai légal de vingt jours. Par pli recommandé du 8 février 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a interpellé A______ sur l'apparente irrecevabilité de l'appel, lui impartissant un délai de dix jours pour se déterminer à ce sujet. b. Aux termes de la lettre de son conseil datée du 20 janvier 2017, mais expédiée à la CPAR le 20 février 2017, A______ exprime sa surprise et conteste l'irrecevabilité de la déclaration d'appel qu'il entend déposer, demeurant dans l'attente du jugement intégralement motivé qui ne lui a jamais été notifié. Seul un dispositif lui avait été notifié, dans le délai de cinq jours prévu à l'art. 84 al. 2 CPP, ledit document le laissant clairement apparaître comme tel et alors qu'il mentionnait que les parties disposaient d'un délai de dix jours pour déposer une annonce d'appel. En cas de notification d'un jugement motivé, seule la mention du délai de 20 jours pour déposer la déclaration d'appel aurait dû figurer dans les voies de droit. Le dispositif notifié ne pouvait être qualifié de jugement motivé, aucune déclaration des parties ou de témoins n'apparaissant dans le document, pas plus qu'une décision incidente prise le 10 janvier 2017. Il ne pouvait être considéré qu'il s'agissait d'un jugement motivé au vu de son caractère incomplet et de ses voies de droit et intitulé trompeur. A titre subsidiaire, A______ sollicite une restitution de délai. Ayant été induit en erreur par la mention " Dispositif " du jugement et les éléments précités, il convient d'admettre qu'il avait été empêché de procéder, preuve en était qu'il s'était expressément référé à la notification du 13 janvier 2017 dans son annonce d'appel du 19 janvier. Le défaut n'était pas imputable à une faute de l'appelant. Ainsi, sous la réserve d'une confirmation que seul un dispositif de jugement avait été notifié le 13 janvier 2017, A______ allait adresser une déclaration d'appel d'ici au 13 mars 2017. c. Appelé à se déterminer, le Ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel faute du dépôt d'une déclaration d'appel dans les 20 jours après notification du jugement motivé en relevant que le jugement de condamnation notifié le 13 janvier 2017 satisfaisait aux exigences posées par l'art. 81 CPP, alors que le principe de la bonne foi s'opposait à ce que le justiciable puisse se prévaloir de l'erreur de l'autorité du fait qu'en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances l'indication erronée était facilement décelable. Il n'y avait pas lieu à restitution du délai, dès lors qu'aucun empêchement non fautif n'était à relever, la faute du mandataire étant imputable à A______. d. Par réplique du 10 mars 2017, A______ persiste à contester le fait qu'un jugement motivé lui ait été notifié. La problématique de la restitution du délai ne pouvait être tranchée, ni sollicitée formellement tant qu'il ne serait pas statué sur l'apparente irrecevabilité de l'appel, dès lors qu'il était contesté que le délai pour requérir la restitution eût commencé à courir. e. Le 10 mars 2017, la CPAR a transmis cette réplique au Ministère public et informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT : 1. L’appelant se plaint implicitement d’une violation de l’art. 81 CPP.![endif]>![if> 1.1.1. La jurisprudence a notamment déduit du droit d’être entendu, concrétisé par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse ([RS 101] ci-après : Cst), l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions, afin de permettre à l’autorité de recours d’exercer pleinement son contrôle (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; arrêt du Tribunal fédéral 8D_1/2010 du 24 janvier 2011 consid. 2.2). L’autorité doit exposer les motifs déterminants, de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées, mais n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties et peut se limiter à ceux qui n’apparaissent pas d’emblée dépourvus de pertinence (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_710/2012 du 20 août 2013 consid. 3.1). 1.1.2. L’art. 81 CPP concrétise cette garantie et énumère les éléments que doivent contenir les prononcés de jugement, soit une introduction (al. 1 let. a), un exposé des motifs (al. 1 let. b), un dispositif (al. 1 let. c) ainsi que l’indication des voies de droit (al. 1 let. d). L’exposé des motifs doit contenir l’appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, de même que la motivation des sanctions, des effets accessoires et des frais et des indemnités (art. 81 al. 3 let. a CPP). Pour respecter ces exigences, un jugement de condamnation doit constater que les faits mis à la charge du prévenu sont établis, de sorte à indiquer les faits dont découle la preuve de l’infraction (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 10 ad art. 81 CPP). La lecture du jugement doit permettre de savoir sans ambiguïté si l’intéressé est considéré coupable ou non (arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.4). 1.1.3. Selon l'art. 81 al. 4 CPP, le dispositif d'un jugement contient la désignation des dispositions légales dont il a été fait application (a), le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles (b), le prononcé relatif aux effets accessoires (d) et la désignation des personnes et autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif (e). 1.2. En l’espèce, le jugement querellé contient un exposé des motifs, lequel comporte un état de fait mentionnant la détermination de l'appelant ainsi que le résumé de l'audition d'un témoin entendu en audience de jugement et les dispositions légales pertinentes pour l'infraction retenue et la fixation de la peine, de même que le raisonnement du Tribunal. Sa lecture permet ainsi de déterminer pour quelles raisons la culpabilité de l’appelant a été retenue et les motifs ayant présidé au prononcé de la sanction infligée. Ainsi, le jugement contient un résumé succinct des faits et de la subsomption au regard des éléments emportant la conviction du premier juge. Le jugement entrepris respecte par conséquent les exigences de l’art. 81 CPP et est suffisamment motivé. A______ étant dûment assisté d'un conseil, l'argument selon lequel aucune déclaration des parties ou des témoins ne figure dans le jugement tombe à faux dès lors que la seule partie entendue, à l'exception du Ministère public, est l'appelant dont l'allégué essentiel, soit que la vitesse était réglementée à 80 km/h et non à 60 km/h, est exprimé dans le jugement et qu'il en va de même quant aux déclarations du seul témoin entendu. Par ailleurs, la voie de droit pour la déclaration d'appel suite à la notification d'un jugement motivé est correctement indiquée sous les signatures apposées sur le jugement. La seule mention du mot " Dispositif " sur la page de garde, manifestement laissée par mégarde, n'était pas de nature à altérer les éléments précités qui permettaient à l'appelant de constater la présence d'une motivation. Il en est de même du considérant relatif au délai de dix jours pour l'annonce d'appel, manifestement inapplicable au cas d'espèce d'une notification d'un jugement d'ores et déjà motivé. Ce grief doit dès lors être rejeté. 2. 2.1.1. Les art. 398 et 399 CPP règlent les modalités du dépôt d’un appel, l’annonce devant en être faite dans les dix jours dès la communication du dispositif du jugement, et être suivie d’une déclaration dans les vingt jours dès la notification du jugement motivé. Cependant, lorsque la juridiction de première instance notifie directement aux parties un jugement motivé sans leur avoir au préalable signifié son dispositif, l’annonce d’appel devient sans portée et n’apparaît plus obligatoire. Il suffit dès lors aux parties de déposer une déclaration d’appel dans les vingt jours suivant la notification du jugement motivé en application de l’art. 399 al. 2 CPP (ATF 138 IV 157 consid. 2.1 p. 159, arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.3.2 et 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5).![endif]>![if> 2.1.2. Selon l'art. 399 al. 3 CPP, dans sa déclaration, la partie indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). 2.1.3. Lorsque l'annonce d'appel n'a pas été suivie d'une déclaration d'appel l'appel est irrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles auraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration d'appel, celle-ci eût-elle été déposée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016). 2.1.4. La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou l'une d'entre elles fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable au sens de l'art. 403 al. 1 let. a et al. 2 CPP. 2.1.5. Selon la jurisprudence, en l'absence de déclaration écrite d'appel, la juridiction d'appel n'entre pas en matière (arrêt 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2). Seules peuvent alors, éventuellement, entrer en jeu des considérations relatives à la protection de la bonne foi de la partie, à l'interprétation d'une déclaration effectuée par celle-ci ou encore au formalisme excessif (v. p. ex.: arrêt 6B_1217/2013 du 18 février 2014; arrêt 6B_547/2016 du 21 juin 2016, consid. 4). 2.2. En l'espèce, le courrier du 19 janvier 2017 ne fait qu'annoncer un appel. Il ne répond ainsi en aucune manière aux exigences requises par l'art. 399 al. 3 CPP aucune autre interprétation ne pouvant en être tirée. Force est cependant de constater que le caractère motivé du jugement ne pouvait échapper au conseil de l'appelant dans la mesure où une argumentation était développée et que la loi ne fait pas de distinction entre un jugement " un peu motivé " ou " intégralement motivé " comme le requiert l'appelant dans ses observations. Or, à la lecture du jugement, l’appelant pouvait valablement et en connaissance de cause le contester auprès de la CPAR. L'appelant n'a ainsi pas clairement et en temps utile manifesté auprès de la seconde instance sa volonté de former appel. La question de la protection de la bonne foi de A______ sera examinée en rapport à sa conclusion subsidiaire. 3. A titre subsidiaire, l'appelant sollicite une restitution du délai.![endif]>![if> 3.1.1. Selon l'art. 89 al. 1 CPP, les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. 3.1.2. Selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire aient été empêchés d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire ont renoncé à agir que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil - peut-être erroné - d'un tiers (arrêts du Tribunal fédéral 6B_311/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1; 6B_968/2014 du 24 décembre 2014 consid. 1.3; 1B_250/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.3). En particulier, la négligence ou l'inattention d'un recourant concernant le dépôt d'une opposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.3 et 2.4), ainsi qu'une simple erreur dans la computation des délais (arrêt du Tribunal fédéral 5F_11/2008 du 19 novembre 2011 consid. 4.1) ne constituent pas des empêchements non fautifs d'agir. En effet, l'application stricte des règles sur les délais de recours se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.5; 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4). 3.1.3. Selon la jurisprudence, le comportement fautif de l'avocat est en principe imputable à son client (arrêts du Tribunal fédéral 6B_722/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.1; 6F_15/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.3; 6B_503/2013 du 27 août 2013 consid. 3.3 et 3.4; 1B_250/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.3; 6B_60/2010 du 12 février 2010 consid. 2). Il appartient en effet au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part (ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87). De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.1.2 et les références citées). 3.1.4. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi, desquelles découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3 et les références citées). On déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit. Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Une plus grande sévérité est de mise à l'endroit d'un homme de loi qu'à l'égard d'un simple particulier Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées: on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 2C_962/2012 consid. 3.2.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2013 du 28 octobre 2013 consid. 3.2.). 3.1.5. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'autorité peuvent obliger celle-ci à consentir à un justiciable un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que le justiciable n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381; ATF 121 II 473 consid. 2c p. 479). Un recourant ne peut se prévaloir d'une indication inexacte du délai de recours de la part de l'autorité cantonale, si lui ou son avocat avaient pu découvrir l'erreur par une simple lecture du texte de loi (ATF 129 II 125 consid. 3.3 p. 134 s.; ATF 124 I 255 consid. 1a/aa p. 258; arrêt du Tribunal fédéral 6B_225/2010 du 7 juillet 2010 et les références citées). 3.2. En l'espèce, les références jurisprudentielles précitées relatives à la communication d'une information ou d'une voie de recours erronée par l'autorité peuvent être mutatis mutandis appliquées à la situation à laquelle se réfère l'appelant. Ce dernier était assisté par un mandataire professionnel. Celui-ci pouvait facilement se rendre compte que le jugement communiqué était motivé, dès lors qu'une argumentation y était développée, ce qui ne saurait, en aucun cas, intervenir dans le cadre de la communication d'un simple dispositif au sens de l'art. 81 al. 4 CPP. Son erreur est ainsi grossière. De surcroît, si réellement un doute pouvait subsister, il pouvait être attendu de ce mandataire, le cas échéant, qu'il se renseigne auprès de l'autorité. Vu les circonstances, se prévaloir d'une erreur du fait de l'indication erronée " Dispositif " portée en page de garde et du fait qu'il était mentionné dans le dispositif qu'une demande de motivation écrite pouvait être déposée dans les dix jours alors qu'une simple lecture, un tant soit peu attentive, permettait de constater la motivation du jugement est contraire au principe de la bonne foi. La voie de droit et le délai pour la déclaration d'appel suite à notification d'un jugement motivé étaient correctement indiqués sous les signatures du jugement. 4. Il suit des considérants qui précèdent que l'appel sera déclaré irrecevable et qu'il n'y a pas lieu à restitution de délai. 5. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; l'appelant supportera les frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/18/2017 rendu le 10 janvier 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/12577/2014. Dit qu'il n'y a pas lieu à restitution du délai pour la déclaration d'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure et à la Direction générale des véhicules. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président; Mesdames Yvette NICOLET et Valérie LAUBER, juges. Le greffier Jean-Marc ROULIER Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/12577/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/135/2017 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 898.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'135.00 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » )