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P/12464/2018

Genf · 2018-09-07 · Français GE

ASSISTANCE JUDICIAIRE ; MOTIVATION ; ORDONNANCE PÉNALE | CPP.385; CPP.310; CPP.323; CPP.136;

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if>

E. 2 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 390 al. 1 et 2, 396 al. 1), émane de la partie plaignante qui a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. b CPP) et concerne une ordonnance du Ministère public sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). ![endif]>![if>

E. 3 Reste néanmoins à examiner si la motivation et les conclusions du recours sont aux réquisits de la loi. ![endif]>![if>

E. 3.1 Même si les dispositions légales du CPP ne le requièrent pas expressément, tout recours doit comporter des conclusions, qui n'ont pas besoin d'être absolument formelles, dans la mesure où l'intention du recourant et les demandes qu'il formule sont exprimées de manière claire, mais doivent être au moins implicites, afin de permettre à l'autorité qui l'examine de déterminer ce que demande la partie recourante (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n° 8 ad art. 390 CPP). L'art. 385 al. 1 CPP précise que le mémoire de recours doit indiquer précisément les points de la décision attaquée (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) ainsi que les moyens de preuves invoqués (let. c).

E. 3.2 En l'espèce, le recours n'est, en réalité, pas dirigé contre l'ordonnance querellée, puisque son auteur ne conteste pas les raisons qui ont conduit le Ministère public à refuser d'entrer en matière sur sa plainte des 2 et 3 juillet 2018 et n'expose pas en quoi les faits dont elle se plaint seraient nouveaux, le seul fait de l'écrire n'étant manifestement pas suffisant. La recourante se limite à exposer que son ancien compagnon aurait contrevenu à une décision de justice vaudoise, sans rattacher ce comportement à la commission d'une infraction pénale dans le canton de Genève et à déposer des pièces faisant état des difficultés liées à l'exercice des droits parentaux sans plus démontrer quelle connotation pénale ils recouvrent et pour quels motifs la décision entreprise devrait être modifiée. Il n'est pas du ressort des autorités pénales de donner suite à ces controverses civiles, la Chambre de céans étant seulement habilitée à examiner le respect des conditions de l'art. 310 CPP, qui ne sont pas litigieuses en l'espèce au regard de l'absence de critiques développées par la recourante. Par conséquent, le recours, qui ne vise pas l'objet de la décision qu'il attaque et qui est dépourvu de grief et de conclusion correctement formulées, doit être frappé d'irrecevabilité.

E. 4 Ce nonobstant, le recours aurait de toute manière dû être rejeté sur le fond. ![endif]>![if>

E. 4.1 À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière, ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier, en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012).

E. 4.2 Selon l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort, notamment, de la plainte qu'il existe des empêchements de procéder. La mise en mouvement de l'action publique peut en effet se heurter à des obstacles permanents ou définitifs, qui entraînent une fin de non-recevoir. L'existence d'une telle condition négative constitue un obstacle permanent et définitif à l'exercice de l'action publique (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit . n° 11 ad art. 310). Une décision de non-entrée en matière peut aussi être prononcée, lorsqu'aucun acte d'enquêtes raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la procédure, tel est le cas lorsque les actes d'enquêtes paraissent disproportionnés par rapport aux intérêts en jeu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Le Procureur doit aussi examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener de tels éléments que l'autorité de poursuite peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut – ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure –, la poursuite pénale ne peut être engagée, ou bien, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, notamment une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP ; ACPR/54/2013 du 7 février 2013 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, Genève 2011, p. 537 n. 1553 et 1555).

E. 4.3 En l'espèce, les faits que la recourante reproche à son ancien compagnon ont déjà été traités dans deux procédures précédentes, clôturées par ordonnances de non-entrée en matière à ce jour définitives. Ils ne constituent ni un moyen de preuve nouveau ni des faits nouveaux qui justifieraient la reprise de ces procédures en applications de l'art. 323 al. 1 CPP cum 310 al. 1 CPP. Eût-elle été valablement entreprise que la décision querellée aurait donc dû être confirmée.

E. 4.4 La recourante n'a pas critiqué les motifs de l'ordonnance querellée s'agissant du Procureur dont elle demandait la destitution. Tout au plus se contente-t-elle de rappeler qu'une procédure de ce type est en cours, de sorte que ce problème n'eût pas à être traité si la recevabilité du recours avait été admise.

E. 5 La recourante succombe. Elle supportera les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP) relatifs à l'ordonnance attaquée, lesquels seront fixés en totalité à CHF 500.-, y compris un émolument de décision (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]). Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * *

E. 5.1 À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées). Pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il faut que le concours d'un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Dite nécessité peut découler des conséquences que l'issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou au droit, ou encore de circonstances personnelles. De manière générale, un recours contre une ordonnance classement ne nécessite pas de connaissance juridique particulière, un citoyen ordinaire devant être en mesure de faire valoir ses droits en contestant simplement ladite ordonnance (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb et 2b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3 et 4.1).

E. 5.2 En l'espèce, force est de constater que la cause était d'emblée vouée à l'échec, les démarches de l'intéressée étant premièrement irrecevables, subsidiairement juridiquement infondées, les conditions pour l'ouverture d'une nouvelle procédure ou la reprise d'une ancienne n'étant manifestement pas réunies. De surcroît, l'affaire ne présentait, telle qu'exposée par la recourante, qui a produit un catalogue de faits anciens et connus, aucune complexité. La requête sera, en conséquence, rejetée.

Dispositiv
  1. : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/12464/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 405.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 500.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.01.2019 P/12464/2018

ASSISTANCE JUDICIAIRE ; MOTIVATION ; ORDONNANCE PÉNALE | CPP.385; CPP.310; CPP.323; CPP.136;

P/12464/2018 ACPR/23/2019 du 10.01.2019 sur ONMMP/2995/2018 ( MP ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 13.02.2019, rendu le 06.03.2019, IRRECEVABLE, 6B_216/2019 Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE ; MOTIVATION ; ORDONNANCE PÉNALE Normes : CPP.385; CPP.310; CPP.323; CPP.136; république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/12464/2018 ACPR/ 23/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 10 janvier 2019 Entre A______ , domiciliée ______ (GE), comparant en personne, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 septembre 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte adressé au greffe de la Chambre de céans le 21 septembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 septembre 2018, notifiée le 10 septembre 2018, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée contre B______ les 2 et 3 août 2018 pour des faits nouveaux de calomnie, tentative de contrainte, induction de la justice en erreur et non assistance à mineur. La recourante conclut, de manière confuse, au constat que les faits dénoncés étaient nouveaux et à l'octroi de l'assistance judiciaire. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______ et A______ ont vécu ensemble dès 2005 et ont eu une fille, C______, le ______ 2014. Leur séparation, qui remonte au 1 er août 2016, est particulièrement conflictuelle (cf. ACPR/23/2017 du 19 janvier 2017). b. Par ordonnance pénale du 10 mai 2017 (P/1______/2016), le Ministère public a déclaré A______ coupable de diffamation, calomnie et tentative de contrainte au préjudice de B______ et de ses parents, et l'a condamnée à une peine pécuniaire avec sursis, ainsi qu'à une amende. Sur opposition d'A______, la procédure a été transmise au Tribunal de police, où elle est actuellement pendante. c. La Procureure D______ a instruit plusieurs plaintes déposées en juin, août et septembre 2017 par B______ contre A______ (P/2______/2017). Elle a également instruit d'autres plaintes pénales déposées contre A______ par les parents de B______, en août 2017, janvier, mai et juillet 2018 (P/3______/2017), et par ce dernier, dès fin septembre 2017 (P/4______/2017). d. Pour sa part, A______ a déposé plusieurs plaintes pénales contre B______, avocat au Barreau de Genève, confiées de ce fait au Premier Procureur E______ (P/5______/2017, P6______/2017, P/12464/2018). e. Par arrêt du 7 novembre 2018 ( ACPR/647/2018 ), la Chambre de céans a déclaré irrecevable la demande de récusation formée par A______ contre la Procureure D______ dans les procédures P/2______/2017 et P/4______/2017 et rejeté la demande de récusation contre la même Procureure, dans la mesure de sa recevabilité, s'agissant de la procédure P/3______/2017. Le 13 décembre 2018, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours d'A______ contre cette décision ( 1B_544/2018 ). f. Les 2 et 3 juillet 2018, A______ a déposé plainte pénale contre de B______ pour calomnie, tentative de contrainte et induction de la justice en erreur et a demandé la " destitution " de la Procureure D______ pour abus d'autorité. Elle a également sollicité la désignation d'un avocat d'office. Sa plainte reprend l'historique de sa relation avec B______, dès 2005, la naissance de C______, le 16 septembre 2011, et les difficultés survenues dès le mois d'août 2015 en raison de problèmes concernant les parents de son compagnon, puis leur séparation de juillet 2016. A______ relate ensuite les aléas judiciaires attachés aux différentes plaintes pénales déposées et reproche notamment à la Procureure D______ d'avoir rendu à son encontre une ordonnance pénale la reconnaissant coupable de diffamation, calomnie, tentative de contrainte et injure qu'elle considère injuste et contre laquelle elle a formé opposition. Elle lui reproche également d'avoir rendu, le 19 septembre 2017, dans le cadre de la P/2______/2017, une nouvelle ordonnance pénale pour contrainte et insoumission à une décision de l'autorité, précisant que ce magistrat était toujours en charge de procédures ouvertes à son encontre en raison des plaintes déposées par son ex-compagnon et les parents de celui-ci, en particulier de la P/3______/2017. A l'appui de sa plainte, A______ a produit deux ordonnances de non-entrée en matière rendues par le Ministère public, consécutives aux plaintes qu'elle avait déposées les 8 mai et 27 juillet 2017 contre B______ pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (P/5______/2017 et P/6______/2017). Le 23 août 2018, elle a versé copie du procès-verbal d'audience qui avait été tenue la veille par la Procureure D______, lors de laquelle elle avait sollicité formellement sa récusation. Cette demande avait été transmise à l'autorité compétente afin qu'une décision soit rendue. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public reprend la description des faits contenus dans la plainte d'A______ et considère que les faits qu'elle reprochait à B______ avaient été traités dans les P/5______/2017 et P/6______/2017, clôturées par des ordonnances de non-entrée en matière entrées en force, sans même qu'elle n'ait formé recours à leur encontre. Ces faits étant jugés, il y avait un empêchement de procéder contre B______ (art. 310 al.1 let. b CPP), étant précisé que les faits dénoncés par A______ ne constituaient aucun nouveau moyen de preuve ou fait nouveau concernant des événements antérieurs aux décisions de non-entrée en matière, qui justifierait la reprise desdites procédures conformément à l'article 323 al. 1 CPP cum 310 al. 1 CPP. S'agissant des reproches adressés à la Procureure D______, les éléments du dossier ne faisaient ressortir aucun grief de nature pénale susceptible d'être adressé à cette magistrate. En réalité, A______ se plaignait d'avoir été condamnée, alors qu'elle avait utilisé la voie officielle pour contester cette décision en formant opposition à son encontre et il n'y avait pas lieu de donner suite à sa plainte (art. 310 al. 1 let. a CPP). Au vu du contenu de l'ordonnance rendue, et en l'absence de chance de succès, la désignation d'un conseil juridique gratuit pour la partie plaignante était refusée (art. 136 al. 1 let. b CPP). D. a. Dans son recours, A______ ne s'en prend pas réellement à la décision attaquée mais reproche à son ancien compagnon de ne pas avoir respecté des décisions civiles, sans préciser en quoi ce comportement serait constitutif des infractions dénoncées, ni en quoi ces faits seraient nouveaux. Elle précise que la demande de destitution du Procureur était en cours et s'étonne qu'un précédent Procureur ne soit pas resté en charge des procédures l'opposant à B______ mais ne dit mot des motifs pour lesquels le Procureur a refusé d'entrer en matière au sujet des reproches adressés à la Procureure D______. b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if> 2. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 390 al. 1 et 2, 396 al. 1), émane de la partie plaignante qui a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. b CPP) et concerne une ordonnance du Ministère public sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). ![endif]>![if> 3. Reste néanmoins à examiner si la motivation et les conclusions du recours sont aux réquisits de la loi. ![endif]>![if> 3.1. Même si les dispositions légales du CPP ne le requièrent pas expressément, tout recours doit comporter des conclusions, qui n'ont pas besoin d'être absolument formelles, dans la mesure où l'intention du recourant et les demandes qu'il formule sont exprimées de manière claire, mais doivent être au moins implicites, afin de permettre à l'autorité qui l'examine de déterminer ce que demande la partie recourante (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n° 8 ad art. 390 CPP). L'art. 385 al. 1 CPP précise que le mémoire de recours doit indiquer précisément les points de la décision attaquée (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) ainsi que les moyens de preuves invoqués (let. c). 3.2. En l'espèce, le recours n'est, en réalité, pas dirigé contre l'ordonnance querellée, puisque son auteur ne conteste pas les raisons qui ont conduit le Ministère public à refuser d'entrer en matière sur sa plainte des 2 et 3 juillet 2018 et n'expose pas en quoi les faits dont elle se plaint seraient nouveaux, le seul fait de l'écrire n'étant manifestement pas suffisant. La recourante se limite à exposer que son ancien compagnon aurait contrevenu à une décision de justice vaudoise, sans rattacher ce comportement à la commission d'une infraction pénale dans le canton de Genève et à déposer des pièces faisant état des difficultés liées à l'exercice des droits parentaux sans plus démontrer quelle connotation pénale ils recouvrent et pour quels motifs la décision entreprise devrait être modifiée. Il n'est pas du ressort des autorités pénales de donner suite à ces controverses civiles, la Chambre de céans étant seulement habilitée à examiner le respect des conditions de l'art. 310 CPP, qui ne sont pas litigieuses en l'espèce au regard de l'absence de critiques développées par la recourante. Par conséquent, le recours, qui ne vise pas l'objet de la décision qu'il attaque et qui est dépourvu de grief et de conclusion correctement formulées, doit être frappé d'irrecevabilité. 4. Ce nonobstant, le recours aurait de toute manière dû être rejeté sur le fond. ![endif]>![if> 4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière, ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier, en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012). 4.2. Selon l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort, notamment, de la plainte qu'il existe des empêchements de procéder. La mise en mouvement de l'action publique peut en effet se heurter à des obstacles permanents ou définitifs, qui entraînent une fin de non-recevoir. L'existence d'une telle condition négative constitue un obstacle permanent et définitif à l'exercice de l'action publique (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit . n° 11 ad art. 310). Une décision de non-entrée en matière peut aussi être prononcée, lorsqu'aucun acte d'enquêtes raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la procédure, tel est le cas lorsque les actes d'enquêtes paraissent disproportionnés par rapport aux intérêts en jeu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Le Procureur doit aussi examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener de tels éléments que l'autorité de poursuite peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut – ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure –, la poursuite pénale ne peut être engagée, ou bien, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, notamment une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP ; ACPR/54/2013 du 7 février 2013 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, Genève 2011, p. 537 n. 1553 et 1555). 4.3. En l'espèce, les faits que la recourante reproche à son ancien compagnon ont déjà été traités dans deux procédures précédentes, clôturées par ordonnances de non-entrée en matière à ce jour définitives. Ils ne constituent ni un moyen de preuve nouveau ni des faits nouveaux qui justifieraient la reprise de ces procédures en applications de l'art. 323 al. 1 CPP cum 310 al. 1 CPP. Eût-elle été valablement entreprise que la décision querellée aurait donc dû être confirmée. 4.4. La recourante n'a pas critiqué les motifs de l'ordonnance querellée s'agissant du Procureur dont elle demandait la destitution. Tout au plus se contente-t-elle de rappeler qu'une procédure de ce type est en cours, de sorte que ce problème n'eût pas à être traité si la recevabilité du recours avait été admise. 5. La recourante sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées). Pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il faut que le concours d'un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Dite nécessité peut découler des conséquences que l'issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou au droit, ou encore de circonstances personnelles. De manière générale, un recours contre une ordonnance classement ne nécessite pas de connaissance juridique particulière, un citoyen ordinaire devant être en mesure de faire valoir ses droits en contestant simplement ladite ordonnance (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb et 2b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3 et 4.1). 5.2. En l'espèce, force est de constater que la cause était d'emblée vouée à l'échec, les démarches de l'intéressée étant premièrement irrecevables, subsidiairement juridiquement infondées, les conditions pour l'ouverture d'une nouvelle procédure ou la reprise d'une ancienne n'étant manifestement pas réunies. De surcroît, l'affaire ne présentait, telle qu'exposée par la recourante, qui a produit un catalogue de faits anciens et connus, aucune complexité. La requête sera, en conséquence, rejetée. 5. La recourante succombe. Elle supportera les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP) relatifs à l'ordonnance attaquée, lesquels seront fixés en totalité à CHF 500.-, y compris un émolument de décision (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]). Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/12464/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 405.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 500.00