Sachverhalt
étaient connus de la requérante lorsqu'elle a reçu les ordonnances pénales dans la procédure P/4______/2017, en septembre 2017 (cf. B.c. supra), respectivement, au plus tard, lors de l'audience du 20 avril 2018 dans la procédure P/5______/2017 (cf. B.e. supra). Formée, au plus tôt, dans l'acte daté du 2 juillet 2018 – déposé à une date non précisée –, la demande de récusation est donc irrecevable.
2.3. La situation est plus délicate s'agissant de la procédure P/1______/2017 (cf. B.g. supra). En effet, à défaut de copie, au dossier, des mandats de comparution notifiés à A______ par la police, il n'est pas possible d'établir si le nom de la Procureure chargée de la procédure pénale y figurait. Par ailleurs, la requérante n'ayant pas été auditionnée le 30 octobre 2017, par la police, on ne saurait retenir qu'elle aurait appris ce jour-là le nom du magistrat instructeur. Par ailleurs, à défaut de copie, au dossier, du mandat de comparution envoyé par le Ministère public en mai 2017, il n'est pas non plus possible de retenir que la requérante aurait eu connaissance, à sa réception, du nom de la magistrate. Un doute subsiste en revanche s'agissant de l'acte de "révocation de mandat de comparution", puisque la copie figurant au dossier semble indiquer qu'il aurait été adressé à la requérante, mais la mention "domicile élu" au-dessus de l'adresse est troublant. Quant au mandat de comparution notifié en juillet 2017, en vue de l'audience du 22 août 2018, aucune copie ne figure au dossier et l'avocat explique ne pas en avoir nécessairement informé sa cliente immédiatement. Il est ainsi possible que la
- 7/12 - PS/55/2018 requérante ait déposé la demande de récusation, en juillet, avant de recevoir ce mandat de comparution.
Il s'ensuit que, compte tenu du doute sur le moment exact où la requérante a eu connaissance que la procédure pénale P/1______/2017 serait instruite par la citée, la demande, formée courant juillet 2018, sera déclarée recevable s'agissant de cette procédure-ci. 3. La requérante invoque, à l'appui de sa demande, le fait que ses plaintes déposées contre son ex-compagnon sont instruites par [F______], qui devrait, selon elle, s'occuper de l'ensemble des plaintes l'opposant à son ex-compagnon et ses parents, le fait que la citée a déjà rendu une ordonnance pénale contre elle et que la magistrate a effectué son stage en même temps que son ex-compagnon, avec lequel celle-ci aurait des amis communs. 3.1. En vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de "même cause" au sens de cette disposition s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties (arrêts du Tribunal fédéral 1B_137/2013 du 17 mai 2013 consid. 3.2; 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.1 et les références citées). Ainsi, une "même cause" au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses (ATF 133 I 89 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_44/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1. et les références citées). 3.2. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. 3.2.1. Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral
- 8/12 - PS/55/2018 1B_568/2011 du 2 décembre 2011, consid. 2.2, avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25; 127 I 196 consid. 2b p. 198). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, par. 76; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 14 ad art. 56). 3.2.2. S'agissant plus spécifiquement de la récusation du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est demandée. Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, le ministère public est, selon l'art. 61 CPP, l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145 et les références citées). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent cependant pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74). La procédure de récusation n'a pas pour finalité de permettre à une partie de contester le bien-fondé d'une ordonnance pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_151/2015 du 1er juillet 2015, consid. 3) ou de se plaindre de la manière dont a été menée l'instruction (arrêts du Tribunal fédéral 1B_213/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2, et 1B_151/2015 précité). Le justiciable dispose, à cet effet, de la procédure d'opposition, dans le cadre de laquelle il peut faire valoir ses arguments et/ou déposer ses réquisitions de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 1B_213/2015 et 1B_151/2015 précités). Le simple fait de prononcer une ordonnance pénale est, en l'absence d'indices concrets témoignant d'une prévention envers le prévenu (art. 56 al. 1 let. f CPP ; ATF 139 I 121 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_148/2015 précité), impropre à fonder un soupçon de partialité du ministère public (arrêts du Tribunal fédéral 1B_213/2015 et 1B_151/2015 précités ; ACPR/709/2015 du 23 décembre 2015 consid. 2).
- 9/12 - PS/55/2018 3.2.3. S'agissant des relations sociales mentionnées dans le texte légal de l'art. 56 let. f CPP, il doit s'agir de rapports d'amitié ou d'inimitié étroits avec une partie ou son conseil juridique. S'agissant des premiers, ceci exclut, a contrario, l'obligation de se récuser de par la simple présence de liens sociaux de courtoisie, de camaraderie ou d'amitié peu étroite (ou ancienne) (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, no 28 ad art. 56 CPP). Selon le Tribunal fédéral, lorsqu'un juge et un avocat se connaissent, ce qui arrive fréquemment, parce qu'ils peuvent avoir fait leurs études ensemble, être membre d'un même parti politique, avoir été collègues à un certain stade de leur carrière ou encore pratiquer les mêmes loisirs, une de ces situations banales n'est pas suffisante pour constituer un motif de récusation. Même si le juge (en cause dans cet arrêt) a gardé de bons contacts avec ses anciens collègues, cela ne suffit pas pour supposer objectivement qu'il n'aurait pas le recul nécessaire pour traiter en toute impartialité les causes qui lui sont soumises, étant précisé qu'il a déjà été jugé qu'une relation d'amitié ou d'inimitié entre un juge et un avocat ne pouvait constituer un motif de récusation que dans des circonstances spéciales, qui ne peuvent être admises qu'avec retenue, en particulier s'il existe un lien qui, par son intensité et sa qualité, soit de nature à faire craindre objectivement qu'il influence le juge dans la conduite de la procédure et dans sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_672/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.3, avec la référence à l'arrêt 4P_147/1997 du 24 novembre 1997 consid. 3b_bb et cc ; ACPR/342/2012 du 23 août 2012). 3.3. En l'espèce, la citée a rendu plusieurs ordonnances pénales contre la requérante, dans deux procédures (P/3______/2016 et P/4______/2017) qui, certes, opposent celle-ci à son ex-compagnon et aux parents de celui-ci. Toutefois, ces procédures ne concernent ni les mêmes faits ni la même cause, au sens de la jurisprudence relative à l'art. 56 let. b CPP, de sorte que la requérante ne peut donc se prévaloir d'un motif de récusation. Par ailleurs, le fait pour un magistrat rende une ordonnance pénale n'est, de jurisprudence constante, pas non plus un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP. Le grief est donc infondé. 3.4. La requérante invoque, ensuite, les liens d'amitié supposés entre son ex- compagnon et la magistrate citée. Si tant est que cet argument soit recevable dans le cadre de la procédure P/1______/2017 qui l'oppose aux parents de C______ – et non à ce dernier –, force est de constater que le précité et la citée n'ont pas effectué leur stage d'avocat dans la même étude, ce que la requérante semblait au départ alléguer pour finalement le contester. Elle invoque toutefois l'existence d'amis communs. Or, ces éventuels liens sociaux, si tant est qu'ils existent, ne sont, à eux seuls et selon la jurisprudence sus-citée, nullement de nature à mettre en doute l'impartialité de la citée.
- 10/12 - PS/55/2018 Ce grief sera dès lors également rejeté. 3.5. C'est, enfin, en vain que la requérante souhaite, par la voie de la récusation, voir les plaintes dirigées contre elle par son ex-compagnon et les parents de celui-ci instruites par un autre Procureur, fût-il celui qui instruit ses plaintes à elle contre les précités. Le justiciable n'a, en effet, pas le choix du magistrat instructeur ni ne peut s'immiscer dans l'organisation d'une juridiction. 4. La demande de récusation sera donc rejetée, dans les limites de sa recevabilité. 5. En tant qu'elle succombe, la requérante supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 600.-.
* * * * *
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Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP). A Genève, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour
- 6/12 - PS/55/2018 de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ).
E. 1.2 Prévenue à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP).
E. 2.1 La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4).
E. 2.2 En l'espèce, la demande de récusation est manifestement tardive s'agissant des procédures P/4______/2017 et P/5______/2017, qu'elle soit motivée par l'ordonnance pénale rendue dans la procédure P/3______/2016 ou par les liens allégués entre la magistrate et l'ex-compagnon de la requérante. En effet, ces faits étaient connus de la requérante lorsqu'elle a reçu les ordonnances pénales dans la procédure P/4______/2017, en septembre 2017 (cf. B.c. supra), respectivement, au plus tard, lors de l'audience du 20 avril 2018 dans la procédure P/5______/2017 (cf. B.e. supra). Formée, au plus tôt, dans l'acte daté du 2 juillet 2018 – déposé à une date non précisée –, la demande de récusation est donc irrecevable.
E. 2.3 La situation est plus délicate s'agissant de la procédure P/1______/2017 (cf. B.g. supra). En effet, à défaut de copie, au dossier, des mandats de comparution notifiés à A______ par la police, il n'est pas possible d'établir si le nom de la Procureure chargée de la procédure pénale y figurait. Par ailleurs, la requérante n'ayant pas été auditionnée le 30 octobre 2017, par la police, on ne saurait retenir qu'elle aurait appris ce jour-là le nom du magistrat instructeur. Par ailleurs, à défaut de copie, au dossier, du mandat de comparution envoyé par le Ministère public en mai 2017, il n'est pas non plus possible de retenir que la requérante aurait eu connaissance, à sa réception, du nom de la magistrate. Un doute subsiste en revanche s'agissant de l'acte de "révocation de mandat de comparution", puisque la copie figurant au dossier semble indiquer qu'il aurait été adressé à la requérante, mais la mention "domicile élu" au-dessus de l'adresse est troublant. Quant au mandat de comparution notifié en juillet 2017, en vue de l'audience du 22 août 2018, aucune copie ne figure au dossier et l'avocat explique ne pas en avoir nécessairement informé sa cliente immédiatement. Il est ainsi possible que la
- 7/12 - PS/55/2018 requérante ait déposé la demande de récusation, en juillet, avant de recevoir ce mandat de comparution.
Il s'ensuit que, compte tenu du doute sur le moment exact où la requérante a eu connaissance que la procédure pénale P/1______/2017 serait instruite par la citée, la demande, formée courant juillet 2018, sera déclarée recevable s'agissant de cette procédure-ci.
E. 3 La requérante invoque, à l'appui de sa demande, le fait que ses plaintes déposées contre son ex-compagnon sont instruites par [F______], qui devrait, selon elle, s'occuper de l'ensemble des plaintes l'opposant à son ex-compagnon et ses parents, le fait que la citée a déjà rendu une ordonnance pénale contre elle et que la magistrate a effectué son stage en même temps que son ex-compagnon, avec lequel celle-ci aurait des amis communs.
E. 3.1 En vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de "même cause" au sens de cette disposition s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties (arrêts du Tribunal fédéral 1B_137/2013 du 17 mai 2013 consid. 3.2; 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.1 et les références citées). Ainsi, une "même cause" au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses (ATF 133 I 89 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_44/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1. et les références citées).
E. 3.2 À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
E. 3.2.1 Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral
- 8/12 - PS/55/2018 1B_568/2011 du 2 décembre 2011, consid. 2.2, avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25; 127 I 196 consid. 2b p. 198). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, par. 76; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 14 ad art. 56).
E. 3.2.2 S'agissant plus spécifiquement de la récusation du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est demandée. Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, le ministère public est, selon l'art. 61 CPP, l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145 et les références citées). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent cependant pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74). La procédure de récusation n'a pas pour finalité de permettre à une partie de contester le bien-fondé d'une ordonnance pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_151/2015 du 1er juillet 2015, consid. 3) ou de se plaindre de la manière dont a été menée l'instruction (arrêts du Tribunal fédéral 1B_213/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2, et 1B_151/2015 précité). Le justiciable dispose, à cet effet, de la procédure d'opposition, dans le cadre de laquelle il peut faire valoir ses arguments et/ou déposer ses réquisitions de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 1B_213/2015 et 1B_151/2015 précités). Le simple fait de prononcer une ordonnance pénale est, en l'absence d'indices concrets témoignant d'une prévention envers le prévenu (art. 56 al. 1 let. f CPP ; ATF 139 I 121 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_148/2015 précité), impropre à fonder un soupçon de partialité du ministère public (arrêts du Tribunal fédéral 1B_213/2015 et 1B_151/2015 précités ; ACPR/709/2015 du 23 décembre 2015 consid. 2).
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E. 3.2.3 S'agissant des relations sociales mentionnées dans le texte légal de l'art. 56 let. f CPP, il doit s'agir de rapports d'amitié ou d'inimitié étroits avec une partie ou son conseil juridique. S'agissant des premiers, ceci exclut, a contrario, l'obligation de se récuser de par la simple présence de liens sociaux de courtoisie, de camaraderie ou d'amitié peu étroite (ou ancienne) (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, no 28 ad art. 56 CPP). Selon le Tribunal fédéral, lorsqu'un juge et un avocat se connaissent, ce qui arrive fréquemment, parce qu'ils peuvent avoir fait leurs études ensemble, être membre d'un même parti politique, avoir été collègues à un certain stade de leur carrière ou encore pratiquer les mêmes loisirs, une de ces situations banales n'est pas suffisante pour constituer un motif de récusation. Même si le juge (en cause dans cet arrêt) a gardé de bons contacts avec ses anciens collègues, cela ne suffit pas pour supposer objectivement qu'il n'aurait pas le recul nécessaire pour traiter en toute impartialité les causes qui lui sont soumises, étant précisé qu'il a déjà été jugé qu'une relation d'amitié ou d'inimitié entre un juge et un avocat ne pouvait constituer un motif de récusation que dans des circonstances spéciales, qui ne peuvent être admises qu'avec retenue, en particulier s'il existe un lien qui, par son intensité et sa qualité, soit de nature à faire craindre objectivement qu'il influence le juge dans la conduite de la procédure et dans sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_672/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.3, avec la référence à l'arrêt 4P_147/1997 du 24 novembre 1997 consid. 3b_bb et cc ; ACPR/342/2012 du 23 août 2012).
E. 3.3 En l'espèce, la citée a rendu plusieurs ordonnances pénales contre la requérante, dans deux procédures (P/3______/2016 et P/4______/2017) qui, certes, opposent celle-ci à son ex-compagnon et aux parents de celui-ci. Toutefois, ces procédures ne concernent ni les mêmes faits ni la même cause, au sens de la jurisprudence relative à l'art. 56 let. b CPP, de sorte que la requérante ne peut donc se prévaloir d'un motif de récusation. Par ailleurs, le fait pour un magistrat rende une ordonnance pénale n'est, de jurisprudence constante, pas non plus un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP. Le grief est donc infondé.
E. 3.4 La requérante invoque, ensuite, les liens d'amitié supposés entre son ex- compagnon et la magistrate citée. Si tant est que cet argument soit recevable dans le cadre de la procédure P/1______/2017 qui l'oppose aux parents de C______ – et non à ce dernier –, force est de constater que le précité et la citée n'ont pas effectué leur stage d'avocat dans la même étude, ce que la requérante semblait au départ alléguer pour finalement le contester. Elle invoque toutefois l'existence d'amis communs. Or, ces éventuels liens sociaux, si tant est qu'ils existent, ne sont, à eux seuls et selon la jurisprudence sus-citée, nullement de nature à mettre en doute l'impartialité de la citée.
- 10/12 - PS/55/2018 Ce grief sera dès lors également rejeté.
E. 3.5 C'est, enfin, en vain que la requérante souhaite, par la voie de la récusation, voir les plaintes dirigées contre elle par son ex-compagnon et les parents de celui-ci instruites par un autre Procureur, fût-il celui qui instruit ses plaintes à elle contre les précités. Le justiciable n'a, en effet, pas le choix du magistrat instructeur ni ne peut s'immiscer dans l'organisation d'une juridiction.
E. 4 La demande de récusation sera donc rejetée, dans les limites de sa recevabilité.
E. 5 En tant qu'elle succombe, la requérante supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 600.-.
* * * * *
- 11/12 - PS/55/2018
Dispositiv
- : Déclare irrecevable la demande de récusation formée par A______ contre la Procureure B______ dans les procédures P/4______/2017 et P/5______/2017. Rejette la demande de récusation contre B______, dans la mesure de sa recevabilité, s'agissant de la procédure P/1______/2017. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 12/12 - PS/55/2018 PS/55/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur demande de récusation (let. b) CHF 600.00 - CHF Total CHF 695.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/55/2018 ACPR/647/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 7 novembre 2018
Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me Michael LAVERGNAT, avocat, 14, rue de l'Arquebuse, 1204 Genève, requérante, et B______, Procureure, p.a. route de Chancy 6B, Case postale 3565, 1211 Genève 3, citée.
- 2/12 - PS/55/2018 EN FAIT : A.
a. Par acte daté du 2 juillet 2018, adressé, à une date non précisée, au Ministère public – sans référence à un Procureur en particulier ni à un numéro de procédure –, A______ a demandé la "destitution" de B______ dans toutes les procédures instruites par celle-ci à son encontre.
b. Lors de l'audience du 22 août 2018 devant le Ministère public, A______ a requis la récusation de la Procureure B______, en charge de la procédure pénale P/1______/2017, dans laquelle elle est prévenue.
La Procureure a transmis le lendemain à la Chambre de céans, copie du procès- verbal et sa détermination. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ et C______ sont les parents d'une fille née en 2014. Leur séparation est conflictuelle (cf. ACPR/2______/2017 du 19 janvier 2017).
b. Par ordonnance pénale du 10 mai 2017, dans la procédure P/3______/2016, la Procureure B______ a déclaré A______ coupable de diffamation, calomnie et tentative de contrainte au préjudice de C______ et ses parents, D______ et E______, et l'a condamnée à une peine pécuniaire avec sursis, ainsi qu'à une amende. Sur opposition de A______, la procédure a été transmise au Tribunal de police, où elle est actuellement pendante.
c. B______ a, par ailleurs, instruit plusieurs plaintes déposées (les 22 et 30 juin, 11 août, 1er et 18 septembre 2017) par C______ contre A______, dans le cadre de la procédure P/4______/2017. Par ordonnances pénales des 19 et 27 septembre 2017, A______ a été déclarée coupable de contrainte et insoumission à une décision de l'autorité et condamnée à une peine pécuniaire et plusieurs amendes. Sur opposition de la prévenue, la Procureure a maintenu ses ordonnances pénales et transmis la cause au Tribunal de police, devant lequel elle est actuellement pendante.
d. Les parents de C______ ont également déposé plusieurs plaintes pénales (les 29 août 2017, 16 janvier, 31 mai et 12 juillet 2018) contre A______, lesquelles ont été enregistrées sous le numéro de procédure P/1______/2017. Cette procédure est instruite par la Procureure B______.
- 3/12 - PS/55/2018
e. D'autres plaintes pénales, déposées par C______ dès fin septembre 2017 contre A______, sont instruites par B______ sous le numéro de procédure P/5______/2017. Une audience de confrontation a eu lieu, devant la Procureure, le 20 avril 2018. f. A______ a, de son côté, déposé plusieurs plaintes pénales contre C______. Ce dernier exerçant en qualité d'avocat au Barreau de Genève, ces procédures ont été, respectivement sont, instruites par ______ [fonction] F______ (P/6______/2017, P/7______/2017, P/8______/2018).
g. Dans la cause P/1______/2017 (cf. B.d. supra) opposant A______ à D______ et E______, la Procureure a transmis les plaintes, début septembre 2017, à la police pour enquête préliminaire. Il ressort du rapport de police, du 30 octobre 2017, que A______ avait été convoquée, par mandat de comparution du 4 octobre 2017 – qui ne figure pas au dossier – pour une audition le 19 octobre 2017, laquelle a été renvoyée au 30 suivant sur demande de son avocat. Le 30 octobre 2017, l'audition n'avait toutefois pas eu lieu, car l'avocat de A______ avait refusé de déposer son téléphone portable dans le casier prévu à cet effet et était reparti avec sa cliente. Courant mai 2017, A______ a été citée à comparaître, le 3 juillet 2018, par mandat de comparution du Ministère public. Cette audience a été annulée et le mandat de comparution révoqué, le 17 mai 2018. Le dossier remis à la Chambre de céans ne contient pas la copie du mandat de comparution adressé à A______ – ou son avocat – courant mai 2017. L'acte de "révocation de mandat de comparution" est adressé à A______ mais comporte la mention "domicile élu". Il contient le nom et la signature de la Procureure B______. A______ a, finalement, été citée à comparaître à l'audience du 22 août 2018. Le dossier, tel que remis à la Chambre de céans, ne contient que la feuille d'audience, du 17 juillet 2017, sur laquelle figure la mention que A______ était assistée par un avocat. Le dossier ne contient donc pas la copie du mandat de comparution qui aurait été notifié à A______, ou son avocat, en juillet 2017. C.
a. Dans sa demande de récusation du 2 juillet 2018 (cf. A.a. supra), A______ allègue que, selon ce que C______ lui avait dit "à l'époque", il connaissait B______ "presque aussi bien que la Procureure G______". Il y avait eu "une histoire de séduction" en 2005, ce qui n'excusait toutefois pas le manque d'instruction menée par la magistrate et [la violation] de son devoir. A______ a demandé que le dossier soit traité, vu la qualité d'avocat de son ex- compagnon, "par vous-même" – par qui l'on doit comprendre [F______ ] – ou par un procureur "impartial et expérimenté".
- 4/12 - PS/55/2018
b. Lors de l'audience du 22 août 2018 (cf. A.b. supra), A______, assistée de son conseil, a refusé de répondre aux questions de la Procureure B______, exposant avoir demandé sa récusation, dans l'acte déposé, pensait-elle, le 18 juillet 2018. Elle avait, par ailleurs, début août 2018, saisi le Conseil supérieur de la magistrature.
Elle a expliqué que les plaintes pénales déposées contre C______ avaient été traitées par [F______]. Elle avait ainsi demandé, par économie de procédure, la jonction de toutes les procédures, et demandé qu'elles soient traitées, par équité, par ce magistrat. Elle estimait que la Procureure B______ était "influençable", voire que l'instruction ayant abouti aux ordonnances [pénales] prononcées contre elle n'avait pas été menées de manière complète, ce qui constituait une négligence ou une faute grave. Sa demande de récusation visait l'intégralité des procédures dont B______ était actuellement chargée.
Le conseil de A______ a précisé que, lors de la réception du mandat de comparution daté du 17 juillet 2018, il était en vacances, de sorte que l'acte n'avait "pas nécessairement" été transmis à sa mandante à cette date. A______ a précisé avoir effectué seule la demande de récusation, avant d'avoir reçu le mandat de comparution.
c. B______ conclut à l'irrecevabilité, pour tardiveté, de la demande de récusation.
A______ n'avait à aucun moment, dans le cadre de la procédure P/4______/2017, invoqué un motif de récusation fondé sur la précédente procédure P/3______/2016, par exemple lors de la réception de l'ordonnance pénale du 10 mai 2017 ou dans l'opposition, voire à l'occasion des convocations ultérieures. Formée le 22 août 2018, la requête était donc forcément tardive.
S'agissant de la procédure P/5______/2017, A______ n'avait pas réagi lors de la réception des convocations, pas plus qu'à l'audience du 20 avril 2018, où elle était assistée d'un conseil. Formée le 22 août 2018 ou, au plus tôt, dans son acte du 2 juillet 2018, la demande de récusation était également tardive.
Quant à la procédure P/1______/2017, A______ n'avait pas réagi à la suite de la convocation, du 4 octobre 2017, en vue de son audition par la police, pas plus qu'à l'audition elle-même, le 30 octobre 2018. Elle n'avait pas non plus réagi à la suite de l'envoi du mandat de comparution du 5 mai 2018 en vue de l'audience du 3 juillet 2018, dont le report avait été sollicité [par son avocat] le 11 mai 2018. Ici également, la demande de récusation était tardive.
En tout état, aucun motif de récusation n'était réalisé. Même si A______ tenait pour erronée l'ordonnance pénale rendue dans la procédure P/3______/2016, cela ne constituait pas un motif de récusation, étant relevé qu'elle y avait formé opposition.
- 5/12 - PS/55/2018 L'existence d'une prévention de partialité ne pouvait être déduite de l'instruction d'une précédente cause.
d. À l'appui de sa réplique du 31 août 2018, A______ expose que sa demande de récusation n'était nullement tardive, son avocat ayant été nommé d'office le 22 août 2018 et la révocation du mandat de son précédant avocat ayant été acceptée le 28 février 2018. Elle avait, par ailleurs, dénoncé la Procureure B______, le 27 juin 2018, devant le CSM pour faute grave ou négligence grave.
Compte tenu du nombre de procédures ouvertes contre elle pour la même problématique, elle avait droit à une instruction impartiale et équitable. La Procureure B______ connaissait C______ depuis "leur stage en 2005" et connaissait aussi très bien les avocats de la partie adverse. Lui refuser une instruction par un procureur expérimenté, qui pourrait prendre de la distance et "non intimidable", revenait à violer son droit d'être entendue et la priver d'un procès équitable.
e. A______ a fait parvenir, les 17 et 28 septembre 2018, d'autres observations à la Chambre de céans et produit copie du mandat de comparution à une audience devant la Procureure B______, le 25 septembre 2018, dans les procédures P/5______/2017 et P/1______/2017.
f. Répondant à la Direction de la procédure l'invitant à préciser si elle avait effectué son stage d'avocat avec C______ et à se prononcer sur ses liens avec ce dernier, B______ a détaillé son parcours et fourni copie de son certificat de fin de stage. Elle a précisé ne pas avoir effectué son stage d'avocat avec C______ et ignorer au demeurant où il l'avait fait. Elle ne connaissait pas ce dernier, de quelque manière que ce soit, et ne l'avait jamais vu hormis à l'occasion des audiences qui s'étaient déroulées dans son cabinet.
g. A______ a répondu n'avoir jamais dit que la Procureure et C______ avaient effectué leur stage dans la même étude, mais ils étaient tous deux stagiaires en 2005 et avaient des amis en commun. D'ailleurs, figurait sur le papier à en-tête du certificat de fin de stage, le nom d'un avocat-stagiaire ami de C______.
h. Copie de cette écriture a été transmise à la citée, puis la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP). A Genève, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour
- 6/12 - PS/55/2018 de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ). 1.2. Prévenue à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP). 2. 2.1. La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4).
2.2. En l'espèce, la demande de récusation est manifestement tardive s'agissant des procédures P/4______/2017 et P/5______/2017, qu'elle soit motivée par l'ordonnance pénale rendue dans la procédure P/3______/2016 ou par les liens allégués entre la magistrate et l'ex-compagnon de la requérante. En effet, ces faits étaient connus de la requérante lorsqu'elle a reçu les ordonnances pénales dans la procédure P/4______/2017, en septembre 2017 (cf. B.c. supra), respectivement, au plus tard, lors de l'audience du 20 avril 2018 dans la procédure P/5______/2017 (cf. B.e. supra). Formée, au plus tôt, dans l'acte daté du 2 juillet 2018 – déposé à une date non précisée –, la demande de récusation est donc irrecevable.
2.3. La situation est plus délicate s'agissant de la procédure P/1______/2017 (cf. B.g. supra). En effet, à défaut de copie, au dossier, des mandats de comparution notifiés à A______ par la police, il n'est pas possible d'établir si le nom de la Procureure chargée de la procédure pénale y figurait. Par ailleurs, la requérante n'ayant pas été auditionnée le 30 octobre 2017, par la police, on ne saurait retenir qu'elle aurait appris ce jour-là le nom du magistrat instructeur. Par ailleurs, à défaut de copie, au dossier, du mandat de comparution envoyé par le Ministère public en mai 2017, il n'est pas non plus possible de retenir que la requérante aurait eu connaissance, à sa réception, du nom de la magistrate. Un doute subsiste en revanche s'agissant de l'acte de "révocation de mandat de comparution", puisque la copie figurant au dossier semble indiquer qu'il aurait été adressé à la requérante, mais la mention "domicile élu" au-dessus de l'adresse est troublant. Quant au mandat de comparution notifié en juillet 2017, en vue de l'audience du 22 août 2018, aucune copie ne figure au dossier et l'avocat explique ne pas en avoir nécessairement informé sa cliente immédiatement. Il est ainsi possible que la
- 7/12 - PS/55/2018 requérante ait déposé la demande de récusation, en juillet, avant de recevoir ce mandat de comparution.
Il s'ensuit que, compte tenu du doute sur le moment exact où la requérante a eu connaissance que la procédure pénale P/1______/2017 serait instruite par la citée, la demande, formée courant juillet 2018, sera déclarée recevable s'agissant de cette procédure-ci. 3. La requérante invoque, à l'appui de sa demande, le fait que ses plaintes déposées contre son ex-compagnon sont instruites par [F______], qui devrait, selon elle, s'occuper de l'ensemble des plaintes l'opposant à son ex-compagnon et ses parents, le fait que la citée a déjà rendu une ordonnance pénale contre elle et que la magistrate a effectué son stage en même temps que son ex-compagnon, avec lequel celle-ci aurait des amis communs. 3.1. En vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de "même cause" au sens de cette disposition s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties (arrêts du Tribunal fédéral 1B_137/2013 du 17 mai 2013 consid. 3.2; 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.1 et les références citées). Ainsi, une "même cause" au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses (ATF 133 I 89 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_44/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1. et les références citées). 3.2. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. 3.2.1. Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral
- 8/12 - PS/55/2018 1B_568/2011 du 2 décembre 2011, consid. 2.2, avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25; 127 I 196 consid. 2b p. 198). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, par. 76; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 14 ad art. 56). 3.2.2. S'agissant plus spécifiquement de la récusation du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est demandée. Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, le ministère public est, selon l'art. 61 CPP, l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145 et les références citées). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent cependant pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74). La procédure de récusation n'a pas pour finalité de permettre à une partie de contester le bien-fondé d'une ordonnance pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_151/2015 du 1er juillet 2015, consid. 3) ou de se plaindre de la manière dont a été menée l'instruction (arrêts du Tribunal fédéral 1B_213/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2, et 1B_151/2015 précité). Le justiciable dispose, à cet effet, de la procédure d'opposition, dans le cadre de laquelle il peut faire valoir ses arguments et/ou déposer ses réquisitions de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 1B_213/2015 et 1B_151/2015 précités). Le simple fait de prononcer une ordonnance pénale est, en l'absence d'indices concrets témoignant d'une prévention envers le prévenu (art. 56 al. 1 let. f CPP ; ATF 139 I 121 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_148/2015 précité), impropre à fonder un soupçon de partialité du ministère public (arrêts du Tribunal fédéral 1B_213/2015 et 1B_151/2015 précités ; ACPR/709/2015 du 23 décembre 2015 consid. 2).
- 9/12 - PS/55/2018 3.2.3. S'agissant des relations sociales mentionnées dans le texte légal de l'art. 56 let. f CPP, il doit s'agir de rapports d'amitié ou d'inimitié étroits avec une partie ou son conseil juridique. S'agissant des premiers, ceci exclut, a contrario, l'obligation de se récuser de par la simple présence de liens sociaux de courtoisie, de camaraderie ou d'amitié peu étroite (ou ancienne) (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, no 28 ad art. 56 CPP). Selon le Tribunal fédéral, lorsqu'un juge et un avocat se connaissent, ce qui arrive fréquemment, parce qu'ils peuvent avoir fait leurs études ensemble, être membre d'un même parti politique, avoir été collègues à un certain stade de leur carrière ou encore pratiquer les mêmes loisirs, une de ces situations banales n'est pas suffisante pour constituer un motif de récusation. Même si le juge (en cause dans cet arrêt) a gardé de bons contacts avec ses anciens collègues, cela ne suffit pas pour supposer objectivement qu'il n'aurait pas le recul nécessaire pour traiter en toute impartialité les causes qui lui sont soumises, étant précisé qu'il a déjà été jugé qu'une relation d'amitié ou d'inimitié entre un juge et un avocat ne pouvait constituer un motif de récusation que dans des circonstances spéciales, qui ne peuvent être admises qu'avec retenue, en particulier s'il existe un lien qui, par son intensité et sa qualité, soit de nature à faire craindre objectivement qu'il influence le juge dans la conduite de la procédure et dans sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_672/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.3, avec la référence à l'arrêt 4P_147/1997 du 24 novembre 1997 consid. 3b_bb et cc ; ACPR/342/2012 du 23 août 2012). 3.3. En l'espèce, la citée a rendu plusieurs ordonnances pénales contre la requérante, dans deux procédures (P/3______/2016 et P/4______/2017) qui, certes, opposent celle-ci à son ex-compagnon et aux parents de celui-ci. Toutefois, ces procédures ne concernent ni les mêmes faits ni la même cause, au sens de la jurisprudence relative à l'art. 56 let. b CPP, de sorte que la requérante ne peut donc se prévaloir d'un motif de récusation. Par ailleurs, le fait pour un magistrat rende une ordonnance pénale n'est, de jurisprudence constante, pas non plus un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP. Le grief est donc infondé. 3.4. La requérante invoque, ensuite, les liens d'amitié supposés entre son ex- compagnon et la magistrate citée. Si tant est que cet argument soit recevable dans le cadre de la procédure P/1______/2017 qui l'oppose aux parents de C______ – et non à ce dernier –, force est de constater que le précité et la citée n'ont pas effectué leur stage d'avocat dans la même étude, ce que la requérante semblait au départ alléguer pour finalement le contester. Elle invoque toutefois l'existence d'amis communs. Or, ces éventuels liens sociaux, si tant est qu'ils existent, ne sont, à eux seuls et selon la jurisprudence sus-citée, nullement de nature à mettre en doute l'impartialité de la citée.
- 10/12 - PS/55/2018 Ce grief sera dès lors également rejeté. 3.5. C'est, enfin, en vain que la requérante souhaite, par la voie de la récusation, voir les plaintes dirigées contre elle par son ex-compagnon et les parents de celui-ci instruites par un autre Procureur, fût-il celui qui instruit ses plaintes à elle contre les précités. Le justiciable n'a, en effet, pas le choix du magistrat instructeur ni ne peut s'immiscer dans l'organisation d'une juridiction. 4. La demande de récusation sera donc rejetée, dans les limites de sa recevabilité. 5. En tant qu'elle succombe, la requérante supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 600.-.
* * * * *
- 11/12 - PS/55/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable la demande de récusation formée par A______ contre la Procureure B______ dans les procédures P/4______/2017 et P/5______/2017. Rejette la demande de récusation contre B______, dans la mesure de sa recevabilité, s'agissant de la procédure P/1______/2017. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 12/12 - PS/55/2018 PS/55/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur demande de récusation (let. b) CHF 600.00 - CHF
Total CHF 695.00