TRAITEMENT AMBULATOIRE | CP.47; CP.56; CP.60; CP.63
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 al. 1 CPP).
E. 1.2 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Il n'y a ainsi pas lieu de revenir sur le verdict de culpabilité, non contesté en appel et, au demeurant, conforme aux faits résultant du dossier.
E. 2 2.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les condamnations passées perdent cependant de leur importance avec l'écoulement du temps. En outre, les antécédents judiciaires ne sauraient conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 2.1.2 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. ; ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine ). Inversement, s'il condamne deux co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2).
E. 2.2 Comme l'ont relevé les premiers juge, la faute des prévenus est très lourde. Non seulement ils s'en sont pris au patrimoine et à la liberté d'autrui, mais ils ont agi avec cette circonstance aggravante qu'ils se sont associés, en vue de commettre, ensemble, des infractions. Durant la matinée du 23 janvier 2013, ils ont commis pas moins de quatre brigandages ou tentatives de brigandages, passant d'un commerce à l'autre, à ______ puis à ______, seule leur arrestation ayant mis un terme à leurs agissements illicites. La brièveté de la période pénale ne constitue de ce fait pas un élément à décharge, puisqu'elle dénote, au contraire, l'intensité de leur volonté criminelle. Les prévenus ont agi le couteau ostensiblement mis en avant et pointé, le gaz lacrymogène pulvérisé sur ou à proximité immédiate des victimes, alors même que celles-ci ne marquaient pas la moindre opposition. La violence dont l'appelant a fait preuve en usant de son spray, mais aussi, de façon plus générale, à l'égard de la gérante du magasin I______, apparait non seulement inutile, mais parfaitement gratuite. Le mobile des intéressés est égoïste, puisqu'il relève de l'appât du gain dans le but de se procurer de la drogue, grâce au butin amassé, voire, pour l'acolyte de l'appelant, de soustraire suffisamment d'argent pour " recommencer sa vie " à l'étranger. S'ils ont finalement admis les faits, c'est essentiellement en fonction des éléments de preuve recueillis à leur encontre, en particulier des images extraites des vidéo-surveillances des commerces concernés. Leur collaboration s'est révélée médiocre, puisque leurs versions successives n'ont cessé de varier et se sont avérées contradictoires, y compris lors des débats de première instance. La situation personnelle des prévenus, très similaire, n'explique pas leurs agissements. Ils souffrent certes tous deux d'une addiction aux substances toxiques et étaient, sous cet angle, à la dérive. L'appelant pouvait de surcroît être en proie à un certain désarroi puisque, après trois ans de vie commune, il venait d'être mis à la porte par sa compagne et mère de son enfant. A l'instar de son comparse, il n'était toutefois pas livré à lui-même, puisque des proches, en particulier ses parents, continuaient à l'entourer. Les intéressés sont par ailleurs tous deux des multirécidivistes, avec un, respectivement deux antécédent(s) de vol avec violence ou menace à leur actif. Leurs antécédents sont impressionnants et montrent qu'ils se sont installés durablement dans la délinquance. Ils impactent, naturellement, la peine, mais de façon modérée conformément à la jurisprudence, et il faut aussi tenir compte du facteur aggravant découlant du concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP). C'est aussi à juste titre que le Tribunal a retenu que la responsabilité des prévenus était pleine et entière conformément aux conclusions des experts, qui ont relevé que l'état de vigilance de l'appelant restait globalement conservé et que son comparse était lucide au moment des faits. Les prévenus ne sont ainsi pas crédibles lorsqu'ils cherchent à se réfugier derrière des consommations aussi excessives que variables. Les éléments objectifs au dossier contrastent d'ailleurs avec leurs allégations, à commencer par les taux d'alcoolémie relevés, qui sont nul respectivement quasi-nul, alors que les prévenus persistent à déclarer avoir agi sous l'influence de l'alcool. Les prévenus ne présentaient par ailleurs pas de syndrome de manque lorsqu'ils ont été auscultés après leur interpellation, même si les médecins du service pénitentiaire ont par la suite constaté que l'appelant souffrait d'un état de manque aux opiacés. Ils n'ont pour le surplus pas manqué de faire preuve de vigilance immédiatement après les faits, en ayant la présence d'esprit de prélever une partie du butin provenant de la C______ pour le mettre en poche, de se débarrasser du sac à dos dans le but avoué de ne pas se faire repérer, ou encore, pour le co-prévenu de l'appelant, de tenter de dissimuler une liasse de billets entre les sièges du véhicule de police. A décharge, les prévenus ont exprimé des regrets et présenté des excuses, l'appelant par écrit de surcroît. Ils ont en outre ayant acquiescé aux conclusions civiles prises par deux des victimes, notamment à celle réclamée par la gérante du magasin I______au titre du tort moral. Ils se sont par ailleurs tous deux investis dans les traitements thérapeutiques qu'ils ont initiés à Champ-Dollon. La faute de l'appelant est plus lourde que celle de son comparse, dès lors que les violences domestiques auxquelles il s'est livré sont incontestablement plus graves que l'infraction de séjour illégal, surtout au vu de l'importance des lésions objectivées. Elle l'est également parce qu'il se trouvait en période de probation, n'ayant pas hésité à récidiver dans les délais d'épreuve fixés quelques mois auparavant par le TAPEM, montrant pas là, une nouvelle fois, qu'il n'entendait pas saisir la chance que lui accordait la justice. C'est ainsi à juste titre que les libérations conditionnelles qui lui ont été accordées ont été révoquées et que les soldes de peines de 92 et 30 jours ont été pris en compte pour former, avec la peine à fixer, une peine d'ensemble (art. 89 al. 1 et 6 CP), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. En référence au principe d'individualisation de la peine, les premiers juges ont, à juste titre, souligné que ces éléments ne justifiaient pas pour autant une importante différence de peine entre les prévenus, eu égard à la prise de conscience initiée par l'appelant, certes non aboutie, mais plus marquée que celle de co-prévenu. Ils ont précisé à cet égard qu'au vu de l'ensemble des circonstances, s'ils avaient eu à connaître, pour ce dernier, non seulement des faits de la présente cause mais encore de ceux sanctionnés par le Ministère public le 22 août 2013, ils auraient fixé une peine privative de liberté hypothétique d'ensemble de 4 ans et 3 mois, raison pour laquelle une peine complémentaire de 4 ans et 1 mois lui a été infligée, après déduction de la peine de base de 2 mois (art. 49 al. 2 CP). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En conclusion, il apparaît que la peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans et 6 mois prononcée à l'encontre de l'appelant est adéquate, car adaptée à sa culpabilité et doit ainsi être confirmée. Celle exigée par le Ministère public est non seulement excessive, mais elle contreviendrait aussi au principe d'égalité de traitement. L'appel joint doit, partant, être rejeté.
E. 3 3.1.1 Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Toute sanction pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.). En matière de mesure, ce principe a été concrétisé à l'art. 56 al. 2 CP. Aux termes de cette disposition, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Ce principe vaut tant pour le prononcé d'une mesure que pour son examen postérieur. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à prévenir et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Cette atteinte dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de son exécution et des effets positifs de la mesure dans l'intérêt de l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2013 du 20 février 2014 consid. 3.1.5 et 6B_517/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.4.3). Toujours en vertu du respect du principe de proportionnalité, l'art. 56a CP rappelle aussi que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_950/2009 du 10 mars 2010 consid. 4, 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2 ; cf . déjà ATF 118 IV 108 consid. 2a p. 113 et les références citées). 3.1.2 En vertu de l'art. 60 CP, un traitement institutionnel peut être ordonné si l’auteur est toxico-dépendant ou souffre d’une autre addiction, s’il a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et qu’il est à prévoir que ce traitement le détournera d’autres infractions en relation avec cette addiction (al 1). Au moment de prononcer la mesure, le juge tient compte de la demande et de la motivation de l’auteur (al. 2). Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état. Selon l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel si, d'une part, l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. 3.1.3 Pour ordonner une des mesures précitées, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire ; toutefois, s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait sans motifs sérieux substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 119 Ib 254 consid. 8a p. 274 ; 118 Ia 144 consid. 1c ; 107 IV 7 consid. 5 ; 102 IV 225 consid. 7b ; 101 IV 129 consid. 3a et les références citées ; voir aussi ATF 125 V 353 consid. 3b/bb ; 122 V 157 consid. 1c p. 161). En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57/58 ; 128 I 81 consid. 2 p. 86 ; 122 V 157 consid. 1c p. 160). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 52 consid. 2 p. 56 ; 101 Ib 405 consid. 3b/aa p. 408 ; 101 IV 129 consid. 3a in fine p. 130). Cela étant, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il incombe de résoudre les questions juridiques qui se posent dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; 113 II 190 consid. II/1a p. 201 ; 111 II 72 consid. 3d p. 75 en bas). 3.2.1 L'appelant est poly-toxicomane. Ses actes sont en lien avec son état. Il présente un important risque de récidive. Un traitement est, à dire d'expert, susceptible de palier ce risque, à tout le moins de le diminuer considérablement. Il n'est pas contesté que tant les conditions d'application de l'art. 60 al. 1 CP que celles de l'art. 63 al. 1 CP sont réalisées en l'espèce. La mesure que souhaite voir mettre en place le prévenu, en milieu institutionnel, pourrait être couronnée de succès, l'experte n'en déniant pas la valeur, jugeant même les chances de succès des deux traitements équivalentes. Certes, la mesure prévue par l'art. 60 al. 1 CP est plus incisive, plus contraignante que ne l'est celle visée par l'art. 63 al. 1 CP, par définition plus légère, de sorte que, sous l'angle du principe de proportionnalité, la seconde, qui porte au prévenu les atteintes les moins graves, devrait en principe avoir la préférence. Il convient toutefois de rappeler que l'art. 60 al. 2 CP impose au juge de tenir compte de la demande et de la motivation de l'auteur, de sorte que le seul respect du principe de proportionnalité ne saurait faire obstacle à son choix pour autant qu'il soit suffisamment éclairé. L'experte s'est expliquée sur l'opportunité d'un traitement ambulatoire qu'elle a privilégié au motif qu'il était suffisant, de sorte qu'il n'était, selon elle, pas nécessaire de passer par un traitement institutionnel. Même si elle a indiqué que le traitement était compatible avec l'exécution d'une peine de prison, elle a avant tout envisagé un suivi hors du milieu carcéral, soit auprès du CAAP de Grand-Pré. Elle reconnaît que celui-ci est similaire aux deux précédents entrepris auprès de la Consultation U______qui ont pourtant échoué, soulignant à cet égard qu'une telle mesure suffisait au vu de la prise de conscience nouvelle, par le prévenu, de sa toxicomanie, et de son suivi addictologique débuté pour la première fois en détention. Ces considérations impliquent à nouveau une notion de proportionnalité, alors même que le suivi préconisé n'apparaît guère comparable à celui dont le prévenu pourrait concrètement bénéficier durant l'exécution de sa peine privative de liberté. Il convient de ne pas perdre de vue que l'experte a elle-même relevé qu'un traitement ordonné contre le gré de l'expertisé aurait des chances limitées d'être mis en œuvre, compte tenu des antécédents de rupture de soins. Or, si l'appelant avait déclaré à l'experte être d'accord de se soumettre à un traitement ambulatoire, il appelle désormais de ses vœux un traitement dans une institution du type de celle du V______. Si l'on ne peut exclure que son choix soit en partie dicté par l'envie de sortir de prison, sa motivation pour bénéficier d'une telle mesure va au-delà et apparaît réelle et sincère, comme l'a en particulier relevé le témoin G______, homme expérimenté dans le traitement des toxicomanes. Dès le mois d'août 2013, l'appelant a entrepris des démarches en vue d'une éventuelle admission auprès de différentes institutions pouvant entrer en ligne de compte. Il a finalement opté pour celle du V______, puisqu'elle correspond davantage à son profil de personne dépendante aux stupéfiants, mais aussi et surtout parce qu'elle dispose d'un atelier de menuiserie, activité qu'il apprécie pour avoir débuté un apprentissage dans ce domaine et qu'il a pu exercer durant un an lors de ses séjours à Pramont et à Champ-Dollon, ayant d'ailleurs pour objectif professionnel d'obtenir un CFC de menuisier. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'il a suivi des cours de remise à niveau de français et de mathématiques, cela avec assiduité et motivation selon le SPI. Sa motivation peut aussi être déduite du fait qu'il a maintenu son appel, sans savoir s'il obtiendrait gain de cause et surtout en prenant le risque de voir la quotité de sa peine privative de liberté augmenter considérablement en cas de succès de l'appel joint. Enfin, tant l'experte que les médecins du Service de psychiatrie pénitentiaire ont aussi relevé que l'appelant apparaissait désormais réellement motivé à se sortir de sa toxicomanie. En définitive, les chances de réinsertion de l'appelant apparaissent bien meilleures en cas de placement dans un établissement spécialisé dans le traitement des addictions aux substances toxiques, puisqu'il y bénéficiera non seulement des soins médicaux nécessaires, mais aussi d'une aide dans le domaine socio-professionnel devant lui permettre de réaliser ses objectifs, notamment d'ordre professionnel, alors qu'un traitement ambulatoire ordonné contre son gré aurait des chances de succès bien moindres et pourrait même le démobiliser, faisant ainsi augmenter le risque de récidive. En choisissant la mesure la plus appropriée à la situation de l'appelant, la Cour ne s'écarte pas arbitrairement des conclusions de l'experte, dès lors que celle-ci estimait que les deux mesures avaient des chances de succès équivalentes et qu'elle a préconisé le traitement ambulatoire en faisant en l'occurrence une mauvaise application du principe de proportionnalité au lieu de tenir compte du choix et des intérêts de l'expertisé. L'appel doit ainsi être admis et le jugement réformé sur ce point. 3.2.2 Bien qu'ayant été mis au bénéfice d'une exécution anticipée de sa peine depuis le 26 mai 2014, l'appelant se trouve toujours incarcéré à la prison de Champ-Dollon, dont les conditions de détention sont connues pour être difficiles, et ne bénéficie pas du traitement ambulatoire prévu, comme il l'a expliqué à l'audience et comme son conseil l'avait déjà relevé dans son courrier du 10 septembre 2014. Il convient en conséquence d'inviter le SAPEM à organiser au plus vite le transfert de l'appelant dans un établissement approprié et cela, nonobstant un éventuel recours du Ministère public. Dans cette optique, l'attention de ce service sera attirée sur le fait que des démarches ont déjà été entreprises avec H______, d'autant qu'il a des places disponibles, le SAPEM restant toutefois libre de choisir un autre établissement pour autant qu'il soit adapté à la situation de l'appelant.
E. 4 L'appel principal ayant été admis et vu la qualité de l'appelant joint, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario ).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel principal et l'appel joint formés respectivement par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTCO/66/2014 rendu le 26 mai 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/1242/2013. Rejette l'appel joint du Ministère public. Admet l'appel de A______. Annule ce jugement en tant qu'il a ordonné que A______ soit soumis à un suivi addictologique structuré ambulatoire selon l'art. 63 CP. Et statuant à nouveau : Ordonne que A______ soit soumis à un traitement institutionnel contre les addictions au sens de l'art. 60 CP, la peine privative de liberté étant suspendue au profit de la mesure prononcée (art. 57 al. 2 CP). Charge le Service de l'application des peines et mesures d'organiser au plus vite et nonobstant un éventuel recours le transfert de A______ dans un établissement approprié, étant précisé que des démarches ont déjà été entreprises avec la Fondation H______. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge et Monsieur Peter PIRKL, juge suppléant; Monsieur Raphaël GOBBI, greffier-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.10.2014 P/1242/2013
TRAITEMENT AMBULATOIRE | CP.47; CP.56; CP.60; CP.63
P/1242/2013 AARP/577/2014 du 07.10.2014 sur JTCO/66/2014 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : TRAITEMENT AMBULATOIRE Normes : CP.47; CP.56; CP.60; CP.63 Relations : TRAITEMENT INSTITUTIONNEL OU AMBULATOIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1242/2013 AARP/577/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 octobre 2014 Entre A______ , mais actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e Daniel KINZER, avocat, CMS von Erlach Poncet SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, appelant et intimé sur appel joint, contre le jugement JTCO/66/2014 rendu le 26 mai 2014 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé et appelant joint, B______R______ , sans domicile fixe, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e Eve DOLON, avocate, DOLON Avocats, boulevard de la Tour 4, 1205 Genève, MAGASIN C______ , Direction, comparant par M e Eric STAUFFACHER, avocat, av. du Théâtre 7, case postale 5716, 1002 Lausanne, D______ , Service de sécurité, E______ , F______ , intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 5 juin 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 26 mai 2014, dont les motifs ont été notifiés le 28 juillet 2014, par lequel il a été acquitté des chefs de vol pour le chiffre C.V.7 de l'acte d'accusation et de menaces, mais reconnu coupable de brigandage en bande (art. 140 ch. 1 et 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), tentative de brigandage en bande (art. 22 al. 1 et 140 ch. 1 et 3 CP), tentative d'extorsion qualifiée (art. 22 al. 1 et 156 ch. 1 et 3 CP), lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et vol (art. 139 ch. 1 CP) et condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans et 6 mois, comprenant le solde des peines des libérations conditionnelles qui lui avaient été accordées par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (ci-après : TAPEM ) les 10 septembre et 7 novembre 2012 qui furent révoquées à cette occasion, sous déduction de 489 jours de détention avant jugement, son maintien en détention pour des motifs de sûreté étant ordonné et une mesure, sous forme de suivi addictologique structuré ambulatoire, prononcée. ![endif]>![if> En vertu du même jugement, B______R______ a été condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 1 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, pour les mêmes infractions, à l'exception des lésions corporelles simples, mais aussi pour séjour illégal, déclarée complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 22 août 2013. Les deux prévenus ont, en outre, été condamnés à payer CHF 7'500.- à E______ à titre d'indemnité pour tort moral et CHF 2'580.- à C______ à titre de réparation du dommage matériel, cela en tant que de besoin, ayant acquiescé auxdites conclusions civiles, ainsi que la moitié des frais de la procédure chacun, s'élevant en totalité à CHF 19'523.10, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, diverses mesures de restitution et de confiscation étant encore ordonnées. b.a Par acte expédié le 18 août 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), aux termes de laquelle il conteste le jugement uniquement en tant qu'il a ordonné une mesure, sous forme d'un suivi ambulatoire selon l'art. 63 CP, concluant à ce que celui-ci soit remplacé par un traitement institutionnel contre les addictions au sens de l'art. 60 CP. Au titre de ses réquisitions de preuve, il a sollicité l'audition de G______, Directeur-adjoint de la Fondation H______. b.b Par acte du 25 août 2014, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel et formé un appel joint, concluant à ce que A______ soit condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 6 ans et à ce que la réquisition de preuve présentée soit rejetée. c.a Par acte d'accusation du 24 avril 2014, il est reproché à A______ et B______R______ d'avoir, comme coauteurs, le 23 janvier 2013 :
- vers 10h00, après avoir mis une cagoule et des gants, pénétré dans la boutique I______sise ______. B______R______ a menacé la gérante, E______ avec le couteau qu'il tenait à la main en disant: " argent, argent! ". A______ a alors ouvert la caisse et s'est emparé d'environ CHF 1'000.-, avant de saisir E______ par le bras, de la faire chuter et de l'asperger au moyen d'une bombe lacrymogène. Ils ont agi intentionnellement, dans le but de s'approprier sans droit des valeurs mobilières et de s'enrichir illégitimement ;
- en début de matinée, après avoir mis une cagoule et des gants, voulu pénétrer dans le magasin J______ sis ______. B______R______ voulait, à l'aide du couteau qu'il tenait à la main, utiliser la contrainte et la menace afin de se faire remettre des valeurs mobilières. Ils ont agi dans le but de s'approprier de telles valeurs et de s'enrichir illégitimement. Ils n'ont pu parvenir à leurs fins car la caissière les a vus arriver et a fermé la porte du magasin ;
- vers 11h00, pénétré dans le magasin C______ ______. S'étant rendus à la caisse, ils ont baissé leurs cagoules. B______R______, qui menaçait la caissière, F______, avec un couteau, a plongé sa main dans la caisse et a pris CHF 2'500.- à CHF 3'050.-, avant que A______ n'asperge les alentours de la caisse avec une bombe lacrymogène. Ils ont agi intentionnellement, dans le but de s'approprier sans droit des valeurs mobilières et de s'enrichir illégitimement ;
- vers 11h40, pénétré dans le magasin K______ sis. B______R______ portait un couteau à la main. Après avoir mis leurs cagoules, ils se sont rendus vers la caissière, L______, qu'ils ont menacée et à qui ils ont intimé l'ordre de leur donner la caisse, dans le but de s'approprier son contenu et de s'enrichir illégitimement. Le gérant, M______, est intervenu en criant. B______R______ et A______ ont alors pris la fuite ; faits qualifiés de brigandages et tentatives de brigandages commis avec la circonstance aggravante de la bande. c.b Il est aussi reproché à A______ et B______R______ de s'être, le 10 janvier 2013 à 19h30, de concert avec N______, appropriés sans droit, au magasin D______ sis ______, sept flacons de parfum d'une valeur totale de CHF 778.90, faits qualifiés de vol en bande. c.c Il est encore reproché à A______ d'avoir, le 12 janvier 2013 à 2h00 et 11h00, ______, domicile de son ancienne compagne, O______, intentionnellement frappé celle-ci au visage, lui causant plusieurs lésions, notamment un hématome en monocle gauche, des hématomes conjonctival et sous-cutané frontal, et la cassure d'une dent, menacé celle-ci en disant " je vais te tuer! ", " si tu cries, je vais t'égorger! ", ce qui l'a effrayée, et emporté pour se l'approprier le téléphone portable de celle-ci, alternativement endommagé ce téléphone en le jetant parterre, faits qualifiés de lésions corporelles simples, menaces et vol, alternativement de dommages à la propriété. B. Les faits encore pertinents à ce stade de la procédure sont les suivants : a. A______ et B______R______ ont été interpellés le 23 janvier 2013 à 11h55 à ______. Le premier était porteur de CHF 140.10, alors que le second a tenté, durant son transport à l'hôtel de police, de se débarrasser d'une liasse de billets de banque de CHF 1'330.- qu'il dissimulait dans son pantalon. A 16h00, A______ présentait un taux d'alcool négligeable dans le sang (0,005 ‰), lequel était nul en ce qui concerne son comparse. Ils ne présentaient pas de syndrome de manque selon le médecin qui les a auscultés à 21h30. b. Les victimes ont été auditionnées et leurs dires correspondent en tous points aux faits décrits dans l'acte d'accusation, étant aussi précisé que ceux commis au préjudice des magasins J______, C______, K______ et D______ ont été en tout ou partie filmés par les caméras de vidéo-surveillance équipant ces commerces. Il convient cependant de préciser ce qui suit : b.a Très choquée par l'événement, E______, gérante de la boutique I______, a expliqué qu'elle se trouvait, seule, derrière le comptoir lorsque les deux individus étaient entrés cagoulés dans la boutique. Le premier, le plus grand, s'était placé devant le comptoir en la menaçant avec un couteau pourvu d'une lame de quelque 20cm et en réclamant l'" argent! ". Le second l'avait plaquée contre le mur, avant d'ouvrir la caisse et de s'emparer des billets. Il l'avait ensuite saisie par le bras et fait tomber, bien qu'elle ait tenté de lui parler, lui indiquant souffrir du cancer. Il l'avait trainée parterre et lui avait "sprayé" le visage, ce qui lui avait brûlé les yeux. Durant les trois mois suivants, elle avait constamment eu peur et son sommeil avait été perturbé. Son état de santé s'était empiré suite à l'agression, mais elle n'avait pas consulté de médecin et n'en avait pas parlé à ses proches, car elle avait voulu oublier celle-ci. b.b Peu de temps auparavant, soit vers 9h35, P______, employée chez J______, avait aperçu deux individus à l'entrée du magasin, le plus grand d'entre eux déroulant son bonnet sur le visage "comme une cagoule", avant de le remonter. Elle avait immédiatement pensé à un braquage et, de ce fait, bloqué la porte principale pour les empêcher d'entrer. En ré-ouvrant la porte quelques instants plus tard, elle avait vu l'employée de la boutique de vêtements sise en face de J______ crier et les deux individus partir en courant. b.c Selon F______, caissière à la C______, vers 11h00, deux individus, porteurs d'un bonnet noir roulé jusqu'aux yeux, s'étaient présentés à la caisse avec une boite de sachets de thé. L'un d'eux lui ayant tendu un billet de CHF 10.-, elle avait ouvert le tiroir-caisse et les deux individus avaient alors baissé leurs bonnets, qui s'étaient transformés en cagoules. Le premier avait dit à trois reprises au second de baisser sa cagoule et sorti un couteau, qu'il avait pointé en direction de ses mains, se trouvant dans la caisse, puis s'était servi dans celle-ci. Elle avait paniqué et, étant sous la menace du couteau, n'avait pas pris le risque d'actionner l'alarme. Sans raison, le deuxième individu avait alors brandi un spray au poivre devant ses yeux, mais avait hésité à s'en servir. Elle s'était alors retournée en criant, tout en restant assise, sans opposer de résistance. Là, il avait fait usage du spray, mais elle n'avait pas été atteinte. Ils étaient ensuite partis, emportant tous les billets qu'il y avait dans la caisse, soit CHF 3'050.-. Pour elle, le premier individu, qui s'était placé le premier face à elle, qui avait donné les ordres, pris l'argent et qui semblait sûr de ses gestes, était un peu le chef. Ils avaient l'air tout à fait normal et ne titubaient pas. A ses yeux, ce n'était pas des braqueurs professionnels. b.d L______, caissière chez K______, a expliqué qu'elle se trouvait assise à la caisse lorsqu'un individu cagoulé, qui tenait un couteau muni d'une lame d'environ 15cm tourné dans sa direction, lui avait dit, à voix basse: " ouvre la caisse, ouvre la caisse, c'est la dernière fois que je te le dis, ouvre la caisse! ". Cet individu, sans particularité, ne titubait pas, marchait normalement. Elle ignorait s'il était accompagné. Le gérant avait crié, ce qui avait fait fuir l'individu. Selon le gérant, il y avait bien deux individus encagoulés qui s'étaient dirigés vers la caisse, comme cela ressort aussi des images extraites de la vidéo-surveillance, A______ se trouvant légèrement en retrait. Le plus grand avait tapé avec le couteau sur le tiroir-caisse de l'employée. Il les avait alors interpellés en disant à haute voix " vous faites quoi? cassez-vous! ", ce qui les avait fait quitter les lieux. Ils étaient un peu bizarres, marchaient sans tituber, de manière relax, et semblaient un peu amateurs. b.e O______ a exposé avoir eu une relation amoureuse avec A______, qui avait duré trois ans et de laquelle était issu un enfant, âgé d'un an. Cette relation s'était toutefois terminée début janvier 2013. Le 12 janvier 2013, vers 1h00, A______ était arrivé à son appartement, complètement drogué. Il s'était énervé en voyant qu'un tiers, prénommé Q______, était là, le faisant partir. Suite à cela, A______ lui avait immédiatement donné deux ou trois coups de poing au visage. Elle était tombée au sol et il l'avait rouée de coups de pied, à la tête exclusivement. Un voisin étant intervenu, A______ s'était enfui en emportant son téléphone portable. Il était cependant revenu vers 11h00 et lui avait demandé si leur relation était terminée, ce à quoi elle avait répondu par l'affirmative. Il lui avait immédiatement donné un coup de poing au visage, à gauche, puis un deuxième, sous l'effet duquel elle était tombée. Elle avait essayé de ramper jusqu'à la porte d'entrée pour appeler au secours. Il l'avait frappée sur la tête avec un tambour en bois massif à plusieurs reprises, en lui disant: " je vais te tuer, si tu cries, je vais t'égorger! ". Le voisin était à nouveau intervenu et A______ avait fui. Les lésions subies par O______, correspondant à celles décrites dans l'acte d'accusation, sont attestées par le résumé de son séjour aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 13 janvier 2013, mentionnant, en outre, que son incapacité de travail était totale jusqu'au 16 janvier 2013. c. N______ a reconnu avoir volé sept bouteilles de parfum dans le magasin D______ le 10 janvier 2013, précisant avoir agi avec A______ et un individu de type africain prénommé B______ . En cours de procédure, les deux prévenus ont admis avoir volé ces parfums avec lui dans le but d'obtenir de l'héroïne en les vendant ou en les échangeant contre cette substance. d.a Lors de leurs premières auditions, les deux prévenus ont uniquement admis avoir agi au préjudice du magasin K______. d.b B______R______ a par la suite reconnu la totalité des faits qui lui étaient reprochés, déclarant avoir cherché à se souvenir des détails, sans y parvenir. Dans la nuit du 22 au 23 janvier 2013, A______ et lui avaient dormi chez une amie habitant à Thônex, déclarant ensuite avoir, en réalité, passé la nuit dans une cave sis au même endroit. Vu leurs soucis d'argent, ils avaient décidé ensemble de passer à l'acte et avaient consommé de l'héroïne, du vin rouge et du Rivotril , cette dernière substance pour se donner du courage. En partant, ils avaient emporté, de la cave, les "petits outils nécessaires", soit les cagoules et gants, ainsi qu'un couteau trouvé dans ce local. La suite était un peu floue, vu son état. Il se souvenait être entré dans la boutique I______et avoir, le couteau à la main, demandé à la dame d'ouvrir la caisse et de lui remettre l'argent. Celle-ci s'était exécutée, mais il ignorait combien d'argent elle lui avait remis. Il ne pouvait pas dire avec précision où se trouvait son ami à ce moment-là. Ils avaient mis l'argent dans le sac, puis avaient dû ensuite "foncer" chez J______, sans en être sûr. Vu qu'ils avaient leurs cagoules sur la tête et lui le couteau à la main, les gens, se rendant compte de ce qu'il se passait, avaient dû verrouiller la porte de ce magasin, de sorte qu'ils avaient pris la fuite. Ils étaient ensuite allés en bus jusqu'à ______ dans l'idée de se rendre dans un appartement, mais s'étaient soudainement retrouvés devant la C______. Ils y étaient entrés pour cambrioler. Il ne se rappelait pas des détails et, selon son souvenir, ils ne portaient pas de cagoule. Il avait sorti son couteau et avait dû se faire remettre de l'argent. Ils avaient ensuite fui et, passant devant chez K______, s'étaient retrouvés à l'intérieur, sans qu'ils ne le décident ; cela s'était fait soudainement, sous l'effet des produits qu'ils avaient pris. Par la suite, ils avaient jeté le sac à dos dans une poubelle, pour ne pas se faire repérer rapidement. d.c A l'instar du précité, A______ a finalement reconnu les faits qui lui étaient reprochés, sans pouvoir donner de détails. Il confirmait, à cet égard, les déclarations faites par B______R______. Il avait passé les deux ou trois jours précédant les faits avec ce dernier, passant la dernière nuit dans une cave à Thônex. Pour sa part, il était porteur d'une bombe lacrymogène, qu'il avait trouvée dans la cave et qu'il avait utilisée pour "sprayer" la caissière de la C______, avant qu'elle ne remette l'argent. Etant donné que les gens dans ce magasin avaient voulu lui "sauter dessus", il avait "mis un coup de gaz général" pour les avertir, afin qu'ils reculent. S'agissant des actes commis au préjudice de K______, ce n'était pas son comparse qui en avait eu l'idée ; ils avaient discuté ensemble. Il n'avait que de vagues souvenirs de ce qu'il s'était passé ce jour-là. Il était très étonné des déclarations de E______, qu'il n'avait toutefois aucune raison de mettre en doute. Il était vraiment désolé pour les personnes à qui il avait causé du tort et espérait qu'elles puissent rapidement oublier ce qu'il s'était passé. Il regrettait ses agissements, surtout après avoir entendu la manière dont les victimes l'avaient vécu. Il a d'ailleurs adressé une lettre d'excuses à E______, F______ et L______. A______ a aussi reconnu avoir eu une altercation avec O______ le 11 janvier 2013 vers 23h30, après s'être rendu chez elle pour discuter de leurs problèmes de couple, étant précisé que celle-ci l'avait chassé de son domicile quatre jours auparavant. O______, qui avait bu et pris des médicaments, lui avait immédiatement fait des reproches. Elle l'avait agrippé par le cou, griffé, lui avait lancé une télécommande au visage, sur le nez. Il lui avait jeté cet objet en retour, l'avait agrippée par les cheveux et lui avait donné un coup de pied aux fesses, qui l'avait projetée dans l'appartement, de sorte qu'elle avait dû se taper la tête contre un meuble. Il ne lui avait, par contre, pas donné de coup de poing ou de pied à la tête et ne l'avait pas non plus menacée. Suite à l'intervention d'un voisin, il était parti, non sans avoir préalablement saisi le téléphone de O______ qu'il avait jeté au sol et qui s'était cassé. Le lendemain, vers 11h30, il était retourné chez elle pour prendre des affaires et s'excuser d'avoir cassé le téléphone, qui contenait beaucoup de photos de leur fils. Le voisin l'avait alors menacé, de sorte qu'il avait quitté les lieux. d.d Lors de l'audience de jugement, B______R______ a reconnu les faits, tout en expliquant que la possibilité d'attaquer un magasin n'avait pas été décidée lorsqu'ils se trouvaient à la cave. En quittant celle-ci, ce matin-là, avec son "ami de toxicodépendance", ils n'avaient donc décidé de rien, si ce n'était de se rendre au contact d'un dealer albanais. Ils avaient pris un couteau à viande muni d'une lame de 20cm, trouvé en ce lieu, pour se protéger d'Albanais qu'ils avaient volés quelques jours auparavant, et un spray lacrymogène, qu'il possédait depuis quelques temps, la fréquentation du milieu de la drogue pouvant poser problème. Ce n'était qu'en passant devant la boutique I______, après avoir vu qu'une dame seule s'y trouvait, qu'ils s'étaient décidés à passer à l'acte, dans l'optique de pouvoir ensuite consommer. Ils n'avaient pas décidé de qui se munirait du couteau ou de la bombe lacrymogène, piochant au hasard ces objets dans le sac. Ils s'étaient ensuite rendus chez J______ et, si la porte du magasin était restée ouverte, ils y seraient rentrés pour prendre de l'argent. S'agissant des deux commerces d'______, il avait eu l'esprit brouillé. Chez K______, il ne s'était pas rendu jusqu'à la caisse, mais se souvenait toutefois d'avoir dit: " ouvre la caisse, ouvre la caisse! ". De manière instinctive, parce que la police tournait dans le quartier et pour ne pas se faire repérer trop rapidement, ils avaient immédiatement jeté le sac à dos dans une poubelle située à proximité, avec tout son contenu, soit l'argent qu'ils venaient de voler à la C______, sauf quelques billets qu'il avait mis dans sa poche avec ceux volés chez I______, mais aussi les cagoules, couteau et spray. Il avait agi ainsi pour subvenir à ses besoins en drogue et pour pouvoir manger et s'excusait auprès des victimes. d.e Au Tribunal, A______ a reconnu les faits, en se fiant aux explications des victimes, car il maintenait ne pas s'en souvenir, ou alors de manière floue, sous forme de flashs. Il ne pouvait expliquer dans quel ordre les choses s'étaient passées, ni quel avait été son rôle exact. La veille des événements, il l'avait passée seul à Plainpalais et avait consommé de la drogue, du Rivotril et toutes sortes d'autres substances. Il était alors en possession de son sac à dos, dans lequel se trouvaient un couteau à viande lui appartenant, des gants et une gazeuse au poivre. Le 23 janvier 2013 au matin, il avait décidé d'aller voler à Thônex et y avait croisé, par hasard, B______R______, avec lequel il entretenait des rapports amicaux depuis quatre ans, se rendant alors dans une cave pour y consommer ensemble ce qui lui restait. Ils avaient alors décidé d'aller voler de l'héroïne à des Albanais. Il avait eu peur de parler de cela auparavant, mais s'était décidé à le faire pour ne pas avoir de regrets par la suite. Ce n'était qu'en passant devant la boutique I______qu'ils avaient subitement décidé d'y entrer. Il regrettait ce qu'il avait fait subir à E______. Aucune décision n'avait été prise, concrètement, pour les trois autres commerces ; ça s'était fait automatiquement, au fur et à mesure qu'ils marchaient. Il ne pouvait pas s'expliquer comment ils s'étaient retrouvés à ______. Ayant entendu des sirènes de police, il avait jeté le sac à dos dans une poubelle avec le butin de la C______, sauf les CHF 140.- qu'il avait conservés. A______ a aussi exposé n'avoir pas dittoute la vérité s'agissant de l'événement lié à O______, tout en soulignant qu'il s'inscrivait dans un contexte de séparation et que tous deux avaient bu, lui-même ayant consommé de la cocaïne en sus. Lorsqu'il était arrivé chez elle, vers minuit, O______ l'avait griffé et lui avait donné un coup, de sorte qu'il avait répliqué en lui portant un coup de coude au niveau de l'œil. Elle l'avait giflé et lui avait jeté la télécommande au visage qu'il lui avait lancée en retour, également au visage. Tandis qu'il s'apprêtait à partir, elle l'avait rattrapé. Il l'avait agrippée par les cheveux et, lorsqu'elle s'était retournée, lui avait donné un coup dans le nez. Il reconnaissait ainsi être l'auteur des lésions visibles sur le visage de O______, mais contestait l'avoir menacée. Il admettait aussi avoir jeté au sol et cassé son téléphone lorsqu'il avait sonné. Il ressort de l'attestation du Service de psychiatrie pénitentiaire de Champ-Dollon du 22 mai 2014 qu'il a produite que, lors la première consultation, le 25 janvier 2013, un manque d'opiacés avait été constaté chez le patient, lequel consommait en les fumant 5 g par jour tant de cocaïne que d'héroïne et déclarait aussi prendre du Rivotril et du Subutex, de sorte qu'il avait été traité par Méthadone (15 mg par jour) et Anxiolit (2x 15 mg par jour), médicaments qui avaient été stoppés respectivement les 29 janvier et 24 mars 2013 à sa demande. Il était suivi par la consultation d'addictologie de manière régulière, dont il acceptait l'aide, et exprimait la volonté de cesser toute consommation de drogue, restant bien motivé à cet égard. Par ailleurs, A______ a adressé, dès le mois d'août 2013, des lettres de motivation en vue d'une éventuelle admission auprès de quatre institutions, dont la Fondation S______ et la Fondation H______ (ci-après : H______). Il résulte notamment de l'échange de correspondance intervenu avec cette institution qu'ayant terminé la procédure d'admission, elle se déclarait prête à l'accueillir si le Tribunal prononçait un traitement institutionnel en sa faveur, des places étant disponibles en son sein. e.a Selon le rapport d'expertise établi le 26 février 2014 par la Dresse T______, l'examen de A______ n'a pas mis en évidence de grave trouble mental au moment des faits, mais un syndrome de dépendance, de sévérité moyenne à sévère, à plusieurs substances (opiacés, cocaïne et benzodiazépines), datant de 2005. Les faits étaient en rapport avec sa dépendance chronique aux substances psychoactives, qui entrainaient, de longue date, sa marginalisation sociale. Sa responsabilité était néanmoins pleine et entière. En effet, en dépit des consommations alléguées, l'expertisé ne présentait, deux heures après les faits, ni idées délirantes ni hallucinations et presque pas d'alcool dans le sang. La succession des brigandages excluait un état dissociatif sous substances. On pouvait conclure à un état mental, au moment des faits, marqué par un état de vigilance globalement conservé. L'expertisé présentait un risque majeur de commettre à nouveau des infractions du même type, le fait d'avoir déjà enregistré plusieurs échecs de suivis en addictologie – par manque de motivation – représentant un élément supplémentaire prédisposant à la récidive. A cet égard, l'experte soulignait qu'après un premier sevrage d'héroïne à Champ-Dollon en 2005, un tel suivi à la Consultation U______avait été mis en place pour la première fois, mais l'expertisé avait abandonné ce traitement après quelques semaines. A la suite d'un second sevrage d'héroïne à Champ-Dollon en 2010, un nouveau suivi avait été mis en place auprès de la même institution, mais sans régularité, l'expertisé avouant revendre la méthadone prescrite. A l'époque, il n'avait pas pris conscience de sa "problématique de consommation" et n'avait pas non plus débuté de suivi addictologique durant sa détention, alors qu'il en allait différemment aujourd'hui. Un tel traitement, dont il n'avait jamais réellement bénéficié auparavant, pouvait l'aider. Ainsi, le risque de récidive pouvait être diminué par un suivi addictologique structuré, devant être effectué en ambulatoire, par exemple au Centre ambulatoire d'addictologie psychiatrique du Grand-Pré des HUG (ci-après : CAAP du Grand-Pré). L'expertisé était prêt à se soumettre à un tel suivi, déjà initié à Champ-Dollon. Il était encore relevé qu'un traitement ordonné contre son gré aurait des chances limitées d'être mis en œuvre, compte tenu des antécédents de rupture de soins. Vu la prise de conscience, par l'expertisé, de sa toxicomanie, grâce à son suivi régulier par le médecin spécialiste en addictologie de la prison, il n'était pas nécessaire de passer par un traitement institutionnel, le traitement ambulatoire, compatible avec une peine de prison, étant suffisant. L'experte le recommandait, tout en admettant qu'un tel traitement avait les mêmes chances de succès qu'un traitement institutionnel à la Fondation V______ ou à la Fondation S______. Elle précisait encore que le suivi auprès du CAAP du Grand-Pré était similaire à celui proposé par la Consultation U______et qu'il appartiendrait aux personnes en charge du suivi d'en déterminer sa fréquence, journalier ou hebdomadaire selon les circonstances. e.b L'experte ayant examiné de B______R______ est parvenue à des conclusions similaires, en ce sens qu'elle a diagnostiqué que l'intéressé souffrait d'une personnalité dyssociale et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives multiples, avec syndrome de dépendance aux opiacés et à la cocaïne avec utilisation épisodique, n'ayant pas affecté sa responsabilité qui était pleine et entière. Elle a aussi relevé qu'il existait un risque de récidive du même type d'infractions, mais a considéré qu'il n'existait pas de mesure thérapeutique susceptible de le diminuer, vu l'absence de motivation et la faible capacité d'introspection de l'expertisé. C. a. Par ordonnance présidentielle du 24 septembre 2014, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure orale et admis l'audition du témoin sollicitée. b.a Devant la CPAR, G______ a en substance exposé travailler depuis 19 ans au V______ et avoir exercé ses activités au sein de toutes les structures de cette institution, y compris en tant qu'éducateur et maître socio-professionnel. Il avait eu un entretien de préadmission d'environ une heure avec A______, au cours duquel celui-ci lui avait fait part de sa problématique de consommation de cocaïne et d'héroïne et aussi de ses projets de réinsertion. Un tel entretien permettait de déceler si une personne n'était pas réellement motivée, autrement que par l'envie de sortir de prison, ce qui n'était pas le cas de l'intéressé, qui lui avait paru sincère et qui lui avait confirmé sa motivation par courrier du 6 mai 2014. Il avait fait état de son passé judiciaire, expliquant notamment avoir fait plusieurs aller-retour en prison dès 2004 et avoir recommencé à commettre des infractions, généralement sous l'emprise de stupéfiants, dès qu'il sortait. C'était en particulier la naissance de son deuxième enfant et sa volonté d'assurer un avenir pour ses enfants, d'être un soutien pour sa famille, qui l'avaient motivé à effectuer un travail sur lui-même et plus spécifiquement dans le domaine de l'addictologie, objectifs qui apparaissaient être de nature à faire diminuer le risque de récidive. H______ imposait à ses résidents une abstinence totale à toute consommation, des contrôles réguliers étant effectués pour s'en assurer, tout en les appuyant pour une réinsertion socio-professionnelle, étant précisé qu'en sus du travail thérapeutique et des activités sportives, leurs différents centres disposaient d'ateliers dans plusieurs domaines d'activité, tels que le bois, mais aussi de type développement personnel, pouvant conduire à des stages en entreprise. Pour les résidents se trouvant sous le coup d'une mesure au sens de l'art. 60 CP, l'office d'exécution des peines, soit, à Genève, le Service de l’application des peines et mesures (SAPEM), était immédiatement avisé en cas de fugue, en sus de la police, mais aussi de toute autre transgression et les résultats des contrôles d'abstinence, de même que les bilans effectués tous les trois mois, lui étaient systématiquement communiqués, ce service devant également avaliser les sorties. Enfin, le témoin confirmait qu'une place était disponible pour A______, mais il fallait encore qu'il soit vu par leur expert psychiatre, afin de s'assurer qu'il correspondait bien au profil de leurs résidents et de déterminer quelle structure serait la plus adéquate pour lui, ce qui pouvait se faire très rapidement. b.b A______ a expliqué n'avoir pas pu bénéficier du suivi ambulatoire prévu durant son incarcération, les services médicaux étant débordés en raison de la surpopulation carcérale. Il avait arrêté tous les médicaments de substitution à la drogue depuis de nombreux mois, mais prenait encore un somnifère pour dormir. Il a affirmé être réellement motivé et sincère quant à sa volonté de changer de vie et de se réinsérer. Des membres des trois autres institutions qu'il avait contactés lui avaient également rendu visite en prison, mais celle V______ correspondait mieux à son profil de toxicomane et répondait davantage à ses attentes, compte tenu notamment de leur atelier de menuiserie. A cet égard, il a produit une attestation du Service de probation et d'insertion (SPI) mentionnant que leur secteur éducatif le suivait depuis mars 2014 et entendait examiner la possibilité d'obtenir une validation de ses acquis dans la menuiserie, puisqu'il avait travaillé à Pramont puis à Champ-Dollon durant douze mois à l'atelier de menuiserie, pouvant lui permettre d'obtenir plus rapidement un CFC dans ce domaine, ce qui correspondait à son projet professionnel. Dans cette optique, A______ suivait, avec assiduité et motivation, des cours de remise à niveau de français et de mathématiques et, au vu de ses bonnes connaissances dans cette langue, il allait être présenté au Test d'évaluation de français organisé par W______ et validé par un certificat, étant encore souligné qu'il s'agissait d'un élève courtois et agréable, ayant de bonnes capacités d'apprentissage. b.c Les parties ont, pour le surplus, persisté dans leurs propres conclusions et conclu au rejet de l'autre appel. c. A l'issue des débats, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties, avec la précision que le dispositif de l'arrêt leur serait notifié à bref délai, lequel leur a été communiqué par plis recommandés du 9 octobre 2014. D. a.a A______ est âgé de ______ ans, de nationalité ______, titulaire d'un permis C. Célibataire, il est le père de deux garçons, l'un âgé de près de 11 ans et l'autre de 2 1/2 ans, qui vivent avec leur mère respective et qu'il voit régulièrement en prison, même s'il n'a plus de contact avec O______. A l'époque des faits, il venait de se séparer de cette dernière, étudiait à X______ et ne disposait pas d'autre revenu que l'aide fournie par l'Hospice général. Son souhait consiste à reprendre sa formation de menuisier, ayant débuté un apprentissage dans cette branche. Il explique avoir pris conscience, en détention provisoire, d'un certain nombre de valeurs et vouloir suivre désormais le droit chemin, pouvant aussi compter sur sa foi et l'aide de sa famille, de ses parents en particulier. Par ordonnance du président du Tribunal correctionnel du 26 mai 2014, il a été autorisé à exécuter de manière anticipée sa peine. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné à 17 reprises, dont 13 fois pour des infractions contre le patrimoine, y compris 2 fois pour brigandage (2002-2003), la peine la plus importante étant de 12 mois (2002). Il a été condamné en dernier lieu :
- le 14 novembre 2011, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile à une peine privative de liberté de 180 jours, dont il a été libéré conditionnellement par jugement du Tribunal d'application des peines et mesures de Genève (TAPEM) du 10 eptembre 2012, délai d'épreuve d'un an, peine restante 92 jours ;
- le 3 mai 2012, par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève, pour vol, vol d'importance mineure, violation de domicile, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur à une peine privative de liberté de 4 mois, dont il a été libéré conditionnellement par jugement du TAPEM du 7 novembre 2012, délai d'épreuve d'un an, peine restante 30 jours. a.b A noter que la situation personnelle de B______R______ est très semblable, sauf s'agissant de sa situation administrative en Suisse qui est bloquée, et que ses antécédents judiciaires sont également similaires, puisqu'il a été condamné à 17 reprises, dont 15 fois pour des infractions contre le patrimoine, y compris une fois pour brigandage en 2009, la peine la plus importante étant de 8 mois (2010), et, en dernier lieu, le 22 août 2013, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 2 mois et à une peine pécuniaire pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et opposition aux actes de l'autorité, pour des faits s'étant produits à la prison de Champ-Dollon durant sa détention provisoire dans la présente affaire. EN DROIT : 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 al. 1 CPP). 1.2 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Il n'y a ainsi pas lieu de revenir sur le verdict de culpabilité, non contesté en appel et, au demeurant, conforme aux faits résultant du dossier. 2. 2.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les condamnations passées perdent cependant de leur importance avec l'écoulement du temps. En outre, les antécédents judiciaires ne sauraient conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 2.1.2 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. ; ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine ). Inversement, s'il condamne deux co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). 2.2 Comme l'ont relevé les premiers juge, la faute des prévenus est très lourde. Non seulement ils s'en sont pris au patrimoine et à la liberté d'autrui, mais ils ont agi avec cette circonstance aggravante qu'ils se sont associés, en vue de commettre, ensemble, des infractions. Durant la matinée du 23 janvier 2013, ils ont commis pas moins de quatre brigandages ou tentatives de brigandages, passant d'un commerce à l'autre, à ______ puis à ______, seule leur arrestation ayant mis un terme à leurs agissements illicites. La brièveté de la période pénale ne constitue de ce fait pas un élément à décharge, puisqu'elle dénote, au contraire, l'intensité de leur volonté criminelle. Les prévenus ont agi le couteau ostensiblement mis en avant et pointé, le gaz lacrymogène pulvérisé sur ou à proximité immédiate des victimes, alors même que celles-ci ne marquaient pas la moindre opposition. La violence dont l'appelant a fait preuve en usant de son spray, mais aussi, de façon plus générale, à l'égard de la gérante du magasin I______, apparait non seulement inutile, mais parfaitement gratuite. Le mobile des intéressés est égoïste, puisqu'il relève de l'appât du gain dans le but de se procurer de la drogue, grâce au butin amassé, voire, pour l'acolyte de l'appelant, de soustraire suffisamment d'argent pour " recommencer sa vie " à l'étranger. S'ils ont finalement admis les faits, c'est essentiellement en fonction des éléments de preuve recueillis à leur encontre, en particulier des images extraites des vidéo-surveillances des commerces concernés. Leur collaboration s'est révélée médiocre, puisque leurs versions successives n'ont cessé de varier et se sont avérées contradictoires, y compris lors des débats de première instance. La situation personnelle des prévenus, très similaire, n'explique pas leurs agissements. Ils souffrent certes tous deux d'une addiction aux substances toxiques et étaient, sous cet angle, à la dérive. L'appelant pouvait de surcroît être en proie à un certain désarroi puisque, après trois ans de vie commune, il venait d'être mis à la porte par sa compagne et mère de son enfant. A l'instar de son comparse, il n'était toutefois pas livré à lui-même, puisque des proches, en particulier ses parents, continuaient à l'entourer. Les intéressés sont par ailleurs tous deux des multirécidivistes, avec un, respectivement deux antécédent(s) de vol avec violence ou menace à leur actif. Leurs antécédents sont impressionnants et montrent qu'ils se sont installés durablement dans la délinquance. Ils impactent, naturellement, la peine, mais de façon modérée conformément à la jurisprudence, et il faut aussi tenir compte du facteur aggravant découlant du concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP). C'est aussi à juste titre que le Tribunal a retenu que la responsabilité des prévenus était pleine et entière conformément aux conclusions des experts, qui ont relevé que l'état de vigilance de l'appelant restait globalement conservé et que son comparse était lucide au moment des faits. Les prévenus ne sont ainsi pas crédibles lorsqu'ils cherchent à se réfugier derrière des consommations aussi excessives que variables. Les éléments objectifs au dossier contrastent d'ailleurs avec leurs allégations, à commencer par les taux d'alcoolémie relevés, qui sont nul respectivement quasi-nul, alors que les prévenus persistent à déclarer avoir agi sous l'influence de l'alcool. Les prévenus ne présentaient par ailleurs pas de syndrome de manque lorsqu'ils ont été auscultés après leur interpellation, même si les médecins du service pénitentiaire ont par la suite constaté que l'appelant souffrait d'un état de manque aux opiacés. Ils n'ont pour le surplus pas manqué de faire preuve de vigilance immédiatement après les faits, en ayant la présence d'esprit de prélever une partie du butin provenant de la C______ pour le mettre en poche, de se débarrasser du sac à dos dans le but avoué de ne pas se faire repérer, ou encore, pour le co-prévenu de l'appelant, de tenter de dissimuler une liasse de billets entre les sièges du véhicule de police. A décharge, les prévenus ont exprimé des regrets et présenté des excuses, l'appelant par écrit de surcroît. Ils ont en outre ayant acquiescé aux conclusions civiles prises par deux des victimes, notamment à celle réclamée par la gérante du magasin I______au titre du tort moral. Ils se sont par ailleurs tous deux investis dans les traitements thérapeutiques qu'ils ont initiés à Champ-Dollon. La faute de l'appelant est plus lourde que celle de son comparse, dès lors que les violences domestiques auxquelles il s'est livré sont incontestablement plus graves que l'infraction de séjour illégal, surtout au vu de l'importance des lésions objectivées. Elle l'est également parce qu'il se trouvait en période de probation, n'ayant pas hésité à récidiver dans les délais d'épreuve fixés quelques mois auparavant par le TAPEM, montrant pas là, une nouvelle fois, qu'il n'entendait pas saisir la chance que lui accordait la justice. C'est ainsi à juste titre que les libérations conditionnelles qui lui ont été accordées ont été révoquées et que les soldes de peines de 92 et 30 jours ont été pris en compte pour former, avec la peine à fixer, une peine d'ensemble (art. 89 al. 1 et 6 CP), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. En référence au principe d'individualisation de la peine, les premiers juges ont, à juste titre, souligné que ces éléments ne justifiaient pas pour autant une importante différence de peine entre les prévenus, eu égard à la prise de conscience initiée par l'appelant, certes non aboutie, mais plus marquée que celle de co-prévenu. Ils ont précisé à cet égard qu'au vu de l'ensemble des circonstances, s'ils avaient eu à connaître, pour ce dernier, non seulement des faits de la présente cause mais encore de ceux sanctionnés par le Ministère public le 22 août 2013, ils auraient fixé une peine privative de liberté hypothétique d'ensemble de 4 ans et 3 mois, raison pour laquelle une peine complémentaire de 4 ans et 1 mois lui a été infligée, après déduction de la peine de base de 2 mois (art. 49 al. 2 CP). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En conclusion, il apparaît que la peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans et 6 mois prononcée à l'encontre de l'appelant est adéquate, car adaptée à sa culpabilité et doit ainsi être confirmée. Celle exigée par le Ministère public est non seulement excessive, mais elle contreviendrait aussi au principe d'égalité de traitement. L'appel joint doit, partant, être rejeté.
3. 3.1.1 Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Toute sanction pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.). En matière de mesure, ce principe a été concrétisé à l'art. 56 al. 2 CP. Aux termes de cette disposition, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Ce principe vaut tant pour le prononcé d'une mesure que pour son examen postérieur. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à prévenir et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Cette atteinte dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de son exécution et des effets positifs de la mesure dans l'intérêt de l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2013 du 20 février 2014 consid. 3.1.5 et 6B_517/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.4.3). Toujours en vertu du respect du principe de proportionnalité, l'art. 56a CP rappelle aussi que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_950/2009 du 10 mars 2010 consid. 4, 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2 ; cf . déjà ATF 118 IV 108 consid. 2a p. 113 et les références citées). 3.1.2 En vertu de l'art. 60 CP, un traitement institutionnel peut être ordonné si l’auteur est toxico-dépendant ou souffre d’une autre addiction, s’il a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et qu’il est à prévoir que ce traitement le détournera d’autres infractions en relation avec cette addiction (al 1). Au moment de prononcer la mesure, le juge tient compte de la demande et de la motivation de l’auteur (al. 2). Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état. Selon l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel si, d'une part, l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. 3.1.3 Pour ordonner une des mesures précitées, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire ; toutefois, s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait sans motifs sérieux substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 119 Ib 254 consid. 8a p. 274 ; 118 Ia 144 consid. 1c ; 107 IV 7 consid. 5 ; 102 IV 225 consid. 7b ; 101 IV 129 consid. 3a et les références citées ; voir aussi ATF 125 V 353 consid. 3b/bb ; 122 V 157 consid. 1c p. 161). En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57/58 ; 128 I 81 consid. 2 p. 86 ; 122 V 157 consid. 1c p. 160). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 52 consid. 2 p. 56 ; 101 Ib 405 consid. 3b/aa p. 408 ; 101 IV 129 consid. 3a in fine p. 130). Cela étant, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il incombe de résoudre les questions juridiques qui se posent dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; 113 II 190 consid. II/1a p. 201 ; 111 II 72 consid. 3d p. 75 en bas). 3.2.1 L'appelant est poly-toxicomane. Ses actes sont en lien avec son état. Il présente un important risque de récidive. Un traitement est, à dire d'expert, susceptible de palier ce risque, à tout le moins de le diminuer considérablement. Il n'est pas contesté que tant les conditions d'application de l'art. 60 al. 1 CP que celles de l'art. 63 al. 1 CP sont réalisées en l'espèce. La mesure que souhaite voir mettre en place le prévenu, en milieu institutionnel, pourrait être couronnée de succès, l'experte n'en déniant pas la valeur, jugeant même les chances de succès des deux traitements équivalentes. Certes, la mesure prévue par l'art. 60 al. 1 CP est plus incisive, plus contraignante que ne l'est celle visée par l'art. 63 al. 1 CP, par définition plus légère, de sorte que, sous l'angle du principe de proportionnalité, la seconde, qui porte au prévenu les atteintes les moins graves, devrait en principe avoir la préférence. Il convient toutefois de rappeler que l'art. 60 al. 2 CP impose au juge de tenir compte de la demande et de la motivation de l'auteur, de sorte que le seul respect du principe de proportionnalité ne saurait faire obstacle à son choix pour autant qu'il soit suffisamment éclairé. L'experte s'est expliquée sur l'opportunité d'un traitement ambulatoire qu'elle a privilégié au motif qu'il était suffisant, de sorte qu'il n'était, selon elle, pas nécessaire de passer par un traitement institutionnel. Même si elle a indiqué que le traitement était compatible avec l'exécution d'une peine de prison, elle a avant tout envisagé un suivi hors du milieu carcéral, soit auprès du CAAP de Grand-Pré. Elle reconnaît que celui-ci est similaire aux deux précédents entrepris auprès de la Consultation U______qui ont pourtant échoué, soulignant à cet égard qu'une telle mesure suffisait au vu de la prise de conscience nouvelle, par le prévenu, de sa toxicomanie, et de son suivi addictologique débuté pour la première fois en détention. Ces considérations impliquent à nouveau une notion de proportionnalité, alors même que le suivi préconisé n'apparaît guère comparable à celui dont le prévenu pourrait concrètement bénéficier durant l'exécution de sa peine privative de liberté. Il convient de ne pas perdre de vue que l'experte a elle-même relevé qu'un traitement ordonné contre le gré de l'expertisé aurait des chances limitées d'être mis en œuvre, compte tenu des antécédents de rupture de soins. Or, si l'appelant avait déclaré à l'experte être d'accord de se soumettre à un traitement ambulatoire, il appelle désormais de ses vœux un traitement dans une institution du type de celle du V______. Si l'on ne peut exclure que son choix soit en partie dicté par l'envie de sortir de prison, sa motivation pour bénéficier d'une telle mesure va au-delà et apparaît réelle et sincère, comme l'a en particulier relevé le témoin G______, homme expérimenté dans le traitement des toxicomanes. Dès le mois d'août 2013, l'appelant a entrepris des démarches en vue d'une éventuelle admission auprès de différentes institutions pouvant entrer en ligne de compte. Il a finalement opté pour celle du V______, puisqu'elle correspond davantage à son profil de personne dépendante aux stupéfiants, mais aussi et surtout parce qu'elle dispose d'un atelier de menuiserie, activité qu'il apprécie pour avoir débuté un apprentissage dans ce domaine et qu'il a pu exercer durant un an lors de ses séjours à Pramont et à Champ-Dollon, ayant d'ailleurs pour objectif professionnel d'obtenir un CFC de menuisier. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'il a suivi des cours de remise à niveau de français et de mathématiques, cela avec assiduité et motivation selon le SPI. Sa motivation peut aussi être déduite du fait qu'il a maintenu son appel, sans savoir s'il obtiendrait gain de cause et surtout en prenant le risque de voir la quotité de sa peine privative de liberté augmenter considérablement en cas de succès de l'appel joint. Enfin, tant l'experte que les médecins du Service de psychiatrie pénitentiaire ont aussi relevé que l'appelant apparaissait désormais réellement motivé à se sortir de sa toxicomanie. En définitive, les chances de réinsertion de l'appelant apparaissent bien meilleures en cas de placement dans un établissement spécialisé dans le traitement des addictions aux substances toxiques, puisqu'il y bénéficiera non seulement des soins médicaux nécessaires, mais aussi d'une aide dans le domaine socio-professionnel devant lui permettre de réaliser ses objectifs, notamment d'ordre professionnel, alors qu'un traitement ambulatoire ordonné contre son gré aurait des chances de succès bien moindres et pourrait même le démobiliser, faisant ainsi augmenter le risque de récidive. En choisissant la mesure la plus appropriée à la situation de l'appelant, la Cour ne s'écarte pas arbitrairement des conclusions de l'experte, dès lors que celle-ci estimait que les deux mesures avaient des chances de succès équivalentes et qu'elle a préconisé le traitement ambulatoire en faisant en l'occurrence une mauvaise application du principe de proportionnalité au lieu de tenir compte du choix et des intérêts de l'expertisé. L'appel doit ainsi être admis et le jugement réformé sur ce point. 3.2.2 Bien qu'ayant été mis au bénéfice d'une exécution anticipée de sa peine depuis le 26 mai 2014, l'appelant se trouve toujours incarcéré à la prison de Champ-Dollon, dont les conditions de détention sont connues pour être difficiles, et ne bénéficie pas du traitement ambulatoire prévu, comme il l'a expliqué à l'audience et comme son conseil l'avait déjà relevé dans son courrier du 10 septembre 2014. Il convient en conséquence d'inviter le SAPEM à organiser au plus vite le transfert de l'appelant dans un établissement approprié et cela, nonobstant un éventuel recours du Ministère public. Dans cette optique, l'attention de ce service sera attirée sur le fait que des démarches ont déjà été entreprises avec H______, d'autant qu'il a des places disponibles, le SAPEM restant toutefois libre de choisir un autre établissement pour autant qu'il soit adapté à la situation de l'appelant. 4. L'appel principal ayant été admis et vu la qualité de l'appelant joint, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario ).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel principal et l'appel joint formés respectivement par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTCO/66/2014 rendu le 26 mai 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/1242/2013. Rejette l'appel joint du Ministère public. Admet l'appel de A______. Annule ce jugement en tant qu'il a ordonné que A______ soit soumis à un suivi addictologique structuré ambulatoire selon l'art. 63 CP. Et statuant à nouveau : Ordonne que A______ soit soumis à un traitement institutionnel contre les addictions au sens de l'art. 60 CP, la peine privative de liberté étant suspendue au profit de la mesure prononcée (art. 57 al. 2 CP). Charge le Service de l'application des peines et mesures d'organiser au plus vite et nonobstant un éventuel recours le transfert de A______ dans un établissement approprié, étant précisé que des démarches ont déjà été entreprises avec la Fondation H______. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge et Monsieur Peter PIRKL, juge suppléant; Monsieur Raphaël GOBBI, greffier-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.