opencaselaw.ch

P/12344/2018

Genf · 2019-04-23 · Français GE

VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR | CPP.310; CPP.399.ala; CPP.382; CPP.115; CP.217

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 2.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

E. 2.2 Si deux des griefs émis sont dirigés contre une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE), le troisième concerne, en revanche, un fait nouveau - à savoir que B______ aurait unilatéralement réduit de CHF 500.- les aliments dus à son ex-épouse -, évènement qui, faute d'avoir été porté à la connaissance du Ministère public, n'a fait l'objet d'aucune décision préalable, susceptible d'être contestée devant l'Autorité de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Le recours doit donc être déclaré irrecevable en tant qu'il porte sur cette occurrence.

E. 2.3 La Chambre de céans n'étant pas habilitée à statuer sur la condamnation d'un mis en cause, prérogative qui ressortit au seul juge du fond (art. 351 al. 1 CPP), voire dans le cas d'ordonnances pénales au Ministère public (art. 352 et ss CPP), la conclusion formulée en ce sens par la recourante est irrecevable.

E. 2.4 Reste à déterminer si cette dernière dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public.

E. 2.4.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.1). L'art. 217 CP protège les intérêts du créancier d'une contribution d'entretien due en vertu du droit de la famille.

E. 2.4.2 En l'espèce, C______ est, depuis sa majorité atteinte le ______ 2018, l'unique créancier des aliments fixés en sa faveur dans le jugement de divorce. Il lui appartient, pour toutes doléances éventuelles relatives à sa pension, de déposer une plainte - conformément au réquisit de l'art. 217 CP - contre son père, ce dont il s'est, jusqu'à ce jour, abstenu. Le fait que la récipiendaire des aliments puisse être une autre personne que le créancier n'affecte en rien la titularité des droits de ce dernier. Peu importe, dans ces circonstances, que les ex-conjoints aient pu convenir que la pension du prénommé serait versée en mains de la recourante jusqu'en 2021, accord qui n'a, au demeurant, été repris ni dans la convention, signée ultérieurement, ni dans le jugement de divorce. Faute pour la recourante d'être lésée directement dans ses droits, le statut de partie plaignante, et conséquemment la qualité pour recourir, doivent lui être déniés en ce qui concerne l'entretien de C______.

E. 2.4.3 S'agissant de la prétendue obligation alimentaire découlant de l'art. 9 de la convention, tant la recourante que ses enfants en seraient les bénéficiaires (à teneur de cette clause). L'intéressée est donc habilitée à se prévaloir d'une violation de cette obligation, que ce soit à titre personnel (art. 382 CPP) ou en qualité de représentante légale de son fils mineur, D______ (art. 106 al. 2 CPP cum 296 al. 2 et 298 al. 1 CC). Le recours n'est donc recevable que dans cette mesure.

E. 2.5 Les pièces nouvelles produites par la plaignante devant la Chambre de céans sont, quant à elles, recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine ).

E. 3 La recourante estime qu'il existe une prévention suffisante d'infraction à l'art. 217 CP.

E. 3.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore ", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3.1).

E. 3.2 L'art. 217 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est lié par ce montant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit (ATF 70 IV 169 ). L'auteur doit avoir connaissance tant des faits qui fondent son obligation d'entretien que de l'étendue de celle-ci. L'intention de ne pas payer le montant dû sera, en règle générale, donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2bb in fine ). L'auteur doit, en outre, avoir la conscience et la volonté de violer son obligation alimentaire, à tout le moins partiellement (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP , Bâle 2017, n. 19 ad art. 217; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Petit commentaire du Code pénal , 2 e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 217).

E. 3.3 En l'espèce, les ex-époux s'opposent sur le sens qu'il convient de donner à certaines clauses des convention et jugement réglementant leur divorce, chacun estimant l'autre débiteur des frais de vacances et de loisirs que la recourante passe/effectue avec D______. Dans la mesure où ces documents ne répondent pas expressément à la question, il sied de les interpréter pour tenter d'en déterminer la portée. Trois éléments militent en faveur de la thèse selon laquelle les coûts litigieux seraient inclus dans les pensions mensuelles des crédirentiers : les convention et jugement précités ne font nullement référence à ces coûts, alors que les parties ont pris la peine d'y lister les diverses charges (primes d'assurance-maladie, frais scolaires, etc.) que le conjoint assumerait en sus des aliments versés chaque mois; la projection de budget faite en novembre 2015 comprend deux postes, dont les intitulés (" household (food, cleaning, ...) " et " frais personnels ") permettent de penser qu'ils incluent, entre autres dépenses, celles afférentes aux repas pris à l'extérieur, sorties (cinéma, etc.) et vacances; lesdits postes, en regard de leur quotité (CHF 10'000.- au total), tendent vraisemblablement à couvrir un nombre maximum de charges. Cela étant, deux autres éléments nuancent ces constats. Tout d'abord, certains des termes employés dans les jugement et convention sont peu clairs (il y est, par exemple, stipulé que le conjoint s'acquittera de tous les frais extrascolaires de ses enfants et notamment des " loisirs ", sans que les activités avec leur mère ne soient expressément exclues; il y est également mentionné que la carte de crédit devra permettre de couvrir les " besoins " des mineurs, sans précision ni restriction). Ensuite, le débirentier s'est déclaré, dans des courriels du mois de mai 2016, disposé à assumer les frais relatifs à certaines vacances. En revanche, la référence à " l'accord précédent " qui est faite dans ces courriels est trop imprécise pour considérer que la proposition de paiement se fonderait, de manière certaine, sur la convention de divorce plutôt que sur un autre arrangement passé entre les intéressés, ponctuel et/ou à bien plaire. Au vu de ces éléments, peu clairs, il n'est guère possible de déterminer si les ex-conjoints se sont effectivement accordés pour que B______ s'acquitte des frais de vacances et de loisirs de la recourante avec D______ en sus des pensions mensuelles versées, et le cas échéant à hauteur de quelle somme au maximum. L'on ne voit pas quel acte d'enquête - du reste non sollicité à l'appui du recours -, permettrait de clarifier la situation. Face à cette incertitude, il ne peut être reproché au débirentier d'avoir intentionnelle-ment violé une obligation d'entretien dont il connaissait, ou devait connaître, tant l'existence que l'étendue. Les conditions de l'art. 217 CP ne sont donc manifestement pas réalisées. Aussi, la décision de non-entrée en matière déférée est-elle exempte de critique dans son résultat. Infondé, le recours sera rejeté.

E. 4 La recourante succombe intégralement. Elle sera donc déboutée de ses conclusions tendant au versement d'une indemnité au sens de l'art. 436 CPP. Elle supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1, 1 ère et 2 ème phrases, CPP), qui seront fixés à CHF 900.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur le montant des sûretés versées par ses soins (art. 383 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/12344/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.04.2019 P/12344/2018

VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR | CPP.310; CPP.399.ala; CPP.382; CPP.115; CP.217

P/12344/2018 ACPR/299/2019 du 23.04.2019 sur ONMMP/3792/2018 ( MP ) , REJETE Descripteurs : VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR Normes : CPP.310; CPP.399.ala; CPP.382; CPP.115; CP.217 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/12344/2018 ACPR/ 299/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 23 avril 2019 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e Marc OEDERLIN, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 novembre 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 19 novembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance qu'elle a reçue le 9 du même mois, à teneur de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte déposée contre B______, son ex-époux, entre autres pour non-paiement de deux contributions d'entretien (art. 217 CP). La recourante conclut, sous suite de frais et de dépens chiffrés à CHF 2'005.-, à l'annulation de cette décision, la Chambre de céans étant invitée, soit à condamner le prénommé du chef d'infraction à l'art. 217 CP, soit à renvoyer la cause au Procureur pour l'ouverture d'une instruction. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. c. À réception de ce montant, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Par jugement rendu le 8 avril 2016 ( JTPI/4153/2016 ), le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a statué sur la requête commune de divorce déposée par les époux A______ et B______. Dans le dispositif de sa décision, il a, notamment, donné acte au second de ce qu'il s'engageait : à verser, en mains de la première, au titre de contribution à l'entretien de chacun de leurs deux enfants, C______- né le ______ 2000 - et D______- né en 2003 -, la somme mensuelle de CHF 2'500.- jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses (ch. 6 du dispositif); à s'acquitter des primes d'assurance maladie ainsi que de tous les frais scolaires et extrascolaires (notamment activités sportives et loisirs) de C______ et D______ (ch. 7); à verser à A______ une contribution mensuelle de CHF 15'000.- jusqu'au 30 juin 2021, puis de CHF 12'500.- jusqu'au 28 février 2030 (ch. 8); à s'acquitter des primes d'assurance maladie de cette dernière. Le TPI a, de surcroît, ratifié la convention de divorce (ci-après : la convention) conclue par les conjoints le 17 décembre 2015 et dit qu'elle faisait partie intégrante de son jugement (ch. 13). a.b. Aux termes de l'art. 9 de cette convention " B______ s'engage [ait] à continuer de prendre intégralement en charge les frais d'une carte de crédit émise en faveur [de] A______ pour autant que les dépenses effectuées soient exclusivement destinées aux besoins des enfants, ou tout autre déplacement ou activité qui concern [ait la prénommée] avec [C______ et D______]". b.a. Le 27 juin 2018, A______ a déposé une plainte pénale contre B______ du chef d'infraction à l'art. 217 CP, acte qu'elle a complété le 11 juillet suivant à la demande du Ministère public. En substance, elle a fait valoir que le mis en cause avait, d'une part, cessé de lui verser la pension due pour son fils aîné, C______, depuis le 1 er mars 2018 et, d'autre part, annulé, en mai 2016, la carte de crédit visée à l'art. 9 de la convention. Or, la carte concernée devait lui permettre de continuer à exercer des loisirs avec ses enfants, respectivement à partir en vacances avec eux, au même titre que son époux, étant relevé que, durant la vie commune, la famille disposait d'un budget annuel moyen de CHF 450'000.-, dont CHF 40'000.- étaient consacrés aux vacances. L'obligation d'entretien qui découlait dudit article était complémentaire aux pensions mensuelles que B______ lui versait. Vu l'attitude de ce dernier, elle s'était vue contrainte, depuis deux ans, tant de payer les " petites activités " qu'elle exerçait avec ses fils, ce qui avait occasionné des dépenses de CHF 11'100.- environ au total, que de renoncer à partir en vacances avec eux. Le train de vie de son époux s'étant sensiblement amélioré, rien ne justifiait qu'il la " pénalis [ât] économiquement jusqu'à la détresse ". Elle s'est constituée partie plaignante. b.b. À l'appui de cet acte, elle a produit diverses pièces, parmi lesquelles : ·           un courriel rédigé par les ex-conjoints à l'intention de leur avocat commun, en novembre 2015, dont il ressortait que : les revenus de B______ ascendaient, à cette époque, à CHF 30'000.- par mois et sa fortune, à CHF 8 millions; que A______ réalisait un salaire mensuel de CHF 3'000.-; les deux précités étaient titulaires d'actions; la projection du budget de l'ex-épouse [et de ses enfants] après la séparation comprenait des charges totalisant CHF 19'996.- par mois, soit CHF 9'496.- au titre de loyer, CHF 500.- pour les frais de l'appartement (téléphone, SIG), CHF 6'000.- au titre de " household (food, cleaning...) " et CHF 4'000.- pour les " frais personnels "; ·           deux messages électroniques rédigés par B______ en mai 2016, dans lesquels ce dernier informait A______ qu'il annulait la carte de crédit dont elle bénéficiait, au motif qu'elle en avait abusé, s'étant acquittée, en vue des prochaines vacances d'été, d'une facture d'hôtel d'un montant deux fois supérieur à celui qu'elle lui avait annoncé; pour autant, il ne remettait pas en question l'accord précédent selon lequel il paierait les frais afférents à deux périodes de vacances annuelles (" ciò non toglie che previo accordo pagherò per 2 vacanze all'anno "); seules les modalités changeaient, A______ étant invitée à lui présenter un budget préalable; ·           une lettre du 18 juin 2018, dans laquelle le nouveau conseil de B______ répondait à A______, qui se plaignait de l'annulation de la carte de crédit, que les pensions mensuelles comprenaient les frais liés aux vacances, que ladite carte avait eu pour seul but de couvrir de menues dépenses des enfants, notamment les frais de déplacements pour se rendre à leurs activités sportives, enfin que B______ remboursait régulièrement les demandes en paiement, désormais limitées aux frais susvisés, qu'elle lui adressait; ·           le décompte des " petites activités " évoquées dans la plainte (soit, pour la quasi-intégralité, des frais de restaurants et de cinémas; parmi les dépenses, figuraient également des billets d'avion). c. Les ex-conjoints s'opposent, depuis le mois de juillet 2018, dans le cadre d'une procédure de modification du jugement de divorce. C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que la contribution due en faveur de C______ avait été payée en mains de la plaignante jusqu'au 28 février 2018, mois au cours duquel le prénommé avait atteint sa majorité. Il a fait sienne, s'agissant de l'annulation de la carte de crédit, l'interprétation du jugement de divorce et de la convention figurant dans la lettre du 18 juin 2018 sus-évoquée. Les éléments constitutifs d'une infraction à l'art. 217 CP n'étant pas réalisés, il n'était pas entré en matière sur la plainte (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. À l'appui de son recours, A______ allègue, en ce qui concerne la contribution due en faveur de C______, que B______ s'était engagé à la lui verser personnellement jusqu'en 2021 [allégué qu'elle documente en produisant deux courriels datés de mi-novembre 2015]; qui plus est, son ex-conjoint n'avait, depuis mars 2018, quasiment rien versé à leur fils, lequel poursuivait pourtant des études. S'agissant de l'annulation de la carte de crédit, elle persiste dans les termes de sa plainte, insistant sur le fait que ses frais de vacances et de loisirs avec ses enfants n'étaient pas inclus dans les pensions mensuelles; le fait qu'aucun des postes énumérés dans la projection de budget - évoquée à la lettre B.b.b supra

- ne fasse état desdits frais en attestait d'ailleurs. Enfin, le mis en cause avait décidé de réduire de CHF 500.- par mois, depuis le 1 er décembre 2018, la quotité de sa pension personnelle et ce, pour compenser une dette qu'il estimait détenir à son endroit. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 2.2. Si deux des griefs émis sont dirigés contre une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE), le troisième concerne, en revanche, un fait nouveau - à savoir que B______ aurait unilatéralement réduit de CHF 500.- les aliments dus à son ex-épouse -, évènement qui, faute d'avoir été porté à la connaissance du Ministère public, n'a fait l'objet d'aucune décision préalable, susceptible d'être contestée devant l'Autorité de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Le recours doit donc être déclaré irrecevable en tant qu'il porte sur cette occurrence. 2.3. La Chambre de céans n'étant pas habilitée à statuer sur la condamnation d'un mis en cause, prérogative qui ressortit au seul juge du fond (art. 351 al. 1 CPP), voire dans le cas d'ordonnances pénales au Ministère public (art. 352 et ss CPP), la conclusion formulée en ce sens par la recourante est irrecevable. 2.4. Reste à déterminer si cette dernière dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public. 2.4.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.1). L'art. 217 CP protège les intérêts du créancier d'une contribution d'entretien due en vertu du droit de la famille. 2.4.2. En l'espèce, C______ est, depuis sa majorité atteinte le ______ 2018, l'unique créancier des aliments fixés en sa faveur dans le jugement de divorce. Il lui appartient, pour toutes doléances éventuelles relatives à sa pension, de déposer une plainte - conformément au réquisit de l'art. 217 CP - contre son père, ce dont il s'est, jusqu'à ce jour, abstenu. Le fait que la récipiendaire des aliments puisse être une autre personne que le créancier n'affecte en rien la titularité des droits de ce dernier. Peu importe, dans ces circonstances, que les ex-conjoints aient pu convenir que la pension du prénommé serait versée en mains de la recourante jusqu'en 2021, accord qui n'a, au demeurant, été repris ni dans la convention, signée ultérieurement, ni dans le jugement de divorce. Faute pour la recourante d'être lésée directement dans ses droits, le statut de partie plaignante, et conséquemment la qualité pour recourir, doivent lui être déniés en ce qui concerne l'entretien de C______. 2.4.3. S'agissant de la prétendue obligation alimentaire découlant de l'art. 9 de la convention, tant la recourante que ses enfants en seraient les bénéficiaires (à teneur de cette clause). L'intéressée est donc habilitée à se prévaloir d'une violation de cette obligation, que ce soit à titre personnel (art. 382 CPP) ou en qualité de représentante légale de son fils mineur, D______ (art. 106 al. 2 CPP cum 296 al. 2 et 298 al. 1 CC). Le recours n'est donc recevable que dans cette mesure. 2.5. Les pièces nouvelles produites par la plaignante devant la Chambre de céans sont, quant à elles, recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine ). 3. La recourante estime qu'il existe une prévention suffisante d'infraction à l'art. 217 CP. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore ", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3.1). 3.2. L'art. 217 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est lié par ce montant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit (ATF 70 IV 169 ). L'auteur doit avoir connaissance tant des faits qui fondent son obligation d'entretien que de l'étendue de celle-ci. L'intention de ne pas payer le montant dû sera, en règle générale, donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2bb in fine ). L'auteur doit, en outre, avoir la conscience et la volonté de violer son obligation alimentaire, à tout le moins partiellement (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP , Bâle 2017, n. 19 ad art. 217; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Petit commentaire du Code pénal , 2 e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 217). 3.3. En l'espèce, les ex-époux s'opposent sur le sens qu'il convient de donner à certaines clauses des convention et jugement réglementant leur divorce, chacun estimant l'autre débiteur des frais de vacances et de loisirs que la recourante passe/effectue avec D______. Dans la mesure où ces documents ne répondent pas expressément à la question, il sied de les interpréter pour tenter d'en déterminer la portée. Trois éléments militent en faveur de la thèse selon laquelle les coûts litigieux seraient inclus dans les pensions mensuelles des crédirentiers : les convention et jugement précités ne font nullement référence à ces coûts, alors que les parties ont pris la peine d'y lister les diverses charges (primes d'assurance-maladie, frais scolaires, etc.) que le conjoint assumerait en sus des aliments versés chaque mois; la projection de budget faite en novembre 2015 comprend deux postes, dont les intitulés (" household (food, cleaning, ...) " et " frais personnels ") permettent de penser qu'ils incluent, entre autres dépenses, celles afférentes aux repas pris à l'extérieur, sorties (cinéma, etc.) et vacances; lesdits postes, en regard de leur quotité (CHF 10'000.- au total), tendent vraisemblablement à couvrir un nombre maximum de charges. Cela étant, deux autres éléments nuancent ces constats. Tout d'abord, certains des termes employés dans les jugement et convention sont peu clairs (il y est, par exemple, stipulé que le conjoint s'acquittera de tous les frais extrascolaires de ses enfants et notamment des " loisirs ", sans que les activités avec leur mère ne soient expressément exclues; il y est également mentionné que la carte de crédit devra permettre de couvrir les " besoins " des mineurs, sans précision ni restriction). Ensuite, le débirentier s'est déclaré, dans des courriels du mois de mai 2016, disposé à assumer les frais relatifs à certaines vacances. En revanche, la référence à " l'accord précédent " qui est faite dans ces courriels est trop imprécise pour considérer que la proposition de paiement se fonderait, de manière certaine, sur la convention de divorce plutôt que sur un autre arrangement passé entre les intéressés, ponctuel et/ou à bien plaire. Au vu de ces éléments, peu clairs, il n'est guère possible de déterminer si les ex-conjoints se sont effectivement accordés pour que B______ s'acquitte des frais de vacances et de loisirs de la recourante avec D______ en sus des pensions mensuelles versées, et le cas échéant à hauteur de quelle somme au maximum. L'on ne voit pas quel acte d'enquête - du reste non sollicité à l'appui du recours -, permettrait de clarifier la situation. Face à cette incertitude, il ne peut être reproché au débirentier d'avoir intentionnelle-ment violé une obligation d'entretien dont il connaissait, ou devait connaître, tant l'existence que l'étendue. Les conditions de l'art. 217 CP ne sont donc manifestement pas réalisées. Aussi, la décision de non-entrée en matière déférée est-elle exempte de critique dans son résultat. Infondé, le recours sera rejeté. 4. La recourante succombe intégralement. Elle sera donc déboutée de ses conclusions tendant au versement d'une indemnité au sens de l'art. 436 CPP. Elle supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1, 1 ère et 2 ème phrases, CPP), qui seront fixés à CHF 900.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur le montant des sûretés versées par ses soins (art. 383 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/12344/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00