opencaselaw.ch

P/12337/2015

Genf · 2018-02-22 · Français GE

ACTE D'ACCUSATION ; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) ; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL | CP.181

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1).

E. 2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 1.1). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1 ; 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 1.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2015 du 3 juin 2016 consid. 1.1). Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits. Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). L'art. 333 al. 1 CPP prévoit que le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. Le tribunal peut également autoriser le ministère public à compléter l'accusation lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions (art. 333 al. 2 CPP). Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés (art. 333 al. 4 CPP). Le tribunal peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (au sujet des vices de moindre importance de l'acte d'accusation : arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références).

E. 3 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.1.2. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1).

E. 3.2 L'appelant n'a pas hésité à utiliser la pression de la menace d'une plainte pénale pour obtenir de l'intimé que celui-ci renonce aux prétentions qu'il estimait détenir à l'encontre de la société administrée par le premier laquelle était l'ancien employeur du second. Ce faisant, il a invoqué l'institution de la plainte pénale à des fins abusives et fait craindre à l'intimé un dommage sérieux pour lui-même et pour les jeunes gens auxquels celui-ci avait, à tort il est vrai, voulu rendre service. Le fait qu'il ait voulu " éviter une procédure judiciaire longue, fastidieuse et coûteuse " relève du registre égoïste et ne plaide nullement en sa faveur, puisque cela revient à faire l'apologie de la justice propre. Au contraire, le comportement de l'appelant apparait d'autant plus inexcusable qu'il lui aurait été facile d'attendre que l'intimé agisse par la voie judiciaire pour faire valoir sereinement la position de la société dans ce contexte, convaincu qu'il dit avoir été du caractère abusif des prétentions de sa partie adverse, sans préjudice de ce qu'il se devait d'adopter une attitude digne s'agissant, selon sa ligne de défense, de donner l'exemple aux autres collaborateurs de l'entreprise. En revanche, le résultat escompté ne s'est pas produit, seule une tentative étant en définitive retenue. Aussi, tout en restant relativement faible, la faute de l'appelant ne peut être qualifiée de peu d'importance, et ce nonobstant le défaut de résultat. A ces considérations s'ajoute l'absence de prise de conscience, l'appelant n'ayant évoqué aucun regret pour un comportement dont il demeure convaincu qu'il était justifié, ce qui le conduit à rejeter la faute sur la partie plaignante, et licite. L'absence d'antécédents et la situation personnelle favorable de l'intéressé ne jouent pas de rôle particulier à décharge. Il résulte de ce qui précède que l'une des deux conditions cumulatives de l'art. 52 CP n'est pas réalisée, étant encore observé que le parallèle tiré par l'appelant avec le classement dont a bénéficié l'intimé est particulièrement malheureux, le MP ayant souligné que celui-ci avait agi dans un mobile altruiste et stigmatisé l'usage abusif de la plainte pénale, sous la signature de celui-là. La peine sera arrêtée à 45 jours-amende, d'une quotité de CHF 150.-/jour, l'appelant n'ayant fourni aucune indication permettant de tenir ce montant, qu'il n'a d'ailleurs pas critiqué, pour inadéquat. Le jugement est modifié en ce sens.

E. 4 Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelant. Celui-ci peut être suivi lorsqu'il conteste la durée du délai d'épreuve. En effet, s'il est vrai que l'absence de la moindre démarche d'introspection n'est pas de nature à rassurer, il reste que les circonstances sont suffisamment particulières pour qu'il puisse être admis qu'il est peu probable qu'elles ne se reproduisent. Pour le surplus, rien dans le dossier ne suscite de crainte de récidive. L'appel est également admis sur ce point.

E. 5 5.1. L'appelant n'obtient gain de cause que dans une faible mesure. Il supportera partant 80% des frais de première instance et d'appel (art. 428 al. 1 et 3 CPP), ces derniers comprenant un émolument de CHF 1'200.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). 5.2.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), signifie que, si la partie plaignante a conclu à une indemnité dans une procédure de recours où elle a gain de cause, cette indemnité sera mise à la charge du prévenu, non de l'Etat ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013 ; ACPR/230/2013 du 8 mai 2013). L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Lorsque la cause fait l'objet d'une procédure de première instance (art. 328 ss CPP), il résulte du régime légal (cf. supra ) que les prétentions selon l'art. 433 CPP doivent être soumises au juge avant la fin des débats de manière à ce que celui-ci puisse les traiter conformément à l'art. 81 al. 4 let. b CPP. Il n'y a, en effet, rien d'insolite ou d'illogique d'exiger que la partie plaignante invoque l'allocation d'une indemnité jusqu'à la clôture des débats quand bien même l'action pénale n'est alors pas jugée. Le sort de l'action pénale ne l'empêche, en effet, pas d'articuler ses prétentions, en particulier ses frais d'avocat, et il incombe au juge d'examiner si la partie plaignante remplit les conditions d'allocation, notamment si elle a obtenu gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP. 5.2.2. L'intimé n'avait, devant le premier juge, pas pris de conclusions civiles. Celles qu'il a formulées en appel, fondées sur l'art. 433 CPP, sont partant irrecevables, parce que formulées pour la première fois devant la juridiction de deuxième instance, s'agissant des frais d'avocat pour la procédure de première instance. 5.2.3. En ce qui concerne les dépenses consenties durant la procédure d'appel, l'activité facturée par le conseil juridique de la partie plaignante est très excessive, pour un mémoire consistant pour l'essentiel en des formules générales de contestation des allégués de l'appelant et le renvoi au jugement de première instance, sans préjudice d'une prise de position sur la peine alors que la partie plaignante n'a pas vocation à s'exprimer sur ce point. Une heure et trente minutes d'activité peuvent, tout au plus, être retenues à ce titre. On y ajoutera une demi-heure pour les prestations diverses. Les honoraires de l'avocat de la partie plaignante justifiés par l'activité déployée en appel sont donc de CHF 864.- (TVA comprise). Seuls 80%, soit CHF 691.20 en seront mis à la charge de l'appelant, la partie plaignante ayant succombé dans la mesure où le verdict de culpabilité n'a pas été intégralement confirmé, comme elle l'aurait souhaité.

E. 6 Vu le verdict de culpabilité, les prétentions de l'appelant fondées sur l'art. 429 CPP sont rejetées.

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1078/2017 rendu le 6 septembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/12337/2015. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Reconnait A______ coupable de tentative de contrainte (art. 22 cum art.180 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 150.-/l'unité. Lui octroie le bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à deux ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Le condamne à 80% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, par CHF 1'766.-, et de ceux de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat. Condamne A______ à payer à B______ la somme de CHF 691.20 à titre de couverture de 80% de ses dépenses raisonnables pour la procédure d'appel. Déboute pour le surplus B______ et A______ de leurs prétentions. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La Greffière : Melina CHODYNIECKI La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/12337/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/56/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à 80% des frais de procédure de première instance. CHF 1'766.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à 80% des frais de procédure d'appel. Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'555.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'321.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.02.2018 P/12337/2015

ACTE D'ACCUSATION ; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) ; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL | CP.181

P/12337/2015 AARP/56/2018 du 22.02.2018 sur JTDP/1078/2017 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 19.04.2018, rendu le 26.09.2018, ADMIS ET CASSE, 6B_415/2018 Descripteurs : ACTE D'ACCUSATION ; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) ; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL Normes : CP.181 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12337/2015 AARP/ 56/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 22 février 2018 Entre A______ , domicilié ______ comparant par M e X______, avocat, ______, 1204 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/1078/2017 rendu le 6 septembre 2017 par le Tribunal de police, et B______ , domicilié ______ comparant par M e Y______, avocat, ______, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 15 septembre 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 6 septembre, dont les motifs lui seront notifiés le 29 septembre suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de contrainte (art. 181 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, par CHF 150. – l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), frais de la procédure, par CHF 1'766.-, à sa charge. b. Aux termes de son acte motivé du 23 octobre 2017, A______ conclut à son acquittement, subsidiairement à l'exemption de peine, plus subsidiairement encore à une réduction de celle-ci, ainsi que de la durée du délai d'épreuve du sursis. c. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 22 janvier 2016, il est reproché à A______ d'avoir, à tout le moins le 21 avril 2015, en sa qualité d'administrateur de la société C______, tenté de contraindre B______, ancien employé de cette société, à renoncer aux prétentions qu'il faisait valoir en lien avec son contrat de travail, en le menaçant de déposer plainte pénale à son encontre, étant précisé que la plainte annoncée a finalement été déposée en date du 26 juin 2015. L'état de fait contenu dans l'ordonnance contient notamment la phrase suivante : "Il [B______] a indiqué être actuellement en conflit avec son ancien employeur suite à son licenciement et que le dépôt de la plainte pénale de son ex-employeur était un moyen de pression pour qu'il renonce aux prétentions qu'il a fait valoir dans le cadre d'une procédure prud'homale toujours pendante (…)" . Au stade de la subsomption, le MP a retenu que " la plainte pénale (…) n'a manifestement aucun lien avec la prestation demandée, à savoir que [B______] renonce aux prestations qu'il fait valoir en lien avec son contrat de travail ." B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. B______ a été employé par la société C______ du 11 mars 2013 au 31 janvier 2015, ayant été licencié en date du 7 novembre 2014. b. Par courrier de son conseil du 11 mars 2015, il mettait en demeure son ancien employeur de se déterminer sur ses prétentions en paiement d'un montant de CHF 82'276.- correspondant, à concurrence de CHF 60'276.-, à la rémunération de 1'710 heures supplémentaires, et, pour le solde, à une indemnité pour licenciement abusif. c. Selon communication télécopiée du 21 avril 2015, l'avocat de la société C______, se référant notamment à une précédente missive du 25 mars 2015, opposait une fin de non-recevoir aux prétentions de B______, ajoutant : "Cela étant, ma mandante vient d'être rendue attentive à la manière (grossière), dont votre client utilisait le garage de C______ et ses véhicules. Je vous suggère la consultation de … [ndr : suit une référence YouTube]. Ma mandante est prête à en rester là si vous confirmez, d'ici à 48 heures , que votre client renonce à toutes autres prétentions. A défaut, elle agira par toutes voies de droit, au civil comment au pénal, et à l'encontre de tous les protagonistes impliqués, sans autre avis ou mise en demeure préalable. " L'échéance a encore été rappelée par courriel de l'avocat de la société C______ du 23 avril 2015 à 16 heures, arrêtant le terme pour le soir même à 18 heures. d. Ce faisant, la société C______ faisait allusion au fait que B______ avait, au cours de son emploi, accepté qu'un soir, aux environs de 22 heures, des jeunes de son quartier tournent un clip de rap dans le garage de son employeur, où étaient parqués les véhicules de luxe de l'entreprise. e. Le 23 avril 2015 également, tout en précisant qu'il n'était pas en mesure de répondre dans le délai imparti, n'étant pas parvenu à atteindre son client, le conseil de B______ a contesté " l'intégralité de la teneur " du courrier de la société C______ et attiré son attention sur le fait que sa manière d'agir pouvait être considérée comme une tentative de contrainte, références de jurisprudence à l'appui. f.a. La plainte pénale annoncée a été formée par acte du 24 juin 2015, expédié le lendemain. Sous la signature de A______, la société C______ reprochait à B______ des faits de violation de domicile et vol d'usage, voire toute autre infraction qui serait réalisée. f.b. Suite au dépôt de la plainte, B______ a été convoqué à la police judiciaire pour le 22 juillet 2015, par mandat de comparution du 16 juillet précédent, mentionnant uniquement qu'il était question de procéder à son audition. Celle-ci a en définitive eu lieu le 7 octobre 2015. f.c. La plainte de la société C______ a été classée, par ordonnance de non-entrée en matière du 22 janvier 2016, retenant, en ce qui concerne B______, que l'infraction de violation de domicile n'était pas réalisée, tandis que celle de vol d'usage l'était, mais que sa culpabilité et les conséquences de ses actes avaient été manifestement peu importantes au sens de l'art. 52 CP. En effet, B______ avait " uniquement [cherché à] rendre service à des jeunes de son quartier " et avait pris toutes les mesures nécessaires pour éviter de causer le moindre dégât. Le MP a en outre estimé qu'il fallait tenir compte du fait que la plainte pénale de la société C______ avait été déposée pour tenter de contraindre l'ancien travailleur à renoncer à des prétentions découlant du contrat de travail. Les recours interjetés par la partie plaignante devant la Chambre pénale des recours puis le Tribunal fédéral ont été rejetés. g. B______ a déposé une requête devant l'Autorité de conciliation des Prud'hommes en date du 31 juillet 2015, obtenant l'autorisation de procéder. Pour l'essentiel, sa demande a été rejetée par jugement du 3 janvier 2017, la société C______ étant uniquement condamnée à lui délivrer un certificat de travail complet. h. Le 16 novembre 2015, B______ a déposé plainte pénale contre son ancien employeur du chef de tentative de contrainte, exposant que la société C______ l'avait menacé du dépôt d'une plainte pénale s'il ne renonçait pas à ses prétentions puis avait mis " en œuvre sa menace afin de [l'] empêcher de faire valoir [ses] droits civils". i. Devant le MP, il a exposé avoir ressenti le courrier du 21 avril 2015 comme une menace. Il était très motivé à faire valoir ses prétentions civiles mais n'avait pas " continué " la procédure aux Prud'hommes afin de ne pas causer d'ennuis aux jeunes qui avaient tourné le clip . Toutefois, lorsqu'il avait été convoqué par la police, il avait appris qu'une plainte pénale avait été déposée à son encontre et il avait alors décidé d'agir devant ladite juridiction et au pénal. Il n'avait pas fait savoir à sa partie adverse qu'il cédait et renonçait à faire valoir ses prétentions parce que " ce n'était pas utile " et considérait qu'" on pouvait se demander pourquoi A______ et son conseil n'étaient pas revenus vers lui ". A l'audience de jugement, B______ a précisé que le laps de temps durant lequel il avait renoncé à agir lui avait porté préjudice car il avait laissé écouler le délai de six mois permettant d'obtenir des relevés téléphoniques rétroactifs propres à établir qu'il avait effectué des heures supplémentaires. Il avait pensé dès réception du mandat de comparution du 16 juillet 2015 qu'il s'agissait de la plainte annoncée par la société C______ car il n'avait rien d'autre à se reprocher. Son avocat et lui avaient donc décidé qu'il était temps d'agir. j. A______ a déclaré à la police, au MP puis devant le premier juge que son conseil avait rédigé le courrier incriminé à sa demande. Il avait appris quelques jours après le licenciement de B______ que celui-ci avait tourné un clip dans les locaux de la société. En fait, non, il l'avait appris plus tard. Des discussions étaient en cours au sujet des prétentions de B______ et, comme A______ venait d'apprendre l'incident du tournage, il avait été indiqué à celui-là qu'il pouvait être licencié rétroactivement avec effet immédiat. Comme selon la jurisprudence, un tel congé devait être notifié très rapidement, le délai de 48 heures avait été imparti. Il n'avait en définitive pas notifié le congé, son objectif étant uniquement de trouver un accord car il considérait que la demande aux Prud'hommes était farfelue. La plainte pénale contre B______ avait bien été déposée parce que ce dernier n'avait pas renoncé à ses prétentions. C. a. Vu l'accord des parties, l'appel a été instruit par la voie écrite. b. Aux termes de sa déclaration d'appel motivée, dont il a indiqué qu'elle valait mémoire d'appel, A______ réitère que son intention, telle que manifestée dans le courrier du 21 avril 2015 litigieux, n'était pas seulement de déposer plainte pénale à l'encontre de B______ mais également de notifier le congé avec effet immédiat à titre rétroactif, ce qui aurait fait perdre à B______ le droit à trois mois de salaire et imposait le court délai de 48 heures pour trouver un accord ou procéder. Il n'y avait aucune menace explicite dans ledit courrier, uniquement une " mise en balance " des prétentions civiles de chaque côté, lesquelles étaient à l'évidence connexes. La missive se terminait par une " formulation globale " courante par laquelle l'avocat avait réservé tous les droits de sa cliente. Admettre que ce courrier relevait de la contrainte revenait à empêcher les avocats de tenter de résoudre des conflits de travail. S'il était vrai que le congé n'avait en définitive pas été notifié, cela était exclusivement dû au fait que la société C______ avait attendu une réponse de B______ qui n'était jamais venue, laissant écouler le très bref délai fixé par la jurisprudence. A supposer que menace il y ait eu, il restait que les prétentions de B______ étaient infondées, comme cela avait en définitive été jugé par la juridiction des Prud'hommes, de sorte que ce n'était pas rechercher un avantage indu que de s'y opposer fermement. La plainte pénale comme le congé avec effet immédiat rétroactif envisagés paraissaient justifiés, étant rappelé que le MP avait admis que l'infraction de vol d'usage avait bien été commise au préjudice de l'employeur. Par ailleurs, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, B______ ne pouvait avoir deviné, à réception du mandat de comparution du 16 juillet 2017, que la plainte pénale avait été déposée, ledit mandat étant muet sur son objet. Subsidiairement, A______ aurait dû bénéficier d'une exemption de peine au sens de l'art. 52 CP. Il avait en effet agi dans le but d'éviter une procédure judiciaire longue, fastidieuse et coûteuse, considérant les prétentions de B______ abusives et vouées à l'échec. Responsable d'une entreprise, il ne pouvait, face à ses collaborateurs, tolérer les agissements de B______. Il avait néanmoins préalablement tenté de trouver une solution pacifique. Sa culpabilité était donc faible dans de telles circonstances et les conséquences de la plainte pénale avaient été peu importantes étant rappelé que B______ avait été reconnu coupable de vol d'usage mais exempté de toute peine. En application de l'art. 429 CP, il conclut à la couverture de ses honoraires d'avocat, par CHF 8'390.20 selon l'état de frais produit devant le premier juge et CHF 3'095.- pour la procédure d'appel. c. Le MP, selon écriture du 5 janvier 2018, conclut au rejet de l'appel. Il n'était pas crédible que le courrier du conseil de A______ fût motivé par le projet de licencier avec effet immédiat B______, un tel congé n'ayant en définitive pas été notifié. Au demeurant, cela n'enlèverait rien au caractère pénal de la menace, laquelle, de surcroit, ne visait pas uniquement B______ mais aussi les jeunes auteurs du clip . La menace d'une plainte pénale tendait à obtenir de B______ qu'il renonce à ses prétentions civiles, alors que le grief qui lui était fait était sans lien avec lesdites prétentions et était relativement ancien. Les conditions d'application de l'art. 52 CP n'étaient pas réalisées. d. Aux termes de son mémoire de réponse du 17 janvier 2018 (sept pages, consistant, pour l'essentiel, en des formules de contestation des allégés du mémoire d'appel et des reprises des considérants du jugement, y compris s'agissant de la peine), B______ conclut également au rejet de l'appel. Il requiert, au titre de l'art. 433 CPP une indemnité de CHF 10'200.-, dont CHF 2'200.- (six heures à CHF 400.-/heure) pour la procédure d'appel. Le litige découlant des rapports de travail était sans lien avec la présente procédure pénale et A______ interprétait " de façon fallacieuse" le courrier litigieux de son conseil, dont il résultait pourtant clairement et sans ambiguïté que la renonciation au dépôt d'une plainte pénale dépendait de la renonciation par B______ à faire valoir ses prétentions. D. Ressortissant et résident français, A______ est né le ______ 1963. Il est marié, père de trois enfants à charge. Il est propriétaire du logement familial. Son épouse travaille comme secrétaire à temps partiel. L'intéressé a refusé de donner des indications concernant ses revenus et charges, tant à la police que lors de l'audience de jugement. Il n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 1.1). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1 ; 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 1.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2015 du 3 juin 2016 consid. 1.1). Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits. Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). L'art. 333 al. 1 CPP prévoit que le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. Le tribunal peut également autoriser le ministère public à compléter l'accusation lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions (art. 333 al. 2 CPP). Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés (art. 333 al. 4 CPP). Le tribunal peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (au sujet des vices de moindre importance de l'acte d'accusation : arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). 2. 2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 2. 3. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). Menacer de déposer une plainte pénale constitue en principe un acte licite. Il en découle que celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l'art. 181 CP. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20 ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc p. 214 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). 2. 4.1. En l'occurrence, le courrier litigieux contient clairement la menace d'une action, notamment, par la voie pénale, au cas où l'intimé ne renoncerait pas à ses prétentions. Comme l'appelant le fait valoir, et comme le premier juge ne l'a d'ailleurs pas ignoré, le fait d'annoncer le possible dépôt d'une plainte pénale n'était en soi pas illicite, ce d'autant moins que les faits reprochés étaient réalisés et pénalement relevants. Toutefois, l'appelant ne s'est pas contenté d'annoncer le dépôt de la plainte pénale, ni même de mettre en lien cette possible démarche avec une demande de réparation du préjudice que le comportement reproché à l'intimé, soit la mise à disposition des locaux et du parc automobile de la société C______, à l'insu de celle-ci, pour un tournage par des jeunes connus de ce dernier, aurait causé. Il est allé bien au-delà de cela, subordonnant une abstention à agir pénalement contre " tous les protagonistes impliqués ", ce qui visait, outre l'intimé, également lesdits jeunes de son quartier, à une renonciation du premier aux prétentions qu'il disait avoir au titre de rémunération d'heures supplémentaires ainsi que d'une indemnité pour licenciement abusif. Ce faisant, l'appelant a bien agi dans le but d'obtenir, pour la société dont il est l'administrateur, un avantage indu. Peu importe que les prétentions dont la renonciation était exigée se soient avérées infondées, l'avantage indu consistant, dans la représentation de l'appelant, dans le fait d'éviter à la société les tracas, voire les aléas, de la procédure. Peu importe aussi que le contexte sous-jacent fût celui des rapports de travail, dans la mesure où le reproche fait à l'intimé était sans lien avec les prétentions émises par ce dernier, fondées ou pas. L'affirmation selon laquelle la société C______ envisageait un possible licenciement rétroactif avec effet immédiat ne sera pas retenue, tant elle apparait peu plausible faute non seulement d'être évoquée dans la lettre litigieuse mais aussi d'avoir ensuite été concrétisée. Au demeurant, un tel projet expliquerait tout au plus le bref délai imparti, mais non la menace de déposer plainte pénale à moins que l'intimé ne renonce à faire valoir ses propres prétentions, qui n'avaient aucun lien avec les faits à dénoncér dans la plainte. L'appelant a donc bien menacé l'intimé d'un dommage sérieux, soit le dépôt d'une plainte pénale à son encontre et à l'encontre de ses jeunes protégés, afin d'obtenir de lui un avantage indu consistant en la renonciation à faire valoir contre son ancien employeur les prétentions découlant du droit du travail que celui-ci articulait. 2.4.2. Toutefois, force est de constater que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'est pas établi que l'infraction est consommée. L'intimé n'a en effet jamais fait savoir à l'appelant qu'il cédait et renonçait à ses prétentions. Au contraire, il a, sous la plume de son conseil, immédiatement contesté " l'intégralité de la teneur " du courrier du 21 avril 2015 puis est resté silencieux avant de déposer une requête devant l'Autorité de conciliation des Prud'hommes en date du 31 juillet 2015, soit à relativement bref délai. La version de l'intimé, selon laquelle, après avoir intérieurement renoncé à agir, il avait changé d'avis en découvrant que la plainte pénale avait été déposée, n'est pas invraisemblable, mais elle n'est en tout cas pas davantage crédible que celle selon laquelle il était résolu à ne pas plier et a simplement pris du temps (ou son avocat pour lui) avant d'agir en justice, ce qui est fréquent, notamment s'agissant de s'atteler à la rédaction d'un acte judiciaire. Quoi qu'il en soit, l'état de fait, qui lie le juge du fond, décrit dans l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation, aux termes de laquelle le MP n'avait d'ailleurs retenu qu'une tentative de contrainte, ne contient aucune indication selon laquelle le résultat recherché par l'auteur se serait produit. Il est en effet uniquement indiqué que la menace du dépôt de la plainte pénale " était un moyen de pression pour qu [e B______] renonce aux prétentions qu'il a fait valoir dans le cadre d'une procédure prud'homale toujours pendante ", sans que l'on sache si la pression a abouti ou non. Sur cette base, il peut uniquement être tenu pour établi que l'appelant a au moins tenté d'obtenir un avantage indu par la menace. L'appel sera ainsi partiellement admis et le verdict de culpabilité modifié dans cette mesure.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.1.2. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). 3.2. L'appelant n'a pas hésité à utiliser la pression de la menace d'une plainte pénale pour obtenir de l'intimé que celui-ci renonce aux prétentions qu'il estimait détenir à l'encontre de la société administrée par le premier laquelle était l'ancien employeur du second. Ce faisant, il a invoqué l'institution de la plainte pénale à des fins abusives et fait craindre à l'intimé un dommage sérieux pour lui-même et pour les jeunes gens auxquels celui-ci avait, à tort il est vrai, voulu rendre service. Le fait qu'il ait voulu " éviter une procédure judiciaire longue, fastidieuse et coûteuse " relève du registre égoïste et ne plaide nullement en sa faveur, puisque cela revient à faire l'apologie de la justice propre. Au contraire, le comportement de l'appelant apparait d'autant plus inexcusable qu'il lui aurait été facile d'attendre que l'intimé agisse par la voie judiciaire pour faire valoir sereinement la position de la société dans ce contexte, convaincu qu'il dit avoir été du caractère abusif des prétentions de sa partie adverse, sans préjudice de ce qu'il se devait d'adopter une attitude digne s'agissant, selon sa ligne de défense, de donner l'exemple aux autres collaborateurs de l'entreprise. En revanche, le résultat escompté ne s'est pas produit, seule une tentative étant en définitive retenue. Aussi, tout en restant relativement faible, la faute de l'appelant ne peut être qualifiée de peu d'importance, et ce nonobstant le défaut de résultat. A ces considérations s'ajoute l'absence de prise de conscience, l'appelant n'ayant évoqué aucun regret pour un comportement dont il demeure convaincu qu'il était justifié, ce qui le conduit à rejeter la faute sur la partie plaignante, et licite. L'absence d'antécédents et la situation personnelle favorable de l'intéressé ne jouent pas de rôle particulier à décharge. Il résulte de ce qui précède que l'une des deux conditions cumulatives de l'art. 52 CP n'est pas réalisée, étant encore observé que le parallèle tiré par l'appelant avec le classement dont a bénéficié l'intimé est particulièrement malheureux, le MP ayant souligné que celui-ci avait agi dans un mobile altruiste et stigmatisé l'usage abusif de la plainte pénale, sous la signature de celui-là. La peine sera arrêtée à 45 jours-amende, d'une quotité de CHF 150.-/jour, l'appelant n'ayant fourni aucune indication permettant de tenir ce montant, qu'il n'a d'ailleurs pas critiqué, pour inadéquat. Le jugement est modifié en ce sens. 4. Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelant. Celui-ci peut être suivi lorsqu'il conteste la durée du délai d'épreuve. En effet, s'il est vrai que l'absence de la moindre démarche d'introspection n'est pas de nature à rassurer, il reste que les circonstances sont suffisamment particulières pour qu'il puisse être admis qu'il est peu probable qu'elles ne se reproduisent. Pour le surplus, rien dans le dossier ne suscite de crainte de récidive. L'appel est également admis sur ce point.

5. 5.1. L'appelant n'obtient gain de cause que dans une faible mesure. Il supportera partant 80% des frais de première instance et d'appel (art. 428 al. 1 et 3 CPP), ces derniers comprenant un émolument de CHF 1'200.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). 5.2.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), signifie que, si la partie plaignante a conclu à une indemnité dans une procédure de recours où elle a gain de cause, cette indemnité sera mise à la charge du prévenu, non de l'Etat ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013 ; ACPR/230/2013 du 8 mai 2013). L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Lorsque la cause fait l'objet d'une procédure de première instance (art. 328 ss CPP), il résulte du régime légal (cf. supra ) que les prétentions selon l'art. 433 CPP doivent être soumises au juge avant la fin des débats de manière à ce que celui-ci puisse les traiter conformément à l'art. 81 al. 4 let. b CPP. Il n'y a, en effet, rien d'insolite ou d'illogique d'exiger que la partie plaignante invoque l'allocation d'une indemnité jusqu'à la clôture des débats quand bien même l'action pénale n'est alors pas jugée. Le sort de l'action pénale ne l'empêche, en effet, pas d'articuler ses prétentions, en particulier ses frais d'avocat, et il incombe au juge d'examiner si la partie plaignante remplit les conditions d'allocation, notamment si elle a obtenu gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP. 5.2.2. L'intimé n'avait, devant le premier juge, pas pris de conclusions civiles. Celles qu'il a formulées en appel, fondées sur l'art. 433 CPP, sont partant irrecevables, parce que formulées pour la première fois devant la juridiction de deuxième instance, s'agissant des frais d'avocat pour la procédure de première instance. 5.2.3. En ce qui concerne les dépenses consenties durant la procédure d'appel, l'activité facturée par le conseil juridique de la partie plaignante est très excessive, pour un mémoire consistant pour l'essentiel en des formules générales de contestation des allégués de l'appelant et le renvoi au jugement de première instance, sans préjudice d'une prise de position sur la peine alors que la partie plaignante n'a pas vocation à s'exprimer sur ce point. Une heure et trente minutes d'activité peuvent, tout au plus, être retenues à ce titre. On y ajoutera une demi-heure pour les prestations diverses. Les honoraires de l'avocat de la partie plaignante justifiés par l'activité déployée en appel sont donc de CHF 864.- (TVA comprise). Seuls 80%, soit CHF 691.20 en seront mis à la charge de l'appelant, la partie plaignante ayant succombé dans la mesure où le verdict de culpabilité n'a pas été intégralement confirmé, comme elle l'aurait souhaité. 6. Vu le verdict de culpabilité, les prétentions de l'appelant fondées sur l'art. 429 CPP sont rejetées.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1078/2017 rendu le 6 septembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/12337/2015. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Reconnait A______ coupable de tentative de contrainte (art. 22 cum art.180 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 150.-/l'unité. Lui octroie le bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à deux ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Le condamne à 80% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, par CHF 1'766.-, et de ceux de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat. Condamne A______ à payer à B______ la somme de CHF 691.20 à titre de couverture de 80% de ses dépenses raisonnables pour la procédure d'appel. Déboute pour le surplus B______ et A______ de leurs prétentions. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La Greffière : Melina CHODYNIECKI La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/12337/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/56/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à 80% des frais de procédure de première instance. CHF 1'766.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à 80% des frais de procédure d'appel. Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'555.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'321.00