USURE(DROIT PÉNAL) ; ABUS DE CONFIANCE ; FIXATION DE LA PEINE | CP.157; CP.138; CP.47
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; ATF 135 I 265 consid. 4.3 p. 276). Il suffit que l'autorité mentionne , au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 47 et les références ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2017 du 28 décembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 4.1.1). L'autorité ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157). L'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2
p. 183 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 1.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. Il n'y a ainsi violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 ; arrêts du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 3.1). Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1).
E. 2.2 L'appelante se plaint que le juge de première instance aurait omis d'indiquer précisément sur quels faits déterminants il s'était fondé pour rendre son verdict. Elle se plaint en réalité de l'appréciation des faits opérée par cette instance, que la CPAR revoit avec un plein pouvoir d'examen, étant relevé que pour le surplus le jugement attaqué contient toute la motivation nécessaire pour que l'appelante comprenne sur quelle base la décision est fondée et puisse valablement faire valoir ses arguments en appel. Le grief d'une violation du droit d'être entendu sera partant rejeté.
E. 3 3.1.1. Conformément à l'art. 344 CPP, applicable en procédure d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. Cette disposition ne trouve toutefois application qu'autant que les conditions conduisant impérativement à une modification de l'acte d'accusation ne sont pas réunies. Une telle modification s'impose, en particulier, lorsque l'autorité de jugement estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales (art. 333 al. 1 CPP). En revanche, l'art. 333 al. 1 CPP n'entre pas en considération lorsque l'état de fait figurant dans l'acte d'accusation contient d'ores et déjà tous les éléments de fait nécessaires au jugement de l'infraction pénale nouvellement envisagée, alors que celle-ci n'est pas désignée expressément par l'acte d'accusation. Dans une telle configuration, si l'autorité de jugement est, en effet, liée par le complexe de faits décrit dans l'acte d'accusation (principe d'immutabilité), elle n'en conserve pas moins toute latitude quant à l'application du droit (art. 350 al. 1 CPP), pour peu que soient garantis les droits des parties, autrement dit que celles-ci soient informées du changement envisagé et aient la possibilité de s'exprimer (art. 344 al. 1 in fine CPP). Il va, par ailleurs, de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu portant, par exemple, sur des faits justificatifs, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.3). 3.1.2. Conformément à l'art. 391 al. 2 CPP, la juridiction d'appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Le but de cette disposition est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre d'être puni plus sévèrement (ATF 139 IV 282 consid. 2.4.3 et les références citées). 3.2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la CEDH) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 3.2.2. Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3.2.3. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Les constellations "déclaration contre déclaration", dans lesquelles les déclarations de la présumée victime en tant que principal élément à charge et déclaration contradictoire de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 = JdT 2012 IV p. 79). 3.3.1. A teneur de l'art. 143 al. 1 let. b CPP, le comparant est informé de l'objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu, information qui doit être consignée au procès-verbal (alinéa 2). 3.3.2. Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque, sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes (art. 178 let. d CPP). Le cas de figure prévu par l'art. 178 al. 1 let. d CPP est donc très étroit : pour y correspondre, la personne entendue doit être suspectée, mais pas suffisamment pour comparaître en qualité de prévenu. Pratiquement, le soupçon ne doit pas encore être concrétisé par des actes de l'autorité pénale affectant la situation de la personne interrogée, et celle-ci ne doit pas être le sujet des actes de procédure entrepris (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds]), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 18 ad art. 178 ; ACPR/399/2014 du 8 septembre 2014). 3.3.3. La police a la compétence de procéder aux auditions du prévenu ou des personnes appelées à donner des renseignements (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op.cit. , n. 3 ad art. 179). 3.3.4. L'art 180 CPP distingue la partie plaignante des autres personnes entendues à titre de renseignement : tandis que la première est obligée de déposer, les secondes disposent du droit de refuser toute déclaration. Dans le premier cas (alinéa 1), les dispositions relatives à l'audition du prévenu sont applicables, alors que dans le deuxième (alinéa 2), on applique les règles pour l'audition de témoins (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds]), op.cit. , n. 1,2 ad art. 180). 3.3.5. A teneur de l'art. 158 al. let. a CPP, la police ou le Ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions. Il doit être informé, de manière générale et selon l'état actuel de la procédure, de l'acte délictueux qui lui est reproché. À cet égard, il ne s'agit pas d'en opérer une description au sens des dispositions pénales, mais de relever les circonstances concrètes de l'acte reproché (ATF 141 IV 20 consid. 1.3.3 p. 29 et les références citées). S'agissant de la forme de l'information, l'art. 158 CPP ne donne qu'une seule précision, à savoir qu'elle doit être donnée au prévenu dans une langue qu'il comprend (A. KUHN / Y. JEANNERET [éd]), op cit. , Bâle 2011, n. 6 ad art. 158). 3.3.6. En l'espèce, les quelques soupçons qui pesaient sur l'appelante en date du 9 septembre 2014, date de sa première audition à la police, découlaient exclusivement de la plainte déposée par le curateur de l'intimée, à l'exception de tout acte d'enquête. Partant, en l'absence de soupçons concrets, c'est à juste titre que l'appelante a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements au sens de l'art. 178 al. 1 let. d CPP et non immédiatement en tant que prévenue. Il ressort du procès-verbal que l'appelante a non seulement été informée, avant d'être entendue, de ses droits et obligations découlant des art. 157ss CPP au moyen du formulaire idoine, mais qu'elle a également été rendue attentive, au cours de son audition, à l'existence d'une plainte pénale déposée par sa nièce pour appropriation illégitime et abus de confiance concernant des dépenses et prélèvements litigieux effectués depuis son compte. Au fur et à mesure de son audition, l'appelante a ainsi été informée précisément, avant de répondre, des faits qui lui étaient reprochés par l'intimée, à savoir l'utilisation de sa carte bancaire, l'achat d'une voiture, ainsi que l'exercice de pressions psychologiques. Les seules déclarations de l'appelante susceptibles d'être écartées sont celles faites avant d'avoir eu connaissance de la plainte déposée par sa nièce et qui ont directement trait au litige. Il s'agit en l'occurrence de la réponse donnée à la cinquième question qui lui a été posée, à savoir si elle avait eu connaissance du versement à l'intimée d'un rétroactif de l'AI de CHF 85'500.-. Sa réponse positive ne porte cependant pas conséquence puisqu'elle l'a répété au cours de ses auditions ultérieures, en qualité de prévenue. Au vu de ce qui précède, il ne saurait être retenu que l'appelante n'a pas été valablement informée des charges qui pesaient contre elle au sens de l'art. 158 al. 1 let. a CPP. Le procès-verbal de son audition du 9 septembre 2014 est par conséquent exploitable.
E. 4 4.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données. Est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1, p. 259 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 ; 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein de se procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 et les références ; ATF 118 IV 27 consid. 2a p. 34 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s.).
E. 4.2 Au terme de l'art. 157 ch. 1 CP, celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.3.1. L'infraction consiste à obtenir ou à se faire promettre une contre-prestation disproportionnée en exploitant la faiblesse de l'autre partie. Il faut non seulement qu'il y ait un contrat onéreux et une disproportion entre les prestations échangées, mais encore que cette disproportion provienne d'une exploitation par le bénéficiaire de la position de faiblesse particulière dans laquelle se trouve l'autre partie. L'évaluation des prestations doit être objective (ATF 130 IV 108 consid. 7.2). La jurisprudence considère comme décisive la valeur patrimoniale effective, c'est-à-dire la valeur de la prestation calculée en tenant compte de toutes les circonstances. Dans la mesure où ils existent, on se fondera sur les prix usuels (ATF 93 IV 87 consid. 2). L'avantage fourni doit l'avoir été en échange d'une prestation (ATF 130 IV 106 consid. 7.2. = SJ 2005 I 52). L'usure ne saurait trouver application pour les donations, car il n'y a pas d'échange de prestations dans un tel cas. Il est donc impossible, matériellement, de comparer les prestations et d'en déduire une disproportion (ATF 111 IV 139 , JdT 1986 IV 3). De manière générale, l'usure ne trouve ainsi pas application dans le cadre des actes juridiques unilatéraux et gratuits comme le testament ou la donation (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2017, n. 16-17, ad art. 157 CP). La prestation peut être de n'importe quelle nature : paiement en liquide, remise d'un objet, cession de l'usage d'une chose, cession de créance, transfert d'un droit ou encore fourniture de services ou d'une garantie (M. DUPUIS et al., op. cit. , n. 19- 20, ad art. 157 CP et références citées). 4.3.2. La faiblesse de jugement vise une personne qui, en raison de son âge, d'une maladie, d'une faiblesse congénitale, de l'ivresse, de la toxicomanie ou d'une autre cause semblable est diminuée dans sa faculté d'analyser la situation. Une situation de faiblesse de jugement est par exemple réalisée chez un mineur ou une personne dont les capacités sont diminuées, chez une personne faible d'esprit ou influençable, ou encore chez une personne qui, par faiblesse de caractère ou par légèreté, est entravée dans la capacité de former sa volonté de manière autonome. La personne peut se trouver dans une situation de faiblesse pour plusieurs raisons, ce qui aggrave en principe le cas et sera pris en considération au stade de la fixation de la peine (B. CORBOZ, op. cit ., no 10 ad art. 157 CP). 4.3.3. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Il faut donc que l'auteur sache, au moins sous la forme du dol éventuel, que l'autre partie se trouve dans une situation de faiblesse. Il doit également connaître, au moins sous la forme du dol éventuel, la disproportion entre les prestations. Enfin, il doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, que la situation de faiblesse motive l'autre partie à accepter la disproportion évidente entre les prestations (ATF 106 IV 106 consid. 7.2).
E. 4.4 En préambule, il faut relever que le premier juge a déjà circonscrit les faits retenus à ce stade de manière définitive, faute d'appel ou d'appel joint du Ministère public ou de la partie plaignante, aux montants et transactions " admis par [l'appelante] ou suffisamment prouvés par des éléments objectifs ", à savoir les factures payées par le compte F______ de l'intimée, mais libellées au nom de l'appelante ou de proches de cette dernière, ainsi que les CHF 30'000.- liés à l'achat de la voiture. Les factures libellées au nom de l'appelante payées par le débit du compte de l'intimée s'élèvent à CHF 27'440.20 et non à CHF 29'727.70, comme retenu par le premier juge, une telle différence de 2'287.50 s'expliquant par le fait que les trois paiements bloqués en date du 4 juin 2013, puis renouvelés, ont été comptabilisés à double. Partant, ce ne sont pas 12, mais 11 loyers qui ont été payés par le débit dudit compte F______, pour un montant total de CHF 15'312.-, dont il sied de déduire la contribution mensuelle de l'intimée aux frais du ménage (CHF 500.- pendant 11 mois), pour arriver à la somme de CHF 9'812.-. En ce qui concerne les factures libellées au nom de tiers qui ont également été payées par ce même biais, totalisant CHF 3'995.40, force est de constater que celles-ci concernent exclusivement des personnes proches de l'appelante, à savoir ses père et mère, son ex-conjoint et sa meilleure amie, à l'exception de AE______, dans la mesure où il appert, à la lecture des déclarations des parties, qu'il s'agissait en réalité d'une amie de l'intimée. Les CHF 30'000.- prélevés sur le compte de l'intimée le 8 août 2013 doivent également être pris en compte, dès lors que d'après les déclarations concordantes des parties, cette somme a été retirée du compte de l'intimée et remise à l'appelante en vue de l'acquisition d'une voiture. Il n'y a pas lieu en revanche, comme l'a souligné le premier juge, de prendre en considération les CHF 40'000.- retirés en espèces du compte de l'intimée (ch. B.II.3 de l'acte d'accusation), dans la mesure où il est impossible de déterminer qui a effectué ces retraits et à qui ils ont bénéficié. Il en va de même des CHF 7'480.- mentionnés dans la plainte et repris dans l'acte d'accusation (ch. B.II.1) en tant que dépenses effectuées au profit de l'appelante. En effet, force est de constater qu'il s'agit de 42 opérations de débit direct effectuées au moyen de la carte bancaire de l'intimée, auprès d'enseignes telles que Q______, R______, S______, T______, U______, V______, W______, ainsi qu'auprès de salons de coiffure, lesquelles ne peuvent être attribuées avec certitude à l'appelante, puisque, comme l'a relevé le premier juge, l'analyse des relevés de compte et des annotations de l'intimée a révélé que cette dernière avait un comportement dépensier et qu'elle se rendait - pour ses propres achats - dans la plupart des enseignes précitées. Partant, il n'est pas possible d'établir avec suffisamment de certitude que les opérations signalées par l'intéressée, pour ledit montant, ont effectivement profité en tout ou en partie à l'appelante.
E. 4.5 La CPAR considère, sur la base des diverses déclarations, certificats médicaux et du compte et des pièces justificatives liées au CPP de la parte plaignante, que les faits se sont déroulés comme suit :
E. 4.5.1 La partie plaignante, née en 1989, souffre de dysharmonie évolutive, sans retard mental, mais avec un trouble envahissant du développement, et d'un trouble de la personnalité de type borderline. Aux dires de sa thérapeute, elle peut être la proie de n’importe quel abuseur, tant sa naïveté est grande. Au bénéfice d’une pleine rente AI depuis sa majorité, sa pathologie psychique et son état de santé très fluctuant, entrainent de grandes difficultés à gérer son administration et ses finances, ce qui a amené le TPAE à ordonner le 21 mars 2014 une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en sa faveur. Bien que jouissant d'une totale capacité de discernement, la plaignante avait, à tout le moins au moment des faits, beaucoup de difficultés à se positionner face aux sollicitations des membres de sa famille qui venaient lui demander de l’argent. Personne au grand cœur, avec des angoisses d’abandon, elle avait peur de décevoir son entourage et devait être protégée contre ses élans. Toujours aux dires de sa thérapeute, qui l'a connue dans un contexte de crise où elle subissait des violences psychologiques de la part de ses parents, ce qui nécessitait un changement de lieu de vie vers un environnement stable et sécurisé, la plaignante a été poussée à partir à E______, chez sa tante.
E. 4.5.2 Le dernier paiement au guichet [de] F______ de AI______, pour des factures au nom de l'intimée, est intervenu le 7 novembre 2012, où elle a encore écrit sur l'un des bulletins de versement son adresse chez ses parents. Tous les retraits et paiements au guichet de F______ intervenus par le débit de son compte F______ à compter du 28 novembre 2012 l'ont été à E______. On peut en déduire que la plaignante a emménagé chez sa tante entre le 7 et le 28 novembre 2012 au plus tard, date à laquelle ont été retirés CHF 5'000.-. A ce moment-là, tante et nièce s'accordent à dire que la seconde disposait encore librement de la carte liée à F______.
E. 4.5.3 La partie plaignante a bénéficié de rétroactifs de l'AI et de prestations complémentaires (du SPC) à hauteur des montants de CHF 85'505.-, puis de CHF 75'002.-, crédités respectivement sur son compte F______ les 28 novembre 2012 et 11 juillet 2013. Entre le 1 er novembre 2012 et le 31 décembre 2013, des crédits à hauteur de CHF 198'932 ont été enregistrés sur ledit compte et CHF 162'099.- en ont été débités, aboutissant à un solde de CHF 37'090.- au 31 décembre 2013, ce malgré les entrées mensuelles subséquentes à hauteur de CHF 1'550.- (AI), des revenus de l'ordre de quelques centaines de francs retirés de ses activités occupationnelles et d'apparents remboursements de l'assurance-maladie. Dès le premier règlement de factures à E______, par le débit du compte de l'intimée, le 17 décembre 2012, apparaissent des charges libellées au nom de l'appelante, pour les AQ______, des frais d'assurance et de dentiste, d'abonnement au câble et une société AR______, pour un montant global de CHF 1'207.30.
E. 4.5.4 L'appelante a varié dans ses déclarations s'agissant de savoir qui de sa nièce ou elle-même s'est présentée au guichet pour procéder à ces paiements, affirmant dans un premier temps avoir utilisé la carte de sa nièce pour payer les factures au guichet et retirer de l'argent à sa place, pour et à sa demande, mais pas pour payer ses propres factures ni acheter des marchandises, pour prétendre plus tard, assistée d'un conseil, avoir envoyé sa nièce faire ses propres paiements en lui donnant l'argent provenant de son compte L______, ce pour la responsabiliser. Il s'avère qu'une telle manière de faire est en totale contradiction avec la "séquestration" de sa carte pour éviter qu'elle ne dépense tout son argent. Qui plus est, l'appelante, elle-même à l'AI, ne peut convaincre en prétendant avoir séquestré ladite carte en raison de dépenses non contrôlées de sa nièce tout en confiant à cette dernière chaque mois des centaines, voire des milliers de francs pour aller faire ses propres paiements, avec le risque bien concret que celle-ci ne les utilise pour des achats plutôt que pour régler ses factures. Ce procédé est au demeurant contredit par la documentation de F______ dont il ressort que les paiements en faveur de l'appelante et de son entourage n'ont pas été effectués en espèces, mais bien par le débit du compte de l'intimée. Autrement dit, si la nièce était réellement allée faire les paiements en faveur de sa tante avec des espèces provenant du compte L______ de celle-ci, que ce soit pour la responsabiliser ou lorsque l'appelante aurait été immobilisée suite à une opération à la gorge, les BVR y relatifs n'auraient pas figuré dans les pièces et décomptes transmis à la justice par F______ en relation avec le compte F______ de la plaignante. Celle-ci serait au contraire repartie chaque mois avec un lot de récépissés dûment tamponnés par F______ ou un carnet postal au nom de l'appelante les regroupant. En appel seulement, elle tente vainement et pour la première fois d'expliquer que sa nièce gardait les liquidités remises et payait les factures de sa tante par le débit de son compte F______. Ce mode de faire s'avère en totale contradiction d'une part, avec l'ambition de protéger sa nièce de dépenses inconsidérées et d'autre part, avec les opérations de retrait effectuées le jour des paiements, lesquelles n'auraient pas eu lieu d'être si l'intimée disposait déjà de plusieurs centaines, voire milliers de francs qui lui auraient été remis par sa tante. Il est enfin édifiant de constater que lors de l'audience de confrontation, l'appelante s'est contentée de répondre, " autant que ça ? " lorsqu'elle a eu connaissance du montant des factures payées en sa faveur ou celle de ses proches par le débit du compte de sa nièce.
E. 4.5.5 L'intimée n'est pas davantage crédible lorsqu'elle prétend ne plus être allée faire ses paiements à F______, du fait de la confiscation de sa carte par sa tante, puisque précisément elle a pu, certes sans sa carte, procéder aux opérations des 3 et 4 juin 2014. De l'infraction d'abus de confiance 4.6.1. Appelante et partie plaignante s'accordent à dire que la première a " séquestré " la carte afférente au compte F______ de celle-ci. Peu importe en définitive que la seconde ait ou non su en quel lieu elle était détenue, seul comptant en effet la maîtrise que l'appelante a effectivement obtenue sur ledit compte par non seulement la remise physique de la carte, mais également du code PIN, lequel ne lui était d'aucune utilité s'il s'était seulement agi d'empêcher l'intimée de faire des dépenses excessives. 4.6.2. Dans la mesure où il subsiste un doute sur la ou les personnes ayant procédé aux paiements de factures en faveur de l'appelante et de ses proches au guichet au moyen de la carte et du code de l'intimée, l'appelante ne peut être reconnue coupable d'abus de confiance en lien avec ces CHF 27'440.20 et CHF 3'995.40. Ces faits doivent par contre être examinés sous l'angle de l'usure. Il n'y avait en effet aucune raison pour que l'intimée s'en acquitte par le débit de son compte F______, étant comme relevé ci-dessus hautement invraisemblable que l'appelante lui aurait confié les espèces nécessaires à leur règlement. De l'infraction d'usure 4.7.1. En l'espèce, il est établi par la procédure que l'intimée pouvait être la proie de n'importe quel abuseur, tant sa naïveté était grande (cf consid. 3.4.1. supra ). L'analyse des relevés montre que le compte de cette dernière a fait l'objet de très nombreux prélèvements et paiements, durant toute la période pendant laquelle elle a séjourné chez sa tante, pour un montant total de CHF 162'099.-, soit une somme sans commune mesure avec ses faibles revenus de rentière AI au bénéfice de prestations complémentaires. Force est de constater que la nouvelle capacité financière de l'intimée, qui s'est retrouvée soudainement avec plus de CHF 150'000.- d'arriérés de prestations sur son compte, n'a pas échappé à sa tante, qui s'est vue offrir, entre autres choses, un chat, ainsi qu'un lave-vaisselle, ni à J______, à qui l'intimée a proposé de régler son arriéré d'impôts de CHF 15'000.- et qui n'a pas hésité ensuite à lui demander de l'aide pour le remboursement d'une facture de carte de crédit. En tant toutefois qu'il s'agit là de dons, l'infraction d'usure n'entre pas en compte. Comme relevé précédemment, l'intimée a également été amenée à participer de manière prépondérante aux frais du ménage (AQ______, assurance, abonnement au câble, etc.), prenant à sa charge notamment 11 loyers entiers, ainsi que de nombreuses contraventions et factures au nom de sa tante et de personnes proches de cette dernière. A teneur des déclarations constantes de l'intimée, c'est sous la pression de l'appelante qui la menaçait de la mettre à la porte qu'elle avait consenti à ces paiements. Il importe peu ici de savoir si c'est l'intimée qui s'est rendue au guichet pour s'en acquitter ou bien si c'est l'appelante qui s'en est chargée, avec la carte et le PIN de l'intéressée, dans la mesure où il est établi que cette dernière y a acquiescé, dans le seul but de pouvoir continuer à résider chez sa tante, alors qu'elle versait déjà à cette dernière, chaque mois, CHF 500.-, à titre de loyer pour l'espace qu'elle occupait dans une partie borgne du salon. C'est dans ce même état d'esprit qu'est intervenu le prélèvement de CHF 30'000.- du compte de l'intimée pour l'acquisition d'une voiture que celle-ci n'a jamais pu conduire, sa tante ayant au demeurant admis que sa nièce n'obtiendrait pas le permis pour le faire. L'appelante a varié dans ses déclarations s'agissant de sa participation à l'achat dudit véhicule, ainsi que de celle de son ami qui n'a finalement rien déboursé, d'après ses propres déclarations. Or, il est clair que l'appelante n'avait pas les moyens de rembourser cette somme à sa nièce, comme en atteste la reconnaissance de dette pour le montant résiduel de CHF 10'000.-, aux termes de laquelle elle ne peut s'engager à rembourser que CHF 50.- par mois. Celle-ci a ainsi joué sur la naïveté de sa nièce et l'a convaincue, sous prétexte de lui apprendre à conduire avec ce nouveau véhicule de procéder à un achat sans commune mesure avec ses revenus, dans lequel elle trouvait un avantage au premier plan. Faute de découverte du pot aux roses et de départ de l'intimée de chez sa tante, celle-ci aurait sans contrepartie vis-à-vis de sa nièce, continué à utiliser ce véhicule mis au nom de sa meilleure amie, dans le but - assumé - de ne pas apparaître comme propriétaire du véhicule, craignant des " histoires avec l'AI, vu la valeur du véhicule ". C'est donc dire que son acte et ses conséquences étaient réfléchies. Elle a d'ailleurs fini par admettre qu'elle s'était " emballée ". Au vu de ce qui précède, la CPAR n'a aucun doute sur le fait que l'appelante a profité de la situation de faiblesse de l'intimée pour obtenir de cette dernière des avantages pécuniaires pour une somme d'au moins CHF 55'935.60 ( cf. infra consid. 6.2. pour le détail), avec pour seules contreparties, d'une part, la garantie de pouvoir continuer à résider sous son toit et d'autre part, la promesse de lui apprendre à conduire. Ces montants sont en disproportion évidente avec les contreparties proposées. L'appelante a agi à l'évidence en exploitant l'état de faiblesse de jugement et de dépendance de l'intimée qui, contrainte de quitter le domicile de ses parents, n'avait nulle part où aller et pensait être en sécurité chez sa tante, en qui elle avait toute confiance, ce dont cette dernière était consciente et dont elle a profité. L'appelante doit ainsi être reconnue coupable d'usure au sens de l'art. 157 al. 1 CP, la description des faits figurant dans l'acte d'accusation ne s'opposant pas à une requalification juridique, sur laquelle les parties se sont prononcées. En outre, les peines-menaces venant sanctionner les infractions d'usure et d'abus de confiance étant identiques, une telle requalification respecte le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus .
E. 5.1 Celui qui se rend coupable d'usure sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 157 al. 1 CP). 5.2.1. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018. En l'espèce, l'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à une solution différente s'agissant des critères de fixation et d'atténuation de la peine. La nouvelle mouture de l'art. 34 al. 1 CP, qui prévoit que la peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende, n'emporte pas conséquence in casu . La novelle n'étant pas plus favorable à l'appelante ( lex mitior ), l'ancien droit s'applique (art. 2 CP). 5.2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 5.2.3. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 5.2.4. Selon l'art. 42 al. 4 aCP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Le juge fixe le montant de l'amende et la quotité de la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CPP). 5.3.1. Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse. Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (art. 48 let. e CP), laquelle est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu' ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de classement (ATF 135 IV 12 consid. 3.6 ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (voir ATF 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans toute procédure. Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure et le fait que certains actes aient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3 et 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 4.2). Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). 5.3.2. A teneur de l'art. 84 CPP, lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu (al. 3). S'il doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au Ministère public le jugement intégralement motivé (al. 4). 5.3.3. Les débats doivent être conduits à leur terme sans interruption inutile. Par conséquent, les délibérations doivent dans la mesure du possible suivre immédiatement la clôture des débats dans le but de respecter la règle de la continuité et de la concentration. Il est cependant possible d'initier plus tard les délibérations dans les cas complexes ou lorsque les débats ont duré longtemps, notamment aux conditions posées à l'art. 84 al. 3 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 1.3). 5.3.4. L'art. 84 al. 4 CPP prévoit que si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé. Figurant parmi les règles générales de procédure, cette disposition s'applique également à la juridiction d'appel. Les délais de 60 et 90 jours ne sont que des délais d'ordre dont la violation n'affecte pas la validité du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.1). En cas de dépassement de ces derniers, le justiciable pourra tout au plus recourir pour retard injustifié, conformément à l'art. 393 al. 2 let. a CPP ( ibidem ). Il est généralement admis que le dépassement de ces délais ne constitue pas en soi une violation du principe de la célérité, mais peut en constituer un indice (arrêts du Tribunal fédéral 6B_870/2016 du 21 août 2017 consid. 4.1 ; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277 ; 130 I 312 consid. 5.1
p. 331 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 ss ; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité). Le fait que certains actes auraient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité).
E. 5.4 En l'espèce, la faute de l'appelante est grave. Elle a volontairement exploité la faiblesse et l'angoisse d'abandon de sa nièce, qui lui faisait confiance, afin d'obtenir de cette dernière qu'elle lui achète une nouvelle voiture et s'acquitte, pendant plusieurs mois, de ses factures et de celles de ses proches pour plusieurs dizaines de milliers de francs. Son mobile est égoïste. Elle a agi par appât du gain, sans considération aucune pour la situation financière de sa nièce, dont les revenus, à l'exception des deux rétroactifs versés en 2012 et 2013, étaient très limités. Sa situation personnelle, certes difficile, ne saurait justifier ses actes, l'appelante - au bénéfice d'une rente AI et de prestations complémentaires - n'étant pas dans le besoin. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise. Elle s'est contredite à plusieurs reprises s'agissant notamment de l'utilisation qu'elle faisait de la carte bancaire de sa nièce, ainsi que de sa participation au financement de la voiture. Elle a persisté à nier les faits tout au long de la procédure, ce qui dénote une absence totale de prise de conscience. Pire encore, elle n'a eu de cesse de rejeter la faute sur sa nièce, qu'elle a qualifiée de " panier percé ", allant jusqu'à dire que cette dernière l'aurait influencée pour l'achat de la voiture. L'appelante n'a pas d'antécédents, ce qui a toutefois un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Il sera en revanche tenu compte du fait que l'appelante a signé une reconnaissance de dette et a commencé à rembourser une partie du dommage causé, ce qui ne constitue toutefois pas un repentir sincère, dans la mesure où elle n'a exprimé aucun regret, si ce n'est celui d'avoir " mal compris " sa nièce envers laquelle elle n'a formulé aucune excuse. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le prononcé par le premier juge d'une amende et d'une peine privative de liberté de 300 jours-amende tient adéquatement compte de la faute de l'appelante et consacre une application correcte des critères précités. Enfin, au vu de la complexité de l'affaire, laquelle a nécessité une analyse approfondie de nombreux relevés bancaires, sur une période relativement longue, la notification du jugement motivé, sans dispositif préalable, le 1 er février 2018, soit moins de trois mois après les débats de première instance, n'a pas violé le principe de célérité. Il n'y a donc pas lieu d'opérer une quelconque réduction de peine à ce titre. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 30.-, est adapté à la situation économique et personnelle de l'appelante et doit par conséquent être confirmé. Le sursis lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve, arrêté à trois ans, est de nature à la dissuader de la commission de nouvelles infractions. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ces points.
E. 6 6.1.1. À teneur de l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119 al. 2 let. b (al. 3). Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile (al. 4). 6.1.2. Selon l'art. 123 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (al. 1). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (al. 2). Les plaidoiries mentionnées à l'art. 123 al. 2 CPP sont celles présentées aux débats de première instance, compte tenu de la règle énoncée à l'art. 122 al. 4 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, n. 7 ad art 123 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.3 = SJ 2015 I p. 293 ; AARP/399/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.3). 6.1.3. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO ; RS 220) (arrêt du Tribunal fédéral 1B_312/2011 du 21 juin 2011 consid. 2). 6.1.4. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (L. THÉVENOZ / F. WERRO [éds], Commentaire romand : Code des obligations I , 2e éd., Bâle 2012, n. 17 ad art. 42).
E. 6.2 Il appert qu'une erreur s'est apparemment glissée dans le calcul du Tribunal de police, puisque celui-ci a porté deux fois en déduction la somme CHF 950.- versée par l'appelante à l'intimée, au jour de l'audience de jugement, et omis de déduire les CHF 20'000.- remis conséquemment à la vente de la voiture. Ainsi, sur la base des éléments retenus en première instance, le montant du dommage aurait dû être arrêté à CHF 36'143.10. Cela étant, il y a lieu de se référer aux montants retenus par la CPAR, lesquels diffèrent de ceux exposés dans le jugement querellé. Ainsi, comme indiqué supra (cf. consid. 4.7.1.), le montant des avantages pécuniaires indus obtenus par l'appelante s'élève à tout le moins à CHF 55'935.60, somme qui correspond à l'addition de 11 loyers pris en charge par l'intimée - déduction faite de la contribution mensuelle aux frais du ménage convenue (CHF 9'812.-) -, du prix de la voiture (CHF 30'000.-) et des factures libellées au nom de A______, respectivement de ses proches, payées par le débit du compte de l'intimée (CHF 12'128.20 et CHF 3'995.40). Or, en prenant en considération les CHF 20'000.- et CHF 950.- susmentionnés - aucun versement postérieur au jugement de première instance n'ayant été prouvé ni même allégué -, le dommage matériel dont la réparation incombe à l'appelante se chiffre à CHF 34'985.60, plus intérêts à 5% dès la date moyenne du 17 juin 2013. Ce dommage est sans conteste en lien avec les infractions reprochées à l'appelante dont la réparation lui incombe. Le jugement querellé sera par conséquent réformé sur ce point.
E. 7 7.1.1. Selon l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsqu'il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement contraire à une règle juridique et fautif, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1172/2016 du 29 août 2017 consid. 1.3 et 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3). 7.1.2. En cas d'acquittement partiel, la jurisprudence a reconnu qu'une certaine marge d'appréciation devait être laissée à l'autorité parce qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné. Ce principe doit également valoir dans le cas où seule une partie des faits pour lesquels le poursuivi a bénéficié d'un acquittement constitue un comportement fautif contraire à une règle juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid.1.2 ; 6B_218/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). 7.1.3. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Le droit à l'indemnisation est ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes. En cas d'acte à "double utilité", il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1 et les références ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 ; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral , in Jusletter du 13 février 2012, p. 3, n. 11 ; cf. aussi A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 13 ss ad art. 429 CPP, qui appliquent par analogie la théorie des concours d'infractions). 7.1.4. Le Tribunal fédéral considère, avec la doctrine majoritaire, que l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau, applicable dans le canton où la procédure se déroule, et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). En effet, cette indemnisation tend à ce que l'État répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv – RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. La CPAR retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires ( ACPR/89/2017 du 23 février 2017 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 ; ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont toutefois pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER(éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit ., n. 18 ad art. 429). Une diminution de 60%, sans motivation suffisante, est arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2 non publié in ATF 135 IV 43 ). Dès lors, l'autorité pénale n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). L'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ne produit pas d'intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3 in fine ). 7.1.5. La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.1 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). 7.1.6. L'art. 442 al. 4 CPP prévoit que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec les valeurs séquestrées. Cette disposition est susceptible de s'appliquer dans l'hypothèse où le prévenu a été acquitté en tout ou partie et qu'il peut prétendre à une indemnisation sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a ou b CPP, alors qu'il doit simultanément supporter des frais de procédure selon l'art. 426 CPP (une compensation est en revanche exclue en cas d'indemnité pour tort moral selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP ; ATF 139 IV 243 consid. 5 p. 244 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 6). 7.2.1. En l'espèce, une partie des faits reprochés dans l'acte d'accusation a été abandonnée, le premier juge ayant circonscrit l'objet des débats aux montants et transactions admis par l'appelante ou suffisamment prouvés par des éléments objectifs ( cf. supra consid 4.4.). Il y a par conséquent lieu de faire supporter à l'appelante les deux-tiers des frais de la procédure de première instance, soit CHF 909.35. Le solde de ces frais sera laissé à charge de l'Etat. 7.2.2. En appel, l'appelante succombe quasi intégralement, sa culpabilité et sa peine n'ayant pas été modifiées, respectivement réduites, malgré une requalification des faits, celle-ci n'ayant entraîné aucun acte d'instruction supplémentaire. Le montant du dommage alloué en appel est toutefois moindre. Il se justifie par conséquent de faire supporter à l'appelante les 7/8 e des frais de la procédure, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 3'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03] et 428 al. 2 let. b CPP). 7.3.1. Si le principe de la couverture d'une partie des dépenses de première instance de l'appelante pour ses frais de défense est acquis à concurrence d'un tiers, soit dans la mesure inverse de sa condamnation aux frais, il reste à vérifier si le quantum de ses prétentions à ce titre demeure dans l'ordre du raisonnable. A titre préliminaire, force est de constater qu'à teneur des notes d'honoraires produites en première instance, ce sont 47 heures d'activité de collaboratrice, ainsi qu'1h25 d'activité d'avocat-stagiaire (déduction faite de 15 minutes libellées "non facturables" ) qui ont été comptabilisées du 9 mars 2015 au 8 février 2017, date de la nomination d'office de M e B______, soit une durée qui paraît excessive pour un dossier ni volumineux (il ne comporte que deux classeurs fédéraux) ni complexe sur le plan juridique. Il est en particulier difficile de justifier les 21h35 affectées principalement à l'étude du dossier. En conséquence, ce poste sera globalement réduit à 10 heures, ce qui aboutit à un temps d'activité total, pour la collaboratrice, de 35h25. L'activité déployée par l'avocat-stagiaire paraît en revanche proportionnée. L'indemnité se chiffre ainsi à CHF 13'617.05, correspondant à 35h25 d'activité de collaboratrice à un tarif horaire de CHF 350.- (CHF 12'395.85), plus 1h25 d'activité d'avocat-stagiaire à un tarif horaire de CHF 150.- (CHF 212.50), et la TVA au taux de 8%, soit CHF 1'008.70. Couverte à raison d'un tiers, une indemnité de CHF 4'539.-, TVA comprise, lui sera octroyée.
E. 7.4 Cette créance de l'appelante envers l'Etat sera compensée avec celle portant sur les frais de procédure de première instance et d'appel.
E. 8.1 Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 8.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. L'alinéa 1 de cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), et de CHF 65.- pour un avocat stagiaire (let. a), débours de l'étude inclus, la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 8.2.2. Pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu est décisif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). L'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (art. 16 al. 2 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2). Si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 ; 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté (R. HAUSER / E. SSCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 8.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. De jurisprudence constante, la majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers, dont la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 ; BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2).
E. 8.3 Dans la mesure où la CPAR va être amenée à rendre prochainement une nouvelle décision de principe sur le tarif horaire applicable à l'activité du stagiaire suite à un arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2017 du 6 mars 2018, la CPAR appliquera en l'état le tarif horaire prévu par le RAJ, mais en réservant expressément son adaptation éventuelle en fonction de la décision qui sera rendue sur ce point, s'agissant uniquement de la taxation pour la procédure d'appel, celle de première instance n'étant plus remise en cause ( cf. supra consid. C. g.a., 2 ème &).
E. 8.4 En application des principes qui précèdent, il y a lieu de retrancher de l'état de frais produits par M e B______ pour la procédure d'appel, 3h pour la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, activité couverte par le forfait pour activités diverses, ainsi que 40 minutes consacrées à des recherches, faute de questions juridiques particulièrement pointues. En outre, les 18h25 consacrées à la rédaction d'un mémoire d'appel (de 17 pages, celle de garde incluse) par l'avocat-stagiaire sont excessives compte tenu de la nature et de la complexité de la cause. Seules dix heures seront par conséquent retenues, ce d'autant que la cheffe d'Etude y a consacré 4h30 de son côté, lesquelles seront admises. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 2'091.95 correspondant à 5h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'100.-) et 10h10 d'activité au tarif de 65.-/heure (CHF 660.85), plus une majoration forfaitaire de 10% (CHF 176.10) et l'équivalent de la TVA au taux de 8%, selon la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire, en CHF 155.-.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JDTP/1791/2017 rendu le 22 novembre 2017 par le Tribunal de police dans la P/12334/2014. L'admet très partiellement. Annule le jugement entrepris en tant qu'il reconnait A______ coupable d'abus de confiance et la condamne à verser à C______ la somme de CHF 56'773.10 à titre de réparation du dommage matériel causé, ainsi qu'à l'intégralité des frais de la procédure de première instance et rejette ses prétentions fondées sur 429 CPP. Et statuant à nouveau : L'acquitte du chef d'abus de confiance. Condamne A______ à verser à C______ la somme de CHF 34'985.60 avec intérêts à 5% dès le 17 juin 2013, à titre de réparation du dommage matériel causé. Condamne A______ aux deux-tiers des frais de la procédure de première instance, s'élevant dans leur totalité à CHF 1'364.-, et laisse le solde à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État de Genève, une indemnité de CHF 4'539.-, TVA comprise, pour ses frais de défense en première instance (art. 429 CPP). Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 7/8 e des frais d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'500.-, et laisse le solde à la charge de l'État. Compense, à due concurrence, les créances de l'État de Genève en paiement des frais de première instance et d'appel mis à la charge de A______ avec les indemnités de procédure qui lui sont allouées pour ses frais de défense en première instance. Arrête à CHF 2'091.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires pour la procédure d'appel de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Messieurs Pierre MARQUIS et Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/12334/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/224/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure de 1ère instance, laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 1'364.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 620.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 4'195.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 5'559.00 Condamne A______ aux 7/8 des frais de la procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'Etat.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.07.2018 P/12334/2014
USURE(DROIT PÉNAL) ; ABUS DE CONFIANCE ; FIXATION DE LA PEINE | CP.157; CP.138; CP.47
P/12334/2014 AARP/224/2018 du 24.07.2018 sur JTDP/1791/2017 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : USURE(DROIT PÉNAL) ; ABUS DE CONFIANCE ; FIXATION DE LA PEINE Normes : CP.157; CP.138; CP.47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12334/2014 AARP/ 224/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 juillet 2018 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e B______, avocate, appelante, contre le jugement JDTP/1791/2017 rendu le 22 novembre 2017 par le Tribunal de police, et C______ , comparant par son curateur D______, Service de protection de l'adulte, case postale 5011, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 2 février 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 22 novembre 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 1 er février 2018, par lequel le Tribunal de police l'a reconnue coupable d’usure (art. 157 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans, à une amende de CHF 1’000.- (peine privative de liberté de substitution de 10 jours), à payer à C______ CHF 56’773,10, avec intérêts à 5% dès le 17 juin 2013, à titre de réparation du dommage matériel, déboutant celle-ci pour le surplus de ses conclusions civiles relatives audit dommage et la renvoyant à agir par la voie civile s’agissant de ses conclusions en réparation du tort moral. Le Tribunal de police a condamné A______ aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 1'364.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-. b.a. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), déposée le 12 février 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ attaque le jugement dans son ensemble. Elle conclut à son acquittement, à la mise à charge de l'Etat des frais de la procédure et à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP. b.b. Elle a réitéré et motivé les réquisitions de preuve formulées dans son courrier du 13 novembre 2017 et par-devant le Tribunal de police le 22 novembre suivant tendant à l'obtention des contrôles de signature effectués par l'employé du guichet de F______ [à] E______ les 4 et 6 juin 2013 relativement aux montants de CHF 999.95 et de CHF 1'000.-, auxquelles il a été donné suite par ordre de dépôt de la CPAR à F______ [établissement bancaire] du 5 mars 2018 ( cf. infra B.e.b.). c. Selon acte d'accusation du 8 février 2017, il est ou était reproché à A______ : Ø d’avoir exploité la faiblesse et la générosité de C______, sa nièce, souffrant de dysharmonie évolutive, sans retard mental, mais avec un trouble envahissant du développement et d'un trouble de la personnalité de type borderline, alors que celle-ci résidait chez elle d'octobre-novembre 2012 jusqu'en décembre 2013, ayant dû quitter le domicile familial où elle était maltraitée physiquement et psychiquement, pour obtenir de sa part :![endif]>![if> · depuis à tout le moins le 28 novembre 2012 jusqu’au mois de décembre 2013, le paiement de diverses charges en sus de la part de loyer convenue de CHF 500.-, sous prétexte qu’elle n’avait plus assez d’argent. A______ adoptait systématiquement le même comportement, pleurnichant et se plaignant de sa situation financière précaire, pour demander à C______ de participer aux charges mensuelles. Cette dernière a notamment à tout le moins une fois payé la totalité du loyer de A______ ainsi que les frais d’entretien de ses animaux et d’autres dépenses occasionnelles pour un montant d’environ CHF 7'480.- ( ndlr : correspondant, à teneur de la plainte, à des achats au moyen de la carte de la partie plaignante auprès de diverses enseignes entre le 5 novembre 2012 et le 17 décembre 2013) (chiffre B.II.1 de l’acte d’accusation).![endif]>![if> · au mois d’août 2013, sa participation à hauteur de CHF 30'000.- à l’achat d’un monospace G______ d’une valeur de CHF 35'000.-, alors que C______ n’était même pas titulaire du permis d’élève conducteur (chiffre B.II.2 de l’acte d’accusation).![endif]>![if> Ø d’avoir amené C______ depuis à tout le moins le 28 novembre 2012 jusqu’au mois de décembre 2013, sous prétexte de la protéger et de la responsabiliser, à lui confier sa carte bancaire ainsi que le code PIN y relatif, tout en menaçant de la mettre à la porte si elle ne s’exécutait pas. A______ a prétexté vouloir l’aider à se responsabiliser et à dépenser moins. Elle a dès lors eu un accès sans limite au compte F______ [no] 1______, se fâchant lorsque C______ lui demandait de pouvoir utiliser sa propre carte. ![endif]>![if> · A______ a profité de cette maîtrise totale sur cette carte pour retirer, en un an, plusieurs montants importants, totalisant environ CHF 40'000.- et ainsi se procurer un avantage illégitime d'autant (chiffre B.III.3 de l’acte d’accusation). ![endif]>![if> · Elle a également, directement au guichet au moyen de prélèvements d’un montant total de CHF 29'000.-, payé des factures libellées à son nom (chiffre B.II.4 de l’acte d’accusation), ainsi que pour des proches. Les plus importantes, au nombre de cinq (CHF 1'000.-, H______ SA, le 2 août 2013 ; CHF 693.10, I______ SA, le 27 août 2013 ; CHF 302.40, Office cantonal des véhicules, le 4 septembre 2013 ; CHF 452.60, Office cantonal des véhicules, le 27 novembre 2013 ; CHF 955.80, I______ SA, le 27 novembre 2013), étaient au nom de J______, d’autres, de montants moindres, pour CHF 591.50 au total, au nom des père, mère et de l'ex-conjoint de A______ (chiffre B.III. 4 et 5 de l’acte d’accusation).![endif]>![if> B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon un rapport médical du 28 mars 2012 rédigé par la Dre K______ à l’attention de l’Assurance-invalidité (AI), C______, née le ______ 1989, souffre de traits de personnalité dépendante et d'un trouble borderline depuis l’enfance, de panique sans agoraphobie depuis l’âge de 14 ans et d'un trouble dépressif récurrent. C______ pouvait être la proie de n’importe quel abuseur, tant sa naïveté est grande. Un certificat médical rédigé par cette même thérapeute le 2 juillet 2012 indiquait que C______ devait changer de lieu de vie en raison de conflits graves avec ses parents qui mettaient sa santé en danger. Elle avait besoin de se retrouver dans un environnement stable et sécurisé. b. Par décision du 27 novembre 2012, l’Office cantonal des assurances sociales (OCAS) a octroyé à C______, partir du 1 er octobre 2007, des prestations mensuelles de l’AI, pour un degré d'invalidité de 100%. Déduction faite de précédents versements, l'arriéré en sa faveur était de CHF 85'805.-. c. Aux termes de son ordonnance du 21 mars 2014, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE) a instauré une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de C______. Les co-curateurs avaient notamment pour tâche de représenter et sauvegarder les intérêts de leur protégée dans le cadre des montants dont elle avait été dessaisie contre sa volonté par des tiers y compris au sein de sa famille. L’exercice des droits civils s’agissant du pouvoir de contracter avec des tiers, ainsi que la faculté d’accéder et de disposer librement de ses avoirs, en particulier auprès [des établissements bancaires] L______ et F______, lui étaient retirés. La situation de C______ avait été signalée par courrier du 7 février 2014 co-signé par l’intéressée et M______, assistante sociale auprès de [l'organisation] N______. C______ était au bénéfice d’une rente AI depuis sa majorité, souffrant d’une pathologie psychique et d’un état de santé très fluctuant, entraînant de grandes difficultés à gérer son administration et ses finances. Un certificat médical établi le 31 janvier 2014 par la Dre K______ indiquait que, si elle avait sa totale capacité de discernement, C______ avait beaucoup de difficultés à se positionner face aux sollicitations des membres de sa famille qui venaient lui demander de l’argent. La Dre K______ suivait cette patiente depuis deux ans et l’avait connue dans un contexte de crise où elle subissait des violences psychologiques de la part de ses parents, ce qui l’avait poussée à partir vivre chez sa tante. Elle avait souffert dans son enfance d’une dysharmonie évolutive, soit d’un trouble envahissant du développement qui avait toutefois bien évolué, sans engendrer de retard mental. Elle souffrait d’un trouble de la personnalité de type borderline et était une personne au grand cœur, avec des angoisses d’abandon, qui avait peur de décevoir son entourage et devait être protégée contre ses élans. Aux dires du TPAE, le besoin de protection sur le plan administratif et financier était manifeste. C______ restait très fragile et influençable. Cette ordonnance a été communiquée aux co-curateurs par pli recommandé du 25 mars 2014. d. Par courrier du 19 juin 2014, reçu au Ministère public le 23 juin suivant, D______, co-curateur de C______, a déposé plainte pénale pour les faits visés par l’acte d’accusation. En novembre 2012, C______ avait été contrainte de quitter le domicile de ses parents et s’était installée chez A______ jusqu’à fin décembre 2013. Elle avait pu intégrer le foyer O______ de l’association P______ en janvier 2014. Elle avait transmis à son curateur un extrait de son compte F______ sur lequel elle avait annoté les écritures faites par ou pour sa tante. Le préjudice causé par A______ était estimé à CHF 114'815.95, dont CHF 69'979.80 retirés du compte F______ de C______, CHF 37'355.55 utilisés pour payer des factures et CHF 7'480.60 dépensés au profit de A______, auprès de magasins tels que Q______, R______, S______, T______, U______, V______ et W______. A l'inverse, dès fin décembre 2013, plus aucun retrait ni paiement de facture conséquent n'était intervenu. Aux dires de sa protégée, A______ avait exercé des pressions sur elle pour la contraindre à lui remettre CHF 30'000.- le 8 août 2013, soit peu après la réception du rétroactif de CHF 75'000.- du Service des prestations complémentaires (SPC), pour l'achat d'un véhicule 4x4. e.a. A teneur de l’extrait du compte [no] 1______ détenu auprès de F______ par C______, l’OCAS y a versé CHF 85'805.- le 28 novembre 2012. Déduction faite d'un retrait le jour-même de CHF 5’000.-, le solde s'élevait ce jour-là à CHF 82'067.75. Le 11 juillet 2013, ce compte a été crédité d’un montant de CHF 75'002.-, versé par le SPC. Le solde s’élevait alors à CHF 97’922.20, puis à CHF 37'089.67 le 31 décembre 2013 et à CHF 33'042.- le 26 janvier 2014. Entre le 1 er novembre 2012 et le 31 décembre 2013, CHF 198'932.- ont été crédités sur ledit compte et CHF 162'099.- débités. Il ressort du détail des opérations que, pendant la période visée par l’acte d’accusation, de nombreuses factures libellées au nom de A______ ont été payées directement par débit de ce compte, au guichet, pour un total de CHF 27'440.20, dont CHF 15'312.- en faveur de X______ et Y______, p. a. Z______, [régie], correspondant à 11 loyers d'un montant de CHF 1'392.-. En outre, trois transactions pour un montant total de CHF 2'191.40 correspondant à trois bulletins de versement libellés au nom de A______ (CHF 398.20 en faveur de I______, CHF 401.20 en faveur de AA______ et CHF 1'392.- en faveur de X______ et Y______, p. a. Z______), ont fait l'objet d'un blocage en date du 4 juin 2013, au motif que la limite journalière du compte avait été dépassée (cf. pièces 435, 440, 441 et 443). Les deux premiers paiements ont été renouvelés avec succès le 6 juin 2013 et le troisième est intervenu le 11 juillet 2013 (cf. pièces 447 et 467). La première facture de A______ payée par le débit du compte de C______ l'a été le 17 décembre 2012 et la dernière le 16 décembre 2013. Dans cet intervalle, des factures libellées au nom de proches de A______, à savoir ses père et mère, AB______ et AC______, son ex-conjoint, AD______, ainsi que sa meilleure amie J______, apparaissent également avoir été payées par le débit du compte F______ de C______ pour un total de CHF 3'995.40 ( cf. détail repris pour grande partie dans l'acte d'accusation). Lors de telles opérations ont généralement été présentés tant des bulletins de versement au nom de A______ que de C______, la personne s'étant présentée au guichet ayant parfois procédé dans un même temps à des retraits d'espèces. Le détail des crédits et débits afférents à ce F______ sera repris dans la mesure nécessaire dans les considérants en droit. e.b. Un contrôle de signature et d'identité est intervenu à trois reprises, à savoir les 4 et 6 juin 2013, relativement à des paiements et un retrait en espèces pour le montant global de CHF 999.95, puis un retrait d'espèces de CHF 1'000.- et, en dernier lieu, le 8 août 2013, pour un retrait de CHF 30'000.-. Il résulte des éléments versés à la procédure par F______ que c'est C______ qui a procédé à ces trois opérations et que lesdits contrôles sont survenus, pour les deux premières, car elle n'était pas en possession de la carte afférente à son compte et pour la troisième, en raison du montant retiré, supérieur à la limite de CHF 5'000.- commandant une telle vérification. f. A teneur de la documentation remise par L______ relative au compte 2______ ouvert par A______ en janvier 2006, celle-ci a retiré, systématiquement au bancomat de l'agence de ______, en 2012, CHF 3'600.- et CHF 2'300.- les 8 et 22 octobre, CHF 3'500.- le 15 novembre, CHF 1'300.- le 10 décembre, et CHF 2'300.- le lendemain. En 2013, celle-ci a retiré CHF 3'500.- le 17 janvier, CHF 5'000.- le 15 février, CHF 3'600.- le 20 mars, CHF 3'600.- le 24 avril, CHF 3'500.- le 24 mai, CHF 3'500.- le 24 juin, CHF 3'600.- le 18 juillet, CHF 3'500.- le 13 août, CHF 3'500.- le 25 septembre, CHF 3'600.- le 11 octobre , CHF 3'600.- le 12 novembre, CHF 1'200.- et CHF 2'300.- les 9 et 30 décembre puis en 2014, CHF 3'500.- le 20 janvier et CHF 3'600.- le 25 février. g.a. Entendue par la police, A______ a indiqué que sa nièce était restée une année chez elle avant, à fin décembre 2013, en raison d'un conflit, de " débarquer " avec son copain et des sacs pour prendre ses affaires et aller vivre chez lui. C______ était borderline, passait très vite des rires aux larmes. Elle était très dépensière et incapable de gérer son argent. Sa tante avait fait au mieux pour essayer de calmer ses humeurs et l’aider, devant régulièrement la gronder car elle achetait " tout et n’importe quoi ". Au début de la cohabitation, elle devait tout lui dire, y compris de prendre sa douche et de se laver les dents. Sa nièce contribuait à l'entretien du ménage à hauteur de CHF 500.- par mois. A______ savait que sa nièce avait reçu en 2013 un rétroactif de l’AI, semble-t-il versé en deux fois, d’un total de CHF 85'800.-. Avec ce montant, elles avaient réglé les dettes de C______ auprès de l'Office des poursuites qui se montaient à environ CHF 20'000.-. A______ disposait de la carte et du code PIN de sa nièce. Pour contrôler ses dépenses, elle avait en effet été obligée de " séquestrer " cette carte dans un tiroir non fermé à clé et connu de C______. Chaque fois qu’elle avait sa carte, C______ ne faisait que dépenser son argent en cadeaux et autres, revenant avec de nouvelles choses à stocker, de sorte qu’il n’y avait plus de place à la maison ou à la cave. A la demande et pour sa nièce, sans qu'elle n'en connaisse la raison, A______ avait utilisé cette carte pour payer ses factures au guichet et retirer à sa place des sommes d’argent. A______ n’avait jamais utilisé cette carte ou l'argent de sa nièce pour payer ses propres factures ou s’acheter des objets. A______ n’avait jamais " mis la pression " en menaçant notamment de la mettre à la porte. Elle évoquait une résidence en foyer pour faire comprendre à C______ que dans ce cas elle ne pourrait pas revenir à la maison. Ce n’était pas des menaces. Elles étaient allées ensemble acheter une voiture G______. C______ voulait au début une petite voiture d’occasion pour passer son permis. A______ souhaitant également une voiture, toutes deux avaient passé un accord : C______ lui prêtait CHF 30'000.- et elle prendrait la voiture une fois qu’elle aurait le permis de conduire. A______ avait utilisé ce véhicule pour transporter les chiens ou sa nièce. Elle l'avait immatriculé au nom de J______ pour éviter d’avoir des " histoires avec l’AI, vu la valeur du véhicule ". Cette voiture stationnait toujours dans son garage, mais elle l'avait mise en vente dans la mesure où elle lui coûtait trop cher, avec pour intention de rendre son argent à sa nièce. A______ n’avait plus eu de contacts avec sa nièce et ne comprenait pas pourquoi celle-ci avait déposé plainte après tout ce qu'elle avait fait pour elle. g.b. Devant le Ministère public, A______, outre confirmer ses premières déclarations, informée des informations découlant des relevés F______, a ajouté qu’il lui était arrivé de demander à C______, pour la responsabiliser et en lui donnant de l’argent provenant de son compte auprès de L______, de faire des paiements en sa faveur ce, tous les mois. Elle portait alors en déduction les CHF 500.- que sa nièce lui devait pour le loyer. Choquée, elle n’y avait pas pensé lors de son audition à la police. A______ ne voulait au départ pas que C______ loge chez elle. C’était sur son insistance et sur présentation d’un certificat de son psychiatre qu’elle avait accepté. Sa nièce avait accumulé tellement d'effets durant son séjour qu'il avait fallu deux allers-retours avec le monospace pour les déménager. A______ avait parlé à la psychiatre d'une mise sous tutelle de C______ en voyant que celle-ci achetait tout et n'importe quoi pour des sommes folles. Elle-même avait participé en petite partie à l'achat de la voiture. h. Le relevé détaillé de l’Office des poursuites du 4 février 2015 indique que C______ faisait l’objet de nombreuses poursuites et actes de défauts de biens. Seul un versement de la débitrice de CHF 468.10 apparaît le 12 novembre 2012, opéré, selon les pièces transmises par F______, au guichet F______ de la commune de AI______, lieu de résidence de ses parents, l'adresse manuscrite sur le bulletin de versement étant ______ (AI_____) [GE]. i. Lors de l’audience de confrontation devant le Ministère public : i.a. C______ a indiqué qu’elle avait souhaité emménager chez sa tante. La cohabitation avait été bonne jusqu’au versement des rétroactifs de l’AI. Elle versait CHF 500.- par mois pour le loyer et dormait dans " un placard ". Sa tante lui avait demandé de lui remettre sa carte sans quoi elle serait mise dehors. C______ demandait chaque mois à sa tante comment il se faisait que le solde sur ses relevés [bancaires auprès de F______] diminue et celle-ci lui répondait qu'elle l'ignorait. Sa tante se mettait en pleurs à chaque fin de mois pour que sa nièce paie l’entier du loyer et certains frais pour ses animaux. Il fallait également que C______ lui donne de l’argent pour l'achat d'une plus grosse voiture pour promener les chiens. C______ payait aussi les courses. Elle avait acheté un chat à EUR 1'500.-. Sa tante voulait également être aidée dans la remise à jour de ses factures non payées, tout cela sous menaces psychologiques. Le 26 décembre 2013, lors du Noël chez ses parents, C______ leur avait tout " déballé ". C______ n’était pas partie vivre chez son copain. Elle n’avait pas quitté, le 28 décembre 2013, avec l'aide de sa mère, en bons termes le domicile de sa tante, qu’elle n’avait plus revue depuis. Elle était passée le matin-même [au guichet de] F______ et avait constaté la disparition de CHF 1'200.- de son compte alors même qu'elle se trouvait chez ses parents ( ndlr : un retrait de CHF 1'200.- apparaît sur la documentation de F______, valeur 28 décembre 2013, à E______). Sa tante avait réussi à lui faire perdre toute confiance en elle. C______ ne faisait pas de cadeaux à ses amis et ne retirait pas de gros montants puisque sa tante lui avait " sucré " sa carte, en 2012, peu après la réception de son rétroactif de l'AI et avait obtenu son code PIN sous la menace psychologique à savoir que si elle ne le lui révélait pas, elle devrait quitter l'appartement. Au début, C______ allait payer ses factures, ce qu’elle était capable de faire depuis des années. Après deux mois et le " séquestre " de sa carte dans un endroit inconnu, sa tante allait les payer, en sus de ses propres factures et de celles de proches, dont J______, sa meilleure amie. C______ n’avait jamais demandé à sa tante d’aller retirer de l’argent. Cette dernière lui avait laissé une ou deux fois sa carte dans l’année et s'était offusquée des dépenses de CHF 100.- à 200.- que sa nièce avait alors effectuées. Comme C______ n’avait pas sa carte, elle notait tout. Le nom de AE______ ne lui disait rien. L'idée d'acheter une voiture pour CHF 35'000.- ou CHF 36'000.-, destinée aux chiens, venait de A______. C______ n’en voulait pas car trop chère à l’entretien vu son statut de rentière AI. Elle avait été d’accord de prêter CHF 30'000.- à sa tante à la condition d'un remboursement au plus vite. A______ lui avait dit qu’elle vendrait sa [voiture] "AF ______ " pour ce faire. Sa tante était allée choisir le véhicule. Dans la mesure où elle-même n’avait même pas le permis d’élève conducteur, C______ n’avait pas utilisé la nouvelle voiture, sauf erreur une AT______. Elle ignorait que sa tante avait proposé à ses parents de la récupérer lors de son départ. Lorsqu’elle vivait chez sa tante, elle achetait des séries, des DVD ou des mangas, pour des sommes non excessives. Elle s'était acheté un ordinateur pour son anniversaire, avec l’accord de sa tante, mais pas beaucoup de chaussures. Lorsqu’elle avait accompagné sa tante chez V______, soit à cinq ou six occasions, il lui était arrivé d’acheter un ou deux pantalons ou un pull. Elle estimait ne pas avoir commis de grands excès de dépenses. Elle gérait désormais extrêmement bien ses affaires et n’était plus du tout " un panier percé ". i.b. A______ avait accepté que sa nièce vive chez elle, outre sur la base du document du psychiatre, car il était question que cela soit à mi-temps. A______ avait demandé de voir sa psychiatre pour connaître l'état de santé de sa nièce et comprendre ses sautes d’humeur difficiles à gérer. Durant l’entretien de deux heures, la psychiatre avait indiqué que C______ était borderline et que son comportement financier ne la surprenait pas. A______ avait menacé de mettre sa nièce dehors une seule fois, alors que cette dernière l’avait insultée. Quand sa nièce envisageait d’aller en foyer, A______ lui avait dit de bien réfléchir, car elle pensait que ce n’était pas adapté pour elle, ce qu'elle avait pu prendre pour une menace, mais n’en était pas. La chambre de C______ pouvait ressembler à un placard, démunie de fenêtre, mais il y avait des portes coulissantes. Sa carte bancaire avait été réquisitionnée, non pas " séquestrée ", dès l’été 2013, dans un tiroir ouvert connu de C______, car celle-ci dépensait trop d’argent. Lorsque C______ prenait la carte, A______ vérifiait systématiquement son retour en place. S’il lui était arrivé de confier à sa nièce ses factures à régler avec son propre argent, ce n’était pas pour la responsabiliser, mais en raison d'une opération à la gorge qui l'immobilisait. Confrontée au montant de CHF 29'000.- s'agissant de factures à son nom réglées par le débit du compte de sa nièce, A______ a répondu " autant que ça ?". Elle ne pouvait pas contester que sa nièce eût payé un loyer en entier, car A______ devait payer son dentiste. Elle comptait rembourser ce montant à sa nièce une fois que l’AI l’aurait remboursée. C______ l’avait aussi aidée financièrement pour le chien de son compagnon. A______ avait avancé de l'argent à sa nièce pour les cours de conduite. Toutes deux faisaient un décompte à la fin du mois et compensaient avec le montant des factures à régler. Elles avaient prospecté sur Internet et beaucoup parlé de l'achat du véhicule G______, sa nièce souhaitant apprendre à conduire et A______ transporter ses chiens. Un gros véhicule avait été nécessaire pour transporter son ex-conjoint, ses deux filles, ses animaux et C______. A______ s’était " un peu emballée ". Elles étaient allées ensemble retirer les CHF 30'000.-, car C______ devait montrer sa carte d’identité pour une telle opération. L’achat était une décision commune, mais A______ n’aurait pas dû se laisser influencer. Elle avait une voiture AF______ automatique appartenant à sa mère. Son ami avait décidé de vendre la sienne, ancienne, et participer à l’achat de la G______, pour n’avoir plus qu’une voiture pour tout le monde. Cet achat avait été " une grosse boulette ". C______ n’avait pas suivi de cours de conduite et n'aurait pu obtenir qu'un permis pour véhicule automatique. Après son départ, A______ lui avait laissé le choix de venir chercher ce véhicule ou de le vendre et de lui rendre l’argent. Sa nièce lui avait fait cadeau d’un chat pour la somme de EUR 680.-. A______ ne se sentait pas responsable de l'état psychologique de sa nièce, laquelle n’était pas consciente de la démolition morale et physique en cours chez sa tante. A______ avait voulu faire avec ses moyens et ses possibilités pour aider sa nièce, sa seule faute étant peut-être de l’avoir aimée et mal comprise. AE______ était l’amie de C______. Elle avait vécu presque trois mois à la maison et C______ lui avait offert de nombreux cadeaux, dont trois paires de chaussures à CHF 180.- la paire. i.c. C______ a précisé qu’il s’agissait d’une seule paire de chaussures et qu’elle l’appelait AS______ [il s'agit de AE______]. Elle ne se souvenait pas avoir payé des factures AG______ pour le compte de son amie, laquelle avait vécu à temps partiel chez sa tante durant trois mois, en échange de CHF 100.- à 200.- que sa tante prenait sur son compte. i.d. Le curateur de C______ a indiqué que depuis qu’il la suivait, soit plus d’une année, elle avait fait deux ou trois demandes d’argent supplémentaires pour des montants raisonnables et ne donnait pas l’impression d’être une personne dépensière. Les démarches pour régler les dettes de sa protégée étaient toujours en cours. Le véhicule avait été vendu CHF 20'000.-. j. Ont encore été entendus devant le Ministère public : j.a. AD______, qui avait fait la connaissance de C______ huit ans auparavant, en même temps que A______, et qu'il considérait comme sa nièce. Ils avaient vécu tous trois chez celle-là. C______ avait fréquenté de nombreux copains qui " défilaient " à la maison, ce qui posait problème. A______ avait pris sa nièce sous son aile et s’en était très bien occupée. C______ avait dépensé sans compter dès réception de son rétroactif de l'AI, faisant des cadeaux à tout le monde, dont une cafetière et un lave-vaisselle à sa tante. Lui-même avait reçu des pneus neige. A______ s’occupait de la comptabilité de sa nièce, ce qui avait évité qu’elle perde tout en une année. Il y avait eu des conflits, car C______ dépensait tellement qu’elle ne se rappelait plus de ce qu’elle achetait. Ils lui avaient proposé, ce qu'elle avait accepté, de placer sa carte bancaire dans un tiroir non fermé à clé. Elle pouvait en disposer à sa guise et l'avait d'ailleurs plus souvent sur elle que dans ledit tiroir. L’idée était qu’elle ne l’ait pas constamment sur elle pour dépenser moins. Lorsque C______ faisait des achats sur Internet, il lui prêtait sa carte bancaire française et elle lui remboursait en espèces, sauf erreur en francs suisses. Il n’y avait pas eu de menaces de la part de A______, mais des " engueulades " quand C______ piquait des colères, ce qui arrivait souvent. Il était possible que A______ ait demandé à C______ d’aller payer des factures pour elle, mais il n’en savait pas plus que cela, y compris s'agissant du règlement de factures à son propre nom. Il n’avait pas participé à la décision ni au financement de la G______. Il avait été passager de ce véhicule et l’avait peut-être conduit une fois. j.b. AH______ avait connu C______ le 11 octobre 2011. Leur relation avait pris fin à son emménagement chez sa tante, sauf erreur à l'été 2013. C______ avait alors vécu pendant une année ( sic ) en partie chez lui, en partie chez sa tante. Il l'avait vue retirer deux fois de l'argent à F______ de AI______, soit CHF 1'000.- et 1'500.-, ce qui n'était pas un montant important pour elle. Même après le versement de l’AI, il payait toujours les sorties, ce qui était " dur " pour son budget. L’argent était un problème du couple. C______ dépensait le peu qu’elle avait en Mangas, DVD et en jeux à gratter. Elle lui avait en tout et pour tout offert une seule fois le restaurant. A la fin de son apprentissage, elle avait perçu le chômage pendant six mois dont elle remettait une partie à sa mère pour les factures, dépensant le reste " dans des conneries ". Il ne se souvenait pas que C______ ait évoqué des menaces de la part de sa tante. Elle lui avait parlé de la confiscation de sa carte en raison de ses trop importantes dépenses, placée dans le tiroir du bureau de sa tante, ce que C______ savait et dont elle était fâchée. Il ne se souvenait pas s’il l'avait vue régler une dépense avec cette carte après cette confiscation. Il l'avait accompagnée à l'Office des poursuites pour demander une attestation. Il avait assisté à la discussion relative à la voiture : C______ et sa tante avaient conclu qu’il fallait une nouvelle voiture pour les chiens qui étaient gros. Comme C______ les sortait souvent, elle était d’accord avec l’achat et en était satisfaite. Il était question d’un remboursement, sans qu'il n’en connaisse les termes. Il était également question que C______ apprenne à conduire avec le véhicule, mais il était trop puissant pour elle. AH______ était désormais ami avec A______ qu’il voyait environ deux fois par mois. Quand, à fin 2013, il avait " su qu’il y avait cette affaire ", il avait été surpris que C______ fasse " quelque chose comme cela ". j.c. AJ______ connaissait sa meilleure amie, A______, et sa nièce depuis 1998 environ. Elle s'était souvent trouvée chez A______ en 2013. Les relations entre tante et nièce étaient sereines, même s’il y avait des hauts et des bas. Il pouvait être nécessaire " d’engueuler " C______, ce qui pouvait créer des tensions. A______ était un peu comme une mère de substitution. C______ n’avait pas vraiment de sautes d’humeur. Elle achetait " beaucoup, énormément de fringues, des livres Manga ". Le samedi, elle arrivait avec des sacs remplis. A______ lui disait de faire attention car bientôt sa nièce n’aurait plus d’argent. Elle gâtait sa tante en apportant toujours de petites choses (savons, peluches). AJ______ n’avait pas vu de cadeau onéreux. A______ gardait dans un tiroir ouvert la carte de sa nièce qui pouvait s’en servir quand elle le voulait. Elle n’avait jamais vu d’amis de C______ chez sa tante, ni entendu celle-ci la menacer. Compte tenu de son style gothique, C______ devait plutôt s’habiller " dans des marques pour jeunes, notamment V______ ". j.d. J______ avait côtoyé presque tous les jours A______ et sa nièce. Leur relation était familiale avec deux-trois tensions comme dans toutes les familles. C______ était indécise et pouvait en une heure changer totalement de comportement. Elle était libre de faire ce qu’elle voulait de son argent et se montrait très dépensière, un " panier percé ", achetant des DVD à n’en plus finir. J______ ne l’avait pas vue offrir des cadeaux à sa tante. Son comportement avait changé après avoir perçu une importante somme d’argent. Elle offrait des pizzas à l'emporter à n’en plus finir lorsqu'il y avait facilement cinq à six personnes à la maison. Saisissant une conversation qui ne la regardait pas, C______, prête " à sortir " plus de CHF 15'000.-, lui avait proposé de régler ses impôts, ce qu’elle avait refusé. En difficulté pour le règlement d'une facture de CHF 500.- à AK______, J______ avait essayé de " taper à la porte " de C______ qui lui avait dit être sous tutelle, ne pouvait pas faire quoique ce soit, sinon elle l’aurait fait avec grand plaisir. C______ n’avait pas payé de factures pour elle. J______ avait prêté son nom pour la voiture achetée pour des raisons familiales, pour C______, pour A______ et pour les chiens. Toutes les factures liées à ce véhicule avaient été payées par A______, sauf la dernière que J______ avait payée elle-même. La facture AK______ du 2 août 2013, d'environ CHF 1'000.-, avait été payée par A______ qui la lui devait. Depuis des années, toutes deux se prêtaient réciproquement de l’argent. La facture, à l'instar des quatre autres, faisait partie du lot que A______ remettait à sa nièce en même temps que de l’argent liquide pour qu’elle aille les payer seule " parce que ça lui faisait chier tout simplement d'aller à la F______ ", plus poliment ça l'embêtait. C______ payait souvent les factures du ménage. A______ effectuait toujours ses paiements en liquide. Lorsque C______ partait en week-end avec son amie AS______ [il s'agit de AE______], elle prenait sa carte bancaire. Elle ne l'avait pas vue s'en saisir mais entendue des fois demander " où est ma carte ?" avant de s'en aller. J______ avait essayé avec A______ de rendre attentive C______ sur ce qu’était un foyer grâce à de " gentilles menaces, c’était histoire de la réveiller ". Il s’agissait de lui faire comprendre que si elle décidait de " passer la porte " de chez sa tante, elle ne pourrait plus revenir. " Ce n'est pas facile de se traîner un boulet ". J______ avait appris que C______ était borderline à son arrivée chez sa tante. j.e. La Dre K______ suivait C______ depuis mars 2012, alors victime de maltraitance parentale et l’avait assistée dans le cadre d’une demande AI. A la demande de sa patiente, elle avait rencontré A______ juste avant ou après la décision de l’AI du 27 novembre 2012. Celle-ci était bienveillante, affectueuse et calme, contrairement à la mère de C______. Durant l’entretien, C______ s’était assise par terre, la tête posée sur les cuisses de sa tante. Son besoin de protection avait clairement été expliqué à la tante. La question de la curatelle avait été abordée avec cette dernière, pas dans le sens où A______ l'aurait considérée comme nécessaire, mais plutôt dans une puissance de sa part de tout gérer et que cela se passerait bien. En juin 2013, C______ allait tellement mal qu’elle n’avait plus la capacité d’être autonome et exprimait un vrai besoin de protection, ce qui expliquait notamment pourquoi le certificat du 26 juin 2013 préconisait un placement dans un lieu semi-protégé alors qu'il était question de la prise d'un appartement dans celui du 2 juillet 2012, autre que celui de ses parents. C______ avait une capacité intellectuelle limitée mais pas de retard mental. Son trouble était incurable. Lorsque sa tante avait été opérée sous le menton, C______ s’était montrée très inquiète. Elle se plaignait aussi de devoir faire des tâches qui n’étaient pas les siennes et disait se sentir exploitée. Sa tante lui avait demandé sa carte bancaire pour la mettre sous clé, dans un endroit inconnu, pour sa protection et pour qu’elle ne soit pas tentée de faire des dépenses intempestives. Si C______ la demandait, sa tante se fâchait. Celle-là s’était décrite comme un " panier percé ", aimant acheter des gadgets, des mangas ou des vêtements gothiques. Elle était une fois arrivée à la consultation avec huit DVD achetés CHF 3.50 la pièce à AL______. Sa patiente lui avait parlé de l'achat de la voiture, motivé par le besoin de sa tante de transporter ses animaux, ce qu'elle-même avait trouvé bizarre et l'inquiétait. C______ était toutefois certaine que l'argent allait lui revenir. La Dre K______ n’avait pas l’impression que sa patiente faisait des dépenses " graves ", arborant pratiquement toujours les mêmes habits, le même sac et la même veste. Elle-même ignorait les arrangements financiers entre A______ et C______, laquelle avait commencé à se plaindre de devoir payer le loyer et d'autres choses. Cette dernière avait parlé de menaces d’être mise à la porte. Sa thérapeute avait constaté que la situation était de plus en plus grave, au point de devoir augmenter la médicamentation, compte tenu de son angoisse grandissante. Après avoir quitté le domicile de sa tante, C______ avait peur de la croiser. En raison de son trouble, elle n’avait pas la capacité de gérer un face à face avec sa tante. Elle ressentait également beaucoup de culpabilité face à ce qui s’était passé et de ne pas avoir pu poser des limites claires. k. Le 26 mai 2016, A______ a signé en faveur de sa nièce une reconnaissance de dette d’un montant de CHF 10'000.- en remboursement d’un prêt de CHF 30'000.- pour l’achat d’un véhicule en août 2013, remboursable en fonction de ses moyens, à hauteur de CHF 50.- par mois au minimum. l. En première instance : l.a. A______ a contesté avoir profité de la situation. Elle n’avait pas encore remboursé le loyer entier payé par sa nièce. Elle avait participé à hauteur de CHF 6’000.- - argent que lui avait laissé son ex-compagnon avant son décès et qu'elle détenait dans une enveloppe, sans lien avec le retrait de CHF 3'000.- apparaissant en pièce 134 - à l’achat de la voiture qu’elle ne voulait pas utiliser à la base, en souhaitant une plus petite d'occasion pour que C______ apprenne à conduire. En fait, l’idée était que son compagnon la reprenne et que C______ avance l’argent à ce dernier, le temps qu’il trouve un crédit. Trop naïve, elle s’était fait influencer par C______. La voiture n’avait pas pu être assurée au nom de son compagnon, car il vivait en France. A chaque fois que C______ allait en ville, elle dépensait CHF 300.- à CHF 500.- pour des " babioles ". Les achats n’avaient pas cessé, car C______ reprenait parfois sa carte. Elle-même n’avait pas remboursé les dettes de sa nièce, mais l’avait incitée à régler la situation en la conseillant. Au départ de C______, A______ avait perdu toute sa famille à l’exception de son père. Agoraphobe et souffrant d’importants problèmes de mobilité, elle ne quittait pas son domicile et devait, à l’époque, être accompagnée, notamment par son ancien compagnon, pour sortir dans son quartier. Elle a déposé des conclusions en indemnisation à hauteur de CHF 24'951.55 plus intérêts à 5% l'an à compter du 30 juin 2016, sous réserve d'amplification pour l'audience de jugement, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. l.b. C______ a précisé que les achats évoqués par sa tante étaient effectués pour des faibles montants chez AM______, AN______, AL______ et à AO______. Depuis qu’elle avait quitté l’appartement de sa tante, il y avait des choses qu’elle ne pouvait plus faire. Elle n’arrivait pas à passer son permis de conduire et n’osait plus aller seule à E______, de peur de la croiser. Elle ne pouvait pas expliquer comment elle avait gardé les récépissés des factures payées par ou pour A______. Elle avait pris des médicaments qui lui avaient fait oublier beaucoup de choses. Elle a déposé des conclusions civiles visant à la condamnation de A______ à lui verser, le montant total de CHF 95'525.40, plus intérêts à 5% l'an dès le 28 novembre 2012, correspondant à son dommage matériel, et à hauteur de CHF 3'000.- pour la réparation de son tort moral. Elle y a précisé qu'un montant de CHF 20'000.- lui avait été rétrocédé, suite à la vente de la voiture et qu'elle avait encaissé CHF 950.-, par le biais de versements mensuels opérés par A______. l.c. AP______, curatrice de C______ depuis 2016, a indiqué que les dettes de sa protégée, qui n’était pas dépensière, avaient été réglées. C. a. La CPAR, après avoir donné suite à la réquisition de preuve de A______, a ordonné la procédure écrite, avec l'accord des parties, et attiré leur attention sur le fait qu'elle examinerait les faits encore reprochés, qualifiés d'abus de confiance par le Ministère public dans son acte d'accusation et par le premier juge, également sous l'angle de l'usure (art. 344 CPP). b. Aux termes de son mémoire du 4 mai 2018, A______ conclut à l'annulation du jugement entrepris, et, cela fait, à son acquittement, au déboutement de C______ de ses prétentions civiles. Elle se plaint en outre de violations du droit d'être entendu et du principe de célérité. En ce qui concernait le chef d'abus de confiance, le Tribunal de police s'était contenté de constater qu'elle avait utilisé la carte de sa nièce pour payer ses propres factures, alors qu'aucun élément au dossier, à l'exception des déclarations contradictoires de la partie plaignante, ne permettrait d'étayer cette version. A______, qui souffrait d'agoraphobie, remettait régulièrement ses factures et de l'argent liquide à sa nièce pour qu'elle aille effectuer des paiements à F______. C______ conservait ces liquidités et effectuait tous les paiements au moyen de sa carte bancaire, dont elle connaissait parfaitement l'emplacement. Son caractère dépensier ressortait d'ailleurs des déclarations de plusieurs témoins. C______ avait démontré qu'elle avait connaissance des mouvements opérés sur son compte et était parfaitement capable de se rendre compte que des supposées infractions étaient commises à son encontre. Partant, la plainte déposée par son curateur le 19 juin 2014, soit plus de trois mois après le dernier paiement indu reproché à A______, le 16 décembre 2013, était tardive. S'agissant de l'usure, si l'on faisait abstraction des CHF 30'000.- remis pour l'achat de la voiture, la somme totale dépensée par C______ en faveur de A______ s'élevait à CHF 13'980.-, qui, étalée sur les 16 mois de cohabitation, représentait une " prestation " mensuelle de CHF 873.75, participation au loyer comprise, en aucun cas déraisonnable vu le coût de la vie à Genève, ni a fortiori usuraire. Rien dans le dossier ne venait corroborer les déclarations de C______ à teneur desquelles elle aurait été mise sous pression par sa tante afin de consentir à l'achat d'une nouvelle voiture. Il s'agissait, de l'avis de tous les participants à la procédure, d'un prêt accordé à A______, laquelle n'avait d'ailleurs plus utilisé ledit véhicule après le départ de sa nièce. Le montant des prétentions civiles de C______ avait été arrêté par erreur à CHF 56'773.10, alors qu'il s'élevait tout au plus à CHF 35'192.40. Le calcul du dommage réalisé par le Tribunal de police était erroné, dans la mesure où il avait omis de tenir compte des CHF 20'000.- restitués à C______ après la vente de la voiture, ainsi que des CHF 950.- qui avaient été versés à cette dernière par A______, au jour du jugement. Partant, à défaut d'acquittement, le montant du dommage imputable à A______ était tout au plus de CHF 35'192.40 et non de CHF 56'773.10 comme retenu par le premier juge. Au surplus, il apparaissait que le jugement n'était pas suffisamment motivé, le premier juge ayant omis d'indiquer précisément sur quels faits déterminants il s'était fondé pour rendre son verdict de culpabilité, se contentant notamment de constater que A______ avait utilisé la carte de sa nièce pour payer des factures, sans citer un seul élément de preuve au dossier susceptible de fonder une telle conclusion. Afin d'éviter d'inutiles redites, la CPAR reprendra dans la partie en droit les faits nécessaires au traitement de ce grief (consid. 3.3.6). Enfin, le jugement ayant été notifié aux parties trois mois après les débats de première instance, sans dispositif préalable, il y avait lieu de constater la violation du principe de célérité, voire, en cas de condamnation, de réduire en conséquence la peine infligée à A______. c. C______ conclut au rejet de l'appel et fait siens les faits retenus dans le jugement querellé. Il ne pouvait être retenu que A______ remettait régulièrement de l'argent à sa nièce pour qu'elle paie ses factures par le débit de son compte tout en conservant les espèces de sa tante. Cette version des faits se heurtait aux opérations de retrait enregistrées dans la foulée sur le compte, lesquelles n'avaient pas lieu d'être si C______ disposait déjà de liquidités remises par sa tante. A______ avait profité de la faiblesse d'esprit de sa nièce et du lien de confiance qui les liait pour se faire accorder des avantages conséquents, à savoir le paiement de ses factures et de celles de ses proches pour plusieurs dizaines de milliers de francs. Les sommes ainsi dépensées étaient en disproportion évidente avec l'hébergement de C______ dans un "placard" pendant une année. Même si des zones d'ombres subsistaient en lien avec les retraits effectués au moyen de sa carte bancaire, le montant de son préjudice, arrêté à CHF 56'773.10 par le premier juge, devait être confirmé. d. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. A______ n'avait pas démontré pour quelles raisons elle aurait eu besoin du code PIN de la carte de sa nièce, si ce n'est pour s'en servir afin de régler ses propres factures. Elle avait joué avec la conscience et la volonté de sa nièce, dont elle connaissait la fragilité, afin d'obtenir la remise de montants substantiels, notamment CHF 30'000.- destinés à l'achat d'une voiture, en échange du droit de demeurer dans l'appartement ou de recevoir des leçons de conduite, à savoir des prestations en disproportion évidente avec la somme en question. C'était à bon droit que le Tribunal de police avait déterminé le dies a quo du délai de plainte au jour de la mise sous curatelle de la plaignante, dès lors qu'il ne pouvait être exigé de cette dernière, au vu des troubles dont elle souffrait, qu'elle dénonçât plus tôt aux autorités pénales les comportements reprochés à sa tante. Le choix du Tribunal de police de notifier aux parties directement un jugement motivé, 70 jours seulement après l'audience, soit dans le délai prévu à l'art. 84 al. 4 CPP, ne violait pas le principe de célérité et avait permis, au demeurant, à A______ de connaître immédiatement les considérants de la décision, ce qui lui avait fait gagner du temps en appel. e. Le Tribunal pénal se réfère intégralement à son jugement. f. A______ réplique. Elle ne cherchait pas à démontrer que c'était C______ qui se rendait à chaque fois à la F______, mais que l'immense majorité des paiements et des retraits controversés étaient le fait de cette dernière alors qu'elle même se rendait exceptionnellement [au guichet de] F______, toujours à la connaissance de C______ et avec son accord, après lui avoir remis les sommes en liquide ou les avoir compensées. Sa première audition à la police était inexploitable, ce qui devait être constaté par la CPAR, dans la mesure où elle avait été entendue à titre de personne appelée à donner des renseignements, sans être informée de ce qui lui était reproché avant qu'elle ne dépose, alors même qu'une plainte avait été déposée à son encontre et qu'elle aurait dû être entendue comme prévenue. Le grief de la violation du principe de célérité avait trait au délai écoulé dans l'attente du dispositif du jugement attaqué, non pas de ses motifs (art. 84 al. 1 et al. 3 CPP), l'attente de l'opinion du juge pénal étant particulièrement dure à supporter pour la prévenue. g.a. S'agissant de la procédure de première instance, pour la période antérieure au 8 février 2017, date de sa nomination d'office, M e B______, conseil de A______, conclut au versement d'une indemnité de procédure au sens de l'art. 429 CPP d'un montant de CHF 18'371.30, TVA à 8% incluse, correspondant à 48h10 d'activité au tarif de collaboratrice (350.-/heure) et 1h50 à celui d'avocat-stagiaire (CHF 150.-/heure), cette somme portant intérêts moratoires à 5% dès le prononcé du jugement d'appel. Elle concluait aussi à ce que les 32h40 d'activité d'avocat-stagiaire arrêtées en première instance, pour la période postérieure à sa nomination d'office, soient indemnisées à un tarif horaire de CHF 80.-, conclusion retirée par écrit du 28 mai 2018. g.b. En appel, elle réclame une indemnité de CHF 3'711.-, forfait pour activités diverses de 20% et TVA à 7.7% inclus, correspondant à 22h15 d'activité d'avocat-stagiaire à un tarif horaire de CHF 80.-, comprenant notamment dix minutes, respectivement 2h50 pour la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, 40 minutes consacrées à des recherches et 18h25 pour la rédaction d'un mémoire d'appel, ainsi que 5h30 d'activité de cheffe d'étude (vu son changement de statut à compter du 1 er janvier 2018) à un tarif horaire de CHF 200.-, comprenant notamment 4h30 pour la rédaction d'un mémoire d'appel. h. Les parties ont été informées par courriers du 25 juin 2018 que la cause était derechef gardée juger sous quinzaine. Aucune d'elles n'a réagi. D. A______, née le ______ 1969, Suissesse, célibataire, est bénéficiaire de l’AI en raison d’un choc post-traumatique consécutif au décès de ses enfants à la naissance. Elle reçoit CHF 1'297.- de l’AI par mois et CHF 2'305,- de prestations complémentaires. Son loyer mensuel s'élève à CHF 1’392.-. Elle indique ne pas disposer d’économies et ignorer le montant exact de ses dettes dans la mesure où elle ne s’occupe plus de ses papiers depuis 2013. A______ n’a pas d’antécédents judiciaires. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; ATF 135 I 265 consid. 4.3 p. 276). Il suffit que l'autorité mentionne , au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 47 et les références ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2017 du 28 décembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 4.1.1). L'autorité ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157). L'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2
p. 183 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 1.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. Il n'y a ainsi violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 ; arrêts du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 3.1). Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1). 2.2. L'appelante se plaint que le juge de première instance aurait omis d'indiquer précisément sur quels faits déterminants il s'était fondé pour rendre son verdict. Elle se plaint en réalité de l'appréciation des faits opérée par cette instance, que la CPAR revoit avec un plein pouvoir d'examen, étant relevé que pour le surplus le jugement attaqué contient toute la motivation nécessaire pour que l'appelante comprenne sur quelle base la décision est fondée et puisse valablement faire valoir ses arguments en appel. Le grief d'une violation du droit d'être entendu sera partant rejeté.
3. 3.1.1. Conformément à l'art. 344 CPP, applicable en procédure d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. Cette disposition ne trouve toutefois application qu'autant que les conditions conduisant impérativement à une modification de l'acte d'accusation ne sont pas réunies. Une telle modification s'impose, en particulier, lorsque l'autorité de jugement estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales (art. 333 al. 1 CPP). En revanche, l'art. 333 al. 1 CPP n'entre pas en considération lorsque l'état de fait figurant dans l'acte d'accusation contient d'ores et déjà tous les éléments de fait nécessaires au jugement de l'infraction pénale nouvellement envisagée, alors que celle-ci n'est pas désignée expressément par l'acte d'accusation. Dans une telle configuration, si l'autorité de jugement est, en effet, liée par le complexe de faits décrit dans l'acte d'accusation (principe d'immutabilité), elle n'en conserve pas moins toute latitude quant à l'application du droit (art. 350 al. 1 CPP), pour peu que soient garantis les droits des parties, autrement dit que celles-ci soient informées du changement envisagé et aient la possibilité de s'exprimer (art. 344 al. 1 in fine CPP). Il va, par ailleurs, de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu portant, par exemple, sur des faits justificatifs, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.3). 3.1.2. Conformément à l'art. 391 al. 2 CPP, la juridiction d'appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Le but de cette disposition est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre d'être puni plus sévèrement (ATF 139 IV 282 consid. 2.4.3 et les références citées). 3.2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la CEDH) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 3.2.2. Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3.2.3. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Les constellations "déclaration contre déclaration", dans lesquelles les déclarations de la présumée victime en tant que principal élément à charge et déclaration contradictoire de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 = JdT 2012 IV p. 79). 3.3.1. A teneur de l'art. 143 al. 1 let. b CPP, le comparant est informé de l'objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu, information qui doit être consignée au procès-verbal (alinéa 2). 3.3.2. Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque, sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes (art. 178 let. d CPP). Le cas de figure prévu par l'art. 178 al. 1 let. d CPP est donc très étroit : pour y correspondre, la personne entendue doit être suspectée, mais pas suffisamment pour comparaître en qualité de prévenu. Pratiquement, le soupçon ne doit pas encore être concrétisé par des actes de l'autorité pénale affectant la situation de la personne interrogée, et celle-ci ne doit pas être le sujet des actes de procédure entrepris (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds]), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 18 ad art. 178 ; ACPR/399/2014 du 8 septembre 2014). 3.3.3. La police a la compétence de procéder aux auditions du prévenu ou des personnes appelées à donner des renseignements (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op.cit. , n. 3 ad art. 179). 3.3.4. L'art 180 CPP distingue la partie plaignante des autres personnes entendues à titre de renseignement : tandis que la première est obligée de déposer, les secondes disposent du droit de refuser toute déclaration. Dans le premier cas (alinéa 1), les dispositions relatives à l'audition du prévenu sont applicables, alors que dans le deuxième (alinéa 2), on applique les règles pour l'audition de témoins (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds]), op.cit. , n. 1,2 ad art. 180). 3.3.5. A teneur de l'art. 158 al. let. a CPP, la police ou le Ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions. Il doit être informé, de manière générale et selon l'état actuel de la procédure, de l'acte délictueux qui lui est reproché. À cet égard, il ne s'agit pas d'en opérer une description au sens des dispositions pénales, mais de relever les circonstances concrètes de l'acte reproché (ATF 141 IV 20 consid. 1.3.3 p. 29 et les références citées). S'agissant de la forme de l'information, l'art. 158 CPP ne donne qu'une seule précision, à savoir qu'elle doit être donnée au prévenu dans une langue qu'il comprend (A. KUHN / Y. JEANNERET [éd]), op cit. , Bâle 2011, n. 6 ad art. 158). 3.3.6. En l'espèce, les quelques soupçons qui pesaient sur l'appelante en date du 9 septembre 2014, date de sa première audition à la police, découlaient exclusivement de la plainte déposée par le curateur de l'intimée, à l'exception de tout acte d'enquête. Partant, en l'absence de soupçons concrets, c'est à juste titre que l'appelante a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements au sens de l'art. 178 al. 1 let. d CPP et non immédiatement en tant que prévenue. Il ressort du procès-verbal que l'appelante a non seulement été informée, avant d'être entendue, de ses droits et obligations découlant des art. 157ss CPP au moyen du formulaire idoine, mais qu'elle a également été rendue attentive, au cours de son audition, à l'existence d'une plainte pénale déposée par sa nièce pour appropriation illégitime et abus de confiance concernant des dépenses et prélèvements litigieux effectués depuis son compte. Au fur et à mesure de son audition, l'appelante a ainsi été informée précisément, avant de répondre, des faits qui lui étaient reprochés par l'intimée, à savoir l'utilisation de sa carte bancaire, l'achat d'une voiture, ainsi que l'exercice de pressions psychologiques. Les seules déclarations de l'appelante susceptibles d'être écartées sont celles faites avant d'avoir eu connaissance de la plainte déposée par sa nièce et qui ont directement trait au litige. Il s'agit en l'occurrence de la réponse donnée à la cinquième question qui lui a été posée, à savoir si elle avait eu connaissance du versement à l'intimée d'un rétroactif de l'AI de CHF 85'500.-. Sa réponse positive ne porte cependant pas conséquence puisqu'elle l'a répété au cours de ses auditions ultérieures, en qualité de prévenue. Au vu de ce qui précède, il ne saurait être retenu que l'appelante n'a pas été valablement informée des charges qui pesaient contre elle au sens de l'art. 158 al. 1 let. a CPP. Le procès-verbal de son audition du 9 septembre 2014 est par conséquent exploitable.
4. 4.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données. Est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1, p. 259 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 ; 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein de se procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 et les références ; ATF 118 IV 27 consid. 2a p. 34 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s.). 4.2. Au terme de l'art. 157 ch. 1 CP, celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.3.1. L'infraction consiste à obtenir ou à se faire promettre une contre-prestation disproportionnée en exploitant la faiblesse de l'autre partie. Il faut non seulement qu'il y ait un contrat onéreux et une disproportion entre les prestations échangées, mais encore que cette disproportion provienne d'une exploitation par le bénéficiaire de la position de faiblesse particulière dans laquelle se trouve l'autre partie. L'évaluation des prestations doit être objective (ATF 130 IV 108 consid. 7.2). La jurisprudence considère comme décisive la valeur patrimoniale effective, c'est-à-dire la valeur de la prestation calculée en tenant compte de toutes les circonstances. Dans la mesure où ils existent, on se fondera sur les prix usuels (ATF 93 IV 87 consid. 2). L'avantage fourni doit l'avoir été en échange d'une prestation (ATF 130 IV 106 consid. 7.2. = SJ 2005 I 52). L'usure ne saurait trouver application pour les donations, car il n'y a pas d'échange de prestations dans un tel cas. Il est donc impossible, matériellement, de comparer les prestations et d'en déduire une disproportion (ATF 111 IV 139 , JdT 1986 IV 3). De manière générale, l'usure ne trouve ainsi pas application dans le cadre des actes juridiques unilatéraux et gratuits comme le testament ou la donation (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2017, n. 16-17, ad art. 157 CP). La prestation peut être de n'importe quelle nature : paiement en liquide, remise d'un objet, cession de l'usage d'une chose, cession de créance, transfert d'un droit ou encore fourniture de services ou d'une garantie (M. DUPUIS et al., op. cit. , n. 19- 20, ad art. 157 CP et références citées). 4.3.2. La faiblesse de jugement vise une personne qui, en raison de son âge, d'une maladie, d'une faiblesse congénitale, de l'ivresse, de la toxicomanie ou d'une autre cause semblable est diminuée dans sa faculté d'analyser la situation. Une situation de faiblesse de jugement est par exemple réalisée chez un mineur ou une personne dont les capacités sont diminuées, chez une personne faible d'esprit ou influençable, ou encore chez une personne qui, par faiblesse de caractère ou par légèreté, est entravée dans la capacité de former sa volonté de manière autonome. La personne peut se trouver dans une situation de faiblesse pour plusieurs raisons, ce qui aggrave en principe le cas et sera pris en considération au stade de la fixation de la peine (B. CORBOZ, op. cit ., no 10 ad art. 157 CP). 4.3.3. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Il faut donc que l'auteur sache, au moins sous la forme du dol éventuel, que l'autre partie se trouve dans une situation de faiblesse. Il doit également connaître, au moins sous la forme du dol éventuel, la disproportion entre les prestations. Enfin, il doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, que la situation de faiblesse motive l'autre partie à accepter la disproportion évidente entre les prestations (ATF 106 IV 106 consid. 7.2). 4.4. En préambule, il faut relever que le premier juge a déjà circonscrit les faits retenus à ce stade de manière définitive, faute d'appel ou d'appel joint du Ministère public ou de la partie plaignante, aux montants et transactions " admis par [l'appelante] ou suffisamment prouvés par des éléments objectifs ", à savoir les factures payées par le compte F______ de l'intimée, mais libellées au nom de l'appelante ou de proches de cette dernière, ainsi que les CHF 30'000.- liés à l'achat de la voiture. Les factures libellées au nom de l'appelante payées par le débit du compte de l'intimée s'élèvent à CHF 27'440.20 et non à CHF 29'727.70, comme retenu par le premier juge, une telle différence de 2'287.50 s'expliquant par le fait que les trois paiements bloqués en date du 4 juin 2013, puis renouvelés, ont été comptabilisés à double. Partant, ce ne sont pas 12, mais 11 loyers qui ont été payés par le débit dudit compte F______, pour un montant total de CHF 15'312.-, dont il sied de déduire la contribution mensuelle de l'intimée aux frais du ménage (CHF 500.- pendant 11 mois), pour arriver à la somme de CHF 9'812.-. En ce qui concerne les factures libellées au nom de tiers qui ont également été payées par ce même biais, totalisant CHF 3'995.40, force est de constater que celles-ci concernent exclusivement des personnes proches de l'appelante, à savoir ses père et mère, son ex-conjoint et sa meilleure amie, à l'exception de AE______, dans la mesure où il appert, à la lecture des déclarations des parties, qu'il s'agissait en réalité d'une amie de l'intimée. Les CHF 30'000.- prélevés sur le compte de l'intimée le 8 août 2013 doivent également être pris en compte, dès lors que d'après les déclarations concordantes des parties, cette somme a été retirée du compte de l'intimée et remise à l'appelante en vue de l'acquisition d'une voiture. Il n'y a pas lieu en revanche, comme l'a souligné le premier juge, de prendre en considération les CHF 40'000.- retirés en espèces du compte de l'intimée (ch. B.II.3 de l'acte d'accusation), dans la mesure où il est impossible de déterminer qui a effectué ces retraits et à qui ils ont bénéficié. Il en va de même des CHF 7'480.- mentionnés dans la plainte et repris dans l'acte d'accusation (ch. B.II.1) en tant que dépenses effectuées au profit de l'appelante. En effet, force est de constater qu'il s'agit de 42 opérations de débit direct effectuées au moyen de la carte bancaire de l'intimée, auprès d'enseignes telles que Q______, R______, S______, T______, U______, V______, W______, ainsi qu'auprès de salons de coiffure, lesquelles ne peuvent être attribuées avec certitude à l'appelante, puisque, comme l'a relevé le premier juge, l'analyse des relevés de compte et des annotations de l'intimée a révélé que cette dernière avait un comportement dépensier et qu'elle se rendait - pour ses propres achats - dans la plupart des enseignes précitées. Partant, il n'est pas possible d'établir avec suffisamment de certitude que les opérations signalées par l'intéressée, pour ledit montant, ont effectivement profité en tout ou en partie à l'appelante. 4.5. La CPAR considère, sur la base des diverses déclarations, certificats médicaux et du compte et des pièces justificatives liées au CPP de la parte plaignante, que les faits se sont déroulés comme suit : 4.5.1. La partie plaignante, née en 1989, souffre de dysharmonie évolutive, sans retard mental, mais avec un trouble envahissant du développement, et d'un trouble de la personnalité de type borderline. Aux dires de sa thérapeute, elle peut être la proie de n’importe quel abuseur, tant sa naïveté est grande. Au bénéfice d’une pleine rente AI depuis sa majorité, sa pathologie psychique et son état de santé très fluctuant, entrainent de grandes difficultés à gérer son administration et ses finances, ce qui a amené le TPAE à ordonner le 21 mars 2014 une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en sa faveur. Bien que jouissant d'une totale capacité de discernement, la plaignante avait, à tout le moins au moment des faits, beaucoup de difficultés à se positionner face aux sollicitations des membres de sa famille qui venaient lui demander de l’argent. Personne au grand cœur, avec des angoisses d’abandon, elle avait peur de décevoir son entourage et devait être protégée contre ses élans. Toujours aux dires de sa thérapeute, qui l'a connue dans un contexte de crise où elle subissait des violences psychologiques de la part de ses parents, ce qui nécessitait un changement de lieu de vie vers un environnement stable et sécurisé, la plaignante a été poussée à partir à E______, chez sa tante. 4.5.2. Le dernier paiement au guichet [de] F______ de AI______, pour des factures au nom de l'intimée, est intervenu le 7 novembre 2012, où elle a encore écrit sur l'un des bulletins de versement son adresse chez ses parents. Tous les retraits et paiements au guichet de F______ intervenus par le débit de son compte F______ à compter du 28 novembre 2012 l'ont été à E______. On peut en déduire que la plaignante a emménagé chez sa tante entre le 7 et le 28 novembre 2012 au plus tard, date à laquelle ont été retirés CHF 5'000.-. A ce moment-là, tante et nièce s'accordent à dire que la seconde disposait encore librement de la carte liée à F______. 4.5.3. La partie plaignante a bénéficié de rétroactifs de l'AI et de prestations complémentaires (du SPC) à hauteur des montants de CHF 85'505.-, puis de CHF 75'002.-, crédités respectivement sur son compte F______ les 28 novembre 2012 et 11 juillet 2013. Entre le 1 er novembre 2012 et le 31 décembre 2013, des crédits à hauteur de CHF 198'932 ont été enregistrés sur ledit compte et CHF 162'099.- en ont été débités, aboutissant à un solde de CHF 37'090.- au 31 décembre 2013, ce malgré les entrées mensuelles subséquentes à hauteur de CHF 1'550.- (AI), des revenus de l'ordre de quelques centaines de francs retirés de ses activités occupationnelles et d'apparents remboursements de l'assurance-maladie. Dès le premier règlement de factures à E______, par le débit du compte de l'intimée, le 17 décembre 2012, apparaissent des charges libellées au nom de l'appelante, pour les AQ______, des frais d'assurance et de dentiste, d'abonnement au câble et une société AR______, pour un montant global de CHF 1'207.30. 4.5.4. L'appelante a varié dans ses déclarations s'agissant de savoir qui de sa nièce ou elle-même s'est présentée au guichet pour procéder à ces paiements, affirmant dans un premier temps avoir utilisé la carte de sa nièce pour payer les factures au guichet et retirer de l'argent à sa place, pour et à sa demande, mais pas pour payer ses propres factures ni acheter des marchandises, pour prétendre plus tard, assistée d'un conseil, avoir envoyé sa nièce faire ses propres paiements en lui donnant l'argent provenant de son compte L______, ce pour la responsabiliser. Il s'avère qu'une telle manière de faire est en totale contradiction avec la "séquestration" de sa carte pour éviter qu'elle ne dépense tout son argent. Qui plus est, l'appelante, elle-même à l'AI, ne peut convaincre en prétendant avoir séquestré ladite carte en raison de dépenses non contrôlées de sa nièce tout en confiant à cette dernière chaque mois des centaines, voire des milliers de francs pour aller faire ses propres paiements, avec le risque bien concret que celle-ci ne les utilise pour des achats plutôt que pour régler ses factures. Ce procédé est au demeurant contredit par la documentation de F______ dont il ressort que les paiements en faveur de l'appelante et de son entourage n'ont pas été effectués en espèces, mais bien par le débit du compte de l'intimée. Autrement dit, si la nièce était réellement allée faire les paiements en faveur de sa tante avec des espèces provenant du compte L______ de celle-ci, que ce soit pour la responsabiliser ou lorsque l'appelante aurait été immobilisée suite à une opération à la gorge, les BVR y relatifs n'auraient pas figuré dans les pièces et décomptes transmis à la justice par F______ en relation avec le compte F______ de la plaignante. Celle-ci serait au contraire repartie chaque mois avec un lot de récépissés dûment tamponnés par F______ ou un carnet postal au nom de l'appelante les regroupant. En appel seulement, elle tente vainement et pour la première fois d'expliquer que sa nièce gardait les liquidités remises et payait les factures de sa tante par le débit de son compte F______. Ce mode de faire s'avère en totale contradiction d'une part, avec l'ambition de protéger sa nièce de dépenses inconsidérées et d'autre part, avec les opérations de retrait effectuées le jour des paiements, lesquelles n'auraient pas eu lieu d'être si l'intimée disposait déjà de plusieurs centaines, voire milliers de francs qui lui auraient été remis par sa tante. Il est enfin édifiant de constater que lors de l'audience de confrontation, l'appelante s'est contentée de répondre, " autant que ça ? " lorsqu'elle a eu connaissance du montant des factures payées en sa faveur ou celle de ses proches par le débit du compte de sa nièce. 4.5.5. L'intimée n'est pas davantage crédible lorsqu'elle prétend ne plus être allée faire ses paiements à F______, du fait de la confiscation de sa carte par sa tante, puisque précisément elle a pu, certes sans sa carte, procéder aux opérations des 3 et 4 juin 2014. De l'infraction d'abus de confiance 4.6.1. Appelante et partie plaignante s'accordent à dire que la première a " séquestré " la carte afférente au compte F______ de celle-ci. Peu importe en définitive que la seconde ait ou non su en quel lieu elle était détenue, seul comptant en effet la maîtrise que l'appelante a effectivement obtenue sur ledit compte par non seulement la remise physique de la carte, mais également du code PIN, lequel ne lui était d'aucune utilité s'il s'était seulement agi d'empêcher l'intimée de faire des dépenses excessives. 4.6.2. Dans la mesure où il subsiste un doute sur la ou les personnes ayant procédé aux paiements de factures en faveur de l'appelante et de ses proches au guichet au moyen de la carte et du code de l'intimée, l'appelante ne peut être reconnue coupable d'abus de confiance en lien avec ces CHF 27'440.20 et CHF 3'995.40. Ces faits doivent par contre être examinés sous l'angle de l'usure. Il n'y avait en effet aucune raison pour que l'intimée s'en acquitte par le débit de son compte F______, étant comme relevé ci-dessus hautement invraisemblable que l'appelante lui aurait confié les espèces nécessaires à leur règlement. De l'infraction d'usure 4.7.1. En l'espèce, il est établi par la procédure que l'intimée pouvait être la proie de n'importe quel abuseur, tant sa naïveté était grande (cf consid. 3.4.1. supra ). L'analyse des relevés montre que le compte de cette dernière a fait l'objet de très nombreux prélèvements et paiements, durant toute la période pendant laquelle elle a séjourné chez sa tante, pour un montant total de CHF 162'099.-, soit une somme sans commune mesure avec ses faibles revenus de rentière AI au bénéfice de prestations complémentaires. Force est de constater que la nouvelle capacité financière de l'intimée, qui s'est retrouvée soudainement avec plus de CHF 150'000.- d'arriérés de prestations sur son compte, n'a pas échappé à sa tante, qui s'est vue offrir, entre autres choses, un chat, ainsi qu'un lave-vaisselle, ni à J______, à qui l'intimée a proposé de régler son arriéré d'impôts de CHF 15'000.- et qui n'a pas hésité ensuite à lui demander de l'aide pour le remboursement d'une facture de carte de crédit. En tant toutefois qu'il s'agit là de dons, l'infraction d'usure n'entre pas en compte. Comme relevé précédemment, l'intimée a également été amenée à participer de manière prépondérante aux frais du ménage (AQ______, assurance, abonnement au câble, etc.), prenant à sa charge notamment 11 loyers entiers, ainsi que de nombreuses contraventions et factures au nom de sa tante et de personnes proches de cette dernière. A teneur des déclarations constantes de l'intimée, c'est sous la pression de l'appelante qui la menaçait de la mettre à la porte qu'elle avait consenti à ces paiements. Il importe peu ici de savoir si c'est l'intimée qui s'est rendue au guichet pour s'en acquitter ou bien si c'est l'appelante qui s'en est chargée, avec la carte et le PIN de l'intéressée, dans la mesure où il est établi que cette dernière y a acquiescé, dans le seul but de pouvoir continuer à résider chez sa tante, alors qu'elle versait déjà à cette dernière, chaque mois, CHF 500.-, à titre de loyer pour l'espace qu'elle occupait dans une partie borgne du salon. C'est dans ce même état d'esprit qu'est intervenu le prélèvement de CHF 30'000.- du compte de l'intimée pour l'acquisition d'une voiture que celle-ci n'a jamais pu conduire, sa tante ayant au demeurant admis que sa nièce n'obtiendrait pas le permis pour le faire. L'appelante a varié dans ses déclarations s'agissant de sa participation à l'achat dudit véhicule, ainsi que de celle de son ami qui n'a finalement rien déboursé, d'après ses propres déclarations. Or, il est clair que l'appelante n'avait pas les moyens de rembourser cette somme à sa nièce, comme en atteste la reconnaissance de dette pour le montant résiduel de CHF 10'000.-, aux termes de laquelle elle ne peut s'engager à rembourser que CHF 50.- par mois. Celle-ci a ainsi joué sur la naïveté de sa nièce et l'a convaincue, sous prétexte de lui apprendre à conduire avec ce nouveau véhicule de procéder à un achat sans commune mesure avec ses revenus, dans lequel elle trouvait un avantage au premier plan. Faute de découverte du pot aux roses et de départ de l'intimée de chez sa tante, celle-ci aurait sans contrepartie vis-à-vis de sa nièce, continué à utiliser ce véhicule mis au nom de sa meilleure amie, dans le but - assumé - de ne pas apparaître comme propriétaire du véhicule, craignant des " histoires avec l'AI, vu la valeur du véhicule ". C'est donc dire que son acte et ses conséquences étaient réfléchies. Elle a d'ailleurs fini par admettre qu'elle s'était " emballée ". Au vu de ce qui précède, la CPAR n'a aucun doute sur le fait que l'appelante a profité de la situation de faiblesse de l'intimée pour obtenir de cette dernière des avantages pécuniaires pour une somme d'au moins CHF 55'935.60 ( cf. infra consid. 6.2. pour le détail), avec pour seules contreparties, d'une part, la garantie de pouvoir continuer à résider sous son toit et d'autre part, la promesse de lui apprendre à conduire. Ces montants sont en disproportion évidente avec les contreparties proposées. L'appelante a agi à l'évidence en exploitant l'état de faiblesse de jugement et de dépendance de l'intimée qui, contrainte de quitter le domicile de ses parents, n'avait nulle part où aller et pensait être en sécurité chez sa tante, en qui elle avait toute confiance, ce dont cette dernière était consciente et dont elle a profité. L'appelante doit ainsi être reconnue coupable d'usure au sens de l'art. 157 al. 1 CP, la description des faits figurant dans l'acte d'accusation ne s'opposant pas à une requalification juridique, sur laquelle les parties se sont prononcées. En outre, les peines-menaces venant sanctionner les infractions d'usure et d'abus de confiance étant identiques, une telle requalification respecte le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus . 5. 5.1. Celui qui se rend coupable d'usure sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 157 al. 1 CP). 5.2.1. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018. En l'espèce, l'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à une solution différente s'agissant des critères de fixation et d'atténuation de la peine. La nouvelle mouture de l'art. 34 al. 1 CP, qui prévoit que la peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende, n'emporte pas conséquence in casu . La novelle n'étant pas plus favorable à l'appelante ( lex mitior ), l'ancien droit s'applique (art. 2 CP). 5.2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 5.2.3. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 5.2.4. Selon l'art. 42 al. 4 aCP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Le juge fixe le montant de l'amende et la quotité de la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CPP). 5.3.1. Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse. Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (art. 48 let. e CP), laquelle est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu' ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de classement (ATF 135 IV 12 consid. 3.6 ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (voir ATF 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans toute procédure. Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure et le fait que certains actes aient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3 et 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 4.2). Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). 5.3.2. A teneur de l'art. 84 CPP, lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu (al. 3). S'il doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au Ministère public le jugement intégralement motivé (al. 4). 5.3.3. Les débats doivent être conduits à leur terme sans interruption inutile. Par conséquent, les délibérations doivent dans la mesure du possible suivre immédiatement la clôture des débats dans le but de respecter la règle de la continuité et de la concentration. Il est cependant possible d'initier plus tard les délibérations dans les cas complexes ou lorsque les débats ont duré longtemps, notamment aux conditions posées à l'art. 84 al. 3 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 1.3). 5.3.4. L'art. 84 al. 4 CPP prévoit que si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé. Figurant parmi les règles générales de procédure, cette disposition s'applique également à la juridiction d'appel. Les délais de 60 et 90 jours ne sont que des délais d'ordre dont la violation n'affecte pas la validité du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.1). En cas de dépassement de ces derniers, le justiciable pourra tout au plus recourir pour retard injustifié, conformément à l'art. 393 al. 2 let. a CPP ( ibidem ). Il est généralement admis que le dépassement de ces délais ne constitue pas en soi une violation du principe de la célérité, mais peut en constituer un indice (arrêts du Tribunal fédéral 6B_870/2016 du 21 août 2017 consid. 4.1 ; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277 ; 130 I 312 consid. 5.1
p. 331 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 ss ; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité). Le fait que certains actes auraient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité). 5.4. En l'espèce, la faute de l'appelante est grave. Elle a volontairement exploité la faiblesse et l'angoisse d'abandon de sa nièce, qui lui faisait confiance, afin d'obtenir de cette dernière qu'elle lui achète une nouvelle voiture et s'acquitte, pendant plusieurs mois, de ses factures et de celles de ses proches pour plusieurs dizaines de milliers de francs. Son mobile est égoïste. Elle a agi par appât du gain, sans considération aucune pour la situation financière de sa nièce, dont les revenus, à l'exception des deux rétroactifs versés en 2012 et 2013, étaient très limités. Sa situation personnelle, certes difficile, ne saurait justifier ses actes, l'appelante - au bénéfice d'une rente AI et de prestations complémentaires - n'étant pas dans le besoin. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise. Elle s'est contredite à plusieurs reprises s'agissant notamment de l'utilisation qu'elle faisait de la carte bancaire de sa nièce, ainsi que de sa participation au financement de la voiture. Elle a persisté à nier les faits tout au long de la procédure, ce qui dénote une absence totale de prise de conscience. Pire encore, elle n'a eu de cesse de rejeter la faute sur sa nièce, qu'elle a qualifiée de " panier percé ", allant jusqu'à dire que cette dernière l'aurait influencée pour l'achat de la voiture. L'appelante n'a pas d'antécédents, ce qui a toutefois un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Il sera en revanche tenu compte du fait que l'appelante a signé une reconnaissance de dette et a commencé à rembourser une partie du dommage causé, ce qui ne constitue toutefois pas un repentir sincère, dans la mesure où elle n'a exprimé aucun regret, si ce n'est celui d'avoir " mal compris " sa nièce envers laquelle elle n'a formulé aucune excuse. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le prononcé par le premier juge d'une amende et d'une peine privative de liberté de 300 jours-amende tient adéquatement compte de la faute de l'appelante et consacre une application correcte des critères précités. Enfin, au vu de la complexité de l'affaire, laquelle a nécessité une analyse approfondie de nombreux relevés bancaires, sur une période relativement longue, la notification du jugement motivé, sans dispositif préalable, le 1 er février 2018, soit moins de trois mois après les débats de première instance, n'a pas violé le principe de célérité. Il n'y a donc pas lieu d'opérer une quelconque réduction de peine à ce titre. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 30.-, est adapté à la situation économique et personnelle de l'appelante et doit par conséquent être confirmé. Le sursis lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve, arrêté à trois ans, est de nature à la dissuader de la commission de nouvelles infractions. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ces points.
6. 6.1.1. À teneur de l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119 al. 2 let. b (al. 3). Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile (al. 4). 6.1.2. Selon l'art. 123 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (al. 1). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (al. 2). Les plaidoiries mentionnées à l'art. 123 al. 2 CPP sont celles présentées aux débats de première instance, compte tenu de la règle énoncée à l'art. 122 al. 4 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, n. 7 ad art 123 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.3 = SJ 2015 I p. 293 ; AARP/399/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.3). 6.1.3. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO ; RS 220) (arrêt du Tribunal fédéral 1B_312/2011 du 21 juin 2011 consid. 2). 6.1.4. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (L. THÉVENOZ / F. WERRO [éds], Commentaire romand : Code des obligations I , 2e éd., Bâle 2012, n. 17 ad art. 42). 6.2. Il appert qu'une erreur s'est apparemment glissée dans le calcul du Tribunal de police, puisque celui-ci a porté deux fois en déduction la somme CHF 950.- versée par l'appelante à l'intimée, au jour de l'audience de jugement, et omis de déduire les CHF 20'000.- remis conséquemment à la vente de la voiture. Ainsi, sur la base des éléments retenus en première instance, le montant du dommage aurait dû être arrêté à CHF 36'143.10. Cela étant, il y a lieu de se référer aux montants retenus par la CPAR, lesquels diffèrent de ceux exposés dans le jugement querellé. Ainsi, comme indiqué supra (cf. consid. 4.7.1.), le montant des avantages pécuniaires indus obtenus par l'appelante s'élève à tout le moins à CHF 55'935.60, somme qui correspond à l'addition de 11 loyers pris en charge par l'intimée - déduction faite de la contribution mensuelle aux frais du ménage convenue (CHF 9'812.-) -, du prix de la voiture (CHF 30'000.-) et des factures libellées au nom de A______, respectivement de ses proches, payées par le débit du compte de l'intimée (CHF 12'128.20 et CHF 3'995.40). Or, en prenant en considération les CHF 20'000.- et CHF 950.- susmentionnés - aucun versement postérieur au jugement de première instance n'ayant été prouvé ni même allégué -, le dommage matériel dont la réparation incombe à l'appelante se chiffre à CHF 34'985.60, plus intérêts à 5% dès la date moyenne du 17 juin 2013. Ce dommage est sans conteste en lien avec les infractions reprochées à l'appelante dont la réparation lui incombe. Le jugement querellé sera par conséquent réformé sur ce point.
7. 7.1.1. Selon l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsqu'il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement contraire à une règle juridique et fautif, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1172/2016 du 29 août 2017 consid. 1.3 et 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3). 7.1.2. En cas d'acquittement partiel, la jurisprudence a reconnu qu'une certaine marge d'appréciation devait être laissée à l'autorité parce qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné. Ce principe doit également valoir dans le cas où seule une partie des faits pour lesquels le poursuivi a bénéficié d'un acquittement constitue un comportement fautif contraire à une règle juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid.1.2 ; 6B_218/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). 7.1.3. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Le droit à l'indemnisation est ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes. En cas d'acte à "double utilité", il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1 et les références ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 ; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral , in Jusletter du 13 février 2012, p. 3, n. 11 ; cf. aussi A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 13 ss ad art. 429 CPP, qui appliquent par analogie la théorie des concours d'infractions). 7.1.4. Le Tribunal fédéral considère, avec la doctrine majoritaire, que l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau, applicable dans le canton où la procédure se déroule, et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). En effet, cette indemnisation tend à ce que l'État répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv – RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. La CPAR retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires ( ACPR/89/2017 du 23 février 2017 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 ; ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont toutefois pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER(éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit ., n. 18 ad art. 429). Une diminution de 60%, sans motivation suffisante, est arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2 non publié in ATF 135 IV 43 ). Dès lors, l'autorité pénale n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). L'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ne produit pas d'intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3 in fine ). 7.1.5. La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.1 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). 7.1.6. L'art. 442 al. 4 CPP prévoit que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec les valeurs séquestrées. Cette disposition est susceptible de s'appliquer dans l'hypothèse où le prévenu a été acquitté en tout ou partie et qu'il peut prétendre à une indemnisation sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a ou b CPP, alors qu'il doit simultanément supporter des frais de procédure selon l'art. 426 CPP (une compensation est en revanche exclue en cas d'indemnité pour tort moral selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP ; ATF 139 IV 243 consid. 5 p. 244 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 6). 7.2.1. En l'espèce, une partie des faits reprochés dans l'acte d'accusation a été abandonnée, le premier juge ayant circonscrit l'objet des débats aux montants et transactions admis par l'appelante ou suffisamment prouvés par des éléments objectifs ( cf. supra consid 4.4.). Il y a par conséquent lieu de faire supporter à l'appelante les deux-tiers des frais de la procédure de première instance, soit CHF 909.35. Le solde de ces frais sera laissé à charge de l'Etat. 7.2.2. En appel, l'appelante succombe quasi intégralement, sa culpabilité et sa peine n'ayant pas été modifiées, respectivement réduites, malgré une requalification des faits, celle-ci n'ayant entraîné aucun acte d'instruction supplémentaire. Le montant du dommage alloué en appel est toutefois moindre. Il se justifie par conséquent de faire supporter à l'appelante les 7/8 e des frais de la procédure, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 3'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03] et 428 al. 2 let. b CPP). 7.3.1. Si le principe de la couverture d'une partie des dépenses de première instance de l'appelante pour ses frais de défense est acquis à concurrence d'un tiers, soit dans la mesure inverse de sa condamnation aux frais, il reste à vérifier si le quantum de ses prétentions à ce titre demeure dans l'ordre du raisonnable. A titre préliminaire, force est de constater qu'à teneur des notes d'honoraires produites en première instance, ce sont 47 heures d'activité de collaboratrice, ainsi qu'1h25 d'activité d'avocat-stagiaire (déduction faite de 15 minutes libellées "non facturables" ) qui ont été comptabilisées du 9 mars 2015 au 8 février 2017, date de la nomination d'office de M e B______, soit une durée qui paraît excessive pour un dossier ni volumineux (il ne comporte que deux classeurs fédéraux) ni complexe sur le plan juridique. Il est en particulier difficile de justifier les 21h35 affectées principalement à l'étude du dossier. En conséquence, ce poste sera globalement réduit à 10 heures, ce qui aboutit à un temps d'activité total, pour la collaboratrice, de 35h25. L'activité déployée par l'avocat-stagiaire paraît en revanche proportionnée. L'indemnité se chiffre ainsi à CHF 13'617.05, correspondant à 35h25 d'activité de collaboratrice à un tarif horaire de CHF 350.- (CHF 12'395.85), plus 1h25 d'activité d'avocat-stagiaire à un tarif horaire de CHF 150.- (CHF 212.50), et la TVA au taux de 8%, soit CHF 1'008.70. Couverte à raison d'un tiers, une indemnité de CHF 4'539.-, TVA comprise, lui sera octroyée. 7.4. Cette créance de l'appelante envers l'Etat sera compensée avec celle portant sur les frais de procédure de première instance et d'appel. 8. 8.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 8.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. L'alinéa 1 de cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), et de CHF 65.- pour un avocat stagiaire (let. a), débours de l'étude inclus, la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 8.2.2. Pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu est décisif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). L'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (art. 16 al. 2 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2). Si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 ; 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté (R. HAUSER / E. SSCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 8.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. De jurisprudence constante, la majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers, dont la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 ; BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). 8.3. Dans la mesure où la CPAR va être amenée à rendre prochainement une nouvelle décision de principe sur le tarif horaire applicable à l'activité du stagiaire suite à un arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2017 du 6 mars 2018, la CPAR appliquera en l'état le tarif horaire prévu par le RAJ, mais en réservant expressément son adaptation éventuelle en fonction de la décision qui sera rendue sur ce point, s'agissant uniquement de la taxation pour la procédure d'appel, celle de première instance n'étant plus remise en cause ( cf. supra consid. C. g.a., 2 ème &). 8.4. En application des principes qui précèdent, il y a lieu de retrancher de l'état de frais produits par M e B______ pour la procédure d'appel, 3h pour la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, activité couverte par le forfait pour activités diverses, ainsi que 40 minutes consacrées à des recherches, faute de questions juridiques particulièrement pointues. En outre, les 18h25 consacrées à la rédaction d'un mémoire d'appel (de 17 pages, celle de garde incluse) par l'avocat-stagiaire sont excessives compte tenu de la nature et de la complexité de la cause. Seules dix heures seront par conséquent retenues, ce d'autant que la cheffe d'Etude y a consacré 4h30 de son côté, lesquelles seront admises. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 2'091.95 correspondant à 5h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'100.-) et 10h10 d'activité au tarif de 65.-/heure (CHF 660.85), plus une majoration forfaitaire de 10% (CHF 176.10) et l'équivalent de la TVA au taux de 8%, selon la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire, en CHF 155.-.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JDTP/1791/2017 rendu le 22 novembre 2017 par le Tribunal de police dans la P/12334/2014. L'admet très partiellement. Annule le jugement entrepris en tant qu'il reconnait A______ coupable d'abus de confiance et la condamne à verser à C______ la somme de CHF 56'773.10 à titre de réparation du dommage matériel causé, ainsi qu'à l'intégralité des frais de la procédure de première instance et rejette ses prétentions fondées sur 429 CPP. Et statuant à nouveau : L'acquitte du chef d'abus de confiance. Condamne A______ à verser à C______ la somme de CHF 34'985.60 avec intérêts à 5% dès le 17 juin 2013, à titre de réparation du dommage matériel causé. Condamne A______ aux deux-tiers des frais de la procédure de première instance, s'élevant dans leur totalité à CHF 1'364.-, et laisse le solde à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État de Genève, une indemnité de CHF 4'539.-, TVA comprise, pour ses frais de défense en première instance (art. 429 CPP). Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 7/8 e des frais d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'500.-, et laisse le solde à la charge de l'État. Compense, à due concurrence, les créances de l'État de Genève en paiement des frais de première instance et d'appel mis à la charge de A______ avec les indemnités de procédure qui lui sont allouées pour ses frais de défense en première instance. Arrête à CHF 2'091.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires pour la procédure d'appel de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Messieurs Pierre MARQUIS et Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/12334/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/224/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure de 1ère instance, laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 1'364.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 620.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 4'195.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 5'559.00 Condamne A______ aux 7/8 des frais de la procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'Etat.